Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 3 février 2016

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 34.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.

  6   Veuillez citer le nom de l'affaire, Monsieur le Greffier.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. IT-09-92-T, le Procureur contre

  8   Ratko Mladic.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 10   J'invite d'ores et déjà l'huissier à faire entrer le témoin, dans

 11   l'intervalle nous allons traiter une question, mais je suis un petit peu

 12   surpris. Il se peut que j'aie besoin de Me Lukic. Hier, la Défense a

 13   confirmé que la liste des témoins qui doivent encore comparaître pour elle

 14   que j'ai lue est exacte. La Chambre a ensuite demandé à la Défense de

 15   confirmer son intention de retirer toutes les requêtes au titre de

 16   l'article 92 ayant trait aux témoins qui ne sont pas sur cette liste, et la

 17   Chambre demande confirmation de la Défense, aux fins du compte rendu

 18   d'audience, selon laquelle ces requêtes ont été retirées ou l'invite à

 19   informer la Chambre de toute autre position à ce sujet.

 20   Veuillez répondre, Maître Stojanovic.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Dans le

 22   courant de la journée, nous informerons la Chambre officiellement au sujet

 23   de cette décision.

 24   [Le témoin vient à la barre]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord, donc nous aurons des nouvelles

 26   très rapidement.

 27   Bonjour, Monsieur Matijevic.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Matijevic, avant de poursuivre,

  2   sachez que vous êtes encore tenu par la déclaration solennelle prononcée

  3   hier selon laquelle vous direz la vérité, toute la vérité, et rien que la

  4   vérité.

  5   Et M. Traldi va poursuivre son contre-interrogatoire.

  6   Monsieur Traldi, vous avez la parole.

  7   M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   LE TÉMOIN : MILE MATIJEVIC [Reprise]

  9   [Le témoin répond par l'interprète]

 10   Contre-interrogatoire par M. Traldi : [Suite]

 11   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 12   R.  Bonjour.

 13   M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P3866.

 14   Q.  Il s'agit d'un document du CSB Banja Luka au sujet des conclusions

 15   atteintes lors d'un conseil municipal élargi le 6 mai 1992.

 16   Premièrement, ce qu'est le conseil du CSB ?

 17   R.  Si je m'en souviens bien, à l'époque, je n'étais pas encore responsable

 18   de la section police au CSB parce que Stevan Markovic a été tué au début du

 19   mois de juillet.

 20   Q.  Je ne vous ai pas interrogé sur le poste que vous occupiez à l'époque.

 21   Ma question consiste à savoir ce qu'est le conseil du centre du CSB ou le

 22   conseil central du CSB ?

 23   R.  Je ne sais pas exactement ce qu'est ce conseil, mais je sais qu'il

 24   existait. Je préfère parler de collège des chefs de commissariats du Centre

 25   de sécurité. Et ce collège, ce conseil central se réunissait sous

 26   l'autorité du chef du centre et je peux en parler parce que j'ai participé

 27   à quelques-unes des sessions.

 28   Q.  Au bas de la page, il est fait référence à plusieurs participants. Et


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  1   l'on voit les responsables des départements CSB et les chefs des SJB

  2   subordonnés à l'époque, en grand nombre, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, c'est exact.

  4   Q.  Je passe à la page 2 dans les deux langues. Et l'on voit conclusions

  5   proposées par M. Zupljanin. Si l'on s'attache au point 4, il dit :

  6   "Tous mes ordres donnés oralement, ainsi que ceux que je donnerai par

  7   écrit, doivent être exécutés. Ils sont votre loi. La chaîne hiérarchique,

  8   le commandement et l'exécution sont clairement définis dans ce service. Si

  9   l'un de vos collaborateurs refuse d'obéir à un ordre, vous devez l'informer

 10   de ce qu'il sera licencié. Nous devons nous débarrasser de l'idéologie et

 11   des concepts anciens qui ne sont pas adaptés à l'heure actuelle au moment

 12   présent."

 13   Donc, cela montre l'importance qu'accordait M. Zupljanin à la hiérarchie du

 14   MUP que vous avez décrit hier en fin de journée, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Passons à la page 5 dans les deux langues, à la fin de la page. Je vous

 17   cite :

 18   "Le chef du CSB, Stojan Zupljanin, a informé les membres du conseil central

 19   présents à cette réunion qu'il avait créé une unité de police

 20   antiterroriste, mais anti-sabotage, composée de 150 membres

 21   approximativement, destinée à être déployée dans cette région pour les

 22   opérations de sécurité les plus complexes."

 23   C'est une référence au détachement de police spéciale du CSB que vous avez

 24   également évoqué hier dans votre déposition, n'est-ce pas ?

 25   R.  C'est exact.

 26   M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage du document P7159, s'il

 27   vous plaît.

 28   Il s'agit d'un rapport sur la formation des activités du détachement


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  1   spécial de police de Banja Luka. Et je demande l'affichage de la page 2 au

  2   milieu en anglais et cinquième paragraphe à la page 1 en B/C/S.

  3   Q.  Je vous cite :

  4   "En avril 1992, le gouvernement de la Région autonome de la Krajina, avec

  5   la connaissance de tous les comités exécutifs de toutes les municipalités

  6   de la région et avec l'approbation de l'administration de la sécurité

  7   militaire du Corps de Banja Luka, a pris la décision sur la formation d'un

  8   détachement de police spéciale au sein du CSB de Banja Luka."

  9   Et donc, le 5e Corps de la JNA a marqué son accord à la création de ce

 10   détachement, n'est-ce pas ?

 11   R.  Je n'ai pas d'informations sur sa création. En avril, et plus

 12   exactement le 6 avril, j'ai rejoint le CSB de Banja Luka, je me suis

 13   présenté là-bas afin d'y être affecté, et ensuite en avril, mai, je suis

 14   resté sans affectation au Centre des services de sécurité, jusqu'à ma

 15   nomination comme responsable de la police de la circulation au CSB. Et

 16   donc, je ne connais pas les détails de la création de cette unité de

 17   police.

 18   Q.  Vous savez certainement que le CSB créait une unité, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, cela, je le savais. J'en avais entendu parler. Nous travaillions

 20   tous au sein du même CSB, donc nous le savions.

 21   M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage du 65 ter 07080.

 22   Q.  En attendant, l'un des officiers était Ljuban Ecim, l'un des officiers

 23   du détachement spécial ?

 24   R.  Je ne peux pas dire quoi que ce soit de précis au sujet de son poste

 25   dans ces unités. Je sais qu'il en était membre, mais de savoir quel était

 26   son poste, je ne peux rien affirmer avec certitude.

 27   Q.  Il s'agit ici d'un ordre du SNB de Banja Luka de décembre 1993 adressé

 28   au comité exécutif de l'assemblée municipale de Banja Luka.


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  1   M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage de la page 1.

  2   Q.  On peut voir que l'on y demande un appartement à trois chambres pour

  3   Esim, qui est décrit comme étant un inspecteur au SNB de Banja Luka, et au

  4   bas de la page comme étant le commandant adjoint du détachement spécial de

  5   police.

  6   Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire en ce qui concerne le rôle

  7   qu'il jouait ?

  8   R.  J'ai dit que je savais qu'il était là, qu'il appartenait à l'unité,

  9   mais je ne sais pas quel était son travail. Je le voyais surtout comme un

 10   membre du Service national de sécurité. Je n'ai pas d'informations

 11   précises, et je n'avais d'ailleurs aucune raison de m'intéresser au contenu

 12   de son travail, parce que son travail ne correspondait absolument pas au

 13   mien.

 14   Q.  A partir d'août 1992, votre travail consistait notamment à coordonner

 15   avec la VRS le déploiement d'unités policières, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui. Dans la zone couverte par le Centre de service de sécurité.

 17   Q.  Bien entendu, pour faire ce travail de manière efficace, vous deviez

 18   posséder quelques connaissances de l'unité de police, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Vous n'auriez pas pu faire votre travail si vous ne connaissiez pas

 21   certains faits élémentaires relatifs à cela, tels que la structure de

 22   commandement de l'unité, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Page 2 en anglais, fin de la première page en B/C/S. On peut dire que

 25   M. Ecim a été félicité et décoré à plusieurs reprises pour son patriotisme

 26   et son succès dans la bataille et pour son efficacité dans plusieurs

 27   aspects de son travail au sein du Service national de sécurité. Et son

 28   succès dans les batailles est quelque chose qui a trait et qui est


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  1   directement lié à vos responsabilités, n'est-ce pas ?

  2   R.  Je ne dirais pas cela. D'abord, parce que je tiens à nouveau à

  3   souligner que je ne connais Ljuban Ecim que comme membre du Service de

  4   sécurité national qui était immédiatement subordonné à la direction du

  5   Service national de sécurité. Et lors de mon mandat comme chef de la

  6   section policière à partir du mois d'août, jamais il n'a fait partie des

  7   commandants des unités policières sur les champs de bataille où nous

  8   intervenions, car nous avions un département spécial de la police du CSB

  9   Banja Luka qui était commandé par M. Brane Pecanac. Et vous avez vu ce nom

 10   hier dans ce document ainsi que tout l'organigramme.

 11   M. Ljuban Ecim n'apparaît que comme membre du Service national de sécurité.

 12   Q.  Il y a un instant lorsque j'ai commencé à vous interroger au sujet de

 13   ce document ou au sujet de M. Ecim plus exactement, vous avez dit que vous

 14   ne pouviez rien dire de précis au sujet de son poste au sein du détachement

 15   spécial. Vous avez dit :

 16   "Tout ce que je peux dire c'est qu'il était membre de ces unités."

 17   Et maintenant, vous dites que vous ne vous souvenez même plus s'il était

 18   membre du détachement ?

 19   R.  Non, non, excusez-moi. Non, excusez-moi. C'est un malentendu. Je n'ai

 20   pas dit qu'il était membre de l'unité spéciale. Après la création de

 21   l'unité policière spéciale, lorsque j'ai été chef de la section policière,

 22   je suis sûr qu'il ne faisait pas partie des commandants. Il y avait avant

 23   cela d'autres unités de police spéciale, mais je ne sais pas qui était leur

 24   commandant.

 25   M. TRALDI : [interprétation] Je vais revenir sur cette réponse dans un

 26   instant, mais pour le moment je demande le versement de ce document.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 07080 va recevoir la


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  1   cote P07795.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

  3   M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P7613

  4   [comme interprété].

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une précision. Dans votre dernière

  6   réponse, vous dites :

  7   "C'est un malentendu. Je n'ai pas dit qu'il était membre des unités

  8   spéciales ou de l'unité spéciale."

  9   Toutefois, c'est ainsi que cela a été traduit pour nous. Vous dites : La

 10   seule chose que je savais c'est qu'il était membre.

 11   Est-ce que vous dites que vous vous êtes trompé ou que vous ne l'avez pas

 12   dit, parce que sinon on repassera la bande pour savoir ce que vous avez

 13   dit, pour voir si c'est vous qui avez fait une erreur ou si c'est une

 14   erreur d'interprétation.

 15   Est-ce que vous nous avez dit que vous saviez seulement qu'il était membre

 16   ou est-ce que vous avez dit que vous n'aviez pas dit qu'il était membre ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit, et je le répète, pour autant que je

 18   le sache, M. Ecim à l'époque où je n'étais pas chef de la section de

 19   police, il travaillait pour une unité spéciale de la CSB, mais je ne sais

 20   pas exactement quel était son poste. Lorsque l'unité policière spéciale a

 21   été créée, M. Pecanac a été nommé commandant, et à ce moment-là j'ai

 22   également moi-même été nommé chef de la section policière. Et à ce moment-

 23   là, j'ai la certitude…

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous donner lecture de ce que

 25   nous avons pour le moment au compte rendu d'audience.

 26   "Je ne peux rien dire de précis au sujet de son poste au sein de ces

 27   unités. Tout ce que je sais, c'est qu'il était membre de ces unités."

 28   Est-ce que ce sont là vos propos ou non ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que dans un premier temps lorsque je

  2   suis arrivé à Banja Luka, je savais qu'il était membre du Service national

  3   de sécurité et qu'il travaillait pour des unités spéciales, mais je ne

  4   savais pas dans quel poste spécifique.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est pas cela que je vous demande. Je

  6   vais vous répéter la question, je vous fais savoir ce qui est au procès-

  7   verbal ou compte rendu d'audience. Vous êtes interrogé au sujet de Ljuban

  8   Ecim, et la question était la suivante :

  9   "Il se trouve que l'un des officiers du détachement spécial était un homme

 10   appelé Ljuban Ecim; est-ce que c'est exact ?"

 11   Et votre réponse était la suivante :

 12   "Je ne peux rien dire de précis au sujet de son poste au sein de ces

 13   unités. Tout ce que je sais c'est qu'il était membre de ces unités. Quant à

 14   savoir à quel poste, je ne peux rien affirmer avec certitude."

 15   Alors, sont cela vos propos ou non ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, c'est cela que j'ai dit.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Traldi, pour le compte rendu

 18   d'audience, pourriez-vous répéter le numéro de la pièce dont vous demandez

 19   l'affichage.

 20   M. TRALDI : [interprétation] 7163.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 22   M. TRALDI : [interprétation]

 23   Q.  Avant que je ne vous montre ce document, je voulais préciser avec vous

 24   la chronologie des unités spéciales.

 25   Premièrement, le détachement policier spécial dont parle M. Zupljanin dans

 26   cette réunion a été créé fin avril 1992 et a continué à fonctionner jusqu'à

 27   août 1992, date à laquelle la plupart de ses membres ont été transférés à

 28   la VRS, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui, précisément. Ce que vous dites est tout à fait exact. Une unité

  2   spéciale existait - je ne sais pas depuis quand - et en août 1992, la

  3   structure des unités spéciales a été réorganisée au niveau de la Republika

  4   Srpska, et une nouvelle structure de commandement a été créée.

  5   Q.  Procédons étape par étape.

  6   Plus tard, le CSB a créé les unités spéciales sous la direction de M.

  7   Pecanac, dont nous avons parlé et qui, comme nous l'avons vu, a participé à

  8   Jajce; est-ce que c'est exact ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et je ferais une distinction claire entre les unités, mais je vous

 11   invite à passer à la page 2 de ce document. On peut voir ici un ordre du 31

 12   décembre 1992 de M. Zupljanin adressé au commandement des brigades de

 13   police. Il dit :

 14   "Pour améliorer la qualité de l'exécution des tâches de combat au sein de

 15   la brigade de police du CSB de Banja Luka, il nomme", et on voit ici M.

 16   Ecim, commandant de bataillon.

 17   Donc on voit que M. Ecim continue d'être officier au sein des unités

 18   du CSB lors de votre mandat en tant que chef de la prévention de la

 19   criminalité; est-ce que c'est exact ?

 20   R.  Oui. Le document que vous me montrez parle de quelque chose qui est

 21   différent. Il s'agit de l'ordre du chef du CSB pour que M. Ecim, ainsi

 22   qu'un certain nombre d'autres personnes, soient nommés, à savoir soient

 23   intégrés dans la brigade de la police du CSB de Banja Luka qui, à partir du

 24   mois de novembre 1992 jusqu'au mois de mai à peu près en 1993, se trouvait

 25   sur le front dans la zone d'Obudovac. Et c'est justement au sein de cette

 26   brigade que M. Ecim et un certain nombre d'autres personnes, qui étaient

 27   nommés, s'occupaient des tâches qui relevaient du domaine de la sécurité

 28   nationale, à savoir du renseignement et de la sécurité. Ici, je vois qu'il


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  1   est nommé commandant du 1er Bataillon. Mais je ne sais pas s'il s'agissait

  2   d'un bataillon, mais je sais qu'il était dans le cadre de --.

  3   Q.  Monsieur, vous avez mentionné d'autres personnes. Ici, nous avons les

  4   noms de Zdravko Samardzija, Nenad Kajkut. Est-ce que ces personnes étaient

  5   membres du détachement spécial du CSB qui existait d'avril à août ?

  6   R.  Je n'en suis pas certain. Je sais que ces personnes travaillaient au

  7   sein du centre, mais je ne sais pas s'il s'agissait des membres de cette

  8   unité.

  9   Q.  Lorsqu'il s'agit de ce premier détachement dans le cadre duquel se

 10   trouvaient les membres des forces de défense serbes, ou du SOS, n'est-ce

 11   pas ?

 12   R.  Je connais mal cette partie puisque vers la fin du mois d'avril, début

 13   mai, je suis arrivé à Banja Luka, et je ne connaissais pas en détail toutes

 14   ces questions concernant l'organisation et le travail de ce service sur le

 15   territoire de Banja Luka, en particulier pour ce qu'il s'agissait des

 16   unités nouvellement créées à l'époque au sein de la police ou au sein de

 17   l'armée.

 18   Q.  Pour ce qui du SOS, vous saviez qu'il s'agissait d'un groupe de

 19   criminels dans la région de Banja Luka, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, est-ce qu'on peut

 22   insister à ce qu'on obtienne une réponse à votre question précédente,

 23   puisque vous avez dit que vous ne connaissiez pas ces choses-là, Monsieur

 24   le Témoin. Mais, dites-nous si les membres du SOS --

 25   Juste un instant, s'il vous plaît, Monsieur le Témoin. La question qui vous

 26   a été posée était de savoir si ce premier détachement dont M. Traldi a

 27   parlé incluait les membres du SOS, des forces de défense serbe, oui ou non.

 28   Est-ce que vous savez si des membres du SOS faisaient partie de ce


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  1   détachement ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que j'en sache ou selon ce que

  3   j'ai entendu dire, la composition de ce détachement a été complexe, mais je

  4   peux rien vous dire pour ce qui est des membres de ce détachement.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous dites que vous ne savez rien

  6   pour ce qui est du fait que les membres du SOS étaient membres de ce

  7   détachement.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai entendu dire que le SOS existait et qu'il

  9   y avait des personnes qui faisaient partie d'une unité qui s'appelait le

 10   SOS, mais je n'avais pas de contact avec ces personnes. Je m'occupais

 11   d'autres choses.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous demandais si vous aviez des

 13   contacts avec ces personnes. Les rumeurs que vous avez entendues, ce que

 14   vous avez entendu dire par rapport à cela, est-ce que ces rumeurs disaient

 15   que les membres du SOS étaient membres de ce détachement spécial ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous répondre avec certitude

 17   puisque je ne me souviens pas si c'était ainsi ou pas.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que quoi était ainsi ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'avais pas d'information concrète

 20   concernant leur compétence et leur domaine d'activités, je ne savais pas

 21   dans quelle mesure ils étaient intégrés au sein des structures officielles

 22   de la police, mais je ne sais pas s'il y avait une organisation, une

 23   organisation parallèle par rapport à l'organisation de la police. Ça, par

 24   rapport à cela, je n'en sais rien.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que vous avez entendu dire, ces

 26   rumeurs, et vous avez dit qu'il y avait des rumeurs par rapport à cela,

 27   est-ce que ces rumeurs disaient que les membres du SOS faisaient partie de

 28   ce détachement ou qu'ils étaient liés à ce détachement ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai déjà dit et je vais répéter que je

  2   suis arrivé à Banja Luka au début du mois d'avril, et c'est à ce moment-là

  3   et pendant le mois d'avril, je devais m'occuper des choses privées, pour

  4   organiser ma vie là-bas. Et je ne participais pas activement aux activités

  5   du CSB au début. Jusqu'au moment où j'ai commencé à m'occuper du

  6   fonctionnement du poste de police. Je sais que par la suite le détachement

  7   a été formé en avril dans le cadre des activités du CSB. Et ces unités

  8   devaient être organisées au sein du CSB.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Malheureusement, j'ai essayé à quatre

 10   reprises d'obtenir une réponse à ma question, mais vous ne répondez

 11   toujours pas à ma question, mais à d'autres questions que vous posez vous-

 12   même.

 13   Continuez, Monsieur Traldi.

 14   M. TRALDI : [interprétation] Peut-on afficher le document 65 ter 33642.

 15   Q.  Et en attendant que ce document soit affiché, je peux vous dire qu'il

 16   s'agit du rapport émanant du groupe Milos dont la date est le 12 mai 1992.

 17   Vous saviez que le groupe de Milos faisait partie du SNB de Banja Luka,

 18   n'est-ce pas, de ce Service de sécurité nationale ?

 19   R.  Non. Je n'en savais rien.

 20   Q.  Dans ce document, on peut lire que des attaques terroristes ont été

 21   menées par le SOS, ou plutôt des actions terroristes et autres actions

 22   contre les citoyens d'appartenance ethnique musulmane, croate, et

 23   albanaise. Lorsque vous avez dit auparavant que le SOS était un groupe de

 24   criminels, vous avez fait référence à des gens qui faisaient ce type

 25   d'activités criminelles ?

 26   R.  Je n'ai pas dit qu'il s'agissait d'un groupe criminel ou de criminels,

 27   je ne me souviens pas d'avoir dit cela, mais je sais que pour ce qui est de

 28   la première composition du détachement de la police il y avait des


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  1   personnes qui, par la suite, ont échoué à des tests de vérification du

  2   conseil au sein de la police, et on les a fait partir de cette unité. Ils

  3   ont été donc démis de leurs fonctions.

  4   Q.  Est-ce que vous nous dites maintenant que vous n'étiez pas au courant

  5   du fait que le SOS était un groupe criminel ?

  6   R.  Pour autant que je me souvienne et pour autant que je sache, dans ce

  7   groupe il y avait des individus qui, par la suite, ne pouvaient plus

  8   continuer à travailler dans les organes de sécurité pour les raisons de

  9   sécurité, parce qu'il y avait des raisons pour lesquelles ces personnes

 10   n'étaient pas aptes à rester dans la police.

 11   Q.  Je ne vous pose pas la question pour savoir quelles étaient les

 12   tendances à l'époque. Vous étiez à Banja Luka en avril et en mai 1992. Vous

 13   saviez que le SOS commettait des crimes contre les non-Serbes, n'est-ce pas

 14   ? Oui ou non ?

 15   R.  Non, je ne savais pas, je m'occupais d'autres choses, j'avais d'autres

 16   tâches à accomplir. Et je ne m'occupais pas de la criminalité du tout.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je vous poser une question de

 18   suivi, Monsieur le Témoin.

 19   M. Traldi vous a posé la question pour savoir si le SOS commettait des

 20   crimes, si le SOS était un groupe criminel. C'est ce que vous avez confirmé

 21   dans l'une de vos réponses précédentes. C'était donc à propos des crimes et

 22   du SOS.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas dit qu'il s'agissait d'un groupe

 24   criminel.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais lire ce que vous avez dit en

 26   répondant à l'une des questions, et si vous allez dire, encore une fois,

 27   que vous n'avez pas dit cela, nous allons alors vérifier cela dans

 28   l'enregistrement audio.


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  1   La question qui vous a été posée était comme suit :

  2   "Bien, vous savez que les SOS étaient un groupe criminel dans la zone de

  3   Banja Luka, n'est-ce pas ?"

  4   Votre réponse était : "Oui."

  5   Donc, vous n'avez pas dit cela.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas dit cela de cette façon-là. J'ai

  7   entendu dire que dans le cadre de cette structure --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous allons vérifier

  9   ce que vous avez dit en réécoutant l'enregistrement audio, pour voir si

 10   vous avez dit cela ou pas.

 11   Maintenant, je vais revenir à ma question. Lorsqu'on vous a posé la

 12   question pour savoir si ce SOS commettait ce type de crimes, ce qui a mené

 13   à la discussion de savoir s'il s'agissait d'un groupe criminel ou pas, dans

 14   votre réponse, vous avez commencé à parler des individus qui étaient démis

 15   de leurs fonctions, du détachement spécial qui était en fait -- on les a

 16   forcés à partir de ce détachement spécial. Et si on vous pose la question

 17   concernant le SOS et des crimes commis par le SOS, pourquoi en répondant à

 18   cette question vous avez commencé spontanément à parler des individus qui

 19   devaient quitter ce détachement parce qu'ils ont échoué à des tests

 20   concernant les membres du détachement spécial, et vous nous avez dit

 21   auparavant que vous ne saviez rien pour ce qui est des membres du SOS et du

 22   fait que les membres du SOS faisaient partie du ce détachement spécial.

 23   C'est parce que dans votre réponse maintenant, sans qu'on vous pose de

 24   questions par rapport à cela, établissez un lien entre les deux.

 25   Est-ce que vous pouvez nous fournir une explication pour nous dire pourquoi

 26   la question concernant des crimes commis par les membres du SOS vous pousse

 27   à dire, à parler des individus du détachement spécial.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai -- d'après ce que j'ai parlé de cela,


Page 43102

  1   mais je pense que nous ne nous sommes pas bien compris.

  2   A votre question de savoir si je connaissais la structure du SOS,

  3   j'ai dit que par rapport à la structure du SOS, je n'en savais rien et, en

  4   particulier, parce que -- enfin, je n'en savais presque rien ou très peu.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vous arrêter là,

  6   puisque je ne vous demande pas de répéter ce que vous avez déjà dit, parce

  7   que cela a été enregistré et nous avons également le compte rendu pour

  8   votre déposition.

  9   Je vous pose la question à présent, pourquoi, lorsqu'on vous pose la

 10   question concernant des crimes commis par les membres du SOS, dans votre

 11   réponse, soudainement, vous établissez un lien entre ces questions et des

 12   membres du détachement spécial ? Est-ce que vous avez une explication pour

 13   cela, pourquoi vous établissez ce lien ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'établis aucun lien entre votre

 15   constatation et ma constatation pour ce qui est des crimes commis par les

 16   membres du SOS et pour ce qui est des membres du détachement spécial. J'ai

 17   établi un lien entre les membres du SOS en tant qu'une unité générale et le

 18   détachement spécial qui était formé par la suite sur l'ordre du chef du CSB

 19   en intégrant toutes les structures qui apparaissaient à Banja Luka dans le

 20   cadre de ce détachement. A savoir, le détachement de la police officielle a

 21   été formé par la suite, qui faisait partie du ministère de l'Intérieur de

 22   la Republika Srpska. C'est par rapport à cela que j'ai voulu établir un

 23   lien, mais vous ne m'avez pas compris. Tout ce que j'en savais, je vous ai

 24   dit déjà. J'ai essayé d'être clair en parlant de cela.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Monsieur Traldi.

 26   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document 65 ter

 27   16981.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez toujours besoin


Page 43103

  1   du document 33462 [comme interprété] ?

  2   M. TRALDI : [interprétation] Non, j'en ai fini avec ce document.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. TRALDI : [interprétation]

  6   Q.  Il s'agit d'un article du journal Glas, qui a été publié le 13 mai

  7   1992, et j'aimerais qu'on affiche le bas de la page. Il faut également

  8   agrandir l'article qui est au centre de la partie inférieure de la page en

  9   B/C/S. On y voit la référence au défilé qui a eu lieu à Banja Luka le 12

 10   mai et il est fait référence également à la création d'une section spéciale

 11   de la police et cela fait référence au détachement spécial, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et je pense qu'il est nécessaire, pour qu'on soit tout à fait clair,

 14   que je vérifie, si je vous ai bien compris tout à l'heure lorsque vous avez

 15   dit que vous admettiez le fait que certains membres du SOS ont été intégrés

 16   au sein de ce détachement spécial, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui, c'est possible.

 18   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je propose au versement

 19   les deux derniers documents : le document 65 ter 33642 et 16981.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, donnez-nous des

 21   cotes.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Document 65 ter 33642 devient la pièce

 23   ayant la cote P07796.

 24   Et le document 65 ter 16981 reçoit la cote P07797.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ces deux documents sont versés au

 26   dossier, donc P7796 et P7797.

 27   M. TRALDI : [interprétation]

 28   Q.  Cette Chambre a reçu les moyens de preuve disant que ce détachement


Page 43104

  1   spécial avait commis des crimes, y compris à Bosanski Novi, c'est la pièce

  2   P7102; à Prijedor, pièce P7209, et à Kotor Varos, pièce P3711, ces crimes

  3   étaient connus au CSB.

  4   Et par rapport à cela, j'ai deux questions à vous poser. D'abord, est-ce

  5   que vous étiez au courant du fait que ce détachement spécial avait commis

  6   des crimes contre des non-Serbes sur le territoire de ces municipalités ?

  7   R.  Je ne le savais pas.

  8   Q.  Deuxième question : en tant que professionnel, que policier

  9   professionnel, vous ne pouviez vous attendre à rien d'autre qu'à voir une

 10   unité armée composée des membres d'un groupe criminel ?

 11   R.  Enfin, c'est une supposition. Et je pouvais m'attendre à ce que les

 12   membres de ce groupe commettent des crimes, mais je ne peux pas aujourd'hui

 13   fournir des faits qui corroboreraient cela.

 14   Q.  Maintenant, passons au paragraphe 7 de votre déclaration, à ce

 15   paragraphe, vous parlez de Simo Drljaca, et vous dites dans ce paragraphe

 16   que Simo Drljaca a été démis de ses fonctions au poste de sécurité publique

 17   de Prijedor.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et, par rapport à cela, j'aimerais que

 19   vous regardiez une séquence vidéo qui porte le numéro 65 ter 33601. Nous

 20   allons donc écouter cela seulement une fois, puisque la transcription a été

 21   vérifiée et confirmée par le service d'interprétation et de traduction.

 22   [Diffusion de la cassette vidéo]

 23   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 24   "Journaliste : ...un mois à peu près.

 25   Ratko Adzic : Mais il ne faut pas que je considère cela comme une

 26   démise des fonctions. Je pense que nous avons fait cela de façon serbe.

 27   Parce que, tout simplement, c'est la conséquence de l'état de guerre et,

 28   probablement, s'il y a quelque chose au niveau local ici, c'est ce qui


Page 43105

  1   s'était passé à Prijedor, et je dois dire qu'ici le peuple serbe, le peuple

  2   serbe de cette région a fait des choses colossales et, bien sûr, le poste

  3   de sécurité publique.

  4   Journaliste : 'Et c'est pour cela' a souligné Adzic, 'il ne s'agit

  5   pas de la démise des fonctions puisque tout ce que M. Simo Drljaca a fait,

  6   ça ne peut que le faire avancer dans son service.'

  7   Ratko Adzic : Pour ce qui est de Simo Drljaca, je me réjouis puisque

  8   lui-même il a dit qu'il voulait peut-être se reposer un peu d'une certaine

  9   façon, mais je ne vais pas lui permettre de se reposer. Au contraire, je

 10   pense qu'un tel homme, un tel cadre doit rester au ministère de l'Intérieur

 11   pour être l'un de mes collaborateurs, et probablement de façon tacite, je

 12   pense qu'il a accepté que cette solution soit appliquée. J'espère que Simo,

 13   en tant que cadre expérimenté du SDS, sera mon collaborateur et va

 14   continuer à s'occuper de ces activités puisque aujourd'hui il n'y a pas de

 15   retrait, il n'y a pas de retrait jusqu'à ce que cet Etat serbe ne soit

 16   entériné.

 17   Journaliste : Donc il s'agit de l'un des malentendus qui a été

 18   provoqué par la démise de fonction des personnes aux autorités municipales,

 19   maintenant c'est fini, à Prijedor et au poste de sécurité publique, on peut

 20   finalement s'occuper plus des problèmes concernant la guerre et la vie

 21   civile."

 22   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 23   M. TRALDI : [interprétation]

 24   Q.  C'est Adzic qui a parlé ici, et il est devenu ministre de

 25   l'Intérieur, n'est-ce pas, et c'était en début de l'année 1992 ?

 26   R.  Je pense que oui.

 27   Q.  Et il était tout à fait clair ici, le fait que Drljaca était nommé

 28   membre de son état-major, il ne s'agissait pas donc d'un remplacement mais


Page 43106

  1   d'une promotion, n'est-ce pas ?

  2   R.  Nous avons compris que lorsque quelqu'un passe d'une fonction à une

  3   autre dans des circonstances qui n'étaient pas habituelles ou annoncées,

  4   nous avons compris qu'il s'agissait plutôt d'un remplacement. Puisque moi,

  5   je ne connaissais pas les circonstances dans lesquelles lui il a été donc

  6   muté à d'autres fonctions, mais je savais qu'il y avait des problèmes à

  7   Prijedor à l'époque, et il est possible que ces deux choses ont influencé

  8   sur cette mutation ou sur le fait qu'il a été démis de ses fonctions pour

  9   être nommé à d'autres fonctions.

 10   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je propose que cette

 11   séquence vidéo soit versée au dossier.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, quelle sera la

 13   cote.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] 65 ter 33601 reçoit la cote P07798.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P7798 est versée au dossier.

 16   M. TRALDI : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document 65 ter

 17   33597.

 18   [Le conseil de l'Accusation instance se concerte]

 19   M. TRALDI : [interprétation]

 20   Q.  Il s'agit de la dépêche du 16 mai 1994, nous voyons en bas de la page

 21   que c'est la dépêche de M. Drljaca, et on y voit qu'il est chef du poste de

 22   sécurité publique de Prijedor. En 1994, le quartier général de la police au

 23   niveau de la région était appelé CJB et non pas CSB, n'est-ce pas ?

 24   R.  Il s'agit de deux structures différentes, SJB veut dire centre -- CSB

 25   veut dire Centre de sécurité publique et, par la suite, --

 26   Q.  Monsieur, en 1994, pour ce qui est de la structure de la police au

 27   niveau de la région qui englobait plusieurs municipalités, on utilisait

 28   l'abréviation SJB et non pas CSB ?


Page 43107

  1   R.  Il y avait le Centre de service de sécurité, CSB, et non pas poste de

  2   sécurité publique. Je ne suis pas sûr à quel moment l'appellation a changé

  3   et à quel moment on a commencé à utiliser l'autre abréviation, Centre de

  4   poste de sécurité publique. Cela pourrait être après la guerre.

  5   M. TRALDI : [interprétation] Regardons pendant quelques instants le

  6   document 65 ter 33604.

  7   Q.  Il s'agit d'une partie de votre déposition dans l'affaire Mejakic, en

  8   Bosnie, sous serment. Il faut afficher le bas de la page 23 en anglais, et

  9   la page 25 en B/C/S.

 10   R.  Oui.

 11   Q.  On vous a posé des questions concernant des changements au niveau de

 12   l'organisation dans le cadre du MUP. En anglais, cela commence dans la

 13   ligne 22, et vous avez dit :

 14   "En 1994, de nouveaux règlements ont été adoptés pour ce qui est de

 15   l'organisation interne du ministère de l'Intérieur, lorsque le centre de

 16   service de sécurité de Banja Luka, vu sa taille, puisqu'il s'agissait du

 17   centre le plus large du service de sécurité dans la Republika Srpska a été

 18   divisé à plusieurs centres. Concrètement, il y avait le Centre de service

 19   de sécurité de Banja Luka pour un certain nombre de municipalités de cette

 20   région, mais également le Centre de sécurité publique de Prijedor a été

 21   formé à l'époque" - il faut passer maintenant à la page suivante en anglais

 22   - "et ce Centre de  service de sécurité à Prijedor était compétent pour le

 23   territoire des municipalités de Prijedor, de Novi Grad, de Kozarska Dubica,

 24   de Kostajnica, de Sanski Most, de Kljuc et de Krupa. Krupa sur Una, je

 25   pense que cette municipalité s'appelait ainsi à l'époque."

 26   Par rapport à cela, est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit dans

 27   votre déposition, et ce que je viens de vous lire ?

 28   R.  Oui. Puisqu'on y voit justement la différence entre ces deux documents,


Page 43108

  1   la différence entre le Centre de service de sécurité et le Centre de

  2   sécurité publique, puisqu'en 1994, il n'y avait que des Centres de service

  3   de sécurité et non pas de sécurité publique. Et les postes de sécurité

  4   publique sont les unités organisationnelles internes du Centre du service

  5   de sécurité sur les territoires des municipalités.

  6   Q.  Vous êtes en train de nous dire dans votre témoignage qu'à Prijedor il

  7   n'y avait pas seulement le centre municipal, mais également le centre

  8   régional qui englobait plusieurs postes de sécurité publique ?

  9   R.  En 1994, nous avions sept organisations au niveau du centre régional,

 10   cela est vrai, oui.

 11   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant revenir sur le

 12   document 65 ter 33597.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, je ne sais pas de

 14   combien de temps vous avez encore besoin pour finir avec ce sujet puisqu'on

 15   est arrivés au moment où il est propice pour faire la pause. Et si cela

 16   sera long, je vous invite à faire cela après la pause. Mais si vous êtes en

 17   mesure d'en finir avec cela dans quelques minutes, vous pouvez continuer.

 18   M. TRALDI : [interprétation] Je pense que je peux faire cela en quelques

 19   minutes. Mais si je vois que cela n'est pas possible, je vais vous

 20   informer, et ensuite nous allons continuer après la pause.

 21   Q.  En haut, nous pouvons voir que M. Drljaca, en tant que chef du SJB

 22   [comme interprété], envoie ce document à tous les SJB dans la région, à

 23   tous les postes de sécurité publique. Cela veut dire qu'en tant que chef du

 24   SJB [comme interprété] de Prijedor, du Centre de sécurité publique de

 25   Prijedor, avait l'autorité sur les SJB dans les municipalités que je viens

 26   d'énumérer ? Kljuc, Kostajnica, Kozarska Dubica, Sanski Most, et cetera.

 27   R.  C'est exact. Mais si ce n'est qu'ici il y a une erreur dans le sigle

 28   CJB, parce que c'était le CSB de Prijedor, et cette dépêche date du mois de


Page 43109

  1   mai 1994. C'est une erreur typographique, une coquille. Le CJB n'existait

  2   pas en tant qu'organisation à l'époque. Il y avait le CSB de Prijedor et le

  3   CSB de Banja Luka.

  4   Q.  Deux questions rapidement. Lorsqu'on était chef d'un centre régional,

  5   quel que soit le sigle utilisé, cela représentait certainement une

  6   promotion par rapport au fait d'être simplement chef dans une municipalité,

  7   n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, on peut le dire.

  9   Q.  Et, deuxièmement, le ministre est Mico Stanisic, tel qu'identifié dans

 10   ce document. Au mois de mai 1994, Mico Stanisic était à nouveau ministre de

 11   l'Intérieur, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur les Juges, je

 14   demande le versement au dossier de ce document, et je propose que nous

 15   ayons la pause maintenant.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, s'il vous plaît.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro 65 ter 33597 recevra la cote

 18   P07799.

 19   Et le numéro 33604 recevra la cote P07799 [comme interprété]. Il doit y

 20   avoir une erreur au niveau du numéro.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que vous n'avez versé au

 22   dossier que ce document, Monsieur Traldi.

 23   M. TRALDI : [interprétation] Ecoutez, le 33597, où le témoin a affirmé

 24   qu'on lui avait relu sa déposition, donc j'estime qu'il n'était pas

 25   nécessaire de verser au dossier cette partie-là du compte rendu.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous avons le 33597.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] 33597 recevra la cote P07799.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est donc versé au dossier.


Page 43110

  1   Nous allons avoir une pause. Monsieur Matijevic, nous souhaitons vous

  2   revoir dans 20 minutes. Veuillez suivre l'huissier.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  4   [Le témoin quitte la barre]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons à 11 heures moins cinq.

  6   --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.

  7   --- L'audience est reprise à 10 heures 57.

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

  9   Juges, avec votre permission, je dois vous dire que nous sommes accompagnés

 10   par une jeune assistante, Rebecca Monroe, qui sera dans le prétoire pour la

 11   suite de l'interrogatoire de ce témoin.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous souhaite la bienvenue, Madame

 13   Monroe.

 14   En réalité, Maître Stojanovic, même si votre message me fait plaisir, je

 15   m'attendais à avoir une réponse par rapport à la question que nous avons

 16   posée un peu plus tôt aujourd'hui, autrement dit le retrait de requêtes

 17   portant sur les éléments de preuve. Nous allons vous entendre un peu plus

 18   tard aujourd'hui, Maître Stojanovic, sur la question.

 19   [Le témoin vient à la barre]

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous n'avons pas

 21   oublié. Nous attendons simplement d'avoir un retour d'information de Me

 22   Lukic qui avait des engagements qu'il ne pouvait pas reporter concernant le

 23   transfert des témoins.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons entendre ce que vous

 25   avez un peu plus à dire un peu plus tard aujourd'hui.

 26   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro

 27   33602, s'il vous plaît.

 28   Q.  Monsieur, un élément d'information transmis par M. Drljaca dans le


Page 43111

  1   document précédent était votre nomination en tant que chef adjoint chargé

  2   de la prévention des crimes au sein du MUP de la Republika Srpska. C'était

  3   une promotion pour vous, n'est-ce pas, lorsque vous avez obtenu ce poste ?

  4   R.  En réalité, oui. Permettez-moi d'ajouter ceci, M. Drljaca a transmis

  5   une dépêche du ministère de l'Intérieur qui avait été signée par le

  6   ministre. Il informait simplement ses unités sur le terrain.

  7   Q.  Il a informé les SJB placés sous son contrôle, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, c'est exact.

  9   Q.  Numéro 65 ter 33602, il s'agit d'un recueil d'extraits des fichiers

 10   personnels de M. Drljaca du MUP.

 11   M. TRALDI : [interprétation] Pouvons-nous afficher la page 40 de l'anglais

 12   et 27 du B/C/S.

 13   Q.  Ici, nous voyons que M. Drljaca est provisoirement assigné à des tâches

 14   particulières à la tête du MUP, bureau du renseignement, en date du 1er

 15   avril 1993, signé par Adzic, qui était ministre à ce moment-là. Donc, il

 16   s'agit de sa promotion, et il parle ici d'un des conseillers d'Adzic --

 17   non, Adzic parle dans la vidéo que nous avons vue ?

 18   R.  Oui, probablement.

 19   M. TRALDI : [interprétation] Page 31 de l'anglais, 22 en B/C/S.

 20   Q.  Ceci est daté du 17 janvier 1994. Le ministre qui signe ce document est

 21   Mico Stanisic à nouveau. Et c'est une décision -- Simo Drljaca, par la

 22   présente, est provisoirement assigné à des tâches et des missions en tant

 23   que chef adjoint du Centre des services de sécurité de Banja Luka à partir

 24   du 17 janvier 1994.

 25   C'est un poste plus élevé que celui de chef d'un poste de sécurité publique

 26   municipal ou local ?

 27   R.  On peut le dire ainsi, même si les responsabilités qui incombent à un

 28   adjoint ne sont pas très importantes. Ce sont les chefs des centres et les


Page 43112

  1   chefs des centres qui ont tous les pouvoirs.

  2   M. TRALDI : [interprétation] Page 23 de l'anglais, page 17 en B/C/S, s'il

  3   vous plaît.

  4   Q.  Ce document est daté du 27 avril 1994. Nous pouvons lire en bas de la

  5   page que ceci a été signé par le ministre Stanisic à nouveau. Et, en vertu

  6   de cette décision, Drljaca est nommé provisoirement au poste de chef du

  7   Centre de la sécurité publique de Prijedor à partir du 27 avril 1994 pour

  8   remplir les tâches et les missions, et fonctions dudit chef.

  9   Il s'agit donc d'une promotion qui a été illustrée dans le dernier document

 10   que nous avons vu avant la pause ?

 11   R.  Oui. C'est le chef du centre.

 12   Q.  Alors, passons à la page 16 en anglais, s'il vous plaît, la page 13 en

 13   B/C/S. Ici, une décision qui est datée du 20 octobre 1995, sur une

 14   promotion anticipée à un grade supérieur. Nous allons faire défiler le

 15   texte de l'anglais vers le bas, nous constatons que Drljaca a été nommé à

 16   cette fonction en tant que chef du poste de sécurité publique de Prijedor

 17   au grade de commandant et, par la suite, il a été promu et a reçu le grade

 18   de colonel. Nous constatons qu'il est signé par le ministre de l'époque,

 19   Tomislav Kovac.

 20   Donc, encore une fois, nous constatons que Drljaca est ainsi promu ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Ce que nous avons vu, ces trois différents ministres de l'Intérieur -

 23   Adzic en 1993, Stanisic en 1994, et Kovac en 1995 - ces trois ministres ont

 24   promu M. Drljaca, ils ne l'ont pas remplacé, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, on peut le constater au vu de ce document.

 26   Q.  Et toutes ces promotions ont eu lieu longtemps après les crimes commis

 27   par la police de Drljaca à Prijedor, y compris à Koricanske Stijene, dans

 28   le camp d'Omarska, et cetera, qui étaient communément connus non seulement


Page 43113

  1   dans la région mais connus de la communauté internationale et connus en

  2   Republika Srpska ?

  3   R.  S'agissant de ces événements qui, par la suite, ont été établis comme

  4   étant des crimes, à l'époque certains crimes étaient connus; d'autres, non.

  5   Je ne peux rien dire au sujet des informations disponibles ni des

  6   responsabilités qui incombaient à des chefs de centre, et notamment M.

  7   Drljaca.

  8   Q.  Vous saviez, n'est-ce pas, à l'époque pendant la guerre, que les crimes

  9   commis à Koricanske Stijene, par exemple, le meurtre en masse des Musulmans

 10   avait été commis par des membres de la police de Prijedor; vous le saviez

 11   cela, n'est-ce pas ?

 12   R.  On m'a tenu informé même si je n'ai pas reçu les informations

 13   détaillées parce qu'il s'agissait du service de la police judiciaire qui a

 14   mené l'enquête et provenant du Centre de la sécurité publique de Prijedor.

 15   Q.  Vous avez parlé d'enquête. Personne n'a été condamné devant un tribunal

 16   de la Republika Srpska pour ces crimes qui ont été commis pendant la

 17   guerre ?

 18   R.  Pas à ma connaissance.

 19   M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement

 20   au dossier de ce document, s'il vous plaît.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, s'il vous plaît.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro 65 ter 33602 recevra la cote

 23   P077800 [comme interprété].

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est versé au dossier.

 25   M. TRALDI : [interprétation] Pouvons-nous afficher le P6952, s'il vous

 26   plaît.

 27   Q.  Et vous dites au paragraphe 8 de votre déclaration, que Drljaca était

 28   proche de la cellule de Crise de Prijedor. Vous savez qu'il était membre de


Page 43114

  1   la cellule de Crise de Prijedor, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui, en raison du poste qu'il occupait ou par le simple fait de cela.

  3   Et en vertu de l'ordre portant sur la création de cellule de Crise, un chef

  4   d'un centre de la sécurité publique devenait automatiquement membre de la

  5   cellule de Crise.

  6   Q.  Et, de même, M. Zupljanin faisait partie de la cellule de Crise

  7   régionale de la Région autonome de la Krajina, de la RAK, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, je sais qu'il était membre.

  9   Q.  En 1992, M. Drljaca informe ou fait rapport sur le fait qu'ils étaient

 10   censés aller rencontrer M. Zupljanin au CSB, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, par les voies de communication normales à ce moment-là.

 12   Q.  Et nous voyons ici qu'il s'agit du 30 avril 1992, qui est la date de la

 13   prise de contrôle de Prijedor ?

 14   R.  Honnêtement, je ne me souviens pas si cela correspond à la date exacte,

 15   mais si cette date est inscrite dans son document, c'est possible. Je ne

 16   connais pas la date exacte de la prise du pouvoir de la ville.

 17   Q.  Et vous êtes d'accord pour dire, n'est-ce pas, que ce qui est illustré

 18   ici, c'est le fait que Drljaca rencontre directement au CSB le jour même de

 19   la prise de contrôle de la ville ?

 20   R.  C'est ce qui est écrit ici, oui.

 21   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65

 22   ter 16024, s'il vous plaît.

 23   Q.  Il s'agit d'un document qui émane de M. Drljaca, le chef du SJB de

 24   Prijedor, le 11 mai 1992. Il est fait référence à une réunion du conseil du

 25   Centre des services de sécurité le 6 mai 1992, la réunion que nous avons

 26   vue un peu plus haut, et certaines conclusions qui y figurent.

 27   Page 2 dans les deux versions linguistiques de ce document, Drljaca demande

 28   à ce que ses commandants de poste informent leurs employés sur les


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  1   conclusions de cette réunion. Il s'agit d'un exemple de la transmission des

  2   informations ordonnées par Zupljanin et, selon les ordres du CSB,

  3   informations relayées le long de la chaîne de commandement de Prijedor ?

  4   R.  C'est ce que nous constatons au vu de ce document.

  5   M. TRALDI : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  6   document, s'il vous plaît.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 16024 recevra la cote P07781

  9   [comme interprété].

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P7781 [comme interprété] est versé au

 11   dossier.

 12   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65

 13   ter 02578, s'il vous plaît.

 14   Il s'agit d'une décision du CSB de Banja Luka qui est datée du 28 avril

 15   1992, la signature a été dactylographiée et c'est celle de Zupljanin.

 16   09399, informant les subordonnés au SJB que les employés qui n'ont pas

 17   signé la déclaration solennelle seront renvoyés à partir du 15 avril 1992.

 18   Ma langue a peut-être fourché. C'est daté du 28 mai, je crois que j'ai dit

 19   du 20 [comme interprété] avril.

 20   Ceci renvoie à cette décision, celle du 28 mai, autrement dit les employés

 21   qui ne signaient pas la déclaration solennelle seraient renvoyés.

 22   Est-ce que nous pouvons maintenant afficher le numéro 65 ter 16946, s'il

 23   vous plaît.

 24   Q.  Il s'agit ici d'une liste d'employés du SM de Prijedor qui ont signé et

 25   ceux qui n'ont pas signé la déclaration solennelle, ceci est daté du 29 mai

 26   1992, à savoir le lendemain. Seriez-vous d'accord pour dire qu'il s'agit

 27   ici d'information qui était nécessaire pour pouvoir mettre en œuvre la

 28   décision adoptée par le CSB que nous venons de voir et qui a été rassemblée


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  1   par le SJB de Prijedor le lendemain de la décision prise par cette

  2   dernière ?

  3   R.  Alors, effectivement, c'est le résultat ou la suite logique de ce

  4   document si ce n'est qu'on parle du "SM de Prijedor," ce qui signifie poste

  5   de police. Ceci ne représente pas l'ensemble du personnel au poste de

  6   sécurité publique. Il peut y avoir d'autres personnes.

  7   Q.  Et les orientations qui ont été données par rapport aux personnes qui

  8   ont signé la déclaration solennelle et ceux qui ne l'ont pas signée, eh

  9   bien, ces éléments provenaient du CSB et ont été envoyés au poste de police

 10   et cela leur a été relayé par le SJB au SM, au poste de police ?

 11   R.  Oui. Parce que le poste de police, "stanica milicije", fait partie du

 12   poste de sécurité publique.

 13   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65

 14   ter 16591 [comme interprété], s'il vous plaît.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 16 ?

 16   M. TRALDI : [interprétation] 16591 [comme interprété].

 17   Q.  C'est un document qui a été envoyé par Drljaca également à la date du

 18   29 mai --

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites bien 16591 [comme

 20   interprété].

 21   M. TRALDI : [interprétation] Oui, 16591 [comme interprété].

 22   Q.  Ici, il s'agit d'un document qui a été envoyé par M. Drljaca également

 23   à la date du 29 mai envoyé au CSB de Banja Luka en réponse à un autre

 24   communiqué qui est daté du 28 mai 1992, et faisant état de la structure de

 25   la police de Prijedor. Donc, encore une fois, la réponse a été fournie le

 26   lendemain ainsi que la mise en œuvre ou l'application de l'ordre, autrement

 27   dit les orientations provenant du CSB ?

 28   R.  Oui, on peut le constater au vu de ce document.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'on peut regarder le bas du

  2   document en anglais, s'il vous plaît. Merci.

  3   M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement

  4   au dossier du numéro 65 ter 02578, 16946, et 16951, s'il vous plaît.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, je vous prie.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro 65 ter 02578 recevra la cote

  7   P07802.

  8   Le numéro 16946 recevra la cote P07803.

  9   Et le numéro 16951 recevra la cote P07804.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P7802, P7803, P7804 sont versés au

 11   dossier.

 12   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir le P3434.

 13   Q.  Il s'agit d'un rapport hebdomadaire qui émane du CSB Banja Luka qui

 14   correspond à la période allant du 18 au 25 mai 1992. Il s'agit de rapports

 15   hebdomadaires qui étaient envoyés au QG du MUP de la Republika Srpska,

 16   n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui. A savoir si ceux-ci ont été transmis sous leur forme d'origine ou

 18   pas, mais, effectivement, cela devait passer par le ministère de

 19   l'Intérieur.

 20   M. TRALDI : [interprétation] Page 2, paragraphe 2, s'il vous plaît.

 21   Q.  Il est fait état ici de combat, d'une escalade de la situation dans le

 22   secteur de Prijedor. Et ensuite, il est fait état d'un ordre donné par le

 23   commandement militaire de Prijedor et d'une armée qui mène une attaque

 24   contre Hambarine, une attaque à l'artillerie et ensuite une opération de

 25   nettoyage musclé à Kozarac. Il s'agit d'informations qui seraient remontés

 26   jusqu'au CSB depuis le SJB de Prijedor, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, c'est logique.

 28   Q.  Et il s'agit d'une des opérations au cours desquelles, en vertu des


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  1   pratiques communément adoptées comme vous avez parlé hier, la police aurait

  2   été subordonnée au commandement de la VRS, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65

  5   ter 02689, s'il vous plaît.

  6   Q.  Il s'agit en fait d'un bulletin quotidien du MUP de la Republika Srpska

  7   qui décrit les événements du 26 mai 1992.

  8   M. TRALDI : [interprétation] Si nous passons à la page 2, page 2 de

  9   l'anglais. C'est la première page en B/C/S.

 10   Q.  Sous la rubrique "CSB de Banja Luka", nous constatons qu'il est fait

 11   référence ici au 26 mai. Il y a eu des affrontements armés entre l'armée

 12   serbe et ce qui est décrit comme étant des extrémistes musulmans dans la

 13   municipalité de Prijedor, surtout autour du village de Kozarac.

 14   Et si nous faisons défiler le document -- passons à la page 2 et le bas de

 15   cette page en anglais et en B/C/S. Les destinataires sont le ministère de

 16   l'Intérieur, les sous-secrétaires, le bureau du ministre, ainsi que le

 17   gouvernement de la Republika Srpska.

 18   Donc, par l'intermédiaire de ces bulletins quotidiens, les

 19   informations pouvaient être communiquées de Prijedor jusqu'au premier

 20   ministre, M. Djeric, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, c'est exact. C'est ainsi que ces informations ont été

 22   communiquées.

 23   M. TRALDI : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 24   document, s'il vous plaît.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro 65 ter 02689 reçoit la cote

 26   P07805.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admis.

 28   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65


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  1   ter 19184, s'il vous plaît. 

  2   Q.  Il s'agit des instructions du ministre Stanisic portant sur les détails

  3   à inclure dans les bulletins quotidiens et qui doivent être transmis à tous

  4   les CSB, datés du 18 avril 1992, ordonnant à tous les CSB d'envoyer les

  5   bulletins quotidiens sur les événements qui se produisent ainsi que

  6   d'autres éléments d'information importants reliés à la sécurité, tout ceci

  7   doit être envoyé au ministère par télécopie. Tous les CSB étaient

  8   responsables de la mise à jour des informations qui devaient être

  9   transmises au ministère, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Simplement pour s'assurer que ce transfert ou communication

 12   d'information fonctionnait correctement, cela permettait aux dirigeants de

 13   la Republika Srpska de savoir ce qui se passait sur le terrain, n'est-ce

 14   pas ?

 15   R.  Oui.

 16   M. TRALDI : [interprétation] Je demande le versement de ce document.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le 19184 recevra la cote P7806.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 20   M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce à

 21   conviction P2395 [comme interprété].

 22   Q.  Un des lieux sur lesquels je vous ai interrogé --

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 2895.

 24   M. TRALDI : [interprétation] Oui.

 25   Q.  L'un des lieux sur lesquels je vous ai interrogé en vous demandant si

 26   vous saviez que la police de Prijedor y avait commis des crimes est le camp

 27   de Prijedor [comme interprété]. Et il s'agit de l'ordre de M. Drljaca

 28   portant création du camp. Vous l'avez vu dans votre témoignage dans


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  1   l'affaire de Mejakic, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui, j'étais témoin expert dans l'affaire Mejakic sur la base des

  3   documents disponibles auprès du tribunal de Bosnie-Herzégovine. Et je ne

  4   connaissais pas cela, parce que cela remonte à mai 1992 et je n'avais aucun

  5   poste dans cette zone et au sein du Centre de service de sécurité; j'étais

  6   à Banja Luka.

  7   Q.  Vous saviez qu'à un certain moment en 1992, la police de Prijedor

  8   commettait des crimes contre des membres de la police -- contre des détenus

  9   du camp d'Omarska, n'est-ce pas ?

 10   R.  J'ai entendu qu'il y avait des problèmes de sécurité dans la zone de

 11   Prijedor, mais je ne me suis pas rendu sur place à ce moment-là. Ce n'était

 12   pas possible.

 13   Q.  Je ne vous pose pas la question de savoir si vous y êtes allé. Je vous

 14   demande si vous saviez qu'à un moment donné en 1992, les membres de la

 15   police de Prijedor commettaient des crimes contre les détenus d'Omarska ?

 16   R.  Jusqu'à l'incident de Koricanske Stijene, je ne savais rien du tout.

 17   Q.  La Chambre a reçu la pièce à conviction 2709 sur laquelle le CSB savait

 18   que les membres du détachement spécial avaient commis les crimes contre les

 19   détenus début juin 1992. Est-ce que vous avez également omis de prendre

 20   connaissance de cette information ?

 21   R.  Je ne suis pas au courant de cela, car j'étais responsable d'autres

 22   choses à l'époque au poste de sécurité publique de Banja Luka.

 23   M. TRALDI : [interprétation] Si l'on passe à la page 3 de l'anglais, de la

 24   fin du document en B/C/S. En B/C/S, nous avons encore un autre document à

 25   l'écran, malheureusement.

 26   C'est le paragraphe 17 qui m'intéresse dans les deux langues.

 27   Q.  Et il est indiqué que l'exécution de l'ordre de création du camp sera

 28   supervisée par le chef de la police, Dusan Jankovic, en collaboration avec


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  1   le CSB de Banja Luka et avec le soutien du personnel exécutif agréé.

  2   Donc, le niveau du CSB, la police régionale, a participé directement

  3   à la création d'Omarska, n'est-ce pas ?

  4   R.  Je ne le savais pas à l'époque. En ce qui concerne Omarska, je n'en ai

  5   pris connaissance que lorsque j'ai fait office de témoin expert dans

  6   l'affaire Mejakic.

  7   Q.  Dans votre déclaration, au paragraphe 8, vous dites que vous vous

  8   souvenez que M. Drljaca prenait généralement des décisions sans consulter

  9   le CSB de Banja Luka. Lorsque je vous montre un ordre de lui, vous me dites

 10   que vous n'avez pas connaissance de la décision prise. Et, en réalité, vous

 11   n'étiez pas au courant des décisions de Drljaca sur le terrain, ni de fait

 12   qu'il consultait ou présentait des rapports au CSB de Banja Luka au cours

 13   de l'été 1992, n'est-ce pas ?

 14   R.  Lorsque je suis rentré en fonction en tant que chef de la police, j'ai

 15   été informé. Mais jusqu'à l'époque, et cela comprend ce document, c'était

 16   impossible pour moi de savoir car je travaillais au poste de sécurité

 17   publique à Banja Luka.

 18   M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage du 65 ter 32036.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voulais demander une confirmation de

 20   réponses qui ont été données.

 21   Vous nous avez dit qu'en tant qu'expert dans l'affaire Mejakic, vous avez

 22   appris ce qui a été dit, et vous n'aviez jamais entendu parler de crimes

 23   commis à Omarska avant l'affaire Mejakic. Et d'après ce que je sais, vous

 24   avez déposé en 2008 à ce sujet. Et donc, vous n'aviez jamais entendu parler

 25   des crimes d'Omarska auparavant ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Pas de manière concrète, je ne connaissais pas

 27   les détails. Je savais ce que tous les citoyens savaient. J'ai quitté le

 28   service en 1995 et je n'étais pas vraiment présent au ministère de


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  1   l'Intérieur.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que tous les citoyens savaient

  3   que des crimes avaient été commis à Omarska ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je ne dirais pas les choses comme

  5   cela, mais il était notoire que des crimes avaient été commis. Il y avait

  6   certains problèmes, mais être concret c'est autre chose. Et je ne

  7   m'occupais pas vraiment de cela. Je ne me suis même rendu là-bas

  8   physiquement.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 10   M. TRALDI : [interprétation]

 11   Q.  Vous dites "qu'il était connu que des crimes avaient été commis et

 12   certains problèmes". On savait qu'il y avait des prisonniers qui étaient

 13   détenus là-bas et qu'on les tuait, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, on peut dire qu'il existait des indications, mais je ne peux pas

 15   confirmer quoi que ce soit de précis.

 16   Q.  Au niveau du CSB, on le savait et on le savait au sein de la RAK que

 17   des gens étaient assassinés là-bas ou avaient été assassinés ?

 18   R.  Je ne peux pas me prononcer ou faire part d'impressions que la

 19   population avait à l'époque. Mais nous avions une situation de guerre dans

 20   la zone en général, des gens mourraient partout. Et quant à savoir s'il

 21   était connu que des gens mourraient à Prijedor, c'est le cas.

 22   Q.  A partir de 1992 --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je peux poser une question.

 24   Vous dites : Je ne peux pas faire d'observation sur ce que les autres

 25   citoyens savaient. Vous nous avez dit que vous saviez ce que les autres

 26   citoyens savaient. Donc, apparemment, vous le savez sinon vous ne l'auriez

 27   pas dit. Vous n'auriez pas dit je savais ce que tout le monde savait.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Si je me suis bien exprimé, je ne connaissais


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  1   rien de précis. Mais on savait qu'il y avait des problèmes de sécurité dans

  2   la zone de Prijedor, des deux côtés.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la question consistait à savoir si

  4   vous saviez que des prisonniers avaient été tués, pas seulement en tant que

  5   citoyens, mais également dans le cadre de vos fonctions à la police.

  6   Indépendamment de savoir si ces informations étaient détaillées, quand

  7   avez-vous appris que des détenus avaient été tués ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le savais pas, vraiment. M. LE JUGE ORIE

  9   : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 10   M. TRALDI : [interprétation] Je demande à ce que l'on donne au témoin

 11   conseil au titre de l'article 90(E).

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, le Procureur m'a

 13   demandé de vous informer d'une disposition du Règlement de procédure et de

 14   preuve, dont je vais vous donner lecture.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je lis :

 17   "Un témoin peut refuser de faire toute déclaration qui risquerait de

 18   l'incriminer. La Chambre peut, toutefois, obliger le témoin à répondre.

 19   Aucun témoignage obtenu de la sorte ne pourra être utilisé par la suite

 20   comme élément de preuve contre le témoin, hormis le cas de poursuite pour

 21   faux témoignage."

 22   Ce qui signifie que si répondre par la vérité à une question pourrait vous

 23   auto-incriminer, vous pouvez être dispensé de l'obligation d'y répondre,

 24   mais si vous répondez à la question, la réponse doit être absolument

 25   conforme à la vérité.

 26   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Traldi.

 27   M. TRALDI : [interprétation] Je demande à voir la page 47 de ce document.

 28   Q.  Il s'agit d'un procès-verbal d'une audition par le bureau du Procureur


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  1   du colonel Bogojevic, dont vous avez dit hier que vous aviez des contacts

  2   avec lui et que vous coordonniez avec lui.

  3   Au début de la page 19 :

  4   "Colonel, parlez-moi d'Omarska."

  5   Et il répond :

  6   "Je connais des choses négatives au sujet d'Omarska."

  7   Et ensuite à la fin de sa réponse, pour parler du camp, il a dit que :

  8   "Les circonstances du camp étaient mauvaises, très complexes. Ces camps, je

  9   peux le dire avec certitude, il y avait des camps de regroupement dans

 10   lesquels toutes les catégories de la population étaient détenues et

 11   emprisonnées, indépendamment au nom de la question de savoir s'ils étaient

 12   aptes ou si les gens étaient aptes au combat."

 13   Et donc ma question est la suivante : est-ce que le colonel Bogojevic, en

 14   communiquant avec vous, vous a parlé de ces choses négatives qui, selon ce

 15   qu'il savait, se produisaient à Omarska ?

 16   R.  Je ne me souviens pas avoir parlé de ces questions, car je n'avais pas

 17   de raison particulière de m'occuper d'Omarska, comme je l'ai déjà dit. Car,

 18   je n'ai jamais participé à aucune activité que ce soit dans la zone

 19   d'Omarska.

 20   Q.  Donc, en tant que responsable de la prévention de la criminalité qui a

 21   obtenu ce que vous avez décrit comme étant des indications selon lesquelles

 22   il y avait eu des meurtres, vous considériez ne pas avoir de raison

 23   particulière d'intervenir au sujet de ce qui se passait à Omarska. Est-ce

 24   que c'est là le sens de votre déposition ?

 25   R.  J'étais chef du département de la police au Centre de la sécurité à

 26   Banja Luka, je n'étais pas le chef du département ou du service de

 27   prévention de la criminalité. Et la police n'enquêtait pas sur les crimes

 28   mais remplissait d'autres fonctions, si vous me comprenez bien.


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  1   Q.  Ensuite, vous êtes devenu chef adjoint à la prévention de la

  2   criminalité pour la totalité de la Republika Srpska ?

  3   R.  Oui, à Bijeljina. En 1994, j'ai été transféré là-bas. C'est exact.

  4   Q.  Et il est exact que jamais lorsque vous occupiez ces deux postes, vous

  5   n'avez pris des mesures pour enquêter sur les indications vous aviez reçues

  6   selon lesquelles des prisonniers avaient été assassinés à Omarska ?

  7   R.  L'administration de la prévention de la criminalité au ministère de

  8   l'Intérieur était un endroit où je m'acquittais de mes fonctions qui

  9   m'étaient confiés par mes supérieurs. Et je n'ai jamais reçu d'instructions

 10   ou d'obligations et je n'ai jamais exercé d'autorité me permettant de

 11   m'occuper de ces activités en particulier.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous répondez que vous

 13   n'avez pas effectué de telles enquêtes ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je n'ai pas pris de mesures, car je

 15   n'avais pas l'autorité nécessaire, je n'étais pas autorisé par mes

 16   supérieurs à m'acquitter de telles fonctions.

 17   M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P3874.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et, en attendant, pourriez-vous nous

 19   dire qui exerçait cette autorité et qui aurait dû le faire ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Le poste de sécurité publique qui, sur le plan

 21   territorial, était responsable. Donc, le Service de sécurité de Prijedor et

 22   le poste de sécurité publique. D'abord, c'était le Centre des services de

 23   sécurité de Banja Luka, ensuite celui de Prijedor. Ils étaient responsables

 24   de mener des enquêtes dans la zone de leur responsabilité.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et savez-vous s'ils l'ont fait ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne le sais pas. Je sais que pour

 27   Koricanske Stijene, il y a eu une enquête.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous pouvez poursuivre.


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  1   M. TRALDI : [interprétation]

  2   Q.  Il s'agit d'un document envoyé par M. Zupljanin au MUP de la Republika

  3   Srpska le 20 juillet 1992. J'attire votre attention sur le deuxième

  4   paragraphe dans les deux langues. Je cite :

  5   "Toutefois, lors de ces conflits, les représentants de l'armée de la

  6   République serbe de Bosnie-Herzégovine et la police ont arrêté un nombre

  7   important de citoyens de nationalité musulmane et croate qui, selon leur

  8   nombre et les circonstances sur le terrain, ont été envoyés dans plusieurs

  9   bâtiments, tels que les écoles, les centres, les usines, les espaces

 10   ouverts, et cetera."

 11   Vous étiez au courant de la détention par la VRS et par le MUP de la

 12   Republika Srpska d'un nombre important de citoyens musulmans et croates en

 13   ARK lors de l'été 1992, n'est-ce pas ?

 14   R.  Il existait des informations des arrestations et détentions et autres

 15   activités ont eu lieu dans la zone de certains postes de sécurité publique.

 16   C'est la raison pour laquelle le Centre de services de sécurité a envoyé

 17   des ordres invitant chacun à prendre des mesures conformément à la loi, à

 18   savoir libérer des personnes détenues illégalement lorsqu'il n'y avait

 19   aucune base pour les maintenir en détention.

 20   Q.  Voyons ce que dit M. Zupljanin à ce sujet. Il décrit trois catégories

 21   dans lesquelles étaient classées les personnes détenues. Et ensuite, à la

 22   page 2 en anglais, les deux premières catégories sont les suivants.

 23   Premièrement, d'un intérêt sécuritaire pour nous.

 24   M. TRALDI : [interprétation] Commençons par le bas de la page 1, excusez-

 25   moi.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et où en B/C/S ?

 27   M. TRALDI : [interprétation] A la page 2 en B/C/S également. Merci,

 28   Monsieur le Juge. Au paragraphe du dessus.


Page 43128

  1   Q.  "Et la troisième catégorie de prisonniers", dit-il, "est composée

  2   d'hommes adultes" et nous passons à la page 2 en anglais, "au sujet

  3   desquels le service n'a aucune information concernant la sécurité et qu'ils

  4   peuvent donc être traités comme otages."

  5   Et ça, c'est tout à fait différent d'agir conformément à la loi et de les

  6   libérer, comme vous le disiez ?

  7   R.  Oui, effectivement, ce qui figure ici est différent. C'est vrai.

  8   Q.  Et cela correspond à ce que nous avons entendu décrire par le colonel

  9   Bogojevic, à savoir l'arrestation de la population indépendamment de son

 10   aptitude ou non à combattre et sa détention dans des camps ?

 11   R.  C'est exact.

 12   Q.  Et, en réalité, vous saviez que les gens qui étaient détenus sans base

 13   légale par la VRS et le MUP de la Republika Srpska pouvaient, selon l'avis

 14   de votre patron à l'époque, M. Zupljanin, être utilisés comme otages,

 15   n'est-ce pas ?

 16   R.  Je ne connais pas cet aspect, parce que je sais que, officiellement, le

 17   chef du centre recommandait officiellement que chacun soit traité

 18   conformément à la loi. Donc, je ne connais pas ce terme d'"otages".

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous avez parlé du colonel

 20   Bogojevic ou Blagojevic ?

 21   M. TRALDI : [interprétation] Bogojevic.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 23   M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 24   Q.  Enfin, à cet égard, la Chambre a entendu des preuves selon lesquelles

 25   ces trois catégories similaires étaient utilisées à Omarska. C'est un

 26   reflet des protocoles utilisés par le CSB de Banja Luka, et nous voyons

 27   d'ailleurs que M. Zupljanin s'y réfère pour les camps, n'est-ce pas ?

 28   R.  Je ne sais pas, mais si le chef du centre l'a relevé, il doit en être


Page 43129

  1   ainsi. Mais je n'ai pas participé à cela.

  2   M. TRALDI : [interprétation] Je vois que l'heure est bientôt venue. Je

  3   voulais passer à un autre sujet, mais je vois qu'il me reste une ou deux

  4   minutes et, dans un souci de continuité, je propose que nous fassions la

  5   pause.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. Nous avions commencé

  7   à moins cinq et pas à moins dix, mais nous allons faire la pause

  8   maintenant.

  9   Je demande à ce que l'on fasse sortir le témoin du

 10   prétoire.

 11   [Le témoin quitte la barre]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire, Monsieur

 13   Traldi, où vous en êtes du point de vue de la gestion du temps.

 14   M. TRALDI : [interprétation] Je pense avoir terminé avant la fin de la

 15   première partie de la prochaine séance.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Première partie ou première moitié de la

 17   prochaine séance.

 18   Maître Stojanovic, de combien de temps auriez-vous besoin ?

 19   M. STOJANOVIC : [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas l'interprétation.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] A ce stade, j'ai plusieurs sujets à

 22   couvrir et je pense qu'il me faudrait dix minutes.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui nous laissera un certain temps

 24   aujourd'hui pour traiter d'une série de questions de procédure, ce qui nous

 25   permettra de terminer ces points aujourd'hui et de ne pas programmer

 26   d'audience pour demain pour traiter de ces questions pratiques.

 27   Nous allons faire la pause et reprendre à 12 heures 10.

 28   --- L'audience est suspendue à 11 heures 49.


Page 43130

  1   --- L'audience est reprise à 12 heures 11.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant que le témoin entre dans le

  3   prétoire, Maître Stojanovic, je vois que vous êtes debout.

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, après avoir

  5   consulté mes collègues de l'équipe de la Défense, j'aimerais vous informer,

  6   pour que cela soit consigné au compte rendu de façon officielle, que

  7   d'après ce que nous en savons, nous n'avons plus de requêtes concernant des

  8   témoins conformément à l'article 92 ter. Nous n'avons plus de témoin à être

  9   entendu conformément à l'article 92 ter.

 10   [Le témoin vient à la barre]

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question qui a été posée concernait

 12   l'article 92 bis.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je pense que c'était par rapport --

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 92 ter ?

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, 92 ter. C'est parce que le témoin

 16   dont on a parlé doit apparaître dans le prétoire.

 17   C'est maintenant consigné au compte rendu, Maître Stojanovic.

 18   Monsieur Traldi, si vous êtes prêt, vous pouvez poursuivre.

 19   M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Est-ce qu'on peut afficher le document 65 ter 13129.

 21   Q.  Il s'agit d'un décret du président de la Republika Srpska du 28 juin

 22   [sic] 1995. Le deuxième nom que nous voyons ici et qui a été promu au rang

 23   de général de division est le nom de Vladimir Arsic. En 1992, il était

 24   commandant de la 43e Brigade à Prijedor. Et les unités du MUP, pour

 25   lesquelles vous avez dit qu'elles étaient resubordonnées à la VRS pendant

 26   des combats à Prijedor, auraient été resubordonnées à lui, n'est-ce pas ? 

 27   R.  D'après le règlement d'engagement de la police lors des activités de

 28   combat, les unités de la police étaient resubordonnées aux commandements de


Page 43131

  1   l'armée.

  2   Q.  Et ce sont les unités à Prijedor qui auraient été resubordonnées au

  3   commandement de la 43e Brigade, Arsic, n'est-ce pas ?

  4   R.  S'il y avait des activités de combat. Mais pas lorsque la police

  5   s'occupait de ses tâches régulières.

  6   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je propose que ce

  7   document soit versé au dossier.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 13129 reçoit la cote

 10   P07807.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

 12   M. TRALDI : [interprétation] Peut-on afficher à présent la pièce P358, s'il

 13   vous plaît.

 14   C'est l'un des cahiers du général Mladic du temps de la guerre. Est-ce

 15   qu'on peut afficher la page 151 en anglais, et la page 155 dans l'original

 16   en B/C/S.

 17   Q.  Nous voyons le début des notes du général Mladic concernant la réunion

 18   à Banja Luka le 27 mai 1993. Passons à la page 154 en anglais et à la page

 19   158 en B/C/S, nous voyons en bas de la page, dans les deux versions

 20   linguistiques, nous voyons que Mladic a noté que le colonel Bogojevic

 21   l'avait informé que quatre ou cinq jours auparavant Simo Drljaca est

 22   arrivé, et il a été envoyé par le ministère de l'Intérieur de la Republika

 23   Srpska, et il est venu au sujet de la mine à Tomasica.

 24   Passons à la page suivante dans les deux versions linguistiques, Mladic a

 25   noté que la mine se trouve près de Prijedor, "où auparavant ils avaient

 26   enterré à peu près 5 000 corps des Musulmans", et il écrit ensuite :

 27   "Je suis certain que le monde est au courant de cela parce qu'il y avait

 28   des prisonniers relâchés."


Page 43132

  1   Il est clair qu'il soit question d'une fosse commune très large, n'est-ce

  2   pas ?

  3   R.  D'après ces notes, oui.

  4   Q.  Et dans votre déclaration, vous aussi vous avez mentionné cette note de

  5   ce cahier de Mladic, n'est-ce pas ?

  6   R.  Je ne comprends pas ce que vous venez de dire. Comment ai-je mentionné

  7   cela ?

  8   Q.  Dans votre déclaration, vous avez fait un commentaire concernant l'une

  9   des notes dans le cahier du général Mladic. Et c'est cette entrée-là, cette

 10   note-là, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui. Dans ma déclaration, j'ai expliqué cela en répondant à des

 12   questions qui m'ont été posées.

 13   Q.  Maintenant, pour ce qui est de la partie qui se trouve un peu plus en

 14   bas de la page, Mladic a noté que Bogojevic l'a informé que l'équipe

 15   incluait -- en fait, qu'ils voulaient se débarrasser de cela en mettant le

 16   feu sur les sites ou en broyant cela, et dans l'équipe il y avait Drljaca.

 17   Et ensuite :

 18   "A la réunion il y avait les généraux Arsic, Drljaca, moi-même, et

 19   Matijevic."

 20   Et nous sommes d'accord pour dire que c'est votre nom qui apparaît ici,

 21   Mile Matijevic, n'est-ce pas ?

 22   R.  Je pense que ce nom, c'est mon nom ici parce qu'au SUP de Banja Luka il

 23   n'y pas d'autres personnes portant le même prénom et le même nom. C'est

 24   pour ce qui est de noms et de prénoms. Mais pour ce qui est des faits,

 25   c'est différent.

 26   Q.  Pour ce qui est de cette fosse commune très grande et pour ce qui est

 27   de dissimuler son existence, ce n'est pas quelque chose qui, qui que ce

 28   soit aurait dit de façon erronée qu'il aurait participé à cela ?


Page 43133

  1   R.  Je n'ai pas compris votre question. Qu'est-ce que cela veut dire

  2   quelque chose dans cette question ?

  3   Q.  Dissimuler l'existence d'une fosse commune, une grande fosse commune,

  4   c'est quelque chose qui est sérieux. Il s'agit d'un acte criminel grave,

  5   n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et nous voyons que le colonel Bogojevic dit qu'il était impliqué dans

  8   cela. C'est parce qu'il s'agit de l'acte criminel grave. Ici, il n'aurait

  9   pas dit au général Mladic qu'il avait pris part à cela, lui seul, et que

 10   cela ne soit pas vrai ?

 11   R.  Je suis d'accord avec vous pour ce qui est de la première partie de ce

 12   que vous venez de dire, à savoir de dissimuler de tels actes criminels est

 13   une chose grave et sérieuse. Et pour ce qui est de ce que colonel Bogojevic

 14   a dit et d'autres personnes, je peux commenter cela plus tard, si vous le

 15   voulez.

 16   Q.  Je vous dis maintenant que les gens ne sont pas en train de dire qu'ils

 17   auraient été impliqués à des actes criminels graves. Ils ne disent pas cela

 18   à leurs commandants, à moins qu'ils ne soient impliqués à ces actes, n'est-

 19   ce pas ?

 20   R.  Ce que vous avez dit est logique.

 21   Q.  Pour être certain que j'ai compris votre témoignage par rapport à cette

 22   note dans le cahier du général Mladic. Si j'ai bien compris, vous êtes

 23   d'accord pour dire qu'il y a des parties dans le rapport présentées par le

 24   colonel Bogojevic qui sont, du point de vue de la logique, véridiques;

 25   deuxièmement, ce n'est pas une coïncidence de voir que le colonel Arsic et

 26   M. Drljaca, ainsi que vous-même, avez été promus après la découverte de

 27   cette fosse commune; et la troisième chose, le colonel Bogojevic, avec qui

 28   vous aviez des contacts réguliers, avec qui vous aviez des rapports de


Page 43134

  1   travail excellents, vous a fait impliquer à cette dissimulation d'actes

  2   criminels graves par rapport à cette fosse commune à Prijedor et par

  3   erreur.

  4   Est-ce que j'ai bien compris votre déclaration ?

  5   R.  Monsieur le Procureur, vous avez compris cela comme vous l'avez

  6   compris. Mais moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette déclaration.

  7   Q.  Je vous dis que ce témoignage, tout simplement, il n'est pas plausible,

  8   on ne peut pas y croire. Est-ce que vous avez des commentaires là-dessus ?

  9   R.  Oui, je vais être très ouvert et très franc, parce que ici il n'est pas

 10   approprié que je prête serment encore une fois pour ce que je vais dire,

 11   mais devant la Chambre et devant vous, je peux dire que concernant cette

 12   réunion concrète et concernant ma soi-disante participation à cela, d'après

 13   ce document, ne sont pas du tout véridiques et ne sont pas exactes. Et je

 14   n'en sais rien au sujet de tout cela.

 15   Et pour être sincère, pendant ces deux derniers jours, j'ai été

 16   touché par votre constatation concernant ma promotion à la suite de la

 17   commission de cet acte abject, et ça ne me plaît pas du tout. Mais

 18   j'accepterais les suppositions qui sont les vôtres, et du bureau du

 19   Procureur.

 20   Puis-je continuer maintenant ?

 21   Q.  Oui, allez-y.

 22   R.  J'ai souligné très clairement quel était mon rapport et mes

 23   communications avec le colonel Bogojevic dans le cadre de nos tâches

 24   régulières. Concernant des allégations concrètes et concernant certaines

 25   questions qui étaient relatives au fonctionnement de la police et de

 26   l'armée au niveau stratégique, en tant que officier supérieur et d'après

 27   mes compétences, je ne pouvais pas participer à cela. Pourtant, lorsque

 28   j'ai appris l'existence de ce document, et je pense que c'était en 2010,


Page 43135

  1   j'étais stupéfait, j'étais étonné de voir cela, mais je n'étais pas

  2   perturbé par ce fait. Vous pouvez comprendre ce que je vous dis comme vous

  3   le voulez, mais ma conscience était calme par rapport à ces allégations, et

  4   c'est parce que je n'ai pas de connaissances là-dessus et je n'ai pas

  5   participé à cela.

  6   Je vais vous dire également la chose suivante. Plus tard, j'ai commencé à

  7   réfléchir là-dessus et de voir ce que je pouvais faire par rapport à ces

  8   allégations, de voir ce que je pouvais apprendre à la façon à laquelle mon

  9   nom a fait figurer ici. J'ai consulté des avocats, des procureurs, et je me

 10   posais beaucoup de questions, parce que ma profession et ce que je faisais

 11   pendant des années concernait, justement, des enquêtes et du recueil des

 12   preuves. Et j'ai conclu qu'il fallait que je laisse cela de côté, que je ne

 13   fasse rien, puisque le temps allait venir où je pourrais dire ce que j'en

 14   savais. C'est pour cela que j'ai accepté, volontiers, de répondre à votre

 15   demande de témoigner ici et de dire cela devant ce Tribunal.

 16   Et je vais finir en constatant que du point de vue de ma profession et du

 17   point des choses qui sont tout à fait humaines, j'aimerais savoir comment

 18   mon nom se trouve dans la -- enfin, comment se fait-il que mon nom se

 19   trouve dans ce document. Je vous dis encore une fois, et je souligne cela

 20   encore une fois, que je n'en sais rien, absolument rien.

 21   Q.  J'ai trois questions par rapport à cela. Et vous pouvez répondre par un

 22   oui ou par un non.

 23   Vous ne contestez pas le fait qu'à Tomasica il existait une fosse commune,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  J'ai appris par la suite, plus tard, qu'il y avait une fosse à

 26   charnier, mais je ne sais pas de quelle taille. Mais je sais que cette

 27   fosse existe.

 28   Q.  Vous ne contestez pas que cela a dissimulé, n'est-ce pas ?


Page 43136

  1   R.  C'est un fait, mais je ne sais pas pendant combien de temps cela a été

  2   dissimulé, l'existence de ce charnier.

  3   Q.  Et vous avez dit que du point de vue de votre position et de votre

  4   grade, il n'était pas possible que vous étiez été impliqué. Cela, en fait,

  5   vous aviez pu y être impliqué vu les tâches qui vous ont été confiées par

  6   vos supérieurs hiérarchiques, n'est-ce pas ?

  7   R.  Par rapport à ce cas ?

  8   Q.  Pour le moment, nous parlons de cela en principe. Vous avez dit, par

  9   rapport à votre position et par rapport à votre grade, vous ne pouviez pas

 10   être impliqué à cela. Mais si votre supérieur hiérarchique vous avait

 11   ordonné cela, vous auriez pu y prendre part ?

 12   R.  Lorsque je regarde la composition de l'équipe concernant cette

 13   question, nous voyons que c'est le colonel Bogojevic du corps qui était

 14   présent, qui présidait la réunion, le colonel Arsic et M. Drljaca, ainsi

 15   que le général Subotic. Donc, ce sont les noms qui apparaissent dans nos

 16   documents, ce sont les personnes qui étaient présentes. Et, selon moi, ce

 17   sont les personnes des échelons qui étaient au-dessus de l'échelon dans la

 18   hiérarchie où je me trouvais et qui pouvaient prendre part à cette réunion.

 19   Et je me demande comment mon nom aurait pu se trouver sur cette liste

 20   puisque, pour ce qui est du MUP, il y avait d'autres supérieurs qui avaient

 21   beaucoup plus de responsabilité que moi, ils auraient pu participer à cette

 22   réunion. Et, en tant que représentant du MUP, j'aurais accepté cela, c'est-

 23   à-dire cette convocation pour participer à cette réunion, et probablement

 24   que j'aurais agi selon le plan. Mais vraiment je n'en sais rien.

 25   M. TRALDI : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à ce témoin,

 26   Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Traldi.

 28   J'aimerais demander une clarification. Monsieur le Témoin -- le témoin a


Page 43137

  1   dit "lorsqu'on se penche sur la composition des personnes présentes à la

  2   réunion", vous n'avez pas posé de question concernant la composition des

  3   personnes assistant à cette réunion. Cela veut dire que je ne connais pas

  4   la position de l'Accusation par rapport à cela, est-ce que l'Accusation

  5   considère que le témoin a été présent à cette réunion, ce qui pour moi est

  6   évident, ou bien la position de l'Accusation est que ce qui est noté ici

  7   est que le colonel Bogojevic a parlé et il a parlé de l'équipe qui allait

  8   s'occuper de cela ?

  9   M. TRALDI : [interprétation] Excusez-moi, j'ai perdu la page en question

 10   dans le prétoire électronique.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'était la page 154 en anglais.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ou la page 151 --

 13   M. TRALDI : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la page où il est question de la

 15   réunion.

 16   M. TRALDI : [interprétation] Nous avons la bonne page dans le prétoire

 17   électronique à présent. Je pense que c'est la page 155 en anglais et la

 18   page 159 en B/C/S. Donc ici, il s'agit de deux réunions, la première

 19   réunion est la réunion à laquelle le général Mladic a pris des notes. Et

 20   selon la position de l'Accusation, M. Matijevic n'a pas assisté à cette

 21   réunion-là.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

 23   M. TRALDI : [interprétation] Et le colonel Bogojevic, et je vais ralentir

 24   pour le compte rendu, ici, il est noté que le colonel Bogojevic présente un

 25   rapport au général Mladic pour ce qui est de la réunion et de l'équipe. Il

 26   a dit :

 27   "A la réunion étaient présents le général Subotic, Arsic, Drljaca, et Mile

 28   Matijevic."


Page 43138

  1   Notre position est que nous nous appuyons sur ces notes dans ce cahier,

  2   parce que c'est véridique.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour que tout soit parfaitement clair,

  4   c'est la position de l'Accusation selon laquelle vous n'avez pas, Monsieur

  5   le Témoin, assisté à la réunion avec M. Mladic, mais que ce que M. Mladic a

  6   noté dans son cahier fait référence à une réunion, et la position de

  7   l'Accusation est que vous aviez été présent à cette réunion, et j'ai

  8   compris que vous avez dit que vous n'avez jamais été présenté à la réunion

  9   où il y avait le général Subotic, M. Arsic, M. Drljaca. Est-ce que je vous

 10   ai bien compris maintenant ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, cela est clair maintenant.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, avez-vous des

 13   questions à poser au témoin ?

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous n'avons pas de questions à poser à ce

 15   témoin après avoir entendu cette clarification.

 16   Et je remercie, Monsieur le Témoin, au nom de l'équipe de la Défense du

 17   général Mladic.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   Questions de la Cour :  

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une brève question à vous poser,

 21   Monsieur le Témoin.

 22   Dans votre déclaration, vous avez décrit comment M. Drljaca, en fait, ne

 23   s'était pas comporté conformément aux règlements, pour ainsi dire, il

 24   agissait selon son propre gré, et il n'a pas consulté les personnes qu'il

 25   aurait dû consulter. Est-ce que, selon vous, il était possible que

 26   quelqu'un ne se soit comporté conformément aux règlements ?

 27   R.  J'ai déjà souligné et il était, en fait, connu que M. Drljaca, en tant

 28   que chef du poste de sécurité publique et plus tard chef du centre, s'est


Page 43139

  1   comporté de façon autonome, et il était plus lié à la cellule de Crise

  2   qu'aux autorités de la police et du ministère de l'Intérieur. Pourquoi se

  3   comportait-il ainsi, je ne peux pas vous donner de commentaire. Mais je

  4   considère que lui, en tant que cadre du SDS qui était venu à la tête du

  5   poste de sécurité publique de la société civile, était peut-être plus --

  6   était peut-être, pensait peut-être qu'il fallait avoir un lien plus étroit

  7   avec la cellule de Crise qu'avec le ministère de l'Intérieur et les unités

  8   organisationnelles du ministère de l'Intérieur. C'est pour cette raison-là

  9   que certaines choses se sont passées et, parfois, il prenait des décisions

 10   sans avoir consulté au préalable le centre et le ministère de l'Intérieur.

 11   Aujourd'hui, on a commenté cela également, on a dit qu'il a essuyé des

 12   conséquences de tout cela, il a été donc démis de ses fonctions pour

 13   occuper d'autres fonctions, et cela a été vu comme une sorte de promotion,

 14   mais en fait c'était juste une sorte de déplacement d'un poste à un autre.

 15   Mais l'Accusation a présenté cela comme étant une promotion.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et dites-nous ce qui n'était pas une

 17   promotion ? Ou il a été transféré ou déplacé, à quel poste intérieur

 18   puisque nous avons entendu quelques exemples présentés par le Procureur, si

 19   vous dites qu'il n'était pas promu à chaque fois, pouvez-vous me donner un

 20   exemple où il n'a pas été promu, mais il a été plutôt rétrogradé par

 21   rapport au poste…

 22   R.  J'ai donné ces commentaires sur la base de la constatation de M. le

 23   Procureur selon laquelle il passait à des postes plus élevés. Et lorsque

 24   j'ai parlé de cela, parfois cela voulait dire que vous ne continuez pas à

 25   s'occuper des mêmes tâches. Je dois dire que M. Drljaca jouissait d'une

 26   grande autorité pour ce qui est des autorités civiles.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'ai compris cela, mais je vous ai

 28   demandé de me donner un exemple d'un tel cas. C'est parce que vous avez dit


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  1   que vous avez donné des commentaires par rapport à la position de

  2   l'Accusation concernant cette question. Je comprends cela, je comprends que

  3   vous ne considérez pas que cela soit nécessairement ainsi.

  4   Pouvez-vous nous donner un exemple où il y avait un changement de poste par

  5   rapport à cette personne et qui n'était pas une promotion ?

  6   R.  D'après les faits dont nous disposons, je ne peux pas donc interpréter

  7   cela comme étant une promotion, puisque moi, j'avais l'impression, étant

  8   donné que je connaissais M. Drljaca depuis longtemps, j'avais l'impression

  9   que lorsqu'il partait au MUP, il n'a pas accepté cela, il n'était pas

 10   d'accord avec cela puisque des gens ne quittaient pas comme cela un poste

 11   pour occuper un autre poste qui était à l'extérieur de leur entité, de leur

 12   unité organisationnelle ou de leur lieu de résidence.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je vous demande de nous donner un

 14   exemple d'un tel cas qui n'était pas une promotion ?

 15   R.  M. Drljaca a occupé par la suite d'autres postes, qui étaient les

 16   postes aux échelons élevés par rapport aux postes du chef du poste de

 17   sécurité publique qui était le sien auparavant. Mais parfois des gens

 18   n'acceptaient pas ces promotions, pour ainsi dire.

 19   Mais si je peux dire ici, moi je n'étais pas d'accord pour que je

 20   parte à Bijeljina pour y travailler. J'ai dû quitter ma famille pour me

 21   rendre à Bijeljina pour y travailler parce que c'était comme cela, et pour

 22   moi cela ne représentait pas une promotion, un avancement.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, dois-je comprendre que, là, je ne

 24   parle plus de promotion, est-ce que je vous ai bien compris que le fait que

 25   dans les règlements il est prévu ce qu'il doit se faire et que cela ne veut

 26   pas dire nécessairement que cela a été le cas lorsqu'il s'agit de M.

 27   Drljaca, qu'on ne respectait pas ce règlement ?

 28   R.  Pouvez-vous être un peu plus clair pour ce qui est des règlements et


Page 43141

  1   des actions qui étaient en conformité avec ces règlements ? Je n'ai pas

  2   compris l'essentiel de votre question.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends que vous avez dit que M.

  4   Drljaca n'accomplissait pas cette tâche en conformité avec des règlements

  5   mais envoyait des rapports plutôt à des organes du parti du SDS. Et voilà

  6   ma question pour vous : même s'il y a des règlements qui prévoyaient qui

  7   devaient envoyer des rapports à qui, qui devaient consulter qui, et cetera,

  8   que cela ne veut pas dire nécessairement qu'en pratique cela était

  9   appliqué ?

 10   R.  Oui, on peut interpréter cela de cette façon-là.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 12   Est-ce que les Juges de la Chambre veulent poser des questions découlant

 13   des questions qui ont été déjà posées ?

 14   Est-ce que vous, Monsieur Traldi, vous voulez poser des questions découlant

 15   des questions de la Chambre ?

 16   M. TRALDI : [interprétation] Juste une question.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 18   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Traldi :

 19   Q.  [interprétation] Vous ne savez pas, Monsieur le Témoin, à qui M.

 20   Drljaca envoyait des rapports ou qui il consultait dans la période entre

 21   mai et août 1992 ?

 22   R.  Entre mai et août 1992, je ne travaillais pas au niveau régional et je

 23   ne recevais pas d'information concernant ses compétences et ses contacts.

 24   Je ne le connaissais que de vue, moi je me trouvais au poste de police à

 25   Banja Luka à l'époque.

 26   M. TRALDI : [interprétation] C'était la seule question que j'ai voulu poser

 27   au témoin, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Donc, il n'y a rien de plus.


Page 43142

  1   Monsieur Matijevic, on est arrivés au terme de votre déposition devant ce

  2   Tribunal. Je vous remercie d'être venu à La Haye, d'avoir parcouru un long

  3   trajet pour arriver à La Haye et d'avoir répondu à toutes les questions qui

  4   vous ont été posées par les parties et par les Juges de la Chambre,

  5   maintenant je vous souhaite un bon retour chez vous.

  6   Et vous pouvez suivre M. l'Huissier et quitter le prétoire.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie de votre coopération. Au

  8   revoir.

  9   [Le témoin se retire]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous avons plusieurs points,

 11   décisions à l'ordre du jour, que je souhaite aborder maintenant, et avec un

 12   peu de chance nous allons pouvoir terminer cela avant d'être obligés de

 13   prendre une prochaine pause.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite tout d'abord ajouter quelque

 16   chose par rapport à notre discussion d'hier.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Hier, j'ai précisé que les volets

 19   d'audience s'agissant d'entendre les dépositions lors des deuxième,

 20   troisième, et quatrième semaines du mois de février. Pas chaque volet

 21   d'audience mais, en tout cas, les volets d'audience consacrés à l'audition

 22   de témoin. La raison en est, c'est qu'il n'a pas été possible de prévoir

 23   des témoins pour ces journées-là.

 24   Les Juges de la Chambre souhaitent donc que les parties consacrent du temps

 25   à la préparation de la phase suivante des moyens à charge et à décharge et,

 26   en particulier, s'agissant des arguments en réplique et de la préparation

 27   de leurs mémoires en clôture. Lorsque nous allons fixer une date pour la

 28   remise des mémoires en clôture, la Chambre tiendra compte des périodes où


Page 43143

  1   il n'y a pas eu d'audience lors du temps de préparation des parties à

  2   prendre en compte pour la rédaction de leurs mémoires en clôture. A cet

  3   égard, la Chambre souhaite donc minimiser les effets négatifs de ce

  4   problème de calendrier d'audition de témoin par rapport à l'organisation

  5   générale du procès.

  6   La Chambre va rendre sa décision concernant la pièce P7527.

  7   Pendant la déposition de Simo Tusevljak le 1er septembre 2015, une note

  8   officielle provenant d'un entretien de l'Agence chargée des enquêtes et de

  9   la documentation à Sarajevo a été marquée aux fins d'identification sous la

 10   cote P7527 en attendant que soit fournie une traduction anglaise complète.

 11   Le 3 septembre, l'Accusation a informé les Juges de la Chambre ainsi que la

 12   Défense par courriel, que la traduction avait été téléchargée sous le

 13   numéro doc ID 0105-8653-1-ET.

 14   Suite à un débat complémentaire dans le prétoire le 22 octobre, la Défense

 15   a présenté des arguments supplémentaires le 27 octobre en s'opposant au

 16   versement au dossier car la Défense conteste l'authenticité du document. La

 17   Défense fait valoir que la note officielle n'est adressée à aucun

 18   destinataire, qu'elle ne contient aucune information quant à l'auteur du

 19   document, et les numéros d'affaire et les numéros de protocole ne sont pas

 20   précisés. En outre, l'entretien cité n'est pas joint en annexe au rapport.

 21   Il a été demandé à l'Accusation de soumettre ses arguments avant le 29

 22   octobre, au plus tard.

 23   Le 29 octobre, l'Accusation a indiqué que le format de cette note

 24   officielle était habituel, autrement dit que l'absence de différents

 25   éléments soulignés par la Défense était tout à fait normale.

 26   La Défense a répondu en indiquant que le nom du représentant officiel à

 27   l'origine de la note n'avait pas été indiqué sur le document et qu'il était

 28   impossible de lire la signature.


Page 43144

  1   Le droit applicable qui régit le versement au dossier des éléments de

  2   preuve est énoncé à l'article 89(C) du Règlement de procédure et de preuve

  3   du Tribunal, qui permet à une Chambre de verser tout élément de preuve

  4   pertinent qu'elle juge avoir une valeur probante. Même si l'authenticité

  5   est un facteur qui doit être pris en compte lorsqu'il s'agit d'apprécier la

  6   valeur probante des éléments de preuve versés, une preuve définitive de

  7   fiabilité n'est néanmoins pas requise. Des preuves, à première vue, de

  8   fiabilité sur la base d'indice suffisant permettent de verser au dossier

  9   les éléments de preuve.

 10   La Chambre a examiné le P7527 à la lumière des arguments présentés par les

 11   parties et a conclu que les objections de la Défense portent sur le poids

 12   que la Chambre serait susceptible d'accorder à ce document plutôt que sur

 13   son admission. La Chambre note que la teneur de cette note, à savoir le

 14   document sur lequel se repose l'Accusation pour formuler ses objections, le

 15   P7527, montre qu'il y a une certaine cohérence avec d'autres documents qui

 16   sont contenus dans ce document, à savoir l'acte de décès et le rapport

 17   médical ainsi que les causes du décès. Les deux derniers documents qui

 18   portent ces signatures et le P7527 ont été reçus par l'Accusation depuis

 19   l'Agence chargée de la recherche et des enquêtes à Sarajevo.

 20   La Chambre estime donc qu'il existe suffisamment de preuves à

 21   première vue et d'indices de fiabilité et que le P7527 est pertinent et a

 22   valeur probante en vertu de l'article 89(C) du Règlement.

 23   La Chambre, par la présente, donne instruction au Greffe de soumettre

 24   en annexe la traduction complète au P7527 et verse le document au dossier.

 25   Ceci conclut la décision de la Chambre de première instance.

 26   Je vais maintenant passer à la décision suivante qui doit être lue,

 27   qui concerne la décision de la Chambre sur le versement au dossier d'un

 28   document marqué aux fins d'identification sous la cote P7608 lors de la


Page 43145

  1   déposition de Mile Poparic.

  2   La Défense s'est opposée au versement au dossier de ce document en

  3   faisant valoir que l'auteur du document n'a pas été identifié et qu'on ne

  4   sait pas si ce document a été daté à l'époque. Confer les pages 40 731 à 40

  5   732.

  6   Le 5 novembre 2015, l'Accusation a informé les Juges de la Chambre

  7   que le document avait manifestement été préparé par l'ABiH pour pouvoir

  8   servir de rapport à l'époque et avait été communiqué le long de la chaîne

  9   du renseignement et que sa teneur était semblable à la pièce P7609. Confer

 10   la page du compte rendu d'audience 40 950.

 11   La Défense a fait valoir que le document ne déclare pas qu'il a été

 12   créé par l'armée et a insisté à nouveau pour dire que l'auteur du document

 13   n'avait pas été identifié. Confer la page du compte rendu d'audience

 14   précédemment citée.

 15   La Chambre de première instance rappelle que le droit applicable

 16   portant sur le versement au dossier de preuves est énoncé à l'article 89(C)

 17   du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal qui autorise la Chambre

 18   à verser au dossier tout élément qu'elle juge pertinent et qui a une valeur

 19   probante.

 20   Pour ce qui est de la question de la pertinence, la Chambre conclut

 21   que le document qui traite, entre autres, des positions de tir de la VRS et

 22   d'armes au niveau du bâtiment de théologie porte sur les accusations ayant

 23   trait à la partie de Sarajevo en l'espèce. La Chambre note également que la

 24   Défense ne conteste pas la pertinence du document.

 25   Concernant l'objection de la Défense que l'auteur du document n'a pas

 26   été identifié, la Chambre note le certificat signé par le capitaine Ragib

 27   Podrug, P7608, page 3, dans le prétoire électronique, qui confirme que le

 28   document est une copie certifiée conforme de l'original et entreposée dans


Page 43146

  1   les archives de l'ABiH. A la lumière de cela, la Chambre estime que même

  2   s'il n'est pas tout à fait clair qui est à l'origine du document, cette

  3   question porte sur le poids, le cas échéant, qui doit être accordé au

  4   document, ce qui s'oppose à son versement. Ceci s'applique à l'objection de

  5   la Défense concernant la date du document.

  6   Par ces motifs, la Chambre conclut que ce document est pertinent et

  7   qu'il a valeur probante et verse au dossier le P7608.

  8   Ceci conclut la décision de la Chambre de première instance.

  9   Je vais maintenant passer à une autre décision qui concerne une

 10   décision sur le versement au dossier du rapport d'expert de Mile Dosenovic.

 11   Le 13 août 2015, la Chambre de première instance a marqué aux fins

 12   d'identifications le rapport de l'expert Mile Dosenovic sous le numéro

 13   D1187, sous pli scellé. Le même jour, la Chambre a invité les parties à

 14   déposer des arguments supplémentaires concernant le versement au dossier

 15   dudit rapport. Confer la page du compte rendu d'audience 37 744 et 37 445.

 16   Le 30 octobre 2015, l'Accusation a informé la Chambre ainsi que la

 17   Défense par courriel qu'elle ne s'opposait pas au versement au dossier du

 18   rapport. En ce qui concerne le droit applicable concernant des dépositions

 19   d'expert, la Chambre rappelle le droit applicable qui régit le versement au

 20   dossier énoncé en article 89(C) et 94 bis du Règlement de procédure et de

 21   preuve du Tribunal, et renvoie à sa décision du 19 octobre 2012 concernant

 22   le Témoin expert Richard Butler.

 23   La Chambre rappelle également sa décision orale du 22 mai 2015 sur le

 24   niveau d'expertise de Dosenovic et estime que la teneur de son rapport

 25   d'expert, qui porte sur les communications radio et les conversations

 26   téléphoniques interceptées, relève de son domaine d'expertise et sa

 27   connaissance spécialisé telle qu'indiquée, à savoir dans le domaine des

 28   systèmes de transmission militaire.


Page 43147

  1   Ce rapport est pertinent s'agissant d'un certain nombre de documents

  2   qui ont été versés au dossier. La Chambre estime que ce rapport peut être

  3   utile pour les Juges de la Chambre pour lui permettre de comprendre

  4   certaines questions qui ont été posées, à savoir celles qui sont liées aux

  5   conversations téléphoniques interceptées entre les unités de la VRS.

  6   La Chambre note également que le rapport a été présenté par un témoin

  7   expert et était cohérent avec la connaissance particulière du témoin, ainsi

  8   que son niveau de compétence. Elle estime, en outre, que ce rapport a une

  9   valeur probante et répond aux critères de son versement au dossier.

 10   En conséquence, la Chambre estime que le rapport d'expert de

 11   Dosenovic répond aux critères du versement au dossier et, en vertu de

 12   l'article 89(C) et 94 bis, verse au dossier le D1187, sous pli scellé.

 13   Ceci conclut la décision de la Chambre de première instance.

 14   Je vais maintenant aborder quelques questions qui sont restées en

 15   instance depuis la déposition de Dusan Pavlovic.

 16   La Chambre, par la présente, confirme le statut confidentiel du

 17   P7792, qui a été marqué aux fins d'identification le 2 février 2016, et

 18   donne instruction au Greffe de maintenir ce document sous pli scellé.

 19   Je vais maintenant parler d'une question restée en instance lors de

 20   la déposition d'Ostoja Marjanovic.

 21   Le 11 décembre 2015, l'Accusation a informé la Chambre ainsi que la

 22   Défense par courriel qu'elle avait demandé le versement au dossier du

 23   numéro 65 ter 33385a, qui correspond au compte rendu d'audience et

 24   enregistrement audio de la déposition d'Ostoja Marjanovic et de l'entretien

 25   préalable avec l'Accusation. Ceci a été diffusé et présenté au témoin aux

 26   pages du compte rendu d'audience 40 996 et 40 997. Ceci a été consigné dans

 27   le compte rendu. La Chambre estime qu'il n'est pas nécessaire que l'extrait

 28   de l'entretien soit versé au dossier séparément.


Page 43148

  1   Question restée en instance dans le cadre de la déposition de Savo

  2   Strbac.

  3   Lors de la déposition de Savo Strbac le 10 novembre 2015, le P7638 a

  4   été réservé en tant qu'extrait de compte rendu d'un entretien avec Milan

  5   Martic et ceci devait être téléchargé par l'Accusation. L'Accusation a donc

  6   téléchargé cet extrait dans le prétoire électronique.

  7   Et la Chambre de première instance donne instruction au Greffe

  8   d'attribuer la pièce P7638 au numéro 65 ter 06754a. La Défense a une

  9   semaine pour revenir sur la question.

 10   Autre point concernant le même témoin.

 11   Lors de la déposition de Savo Strbac le 11 novembre 2015, la pièce

 12   P7645, un extrait de la déposition du témoin dans l'affaire Hadzic, a été

 13   versé au dossier. Confer la page du compte rendu d'audience 41 145.

 14   Le 19 janvier, l'Accusation a indiqué qu'un extrait de la pièce avait été

 15   téléchargé dans le prétoire électronique sous le numéro 65 ter 33410a.

 16   La Chambre donne instruction au Greffe de remplacer la pièce P7645 par

 17   l'extrait. La Défense a une semaine pour soumettre ses arguments sur ce

 18   point.

 19   Je vais maintenant passer au point resté en suspens dans le cadre de la

 20   déposition du Témoin Mitar Kovac.

 21   Le 10 décembre 2015, la pièce D557, un extrait de la Déclaration islamique

 22   a été versé au dossier. Confer les pages du compte rendu d'audience 42 550

 23   et 42 551.

 24   Le 11 décembre, la Chambre a informé la Défense ainsi que l'Accusation par

 25   courriel qu'une traduction anglaise du document n'était pas disponible.

 26   Le 23 décembre, l'Accusation a informé - encore une fois par courriel -

 27   qu'un nouvel extrait, notamment un nombre de passages supplémentaires qui

 28   n'étaient pas inclus dans l'extrait de la Défense, ainsi que sa traduction


Page 43149

  1   anglaise avaient été téléchargés dans le prétoire électronique sous le

  2   numéro 65 ter 33596.

  3   La Chambre, par la présente, donne instruction au Greffe de remplacer la

  4   pièce D557 par la version corrigée et accorde à la Défense une semaine pour

  5   revenir sur la question.

  6   Le point suivant porte sur le numéro D1358, qui est un extrait d'un manuel

  7   sur le droit régissant la guerre terrestre qui a été marqué aux fins

  8   d'identification en attendant la mise à disposition d'une traduction en

  9   B/C/S et un accord entre les parties sur l'extrait à verser au dossier.

 10   Confer les pages du compte rendu d'audience 41 382 et 41 383.

 11   Le 18 novembre, la Défense a informé les Juges de la Chambre ainsi que

 12   l'Accusation par courriel que l'ensemble du manuel avait été téléchargé

 13   dans le prétoire électronique sous le numéro 65 ter 1D00456a.

 14   Le 26 novembre, la Chambre a envoyé un courriel à la Défense et à

 15   l'Accusation leur rappelant les recommandations générales de la Chambre sur

 16   la longueur des pièces connexes et a demandé aux parties de se mettre

 17   d'accord sur l'extrait à verser au dossier et de le télécharger dans le

 18   prétoire électronique accompagné de sa traduction.

 19   Les instructions de la Chambre sont, par la présente, consignées au compte

 20   rendu d'audience. Les parties sont-elles en mesure de tenir la Chambre au

 21   courant de l'état d'avancement en la matière.

 22   Si tel n'est pas le cas, pas tout de suite peut-être, peut-être que vous

 23   allez revenir vers nous.

 24   Maître Stojanovic.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous tiendrai informé de cela très

 26   rapidement, Monsieur le Président. Je crois que nous y parviendrons

 27   bientôt.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné que nous n'allons pas siégé


Page 43150

  1   pendant trois semaines, si dans l'intervalle vous parvenez à un accord, les

  2   Juges de la Chambre souhaitent en être informés déjà de façon à ce que nous

  3   ne soyons pas obligés de vous le rappeler au bout de trois semaines, si

  4   nous n'obtenons pas de réponse. Ceci est maintenant consigné au compte

  5   rendu d'audience officiellement.

  6   Ensuite, je vais pour poursuivre ma lecture et aborder une question restée

  7   en instance lors de la déposition de Vojo Kupresanin.

  8   Le 11 décembre 2014, la pièce P6994, qui est un compte rendu de 77 pages

  9   d'un entretien de l'Accusation avec Kupresanin, a été versé au dossier. Ce

 10   jour-là, l'Accusation a précisé qu'elle allait télécharger une version qui

 11   ne contiendrait que les extraits utilisés en présence du témoin. Confer la

 12   page du compte rendu d'audience 29 686.

 13   Le 11 décembre 2015, l'Accusation a envoyé un courriel à la Chambre et

 14   ainsi qu'à la Défense pour les informer qu'une version abrégée avait été

 15   téléchargée sous le numéro 65 ter 31770a.

 16   La Chambre, par la présente, donne instruction au Greffe de remplacer la

 17   pièce par la nouvelle version téléchargée et accorde à la Défense une

 18   semaine pour revenir sur la question.

 19   Je vais maintenant aborder une question restée en instance lors de la

 20   déposition de Goran Krcmar.

 21   Le 26 février 2015, lors de la déposition de Krcmar, le D918, un rapport de

 22   l'ICMP, a été marqué aux fins d'identification en attendant la mise à

 23   disposition d'une traduction anglaise. La Chambre a compris suite à une

 24   correspondance par courriel, que la Défense attendait à revoir le rapport

 25   en anglais directement de l'ICMP au mois de mai suivant.

 26   Le 8 octobre, la Chambre a abordé la question dans le prétoire et a fixé la

 27   date butoir du 15 octobre. Au jour d'aujourd'hui, la Défense n'a toujours

 28   pas fourni d'élément complémentaire. La Chambre de première instance exige


Page 43151

  1   encore une fois une mise à jour de la Défense et fixe un délai d'une

  2   semaine pour ce faire à partir d'aujourd'hui. Nous souhaitons avoir cet

  3   élément d'information par courriel, ce qui sera ensuite traité ou abordé

  4   dans le prétoire.

  5   Le point suivant concerne diverses pièces qui ont été versées sous pli

  6   scellé et provisoirement sous pli scellé.

  7   Les pièces P7651, P7652, P7751, P7786, le P7724, le P7462, le P5090, et le

  8   D1288 ont tous été versés au dossier et provisoirement sous pli scellé.

  9   Le 12 janvier 2016, la Chambre a envoyé un courriel aux parties pour leur

 10   demander d'entrer en contact avec la République de Serbie pour voir si elle

 11   a l'intention de déposer une requête en vertu de l'article 154 bis eu égard

 12   à ces documents.

 13   La Chambre donne instruction au Greffe de lever la confidentialité de ces

 14   pièces dans les six semaines à compter d'aujourd'hui, à moins que la

 15   République de Serbie ne dépose une requête aux fins de conserver le

 16   caractère confidentiel de ces documents.

 17   Lorsque je parle de la levée de confidentialité dans les six semaines à

 18   venir, je souhaite dire, évidemment, qu'il s'agit pendant cette période, à

 19   savoir à compter d'aujourd'hui dans les six prochaines semaines.

 20   La pièce P2365, qui est en fait le récit manuscrit de Basara de la 6e

 21   Brigade de Krajina, qui a été versée au dossier le 10 décembre 2013.

 22   L'Accusation a envoyé un courriel à la Chambre ainsi qu'à la Défense le 13

 23   janvier 2016, en précisant qu'une deuxième traduction anglaise révisée

 24   avait été téléchargée dans le prétoire électronique sous le nom doc ID

 25   0047-8672-1 ET.

 26   La Chambre, par la présente, donne instruction au Greffe de remplacer la

 27   traduction anglaise de la pièce P2365 par la version révisée et accorde à

 28   la Défense une semaine pour revenir sur la question, le cas échéant.


Page 43152

  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes parvenus au moment où

  3   habituellement nous avons une pause, après une heure. Alors, nous pouvons

  4   faire deux choses. Soit poursuivre. Je peux vous dire qu'il me reste cinq

  5   pages et demie -- deux et demie à lire. Nous pouvons poursuivre et conclure

  6   aujourd'hui, et ce, pendant les trois prochaines semaines, ou nous pouvons

  7   avoir une pause maintenant --

  8   M. TIEGER : [interprétation] Je souhaite noter qu'il y a une question que

  9   je souhaite aborder qui prendra peut-être cinq minutes. Peut-être moins.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après mes estimations, il me faudrait

 11   à peu près environ 15 à 20 minutes -- plutôt 20 minutes. Si c'est 20

 12   minutes, cela signifie que nous nous arrêterions à 13 heures 35 et à ce

 13   moment-là il s'agirait de lever l'audience pendant trois semaines. Sinon,

 14   nous pouvons avoir une pause maintenant.

 15   Maître Stojanovic, qu'en est-il ?

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] J'ai consulté le général Mladic. Il

 17   propose de ne pas faire de pause et de continuer jusqu'à la fin.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais alors essayer de résister à la

 19   tentation d'accélérer ma lecture et essayer de continuer à lire au même

 20   rythme.

 21   Le point suivant, même chose en ce qui concerne la pièce à conviction

 22   P7015, il s'agit d'un document du SDS qui a été versé au dossier le 22

 23   octobre 2015.

 24   Le Procureur a informé par courriel la Chambre et la Défense le 13 janvier

 25   2016, qu'une version corrigée de l'extrait avait été téléchargée dans le

 26   prétoire électronique sous la référence article 65 ter 006616b.

 27   La Chambre donne instruction au Greffe de remplacer la pièce P7015 par la

 28   version corrigée et donne à la Défense une semaine pour revenir sur la


Page 43153

  1   question, le cas échéant.

  2   Point suivant, pièce à conviction P3030, rapport de la JNA, cette pièce a

  3   été admise au dossier le 5 décembre 2013.

  4   Le Procureur a informé la Chambre et la Défense le 13 janvier 2016 par e-

  5   mail, qu'une version ou qu'une révision de la traduction anglaise avait été

  6   chargée au prétoire électronique sous la référence doc ID SA03-7203-2-ET.

  7   La Chambre donne instruction, par la présente, au Greffe de remplacer la

  8   traduction anglaise de la pièce P3030 par la version révisée et donne à la

  9   Défense une semaine pour revenir sur la question, le cas échéant.

 10   Pièce suivante, P2460, il s'agit d'un pièce à conviction qui contient trois

 11   captures d'écran extraites de vidéos qui a été versée au dossier le 18

 12   septembre 2013.

 13   Le 2 juin 2015, le Procureur a informé par e-mail la Chambre et la Défense,

 14   que les trois captures d'écran avaient été versées au dossier par erreur et

 15   que le Procureur aurait dû demander le versement du document portant la

 16   référence de l'article 65 ter 10275c.

 17   La Chambre donne instruction au Greffe de remplacer la pièce à conviction

 18   par le document correct et donne à la Défense une semaine pour revenir sur

 19   la question, le cas échéant.

 20   Ensuite, nous avons un point resté en suspens à la suite de la déposition

 21   du Témoin GRM097.

 22   Le 21 octobre 2015, la pièce à conviction P7593 avait été réservée pour le

 23   document portant la référence de l'article 65 ter 33313, en attendant la

 24   remise d'un DVD d'un clip vidéo allant de 1 minute, 06, à 3 minutes, 05. La

 25   référence au compte rendu d'audience est la page 40 141.

 26   Le 3 décembre, le Procureur a fourni à la Chambre, au Greffe, et à la

 27   Défense le DVD.

 28   Par la présente, la Chambre autorise le versement au dossier de la pièce


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  1   P7583 et octroie à la Défense une semaine pour revenir sur la question, le

  2   cas échéant.

  3   Le point suivant, le document P7746 versé par le biais de Milos Kovic.

  4   Le 1er décembre 2015, des extraits du document de la liste 65 ter 06009 ont

  5   été montrés au Témoin Milos Kovic et reçus une cote en attente

  6   d'identification sous le P7746.

  7   Le 22 décembre, par courrier électronique, la Chambre a invité l'Accusation

  8   à sélectionner les extraits du document qui avaient été utilisés avec,

  9   notamment, le Témoin Kovic.

 10   Le 13 janvier 2016, le Procureur a informé par courriel la Chambre et la

 11   Défense que les extraits avaient été chargés dans le prétoire électronique

 12   sous la référence 65 ter 06009a.

 13   La Chambre donne, par la présente, instruction au Greffe d'octroyer la cote

 14   P7746 au document de la liste 65 ter portant la référence 06009a et en

 15   autorise le versement au dossier. La Défense dispose d'une semaine pour

 16   revenir sur la question, le cas échéant.

 17   A présent, quelques points restés en suspens à la suite de la déposition du

 18   Témoin Mile Poparic.

 19   Je vais commencer par la pièce P7594. Ce document, une liste des personnes

 20   tuées et blessées en raison d'incidents de tirs isolés, a été versé au

 21   dossier. La traduction originale ne correspondait pas à l'original B/C/S.

 22   Le 23 décembre, la Chambre a invité par e-mail le Procureur à charger une

 23   traduction anglaise complète.

 24   L'Accusation a informé la Chambre et la Défense par courrier électronique

 25   le 11 janvier 2016, qu'une traduction anglaise complète avait été

 26   téléchargée dans le prétoire électronique sous la référence doc ID P07594

 27   ET.

 28   La Chambre donne, par la présente, instruction au Greffe de remplacer la


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  1   traduction anglaise de la pièce P7594 par la traduction révisée et donne à

  2   la Défense une semaine pour revenir sur la question, le cas échéant.

  3   Je passe à présent aux pièces D1326 et D1327. Lors du témoignage de Mile

  4   Poparic le 27 octobre 2015, les cotes D1326 et 1327 ont été réservées pour

  5   deux arrêts sur image et captures d'écran d'un traceur. Les références au

  6   compte rendu sont les suivantes, pages 43 075 et 40 379. Dans l'attente de

  7   leur téléchargement dans le prétoire électronique.

  8   Le 30 novembre, la Chambre a rappelé la Défense par e-mail qu'il avait lieu

  9   de télécharger ces extraits d'écran dans le prétoire électronique.

 10   La Défense a prévenu la Chambre et l'Accusation le 11 décembre, que les

 11   deux arrêts sur image avaient été téléchargés sous les références article

 12   65 ter 1D05932 et 1D05935.

 13   La Chambre ordonne, par la présente, au Greffe d'attribuer la cote D1326 au

 14   document de la liste 65 ter 1D05932 et la cote D1327 au document de

 15   l'article 65 ter 1D05935, les deux pièces étant versées au dossier. Le

 16   Procureur dispose d'une semaine pour revenir sur la question, le cas

 17   échéant.

 18   A présent, D1332. Le 28 octobre 2015, la Chambre a versé au dossier la

 19   pièce à conviction D1332, pages 3 136 à 3 139, extrait du témoignage de

 20   Nafa Taric dans l'affaire Galic, a ordonné donc le versement au dossier de

 21   cette pièce.

 22   Le 30 novembre, la Chambre a ordonné à la Défense par courriel

 23   électronique de télécharger cet extrait au prétoire électronique.

 24   La Défense a indiqué à la Chambre et à l'Accusation le 10 décembre

 25   par email que l'extrait avait été téléchargé sous la référence de l'article

 26   65 ter 1D05744a.

 27   La Chambre ordonne, par la présente, au Greffe de lui attribuer la

 28   cote D1332.


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  1   A présent D1334. Il s'agit d'un enregistrement vidéo de huit minutes

  2   qui a été versé au dossier le 28 octobre 2015. Les références du compte

  3   rendu sont les pages 40 509 et 40 959.

  4   Le 3 décembre, la Chambre a ordonné à la Défense de l'informer avant

  5   10 heures le 7 décembre sur la question de savoir si oui ou non elle

  6   souhaite se baser sur le dialogue figurant dans la vidéo.

  7   La Défense a indiqué par courriel à la Chambre et à l'Accusation le 9

  8   décembre qu'elle se fonderait sur la vidéo et pas l'audio. La Défense a

  9   également indiqué à la Chambre que les références chronologiques qu'elle

 10   demande sont 3 minutes, 29 secondes, jusqu'à 3 minutes et 36 secondes et de

 11   6 minutes, 26 secondes à 6 minutes, 38 secondes. Et la Chambre interprète

 12   cette demande comme signifiant que la Défense ne demande le versement que

 13   de cette partie de la vidéo de huit minutes.

 14   La Chambre souhaite qu'il soit donc consigné au compte rendu que

 15   seuls ces passages de la vidéo sont versés au dossier sous la cote D1334.

 16   A titre exceptionnel, la Chambre ne demandera pas à la Défense de lui

 17   remettre un nouveau DVD contenant ce seul extrait.

 18   Ceci conclut les points qui figuraient sur ma liste aujourd'hui, et

 19   j'ai bien respecté les délais. Donc, l'estimation était peut-être erronée.

 20   Monsieur Tieger, vous vouliez dire quelque chose ?

 21   M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 22   Cela a trait à l'observation de Me Stojanovic sur la requête au titre de

 23   l'article 92 ter. Et je voulais demander des précisions.

 24   Me Stojanovic a indiqué que :

 25   "Après avoir indiqué les collègues de l'équipe" et je pense que c'est

 26   une référence dans son observation selon laquelle nous attendions encore --

 27   ou ils attendaient encore Me Lukic qui avait certaines obligations, pour

 28   pouvoir répondre à la demande d'information de la Chambre.


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  1   Et Me Stojanovic a indiqué qu'il informait officiellement qu'il n'y

  2   avait pas d'autres requêtes en ce qui concerne des témoins au titre du 92

  3   ter. "Mais à moins que nous ayons oublié quelque chose, il n'y a rien en ce

  4   qui concerne l'article 92 ter."

  5   Et compte tenu de la demande formulée par la Chambre, puisque hier la

  6   Défense a confirmé que la liste telle que lue à huis clos partiel était

  7   correcte, la liste des témoins, et l'on a demandé à la Défense de confirmer

  8   son souhait de retirer les autres requêtes 92 ter hors cette liste de

  9   témoins, et la Chambre donc demandait confirmation de la Défense que ces

 10   requêtes supplémentaires étaient retirées.

 11   Je voulais tout simplement dire que la manière dont nous avons

 12   interprété cet échange et ces observations de Me Stojanovic était qu'après

 13   avoir consulté Me Lukic à la suite de la demande adressée par la Chambre à

 14   la Défense de confirmer son intention de retirer toutes les requêtes autour

 15   de l'article 92 ter pour les personnes qui ne figurent pas sur la liste de

 16   témoins restants qui a été lue hier à huis clos partiel, que Me Stojanovic

 17   a confirmé que c'est bien le cas, même s'il l'a fait d'une manière semblant

 18   laisser entendre que toutes autres requêtes 92 ter, autres celles qui

 19   s'appliqueraient aux personnes qui sont sur la liste des témoins, n'avaient

 20   plus lieu d'être. Il n'a pas utilisé le terme de "retirer", mais je voulais

 21   indiquer que c'est ainsi que nous avons interprété ses propos pour

 22   confirmer que c'est bien le cas, pour éviter tout malentendu.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Compte tenu de ce qu'a dit Me

 24   Stojanovic, je n'ai pas encore fait l'effort, car j'ai énormément de

 25   requêtes 92 ter et il en restait une. Et je me suis appuyé sur nos

 26   collaborateurs, parce qu'il y en avait. Et apparemment, il n'y a pas

 27   [inaudible] car s'il en restait une en souffrance, c'était une erreur. Mais

 28   ceci dit, je voulais faire la vérification après l'audience. Mais étant


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  1   donné que M. Tieger demande explicitement des précisions, je demande à Me

  2   Stojanovic s'il peut apaiser ses craintes, les craintes de M. Tieger, on

  3   s'entend ?

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. S'ils

  5   subsistent de telles requêtes au titre de l'article 92 ter en dehors des

  6   témoins dont vous avez donné lecture de la liste hier à huis clos partiel,

  7   nous la retirerons ou nous les retirerons.

  8   J'espère avoir été clair.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il nous reste à présent à vérifier

 10   si l'on subsiste et afin de voir qui était le plus précis.

 11   Ceci étant précisé, y a-t-il d'autres questions ? Parce que si je dis que

 12   nous n'avons pas d'audience pendant trois semaines, ce n'est pas

 13   strictement vrai, dans la mesure où nous avons prévu une audience pour le

 14   16 février, sous réserve de vérification à laquelle je procède maintenant.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons donc lever l'audience

 17   et reprendrons le 16 -- ah non, plutôt, le 10, excusez-moi, février. Si je

 18   ne m'abuse. Je voudrais vérifier. Une audience avait été prévue à des fins

 19   particulières et je pense que c'était le 10 février. Mais il se peut que …

 20   je dois vérifier.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'audience est levée jusqu'au 16

 24   février, à 9 heures 30, pour une audience spéciale.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En ce même prétoire.

 27   L'audience est levée.

 28   --- L'audience est levée à 13 heures 31 et reprendra le mardi, le 16


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  1   février 2016, à 9 heures 30.

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