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1 Le mercredi 3 février 2016
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 34.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.
6 Veuillez citer le nom de l'affaire, Monsieur le Greffier.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. IT-09-92-T, le Procureur contre
8 Ratko Mladic.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
10 J'invite d'ores et déjà l'huissier à faire entrer le témoin, dans
11 l'intervalle nous allons traiter une question, mais je suis un petit peu
12 surpris. Il se peut que j'aie besoin de Me Lukic. Hier, la Défense a
13 confirmé que la liste des témoins qui doivent encore comparaître pour elle
14 que j'ai lue est exacte. La Chambre a ensuite demandé à la Défense de
15 confirmer son intention de retirer toutes les requêtes au titre de
16 l'article 92 ayant trait aux témoins qui ne sont pas sur cette liste, et la
17 Chambre demande confirmation de la Défense, aux fins du compte rendu
18 d'audience, selon laquelle ces requêtes ont été retirées ou l'invite à
19 informer la Chambre de toute autre position à ce sujet.
20 Veuillez répondre, Maître Stojanovic.
21 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Dans le
22 courant de la journée, nous informerons la Chambre officiellement au sujet
23 de cette décision.
24 [Le témoin vient à la barre]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord, donc nous aurons des nouvelles
26 très rapidement.
27 Bonjour, Monsieur Matijevic.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Matijevic, avant de poursuivre,
2 sachez que vous êtes encore tenu par la déclaration solennelle prononcée
3 hier selon laquelle vous direz la vérité, toute la vérité, et rien que la
4 vérité.
5 Et M. Traldi va poursuivre son contre-interrogatoire.
6 Monsieur Traldi, vous avez la parole.
7 M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 LE TÉMOIN : MILE MATIJEVIC [Reprise]
9 [Le témoin répond par l'interprète]
10 Contre-interrogatoire par M. Traldi : [Suite]
11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
12 R. Bonjour.
13 M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P3866.
14 Q. Il s'agit d'un document du CSB Banja Luka au sujet des conclusions
15 atteintes lors d'un conseil municipal élargi le 6 mai 1992.
16 Premièrement, ce qu'est le conseil du CSB ?
17 R. Si je m'en souviens bien, à l'époque, je n'étais pas encore responsable
18 de la section police au CSB parce que Stevan Markovic a été tué au début du
19 mois de juillet.
20 Q. Je ne vous ai pas interrogé sur le poste que vous occupiez à l'époque.
21 Ma question consiste à savoir ce qu'est le conseil du centre du CSB ou le
22 conseil central du CSB ?
23 R. Je ne sais pas exactement ce qu'est ce conseil, mais je sais qu'il
24 existait. Je préfère parler de collège des chefs de commissariats du Centre
25 de sécurité. Et ce collège, ce conseil central se réunissait sous
26 l'autorité du chef du centre et je peux en parler parce que j'ai participé
27 à quelques-unes des sessions.
28 Q. Au bas de la page, il est fait référence à plusieurs participants. Et
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1 l'on voit les responsables des départements CSB et les chefs des SJB
2 subordonnés à l'époque, en grand nombre, n'est-ce pas ?
3 R. Oui, c'est exact.
4 Q. Je passe à la page 2 dans les deux langues. Et l'on voit conclusions
5 proposées par M. Zupljanin. Si l'on s'attache au point 4, il dit :
6 "Tous mes ordres donnés oralement, ainsi que ceux que je donnerai par
7 écrit, doivent être exécutés. Ils sont votre loi. La chaîne hiérarchique,
8 le commandement et l'exécution sont clairement définis dans ce service. Si
9 l'un de vos collaborateurs refuse d'obéir à un ordre, vous devez l'informer
10 de ce qu'il sera licencié. Nous devons nous débarrasser de l'idéologie et
11 des concepts anciens qui ne sont pas adaptés à l'heure actuelle au moment
12 présent."
13 Donc, cela montre l'importance qu'accordait M. Zupljanin à la hiérarchie du
14 MUP que vous avez décrit hier en fin de journée, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Passons à la page 5 dans les deux langues, à la fin de la page. Je vous
17 cite :
18 "Le chef du CSB, Stojan Zupljanin, a informé les membres du conseil central
19 présents à cette réunion qu'il avait créé une unité de police
20 antiterroriste, mais anti-sabotage, composée de 150 membres
21 approximativement, destinée à être déployée dans cette région pour les
22 opérations de sécurité les plus complexes."
23 C'est une référence au détachement de police spéciale du CSB que vous avez
24 également évoqué hier dans votre déposition, n'est-ce pas ?
25 R. C'est exact.
26 M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage du document P7159, s'il
27 vous plaît.
28 Il s'agit d'un rapport sur la formation des activités du détachement
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1 spécial de police de Banja Luka. Et je demande l'affichage de la page 2 au
2 milieu en anglais et cinquième paragraphe à la page 1 en B/C/S.
3 Q. Je vous cite :
4 "En avril 1992, le gouvernement de la Région autonome de la Krajina, avec
5 la connaissance de tous les comités exécutifs de toutes les municipalités
6 de la région et avec l'approbation de l'administration de la sécurité
7 militaire du Corps de Banja Luka, a pris la décision sur la formation d'un
8 détachement de police spéciale au sein du CSB de Banja Luka."
9 Et donc, le 5e Corps de la JNA a marqué son accord à la création de ce
10 détachement, n'est-ce pas ?
11 R. Je n'ai pas d'informations sur sa création. En avril, et plus
12 exactement le 6 avril, j'ai rejoint le CSB de Banja Luka, je me suis
13 présenté là-bas afin d'y être affecté, et ensuite en avril, mai, je suis
14 resté sans affectation au Centre des services de sécurité, jusqu'à ma
15 nomination comme responsable de la police de la circulation au CSB. Et
16 donc, je ne connais pas les détails de la création de cette unité de
17 police.
18 Q. Vous savez certainement que le CSB créait une unité, n'est-ce pas ?
19 R. Oui, cela, je le savais. J'en avais entendu parler. Nous travaillions
20 tous au sein du même CSB, donc nous le savions.
21 M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage du 65 ter 07080.
22 Q. En attendant, l'un des officiers était Ljuban Ecim, l'un des officiers
23 du détachement spécial ?
24 R. Je ne peux pas dire quoi que ce soit de précis au sujet de son poste
25 dans ces unités. Je sais qu'il en était membre, mais de savoir quel était
26 son poste, je ne peux rien affirmer avec certitude.
27 Q. Il s'agit ici d'un ordre du SNB de Banja Luka de décembre 1993 adressé
28 au comité exécutif de l'assemblée municipale de Banja Luka.
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1 M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage de la page 1.
2 Q. On peut voir que l'on y demande un appartement à trois chambres pour
3 Esim, qui est décrit comme étant un inspecteur au SNB de Banja Luka, et au
4 bas de la page comme étant le commandant adjoint du détachement spécial de
5 police.
6 Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire en ce qui concerne le rôle
7 qu'il jouait ?
8 R. J'ai dit que je savais qu'il était là, qu'il appartenait à l'unité,
9 mais je ne sais pas quel était son travail. Je le voyais surtout comme un
10 membre du Service national de sécurité. Je n'ai pas d'informations
11 précises, et je n'avais d'ailleurs aucune raison de m'intéresser au contenu
12 de son travail, parce que son travail ne correspondait absolument pas au
13 mien.
14 Q. A partir d'août 1992, votre travail consistait notamment à coordonner
15 avec la VRS le déploiement d'unités policières, n'est-ce pas ?
16 R. Oui. Dans la zone couverte par le Centre de service de sécurité.
17 Q. Bien entendu, pour faire ce travail de manière efficace, vous deviez
18 posséder quelques connaissances de l'unité de police, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Vous n'auriez pas pu faire votre travail si vous ne connaissiez pas
21 certains faits élémentaires relatifs à cela, tels que la structure de
22 commandement de l'unité, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Page 2 en anglais, fin de la première page en B/C/S. On peut dire que
25 M. Ecim a été félicité et décoré à plusieurs reprises pour son patriotisme
26 et son succès dans la bataille et pour son efficacité dans plusieurs
27 aspects de son travail au sein du Service national de sécurité. Et son
28 succès dans les batailles est quelque chose qui a trait et qui est
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1 directement lié à vos responsabilités, n'est-ce pas ?
2 R. Je ne dirais pas cela. D'abord, parce que je tiens à nouveau à
3 souligner que je ne connais Ljuban Ecim que comme membre du Service de
4 sécurité national qui était immédiatement subordonné à la direction du
5 Service national de sécurité. Et lors de mon mandat comme chef de la
6 section policière à partir du mois d'août, jamais il n'a fait partie des
7 commandants des unités policières sur les champs de bataille où nous
8 intervenions, car nous avions un département spécial de la police du CSB
9 Banja Luka qui était commandé par M. Brane Pecanac. Et vous avez vu ce nom
10 hier dans ce document ainsi que tout l'organigramme.
11 M. Ljuban Ecim n'apparaît que comme membre du Service national de sécurité.
12 Q. Il y a un instant lorsque j'ai commencé à vous interroger au sujet de
13 ce document ou au sujet de M. Ecim plus exactement, vous avez dit que vous
14 ne pouviez rien dire de précis au sujet de son poste au sein du détachement
15 spécial. Vous avez dit :
16 "Tout ce que je peux dire c'est qu'il était membre de ces unités."
17 Et maintenant, vous dites que vous ne vous souvenez même plus s'il était
18 membre du détachement ?
19 R. Non, non, excusez-moi. Non, excusez-moi. C'est un malentendu. Je n'ai
20 pas dit qu'il était membre de l'unité spéciale. Après la création de
21 l'unité policière spéciale, lorsque j'ai été chef de la section policière,
22 je suis sûr qu'il ne faisait pas partie des commandants. Il y avait avant
23 cela d'autres unités de police spéciale, mais je ne sais pas qui était leur
24 commandant.
25 M. TRALDI : [interprétation] Je vais revenir sur cette réponse dans un
26 instant, mais pour le moment je demande le versement de ce document.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 07080 va recevoir la
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1 cote P07795.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.
3 M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P7613
4 [comme interprété].
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une précision. Dans votre dernière
6 réponse, vous dites :
7 "C'est un malentendu. Je n'ai pas dit qu'il était membre des unités
8 spéciales ou de l'unité spéciale."
9 Toutefois, c'est ainsi que cela a été traduit pour nous. Vous dites : La
10 seule chose que je savais c'est qu'il était membre.
11 Est-ce que vous dites que vous vous êtes trompé ou que vous ne l'avez pas
12 dit, parce que sinon on repassera la bande pour savoir ce que vous avez
13 dit, pour voir si c'est vous qui avez fait une erreur ou si c'est une
14 erreur d'interprétation.
15 Est-ce que vous nous avez dit que vous saviez seulement qu'il était membre
16 ou est-ce que vous avez dit que vous n'aviez pas dit qu'il était membre ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit, et je le répète, pour autant que je
18 le sache, M. Ecim à l'époque où je n'étais pas chef de la section de
19 police, il travaillait pour une unité spéciale de la CSB, mais je ne sais
20 pas exactement quel était son poste. Lorsque l'unité policière spéciale a
21 été créée, M. Pecanac a été nommé commandant, et à ce moment-là j'ai
22 également moi-même été nommé chef de la section policière. Et à ce moment-
23 là, j'ai la certitude…
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous donner lecture de ce que
25 nous avons pour le moment au compte rendu d'audience.
26 "Je ne peux rien dire de précis au sujet de son poste au sein de ces
27 unités. Tout ce que je sais, c'est qu'il était membre de ces unités."
28 Est-ce que ce sont là vos propos ou non ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que dans un premier temps lorsque je
2 suis arrivé à Banja Luka, je savais qu'il était membre du Service national
3 de sécurité et qu'il travaillait pour des unités spéciales, mais je ne
4 savais pas dans quel poste spécifique.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est pas cela que je vous demande. Je
6 vais vous répéter la question, je vous fais savoir ce qui est au procès-
7 verbal ou compte rendu d'audience. Vous êtes interrogé au sujet de Ljuban
8 Ecim, et la question était la suivante :
9 "Il se trouve que l'un des officiers du détachement spécial était un homme
10 appelé Ljuban Ecim; est-ce que c'est exact ?"
11 Et votre réponse était la suivante :
12 "Je ne peux rien dire de précis au sujet de son poste au sein de ces
13 unités. Tout ce que je sais c'est qu'il était membre de ces unités. Quant à
14 savoir à quel poste, je ne peux rien affirmer avec certitude."
15 Alors, sont cela vos propos ou non ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, c'est cela que j'ai dit.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Traldi, pour le compte rendu
18 d'audience, pourriez-vous répéter le numéro de la pièce dont vous demandez
19 l'affichage.
20 M. TRALDI : [interprétation] 7163.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
22 M. TRALDI : [interprétation]
23 Q. Avant que je ne vous montre ce document, je voulais préciser avec vous
24 la chronologie des unités spéciales.
25 Premièrement, le détachement policier spécial dont parle M. Zupljanin dans
26 cette réunion a été créé fin avril 1992 et a continué à fonctionner jusqu'à
27 août 1992, date à laquelle la plupart de ses membres ont été transférés à
28 la VRS, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, précisément. Ce que vous dites est tout à fait exact. Une unité
2 spéciale existait - je ne sais pas depuis quand - et en août 1992, la
3 structure des unités spéciales a été réorganisée au niveau de la Republika
4 Srpska, et une nouvelle structure de commandement a été créée.
5 Q. Procédons étape par étape.
6 Plus tard, le CSB a créé les unités spéciales sous la direction de M.
7 Pecanac, dont nous avons parlé et qui, comme nous l'avons vu, a participé à
8 Jajce; est-ce que c'est exact ?
9 R. Oui.
10 Q. Et je ferais une distinction claire entre les unités, mais je vous
11 invite à passer à la page 2 de ce document. On peut voir ici un ordre du 31
12 décembre 1992 de M. Zupljanin adressé au commandement des brigades de
13 police. Il dit :
14 "Pour améliorer la qualité de l'exécution des tâches de combat au sein de
15 la brigade de police du CSB de Banja Luka, il nomme", et on voit ici M.
16 Ecim, commandant de bataillon.
17 Donc on voit que M. Ecim continue d'être officier au sein des unités
18 du CSB lors de votre mandat en tant que chef de la prévention de la
19 criminalité; est-ce que c'est exact ?
20 R. Oui. Le document que vous me montrez parle de quelque chose qui est
21 différent. Il s'agit de l'ordre du chef du CSB pour que M. Ecim, ainsi
22 qu'un certain nombre d'autres personnes, soient nommés, à savoir soient
23 intégrés dans la brigade de la police du CSB de Banja Luka qui, à partir du
24 mois de novembre 1992 jusqu'au mois de mai à peu près en 1993, se trouvait
25 sur le front dans la zone d'Obudovac. Et c'est justement au sein de cette
26 brigade que M. Ecim et un certain nombre d'autres personnes, qui étaient
27 nommés, s'occupaient des tâches qui relevaient du domaine de la sécurité
28 nationale, à savoir du renseignement et de la sécurité. Ici, je vois qu'il
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1 est nommé commandant du 1er Bataillon. Mais je ne sais pas s'il s'agissait
2 d'un bataillon, mais je sais qu'il était dans le cadre de --.
3 Q. Monsieur, vous avez mentionné d'autres personnes. Ici, nous avons les
4 noms de Zdravko Samardzija, Nenad Kajkut. Est-ce que ces personnes étaient
5 membres du détachement spécial du CSB qui existait d'avril à août ?
6 R. Je n'en suis pas certain. Je sais que ces personnes travaillaient au
7 sein du centre, mais je ne sais pas s'il s'agissait des membres de cette
8 unité.
9 Q. Lorsqu'il s'agit de ce premier détachement dans le cadre duquel se
10 trouvaient les membres des forces de défense serbes, ou du SOS, n'est-ce
11 pas ?
12 R. Je connais mal cette partie puisque vers la fin du mois d'avril, début
13 mai, je suis arrivé à Banja Luka, et je ne connaissais pas en détail toutes
14 ces questions concernant l'organisation et le travail de ce service sur le
15 territoire de Banja Luka, en particulier pour ce qu'il s'agissait des
16 unités nouvellement créées à l'époque au sein de la police ou au sein de
17 l'armée.
18 Q. Pour ce qui du SOS, vous saviez qu'il s'agissait d'un groupe de
19 criminels dans la région de Banja Luka, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, est-ce qu'on peut
22 insister à ce qu'on obtienne une réponse à votre question précédente,
23 puisque vous avez dit que vous ne connaissiez pas ces choses-là, Monsieur
24 le Témoin. Mais, dites-nous si les membres du SOS --
25 Juste un instant, s'il vous plaît, Monsieur le Témoin. La question qui vous
26 a été posée était de savoir si ce premier détachement dont M. Traldi a
27 parlé incluait les membres du SOS, des forces de défense serbe, oui ou non.
28 Est-ce que vous savez si des membres du SOS faisaient partie de ce
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1 détachement ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que j'en sache ou selon ce que
3 j'ai entendu dire, la composition de ce détachement a été complexe, mais je
4 peux rien vous dire pour ce qui est des membres de ce détachement.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous dites que vous ne savez rien
6 pour ce qui est du fait que les membres du SOS étaient membres de ce
7 détachement.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai entendu dire que le SOS existait et qu'il
9 y avait des personnes qui faisaient partie d'une unité qui s'appelait le
10 SOS, mais je n'avais pas de contact avec ces personnes. Je m'occupais
11 d'autres choses.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous demandais si vous aviez des
13 contacts avec ces personnes. Les rumeurs que vous avez entendues, ce que
14 vous avez entendu dire par rapport à cela, est-ce que ces rumeurs disaient
15 que les membres du SOS étaient membres de ce détachement spécial ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous répondre avec certitude
17 puisque je ne me souviens pas si c'était ainsi ou pas.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que quoi était ainsi ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'avais pas d'information concrète
20 concernant leur compétence et leur domaine d'activités, je ne savais pas
21 dans quelle mesure ils étaient intégrés au sein des structures officielles
22 de la police, mais je ne sais pas s'il y avait une organisation, une
23 organisation parallèle par rapport à l'organisation de la police. Ça, par
24 rapport à cela, je n'en sais rien.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que vous avez entendu dire, ces
26 rumeurs, et vous avez dit qu'il y avait des rumeurs par rapport à cela,
27 est-ce que ces rumeurs disaient que les membres du SOS faisaient partie de
28 ce détachement ou qu'ils étaient liés à ce détachement ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai déjà dit et je vais répéter que je
2 suis arrivé à Banja Luka au début du mois d'avril, et c'est à ce moment-là
3 et pendant le mois d'avril, je devais m'occuper des choses privées, pour
4 organiser ma vie là-bas. Et je ne participais pas activement aux activités
5 du CSB au début. Jusqu'au moment où j'ai commencé à m'occuper du
6 fonctionnement du poste de police. Je sais que par la suite le détachement
7 a été formé en avril dans le cadre des activités du CSB. Et ces unités
8 devaient être organisées au sein du CSB.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Malheureusement, j'ai essayé à quatre
10 reprises d'obtenir une réponse à ma question, mais vous ne répondez
11 toujours pas à ma question, mais à d'autres questions que vous posez vous-
12 même.
13 Continuez, Monsieur Traldi.
14 M. TRALDI : [interprétation] Peut-on afficher le document 65 ter 33642.
15 Q. Et en attendant que ce document soit affiché, je peux vous dire qu'il
16 s'agit du rapport émanant du groupe Milos dont la date est le 12 mai 1992.
17 Vous saviez que le groupe de Milos faisait partie du SNB de Banja Luka,
18 n'est-ce pas, de ce Service de sécurité nationale ?
19 R. Non. Je n'en savais rien.
20 Q. Dans ce document, on peut lire que des attaques terroristes ont été
21 menées par le SOS, ou plutôt des actions terroristes et autres actions
22 contre les citoyens d'appartenance ethnique musulmane, croate, et
23 albanaise. Lorsque vous avez dit auparavant que le SOS était un groupe de
24 criminels, vous avez fait référence à des gens qui faisaient ce type
25 d'activités criminelles ?
26 R. Je n'ai pas dit qu'il s'agissait d'un groupe criminel ou de criminels,
27 je ne me souviens pas d'avoir dit cela, mais je sais que pour ce qui est de
28 la première composition du détachement de la police il y avait des
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1 personnes qui, par la suite, ont échoué à des tests de vérification du
2 conseil au sein de la police, et on les a fait partir de cette unité. Ils
3 ont été donc démis de leurs fonctions.
4 Q. Est-ce que vous nous dites maintenant que vous n'étiez pas au courant
5 du fait que le SOS était un groupe criminel ?
6 R. Pour autant que je me souvienne et pour autant que je sache, dans ce
7 groupe il y avait des individus qui, par la suite, ne pouvaient plus
8 continuer à travailler dans les organes de sécurité pour les raisons de
9 sécurité, parce qu'il y avait des raisons pour lesquelles ces personnes
10 n'étaient pas aptes à rester dans la police.
11 Q. Je ne vous pose pas la question pour savoir quelles étaient les
12 tendances à l'époque. Vous étiez à Banja Luka en avril et en mai 1992. Vous
13 saviez que le SOS commettait des crimes contre les non-Serbes, n'est-ce pas
14 ? Oui ou non ?
15 R. Non, je ne savais pas, je m'occupais d'autres choses, j'avais d'autres
16 tâches à accomplir. Et je ne m'occupais pas de la criminalité du tout.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je vous poser une question de
18 suivi, Monsieur le Témoin.
19 M. Traldi vous a posé la question pour savoir si le SOS commettait des
20 crimes, si le SOS était un groupe criminel. C'est ce que vous avez confirmé
21 dans l'une de vos réponses précédentes. C'était donc à propos des crimes et
22 du SOS.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas dit qu'il s'agissait d'un groupe
24 criminel.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais lire ce que vous avez dit en
26 répondant à l'une des questions, et si vous allez dire, encore une fois,
27 que vous n'avez pas dit cela, nous allons alors vérifier cela dans
28 l'enregistrement audio.
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1 La question qui vous a été posée était comme suit :
2 "Bien, vous savez que les SOS étaient un groupe criminel dans la zone de
3 Banja Luka, n'est-ce pas ?"
4 Votre réponse était : "Oui."
5 Donc, vous n'avez pas dit cela.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas dit cela de cette façon-là. J'ai
7 entendu dire que dans le cadre de cette structure --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous allons vérifier
9 ce que vous avez dit en réécoutant l'enregistrement audio, pour voir si
10 vous avez dit cela ou pas.
11 Maintenant, je vais revenir à ma question. Lorsqu'on vous a posé la
12 question pour savoir si ce SOS commettait ce type de crimes, ce qui a mené
13 à la discussion de savoir s'il s'agissait d'un groupe criminel ou pas, dans
14 votre réponse, vous avez commencé à parler des individus qui étaient démis
15 de leurs fonctions, du détachement spécial qui était en fait -- on les a
16 forcés à partir de ce détachement spécial. Et si on vous pose la question
17 concernant le SOS et des crimes commis par le SOS, pourquoi en répondant à
18 cette question vous avez commencé spontanément à parler des individus qui
19 devaient quitter ce détachement parce qu'ils ont échoué à des tests
20 concernant les membres du détachement spécial, et vous nous avez dit
21 auparavant que vous ne saviez rien pour ce qui est des membres du SOS et du
22 fait que les membres du SOS faisaient partie du ce détachement spécial.
23 C'est parce que dans votre réponse maintenant, sans qu'on vous pose de
24 questions par rapport à cela, établissez un lien entre les deux.
25 Est-ce que vous pouvez nous fournir une explication pour nous dire pourquoi
26 la question concernant des crimes commis par les membres du SOS vous pousse
27 à dire, à parler des individus du détachement spécial.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai -- d'après ce que j'ai parlé de cela,
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1 mais je pense que nous ne nous sommes pas bien compris.
2 A votre question de savoir si je connaissais la structure du SOS,
3 j'ai dit que par rapport à la structure du SOS, je n'en savais rien et, en
4 particulier, parce que -- enfin, je n'en savais presque rien ou très peu.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vous arrêter là,
6 puisque je ne vous demande pas de répéter ce que vous avez déjà dit, parce
7 que cela a été enregistré et nous avons également le compte rendu pour
8 votre déposition.
9 Je vous pose la question à présent, pourquoi, lorsqu'on vous pose la
10 question concernant des crimes commis par les membres du SOS, dans votre
11 réponse, soudainement, vous établissez un lien entre ces questions et des
12 membres du détachement spécial ? Est-ce que vous avez une explication pour
13 cela, pourquoi vous établissez ce lien ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'établis aucun lien entre votre
15 constatation et ma constatation pour ce qui est des crimes commis par les
16 membres du SOS et pour ce qui est des membres du détachement spécial. J'ai
17 établi un lien entre les membres du SOS en tant qu'une unité générale et le
18 détachement spécial qui était formé par la suite sur l'ordre du chef du CSB
19 en intégrant toutes les structures qui apparaissaient à Banja Luka dans le
20 cadre de ce détachement. A savoir, le détachement de la police officielle a
21 été formé par la suite, qui faisait partie du ministère de l'Intérieur de
22 la Republika Srpska. C'est par rapport à cela que j'ai voulu établir un
23 lien, mais vous ne m'avez pas compris. Tout ce que j'en savais, je vous ai
24 dit déjà. J'ai essayé d'être clair en parlant de cela.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Monsieur Traldi.
26 M. TRALDI : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document 65 ter
27 16981.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous avez toujours besoin
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1 du document 33462 [comme interprété] ?
2 M. TRALDI : [interprétation] Non, j'en ai fini avec ce document.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. TRALDI : [interprétation]
6 Q. Il s'agit d'un article du journal Glas, qui a été publié le 13 mai
7 1992, et j'aimerais qu'on affiche le bas de la page. Il faut également
8 agrandir l'article qui est au centre de la partie inférieure de la page en
9 B/C/S. On y voit la référence au défilé qui a eu lieu à Banja Luka le 12
10 mai et il est fait référence également à la création d'une section spéciale
11 de la police et cela fait référence au détachement spécial, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 Q. Et je pense qu'il est nécessaire, pour qu'on soit tout à fait clair,
14 que je vérifie, si je vous ai bien compris tout à l'heure lorsque vous avez
15 dit que vous admettiez le fait que certains membres du SOS ont été intégrés
16 au sein de ce détachement spécial, n'est-ce pas ?
17 R. Oui, c'est possible.
18 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je propose au versement
19 les deux derniers documents : le document 65 ter 33642 et 16981.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, donnez-nous des
21 cotes.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Document 65 ter 33642 devient la pièce
23 ayant la cote P07796.
24 Et le document 65 ter 16981 reçoit la cote P07797.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ces deux documents sont versés au
26 dossier, donc P7796 et P7797.
27 M. TRALDI : [interprétation]
28 Q. Cette Chambre a reçu les moyens de preuve disant que ce détachement
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1 spécial avait commis des crimes, y compris à Bosanski Novi, c'est la pièce
2 P7102; à Prijedor, pièce P7209, et à Kotor Varos, pièce P3711, ces crimes
3 étaient connus au CSB.
4 Et par rapport à cela, j'ai deux questions à vous poser. D'abord, est-ce
5 que vous étiez au courant du fait que ce détachement spécial avait commis
6 des crimes contre des non-Serbes sur le territoire de ces municipalités ?
7 R. Je ne le savais pas.
8 Q. Deuxième question : en tant que professionnel, que policier
9 professionnel, vous ne pouviez vous attendre à rien d'autre qu'à voir une
10 unité armée composée des membres d'un groupe criminel ?
11 R. Enfin, c'est une supposition. Et je pouvais m'attendre à ce que les
12 membres de ce groupe commettent des crimes, mais je ne peux pas aujourd'hui
13 fournir des faits qui corroboreraient cela.
14 Q. Maintenant, passons au paragraphe 7 de votre déclaration, à ce
15 paragraphe, vous parlez de Simo Drljaca, et vous dites dans ce paragraphe
16 que Simo Drljaca a été démis de ses fonctions au poste de sécurité publique
17 de Prijedor.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et, par rapport à cela, j'aimerais que
19 vous regardiez une séquence vidéo qui porte le numéro 65 ter 33601. Nous
20 allons donc écouter cela seulement une fois, puisque la transcription a été
21 vérifiée et confirmée par le service d'interprétation et de traduction.
22 [Diffusion de la cassette vidéo]
23 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
24 "Journaliste : ...un mois à peu près.
25 Ratko Adzic : Mais il ne faut pas que je considère cela comme une
26 démise des fonctions. Je pense que nous avons fait cela de façon serbe.
27 Parce que, tout simplement, c'est la conséquence de l'état de guerre et,
28 probablement, s'il y a quelque chose au niveau local ici, c'est ce qui
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1 s'était passé à Prijedor, et je dois dire qu'ici le peuple serbe, le peuple
2 serbe de cette région a fait des choses colossales et, bien sûr, le poste
3 de sécurité publique.
4 Journaliste : 'Et c'est pour cela' a souligné Adzic, 'il ne s'agit
5 pas de la démise des fonctions puisque tout ce que M. Simo Drljaca a fait,
6 ça ne peut que le faire avancer dans son service.'
7 Ratko Adzic : Pour ce qui est de Simo Drljaca, je me réjouis puisque
8 lui-même il a dit qu'il voulait peut-être se reposer un peu d'une certaine
9 façon, mais je ne vais pas lui permettre de se reposer. Au contraire, je
10 pense qu'un tel homme, un tel cadre doit rester au ministère de l'Intérieur
11 pour être l'un de mes collaborateurs, et probablement de façon tacite, je
12 pense qu'il a accepté que cette solution soit appliquée. J'espère que Simo,
13 en tant que cadre expérimenté du SDS, sera mon collaborateur et va
14 continuer à s'occuper de ces activités puisque aujourd'hui il n'y a pas de
15 retrait, il n'y a pas de retrait jusqu'à ce que cet Etat serbe ne soit
16 entériné.
17 Journaliste : Donc il s'agit de l'un des malentendus qui a été
18 provoqué par la démise de fonction des personnes aux autorités municipales,
19 maintenant c'est fini, à Prijedor et au poste de sécurité publique, on peut
20 finalement s'occuper plus des problèmes concernant la guerre et la vie
21 civile."
22 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
23 M. TRALDI : [interprétation]
24 Q. C'est Adzic qui a parlé ici, et il est devenu ministre de
25 l'Intérieur, n'est-ce pas, et c'était en début de l'année 1992 ?
26 R. Je pense que oui.
27 Q. Et il était tout à fait clair ici, le fait que Drljaca était nommé
28 membre de son état-major, il ne s'agissait pas donc d'un remplacement mais
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1 d'une promotion, n'est-ce pas ?
2 R. Nous avons compris que lorsque quelqu'un passe d'une fonction à une
3 autre dans des circonstances qui n'étaient pas habituelles ou annoncées,
4 nous avons compris qu'il s'agissait plutôt d'un remplacement. Puisque moi,
5 je ne connaissais pas les circonstances dans lesquelles lui il a été donc
6 muté à d'autres fonctions, mais je savais qu'il y avait des problèmes à
7 Prijedor à l'époque, et il est possible que ces deux choses ont influencé
8 sur cette mutation ou sur le fait qu'il a été démis de ses fonctions pour
9 être nommé à d'autres fonctions.
10 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je propose que cette
11 séquence vidéo soit versée au dossier.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, quelle sera la
13 cote.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] 65 ter 33601 reçoit la cote P07798.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P7798 est versée au dossier.
16 M. TRALDI : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document 65 ter
17 33597.
18 [Le conseil de l'Accusation instance se concerte]
19 M. TRALDI : [interprétation]
20 Q. Il s'agit de la dépêche du 16 mai 1994, nous voyons en bas de la page
21 que c'est la dépêche de M. Drljaca, et on y voit qu'il est chef du poste de
22 sécurité publique de Prijedor. En 1994, le quartier général de la police au
23 niveau de la région était appelé CJB et non pas CSB, n'est-ce pas ?
24 R. Il s'agit de deux structures différentes, SJB veut dire centre -- CSB
25 veut dire Centre de sécurité publique et, par la suite, --
26 Q. Monsieur, en 1994, pour ce qui est de la structure de la police au
27 niveau de la région qui englobait plusieurs municipalités, on utilisait
28 l'abréviation SJB et non pas CSB ?
Page 43107
1 R. Il y avait le Centre de service de sécurité, CSB, et non pas poste de
2 sécurité publique. Je ne suis pas sûr à quel moment l'appellation a changé
3 et à quel moment on a commencé à utiliser l'autre abréviation, Centre de
4 poste de sécurité publique. Cela pourrait être après la guerre.
5 M. TRALDI : [interprétation] Regardons pendant quelques instants le
6 document 65 ter 33604.
7 Q. Il s'agit d'une partie de votre déposition dans l'affaire Mejakic, en
8 Bosnie, sous serment. Il faut afficher le bas de la page 23 en anglais, et
9 la page 25 en B/C/S.
10 R. Oui.
11 Q. On vous a posé des questions concernant des changements au niveau de
12 l'organisation dans le cadre du MUP. En anglais, cela commence dans la
13 ligne 22, et vous avez dit :
14 "En 1994, de nouveaux règlements ont été adoptés pour ce qui est de
15 l'organisation interne du ministère de l'Intérieur, lorsque le centre de
16 service de sécurité de Banja Luka, vu sa taille, puisqu'il s'agissait du
17 centre le plus large du service de sécurité dans la Republika Srpska a été
18 divisé à plusieurs centres. Concrètement, il y avait le Centre de service
19 de sécurité de Banja Luka pour un certain nombre de municipalités de cette
20 région, mais également le Centre de sécurité publique de Prijedor a été
21 formé à l'époque" - il faut passer maintenant à la page suivante en anglais
22 - "et ce Centre de service de sécurité à Prijedor était compétent pour le
23 territoire des municipalités de Prijedor, de Novi Grad, de Kozarska Dubica,
24 de Kostajnica, de Sanski Most, de Kljuc et de Krupa. Krupa sur Una, je
25 pense que cette municipalité s'appelait ainsi à l'époque."
26 Par rapport à cela, est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit dans
27 votre déposition, et ce que je viens de vous lire ?
28 R. Oui. Puisqu'on y voit justement la différence entre ces deux documents,
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1 la différence entre le Centre de service de sécurité et le Centre de
2 sécurité publique, puisqu'en 1994, il n'y avait que des Centres de service
3 de sécurité et non pas de sécurité publique. Et les postes de sécurité
4 publique sont les unités organisationnelles internes du Centre du service
5 de sécurité sur les territoires des municipalités.
6 Q. Vous êtes en train de nous dire dans votre témoignage qu'à Prijedor il
7 n'y avait pas seulement le centre municipal, mais également le centre
8 régional qui englobait plusieurs postes de sécurité publique ?
9 R. En 1994, nous avions sept organisations au niveau du centre régional,
10 cela est vrai, oui.
11 M. TRALDI : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant revenir sur le
12 document 65 ter 33597.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, je ne sais pas de
14 combien de temps vous avez encore besoin pour finir avec ce sujet puisqu'on
15 est arrivés au moment où il est propice pour faire la pause. Et si cela
16 sera long, je vous invite à faire cela après la pause. Mais si vous êtes en
17 mesure d'en finir avec cela dans quelques minutes, vous pouvez continuer.
18 M. TRALDI : [interprétation] Je pense que je peux faire cela en quelques
19 minutes. Mais si je vois que cela n'est pas possible, je vais vous
20 informer, et ensuite nous allons continuer après la pause.
21 Q. En haut, nous pouvons voir que M. Drljaca, en tant que chef du SJB
22 [comme interprété], envoie ce document à tous les SJB dans la région, à
23 tous les postes de sécurité publique. Cela veut dire qu'en tant que chef du
24 SJB [comme interprété] de Prijedor, du Centre de sécurité publique de
25 Prijedor, avait l'autorité sur les SJB dans les municipalités que je viens
26 d'énumérer ? Kljuc, Kostajnica, Kozarska Dubica, Sanski Most, et cetera.
27 R. C'est exact. Mais si ce n'est qu'ici il y a une erreur dans le sigle
28 CJB, parce que c'était le CSB de Prijedor, et cette dépêche date du mois de
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1 mai 1994. C'est une erreur typographique, une coquille. Le CJB n'existait
2 pas en tant qu'organisation à l'époque. Il y avait le CSB de Prijedor et le
3 CSB de Banja Luka.
4 Q. Deux questions rapidement. Lorsqu'on était chef d'un centre régional,
5 quel que soit le sigle utilisé, cela représentait certainement une
6 promotion par rapport au fait d'être simplement chef dans une municipalité,
7 n'est-ce pas ?
8 R. Oui, on peut le dire.
9 Q. Et, deuxièmement, le ministre est Mico Stanisic, tel qu'identifié dans
10 ce document. Au mois de mai 1994, Mico Stanisic était à nouveau ministre de
11 l'Intérieur, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur les Juges, je
14 demande le versement au dossier de ce document, et je propose que nous
15 ayons la pause maintenant.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, s'il vous plaît.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro 65 ter 33597 recevra la cote
18 P07799.
19 Et le numéro 33604 recevra la cote P07799 [comme interprété]. Il doit y
20 avoir une erreur au niveau du numéro.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que vous n'avez versé au
22 dossier que ce document, Monsieur Traldi.
23 M. TRALDI : [interprétation] Ecoutez, le 33597, où le témoin a affirmé
24 qu'on lui avait relu sa déposition, donc j'estime qu'il n'était pas
25 nécessaire de verser au dossier cette partie-là du compte rendu.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous avons le 33597.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] 33597 recevra la cote P07799.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est donc versé au dossier.
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1 Nous allons avoir une pause. Monsieur Matijevic, nous souhaitons vous
2 revoir dans 20 minutes. Veuillez suivre l'huissier.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
4 [Le témoin quitte la barre]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons à 11 heures moins cinq.
6 --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.
7 --- L'audience est reprise à 10 heures 57.
8 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
9 Juges, avec votre permission, je dois vous dire que nous sommes accompagnés
10 par une jeune assistante, Rebecca Monroe, qui sera dans le prétoire pour la
11 suite de l'interrogatoire de ce témoin.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous souhaite la bienvenue, Madame
13 Monroe.
14 En réalité, Maître Stojanovic, même si votre message me fait plaisir, je
15 m'attendais à avoir une réponse par rapport à la question que nous avons
16 posée un peu plus tôt aujourd'hui, autrement dit le retrait de requêtes
17 portant sur les éléments de preuve. Nous allons vous entendre un peu plus
18 tard aujourd'hui, Maître Stojanovic, sur la question.
19 [Le témoin vient à la barre]
20 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous n'avons pas
21 oublié. Nous attendons simplement d'avoir un retour d'information de Me
22 Lukic qui avait des engagements qu'il ne pouvait pas reporter concernant le
23 transfert des témoins.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons entendre ce que vous
25 avez un peu plus à dire un peu plus tard aujourd'hui.
26 M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro
27 33602, s'il vous plaît.
28 Q. Monsieur, un élément d'information transmis par M. Drljaca dans le
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1 document précédent était votre nomination en tant que chef adjoint chargé
2 de la prévention des crimes au sein du MUP de la Republika Srpska. C'était
3 une promotion pour vous, n'est-ce pas, lorsque vous avez obtenu ce poste ?
4 R. En réalité, oui. Permettez-moi d'ajouter ceci, M. Drljaca a transmis
5 une dépêche du ministère de l'Intérieur qui avait été signée par le
6 ministre. Il informait simplement ses unités sur le terrain.
7 Q. Il a informé les SJB placés sous son contrôle, n'est-ce pas ?
8 R. Oui, c'est exact.
9 Q. Numéro 65 ter 33602, il s'agit d'un recueil d'extraits des fichiers
10 personnels de M. Drljaca du MUP.
11 M. TRALDI : [interprétation] Pouvons-nous afficher la page 40 de l'anglais
12 et 27 du B/C/S.
13 Q. Ici, nous voyons que M. Drljaca est provisoirement assigné à des tâches
14 particulières à la tête du MUP, bureau du renseignement, en date du 1er
15 avril 1993, signé par Adzic, qui était ministre à ce moment-là. Donc, il
16 s'agit de sa promotion, et il parle ici d'un des conseillers d'Adzic --
17 non, Adzic parle dans la vidéo que nous avons vue ?
18 R. Oui, probablement.
19 M. TRALDI : [interprétation] Page 31 de l'anglais, 22 en B/C/S.
20 Q. Ceci est daté du 17 janvier 1994. Le ministre qui signe ce document est
21 Mico Stanisic à nouveau. Et c'est une décision -- Simo Drljaca, par la
22 présente, est provisoirement assigné à des tâches et des missions en tant
23 que chef adjoint du Centre des services de sécurité de Banja Luka à partir
24 du 17 janvier 1994.
25 C'est un poste plus élevé que celui de chef d'un poste de sécurité publique
26 municipal ou local ?
27 R. On peut le dire ainsi, même si les responsabilités qui incombent à un
28 adjoint ne sont pas très importantes. Ce sont les chefs des centres et les
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1 chefs des centres qui ont tous les pouvoirs.
2 M. TRALDI : [interprétation] Page 23 de l'anglais, page 17 en B/C/S, s'il
3 vous plaît.
4 Q. Ce document est daté du 27 avril 1994. Nous pouvons lire en bas de la
5 page que ceci a été signé par le ministre Stanisic à nouveau. Et, en vertu
6 de cette décision, Drljaca est nommé provisoirement au poste de chef du
7 Centre de la sécurité publique de Prijedor à partir du 27 avril 1994 pour
8 remplir les tâches et les missions, et fonctions dudit chef.
9 Il s'agit donc d'une promotion qui a été illustrée dans le dernier document
10 que nous avons vu avant la pause ?
11 R. Oui. C'est le chef du centre.
12 Q. Alors, passons à la page 16 en anglais, s'il vous plaît, la page 13 en
13 B/C/S. Ici, une décision qui est datée du 20 octobre 1995, sur une
14 promotion anticipée à un grade supérieur. Nous allons faire défiler le
15 texte de l'anglais vers le bas, nous constatons que Drljaca a été nommé à
16 cette fonction en tant que chef du poste de sécurité publique de Prijedor
17 au grade de commandant et, par la suite, il a été promu et a reçu le grade
18 de colonel. Nous constatons qu'il est signé par le ministre de l'époque,
19 Tomislav Kovac.
20 Donc, encore une fois, nous constatons que Drljaca est ainsi promu ?
21 R. Oui.
22 Q. Ce que nous avons vu, ces trois différents ministres de l'Intérieur -
23 Adzic en 1993, Stanisic en 1994, et Kovac en 1995 - ces trois ministres ont
24 promu M. Drljaca, ils ne l'ont pas remplacé, n'est-ce pas ?
25 R. Oui, on peut le constater au vu de ce document.
26 Q. Et toutes ces promotions ont eu lieu longtemps après les crimes commis
27 par la police de Drljaca à Prijedor, y compris à Koricanske Stijene, dans
28 le camp d'Omarska, et cetera, qui étaient communément connus non seulement
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1 dans la région mais connus de la communauté internationale et connus en
2 Republika Srpska ?
3 R. S'agissant de ces événements qui, par la suite, ont été établis comme
4 étant des crimes, à l'époque certains crimes étaient connus; d'autres, non.
5 Je ne peux rien dire au sujet des informations disponibles ni des
6 responsabilités qui incombaient à des chefs de centre, et notamment M.
7 Drljaca.
8 Q. Vous saviez, n'est-ce pas, à l'époque pendant la guerre, que les crimes
9 commis à Koricanske Stijene, par exemple, le meurtre en masse des Musulmans
10 avait été commis par des membres de la police de Prijedor; vous le saviez
11 cela, n'est-ce pas ?
12 R. On m'a tenu informé même si je n'ai pas reçu les informations
13 détaillées parce qu'il s'agissait du service de la police judiciaire qui a
14 mené l'enquête et provenant du Centre de la sécurité publique de Prijedor.
15 Q. Vous avez parlé d'enquête. Personne n'a été condamné devant un tribunal
16 de la Republika Srpska pour ces crimes qui ont été commis pendant la
17 guerre ?
18 R. Pas à ma connaissance.
19 M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement
20 au dossier de ce document, s'il vous plaît.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, s'il vous plaît.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro 65 ter 33602 recevra la cote
23 P077800 [comme interprété].
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est versé au dossier.
25 M. TRALDI : [interprétation] Pouvons-nous afficher le P6952, s'il vous
26 plaît.
27 Q. Et vous dites au paragraphe 8 de votre déclaration, que Drljaca était
28 proche de la cellule de Crise de Prijedor. Vous savez qu'il était membre de
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1 la cellule de Crise de Prijedor, n'est-ce pas ?
2 R. Oui, en raison du poste qu'il occupait ou par le simple fait de cela.
3 Et en vertu de l'ordre portant sur la création de cellule de Crise, un chef
4 d'un centre de la sécurité publique devenait automatiquement membre de la
5 cellule de Crise.
6 Q. Et, de même, M. Zupljanin faisait partie de la cellule de Crise
7 régionale de la Région autonome de la Krajina, de la RAK, n'est-ce pas ?
8 R. Oui, je sais qu'il était membre.
9 Q. En 1992, M. Drljaca informe ou fait rapport sur le fait qu'ils étaient
10 censés aller rencontrer M. Zupljanin au CSB, n'est-ce pas ?
11 R. Oui, par les voies de communication normales à ce moment-là.
12 Q. Et nous voyons ici qu'il s'agit du 30 avril 1992, qui est la date de la
13 prise de contrôle de Prijedor ?
14 R. Honnêtement, je ne me souviens pas si cela correspond à la date exacte,
15 mais si cette date est inscrite dans son document, c'est possible. Je ne
16 connais pas la date exacte de la prise du pouvoir de la ville.
17 Q. Et vous êtes d'accord pour dire, n'est-ce pas, que ce qui est illustré
18 ici, c'est le fait que Drljaca rencontre directement au CSB le jour même de
19 la prise de contrôle de la ville ?
20 R. C'est ce qui est écrit ici, oui.
21 M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65
22 ter 16024, s'il vous plaît.
23 Q. Il s'agit d'un document qui émane de M. Drljaca, le chef du SJB de
24 Prijedor, le 11 mai 1992. Il est fait référence à une réunion du conseil du
25 Centre des services de sécurité le 6 mai 1992, la réunion que nous avons
26 vue un peu plus haut, et certaines conclusions qui y figurent.
27 Page 2 dans les deux versions linguistiques de ce document, Drljaca demande
28 à ce que ses commandants de poste informent leurs employés sur les
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1 conclusions de cette réunion. Il s'agit d'un exemple de la transmission des
2 informations ordonnées par Zupljanin et, selon les ordres du CSB,
3 informations relayées le long de la chaîne de commandement de Prijedor ?
4 R. C'est ce que nous constatons au vu de ce document.
5 M. TRALDI : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
6 document, s'il vous plaît.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 16024 recevra la cote P07781
9 [comme interprété].
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P7781 [comme interprété] est versé au
11 dossier.
12 M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65
13 ter 02578, s'il vous plaît.
14 Il s'agit d'une décision du CSB de Banja Luka qui est datée du 28 avril
15 1992, la signature a été dactylographiée et c'est celle de Zupljanin.
16 09399, informant les subordonnés au SJB que les employés qui n'ont pas
17 signé la déclaration solennelle seront renvoyés à partir du 15 avril 1992.
18 Ma langue a peut-être fourché. C'est daté du 28 mai, je crois que j'ai dit
19 du 20 [comme interprété] avril.
20 Ceci renvoie à cette décision, celle du 28 mai, autrement dit les employés
21 qui ne signaient pas la déclaration solennelle seraient renvoyés.
22 Est-ce que nous pouvons maintenant afficher le numéro 65 ter 16946, s'il
23 vous plaît.
24 Q. Il s'agit ici d'une liste d'employés du SM de Prijedor qui ont signé et
25 ceux qui n'ont pas signé la déclaration solennelle, ceci est daté du 29 mai
26 1992, à savoir le lendemain. Seriez-vous d'accord pour dire qu'il s'agit
27 ici d'information qui était nécessaire pour pouvoir mettre en œuvre la
28 décision adoptée par le CSB que nous venons de voir et qui a été rassemblée
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1 par le SJB de Prijedor le lendemain de la décision prise par cette
2 dernière ?
3 R. Alors, effectivement, c'est le résultat ou la suite logique de ce
4 document si ce n'est qu'on parle du "SM de Prijedor," ce qui signifie poste
5 de police. Ceci ne représente pas l'ensemble du personnel au poste de
6 sécurité publique. Il peut y avoir d'autres personnes.
7 Q. Et les orientations qui ont été données par rapport aux personnes qui
8 ont signé la déclaration solennelle et ceux qui ne l'ont pas signée, eh
9 bien, ces éléments provenaient du CSB et ont été envoyés au poste de police
10 et cela leur a été relayé par le SJB au SM, au poste de police ?
11 R. Oui. Parce que le poste de police, "stanica milicije", fait partie du
12 poste de sécurité publique.
13 M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65
14 ter 16591 [comme interprété], s'il vous plaît.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 16 ?
16 M. TRALDI : [interprétation] 16591 [comme interprété].
17 Q. C'est un document qui a été envoyé par Drljaca également à la date du
18 29 mai --
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites bien 16591 [comme
20 interprété].
21 M. TRALDI : [interprétation] Oui, 16591 [comme interprété].
22 Q. Ici, il s'agit d'un document qui a été envoyé par M. Drljaca également
23 à la date du 29 mai envoyé au CSB de Banja Luka en réponse à un autre
24 communiqué qui est daté du 28 mai 1992, et faisant état de la structure de
25 la police de Prijedor. Donc, encore une fois, la réponse a été fournie le
26 lendemain ainsi que la mise en œuvre ou l'application de l'ordre, autrement
27 dit les orientations provenant du CSB ?
28 R. Oui, on peut le constater au vu de ce document.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'on peut regarder le bas du
2 document en anglais, s'il vous plaît. Merci.
3 M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement
4 au dossier du numéro 65 ter 02578, 16946, et 16951, s'il vous plaît.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, je vous prie.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro 65 ter 02578 recevra la cote
7 P07802.
8 Le numéro 16946 recevra la cote P07803.
9 Et le numéro 16951 recevra la cote P07804.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P7802, P7803, P7804 sont versés au
11 dossier.
12 M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir le P3434.
13 Q. Il s'agit d'un rapport hebdomadaire qui émane du CSB Banja Luka qui
14 correspond à la période allant du 18 au 25 mai 1992. Il s'agit de rapports
15 hebdomadaires qui étaient envoyés au QG du MUP de la Republika Srpska,
16 n'est-ce pas ?
17 R. Oui. A savoir si ceux-ci ont été transmis sous leur forme d'origine ou
18 pas, mais, effectivement, cela devait passer par le ministère de
19 l'Intérieur.
20 M. TRALDI : [interprétation] Page 2, paragraphe 2, s'il vous plaît.
21 Q. Il est fait état ici de combat, d'une escalade de la situation dans le
22 secteur de Prijedor. Et ensuite, il est fait état d'un ordre donné par le
23 commandement militaire de Prijedor et d'une armée qui mène une attaque
24 contre Hambarine, une attaque à l'artillerie et ensuite une opération de
25 nettoyage musclé à Kozarac. Il s'agit d'informations qui seraient remontés
26 jusqu'au CSB depuis le SJB de Prijedor, n'est-ce pas ?
27 R. Oui, c'est logique.
28 Q. Et il s'agit d'une des opérations au cours desquelles, en vertu des
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1 pratiques communément adoptées comme vous avez parlé hier, la police aurait
2 été subordonnée au commandement de la VRS, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65
5 ter 02689, s'il vous plaît.
6 Q. Il s'agit en fait d'un bulletin quotidien du MUP de la Republika Srpska
7 qui décrit les événements du 26 mai 1992.
8 M. TRALDI : [interprétation] Si nous passons à la page 2, page 2 de
9 l'anglais. C'est la première page en B/C/S.
10 Q. Sous la rubrique "CSB de Banja Luka", nous constatons qu'il est fait
11 référence ici au 26 mai. Il y a eu des affrontements armés entre l'armée
12 serbe et ce qui est décrit comme étant des extrémistes musulmans dans la
13 municipalité de Prijedor, surtout autour du village de Kozarac.
14 Et si nous faisons défiler le document -- passons à la page 2 et le bas de
15 cette page en anglais et en B/C/S. Les destinataires sont le ministère de
16 l'Intérieur, les sous-secrétaires, le bureau du ministre, ainsi que le
17 gouvernement de la Republika Srpska.
18 Donc, par l'intermédiaire de ces bulletins quotidiens, les
19 informations pouvaient être communiquées de Prijedor jusqu'au premier
20 ministre, M. Djeric, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, c'est exact. C'est ainsi que ces informations ont été
22 communiquées.
23 M. TRALDI : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
24 document, s'il vous plaît.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro 65 ter 02689 reçoit la cote
26 P07805.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admis.
28 M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65
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1 ter 19184, s'il vous plaît.
2 Q. Il s'agit des instructions du ministre Stanisic portant sur les détails
3 à inclure dans les bulletins quotidiens et qui doivent être transmis à tous
4 les CSB, datés du 18 avril 1992, ordonnant à tous les CSB d'envoyer les
5 bulletins quotidiens sur les événements qui se produisent ainsi que
6 d'autres éléments d'information importants reliés à la sécurité, tout ceci
7 doit être envoyé au ministère par télécopie. Tous les CSB étaient
8 responsables de la mise à jour des informations qui devaient être
9 transmises au ministère, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Simplement pour s'assurer que ce transfert ou communication
12 d'information fonctionnait correctement, cela permettait aux dirigeants de
13 la Republika Srpska de savoir ce qui se passait sur le terrain, n'est-ce
14 pas ?
15 R. Oui.
16 M. TRALDI : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le 19184 recevra la cote P7806.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.
20 M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce à
21 conviction P2395 [comme interprété].
22 Q. Un des lieux sur lesquels je vous ai interrogé --
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 2895.
24 M. TRALDI : [interprétation] Oui.
25 Q. L'un des lieux sur lesquels je vous ai interrogé en vous demandant si
26 vous saviez que la police de Prijedor y avait commis des crimes est le camp
27 de Prijedor [comme interprété]. Et il s'agit de l'ordre de M. Drljaca
28 portant création du camp. Vous l'avez vu dans votre témoignage dans
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1 l'affaire de Mejakic, n'est-ce pas ?
2 R. Oui, j'étais témoin expert dans l'affaire Mejakic sur la base des
3 documents disponibles auprès du tribunal de Bosnie-Herzégovine. Et je ne
4 connaissais pas cela, parce que cela remonte à mai 1992 et je n'avais aucun
5 poste dans cette zone et au sein du Centre de service de sécurité; j'étais
6 à Banja Luka.
7 Q. Vous saviez qu'à un certain moment en 1992, la police de Prijedor
8 commettait des crimes contre des membres de la police -- contre des détenus
9 du camp d'Omarska, n'est-ce pas ?
10 R. J'ai entendu qu'il y avait des problèmes de sécurité dans la zone de
11 Prijedor, mais je ne me suis pas rendu sur place à ce moment-là. Ce n'était
12 pas possible.
13 Q. Je ne vous pose pas la question de savoir si vous y êtes allé. Je vous
14 demande si vous saviez qu'à un moment donné en 1992, les membres de la
15 police de Prijedor commettaient des crimes contre les détenus d'Omarska ?
16 R. Jusqu'à l'incident de Koricanske Stijene, je ne savais rien du tout.
17 Q. La Chambre a reçu la pièce à conviction 2709 sur laquelle le CSB savait
18 que les membres du détachement spécial avaient commis les crimes contre les
19 détenus début juin 1992. Est-ce que vous avez également omis de prendre
20 connaissance de cette information ?
21 R. Je ne suis pas au courant de cela, car j'étais responsable d'autres
22 choses à l'époque au poste de sécurité publique de Banja Luka.
23 M. TRALDI : [interprétation] Si l'on passe à la page 3 de l'anglais, de la
24 fin du document en B/C/S. En B/C/S, nous avons encore un autre document à
25 l'écran, malheureusement.
26 C'est le paragraphe 17 qui m'intéresse dans les deux langues.
27 Q. Et il est indiqué que l'exécution de l'ordre de création du camp sera
28 supervisée par le chef de la police, Dusan Jankovic, en collaboration avec
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1 le CSB de Banja Luka et avec le soutien du personnel exécutif agréé.
2 Donc, le niveau du CSB, la police régionale, a participé directement
3 à la création d'Omarska, n'est-ce pas ?
4 R. Je ne le savais pas à l'époque. En ce qui concerne Omarska, je n'en ai
5 pris connaissance que lorsque j'ai fait office de témoin expert dans
6 l'affaire Mejakic.
7 Q. Dans votre déclaration, au paragraphe 8, vous dites que vous vous
8 souvenez que M. Drljaca prenait généralement des décisions sans consulter
9 le CSB de Banja Luka. Lorsque je vous montre un ordre de lui, vous me dites
10 que vous n'avez pas connaissance de la décision prise. Et, en réalité, vous
11 n'étiez pas au courant des décisions de Drljaca sur le terrain, ni de fait
12 qu'il consultait ou présentait des rapports au CSB de Banja Luka au cours
13 de l'été 1992, n'est-ce pas ?
14 R. Lorsque je suis rentré en fonction en tant que chef de la police, j'ai
15 été informé. Mais jusqu'à l'époque, et cela comprend ce document, c'était
16 impossible pour moi de savoir car je travaillais au poste de sécurité
17 publique à Banja Luka.
18 M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage du 65 ter 32036.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voulais demander une confirmation de
20 réponses qui ont été données.
21 Vous nous avez dit qu'en tant qu'expert dans l'affaire Mejakic, vous avez
22 appris ce qui a été dit, et vous n'aviez jamais entendu parler de crimes
23 commis à Omarska avant l'affaire Mejakic. Et d'après ce que je sais, vous
24 avez déposé en 2008 à ce sujet. Et donc, vous n'aviez jamais entendu parler
25 des crimes d'Omarska auparavant ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Pas de manière concrète, je ne connaissais pas
27 les détails. Je savais ce que tous les citoyens savaient. J'ai quitté le
28 service en 1995 et je n'étais pas vraiment présent au ministère de
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1 l'Intérieur.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que tous les citoyens savaient
3 que des crimes avaient été commis à Omarska ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je ne dirais pas les choses comme
5 cela, mais il était notoire que des crimes avaient été commis. Il y avait
6 certains problèmes, mais être concret c'est autre chose. Et je ne
7 m'occupais pas vraiment de cela. Je ne me suis même rendu là-bas
8 physiquement.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
10 M. TRALDI : [interprétation]
11 Q. Vous dites "qu'il était connu que des crimes avaient été commis et
12 certains problèmes". On savait qu'il y avait des prisonniers qui étaient
13 détenus là-bas et qu'on les tuait, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, on peut dire qu'il existait des indications, mais je ne peux pas
15 confirmer quoi que ce soit de précis.
16 Q. Au niveau du CSB, on le savait et on le savait au sein de la RAK que
17 des gens étaient assassinés là-bas ou avaient été assassinés ?
18 R. Je ne peux pas me prononcer ou faire part d'impressions que la
19 population avait à l'époque. Mais nous avions une situation de guerre dans
20 la zone en général, des gens mourraient partout. Et quant à savoir s'il
21 était connu que des gens mourraient à Prijedor, c'est le cas.
22 Q. A partir de 1992 --
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je peux poser une question.
24 Vous dites : Je ne peux pas faire d'observation sur ce que les autres
25 citoyens savaient. Vous nous avez dit que vous saviez ce que les autres
26 citoyens savaient. Donc, apparemment, vous le savez sinon vous ne l'auriez
27 pas dit. Vous n'auriez pas dit je savais ce que tout le monde savait.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je me suis bien exprimé, je ne connaissais
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1 rien de précis. Mais on savait qu'il y avait des problèmes de sécurité dans
2 la zone de Prijedor, des deux côtés.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la question consistait à savoir si
4 vous saviez que des prisonniers avaient été tués, pas seulement en tant que
5 citoyens, mais également dans le cadre de vos fonctions à la police.
6 Indépendamment de savoir si ces informations étaient détaillées, quand
7 avez-vous appris que des détenus avaient été tués ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le savais pas, vraiment. M. LE JUGE ORIE
9 : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
10 M. TRALDI : [interprétation] Je demande à ce que l'on donne au témoin
11 conseil au titre de l'article 90(E).
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, le Procureur m'a
13 demandé de vous informer d'une disposition du Règlement de procédure et de
14 preuve, dont je vais vous donner lecture.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je lis :
17 "Un témoin peut refuser de faire toute déclaration qui risquerait de
18 l'incriminer. La Chambre peut, toutefois, obliger le témoin à répondre.
19 Aucun témoignage obtenu de la sorte ne pourra être utilisé par la suite
20 comme élément de preuve contre le témoin, hormis le cas de poursuite pour
21 faux témoignage."
22 Ce qui signifie que si répondre par la vérité à une question pourrait vous
23 auto-incriminer, vous pouvez être dispensé de l'obligation d'y répondre,
24 mais si vous répondez à la question, la réponse doit être absolument
25 conforme à la vérité.
26 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Traldi.
27 M. TRALDI : [interprétation] Je demande à voir la page 47 de ce document.
28 Q. Il s'agit d'un procès-verbal d'une audition par le bureau du Procureur
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1 du colonel Bogojevic, dont vous avez dit hier que vous aviez des contacts
2 avec lui et que vous coordonniez avec lui.
3 Au début de la page 19 :
4 "Colonel, parlez-moi d'Omarska."
5 Et il répond :
6 "Je connais des choses négatives au sujet d'Omarska."
7 Et ensuite à la fin de sa réponse, pour parler du camp, il a dit que :
8 "Les circonstances du camp étaient mauvaises, très complexes. Ces camps, je
9 peux le dire avec certitude, il y avait des camps de regroupement dans
10 lesquels toutes les catégories de la population étaient détenues et
11 emprisonnées, indépendamment au nom de la question de savoir s'ils étaient
12 aptes ou si les gens étaient aptes au combat."
13 Et donc ma question est la suivante : est-ce que le colonel Bogojevic, en
14 communiquant avec vous, vous a parlé de ces choses négatives qui, selon ce
15 qu'il savait, se produisaient à Omarska ?
16 R. Je ne me souviens pas avoir parlé de ces questions, car je n'avais pas
17 de raison particulière de m'occuper d'Omarska, comme je l'ai déjà dit. Car,
18 je n'ai jamais participé à aucune activité que ce soit dans la zone
19 d'Omarska.
20 Q. Donc, en tant que responsable de la prévention de la criminalité qui a
21 obtenu ce que vous avez décrit comme étant des indications selon lesquelles
22 il y avait eu des meurtres, vous considériez ne pas avoir de raison
23 particulière d'intervenir au sujet de ce qui se passait à Omarska. Est-ce
24 que c'est là le sens de votre déposition ?
25 R. J'étais chef du département de la police au Centre de la sécurité à
26 Banja Luka, je n'étais pas le chef du département ou du service de
27 prévention de la criminalité. Et la police n'enquêtait pas sur les crimes
28 mais remplissait d'autres fonctions, si vous me comprenez bien.
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1 Q. Ensuite, vous êtes devenu chef adjoint à la prévention de la
2 criminalité pour la totalité de la Republika Srpska ?
3 R. Oui, à Bijeljina. En 1994, j'ai été transféré là-bas. C'est exact.
4 Q. Et il est exact que jamais lorsque vous occupiez ces deux postes, vous
5 n'avez pris des mesures pour enquêter sur les indications vous aviez reçues
6 selon lesquelles des prisonniers avaient été assassinés à Omarska ?
7 R. L'administration de la prévention de la criminalité au ministère de
8 l'Intérieur était un endroit où je m'acquittais de mes fonctions qui
9 m'étaient confiés par mes supérieurs. Et je n'ai jamais reçu d'instructions
10 ou d'obligations et je n'ai jamais exercé d'autorité me permettant de
11 m'occuper de ces activités en particulier.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous répondez que vous
13 n'avez pas effectué de telles enquêtes ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je n'ai pas pris de mesures, car je
15 n'avais pas l'autorité nécessaire, je n'étais pas autorisé par mes
16 supérieurs à m'acquitter de telles fonctions.
17 M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P3874.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et, en attendant, pourriez-vous nous
19 dire qui exerçait cette autorité et qui aurait dû le faire ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Le poste de sécurité publique qui, sur le plan
21 territorial, était responsable. Donc, le Service de sécurité de Prijedor et
22 le poste de sécurité publique. D'abord, c'était le Centre des services de
23 sécurité de Banja Luka, ensuite celui de Prijedor. Ils étaient responsables
24 de mener des enquêtes dans la zone de leur responsabilité.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et savez-vous s'ils l'ont fait ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne le sais pas. Je sais que pour
27 Koricanske Stijene, il y a eu une enquête.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous pouvez poursuivre.
Page 43127
1 M. TRALDI : [interprétation]
2 Q. Il s'agit d'un document envoyé par M. Zupljanin au MUP de la Republika
3 Srpska le 20 juillet 1992. J'attire votre attention sur le deuxième
4 paragraphe dans les deux langues. Je cite :
5 "Toutefois, lors de ces conflits, les représentants de l'armée de la
6 République serbe de Bosnie-Herzégovine et la police ont arrêté un nombre
7 important de citoyens de nationalité musulmane et croate qui, selon leur
8 nombre et les circonstances sur le terrain, ont été envoyés dans plusieurs
9 bâtiments, tels que les écoles, les centres, les usines, les espaces
10 ouverts, et cetera."
11 Vous étiez au courant de la détention par la VRS et par le MUP de la
12 Republika Srpska d'un nombre important de citoyens musulmans et croates en
13 ARK lors de l'été 1992, n'est-ce pas ?
14 R. Il existait des informations des arrestations et détentions et autres
15 activités ont eu lieu dans la zone de certains postes de sécurité publique.
16 C'est la raison pour laquelle le Centre de services de sécurité a envoyé
17 des ordres invitant chacun à prendre des mesures conformément à la loi, à
18 savoir libérer des personnes détenues illégalement lorsqu'il n'y avait
19 aucune base pour les maintenir en détention.
20 Q. Voyons ce que dit M. Zupljanin à ce sujet. Il décrit trois catégories
21 dans lesquelles étaient classées les personnes détenues. Et ensuite, à la
22 page 2 en anglais, les deux premières catégories sont les suivants.
23 Premièrement, d'un intérêt sécuritaire pour nous.
24 M. TRALDI : [interprétation] Commençons par le bas de la page 1, excusez-
25 moi.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et où en B/C/S ?
27 M. TRALDI : [interprétation] A la page 2 en B/C/S également. Merci,
28 Monsieur le Juge. Au paragraphe du dessus.
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1 Q. "Et la troisième catégorie de prisonniers", dit-il, "est composée
2 d'hommes adultes" et nous passons à la page 2 en anglais, "au sujet
3 desquels le service n'a aucune information concernant la sécurité et qu'ils
4 peuvent donc être traités comme otages."
5 Et ça, c'est tout à fait différent d'agir conformément à la loi et de les
6 libérer, comme vous le disiez ?
7 R. Oui, effectivement, ce qui figure ici est différent. C'est vrai.
8 Q. Et cela correspond à ce que nous avons entendu décrire par le colonel
9 Bogojevic, à savoir l'arrestation de la population indépendamment de son
10 aptitude ou non à combattre et sa détention dans des camps ?
11 R. C'est exact.
12 Q. Et, en réalité, vous saviez que les gens qui étaient détenus sans base
13 légale par la VRS et le MUP de la Republika Srpska pouvaient, selon l'avis
14 de votre patron à l'époque, M. Zupljanin, être utilisés comme otages,
15 n'est-ce pas ?
16 R. Je ne connais pas cet aspect, parce que je sais que, officiellement, le
17 chef du centre recommandait officiellement que chacun soit traité
18 conformément à la loi. Donc, je ne connais pas ce terme d'"otages".
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous avez parlé du colonel
20 Bogojevic ou Blagojevic ?
21 M. TRALDI : [interprétation] Bogojevic.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
23 M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
24 Q. Enfin, à cet égard, la Chambre a entendu des preuves selon lesquelles
25 ces trois catégories similaires étaient utilisées à Omarska. C'est un
26 reflet des protocoles utilisés par le CSB de Banja Luka, et nous voyons
27 d'ailleurs que M. Zupljanin s'y réfère pour les camps, n'est-ce pas ?
28 R. Je ne sais pas, mais si le chef du centre l'a relevé, il doit en être
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1 ainsi. Mais je n'ai pas participé à cela.
2 M. TRALDI : [interprétation] Je vois que l'heure est bientôt venue. Je
3 voulais passer à un autre sujet, mais je vois qu'il me reste une ou deux
4 minutes et, dans un souci de continuité, je propose que nous fassions la
5 pause.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. Nous avions commencé
7 à moins cinq et pas à moins dix, mais nous allons faire la pause
8 maintenant.
9 Je demande à ce que l'on fasse sortir le témoin du
10 prétoire.
11 [Le témoin quitte la barre]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire, Monsieur
13 Traldi, où vous en êtes du point de vue de la gestion du temps.
14 M. TRALDI : [interprétation] Je pense avoir terminé avant la fin de la
15 première partie de la prochaine séance.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Première partie ou première moitié de la
17 prochaine séance.
18 Maître Stojanovic, de combien de temps auriez-vous besoin ?
19 M. STOJANOVIC : [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas l'interprétation.
21 M. STOJANOVIC : [interprétation] A ce stade, j'ai plusieurs sujets à
22 couvrir et je pense qu'il me faudrait dix minutes.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui nous laissera un certain temps
24 aujourd'hui pour traiter d'une série de questions de procédure, ce qui nous
25 permettra de terminer ces points aujourd'hui et de ne pas programmer
26 d'audience pour demain pour traiter de ces questions pratiques.
27 Nous allons faire la pause et reprendre à 12 heures 10.
28 --- L'audience est suspendue à 11 heures 49.
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1 --- L'audience est reprise à 12 heures 11.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant que le témoin entre dans le
3 prétoire, Maître Stojanovic, je vois que vous êtes debout.
4 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, après avoir
5 consulté mes collègues de l'équipe de la Défense, j'aimerais vous informer,
6 pour que cela soit consigné au compte rendu de façon officielle, que
7 d'après ce que nous en savons, nous n'avons plus de requêtes concernant des
8 témoins conformément à l'article 92 ter. Nous n'avons plus de témoin à être
9 entendu conformément à l'article 92 ter.
10 [Le témoin vient à la barre]
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question qui a été posée concernait
12 l'article 92 bis.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je pense que c'était par rapport --
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 92 ter ?
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, 92 ter. C'est parce que le témoin
16 dont on a parlé doit apparaître dans le prétoire.
17 C'est maintenant consigné au compte rendu, Maître Stojanovic.
18 Monsieur Traldi, si vous êtes prêt, vous pouvez poursuivre.
19 M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Est-ce qu'on peut afficher le document 65 ter 13129.
21 Q. Il s'agit d'un décret du président de la Republika Srpska du 28 juin
22 [sic] 1995. Le deuxième nom que nous voyons ici et qui a été promu au rang
23 de général de division est le nom de Vladimir Arsic. En 1992, il était
24 commandant de la 43e Brigade à Prijedor. Et les unités du MUP, pour
25 lesquelles vous avez dit qu'elles étaient resubordonnées à la VRS pendant
26 des combats à Prijedor, auraient été resubordonnées à lui, n'est-ce pas ?
27 R. D'après le règlement d'engagement de la police lors des activités de
28 combat, les unités de la police étaient resubordonnées aux commandements de
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1 l'armée.
2 Q. Et ce sont les unités à Prijedor qui auraient été resubordonnées au
3 commandement de la 43e Brigade, Arsic, n'est-ce pas ?
4 R. S'il y avait des activités de combat. Mais pas lorsque la police
5 s'occupait de ses tâches régulières.
6 M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je propose que ce
7 document soit versé au dossier.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 13129 reçoit la cote
10 P07807.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.
12 M. TRALDI : [interprétation] Peut-on afficher à présent la pièce P358, s'il
13 vous plaît.
14 C'est l'un des cahiers du général Mladic du temps de la guerre. Est-ce
15 qu'on peut afficher la page 151 en anglais, et la page 155 dans l'original
16 en B/C/S.
17 Q. Nous voyons le début des notes du général Mladic concernant la réunion
18 à Banja Luka le 27 mai 1993. Passons à la page 154 en anglais et à la page
19 158 en B/C/S, nous voyons en bas de la page, dans les deux versions
20 linguistiques, nous voyons que Mladic a noté que le colonel Bogojevic
21 l'avait informé que quatre ou cinq jours auparavant Simo Drljaca est
22 arrivé, et il a été envoyé par le ministère de l'Intérieur de la Republika
23 Srpska, et il est venu au sujet de la mine à Tomasica.
24 Passons à la page suivante dans les deux versions linguistiques, Mladic a
25 noté que la mine se trouve près de Prijedor, "où auparavant ils avaient
26 enterré à peu près 5 000 corps des Musulmans", et il écrit ensuite :
27 "Je suis certain que le monde est au courant de cela parce qu'il y avait
28 des prisonniers relâchés."
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1 Il est clair qu'il soit question d'une fosse commune très large, n'est-ce
2 pas ?
3 R. D'après ces notes, oui.
4 Q. Et dans votre déclaration, vous aussi vous avez mentionné cette note de
5 ce cahier de Mladic, n'est-ce pas ?
6 R. Je ne comprends pas ce que vous venez de dire. Comment ai-je mentionné
7 cela ?
8 Q. Dans votre déclaration, vous avez fait un commentaire concernant l'une
9 des notes dans le cahier du général Mladic. Et c'est cette entrée-là, cette
10 note-là, n'est-ce pas ?
11 R. Oui. Dans ma déclaration, j'ai expliqué cela en répondant à des
12 questions qui m'ont été posées.
13 Q. Maintenant, pour ce qui est de la partie qui se trouve un peu plus en
14 bas de la page, Mladic a noté que Bogojevic l'a informé que l'équipe
15 incluait -- en fait, qu'ils voulaient se débarrasser de cela en mettant le
16 feu sur les sites ou en broyant cela, et dans l'équipe il y avait Drljaca.
17 Et ensuite :
18 "A la réunion il y avait les généraux Arsic, Drljaca, moi-même, et
19 Matijevic."
20 Et nous sommes d'accord pour dire que c'est votre nom qui apparaît ici,
21 Mile Matijevic, n'est-ce pas ?
22 R. Je pense que ce nom, c'est mon nom ici parce qu'au SUP de Banja Luka il
23 n'y pas d'autres personnes portant le même prénom et le même nom. C'est
24 pour ce qui est de noms et de prénoms. Mais pour ce qui est des faits,
25 c'est différent.
26 Q. Pour ce qui est de cette fosse commune très grande et pour ce qui est
27 de dissimuler son existence, ce n'est pas quelque chose qui, qui que ce
28 soit aurait dit de façon erronée qu'il aurait participé à cela ?
Page 43133
1 R. Je n'ai pas compris votre question. Qu'est-ce que cela veut dire
2 quelque chose dans cette question ?
3 Q. Dissimuler l'existence d'une fosse commune, une grande fosse commune,
4 c'est quelque chose qui est sérieux. Il s'agit d'un acte criminel grave,
5 n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Et nous voyons que le colonel Bogojevic dit qu'il était impliqué dans
8 cela. C'est parce qu'il s'agit de l'acte criminel grave. Ici, il n'aurait
9 pas dit au général Mladic qu'il avait pris part à cela, lui seul, et que
10 cela ne soit pas vrai ?
11 R. Je suis d'accord avec vous pour ce qui est de la première partie de ce
12 que vous venez de dire, à savoir de dissimuler de tels actes criminels est
13 une chose grave et sérieuse. Et pour ce qui est de ce que colonel Bogojevic
14 a dit et d'autres personnes, je peux commenter cela plus tard, si vous le
15 voulez.
16 Q. Je vous dis maintenant que les gens ne sont pas en train de dire qu'ils
17 auraient été impliqués à des actes criminels graves. Ils ne disent pas cela
18 à leurs commandants, à moins qu'ils ne soient impliqués à ces actes, n'est-
19 ce pas ?
20 R. Ce que vous avez dit est logique.
21 Q. Pour être certain que j'ai compris votre témoignage par rapport à cette
22 note dans le cahier du général Mladic. Si j'ai bien compris, vous êtes
23 d'accord pour dire qu'il y a des parties dans le rapport présentées par le
24 colonel Bogojevic qui sont, du point de vue de la logique, véridiques;
25 deuxièmement, ce n'est pas une coïncidence de voir que le colonel Arsic et
26 M. Drljaca, ainsi que vous-même, avez été promus après la découverte de
27 cette fosse commune; et la troisième chose, le colonel Bogojevic, avec qui
28 vous aviez des contacts réguliers, avec qui vous aviez des rapports de
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1 travail excellents, vous a fait impliquer à cette dissimulation d'actes
2 criminels graves par rapport à cette fosse commune à Prijedor et par
3 erreur.
4 Est-ce que j'ai bien compris votre déclaration ?
5 R. Monsieur le Procureur, vous avez compris cela comme vous l'avez
6 compris. Mais moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette déclaration.
7 Q. Je vous dis que ce témoignage, tout simplement, il n'est pas plausible,
8 on ne peut pas y croire. Est-ce que vous avez des commentaires là-dessus ?
9 R. Oui, je vais être très ouvert et très franc, parce que ici il n'est pas
10 approprié que je prête serment encore une fois pour ce que je vais dire,
11 mais devant la Chambre et devant vous, je peux dire que concernant cette
12 réunion concrète et concernant ma soi-disante participation à cela, d'après
13 ce document, ne sont pas du tout véridiques et ne sont pas exactes. Et je
14 n'en sais rien au sujet de tout cela.
15 Et pour être sincère, pendant ces deux derniers jours, j'ai été
16 touché par votre constatation concernant ma promotion à la suite de la
17 commission de cet acte abject, et ça ne me plaît pas du tout. Mais
18 j'accepterais les suppositions qui sont les vôtres, et du bureau du
19 Procureur.
20 Puis-je continuer maintenant ?
21 Q. Oui, allez-y.
22 R. J'ai souligné très clairement quel était mon rapport et mes
23 communications avec le colonel Bogojevic dans le cadre de nos tâches
24 régulières. Concernant des allégations concrètes et concernant certaines
25 questions qui étaient relatives au fonctionnement de la police et de
26 l'armée au niveau stratégique, en tant que officier supérieur et d'après
27 mes compétences, je ne pouvais pas participer à cela. Pourtant, lorsque
28 j'ai appris l'existence de ce document, et je pense que c'était en 2010,
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1 j'étais stupéfait, j'étais étonné de voir cela, mais je n'étais pas
2 perturbé par ce fait. Vous pouvez comprendre ce que je vous dis comme vous
3 le voulez, mais ma conscience était calme par rapport à ces allégations, et
4 c'est parce que je n'ai pas de connaissances là-dessus et je n'ai pas
5 participé à cela.
6 Je vais vous dire également la chose suivante. Plus tard, j'ai commencé à
7 réfléchir là-dessus et de voir ce que je pouvais faire par rapport à ces
8 allégations, de voir ce que je pouvais apprendre à la façon à laquelle mon
9 nom a fait figurer ici. J'ai consulté des avocats, des procureurs, et je me
10 posais beaucoup de questions, parce que ma profession et ce que je faisais
11 pendant des années concernait, justement, des enquêtes et du recueil des
12 preuves. Et j'ai conclu qu'il fallait que je laisse cela de côté, que je ne
13 fasse rien, puisque le temps allait venir où je pourrais dire ce que j'en
14 savais. C'est pour cela que j'ai accepté, volontiers, de répondre à votre
15 demande de témoigner ici et de dire cela devant ce Tribunal.
16 Et je vais finir en constatant que du point de vue de ma profession et du
17 point des choses qui sont tout à fait humaines, j'aimerais savoir comment
18 mon nom se trouve dans la -- enfin, comment se fait-il que mon nom se
19 trouve dans ce document. Je vous dis encore une fois, et je souligne cela
20 encore une fois, que je n'en sais rien, absolument rien.
21 Q. J'ai trois questions par rapport à cela. Et vous pouvez répondre par un
22 oui ou par un non.
23 Vous ne contestez pas le fait qu'à Tomasica il existait une fosse commune,
24 n'est-ce pas ?
25 R. J'ai appris par la suite, plus tard, qu'il y avait une fosse à
26 charnier, mais je ne sais pas de quelle taille. Mais je sais que cette
27 fosse existe.
28 Q. Vous ne contestez pas que cela a dissimulé, n'est-ce pas ?
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1 R. C'est un fait, mais je ne sais pas pendant combien de temps cela a été
2 dissimulé, l'existence de ce charnier.
3 Q. Et vous avez dit que du point de vue de votre position et de votre
4 grade, il n'était pas possible que vous étiez été impliqué. Cela, en fait,
5 vous aviez pu y être impliqué vu les tâches qui vous ont été confiées par
6 vos supérieurs hiérarchiques, n'est-ce pas ?
7 R. Par rapport à ce cas ?
8 Q. Pour le moment, nous parlons de cela en principe. Vous avez dit, par
9 rapport à votre position et par rapport à votre grade, vous ne pouviez pas
10 être impliqué à cela. Mais si votre supérieur hiérarchique vous avait
11 ordonné cela, vous auriez pu y prendre part ?
12 R. Lorsque je regarde la composition de l'équipe concernant cette
13 question, nous voyons que c'est le colonel Bogojevic du corps qui était
14 présent, qui présidait la réunion, le colonel Arsic et M. Drljaca, ainsi
15 que le général Subotic. Donc, ce sont les noms qui apparaissent dans nos
16 documents, ce sont les personnes qui étaient présentes. Et, selon moi, ce
17 sont les personnes des échelons qui étaient au-dessus de l'échelon dans la
18 hiérarchie où je me trouvais et qui pouvaient prendre part à cette réunion.
19 Et je me demande comment mon nom aurait pu se trouver sur cette liste
20 puisque, pour ce qui est du MUP, il y avait d'autres supérieurs qui avaient
21 beaucoup plus de responsabilité que moi, ils auraient pu participer à cette
22 réunion. Et, en tant que représentant du MUP, j'aurais accepté cela, c'est-
23 à-dire cette convocation pour participer à cette réunion, et probablement
24 que j'aurais agi selon le plan. Mais vraiment je n'en sais rien.
25 M. TRALDI : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à ce témoin,
26 Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Traldi.
28 J'aimerais demander une clarification. Monsieur le Témoin -- le témoin a
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1 dit "lorsqu'on se penche sur la composition des personnes présentes à la
2 réunion", vous n'avez pas posé de question concernant la composition des
3 personnes assistant à cette réunion. Cela veut dire que je ne connais pas
4 la position de l'Accusation par rapport à cela, est-ce que l'Accusation
5 considère que le témoin a été présent à cette réunion, ce qui pour moi est
6 évident, ou bien la position de l'Accusation est que ce qui est noté ici
7 est que le colonel Bogojevic a parlé et il a parlé de l'équipe qui allait
8 s'occuper de cela ?
9 M. TRALDI : [interprétation] Excusez-moi, j'ai perdu la page en question
10 dans le prétoire électronique.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'était la page 154 en anglais.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ou la page 151 --
13 M. TRALDI : [interprétation] Oui.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la page où il est question de la
15 réunion.
16 M. TRALDI : [interprétation] Nous avons la bonne page dans le prétoire
17 électronique à présent. Je pense que c'est la page 155 en anglais et la
18 page 159 en B/C/S. Donc ici, il s'agit de deux réunions, la première
19 réunion est la réunion à laquelle le général Mladic a pris des notes. Et
20 selon la position de l'Accusation, M. Matijevic n'a pas assisté à cette
21 réunion-là.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.
23 M. TRALDI : [interprétation] Et le colonel Bogojevic, et je vais ralentir
24 pour le compte rendu, ici, il est noté que le colonel Bogojevic présente un
25 rapport au général Mladic pour ce qui est de la réunion et de l'équipe. Il
26 a dit :
27 "A la réunion étaient présents le général Subotic, Arsic, Drljaca, et Mile
28 Matijevic."
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1 Notre position est que nous nous appuyons sur ces notes dans ce cahier,
2 parce que c'est véridique.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour que tout soit parfaitement clair,
4 c'est la position de l'Accusation selon laquelle vous n'avez pas, Monsieur
5 le Témoin, assisté à la réunion avec M. Mladic, mais que ce que M. Mladic a
6 noté dans son cahier fait référence à une réunion, et la position de
7 l'Accusation est que vous aviez été présent à cette réunion, et j'ai
8 compris que vous avez dit que vous n'avez jamais été présenté à la réunion
9 où il y avait le général Subotic, M. Arsic, M. Drljaca. Est-ce que je vous
10 ai bien compris maintenant ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, cela est clair maintenant.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, avez-vous des
13 questions à poser au témoin ?
14 M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous n'avons pas de questions à poser à ce
15 témoin après avoir entendu cette clarification.
16 Et je remercie, Monsieur le Témoin, au nom de l'équipe de la Défense du
17 général Mladic.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 Questions de la Cour :
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une brève question à vous poser,
21 Monsieur le Témoin.
22 Dans votre déclaration, vous avez décrit comment M. Drljaca, en fait, ne
23 s'était pas comporté conformément aux règlements, pour ainsi dire, il
24 agissait selon son propre gré, et il n'a pas consulté les personnes qu'il
25 aurait dû consulter. Est-ce que, selon vous, il était possible que
26 quelqu'un ne se soit comporté conformément aux règlements ?
27 R. J'ai déjà souligné et il était, en fait, connu que M. Drljaca, en tant
28 que chef du poste de sécurité publique et plus tard chef du centre, s'est
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1 comporté de façon autonome, et il était plus lié à la cellule de Crise
2 qu'aux autorités de la police et du ministère de l'Intérieur. Pourquoi se
3 comportait-il ainsi, je ne peux pas vous donner de commentaire. Mais je
4 considère que lui, en tant que cadre du SDS qui était venu à la tête du
5 poste de sécurité publique de la société civile, était peut-être plus --
6 était peut-être, pensait peut-être qu'il fallait avoir un lien plus étroit
7 avec la cellule de Crise qu'avec le ministère de l'Intérieur et les unités
8 organisationnelles du ministère de l'Intérieur. C'est pour cette raison-là
9 que certaines choses se sont passées et, parfois, il prenait des décisions
10 sans avoir consulté au préalable le centre et le ministère de l'Intérieur.
11 Aujourd'hui, on a commenté cela également, on a dit qu'il a essuyé des
12 conséquences de tout cela, il a été donc démis de ses fonctions pour
13 occuper d'autres fonctions, et cela a été vu comme une sorte de promotion,
14 mais en fait c'était juste une sorte de déplacement d'un poste à un autre.
15 Mais l'Accusation a présenté cela comme étant une promotion.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et dites-nous ce qui n'était pas une
17 promotion ? Ou il a été transféré ou déplacé, à quel poste intérieur
18 puisque nous avons entendu quelques exemples présentés par le Procureur, si
19 vous dites qu'il n'était pas promu à chaque fois, pouvez-vous me donner un
20 exemple où il n'a pas été promu, mais il a été plutôt rétrogradé par
21 rapport au poste…
22 R. J'ai donné ces commentaires sur la base de la constatation de M. le
23 Procureur selon laquelle il passait à des postes plus élevés. Et lorsque
24 j'ai parlé de cela, parfois cela voulait dire que vous ne continuez pas à
25 s'occuper des mêmes tâches. Je dois dire que M. Drljaca jouissait d'une
26 grande autorité pour ce qui est des autorités civiles.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'ai compris cela, mais je vous ai
28 demandé de me donner un exemple d'un tel cas. C'est parce que vous avez dit
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1 que vous avez donné des commentaires par rapport à la position de
2 l'Accusation concernant cette question. Je comprends cela, je comprends que
3 vous ne considérez pas que cela soit nécessairement ainsi.
4 Pouvez-vous nous donner un exemple où il y avait un changement de poste par
5 rapport à cette personne et qui n'était pas une promotion ?
6 R. D'après les faits dont nous disposons, je ne peux pas donc interpréter
7 cela comme étant une promotion, puisque moi, j'avais l'impression, étant
8 donné que je connaissais M. Drljaca depuis longtemps, j'avais l'impression
9 que lorsqu'il partait au MUP, il n'a pas accepté cela, il n'était pas
10 d'accord avec cela puisque des gens ne quittaient pas comme cela un poste
11 pour occuper un autre poste qui était à l'extérieur de leur entité, de leur
12 unité organisationnelle ou de leur lieu de résidence.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je vous demande de nous donner un
14 exemple d'un tel cas qui n'était pas une promotion ?
15 R. M. Drljaca a occupé par la suite d'autres postes, qui étaient les
16 postes aux échelons élevés par rapport aux postes du chef du poste de
17 sécurité publique qui était le sien auparavant. Mais parfois des gens
18 n'acceptaient pas ces promotions, pour ainsi dire.
19 Mais si je peux dire ici, moi je n'étais pas d'accord pour que je
20 parte à Bijeljina pour y travailler. J'ai dû quitter ma famille pour me
21 rendre à Bijeljina pour y travailler parce que c'était comme cela, et pour
22 moi cela ne représentait pas une promotion, un avancement.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, dois-je comprendre que, là, je ne
24 parle plus de promotion, est-ce que je vous ai bien compris que le fait que
25 dans les règlements il est prévu ce qu'il doit se faire et que cela ne veut
26 pas dire nécessairement que cela a été le cas lorsqu'il s'agit de M.
27 Drljaca, qu'on ne respectait pas ce règlement ?
28 R. Pouvez-vous être un peu plus clair pour ce qui est des règlements et
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1 des actions qui étaient en conformité avec ces règlements ? Je n'ai pas
2 compris l'essentiel de votre question.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends que vous avez dit que M.
4 Drljaca n'accomplissait pas cette tâche en conformité avec des règlements
5 mais envoyait des rapports plutôt à des organes du parti du SDS. Et voilà
6 ma question pour vous : même s'il y a des règlements qui prévoyaient qui
7 devaient envoyer des rapports à qui, qui devaient consulter qui, et cetera,
8 que cela ne veut pas dire nécessairement qu'en pratique cela était
9 appliqué ?
10 R. Oui, on peut interpréter cela de cette façon-là.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
12 Est-ce que les Juges de la Chambre veulent poser des questions découlant
13 des questions qui ont été déjà posées ?
14 Est-ce que vous, Monsieur Traldi, vous voulez poser des questions découlant
15 des questions de la Chambre ?
16 M. TRALDI : [interprétation] Juste une question.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
18 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Traldi :
19 Q. [interprétation] Vous ne savez pas, Monsieur le Témoin, à qui M.
20 Drljaca envoyait des rapports ou qui il consultait dans la période entre
21 mai et août 1992 ?
22 R. Entre mai et août 1992, je ne travaillais pas au niveau régional et je
23 ne recevais pas d'information concernant ses compétences et ses contacts.
24 Je ne le connaissais que de vue, moi je me trouvais au poste de police à
25 Banja Luka à l'époque.
26 M. TRALDI : [interprétation] C'était la seule question que j'ai voulu poser
27 au témoin, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Donc, il n'y a rien de plus.
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1 Monsieur Matijevic, on est arrivés au terme de votre déposition devant ce
2 Tribunal. Je vous remercie d'être venu à La Haye, d'avoir parcouru un long
3 trajet pour arriver à La Haye et d'avoir répondu à toutes les questions qui
4 vous ont été posées par les parties et par les Juges de la Chambre,
5 maintenant je vous souhaite un bon retour chez vous.
6 Et vous pouvez suivre M. l'Huissier et quitter le prétoire.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie de votre coopération. Au
8 revoir.
9 [Le témoin se retire]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous avons plusieurs points,
11 décisions à l'ordre du jour, que je souhaite aborder maintenant, et avec un
12 peu de chance nous allons pouvoir terminer cela avant d'être obligés de
13 prendre une prochaine pause.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite tout d'abord ajouter quelque
16 chose par rapport à notre discussion d'hier.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Hier, j'ai précisé que les volets
19 d'audience s'agissant d'entendre les dépositions lors des deuxième,
20 troisième, et quatrième semaines du mois de février. Pas chaque volet
21 d'audience mais, en tout cas, les volets d'audience consacrés à l'audition
22 de témoin. La raison en est, c'est qu'il n'a pas été possible de prévoir
23 des témoins pour ces journées-là.
24 Les Juges de la Chambre souhaitent donc que les parties consacrent du temps
25 à la préparation de la phase suivante des moyens à charge et à décharge et,
26 en particulier, s'agissant des arguments en réplique et de la préparation
27 de leurs mémoires en clôture. Lorsque nous allons fixer une date pour la
28 remise des mémoires en clôture, la Chambre tiendra compte des périodes où
Page 43143
1 il n'y a pas eu d'audience lors du temps de préparation des parties à
2 prendre en compte pour la rédaction de leurs mémoires en clôture. A cet
3 égard, la Chambre souhaite donc minimiser les effets négatifs de ce
4 problème de calendrier d'audition de témoin par rapport à l'organisation
5 générale du procès.
6 La Chambre va rendre sa décision concernant la pièce P7527.
7 Pendant la déposition de Simo Tusevljak le 1er septembre 2015, une note
8 officielle provenant d'un entretien de l'Agence chargée des enquêtes et de
9 la documentation à Sarajevo a été marquée aux fins d'identification sous la
10 cote P7527 en attendant que soit fournie une traduction anglaise complète.
11 Le 3 septembre, l'Accusation a informé les Juges de la Chambre ainsi que la
12 Défense par courriel, que la traduction avait été téléchargée sous le
13 numéro doc ID 0105-8653-1-ET.
14 Suite à un débat complémentaire dans le prétoire le 22 octobre, la Défense
15 a présenté des arguments supplémentaires le 27 octobre en s'opposant au
16 versement au dossier car la Défense conteste l'authenticité du document. La
17 Défense fait valoir que la note officielle n'est adressée à aucun
18 destinataire, qu'elle ne contient aucune information quant à l'auteur du
19 document, et les numéros d'affaire et les numéros de protocole ne sont pas
20 précisés. En outre, l'entretien cité n'est pas joint en annexe au rapport.
21 Il a été demandé à l'Accusation de soumettre ses arguments avant le 29
22 octobre, au plus tard.
23 Le 29 octobre, l'Accusation a indiqué que le format de cette note
24 officielle était habituel, autrement dit que l'absence de différents
25 éléments soulignés par la Défense était tout à fait normale.
26 La Défense a répondu en indiquant que le nom du représentant officiel à
27 l'origine de la note n'avait pas été indiqué sur le document et qu'il était
28 impossible de lire la signature.
Page 43144
1 Le droit applicable qui régit le versement au dossier des éléments de
2 preuve est énoncé à l'article 89(C) du Règlement de procédure et de preuve
3 du Tribunal, qui permet à une Chambre de verser tout élément de preuve
4 pertinent qu'elle juge avoir une valeur probante. Même si l'authenticité
5 est un facteur qui doit être pris en compte lorsqu'il s'agit d'apprécier la
6 valeur probante des éléments de preuve versés, une preuve définitive de
7 fiabilité n'est néanmoins pas requise. Des preuves, à première vue, de
8 fiabilité sur la base d'indice suffisant permettent de verser au dossier
9 les éléments de preuve.
10 La Chambre a examiné le P7527 à la lumière des arguments présentés par les
11 parties et a conclu que les objections de la Défense portent sur le poids
12 que la Chambre serait susceptible d'accorder à ce document plutôt que sur
13 son admission. La Chambre note que la teneur de cette note, à savoir le
14 document sur lequel se repose l'Accusation pour formuler ses objections, le
15 P7527, montre qu'il y a une certaine cohérence avec d'autres documents qui
16 sont contenus dans ce document, à savoir l'acte de décès et le rapport
17 médical ainsi que les causes du décès. Les deux derniers documents qui
18 portent ces signatures et le P7527 ont été reçus par l'Accusation depuis
19 l'Agence chargée de la recherche et des enquêtes à Sarajevo.
20 La Chambre estime donc qu'il existe suffisamment de preuves à
21 première vue et d'indices de fiabilité et que le P7527 est pertinent et a
22 valeur probante en vertu de l'article 89(C) du Règlement.
23 La Chambre, par la présente, donne instruction au Greffe de soumettre
24 en annexe la traduction complète au P7527 et verse le document au dossier.
25 Ceci conclut la décision de la Chambre de première instance.
26 Je vais maintenant passer à la décision suivante qui doit être lue,
27 qui concerne la décision de la Chambre sur le versement au dossier d'un
28 document marqué aux fins d'identification sous la cote P7608 lors de la
Page 43145
1 déposition de Mile Poparic.
2 La Défense s'est opposée au versement au dossier de ce document en
3 faisant valoir que l'auteur du document n'a pas été identifié et qu'on ne
4 sait pas si ce document a été daté à l'époque. Confer les pages 40 731 à 40
5 732.
6 Le 5 novembre 2015, l'Accusation a informé les Juges de la Chambre
7 que le document avait manifestement été préparé par l'ABiH pour pouvoir
8 servir de rapport à l'époque et avait été communiqué le long de la chaîne
9 du renseignement et que sa teneur était semblable à la pièce P7609. Confer
10 la page du compte rendu d'audience 40 950.
11 La Défense a fait valoir que le document ne déclare pas qu'il a été
12 créé par l'armée et a insisté à nouveau pour dire que l'auteur du document
13 n'avait pas été identifié. Confer la page du compte rendu d'audience
14 précédemment citée.
15 La Chambre de première instance rappelle que le droit applicable
16 portant sur le versement au dossier de preuves est énoncé à l'article 89(C)
17 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal qui autorise la Chambre
18 à verser au dossier tout élément qu'elle juge pertinent et qui a une valeur
19 probante.
20 Pour ce qui est de la question de la pertinence, la Chambre conclut
21 que le document qui traite, entre autres, des positions de tir de la VRS et
22 d'armes au niveau du bâtiment de théologie porte sur les accusations ayant
23 trait à la partie de Sarajevo en l'espèce. La Chambre note également que la
24 Défense ne conteste pas la pertinence du document.
25 Concernant l'objection de la Défense que l'auteur du document n'a pas
26 été identifié, la Chambre note le certificat signé par le capitaine Ragib
27 Podrug, P7608, page 3, dans le prétoire électronique, qui confirme que le
28 document est une copie certifiée conforme de l'original et entreposée dans
Page 43146
1 les archives de l'ABiH. A la lumière de cela, la Chambre estime que même
2 s'il n'est pas tout à fait clair qui est à l'origine du document, cette
3 question porte sur le poids, le cas échéant, qui doit être accordé au
4 document, ce qui s'oppose à son versement. Ceci s'applique à l'objection de
5 la Défense concernant la date du document.
6 Par ces motifs, la Chambre conclut que ce document est pertinent et
7 qu'il a valeur probante et verse au dossier le P7608.
8 Ceci conclut la décision de la Chambre de première instance.
9 Je vais maintenant passer à une autre décision qui concerne une
10 décision sur le versement au dossier du rapport d'expert de Mile Dosenovic.
11 Le 13 août 2015, la Chambre de première instance a marqué aux fins
12 d'identifications le rapport de l'expert Mile Dosenovic sous le numéro
13 D1187, sous pli scellé. Le même jour, la Chambre a invité les parties à
14 déposer des arguments supplémentaires concernant le versement au dossier
15 dudit rapport. Confer la page du compte rendu d'audience 37 744 et 37 445.
16 Le 30 octobre 2015, l'Accusation a informé la Chambre ainsi que la
17 Défense par courriel qu'elle ne s'opposait pas au versement au dossier du
18 rapport. En ce qui concerne le droit applicable concernant des dépositions
19 d'expert, la Chambre rappelle le droit applicable qui régit le versement au
20 dossier énoncé en article 89(C) et 94 bis du Règlement de procédure et de
21 preuve du Tribunal, et renvoie à sa décision du 19 octobre 2012 concernant
22 le Témoin expert Richard Butler.
23 La Chambre rappelle également sa décision orale du 22 mai 2015 sur le
24 niveau d'expertise de Dosenovic et estime que la teneur de son rapport
25 d'expert, qui porte sur les communications radio et les conversations
26 téléphoniques interceptées, relève de son domaine d'expertise et sa
27 connaissance spécialisé telle qu'indiquée, à savoir dans le domaine des
28 systèmes de transmission militaire.
Page 43147
1 Ce rapport est pertinent s'agissant d'un certain nombre de documents
2 qui ont été versés au dossier. La Chambre estime que ce rapport peut être
3 utile pour les Juges de la Chambre pour lui permettre de comprendre
4 certaines questions qui ont été posées, à savoir celles qui sont liées aux
5 conversations téléphoniques interceptées entre les unités de la VRS.
6 La Chambre note également que le rapport a été présenté par un témoin
7 expert et était cohérent avec la connaissance particulière du témoin, ainsi
8 que son niveau de compétence. Elle estime, en outre, que ce rapport a une
9 valeur probante et répond aux critères de son versement au dossier.
10 En conséquence, la Chambre estime que le rapport d'expert de
11 Dosenovic répond aux critères du versement au dossier et, en vertu de
12 l'article 89(C) et 94 bis, verse au dossier le D1187, sous pli scellé.
13 Ceci conclut la décision de la Chambre de première instance.
14 Je vais maintenant aborder quelques questions qui sont restées en
15 instance depuis la déposition de Dusan Pavlovic.
16 La Chambre, par la présente, confirme le statut confidentiel du
17 P7792, qui a été marqué aux fins d'identification le 2 février 2016, et
18 donne instruction au Greffe de maintenir ce document sous pli scellé.
19 Je vais maintenant parler d'une question restée en instance lors de
20 la déposition d'Ostoja Marjanovic.
21 Le 11 décembre 2015, l'Accusation a informé la Chambre ainsi que la
22 Défense par courriel qu'elle avait demandé le versement au dossier du
23 numéro 65 ter 33385a, qui correspond au compte rendu d'audience et
24 enregistrement audio de la déposition d'Ostoja Marjanovic et de l'entretien
25 préalable avec l'Accusation. Ceci a été diffusé et présenté au témoin aux
26 pages du compte rendu d'audience 40 996 et 40 997. Ceci a été consigné dans
27 le compte rendu. La Chambre estime qu'il n'est pas nécessaire que l'extrait
28 de l'entretien soit versé au dossier séparément.
Page 43148
1 Question restée en instance dans le cadre de la déposition de Savo
2 Strbac.
3 Lors de la déposition de Savo Strbac le 10 novembre 2015, le P7638 a
4 été réservé en tant qu'extrait de compte rendu d'un entretien avec Milan
5 Martic et ceci devait être téléchargé par l'Accusation. L'Accusation a donc
6 téléchargé cet extrait dans le prétoire électronique.
7 Et la Chambre de première instance donne instruction au Greffe
8 d'attribuer la pièce P7638 au numéro 65 ter 06754a. La Défense a une
9 semaine pour revenir sur la question.
10 Autre point concernant le même témoin.
11 Lors de la déposition de Savo Strbac le 11 novembre 2015, la pièce
12 P7645, un extrait de la déposition du témoin dans l'affaire Hadzic, a été
13 versé au dossier. Confer la page du compte rendu d'audience 41 145.
14 Le 19 janvier, l'Accusation a indiqué qu'un extrait de la pièce avait été
15 téléchargé dans le prétoire électronique sous le numéro 65 ter 33410a.
16 La Chambre donne instruction au Greffe de remplacer la pièce P7645 par
17 l'extrait. La Défense a une semaine pour soumettre ses arguments sur ce
18 point.
19 Je vais maintenant passer au point resté en suspens dans le cadre de la
20 déposition du Témoin Mitar Kovac.
21 Le 10 décembre 2015, la pièce D557, un extrait de la Déclaration islamique
22 a été versé au dossier. Confer les pages du compte rendu d'audience 42 550
23 et 42 551.
24 Le 11 décembre, la Chambre a informé la Défense ainsi que l'Accusation par
25 courriel qu'une traduction anglaise du document n'était pas disponible.
26 Le 23 décembre, l'Accusation a informé - encore une fois par courriel -
27 qu'un nouvel extrait, notamment un nombre de passages supplémentaires qui
28 n'étaient pas inclus dans l'extrait de la Défense, ainsi que sa traduction
Page 43149
1 anglaise avaient été téléchargés dans le prétoire électronique sous le
2 numéro 65 ter 33596.
3 La Chambre, par la présente, donne instruction au Greffe de remplacer la
4 pièce D557 par la version corrigée et accorde à la Défense une semaine pour
5 revenir sur la question.
6 Le point suivant porte sur le numéro D1358, qui est un extrait d'un manuel
7 sur le droit régissant la guerre terrestre qui a été marqué aux fins
8 d'identification en attendant la mise à disposition d'une traduction en
9 B/C/S et un accord entre les parties sur l'extrait à verser au dossier.
10 Confer les pages du compte rendu d'audience 41 382 et 41 383.
11 Le 18 novembre, la Défense a informé les Juges de la Chambre ainsi que
12 l'Accusation par courriel que l'ensemble du manuel avait été téléchargé
13 dans le prétoire électronique sous le numéro 65 ter 1D00456a.
14 Le 26 novembre, la Chambre a envoyé un courriel à la Défense et à
15 l'Accusation leur rappelant les recommandations générales de la Chambre sur
16 la longueur des pièces connexes et a demandé aux parties de se mettre
17 d'accord sur l'extrait à verser au dossier et de le télécharger dans le
18 prétoire électronique accompagné de sa traduction.
19 Les instructions de la Chambre sont, par la présente, consignées au compte
20 rendu d'audience. Les parties sont-elles en mesure de tenir la Chambre au
21 courant de l'état d'avancement en la matière.
22 Si tel n'est pas le cas, pas tout de suite peut-être, peut-être que vous
23 allez revenir vers nous.
24 Maître Stojanovic.
25 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous tiendrai informé de cela très
26 rapidement, Monsieur le Président. Je crois que nous y parviendrons
27 bientôt.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné que nous n'allons pas siégé
Page 43150
1 pendant trois semaines, si dans l'intervalle vous parvenez à un accord, les
2 Juges de la Chambre souhaitent en être informés déjà de façon à ce que nous
3 ne soyons pas obligés de vous le rappeler au bout de trois semaines, si
4 nous n'obtenons pas de réponse. Ceci est maintenant consigné au compte
5 rendu d'audience officiellement.
6 Ensuite, je vais pour poursuivre ma lecture et aborder une question restée
7 en instance lors de la déposition de Vojo Kupresanin.
8 Le 11 décembre 2014, la pièce P6994, qui est un compte rendu de 77 pages
9 d'un entretien de l'Accusation avec Kupresanin, a été versé au dossier. Ce
10 jour-là, l'Accusation a précisé qu'elle allait télécharger une version qui
11 ne contiendrait que les extraits utilisés en présence du témoin. Confer la
12 page du compte rendu d'audience 29 686.
13 Le 11 décembre 2015, l'Accusation a envoyé un courriel à la Chambre et
14 ainsi qu'à la Défense pour les informer qu'une version abrégée avait été
15 téléchargée sous le numéro 65 ter 31770a.
16 La Chambre, par la présente, donne instruction au Greffe de remplacer la
17 pièce par la nouvelle version téléchargée et accorde à la Défense une
18 semaine pour revenir sur la question.
19 Je vais maintenant aborder une question restée en instance lors de la
20 déposition de Goran Krcmar.
21 Le 26 février 2015, lors de la déposition de Krcmar, le D918, un rapport de
22 l'ICMP, a été marqué aux fins d'identification en attendant la mise à
23 disposition d'une traduction anglaise. La Chambre a compris suite à une
24 correspondance par courriel, que la Défense attendait à revoir le rapport
25 en anglais directement de l'ICMP au mois de mai suivant.
26 Le 8 octobre, la Chambre a abordé la question dans le prétoire et a fixé la
27 date butoir du 15 octobre. Au jour d'aujourd'hui, la Défense n'a toujours
28 pas fourni d'élément complémentaire. La Chambre de première instance exige
Page 43151
1 encore une fois une mise à jour de la Défense et fixe un délai d'une
2 semaine pour ce faire à partir d'aujourd'hui. Nous souhaitons avoir cet
3 élément d'information par courriel, ce qui sera ensuite traité ou abordé
4 dans le prétoire.
5 Le point suivant concerne diverses pièces qui ont été versées sous pli
6 scellé et provisoirement sous pli scellé.
7 Les pièces P7651, P7652, P7751, P7786, le P7724, le P7462, le P5090, et le
8 D1288 ont tous été versés au dossier et provisoirement sous pli scellé.
9 Le 12 janvier 2016, la Chambre a envoyé un courriel aux parties pour leur
10 demander d'entrer en contact avec la République de Serbie pour voir si elle
11 a l'intention de déposer une requête en vertu de l'article 154 bis eu égard
12 à ces documents.
13 La Chambre donne instruction au Greffe de lever la confidentialité de ces
14 pièces dans les six semaines à compter d'aujourd'hui, à moins que la
15 République de Serbie ne dépose une requête aux fins de conserver le
16 caractère confidentiel de ces documents.
17 Lorsque je parle de la levée de confidentialité dans les six semaines à
18 venir, je souhaite dire, évidemment, qu'il s'agit pendant cette période, à
19 savoir à compter d'aujourd'hui dans les six prochaines semaines.
20 La pièce P2365, qui est en fait le récit manuscrit de Basara de la 6e
21 Brigade de Krajina, qui a été versée au dossier le 10 décembre 2013.
22 L'Accusation a envoyé un courriel à la Chambre ainsi qu'à la Défense le 13
23 janvier 2016, en précisant qu'une deuxième traduction anglaise révisée
24 avait été téléchargée dans le prétoire électronique sous le nom doc ID
25 0047-8672-1 ET.
26 La Chambre, par la présente, donne instruction au Greffe de remplacer la
27 traduction anglaise de la pièce P2365 par la version révisée et accorde à
28 la Défense une semaine pour revenir sur la question, le cas échéant.
Page 43152
1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes parvenus au moment où
3 habituellement nous avons une pause, après une heure. Alors, nous pouvons
4 faire deux choses. Soit poursuivre. Je peux vous dire qu'il me reste cinq
5 pages et demie -- deux et demie à lire. Nous pouvons poursuivre et conclure
6 aujourd'hui, et ce, pendant les trois prochaines semaines, ou nous pouvons
7 avoir une pause maintenant --
8 M. TIEGER : [interprétation] Je souhaite noter qu'il y a une question que
9 je souhaite aborder qui prendra peut-être cinq minutes. Peut-être moins.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après mes estimations, il me faudrait
11 à peu près environ 15 à 20 minutes -- plutôt 20 minutes. Si c'est 20
12 minutes, cela signifie que nous nous arrêterions à 13 heures 35 et à ce
13 moment-là il s'agirait de lever l'audience pendant trois semaines. Sinon,
14 nous pouvons avoir une pause maintenant.
15 Maître Stojanovic, qu'en est-il ?
16 M. STOJANOVIC : [interprétation] J'ai consulté le général Mladic. Il
17 propose de ne pas faire de pause et de continuer jusqu'à la fin.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais alors essayer de résister à la
19 tentation d'accélérer ma lecture et essayer de continuer à lire au même
20 rythme.
21 Le point suivant, même chose en ce qui concerne la pièce à conviction
22 P7015, il s'agit d'un document du SDS qui a été versé au dossier le 22
23 octobre 2015.
24 Le Procureur a informé par courriel la Chambre et la Défense le 13 janvier
25 2016, qu'une version corrigée de l'extrait avait été téléchargée dans le
26 prétoire électronique sous la référence article 65 ter 006616b.
27 La Chambre donne instruction au Greffe de remplacer la pièce P7015 par la
28 version corrigée et donne à la Défense une semaine pour revenir sur la
Page 43153
1 question, le cas échéant.
2 Point suivant, pièce à conviction P3030, rapport de la JNA, cette pièce a
3 été admise au dossier le 5 décembre 2013.
4 Le Procureur a informé la Chambre et la Défense le 13 janvier 2016 par e-
5 mail, qu'une version ou qu'une révision de la traduction anglaise avait été
6 chargée au prétoire électronique sous la référence doc ID SA03-7203-2-ET.
7 La Chambre donne instruction, par la présente, au Greffe de remplacer la
8 traduction anglaise de la pièce P3030 par la version révisée et donne à la
9 Défense une semaine pour revenir sur la question, le cas échéant.
10 Pièce suivante, P2460, il s'agit d'un pièce à conviction qui contient trois
11 captures d'écran extraites de vidéos qui a été versée au dossier le 18
12 septembre 2013.
13 Le 2 juin 2015, le Procureur a informé par e-mail la Chambre et la Défense,
14 que les trois captures d'écran avaient été versées au dossier par erreur et
15 que le Procureur aurait dû demander le versement du document portant la
16 référence de l'article 65 ter 10275c.
17 La Chambre donne instruction au Greffe de remplacer la pièce à conviction
18 par le document correct et donne à la Défense une semaine pour revenir sur
19 la question, le cas échéant.
20 Ensuite, nous avons un point resté en suspens à la suite de la déposition
21 du Témoin GRM097.
22 Le 21 octobre 2015, la pièce à conviction P7593 avait été réservée pour le
23 document portant la référence de l'article 65 ter 33313, en attendant la
24 remise d'un DVD d'un clip vidéo allant de 1 minute, 06, à 3 minutes, 05. La
25 référence au compte rendu d'audience est la page 40 141.
26 Le 3 décembre, le Procureur a fourni à la Chambre, au Greffe, et à la
27 Défense le DVD.
28 Par la présente, la Chambre autorise le versement au dossier de la pièce
Page 43154
1 P7583 et octroie à la Défense une semaine pour revenir sur la question, le
2 cas échéant.
3 Le point suivant, le document P7746 versé par le biais de Milos Kovic.
4 Le 1er décembre 2015, des extraits du document de la liste 65 ter 06009 ont
5 été montrés au Témoin Milos Kovic et reçus une cote en attente
6 d'identification sous le P7746.
7 Le 22 décembre, par courrier électronique, la Chambre a invité l'Accusation
8 à sélectionner les extraits du document qui avaient été utilisés avec,
9 notamment, le Témoin Kovic.
10 Le 13 janvier 2016, le Procureur a informé par courriel la Chambre et la
11 Défense que les extraits avaient été chargés dans le prétoire électronique
12 sous la référence 65 ter 06009a.
13 La Chambre donne, par la présente, instruction au Greffe d'octroyer la cote
14 P7746 au document de la liste 65 ter portant la référence 06009a et en
15 autorise le versement au dossier. La Défense dispose d'une semaine pour
16 revenir sur la question, le cas échéant.
17 A présent, quelques points restés en suspens à la suite de la déposition du
18 Témoin Mile Poparic.
19 Je vais commencer par la pièce P7594. Ce document, une liste des personnes
20 tuées et blessées en raison d'incidents de tirs isolés, a été versé au
21 dossier. La traduction originale ne correspondait pas à l'original B/C/S.
22 Le 23 décembre, la Chambre a invité par e-mail le Procureur à charger une
23 traduction anglaise complète.
24 L'Accusation a informé la Chambre et la Défense par courrier électronique
25 le 11 janvier 2016, qu'une traduction anglaise complète avait été
26 téléchargée dans le prétoire électronique sous la référence doc ID P07594
27 ET.
28 La Chambre donne, par la présente, instruction au Greffe de remplacer la
Page 43155
1 traduction anglaise de la pièce P7594 par la traduction révisée et donne à
2 la Défense une semaine pour revenir sur la question, le cas échéant.
3 Je passe à présent aux pièces D1326 et D1327. Lors du témoignage de Mile
4 Poparic le 27 octobre 2015, les cotes D1326 et 1327 ont été réservées pour
5 deux arrêts sur image et captures d'écran d'un traceur. Les références au
6 compte rendu sont les suivantes, pages 43 075 et 40 379. Dans l'attente de
7 leur téléchargement dans le prétoire électronique.
8 Le 30 novembre, la Chambre a rappelé la Défense par e-mail qu'il avait lieu
9 de télécharger ces extraits d'écran dans le prétoire électronique.
10 La Défense a prévenu la Chambre et l'Accusation le 11 décembre, que les
11 deux arrêts sur image avaient été téléchargés sous les références article
12 65 ter 1D05932 et 1D05935.
13 La Chambre ordonne, par la présente, au Greffe d'attribuer la cote D1326 au
14 document de la liste 65 ter 1D05932 et la cote D1327 au document de
15 l'article 65 ter 1D05935, les deux pièces étant versées au dossier. Le
16 Procureur dispose d'une semaine pour revenir sur la question, le cas
17 échéant.
18 A présent, D1332. Le 28 octobre 2015, la Chambre a versé au dossier la
19 pièce à conviction D1332, pages 3 136 à 3 139, extrait du témoignage de
20 Nafa Taric dans l'affaire Galic, a ordonné donc le versement au dossier de
21 cette pièce.
22 Le 30 novembre, la Chambre a ordonné à la Défense par courriel
23 électronique de télécharger cet extrait au prétoire électronique.
24 La Défense a indiqué à la Chambre et à l'Accusation le 10 décembre
25 par email que l'extrait avait été téléchargé sous la référence de l'article
26 65 ter 1D05744a.
27 La Chambre ordonne, par la présente, au Greffe de lui attribuer la
28 cote D1332.
Page 43156
1 A présent D1334. Il s'agit d'un enregistrement vidéo de huit minutes
2 qui a été versé au dossier le 28 octobre 2015. Les références du compte
3 rendu sont les pages 40 509 et 40 959.
4 Le 3 décembre, la Chambre a ordonné à la Défense de l'informer avant
5 10 heures le 7 décembre sur la question de savoir si oui ou non elle
6 souhaite se baser sur le dialogue figurant dans la vidéo.
7 La Défense a indiqué par courriel à la Chambre et à l'Accusation le 9
8 décembre qu'elle se fonderait sur la vidéo et pas l'audio. La Défense a
9 également indiqué à la Chambre que les références chronologiques qu'elle
10 demande sont 3 minutes, 29 secondes, jusqu'à 3 minutes et 36 secondes et de
11 6 minutes, 26 secondes à 6 minutes, 38 secondes. Et la Chambre interprète
12 cette demande comme signifiant que la Défense ne demande le versement que
13 de cette partie de la vidéo de huit minutes.
14 La Chambre souhaite qu'il soit donc consigné au compte rendu que
15 seuls ces passages de la vidéo sont versés au dossier sous la cote D1334.
16 A titre exceptionnel, la Chambre ne demandera pas à la Défense de lui
17 remettre un nouveau DVD contenant ce seul extrait.
18 Ceci conclut les points qui figuraient sur ma liste aujourd'hui, et
19 j'ai bien respecté les délais. Donc, l'estimation était peut-être erronée.
20 Monsieur Tieger, vous vouliez dire quelque chose ?
21 M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
22 Cela a trait à l'observation de Me Stojanovic sur la requête au titre de
23 l'article 92 ter. Et je voulais demander des précisions.
24 Me Stojanovic a indiqué que :
25 "Après avoir indiqué les collègues de l'équipe" et je pense que c'est
26 une référence dans son observation selon laquelle nous attendions encore --
27 ou ils attendaient encore Me Lukic qui avait certaines obligations, pour
28 pouvoir répondre à la demande d'information de la Chambre.
Page 43157
1 Et Me Stojanovic a indiqué qu'il informait officiellement qu'il n'y
2 avait pas d'autres requêtes en ce qui concerne des témoins au titre du 92
3 ter. "Mais à moins que nous ayons oublié quelque chose, il n'y a rien en ce
4 qui concerne l'article 92 ter."
5 Et compte tenu de la demande formulée par la Chambre, puisque hier la
6 Défense a confirmé que la liste telle que lue à huis clos partiel était
7 correcte, la liste des témoins, et l'on a demandé à la Défense de confirmer
8 son souhait de retirer les autres requêtes 92 ter hors cette liste de
9 témoins, et la Chambre donc demandait confirmation de la Défense que ces
10 requêtes supplémentaires étaient retirées.
11 Je voulais tout simplement dire que la manière dont nous avons
12 interprété cet échange et ces observations de Me Stojanovic était qu'après
13 avoir consulté Me Lukic à la suite de la demande adressée par la Chambre à
14 la Défense de confirmer son intention de retirer toutes les requêtes autour
15 de l'article 92 ter pour les personnes qui ne figurent pas sur la liste de
16 témoins restants qui a été lue hier à huis clos partiel, que Me Stojanovic
17 a confirmé que c'est bien le cas, même s'il l'a fait d'une manière semblant
18 laisser entendre que toutes autres requêtes 92 ter, autres celles qui
19 s'appliqueraient aux personnes qui sont sur la liste des témoins, n'avaient
20 plus lieu d'être. Il n'a pas utilisé le terme de "retirer", mais je voulais
21 indiquer que c'est ainsi que nous avons interprété ses propos pour
22 confirmer que c'est bien le cas, pour éviter tout malentendu.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Compte tenu de ce qu'a dit Me
24 Stojanovic, je n'ai pas encore fait l'effort, car j'ai énormément de
25 requêtes 92 ter et il en restait une. Et je me suis appuyé sur nos
26 collaborateurs, parce qu'il y en avait. Et apparemment, il n'y a pas
27 [inaudible] car s'il en restait une en souffrance, c'était une erreur. Mais
28 ceci dit, je voulais faire la vérification après l'audience. Mais étant
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1 donné que M. Tieger demande explicitement des précisions, je demande à Me
2 Stojanovic s'il peut apaiser ses craintes, les craintes de M. Tieger, on
3 s'entend ?
4 M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. S'ils
5 subsistent de telles requêtes au titre de l'article 92 ter en dehors des
6 témoins dont vous avez donné lecture de la liste hier à huis clos partiel,
7 nous la retirerons ou nous les retirerons.
8 J'espère avoir été clair.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il nous reste à présent à vérifier
10 si l'on subsiste et afin de voir qui était le plus précis.
11 Ceci étant précisé, y a-t-il d'autres questions ? Parce que si je dis que
12 nous n'avons pas d'audience pendant trois semaines, ce n'est pas
13 strictement vrai, dans la mesure où nous avons prévu une audience pour le
14 16 février, sous réserve de vérification à laquelle je procède maintenant.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons donc lever l'audience
17 et reprendrons le 16 -- ah non, plutôt, le 10, excusez-moi, février. Si je
18 ne m'abuse. Je voudrais vérifier. Une audience avait été prévue à des fins
19 particulières et je pense que c'était le 10 février. Mais il se peut que …
20 je dois vérifier.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'audience est levée jusqu'au 16
24 février, à 9 heures 30, pour une audience spéciale.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En ce même prétoire.
27 L'audience est levée.
28 --- L'audience est levée à 13 heures 31 et reprendra le mardi, le 16
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1 février 2016, à 9 heures 30.
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