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1 Le lundi 18 avril 2016
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans ce
6 prétoire et à l'extérieur.
7 Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire, je vous prie.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur
9 les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko
10 Mladic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
12 Avant d'inviter la Défense à citer à la barre son prochain témoin, je
13 souhaite rapidement traiter d'une question de procédure. J'en ai d'autres
14 dans mon ordre du jour, mais que je vais laisser de côté pendant un moment.
15 En fait, il s'agit d'une question de suivi concernant une certificat 92 ter
16 resté en instance.
17 En octobre 2015, la Chambre de première instance a déposé quatre décisions
18 faisant droit aux requêtes de la Défense en vertu de l'article 92 bis et
19 versant de façon conditionnelle au dossier les déclarations d'Ostoja
20 Javoric, Drazen Visnjic, Radoslav Danicic, et Dusan Djenadija.
21 Dans chaque cas, la Chambre de première instance a accordé six semaines à
22 la Défense pour déposer les certifications et déclarations pertinentes. A
23 cet égard, au jour d'aujourd'hui, aucun dépôt n'a été effectué et, au vu de
24 cela, la Chambre de première instance fixe un délai définitif de trois
25 semaines à compter d'aujourd'hui. Si les certifications et déclarations ne
26 sont pas déposées à cette date, ces éléments de preuve ne seront pas versés
27 au dossier.
28 La Défense est-elle prête à citer à la barre son prochain témoin, je crois
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1 qu'il s'agit de M. Stankovic.
2 M. IVETIC : [interprétation] Effectivement, il s'agit de M. Stankovic,
3 professeur de son état.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on faire entrer le témoin dans le
5 prétoire.
6 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
7 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Stankovic. Avant
9 que vous ne déposiez, le Règlement de procédure et de preuve exige que vous
10 prononciez une déclaration solennelle, dont le texte vous est actuellement
11 remis. Je vous invite à prononcer cette déclaration solennelle, s'il vous
12 plaît.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
14 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
15 LE TÉMOIN : ZORAN STANKOVIC [Assermenté]
16 [Le témoin répond par l'interprète]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir.
18 Monsieur Stankovic, vous allez en premier lieu être interrogé par Me
19 Ivetic. Me Ivetic est un membre de l'équipe de la Défense de M. Mladic.
20 Maître Ivetic, c'est à vous.
21 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
22 Interrogatoire principal par M. Ivetic :
23 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
24 R. Bonjour à vous.
25 Q. Monsieur le Professeur, veuillez nous donner vos noms et prénoms
26 complets aux fins du compte rendu d'audience, s'il vous plaît.
27 R. Je m'appelle Zoran Stankovic.
28 Q. Veuillez dire aux Juges de la Chambre, Monsieur, quelle a été votre
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1 formation et quelle est votre profession.
2 R. J'ai un diplôme de la faculté de médecine, et je suis spécialisé dans
3 le domaine de la médecine médico-légale. Et je suis médecin légiste.
4 Q. Maintenant je souhaite afficher dans le prétoire électronique le numéro
5 65 ter 1D03345.
6 M. IVETIC : [interprétation] Et je dispose d'une version papier à
7 l'intention du témoin. Avec l'aide de l'huissier, nous pouvons lui
8 remettre.
9 Je crois que nous avons deux versions en B/C/S à l'écran. Est-ce que nous
10 pourrions avoir la traduction anglaise aussi, s'il vous plaît.
11 Q. Monsieur, nous avons sous les yeux un curriculum vitae. Vous disposez
12 une copie papier de ce curriculum vitae. Le reconnaissez-vous ?
13 R. Oui.
14 Q. Bien. La première question que je vous souhaite vous poser, je vous
15 demande de bien vouloir parcourir ce document pour nous dire s'il est à
16 jour ou s'il y a quelque chose d'important qu'il faudrait ajouter à ce
17 curriculum vitae.
18 R. Il s'agit d'une version mise à jour.
19 Q. Je vais vous poser une question au sujet d'une entrée qui se trouve à
20 la première page dans les deux versions, le quatrième paragraphe à partir
21 du haut. Dans ce paragraphe, il est précisé que vous avez présidé à un
22 organe de coordination pour les municipalités de Presevo, Bujanovac et
23 Medvedja.
24 R. Oui, je suis toujours président de l'organisation de coordination dans
25 les municipalités de Presevo, Bujanovac et Medvedja.
26 Q. Quels rôles avez-vous occupés, quelles ont été vos fonctions à ce
27 poste ?
28 R. Après les conflits armés qui se sont déroulés en 1999 dans cette
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1 région, le gouvernement de la République de Serbie a mis en place un organe
2 de coordination dans ces trois municipalités afin de coordonner les
3 activités entre les différents dirigeants des gouvernements locaux de
4 Presevo, Bujanovac et Medvedja et le gouvernement de Serbie. Nous avions
5 pour rôle de coordonner toutes les activités entre les gouvernements locaux
6 autogérés de ces trois municipalités et le gouvernement de la République de
7 Serbie.
8 Q. Donc, nous allons rester sur la première page de ce curriculum vitae
9 pour le moment. Vous vous êtes spécialisé dans le domaine de la médecine
10 légale à l'académie médical militaire en 1988. A partir du deuxième
11 paragraphe du haut. A partir de 1988, quel domaine de la médecine a été
12 votre domaine de compétence ?
13 R. Mon principal domaine était la médecine légale, que j'ai pratiquée
14 après ma spécialisation à partir de 1988 et aujourd'hui.
15 Q. Savez-vous environ combien d'autopsies vous avez effectuées au cours de
16 votre carrière ?
17 R. Compte tenu des documents dont je dispose et que j'ai examinés à
18 l'académie médicale militaire, c'est entre 5 et 7 000 autopsies que j'ai
19 effectuées. Je vous donne des chiffres approximatifs.
20 Q. Alors, dernière page en anglais, et nous allons passer à la page 2,
21 cela se trouve à la page 2 sur la page en serbe -- au milieu. Vous avez
22 témoigné en tant que témoin expert devant le Tribunal de La Haye. Et
23 ensuite, il est précisé que vous avez également été expert auprès des
24 tribunaux en Serbie - à la page 2 de la version anglaise - et que vous avez
25 témoigné devant la Haute Cour de Thessaloniki. Je souhaite aborder chacun
26 de ces cas séparément.
27 Par rapport au TPIY, combien de fois et dans quelles affaires avez-vous
28 témoigné en tant que témoin expert ?
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1 R. Je suis venu au Tribunal de La Haye environ six ou huit fois. Je suis
2 venu témoigner devant le Tribunal dans l'affaire Krstic, dans l'affaire
3 Milutinovic, Sainovic, Ojdanic, Pavkovic, Lazarevic et Lukic, et ce,
4 jusqu'au procès de Djordjevic, ministre de la Police, et j'ai témoigné en
5 tant que témoin expert dans l'affaire Seselj. A plusieurs reprises, j'ai
6 été interrogé par les enquêteurs du bureau du Procureur et j'ai passé dix
7 jours à La Haye à cet effet, car j'ai dû effectuer des autopsies en Bosnie
8 orientale, à Zvornik, Kravica, Batkovici, Ratkovici, Milici, Rogatica et,
9 plusieurs fois, j'ai présenté des déclarations sur différentes questions
10 ayant trait aux événements qui se sont déroulés pendant la guerre en ex-
11 Yougoslavie.
12 Q. Monsieur le Professeur, nous allons parler du cas du TPIY. Pour chacune
13 de ces affaires, quelle partie vous a cité à la barre ? Puis-je vous poser
14 la question ?
15 R. J'ai déjà précisé que j'ai travaillé en tant qu'expert et témoin expert
16 pour la Défense dans l'affaire Krstic, dans l'affaire Milutinovic,
17 Sainovic, Ojdanic, Pavkovic, Lazarevic et Lukic, et le procès du général
18 Djordjevic, et j'ai été témoin expert de l'Accusation dans le procès de
19 Vojislav Seselj.
20 Q. Un peu plus tôt, vous avez précisé dans une de vos réponses une période
21 de dix jours que vous avez passés à La Haye, où vous avez été interrogé à
22 propos d'autopsies que vous avez effectuées en Bosnie orientale. Ceci
23 avait-il trait à une affaire en particulier et, si oui, quelle partie vous
24 a appelé ?
25 R. Un enquêteur du bureau du Procureur m'a engagé pour que j'analyse les
26 événements, le traitement des fosses communes des Serbes qui ont été
27 retrouvées en Bosnie orientale, à savoir à Zvornik, plusieurs fois
28 Batkovici, Bratunac, à Milici, et cetera. Cela avait trait à l'affaire
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1 Naser Oric. Le Procureur contre Naser Oric. Après avoir examiné tous ces
2 cas, ils m'ont demandé si je souhaitais assister au procès de Naser Oric en
3 tant que témoin expert, et je leur ai dit que la décision était la leur, et
4 non pas la mienne. Pour finir, on ne m'a pas cité dans cette affaire. J'ai
5 été oralement informé du fait que mes rapports d'autopsie avaient été
6 versés au dossier dans l'affaire et je n'ai plus eu de nouvelles de cela.
7 J'ai également travaillé avec des représentants du Tribunal de La Haye sur
8 la question des fosses communes à Mrkonjic Grad, qui contenaient 181 corps
9 de civils et de soldats. John Gerns, un enquêteur du Tribunal, a travaillé
10 avec moi, mais il est parti peu de temps après. J'ai également travaillé
11 avec des enquêteurs du bureau du Procureur. Nous nous sommes occupés
12 d'analyser les corps réfrigérés de Derventa, qui contenait des corps
13 d'Albanais du Kosovo et de Metohija. Par le passé, nous avons eu beaucoup
14 de travail et j'ai participé à ces travaux. Au cours de ma carrière, j'ai
15 également eu de nombreux contacts et entretiens avec le premier président
16 de la commission chargée des crimes de guerre, M. Kalshoven, Cherif
17 Bassiouni, Richard Ambrovski [phon] à Zagreb, Louise Arbour à La Haye et
18 Carla Del Ponte, avant de devenir ministre de la Défense plusieurs fois à
19 Belgrade. J'ai eu de très nombreux contacts. Je ne peux pas vous les
20 énumérer tous. J'ai été impliqué dans de nombreuses activités.
21 Q. Alors, en tant qu'expert accrédité auprès des tribunaux en Serbie,
22 savez-vous à combien d'affaires vous avez participé et dans le cadre de
23 combien d'affaires vous avez fourni une déposition en Serbie ?
24 R. J'ai débuté en 1987 lorsque j'ai terminé ma spécialisation dans le
25 domaine de la médecine légale. J'ai été élu ou nommé expert dans le domaine
26 de la médecine légale pour le bureau du procureur militaire qui existait à
27 l'époque en Yougoslavie. Et ensuite, j'ai été crédité auprès des tribunaux
28 civils. Et maintenant, cela fait près de 30 ans, l'année prochaine que j'ai
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1 rédigé 2 à 3 000 rapports d'expert pour les tribunaux de première instance
2 ou les cours d'appel dans quasiment la plupart des cas, toutes les villes
3 qui se trouvent maintenant dans la -- concernant les villes se trouvant
4 maintenant pour l'essentiel dans la République de Serbie ainsi que par
5 rapport à d'autres villes.
6 Q. Dans ces affaires, lorsque vous avez été cité en tant qu'expert devant
7 les tribunaux serbes, quelle partie vous a cité à la barre, s'agissait-il
8 de l'accusation, de la défense ou de quelqu'un d'autre qui vous a cité en
9 tant qu'expert ?
10 R. Par le passé, nous ne pouvions être engagés que par l'organe chargé des
11 poursuites dans les affaires en question en ex- RSFY et dans la République
12 de Serbie aujourd'hui. L'enquête était menée par le juge d'instruction du
13 tribunal compétent. Il y a deux ou trois ans, les bureaux du procureur se
14 sont chargés des enquêtes, et j'ai surtout rédigé mes rapports d'expert en
15 me fondant sur les instructions des personnes qui menaient les enquêtes, à
16 savoir le bureau du procureur ou à la demande du président de la chambre de
17 première instance qui était en charge de l'affaire. Il y a un an, en vertu
18 d'une nouvelle loi, un témoin expert est autorisé, non, depuis un an, le
19 bureau du procureur et la défense, et la chambre de première instance sont
20 autorisés à engager ce qu'on appelle des associés ou experts, et j'ai été
21 engagé dans de tel cas dans le cadre de procès devant des tribunaux en
22 Serbie.
23 Q. Et dernièrement, la Haute Cour de Thessaloniki, dans combien d'affaires
24 devant cette cour avez-vous témoigné en tant que témoin expert ?
25 R. Eh bien, la Haute Cour de Thessaloniki m'a proposé un contrat lorsqu'un
26 étudiant serbe a été tué par un policier grec lors d'un voyage d'étude en
27 Grèce. Cet incident a été largement couvert dans la presse en Grèce et a
28 provoqué un scandale au sein de l'opinion publique. Le tribunal grec m'a
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1 demandé d'effectuer une autopsie de l'étudiant tué, Bulatovic, et de
2 préparer un rapport expert, et c'est pour cette raison-là que je me suis
3 rendu à Thessaloniki à plusieurs reprises, et que j'y ai travaillé. Ils
4 souhaitaient également que je sois leur expert dans cette affaire-là, mais
5 j'ai refusé, car c'eut été difficile pour moi en raison de la barrière
6 linguistique. Je ne parle pas le grec, et cela aurait été un travail très
7 difficile dans ce travail en tant qu'expert sans connaître la langue.
8 Q. Alors, je souhaite que nous regardions la première page du curriculum
9 vitae, que nous regardions le cinquième paragraphe à partir du haut,
10 cinquième paragraphe. Dans la version serbe, en bas de la première page, et
11 au haut de la première. Je vous parlais en fait de postes d'enseignants
12 dans différentes institutions universitaires. Veuillez nous dire quels sont
13 ces postes d'enseignants que vous occupez encore aujourd'hui ?
14 R. J'ai enseigné en tant que professeur de médecine légiste à l'académie
15 de médecine militaire, l'académie de police également, la faculté de
16 médecine de l'Université de Banja Luka, et l'école criminalistique de
17 Zemun, au niveau supérieur, et maintenant j'enseigne à la faculté de Nis,
18 faculté dentaire.
19 Q. Alors, je souhaite que nous regardions maintenant à nouveau la page 2
20 de la version anglaise et la page 2 en serbe, l'avant-dernier paragraphe
21 dans les deux langues de ce curriculum vitae. Et dans ce paragraphe, il est
22 précisé que vous êtes auteur d'un ouvrage que vous avez rédigé en 2015,
23 deux monographies, et plus de 50 articles d'expert ou de spécialiste.
24 Veuillez nous dire sur quel sujet portaient ces articles universitaires qui
25 sont cités ici ?
26 R. Eh bien, à l'exception de ce dernier ouvrage qui comporte 670 pages
27 environ, et qui traite de l'estimation des dommages et intérêts dans des
28 affaires civiles, les autres cas traitent surtout de victimes en masse en
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1 ex-Yougoslavie. Il faut savoir que dès le début de la guerre en ex-
2 Yougoslavie, j'ai été recruté pour traiter de la question des fosses
3 communes à Vukovar et en ex-Yougoslavie, ce qui est à l'origine de la
4 publication de ces articles, parce qu'à Vukovar, nous avons trouvé plus de
5 100 corps dans ce qui était quasiment des conditions de guerre. Et des
6 victimes de Gospic, des civils qui avaient été tués par des membres des
7 Corps de la Garde nationale. J'ai oublié de dire que j'ai été témoin expert
8 dans le cadre de l'événement de Pula, devant la Haute Cour de Rijeka. J'ai
9 également traité des questions de fosses communes ailleurs, des corps
10 musulmans en avril 1992 à Kula, près de Zvornik. Ensuite, la question des
11 victimes serbes à Zvornik. Ensuite, il y a eu toutes ces analyses de fosses
12 communes que j'ai évoquées en Herzégovine, Bileca, Trebinje, Nevesinje,
13 Bileca et à Sarajevo, à Mrkonjic Grad également, cette fosse commune qui
14 comportait 181 corps dans le cimetière orthodoxe et chrétien, six corps
15 dans le cimetière musulman.
16 Il y avait environ 70 articles et ouvrages qui ont été publiés qui
17 décrivaient la souffrance et la violence subies. Et j'ai également donné
18 des conférences dans mon pays. Je me suis rendu à l'étranger également, à
19 Cambridge à deux reprises, lorsqu'il était très difficile pour les Serbes
20 de voyager en raison du blocus et du régime des visas. J'ai donné des
21 conférences à Paris, en Ukraine, et au Pays-Bas. J'ai donné des conférences
22 à La Haye, à Amsterdam et à Utrecht.
23 Donc, mes articles en qualité d'expert concernaient surtout les victimes
24 dans les affaires sur lesquelles j'ai travaillé avec mes équipes et le type
25 de violence.
26 M. IVETIC : [interprétation] Nous demandons le versement au dossier du
27 1D3345, en tant que pièce suivante de la Défense.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection. Monsieur le Greffier.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote D1446, Monsieur le
2 Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est versé au dossier.
4 M. IVETIC : [interprétation]
5 Q. Monsieur le Professeur, veuillez nous expliquer en termes généraux,
6 suite à votre formation et expériences professionnelles, quel est le rôle
7 d'un médecin légiste, d'un pathologiste. Quel est, en fait, d'après vous,
8 son domaine de compétence en matière médicale ?
9 R. Le rôle d'un médecin légiste ou d'un pathologiste, puisqu'il y a deux
10 termes qui sont utilisés dans ce domaine-là, est de procéder lors d'une
11 enquête suite à la commission des infractions pénale en s'appuyant sur son
12 expérience, sur ses connaissances, de procéder à l'examen de cadavres pour
13 décrire tous les changements sur les cadavres, de les classifier, et
14 d'énumérer des objets qui ont été utilisés pour provoquer des blessures sur
15 le cadavre, de vérifier s'il y a un lien entre les blessures et la cause du
16 décès, de voir si sur le cadavre, sur le corps, on peut constater des
17 séquelles de maladie et de voir si la mort a été causée par cette maladie
18 ou à savoir, une cause naturelle ou violente, et tout cela se passe sous le
19 contrôle du juge d'instruction ou du procureur maintenant puisque c'est le
20 procureur qui mène l'enquête à présent.
21 Il doit décrire entre autres des vêtements, s'il y a des vêtements sur le
22 corps retrouvé, c'est très important parce que pour ce qui est des
23 vêtements et des dommages sur des vêtements, on peut les mettre en lien
24 avec les blessures sur le corps pour conclure la direction de la balle,
25 trajectoire du projectile ou l'utilisation d'une lame, d'un objet qui a
26 provoqué la blessure. Le juge d'instruction nous ordonnait également de
27 déterminer la position entre l'attaquant et la victime, ensuite il fallait,
28 après l'analyse balistique, il fallait procéder avec un spécialiste pour le
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1 domaine balistique, déterminer la distance à laquelle des projectiles
2 étaient lancés des armes à feu, de prélever des traces de poudre sur le
3 corps de la victime. Donc, en principe, le rôle d'un médecin légiste est
4 avant tout dépend de la personne qui est en charge de l'enquête puisque
5 cette personne ordonne la procédure de l'examen médico-légal. Et le
6 pathologiste qui ou le médecin légiste qui aide cette personne qui est en
7 charge de l'enquête lui dit s'il y a des traces biologiques sur les lieux,
8 s'il faut les prélever, et il attire son attention sur tous les faits qui
9 pourraient être importants pour élucider un cas concret.
10 Et, en conclusion, pour ce qui est ces médecins légistes, les médecins
11 légistes ne peuvent pas procéder de cette façon-là, de façon indépendante.
12 Un médecin légiste doit être membre d'une équipe du procureur ou du juge
13 d'instruction, puisqu'il se soumet à des ordonnances du juge d'instruction
14 et du procureur, et il suggère certaines procédures à la personne qui est
15 en charge de l'enquête, et c'est à cette personne-là de voir si ces
16 procédés ou cette procédure va être acceptée ou pas pour ce qui est d'une
17 enquête donnée.
18 Q. Vous avez mentionné en répondant à cette question le terme "médecin
19 légiste expert." Pouvez-vous nous dire comment peut-on comparer son rôle au
20 rôle du pathologiste du domaine de médecine légale ? Est-ce que c'est le
21 même rôle ou est-ce qu'il s'agit de deux rôles différents ?
22 R. Il y a une formation spéciale pour ce qui est de pathologiste et pour
23 ce qui est de médecin légiste. En Grande-Bretagne, en Allemagne, en Russie,
24 ou en France, par exemple, cette formation spécialisée et la formation du
25 domaine de médecine légale, qui dure trois ou quatre ans. Et, après cette
26 formation, la personne qui l'a suivie obtient le titre de médecin légiste
27 et peut s'occuper des examens médico-légaux sur les ordonnances des
28 tribunaux compétents. Mais dans d'autres pays comme, par exemple, dans des
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1 Etats-Unis, il faut d'abord finir une formation en pathologie, après quoi
2 il y a une période de six mois à douze mois de formation spécialisée pour
3 obtenir le titre de pathologiste ou de médecin légiste, et dans ce pays ce
4 sont des pathologistes et dans d'autres pays dans la République de Serbie.
5 Aussi il s'agit de médecins légistes puisque cette formation est séparée
6 par rapport à la formation suivie par les pathologistes et, de cette façon-
7 là, donc on devient médecin légiste ou spécialiste dans le domaine de
8 médecine légale, donc les deux termes sont utilisés, en fait.
9 Q. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de ce qui a été fait dans l'affaire
10 Mladic devant ce Tribunal international. Pouvez-vous nous dire quand la
11 première fois vous avez été engagé comme expert dans l'affaire Mladic.
12 R. D'abord, on m'a demandé de faire une expertise et de soumettre mon
13 opinion pour ce qui est du rapport du Dr Clark concernant la fosse commune
14 à Tomasica. Après cela, après la mort du Pr Dunjic, la Défense m'a demandé,
15 étant donné qu'il était nécessaire de se repencher sur ces documents et sur
16 ce matériel et puisque j'ai déjà examiné ces documents dans une autre
17 affaire, dans l'affaire Krstic, on m'a demandé de revoir le rapport du Pr
18 Dunjic et de voir quelle était sa méthodologie, et pendant quelques mois,
19 qui était à ma disposition. J'ai essayé, dans le cadre de mes capacités, de
20 mes possibilités, de me pencher sur certaines choses dans ce rapport, il
21 s'agit de certaines certifications également qu'il fallait réexaminer, et
22 d'autres choses qui sont habituellement les choses qu'il faut faire dans ce
23 type de situations.
24 Q. Pouvons-nous maintenant parler de votre travail concernant la fosse
25 commune de Tomasica, quelle était votre tâche par rapport à cet aspect de
26 cette affaire ?
27 R. Puis-je utiliser ces documents-là, il s'agit des documents en serbe ?
28 Des documents provenant du bureau du Procureur ? Et il s'agit également du
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1 document contenant mon opinion.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que cela dépend de ce à quoi
3 vous allez faire référence. Lorsque vous avez besoin d'utiliser un
4 document, pourriez-vous nous dire clairement de quel document il s'agit et
5 de nous dire s'il s'agit d'une copie sans annotation ou bien s'il y a des
6 annotations sur ce document ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit du rapport du Dr Clark concernant
8 Tomasica, et c'est le seul rapport que j'utilise. C'est un rapport en
9 langue serbe et, dans le cadre de l'analyse de ce document, je n'ai fait
10 que souligner certaines parties du texte en utilisant un feutre rouge qui,
11 d'après moi est important. Et rien d'autre. Je n'ai pas posé d'autres
12 annotations sur ce document. C'est la première chose.
13 Et la deuxième chose, en fait, c'est le deuxième document que j'utilise,
14 c'est l'analyse médico-légale possédés par le Tribunal et que j'ai faite.
15 C'est en serbe. Ce sont les deux documents concernant Tomasica. Il n'y a
16 pas d'autres documents que j'ai utilisés par rapport à cela.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je supposer que le témoin fait
18 référence à la pièce P7443. Est-ce que les parties veulent examiner ce
19 document pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres annotations ?
20 M. MacDONALD : [interprétation] S'il s'agit du texte qui est souligné,
21 alors, Monsieur le Président, nous n'avons pas de problème par rapport à
22 cela. Mais j'aimerais jeter un coup d'œil sur ce document.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez le faire. M. l'Huissier va
24 vous aider.
25 M. MacDONALD : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je crois
26 qu'il s'agit du texte souligné. Je crois qu'il y a des initiales, "TO", et
27 ça apparaît souvent à côté de certains paragraphes.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais que le témoin nous dise ce
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1 que "TO" veut dire, en marge du texte.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une abréviation et cela veut dire que
3 cela est important ou qu'il faut attirer l'attention là-dessus pendant la
4 présentation du rapport. C'est tout. Il y a également des points
5 d'interrogation et d'exclamation également. C'est tout.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous dites que cela veut dire
7 que c'est important ou qu'il faut que vous vous concentriez là-dessus
8 pendant votre témoignage, est-ce que cela veut dire que ce sont les notes
9 que vous avez apposées pour vous-même pour vous rappeler certaines choses
10 ou est-ce que cela vous a été suggéré par quelqu'un d'autre pour indiquer
11 ces paragraphes qui sont importants ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, dans mes documents,
13 c'est moi qui fais cela. Je n'avais pas d'assistant ou d'autre personne qui
14 aurait pu me dire que c'était important, étant donné qu'il s'agit ici de
15 l'aspect médico-légal du document et non pas d'autre aspects.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais même dans ce cas-là, d'autres
17 personnes auraient pu considérer ces paragraphes comme étant importants.
18 Mais vous avez dit vous-même que vous avez apposé ces annotations vous-
19 même.
20 Et l'autre rapport dont vous avez parlé ? Maître Ivetic, quel est le numéro
21 de ce rapport ?
22 M. IVETIC : [interprétation] 1D05495.
23 M. MacDONALD : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, il y a des
24 annotations sur des pages. Par exemple, à la page 11, je pense que le nom
25 de l'auteur a été modifié. A la page 12, je pense que le numéro de la page
26 a été modifié. Je pense que ça se comprend. A la page 13, il y a un
27 commentaire en serbe qui commence qui commence par le mot "nema". Je ne
28 sais pas ce que cela veut dire et j'aimerais que le témoin nous explique
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1 cela.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que le témoin sera en mesure
3 de nous expliquer cela.
4 Monsieur le Témoin, à la page 13, pouvez-vous lire lentement ce qui est
5 écrit.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Entre-temps, Maître Ivetic, pouvez-
7 vous réitérer le numéro 1D.
8 M. IVETIC : [interprétation] Bien sûr. 1D05495.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Le texte que j'ai sous les yeux, à la page
11 numéro 11, une erreur s'est glissée, et c'est quand on a procédé à la
12 comparaison des cas que cela est arrivé. Lorsqu'on a procédé à la
13 comparaison des cas, on voit qu'à la place du Dr Clark, ils ont écrit Dr
14 Nermin Sarajlic. Après, cela a été rayé et corrigé.
15 A la page 12, il a été écrit qu'il s'agissait de la page 32. Mais dans le
16 rapport en serbe du Dr Clark, cela a été biffé et changé, il s'agit de la
17 page 39. Et pour ce qui est du cas numéro 9, où les conclusions contestées
18 sont mentionnées, dans le rapport d'autopsie, il a écrit que le projectile
19 a été retrouvé dans la chambre coronaire, dans le cadre du muscle
20 coronaire, mais en même temps, il était écrit qu'il n'y a pas de fracture
21 de l'humérus droit et de la mâchoire inférieure, ce qui est écrit dans le
22 rapport du Dr Clark. Donc, il s'agit de cette modification qui a été
23 portée, il s'agit de trois modifications et des informations
24 complémentaires qui ont été ajoutées à ce texte.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela se trouve à la page 13,
26 c'est parce que la question concernait ce qui est écrit à la page 13.
27 M. MacDONALD : [interprétation] J'aimerais que le témoin nous lise à voix
28 haute la partie du texte en rouge sur cette page pour qu'on puisse savoir
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1 ce qu'il avait écrit sur cette page.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Pouvez-vous lire le texte manuscrit
3 à la page 13, Monsieur le Témoin…
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai déjà lu cela et je
5 vais le relire : "Il n'y a pas de description de fracture de la mâchoire
6 inférieure et de l'humérus droit."
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
8 Maître Ivetic, il y a peut-être un problème par rapport au numéro 65
9 ter de ce rapport. Dites-nous s'il s'agit du numéro exact, 1D05945 ?
10 M. IVETIC : [interprétation] Je pense que c'est le bon numéro.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, c'est le bon numéro, et non pas
12 les numéros que vous avez mentionnés auparavant.
13 Procédez, Monsieur Ivetic.
14 M. IVETIC : [interprétation]
15 Q. Monsieur le Témoin, nous nous occupons toujours de votre travail par
16 rapport au rapport préparé par le Dr Clark concernant la fosse commune de
17 Tomasica. Pouvez-vous nous dire quels sont les documents que vous avez pu
18 utiliser et auxquels vous avez eu accès pour les examiner, pour préparer
19 votre rapport concernant Tomasica pour cette affaire ?
20 R. J'ai analysé des documents qui, en serbe, portent le titre : Fosse
21 commune Tomasica, Prijedor, Bosnie, 2013/2014, rapport pour ce qui est des
22 rapports d'autopsie. Ensuite, le rapport du Dr Clark concernant des
23 rapports d'autopsie, Tomasica, le tableau avec les conclusions post-mortem
24 du Dr Clark, ensuite, j'ai analysé les rapports d'autopsie préparés par les
25 médecins légistes Dzevad Durmisevic de Bihac et par le Pr Nermin Sarajlic
26 de l'Université de Sarajevo, et ce sont ces rapports-là que --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît. Il
28 faut que je vous interrompe, là.
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1 M. MacDONALD : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Il semble que le témoin mentionne des documents qui se trouvent dans
3 une chemise blanche. J'aimerais savoir de quoi il s'agit, qu'il dise à la
4 Chambre dans quels documents il a lu cela. Cela se trouve en dessous de ces
5 deux rapports.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous préciser de quoi il s'agit,
7 s'il vous plaît. Quelle est cette chemise dans laquelle se trouvent ces
8 documents.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de beaucoup de papiers. Il s'agit
10 des cas principaux où le Dr Clark a préparé des rapports d'autopsie
11 concernant Tomasica, pendant son travail sur Tomasica. C'est le premier
12 document et il contient des tableaux. Il y avait neuf cas qui sont
13 encerclés en feutre rouge, et ce sont les rapports d'autopsie qui
14 proviennent d'autres documents. Ils ont été photocopiés et ils ont été
15 repris dans ces autres documents, ils ont été imprimés, et ils se trouvent
16 parmi ces documents. Il s'agit des rapports d'autopsie pour Tomasica, on
17 voit le volume 04, 357, le cas d'Aliskovic [phon]. Le rapport d'autopsie
18 préparé par Dzevad Durmisevic, ensuite PRD 042 T, Mujadzic Suljo, le
19 rapport d'autopsie a été préparé par Dzevad Durmisevic. Ensuite PRD-088 T,
20 rapport d'autopsie préparé par Dzevad Durmisevic. PRD 124 --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, permettez-moi de
22 vous interrompre, là.
23 Dans votre rapport, il est clair ou au moins, cela m'était clair que vous
24 ayez commenté les pièces à conviction P7443, P7445 et P7444. Ce sont les
25 trois rapports que vous avez mentionnés.
26 Pourriez-vous, s'il vous plaît, maintenant laisser tous les autres
27 documents de côté, et si vous avez besoin de consulter l'un de ces
28 documents, vous devez nous dire à voix haute quels sont les documents que
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1 vous voudriez consulter, de quel document il s'agit, de quel rapport il
2 s'agit pour que nous puissions vérifier si ce rapport avait déjà été versé
3 au dossier, et nous allons par la suite nous occuper de cela. Me Ivetic va
4 certainement savoir quels sont les documents qui avaient déjà été utilisés
5 ou pas. Concentrons-nous sur les deux documents que vous avez déjà soumis à
6 l'Accusation, et ne parlons pas d'autres documents.
7 Procédez, Maître Ivetic.
8 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas à vous
9 corriger, mais les neuf cas dont le témoin a parlé se trouvent dans son
10 rapport dans la partie B avec les numéros ERN pour ces quatre documents.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si j'ai omis cela, ces neuf cas ont été
12 déjà été versés au dossier ou pas. Je dois dire que je me penche maintenant
13 sur la partie A --
14 M. IVETIC : [interprétation] Cela commence après le paragraphe 47 dans le
15 rapport, et là, il y a neuf cas qui sont analysés par rapport à l'analyse
16 du Dr Clark et par rapport à l'analyse post- mortem effectuée par les
17 médecins de Bosnie. Je ne crois pas que ces rapports aient été versés au
18 dossier. Je crois que l'Accusation n'a fait verser au dossier qu'un tableau
19 abrégé du Dr Clark concernant les examens post-mortem à Tomasica.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la raison pour laquelle j'ai
21 commencé à parler de ce rapport, mais vous savez, Maître Ivetic, que les
22 pièces qui n'avaient pas été versées au dossier ne doivent pas être
23 utilisées, et c'est pour cela qu'il faut qu'on se concentre sur deux
24 rapports qui ont été revus par l'Accusation, et s'il y a d'autres documents
25 qui n'ont pas été versés au dossier, il faut que vous attiriez notre
26 attention là-dessus pour voir comment présenter cela au témoin, s'il faut
27 lui donner une copie de ce document, et comment il faut procéder concernant
28 cette partie de l'expertise.
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1 Continuez, Maître Ivetic.
2 M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que je peux proposer avant de continuer
3 qu'on octroie une cote aux fins d'identification au document 1D5945 pour
4 que je cesse de faire des erreurs concernant les numéros 65 ter ?
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois qu'il n'y a pas d'objection,
6 donc il faut octroyer une cote au document 1D5645.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 1D5945 reçoit la cote aux
8 fins d'identification D1447.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier avec
10 une cote aux fins d'identification.
11 Continuer, Maître Ivetic.
12 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
13 Q. Vous avez également dit que vous avez été engagé en tant qu'expert pour
14 analyser les rapports du feu Dr Dunjic. Pouvez-vous nous dire exactement
15 quelle était votre tâche par rapport à cette partie des moyens de preuve ?
16 R. On m'a demandé de procéder à l'analyse du rapport d'expert du Pr Dunjic
17 et de soumettre mon opinion concernant son rapport concernant sa
18 méthodologie, la méthodologie utilisée par le Pr Dunjic dans son travail,
19 pour dire si cette méthodologie était acceptable, et de quels aspects, et
20 de soumettre mon opinion pour dire si je suis d'accord avec les points de
21 vue concernant l'examen des corps provenant des fosses communes de
22 Srebrenica et provenant du Dr Dunjic.
23 Q. Pour ce qui est de votre analyse du rapport d'expert du feu Dr Dunjic,
24 pouvez-vous nous dire quels sont les documents qui étaient à votre
25 disposition lorsque vous travailliez là-dessus ?
26 R. Je disposais de son rapport qui a été fourni au Tribunal à La Haye en
27 serbe. Ensuite, je disposais d'autres documents que j'avais avant cela et
28 que j'avais utilisés lorsque j'ai préparé le rapport pour le général
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1 Krstic. Ensuite, j'ai procédé à la vérification de certains éléments dans
2 des documents existants. J'ai lu ces documents, étant donné que je n'avais
3 pas beaucoup de temps pour préparer ce rapport, je n'avais que quelques
4 mois, c'étaient des documents de base que j'ai utilisés pour préparer mon
5 rapport.
6 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le moment
7 est propice pour faire la pause.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, en effet, le temps est venu pour
9 faire la pause.
10 Mais avant de faire la pause, Monsieur Stankovic, je vais vous donner des
11 instructions qu'habituellement je donne à la fin de l'audience, mais vu les
12 circonstances particulières, je préfère le faire maintenant.
13 Pendant que vous êtes ici en tant que témoin, vous ne devriez parler ou
14 communiquer avec qui que ce soit, de quelle façon que cela soit pour ce
15 qui est de votre témoignage. La Chambre de première instance sait que dans
16 le bâtiment il y a une équipe de télévision qui peut-être voudrait vous
17 parler, ayez à l'esprit, s'il vous plaît, que vous ne pouvez pas
18 communiquer à qui que ce soit pour ce qui est de votre témoignage, donc
19 avec qui que ce soit. Habituellement, je donne ces instructions à la fin de
20 l'audience, mais étant donné que vous allez peut-être les rencontrer
21 pendant la journée dans le bâtiment du Tribunal, j'ai décidé de vous donner
22 ces instructions maintenant.
23 Nous allons faire la pause, et vous devez donc revenir dans le prétoire
24 dans 20 minutes.
25 [Le témoin quitte la barre]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 10 heures 50.
27 --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.
28 --- L'audience est reprise à 10 heures 51.
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1 [Le témoin vient à la barre]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Maître Ivetic.
3 M. IVETIC : [interprétation] Merci. Je demande l'affichage du document
4 1D05891 dans le prétoire électronique, s'il vous plaît.
5 Q. Et, nous avons à l'écran, à présent, Monsieur, un rapport. Est-ce que
6 vous reconnaissez ce rapport ?
7 R. Oui, c'est le rapport du Pr Dunjic. C'est une analyse de médecine
8 légiste sur les exhumations dans la fosse commune dans la région de
9 Srebrenica et de Bosnie orientale.
10 Q. Très bien.
11 M. IVETIC : [interprétation] Alors, je demande une cote provisoire de ce
12 document 1D5891, et après les questions, nous demanderons le versement au
13 dossier.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, quelle sera la
15 cote provisoire.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document D1448.
17 M. IVETIC : [interprétation]
18 Q. Professeur, avant de participer à l'affaire Mladic pour procéder à
19 cette révision, est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer le Dr
20 Dunjic ?
21 R. Oui, je connaissais le Pr Dunjic. Je me suis spécialisé en médecine
22 légale pendant un an à l'endroit où le Pr Dunjic travaillait en tant que
23 permanent dans un institut, et c'était lui qui supervisait les personnes
24 qui se formaient dans ma spécialisation, donc il a été mon mentor.
25 Q. Outre ce rapport du Dr Dunjic dans l'affaire Mladic, est-ce que vous
26 avez jamais eu l'occasion de voir ses travaux dans d'autres affaires ?
27 R. J'ai un petit lu ses documents, ses publications sur Internet et sur le
28 site Web du Tribunal de La Haye, mais je ne connais pas vraiment ses
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1 activités en détail. Je sais qu'il avait travaillé à l'affaire Karadzic et
2 à l'affaire Popovic aussi.
3 Q. Et est-ce que vous connaissez le travail qu'il a effectué en Serbie
4 d'une façon ou d'une autre ?
5 R. Le Pr Dunjic était l'un des experts les plus prépondérants en médecine
6 légale ces 25 à 30 dernières années, pas seulement dans la République de
7 Serbie mais aussi lorsque le pays était rattaché au Monténégro et aussi en
8 République, en RSFY. Il jouissait d'une grande expérience en expertise
9 médico-légale. Il a déposé plusieurs fois dans des tribunaux, il a procédé
10 à des milliers d'autopsies, il a travaillé également dans les fosses
11 communes au Kosovo, et parallèlement c'était quelqu'un qui donc pendant 25
12 à 30 années était un expert de haut rang en médecine légale. J'insiste là-
13 dessus, c'était l'un des plus importants, parce qu'il s'est occupé des
14 affaires les plus difficiles qui ont été portées devant les tribunaux en
15 ex-Yougoslavie.
16 Q. J'aimerais vous montrer à présent le document 65 ter 1D05944. J'ai une
17 copie papier de ce document si vous en avez besoin, mais nous avons les
18 deux langues affichées à l'écran.
19 Est-ce que vous reconnaissez le document qui est à l'écran, Monsieur ?
20 R. Oui, c'est un document que j'ai rédigé. Il s'agit d'une analyse des
21 rapports sur l'exhumation des fosses communes sur lesquelles le Dr Dunjic
22 avait travaillé.
23 Q. Que pouvez-vous nous dire sur cette analyse que vous avez faite du
24 rapport du Dr Dunjic dans l'affaire Mladic ? En d'autres mots, que voulez-
25 vous souligner comme point important, comme point saillant ?
26 R. Or, dans ce rapport, ce qui est particulièrement important c'est
27 l'analyse professionnelle, détaillée et complexe, et pour pouvoir
28 comprendre cette analyse, il faut pouvoir être versé dans le domaine de la
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1 médecine légale, avoir de l'expérience de terrain. Donc pas uniquement d'un
2 point de vue théorique, mais aussi être capable d'opérer un travail sur le
3 terrain pratique. Donc c'est un portrait complexe qui nécessite une analyse
4 en profondeur, et c'est que le Pr Dunjic a fait.
5 Q. Alors, je voudrais me concentrer sur une partie de votre document,
6 c'est la page 2 dans la version anglaise, en bas de la page, et puis, pour
7 la version en B/C/S, c'est le deuxième paragraphe à partir du haut, à la
8 page 2. Il est dit : "Le Pr Dunjic, dans ses commentaires et dans ses
9 observations sur les rapports des experts de La Haye, a, dans la majorité,
10 raison. Son raisonnement est précis et détaillé. Cependant" --
11 M. IVETIC : [interprétation] Et nous passons à la page suivante en anglais.
12 Q. "…des parties de l'analyse ont fait l'objet de conclusions erronées. Il
13 insiste sur ses principes s'agissant des experts de La Haye; par exemple,
14 en utilisant deux ou trois points d'exclamation, ou des points
15 d'interrogation, ou des signes de ponctuation à la fin des phrases. Très
16 souvent, il exprime son avis et les principes qu'il défend en lettres en
17 gras."
18 Est-ce que vous pourriez nous expliquer précisément ce que vous voulez dire
19 quand vous parlez de conclusions erronées que le professeur aurait pu
20 tirer ?
21 R. Je ne vois pas cette partie du texte en serbe. Serait-il possible
22 d'avoir une copie papier en serbe. Sinon, je peux regarder le document à
23 l'écran, mais ce n'est pas le bon paragraphe qui est affiché.
24 Q. Page 3, deuxième paragraphe à partir du haut de la page. Désolé,
25 j'avais parlé de la page 2, mais c'est à la page 3. Donc, c'est le deuxième
26 paragraphe à partir du haut de la page 3.
27 R. Oui, je le vois à présent. En serbe, c'est à la page 3.
28 Lorsque j'ai regardé l'analyse du Pr Dunjic, j'ai remarqué quelques petits
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1 détails. D'après moi, j'y ai vu des avertissements quant au point de vue du
2 Pr Dunjic. Je pense qu'il voulait attirer l'attention de la Chambre sur
3 certaines activités qui ne faisaient pas partie du travail routinier d'un
4 expert médico-légal. Je crois qu'il s'agissait là des passages sur lesquels
5 il voulait attirer l'attention de la Chambre de première instance. En
6 l'essence, cela porte sur l'analyse de déclarations de témoins tels que
7 Ademovic Hasan, Alic Mevludin. Il cite des passages de leurs dépositions.
8 Cela se trouve à la page 37 et à la page 38. Et ensuite, il dit que
9 certaines conclusions ont été tirées, mais qu'elles ne sont pas
10 définitives, qu'il y a d'autres conclusions qui pourraient aller au-delà
11 d'une expertise traditionnelle, entre guillemets, et donc, il voulait
12 attirer l'attention de la Chambre de première instance et de l'Accusation à
13 ce sujet.
14 Ce que j'ai compris, c'est qu'il désirait montrer que lorsqu'on ordonne une
15 expertise, l'expert doit reprendre ses observations sous la forme
16 d'observations, justement. Cela serait la première partie suite à l'ordre
17 d'une autopsie. Alors, nous avons parlé de parties soulignées du texte, de
18 points d'exclamation, de points d'interrogation à la fin de certaines
19 phrases. Parfois, il y a même quatre ou cinq points à la suite, ou il y a
20 des commentaires en gras. Eh bien, cela, pour moi, c'est quelque chose
21 qu'il a utilisé afin d'attirer l'attention à certaines incohérences qu'il a
22 retrouvées dans le rapport qu'il a analysé. Je crains que ces signes, ces
23 marques de ponctuation soient mal compris. C'était en fait juste une
24 indication pour montrer qu'il avait voulu souligner certains éléments, mais
25 il ne faut pas les comprendre comme une caractéristique dominante de
26 l'analyse. Il faut juste interpréter cela comme une attention qu'il voulait
27 porter sur certains détails qui, pour lui, étaient importants.
28 Q. Alors, s'agissant de vos commentaires sur les parties soulignées, les
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1 parties en gras, pensez-vous que d'une façon ou d'une autre, cela invalide
2 les conclusions et les objections soulevées par le Dr Dunjic dans son
3 rapport ?
4 R. Accentuer certaines parties du texte n'invalide pas la qualité de son
5 expertise, mais cela peut susciter certaines réactions de personnes qui
6 pourraient mal interpréter ces commentaires ou les interpréter dans un
7 autre contexte. Voilà pourquoi j'ai dit que cela devait être quelque chose
8 sur laquelle il ne faudrait pas trop s'attarder et que le corps du texte,
9 c'était vraiment l'élément principal et l'analyse était également le plus
10 important dans ce rapport.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Désolé, mais je voudrais poser une
12 question.
13 Monsieur, vous avez fait référence au fait que cette méthode de rédaction
14 du Dr Dunjic pourrait donner lieu à certains malentendus. Est-ce que vous
15 pourriez nous donner un exemple des conclusions erronées qui pourraient
16 être tirées en lisant ce qu'il y met, les points d'exclamation, par
17 exemple ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Serait-il possible d'avoir son rapport en
19 serbe, s'il vous plaît.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, vous êtes certainement au
21 courant de ce à quoi cela fait référence. Pourriez-vous nous donner la
22 cote.
23 M. IVETIC : [interprétation] Oui, oui. C'est le document qui porte une cote
24 provisoire, D1448.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
26 M. MacDONALD : [interprétation] Messieurs les Juges, outre les passages
27 soulignés et les commentaires disant TO aux pages 17, 30, 45 et 58,
28 certains commentaires se retrouvent, et à chaque fois, c'est quelques mots,
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1 mais je vais demander au témoin de nous donner lecture du texte en rouge,
2 qui est une note manuscrite.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, apparemment, vous ne
4 travaillez pas à partir d'une copie totalement vierge. Dès lors, pourriez-
5 vous nous donner lecture des pages que M. MacDonald vient de vous citer.
6 Donc, il nous a parlé des pages - attendez que je les retrouve - 17, 30.
7 Commençons par la page 17. Lisez-nous ce que vous avez écrit à la page 17,
8 s'il vous plaît.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Au paragraphe 2, de la page 17, il est dit :
10 "Les conclusions objectives doivent être vérifiées et transparentes. Afin
11 de pouvoir les vérifier, il est nécessaire d'avoir une description
12 détaillée de chaque blessure."
13 Il s'agit là du point de vue de la majorité des praticiens en la matière en
14 Europe. Et c'est quelque chose qui a été rédigé par le Pr Dunjic. Et puis
15 moi j'ai écrit en marge de ce commentaire-là : "Confirmez cela sur la base
16 de la littérature."
17 C'était une note adressée à moi-même.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne devez pas nous expliquer cela,
19 je vous ai juste demandé de donner lecture de ce qui ne se trouve pas dans
20 le rapport de ce qui a été manuscrit.
21 Passons à la page 30 à présent. Donnez-nous juste lecture de ce que vous
22 avez écrit.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] "Sac en plastique pour corps marqué ZOV."
24 C'est cela que le Dr Dunjic a écrit. Et j'ai ajouté "ZOV", et sous cela,
25 j'ai écrit la signification de cette abréviation ZOV, qui veut dire un sac
26 pour autopsie, housse mortuaire. C'est tout.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Page 45 à présent.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] A la page 45, "En tirant la conclusion finale
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1 sur la cause de décès et du rapport final d'autopsie, l'assistant du TPIY,
2 Peter McCloskey a aidé." C'est ce que le Pr Dunjic a écrit, et moi j'ai
3 écrit en marge du texte à la droite : "Vérifier". Et puis, j'ai regardé le
4 rapport San Antonio et d'autres rapports pour voir si ce que le Dr Dunjic
5 était correct ou pas.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et puis page 58, pour
7 terminer. Contentez-vous de nous lire ce qui a été écrit par vous, pas les
8 propos du Pr Dunjic.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] En marge il est écrit : "Blessures, ligatures,
10 répartition des blessures … et bandeaux pour les yeux."
11 Il n'y a rien d'autre.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
13 Je crois qu'on vous a aussi demandé de donner un exemple de malentendu ou
14 de confusion que l'on pourrait avoir à la lecture du rapport à cause de ces
15 points d'exclamation. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] A la page 22 de la version serbe, dernier
17 paragraphe, dernier commentaire. "Cela n'exclut pas que cette personne ait
18 perdu la vie au combat, homicidium bellicum," et puis il y a trois points
19 d'exclamation.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et…
21 M. IVETIC : [interprétation] C'est la page 22 de la page anglaise, Monsieur
22 le Président, du document D1448 cote provisoire.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
24 M. IVETIC : [interprétation] Je pense que c'est le dernier commentaire sur
25 cette page qui commence au milieu de la page en anglais.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez expliquer en
27 quoi cela peut prêter à confusion ou à des malentendus, ces points
28 d'exclamation ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, on pourrait penser que c'est un
2 commentaire émotionnel du Pr Dunjic, qu'il était rempli d'émotions lors de
3 son expertise, et que lorsqu'il a fait objection aux travaux de quelqu'un
4 d'autre, il a utilisé des majuscules ou a décidé d'y mettre trois points
5 d'exclamation.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, si je vous comprends bien, vous
7 estimez que ces points d'exclamation signifient que le Pr Dunjic n'était
8 pas totalement objectif dans son analyse à ce moment-là.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non pas un manque d'objectivité mais un point
10 d'exclamation aurait suffi au lieu de trois.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. C'est clair.
12 Veuillez continuer, Maître Ivetic.
13 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
14 Q. Revenons à votre document qui se trouve à l'écran, vous nous avez déjà
15 donné une explication de l'avant-dernier paragraphe, je vais donc
16 directement passer au dernier paragraphe juste au-dessus de la signature.
17 Bas de la page en B/C/S, il est dit : "Lors de l'analyse du rapport
18 d'expert en question, il est possible d'affirmer avec certitude qu'il
19 exprime l'avis médico-légal d'un expert très expérimenté, qualifié, formé
20 et responsable, qui a consenti d'énorme effort pour mettre le doigt sur
21 certaines incohérences dans les rapports des experts de La Haye et,
22 partant, mérite que les experts dont il a analysé les rapports se
23 prononcent en la matière, mais aussi d'avoir une explication sur les points
24 de vue, explication détaillée devant la Chambre de première instance du
25 Tribunal de La Haye. Il reviendra à la Chambre de première instance de
26 soupeser l'importance de l'analyse en question et d'accepter ou de rejeter
27 les déclarations et les points de vue qui y sont exprimés."
28 Monsieur, est-ce que vous confirmez vos propos, le point de vue que vous
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1 avez exprimé dans ce rapport dont vous êtes l'auteur et vous l'avez préparé
2 plus tôt cette année ?
3 R. Oui, je confirme ce qui est dit.
4 M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous demandons le
5 versement au dossier de ce document de trois pages comme pièce à décharge,
6 je pense que le document en anglais fait deux pages.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 1D5944 devient la pièce
9 D1449, Messieurs les Juges.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vois pas d'objection. Donc le
11 document est versé au dossier.
12 M. IVETIC : [interprétation]
13 Q. Je souhaite maintenant revenir à un thème que vous avez abordé un peu
14 plus tôt, à savoir les travaux que vous avez menés concernant différentes
15 fosses communes. A ces occasions-là lorsque vous étiez sur place en tant
16 que médecin légiste expert et que vous avez analysé ces différentes fosses
17 communes dont vous avez établi la liste aujourd'hui, étiez-vous seul ou
18 faisiez-vous partie d'une équipe ?
19 R. La plupart des fosses communes dans lesquelles j'ai effectué les
20 autopsies sur les corps, je faisais partie d'une équipe dirigée par le juge
21 d'instruction. Et, à l'époque, sur le territoire de l'ex-Yougoslavie,
22 c'était le juge d'instruction plutôt que le procureur qui était chargé des
23 poursuites, contrairement à ce qui est le cas maintenant.
24 Q. Y avait-il d'autres spécialistes qui faisaient partie de l'équipe à
25 l'époque ?
26 R. Oui, il y avait d'autres médecins légistes experts, et spécialistes et
27 experts qui menaient des analyses d'expert de leur point de vue. Outre le
28 juge d'instruction, il y avait le procureur, et il y avait également des
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1 experts comme des médecins légistes spécialisés ou des pathologistes. Il y
2 avait des experts en balistique, des archéologues experts qui étaient
3 spécialistes des fosses communes, le cas échéant, il y avait d'autres
4 experts qui travaillaient avec le juge d'instruction. A nos côtés, il y
5 avait l'équipe chargée de l'enquête sur site, il y avait les représentants
6 de la police qui avaient pour tâche de dessiner les croquis, de prendre des
7 photographies, de procéder à des enregistrements vidéo, et tout ce qui fait
8 partie d'une enquête sur les lieux, de la procédure d'enquête sur les
9 lieux. Et nous recevions des ordres signés par les personnes en charge de
10 l'enquête, et nous avions différents mandats ou rôles prescrits par ces
11 ordres qui précisaient les dates de notre présence et comment nous devions
12 opérer au niveau de ces fosses communes.
13 Q. Très bien. Alors, je souhaite me consacrer sur un sujet que vous avez
14 évoqué, vous avez dit quelque chose à propos de 1992, près de Kula et
15 Zvornik, qu'il y avait des corps musulmans que vous avez examinés à cet
16 endroit. Comment avez-vous participé ou de quelle manière avez-vous
17 participé à ces travaux-là ?
18 R. Avant cela, j'avais dirigé l'équipe chargée des autopsies et d'examens
19 médico-légaux à Vukovar et à Gospic également. C'était l'époque où l'état,
20 à savoir la RSFY se désagrégeait, les tribunaux avaient compétence
21 localement, et les tribunaux civils avaient leur propre compétence qui
22 s'appliquait au-delà des républiques et des provinces de l'ex-RSFY. Les
23 tribunaux militaires avaient été créés ou constitués différemment en
24 fonction de la division en régions militaires du pays ou commandements
25 armés, comment cela s'appelait à l'époque. Donc, il y en avait un certain
26 nombre, les 1er, second, 5e, et 7, il s'agissait des commandements armés,
27 et les frontières ou les limites de leur compétence étaient différentes de
28 celles des tribunaux locaux. Donc, nous étions en charge des autopsies à
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1 Vukovar mais, en même temps, lorsque les conflits ont éclaté, le tribunal
2 militaire de Belgrade, dirigé par le juge d'instruction Mirko Stojanovic,
3 nous avait demandé en notre qualité d'expert devant ce tribunal de nous
4 rendre à Zvornik pour examiner les corps des Musulmans qui avaient été
5 retrouvés autour de Kula et dans les environs, en amont par rapport à
6 Zvornik. Et les corps avaient été dispersés dans la région, c'est la raison
7 pour laquelle nous sommes partis avec les policiers de la police
8 scientifique pour examiner les corps.
9 Nous nous sommes rendus à deux reprises à Zvornik. La première
10 occasion, je crois que c'était le 30 avril 1992, et la deuxième visite,
11 c'était je crois le 5 mai 1992. Nous avons examiné plus de 110 corps qui
12 avaient été trouvés dans ce secteur. Nous avons rédigé des rapports
13 d'autopsie, nous avions un dossier photographique du premier examen
14 effectué au nombre de 30. Et ensuite, la deuxième fois, les techniciens de
15 la police scientifique du MUP avaient des difficultés avec leur matériel,
16 donc nous ne disposons pas de photographies.
17 Un certain nombre de corps ont été identifiés, et les documents ont
18 été transmis, et sont maintenant en possession du tribunal spécial devant
19 lequel je me suis présenté en tant qu'expert, procès de Gruic et autres qui
20 ont été condamnés dans l'intervalle, me semble-t-il.
21 Et d'autres documents ont été remis aux enquêteurs du TPIY, si je me
22 souviens bien, et après cela, il s'agissait --
23 L'INTERPRÈTE : Précision de l'interprète : Page 32, ligne 5 : Du
24 président qui présidait alors la municipalité.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] -- et nous avons donc terminé nos travaux. Il
26 s'agissait des premières victimes de masse dont j'ai eu la charge
27 d'examiner les corps sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine.
28 M. IVETIC : [interprétation]
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1 Q. Vous dites que les corps avaient été éparpillés à Kula, que vous deviez
2 examiner en tant que médecin légiste à Zvornik. Comment ces corps vous ont-
3 ils été présentés ?
4 R. Je n'étais pas moi-même sur les lieux. Au moment où nous avons effectué
5 ce travail, la première et la deuxième fois, les combats faisaient rage
6 encore entre les groupes armés musulmans et des membres de la police et
7 autres forces armées de Zvornik. Les représentants des services publics de
8 Zvornik sont allés chercher les corps et les ont transportés jusqu'à
9 l'entreprise Alhos, qui se trouve à 500 mètres du pont de Zvornik environ,
10 entre Zvornik et Mali Zvornik, en d'autres termes entre la Bosnie-
11 Herzégovine et la Serbie. Les corps ont été transportés dans des sacs en
12 plastique noirs libellés ZOV, c'étaient les sacs qu'utilisait communément
13 l'armée à l'époque pour aider les services publics à lever ou collecter les
14 corps. Et ces corps se trouvaient dans un état de putréfaction avancée,
15 recouverts par des larves qui remplissaient quasiment les housses
16 mortuaires qui contenaient ces corps. Parce que les corps avaient jonché le
17 sol pendant un certain nombre de jours dans la région où ils avaient été
18 trouvés à Kula ou dans les bois. Et nous avons donc terminé les autopsies,
19 nous avons décrit les vêtements ainsi que les blessures, tout ce qui était
20 possible, bien sûr. Nous avons sorti et énuméré les articles ou les objets
21 personnels, certains corps avaient ou nous avons retrouvé des objets de
22 valeur et de l'argent sur les corps que nous avons soumis aux personnes qui
23 se trouvaient à Alhos et au représentant de la Défense territoriale de la
24 ville en question. Et ensuite nous avons procédé de même ailleurs, et nous
25 avons appliqué la même procédure. Nous avons remis les éléments requis par
26 le juge d'instruction en appliquant les critères habituels lorsqu'il s'agit
27 d'exhumer les corps de la sorte. Les documents sont disponibles et ont été
28 transmis, entre autres, au TPIY.
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1 Q. Vous avez parlé des vêtements. De quel type de vêtement voulez-vous
2 parler, qu'est-ce qui a été retrouvé sur les corps ?
3 R. Je crois que toutes ces personnes dont les corps ont été retrouvés
4 portaient les vêtements et des chaussures de civil.
5 Q. Vous avez dit que ces corps avaient été transportés à bord de sacs sur
6 lesquels on avait écrit ZOV. Veuillez nous rappeler ce que cela veut dire ?
7 R. Ce sac en plastique, c'est un sac que j'ai utilisé lorsqu'un soldat
8 avait été tué dans un accident de voiture. A l'époque, nous ne disposions
9 pas du matériel nécessaire pour collecter les corps. Il y avait une femme
10 de l'académie militaire et moi-même qui avons conçu ce sac. Nous l'avons
11 fait ensemble. Et j'ai expliqué quel était le cahier des charges pour ce
12 type de sac en plastique, et une société appelée Naravno Plast [phon], de
13 Nevesinje, a fabriqué ce sac, qui a été breveté, et l'inscription ZOV a été
14 placée dessus. Pour être très honnête, d'emblée, je ne savais pas ce que
15 cela voulait dire, mais aujourd'hui, avec le recul, et si je l'analyse,
16 indépendamment du fait que j'ai participé à sa fabrication, je sais
17 maintenant à quoi correspond ce sigle. Cela signifie : sac sanitaire pour
18 autopsie. Cela signifie qu'il s'agit d'un sac qui a été conçu pour
19 transporter les cadavres avant et après l'autopsie.
20 Et je peux ajouter que plus tard d'autres sacs ont été fabriqués, mais au
21 début de la guerre, en 1992 surtout, ce type de sacs avec ce type
22 d'inscription ont été utilisés.
23 Q. D'après ce que vous savez, à quelle époque ces sacs avaient-ils
24 l'inscription ZOV sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine ?
25 R. Je crois que ces sacs ont été utilisés au début du conflit en 1992.
26 Je parle d'une autre époque, maintenant, à l'époque où je me suis rendu à
27 Sarajevo, par exemple, où j'ai rencontré le général Mladic. Lorsque ces
28 soldats ont été tués dans la rue Dobrovoljacka, nous sommes partis en
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1 hélicoptère jusqu'à Pale, à ce moment-là, et ensuite, nous sommes allés de
2 Pale en camion, nous transportions les corps des soldats qui ont ensuite
3 été transportés jusqu'à Belgrade. Ces sacs ont également été utilisés en
4 1993, au moment où les soldats de la colonne de Tuzla ont été tués, et par
5 la suite, nous avons utilisé toutes les quantités disponibles, et étant
6 donné que cette société fonctionnait toujours à Nevesinje, c'est eux qui
7 ont fabriqué à ce moment-là leurs propres housses mortuaires.
8 Q. Je vais vous demander de préciser, s'il vous plaît, vous avez parlé de
9 l'attaque contre -- attendez, j'ai perdu la ligne -- contre la colonne de
10 Tuzla, composée de troupes. Quelle était l'année de cette attaque contre la
11 colonne ?
12 R. C'était en 1992, lorsque les troupes se retiraient de Tuzla. Un nombre
13 important de soldats a été tué à l'époque et j'ai reçu un ordre des chefs
14 de l'armée et je me suis rendu en hélicoptère jusqu'à Bijeljina, où se
15 trouvaient les corps, où nous avons collecté les corps et nous avons
16 effectué les autopsies sur les corps, car ces soldats étaient
17 essentiellement originaires de Serbie, alors que les soldats originaires de
18 Bosnie et d'autres régions ont été emmenés avant mon arrivée et enterrés en
19 Bosnie-Herzégovine ou à l'endroit que souhaitait les familles.
20 Q. Un peu plus tôt, vous dites vous être trouvé à Zvornik pour travailler
21 sur des corps de victimes serbes. Je souhaite que vous nous en parliez.
22 Ceci correspond à quelle période, s'il vous plaît.
23 R. Je crois que c'était à la fin de l'année 1992 et jusqu'en 1995, 1996,
24 lorsque j'étais à Srebrenica, où nous avons trouvé les restes humains de
25 certaines personnes qui avaient été tuées au cours de cette période. Et la
26 dernière autopsie que j'ai effectuée n'était pas en lien avec ces victimes-
27 là. Il s'agissait d'un journaliste de la télévision qui avait été tué dans
28 un motel, Vidikovivac, à Zvornik, mais c'était entre 1992 et 1996.
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1 Q. Et avez-vous une quelconque idée du nombre de villages dans lesquels
2 vous vous êtes rendu pour effectuer des autopsies sur des restes humains de
3 victimes serbes dans ces années-là ?
4 R. Avec le juge d'instruction, Nikolic, du tribunal de première instance
5 de Zvornik, je me suis rendu à Glodjanska Brda, en premier lieu, où il y
6 avait des fosses communes qui ont été trouvées, qui contenaient des corps
7 de soldats qui avaient été tués à cet endroit. C'était à la frontière, là
8 où les unités armées de la Republika Srpska avaient pris le contrôle de ces
9 fosses communes. Il y avait une fosse qui se trouvait vraiment à la limite,
10 où nous avons retrouvé 15 à 20 corps, Miladin Asceric également, nous avons
11 retrouvé son corps, et un homme qui avait été décapité. Et ensuite, avec
12 des journalistes étrangers et locaux, nous nous sommes rendus dans cette
13 région. Etant donné qu'il était impossible d'y travailler en raison des
14 combats qui étaient en cours à ce moment-là, nous sommes simplement venus
15 lever les corps et il y a eu un échange de coups de feu entre des membres
16 de la VRS et des membres de l'armée musulmane. Nous avons donc dû nous
17 mettre à l'abri au moment où nous avons levé les corps. Nous avons effectué
18 l'autopsie des corps à l'endroit où se trouvait la brigade des sapeurs-
19 pompiers, et avec ces hommes-là et mon équipe, nous sommes allés
20 travailler. Par la suite, nous avons travaillé à Sandici, qui se trouve à
21 10 ou 15 kilomètres de Bratunac. C'est une fosse dans laquelle nous avons
22 retrouvé le commandant du poste de police, Milosevic, ainsi que 14 autres
23 corps. C'est le procès qui est actuellement en cours -- a lieu à ce moment-
24 là à Belgrade contre Naser Oric. J'ai été moi-même sur les lieux du crime.
25 Biljana Plavsic y était également, et Milan Gvero. Et ensuite, nous avons
26 travaillé à Bratunac sur des corps qui ont été transportés depuis les
27 villages voisins. Ensuite, j'étais dans le village de Kravica, où nous
28 avons effectué des autopsies. Et nous avons travaillé à Kravica lorsque les
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1 combats se déroulaient, au mois de février et au mois de mars, je crois,
2 donc nous devions nous protéger des pilonnages. Et ensuite, nous nous
3 sommes rendus à Fakovici, qui est un village près de Srebrenica, mais qui
4 n'avait pas de routes. Nous nous y sommes rendus pour aller chercher les
5 corps de civils qui avaient été tués à cet endroit. Il y avait la fille de
6 Vinko Maksimovic, les parents d'un homme appelé Pavlovic, et ensuite, je me
7 suis rendu à Milici.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. MacDonald est debout.
9 M. MacDONALD : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Est-ce que le
10 témoin peut nous dire à quelles dates il s'est rendu dans ces lieux, car il
11 s'agit de localités citées dans l'acte d'accusation.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En termes plus généraux, Maître Ivetic,
13 vous posez la question de savoir combien de villages ont été visités par le
14 témoin et ensuite nous avons une réponse de trois à quatre minutes très
15 détaillée sur ce qui s'est passé. C'est peut-être précisément ce que vous
16 aviez à l'esprit mais il me semble que vous vous répétez un petit peu et
17 vous posez une simple question et la réponse qui est fournie est très
18 longue. Et les Juges sont peut-être un peu perdus, nous ne savons pas
19 exactement ce qui fait l'objet de votre démonstration. Est-ce que nous
20 parlons de l'expertise du témoin ou est-ce que nous parlons de ce que
21 signifie ZOV, ce qui, du reste, il a déjà expliqué, ce qui signifiait ce
22 sigle. Donc, je vous demande de bien vouloir vous concentrer sur ce qui est
23 important et de poser vos questions de telle sorte que ce soit clair pour
24 nous. Est-ce que vous vous concentrez sur l'expérience de ce témoin et des
25 questions suffisamment importantes au regard de l'acte d'accusation de
26 façon à ce que nous n'ayons pas une question courte, une réponse fort
27 longue de trois à quatre minutes.
28 M. IVETIC : [interprétation] Pardonnez-moi.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et s'il y a quelque chose que vous
2 souhaitez recueillir du témoin de façon détaillée, veuillez nous préciser
3 de quelle date il s'agit dans ce cas. Nous ne souhaitons avoir une très
4 longue explication mais un ou deux termes seraient suffisants.
5 M. IVETIC : [interprétation] Vous vous souvenez peut-être du fait que ce
6 témoin a été également qualifié de témoin de fait et donc il s'agit
7 maintenant de témoin de fait, c'est en cette qualité-là que je lui pose les
8 questions, il a travaillé à Tomasica et sur le rapport de Dunjic.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, s'il parle des faits, je
10 souhaite que nous sachions de quels faits il s'agit de façon à comprendre
11 la pertinence à l'égard de l'affaire qui nous intéresse ici.
12 M. IVETIC : [interprétation]
13 Q. Monsieur, vous avez entendu les commentaires prononcés par les Juges de
14 la Chambre, les observations des Juges de la Chambre. Veuillez nous dire de
15 façon plus détaillée à quelle date tout ceci correspond, de quels
16 événements il s'agit et des travaux médico-légaux que vous avez effectués
17 sur les victimes serbes dans les villages que vous avez identifiés
18 maintenant, je crois. Je ne sais pas s'il y a davantage de villages. Mais
19 veuillez nous aider pour ce qui est des événements ou de quelle date
20 s'agissait-il ?
21 R. Pardonnez-moi. J'ai effectué de nombreux travaux, donc veuillez
22 m'arrêter lorsque je dépasse la limite parce que je ne sais pas ce que je
23 dois dire au juste.
24 À l'époque où ces travaux ont été effectués tout a été transmis au Tribunal
25 et lorsque j'ai travaillé sur ces fosses, j'ai travaillé dix jours à La
26 Haye et six jours à Belgrade où j'ai fourni des informations détaillées sur
27 toutes les fosses, sur tous les cadavres dont j'ai effectué l'autopsie,
28 mais je ne suis pas disposé à vous fournir davantage de détails parce que
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1 je ne me suis pas préparé.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question est de savoir quand ces
3 événements se sont-ils déroulés par rapport à vos réponses précédentes, pas
4 de savoir à quel moment vous avez transmis cela à La Haye, quand ces
5 événements se sont produits dont vous nous avez parlé ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] J'essaie de vous dire précisément cela. Je ne
7 peux pas vous donner de dates exactes. Par exemple, j'ai travaillé sur les
8 victimes de Kravica en 1993, par exemple. C'était certainement au mois de
9 mars 1993, mais je crains de vous donner une date erronée, ce qui pourrait
10 confondre ma déposition antérieure, étant donné que je me suis rendu à
11 Zvornik une dizaine de fois et que j'ai travaillé sur les corps qui ont été
12 retrouvés par la suite entre 1992 et 1995 ou 1996.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, 1992 à 1996, vous vous êtes rendu
14 différentes fois à Zvornik. D'accord. Très bien.
15 Mais s'agissant des autres cas que vous nous avez décrits, quelles sont les
16 dates ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je crois qu'il s'agit surtout des
18 fosses que nous avons examinées en 1993, mais je ne peux pas vous le dire
19 avec certitude aujourd'hui. Car j'ai couvert quasiment l'ensemble du
20 territoire de la Bosnie-Herzégovine, et je me suis rendu dans tous les
21 endroits nécessaires, et ce, plus d'une fois. Il faudrait que j'aie quelque
22 chose par écrit sous les yeux avant que de pouvoir vous donner des
23 informations détaillées.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous comprenons que vous n'êtes pas en
25 mesure de nous donner des dates précises concernant les autres événements
26 cités par vous.
27 Maître Ivetic, c'est à vous, nous allons essayer d'avancer et de recevoir
28 le plus d'informations factuelles que possible, si vous êtes toujours sur
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1 la question des éléments factuels concernant ce témoin.
2 M. IVETIC : [interprétation]
3 Q. La composition ethnique des villages, s'il vous plaît, dans lesquels
4 vous vous êtes rendu et où se trouvaient ces corps sur lesquels vous avez
5 travaillés ?
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur MacDonald.
7 M. MacDONALD : [interprétation] Je m'oppose à cette question. Je souhaite
8 qu'il y ait un fondement portant sur la connaissance du témoin à cet effet.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.
10 M. IVETIC : [interprétation]
11 Q. Avez-vous des informations sur la composition ethnique des villages que
12 vous avez cités plus tôt, à savoir Kravica, Bratunac, et Fakovici, et je
13 crois que vous avez également parlé de Skelani et Sekovici, je ne me
14 souviens plus lequel des deux autour de Zvornik où ces corps ont été
15 retrouvés.
16 R. Ces villages --
17 L'INTERPRÈTE : Le témoin peut-il répéter, s'il vous plaît.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces villages étaient essentiellement serbes.
19 C'est quelque chose que j'ai appris par la suite. Je ne le savais pas à
20 l'époque où j'y travaillais.
21 M. IVETIC : [interprétation]
22 Q. Et vous avez précisé que certains de ces corps avaient été identifiés,
23 vous avez cité des noms. Quelle était l'appartenance ethnique des corps qui
24 ont été identifiés ?
25 R. Nous n'avons pas prêté attention à l'appartenance ethnique. Nous avons
26 simplement travaillé sur les noms et les prénoms au fur et à mesure des
27 identifications. Pour ce qui est de l'appartenance ethnique, c'était un
28 domaine qui relevait du juge d'instruction, cela n'était pas de notre
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1 compétence.
2 Q. Pour ce qui est la population locale de cette région, est-ce que cette
3 population a réagi à la découverte de ces cadavres, et si cela était le
4 cas, quelle était cette réaction ?
5 R. Pendant la durée des combats, la plupart de la population ne se
6 trouvait pas dans ces villages. Dans les villages il n'y avait pas beaucoup
7 de personnes. Parce que tous ceux qui ont pu quitter les villages étaient
8 partis, et était restée uniquement la population la plus pauvre, et nous
9 avons donc fait communiquer par l'intermédiaire des médias que nous
10 travaillions sur cette fosse commune pour que des gens viennent nous aider
11 qui pouvaient reconnaître certaines personnes, des vêtements, ou à d'autres
12 détails qui étaient importants pour l'identification de ces personnes.
13 Q. Est-ce que vous aviez des contacts personnels avec des parents de ces
14 personnes décédées ?
15 R. Après l'identification, ils ont demandé de l'aide, même au jour
16 d'aujourd'hui ils demandent de l'aide pour ce qui est de leur couverture
17 médicale puisqu'il y a beaucoup de problèmes dans la région concernant
18 cela. J'ai des contacts avec beaucoup de personnes qui souhaitent parler
19 des membres de leur famille la plus proche puisque moi je suis la personne
20 qui a touché les corps de leurs personnes les plus chères. Et souvent ils
21 demandent à me parler, et lorsque je suis disponible, donc je fais cela, je
22 leur parle assez souvent.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, je vois l'heure. Je crois
24 que le moment est propice pour faire la pause.
25 M. IVETIC : [interprétation]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous devez revenir
27 dans le prétoire dans 20 minutes. Vous pourrez maintenant suivre M.
28 l'Huissier. Nous allons faire la pause.
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1 [Le témoin quitte la barre]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous allons reprendre à 12 heures 10.
3 --- L'audience est suspendue à 11 heures 51.
4 --- L'audience est reprise à 12 heures 13.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer brièvement à huis
6 clos partiel.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
8 maintenant, Monsieur le Président.
9 [Audience à huis clos partiel]
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19 [Audience publique]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai demandé pour qu'on fasse entrer le
21 témoin dans le prétoire.
22 [Le témoin vient à la barre]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Professeur Stankovic, nous avons dû
24 discuter de la question administrative et c'est pour cela que vous deviez
25 attendre un peu plus longtemps que prévu. Me Ivetic maintenant peut
26 reprendre son interrogatoire.
27 Continuez, Maître Ivetic.
28 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
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1 Q. Monsieur le Professeur, je vais vous poser quelques questions relatives
2 aux faits par rapport à votre travail dans la région de Zvornik, pendant la
3 période de temps que vous avez mentionnée, il s'agit principalement de
4 l'année 1993, mais cette période dont vous avez parlé concernait la période
5 allait de 1992 à 1995. Et nous allons parler des corps des victimes serbes.
6 Est-ce que vous vous souvenez de l'âge de ces victimes ?
7 R. Vous faites référence aux victimes serbes ?
8 Q. Oui.
9 R. Nous avions parmi ces victimes-là un garçon qui avait 11 ans et qui
10 s'appelait Stojanovic. C'était son nom de famille. Je ne me souviens pas de
11 son prénom. Ensuite, il y avait des femmes -- il y a des femmes qui avaient
12 -- comme par exemple Kovacevic Radosava qui avait 82 ans et qui s'est fait
13 tuer à Skelani. Il y avait des gens qui avaient plus de 80 ans, tels Ergic
14 à Kravica qui avait 81 ans.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. MacDonald est debout. Allez-y,
16 Monsieur MacDonald.
17 M. MacDONALD : [interprétation] Je pense que le Pr Stankovic est en train
18 de lire dans quelque chose qui est devant lui, mais je ne suis pas certain
19 de savoir de quel texte il lit.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stankovic, est-ce que vous avez
21 lu cela dans un document ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Tout ce que j'ai
23 ici -- en fait, je vous parle sur la base de mes souvenirs par rapport à
24 certains cas. Mais lorsque je fais ça, il m'est plus facile de me souvenir
25 de certaines choses lorsque je regarde devant moi et non pas de côté ou
26 dans d'autres directions. Il s'agit des noms des personnes, de leur âge et
27 d'autres informations concernant des chiffres. Vous pouvez vérifier cela.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais je ne peux pas voir ce que
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1 vous avez devant vous, puisqu'il y a des écrans entre vous et moi.
2 Monsieur MacDonald --
3 M. MacDONALD : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais il y a un
4 document qui est ouvert et que le témoin a devant lui, mais je suis prêt à
5 accepter ce que M. Stankovic vient de dire par rapport à la lecture de
6 cela.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il vous plaît, mettez de côté ce
8 document. Si vous voulez consulter un document, vous pouvez nous le dire.
9 Monsieur Stankovic, vous avez été interrompu au moment où vous avez répondu
10 à la question concernant l'âge de ces victimes. Et vous avez cité quelques
11 exemples concernant des personnes très jeunes et des personnes très âgées.
12 Et, en tout cas, cela m'aiderait si vous disiez le nombre de femmes qui
13 avaient 16 ou 18 ans ou qui avaient plus de 60 ans, pour avoir une
14 impression générale concernant l'âge de ces personnes qui se sont fait
15 tuer.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas en mesure de vous donner tous
17 ces détails. Je vous ai cité quelques exemples particuliers. La victime la
18 plus jeune avait 11 ans et la plus âgée avait plus de 80 ans par rapport
19 aux personnes dont j'ai fait l'autopsie. Et il y en avait le plus dans la
20 tranche d'âge entre 20 et 60 ans. Et c'est ce que je peux vous dire avec
21 précision. Sinon, si je vous disais davantage là-dessus, cela ne serait pas
22 tout à fait exact, puisque je n'ai pas effectué une analyse de ces données.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il s'agissait des hommes ou
24 des femmes pour ce qui est de la majorité de ces victimes ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait principalement des hommes. Il y
26 avait un petit nombre pas très important de femmes.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Nous parlons là du chiffre total
28 approximatif ? Puisque lorsque vous avez parlé de Zvornik, vous avez fait
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1 référence aux Musulmans qui se sont fait tuer, aux Serbes qui se sont fait
2 tuer. Je pense que le nombre de Serbes était considérablement plus élevé.
3 Pouvez-vous nous dire à peu près le nombre de personnes dans ce groupe de
4 personnes décédées ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il s'agissait d'un groupe,
6 lorsqu'il s'agit de la Bosnie orientale, d'un groupe de 1 100 cadavres, et
7 c'est ce qui est certain, y compris des Musulmans qui faisaient partie du
8 groupe, dont les autopsies ont été effectuées en début de 1992. Le reste
9 étaient des Serbes des villages serbes, puisqu'on nous a appelés à nous
10 rendre dans ces villages pour procéder à des examens post-mortem de ces
11 cadavres.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
13 Continuez, Maître Ivetic.
14 M. IVETIC : [interprétation]
15 Q. Je pense que vous avez dit que des documents avaient été transmis au
16 Tribunal à La Haye et qu'il y avait eu un entretien avec vous. Est-ce que
17 vous avez jamais reçu une citation pour témoigner devant ce Tribunal
18 concernant les dépouilles mortelles des Serbes de ces villages dont nous
19 avons discuté ?
20 R. J'ai déjà dit qu'un service du bureau du Procureur m'a demandé si je
21 voulais et si je pouvais venir en tant que témoin qui a fait ces autopsies
22 pour ce qui est de l'affaire Naser Oric. Et j'ai dit que si le Procureur a
23 décidé ainsi, je n'ai rien contre et je vais me conformer à l'ordonnance du
24 Procureur. Après quoi, j'ai vu que le procès était fini et on ne m'a pas
25 contacté après ce premier contact. Je n'ai pas contacté pour venir
26 témoigner devant cette Chambre de première instance.
27 Q. Je vais donc maintenant conclure pour ce qui est de la partie factuelle
28 de votre témoignage. Je vais revenir à la partie de votre témoignage où
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1 vous avez témoigné en tant qu'expert.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une question à poser.
3 Je ne suis pas surpris de votre dernière réponse, puisque vous avez déjà
4 dit cela auparavant, mais avant cela, vous avez également dit que votre
5 rapport d'expert avait été versé au dossier dans cette affaire et vous
6 n'avez pas dit cela tout à l'heure, n'est-ce pas ? Est-ce que votre rapport
7 d'expert avait été versé au dossier dans l'affaire Oric ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être que vous n'avez pas bien compris ma
9 réponse. J'ai dit que les enquêteurs du Tribunal de La Haye m'ont parlé par
10 rapport aux victimes dont les cadavres ont fait l'objet d'autopsie en
11 Bosnie orientale. Mais je ne sais pas si ces rapports d'autopsie que j'ai
12 faits avaient été versés au dossier. Tout ce que je sais est que cette
13 personne m'a contacté pour me demander si je voulais venir témoigner. Et
14 c'était tout, rien de plus. Il est possible que ces rapports d'autopsie
15 aient été versés au dossier dans cette affaire…
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de lire ce que vous avez
17 dit. Et je fais référence à la page 6 du compte rendu d'audience
18 d'aujourd'hui. Vous avez dit, je cite :
19 "A la fin, je n'ai pas été appelé. Mais j'ai été informé oralement que mes
20 rapports d'autopsie allaient être admis dans l'affaire en question et
21 c'était la fin de tout cela."
22 J'ai compris que ces rapports avaient été versés au dossier, mais si je
23 n'ai pas bien compris cela ou si vous ne savez pas, s'il vous plaît, dites-
24 le-moi.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai dit ce qu'on m'avait dit par
26 rapport à cela, mais je ne suis pas certain si ces rapports d'autopsie
27 aient été versés au dossier. C'est ce qu'on m'a dit oralement.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est quelque chose par rapport à quoi
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1 les parties peuvent facilement se mettre d'accord pour savoir si c'était le
2 cas ou pas.
3 Continuez, Maître Ivetic.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. IVETIC : [interprétation]
6 Q. J'aimerais passer maintenant à une autre question. Et est-ce qu'on
7 peut, par rapport à cela, afficher la pièce D283, mais pas diffusée à
8 l'extérieur. Et j'ai également une copie papier de ce document. J'aimerais
9 que M. l'Huissier remettre ce document au professeur.
10 Et, Monsieur le Professeur, je vais vous demander de ne pas faire attention
11 au nom qui y figure, mais j'aimerais attirer votre attention sur le
12 diagnostic dans le document, parce que nous allons parler de cela.
13 Si on regarde le diagnostic dans le document original, est-ce que vous
14 pouvez dire dans quelle langue cela est écrit dans le document ?
15 R. Cela est écrit en langue latine et pour ce qui est de la thérapie et
16 pour ce qui est d'autres informations, cela est écrit en serbo-croate ou
17 bosniaque.
18 Q. Et pouvez-vous nous dire ce que cela veut dire, ce diagnostic en langue
19 latine ? Quelles sont les blessures qui étaient infligées à cet individu ?
20 Mais il ne faut pas que vous mentionniez le prénom de cette personne.
21 R. Pour ce qui est de la lettre de l'hôpital, on peut conclure que cette
22 personne se trouvait dans cette institution médicale militaire, que c'était
23 du 16 juillet 1995 au 11 août 1995. Un diagnostic en latin veut dire
24 blessures par explosif du côté gauche du bassin et pour ce qui est du
25 gluteus droit. Et pour ce qui est de la suite, on peut lire qu'une thérapie
26 par antibiotiques a été prescrite ainsi que les pansements réguliers. La
27 blessure est correcte. Il est donc renvoyé chez lui. Il fallait qu'il
28 vienne tous les deux jours pour un pansement dans le dispensaire le plus
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1 proche.
2 Donc, il s'agissait d'une blessure par explosif dans le côté gauche
3 du bassin pelvien et dans la région du muscle gluteus droit.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit qu'il s'agit du muscle
5 gluteus du côté gauche. Pouvez-vous confirmer cela ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Il s'agit du côté droit qui a été blessé.
7 Excusez-moi.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Errera humanum est. Nous sommes tous des
9 hommes ici.
10 Continuez, Maître Ivetic.
11 M. IVETIC : [interprétation]
12 Q. Pour ce qui est de votre opinion en tant que médecin, pouvez-vous nous
13 dire quel type de objets aurait pu provoquer cette blessure décrite en
14 latin ici, blessure par explosif, et vous l'avez décrite de façon détaillée
15 tout à l'heure ?
16 R. Ce type de blessures est provoqué par des éclats d'un projectile
17 d'artillerie tel qu'un obus de mortier et un obus de canon. Et cela peut
18 être provoqué également par explosion de grenades ou de bombes -- de
19 grenade à main. Je fais référence ici plutôt à des grenades à main. Ce sont
20 des armes qui peuvent provoquer ce type de blessures.
21 Q. Quelle serait la différence entre une blessure par balle et ce type de
22 blessures que ce document décrit ?
23 R. Alors, on peut avoir des différences entre des blessures provoquées par
24 des explosions et des blessures par balle, en fonction de l'angle d'entrée
25 dans le corps du projectile, peut avoir une forme ovale ou une forme
26 circulaire. Si le projectile n'a pas été endommagé avant de pénétrer le
27 corps, les bords de la blessure sont lisses et en ligne droite,
28 contrairement à des éclats d'obus, où les blessures provoquées par ce type
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1 de projectile sont de formes différentes. Autre différence, en fonction de
2 la distance de tir des projectiles. Mais pour la blessure par balle, on a
3 un impact d'entrée et de sortie, sauf lorsque la balle touche un os, l'os
4 pelvien, par exemple, car ces os sont très épais et le projectile peut s'y
5 loger. Contrairement aux blessures provoquées par des explosions, où on a
6 là plusieurs canaux qui détruisent davantage les tissus mous, parce que
7 l'éclat d'obus pénètre de façon irrégulière le corps humain. Et étant donné
8 que cette personne a été admise dans un hôpital où on lui a pansé les
9 blessures, les personnes qui lui ont fait le bandage ont pu facilement
10 faire la différence entre une blessure provoquée par un éclat d'obus et par
11 balle, au vu des blessures. Et dans ce cas-ci, si l'on tient compte du fait
12 que la personne a été admise dans un hôpital pour 26 jours, on peut en
13 déduire que c'était probablement une mine ou un explosif, tel qu'un obus de
14 mortier ou un obus de canon, qui ont provoqué ces blessures, qu'il
15 s'agissait de blessures graves qui ne sont pas écrites dans la décharge,
16 mais ces blessures ont nécessité un long traitement, tel que les médecins
17 l'ont constaté dans leurs conclusions.
18 Q. Merci.
19 M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai discuté avec M.
20 McCloskey de l'Accusation, et d'après ce que j'ai compris, il existe une
21 traduction CLSS de ce document qui a traduit le latin -- je ne sais plus si
22 c'est en anglais, je n'ai reçu qu'une copie papier et je l'ai perdue, et je
23 n'ai pas les informations à ce sujet. Mais les termes latins vous
24 suffisent-ils ou voulez-vous afficher le document avec la traduction du
25 latin pour compléter le dossier ?
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à propos de la blessure par
27 explosion ?
28 M. IVETIC : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, que voulez-vous
2 dire ?
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
4 Si je regarde le dossier pour ce point-là, je vous ai promis il y a déjà
5 plusieurs mois de vous fournir une traduction de la version latine. Le
6 service CLSS est revenu vers nous avec une traduction, et franchement, nous
7 ne sommes pas du tout d'accord avec la Défense et nous ne l'avons pas
8 proposée. Cependant, je pense que Me Ivetic a raison de dire que la
9 traduction est correcte, donc je dirais que nous serions prêts à garder
10 l'ancienne traduction et la déposition de ce témoin, et bien sûr, il sera
11 contre-interrogé.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, laissons cela en l'état pour
14 l'instant, et nous verrons tout à l'heure, après le contre-interrogatoire.
15 M. IVETIC : [interprétation] Très bien.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous verrons ce qu'il se passera tout à
17 l'heure.
18 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
19 Q. Professeur, j'aimerais revenir à présent à votre travail d'expert sur
20 les éléments de preuve sur Tomasica du Dr Clark, donc regardons la pièce
21 D1447 portant une cote provisoire. C'est votre rapport sur les documents du
22 Dr Clark portant sur Tomasica. Je pense que vous avez toujours votre copie
23 sous les yeux. Je n'ai pas de copie non touchée ici.
24 Page 16 dans le prétoire électronique pour la version anglaise, s'il vous
25 plaît. Ce sera la page 22 du document en serbe.
26 M. IVETIC : [interprétation] C'est la page suivante en serbe. Peut-être que
27 je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux dans la numérotation. Oui,
28 c'est la page 23 en serbe. Et là, vous avez énuméré les sources que vous
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1 avez utilisées lors de votre analyse, et j'aimerais me concentrer sur deux
2 d'entre elles, que l'on trouve à la page suivante dans les deux versions du
3 rapport. Pendant que cela s'affiche --
4 C'est l'avant-dernière et l'avant-avant-dernière lignes dans les deux
5 versions. Une entrée porte sur l'"asanacija" du terrain, ou
6 l'assainissement, comme on l'a traduit. Et l'autre parle de catastrophes en
7 masse. Pourriez-vous nous dire comment vous avez préparé ces deux documents
8 qui sont repris dans le rapport comme des sources. En d'autres mots,
9 comment en êtes-vous venu à rédiger ces deux documents ?
10 R. Le deuxième document, "L'assainissement du terrain lors de catastrophes
11 en masse", avait été demandé par Belgrade suite à des catastrophes en masse
12 qui avaient eu lieu dans notre ville, mais c'étaient des catastrophes
13 naturelles, que ce soient des tremblements de terre ou des inondations, ou
14 encore des catastrophes suite à des guerres ou à des actions terroristes.
15 La ville de Belgrade n'avait pas suffisamment de spécialistes en matière
16 d'autopsie qui pouvaient analyser les corps et c'est le commandant de la
17 protection civile de l'époque, un colonel Kovacevic, qui était chargé de
18 cela, et n'oubliez pas qu'à ce moment-là il y avait des problèmes quant à
19 l'assainissement du terrain lorsqu'un avion de Zagreb était tombé et se
20 trouvait sur le territoire de la RSFY, eh bien, il m'a demandé de
21 participer à la rédaction d'un document qui réglementerait l'assainissement
22 du terrain en cas de catastrophes en masse. Il y avait des représentants de
23 l'armée, de la police, des structures civiles, qui ont participé à ces
24 travaux, et nous, nous avons rédigé un projet de document qui tout d'abord
25 avait été adopté par l'assemblée municipale de Belgrade, et puis qui a été
26 proposé aux autres municipalités pour adoption et dans le même but.
27 Alors, qu'est-ce que cela veut dire, assainissement du terrain ? Eh bien,
28 principalement, cela signifie qu'il faut prendre soin du terrain après un
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1 accident, de désigner un endroit où les corps, les dépouilles seraient
2 placées, un endroit pour les autopsies, aussi. On y désigne les chefs
3 d'équipes, les différents intervenants, les experts nécessaires, les
4 documents existants, le format des documents à venir, leur présentation et
5 plusieurs autres questions.
6 Après la rédaction de ce document, de ce projet de document nous avons
7 désigné les emplacements exacts où les corps seraient ramassés, qui
8 seraient chargés des post-mortem, qui chercheraient quoi --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, excusez-moi, mais la question
10 était de savoir quelles étaient les circonstances dans lesquelles on vous a
11 demandé de rédiger ces deux documents.
12 Maître Ivetic, peut-être que le témoin a l'impression de répondre à votre
13 question, mais essayez de concentrer peut-être d'être plus détaillé dans
14 vos questions afin que nous ayons des réponses les plus brèves possibles.
15 Veuillez continuer.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Concernant le premier document, l'assemblée de
17 Belgrade m'a demandé de m'en occuper. Et, à l'époque, j'étais un expert
18 renommé en la matière, et avec d'autres confrères, on nous a demandé de le
19 faire.
20 Alors, pour le deuxième document, c'est l'armée qui l'avait commandité, en
21 effet, l'armée avait un département qui s'occupait du développement de
22 l'équipement sanitaire en temps de guerre. Et ils voulaient un document sur
23 l'assainissement du terrain en cas de catastrophe massive une procédure
24 existait déjà il y avait donc déjà un règlement, mais ils voulaient
25 compléter la procédure existante, la mettre à jour et voir comment les
26 choses se faisaient dans d'autres pays.
27 M. IVETIC : [interprétation]
28 Q. Et donc vous nous avez dit que cette procédure s'appliquait à la guerre
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1 et aux actes terroristes, et cetera. Que fallait-il faire pour les armes
2 explosives et les munitions au cas où on les retrouvait lors de ces
3 opérations d'assainissement de terrain en temps de guerre ?
4 R. Dans certains vêtements des soldats que nous avons autopsié à
5 l'académie médicale militaire, nous avons trouvé des grenades, des
6 explosifs, des munitions, des balles, et tout ce que nous avons trouvé, eh
7 bien, nous l'avons remis à la police militaire et puis je pense qu'ils ont
8 stocké tout cela et puis s'en sont débarrassés, ou ils l'ont donné au
9 service d'intendance ou à un autre département de l'armée qui s'en occupe.
10 Q. Est-ce qu'il y a eu des cas où on avait prévu des autopsies complètes
11 mais elles n'ont pas pu avoir lieu en cas de catastrophe de masse; si c'est
12 le cas, pouvez-vous nous donner un exemple de ces cas prévus, ces cas
13 d'interventions prévues ?
14 R. Un post-mortem complet implique une ouverture des cavités corporelles
15 conformément aux règles prescrites. Un post-mortem partiel implique une
16 description externe du corps en enlevant les vêtements pour voir quels sont
17 les effets personnels qui s'y trouvent. Ensuite un dossier est ouvert et,
18 par la suite, les dépouilles sont étudiées mais en surface pour dénombrer
19 les blessures, l'emplacement des blessures, leur aspect, leur taille, le
20 nombre de ces blessures, donc tout ce que l'on peut décrire à ce moment-là,
21 cela servait à identifier les corps. Ensuite les corps étaient entreposés
22 dans des endroits désignés à cet effet, et puis les personnes chargées de
23 l'exhumation pouvaient revoir les corps, si nécessaire, et si pas, ils
24 pouvaient prélever certains membres pour davantage d'analyse ADN ou autre
25 et pour décrire davantage aussi les blessures.
26 Q. Concentrons-nous à présent spécifiquement sur l'"asanacija" qui
27 s'applique aux conditions en temps de guerre ou en cas de combat,
28 conformément à la procédure, que fallait-il faire lorsque l'on retrouvait
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1 des corps sur le champ de bataille ? Que faisait-on de ces corps ?
2 R. Eh bien, je vous ai parlé des autopsies partielles, cela incluait
3 notamment l'enregistrement du corps et sa description, y compris les
4 vêtements des dépouilles, une description externe des membres qui
5 pourraient être utiles pour les identifications, par exemple, la dentition
6 que l'on pouvait comparer au dossier dentaire qui se trouvait dans les
7 centres de soin de santé et, par la suite, le corps est enterré, il porte
8 un numéro d'identification, et après la guerre, on a exhumé ces corps pour
9 opérer des post-mortem à nouveau et pour prélever des échantillons afin de
10 les analyser par la suite.
11 Q. Très bien. Passons à la page 2 dans les deux versions de ce document
12 portant cote provisoire D1447 il est toujours à l'écran, alors j'aimerais
13 aborder avec vous la partie A de votre rapport intitulé : "Objections et
14 questions non résolues sur les écarts et les normes acceptables ainsi que
15 les procédures qui s'ensuivent et qui découlent du rapport."
16 Alors au premier numéro -- attendez, je vois que la version en serbe n'est
17 pas encore affichée. Voilà, maintenant la version anglaise a disparu.
18 Pourriez-vous la réafficher, s'il vous plaît.
19 Voilà. Au point 1, il est dit : "Comment est-il possible que le
20 pathologiste du TPIY en Bosnie-Herzégovine et en Croatie ait proposé son
21 aide pour l'exhumation et le traitement des corps à Tomasica et ait reçu
22 ses informations sur le site lors de conversations informelles, il ne dit
23 pas avec qui, et se contente de dire que son rôle était et je cite 'un rôle
24 officieux' et que le TPIY lui a ensuite demandé de rédiger un rapport sur
25 les conclusions de l'autopsie ?"
26 Alors le rôle officieux du Dr Clark pour Tomasica, c'est le premier sujet
27 que j'aimerais aborder avec vous. Est-ce que vous pourriez nous dire, dans
28 le domaine de la médecine médico-légale, ce qu'un pathologiste peut faire à
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1 titre officieux par rapport au titre officiel ?
2 R. Je vous ai déjà dit que si quelqu'un participe à des travaux dans une
3 fosse commune, que celui qui chapote tout cela est le juge d'instruction,
4 et qu'ensuite le chef de l'équipe post-mortem est celui qui assigne des
5 rôles à chaque membre de cette équipe. Je ne comprends pas que quelqu'un
6 puisse taxer son rôle d'officieux, en d'autres mots, qu'une personne n'ait
7 pas reçu mandat officiellement de faire ce travail étant donné que
8 l'enquête avait été supervisée par le parquet de Bosnie-Herzégovine, donc
9 il aurait été logique que le procureur détaille ou précise le rôle du Dr
10 Clark, en coordination avec le Tribunal ou autre. Mais quoi qu'il en soit,
11 il est impossible que quelqu'un débarque comme cela et dise, voilà moi,
12 j'ai envie de participer, d'aider au traitement de cette fosse commune. Du
13 point de vue d'un expert, se serait totalement inacceptable, et en qualité
14 d'expert, en tout cas, je n'accepterais jamais que ce rôle soit joué dans
15 le cadre de l'identification de fosses communes.
16 Et puis, on ne retrouve pas dans les documents de traces détaillées
17 du rôle du Dr Clark, mais c'est lui l'auteur du rapport, même s'il n'était
18 pas présent au début des exhumations, même s'il reçoit ces informations,
19 par ce qu'il appelle un cas là informel, des conversations informelles.
20 Pourquoi n'a-t-il procédé à des entretiens formels, officiels avec les
21 chargés de l'enquête qui auraient dû lui donner son approbation et
22 l'autorisation d'être présent ? Sinon, il n'aurait pas pu être présent.
23 Donc pourquoi ne leur a-t-il pas demandé de lui fournir un accès à toutes
24 les informations qui découleraient ? Voilà, ce sont les raisons pour
25 lesquelles j'ai fait ce commentaire sur cette procédure de travail et sur
26 la façon dont le rapport avait été rédigé pour une institution aussi
27 importante que le Tribunal de La Haye.
28 Q. Alors, de votre point de vue d'expert, quelle aurait été la manière
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1 idoine d'obtenir des informations lors d'entretien, lorsqu'un médecin
2 légiste intervient dans le cadre d'une enquête ?
3 R. A partir du moment où les personnes chargées de l'enquête décident de
4 vous engager, eh bien, le chef décidera d'un niveau d'accès. Vous pouvez
5 entrer en contact avec d'autres personnes, entendre les différentes
6 versions de l'histoire, vous pouvez discuter avec les autres personnes qui
7 participent au travail de traitement de cette fosse commune, mais d'un
8 point de vue formel et d'un point de vue légal, c'est le juge d'instruction
9 ou le procureur qui va définir votre rôle, et vous, vous agissez
10 conformément à leurs instructions.
11 Q. Regardons le numéro 2 dans vos objections, je cite :
12 "Pourquoi le Dr Clark a-t-il pris des notes et des photos
13 indépendamment du Dr Dzevad Durmisevic de Bihac et du Pr Nermin Sarajlic de
14 l'Université de Sarajevo, et peut-on comprendre cela comme une méfiance des
15 experts de Bosnie-Herzégovine."
16 Alors de par votre expérience, lorsque plusieurs intervenants
17 participent à la médecine légale, à ce type de travail, quelle serait la
18 procédure habituelle, en particulier en matière de photos à prendre ?
19 R. Eh bien, il semblerait très bizarre de mener une enquête séparée
20 dans le cadre d'une enquête globale dirigée par les autorités officielles
21 de Bosnie-Herzégovine. Et le Dr Clark qui a rédigé un rapport séparé sans
22 essayer d'harmoniser les choses avec les écrits du Dr Sarajlic ou du Dr
23 Durmisevic, eh bien, cela me semble, très, très bizarre. C'est la première
24 fois que j'entends parler de quelque chose de la sorte. En effet, s'il est
25 médecin chargé de cela, avait un collaborateur qui travaille de son côté,
26 indépendamment, eh bien, en tout cas pour ma part, moi je n'aurais jamais
27 accepté cela à leur place. Je n'aurais jamais accepté de travailler dans de
28 telles conditions. Donc je dirais juste que les personnes responsables
Page 43306
1 auraient dû lui signifier que cela ne se faisait pas, qu'on n'agissait pas
2 en solo, et qu'il faillait harmoniser les conclusions. Et tout à l'heure
3 lorsque nous en viendrons à un exemple concret, nous verrons exactement là
4 où cela clochait, et à ce moment-là, la personne chargée de diriger
5 l'enquête aurait dû essayer d'harmoniser les conclusions, et si cela
6 s'était révélé impossible, il aurait essayé d'engager des experts externes,
7 et on n'aurait pas eu deux causes de décès différentes pour une même
8 personne, et cetera, et cetera.
9 Ce qui m'échappe aussi c'est qu'une personne qui rédige un rapport
10 général pour le TPIY prenne ses propres photos sur le site, je suppose
11 qu'il y avait une équipe chargée de cela, qui représentait les autorités
12 officielles de Bosnie-Herzégovine, et il aurait pu leur demander de faire
13 cela, veuillez me photographier cette partie du corps ou tel corps. Donc ça
14 m'échappe quelque peu de penser qu'un médecin légiste aussi expérimenté que
15 lui se rabaisserait au rôle d'un simple photographe.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une question de
17 clarification.
18 Vous dites que vous avez du mal à imaginer que quelqu'un fasse cela,
19 mais ma question est la suivante, y existe-il quel que indice que ce soit
20 montrant qu'il n'a pas pris ces photos, est-ce que vous ne le croyez pas ?
21 Ou est-ce que vous êtes simplement étonné par les actions qu'il a
22 entreprises, et vous en tant qu'expert respecté, vous n'auriez pas fait la
23 même chose ?
24 Quelle est la bonne réponse ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour moi, le plus gros problème c'est qu'un
26 médecin légiste doit principalement se concentrer sur l'analyse --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter là, Monsieur, est-
28 ce que vous pourriez répondre à ma question ? Est-ce que vous ne le croyez
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1 pas lorsqu'il dit qu'il a pris ces photos lui- même ou est-ce que vous nous
2 dites que vous, vous n'auriez jamais fait cela pour des raisons qui sont
3 les vôtres, et que lui, il l'a fait ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je les crois, je crois
5 ces gens, mais ce qui me semble peu crédible, c'est qu'ils l'aient fait.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous y croyez néanmoins. J'essaie
7 de comprendre ce que vous êtes en train de nous dire, Monsieur, est-ce que
8 vous suggérez qu'il a menti ou qu'il n'a pas été très avisé dans ce qu'il a
9 fait ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai du mal à croire qu'il ait agi d'une façon
11 qui ne réponde absolument pas à ses qualifications professionnelles, et
12 qu'il ne répondait pas à son modèle, à son domaine de compétence. Moi, je
13 ne remets pas en question qu'il ait pris ces photos, non, absolument pas.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous avez répondu à la question.
15 Veuillez continuer.
16 M. IVETIC : [interprétation]
17 Q. Dans la dernière partie de ce deuxième point, vous avez mis en cause la
18 chose suivante, si le Pr Clark ne faisait pas confiance aux experts de
19 Bosnie-Herzégovine, quelle est la réputation par le passé quant à la
20 pratique médico-légale en Bosnie-Herzégovine ?
21 R. Eh bien, je peux dire que la médecine légale en Bosnie-Herzégovine ne
22 disposait pas d'éminents spécialistes en ex-Yougoslavie. Il y avait le Pr
23 Vujicic [phon], qui lui travaillait pour l'académie médicale militaire qui
24 était quasiment le fondateur de la médecine légale -- de la profession en
25 Bosnie-Herzégovine, mais c'était un cas particulier. Je ne peux pas vous
26 citer de noms de personnes qui étaient particulièrement connues dans le
27 domaine de la médecine légale et qui étaient particulièrement reconnues
28 dans ce domaine en ex-Yougoslavie. Il y a Dr Cirklas [phon] et Curkic
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1 [phon], avec lesquels j'avais l'habitude de travailler. Ce sont
2 d'excellents médecins. Et il y avait le feu Dr Dobraca, avec lequel je
3 travaillais également, à Mostar. C'était un homme sûr. Il y en avait
4 d'autres. Je ne souhaite pas en parler dans ce contexte-ci. Alors, pour ce
5 qui est du Dr Durmisevic et Sarajlic, je ne sais pas. J'ai rencontré leurs
6 noms pour la première fois en lisant ces rapports.
7 Q. Alors, pour ce qui est de son arrivée au site, le Dr Clark a témoigné
8 en l'espèce, et c'est sur quoi portait sa déposition. Page du compte rendu
9 d'audience 36 621, ligne 17, à 36 623, ligne 16, et ensuite, j'ai des
10 questions à vous poser. Donc, voici la citation :
11 "Question : Donc, cela concerne la procédure dans la morgue. Vous avez
12 répondu à la question aujourd'hui en disant que vous avez commencé à
13 participer à ce qui est décrit ici au point 3. Vous nous avez dit que les
14 actions menées aux paragraphes 1 et 2 étaient des actions qui avaient déjà
15 été menées par d'autres personnes. Combien de temps ceci a-t-il duré, à
16 savoir ce qui est décrit aux paragraphes 1 et 2, l'ouverture des housses
17 mortuaires ou des sacs, enlever les vêtements pour les nettoyer et les
18 laver, et ensuite, le nettoyage des corps en tant que tels, qui revenait en
19 général aux anthropologues ?
20 "Réponse : Ce processus était déjà en cours au moment de mon arrivée à la
21 morgue. Véritablement, à partir du moment où les corps ont été transportés
22 jusque-là depuis le site et ont été emmenés dans la morgue, le personnel
23 qui se trouvait sur place, eh bien, certains d'entre eux étaient des
24 salariés de l'ICMP, certaines personnes ou membres du personnel n'étaient
25 pas directement employés par cette organisation, mais ces personnes avaient
26 commencé à examiner les corps, à retirer les vêtements pour laver les
27 corps, pour que ces cadavres puissent être examinés par l'équipe
28 d'anthropologues qui, à ce moment-là, dressaient l'inventaire des ossements
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1 et des parties de corps qu'ils étaient à même de retrouver, pour essayer de
2 définir le sexe de la personne en question au regard des ossements, et
3 quelquefois, ils prélevaient un échantillon à ce moment-là, un échantillon
4 de dent ou un échantillon d'ossement, pour pouvoir procéder à une analyse
5 d'ADN. Une fois que ceci était terminé, le corps était à nouveau scellé
6 dans la housse mortuaire en attendant les pathologistes, pour que ceux-ci
7 puissent examiner cela en temps utile, à savoir examiner le corps en temps
8 utile. Nous, bien évidemment, nous pouvions analyser ces processus et les
9 choses se déroulaient dans l'ordre général des choses, mais nous n'avions
10 pas de vue précise de ce qui se passait.
11 "Question : Pardonnez-moi, mais vous n'avez pas répondu à ma question.
12 Depuis combien de temps les travaux avaient-ils été effectués pour ce qui
13 est des paragraphes 1 et 2 avant votre arrivée et votre implication dans
14 l'affaire Tomasica ?
15 "Réponse : Je suppose qu'il devait s'agir d'un ou de deux mois. Je ne peux
16 pas vous donner de date exacte, mais ce serait de cet ordre-là.
17 "Question : Il serait exact de dire que vous n'aviez aucune connaissance
18 quelle qu'elle soit des travaux effectués jusqu'alors avant votre arrivée
19 sur les lieux et avant que vous ne commenciez à travailler sur l'affaire
20 Tomasica. Est-ce exact ?
21 "Réponse : Je savais. Je savais que certaines procédures avaient été
22 adoptées. Je n'en avais pas moi-même été le témoin oculaire.
23 "Question : Comment se fait-il que vous étiez au courant des procédures
24 appliquées ?
25 "Réponse : Lorsque je suis arrivé, effectivement, ces procédures étaient
26 encore appliquées parce qu'il y avait un nombre tellement important de
27 corps, donc j'ai pu voir les corps que l'on avait et j'ai été informé du
28 fait que de très nombreux corps avaient déjà été traités, donc je pouvais
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1 constater le processus. Ce processus était toujours en cours. Et je pouvais
2 constater que ce processus était celui adopté par l'anthropologue. Ils
3 avaient gardé des registres et ils avaient conservé des photographies -- ou
4 pris des photographies, donc j'ai vu un certain nombre de cas auxquels on
5 appliquait ces procédures, mais c'était encore une fois à distance, si vous
6 voulez, ou avec un certain recul.
7 "Question : Avez-vous essayé d'intervenir, avez-vous tenté d'intervenir eu
8 égard à ces procédures qui étaient différentes de celles que vous aviez
9 appliquées auparavant ?
10 "Réponse : J'ai proposé certaines choses de façon officieuse. J'ai dit que
11 c'était une autre façon de faire les choses, mais je me suis rendu compte
12 du fait qu'à ce moment-là, je n'étais qu'un visiteur. Je n'avais aucun rôle
13 officiel à ce moment-là, et cet exercice était maintenant dirigé par la
14 Commission de Bosnie et que, eh bien, moi-même, je ne pouvais pas vraiment
15 influer sur les choses. Je n'avais que très peu d'influence à cet égard."
16 Je souhaite maintenant vous poser cette question, vous êtes, M. le
17 Professeur, expert en la matière, d'après la propre description de M. Clark
18 sur les lieux et du manque de participation au processus qui était en cours
19 et qui, d'après lui, était différent.
20 R. Je ne peux pas croire qu'il ait dit cela. S'il l'a dit et si vous dites
21 qu'il l'a dit, il serait préférable, dans ce cas, qu'il retire la totalité
22 de son rapport que nous avons sous les yeux, car à ce moment-là, nous
23 aurions, en tout cas, un véritable aperçu des travaux des experts en
24 Bosnie-Herzégovine et des enquêtes menées par les services en Bosnie-
25 Herzégovine.
26 Deuxièmement, c'est un travail d'équipe dirigé par le procureur en
27 l'espèce. Le procureur coordonne toutes les activités. Vous, en tant que
28 pathologiste, vous venez sur les lieux et avec d'autres membres de
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1 l'équipe, vous pouvez voir les corps que l'on retire des fosses communes.
2 Il ne s'agit pas de conditions de guerre, il ne s'agit pas d'enquêtes qui
3 sont menées au sujet -- bon, je ne vais rien dire de désobligeant, mais je
4 pense qu'il était là au moment des autopsies qui ont été menées et qu'il
5 était en contact non seulement avec les pathologistes et les médecins
6 légistes experts, mais également avec les procureurs et anthropologues,
7 parce qu'il s'agit de questions très complexes. On ne peut pas travailler
8 de la sorte. Et cette déclaration montre que dans ce cas-ci en particulier,
9 le Pr Clark a commis une erreur professionnelle. Et après une telle
10 déclaration, ce rapport est en réalité bien tel qu'il ne peut pas être
11 utilisé dans le cadre d'un procès.
12 M. IVETIC : [interprétation] Je crois qu'il est l'heure de faire la pause,
13 la dernière pause.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons déjà dépassé le temps, mais
15 après votre longue citation, je ne souhaitais pas ne pas vous autoriser à
16 ne pas poser la question au témoin.
17 Nous allons avoir une autre pause et nous souhaitons vous revoir dans 20
18 minutes.
19 [Le témoin quitte la barre]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 13 heures 45.
21 --- L'audience est suspendue à 13 heures 22.
22 --- L'audience est reprise à 13 heures 44.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendons que le témoin entre dans
24 le prétoire.
25 [Le témoin vient à la barre]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, vous pouvez
27 poursuivre.
28 M. IVETIC : [interprétation]
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1 Q. Monsieur le Professeur, j'aimerais qu'on parle un peu plus du
2 témoignage du Dr Clark dans cette affaire. Nous avons déjà vu, et par
3 rapport à ce qu'il avait décrit, à savoir le nettoyage des restes humains
4 qui avait été fait par les autres, pas par lui-même, est-ce que vous avez
5 des commentaires à faire concernant la façon à laquelle cela a été fait
6 selon les propos du Dr Clark concernant Tomasica ?
7 R. Un médecin légiste doit être présent à partir de l'exhumation des
8 corps. Si les corps sont nettoyés, sont lavés comme cela a été dit par le
9 Dr Clark, il devrait falloir voir si en lavant les cadavres il y avait un
10 risque d'enlever certains éléments ou indices qui auraient pu indiquer, par
11 exemple, la distance depuis laquelle le projectile a été lancé, des traces
12 de poudre sur les cadavres, d'une explosion, des particules de la poudre
13 qui peuvent être enfoncées dans le tissu humain, et à l'aide de microscope
14 électronique, on peut les détecter dans le corps. C'est parce qu'un
15 projectile a des particules de poussière ou d'autres particules qui
16 laissent une trace sur les vêtements et sur le corps, et peut-être qu'en
17 lavant les cadavres, ces éléments ont été détruits. C'est pour cela que le
18 médecin légiste doit être présent ou un autre médecin, peut-être présent
19 lors de l'exhumation des cadavres, et doit être en communication avec
20 l'anthropologue pour dire s'il faudrait analyser une partie de tissu de
21 vêtement ou protéger une partie du corps en particulier. Parce que nous
22 savons que pour ce qui est de l'anthropologie légale, ce n'est pas dans le
23 domaine de l'anthropologie médicale de se concentrer sur ces éléments.
24 Q. Maintenant, je vais vous lire une autre partie du témoignage du Dr
25 Clark, à la page du compte rendu 36 623, ligne 17, à la page 36 625, ligne
26 2. Je cite :
27 "Question : Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire maintenant brièvement
28 comment vous êtes apparu sur le site où des autopsies étaient effectuées.
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1 Vous avez déjà dit que vous étiez volontaire, et maintenant vous avez dit
2 que vous étiez visiteur. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait pu se rendre
3 sur ce site en tant que volontaire ou visiteur ? N'importe qui qui voulait
4 s'y rendre.
5 "Réponse : Peut-être ai-je utilisé le mot 'visiteur' de façon générale.
6 J'ai voulu dire que j'avais l'autorisation pour me rendre sur le site, mais
7 je ne pouvais pas modifier quoi que ce soit. La raison pour laquelle j'ai
8 été impliqué à tout cela, concrètement, était la proposition faite par le
9 Pr Sarajlic de Sarajevo que le Dr Durmisevic aurait apprécié mon assistance
10 vu mon expérience et mon intérêt, l'intérêt que je portais à ce travail par
11 le passé. Donc, il m'a bien reçu et il a tout fait pour que le procureur
12 obtienne cette autorisation pour que je me rende là-bas. Je n'étais pas là-
13 bas en tant que simple visiteur. J'étais sur les lieux parce que j'obtenais
14 cette autorisation sur la base de mon expérience et de mes qualifications.
15 En même temps, j'étais conscient du fait que je me trouvais sur les lieux.
16 Je prenais mes notes concernant les observations sur les lieux et deux
17 pathologistes de Bosnie étaient présents pour observer tout ce qui se
18 passait de façon officielle. C'était la tâche qui leur a été confiée par le
19 Procureur. Donc, personne d'autre ne pouvait s'y trouver sans avoir obtenu
20 une autorisation au préalable.
21 "Question : Comment avez-vous été impliqué à tout cela avant d'avoir obtenu
22 une autorisation ? Est-ce que vous avez fait cela à votre propre initiative
23 ? Est-ce que quelqu'un vous a demandé de faire cela ?
24 "Réponse : En partie, c'était ma propre initiative. J'ai parlé avec le Pr
25 Sarajlic des recherches portant sur les cas que nous avions vus tous les
26 deux, parce qu'auparavant j'avais été impliqué à certains cas en Bosnie
27 pour ce qui est de la région au nord de la Bosnie et il a dit qu'il y
28 aurait du travail sur le site de Tomasica. C'était une coïncidence que tout
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1 cela s'était passé en même temps et il a dit qu'il serait bien que je
2 participe à ce travail. J'étais disponible et c'est comme cela que tout
3 cela s'est déroulé. Cette demande est par la suite devenue une autorisation
4 officielle à mon encontre pour que je sois là-bas. Donc, il s'agissait des
5 circonstances qui ont fait que j'étais disponible à ce moment-là.
6 "Question : Est-ce qu'on pourrait dire que cela s'est passé, en fait, à
7 votre initiative ?
8 "Réponse : Oui, je ne devais pas être là-bas, puisque ce travail a été fait
9 en mon absence aussi, c'est certain. Mais la Commission internationale pour
10 les personnes portées disparues et le Tribunal de La Haye ont soutenu,
11 donc, mon engagement là-dessus et cela s'est passé à ce moment-là. Et, au
12 même moment, il y avait une conférence importante qui avait lieu à La Haye
13 et à laquelle participait la commission internationale pour les personnes
14 portées disparues et le Tribunal de La Haye. Et lors de cette conférence,
15 il y avait des discussions directes là-dessus. Ces deux organisations ont
16 soutenu mon engagement sur ce plan-là."
17 Monsieur le Professeur, du point de vue de votre profession, comment voyez-
18 vous la façon à laquelle le Dr Clark a décrit son rôle dans l'enquête
19 concernant Tomasica comme il l'a décrit dans cette partie de son
20 témoignage ?
21 R. Cette partie de son témoignage est contraire à ce qu'il avait écrit
22 dans son rapport. C'est parce que, dans son rapport, il a écrit que son
23 rôle était un rapport officieux et pas officiel. Et là, on a une autre
24 image pour ce qui est de son rôle et je considère que c'était très
25 important de le voir sur ce site pour aider les gens qui n'avaient pas
26 d'expérience concernant les autopsies des cadavres retrouvés dans la fosse
27 commune. Mais j'estime que son rôle tel que décrit dans le rapport et son
28 arrivée sur le site sont inacceptables, puisque moi, je n'aurais jamais
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1 accepté de travailler de cette façon-là, indépendamment de l'organisation
2 qui m'aurait appelé à le faire. J'aurais demandé au procureur officiel de
3 la Bosnie-Herzégovine de demander l'autorisation au TPIY et non pas à la
4 Commission internationale chargée pour les personnes portées disparues,
5 parce que cette commission n'est pas importante dans ce sens-là. Il aurait
6 pu aussi demander l'autorisation, mais c'est le TPIY qui est important et
7 qui donne l'autorisation pour ma présence sur le site, puisqu'il s'agissait
8 de la responsabilité de certaines personnes qui était discutée devant ce
9 Tribunal et peut-être également devant une cour en Bosnie-Herzégovine.
10 Donc, j'aurais demandé au procureur compétent de la Bosnie-Herzégovine de
11 demander l'autorisation et de définir le rôle qui aurait été le mien
12 concernant les autopsies des cadavres retrouvées dans la fosse commune de
13 Tomasica.
14 Q. Maintenant, j'aimerais qu'on se concentre sur l'élément suivant, le
15 passage suivant. Dans votre rapport concernant Tomasica, il s'agit de
16 passage numéro 3, et cela se trouve en bas de la page en serbe et continue
17 à la page suivante en serbe. Et on peut y lire : "Si le Dr Clark a coopéré
18 avec les pathologistes de la Bosnie-Herzégovine et s'il y avait un accord,
19 entre guillemets, habituellement, comme cela est écrit dans les rapports,
20 alors, il s'ensuit qu'il y avait des désaccords qui ne sont pas mentionnés
21 dans le rapport. Et donc, on se pose la question de savoir quelles sont les
22 conclusions et l'opinion acceptée par la Chambre de première instance du
23 TPIY et pourquoi la Chambre n'avait pas ordonné la mobilisation de
24 différentes conclusions ou, au cas échéant, une nouvelle expertise."
25 La première question pour vous est comme suit --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poser la question au témoin,
27 pouvez-vous clarifier la signification du pronom "it" en anglais dans la
28 phrase où il n'a pas ordonné l'harmonisation des conclusions.
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1 Qui aurait dû faire cela ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la personne qui s'occupait de l'enquête,
3 dans le cas concret le procureur de la Bosnie-Herzégovine. Ou bien, si ce
4 document a été présenté au TPIY, cela aurait été le Procureur du Tribunal
5 de La Haye chargé des crimes commis sur le territoire de l'ex-Yougoslavie.
6 Donc c'était le Procureur qui avait présenté ce document à la Chambre de
7 première instance et c'est lui qui aurait dû ordonner l'harmonisation de
8 différentes conclusions. Si cela n'a pas été le cas, chez nous, il est
9 possible que la Chambre ordonne que ces conclusions soient harmonisées, les
10 conclusions des pathologistes qui avaient des opinions différentes ou bien
11 d'ordonner une nouvelle expertise pour harmoniser les conclusions et pour
12 présenter à la Chambre un seul document qui -- où il n'y aurait pas de
13 différentes opinions concernant les autopsies effectuées.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic ?
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai une question à poser avant que
16 vous ne repreniez la parole, Maître Ivetic.
17 Professeur, est-il exact que le TPIY a reçu deux rapports qui n'étaient pas
18 harmonisés ? Ou alors, s'agit-il d'un seul rapport ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce cas-ci, je n'avais qu'un seul rapport
20 à ma disposition. C'était celui du Dr Clark qu'on m'avait donné pour
21 analyse. Je n'avais pas vu les rapports de pathologistes de Bosnie ou du
22 parquet de Bosnie-Herzégovine. Pour autant que l'on ne m'ait informé, c'est
23 le seul rapport. Mais en analysant les documents qui m'ont été transmis,
24 j'ai compris -- j'ai comparé les rapports d'autopsie rédigés par le Dr
25 Clark et d'autres rapports d'autopsie qui avaient été rédigés par les Dr
26 Durmisevic et Sarajlic. Et dans ces rapports d'autopsie, j'ai constaté de
27 grosses différences, différences sur la situation et je les ai repris dans
28 mon rapport sur Tomasica. Voilà pourquoi je me suis dis que les Dr Clark,
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1 Sarajlic et Durmisevic devaient se réunir et harmoniser toutes ces
2 incohérences et ensuite soumettre le rapport au TPIY. Si le Dr Sarajlic
3 avait demandé du Dr Clark de se déplacer, suite au rapport d'expertise du
4 Dr Durmisevic, eh bien, je maintiens qu'il y a eu des différences entres
5 les conclusions du Pr Sarajlic et celles du Dr Clark, et ce, sur la base de
6 mon analyse des rapports d'autopsie. J'ai imprimé dix rapports d'autopsie
7 de la sorte que le Dr Durmisevic avait rédigés et que le Dr Sarajlic avait
8 rédigés et je les ai comparés avec des conclusions que j'ai ici même avec
9 moi, si vous voulez les regarder, dans un dossier. Et donc, j'ai comparé
10 tout cela avec le contenu du rapport du Dr Clark et j'ai remarqué qu'il
11 existait des différences et je me suis dit qu'un Tribunal aussi éminent que
12 celui-ci, fondé par l'organisation internationale la plus importante, les
13 Nations Unies, ne peuvent pas prendre de décision ou juger sur la base d'un
14 tel document, en tout cas, tant que les conclusions des pathologistes qui
15 étaient chargés des autopsies n'ont pas été harmonisés.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, vous estimez qu'il y a eu deux
17 experts qui ont donné des avis divergents sur une même question et que le
18 parquet de Bosnie-Herzégovine ou ce Tribunal, le tribunal de céans,
19 auraient dû demander une harmonisation pour ces différences ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas seulement mon avis, je pense que
21 c'est une règle généralement acceptée qui s'applique dans tous les
22 tribunaux, y compris le TPIY.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
24 M. IVETIC : [interprétation]
25 Q. Alors, revenons sur ce processus général d'harmonisation. Comment a-t-
26 il lieu, comment se déroule-t-il en temps normal d'analyses médico-légales
27 ? Comment fait-on cette harmonisation d'analyses d'experts ?
28 R. A la fin de l'examen post-mortem, si des experts sont présents et s'il
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1 y a divergence d'opinion, celui qui dirige l'enquête, c'est-à-dire soit le
2 juge d'instruction ou le procureur, en reçoit notification et il a le
3 devoir de consigner ces différences, d'essayer d'entrer en contact avec les
4 experts et de leur demander de se mettre d'accord. Si cela est impossible,
5 eh bien, la personne chargée de l'enquête aurait dû demander un nouvel
6 examen médico-légal opéré par d'autres experts qui ont une plus grande
7 intégrité professionnelle et donc, recevoir un nouveau rapport, des
8 nouvelles conclusions qui peuvent être acceptées par la Chambre de première
9 instance.
10 Après avoir transmis ce genre de rapports, l'expert doit défendre ses
11 conclusions, que ce soit à la demande du procureur ou de la Chambre de
12 première instance. Mais quoi qu'il en soit, tout se passe devant la Chambre
13 de première instance.
14 Q. Et dans votre analyse des documents, notamment du rapport du Dr Clark,
15 existait-il des éléments montrant que ce processus d'harmonisation, une
16 tentative d'harmonisation de faire participer une troisième partie a eu
17 lieu ?
18 R. Non. Dans le dossier, on ne parle pas d'harmonisation des points de
19 vue.
20 Q. Est-ce que le Dr Clark ou les pathologistes de Bosnie ont fourni une
21 explication quelconque expliquant les raisons pour lesquelles cela n'a pas
22 eu lieu dans cette affaire portant sur Srebrenica et Tomasica ?
23 R. Dans les documents en ma possession, non, il n'y a pas d'explication.
24 Q. Alors, si l'on regarde votre observation suivante, le paragraphe 4,
25 page 3 en anglais et page 4 pour la version en serbe --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, permettez-moi de poser
27 une question en attendant.
28 Vous avez attiré notre attention sur les désaccords ponctuels entre les
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1 experts, c'est-à-dire le Dr Clark et les experts de Bosnie-Herzégovine.
2 Dans votre rapport, vous énumérez neuf cas d'abord, ou pour lesquels vous
3 dites que des incohérences ont été observées entre les rapports d'autopsie
4 du Dr Clark et les rapports des pathologistes qui avaient été engagées par
5 le parquet de Bosnie-Herzégovine. Et ensuite, vous donnez un autre exemple,
6 je pense que c'est l'annexe C, où vous nous donnez des cas de conclusions
7 inacceptables. Mais vous parlez de cas au pluriel. Je suppose qu'il s'agit
8 d'un cas.
9 Ma question est la suivante : pour combien de cas avez-vous trouvé des
10 similitudes ? Pour combien de cas avez-vous trouvé ces incohérences ? Donc
11 savoir au total combien de différences ou pour combien de cas vous avez
12 noté des différences ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai analysé toute la documentation, mais je
14 n'ai énuméré que ces neuf -- en fait, il y a dix exemples qui sont des
15 exemples typiques et qui montrent des différences dans les conclusions, je
16 n'ai pas consigné le nombre exact de différences, donc de conclusions
17 contradictoires. Donc je ne peux pas vous donner de chiffre précis à cet
18 égard. Mais j'ai quand même analysé tous ces cas et je donne des exemples
19 où le Dr Clark et/ou les experts en autopsie de Bosnie-Herzégovine
20 divergeaient. Je pense que ces exemples-là suffisaient pour illustrer les
21 choses.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, cela m'intéresserait de savoir
23 si ces cas-là sont ceux que vous avez pu détecter ou est-ce qu'il y en
24 avait bien davantage que ces quelques exemples ? Est-ce que vous vous
25 souvenez du nombre total de cas que vous avez comparés ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que j'en ai comparé une centaine,
27 environ 100. Et de ces 100 cas, je crois, que maxi -- non, pas moins de 20
28 montraient des différences.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous voulez dire qu'il y a un
2 chiffre double de cas où il y avait des incohérences similaires; c'est bien
3 cela ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, une question avant de
6 lever l'audience pour aujourd'hui. Pourriez-vous nous dire quels sont les
7 dix autres en plus de ceux que vous avez dans le document, et ce, pour nous
8 faire une meilleure idée de la situation. Vous avez dit qu'il y en avait
9 "au moins encore dix". Cela nous intéresse car nous aimerions évaluer
10 l'ampleur, en fait, ces incohérences que vous avez trouvées non seulement
11 au moyen d'exemples mais nous aimerions avoir une vue d'ensemble du nombre.
12 Seriez-vous prêt à passer une partie de votre temps libre après
13 l'audience pour le faire ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je suis venu ici à votre
15 demande et je suis à votre disposition, donc si vous me demandez de faire
16 cela, je le ferai. Mais peu importe mon temps libre. Donc demain…
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous apprécions grandement cela.
18 Maître Ivetic, nous sommes arrivés à l'heure de la fin d'audience pour
19 aujourd'hui.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Juge Moloto, vous voulez
22 quelque chose. Nous sommes intervenus, mais si vous avez une dernière
23 question à poser, Maître Ivetic, allez-y --
24 M. IVETIC : [interprétation] Non. Elle prendra au moins quatre minutes,
25 donc nous allons déborder sur l'horaire, donc j'attendrai pour aborder ce
26 nouveau point.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Cela ne vous dérange pas dès
28 lors de garder cela entre parenthèses jusqu'à demain.
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1 Monsieur, nous allons lever l'audience pour aujourd'hui. Je vais vous
2 donner les mêmes instructions que celles que je vous ai données tout à
3 l'heure avant les pauses, donc je vous demande de ne parler à quiconque du
4 contenu de votre déposition, de quelle que façon que ce soit, vous ne devez
5 communiquer avec quiconque de votre déposition, et nous aimerions vous
6 revoir demain à 9 heures 30 pour continuer votre déposition.
7 Vous pouvez suivre M. l'Huissier.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
9 [Le témoin quitte la barre]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons l'audience pour aujourd'hui,
11 et nous reprendrons demain, mardi, 19 avril, à 9 heures 30, dans ce
12 prétoire, la salle d'audience numéro I.
13 --- L'audience est levée à 14 heures 17 et reprendra le mardi, 19 avril
14 2016, à 9 heures 30.
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