Page 43479
1 Le jeudi, 21 avril 2016
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 31.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans ce
6 prétoire et en dehors.
7 Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit
9 de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
11 La Chambre a été informée du fait que la Défense aimerait soulever une
12 question préliminaire.
13 Maître Ivetic.
14 M. IVETIC : [interprétation] Oui, bonjour, Messieurs les Juges. Je pense
15 que nous devrions faire cela en l'absence du témoin.
16 La Défense s'adresse aux Juges de la Chambre afin d'obtenir des
17 orientations et voir comment continuer de la façon la plus efficace
18 possible dans cette affaire pour s'assurer l'équité du procès également
19 pour la Défense.
20 Hier soir, j'ai reçu plusieurs e-mails de la part de l'Accusation, e-
21 mails que l'Accusation avait reçus de leur témoin expert, le Dr Clark, qui
22 reprend certaines photographies, je pense que cela date des autopsies de
23 Tomasica, qui avaient été diffusées pour la première fois à la Défense. Et
24 donc, à présent, j'ai des photographies en ma possession. Je ne peux pas en
25 tirer de conclusion, et je ne sais pas vraiment quoi poser comme question
26 lors des questions supplémentaires, parce que je n'ai plus accès à mon
27 médecin légiste pour qu'il me dise ce qui est important et ce qui ne l'est
28 pas, étant donné que ces photographies, je le répète, n'ont pas été
Page 43480
1 diffusées à la Défense au préalable, et nous n'avons pas eu l'occasion de
2 voir ces photographies pendant le récolement du témoin.
3 Donc, étant donné toutes ces circonstances, je demanderais qu'au
4 moins après le contre-interrogatoire de l'Accusation, que nous puissions
5 consulter l'expert sur les photographies pour voir s'il y a des questions à
6 reposer en questions supplémentaires qui découlent des photographies, parce
7 que nous n'avons pas eu l'occasion de le faire avant. Et j'aimerais aussi
8 savoir combien de photographies portant sur les autopsies de Tomasica sont
9 en possession de l'expert de l'Accusation et qui n'ont jamais été
10 transmises à la Défense.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'Accusation aimerait
12 répondre ?
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Bonjour, Monsieur le Président,
14 Messieurs les Juges.
15 Après la déposition où le Dr Stankovic avait mentionné qu'il ne pensait pas
16 que six balles pouvaient se trouver dans la tête à la fin de la journée,
17 c'était hier, donc j'ai discuté avec le Dr Clark et je lui ai dit cela. Il
18 m'a répondu, il a dit qu'il avait des photographies à cet effet, et je lui
19 ai demandé de mes les transmettre, c'est ce qu'il a fait. Et ensuite, je
20 les ai transmises à Me Ivetic pour qu'elles soient incluses dans notre
21 liste pour le contre-interrogatoire. Et voilà où nous en sommes
22 aujourd'hui. Je n'ai pas d'objection quant au fait que Me Ivetic demande de
23 pouvoir discuter avec le Dr Stankovic à ce sujet après le contre-
24 interrogatoire. Mais, en tout cas, nous, nous préférerions que cela soit
25 possible. Mais je tiens à insister, nous n'avions pas en notre possession
26 ces photos au préalable.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'agit-il d'une photographie ? Combien
28 de photographies vous a-t-on envoyé et s'agit-il vraiment des six balles
Page 43481
1 dans la tête, ou est-ce qu'il y a d'autres informations ?
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il y a deux autres photographies sur la
3 question. Vous vous souvenez peut-être que le Dr Stankovic avait parlé
4 d'une différence entre l'avis du Dr Clark sur la trajectoire d'une balle
5 qui traverse un crâne vis-à-vis des pathologistes musulmans qui pensaient
6 que la trajectoire avait été différente. Donc, il y avait deux, trois
7 photos, je pense, sur ce point-là que le Dr Clark a envoyées. Il a eu
8 l'occasion de regarder le compte rendu d'audience en ligne.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il s'agissait là d'une
10 affaire où l'autopsie, en tout cas, avait été sous-estimée, les conclusions
11 avaient été sous-estimées par les deux experts, non ? Les cas dont vous me
12 parlez.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne sais plus, je dois vérifier.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, donc, nous parlons d'un
15 nombre limité de photographies.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Laissez-moi consulter mes confrères.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre se sont
20 consultés. Nous avons étudié la situation actuelle. Je pense que quand le
21 Dr Clark était ici, il n'y a eu aucune préoccupation soulevée s'agissant
22 des six balles dans la tête en même temps. Mais nous soulevons la question
23 à présent, et les Juges de la Chambre estiment qu'il en va de l'intérêt de
24 la justice d'avoir des informations complémentaires. Mais, parallèlement,
25 les Juges de la Chambre pensent également que par souci d'équité, la
26 Défense devrait aussi avoir l'occasion d'en discuter brièvement après le
27 contre-interrogatoire et, de la sorte, nous serions informés au mieux des
28 désaccords possibles entre les parties et ce que le fondement factuel est.
Page 43482
1 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Mais nous avons
2 aussi une autre question en suspens. Nous ne savons pas quelles sont les
3 autres photographies de ces restes que le Dr Clark a en sa possession. Il
4 en a choisi deux. Je ne sais pas au total combien d'autres photographies il
5 y a.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, est-ce que vous avez
8 communiqué toutes les photographies en votre possession et celles que vous
9 avez reçues du Dr Clark récemment à la Défense ?
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous avons transmis toutes les
11 photographies que nous avons reçues du Dr Clark récemment et, en fait, nous
12 n'en avons pas reçues auparavant, que je sache. Et, en fait, on vient de me
13 dire que le Dr Clark dans son rapport avait mentionné qu'il avait pris des
14 photos et personne --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, n'entrons pas dans les détails de
16 cela. Donc, vous avez répondu à votre obligation de communication à cet
17 égard. A savoir maintenant si le Dr Clark a davantage de photographies ou
18 pas, Maître Ivetic, nous ne le savons pas. M. McCloskey apparemment ne lui
19 a pas demandé. Je pense que pendant son interrogatoire, cela n'a pas non
20 plus été une question qu'on lui a posée.
21 Donc, à ce stade-ci, nous en sommes là pour la disponibilité et la
22 communication des photographies.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, si vous consultez le Pr
25 Stankovic après le contre-interrogatoire, je vous rappelle que cela devrait
26 se limiter à ces photographies et à rien d'autre. J'espère que cela est
27 clair et que vous transmettrez cela clairement à M. Stankovic également.
28 M. IVETIC : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président. Cela va sans
Page 43483
1 dire.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
3 Faisons entrer le témoin dans le prétoire, s'il vous plaît.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 [Le témoin vient à la barre]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Professeur Stankovic.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, j'aimerais vous
9 rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous
10 avez prononcée au début de votre déposition.
11 M. MacDonald va à présent passer à votre contre-interrogatoire. Il se
12 trouve à votre droite. Et il représente le bureau du Procureur.
13 LE TÉMOIN : ZORAN STANKOVIC [Reprise]
14 [Le témoin répond par l'interprète]
15 Contre-interrogatoire par M. MacDonald :
16 Q. [interprétation] Bonjour, Professeur Stankovic.
17 R. Bonjour.
18 Q. J'aimerais discuté d'une question, Monsieur, s'agissant de vos
19 autopsies à Zvornik en 1992. Lundi, à la page du compte rendu 43 275
20 jusqu'à la page 43 276, vous avez déclaré que vous êtes allé à Zvornik à
21 deux reprises, la première fois le 30 avril et la deuxième fois le 5 mai
22 1992, et que vous avez procédé à des autopsies sur les corps de Musulmans
23 qui avaient été trouvés à Kula et aux alentours.
24 Vous avez également déclaré que les documents de ces autopsies se
25 trouvaient en possession du tribunal spécial pour lequel vous étiez un
26 témoin dans l'affaire Grujic et autres.
27 J'aimerais juste confirmer le moment de tout cela, Professeur. Vous avez
28 procédé aux autopsies en 1992. En quelle année avez-vous déposer dans
Page 43484
1 l'affaire Grujic et consorts ?
2 R. Je pense que cela a eu lieu en 2013 ou 2014 au Tribunal spécial à
3 Belgrade.
4 Q. Je demande l'affichage du document 65 ter 25862, s'il vous plaît, et je
5 vais vous rafraîchir la mémoire, Monsieur Stankovic.
6 Nous devrions avoir à présent l'acte d'accusation contre Grujic et
7 consorts.
8 Restons sur la première page, on y voit une date. Nous voyons que c'est le
9 tribunal de district de Belgrade, la chambre chargée de traiter des crimes
10 de guerre. Nous voyons qu'il s'agit d'un acte d'accusation à l'encontre de
11 Grujic qui est le premier nom de la liste, et puis il y a six autres noms
12 d'accusés, Branko Popovic notamment, et la date est le 12 août 2005. C'est
13 juste après ces actes d'accusation que vous avez déposé, Monsieur, dans
14 cette affaire, ou pas ?
15 R. J'ai dit 2013 ou 2014. Donc, c'était après l'année 2000 que j'ai
16 déposé.
17 Q. Très bien. Est-ce que vous avez déposé dans une autre affaire contre
18 Grujic et consorts ?
19 R. Non, non, c'était juste ce cas-là.
20 Q. Est-ce que vous êtes au courant du fait que les procédures avaient été
21 entamées contre Branko Grujic et les autres, en plus de cet acte
22 d'accusation-ci ?
23 R. C'est possible qu'il y en ait eu d'autres, mais je n'en suis pas sûr.
24 Q. Très bien. A la page du compte rendu provisoire 34 et 35 d'hier, lors
25 d'une discussion sur les blessures provoquées sur les personnes après leur
26 mort, vous avez donné l'exemple de Zvornik, et vous avez déclaré : "En
27 principe, nous n'avions pas d'équipes spéciales qui portaient les corps de
28 ceux qui avaient perdu la vie en conflit armé. C'étaient les autres
Page 43485
1 combattants qui étaient présents et qui transportaient les dépouilles."
2 J'aimerais éclaircir cela également, Professeur. Dans l'affaire Grujic et
3 consorts, vous avez déposé car vous aviez procédé aux autopsies des
4 victimes. Vous pouvez le confirmer ?
5 R. Oui.
6 Q. Et ces victimes n'étaient pas mortes dans un conflit armé, en fait,
7 elles avaient été assassinées ou, du moins, certaines d'entre elles avaient
8 été assassinées, n'est-ce pas ?
9 R. Je ne peux pas parler de cela. Je peux vous parler des blessures, de la
10 cause de décès de ces personnes, si ces personnes sont décédées dans des
11 circonstances d'un conflit armé ou s'il s'agissait d'une conséquence ou
12 d'autre chose, ce n'est pas à moi de déterminer cela.
13 M. MacDONALD : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter
14 33754, s'il vous plaît. Première page dans les deux langues.
15 Q. Là, le jugement contre Branko Grujic et Branko Popovic.
16 Et sur cette page, vous voyez le titre jugement, ensuite l'accusé, et le
17 premier point commence par le nom d'un des accusés Branko Grujic.
18 M. MacDONALD : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît.
19 Q. Et puis le deuxième nom de l'accusé au point 2 en gras, Branko Popovic.
20 M. MacDONALD : [interprétation] Avant de passer à la page suivante,
21 j'aimerais que vous me confirmiez que vous voyez les mots "sont coupables",
22 "are guilty" en anglais. Et puis à la page suivante.
23 Q. Au point 1, il est dit : "Conformément à un accord préalable et une
24 décision conjointe, à deux reprises, ils ont pris des civils en otage, des
25 hommes d'appartenance ethnique musulmane en âge de porter les armes", et
26 cetera, et cetera.
27 Et puis plus loin dans le texte, il est dit : "Déplacement forcé le 26 juin
28 1992 population musulmane du village de Kozluk."
Page 43486
1 M. MacDONALD : [interprétation] Passons à présent à la page 13 en anglais
2 et à la page 10 en B/C/S, s'il vous plaît. Et là, le jugement aborde --
3 non, désolé. Il faut revenir une page en arrière en anglais. C'est la page
4 12.
5 Q. Puis là, au point 2, et vous le voyez en B/C/S aussi, nous avons là un
6 chef d'accusation. Il est dit : "Pendant la période du 29 mai et jusqu'à
7 environ le 1er juillet 1992", on parle de 162 otages qui avaient été
8 retranchés au centre culturel."
9 Page suivante en anglais, s'il vous plaît, page 13.
10 On reste sur la même page pour le B/C/S et, vous voyez que là il y a des
11 tirets, et dans l'un de ces paragraphes qui commencent par des tirets, nous
12 voyons le nom de Dusan Vukovic, et il est dit qu'il a tué 16 personnes en
13 en a blessé 20.
14 Le paragraphe suivant nous parle de Dragan Slavkovic, qui a tué deux
15 personnes.
16 Et puis, il y a toute une série d'autres personnes dans le dernier
17 paragraphe.
18 Et enfin, passons à la page 14 en anglais et à la page suivante en B/C/S.
19 Je cherche le numéro 100. Environ une dizaine de lignes du premier
20 paragraphe en anglais, et au milieu du premier paragraphe aussi en B/C/S.
21 Il est dit : "Environ 100 personnes ont été tuées de cette façon".
22 Donc, Professeur Stankovic, je voudrais juste éclaircir ce point qui a
23 peut-être soulevé cette question des corps qui avaient été autopsiés et
24 tués en temps de conflit armé. En fait, je pense que ce jugement est très
25 clair. Il nous dit qu'au moins certains des corps que vous avez autopsiés
26 et pour lesquels vous avez déposés dans cette affaire-là, donc que ces
27 corps-là avaient été assassinés, n'est-ce pas ?
28 R. Monsieur le Procureur, si vous regardez l'acte d'accusation et la
Page 43487
1 période couverte par cet acte d'accusation, eh bien, je pense que cela a eu
2 lieu bien plus tard que l'époque où moi j'ai procédé à ces autopsies. Moi,
3 j'ai procédé à ces autopsies le 30 avril et ensuite le 5 mai 1992. Et tous
4 ces événements repris dans l'acte d'accusation ont eu lieu plus tard. Donc,
5 je n'aurais pas pu procéder aux autopsies des personnes qui auraient pu
6 encore être vivantes. Le 27 mai est mentionné dans le document, et donc
7 toutes les victimes ont péri après la date. Moi, je n'ai pas autopsié leurs
8 corps, je n'ai pas examiné leurs corps, et je ne peux pas vous donner de
9 commentaires à cet égard. Moi, j'ai procédé à des autopsies de personnes
10 qui avaient été décédées environ un mois auparavant.
11 Q. Oui, très bien. Je reviendrai à ce point-là peut-être tout à l'heure.
12 Je vais passer à présent à une discussion que vous avez eue avec Me Ivetic
13 sur la signification d'un terme latin.
14 M. MacDONALD : [interprétation] Je demande l'affichage du document D00283,
15 s'il vous plaît.
16 Q. Vous vous souvenez peut-être que vous avez déjà vu ce document lundi.
17 R. Oui.
18 M. IVETIC : [interprétation] Nous n'avions pas diffusé ce document au
19 public à cause du nom des personnes qui sont y repris.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur MacDonald.
21 M. MacDONALD : [interprétation] Oui, je remercie mon confrère.
22 Alors, avant d'entrer dans la discussion sur ce terme latin, sa
23 signification, je voudrais que vous nous donniez votre interprétation de ce
24 terme latin. Pour éviter toute confusion, je vais demander que les
25 interprètes également utilisent les termes latin.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que les interprètes pourront
27 s'en sortir et que leur latin est bien meilleur que le mien.
28 M. MacDONALD : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
Page 43488
1 Q. Le Professeur Stankovic, à la page du compte rendu 42 936, c'est vous,
2 on vous a demandé ce qui pourrait provoquer le type de blessure que ce
3 diagnostic décrit en latin. Et vous avez parlé de fragmentation de mines ou
4 d'explosifs, tels que des obus de mortier ou de canons et des grenades à
5 main.
6 Alors, je dois vous dire que l'Accusation est d'accord sur le fait que les
7 blessures infligées par ce genre d'appareils peuvent être provoquées par
8 une arme à feu, et on peut parler de vulna explosiva dans ce genre de cas.
9 Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Professeur Stankovic ?
10 R. Je ne sais pas quelles sont les blessures par balle qui pourraient
11 entrer dans cette définition de vulna explosiva.
12 Q. Très bien. Alors, je vais vous donner quelques exemples dans un
13 instant.
14 M. MacDONALD : [interprétation] Mais, tout d'abord, je voudrais juste
15 savoir si nous sommes d'accord sur les termes utilisés dans cette affaire.
16 La raison pour laquelle je vous demande cela, c'est l'importance de cela
17 parce que dans différentes langues, le terme latin a été interprété
18 différemment.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ralentissez, s'il vous plaît,
20 Monsieur MacDonald.
21 M. MacDONALD : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Alors, je ne veux
22 pas entrer dans cette discussion si nous ne sommes pas d'accord sur les
23 termes. Je demande l'affichage du document 65 ter 33694, page 2 en anglais
24 et page 3 en B/C/S.
25 Q. Professeur, ce que vous allez voir, c'est le dossier médical d'une
26 personne qui a été blessée, et ce rapport médical reprend la blessure et un
27 descriptif de cette blessure. Je me rends compte que la version B/C/S est
28 presque illisible, en tout cas, c'est plus facile à lire en anglais. La
Page 43489
1 première ligne en anglais, en tout cas, et c'est la même chose pour le
2 B/C/S, nous dit : "Le patient a été admis le 31 août 1993 aux alentours de
3 19 heures 30 en raison d'un blessure infligée par un tir de tireur isolé à
4 la tête."
5 Plus bas sur cette page-là, au titre "Diagnostic", et je pense que c'est
6 plus lisible en B/C/S, vous voyez : "V explosivum reg occipitalis."
7 R. Oui. Oui, je le vois.
8 Q. Non, j'attendais que cela s'affiche sur l'écran du compte rendu
9 d'audience, Monsieur.
10 Alors, pour moi, cela veut dire blessure qui a explosé sur la tête et qui
11 est localisée juste derrière l'oreille. Est-ce que vous comprenez bien la
12 même chose ?
13 R. Oui.
14 Q. Alors, dans cet exemple, on a un médecin qui dit que la blessure avait
15 été infligée par une arme à feu, mais le descriptif de cette blessure par
16 arme à feu nous dit quand même vulnera explosivum. Vous, vous nous avez dit
17 que vous aviez quelques interrogations quant au type d'arme qui pouvait
18 être utilisée. Alors, une blessure de fusil de tireur isolé entrerait dans
19 cette définition ou pas ?
20 R. Non. Une blessure infligée par une balle de tireur isolé ne peut être
21 diagnostiquée que sous l'étiquette vulnus slopetarium. Donc, je crois que
22 là, on voit l'ignorance du médecin qui a procédé à ce diagnostic parce que,
23 apparemment, il ne fait pas de différence entre des blessures par balle et
24 des blessures qui ont explosé.
25 Q. Passons à un autre exemple, alors, le 65 ter 33695, s'il vous plaît,
26 première page dans les deux langues. Au milieu de la page encadrée, nous
27 voyons : "Le diagnostic à l'admission du patient, v.explosivum
28 haemithoracic 1.dex."
Page 43490
1 Ce qui veut dire qu'il s'agit d'une partie de la cage thoracique, n'est-ce
2 pas ?
3 R. Il s'agit de la moitié gauche et de la moitié droite de la cage
4 thoracique. Haemothoracic veut dire une moitié de la cage thoracique.
5 Q. Merci de cette information. Si nous regardons un peu plus vers le bas
6 dans le document, il s'agit peut-être de la troisième page dans les deux
7 versions, vous pouvez lire : "Blessures infligées par une balle tirée d'un
8 fusil à lunette et qui a touché la cage thoracique de la patiente."
9 Professeur Stankovic, je suppose que voyez ici que le diagnostic est
10 encore une fois v.explosivum, et vous allez certainement dire encore une
11 fois qu'il s'agit d'une erreur, et qu'il s'agit plutôt d'une blessure par
12 balle ?
13 R. Le rapport médical en serbe, plutôt en bosniaque n'est pas bon. Et je
14 regarde le document en anglais où le diagnostic est bien formulé, et on
15 peut lire dans le document en anglais : "Vulnus explosivum, haemothoracic
16 lat dex". C'est le premier diagnostic, et il veut dire, la blessure par
17 explosion dans la moitié droite de la cage thoracique. En dessous de cela,
18 on voit le deuxième diagnostic : "Vulnus transclopetarium reg brachii 1.
19 dex". Cela veut dire qu'il s'agit d'une blessure par balle dans la région
20 de la partie supérieure du bras droit. Donc il y a deux blessures, une
21 blessure par explosion dans la partie droite de la cage thoracique, et une
22 blessure provoquée par un projectile lancé d'une arme de poing pour ce qui
23 est au niveau de la partie supérieure du bras droit.
24 Q. Merci pour cette information, Monsieur Stankovic. J'apprécie cela. Je
25 pense qu'il s'agit de diagnostic qui concerne la blessure au niveau de la
26 cage thoracique, V explosivum, et pour ce qui est de la blessure par balle,
27 il s'agit de la blessure par balle au niveau de la cage thoracique. Je
28 suppose que vous allez dire que le diagnostic est erroné, et qu'il s'agit
Page 43491
1 d'une blessure par balle ?
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous devriez peut-être dire au témoin
3 dans quelle partie du texte encadré il s'agit.
4 M. MacDONALD : [interprétation] Merci.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-être que cela se trouve dans la
6 troisième ligne.
7 M. MacDONALD : [interprétation] Oui.
8 Q. Professeur Stankovic, vous voyez l'encadré en bas de la page où se
9 trouve le descriptif de ce qui s'était passé, à peu près trois lignes à
10 partir du début du texte. Vous allez voir ce qui suit, "par balle tirée de
11 fusil à lunette". Je pense que j'ai bien compris qu'il s'agit de la balle
12 tirée d'un fusil à lunette, et cette balle a touché la cage thoracique de
13 cette personne. Est-ce que vous voyez cela, ce diagnostic ?
14 R. Je vois tout le texte auquel vous avez fait référence, mais je regarde
15 la mauvaise photocopie en bosniaque pour voir si le chirurgien parle du
16 fragment métallique qu'il a retiré de la moitié droite de la cage
17 thoracique. Puisque s'il s'agit d'une blessure par explosion, on pourrait
18 s'attendre à ce que le chirurgien, lors de l'opération chirurgicale, retire
19 de la moitié droite de la cage thoracique le fragment ou l'éclat du
20 projectile, ou le projectile qui est déformé.
21 Q. Je comprends cela, peut-être puis-je être plus bref.
22 En B/C/S, à peu près 10 à 12 lignes vers le bas, vous pouvez voir les mots
23 "cinq centimètres", et on peut y lire ce qui suit : "Le neurochirurgien a
24 constaté une blessure par balle au niveau de la région paravertébrale
25 droite, au milieu des vertèbres thoraciques sur une longueur de 5
26 centimètres."
27 Professeur Stankovic, voilà ma question pour vous, si ce médecin ou plutôt
28 lorsque ce médecin a utilisé cette expression pour décrire la blessure par
Page 43492
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 43493
1 balle, selon vous, ce diagnostic serait-il erroné par rapport à cette
2 blessure par balle ?
3 R. Oui. Il aurait dû écrire qu'il s'agit d'une blessure par balle, vulnus
4 sclopetarium.
5 Q. Merci. Maintenant, je laisse de côté ces deux exemples où ces deux
6 médecins ont utilisé ces termes pour regarder autre chose, un autre exemple
7 d'un ouvrage.
8 Mais, avant cela, je vais vous poser une question générale :
9 l'anthropologue David Di Maio, qui a témoigné devant ce Tribunal, a dit que
10 selon lui le Pr Di Maio était l'un des experts les plus reconnus dans ce
11 domaine, et cela a été dit à la page du compte rendu 42 178. Ai-je raison,
12 Monsieur le Professeur, de dire que le Pr Di Maio, pathologiste dans le
13 domaine de médecine légale est spécialisé dans le domaine des blessures par
14 balles ?
15 R. Oui, tout à fait, puisque beaucoup d'entre nous avaient utilisé ses
16 ouvrages pour apprendre beaucoup de choses par rapport à ce domaine.
17 Q. J'ai vu que le Pr Di Maio a écrit un texte qui se trouve sur la liste
18 des sources que vous avez utilisées. Est-ce que vous avez examiné ce texte,
19 cet article ?
20 R. A plusieurs reprises lors de mes activités professionnelles, je me suis
21 branché sur l'ouvrage du Pr Di Maio.
22 M. MacDONALD : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document 65
23 ter 33740A.
24 Q. Professeur Stankovic, vous allez voir une page de cet ouvrage du Pr Di
25 Maio, par rapport aux blessures par balles, et aspects pratiques concernant
26 des blessures par balles provoquées par des armes feu, et également les
27 aspects pratiques du domaine balistique et des techniques médico-légales de
28 l'année 1999. Sur cette page, il parle de nouveaux types de munitions
Page 43494
1 utilisés. Et je vais lire seulement les deux premières lignes sur cette
2 page.
3 Je cite : "Les blessures des os provoquées par des balles coniques étaient
4 extrêmement difficiles. A l'époque, pour les décrire, on utilisait
5 l'expression blessure par explosion."
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous ne devriez pas omettre des mots.
7 M. MacDONALD : [interprétation] "Les blessures sur les os provoquées par
8 les balles coniques étaient extrêmement difficiles. A l'époque, on
9 utilisait l'expression blessure par explosion pour les décrire."
10 Et maintenant, regardons le bas de la page, où le Pr Di Maio dit que :
11 "Lors de l'examen des ouvrages concernant les blessures par balles
12 provoquées par armes à feu pendant des siècles, on peut lire que
13 l'expression "explosif" ou "par explosion" était souvent utilisée pour
14 décrire les blessures provoquées par de nouveaux types de munitions ou
15 nouveaux types d'armes. Cette expression ou ces termes ont été utilisés
16 pour décrire les blessures provoquées par des balles coniques, enveloppes
17 en plomb, par des balles chemisées, qui ont des chemises en plomb, et par
18 les types M-16."
19 Q. Professeur Stankovic, le Pr Di Maio semble-t-il, dans ces ouvrages,
20 ainsi que d'autres médecins, aient utilisé le terme "explosif" ou "provoqué
21 par explosion" pour décrire les blessures provoquées par des armes à feu,
22 n'est-ce pas ?
23 R. En tout cas, la première partie du texte que vous venez de citer
24 concerne des os, et non pas des tissus mous. Lorsqu'il s'agit des tissus
25 mous, la différence existe entre les blessures d'entrée, quand il s'agit
26 d'éclats de projectiles, et il a une différence, à l'exception faite des
27 cas où --
28 Q. Professeur Stankovic, excusez-moi de voir avoir interrompu, mais
Page 43495
1 j'aimerais que vous sachiez que dans ce cas concret, il s'agit de tissus
2 mous qui étaient touchés. Donc, je parle des blessures, des lésions
3 provoquées par les armes à feu au niveau des tissus mous, pour que tout
4 soit clair.
5 Et, par rapport à cela, il est correct de dire que le Pr Di Maio, ainsi que
6 d'autres médecins, utilisent ces termes "blessures par explosion", pour
7 parler des blessures provoquées par armes à feu.
8 R. Revenons au rapport concernant Srebrenica et Tomasica. Aucun des
9 enquêteurs du Tribunal de La Haye n'a utilisé ces termes "blessures par
10 explosion" pour ce qui est des blessures provoquées par des balles. Ils ne
11 parlaient que des blessures provoquées par des balles, des blessures par
12 balles et des blessures provoquées par explosion. Ils ont fait une
13 distinction entre les deux types de blessures.
14 Q. Professeur Stankovic, d'abord, je ne parle pas d'une personne qui est
15 décédée à Srebrenica ou Tomasica. Il s'agit d'une personne qui a survécu à
16 cela. Et je vais reformuler ma question.
17 Je ne dis pas que ce que vous avez dit concernant l'expression en
18 langue latine est incorrecte. Je voudrais donc dire que certains
19 spécialistes, certains spécialistes, certains médecins ont utilisé les
20 termes "blessures par explosion" pour décrire les blessures provoquées par
21 des balles. Indépendamment du fait s'il s'agisse de quelque chose qui est
22 erroné ou exact, seriez-vous d'accord pour dire que certains spécialistes
23 ont utilisé ces termes pour décrire les blessures par balle ?
24 R. Sur la basse de ce que le Pr Di Maio a dit, oui, mais sur le territoire
25 de l'ancienne Yougoslavie, étant donné qu'il s'agissait d'une école de
26 médecine légale unie, personne n'a jamais qualifié des blessures par balle
27 comme étant des blessures provoquées par explosion. Et on peut vérifier
28 cela, étant donné qu'il s'agit de l'ouvrage écrit par un professeur de
Page 43496
1 l'ex-Yougoslavie.
2 Q. Oui. Professeur Stankovic, le document que vous avez vu, que je vous ai
3 montré en premier et que vous avez vu lundi, sont les documents qui avaient
4 été écrits en 1995. Et il serait juste de dire, sur la base de ce qu'on a
5 déjà dit, dans ce sens-là, et sur la base du fait que ce médecin a utilisé
6 cette expression latine et, si vous vous appuyez uniquement sur cela, sur
7 le fait que cette expression avait été utilisée, vous devriez parler à
8 cette personne pour savoir ce que cette personne pensait là-dessus
9 exactement. C'est la seule façon pour être sûr là-dessus.
10 R. Il faudrait que la personne qui a écrit ce rapport médical et qui l'a
11 signé montre les sources sur lesquelles il s'est appuyé pour apprendre tout
12 cela dans ce domaine-là et pour pouvoir répondre à des questions qui
13 avaient été posées à lui, et s'il avait son diplôme de médecine à Sarajevo
14 ou peut-être à Tuzla, pour savoir sur la base de quels indices et sur la
15 base de quelle connaissance il a dit qu'il s'agissait des blessures par
16 explosion. Et je sais très bien qu'il était clairement dit blessure par
17 balle, diagnostic vulnus sclopetarium, blessure par explosion, vulnus
18 explosivum. C'est ce qui est écrit dans ces ouvrages, dans ces manuels.
19 Q. Oui, Professeur. Vous êtes bien sûr un expert dans ce domaine-là et, il
20 faut que je répète que je ne veux pas démontrer que vous êtes en train de
21 dire comment cette expression devrait être utilisée. Je veux tout
22 simplement voir si vous devriez parler à ces médecins pour comprendre ce
23 diagnostic.
24 Le Procureur a eu des entretiens avec ces deux médecins qui ont rédigé ce
25 que vous avez vu lundi.
26 M. MacDONALD : [interprétation] Et j'aimerais maintenant qu'on affiche
27 33630, document 65 ter.
28 Il s'agit de la déclaration du médecin qui était donc le médecin du patient
Page 43497
1 au moment où il était arrivé à l'hôpital et dont on a parlé.
2 M. MacDONALD : [interprétation] Maintenant, il faut afficher ce document,
3 mais il ne faut pas le diffuser à l'extérieur. Peut-on afficher la deuxième
4 page dans les deux versions, le paragraphe 5.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvez-vous répéter le numéro du
6 document ?
7 M. MacDONALD : [interprétation] Il s'agit du numéro 65 ter 33630.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document n'est pas diffusé à
9 l'extérieur du prétoire.
10 M. MacDONALD : [interprétation] Maintenant, il faut afficher la deuxième
11 page dans les deux versions.
12 Q. Ce médecin décrit tout ce qui concerne ce patient dans ce rapport
13 médical, et j'aimerais lire une partie de ce rapport médical. C'est au
14 paragraphe 5, la deuxième ligne.
15 Je cite : "Dans ce cas concret, la description de la blessure qui
16 était en latin dans les conclusions, vulnera lacerocontusa, diffère de la
17 description de la blessure se trouvant dans le dossier du document même si
18 ces deux ont été écrits le même jour. La seule explication que je puisse
19 vous fournir est que la description dans le dossier du patient a été
20 rédigée de façon mécanique, en tant que vulnera explosiva, qui représente
21 l'expression utilisée souvent en temps de guerre pour décrire les blessures
22 infligées en temps de guerre. Dans la partie où se trouve le diagnostic à
23 côté des commentaires disant qu'il s'agit d'une blessure par explosion, il
24 est également écrit que dans la blessure il y a des restes d'un objet
25 métallique. Sans une radio, je ne peux confirmer de quel type d'objet
26 métallique il s'agit, s'il s'agit d'un éclat ou d'un fragment de projectile
27 ou de balle."
28 Donc, Monsieur le Professeur, il semble que ce médecin ait utilisé ce
Page 43498
1 terme de façon mécanique et non pas sur la base des informations provenant
2 des ouvrages que vous venez de décrire.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Ivetic.
4 M. IVETIC : [interprétation] Je pense qu'il faudrait lire le numéro 6 pour
5 être tout à fait honnête envers le témoin où le médecin en question parle
6 de ces observations, dont on parle ici.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur MacDonald, est-ce que vous avez
8 procédé selon la proposition de Me Ivetic.
9 M. MacDONALD : [interprétation] J'ai voulu faire cela en posant ma question
10 suivante, mais je peux faire cela maintenant.
11 Q. Au point 6, le médecin dit : "Pour le moment, il y a plusieurs raisons
12 pour lesquelles je ne peux pas être tout à fait certain pour ce qui est de
13 dire de quel type de blessure il s'agit. D'abord, je ne suis pas médecin
14 légiste mais un médecin qui travaille dans une clinique … deuxièmement, il
15 n'y a pas de description détaillée de la blessure, en décrivant sa taille,
16 sa longueur et sa largeur mais seulement l'emplacement de la blessure sur
17 le corps, et le plus important est qu'il n'y a pas de conclusions
18 principales pour ce qui est de la blessure, à savoir il n'y a pas de
19 conclusions suivant l'examen de la blessure peu de temps après que la
20 blessure ait été infligée."
21 Professeur Stankovic, cette première raison, le fait que le médecin n'est
22 pas un médecin légiste, pourrait expliquer pourquoi, d'après vous, ces
23 termes ont été utilisés de façon erronée, ces termes vulnera explosivum,
24 puisque tout simplement il ne sait pas comment l'utiliser de façon
25 correcte ?
26 R. Dans tous les manuels de chirurgie qui sont à la disposition des
27 médecins qui sont en train de se spécialiser ce domaine, la chirurgie et de
28 l'orthopédie, on trouve la différence entre les blessures par balle et par
Page 43499
1 explosion. Tous les médecins de Tuzla ont eu leurs diplômes de
2 spécialisations à l'académie militaire médicale, en général. Ou peut-être à
3 une clinique à Sarajevo. Mais, indépendamment de cela, il y a des chapitres
4 dans des manuels concernant la chirurgie où il est expliqué quelle est la
5 blessure par balle et quelle est la blessure par explosion.
6 Pour ce qui est des traitements qu'il faut prescrire, ce n'est pas la même
7 chose pour la blessure par balle et la blessure par explosion. Puisqu'une
8 blessure par explosion endommage beaucoup plus les tissus mous, les organes
9 par rapport à des blessures par balle, et nécessitent un traitement
10 différent du point de vue chirurgical.
11 Q. Professeur Stankovic, pour ce qui est de la dernière phrase du
12 paragraphe 5 où le médecin a dit qu'il ne peut pas confirmer s'il s'agit
13 d'un fragment métallique ou d'un éclat d'obus, ou d'un éclat de projectile
14 ou de balle sans une radio, il est évident que ce médecin ne sache pas ce
15 qui a causé cette blessure. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il a
16 utilisé vulnera explosivum de façon mécanique ?
17 M. IVETIC : [interprétation] Je soulève une objection à la question posée.
18 D'abord parce qu'il dit qu'il ne se souvient pas de ce médecin, et il
19 souligne que la radio n'a pas été faite, ce que mon collègue n'a pas dit.
20 M. MacDONALD : [interprétation]
21 Q. Professeur Stankovic, est-ce qu'il est clair par rapport à la dernière
22 phrase où le médecin a dit, "sans une radio, je ne peux pas confirmer de
23 quel type d'objet métallique il s'agit, s'il s'agit d'un éclat d'obus ou
24 d'un fragment de balle", veut dire qu'il ne sait pas quel était l'objet qui
25 a causé la blessure, ce qui veut dire également et ce qui a été dit
26 auparavant dans le paragraphe en question, qu'il avait utilisé le terme
27 vulnera explisivum de façon automatique, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, mais par là, il a porté préjudice à cette personne, et cela a créé
Page 43500
1 un problème pour nous puisque nous sommes en train de discuter de quelque
2 chose qui, en fait, est bien connu.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur MacDonald, je suppose que vous
4 avez voulu attirer notre attention sur les incohérences qui apparaissent
5 parfois dans le langage employé et sur le fait que parfois il y a une
6 différence entre un diagnostic et la façon à laquelle le diagnostic a été
7 formulé par rapport à ce qui figure dans un manuel décrivant ces blessures.
8 Est-ce que c'était votre intention de parler de ce risque de commettre des
9 erreurs. Si c'est le cas, on peut poursuivre.
10 M. MacDONALD : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit
11 certainement d'une façon judicieuse pour résumer mon intention, mais
12 j'aimerais montrer au Pr Stankovic une autre déclaration par rapport à un
13 autre document qu'il avait commenté, et après nous pouvons poursuivre.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
15 M. MacDONALD : [interprétation] Peut-on afficher le document 65 ter 33631.
16 Et ce document, non plus, ne doit pas être diffusé à l'extérieur du
17 prétoire.
18 Q. Professeur Stankovic, vous allez voir ici la déclaration d'une personne
19 qui a écrit la lettre. Il s'agit de Zoran Popovic, du médecin donc qui a
20 écrit la lettre à décharge.
21 M. MacDONALD : [interprétation] Il faut maintenant passer à la page 2 dans
22 les deux versions.
23 Q. Au paragraphe 5 de cette déclaration, nous voyons le nom du patient. Il
24 ne faut pas que cela soit lu à voix haute.
25 Au paragraphe 4, le médecin parle du fait qu'un document lui avait été
26 montré, et nous voyons le numéro du document, je peux vous dire qu'il
27 s'agit du même document qui vous a été montré ici.
28 Ensuite au paragraphe 8, je cite : "Sur la base de la photo et des
Page 43501
1 documents qui m'avaient été montrés, je ne suis pas en mesure de déterminer
2 la façon à laquelle les blessures avaient été infligées. Le terme utilisé
3 dans le diagnostic dans ce cas-là est vulnera explosiva, et ces termes ont
4 été utilisés en s'appuyant sur l'aspect de la blessure, cela veut dire que
5 le tissu dans la blessure avait explosé."
6 Professeur Stankovic, je suppose que vous allez encore une fois dire que
7 ces termes avaient été utilisés de façon correcte dans ce cas-là.
8 M. IVETIC : [interprétation] Je pense qu'il faut d'abord lire ce qui figure
9 dans les paragraphes 4, 5, 6 et 7, ce qui après, nous amène au paragraphe
10 8, qui vient d'être lu, et dans ces paragraphes il est question du fait que
11 le médecin ne se souvenait pas de ce patient concret, et qu'il a basé son
12 opinion sur les photographies et sur les documents, et c'est ce qui est dit
13 dans les points 5, 6 et 7.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que si vous voulez explorer
15 cette question davantage, que vous pouvez le faire lors des questions
16 supplémentaires. Et il est clair que cette déclaration au paragraphe 8 est
17 fondée sur les sources relativement limitées.
18 Est-ce que vous avez fini avec ce document ?
19 M. MacDONALD : [interprétation] J'aimerais que le Pr Stankovic réponde à ma
20 question.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Toute personne qui a signé un document assume
23 la responsabilité pour ce qui est de ce qui figure dans ce document, et ce
24 médecin a décrit cela de façon inacceptable. Il a écrit un document qui a
25 servi par la suite pour les besoins du traitement ultérieur de cette
26 personne qui avait été blessée. Il dit qu'il ne se souvenait pas du
27 patient, qu'il n'avait jamais vu cette personne, et je me demande comment
28 il pouvait écrire ce diagnostic.
Page 43502
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Docteur Stankovic, ce n'est pas la
2 réponse à la question posée.
3 Et la question qui vous a été posée était de savoir si les raisons
4 qui vous ont été lues au niveau du paragraphe 8, si par rapport à ces
5 raisons énumérées au paragraphe 8, vous seriez d'accord ou en désaccord
6 avec ces raisons et avec la façon à laquelle ce médecin avait utilisé ces
7 termes. Après, avoir lu ce texte, dites-nous si vous estimez que ce médecin
8 avait utilisé de façon erronée ces termes ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne mets pas en doute le fait que le
10 professeur qui a fait cette déclaration a agi de la sorte, mais je ne
11 comprends pas ce comportement. C'est tout. Je ne conteste pas ce qu'il a
12 dit, mais il a agi comme il a agi, mais cela n'est pas ainsi qu'il faut se
13 comporter. Moi, je peux maintenant vous soumettre mes suppositions, mais je
14 ne souhaite pas en fait vous faire part d'explications. Et, à vrai dire, je
15 ne comprends pas vraiment et je ne l'admets pas non plus.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
17 M. MacDONALD : [interprétation] Je vais parcourir cette partie-ci de
18 mon contre-interrogatoire pendant la pause. Je crois qu'il est l'heure de
19 faire la pause.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, il est l'heure de faire
21 la pause.
22 Monsieur Stankovic, nous allons avoir une pause, et nous souhaitons vous
23 revoir dans 20 minutes. Veuillez suivre l'huissier, je vous prie.
24 [Le témoin quitte la barre]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprenons à 10 heures 55.
26 --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.
27 --- L'audience est reprise à 10 heures 55.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
Page 43503
1 [Le témoin vient à la barre]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur MacDonald.
3 M. MacDONALD : [interprétation] Merci.
4 Q. Professeur Stankovic, une question concernant ce terme latin.
5 Et la littérature du Pr Vincent di Maio, voici la position de l'Accusation.
6 Ce terme latin, "vulnera explosivum ou vulnis explosivum" peut-être
7 constaté dans trois situations différentes : c'est-à-dire il peut s'agir de
8 blessures infligées par un engin explosif, comme vous nous l'avez dit
9 lundi; de blessures infligées par un fusil; ou, lorsque les médecins ne
10 sont pas sûrs, ils décrivent tout simplement la blessure.
11 Alors, je vous demande encore si vous êtes d'accord ou non avec la position
12 de l'Accusation.
13 R. Je ne suis pas d'accord avec cette position de l'Accusation. Il n'y a
14 que les blessures causées par des mines ou des explosifs qui peuvent être
15 diagnostiquées en latin comme vulnera explosivum.
16 Q. Bien. Alors, je vais maintenant passer à un autre sujet, à la page du
17 compte rendu d'audience 43 367.
18 M. MacDONALD : [interprétation] Nous parlons toujours du même cas, mais
19 nous n'allons pas utiliser le terme latin.
20 Q. Mardi, vous avez dit dans votre déposition que les munitions de 7,62
21 millimètres ont été utilisées et que des fusils automatiques et semi-
22 automatiques ont été utilisé ?
23 R. Oui.
24 Q. Alors, il peut y avoir des chemises en cuivre qui sont utilisées,
25 n'est-ce pas, dans ces cas-là ?
26 R. Oui.
27 Q. Vous avez dit dans votre déposition à la page du compte rendu
28 d'audience 43 296 à 43 297, qu'il pouvait y avoir des tirs à bout portant
Page 43504
1 lorsqu'il s'agissait de blessures par balle, et que la blessure d'entrée ou
2 de sortie, sans exception, touche les os, tels que les os de la hanche qui
3 sont très épais et, à ce moment-là, un projectile peut se trouver coincé à
4 cet endroit.
5 Plus tard, à la page du compte rendu d'audience 43 297, vous parlez de ce
6 patient, de ce cas particulier, le document que vous avez vu lundi, et que
7 les morceaux d'éclat ont tendance à se loger à une profondeur moindre.
8 Professeur Stankovic, d'après vous, avez-vous jamais constaté qu'une pièce
9 de munition de 7,62, des traces de munition de 7,62 millimètres, lorsque la
10 chemise en cuivre s'est détachée de l'arme du canon et a touché un corps ?
11 R. Oui, dans de nombreux cas lorsque ces balles ont touché les os et, en
12 particulier, des os qui sont épais comme les os du bassin, de l'avant-bras,
13 des cuisses, et cetera.
14 Q. Avez-vous constaté dans certains exemples que la chemise en cuivre est
15 restée dans le corps et que la balle n'a touché que les chairs, c'est-à-
16 dire n'a pas touché les os ?
17 R. Je ne pense pas être tombé sur un cas comme celui-là.
18 M. MacDONALD : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
19 je souhaite montrer au Pr Stankovic un exemple précisément de cela, et je
20 souhaite ici indiquer le parcours d'une balle. Nous sommes en présence ici
21 d'une balle de 7,62 qui n'a pas été tirée. Je souhaite simplement que le Pr
22 Stankovic puisse voir cela, être sûr que nous parlons de la même chose.
23 Si vous souhaitez regarder cela également, bien sûr, en premier.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que chaque partie ainsi que les
25 Juges de la Chambre souhaitent voir cela avant d'en parler. Vous pouvez le
26 montrer en premier lieu à la Défense.
27 M. MacDONALD : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience, je
28 comprends que cette balle a été enregistrée sous le numéro 65 ter 33750.
Page 43505
1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
3 M. MacDONALD : [interprétation]
4 Q. Monsieur le Professeur, je vais vous demander de confirmer, s'il vous
5 plaît, un tir de 7,62 millimètres avec cette chemise en cuivre que vous
6 voyez en haut.
7 R. Oui, c'est bien la balle en question.
8 Q. Je vous remercie.
9 Je souhaite maintenant afficher le numéro 65 ter 33745 et regardez la page
10 2 de ce document. Monsieur le Professeur, il s'agit d'un rapport d'autopsie
11 que vous êtes sur le point de voir. Nous ne l'avons qu'en anglais, donc je
12 vais vous lire des extraits de ce document. A la page 2, pour votre
13 information, il s'agit du rapport d'autopsie -- il s'agit du rapport
14 d'autopsie du garçon de 16 ans, appelé Jasmin Boric, dont le corps a été en
15 partie réduit à l'état de squelette et dont la partie inférieure du corps a
16 été retrouvée à Cancari, route de Cancari 12, la fosse secondaire liée à la
17 ferme militaire de Branjevo. Je souhaite que nous regardions la page 4, en
18 haut de la page : "Objets et projectiles retrouvés". Nous avons ici en
19 premier lieu une balle chemisée de taille moyenne plus un fragment
20 métallique qui a adhéré au tibia gauche dans sa partie supérieure. Pas de
21 blessure au niveau des os.
22 Professeur Stankovic, encore une fois, ces éléments qui ont été retirés du
23 corps de ce garçon, je souhaite vous les montrer à nouveau pour que vous
24 puissiez nous faire part de vos observations.
25 M. MacDONALD : [interprétation] Bien évidemment, Messieurs les Juges, je
26 pense que vous voulez voir cela, ainsi que Me Ivetic.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. MacDONALD : [interprétation]
Page 43506
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 43507
1 Q. Monsieur le Professeur, pouvez-vous confirmer que ceci semble
2 représenter -- veuillez conserver cela avec vous pendant quelques instants,
3 s'il vous plaît. Il s'agit en fait de l'âme d'un canon déformé -- de l'âme
4 d'un canon et de sa chemise, pardonnez-moi, en cuivre déformée.
5 R. C'est exact.
6 M. MacDONALD : [interprétation] A l'écran, je souhaite que nous passions à
7 la page 29, s'il vous plaît, et je me demande si nous pouvons, s'il vous
8 plaît, afficher la page 35 en regard de cette page, si c'est possible.
9 Q. Monsieur le Professeur, la photographie qui se trouve sur la partie de
10 gauche de l'écran représente les éléments que vous avez dans la main, mais
11 on les a extraits et on les a placés à côté de la règle. L'élément que vous
12 avez sur la droite est le fluoroscope, et seriez-vous d'accord avec moi
13 pour dire qu'il semble que l'on peut distinguer l'âme du canon, juste sous
14 l'os qui se trouve ici, et à droite et légèrement au-dessus de l'os, on
15 voit qu'il y adhère ou, en tout cas, c'est ce que déclare le rapport
16 d'autopsie, nous constatons que la chemise est déformée ?
17 R. Oui, c'est visible.
18 Q. Merci. Je souhaite que vous enleviez cette image maintenant.
19 Et, pour finir, Monsieur le Professeur, je souhaite revenir au cas dont on
20 parle ici, le tout premier document qu'on vous a montré aujourd'hui et
21 qu'on vous a montré lundi, je souhaite vous montrer la photographie d'une
22 blessure.
23 M. MacDONALD : [interprétation] Le P01440, s'il vous plaît.
24 Q. Nous disposons de l'original ici.
25 M. MacDONALD : [interprétation] Je crois que la qualité de la photographie
26 est meilleure, Messieurs les Juges, donc je vais demander que vous,
27 Messieurs les Juges, et que mon confrère le regardent, et ensuite, je vais
28 poser une question à M. Stankovic pour que M. Stankovic puisse nous faire
Page 43508
1 part de ses commentaires.
2 Q. Peut-être que M. Stankovic peut conserver cette photographie pour le
3 moment.
4 M. MacDONALD : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro
5 65 ter 33697, à la page 4 dans les deux langues, s'il vous plaît.
6 Pardonnez-moi, je souhaite préciser qu'il ne faut pas diffuser ce document
7 à l'extérieur.
8 Q. Il s'agit du patient qui explique au médecin ce qu'il lui est arrivé.
9 Dans la première ligne, on peut lire ce qui suit : "Blessé par une balle au
10 niveau de la hanche gauche à Konjevic Polje en 1985, alors qu'il fuyait une
11 tentative d'exécution."
12 Monsieur le Professeur, étant donné ou compte tenu de votre témoignage,
13 vous avez dit que si l'on tire à bout portant, la blessure par balle
14 comporte les traces d'une blessure d'entrée et de sortie, sauf dans les cas
15 où cela touche un os, tel que les os de la hanche qui sont des os très
16 épais et dans lesquels un projectile peut rester enfoncé, par opposition
17 aux blessures par explosion qui peuvent emprunter différents canaux pour
18 pénétrer dans le corps, tel que cela est manifeste au niveau de la
19 photographie que vous avez sous les yeux, n'êtes-vous pas d'accord, compte
20 tenu de la profession qui est la vôtre, que cette blessure correspond à une
21 blessure par balle avec un point d'entrée au niveau de la blessure qui est
22 plus petit à l'arrière et que le point de sortie au niveau de la blessure
23 est plus important à l'avant ? Et donc, un objet métallique étranger dans
24 le corps pourrait correspondre à la chemise de la balle qui a été tiré ?
25 R. Je vous demande de bien vouloir remontrer l'image par fluoroscopie,
26 s'il vous plaît, qui montre le segment ou le fragment de la balle qui a été
27 retrouvée dans le corps. Veuillez, s'il vous plaît, me montrer ça à l'écran
28 une nouvelle fois, s'il vous plaît.
Page 43509
1 Q. Monsieur le Président, je n'ai pas été très clair, pardonnez-moi. C'est
2 simplement un exemple d'une balle qui traverse le corps. Nous n'avons pas
3 d'image radiographique ou fluoroscopique pour ce patient. Donc, en sachant
4 cela, je me demande si vous pouvez simplement nous donner votre avis sur la
5 question que je viens de vous poser.
6 R. Pardonnez-moi, je croyais que vos questions précédentes avaient un lien
7 avec celle-ci. Si vous pensez que je devrais alors répondre à la question
8 précédente, à savoir si une balle peut effectivement être déformée, si
9 cette balle ne traverse que les tissus mous, était-ce là votre première
10 question lorsque vous nous avez montré cette balle qui avait été déformée ?
11 Etait-ce là votre première question ?
12 Q. Légère confusion, mais pardonnez-moi, c'est de ma faute.
13 En fait, la balle qui a été déformée concerne un autre cas, pas le cas de
14 la personne dont vous tenez une photographie maintenant. Nous avons
15 maintenant la photographie de cette blessure qui correspond à cette
16 personne.
17 R. D'accord. Mais quelle était votre question concernant la première
18 image. Veuillez répéter votre question, s'il vous plaît.
19 Q. Je ne vous ai pas posé de question au sujet de la première image. Ma
20 question se fonde sur la photographie par rapport à ce que vous avez dit.
21 La blessure que l'on voit dans cette photographie, bon, compte tenu de
22 votre déposition que j'ai lue, est-ce que ceci correspond à une blessure
23 par balle, c'est-à-dire l'entrée, la blessure d'entrée à l'arrière,
24 blessure plus petite, et la blessure de sortie à l'avant du corps plus
25 grande ?
26 R. Dans le cas qui nous intéresse ici, il s'agit d'une cicatrice au niveau
27 de la peau, de forme ronde irrégulière, entre le gluteus à gauche, à savoir
28 la fesse gauche, et la taille à gauche, il y a 20 centimètres, et on
Page 43510
1 constate ici qu'il y a une cicatrice un peu plus importante, 5, oui, 5
2 centimètres sur 2 et demi. La peau est plus foncée, légèrement renfoncée.
3 Une telle blessure peut être provoquée par une balle tirée à partir d'une
4 arme de poing qui a touché la personne en question de dos, dans la partie
5 gauche du corps, avec le canon dirigé vers l'avant. Et à droite et ici, il
6 ressort au niveau de l'abdomen, dans sa partie gauche.
7 Q. Merci, Monsieur le Professeur. Je me demande si nous pouvons maintenant
8 enlever cette photographie.
9 M. MacDONALD : [interprétation] Je demande à ce que je puisse maintenant
10 verser au dossier les trois numéros 65 ter qui concernent l'échange que
11 nous venons d'avoir.
12 Les premiers deux documents concernent les deux premiers exemples que
13 j'ai cités, à savoir les personnes qui ont été blessées par les tireurs
14 isolés, numéro 65 ter 33694, 33695. Et le troisième, qui est la note du
15 médecin concernant ce que le patient lui a dit, 33697, même si je n'ai
16 montré que la page 4. Donc, je suis disposé à ce que ce document reçoive
17 une cote provisoire, qu'on puisse réserver un numéro. Et on peut en
18 préparer un extrait.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'autres pages qui sont pertinentes,
20 d'après vous ?
21 M. MacDONALD : [interprétation] Alors, tout ceci fait partie du dossier,
22 Monsieur le Juge.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.
24 M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous disposons de très
25 nombreux documents, et il n'y a que de très courts passages qui ont été
26 montrés au témoin. A propos de certains documents, on lui a demandé
27 d'apporter ses commentaires et, pour d'autres, non. Nous n'avons aucun
28 fondement concernant les documents restants. Je n'en connais pas la
Page 43511
1 longueur non plus, et je n'ai vu que ce qui a été affiché à l'écran, je
2 n'ai pas la totalité des documents sous les yeux. Mais nous disposons de la
3 déposition du témoin par rapport aux documents qui lui ont été montrés.
4 Cela est pertinent. Alors, ce qu'il y a par ailleurs dans ces documents, eh
5 bien, ma foi --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous préférez que soient utilisés
7 les extraits ?
8 M. MacDONALD : [interprétation] Pas de problème, en fait. Une page du
9 document, cela ne me pose pas de problème, et cela dépend de ce que
10 souhaite mon confrère, bien sûr, veut ajouter…
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de…
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre savent tout à
14 fait que le témoin n'a déposé que sur certains passages, et ce, pour parler
15 du contexte. Alors, s'il s'agit d'une ou deux pages, s'il s'agit en fait
16 d'étoffer le contexte, nous souhaitons savoir de quoi il s'agit.
17 Mais si ces pages sont plus longues ou si les documents sont plus
18 longs, s'il s'agit de cinq, dix ou 15 pages, dans ce cas il faudrait
19 simplement verser au dossier un extrait, mais vous pouvez voir entre vous,
20 voir si nous avons besoin de la page de garde ou pas, de façon à ce que
21 nous sachions de quoi il en retourne.
22 M. MacDONALD : [interprétation] Messieurs les Juges, je pense que les deux
23 premiers, le premier, comporte deux pages, et le suivant six pages, et
24 Maître Ivetic, alors concernant le dernier, je ne sais pas si vous le
25 souhaitez, ce qu'il faut préciser c'est que tous ces documents doivent être
26 versés sous pli scellé.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, je crois que concernant les
28 deux premiers documents, documents de deux pages, je crois que cela ne pose
Page 43512
1 aucun problème.
2 Monsieur le Greffier, est-ce que nous pouvons avoir un numéro, s'il vous
3 plaît ?
4 Et peut-être que vous pouvez répéter quelles sont ces deux pages.
5 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. le Greffier est un petit peu inquiet,
7 car le document de deux pages a été montré, mais c'est la page qui n'a pas
8 été montrée qui fait que vous souhaitez que ce document soit versé sous pli
9 scellé.
10 M. MacDONALD : [interprétation] J'étais justement en train d'en parler avec
11 ma collègue. Les deux premiers n'ont pas besoin d'être versés au dossier
12 sous pli scellé.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, alors s'agissant du premier,
14 document de deux pages, peut-être que l'on peut répéter le numéro 65 ter,
15 M. le Greffier peut attribuer une cote.
16 M. MacDONALD : [interprétation] Alors, les deux premiers ont les numéros --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, procédons un par un. 33694 reçoit
18 une cote.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Reçoit la cote P7816, Messieurs les
20 Juges.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P7816. Ensuite, nous avons le 33695.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Qui recevra la cote P7817.
23 M. MacDONALD : [interprétation] 33697, sous pli scellé, s'il vous plaît.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P7818, sous pli scellé.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci a été versé aux fins
26 d'identification sous pli scellé, une cote provisoire. Donc, vous pouvez
27 vous asseoir autour d'une table avec Me Ivetic et voir si vous avez besoin
28 de peut-être versé au dossier moins de pages.
Page 43513
1 Veuillez poursuivre.
2 M. MacDONALD : [interprétation]
3 Q. Monsieur le Professeur, je vais aborder maintenant un sujet
4 complètement différent.
5 Je souhaite brièvement parler du principe selon lequel vous ne pouvez
6 pas affirmer avec certitude les causes du décès lorsqu'un corps est réduit
7 à l'état de squelette. Et je souhaite que nous regardions certaines
8 autopsies et dont une effectuée par le Pr Dunjic, dans la municipalité de
9 Decani, au mois de septembre 1998.
10 M. MacDONALD : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le
11 numéro 65 ter 33692, s'il vous plaît.
12 Q. Avant de regarder ce document en particulier, je souhaite
13 simplement m'assurer que nous parlons de la même chose. J'ai compris que
14 votre position est la suivante, si un corps est suffisamment réduit à
15 l'état de squelette, vous ne pouvez pas indiquer la cause du décès parce
16 que vous ne savez pas quelles ont été les blessures infligées lorsque la
17 personne était encore en vie, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Et je crois que le Pr Dunjic est peut-être celui qui insiste le plus
20 là-dessus, on ne peut pas établir des hypothèses, établir quelles sont les
21 blessures qui ont été infligées lorsque la personne était encore en vie
22 pour établir les causes du décès. Je vois qu'il s'agit là d'une des
23 principales critiques contre le Pr Clark ?
24 R. Oui, il s'agit des principales critiques à son égard.
25 Q. La déclaration de témoin que vous avez sous les yeux à présent est
26 celle du Pr Dunjic. Je demande l'affichage de la page 48 en anglais et 39
27 en B/C/S, s'il vous plaît. Vous y voyez là un corps qui a été identifié
28 sous la cote Re-3, et cela porte sur les affaires relatives au Kosovo et
Page 43514
1 l'armée de Libération du Kosovo.
2 Sur cette page, nous voyons un résumé de l'endroit où le corps a été
3 retrouvé et du moment où l'autopsie a eu lieu.
4 M. MacDONALD : [interprétation] Passons à la page suivante dans les deux
5 langues, s'il vous plaît. Au troisième paragraphe de cette page, il est dit
6 : "Le corps était dans un stade avancé de décomposition et la cause du
7 décès n'a pas pu être déterminée par une autopsie uniquement."
8 Q. C'est bien le principe sur lequel nous venons de convenir, sur lequel
9 le Pr Dunjic s'est également fondé pour critiquer le rapport du Dr Clark,
10 n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Dans les trois paragraphes suivants, le Pr Dunjic nous parle des
13 blessures qui ont été constatées, et dans le quatrième paragraphe en B/C/S,
14 il dit : "Si ces blessures par balle à la tête et aux corps avaient été
15 infligées ante mortem, elles auraient provoqué directement le décès."
16 Alors, ce que le Pr Dunjic a fait ici, Monsieur, c'est qu'il a fourni une
17 cause de décès sur la base du postulat que les blessures par balle à la
18 tête et dans le corps ont été infligées lorsque la personne était encore
19 vivante; c'est bien cela ?
20 R. Non, non. En fait, il pose une question là. Il ouvre un débat, et il
21 dit si ces blessures par balle à la tête et au corps avaient été infligées
22 ante mortem, elles auraient été la cause de décès directe. Qu'est-ce que
23 cela veut dire, eh bien, cela veut dire qu'il ne peut pas affirmer en toute
24 certitude que les blessures ont été provoquées pendant que la personne
25 était encore vivante ou après sa mort. Voilà pourquoi il ouvre cette
26 possibilité. Il n'exclut pas cette éventualité et ne remet pas en question
27 les blessures à la tête et la cause du décès.
28 Si nous avions ce genre de commentaires dans le rapport du Dr Clark, nous
Page 43515
1 n'aurions pas pu avoir d'objection quelle qu'elle soit à cet égard, parce
2 qu'il ne permet ou il n'ouvre qu'une éventualité ici selon laquelle la
3 personne chargée de l'enquête, s'il avait vu les déclarations de témoins ou
4 établi d'une façon ou d'une autre que les blessures avaient été infligées
5 pendant la victime était encore vivante, que là, eh bien, une cause de
6 décès était sûre à 100 %
7 M. MacDONALD : [interprétation] Pièce P02259 à présent à l'écran, s'il vous
8 plaît.
9 Q. Il s'agit du rapport du Dr Clark, Professeur, sur les opérations en
10 Bosnie-Herzégovine du TPIY en 1999.
11 M. MacDONALD : [interprétation] Et je demande la page 3 dans le deux
12 langues, s'il vous plaît.
13 Q. Je vous demande de vous concentrer sur le deuxième paragraphe du point
14 1. A la fin du premier paragraphe de ce point, le Dr Clark fait un
15 commentaire, à savoir que la majorité des corps sont squelettiques, compte
16 tenu de la durée de leur séjour dans la terre.
17 Deuxième paragraphe, et je cite : "Et cela a apporté une difficulté
18 supplémentaire, celle de pouvoir affirmer en toute certitude si une
19 blessure particulière avait été provoquée ou a eu lieu avant le décès ou
20 après."
21 Je saute quelques lignes, et puis je continue ma citation, je cite : "Dans
22 les corps décomposés, cela devient extrêmement difficile, et pour les corps
23 squelettiques, impossible même. D'un point de vue strict, en conséquence,
24 il ne sera jamais possible de dire, par exemple, qu'un impact de balle sur
25 un crâne a eu lieu en toute certitude avant le décès de la personne,
26 contrairement à après le décès de cette dernière…"
27 Là encore, s'agit-il bien du principe sur lequel nous sommes convenus et
28 que le Pr Dunjic avait inclus dans sa déclaration ?
Page 43516
1 R. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit le Dr Clark, là.
2 Q. Bien. Au dernier paragraphe, juste avant le numéro 2 de la même page,
3 il est dit : "Dans tous les cas, à l'exception de quelques cas mais très
4 minoritaires, toutes blessures suggérant des dommages provoqués par balle
5 ont été constatées et la conclusion était que ces blessures avaient eu lieu
6 pendant que le témoin était vivant et, en général, que ces blessures ont
7 été nécessairement ou potentiellement fatales."
8 Donc, il fait la même chose que ce que le Pr Dunjic a fait, ici, parce que
9 nous supposons que ces blessures ont été provoquées pendant que les
10 victimes étaient vivantes. Vous êtes d'accord avec cela ?
11 R. Non. Il existe une différence entre le point de vue du Pour Dunjic et
12 le point de vue du Dr Clark. Le Pr Dunjic a déclaré, si j'ai bien compris,
13 qu'il est incapable de tirer une conclusion sur la base des blessures, mais
14 que si on peut prouver que la blessure a eu lieu pendant que la victime
15 était vivante, alors on peut envisager la blessure par balle comme étant la
16 cause immédiate de décès, et ce, parce qu'elle a eu lieu à la tête. Ici, il
17 est dit que toute blessure indiquant des dommages provoqués par balle
18 serait causée pendant la vie de la victime et, qu'ensuite, elle aurait pu
19 être mortelle. Mais l'affirmation selon laquelle cela a eu lieu pendant que
20 la victime était vivante devait être prouvée, et cela peut être fait via
21 d'autres éléments de preuve, tels que des déclarations de témoins et
22 d'autres moyens que j'ai déjà mentionnés. Donc, il y a une petite
23 différence ici dans la formulation entre les déclarations des deux
24 professeurs.
25 Q. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire qu'il existe une
26 petite différence sur la formulation. Professeur Stankovic, vous avez
27 interprété les propos comme s'il s'agissait d'une affirmation et on fait
28 référence ici à des tirs qui ont eu lieu pendant que le témoin était
Page 43517
1 vivant. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que le Dr
2 Clark est très clair sur ce point et qu'il s'agit d'une affirmation ?
3 R. Oui, oui. Il affirme quelque chose, ici, oui.
4 Q. Bien. Alors, hier, à la page provisoire du compte rendu numéro 31, une
5 partie du rapport du Dr Clark portant sur Kozluk, Nova Kasaba, Konjevic
6 Polje et Glogova vous a été lue, et je reprends la citation : "Ce rapport
7 est néanmoins fondé sur l'affirmation selon laquelle une grande majorité
8 des tirs et d'autres blessures pertinentes qui ont été retrouvées ont eu
9 lieu pendant que les victimes étaient encore vivantes et étaient attribuées
10 au décès de la victime, donc c'était la cause de décès. Penser autrement
11 nécessiterait une analyse supplémentaire de ces conclusions."
12 Alors, votre réponse a été de dire que vous n'étiez jamais parti de
13 suppositions, de postulats, et que cette façon de rédiger des conclusions
14 était inacceptable.
15 Donc, avant d'aller au fond de ma question, est-ce que vous vous souvenez,
16 tout d'abord, avoir dit cela, je répète : "Je ne fonde jamais mes
17 conclusions sur des conjectures."
18 Est-ce bien ce que vous avez dit ?
19 R. Oui, je le maintiens. Au cours de toute ma carrière et de ma vie, je
20 n'ai jamais tiré quelle que conclusion que ce soit sur la base de
21 conjectures.
22 M. MacDONALD : [interprétation] Je demande l'affichage à présent du
23 document 65 ter 33693, s'il vous plaît, à ne pas diffuser.
24 Q. Professeur, il s'agit d'une déclaration que vous avez faite au Tribunal
25 et qui a été utilisée dans l'affaire Oric à propos d'une victime dont je
26 vais taire le nom, mais vous voyez ce dernier à l'écran.
27 Il s'agit ici du village de Kravica au milieu de l'année 1993. Est-il exact
28 d'affirmer que cette personne était d'appartenance ethnique serbe ?
Page 43518
1 R. Oui, cet homme vient de Kravica et ses restes ont été retrouvés à
2 Srebrenica, et l'autopsie a eu lieu le 7 octobre 1995.
3 Q. Passons à la page 3 dans les deux langues, s'il vous plaît. Nous voyons
4 le titre "Opinion." Juste en dessous, il est dit : "Le corps d'un homme
5 exhumé du sol dans un état squelettisé, l'autopsie seule ne peut pas
6 établir avec certitude la véritable cause de décès."
7 Donc, tout comme le Pr Dunjic l'avait dit et comme le Dr Clark l'a fait
8 dans son rapport, vous affirmez la même chose ici, et vous répétez ce
9 principe ?
10 R. Oui.
11 Q. Passons au deuxième point sous ce même titre, toujours. Je cite : "Sur
12 la base de l'apparence et de l'endroit des fractures des os sur la zone
13 temporale gauche du crâne, l'on peut présumer que la mort a été violente et
14 provoquée par la destruction de centres cérébraux vitaux suite à leur
15 endommagement."
16 Donc, en fait, ce que vous avez fait là, Professeur Stankovic, c'est de
17 fournir une cause de décès en vous basant sur une conjecture ?
18 R. Non, je me suis juste dit, au point 2, que le décès a été violent et
19 qu'il avait été provoqué par la destruction et l'endommagement de centres
20 cérébraux vitaux, mais je n'ai pas affirmé cela. Je me suis contenté de
21 dire que l'on pourrait présumer cela sur la base de certains faits, mais ne
22 pas l'affirmer en toute certitude. Donc, pour la cause de décès réelle, ce
23 serait quelque chose qu'il faudrait établir une fois la procédure d'enquête
24 terminée.
25 Donc, je n'ai rien affirmé, je le répète. Je n'ai fait qu'une supposition,
26 au point 1, le corps d'un homme a été exhumé dans un état squelettisé et
27 l'autopsie seule ne peut pas établir en toute certitude la véritable cause
28 de décès. Il s'agit là d'une position générale. J'ai supposé que la mort a
Page 43519
1 été violente, mais je ne l'affirme pas. C'est là la différence. Je
2 n'affirme rien. Je me contente de dire que l'on peut le supposer. Je
3 n'affirme pas que la mort ait été violente et je ne tire pas de conclusions
4 à partir de cela au point 1.
5 Q. Professeur, si le médecin légiste qui a procédé à des milliers
6 d'autopsies sur des corps et des os de Srebrenica, si les pathologistes qui
7 se sont occupés de cela, si chacun d'entre eux avait déclaré dans leur
8 partie sur la cause de décès que si ces blessures avaient été infligées
9 pendant que les victimes avaient été vivantes, qu'elles auraient été la
10 cause directe du décès, est-ce que cela résoudrait la question ou le
11 problème qui se pose, à savoir que le Pr Dunjic a soulevé la même chose
12 dans son rapport ?
13 M. IVETIC : [interprétation] Objection. La question est beaucoup trop
14 large. Nous avons passé plusieurs jours à soulever des objections sur
15 Tomasica et sur le rapport du Dr Dunjic, et toutes les réunir en une seule
16 catégorie ne reflète ni --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur MacDonald, apparemment Me
18 Ivetic a du mal à comprendre la portée de votre question. Je vous invite à
19 reformuler les choses. Peut-être que la critique que vous soulevez porte
20 sur ce dont nous avons parlé ces dernières minutes, peut-être que cela
21 porte sur autre chose, mais je vais vous demander de bien vouloir être plus
22 précis et de poser votre question sans aucune ambiguïté.
23 M. MacDONALD : [interprétation]
24 Q. Professeur Stankovic, s'agissant des critiques du Pr Dunjic ou du Dr
25 Clark selon lesquelles ils ont fait des suppositions sur les blessures
26 retrouvées sur les corps, à savoir que les blessures avaient été infligées
27 pendant que les victimes étaient encore vivantes. Si les pathologistes et
28 les médecins légistes qui ont procédé à des autopsie sur des milliers de
Page 43520
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 43521
1 corps et d'os retrouvés à Srebrenica, si chacun d'entre eux avait dit, pour
2 la cause de décès, que si ces blessures avaient été provoquées ou avaient
3 eu lieu au cours de la vie des victimes, elles auraient été la cause de
4 décès direct, est-ce que cela, voilà ma question, est-ce que cela
5 résoudrait cette critique particulière à l'égard du Pr Dunjic ?
6 R. Oui, je pense que oui.
7 M. MacDONALD : [interprétation] Je vais clore ce point-là. Je voudrais
8 savoir si les Juges ont des questions à poser à ce sujet.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Veuillez continuer.
10 M. MacDONALD : [interprétation]
11 Q. Monsieur Stankovic, lundi, à la page du compte rendu numéro 43 305 et
12 jusqu'à la page 43 306 du compte rendu, vous parliez du Dr Clark et vous
13 avez déclaré : "Cela m'échappe également de voir que lui, en tant que
14 personne qui produit un rapport général pour le TPIY, qu'il prenne ses
15 propres photos. Sur site, il devait y avoir des équipes qui se sont
16 déplacées sur les lieux du crime et qui avaient été dépêchées par les
17 autorités officielles de Bosnie-Herzégovine, et il aurait pu leur demander
18 de prendre des photos de tel ou tel membre du corps. Donc, j'ai du mal à
19 concevoir qu'un pathologiste se rabaisse au rôle de photographe."
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur MacDonald, pour être sûr que
21 vos propos aient été correctement transcripts, cette question, à la ligne
22 17 du compte rendu d'audience dit "you said he made his only photographs",
23 donc c'est le mot "only" en anglais qui me pose problème. Est-ce que c'est
24 "only" ou "own" ? Ses propres photos ou il se contente de prendre des
25 photos ?
26 M. MacDONALD : [interprétation] En fait, j'ai lu le compte rendu hier et
27 c'était le mot "only" qui était repris. Je suis sûr que le témoin voulait
28 dire "own", donc ses propres photos et pas seulement des photos.
Page 43522
1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien, ses propres photos.
2 M. MacDONALD : [interprétation]
3 Q. Donc, pour finir la citation, Monsieur, après les mots "se rabaisser à
4 un simple photographe", vous dites : "C'est un spécialiste de renom qui
5 jouit d'une grande expérience."
6 Alors, ma question, Professeur, est de savoir si vous avez procédé à des
7 autopsies pour lesquelles vous avez pris vos propres photos ?
8 R. Oui. Lorsque j'ai procédé à des autopsies dans des zones de combat ou
9 en cours de combat, j'ai dû prendre des photos de dépouilles et de tout
10 élément important moi-même, parce que nous n'avions personne sur place pour
11 le faire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris mes propres photos à
12 ce moment-là.
13 M. MacDONALD : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter
14 33702 à présent, s'il vous plaît.
15 Q. Là encore, vous avez une déclaration de témoin du TPIY que vous avez
16 donnée, Professeur. Et là, vous y parlez des autopsies que vous avez
17 opérées dans différentes régions de Bosnie-Herzégovine. Je pense que vous
18 en avez discuté avec mon confrère, Maître Ivetic, lundi de cette semaine.
19 Je demande l'affichage de la page 23 en anglais et 35 en B/C/S. Ce point
20 porte sur les autopsies menées dans la caserne de Zvornik. Les corps
21 avaient été retrouvés à Glodjansko Brdo.
22 A l'avant-dernier paragraphe en anglais, au premier paragraphe en haut en
23 B/C/S, la troisième phrase dit : "J'ai pris des photos de tous les corps
24 que j'ai examinés."
25 Alors, je suppose qu'il s'agissait là d'une période où des combats
26 faisaient rage. Mais est-ce que vous pourriez juste me confirmer que c'est
27 bien exact, que lors de ces autopsies, c'est vous y aviez pris les photos
28 des corps ?
Page 43523
1 R. Oui, j'ai pris mes propres photos lorsque j'ai procédé aux autopsies.
2 M. MacDONALD : [interprétation] Page suivante en anglais, s'il vous plaît
3 et restons sur la même page en B/C/S.
4 Q. Premier paragraphe. Vous y dites que vous avez été aidé par des
5 techniciens médicaux, vous en citez deux.
6 M. MacDONALD : [interprétation] Passons à la page suivante en B/C/S à
7 présent, s'il vous plaît.
8 Q. Le premier paragraphe en B/C/S et le paragraphe suivant en anglais nous
9 disent, je cite : "Le technicien sur les lieux du crime, Dragomir
10 Damjanovic, était également présent. S'agissant des deux techniciens, ils
11 m'aidaient pour chaque dépouille que j'ai examinée à la caserne de Zvornik.
12 Damjanovic était, la plupart du temps, toujours présent et, quelques fois,
13 il m'aidait à photographier les corps et il prenait ses propres photos de
14 ces dépouilles également."
15 Professeur, je pense qu'il y a quelques instants, vous nous avez dit que
16 vous aviez pris des photos dans des zones de combat, parce qu'en gros, il
17 n'y avait personne pour vous aider. Mais là, à cette occasion, vous aviez
18 un technicien qui était présent pour prendre des photos. Et vous avez quand
19 même pris vos propres photos.
20 R. Eh bien, vous voyez dans ma déclaration qu'il était là presque en
21 permanence et que, de temps en temps, il m'avait aidé à prendre des photos
22 et qu'il avait ses propres photos à prendre. Donc, lorsqu'il était là, je
23 lui ai demandé de m'aider et lorsqu'il était absent, j'ai pris les photos
24 moi-même. Cela veut dire que Damjanovic n'avait pas d'appareil photo, il
25 n'avait pas d'autre équipement. Il était là en tant que personne qui était
26 là pour assurer notre sécurité, en quelque sorte, pendant nos heures de
27 travail. Effectivement, c'était un technicien sur les lieux du crime, je ne
28 remets pas cela en cause, mais il ne venait pas de Zvornik. Je pense qu'il
Page 43524
1 venait de Zenica ou d'une autre ville et il nous avait été assigné. Mais il
2 est vrai -- enfin, je maintiens ce que j'ai dit là. De temps en temps, il
3 m'aidait à prendre des photos, mais il n'avait pas son propre matériel et
4 il n'y avait qu'un seul appareil photo à notre disposition et, donc, il
5 n'avait que cela pour prendre les photos.
6 Q. Alors, Professeur, ce que je vous ai lu tout à l'heure, la page
7 précédente nous disait que vous aviez pris des photos de tous les corps que
8 vous avez examinés ici. Nous avons ce monsieur, M. Damjanovic, qui prend
9 ses propres photos.
10 Donc, êtes-vous certain que ce que vous venez de dire aux Juges de la
11 Chambre soit tout à fait précis ?
12 R. Ce que je vous dis là est exact. Je veux aussi ajouter qu'à d'autres
13 endroits, lorsqu'il n'y avait pas de techniciens sur les lieux, ceux qui
14 savaient prendre des photos nous aidaient de temps en temps. Et là, ils
15 nous ont aussi donné un coup de main pendant que moi je procédais aux
16 autopsies, je lui disais, prends une photo de tel ou tel membre de la
17 dépouille.
18 Q. Professeur Stankovic, alors vous et le Pr Dunjic, ne critiquez pas ou
19 n'essayez pas de critiquer le Dr Clark et les autres mais, en fait, ce que
20 moi j'avance, c'est que vous êtes en train de les critiquer pour des choses
21 que vous, vous avez faites vous-même; êtes-vous d'accord ?
22 R. Non. Parce que le Dr Clark a procédé à des autopsies ou était présent
23 pendant les exhumations des fosses et, à ce moment-là, toutes sortes
24 d'experts étaient présents pour pouvoir aider. On avait des anthropologues,
25 des techniciens, des enquêteurs, et cetera.
26 Lorsque nous, nous travaillions à Zvornik, des tirs faisaient rage autour
27 de la ville, et nous étions assaillis. Les parties belligérantes se
28 faisaient la guerre. Moi, j'y suis allé tout seul. Je n'avais pas de
Page 43525
1 technicien pour m'aider. Cette personne, qui se trouvait là-bas à ce
2 moment-là, était là pour assurer notre sécurité, donc c'était quelqu'un qui
3 avait cette formation de technicien, mais qui n'avait pas été nommé pour
4 faire cela à ce moment-là. C'est là la différence dont je suis en train de
5 vous parler. Nous travaillions dans des zones déchirées par la guerre, nous
6 n'avions pas d'aide d'autres experts, contrairement à Tomasica. Pour
7 Tomasica, par exemple, vous aviez toute la palette d'aide disponible et
8 toutes les actions d'enquêtes nécessaires ont été menées.
9 Q. Oui. Professeur, vous ne dites pas dans cette déclaration du tout que
10 cette personne, Dragomir Damjanovic, qui dans la déclaration est décrite
11 comme étant un technicien sur les lieux du crime, vous ne dites rien dans
12 la déclaration sur le fait qu'il était là pour vous aider et qu'il n'avait
13 pas été engagé en qualité de technicien. Vous nous dites maintenant, nous
14 apprenons maintenant qu'il assurait votre sécurité. Est-ce que vous pouvez
15 bien le confirmer ?
16 R. Oui, oui, c'était l'une des personnes qui assurait la sécurité dans la
17 zone où nous travaillons, et c'était à la caserne des pompiers à Zvornik.
18 Il nous aidait lorsque nous identifions les dépouilles ou les restes,
19 c'était lui qui amenait les membres des familles, les proches qui
20 cherchaient, qui venaient chercher les effets personnels des personnes
21 défuntes, leurs vêtements, et cetera, il nous aidait pour faire cela.
22 M. MacDONALD : [interprétation] Je pense qu'il est temps de faire la pause,
23 Messieurs les Juges.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous terminé ce point ?
25 M. MacDONALD : [interprétation] Oui.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dès lors, je voudrais prendre quelques
27 minutes, Monsieur, pour vous poser quelques questions. Revenons aux examens
28 post-mortem. Vous nous les avez expliqués, et vous avez insisté sur le fait
Page 43526
1 que vous supposiez que -- attendez, j'essaie de retrouver la ligne. Donc,
2 vous supposiez que -- je vais vous donner la cote du document 65 ter 33693,
3 page 3, s'il vous plaît, comme cela nous aurons le libellé exact, voilà.
4 Vous avez clairement expliqué aux Juges de la Chambre la différence, vous
5 nous avez dit que vous pouvez faire une supposition, mais que vous ne
6 pouvez pas déterminer la cause du décès, alors que le Dr Clark, lui, a
7 déclaré, je suppose que les blessures ont été infligées pendant que les
8 victimes étaient vivantes, et qu'ensuite, il conclut que c'était la cause
9 du décès. Donc, nous n'avons pas de doute sur la différence de votre
10 approche quant à ces choses-là.
11 Maintenant, j'aimerais que vous regardiez le point V de votre document, où
12 il est dit : "On peut supposer en toute probabilité que la mort ait été
13 violente."
14 Qu'est-ce qui explique "ce haut niveau de probabilité" de mort violente ?
15 Si je vous comprends bien, cela veut dire que vous pensez qu'il est
16 fortement probable que ces blessures aient été infligées pendant la victime
17 était vivante.
18 Sur quoi fondez-vous cette forte probabilité ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas extrêmement probable. Il est
20 écrit ici que c'est possible, mais c'est possible également que cela n'ait
21 pas été le cas.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut que je vous arrête là. Dans la
23 version en anglais, on peut lire cela, et vous pouvez dire qu'il s'agit
24 d'une mauvaise traduction. On peut y lire : "On peut supposer avec un degré
25 élevé de probabilité" ce qui pour moi ne veut pas dire qu'il y a une
26 possibilité, puisqu'en anglais il y est écrit qu'il y a un degré élevé de
27 probabilité.
28 Est-ce qu'il s'agit de la traduction exacte de ce que vous avez dit dans
Page 43527
1 votre rapport ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, cela n'est pas vrai. J'ai dit qu'on peut
3 supposer sur la base de … et cetera, ou plutôt qu'il y a deux des bases sur
4 lesquelles on peut s'appuyer pour supposer cela.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Peut-être devrions-nous vérifier
6 cette formulation, cette expression pendant la pause pour voir s'il s'agit
7 d'une question liée à la traduction ou s'il s'agit d'une autre chose et,
8 dans ce cas, je vais avoir une question pertinente pour vous.
9 Nous allons tout d'abord faire la pause, et vous devez revenir dans le
10 prétoire dans 20 minutes. Maintenant, vous pouvez suivre M. l'Huissier.
11 [Le témoin quitte la barre]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre nos travaux à 12
13 heures 20.
14 --- L'audience est suspendue à 11 heures 59.
15 --- L'audience est reprise à 12 heures 22.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La vérification du point V de l'opinion
17 n'est toujours pas là, donc, Monsieur MacDonald, vous pouvez poursuivre.
18 [Le témoin vient à la barre]
19 M. MacDONALD : [interprétation] Pour gagner du temps, Monsieur le
20 Président, peut-être puis-je demander l'affichage de la pièce suivante. Il
21 s'agit de la pièce qui porte la cote P07443.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je souligner qu'il est souvent
23 utile à la Chambre de savoir quels points sont contestés et que parfois la
24 réponse finale du témoin ne fournit pas cela, et il nous est important de
25 savoir quels sont les points contestés d'abord.
26 Continuez, Monsieur MacDonald.
27 M. MacDONALD : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 Q. Professeur Stankovic, revenons à une des critiques que vous avez faite
Page 43528
1 par rapport au rapport du Dr Clark concernant Tomasica, nous avons le
2 rapport concernant Tomasica à nos écrans, je pense, c'est la pièce P07443.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment cela n'est pas le document
4 dont nous avons besoin qui est affiché à l'écran maintenant.
5 Oui. En anglais. Oui, nous avons le bon document.
6 M. MacDONALD : [interprétation] Il faut afficher la page 6 dans la version
7 en anglais et la page 8 dans la version en B/C/S.
8 Q. Professeur Stankovic, j'aimerais attirer votre attention sur le tableau
9 concernant les tranches d'âge. Dans le compte rendu à la page 43 340 mardi,
10 ce mardi, vous avez dit : "Nous parlons de la conclusion qui se trouve dans
11 le tableau à la page 8 du rapport du Dr Clark en serbe, et à gauche dans ce
12 tableau, nous avons des tranches d'âge des personnes qui avaient plus de 20
13 ans. Il s'agit des groupes de personnes qui avaient moins de 20 ans, et
14 plus de 50 ans, alors que dans le texte du rapport, on peut lire que
15 l'analyse anthropologique confirmait qu'il y avait des personnes qui
16 avaient 15 ans ainsi que des personnes qui avaient plus de 60 ans. S'il
17 s'agit des tranches d'âge exactes, pourquoi dans le tableau on peut voir
18 que la tranche d'âge est différente. Donc ce type de conclusion n'est pas
19 acceptable."
20 Professeur Stankovic, vous avez examiné le résumé des conclusions des
21 rapports d'autopsie du Dr Clark, il s'agit de la longue liste où ces
22 rapports sont énumérés. Et je pense que vous l'avez ici dans le prétoire.
23 R. Oui.
24 Q. Peut-on maintenant afficher la pièce P07444, et c'est la page 45 qu'il
25 faut afficher dans la version en anglais et la page 49 dans la version en
26 B/C/S. Je pense qu'il vaut mieux que vous regardiez à l'écran, parce qu'il
27 y a une différence par rapport à la copie papier du même document.
28 Regardez le cas 238T. Dans la troisième colonne où on peut lire : Sexe,
Page 43529
1 âge, pour ce cas 238T, on peut lire "M" (jeune)" (15 à 17)." C'est peut-
2 être la page 59 dans la copie papier, Professeur Stankovic.
3 R. Oui, oui, c'est 59.
4 Q. Ici, on a un exemple où le Dr Clark a dit des gens qui avaient moins de
5 20 ans, éventuellement 15 ans exactement, donc cite un exemple de ce type-
6 là ?
7 R. Oui.
8 Q. Passons à un autre sujet, Professeur Stankovic, il s'agit de la
9 question concernant des balles dans le corps, et cela concerne votre
10 rapport concernant Tomasica ainsi que le rapport du Dr Dunjic eu égard à
11 Srebrenica. Dans votre rapport concernant Tomasica, au numéro 35 mais je ne
12 pense pas qu'il soit nécessaire qu'on regarde cela maintenant, vous vous
13 posez la question si des balles intactes retrouvées dans les restes humains
14 peuvent amener à la conclusion concernant la distance de laquelle ces
15 balles étaient lancées, étaient tirées.
16 Mais, j'aimerais maintenant vous parler d'une autre différente théorie.
17 D'abord, je vais vous donner certaines informations et ces informations
18 contiennent des chiffres, mais c'est à l'intention de MM. les Juges et de
19 Me Ivetic.
20 Bon, 28 personnes ont été exhumées de la fosse commune de Tomasica et ces
21 personnes étaient reliées au massacre dans la pièce numéro 3 dans le camp
22 de Keraterm à la date ou à peu près à la date du 25 juillet 1992. C'est la
23 pièce P07449, page 43, annexe 4.
24 Dans ce camp dans la pièce numéro 3, à la date du 21 juillet, plusieurs
25 prisonniers y ont été emmenés et on les a donc fait entrer dans cette
26 pièce, cela se trouve à la page 22, de la pièce P0388.
27 Plusieurs jours plus tard, les prisonniers de la pièce numéro 2 de ce camp-
28 là ont dû entrer plus tôt dans leur pièce et leur pièce a été fermée à clé
Page 43530
1 plus tôt que d'habitude. La pièce P03388, page 22, et pour ce qui est de la
2 pièce numéro 3 on l'a éclairée. Pour ce qui est des prisonniers dans les
3 pièces 1, 2, et 4, on leur a ordonné de se coucher et de rester silencieux,
4 c'est un garde qui leur a ordonné cela, page 23, de la pièce P03388. A peu
5 près vers 23 heures ou 24 heures dans la pièce 3, la pièce a été remplie
6 d'un gaz toxique et les prisonniers ont commencé à courir en direction de
7 la porte essayant de reprendre de l'air frais. C'est P03224, paragraphe 40,
8 et P07314, paragraphe 13.
9 A ce moment-là, les prisonniers ont essayé de passer par la porte et,
10 à ce moment-là, on leur a tiré dessus avec des mitrailleuses et d'autres
11 armes d'infanterie; la pièce P03224, paragraphe 40; et P07134, paragraphe
12 13. Les détenus qui se trouvaient près de la porte ont été tués sur place.
13 Et, le lendemain, une personne qui avait vu ce massacre se souvenait
14 qu'elle avait vu l'amas le plus grand de cadavres à côté de la porte; dans
15 la pièce P03224, paragraphes 40, 47.
16 Voilà ma question pour vous, Professeur Stankovic. Imaginons que l'un
17 de ces détenus ait réussi à passer ce tas de cadavres et, qu'à ce moment-là
18 il est touché. Si la balle transperce son corps et s'arrête dans le tas de
19 cadavres, cette balle aurait pu rester, s'enfoncer dans l'un de ces
20 cadavres, n'est-ce pas ?
21 R. Oui. Si le projectile touche un ou plusieurs cadavres et qu'il
22 transperce les tissus mous de ces cadavres, la balle aurait pu s'arrêter
23 dans le cadavre de la deuxième, troisième ou quatrième personne. Il s'agit
24 donc des tissus mous qui sont transpercés par cette balle. Il s'agit quand
25 même d'un obstacle. Donc, on ne voit pas la déformation sur la pointe de la
26 balle. La balle peut transpercer la première ou la deuxième personne pour
27 s'arrêter dans le corps de la troisième ou la quatrième personne. C'est
28 possible.
Page 43531
1 Q. Maintenant, j'aimerais qu'on parle du crâne -- vous allez vous souvenir
2 du crâne dans lequel six balles ont été retrouvées dans la fosse commune de
3 Tomasica. A la page du compte rendu 43 370, vous avez dit : "Une fois lu ce
4 paragraphe du rapport du Dr Clark, j'avais des doutes par rapport au fait
5 qu'il était possible que des fragments d'au moins six balles ont été
6 retrouvés dans le crâne. C'est pratiquement impossible. Mais je pense qu'il
7 y a eu une confusion à ce niveau-là, à savoir que le Dr Clark a commis une
8 erreur, si cette traduction est correcte, puisque lorsqu'il a analysé le
9 rapport d'autopsie numéro 317T, après que j'ai communiqué mon opinion, j'ai
10 remarqué que le pathologiste a mentionné un projectile qui était fragmenté
11 en six morceaux. Donc, il s'agit d'un seul projectile qui a été retrouvé
12 sous forme de six fragments, ce qui est possible, étant donné l'os qui a
13 été touché par ce projectile. Par conséquent, cette partie du rapport du Dr
14 Clark devrait être corrigée pour dire qu'il ne s'agit pas d'au moins six
15 balles, mais d'au moins six fragments d'un seul projectile, d'une seule
16 balle. C'est pour cela que maintenant, je vais changer ma question. Par
17 rapport à cela, on peut dire que le rapport d'autopsie a été interprété de
18 façon erronée."
19 Maintenant, j'aimerais qu'on affiche le document 33753 de la liste 65 ter.
20 Je pense qu'on ne dispose que du document en anglais. J'aimerais qu'on
21 commence par la page numéro 3.
22 Professeur Stankovic, regardez l'écran, s'il vous plaît. Ici, à l'écran,
23 nous voyons la photo en haut qui représente la balle retrouvée dans le
24 crâne, et les photos qui sont en dessous représentent la balle une fois
25 retirée du crâne. Ici, on voit d'abord la partie avant et arrière de la
26 tête, ensuite la région frontale du côté gauche, et nous voyons les
27 fragments qui ont été retirés du crâne.
28 Ici, nous voyons la région temporale droite et la mandibule du côté gauche.
Page 43532
1 Et il faut que vous regardiez les photographies qui sont en dessous pour
2 voir ce qui avait été retiré du crâne exactement. Passons à la page
3 suivante. Ici, on voit la partie intérieure du cerveau, la région droite de
4 la partie intérieure du cerveau, ainsi que la région temporelle, ainsi que
5 l'arrière de la tête.
6 Ce sont les photographies que le Dr Clark avait prises lorsque les
7 fragments de la balle avaient été retirés du crâne. Je pense que lors de
8 l'interrogatoire principal et lors de votre témoignage, vous avez dit que
9 quelque chose comme cela n'était pas possible. Après avoir vu ce que le Dr
10 Clark avait retiré, et il a dit qu'il avait retiré six balles, est-ce qu'on
11 peut dire que c'est exact, après avoir examiné ces photographies ?
12 R. Oui. Après avoir examiné ces photographies, je peux dire que c'est
13 exact.
14 Q. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'on passe à un autre sujet. Ou puis-je
15 d'abord demander le versement au dossier de ces trois pages de
16 photographies.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les photographies sont proposées au
18 versement au dossier…
19 Six photographies.
20 M. IVETIC : [interprétation] Six photographies. Monsieur le Président, cela
21 concerne la catégorie dont on a parlé au début de l'audience. Je n'ai aucun
22 problème pour ce qui est du versement au dossier de ces photographies, mais
23 la Défense aimerait demander à la Chambre d'obliger l'expert de
24 l'Accusation de fournir à la Défense toutes les photographies concernant
25 les autopsies à Tomasica pour que nous puissions examiner cela, ce qu'on
26 n'a pas pu faire auparavant dans cette affaire.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous auriez pu demander cela
28 lorsque le Dr Clark était ici, n'est-ce pas ? Nous sommes maintenant au
Page 43533
1 stade ultérieur du procès et il est clair que les photographies étaient
2 disponibles. Nous sommes maintenant à un stade du procès où des doutes ont
3 été exprimés concernant la qualité du travail du Dr Clark. Mais nous allons
4 nous pencher là-dessus.
5 M. IVETIC : [interprétation] Excusez-moi, est-ce que vous voulez dire que
6 c'est à la Défense de s'occuper du fait que l'Accusation communique des
7 documents ?
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, mais vous devez demander accès à
9 des documents pertinents.
10 M. IVETIC : [interprétation] C'est comme ça qu'on applique l'article 68 et
11 l'article 66 ?
12 M. MacDONALD : [interprétation] Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr que non, mais ce n'était pas en
14 possession de l'Accusation et c'est pour cela que l'Accusation n'avait pas
15 l'obligation de communiquer ces documents à la Défense à l'époque.
16 L'Accusation était consciente du fait que les photographies existaient,
17 mais l'Accusation considérait que ces photographies n'allaient pas être
18 nécessaires. Mais maintenant, pour ce qui est de l'interrogatoire de ce
19 témoin, la façon urgente à laquelle on répond à des doutes par rapport à un
20 doute qui n'existe plus maintenant par rapport à ces photographies, je
21 pense que -- bon, nous allons examiner votre demande. Mais d'abord, il faut
22 qu'on sache si l'Accusation veut répondre maintenant à cette requête, après
23 quoi nous allons décider sur l'admission de ces photographies.
24 M. MacDONALD : [interprétation] Monsieur le Président, la seule réponse que
25 je puisse vous fournir à présent - et nous pouvons peut-être ajouter
26 d'autres éléments plus tard - c'est qu'à la première page du rapport du Dr
27 Clark, on peut lire qu'il avait observé et participé de façon active à la
28 plupart des autopsies, et il dit : "J'ai pris mes propres notes et mes
Page 43534
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 43535
1 propres photographies". Et il a obtenu les photographies et les notes de
2 pathologistes d'autres cas d'autopsies. Donc, c'est dans son rapport et
3 vous pouvez peut-être tenir compte de cela en se penchant sur la requête de
4 la Défense.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, donnez-nous une
6 cote pour ces photographies.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 33753 devient la pièce
8 ayant la cote P7819.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est versé au dossier.
10 M. IVETIC : [interprétation] Excusez-moi, il faut que j'ajoute qu'à la
11 première page, il ne s'agit pas d'une photographie, mais d'une déclaration
12 du Dr Clark, et c'est contrairement aux règlements d'avoir une déclaration
13 avant l'arrivée du témoin.
14 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
15 M. MacDONALD : [interprétation] Je n'ai voulu que proposer au versement les
16 trois pages montrant des photographies.
17 M. IVETIC : [interprétation] C'est bien.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous voulez que cela soit
19 téléchargé, ces trois pages, que soient téléchargées séparément pour
20 pouvoir les verser au dossier sous cette forme.
21 Continuez.
22 M. MacDONALD : [interprétation]
23 Q. Professeur Stankovic, je vais aborder un autre sujet, et cela concerne
24 quelque chose qui figure dans le rapport concernant Tomasica et le rapport
25 concernant Srebrenica, et c'est par rapport au fait que trop de vêtements
26 pourraient peut-être dire quelque chose pour ce qui est de l'époque à
27 laquelle la personne est décédée. Et j'aimerais qu'on regarde le rapport du
28 Pr Dunjic eu égard à cela, D01448. Il faut afficher la page 36 dans
Page 43536
1 l'anglais et la page 35 dans la version en B/C/S.
2 Maintenant, pour ce qui est de la version en anglais il faut afficher le
3 deuxième paragraphe et, dans la version en B/C/S, le premier paragraphe, le
4 Pr Dunjic y dit : "Entre autres, retrouver deux ou trois couches de
5 vêtements, mis à part qu'il s'agit du fait qu'il pourrait nous amener à la
6 conclusion par rapport au degré de putréfaction, peut indiquer qu'il
7 s'agissait des combattants, des soldats ou des civils qui étaient habillés
8 de cette façon-là dans des conditions météorologiques qui prévalaient à
9 l'époque", et on peut dire qu'il s'agit des gens qui étaient décédés avant
10 le mois de juillet 1995.
11 Maintenant, j'aimerais parler d'un exemple par rapport à cette question.
12 M. MacDONALD : [interprétation] Il s'agit de la pièce P01529. Rapport
13 d'autopsie de la personne en question a été exhumée sur le site où se
14 trouvait la fosse commune à Kozluk. Il faut passer à la page 2 en anglais
15 et à la page 3 en B/C/S, et on peut y lire : Vêtements. Deux premières
16 pièces vestimentaires sont une paire de pantalons, et ensuite une paire de
17 ce qui est appelé pyjama, plutôt la partie intérieure de pyjama, et cette
18 personne portait une chemise et une veste en mailles avec des manches
19 courtes de couleur rouge ainsi qu'une paire de bottes.
20 Q. Professeur Stankovic, est-ce que vous êtes d'accord avec le Pr Dunjic
21 pour dire que ces plusieurs couches de vêtements pourraient être un indice
22 pour conclure que cette personne était un combattant-soldat civil ?
23 R. Je ne peux pas déterminer si quelqu'un était combattant ou pas. Ce sont
24 d'autres organes qui en sont compétents. Je sais pas si ces personnes
25 étaient combattants ou pas. Je ne peux dire que à quoi est due la mort de
26 cette personne, quelle est la cause du décès de cette personne.
27 Q. Et est-ce que vous voudriez nous dire votre opinion sur la base de
28 votre expertise concernant ces vêtements pour dire qu'il s'agissait des
Page 43537
1 vêtements qui n'étaient pas appropriés pour le mois de juillet ?
2 R. Dans ce cas particulier, il s'agit d'une paire de pantalons et de
3 pyjama. Pour moi, c'est trop de vêtements, puisque moi, en personne, même
4 en hiver, je ne porte pas ce type de pyjama ou ce type de pièces
5 vestimentaires.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous vous appuyez sur votre
7 expertise ou sur des choses qui sont des connaissances générales par
8 rapport à cette question ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est
9 couvert par votre expertise ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit cela sur la base de mon expérience,
11 puisque lors des autopsies, on voyait des cadavres qui en mois d'été
12 portaient ce type de vêtements mais nous avions des cadavres également qui
13 ne portaient pas beaucoup de couches de vêtements. Donc, je ne peux pas
14 répondre de façon déterminée à cette question. Ces corps auraient pu avoir
15 moins de couche de vêtements également ou pouvaient porter ces vêtements.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai posé cette question puisque vous
17 avez, en faisant cette comparaison, vous avez dit ce que vous, vous portez
18 en été.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je peux poser une question
20 de suivi.
21 Est-ce que je vous ai bien compris, voir ce type de vêtements en été
22 n'est pas une chose inhabituelle, si j'ai bien compris ? Si les gens
23 portent plusieurs couches de vêtements, même en mois d'été, n'est pas
24 quelque chose qui peut nous fournir une réponse définitive à une question.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a des cas individuels où des gens portent
26 plusieurs couches de vêtements en mois d'été.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
28 M. MacDONALD : [interprétation]
Page 43538
1 Q. Donc, sur la base de votre réponse à la question posée par le Juge
2 Moloto, pouvez-vous me dire si vous seriez d'accord pour dire que le Pr
3 Dunjic a fait ce commentaire selon lequel cela aurait pu être l'indice
4 disant que ces personnes étaient décédées à un autre moment de l'année où
5 il ne faisait pas aussi chaud, que cela n'est pas couvert par l'expertise
6 d'un pathologiste ?
7 R. Un pathologiste peut s'exprimer sur ces couches de vêtements sur la
8 base de son expérience, mais dans les conclusions en question il n'y a pas
9 d'autre élément, d'autres informations qui sont importantes, par exemple,
10 quand le décès est arrivé, et cetera.
11 Q. Merci. Je vais passer à un autre sujet.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être puis-je revenir à la
13 vérification que je viens de recevoir, et je vais lire la vérification pour
14 que les parties soient au courant.
15 Et je suis content, Professeur Stankovic, que vous ayez abordé cette
16 question, voilà ce que le Service de traduction nous a fourni par rapport à
17 cela, une traduction plus appropriée pour ce qui est du point V dans votre
18 opinion, en anglais pourrait être : "On pourrait supposer de façon
19 raisonnable que le décès était violent ou il y a des fondements
20 raisonnables pour pouvoir supposer que la mort était violente."
21 En effet, la probabilité ou le degré élevé de probabilité est une erreur
22 dans la traduction et, par conséquent, j'aimerais vous poser une question
23 différente : pourquoi y a-t-il des fondements raisonnables qui permettent
24 de supposer que la mort était violente ?
25 M. IVETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir cela à l'écran, est-ce
26 qu'on peut avoir ce document affiché à l'écran puisque là on voit un
27 document différent.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce qu'on peut afficher le
Page 43539
1 document à l'écran.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il s'agissait du document 65 ter
3 33693.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question est la suivante : sur la
5 base de quoi vous pensez qu'il y a des fondements raisonnables qui
6 permettent de supposer que la morte était violente ?
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il faut que la version en B/C/S soit
8 affichée à l'écran aussi.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je demande à ce que le point 4 soit affiché,
11 s'il vous plaît, en langue serbe et que ce soit lu. Cela figure sur la page
12 précédente.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez parler du paragraphe 4 du
14 rapport en serbe ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en serbe, s'il vous plaît.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez lire les trois
17 premières lignes ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça y est, c'est au niveau du quatrième
19 paragraphe.
20 "Le tissu mou de la tête est manquant. Dans la zone temporale gauche, il y
21 a des fractures triangulaires, 60 sur 25 millimètres au niveau du radium
22 qui ont une incidence sur la fracture de certaines partie des os…"
23 Je ne dispose plus de la version en serbe, maintenant.
24 "…ce qui a un impact sur certaines parties des os qui représente la partie
25 postérieure de la circonférence de la fracture…" Veuillez nous montrer la
26 page suivante en serbe, s'il vous plaît.
27 "…du côté de la cavité crânienne et des parties des os qui ressortent
28 qui constitue cette circonférence non complète antérieure de la fracture,
Page 43540
1 et ce, à l'extérieur. Certaines particules des os cassés ont été comprimés
2 dans la cavité crânienne, à partir de 10 millimètres de cette fracture,
3 l'os pariétal droit et la partie droite de l'occipital sont séparés le long
4 des sutures, et ce, sur une distance de 110 millimètres et séparés par 15
5 millimètres. Des fractures n'ont pas été observées au niveau des autres
6 os."
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'entends bien, vous lisez ce
8 paragraphe. Mais lorsque les blessures ont été infligées, lorsque les
9 personnes étaient en vie, le résultat serait la mort immédiate. Pourquoi
10 pensez-vous qu'il y a des raisons ou des motifs raisonnables de conclure
11 que la cause a été violente. Si je vous ai bien compris, cela signifie que
12 vous dites qu'il y a des motifs raisonnables pour supposer que toutes ces
13 blessures ont été infligées du vivant de la personne ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Cela signifie qu'il y a des motifs
15 raisonnables pour nous permettre d'imaginer que l'endroit où se trouve les
16 fractures est contenu de ce que l'on peut constater au niveau des os
17 fracturés de la tête et du corps, également au niveau des côtes, il y a des
18 fractures multiples au niveau des omoplates. Il s'ensuit qu'il y a des
19 motifs permettant de conclure que la blessure a été infligée par quelqu'un
20 d'autre et que cela a provoqué la mort. Mais on ne peut pas exclure non
21 plus le fait que cette personne soit tombée d'une certaine hauteur sur un
22 objet pointu et que les os du crâne ont pu être fracturés ainsi que les
23 omoplates et les côtes ont pu être cassées suite à cela.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais dans les deux cas que vous avez
25 cités, c'est une personne en vie qui est soit touchée par une autre
26 personne ou qui est tombée d'une certaine hauteur, d'un bâtiment ou autre
27 chose, et vous excluez, et ceci ne fait pas partie de votre analyse. Est-il
28 raisonnable de supposer que cette personne était déjà décédée, et
Page 43541
1 qu'ensuite ces blessures ou ces distorsions ont été infligées au corps
2 après la mort ? Vous semblez conclure et dire que cela ne fait pas partie
3 de votre explication.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, il s'agit d'une première opinion après
5 avoir rassemblé les éléments d'informations. Ensuite, il est nécessaire de
6 fournir une opinion supplémentaire qui aborde toutes les questions dont on
7 venait de parler. Tout ceci est précisé suite aux éléments dont nous
8 disposons, et s'il n'y a pas d'élément d'information, à ce moment-là la
9 question reste en l'état.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, si vous dites que cela a été
11 infligé pendant que la personne était en vie et -- attendez, je suis un peu
12 perdu. Mes collègues comprennent peut-être mieux que moi. Je leur laisse le
13 point de poser la question.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le Président de la Chambre vous a lu
15 ce qui avait été traduit correctement et nous parlons ici de votre opinion
16 au paragraphe 5. La question qui se pose est de savoir comment avez-vous pu
17 conclure ou pourquoi avez-vous supposé que la mort avait un caractère
18 violent ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est en examinant les blessures qui avaient
20 été enregistrées au niveau des corps. Et lorsque nous avons exhumé le
21 corps, c'était dans le cimetière orthodoxe de Srebrenica, nous disposions
22 de données là-dessus, et on nous avait dit qu'entre le 6 et le 7 janvier
23 1992 ou 1993, je ne sais pas quand ceci a eu lieu à Kravica, je crois que
24 c'était en 1993, cette personne a disparu. Son père, Rista, a été tué et la
25 personne en question a été emmenée dans une direction inconnue, et c'est en
26 tout cas ce que le juge d'instruction, le Juge Dimitric [phon], c'est ce
27 qu'il m'a dit, le tribunal de première instance de Zvornik. C'est lui qui a
28 mené l'enquête pour enquêter sur la mort de (expurgé).
Page 43542
1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, vous ajoutez énormément
2 d'informations d'une autre source maintenant qui n'est pas quelque chose
3 qui figure dans votre opinion au paragraphe 5 qui est le document que nous
4 avons sous les yeux.
5 Ici, dans votre document, vous décrivez les dégâts provoqués au niveau du
6 corps. Et vous avez fourni une opinion et vous avez expliqué votre opinion
7 qui a consisté à dire que vous avez supposé que la mort était violente.
8 Vous n'avez pas fait état ici d'informations que vous venez de citer
9 émanant des sources et des personnes que vous venez de citer. Il n'y a rien
10 de ce genre dans ce document.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je fournis une explication trop détaillée,
12 pardonnez-moi. Mais il est vrai que dans mes travaux effectués jusqu'à
13 présent, il m'arrive d'omettre certaines choses. Et dans le cas qui nous
14 intéresse, vous pouvez demander à recevoir le dossier du tribunal de
15 première instance de Zvornik qui a mené l'enquête dans ce cas-là. Et moi,
16 je faisais partie de l'équipe.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois que vous n'avez pas compris
18 ce que je vous ai dit.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi de poser une question de
20 suivi, s'il vous plaît.
21 Vous avez également dit il y a quelques instants que vous avez fondé ceci
22 sur la base des blessures qui ont été infligées sur le corps. Mais d'après
23 votre théorie, vous dites qu'il ne faut pas en conclure sur les raisons du
24 décès, et vous avez dit dans ce contexte-là que ces blessures pouvaient
25 également être infligées après la mort. Donc, si vous dites que vous
26 concluez cela au regard des blessures que vous avez examinées, eh bien,
27 vous contredisez l'hypothèse que vous mettez en avant vous-même. Et
28 l'hypothèse est la suivante, vous dites qu'il se peut que les blessures
Page 43543
1 aient été infligées avant ou après la mort. Donc, maintenant, vous dites
2 que vous tirez ces conclusions au vu de cette blessure, cela veut dire que
3 vous aussi, vous supposez que cette personne a été tuée et qu'elle est
4 décédée en raison de ces blessures et que ces blessures n'ont pas été
5 infligées la mort, post-mortem.
6 Est-ce que j'ai raison de dire cela ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, c'est ce que j'ai écrit au paragraphe
8 V. J'ai expliqué que cela peut --
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous parlez de votre analyse de votre
10 théorie sur la question ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, votre question est tout à fait fondée,
12 mais --
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez poursuivre.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, si aujourd'hui je devais comparer les
15 conclusions au sujet des fosses de Srebrenica, ce système de classement
16 n'existait pas, donc on peut raisonnablement affirmer cela. Car, dans ce
17 cas-là, ils ont affirmé que c'était un cas clair et définitif. Maintenant,
18 je dois dire que je précise que je peux raisonnablement supposer, mais cela
19 n'est pas forcément le cas.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On ne parlait pas de Srebrenica. Moi,
21 je vous ai posé une question au sujet de votre opinion.
22 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
23 M. IVETIC : [interprétation] Ecoutez, si le professeur a parlé de
24 Srebrenica, je crois qu'aux lignes 17 et 18 du compte rendu, à la page 60,
25 M. le Juge a parlé de sa théorie qui ne permet pas de conclure que ces
26 personnes aient décédé alors qu'elles étaient encore en vie. Donc,
27 techniquement, je crois qu'il parlait de Srebrenica.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne lui ai pas demandé une question
Page 43544
1 à propos d'une conclusion qu'il a tirée dans un autre cas. C'est lui qui a
2 dit que la théorie des pathologistes consiste à dire qu'on ne peut pas
3 conclure, indépendamment des cas de Srebrenica ou autres, que l'on ne peut
4 pas conclure, au vu des blessures, qu'elles ont été infligées avant ou
5 après la mort, et si on fonde ses conclusions sur les simples blessures,
6 cela est erroné. Je parle de sa théorie. Je ne parle pas des cas de
7 Srebrenica. Et je sais que cela s'applique à Srebrenica. Je ne le conteste
8 pas.
9 M. IVETIC : [interprétation] Et au point 1, ici, il n'a pas tiré cette
10 conclusion, d'où la confusion.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous parlons de son opinion au
12 paragraphe V, qui est une position définitive, qui a été correctement
13 traduite, qui diffère de ce qu'il y a à l'écran.
14 M. IVETIC : [interprétation] Il ne s'agit pas d'une équation mathématique.
15 Le point V ne correspond pas à la conclusion définitive.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, vous pouvez présenter vos
17 arguments plus tard. Je souhaite simplement en conclure sur ce point.
18 Monsieur le Professeur, la dernière ligne se lit maintenant comme suit :
19 "Il y a des motifs raisonnables pour supposer que la mort était violente."
20 Est-ce que je vous ai bien compris, il y a des motifs raisonnables pour
21 nous permettre de supposer que la mort n'était pas violente et que les
22 dégâts provoqués au niveau du corps ont été infligés post-mortem ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] En principe, oui.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
25 Veuillez poursuivre.
26 M. MacDONALD : [interprétation]
27 Q. Monsieur le Professeur, je vais passer à un sujet différent par rapport
28 à celui dont nous venons de parler.
Page 43545
1 Le Pr Dunjic, dans son rapport, a abordé à plusieurs reprises la question
2 sur laquelle -- question posée par Peter McCloskey, comment les
3 pathologistes pouvaient influer sur les conclusions. Le Pr Dunjic avance
4 que selon son interprétation des termes du Pr Haglund, dans l'exhumation de
5 Cerska, le Pr Haglund dit que : La détermination des causes et des
6 circonstances du décès qui figurent dans le rapport d'autopsie définitif
7 ont été facilitées par le conseiller juridique de l'Accusation, M. Peter
8 McCloskey.
9 Lundi, lorsque je vous ai demandé de lire -- ou, en tout cas, le Juge vous
10 a demandé de lire les notes que vous aviez inscrites dans la marge, vous
11 avez inscrit "à vérifier" en regard du moment, de l'heure à laquelle le Pr
12 Dunjic a avancé cela. Lorsque vous avez procédé aux vérifications, avez-
13 vous analysé la déposition du Pr Haglund sur ce point ?
14 R. Oui.
15 Q. Et vous savez que le Pr Haglund a dit, à la page du compte rendu
16 d'audience 14 920 à 14 921 que : "C'est ce qu'ils ont remis en cause, et M.
17 McCloskey, à ce moment-là, a posé des questions sur toutes les écritures en
18 marge et sur ce qu'ont fait les pathologistes, vous avez parcouru le monde
19 entier pour voir s'il fallait modifier ces annotations manuscrites ou si
20 c'était vraiment ainsi, et ensuite ils le changeaient, il allait dans un
21 autre pays, il rencontrait d'autres personnes. Donc, en fait, je crois
22 qu'ils étaient au nombre de 30 environ, 30 pathologistes de Turquie,
23 d'Angleterre, des Etats-Unis, et du monde entier. Et il transportait les
24 choses avec lui, M. McCloskey, bien évidemment, n'a rien changé. Cela ne le
25 regardait pas. Il a simplement emmené tout cela et l'a remis aux
26 pathologistes."
27 D'après ce que j'ai compris, lorsque le Pr Dunjic a rédigé son rapport sur
28 Srebrenica, c'était avant sa déposition même dans l'affaire Karadzic, et
Page 43546
1 qu'il n'avait pas vu la déposition du Pr Haglund dans l'affaire Karadzic et
2 a fortiori dans cette affaire-ci. Est-ce que vous êtes d'accord avec
3 l'interprétation qui est fournie ici, l'interprétation du Pr Haglund,
4 l'homme qui a écrit cela, et cela a été expliqué deux fois, et est-ce que
5 vous pensez que son interprétation est plus valable que l'interprétation du
6 Pr Dunjic ?
7 R. Le Pr Dunjic a présenté son point de vue. Alors, quant à la question de
8 savoir comment il a compris ce qui figurait dans le rapport de San Antonio,
9 je n'ai aucune raison de mettre en doute la parole de qui que ce soit,
10 notamment la parole de M. McCloskey. Il est un peu inhabituel d'avoir des
11 rapports d'autopsie qui évoquent le décès de quelqu'un et que cela soit
12 emmené dans sa sacoche et qu'on discute de la question de savoir si les
13 conclusions étaient bonnes ou pas. Les personnes qui ont mené ces enquêtes
14 avaient pour habitude de donner des instructions et précisaient que les
15 opinions devaient être harmonisées. Si tel n'était pas le cas, il fallait
16 relancer la procédure. Et je pouvais m'attendre à recevoir un ordre ou une
17 demande écrite émanant de M. McCloskey pour qu'une opinion soit rendue.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi d'intervenir.
19 En somme, votre question revient à demander que lorsque l'on évalue les
20 éléments de preuve, est-ce que l'on penche dans un sens ou dans un autre,
21 c'est ce qui revient aux Juges de la Chambre. Et le témoin a apporté des
22 bonnes suggestions, et il a dit l'on pouvait poser des enquêtes
23 supplémentaires au niveau de l'enquête, bien sûr, ce que nous apprécions
24 beaucoup. Mais je crois, qu'en fait, cela relève de l'argumentation, de
25 savoir si on doit préférer un point de vue ou un autre. Compte tenu de la
26 séquence de tout ça, je crois que c'est quelque chose qui revient aux Juges
27 de la Chambre et que les Juges apprécient également.
28 Donc, je vous demande de poursuivre.
Page 43547
1 M. MacDONALD : [interprétation]
2 Q. Monsieur Stankovic, nous allons passer à d'autres sujets. Cela concerne
3 la question des bandanas et des bandeaux dont nous avons parlé hier au
4 compte rendu provisoire, pages 57 à 62.
5 Je souhaite que nous regardions votre rapport.
6 M. MacDONALD : [interprétation] En l'espèce numéro 65 ter 33639, dans
7 l'affaire Krstic, vous êtes venu témoigné en qualité de témoin à décharge.
8 Je souhaite que nous regardions la page 13 en anglais et en B/C/S, s'il
9 vous plaît, on devrait voir ici un certain nombre d'alinéas s'afficher.
10 Q. C'est le dernier alinéa en anglais qui m'intéresse, et c'est le premier
11 grand paragraphe en B/C/S, et on peut lire : "Les ligatures ou les bandeaux
12 qui attachaient les poignets ou les bandeaux enregistrés sur les corps, et
13 les blessures constatées au niveau des tissus mous et des os infligées par
14 des balles ou autres moyens mécaniques sont le signe certain que ces
15 personnes, après avoir été capturées, ont été tuées ou abattues d'une
16 manière ou d'une autre."
17 Monsieur le Professeur, dans l'affaire Krstic, vous avez remis un rapport à
18 la Chambre, et vous avez dit que si un corps comporte un bandeau, et qu'on
19 peut affirmer que les blessures ont été infligées au niveau des tissus mous
20 et des os, infligées par une balle ou autre moyen mécanique, c'est le signe
21 certain que ces personnes ont été tuées ou abattues après avoir été
22 capturées; est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit ?
23 R. Oui, je maintiens ce que j'ai dit. Compte tenu du fait que dans la
24 déclaration en question, on dit qu'il s'agit de blessures qui ont touché ou
25 atteint les tissus mous. Hier, j'ai évoqué les raisons pour lesquelles les
26 ligatures ou les bandeaux auraient pu éventuellement glissé du haut de la
27 tête lorsqu'il n'y a plus de tissu mou, et dans ce cas-ci, nous parlons de
28 blessures infligées aux tissus mous.
Page 43548
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 43549
1 Q. Et on a pu affirmer que "les blessures constatées au niveau des tissus
2 mous et des os", c'est ce qu'on peut lire ici, Monsieur le Professeur ?
3 R. Non, non. Au niveau des tissus mous et des os, en raison de projectiles
4 ou d'autre moyen mécanique. Donc, les blessures au niveau des tissus mous
5 et des os, et non pas des tissus mous ou des os.
6 Q. Bien.
7 M. MacDONALD : [interprétation] Cela étant dit, est-ce que nous pouvons
8 afficher le document 65 ter 33703.
9 Q. Il s'agit de votre déposition dans l'affaire Seselj, Monsieur
10 Stankovic, dans laquelle vous parlez de Srebrenica.
11 M. MacDONALD : [interprétation] Je souhaite que nous affichons la page 74,
12 s'il vous plaît.
13 Q. On vous pose la question de savoir si vous êtes d'accord qu'il y a eu
14 des exécutions. Et à la ligne 13, vous dites :
15 "Réponse : C'est ce que j'ai dit dans mon rapport. Il y avait 2 082 restes
16 humains, et 367 ont été trouvés avec des bandeaux et des ligatures au
17 niveau des jambes ou des bras. Il est évident que ces personnes ont été
18 exécutées. Sur d'autres corps, nous avons retrouvé des traces de blessures
19 par balle, sur certains corps, nous n'avons pas constaté cela. Ceci a été
20 dit dans le rapport, à savoir si des blessures ont été constatées ou pas."
21 Ici, Monsieur le Professeur, vous êtes encore davantage explicite, et vous
22 dites que si on retrouve un corps sur lequel il y a des ligatures ou des
23 bandeaux, cela signifie que ces personnes ont été exécutées.
24 R. Il s'agit de mon rapport que j'ai rédigé dans le cadre du procès contre
25 le général Krstic. J'ai eu l'occasion d'analyser tous les rapports
26 d'autopsie, et c'est sur cette base-là que j'ai fourni mon avis, et je
27 maintiens ce que j'ai dit.
28 Q. Pardonnez-moi, Monsieur Stankovic, mais je viens de vous lire un
Page 43550
1 extrait de votre déposition dans l'affaire Seselj, et il semble qu'au vu de
2 cela, que vous avez dit que si on trouve des ligatures ou des bandeaux sur
3 un corps, cela signifie que les personnes ont été exécutées ?
4 M. IVETIC : [interprétation] Vous ne citez pas correctement les éléments de
5 preuve. On parle ici de 2 082 restes humains de Srebrenica, et 367 sur
6 lesquels ont été retrouvées des ligatures ou des bandeaux. Cela ne figurait
7 pas dans le document, ni dans la déposition antérieure.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ce que Me Ivetic dit est fondé,
9 mais cela rend la question encore plus complexe.
10 Si on retrouve 2 082 restes humains, est-ce qu'il est évident dans ce cas
11 que ces personnes ont été exécutées ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de l'analyse que j'ai fournie dans
13 le cadre du procès contre le général Krstic. Et c'est dans ce contexte-là,
14 j'ai dit que sur les 2 082 restes humains, 367 corps comportaient des
15 bandeaux ou des ligatures au niveau des jambes et des bras, et il y avait
16 des traces de blessures par balles sur les corps, ce qui est le signe
17 certain qu'il s'agissait d'exécutions. Ces personnes n'auraient pas pu se
18 tirer dessus dans le cas où elles avaient des bandeaux sur les yeux, et que
19 leurs mains étaient attachées. Donc cette analyse se fonde sur les
20 documents qui ont été rédigés par --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais les blessures auraient pu être
22 infligées après la mort, n'est-ce pas ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je parlais de blessures, car je me fondais sur
24 les rapports des enquêteurs du bureau du Procureur, et donc c'est ainsi que
25 j'ai présenté mes analyses. On peut parler d'exécutions. Alors, pour ce qui
26 est de tirs après la mort, eh bien, les blessures qui ont été constatées et
27 enregistrées sont des blessures par balle, qui indiquent qu'il y a eu mort
28 violente. Et nous étions en présence également de blessures liées à des
Page 43551
1 projectiles.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors vous supposez à ce moment-là que
3 ces personnes étaient en vie lorsque la balle les a touchées, n'est-ce
4 pas ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et, dans ce cas, vous dites, en réponse
7 à, non pas à, mais vous étiez tout à fait clair, vous avez dit que ces
8 personnes ont été exécutées, et que cela est lié au 367 corps, et n'est pas
9 lié au nombre total de 2 082, n'est-ce pas ? Est-ce que je vous ai bien
10 compris ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il y a des raisons pour le supposer. Les
12 autres auraient pu être tués au combat, lors d'exécutions, ou d'une autre
13 manière. Et sur la base des informations disponibles, je ne peux que tirer
14 mes conclusions sur ce nombre de cas.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, c'est un raisonnement relativement
16 simple. Si on vous a bandé les yeux et que vous avez déjà des ligatures aux
17 mains ou aux pieds, dès lors il s'agit d'un élément de preuve étayant une
18 exécution.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce que j'ai conclu sur la base de
20 cette donnée.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
22 Je crois qu'il est temps de faire la pause.
23 Nous allons vous revoir dans 20 minutes, Monsieur.
24 [Le témoin quitte la barre]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous nous donner une indication
26 du temps dont vous aurez besoin par la suite, Monsieur MacDonald.
27 M. MacDONALD : [interprétation] J'ai encore quelques questions à poser sur
28 ce sujet. Et puis un autre sujet à aborder qui prendra environ 20 minutes,
Page 43552
1 donc je pense qu'en une demi-heure je pourrais tout boucler, je l'espère.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela ne suffira peut-être pas. Puisque
3 nous devons encore revenir sur les photographies, Me Ivetic voulait poser
4 des questions, en tout cas consulter le témoin. Il a posé des questions au
5 témoin à cet égard, et il a donné des réponses assez concises. Est-ce que
6 vous avez encore besoin de le consulter ou pas.
7 M. IVETIC : [interprétation] Eh bien, il y a certaines photographies qui
8 n'ont pas été montrées au témoin mais dont nous avons eu connaissance hier
9 soir. Deux groupes d'e-mails ont été envoyés par le bureau du Procureur
10 hier avec des photos. Il y en a environ --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, elles ne découlent pas du contre-
12 interrogatoire, si elles n'ont pas été montrées au témoin à ce moment-là.
13 M. IVETIC : [interprétation] Je ne sais pas. Le contre-interrogatoire n'est
14 pas encore terminé.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur MacDonald, est-ce que vous
16 aurez d'autres photos à montrer ?
17 M. MacDONALD : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, quel sera le temps dont vous
19 aurez besoin, Maître Ivetic, vu cette nouvelle information ?
20 M. IVETIC : [interprétation] Quinze minutes.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quinze minutes. Et peut-être que vous
22 pouvez également discuter avec votre client, donc nous aurons besoin de 20
23 minutes, ce qui veut dire que nous allons prolonger l'audience de 20 à 30
24 minutes aujourd'hui.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais savoir si quelqu'un s'oppose
27 ou a d'autres engagements ?
28 Nous allons faire la pause. Voyez vos agendas respectifs et nous nous
Page 43553
1 retrouverons dans 20 minutes.
2 --- L'audience est suspendue à 13 heures 25.
3 --- L'audience est reprise à 13 heures 45.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendons que le témoin nous
5 rejoigne.
6 En attendant, Maître Ivetic, la question (expurgé) n'a pas beaucoup
7 progressé.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 [Le témoin vient à la barre]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les informations que nous avons reçues
11 sans analyse claire…
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je me corrige. Nous avons eu une
14 bonne explication. Mais pour l'avenir, il y a encore quelques zones
15 d'ombre.
16 Bien. Nous allons essayer de conclure la déposition de ce témoin
17 aujourd'hui. Nous avons une prolongation d'une demi-heure, ce qui veut dire
18 qu'il nous reste une heure d'audience et nous avons demandé aux parties de
19 vérifier si cela leur convenait.
20 M. IVETIC : [interprétation] Nous l'avons fait pendant la pause, Messieurs
21 les Juges. Et malheureusement, le général Mladic a certaines obligations
22 après l'audience. Vous vous souvenez peut-être que nous avons déposé
23 certaines demandes à cet égard. Donc, nous ne pourrions pas déborder plus
24 longtemps que cela.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, nous aussi, nous avons nos
26 propres engagements qui sont à 14 heures 30. Pourriez-vous reporter les
27 choses d'une demi-heure ? Si ce n'est pas possible, s'il s'agit d'une
28 visite familiale, j'imagine que le général Mladic ne serait pas prêt à le
Page 43554
1 faire.
2 M. IVETIC : [interprétation] C'est effectivement cela, Monsieur le
3 Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez un instant, alors. Je consulte
5 mes collègues.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, pour que les choses soient claires,
8 Maître Ivetic, la plupart des éléments de preuve ont été entendus pour ce
9 témoin. Et si votre client dit qu'il ne va pas renoncer à son droit, eh
10 bien, nous l'accepterons. Mais s'il est disposé à renoncer à sa présence
11 pendant une demi-heure -- bon, je vois que le général Mladic n'est pas prêt
12 à quitter le prétoire et à nous laisser continuer sans lui même pour 30
13 minutes.
14 Tout d'abord, Monsieur Mladic, ne parlez pas à voix haute. Et les quelques
15 mots que je connais en B/C/S m'ont permis de comprendre que vous ne
16 renonceriez pas à votre droit même pour une seconde. Bien, restons-en-là
17 alors et acceptons que l'accusé a le droit d'être présent lors du procès.
18 M. IVETIC : [interprétation] Très bien.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que les choses sont claires,
20 Maître Ivetic, à présent.
21 M. IVETIC : [interprétation] Oui. Nous verrons. Merci.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur MacDonald.
23 M. MacDONALD : [interprétation] Je me demande si nous avons le document
24 D10488 déjà à l'écran. Mais il s'agit du rapport du Pr Dunjic sur
25 Srebrenica et je vais terminer cette question des bandeaux autour des yeux,
26 pages 70 et 71 en anglais.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvez-vous répéter la cote du
28 document.
Page 43555
1 M. MacDONALD : [interprétation] Oui, c'est le document D01488.
2 Q. Professeur, dans ce document, le Pr Dunjic élargit sa théorie sur les
3 bandeaux pour les yeux.
4 M. MacDONALD : [interprétation] Je voudrais les pages 66 et 67 en B/C/S,
5 s'il vous plaît. Et la page suivante en anglais. Très bien. C'est peut-être
6 la page 66 en B/C/S.
7 Q. En haut de la page en B/C/S et au milieu de la page en anglais, nous
8 voyons que le Dr Dunjic s'appesantit sur la théorie. Et puis, au troisième
9 point, il déclare : "Le fait qu'un morceau de tissu ait été retrouvé dans
10 la poche des vêtements de la personne, et il fait référence à Lz 01 659-2,
11 un tissu rose éclatant semblable aux autres bandeaux mène à conclure que
12 cette personne voulait en quelque sorte cacher son identité pour que l'on
13 ne sache pas son affiliation à une unité…"
14 Est-ce que, dans votre enquête, vous avez étudié ce cas précis du Dr
15 Dunjic ?
16 R. Non.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être, pour aller plus vite, nous
18 pouvons demander au témoin si lorsque quelqu'un met un morceau de tissu
19 dans sa poche, on ne peut pas en tirer des conclusions, d'un point de vue
20 médico-légal. Les parties sont-elles d'accord ?
21 M. MacDONALD : [interprétation] Je suis prêt à être d'accord avec vous,
22 mais cela fait partie du rapport du Dr Dunjic.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si le Dr Dunjic, dans son
24 rapport, dépasse ses limites d'expertise, les Juges de la Chambre
25 l'étudieront. Mais je pense que nous ne sommes pas dans le domaine
26 d'expertise du professeur, pour l'instant. Veuillez continuer et nous
27 verrons si Me Ivetic a d'autres demandes.
28 M. MacDONALD : [interprétation] Eh bien, dernier sujet, alors.
Page 43556
1 Q. Professeur Stankovic, je comprends que vous avez une relation assez
2 proche avec Ratko Mladic. Vous pouvez le confirmer ?
3 R. J'ai rencontré le général Mladic -- non, attendez une minute. J'ai
4 rencontré le général Mladic en 1992, à Sarajevo. Par la suite, je ne l'ai
5 rencontré qu'une seule fois, par hasard, à Vogosca, lorsque je procédais à
6 des exhumations et des autopsies sur des dépouilles retrouvées dans une
7 fosse.
8 L'INTERPRÈTE : Note des interprètes de la cabine anglaise : les interprètes
9 n'ont pas entendu le nom de la fosse.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] La dernière fois que je l'ai vu à Belgrade,
11 c'était à l'occasion du décès de sa fille. J'ai procédé à l'autopsie de sa
12 fille et il m'a demandé de couper une mèche des cheveux de sa fille et de
13 la lui remettre. Ensuite, j'ai vu le général Mladic peut-être une dizaine
14 de fois, au maximum. La première fois, c'était chez lui, lorsque nous avons
15 emporté le corps de sa fille défunte --
16 M. MacDONALD : [interprétation]
17 Q. Je vous interromps, Monsieur. Je vais vous parler d'une réunion en
18 particulier avec Ratko Mladic. Mais, avant de le faire, j'aimerais que l'on
19 affiche votre CV à l'écran, s'il vous plaît.
20 M. MacDONALD : [interprétation] Il s'agit du document D01446, page 2 en
21 B/C/S, s'il vous plaît, et page 1 en anglais.
22 Q. Dans la version anglaise, c'est la dernière ligne, qui déborde sur la
23 page suivante, à savoir : "Depuis 1993, il a", et puis passons à la page
24 suivante. Et puis, en B/C/S, c'est le deuxième paragraphe entier de cette
25 page. Il est dit : "Depuis 1993, il en est membre, et depuis 2002, 2003, il
26 est président du comité gouvernemental de RFY pour la collecte
27 d'information sur les crimes contre l'humanité et le droit international,
28 la commission de la vérité et l'équipe d'experts du gouvernement de RFY,
Page 43557
1 membres", et puis le texte se poursuit, et cetera, et cetera.
2 Ma question est la suivante : est-il exact de dire que dans le cadre de ce
3 comité, avec le Procureur de l'époque du TPIY, vous avez collaboré avec
4 Richard Goldstone ?
5 R. Oui.
6 Q. Très bien. Alors, j'aimerais à présent me concentrer sur la deuxième
7 moitié de 1995. Le premier acte d'accusation et le mandat d'arrêt de Ratko
8 Mladic ont été délivrés le 24 juillet 1995. Vous êtes allé voir Ratko
9 Mladic le 9 octobre 1995. Est-ce que vous vous souvenez de cette réunion ?
10 R. Pouvez-vous me dire où la réunion aurait eu lieu ?
11 Q. D'abord, vous souvenez-vous l'avoir rencontré en octobre, le 9 octobre
12 1995 ?
13 R. Je vous ai dit que je l'avais rencontré une dizaine de fois, maximum,
14 mais je ne sais pas ce que vous avez en tête. Donc, pendant cette période-
15 là, oui, je l'ai rencontré, mais je ne peux pas vous dire à quelle réunion
16 vous faites référence.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Concentrez-vous sur la question,
18 Monsieur, s'il vous plaît. Ne faites pas de commentaires sur ce à quoi M.
19 MacDonald pourrait penser.
20 Donc, vous souvenez-vous l'avoir rencontré ? Vous ne vous souvenez
21 pas exactement de la date et de l'heure, mais à cette période, l'avez-vous
22 rencontré ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Le moment exact, la date, le lieu, je ne
24 sais pas, mais à cette période, oui, je l'ai rencontré. Je pense que nous
25 nous sommes rencontrés.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.
27 M. MacDONALD : [interprétation] Je demande à présent l'affichage de la
28 pièce P00364, s'il vous plaît. Il s'agit d'un carnet de Ratko Mladic
Page 43558
1 pendant cette période. Page 81 en anglais, s'il vous plaît. Et
2 malheureusement, Messieurs les Juges, je n'ai pas pris note du numéro de
3 page en B/C/S.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ça devrait être la même page.
5 M. MacDONALD : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
6 Q. Voilà, on y lit : "Banja Luka, 9 octobre 1995. Réunion avec le Dr
7 Stankovic à sa demande (pathologiste). Stankovic sur ses exposés
8 scientifiques à Londres et Paris."
9 Vous avez noté dans votre CV que vous avez fait des présentations, que vous
10 avez été un intervenant à Londres ou au Royaume-Uni. Est-ce que ce document
11 vous aide à vous rafraîchir la mémoire quant au moment où vous avez discuté
12 avec Ratko Mladic et le fait que cela a eu lieu à Banja Luka ?
13 R. Oui, j'étais à Banja Luka.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, pas de commentaires à
15 voix haute, s'il vous plaît.
16 M. MacDONALD : [interprétation]
17 Q. Et ici, le document nous indique que la réunion a eu lieu à votre
18 demande. Est-ce exact ? Est-ce que vous avez demandé à rencontrer Ratko
19 Mladic ?
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, asseyez-vous et ne
21 parlez pas à voix haute, car cela dérange la déposition du témoin et vous
22 n'avez pas le droit de le faire.
23 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le
24 problème, c'est que nous avons la version dactylographiée, et non
25 manuscrite.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas de problème. Vous pouvez
27 faire tout commentaire que vous voulez sur la déposition du témoin si c'est
28 vous qui le faites, Maître Ivetic.
Page 43559
1 M. IVETIC : [interprétation] Alors, si j'ai bien compris ce qui se passe
2 derrière moi -- je voulais vous donner cette information et je voulais vous
3 expliquer pourquoi il y a eu cette interruption dans la déposition.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais quand bien même.
5 Nous pouvons avoir deux versions à l'écran. S'il y a des préoccupations
6 quant à la version manuscrite et la différence qu'il pourrait y avoir entre
7 celle-ci et la version dactylographiée, eh bien, nous traiterons de cela
8 plus tard. Mais pour l'instant, nous allons travailler à partir de ce que
9 M. MacDonald a mis à l'écran.
10 Veuillez continuer.
11 M. MacDONALD : [interprétation]
12 Q. Professeur Stankovic, vous souvenez-vous que cette réunion a eu lieu à
13 votre demande ?
14 R. Oui.
15 Q. Professeur Stankovic, l'acte d'accusation à l'encontre de Ratko Mladic
16 pour génocide et crimes de guerre avait été délivré quelques mois
17 auparavant. Votre réunion avec Richard Goldstone, l'homme qui a signé
18 l'acte d'accusation, qui a délivré le mandat d'arrêt, a-t-elle été abordée
19 cette réunion lorsque vous avez rencontré Ratko Mladic, est-ce que vous
20 avez dit quoi que ce soit au général ? Peut-être que vous avez essayé de
21 retirer cet acte d'accusation ou quelque chose du genre ?
22 R. Monsieur le Procureur, je ne suis qu'une goutte d'eau dans la mer
23 comparer à ce TPIY, et j'ai peu d'influence, et je n'aurais pu qu'avoir peu
24 d'influence sur ce genre de chose. Donc je ne pense pas avoir dit quoi que
25 ce soit de ce genre.
26 Q. Vous savez, le génocide et les crimes de guerre sont les crimes les
27 plus graves. Vous n'avez rien dit là-dessus quant à la gravité d'une
28 condamnation potentielle qui pourrait être la prison à vie, et pour
Page 43560
1 empêcher cette condamnation ?
2 R. Eh bien, vous le savez vous-même, je ne peux pas vous donner
3 d'explication parce que je ne me sens pas compétent, et je n'ai pas non
4 plus discuté. Je n'ai pas parlé des accusations ou des faits qui lui
5 étaient reprochés ou seraient reprochés, la durée de la peine, parce que
6 franchement, je n'aurais pas pu influencer ce genre de chose. C'est aux
7 Juges de la Chambre d'en juger, donc je n'aurais pas pu en parler.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, nous ne parlons pas de ce que vous
9 auriez pu faire ou ne pas faire. La question était : Est-ce que vous avez
10 parlé de quoi que ce soit par rapport à une condamnation potentielle ? Est-
11 ce que vous avez dit quoi que ce soit à cet égard ? A savoir si vous
12 pouviez influencer les choses, c'est une autre question.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
15 M. MacDONALD : [interprétation]
16 Q. Je sais que vous avez séjourné au Royaume-Uni. Les autorités
17 britanniques étaient au courant de votre relation avec Ratko Mladic. Est-ce
18 que l'une de ces autorités a essayé d'entrer en contact avec vous, de vous
19 parler et de vous demander où il se trouvait ?
20 R. Je me suis rendu à Londres à l'invitation de Nora Beloff. C'était une
21 journaliste très connue qui m'avait invitée à faire une intervention --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, veuillez répondre, s'il vous
23 plaît, à la question. Est-ce qu'une autorité britannique a essayé de vous
24 parler et de savoir si vous étiez au courant de l'endroit où se trouvait
25 Mladic ? C'est la question. Pas qui a invité, et cetera.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] O.K. C'est une réponse.
28 M. MacDONALD : [interprétation]
Page 43561
1 Q. Professeur, j'aimerais à présent passer une bande-son, je vais vous
2 poser quelques questions par la suite.
3 M. MacDONALD : [interprétation] Alors, Messieurs les Juges, nous avons une
4 traduction finalisée de la bande-son originale, et je pense que nous
5 pourrons la passer une seule fois uniquement. Nous avons fourni tous les
6 documents nécessaires dans les cabines. Il s'agit du document 65 ter
7 01610A.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la version originale a été
9 vérifiée, est-ce qu'elle correspond ?
10 M. MacDONALD : [interprétation] Je pense que oui.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si cela a été vérifié, on ne peut que
12 l'écouter une seule fois.
13 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
14 M. MacDONALD : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir la transcription
15 dans le prétoire électronique.
16 On vient de m'informer qu'on ne peut pas avoir la transcription et
17 l'enregistrement audio en même temps, mais il s'agit des séquences
18 relativement courtes. Peut-on d'abord écouter la première séquence à partir
19 de 00:00, tout au début de l'enregistrement jusqu'au 01:32.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois au moins une indication de
21 l'heure, 15:07:28. Écoutons maintenant attentivement cela.
22 [Diffusion de la cassette audio]
23 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
24 "9 octobre 1995, l'entretien avec M. Stankovic, pathologiste de l'Académie
25 militaire médicale.
26 Bonjour, comment vas-tu ? Attends un peu chez Grujo [phon]. Docteur, je
27 m'excuse. Toi, apporte-nous un café, un café.
28 Je te verrai plus tard. Pas toi, chez Grujo, et après on verra. Je
Page 43562
1 m'excuse.
2 Oh, bien. Tu nous as apporté le café.
3 Je ne voulais pas vous déranger, je sais que vous avez trop d'obligation.
4 Nous n'avons besoin de rien d'autre, de rien de plus. Il ne faut que tu ne
5 fasses entrer personne d'autre ici jusqu'à ce que je ne finisse l'entretien
6 avec le médecin. J'étais hier sur le front, pouvez-vous parler plus fort…
7 Nous avons parlé avec le médecin Janjic pour ce qui est des crimes de
8 guerre, au moment où cela a été publié, au moment où Goldstone a été publié
9 que vous, avec Karadzic et Stanisic vous étiez mis sur la liste…"
10 M. MacDONALD : [interprétation] C'est la fin de la première séquence.
11 Q. Professeur Stankovic, ici, vous parlez à Ratko Mladic, n'est-ce pas,
12 c'est ce qu'on a entendu ici dans cette séquence ?
13 R. Oui.
14 M. MacDONALD : [interprétation] La séquence suivante commence à 04:19,
15 c'est l'indication temporelle. Pour la cabine en anglais, il s'agit de la
16 page 2, et cela commence par les mots juste après le premier encadré le
17 plus grand, où on peut lire : "Très bien."
18 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
19 M. MacDONALD : [interprétation] Et dans la version en B/C/S, cela commence
20 également à la page numéro 2.
21 [Diffusion de la cassette audio]
22 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
23 "Et avec qui à Londres ?
24 Avec le chef du service de Renseignements d'Angleterre.
25 Et maintenant, lorsqu'on a tout passé, ils ont demandé pour vous. Je leur
26 ai dit que je vous connaissais, mais j'ai dit que je n'avais aucun pouvoir
27 de dire quoi que ce soit en votre nom. Je n'ai pas parlé de cela, et je ne
28 peux pas parler de cela avec vous. Il y a des limites pour ce qu'ils
Page 43563
1 voulaient. Maintenant eux ils vont probablement faire publier ces actes
2 d'accusation. Là je pense à Goldstone, vous avez engagé le grec pour vous
3 défendre. N'est-ce pas ? Je l'ai pas engagé mais --"
4 M. MacDONALD : [interprétation]
5 Q. Professeur Stankovic, nous nous sommes arrêtés à 05:16.
6 Professeur Stankovic, ici vous avez dit à Ratko Mladic que vous aviez
7 rencontré les agents du service de Renseignements en Angleterre, n'est-ce
8 pas, vous avez dit cela ?
9 R. Lorsque je suis arrivé -- je peux expliquer de quoi il s'agit. Lorsque
10 je suis arrivé chez Nora Beloff, par rapport à sa biographie, elle m'a
11 expliqué qu'elle était agent de Renseignements de l'Angleterre, en Russie,
12 et pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale elle était agent du
13 Renseignement à Paris. Et je lui ai dit que je n'étais pas l'agent de
14 Renseignement mais j'ai pu conclure qu'elle était représentante du service
15 de Renseignements et elle parlait à moi en tant que quelqu'un qui était
16 employé par ce service de renseignements auparavant.
17 Q. Professeur Stankovic, excusez-moi, peut-être que je n'ai pas été
18 suffisamment clair. Ma question était la suivante, vous avez dit à Ratko
19 Mladic dans cette séquence que vous aviez rencontré le chef de ce groupe de
20 Renseignements, et là, je fais référence au service de Renseignements de
21 l'Angleterre, vous avez dit, le chef du Renseignement, d'une partie du
22 service de Renseignements de l'Angleterre - et ensuite il y a quelque chose
23 qui est inaudible - et ensuite vous avez dit, ils m'ont dit le nom mais je
24 ne l'ai pas noté.
25 A la page du compte rendu 78 et 79 du compte rendu, le Juge Président vous
26 a posé la question : "Si les autorités britanniques ont essayé de vous
27 parler pour vous poser la question concernant l'endroit où se trouvait M.
28 Mladic ? C'était la question qui vous a été posée. Et non pas qui a été
Page 43564
1 accusé par eux. Est-ce que vous avez répondu par un oui ou par un non ?
2 Et votre réponse était : "Non."
3 R. Non, non.
4 Q. Et nous venons d'entendre que vous avez dit à Ratko Mladic que vous
5 aviez rencontré un homme qui était chef du service de Renseignements de
6 l'Angleterre, et ensuite il y a une partie qui est inaudible.
7 R. Ce n'est pas correct. Il s'agissait de Jonathan Eyal, qui était
8 conseiller pour l'amiral Cobolt [phon] où j'ai tenu une conférence mais il
9 n'appartenait pas au service de Renseignements.
10 Q. Très bien. Passons à la séquence suivante. Qui commence à 05:52. Pour
11 les cabines, il s'agit de la troisième page en anglais, vers le milieu de
12 la page, la troisième page en B/C/S, peut-être au niveau du premier tiers
13 de la page. Où Ratko Mladic dit, "De quoi ils ont besoin ?" Jusqu'au 07:47.
14 [Diffusion de la cassette audio]
15 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
16 "Ils ont besoin de quoi ? Je ne suis pas fou d'accepter d'être jugé.
17 Est-ce que vous avez reçu l'acte d'accusation.
18 Non. Mais il s'agit de l'acte d'accusation.
19 Cela n'est pas nécessaire que j'ai cet l'acte d'accusation parce que je ne
20 reconnais pas ce tribunal ni d'autres tribunaux politiques.
21 Bien. Pour vous, donc vous ne reconnaissez pas cela. Pour ce qui est de
22 cela, parce qu'ils voulaient écrire -- Nora Beloff voudrait écrire un texte
23 positif sur vous. J'ai dit que je devais voir avec vous, est-ce que vous
24 voudriez recevoir ou pas.
25 Pour être bref. Est-ce que je pourrais, de dire que vous accepteriez peut-
26 être, qu'eux en votre nom, dans n'importe quel aspect ?
27 De vous aider.
28 Oui.
Page 43565
1 Bien, ils peuvent m'aider ou plutôt au peuple m'aider c'est une
2 nouvelle, oui.
3 Je pense qu'ils sont très puissants, et qu'ils pourraient dans ce sens-là
4 de faire annuler tous ces actes d'accusation qui ont été délivrés.
5 Qu'ils le fassent s'ils le peuvent. Donc pour moi ça ne veut rien dire."
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne parlez pas à voix haute, s'il vous
7 plaît.
8 M. MacDONALD : [interprétation]
9 Q. Professeur Stankovic, à la fin de cette séquence, vous avez dit que
10 vous pensiez que des gens qui étaient très puissants, je pense qu'ils sont
11 très puissants et qu'ils pourraient plus tard faire annuler ces actes
12 d'accusation qui sont délivrés ou qui vont être délivrés ?
13 R. Oui, c'est sur quoi je parlais avec Nora Beloff et elle a dit qu'après
14 que l'acte d'accusation est délivré, elle va faire examiner ces actes
15 d'accusation pour pouvoir essayer de les faire retirer, indépendamment du
16 contenu de ces actes d'accusation, peut-être pendant le procès…
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur MacDonald, est-ce qu'il y a
18 d'autres séquences de cette conversation que nous attendions d'autres
19 parties.
20 M. MacDONALD : [interprétation] Oui, il y a encore deux séquences qui sont
21 relativement brèves.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous devons continuer nos travaux lundi
24 prochain, en tout cas nous ne pouvons finir cela aujourd'hui…
25 M. MacDONALD : [interprétation] Oui, dans ce cas-là il vaut mieux que la
26 séance soit levée, et qu'on reprenne lundi prochain.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Comme je l'ai déjà dit, nous ne
28 voulons pas intervenir pour ce qui est des arrangements concernant M.
Page 43566
1 Mladic.
2 Monsieur le Professeur, nous ne sommes pas en mesure de conclure votre
3 témoignage aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de rester à
4 La Haye pendant le week-end pour qu'on puisse continuer lundi.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous le dites, oui, je suis prêt à y rester
6 pendant deux jours, c'est en tout cas votre décision.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais je vous demande si cela posera
8 problème pour vous, mais vous êtes semble-t-il disposé à adapter votre
9 emploi du temps, et nous, nous voulons continuer lundi.
10 Cela veut dire que vous ne devez toujours pas communiquer avec qui que ce
11 soit concernant votre témoignage que vous avez donné jusqu'ici, ou votre
12 témoignage que vous allez donner lundi, même s'il ne s'agit pas d'une
13 grande partie de votre témoignage. Donc vous devez revenir dans le prétoire
14 lundi prochain, lundi, 25, je pense. Oui, 25 avril à 9 heures 30.
15 Maintenant vous pouvez suivre M. l'Huissier et quitter le prétoire.
16 [Le témoin quitte la barre]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons l'audience pour aujourd'hui.
18 Nous allons reprendre le lundi, 25 avril, à 9 heures 30 dans ce même
19 prétoire numéro I.
20 --- L'audience est levée à 14 heures 22 et reprendra le lundi, 25 avril
21 2016, à 9 heures 30.
22
23
24
25
26
27
28