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1 Le vendredi, 8 juillet 2016
2 [Conférence de mise en état]
3 [Audience publique]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 29.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le
7 prétoire et à l'extérieur du prétoire.
8 Monsieur le Greffier d'audience, s'il vous plaît, citez le numéro de
9 l'affaire.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci. Bonjour, Monsieur le Juge. C'est
11 l'affaire IT-09-02-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
13 Le 1er juillet, le Procureur a envoyé un courriel à la Chambre et la Défense
14 a demandé que l'audience liée aux questions de procédure ait lieu le 7 ou
15 le 8 juillet. Le même jour, la Chambre a envoyé un courriel aux parties au
16 procès en faisant droit à leur demande. La Chambre a également informé les
17 parties au procès que d'autres conseils peuvent être absents, et que
18 seulement Me Ivetic représente la Défense. Vu que les Juges Orie et Fluegge
19 ne sont pas disponibles pour siéger aujourd'hui, la Chambre a décidé que
20 c'est moi qui serais présent à cette Conférence de mise en état. Pendant la
21 Conférence de mise en état, plusieurs questions seront présentées aux fins
22 du compte rendu, entendre des arguments des parties. Les décisions
23 concernant ces arguments seront rendues à une date ultérieure.
24 Le deuxième point. Le 12 avril 2016, la Chambre a envoyé un courriel aux
25 parties au procès en les informant que leur mémoire en clôture doit être
26 soumis le 1er septembre. Tout cela a été consigné au compte rendu le 16
27 juin, à la page du compte rendu 44 211. Le 1er juillet, la Chambre a envoyé
28 un courriel aux parties au procès, encore une fois, pour leur informer
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1 qu'étant donné qu'il y avait eu des questions liées aux moyens de preuve
2 qui n'avaient pas été résolus, c'est au 3 octobre qu'une date préliminaire
3 a été décidée pour le dépôt des mémoires en clôture et qu'une décision
4 définitive sera rendue lorsque toutes les questions liées aux moyens de
5 preuve soient décidées. Cela est maintenant consigné au compte rendu.
6 Maintenant, j'aimerais que le Procureur soulève ses questions par rapport à
7 la demande de l'Accusation, j'aimerais entendre ce que le Procureur à dire
8 pour ce qui est des questions en suspens concernant les moyens de preuve.
9 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Dans le courriel mentionné par vous, Monsieur le Président, concernant le
11 1er juillet, nous avons dit que notre demande pour ce qui est de cette
12 audience a été générée par un commentaire fait par la Chambre de première
13 instance la dernière fois qu'on était dans le prétoire, à savoir que la
14 Chambre de première instance a l'intention de clore la présentation des
15 moyens de preuve de la Défense une fois que toutes les questions liées aux
16 moyens de preuve soient décidées.
17 Par rapport à cela, l'Accusation pense qu'il serait utile qu'on décide de
18 certains délais concernant certaines catégories de questions concernant les
19 moyens de preuve qui sont en suspens. En effet, c'est par rapport à cela,
20 je crois, qu'il faut attirer l'attention de la Chambre de première instance
21 à deux catégories de moyens de preuve.
22 Il y a une autre question complémentaire qui pourrait être en lien avec ces
23 questions concernant les moyens de preuve qui peuvent être accélérées dans
24 un futur proche. Et étant donné que d'autres questions concernant les
25 moyens de preuve dépendent de la Défense plutôt que de l'Accusation, et
26 juste pour confirmer par rapport à ces deux catégories de moyens de preuve
27 qu'il s'agisse de toutes les questions concernant les moyens de preuve.
28 Ces deux catégories que nous avons mentionnées et auxquelles nous avons
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1 voulu attirer l'attention de la Chambre sont mentionnées dans ce courriel.
2 La première catégorie concerne les requêtes pour ce qui est du versement
3 direct sans intermédiaire de témoins; et la deuxième catégorie concerne dix
4 témoins supplémentaires.
5 La Chambre est consciente du fait, par rapport à ce qui s'était passé
6 dans le passé, qu'il y avait des requêtes qui étaient soumises de temps en
7 temps par rapport aux traductions qui étaient arrivées entre-temps. Et pour
8 ce qui est de ces traductions, l'Accusation pense que toutes ces
9 traductions ont été communiquées à la Défense, ce qui veut dire pour nous
10 qu'il y a suffisamment de temps pour parler de délai, pour imposer un
11 délai.
12 Et concernant un document concret par rapport à la demande de
13 versement direct, sans intermédiaire de témoin, selon notre avis, le délai
14 par rapport à cela serait ou devrait être une semaine à partir
15 d'aujourd'hui, et s'il y a d'autres documents qui n'ont pas été traduits,
16 il faut également déterminer un délai d'une semaine à partir du moment où
17 ces traductions seront arrivées. Et comme je l'ai déjà dit, après avoir
18 examiné des documents et après avoir parlé à la Défense par rapport à cela,
19 il semble que toutes les traductions soient arrivées à l'exception faite
20 peut-être d'un document qui n'a pas été traduit. Donc, je pense que
21 maintenant on peut parler de délai pour ce qui est des demandes concernant
22 le versement direct sans intermédiaire de témoins.
23 La deuxième chose concerne d'éventuels témoins pour lesquels la
24 Défense pense qu'ils sont liés aux décisions concernant les requêtes pour
25 le versement direct. Nous savons qu'il s'agit d'un nombre limité de
26 témoins, que ces personnes ont été identifiées, et vu les circonstances,
27 nous demandons que des délais similaires soient imposés, et il n'y a aucune
28 raison alors pour que toutes les requêtes restent en suspens. Il faut
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1 imposer des délais par rapport aux témoins qui peuvent venir et nous
2 demandons que ce délai soit une semaine à partir du jour d'aujourd'hui, et
3 vu les circonstances, il n'y a aucune raison pour dire que cela
4 représenterait un fardeau pas raisonnable pour la Défense. Et, dans ce cas-
5 là, la Chambre pourrait rendre sa décision concernant la clôture de la
6 présentation des moyens de preuve.
7 Et il y a une question similaire que j'aimerais soulever.
8 Il ne s'agit pas de catégorie de moyens de preuve, il s'agit d'une
9 question concrète concernant le dernier témoin qui était prévu pour
10 déposer, c'était M. Demurenko, et sa déposition devrait recommencer et
11 finir le 16 août. Il y a un grand nombre de documents concernant ce témoin.
12 Nous demandons à la Chambre de première instance de rendre une décision
13 concernant le versement de ces documents au dossier avant la date du 16
14 août, pour que la Défense puisse prendre des mesures nécessaires par
15 rapport à ce témoin et sa présence dans le prétoire par rapport aux
16 documents concrets qui pourraient ne pas être versés au dossier. Pour
17 éviter la situation dans laquelle une fois le témoin finit sa déposition,
18 la Chambre rend sa décision par rapport aux documents connexes, parce que
19 dans ce cas-là, on pourrait devoir demander encore une fois le versement
20 direct qui ne serait pas nécessaire.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Merci.
22 Maître Ivetic.
23 M. IVETIC : [interprétation] D'abord, bonjour, Monsieur le Président,
24 bonjour à tout le monde.
25 D'abord, M. Tieger a soulevé la question de documents pour ce qui est
26 de versement direct, et pour ce qui est des documents qui n'ont pas été
27 versés au dossier, puisqu'il n'y avait pas de traduction. Ensuite, on avait
28 besoin d'autres informations concernant des documents, par exemple la page
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1 de garde manquait ou on n'avait pas d'informations concernant la
2 publication de ces documents, ces informations ne sont toujours pas
3 disponibles, mais il y a toujours des documents qui n'ont pas été traduits
4 et nous demandons un délai de deux semaines pour pouvoir faire cela, parce
5 qu'il y a des choses qui sont en cours.
6 Dans la même catégorie des moyens de preuve, nous estimons qu'il y a
7 d'autres documents dont M. Tieger n'a pas parlé et je ne sais pas si ces
8 documents sont des documents qui n'ont pas été traduits. Il s'agit, en
9 fait, d'une décision à plusieurs volets concernant des documents liés aux
10 témoins Poparic et Subotic. Il y avait des documents, il y avait des
11 séquences vidéo.
12 Et par rapport à ces documents, la Défense a toujours des questions
13 qui n'ont pas été résolues, et nous négocions avec l'Accusation par rapport
14 à ces documents. Concrètement, il s'agit d'une séquence vidéo de 21 minutes
15 et, pour ce qui est de la Défense, nous savons qu'il s'agit d'une séquence
16 vidéo de seulement de sept minutes. Donc, il y a un problème là, il faut le
17 résoudre, et c'est pour cela que je demande un délai de deux semaines à
18 partir d'aujourd'hui pour régler ces questions. Il s'agit de plusieurs
19 questions qui doivent être réglées. Je ne sais pas si M. Tieger a pensé
20 également aux documents dont le versement n'a pas été demandé directement
21 dans le prétoire.
22 Et pour ce qui est des témoins supplémentaires, je me souviens qu'il
23 s'agit de deux personnes que la Défense pourrait citer à la barre et cela
24 dépendra de la décision rendue par la Chambre concernant les requêtes de la
25 Défense eu égard au versement au dossier des documents directement dans le
26 prétoire, sans intermédiaire de témoins.
27 Hier, la Chambre a rendu une décision concernant une catégorie de
28 documents. Elle a refusé le versement au dossier de documents. Il faut
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1 maintenant décider si ces témoins vont être cités à la barre ou pas. Et,
2 pour autant que je sache, concernant un autre jeu de documents concernant
3 un autre témoin, la décision n'a toujours pas été rendue et le délai d'une
4 semaine proposé par M. Tieger ne serait pas imposable pour ce qui est de
5 ces deux témoins.
6 Encore une fois, je demande qu'un délai de deux semaines soit décidé
7 concernant cette question et également un délai de deux semaines après que
8 la Chambre aura rendue la décision concernant cette deuxième question.
9 Il y a également une requête faite par les deux parties concernant la
10 déposition du témoin et son versement conformément à l'article 92 quater,
11 et c'est la requête des deux parties, il s'agit également des extraits d'un
12 ouvrage dont l'auteur est ce témoin. Cela n'a pas toujours été traduit.
13 Cela a été envoyé au service de traduction. Le délai pour la traduction
14 était le 24 juin, mais nous n'avons toujours pas reçu la traduction de ce
15 document.
16 Aujourd'hui, j'ai envoyé une demande au service de traduction par
17 rapport à cela et nous ne pouvons pas, donc, faire cela non plus concernant
18 la traduction de ce document en vertu de l'article 92 quater, parce que
19 nous ne disposons pas de traduction complète du document joint à la
20 déclaration de ce témoin.
21 Monsieur le Président, je pense que c'est tout dont j'ai voulu parler
22 par rapport aux questions soulevées.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et par rapport à cette dernière
24 question, quelle est votre proposition concernant le délai ?
25 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'espère que le service
26 de traduction a presque fini la traduction de ce document. Il s'agit
27 seulement de dix pages, mais je ne sais pas pourquoi ils sont en retard.
28 Une fois la traduction reçue par la Défense, il ne devrait pas avoir de
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1 problème pour parler à l'Accusation eu égard à cette question, et je pense
2 qu'on pourrait régler cette question dans un délai d'une semaine ou deux
3 semaines. Et cela dépend, encore une fois, du moment où la traduction sera
4 rendue par le service de traduction.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, la réponse courte serait que
6 vous ne pouvez pas nous proposer un délai.
7 M. IVETIC : [interprétation] Oui, puisque nous ne savons pas quand nous
8 recevrons la traduction du service de traduction. Donc, il faut que nous
9 ayons une traduction complète de ce document, et nous allons parler à
10 l'Accusation par la suite. M. Traldi, peut-être, peut donner des
11 informations complémentaires.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de donner la parole à M. Traldi,
13 pour ce qui est du point de vue de la Défense, est-ce qu'on a entendu tout
14 ce qui n'a pas été décidé avant de finir l'audience aujourd'hui ? Est-ce
15 que vous avez dit tout ce que vous avez voulu dire par rapport à ces
16 questions ?
17 M. IVETIC : [interprétation] Oui, par rapport à ces questions en suspens,
18 oui. Mais il y a d'autres questions concernant un autre document eu égard à
19 une requête pour le versement direct et mon collègue a demandé que cela
20 soit versé au dossier concernant l'article 88(C) [comme interprété] et cela
21 a été omis dans une requête antérieure, et donc c'est la seule question qui
22 reste à être décidée.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
24 Monsieur Traldi, vous avez souri lorsque Me Ivetic a mentionné votre nom.
25 Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez souri ?
26 M. TRALDI : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bonjour.
28 M. TRALDI : [interprétation] Je suis d'accord avec ce que Me Ivetic a dit
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1 concernant la requête 92 quater. C'est une requête conjointe. Mais je veux
2 dire que si j'ai bien compris, ce document, cet extrait de l'ouvrage n'a
3 toujours pas été traduit. Il n'y a rien qui empêcherait le versement
4 d'autres documents au dossier. Les parties vont peut-être parler de cet
5 extrait une fois l'extrait traduit, mais cela n'a aucune incidence sur le
6 versement d'autres documents au dossier.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
8 M. IVETIC : [interprétation] M. Traldi a absolument raison, c'est notre
9 point de vue également.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
11 Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, Monsieur Tieger ?
12 M. TIEGER : [interprétation] J'ai une réponse à donner à ce que Me Ivetic a
13 dit concernant les témoins. Et c'est simple : lorsque la procédure se
14 déroule dans un rythme habituel pendant des mois, pendant des années, et
15 lorsqu'on a des témoins qui sont prévus pour venir pour témoigner et
16 lorsqu'il y a des décisions rendues et des mesures prises et vu le stade
17 auquel on se trouve dans cette affaire, je pense que c'est aux parties de
18 procéder de la façon la plus expéditive possible. Et par rapport aux deux
19 témoins éventuels mentionnés par Me Ivetic, dans notre requête, nous avons
20 soulevé deux points dont dépendent le fait si un témoin serait cité à la
21 barre, à savoir qu'on devrait faire droit à cette requête. Et si cela n'est
22 pas le cas, alors on se pose la question si la Défense veut citer à la
23 barre ces témoins. Donc, nous attendons la décision concernant ces témoins
24 et il est tout à fait clair de quoi il s'agit, de quelles options il
25 s'agit. Nous n'avons pas de problème concernant cette question.
26 Si la Défense a besoin d'une semaine à partir du jour d'aujourd'hui
27 pour voir les décisions rendues concernant la demande de la Défense pour
28 citer à la barre le témoin par rapport au document dont le versement a été
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1 refusé, nous n'avons aucun problème par rapport à cela, mais il faut
2 procéder de la même façon. Concernant le deuxième témoin, nous savons
3 quelles sont les questions à considérer. Il faut prendre toutes les mesures
4 par rapport à cela, et il faut s'attendre à ce que le document ne soit pas
5 versé au dossier. C'est une possibilité réelle, et la Défense devrait être
6 prête à procéder dans un délai de deux semaines et, en même temps, je suis
7 certain que si la Chambre se penche sur cette question aussi, cela peut
8 donc rendre cette question superflue. Donc il faut soulever cette question
9 pendant la considération de la requête régulière par la Chambre.
10 Il est difficile de voir une autre raison pour obtenir un délai plus
11 long, exception faite de la raison consistant à attendre que la décision
12 soit rendue avec deux possibilités à faire.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Ivetic, j'ai compris que M.
14 Tieger a soulevé deux points. D'abord, quel est le temps dont vous aurez
15 besoin pour citer à la barre ce témoin, si vous êtes certain de devoir le
16 citer à la barre ?
17 La deuxième chose, pouvez-vous procéder aux mesures préparatoires
18 concernant l'autre témoin. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ?
19 M. IVETIC : [interprétation] Si j'ai bien compris M. Tieger, à la page 10,
20 lignes 4 à 10, il a précisé qu'un délai de 15 jours était acceptable aux
21 yeux de l'Accusation concernant un témoin à propos duquel une décision a
22 été rendue en relation avec les documents, hier. Je crois que la Défense
23 sera en mesure de déposer une demande de citation à la barre de ce témoin
24 dans le délai fixé. Ça, c'est le premier point cité par vous.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que 15 jours ne sont pas
26 nécessaires pour déposer cette requête. Vous avez décidé de citer à la
27 barre ce témoin, vous avez simplement besoin de rédiger la requête et de la
28 déposer ; est-ce que vous avez besoin de 15 jours pour cela ?
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1 M. IVETIC : [interprétation] Ecoutez, tout dépend du contact que nous
2 pouvons établir avec le témoin. Nous ne savons pas si le témoin est
3 disponible, disposé à venir. Et ceci, en fait, conditionne la requête que
4 nous allons déposer, et peut-être que ce sera une injonction à comparaître
5 ou simplement une demande de citation à la barre d'un témoin.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, ça c'est une question de
7 logistique, sur la question de savoir comment et de quelle manière et à
8 quel moment vous allez avoir d'autres éléments concernant le témoin. Mais
9 pour en avertir la Chambre, et pour ce qui est de la décision en tant que
10 telle, à savoir de citer à la barre le témoin ou non, vous pouvez déjà
11 déposer votre requête.
12 M. IVETIC : [interprétation] Oui, effectivement.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce sera une requête courte que vous
14 pouvez faire en parallèle avec les mesures préparatoires qui sont les
15 siennes pour savoir si le témoin est disponible.
16 Est-ce que je peux vous fixer un délai beaucoup plus court concernant cette
17 requête ?
18 M. IVETIC : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Trois jours.
20 M. IVETIC : [interprétation] Vous voulez dire trois jours ouvrables,
21 j'espère ?
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voulez dire mercredi de la
23 semaine prochaine ?
24 M. IVETIC : [interprétation] D'accord. Vous avez ma parole.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie. Donc mercredi de la
26 semaine prochaine.
27 Question suivante : la Défense peut-elle commencer à se préparer pour le
28 témoin suivant, même dans le cas où il y aura un rejet de votre requête ?
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1 M. IVETIC : [interprétation] Tout à fait. C'est un témoin qui relève de
2 l'article 70, donc il nous faut être en contact avec l'ambassade. C'est la
3 seule chose en fait que je souhaitais soulever par rapport à l'argument
4 présenté par M. Tieger.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors un témoin qui relève de
6 l'article 72 [comme interprété], cela prend beaucoup plus de temps que 15
7 jours.
8 M. IVETIC : [interprétation] C'est la raison pour laquelle il nous faut au
9 moins 15 jours avant de prendre la décision au sujet des documents, il nous
10 faut du temps pour pouvoir contacter l'ambassade à cet égard. La décision,
11 en fait, nous sera communiquée au sujet de la requête qui porte sur les
12 documents qui ont été rejetés.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Sans donner le nom de ce témoin,
14 auriez-vous l'amabilité de bien vouloir contacter l'ambassade et est-ce
15 qu'il fera preuve de coopération pour vous permettre en fait de faire cela
16 en l'espace de 15 jours ?
17 M. IVETIC : [interprétation] Je l'espère.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
19 Monsieur Tieger.
20 M. TIEGER : [interprétation] Alors, il y a peut-être une incompréhension
21 par rapport à ce qu'a dit Me Ivetic, ce qu'a dit l'Accusation, et ce que
22 vous avez entendu, Monsieur le Président.
23 Nous ne pensons pas que ceci a besoin de ou devrait attendre le moment où
24 la décision est rendue. Donc il se peut, bon, pour un certain nombre de
25 raisons que, premièrement, indépendamment de la disponibilité du témoin ou
26 des difficultés rencontrées au niveau de l'ambassade ou des délais, il y a
27 cela -- peut-être qu'on ne fera pas droit à la demande pour un certain
28 nombre de raisons, mais il ne devrait pas y avoir de délai quant à sa
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1 présentation à la Chambre qui serait due à une raison externe. Et donc, il
2 s'agit simplement d'une requête portant sur le fait de demander à pouvoir
3 citer à la barre un témoin, donc nous devrions avancer le plus rapidement
4 possible.
5 Nous savons maintenant que -- bon, nous sommes en présence d'un témoin qui
6 est prévu, et donc la demande de comparution de ce témoin a fait l'objet
7 d'une discussion depuis longtemps. On ne sait pas si ce témoin souhaite
8 témoigner, s'il est disponible, et donc il faut engager ce processus, et
9 comme les Juges de la Chambre l'ont indiqué dans la requête.
10 Et maintenant une autre date est fixée pour le dépôt de la requête
11 concernant le premier témoin, et ceci n'a rien à voir avec le délai qui a
12 été fixé concernant l'autre question, indépendamment de toutes difficultés
13 logistiques qui pourraient surgir, est-ce qu'il faut faire droit à cette
14 requête.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, je ne suis pas certain
16 d'avoir très bien compris le malentendu dont vous avez parlé. J'ai laissé
17 entendre à Me Ivetic qu'il a un délai court concernant la demande de
18 citation à la barre d'un de ses témoins. Nous lui demandons de commencer à
19 faire le nécessaire pour faire en sorte que les deux témoins viennent
20 témoigner; le témoin pour lequel nous sommes sûrs, et l'autre témoin pour
21 lequel nous ne sommes pas sûrs. Parce que le témoin pour lequel nous
22 n'avons pas de certitude est un témoin qui relève de l'article 70 et qui
23 n'implique pas seulement le témoin mais le gouvernement du pays dont il
24 relève.
25 Donc, je suppose que j'ai parfaitement bien compris que vous devriez
26 commencer à engager ou d'entrer en contact avec ce témoin pour qu'il puisse
27 venir. Vous pouvez commencer déjà à le contacter de façon provisoire et
28 signaler à l'ambassade que vous allez peut-être avoir besoin du témoin, et
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1 que vous faites vos préparatifs qui sont des plans d'urgence, en quelque
2 sorte.
3 M. IVETIC : [interprétation] C'est ce que vous m'avez dit, j'ai bien
4 compris vos instructions, et je vais agir dans ce sens.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que ceci répond à votre
6 question ?
7 M. TIEGER : [interprétation] En grande partie, dans la mesure du possible,
8 parce que j'ai essayé de comprendre quel délai avait été fixé pour que des
9 actions concrètes puissent être menées. Alors, le fait d'entrer en contact
10 avec l'ambassade, à mon sens, n'entre pas dans ce cadre. Mais peut-être que
11 le dépôt de la requête, si elle entre dans ce cadre-là, et peut être
12 abordée indépendamment de ces complications logistiques.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce que vous dites, en somme, c'est que
14 la requête portant sur la citation à la barre du témoin dont vous n'êtes
15 pas sûr doit également être déposée. C'est cela, Monsieur Tieger ?
16 M. TIEGER : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'après votre gestuel, cela ne vous
18 pose aucun problème, Maître Ivetic, n'est-ce pas ?
19 Très bien. D'accord.
20 M. IVETIC : [interprétation] Ce sera provisoire.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous demandez une décision de principe
22 de la part de la Chambre, en attendant bien sûr, et tout dépendra de
23 l'issue de la décision.
24 M. IVETIC : [interprétation] Nous pouvons procéder ainsi.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et donc, je vous demande de vous en
26 tenir à ces trois jours.
27 M. IVETIC : [interprétation] Ce sera mercredi.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est effectivement, ça sera le cas.
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1 M. IVETIC : [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Y a-t-il d'autres questions en
3 instance ?
4 M. TRALDI : [interprétation] Cela porte sur la précision du compte rendu
5 d'audience dont je souhaitais parler. Maître Ivetic, il est préférable de
6 passer à huis clos partiel, les conditions en vertu de l'article 70 qui
7 s'appliquent ou non.
8 M. IVETIC : [interprétation] Pour être sûr, pour éviter toute difficulté,
9 il est préférable de passer à huis clos partiel.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis
11 clos partiel ?
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
13 le Juge.
14 [Audience à huis clos partiel]
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22 [Audience publique]
23 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, vous nous avez demandé
24 s'il y avait des questions supplémentaires à soulever. Je souhaite porter à
25 votre attention le fait que nous avons abordé les différentes questions qui
26 nous concernaient et que nous sommes disposés à conclure les débats
27 d'aujourd'hui. A la manière dont nous comprenons les choses, d'ici 15
28 jours, en tenant compte de tous les facteurs qui ont été évoqués
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1 aujourd'hui, toutes les requêtes portant sur des éléments de preuve en
2 instance ou toutes ces requêtes auront été déposées par la Défense et les
3 dernières étapes liées aux décisions et réponses portant sur les décisions
4 et les réponses, eh bien, cette étape-là avance en direction de la clôture
5 des débats.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pouvez confirmer cela,
7 Maître Ivetic ?
8 M. IVETIC : [interprétation] Je crois qu'il n'est pas utile que j'ajoute
9 quoi que ce soit à ce qui vient d'être dit.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans ce cas, nous allons conclure
11 l'audience d'aujourd'hui. Nous levons l'audience sine die.
12 --- L'audience de la Conférence de mise en état est levée à 10 heures 05.
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