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1 Le mardi 13 décembre 2016
2 [Plaidoiries]
3 [Audience publique]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 34.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans ce
7 prétoire et à l'extérieur du prétoire.
8 Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire, je vous prie.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci. Bonjour, Messieurs les Juges. Il
10 s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
12 Maître Ivetic, si vous êtes prêt, c'est à vous.
13 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite tout
14 d'abord apporter des corrections au compte rendu d'audience d'hier et
15 aborder la demande que vous nous avez formulée.
16 A la page du compte rendu d'audience 44 723, lignes 7 à 14, vous nous avez
17 demandé de préciser une référence au paragraphe 34 du mémoire en clôture de
18 l'Accusation. La référence, en réalité, renvoyait au mémoire préalable au
19 procès de l'Accusation, paragraphe 34, dans lequel est citée la déclaration
20 : "Créer des structures parallèles serbes civiles et militaires."
21 A la page 44 730, ligne 11, la référence au P324 était censée être un
22 renvoi au P3029, page 324.
23 A la page du compte rendu d'audience 44 732, lignes 22 à 24, en réponse à
24 votre question, Monsieur le Président, la date de la pièce à conviction
25 D193 est le 20 janvier 1993.
26 Et à la page du compte rendu d'audience 44 735, ligne 22, la référence au
27 P3906 devrait renvoyer au P3806.
28 Voilà les corrections et réponses que je souhaitais apporter aujourd'hui,
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1 Messieurs les Juges.
2 Alors, je souhaite commencer ce matin par aborder la question de Sarajevo.
3 L'Accusation, l'autre jour, a commencé à parler du fait répertorié G1 comme
4 un bombardement massif de Sarajevo et des nombreuses victimes qui en ont
5 résulté, choisissant ainsi de mettre en lumière la seule victime qu'ils ont
6 citée à la barre, Mme Fadila Tarcin. Je trouve que c'est insultant envers
7 Mme Tarcin et la Défense que M. Weber ait utilisé de façon insensible une
8 jeune fille de 16 ans pour mettre en lumière le manque de cibles militaires
9 légitimes, tel que c'est allégué à Sirokaca et ait omis de mentionner que
10 l'obus de mortier, qui a détruit sa vie et l'a rendue invalide, provenait
11 des forces de Sarajevo d'Alija Izetbegovic, non pas de la partie bosno-
12 serbe. Comme elle a dit dans sa déposition, cela provenait de la ville, et
13 non pas du haut de la colline, pages du compte rendu d'audience 3 447 à 3
14 448. L'Accusation agit quelquefois comme si elle dissimulait les crimes
15 d'Alija Izetbegovic et de ses forces plutôt qu'un Procureur.
16 A l'instar du fait non répertorié de Vase Miskina, ils se cachent ou, en
17 tout cas, ne tiennent pas compte de la déposition de l'ambassadeur
18 Cutileiro, qui a indiqué que l'officier chargé de l'artillerie des Nations
19 Unies portugais avait mené une enquête et a dit que les forces d'Alija
20 devaient en porter la responsabilité dans ce cas-là également; déclaration
21 de M. Cutileiro lorsqu'il a témoigné devant la Chambre en l'espèce, pages
22 du compte rendu d'audience 4 203 à 4 204.
23 Comme toutes les guerres, le conflit de Sarajevo avait commencé bien avant
24 que le premier tir n'ait été tiré. Comme vous le savez, cela était dû à une
25 flambée de nationaliste en Bosnie-Herzégovine et l'introduction d'élections
26 multipartites, l'influence politique d'Izetbegovic et le refus du SDA
27 d'assurer l'égalité entre les représentants de chacun des trois principaux
28 groupes ethniques à Sarajevo aux dépends des peuples constitutifs de
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1 Bosnie. Selon les propres termes de Kecmanovic à propos du vote de
2 l'indépendance :
3 "Il ne s'agissait pas simplement d'un événement mais de quelque chose de
4 très important sur l'égalité ethnique qui a été violée."
5 Déposition de Kecmanovic.
6 Lorsqu'il est apparu manifeste qu'Izetbegovic n'était pas capable de
7 réaliser ses objectifs par des moyens démocratiques et politiques, il a
8 commencé à promulguer un plan lui permettant de réaliser ces objectifs en
9 ayant recours à la force et en indiquant :
10 "Je suis disposé à sacrifier la paix pour la Bosnie-Herzégovine."
11 Paragraphe 45, D735.
12 Et, à cet effet, le SDA a importé et distribué des armes de façon illégale
13 sur l'ensemble de Sarajevo, a formé des groupes paramilitaires, a
14 approvisionné des départements du gouvernement, notamment le MUP, et a mis
15 en place des groupes secrets, comme Seve. Paragraphes 1 683 à 1 710 de
16 notre mémoire en clôture. Ils ont encouragé la discorde au sein de la
17 communauté; et un certain nombre d'attaques non punies ou non sanctionnées
18 contre les Bosno-Serbes sont devenues plus importantes, une véritable
19 crainte a surgi que l'Etat ne serait plus capable de les protéger ou de les
20 traiter de façon égale.
21 Comme la guerre se profilait à l'horizon et devenait une réalité
22 imminente, le SDA s'est efforcé d'établir et d'organiser une défense à
23 Sarajevo. Officiellement le 22 mai 1992, après la mise en place de l'ABiH -
24 P1999, page 42; D270, page 1; et P2008 - cela a pris un certain temps avant
25 que le SRK, pour autant que le SRK n'ait jamais été unifié, ait constitué
26 un corps unifié. L'ABiH était numériquement plus importante, mieux armée et
27 possédait des armes supérieures; D468, paragraphe 25; page du compte rendu
28 d'audience 25 846; D488 [comme interprété].
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1 L'ABiH a pris le contrôle de Sarajevo. En utilisant des mortiers mobiles
2 montés à l'arrière de véhicules, ceci s'est avéré être une force mobile
3 très importante. Vujasin en a parlé à D641, paragraphe 34. Leurs stocks
4 d'armes et de munitions ont pu rester à ce niveau grâce à une contrebande
5 illégale des convois humanitaires, et par la suite faisant transiter cela
6 par le tunnel sous l'aéroport. Ils ont utilisé la présence de civils dans
7 la ville pour se protéger, en cachant des postes de commandement dans des
8 magasins et des bureaux de poste, mettant en place des caches d'armes dans
9 des bâtiments résidentiels et des sous-sols, ont formé de nouvelles recrues
10 dans les écoles primaires aux côtés d'enfants qui assistaient à leurs
11 cours, et positionnant leurs tireurs embusqués dans les tours de la ville;
12 paragraphe 1 765 du mémoire en clôture de la Défense.
13 Le Témoin Draskovic, un membre de la 1ère Brigade motorisée de Novo
14 Sarajevo, a témoigné et a dit à la page 38 044 comme suit :
15 "…il y avait des tireurs embusqués 24 heures sur 24. On ne pouvait être sûr
16 à aucun moment au cours de 24 heures, par exemple, même nos gardes
17 n'étaient pas en sécurité à leurs postes, même s'ils disposaient de
18 fortification. Il y avait toujours une possibilité pour les tireurs
19 embusqués d'avoir une vision de nuit, et donc nous étions exposés à leurs
20 tirs 24 heures sur 24, incapables de bouger. Le fait même d'être simplement
21 en attente d'un mauvais pas à tout moment qui peut changer votre vie est
22 une sensation très inconfortable, et c'est ainsi que la terreur a été
23 propagée au sein de nos soldats et de nos civils."
24 C'est absurde que de suggérer que le SRK et le peuple de la Republika
25 Srpska auraient dû abandonner leur égalité sur un plan ethnique sans se
26 plaindre, auraient dû se soumettre aux attaques illégales de l'ABiH au
27 commencement du conflit, par la suite auraient autorisé cette contrebande
28 illégale d'armes sans sourciller, auraient simplement dû se soumettre à ces
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1 tirs et ce pilonnage incessant qui a résulté du côté de l'ABiH et auraient
2 simplement dû compter leurs morts et leurs blessés en silence. C'est
3 néanmoins ce que la communauté internationale exigeait d'eux.
4 Effectivement, le SRK, d'après le général Mladic, avait interdiction de
5 tirer à moins que cela ne soit strictement nécessaire. Ceci s'appliquait
6 également aux cessez-le-feu. Ce qu'il faut noter, le général Mladic n'a eu
7 de cesse de donner des ordres aux hommes politiques et de permettre une
8 solution pacifique à ce conflit. D66, P5031, D151, D1575 et D1707.
9 Izetbegovic, néanmoins, avait très peu d'égard pour les cessez-le-feu ou
10 les accords de paix. Il souhaitait la guerre et le gain politique qui
11 pouvait en résulter pour lui. Il a dit de façon très claire qu'il
12 "…n'accepterait qu'une intervention ou la mort pour son peuple en tant que
13 solution finale."
14 D1426, page 1.
15 Izetbegovic et les dirigeants de la BiH ont fait tout ce qu'ils ont pu, par
16 conséquent, pour prolonger la crise et se dépeindre comme les victimes
17 d'agressions indiscriminées.
18 "Le pilonnage a considérablement diminué à Sarajevo," a écrit la base de la
19 FORPRONU de Sarajevo à la page 2 de D1426, "mais la présidence continue de
20 perpétrer le mythe que la ville est actuellement bombardée. Ceci n'est pas
21 le cas, cependant; c'est la version d'un homme qui attend l'aide militaire
22 internationale."
23 C'était un secret de Polichinelle qu'il était nécessaire pour la BiH
24 d'avancer ce récit, et c'était tellement important pour eux qu'ils ont
25 continué à pilonner et à tirer sur leur propre peuple. Effectivement, le
26 général Rose a reconnu qu'il savait que Ganic avait organisé en secret le
27 tir de tireurs embusqués de la police sur des tramways à un angle
28 particulier qui correspondait à la ligne de défense serbe, de façon à ce
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1 que l'on puisse faire porter la responsabilité au SRK; pages du compte
2 rendu d'audience 8 736 et 8 737. Quelque chose qui a été confirmé par les
3 aveux de Hereneda, un membre important de Seve qui a tiré sur des civils et
4 du personnel des Nations Unies en présence de civils dans la ville qui
5 tentaient de se protéger.
6 A Skrba, un commandant de compagnie de la Smbr se souvient des massacres
7 qui ont été commis par l'ABiH, la 10e Brigade de Montagne, contre des
8 civils dans leur zone de responsabilité; Skrba, D524. Dragicevic se
9 souvient des tirs fréquents de l'ABiH contre les écoles, les jardins
10 d'enfants, les hôpitaux et les immeubles; D554, paragraphe 29, Dragicevic.
11 Et Grey, un observateur militaire des Nations Unies, a dit dans sa
12 déposition que l'ABiH avait mis en place ses propres cibles, et ceci était
13 particulièrement visible lors des visites du personnel de la communauté
14 internationale, lorsque les médias étaient présents ou que la BiH
15 souhaitait que Sarajevo "fasse à nouveau la une des journaux." D116,
16 paragraphe 3; paragraphes 1 861 à 1 867 du mémoire en clôture de la
17 Défense.
18 RM413, par exemple, a noté que :
19 "…à plusieurs occasions dans certains endroits qui étaient particulièrement
20 accessibles aux médias, des tirs embusqués ont pu être constatés, ces tirs
21 ne pouvant provenir que de la ville elle-même."
22 P640, page 4.
23 En se cachant parmi les dispositifs civils, utilisant les civils comme
24 boucliers, en violation de l'article 51 des conventions de Genève, et en
25 tirant sur leur propre peuple, Izetbegovic et l'ABiH ont fait en sorte que
26 la guerre éclate, même pour ceux qui ne le souhaitaient pas.
27 Et cela n'est pas une coïncidence que l'ABiH était particulièrement
28 préoccupée par cela et souhaitait cacher ses activités. Même l'officier et
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1 capitaine Hansen, l'assistant de l'observateur militaire des Nations Unies
2 Per Oien, en juin 1995, lorsqu'il a dit à son officier de liaison qu'il
3 fallait cesser de tirer sur son propre peuple après une attaque de l'ABiH
4 sur le bâtiment de la RTV. Pages du compte rendu 43 192, 43 193 [comme
5 interprété]. Cette expulsion a été déformée par l'Accusation lors de ses
6 réquisitoires vendredi dernier.
7 A la page du compte rendu d'audience 44 516, M. Weber se concentre
8 sur la manière dont la Défense tente d'utiliser "des événements présumés"
9 sans aucun fondement pour prouver ces tirs "allégués" de l'ABiH contre
10 leurs propres bâtiments des postes de télécommunication impliquant
11 l'observateur militaire des Nations Unies Hansen.
12 Messieurs les Juges, je me vois contraint de signaler ce que M. Weber
13 indique comme étant une "défense" et des "événements présumés" sans
14 fondement. Ceci émane même d'une déclaration d'un témoin à charge, M.
15 Hansen, où les conseils de l'Accusation - et non pas la Défense - ont
16 rassemblé les informations selon lesquelles la Défense s'est fondée. M.
17 Weber souhaite que nous ignorions la partie importante de cette déclaration
18 qui a été présentée devant cette Chambre en l'espèce :
19 "Au cours de cette période, il y avait énormément de bombes aériennes
20 manuelles qui ont atterri dans ce secteur; cela doit correspondre à environ
21 dix événements de ce genre en l'espace de 15 jours avant que le bâtiment de
22 la télévision ne soit touché. Au poste d'observation, on pouvait constater
23 que certaines de ces bombes avaient été tirées depuis Ilidza du côté des
24 Bosno-Serbes, de l'armée bosno-serbe. J'ai été informé par un observateur
25 militaire des Nations Unies qui avait vu le pilonnage contre le bâtiment de
26 la télévision et de cette bombe en particulier qui avait atterri sur le
27 bâtiment de la télévision et qui avait été tiré depuis la partie de la BiH.
28 Un autre observateur militaire des Nations Unies qui a entendu la bombe
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1 siffler a dit que la bombe n'avait traversé les airs que pendant une courte
2 période de temps, ce qui correspondait aux conclusions du premier
3 observateur militaire des Nations Unies, à savoir que la bombe avait été
4 tirée depuis le territoire de la BiH. J'ai envoyé mon rapport au sujet de
5 cet événement à mes supérieurs hiérarchiques par des voies sûres."
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, en général, vous nous
7 donnez les références des pièces à conviction. Y a-t-il une raison pour
8 laquelle vous nous avez donné des numéros 65 ter et non pas les numéros des
9 pièces à conviction ?
10 M. IVETIC : [interprétation] Oui, en fait, on ne peut pas verser ce
11 document à des -- parce qu'il s'agissait de plaider ce que ce témoin avait
12 à dire et je ne peux pas le verser au dossier.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci n'a pas été versé au dossier, donc
14 cela ne peut pas --
15 M. IVETIC : [interprétation] La partie que je vous ai lue à ce moment-là
16 correspondait à la déposition de Jan Segers et Per Oien.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, je vous demande de citer
18 les comptes rendus d'audience et non pas des numéros 65 ter.
19 M. IVETIC : [interprétation] En fait, j'ai lu l'extrait du compte rendu
20 d'audience.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si maintenant vous nous donnez des
22 références qui correspondent au compte rendu d'audience, c'est plus facile
23 pour nous de le retrouver et de retrouver la source de ce que vous nous
24 dites.
25 M. IVETIC : [interprétation] Pages du compte rendu d'audience 43 812 à 813.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
27 Et à ce moment-là, nous pouvons retirer cela de nos écrans.
28 Veuillez poursuivre.
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1 M. IVETIC : [interprétation] De même, Jan Segers, un autre témoin des
2 Nations Unies, a confirmé qu'il était au courant d'un autre cas où la même
3 chose s'était passée, et l'observateur militaire des Nations Unies qui
4 s'était plaint a été renvoyé par l'ABiH. Je rejette donc les commentaires
5 de M. Weber, autrement dit que ceci a été inventé de toutes pièces par la
6 Défense et intégré à une déclaration d'un témoin à charge. Qu'ils
7 s'abaissent à une tactique aussi facile montre simplement qu'ils souhaitent
8 gagner à tout prix, même au prix de leur intégrité.
9 Je vais maintenant changer de thème et aborder les affirmations de
10 l'Accusation en vertu desquelles l'engagement des cibles à Sarajevo a été
11 faite de façon indiscriminée et disproportionnée. Ils laissent entendre que
12 ceci est prouvé par la prise pour cible, ostensiblement de cibles civiles,
13 l'impact des obus à une certaine distance de la ligne de confrontation et
14 des soi-disant bombardements contre la ville. Et réalité, le SRK a fait
15 particulièrement attention de ne pas prendre pour cible les civils ou des
16 cibles civiles, ce qui a été confirmé par des observations visuelles ou des
17 renseignements collectés par des informateurs ou des personnes qui avaient
18 fui Sarajevo. Page du compte rendu d'audience 38 460, le témoin Tusevljak;
19 D535, paragraphe 136; D824; D825; D643, paragraphe 41; D540; D468,
20 paragraphe 12; et D658, paragraphe 14, il s'agit notamment des éléments de
21 preuve qui évoquent ce sujet.
22 La liste des positions connues de l'ABiH était fort longue et illustre la
23 manière dont l'ABiH a abusé des dispositifs civils. Cela comprenait un
24 déploiement important de l'ABiH dans le quartier de Hrasnica, notamment le
25 poste de commandement avancé de la 104e Brigade à Hrasniki Stan, D559; le
26 témoin Sehovac, paragraphe 21; le centre d'entraînement des forces
27 spéciales de l'ABiH à l'école Aleksa Santic, également lors de la
28 déposition de témoin Sehovac et la même pièce. Cela comprend également un
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1 nombre important de positions -- de postes à Centar, Stup, Alipasino Polje,
2 notamment le bâtiment de la RTV [comme interprété], D2015, page 3. Mejtas,
3 Pofalici où se trouvait le bâtiment des postes de télécommunication; D1412,
4 Témoin Grey, paragraphe 9. Les nombreuses positions à Dolac-Malta,
5 notamment la tour Unis, D647, page 2. Au moins cinq positions à Kosevo,
6 deux à Bijelave, notamment l'auberge des étudiants. Et de nombreux autres
7 répartis, et en particulier dans la vieille ville Bascarsija et à Sokolje,
8 Butmir, Dobrinja, Nedzarica, Otoka, Vojnicko Polje, Cengic Vila, Buca
9 Potok, Sokubunar/Kovacici, pour ne citer que quelques-uns de ces endroits.
10 Il faut noter que cette liste est loin d'être exhaustive et n'inclut pas
11 les différentes patrouilles militaires, les mortiers mobiles et la
12 concentration de troupes qui a eu lieu à Sarajevo.
13 Même les ambulances de la ville ont été utilisées pour servir de taxi
14 pour les hommes politiques de Sarajevo, pour le transport de munitions
15 plutôt que pour les patients. Et les mortiers mobiles ont régulièrement
16 tiré de façon indiscriminée depuis le sol contre les deux hôpitaux, il
17 s'agissait d'une tactique de base décrite par Jordan, page du compte rendu
18 d'audience 1 819, une façon de menacer qui n'avait "aucun sens et qui
19 n'était pas précise", contre des civils se trouvant à l'extérieur de
20 Sarajevo, mais également contre ceux qui se trouvaient à l'intérieur de la
21 ville, cette tendance qui consistait à utiliser les mortiers mobiles qui
22 souvent tournaient court, un phénomène qui s'est produit souvent, car
23 personne -- plus souvent que l'on aurait souhaité, en particulier parce que
24 le mortier avait été monté à la hâte. T1818, 1819, comme a témoigné Jordan.
25 La présence même des mortiers mobiles à Sarajevo remet en cause
26 l'allégation de l'Accusation indiquant que le RSK tirait de façon
27 indiscriminée et cadre avec les conclusions de la Chambre d'appel dans
28 Gotovina, paragraphe 66 de l'arrêt, la présence des mortiers mobiles :
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1 "…soulève la question du doute raisonnable de savoir si les lieux d'impact
2 de l'artillerie se trouvaient éloignés ou non des cibles de l'artillerie
3 fixes considérées comme légitime … montre qu'il y a eu pilonnage illégal."
4 Cette conclusion par rapport à Sarajevo est plus marquée compte tenu de la
5 déposition de témoins de la communauté internationale qui savaient qu'une
6 vaste majorité des positions de l'ABiH ou des positions des mortiers
7 mobiles, à tout moment, en était la cause, P421, paragraphes 72 et 128;
8 déposition de Fraser et Mole, 5 876 à 5 877, 4 346 à 4 357 des comptes
9 rendus d'audience.
10 Cette ignorance a résulté - au moins en partie - du déséquilibre de
11 répartition des postes d'observation des Nations Unies sur le territoire de
12 chacune des parties belligérantes, du système partial d'enregistrement de
13 cas de pilonnage dans la ville et autour de la ville de Sarajevo, et des
14 missions politiques de certains membres du personnel de la communauté
15 internationale, dont on parlera plus en détail en temps utile. Il faut voir
16 le témoignage du Témoin Mole, page du compte rendu 4 304; le document P503,
17 paragraphes 19, 35, 37; pièce P504, paragraphe 2.
18 Etant donné ces cas de partialité, les représentants de la communauté
19 internationale n'étaient pas en position de juger que des tirs provenant du
20 RSK étaient des tirs indiscriminés, ce qui met en cause leurs affirmations
21 concernant l'origine ainsi que l'impact des tirs de pièces d'artillerie, de
22 mortier et d'armes d'infanterie à Sarajevo. Paragraphe 79 de l'arrêt dans
23 l'affaire Gotovina, il a été constaté que les observations des témoins -
24 qui n'avaient pas d'expérience dans le domaine de l'artillerie et par
25 rapport au point de vue de ces témoins, il était difficile de déterminer
26 dans quelle direction étaient lancés ces obus et où ils ont atterri - ne
27 représentaient pas une base suffisante pour conclure que ces pilonnages
28 étaient des pilonnages indiscriminés.
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1 Ces conclusions n'ont pas, semble-t-il, influencé l'Accusation qui, sans
2 aucune réserve, a adopté les suppositions des représentants de la
3 communauté internationale avec un tel enthousiasme qu'ils ont négligé leur
4 devoir de prouver la culpabilité du RSK pour ce qui est de ces événements,
5 tels que les événements répertoriés à l'annexe G4, F11, F13, la plupart ou
6 sinon tous les faits répertoriés à l'annexe F et G. L'Accusation, en fait,
7 a jeté la responsabilité sur le RSK pour ce qui est des événements et des
8 incidents par rapport auxquels les moyens de preuve font comprendre que le
9 RSK n'en était pas responsable; par exemple, dans la rue Vase Miskina,
10 ainsi que les incidents survenus à Markale, aux annexes G8 et G18 de l'acte
11 d'accusation. Pour ce qui est du fait répertorié à l'annexe G8, par
12 exemple, l'Accusation rejette tous les éléments de preuve contraires à leur
13 position en affirmant qu'il s'agit d'une "théorie du complot".
14 L'Accusation voudrait que vous, Monsieur le Juge, fassiez abstraction des
15 conclusions de l'expert de la Défense Subotic et des enquêtes nombreuses
16 des Nations Unies qui n'ont pas déterminé l'origine des tirs avec un
17 certain degré de certitude.
18 C'est D1466, page 6.
19 Egalement, le témoignage d'un autre témoin des Nations Unies, Russel, qui
20 croyait que l'obus était provenu d'un site qui était plus proche du cratère
21 et non pas plus loin du cratère. C'est D1219, paragraphe 22.
22 Maintenant, j'aimerais qu'on passe à huis clos partiel.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel à
25 présent, Monsieur le Président.
26 [Audience à huis clos partiel]
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21 [Audience publique]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
23 M. IVETIC : [interprétation] Il est plus facile à l'Accusation de prétendre
24 qu'il s'agit des éléments d'une théorie du complot que d'admettre ce que
25 les éléments de preuve montrent, à savoir que la culpabilité du RSK pour
26 cet incident ne peut pas être déterminée au-delà d'un doute raisonnable.
27 Une approche similaire sélective pour ce qui est des événements a été
28 adoptée par l'Accusation pour ce qui est de faits répertoriés à l'annexe
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1 G18. L'Accusation se fonde essentiellement sur le rapport du colonel
2 Powers, dont les conclusions s'écartent des résultats de toutes les
3 enquêtes précédentes, P797, page 21. L'Accusation n'a pas produit de moyens
4 de preuve pour justifier cet écart ou pour expliquer pourquoi ses
5 conclusions devaient être acceptées. Ils n'ont dit que ces conclusions
6 étaient le résultat d'une réunion entre Powers, qui était le commandant des
7 forces, et le chef des observateurs militaires des Nations Unies, c'était
8 une suggestion qui a été rejetée par le lieutenant-colonel Per Oien, qui a
9 examiné tous les rapports concernant cet incident et a dit dans son
10 témoignage qu'il n'y avait pas de chef des observateurs militaires des
11 Nations Unies, et qu'il n'avait pas reçu un tel rapport de Powers. Nous en
12 parlons dans notre mémoire en clôture, paragraphes 2 083 et 2 084.
13 Powers était officier de liaison des Etats-Unis entre l'OTAN et Smith - et
14 c'est à la page du compte rendu d'audience 7 451 du témoignage de Smith -
15 on sait que Smith travaillait au ministère de la Défense à Londres et avait
16 participé aux entretiens avec l'OTAN pour ce qui est de l'utilisation des
17 frappes aériennes contre la VRS, même avant son arrivée en Bosnie-
18 Herzégovine. Page du compte rendu 7 361 [comme interprété]. Smith avait des
19 liens avec le ministère des Affaires étrangères des Etats-Unis, et il leur
20 envoyait directement des rapports en contournant ses supérieurs aux Nations
21 Unies, et il était suspecté d'avoir participé aux opérations secrètes ayant
22 pour but de déstabiliser l'ancienne Yougoslavie, ce qui est démontré en
23 partie par son refus de répondre à des questions concernant ce sujet, pages
24 du compte rendu 7 367, 7 368, et il a été soupçonné d'avoir agi en Bosnie
25 avec une mission claire "de briser le système de la FORPRONU et de frayer
26 un chemin pour que la communauté internationale provoque une guerre en
27 Bosnie-Herzégovine," ce sont des dépêches qui montrent cela, des dépêches
28 envoyées par Smith, et il s'agit des pièces D1462 et D452.
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1 Monsieur le Président, maintenant j'aimerais qu'on regarde les affirmations
2 de l'Accusation dans leur mémoire en clôture au paragraphe 1 041 pour ce
3 qui est du fait que l'ABiH n'a pas réussi à séparer les civils des
4 installations militaires, ce qui a rendu les attaques du RSK sur ces
5 positions de l'ABiH illégales.
6 Je suis sûr du fait que, Messieurs les Juges, vous êtes conscients du
7 libellé de l'article 51(7) de AP I des conventions de Genève, où il est dit
8 que l'interdiction d'utiliser des boucliers humains est interprétée de
9 façon large pour comprendre le déplacement forcé des civils pour protéger
10 des objectifs militaires, ainsi que des pratiques plus subtiles, telles que
11 de placer de façon délibérée un objectif militaire au milieu ou près d'une
12 zone civile. On peut dire cela en particulier s'il est interdit aux civils
13 de cette zone de la quitter. Et pour ce qui est des actions de l'armée de
14 BiH qui avait des positions dans des zones civiles, elles tombent
15 directement dans cette catégorie. Par exemple, les paragraphes 1 838 à 1
16 840 de notre mémoire en clôture.
17 L'article 51(7) stipule clairement que :
18 "On ne peut pas utiliser des civils pour prendre certains sites ou
19 certaines zones pour les mettre à l'abri des opérations militaires."
20 Cela veut dire qu'il n'était pas interdit au Corps Sarajevo-Romanija
21 de tirer sur les positions de l'armée de BiH où l'armée de BiH utilisait
22 des boucliers humains, et l'armée de BiH faisait cela dans presque toute la
23 ville de Sarajevo. Une position légale contraire, Messieurs les Juges,
24 voudrait dire que l'armée de BiH était récompensée d'utiliser des boucliers
25 humains et encourageait également l'utilisation des boucliers humains dans
26 des conflits futurs. Des déclarations comme celles de l'Accusation au
27 paragraphe 1 014 [comme interprété] de leur mémoire en clôture doivent être
28 interprétées dans ce contexte. Et vu tout cela, la Chambre doit admettre
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1 que l'utilisation des dispositifs civils à des fins militaires, ainsi que
2 la présence de l'armée de BiH dans ces dispositifs, annule les protections
3 normalement considérées comme la protection de ces positions et, par
4 conséquent, leur permet d'être la cible du SRK.
5 Dans l'arrêt dans l'affaire Galic, cela concerne les hôpitaux -
6 paragraphe 346 - vu la présence régulière des mortiers mobiles dans
7 l'enceinte des hôpitaux.
8 Pour ce qui est de la légalité des attaques sur ces positions, on peut dire
9 qu'il s'agissait d'une question liée au principe de proportionnalité, et
10 c'est sur quoi l'Accusation a exposé des affirmations pas corroborées par
11 des témoignages d'experts militaires parce qu'aucun expert militaire n'a
12 été cité à la barre par l'Accusation pour parler de cette question. En
13 fait, il semblait que l'Accusation avait peur de parler de ce sujet.
14 C'était peut-être parce que l'Accusation ne comprend pas le principe de
15 proportionnalité, ce qui est montré par le fait de l'Accusation s'est
16 fondée constamment sur les témoignages des témoins de la communauté
17 internationale qui disaient que le SRK utilisait une puissance de tir plus
18 grande par rapport à la puissance de tir de l'armée de BiH et que, par
19 conséquent, le SRK a agi de façon disproportionnée. Comme vous le savez,
20 Messieurs les Juges, le devoir d'appliquer le principe de proportionnalité
21 ne veut pas dire qu'il faut avoir un niveau égal des tirs lorsqu'il s'agit
22 de ce type d'assauts, et il ne s'agit pas non plus de compter des victimes
23 civiles et de les comparer avec le nombre de combattants ennemis qui sont
24 mis hors de combat. En fait, il s'agit d'une obligation qui consiste à
25 protéger contre un dommage collatéral excessif en utilisant la force
26 uniquement lorsqu'un avantage militaire anticipé pour ce qui est de
27 l'utilisation de cette force est proportionné à ce dommage collatéral
28 attendu. En pratique, cela veut dire que ceux qui planifient ou lancent une
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1 attaque doivent considérer l'impact de leurs actions avant d'attaquer une
2 cible.
3 La Défense a montré aux paragraphes 1 762 et 63 du mémoire en clôture qu'il
4 a été demandé à chaque membre du SRK de prendre cela en considération. Mais
5 l'Accusation n'a pas montré cela. Il leur a été demandé. En fait,
6 l'Accusation n'a pas montré que des cibles ont été touchées en dépit de
7 cette anticipation du dommage collatéral excessif. Par exemple, Radojcic
8 s'est souvenu d'avoir renoncé au combat dans la rue Dobrinjaska en 1993
9 puisqu'ils ont remarqué qu'il y avait un grand nombre de femmes et
10 d'enfants dans cette rue. Il se souvenait également d'avoir arrêté
11 l'attaque contre Butmir sur les ordres du général Mladic puisqu'ils
12 disposaient des informations confirmées disant qu'il y avait un grand
13 nombre de civils là-bas et que des tirs de pièces d'artillerie auraient
14 causé beaucoup de victimes parmi ces civils. Pièce D535, paragraphe 35,
15 Radojcic.
16 La même chose s'appliquait aux mortiers mobiles et les attaques lancées sur
17 ces mortiers. L'Accusation a essayé de vous convaincre que des obus qui
18 touchaient des zones civiles ne peuvent pas être attribués ou justifiés par
19 ces attaques sur les mortiers mobiles. C'est le paragraphe 1 039 du mémoire
20 en clôture de l'Accusation.
21 Mais permettez-moi d'éclaircir cela, Messieurs les Juges, parce qu'il y
22 avait beaucoup de cibles militaires situées dans des zones civiles. La
23 Défense ne veut pas dire que ces cibles étaient limitées que sur des
24 mortiers mobiles ou que, vu la présence de ces cibles, seulement les
25 mortiers mobiles étaient pris pour cible dans ces zones.
26 On a déjà vu que dans l'arrêt dans l'affaire Gotovina, et c'est paragraphe
27 63, il a été constaté que les mortiers mobiles représentaient des cibles
28 militaires légitimes et que la Chambre de première instance avait commis
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1 une erreur lorsqu'elle a conclu que les obus n'avaient pas pour cible des
2 mortiers mobiles qui étaient des cibles militaires et qui se déplaçaient
3 dans la ville. Cette conclusion met en question les affirmations de
4 l'Accusation selon lesquelles prendre pour cible des mortiers mobiles par
5 le SRK était en soi illégal et que toutes les attaques lancées sur les
6 positions des mortiers mobiles qui étaient déjà partis n'étaient pas
7 valides. En fait, conformément à leur droit d'utiliser la force en légitime
8 défense, il était tout à fait légitime de la part du SRK de riposter à la
9 suite de l'attaque contre leurs positions. En fait, Jordan a confirmé ces
10 pratiques comme étant une procédure opérationnelle standard. Lorsque vous
11 ripostez, il est peu probable que ceux dont les positions étaient attaquées
12 savaient qu'ils ont été attaqués par un mortier mobile du simple fait que
13 les effets des tirs d'un mortier mobile sont les mêmes que des tirs lancés
14 d'un mortier stationnaire. Pages du compte rendu 5 532, 5 506 et 5 493.
15 Ceux qui se trouvaient à ces positions savaient seulement que l'attaque
16 était lancée d'une direction déterminée. On ne peut pas s'attendre à ce
17 qu'ils doivent savoir qu'ils ont été attaqués par un mortier mobile avant
18 de riposter.
19 Et lorsqu'on rend une décision d'utiliser la force au milieu d'une attaque,
20 c'est une décision pour ce qui est de la légitime défense. Et, très
21 souvent, les informations disponibles sont peu nombreuses. Mais la position
22 de ceux qui attaquaient était différente : ils disposent probablement de
23 plus d'information puisqu'ils ont plus de temps pour planifier et préparer
24 l'attaque.
25 Comme l'Accusation a allégué, il est effectivement possible que le
26 mortier mobile était parti de la position où il se trouvait à l'insu de la
27 victime, même avant que la victime ait pu riposter, et c'est ce qu'on
28 appelle habituellement la tactique de "tirer et filer". Les éléments de
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1 preuve montrent effectivement que ceux qui ripostaient à l'attaque dans de
2 telles circonstances l'ont fait parce qu'ils voulaient avoir un avantage
3 militaire important pour montrer à la partie opposée qu'ils étaient au
4 courant de leurs positions et pour intimider l'armée de BiH pour qu'elle
5 arrête ses attaques. Page du compte rendu 38 034.
6 Cela met en question les affirmations de l'Accusation selon lesquelles de
7 telles attaques n'étaient menées qu'avec l'objectif de semer la terreur.
8 Pour ce qui est de l'affaire concernant une citerne de carburant, c'était
9 en Allemagne en 2010, pages 63 à 66, le tribunal a conclu :
10 "Vu la pression qui était effectuée au moment où la décision devait être
11 rendue, l'annulation de ce principe peut être supposée lorsque la force a
12 été utilisée de façon excessive et lorsque le commandant a fait abstraction
13 des considérations du principe de proportionnalité et s'est abstenu d'agir
14 de façon honnête, raisonnable et compétente."
15 L'Accusation n'a pas produit d'éléments de preuve montrant que ceux qui ont
16 ordonné les attaques sur les mortiers mobiles à Sarajevo ou ceux qui
17 avaient riposté à ces attaques en légitime défense agissaient par
18 négligence à cet égard. En fait, ils n'ont pas montré non plus que pas un
19 seul décès ou un cas de dommage collatéral aurait résulté de l'attaque
20 contre un mortier mobile, indépendamment du fait si ces mortiers mobiles
21 étaient déjà partis de la position où ils se trouvaient. Les actions du SRK
22 qui avaient pour but de prendre pour cible des mortiers mobiles, par
23 conséquent, ne peuvent pas être considérées comme des attaques
24 disproportionnées, même lorsqu'il s'agit des mortiers mobiles qui étaient
25 positionnés dans l'enceinte des hôpitaux à Sarajevo.
26 Est-ce qu'on peut passer à huis clos partiel pour quelques instants.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel à
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1 présent, Monsieur le Président.
2 [Audience à huis clos partiel]
3 (expurgé)
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16 [Audience publique]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
18 M. IVETIC : [interprétation] Les allégations de l'Accusation au paragraphe
19 1 042 de leur mémoire en clôture, où ils ont dit que le SRK a fait cela,
20 ont été mises en question par les références aux témoignages des témoins
21 dans le même paragraphe, les témoins qui ont nié le fait que les mortiers
22 mobiles se trouvaient dans l'enceinte des hôpitaux. Il faut voir le
23 paragraphe 1 766 de notre mémoire en clôture, puisque c'est une affirmation
24 absurde et beaucoup d'éléments de preuve disent le contraire. De plus, il y
25 a des éléments de preuve qui démontrent également que des tirs de riposte
26 prenaient pour cible les mortiers mobiles, et non pas des hôpitaux, comme
27 cela a été confirmé par les Témoins Mole et Segers, P421, paragraphe 125.
28 En fait, dans un incident dont Segers a été témoin oculaire à l'hôpital
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1 Kosevo, il a vu que des tirs de riposte du SRK sur le mortier mobile
2 étaient d'une durée très courte et n'ont pas provoqué de dommages matériels
3 importants. Il est important de dire que Segers a noté également que la
4 pratique du SRK était d'envoyer un avertissement avant de riposter, en
5 assurant ainsi le caractère légal de leurs attaques, et c'est en conformité
6 avec l'arrêt dans l'affaire Galic, paragraphe 346.
7 Monsieur le Président, je vois qu'il est venu le moment pour faire la
8 pause.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous allons faire la pause
10 maintenant et nous allons revenir à 10 heures 50.
11 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
12 --- L'audience est reprise à 10 heures 54.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître Ivetic.
14 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation veut
15 également vous faire croire que vu un grand nombre d'obus qui était dirigé
16 sur Sarajevo pendant des attaques à des différents moments du conflit, ces
17 pilonnages ont, ipso facto, violé le principe de proportionnalité et de
18 choisir de façon sélective des cibles. Le fait est qu'une attaque ou une
19 série d'attaques qui sont des attaques d'une grande ampleur ne sont
20 nécessairement pas considérées comme des attaques excessives sans
21 justification militaire.
22 Il est dit que "l'avantage concret et direct militaire" représente la
23 combinaison des éléments prévus par celui qui lance l'attaque au moment
24 pertinent. Et cela veut dire que cet avantage ne doit pas être
25 nécessairement lié en contexte temporaire ou géographique à l'objet de
26 l'attaque. En d'autres termes, ce principe de proportionnalité d'une
27 attaque doit être perçu par rapport aux opérations ou au conflit dans leur
28 intégralité et par rapport aux objectifs militaires. Cette approche a été
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1 adoptée par un certain nombre de pays dans leurs manuels militaires :
2 Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, les Etats-Unis, Allemagne, Italie, et le plus
3 important, l'ancienne Yougoslavie. C'est ce que l'on voit dans la
4 diapositive. Donc l'objectif militaire principal du SRK était d'obtenir la
5 cessation complète des hostilités à Sarajevo. Et par rapport à cela, ils
6 ont agi uniquement en conformité avec la stratégie de la légitime défense.
7 Ils n'ont pas cherché à prendre Sarajevo ou de faire avancer leurs
8 positions, c'était pour l'unique raison de se défendre contre les attaques
9 de l'armée BiH. L'Accusation donc souligne cela dans leur mémoire en
10 clôture, en particulier lorsqu'il s'agit des opérations Otes, Lukavac 93,
11 et Pancir-2, paragraphes 938 et 956 du mémoire en clôture de l'Accusation,
12 et l'Accusation suggère que les directives connexes sont la preuve d'un
13 projet criminel commun.
14 Une bonne évaluation de la proportionnalité requiert que l'on
15 comprenne l'objectif pour lequel une attaque a été lancée : pour le SRK, il
16 s'agissait des deux objectifs que je viens de mentionner, la défense de sa
17 position et la cessation complète des hostilités. Le soi-disant
18 "bombardement", dont il est question au paragraphe 779 du mémoire en
19 clôture de l'Accusation, qui a censément eu lieu le 21 mars 1993, est comme
20 les preuves le démontre un acte de légitime défense contre une attaque
21 intensive de l'ABiH contre une voie d'approvisionnement essentielle pour le
22 SRK, la route Pale-Lukavica. Voir le témoignage de RM176.
23 En tant que voie d'approvisionnement essentielle, la route était
24 d'une importance significative pour le SRK et pour sa capacité à défendre
25 sa position. Des zones essentiellement touchées par ce pilonnage
26 contenaient toutes des objectifs militaires-clé. Les témoins Sehovac,
27 Sladoje, et Dzino en parlent. Compte tenu des difficultés auxquelles le SRK
28 aurait été confronté pour défendre leurs positions si l'attaque de l'ABiH
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1 avait abouti, le pilonnage intense mais court de ces cibles était de toute
2 évidence proportionnelle. Et les preuves ne font état en fin de compte
3 d'aucun dommage collatéral.
4 Les faits répertoriés G1 et G2 prouvent que le SRK agissait
5 conformément à son objectif de résoudre de manière permanente le conflit à
6 Sarajevo. En mettant en œuvre la campagne G1 :
7 "Toutes les cibles militaires qui se trouvaient dans la zone de
8 Sarajevo faisaient partie du plan de combat."
9 Compte rendu d'audience page 4 990.
10 Les ordres de Mladic avaient été interprétés comme s'appliquant
11 uniquement à des objectifs militaires valables, dont beaucoup étaient
12 situés dans la vieille ville où, selon le témoin de l'Accusation Wilson
13 "l'essentiel des tirs semblait se concentrer."
14 Compte rendu d'audience page 3 970.
15 Aucune autre preuve n'est présentée selon laquelle des objectifs non
16 militaires étaient visés systématiquement. Dans le contexte d'attaques
17 constantes et durables de l'ABiH sur les positions du SRK, l'absence de
18 négociation de paix et par les voies diplomatiques et politiques et la
19 volonté explicite d'Izetbegovic de poursuivre le conflit à Sarajevo, à tout
20 prix, on peut comprendre qu'une cessation complète des hostilités n'aurait
21 pas pu être mise en place à Sarajevo sans une utilisation d'une force
22 importante. Toutefois, la cessation des hostilités aurait non seulement
23 permis au SRK de réaliser son objectif à Sarajevo mais aurait également
24 sauvé un nombre d'innombrables de vies et de millions de dollars pour les
25 deux parties. L'avantage militaire prévu était dès lors considérable. Des
26 attaques intensives et prolongées de cette nature ont été utilisées par
27 d'innombrables armées dans le monde entier pour réaliser leurs objectifs.
28 De tels assauts sont souvent qualifiés d'assauts de choc et stupéfaction,
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1 ou de stupeur ou de "domination rapide."
2 Et je voulais passer à huis clos partiel.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
5 [Audience à huis clos partiel]
6 (expurgé)
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18 [Audience publique]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup.
20 M. IVETIC : [interprétation] Compte tenu de la nature anticipative du
21 principe de la proportionnalité, le fait que le SRK n'ait pas réalisé
22 l'objectif qu'il entendait réaliser ne rend pas l'attaque illicite. C'est
23 l'affaire dont nous avons parlé sur les citernes de mazout, pages 63 à 66.
24 Et cela ne prouve pas non plus l'accusation de terreur. Etant donné que
25 chaque assaut était justifié sur le plan militaire, qu'il s'agisse d'actes
26 de défense contre une menace immédiate, d'un repositionnement pour
27 améliorer les défenses contre une menace prévue ou de tentatives pour
28 mettre fin au conflit pour éliminer la menace, le SRK ne peut pas être
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1 considéré comme ayant agi pour répondre à l'objectif premier de répandre la
2 terreur parmi la population civile de Sarajevo.
3 Je vais à présent passer à l'utilisation des bombes aériennes modifiées à
4 Sarajevo.
5 L'Accusation prétend que l'utilisation des bombes aériennes modifiées dans
6 les dernières années de la guerre a été particulièrement disproportionnée.
7 Mais, au contraire, lorsque l'on évalue la proportionnalité d'une attaque,
8 ceux qui la planifient, la lancent, ou répondent à une autre attaque ont le
9 droit de tenir compte de l'arsenal disponible et des besoins futurs de leur
10 armée. A l'époque, selon des preuves où des bombes aériennes modifiées ont
11 été utilisées, le SRK souffrait d'une grave pénurie d'artillerie et
12 d'armement; D468 [comme interprété], 686, et 535.
13 Compte tenu de leur stock limité, l'utilisation des seuls mortiers aurait
14 épuisé leur stock à un tel point qu'ils n'auraient plus se défendre
15 efficacement contre les attaques de l'ABiH. C'était une considération
16 particulière parce qu'en dépit de ce que l'Accusation veut vous faire
17 croire, les preuves montrent que l'ABiH était devenue considérablement plus
18 forte et mieux armée pendant la guerre; D468, paragraphes 17 à 19.
19 Si le SRK était dépourvu de mortier et d'artillerie en suffisance, on
20 pensait que l'ABiH pouvait percer les lignes du SRK et massacrer les civils
21 qui vivaient dans le territoire protégé par celui-ci. Ce n'était pas
22 déraisonnable, la préservation d'une variété était dès lors importante et
23 représentait un avantage militaire pour ce qui est de la capacité du SRK à
24 se défendre contre les attaques de l'ABiH. Et c'est pour cette raison et
25 pour aucune autre que les bombes aériennes modifiées ont été conçues,
26 construites et utilisées par le SRK à Sarajevo. Elles n'étaient pas - comme
27 le prétend l'Accusation - introduites pour terroriser la population civile
28 de Sarajevo et elles n'étaient pas - comme le prétend aussi l'Accusation -
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1 conçues par des amateurs, imprécises, et improvisées par le SRK. Aux
2 paragraphes 1 005 et 1 006, même de son mémoire en clôture, même
3 l'Accusation reconnaît que ces bombes aériennes modifiées ont été conçues
4 par des experts; construites dans l'une des plus grandes usines de
5 production d'armes spécialisées de l'ancienne Yougoslavie, Pretis; et
6 soumises à toute une batterie de tests avant leur distribution et
7 utilisation. Les bombes aériennes modifiées étaient également accompagnées
8 d'une table de tir détaillé, une table de tir, faut-il le relever, que
9 dément l'Accusation dans sa tentative désespérée de corroborer ses
10 accusations contre le général Mladic, l'Accusation a prétendu que ces
11 tables n'existaient pas. Donc l'utilisation des bombes aériennes modifiées
12 ne peut pas être considérée comme disproportionnée ou illégitime.
13 Je voulais à présent parler des accusations ou des affirmations de
14 l'Accusation selon lesquelles le pilonnage indiscriminé de Sarajevo est
15 prouvé par l'impact occasionnel d'un ou deux obus dans les zones
16 résidentielles de Sarajevo, par exemple, au paragraphe 778 du mémoire en
17 clôture de l'Accusation; l'Accusation prétend également que des tirs
18 embusqués qui sont illicites sont prouvés par la mort des civils par balle.
19 Il faut relever d'emblée que l'Accusation n'a fourni aucun élément de
20 preuve démontrant que ces obus aient été tirés délibérément par le SRK sur
21 ces quartiers ou que l'on ait tiré délibérément sur des civils avec des
22 fusils de précision. L'on sait que la précision d'une arme dépend de
23 plusieurs facteurs, notamment la météo et les conditions atmosphériques,
24 Témoin Hamill, page 5 525. Et il y a également des variations entre les
25 armes de même type. Il faut garder cela à l'esprit lorsqu'on analyse des
26 faits tel que G6, dans lequel l'Accusation prétend que le SRK a tiré trois
27 obus rue Gatilova [comme interprété] et rue Bosanska à Alipasino Polje,
28 passant totalement sous silence le fait que son propre témoin a reconnu que
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1 la caserne Kulin Ban de l'ABiH était située de l'autre côté du bâtiment
2 touché par le mortier; compte rendu d'audience 4 293. Et le Procureur a
3 fait étalage d'une ignorance apparente en demandant au témoin s'il
4 connaissait personnellement M. Kulin Ban. La caserne Kulin Ban était à 150
5 mètres seulement, on peut le voir dans D82, à l'intérieur de la zone
6 d'impact d'un système de mortier, comme en a témoigné le Témoin de
7 l'Accusation Hamill. La majorité des dégâts infligés aux objets civils à
8 Sarajevo est intervenue aux alentours du front. Seuls très peu de dégâts
9 ont été infligés à des zones plus éloignées; P640, page 16. L'Accusation
10 n'a pas prouvé que Mladic ait délibérément ordonné le pilonnage de ces
11 positions ou que le SRK les ait attaquées délibérément. De ce fait,
12 l'Accusation ne peut pas prétendre que ces impacts non volontaires d'obus
13 et de balles, s'ils étaient causés par le SRK, n'étaient pas le résultat
14 des conditions météorologiques, d'armes défectueuses ou de variations
15 naturelles entre les armements.
16 Dès lors, les attaques du SRK sur Sarajevo ne peuvent pas être considérées
17 comme illicites ou cherchant à répandre la terreur du simple fait qu'un
18 petit nombre d'incidents de pilonnage et de tir embusqué auraient touché
19 des cibles non militaires. En fait, on peut même dire que c'est toute la
20 ville de Sarajevo qui était une cible militaire légitime dans sa totalité.
21 Comme le sait le Tribunal, l'article 3(c) du Statut, le droit international
22 général interdit les attaques ou bombardements des villes non défendues,
23 quels qu'en soient les moyens. Toutefois, Sarajevo ne répond pas aux
24 conditions du statut de ville non défendue compte tenu de l'intensité des
25 activités militaires qui y ont eu lieu. Selon la théorie et la pratique
26 militaire de la Bosnie-Herzégovine et de la RSFY, pour qu'une ville soit
27 considérée comme non défendue, ce fait doit avoir été reconnu par les
28 parties en présence ou, en tout cas, un certain nombre de conditions
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1 doivent être remplies comme, par exemple, l'absence de forces armées et
2 d'activités de nature militaire sur place. Nous le trouvons inscrit dans
3 les instructions militaires de la Bosnie-Herzégovine de 1992 ainsi que dans
4 le manuel militaire de la RSFY pour 1988. Le droit international impose que
5 la ville en question soit reconnue par les parties belligérantes en tant
6 que ville "ouverte" ou, à défaut de cela, qu'elle remplisse certaines
7 conditions préalables telles que l'absence de toute défense et de toutes
8 forces armées. C'est ce que l'on voit dans un très grand nombre de manuels
9 militaires, et notamment dans les manuels militaires du Royaume-Uni, du
10 Canada, de l'Australie, de la Belgique, de l'Allemagne et des Etats-Unis.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais m'assurer d'un point. Est-ce
12 que l'Accusation soutient que Sarajevo était une ville non défendue ?
13 M. TIEGER : [interprétation] Je ne crois pas que l'on trouve ce point en
14 tant qu'argument développé dans le mémoire en clôture. Je ne crois pas que
15 vous ayez entendu ces mots dans la bouche de M. Weber lorsqu'il a présenté
16 ses arguments, mais vous entendrez notre réponse, c'est-à-dire
17 l'affirmation de notre position par rapport à la Défense, dans notre
18 réplique. La question n'est pas centrée sur ce point. Nous disons que ce
19 n'était pas une raison suffisante pour mener une campagne de terreur
20 illégale.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. J'évoque ce point, Maître Ivetic,
22 parce qu'apparemment vous avez répondu à une position -- en tout cas,
23 c'était une tentative de votre part dans votre mémoire en clôture, en
24 déclarant que la ville de Sarajevo n'était pas non défendue. Donc,
25 n'oubliez pas ce point pendant la procédure.
26 Veuillez procéder.
27 M. IVETIC : [interprétation] Je le ferai, Monsieur le Président, mais
28 l'Accusation mène ses poursuites au titre d'un article du Statut, et je
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1 crois qu'elle nous a poussés et que nous devons répondre à ce point.
2 M. TIEGER : [interprétation] De quel Statut parle Me Ivetic ? J'aimerais
3 que vous lui posiez la question, Monsieur le Président. Comment il parvient
4 à intégrer cet élément à l'argument de l'Accusation ?
5 M. IVETIC : [interprétation] J'ai simplement donné lecture d'un point. Je
6 ne suis pas ici pour participer à un débat, Monsieur le Président.
7 J'aimerais pouvoir poursuivre.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes ici pour entendre les
9 réquisitoires et plaidoiries, et c'est à la Chambre --
10 Dans la mesure où nous avons des interrogations sur tel ou tel point, nous
11 devons obtenir la réponse que nous cherchons à obtenir par rapport aux
12 propos de la partie adverse. Nous sommes ici pour obtenir des
13 éclaircissements.
14 Mais veuillez procéder. N'oubliez pas cela, ce que je viens de dire.
15 M. IVETIC : [interprétation] D'accord.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, il vous est interdit de
17 parler à haute voix.
18 Maître Lukic, pourriez-vous prendre le temps nécessaire pour poursuivre
19 votre conversation avec votre client sans que chacun puisse l'entendre.
20 M. LUKIC : [interprétation] C'est exactement ce que je m'efforce de faire,
21 Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Sinon, il pourrait peut-être
23 conserver ses arguments ou ses commentaires jusqu'à la prochaine pause.
24 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
25 M. IVETIC : [interprétation] Puis-je poursuivre ?
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, dès lors que M. Mladic aura cessé
27 de parler à haute voix.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Nous avons compris que vous
2 souhaitiez citer le droit.
3 Veuillez poursuivre.
4 M. IVETIC : [interprétation] Comme chacun le sait désormais, Sarajevo a été
5 la scène de combats soutenus et importants --
6 Monsieur le Président, apparemment l'interprétation n'est plus entendue par
7 mon client.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Mladic doit cesser de s'exprimer de
9 façon audible pour nous.
10 M. LUKIC : [interprétation] Mais il vient de se plaindre du fait qu'il
11 n'entendait pas l'interprétation et il voulait vous en informer.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est tout à fait admissible. Est-ce
13 que les personnes qui écoutent le B/C/S peuvent vérifier si le son leur
14 parvient.
15 M. LUKIC : [interprétation] Maintenant tout va bien.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Lorsque vous n'entendez pas
17 l'interprétation, Maître Lukic, il va sans dire que M. Mladic peut toujours
18 en informer la Chambre.
19 Veuillez procéder, Maître Ivetic.
20 M. IVETIC : [interprétation] L'imposition d'un accord de démilitarisation
21 ayant échoué en 1994, il n'y a jamais eu d'accord stipulant le statut de
22 Sarajevo en tant que ville ouverte. Bien au contraire, même si cela peut
23 déplaire à l'Accusation, les éléments de preuve démontrent que la ville a
24 été à tout moment occupée par le personnel de l'ABiH et qu'elle a abrité un
25 nombre important d'objets militaires, faisant de Sarajevo, en conséquence,
26 une ville défendue. Par ailleurs, l'emplacement stratégique de Sarajevo, sa
27 capacité industrielle et la nature même de la ville en font, sans nul doute
28 possible, une ville qui a contribué de manière effective aux actions
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1 militaires. Il s'agit de la capitale du pays et du centre urbain le plus
2 important de Bosnie-Herzégovine, ce qui, ipso facto, fait de sa
3 destruction, de sa capture ou de sa neutralisation un avantage militaire
4 incontesté.
5 De plus, la neutralisation des troupes de la Bosnie-Herzégovine présentes
6 dans la ville offrait un avantage militaire incontestable. En conséquence,
7 Sarajevo répond aux conditions d'une définition de cette ville en tant
8 qu'objet militaire légitime. Voir l'article 52(2) du Protocole additionnel
9 I, 1977. Ce qui rend d'autant plus horrible le refus de l'ABiH d'autoriser
10 la population de Sarajevo à quitter la ville. En tant que telles, les
11 attaques qui visaient cette ville étaient effectivement des attaques
12 légitimes, et l'accusé ne peut pas être tenu responsable d'avoir rempli ses
13 responsabilités en tant que général de l'armée dans les limites imposées
14 par le droit.
15 Tous ces points ont été discutés ce matin et mènent à la conclusion,
16 Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, qu'il n'y a eu aucun
17 plan criminel destiné à ou mis en œuvre à Sarajevo, et encore moins une
18 quelconque modulation d'une campagne supposée qui aurait utilisé cet effet
19 de levier pour imposer un accord aux dirigeants bosno-musulmans. En dépit
20 des tentatives de l'Accusation de vous faire croire le contraire et des
21 omissions délibérées qu'elle commet par rapport au contexte, les éléments
22 de preuve nous démontrent que les actions du SRK étaient militairement
23 justifiées car, répondant aux attaques de l'ABiH, destinées à améliorer ses
24 positions défensives, et ont tenté de mettre un terme au conflit de
25 Sarajevo. Au vu de cela, il n'est pas permis de dire que le but premier du
26 SRK aurait consisté à terroriser la population civile de Sarajevo. Il n'y a
27 pas eu de jeu sur les bombardements consistant à en accroître ou en
28 diminuer l'intensité à volonté. En fait, ce jeu d'intensification ou de
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1 désintensification [phon] alléguée par l'Accusation concorde uniquement
2 avec un des accords majeurs négociés pendant la durée du conflit, un accord
3 qui a été remanié totalement par Izetbegovic, d'ailleurs, et qui aurait du
4 mal à prouver l'existence d'une campagne modulée de la part de la VRS et de
5 la Republika Srpska pour manipuler les opposants afin qu'ils agissent
6 conformément à ses désirs. L'Accusation n'a jamais mis en œuvre le moindre
7 lien entre cette intensification/désintensification voulue du conflit et la
8 progression de ce conflit dans d'autres zones de la Bosnie. De quelle
9 façon, par conséquent, Sarajevo aurait-elle été utilisée en tant que levier
10 ? En fait, la cause de l'Accusation est si faible qu'elle ne réussit même
11 pas à démontrer l'existence d'un quelconque lien entre le SRK et les pics
12 de bombardement ou les diverses attaques dont l'Accusation parle aux
13 paragraphes 770, 777 et 797 de son mémoire en clôture. Au vu des
14 innombrables éléments de preuve qui démontrent la propension de l'ABiH à
15 prendre pour cible ce qu'elle représente, ces pics ne sont que la preuve du
16 fait qu'il n'y a pas eu modulation du conflit de la part du SRK ou du
17 général Mladic, mais qu'il est très possible que ces pics et ces
18 désintensifications du conflit aient illustré uniquement le cours ordinaire
19 de toute guerre.
20 Les allégations selon lesquelles l'aide humanitaire a été restreinte
21 ou interdite sans la moindre raison et que cela faisait partie d'une espèce
22 de complot destiné à répandre la terreur ou à utiliser Sarajevo en tant que
23 monnaie d'échange pour les négociations, pour reprendre les mots utilisés
24 par l'Accusation, ne sont qu'une théorie du complot. Citant le mémoire en
25 clôture de la Défense, page du compte rendu d'audience 44 502, M. Weber a
26 sélectivement omis d'évoquer les éléments de preuve très nombreux qui
27 démontrent l'utilisation abusive généralisée des aéroports et des convois
28 d'aide humanitaire pour fournir illégalement armes, munitions et matériel
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1 militaire à l'ABiH. Les éléments de preuve qui démontrent qu'une fois que
2 ces matériels ont été saisis, et parfois même en dépit de la présence de
3 ces matériels introduits illégalement, ils démontrent que l'aide
4 humanitaire à ce moment-là a été autorisée à se poursuivre. En fait, une
5 enquête du HCR des Nations Unies entreprise en 1993 a permis de découvrir
6 que plus de 2 500 tonnes de vivres ont été stockées et que seule une
7 fraction de cette aide est parvenue effectivement jusqu'aux civils,
8 situation qui a peu changé pendant tout le cours de la guerre. Un rapport
9 de 1994 permettant de découvrir que moins d'un tiers de cette aide est
10 arrivé jusqu'à la ville et aux civils qui l'habitaient.
11 Il est ridicule de penser ou de dire que l'accusé aurait joué sur les
12 approvisionnements en gaz, en eau et en électricité pour terroriser la
13 ville de Sarajevo. Ces arguments n'ont que peu d'efficacité pour prouver
14 l'affirmation de l'Accusation selon laquelle le général Mladic aurait joué
15 sur ces approvisionnements et ces services pour s'en servir en tant que
16 monnaie d'échange dans les négociations.
17 Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, je pourrais
18 m'étendre longuement sur le discours prononcé devant la 16e Séance de
19 l'assemblée que l'Accusation a largement utilisé pour affirmer que ces
20 propos prouvaient une intention supposée du général à s'engager dans un
21 plan criminel commun. Mais nous avons déjà parlé de ce sujet et, par
22 conséquent, je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit au sujet de ces
23 éléments de preuve.
24 Comme nous le voyons dans la partie du texte consacré à l'entreprise
25 criminelle commune, il est beaucoup question de la responsabilité de la VRS
26 et du SRK. Mladic était un militaire. Le peuple serbe ne pouvait pas non
27 plus admettre qu'il exprime un désaccord public vis-à-vis de son commandant
28 suprême qui était Karadzic. Les conversations entre Mladic et Karadzic se
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1 sont donc déroulées le plus souvent à huis clos, même si des éléments de
2 preuve significatifs démontrent qu'il y a eu y compris des désaccords, des
3 querelles entre Karadzic et Mladic. Nous le voyons dans un certain nombre
4 de documents. Le même commentaire peut s'appliquer aux rapports que Mladic
5 entretenait avec un certain nombre de ses subordonnés, en particulier Galic
6 et Milosevic. Dans la pièce P1052, pages 7 à 8, il est indiqué que Karadzic
7 et Krajisnik convoquaient souvent Milosevic pour qu'il vienne discuter des
8 plans opérationnels concernant Sarajevo avec eux. Karadzic n'a pas invité
9 le général Mladic à quelle que rencontre que ce soit, qu'elle soit à
10 composition limitée ou à composition plus large. Il est simplement question
11 de contact et d'invitation adressée à Milosevic, le commandant du SRK. En
12 plusieurs occasions, Milosevic a répondu à ces invitations, ce qui a
13 provoqué des réprimandes de Mladic à son égard, qui l'a averti qui lui
14 était interdit de se rendre à de telles discussions sans son accord. En
15 raison de tels comportements, Karadzic et Krajisnik se sont même querellés
16 avec lui, et il leur a été répondu que des officiers subordonnés ne
17 pouvaient pas répondre à des convocations sans qu'il en soit informé. Pour
18 reprendre les propos de M. Tieger : Grattez la surface, comme il l'a dit,
19 et vous trouvez la vacuité totale de sens des allégations de l'Accusation.
20 L'Accusation parle de meurtres et d'attaques illégales, de terreur,
21 et elle évite de citer certains éléments du contexte qui seraient plus
22 aptes à prouver l'existence ou la non-existence de ces crimes. Elle
23 bombarde les Juges de la Chambre de chiffres, d'images et de nombres aptes
24 à provoquer leur adhésion pour mieux masquer le fait qu'elle n'a pas réussi
25 à satisfaire à la charge de la preuve obligatoire par rapport aux charges
26 alléguées. Elle s'efforce donc de montrer les souffrances infligées à toute
27 la population pendant le conflit. En regardant ces images, en écoutant ces
28 témoignages, il est impossible à quelque être humain que ce soit de ne pas
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1 ressentir une émotion. Cette émotion provoque chez la plupart des humains
2 la tendance à se hâter de conclure sur la base de ce ressenti. Et, ce
3 faisant, il est aisé d'oublier que les conflits doivent être vus sous de
4 différents angles et qu'à partir de l'intérieur de Sarajevo, où étaient
5 stationnés la plupart des représentants internationaux et des représentants
6 médiatiques, ces images et ces vidéos ne donnaient pas une image complète
7 de l'intégralité de la situation.
8 Les éléments de preuve présentés en l'espèce ne prouvent pas au-delà
9 de tout doute raisonnable que le SRK ou le général Mladic auraient autorisé
10 des actes ou des attaques illégales. Il ne prouve pas que la terreur était
11 le but poursuivi, pas plus que n'était le but d'obtenir la mort de qui que
12 ce soit à Sarajevo suite à des actions qui auraient été délibérées par le
13 SRK ou le général Mladic. Il ne prouve pas qu'il existait une entreprise
14 criminelle commune ou que le conflit de Sarajevo aurait été modulé pour
15 atteindre un niveau imaginaire dans lequel la Republika Srpska aurait
16 souhaité obtenir la satisfaction de ses objectifs avant de participer à des
17 négociations politiques ou autres. Ce qui est prouvé, c'est que le SRK et
18 le général Mladic ont combattu pour défendre leurs foyers, leurs vies et
19 leurs droits à ce que tout groupe ethnique soit traité sur un pied
20 d'égalité, aussi bien politiquement que socialement. Ce qui est prouvé,
21 c'est la difficulté à prendre des décisions pour le général et pour ses
22 hommes qui faisaient face au quotidien à des efforts importants pour
23 défendre eux-mêmes et leurs familles des assauts incessants de l'ABiH,
24 décidé par le dirigeant politique Izetbegovic, prêt à tout sacrifier pour
25 obtenir ce qu'il voulait.
26 J'aimerais maintenant parler de Sarajevo [comme interprété] qui est évoquée
27 dans plusieurs parties de l'acte d'accusation, où il est question en
28 particulier de transfert forcé de population, de persécutions et de
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1 génocide.
2 Nous estimons qu'un doute raisonnable assez important peut existe quant à
3 ce qui s'y est passé et aux raisons qui l'ont motivé. Pendant que la
4 Défense ne nie pas qu'un certain nombre d'hommes et de jeunes hommes ont
5 été tragiquement tués dans des actes de vindicte personnelle à Srebrenica,
6 ces meurtres, en fait, n'ont rien à voir avec une quelconque enquête bien
7 menée concernant Srebrenica et nous ne saurons donc jamais la réelle
8 vérité. Nous ne pourrons jamais déterminer le nombre exact de personnes qui
9 ont été tuées au cours de ces crimes qui n'étaient pas des morts au combat,
10 mais qui se sont produites dans des conditions diverses pendant des années,
11 avant même de donner lieu au chiffre évoqué par l'Accusation. Nous n'aurons
12 pas cette possibilité, car il n'y a pas eu d'enquête correcte.
13 Donc plutôt que de chercher la vérité et la réconciliation, M.
14 McCloskey vous a demandé de "frapper en retour" M. Mladic pour ces crimes.
15 Page 44 526 du compte rendu d'audience. Avec le respect que je dois à la
16 Chambre, je ne crois pas que le mandat de ce Tribunal concerne des actes de
17 vengeance ou de vigilance destinés à la vindicte personnelle; le but de la
18 Chambre doit être la recherche de la justice et de la vérité. C'est la
19 seule façon d'appliquer correctement la justice et seule la vérité peut
20 guérir les plaies de Srebrenica et conduire à la réconciliation et la paix.
21 La vérité, c'est que nous ne saurons jamais si les événements tragiques de
22 juillet 1995 auraient pu être évités. On peut discuter comme l'a fait la
23 communauté internationale, et les Nations Unies en particulier, mais en
24 particulier -- de savoir si cette communauté internationale et les Etats-
25 Unis en particulier ont agi en toute bonne foi s'agissant de démilitariser
26 Srebrenica et les troupes de l'ABiH de Naser Oric, si celles-ci se sont
27 comportées de toute bonne foi en 1993, 1994 et même 1995, lorsqu'elles
28 étaient appelées à déposer les armes. La démilitarisation était une
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1 illusion et un mensonge dans un jeu tragique dans lequel seul Ratko Mladic
2 a adhéré aux objectifs poursuivis en toute bonne foi, c'est-à-dire à la
3 volonté de démilitariser et de rétablir la paix à Srebrenica pendant que
4 les Etats-Unis fermaient les yeux sur leurs obligations d'imposer la
5 démilitarisation contre l'ABiH et qu'ils ont apporté un concours actif aux
6 troupes de Naser Oric pour violer les accords et reprendre la fourniture
7 d'armes. Nous avons vu dans les éléments de preuve présentés que l'ABiH n'a
8 fait que s'opposer à l'arrêt de fonctionnement des armes, tout en
9 dissimulant les armements et les forces à sa disposition dans l'enclave à
10 partir de laquelle elle a procédé à des attaques barbares et féroces contre
11 les villages serbes environnants, tuant plus de 1 300 Serbes au cours des
12 années précédant 1995.
13 Le général Mladic n'a cessé de plaider auprès des Nations Unies pour
14 que la démilitarisation de Srebrenica soit mise en œuvre et qu'une
15 cessation complète des hostilités soit décidée.
16 Il a réellement cherché à rétablir la paix. Tous les autres
17 participants au conflit avaient des intentions cachées, opposées à la
18 démilitarisation de Srebrenica et au respect de son statut de zone
19 protégée. Donc, ce n'est pas le général Mladic à qui l'Accusation doit
20 reprocher les échecs de ces tentatives en 1995 et ce n'est pas lui qui doit
21 porter la responsabilité qu'on lui impute.
22 Cette tendance, le fait de rechercher la vengeance, a été confirmée
23 par l'enquêteur du bureau du Procureur, M. Ruez, page du compte rendu
24 d'audience 10 417. L'expert militaire Kovac a également indiqué que telle
25 était la cause des meurtres de Srebrenica, page du compte rendu d'audience
26 41 395. Les crimes d'Oric n'excusent pas les crimes de vengeance en 1995,
27 mais les expliquent et montrent pourquoi certaines personnes ont agi
28 contrairement aux ordres du général Mladic concernant les prisonniers de
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1 guerre.
2 En outre, les arguments de l'Accusation ignorent, en réalité, qu'en
3 vertu de la loi, Srebrenica était une ville défendue, comme nous en avons
4 déjà donné une définition lorsque nous avons parlé de Sarajevo. C'est un
5 statut particulier que celui de zone protégée. Ceci a été rendu nul à cause
6 du manquement de l'ABiH de démilitariser la ville.
7 Le Témoin GRM097 a témoigné et a parlé du manquement à l'obligation
8 de désarmer et de relâcher des Serbes de leurs obligations en vertu des
9 accords de Srebrenica, puisqu'ils avaient le droit de légitime défense
10 contre les attaques de l'ABiH. Le Témoin Akashi a dit que le secrétaire
11 général s'était plaint des faiblesses et manquements des zones protégées
12 des Nations Unies au Conseil de sécurité des Nations Unies, et ce, en vain,
13 y compris le manquement à l'obligation de démilitariser l'enclave.
14 Aucune des actions de la VRS menées avant l'opération Krivaja ne peut
15 être compris comme une preuve de l'intention criminelle de commettre le
16 génocide ou autre, en raison d'une autre conclusion qui est au vu des
17 éléments de preuve qui consistent à conclure que de tels actes étaient des
18 réponses légitimes aux attaques et empiètements des forces de l'ABiH de
19 Srebrenica et au manquement à l'obligation de démilitariser du statut de
20 Srebrenica en tant que ville défendue. Encore une fois, le conseil de
21 l'Accusation, M. McCloskey et l'expert Butler ont reconnu que l'opération
22 même Krivaja 95 constitue un objectif militaire légitime et, par
23 conséquent, Messieurs les Juges, ceci ne peut pas être utilisé comme moyen
24 de preuve d'un crime, chose que nous avons pu voir vendredi dernier dans le
25 cadre de notre présentation PowerPoint. Je vous ai montré quels étaient nos
26 points de vue là-dessus.
27 Et maintenant, au paragraphe 1 116 du mémoire en clôture de
28 l'Accusation, l'Accusation présente une nouvelle thèse, à savoir que
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1 Krivaja 95 était censée contraindre les personnes à partir et créer des
2 conditions humanitaires insupportables. Nous avons entendu dire déjà la
3 semaine dernière comment l'Accusation a tenté de déformer les réunions qui
4 se sont tenues à l'hôtel Fontana, et ce, contrairement aux moyens de preuve
5 présentés par M. Butler. Ne les laisser pas faire cela. Une fois qu'ils ont
6 dit que quelque chose était illégal et criminel, ils ne peuvent pas revenir
7 là-dessus et prétendre que cela est le cas.
8 Nous avons démontré dans nos arguments que la position de
9 l'Accusation consiste à désavouer non moins de trois experts militaires qui
10 sont les leurs. Et la Défense ne peut pas insister suffisamment sur le fait
11 que l'Accusation a reconnu par le truchement de son témoin expert Richard
12 Butler que pas un seul ordre émanant du général Mladic n'a pu être trouvé
13 concernant les meurtres allégués à Srebrenica; page du compte rendu
14 d'audience 16 573 du Témoin Butler. Messieurs les Juges, ceci est assez
15 convainquant s'agissant du doute raisonnable et d'un acquittement. Un
16 acquittement devient d'autant plus nécessaire que vous examinez les
17 éléments de preuve de l'Accusation. A titre préliminaire, on a laissé
18 entendre que l'équipe de Défense de général Mladic fait porter la
19 responsabilité au général Krstic pour les crimes de Srebrenica; rien ne
20 peut être plus éloigné de la vérité. Notre rôle ne consiste pas à accuser
21 qui que ce soit et encore moins à déclarer quelqu'un coupable.
22 La semaine dernière, l'Accusation a montré plusieurs vidéos de
23 Potocari pour montrer que "les images parlent d'elles-mêmes", images de
24 personnes prenant la fuite; page du compte rendu d'audience 44 536 et
25 44 537. Les images qui vous ont été montrées ont été savamment éditées, de
26 sorte que lors d'une série d'images on vous a montré des civils, et alors
27 que le général Mladic s'adressait à eux, cette partie-là a été coupée par
28 l'Accusation, tel que les expressions de reconnaissance envers le général
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1 Mladic pour son comportement humanitaire. Vous avez vu ces séquences vidéo.
2 Mais maintenant, je vais parler des allégations de transfert forcé. La
3 semaine dernière, M. McCloskey a dit, et maintenant je le cite, page du
4 compte rendu d'audience 44 537 :
5 "L'idée que ces personnes sont parties de leur plein gré est insultante."
6 Il s'agit de mots forts. Je dois dire que quel que soit le comportement qui
7 ait contrarié M. McCloskey, il est malvenu s'il se tourne vers mon client,
8 si vous vous penchez sur la raison pour laquelle ces personnes sont
9 parties. Rien ne peut être plus éloigné de la vérité. Mais penchons-nous
10 sur les moyens de preuve avancés par M. McCloskey sur ce thème, parce que
11 c'est à lui que revient la charge de la preuve; et ses propres moyens de
12 preuve montrent que l'on ne peut pas faire porter à M. Mladic la
13 responsabilité des transferts forcés de Srebrenica.
14 En réalité, les éléments de preuve de l'Accusation montrent que c'était en
15 premier lieu le commandement de la BiH à Srebrenica qui a décidé
16 d'abandonner Srebrenica et qui a dirigé les civils vers Potocari et la base
17 des Nations Unies qui se trouvait là, et que les hommes devaient partir en
18 formation militaire depuis Susnjari et essayer de percer les lignes serbes,
19 P1547, paragraphe 2. Alors, s'il y a insulte, cette insulte doit se tourner
20 vers les dirigeants musulmans de Bosnie, et non pas Mladic. Mon client ne
21 peut pas être tenu responsable des actes de ces personnes. Il s'agit de
22 preuve soit d'un départ volontaire ou que le SDA et l'ABiH aient contraint
23 ces personnes à partir. Dans les deux cas, le général Mladic n'est pas
24 responsable de cela.
25 Cela étant dit, la pièce P1462 a été versée au dossier en l'espèce en tant
26 que déclaration 65 ter du Témoin Malagic. Il s'agit d'un extrait de sa
27 déposition dans l'affaire Tolimir, où M. McCloskey lui-même a recueilli la
28 déposition suivante aux pages 12 et 13 du prétoire électronique :
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1 "Q. Veuillez nous décrire, s'il vous plaît, ce qui s'est passé à cet
2 endroit. Que se passait-il, au mieux de vos souvenirs…
3 "R. Mon frère aîné, mon mari et mes fils ont décidé à ce moment-là, avec
4 d'autres hommes valides, de rejoindre Tuzla à pied. Ils se sont donc
5 dirigés vers le territoire libre. Ils recherchaient une voie de sortie. Ils
6 n'ont pas osé se rendre à Potocari. Ils nous ont dit que les femmes et les
7 enfants et les invalides devaient se rendre à Potocari et ils nous ont dit
8 que la FORPRONU allait nous protéger. Ils n'ont pas pu emprunter le même
9 chemin."
10 Encore une fois, les éléments de preuve présentés par M. McCloskey ne
11 permettent pas de prouver que le général Mladic a indiqué où les gens
12 devaient se rendre. Les Musulmans de Bosnie ont décidé cela par eux-mêmes.
13 Cela étant dit, le mémoire en clôture de l'Accusation reconnaît au
14 paragraphe 1 141 [comme interprété] que le colonel Karremans du Bataillon
15 néerlandais a demandé à Mladic l'autorisation de partir à la fois pour les
16 hommes du Bataillon néerlandais et les civils de Potocari, parce que les
17 civils de Srebrenica souhaitaient partir. Le mémoire en clôture indique
18 qu'ils souhaitaient partir. Prêtez attention à cela, ce que l'Accusation a
19 avancé. Le doute raisonnable, par conséquent, est digne d'un acquittement.
20 Maintenant, nous avons la déposition du Témoin de l'Accusation Franken
21 donnée au ministère de la Défense néerlandais. La page 6 a été caviardée.
22 Et nous constatons ici :
23 "Concernant le transport des réfugiés, nous nous sommes mis d'accord avec
24 Mladic pour que la FORPRONU supervise ces convois. Notre rôle consistait à
25 être présent le plus possible et à escorter ces personnes. Les hommes ont
26 été séparés des femmes. Les Musulmans étaient d'accord pour que les hommes
27 fassent l'objet d'enquête pénale sous la surveillance du CICR [comme
28 interprété] et de la Croix-Rouge."
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1 Et :
2 "NB : Franken dit qu'il possède le texte en anglais et en bosniaque,
3 texte de l'accord avec Mladic. Lui-même s'est fondé sur une interprétation
4 orale."
5 Le transport des réfugiés, donc, il ne s'agit pas d'expulsion ou de
6 transport forcé. C'est bien le contraire.
7 Si nous regardons l'ensemble des éléments de preuve, il est clair que
8 le personnel des Nations Unies, à l'intérieur et l'extérieur de Srebrenica,
9 a déterminé qu'une évacuation dans des conditions humanitaires des
10 personnes de Potocari était une nécessité. Nous avons, entre autres,
11 entendu le général Nikolai, le commandant Franken et le colonel Boering,
12 qui ont tous attesté de cela sous serment dans la salle d'audience. Ils ont
13 utilisé le terme d'"évacuation". Les preuves documentaires de la VRS
14 démontrent que ce qu'ils avaient l'intention de faire et ce qu'ils avaient
15 compris à l'époque était une évacuation, et ce sont ces termes-là qui ont
16 été utilisés. Penchez-vous sur la pièce P1714, par exemple. Sauf votre
17 respect, Messieurs les Juges, l'Accusation, en citant ces événements comme
18 étant des actes de transfert forcé et d'expulsion, ils vont ignorer et
19 déplacer la pléthore de preuves contraires.
20 Regardons maintenant le P1165, la déclaration du Témoin à charge
21 Cornelius Nikolai recueillie par l'Accusation en 1996. Au paragraphe 59.
22 Diapositive suivante.
23 Encore une fois, si l'Accusation se sent insultée par ce qui est dit ici,
24 ce sentiment n'a pas été démontré au moment où ce document a été versé au
25 dossier. Comme nous pouvons le constater, voici ce que dit cette --
26 "Le colonel Karremans a commencé les négociations avec le général Mladic
27 cette nuit-là et m'a dit pour la première fois que Mladic se trouvait sur
28 le terrain là-bas. Le lendemain, les négociations devaient continuer avec
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1 Mladic. Nous avons donné des instructions au colonel Karremans pour ce qui
2 est de ce qu'il devait faire pendant ces négociations - ces négociations
3 qui ont été menées par téléphone et par écrit. Nous lui avons donné des
4 instructions de rester avec la population civile pour que lui-même ainsi
5 que ses hommes puissent surveiller l'évacuation, pour que l'évacuation se
6 passe en conformité avec le règlement international. Tout de suite, les
7 frappes aériennes ont cessé. Nous avons compris que la population civile
8 devait être évacuée de Srebrenica puisqu'il n'y avait pas de nourriture, de
9 médicaments ou d'abri pour les gens qui se trouvaient là-bas. Nous
10 espérions que la FORPRONU s'occuperait de l'évacuation et même nous
11 donnerait des camions, si nécessaire. Le 11 juillet, j'ai informé le
12 ministre de la Défense néerlandais de l'évacuation planifiée et de notre
13 intention d'utiliser les camions de la FORPRONU, et il en était d'accord."
14 Il est clair que lorsque la FORPRONU a cessé les frappes aériennes,
15 il a été décidé d'évacuer les civils de Srebrenica. Il n'y avait pas eu de
16 consultation avec Mladic à ce sujet. C'est les Nations Unies qui ont décidé
17 là-dessus avant la rencontre entre Karremans et le général Mladic. Encore
18 une fois, si le départ des civils de Srebrenica représente un crime ou fait
19 partie d'une entreprise criminelle commune, les éléments de preuve de
20 l'Accusation laissent entendre que ce crime a été conçu par la FORPRONU,
21 ainsi que le ministre néerlandais de la Défense, ainsi que le chef du QG du
22 commandement de la BiH qui était néerlandais, et non pas par le général
23 Ratko Mladic. Et rappelons-nous que le général Nikolai a parlé de cela de
24 façon sincère lors de son témoignage.
25 "Q. Je suppose alors, Monsieur, que les instructions et les ordres que vous
26 avez envoyés au colonel Karremans avant sa rencontre avec le général Mladic
27 pour la première fois concernaient l'évacuation et le besoin de évacuer les
28 réfugiés, n'est-ce pas ?
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1 "R. Oui. Il n'était plus nécessaire d'expliquer au colonel Karremans que
2 cela était nécessaire. Il pouvait comprendre cela. Et il s'agissait tout
3 simplement d'un ordre provenant de la FORPRONU à l'attention du colonel
4 Karremans que l'évacuation devait avoir lieu. Mais, bien sûr, nous devions
5 l'informer concernant la façon à laquelle l'évacuation devait avoir lieu
6 puisque, pour l'exécution, nous avions besoin de la coopération des forces
7 des Serbes de Bosnie, ce sur quoi il devait négocier sur les lieux."
8 Monsieur le Président, je pense que le moment est venu pour faire la pause.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Ivetic. Merci de m'avoir
10 rappelé cela. Nous allons faire la pause et nous allons reprendre à 12
11 heures 15.
12 --- L'audience est suspendue à 11 heures 55.
13 --- L'audience est reprise à 12 heures 16.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, vous pouvez poursuivre.
15 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 J'ai oublié de mentionner la page du compte rendu, ce que je viens de lire
17 par rapport au général Nikolai. Il s'agit de la page du compte rendu 10 654
18 dans notre compte rendu, et on a attiré mon attention sur le fait que dans
19 le compte rendu provisoire, page 7, ligne 13, j'ai dit "le bâtiment de la
20 PTT", et j'aurais dû dire le "bâtiment de la RTV", lorsque j'ai fait
21 référence au commentaire de M. Weber l'autre jour.
22 Maintenant, je vais continuer.
23 Par rapport à ce témoignage de Nikolai, nous pouvons voir que le colonel
24 Karremans a reçu des ordres de ses supérieurs des Nations Unies pour
25 négocier sur ce que les Nations Unies voulaient qu'il soit négocié, à
26 savoir de la coopération avec la VRS pour faire sortir les civils musulmans
27 de Bosnie de Srebrenica [comme interprété]. Et s'il y a un ordre criminel
28 concernant le déplacement des gens de Srebrenica, cet ordre ne porte pas la
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1 signature de M. Mladic, mais le tampon des Nations Unies.
2 La diapositive suivante, c'est la séquence vidéo concernant Srebrenica, la
3 séquence de l'Accusation, P1147, où on voit la première réunion entre le
4 colonel Karremans et le général Mladic. Il dit :
5 "Ensuite j'ai demandé une équipe des autorités civiles et de l'UNHCR pour
6 nous donner des autocars et d'autres moyens. La seule chose que je puisse
7 faire est de voir quel est le nombre de personnes et, pour le faire, donc
8 pour les compter, et ensuite nous avons besoin des autocars pour les
9 transporter. Mais je vais également demander des autocars à mes autorités
10 militaires, mais je ne sais vraiment pas ce que ces autorités peuvent me
11 donner, je ne sais toujours pas cela. Nous nous occupons du fait de voir
12 quelles sont les personnes qui veulent partir et dans quelle direction, et
13 pour le faire, il nous faut du temps, et je ne sais pas ce qui est possible
14 de faire à ce sujet. Mais je suppose que c'est quelque chose par rapport à
15 quoi M. Mandzic est en mesure de nous dire quelque chose. Je ne sais pas
16 dans quelle direction ces gens veulent partir. Et ensuite, nous pouvons
17 préparer un plan pour l'évacuation pour savoir quelles sont les personnes
18 qui doivent partir en premier, parce qu'elles sont âgées, malades, et
19 cetera."
20 Encore une fois, je fais remarquer que personne n'a utilisé le mot
21 "déportation" ou "transfert forcé"; c'est toujours le mot "évacuation" qui
22 a été mentionné. M. Mandzic, et vous allez vous souvenir de lui, c'est
23 Nesim [phon] Mandic, représentant des civils des Musulmans de Bosnie.
24 Encore une fois ici, on peut donc conclure de façon raisonnable sur la base
25 des éléments de preuve que les civils des Musulmans de Bosnie ont décidé de
26 leur plein gré de partir et dans quelle direction. Donc cela veut dire
27 qu'il y a un doute raisonnable et que l'acquittement est justifié.
28 La diapositive suivante.
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1 Le colonel Boering a également témoigné, et après que la même
2 séquence vidéo lui a été montrée, il a dit ce qui suit, les pages du compte
3 rendu 10 067 et 68 :
4 "R. Nous avons organisé la deuxième réunion. Nous avons considéré de
5 différentes organisations qui pouvaient peut-être nous aider. Ensuite il y
6 avait eu des demandes des gens pour aller à Tuzla, on en a parlé avec des
7 différentes organisations, mais pour ce qui est du plan concret, je ne
8 souviens pas de cela. Il s'agissait des choses dites en général. Nous avons
9 mentionné des organisations et de la façon à laquelle ils parlaient et
10 agir.
11 "Q. Lieutenant-colonel Karremans dit, pour préparer un plan
12 d'évacuation, il faut que ce plan englobe des priorités de ces gens qui
13 voulaient partir. Lorsque vous vous êtes préparé pour cette réunion, est-ce
14 que vous avez jamais parlé de ces priorités et comment les déterminer ?
15 "R. Oui, je me souviens d'avoir discuté de cela, du fait qu'il
16 fallait d'abord transporter les personnes blessées, et ensuite les
17 personnes âgées, et dans la phase finale, les personnes en bonne santé.
18 Donc les priorités ont été établies, mais je ne sais pas si on en a parlé
19 en détail lorsqu'on a déterminé tout cela."
20 Donc, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, nous voyons qu'il y
21 avait des demandes des gens qui voulaient partir à Sarajevo et à Tuzla, et
22 je vous rappelle qu'il s'agissait des zones contrôlées par l'ABiH. Si on
23 s'appuie sur les éléments de preuve, encore une fois, des gens ont choisi
24 eux-mêmes où partir.
25 Et revenons à ce que M. Mladic a dit à ce sujet. La semaine dernière,
26 nous avons vu la troisième réunion à l'hôtel Fontana, et rien d'inapproprié
27 n'a été dit lors de cette réunion. La diapositive suivante nous montre la
28 rencontre entre M. Koster et M. Mladic dans cette séquence vidéo de
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1 l'Accusation, l s'agit d'Eelco Koster du Bataillon néerlandais, et
2 l'Accusation parle de cela de façon erronée.
3 Maintenant, pour ce qui est de cette vidéo, vous allez vous rappeler
4 le fait que M. Koster a traduit de façon erronée à Potocari les mots
5 prononcés par M. Mladic, qui aurait dit que tout le monde va faire monter à
6 bord des autocars et pour ce qui est de la traduction révisée de cette
7 séquence, il a dit :
8 "Nous allons faire monter à bord des autocars toutes les personnes
9 qui veulent partir."
10 Cet incident nous amène à la réflexion suivante et, en fait, à plusieurs
11 réflexions. Les membres du Bataillon néerlandais sur le terrain, en
12 s'appuyant sur cette traduction incorrecte, ne peuvent pas être
13 suffisamment fiables pour présenter correctement les mots du général
14 Mladic. Donc, on ne peut pas exclure la possibilité que ce même interprète
15 interprétait de façon erronée d'autres mots du général Mladic qui n'ont pas
16 été enregistrés dans cette vidéo. Nous n'avons pas donc la possibilité de
17 vérifier cela maintenant, mais les membres des Bataillon néerlandais, comme
18 par exemple Leendert van Duijn en ont témoigné. Il y a une autre par
19 rapport à ces traductions erronées. Il s'agit de la conversation
20 interceptée P1236 citée par l'Accusation, mais il n'y a pas
21 d'enregistrement où Mladic a dit ce qui aurait été enregistré, ce qui donc
22 éveille d'autres soupçons. Mais dans cette conversation interceptée, dans
23 la transcription, il a dit que ceux qui veulent être évacués seront
24 évacués, ainsi que d'autres qui ne veulent pas être évacués.
25 Etant donné que cela a été corrigé récemment et qu'on dispose d'une
26 nouvelle version corrigée, on se demande s'il est possible d'exclure la
27 possibilité que quelqu'un aurait intérêt ou falsifié ces conversations
28 interceptées pour que cela cadre avec l'accusation concernant le transfert
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1 forcé qui pèse sur Mladic, en s'appuyant sur les interprétation erronées ou
2 en espérant qu'une interprétation erronée serait utilisée pour soutenir
3 l'authenticité de cette conversation interceptée ? Je ne peux pas écarter
4 cette réflexion de mon esprit. Encore une fois, il y a un doute
5 raisonnable, là.
6 Regardons une autre séquence de Potocari que l'Accusation a omise
7 lors de sa présentation la semaine dernière.
8 [Diffusion de la cassette vidéo]
9 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
10 "Mladic : Non, n'ayez pas peur. Doucement, doucement. Il faut d'abord
11 que des enfants et des femmes partent. Il y aura trois autocars. Nous
12 allons vous transporter vers Kladanj -- de Kladanj où vous allez pouvoir
13 passer sur le territoire contrôlé par les forces d'Alija. Ne paniquez pas.
14 Passez des enfants et des femmes. Il ne faut pas que les enfants soient
15 perdus. N'ayez pas peur. Personne ne vous nuira.
16 "Homme dans la foule : Merci, merci. Que ta vie soit longue.
17 "Journaliste : Général, après la libération de Srebrenica, on a ici
18 plusieurs centaines de civils musulmans. Qu'est-ce qu'il va se passer pour
19 ce qui est de ces civils ?
20 "Mladic : Bien, je viens de recevoir une délégation de la population
21 qui est ici, ils m'ont demandé de permettre aux civils qui veulent partir
22 de ce territoire de passer sur le territoire contrôlé par les Musulmans et
23 les Croates. Notre armée n'a pas pour but de lutter contre les civils ni
24 contre les forces de la FORPRONU. Et nous avons organisé les moyens de
25 transport pour eux, les vivres, de l'eau et des médicaments et dans le --
26 premièrement, aujourd'hui, des femmes, des enfants et des personnes âgées
27 seront évacuées et tous ceux qui veulent partir de leur plein gré de cette
28 zone où il y a des activités de combat. Personne ne vous nuira ici.
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1 "Bonjour. Quel âge as-tu ? Comment t'appelles-tu ? S'il vous plaît,
2 soyez patients. Tous ceux qui veulent rester peuvent rester et tous ceux
3 qui veulent quitter ce territoire peuvent partir. Nous avons suffisamment
4 d'autocars et de camions et vous allez être transportés à Kladanj."
5 M. IVETIC : [interprétation] Pour que tout soit clair, je vais rappeler que
6 nous venons d'entendre le général Mladic en train de répéter que des gens
7 ont le choix de partir ou de rester. Ce qu'il a dit au représentant de la
8 population à la troisième réunion à l'hôtel Fontana. Les civils musulmans
9 de Bosnie rassemblés ont exprimé leur gratitude au général Mladic et ils
10 l'ont béni pour ces mots et le comportement envers eux. C'est le même
11 général Mladic qui est aujourd'hui devant vous et qui est patiemment à
12 écouter des accusations blessantes présentées par l'Accusation la semaine
13 dernière. S'il y a une personne dans ce prétoire qui doit se sentir
14 insultée par les insinuations concernant le transfert forcé, c'est le
15 général Mladic, Monsieur le Président.
16 Nous avons vu que la décision portant sur le départ des gens de
17 Srebrenica est la décision qui a été d'abord prise par les habitants de
18 Srebrenica ainsi que les représentants de l'armée BiH qui se trouvaient à
19 Srebrenica. Après quoi, les Nations Unies ont donc ordonné pour que
20 l'évacuation soit faite et a chargé le colonel Karremans de présenter
21 l'évacuation comme un fait accompli auprès du général Mladic et de lui
22 demander de l'aide pour organiser l'évacuation humanitaire. Le général
23 Mladic a été d'accord pour aider et a entrepris des mesures en personne
24 pour obtenir des autocars en peu de temps. Et comment peut-on conclure, sur
25 la base des éléments de preuve, que ceux qui ont planifié et ordonné le
26 départ de la population et le présenter à Mladic, ce sont des saints et que
27 Mladic doit être considéré comme le diable, coupable des crimes du
28 transfert forcé ? Nous ne pouvons pas accepter cela, à moins que vous,
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1 encore une fois, je répète cela, les Serbes soient coupables, même pour les
2 choses considérées comme des choses humanitaires.
3 Et j'ai déjà dit que M. McCloskey a inventé l'histoire concernant le
4 dîner auquel ont assisté Krstic et Mladic. C'est ce qu'il nous a décrit
5 l'autre jour lors de leur réquisitoire. Regardons ce qu'ils ont vraiment
6 dit, aux paragraphes 1 073 [comme interprété], 1 105 de leur mémoire en
7 clôture.
8 "A un moment donné entre la soirée du 11 juillet et la matinée du 12
9 juillet, Mladic et d'autres membres de l'entreprise criminelle commune ont
10 établi des plans concrets pour mettre en détention et exécuter sommairement
11 un grand nombre d'hommes et de garçons musulmans et de transporter par la
12 force des enfants et des femmes de Srebrenica sur le territoire contrôlé
13 par BiH."
14 Cela nous dit beaucoup. Après tout ce temps-là, l'Accusation admet
15 qu'elle ne sait même pas quand ce plan a été conçu, donc cette histoire
16 fantaisiste concernant le dîner est inventée. Donc, un doute raisonnable
17 existe et l'acquittement est justifié.
18 Regardons le deuxième paragraphe sur ces diapositives, et il s'agit
19 du paragraphe 1 105 du mémoire en clôture de l'Accusation.
20 "Jusqu'à ce moment-là, l'objectif était de déplacer de façon
21 permanente et par la force la population musulmane de Bosnie de Srebrenica.
22 Et peu après que Mladic et d'autres membres de l'entreprise criminelle
23 commune se sont rendus compte du fait qu'un grand nombre d'hommes et de
24 garçons se trouvaient à Potocari, une entreprise criminelle commune a été
25 conçue ayant pour le but criminel commun d'éliminer les Musulmans de
26 Srebrenica."
27 Au paragraphe 1 175, l'Accusation dit que cela s'est passé à un
28 moment donné entre la soirée du 11 juillet et la troisième réunion à
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1 l'hôtel Fontana qui s'était tenue à la date du 12 juillet, à 10 heures du
2 matin. Donc dans leur mémoire en clôture, l'Accusation admet qu'il n'existe
3 pas une entreprise criminelle commune pour tuer, excepté le fait si cette
4 réunion mystérieuse ait existé, mais ils n'ont pas d'éléments de preuve
5 pour nous dire où cela s'est passé. Supposons que la déclaration de M.
6 Mladic devant une caméra à Srebrenica soit vraie, à savoir qu'il ait dit
7 "Il est venu le moment pour se venger des Turcs", elle ne peut pas être
8 liée à l'existence d'une entreprise criminelle commune de commettre le
9 génocide ou de tuer parce que cela précède cette réunion mystérieuse qui
10 s'était tenue entre le 11 juillet et le 12 juillet par rapport à laquelle
11 l'Accusation a dit que c'est la date de départ de l'existence de
12 l'entreprise criminelle commune. Il faut donc que l'acquittement soit
13 prononcé.
14 Essayons de retrouver cette réunion mystérieuse où tous devaient être
15 présents pour discuter de l'entreprise criminelle commune, car sans celle-
16 ci la thèse de l'Accusation s'effondre. Le paragraphe 1 175 du mémoire de
17 l'Accusation indique :
18 "Pour décider de tuer des hommes en âge de porter les armes de Potocari,
19 Mladic a dû consulter Krstic et ses officiers responsables du renseignement
20 et de la sécurité présents à Bratunac, Popovic, Keserovic et Jankovic."
21 Ensuite, pour étayer cette accusation, il y a une note de bas de page où il
22 est question du témoignage de Milovanovic. Malheureusement, aucune de ces
23 références à ce témoignage ne disent quelque chose sur ce qui est cité dans
24 le mémoire de l'Accusation. Donc, l'Accusation invente sa thèse lorsqu'elle
25 n'en a pas la preuve.
26 Plusieurs preuves relatives à la réunion de l'hôtel Fontana le soir
27 du 11 juillet 1995 soutiennent la conclusion raisonnable qu'aucun projet
28 n'a été discuté ou abordé. Pour commencer, il faut relever que même le
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1 témoin intérieur phare de l'Accusation, Momic Nikolic, ne parvient pas à
2 affirmer que quoi que ce soit de criminel ait été abordé lors de cette
3 réunion. Nikolic n'était pas présent, mais il a vu l'accusé, le général
4 Krstic et les commandants de groupes de chaque brigade qui ont participé à
5 l'opération de Srebrenica, Pandurevic, Blagojevic, Tribic, Andric. Selon
6 Momir Nikolic, cette réunion a eu lieu vers 17 ou 18 heures, lorsqu'il
7 faisait encore jour, avant la réunion à l'hôtel Fontana le même jour, et
8 cela se trouve dans le document D1228.Après, il a appris de la bouche de
9 Blagojevic ce qu'il a été dit lors de la réunion, à savoir que l'opération
10 de Srebrenica a été analysée et qu'il y avait eu un conflit entre
11 Blagojevic et Krstic car ils n'étaient pas d'accord sur la participation de
12 la Brigade de Bratunac. Ensuite, il y a eu une discussion sur l'opération
13 de Zepa et Pandurevic ne voulait pas lancer Zepa avant que l'on ne se soit
14 occupé de la 28e Division et de la colonne.
15 Donc, à nouveau, Nikolic n'apporte pas la preuve que des desseins
16 criminels aient été abordés lors de la réunion.
17 Plusieurs témoins ont déclaré avoir participé ou entendu parler d'une
18 réunion ce soir-là au cours de laquelle rien de criminel n'a été dit; mais,
19 plutôt, ce sont les plans de Zepa qui ont été analysés. C'est ce que dit
20 Nikolic également. Il s'agit du colonel Andric, D1033, paragraphe 19;
21 Milenko Jevdjevic, compte rendu d'audience pages 32 059 et suivantes;
22 Miodrag Dragutinovic, qui nous a dit que Pandurevic a parlé de la réunion
23 avec lui, compte rendu d'audience 32 241 jusqu'à 242. L'Accusation prétend
24 que tous ces témoins mentent et que la réunion dont ils parlent a
25 effectivement eu lieu le 12 juillet, sur la seule base du P1467, l'agenda
26 du colonel Trivic, qui comporte une réunion du 12 juillet d'une nature
27 similaire. Il est intéressant de relever que, tout en disant que tout le
28 monde ment, l'Accusation ne vise pas Momir Nikolic et son témoignage selon
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1 lequel rien de criminel n'a été dit lors de la réunion du soir du 11
2 juillet. Mais cette affirmation comporte un problème. L'Accusation dit
3 qu'il ne faut croire personne, mais l'agenda est crédible, fiable,
4 détaillé, précis et exact. Paragraphe 1 216 du mémoire en clôture de
5 l'Accusation. Mais cet agenda n'a aucune réunion le 11 juillet, ni à un
6 quelconque moment où l'on aurait parlé d'une entreprise criminelle commune
7 pour tuer les habitants de Srebrenica. Donc, où est la preuve positive de
8 l'Accusation établissant au-delà de tout doute raisonnable la réunion, la
9 genèse de l'ECC ? Pour le dire simplement, elle n'est pas présente.
10 Indépendamment des dates, il n'y a aucune preuve qui relie le général
11 Mladic à une réunion où ce crime a été discuté.
12 Alors, après avoir déterminé que cette réunion mystérieuse a dû se
13 produire, l'Accusation réfute des paroles du général Mladic lors de la
14 troisième réunion Fontana où il donne à la population le choix de rester ou
15 de s'en aller. Elle dit que c'est un mensonge.
16 "Il n'en avait pas clairement l'intention."
17 C'est au paragraphe 1 161 [comme interprété] de leur mémoire. En substance,
18 l'Accusation nous dit que le général ment parce qu'il a pris cette décision
19 lors de cette réunion mystérieuse qu'elle ne peut prouver. L'Accusation
20 reconnaît qu'il y a un doute raisonnable.
21 Passons au transparent suivant.
22 Les actes et paroles du général Mladic confirment à maintes reprises qu'il
23 n'a aucune intention criminelle à l'égard des prisonniers de guerre
24 musulmans de Bosnie capturés à Srebrenica avant son départ à Belgrade. Les
25 preuves sont également claires car elles indiquent que le général Mladic,
26 personnellement, n'était à l'époque pas au courant des crimes dont il est
27 accusé. Au contraire, les preuves apportées par les témoins de l'Accusation
28 et de la Défense démontrent chaque fois que l'accusé a donné des ordres
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1 légitimes et appropriés pour ce qui est du traitement des membres détenus
2 de la 28e Division. De nombreux témoins de l'Accusation et de la Défense
3 ont expliqué que l'accusé les a, de fait, traités comme des prisonniers de
4 guerre et les a échangés avec d'autres. RM292 a expliqué comment l'accusé a
5 parlé aux prisonniers de guerre à Nova Kasaba, il a dit que :
6 "Les prisonniers ne doivent pas avoir peur, ils vont retourner chez eux et
7 seront échangés."
8 RM292 a également indiqué que les détenus, les prisonniers, ont
9 applaudit l'accusé.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous parlez de RM292 ?
11 M. IVETIC : [interprétation] C'est exact.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Regardez la page 53, ligne 25, et
13 veillez à ce que la référence soit exacte. On parle de "229".
14 M. IVETIC : [interprétation] Toutes mes excuses si j'ai fait un lapsus --
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne dis pas que c'est de votre
16 faute. Je dis ce qu'il y a à l'écran, est-ce que c'est cela que vous voulez
17 dire ?
18 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Je parle de RM292. Il
19 s'agissait de la page 12 672.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
21 M. IVETIC : [interprétation] Le témoin n'a pas identifié d'ordre illégal de
22 l'accusé pour les prisonniers de guerre.
23 Subotic, qui est lui-même policier militaire, a confirmé qu'au stade de
24 Nova Kasaba l'accusé a dit aux prisonniers de guerre qu'ils seraient
25 échangés, et ils l'ont applaudi; 32 826 à 827. Subotic a confirmé que
26 l'accusé a dit que les prisonniers de guerre seraient transportés à
27 Bratunac, logés, nourris, et transférés aux autorités civiles pour le
28 recueil d'information et pour être échangés; D926, paragraphes 29 et 30.
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1 Ensuite, des ordres explicites donnés par l'accusé à la police militaire
2 présente prévoyaient la protection physique des prisonniers de guerre, et
3 comme le décrit en détail Subotic :
4 "Et il nous a dit strictement de bien nous occuper des prisonniers, que des
5 cars arriveraient dans l'heure, que les hommes devaient signer, qu'ils
6 devaient tous monter dans les cars et que les cars seraient remis à la
7 police civile de Bratunac. C'est cela que j'ai entendu et c'est ce que j'ai
8 vu lorsque le général Mladic était présent au stade."
9 Compte rendu d'audience 32 826 à 827.
10 Selon la preuve, Subotic a exécuté ces ordres légitimes de l'accusé,
11 a donné de l'eau aux prisonniers et les a protégés jusqu'à leur remise à la
12 police civile, D926, paragraphe 31.
13 Donc, nous avons des preuves d'ordres d'explicites de l'accusé contre
14 la commission de meurtres ou de crimes. Il existe également des preuves
15 selon lesquelles les blessés présents sur place ont reçu un traitement
16 médical ou ont été envoyés à l'hôpital; D926, paragraphes 32 à 36. Ces
17 actes cadrent avec les paroles de l'accusé selon lesquelles ces prisonniers
18 de guerre devaient être traités correctement et échangés, et sont
19 incompatibles avec les projets de meurtre. RM346 était prisonnier de guerre
20 à Nova Kasaba, et lui aussi confirme ce que Subotic et RM292 ont dit au
21 sujet des paroles explicites prononcées par l'accusé. Concrètement, RM346 a
22 déclaré que l'accusé a dit qu'ils iraient déjeuner à Bratunac et seraient
23 tous plus tard échangés.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous parlez de RM346 ou
25 364 ?
26 M. IVETIC : [interprétation] Moi, j'ai écrit 346, mais je vois à l'écran
27 364. Je peux clarifier en disant que je parle de la pièce à conviction
28 P1118, page 9. Je pense que cela ne s'applique, je l'espère, qu'à un seul
Page 44798
1 témoin.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Votre équipe pourra peut-être le
3 préciser.
4 M. IVETIC : [interprétation] Oui, peut-être. RM346.
5 RM253, également, se trouvait lui aussi à Nova Kasaba et il a répété qu'il
6 a entendu l'accusé dire :
7 "Ne vous en faites pas, vous serez échangés et rejoindrez vos
8 familles à Tuzla. Vous allez à présent être transportés en camions à
9 Bratunac ou Kravica, où vous passerez la nuit et recevrez à manger."
10 Compte rendu d'audience 12 532 et P1547, paragraphe 20.
11 Le Témoin Jovic -- Jovicic, le chauffeur de Borovcanin, commandant du MUP,
12 s'est souvenu que l'accusé a parlé à des prisonniers de la 28e Division à
13 Sandici et a indiqué que :
14 "Le transport des femmes et des enfants vers Kladanj et Tuzla était en
15 cours et qu'ils seraient transportés."
16 Il n'existe aucune preuve crédible liant la présence du général Mladic sur
17 des sites de meurtre ou d'exécution ou prouvant avoir des contacts avec des
18 prisonniers de guerre, si ce n'est ce qui précède. Tout ceci démontre que
19 les ordres explicites de l'accusé ne comportaient aucun ordre de tuer.
20 Momir Nikolic est le seul témoin qui déclare avoir vu un geste qu'il
21 indique comme ceci : [indique], et Nikolic a interprété ce geste de
22 l'accusé comme signifiant que tous devraient être tués. Mais la nature
23 absurde de son témoignage et sa crédibilité contestable sont analysées en
24 détail dans notre mémoire. Une grande partie des moyens de preuve de
25 l'Accusation relatifs aux ordres donnés par l'accusé aux personnes de la
26 VRS pour ce qui est des meurtres de Srebrenica proviennent d'une manière ou
27 d'une autre du témoignage suspect et discrédité de Nikolic. Donc, on peut
28 conclure raisonnablement que Nikolic colportait des propos inexacts. Nous
Page 44799
1 ne pouvons pas assez souligner que malgré son témoignage défendant ses
2 intérêts, il a déclaré qu'il n'avait jamais reçu un ordre direct de qui que
3 ce soit - en ce compris de Mladic - de commettre les meurtres à Srebrenica
4 qu'il a commis. D1228, page 3.
5 Donc, Nikolic admet ou reconnaît avoir participé aux meurtres mais n'a
6 jamais reçu d'ordre dans ce sens. L'affirmation selon laquelle un geste de
7 la main tel que celui-ci [Indique] doit être interprété comme un ordre de
8 tuer n'est même pas une affirmation faite par Momir Nikolic, mais ça
9 n'empêche pas l'Accusation de chercher à l'utiliser pour inventer un ordre
10 de tuer qui n'existe pas. Une telle position est grotesque. Mladic pourrait
11 avoir dit à Nikolic : Allez-vous-en, laissez-moi. Ou il aurait pu dire :
12 Pourquoi est-ce que tu m'écoutais pas ? Il aurait pu dire : Je n'ai pas de
13 temps pour répondre à ta question idiote. Un doute raisonnable existe. En
14 tout état de cause, Bursik, enquêteur du bureau du Procureur, a indiqué que
15 l'Accusation ne pouvait même pas démontrer que la rencontre entre Momir
16 Nikolic et Mladic sur le bord de la route se soit produite. Le récit des
17 raisons qui avaient amené Nikolic à la barre change. Dans une version
18 c'était un ordre du colonel Blagojevic, et dans une autre version c'était
19 son subalterne de la police militaire. Mais ce n'est pas du tout logique.
20 En outre, Bursik a confirmé que Nikolic n'a jamais parlé de ce fameux
21 geste, si ce n'est --
22 [Le conseil de la Défense se concerte]
23 M. IVETIC : [interprétation] Je recommence.
24 Donc, M. Bursik a confirmé que Momir Nikolic n'a jamais parlé du prétendu
25 geste de Mladic, si ce n'est pour la première fois dans cet unique
26 entretien que l'Accusation a décidé de ne pas enregistrer, et que d'une
27 manière générale Momir Nikolic était vague et n'était pas coopératif. Donc,
28 lorsque l'on examine le témoignage de Momir Nikolic, un doute raisonnable
Page 44800
1 s'installe.
2 Donc, la thèse de l'Accusation montre un ensemble de faits dans lesquels
3 les paroles explicites de l'accusé dirigées aux prisonniers de guerre de la
4 28e division selon lesquels ils seraient échangés et retrouveraient leurs
5 familles, de telles paroles excluent la possibilité qu'il ait eu
6 l'intention de les tuer ou ait eu connaissance de plans visant à les faire
7 tuer. Et en l'absence d'un ordre explicite indiquant le contraire, les
8 preuves doivent être acceptées comme indiquant que l'accusé n'a pas remis
9 d'ordres et ne voulait pas la mort de ces personnes.
10 Je vais parler maintenant de certains de ces meurtres. Nous avons abordé en
11 détail chaque site d'exécution. Commençons par Kravica parce que vraiment
12 les paroles me manquent par rapport aux affirmations de l'Accusation. Les
13 Juges de la Chambre se souviendront que nous avons eu devant nous des
14 éléments de preuve - que M. McCloskey a admis l'autre jour - que quelques
15 heures après que Mladic avait quitté le secteur et qu'il était déjà en
16 route vers Belgrade, un autobus rempli de détenus a été affrété par le MUP
17 pour emmener ces détenus jusqu'à l'entrepôt de Kravica. Et que certains
18 détenus ont pris le dessus sur les gardes, saisi leurs armes et engagé un
19 combat contre ces gardes, en tuant un, et qu'un garde s'est alors brûlé la
20 main en reprenant un fusil à un détenu et que la révolte a été ainsi
21 arrêtée. Nous n'avons aucun moyen de savoir combien de détenus sont morts
22 dans le combat qui a précédé la fin de cette situation. Nous savons et nous
23 convenons à présent qu'après cette émeute, les gardes du MUP se sont vengés
24 sur un nombre important de détenus qu'ils ont tués. La deuxième série de
25 meurtres peut être considérée comme un crime, certes, mais en tout cas pas
26 comme un crime ordonné, commis sur ordre.
27 La semaine dernière, j'ai écouté M. McCloskey vous dire, comme le public
28 l'a entendu, que :
Page 44801
1 "La thèse de l'Accusation consiste à considérer cet incident comme une
2 exécution organisée en application d'ordres donnés, avec l'incident de la
3 main brûlée se produisant bien après le début des exécutions en tant que
4 réaction désespérée de la part d'un Musulman aux exécutions qui se
5 produisaient autour de lui mais qui n'ont pas été le point de départ de
6 celles-ci."
7 Page 44 544 du compte rendu d'audience. Ensuite, il vous dit que la
8 conclusion était "évidente" suite à l'analyse des éléments de preuve. Page
9 44 545 du compte rendu d'audience. Aucun élément de preuve n'indique cela.
10 Voyons Erin Gallagher. Mme Gallagher est l'enquêteur de M. McCloskey
11 concernant Kravica et Srebrenica, et Dieu la garde pour avoir tenté de dire
12 la vérité. C'est un membre honnête de l'équipe de l'Accusation.
13 "Sur la base de votre travail d'enquête, est-ce que vous avez obtenu
14 des informations au sujet de l'incident au cours duquel un groupe de
15 détenus musulmans de Bosnie a essayé de prendre le dessus sur les gardes de
16 la police qui les gardaient, s'emparant même du fusils d'un garde et le
17 tuant, un autre garde étant blessé alors qu'il essayait de récupérer son
18 fusil. Est-ce que vous êtes au courant de cela ?
19 "R. Je suis au courant d'un cas qui s'est produit dans l'entrepôt de
20 Kravica au cours duquel un homme musulman s'est emparé d'un fusil. Oui, il
21 est s'emparé du fusil et Rade Cutoric s'est battu pour faire sauter le
22 fusil de la main de celui qui le tenait et peut après, les hommes qui se
23 trouvaient d'un côté de l'entrepôt ont été tués.
24 "Q. Est-ce que dans le cadre de votre enquête, cela se serait produit
25 avant que certains tentent de prendre le pouvoir sur les gardes et de
26 s'emparer de leurs fusils, alors que personne n'avait été tué par balle à
27 ce moment-là ?"
28 "R. Il ne s'est pas agi d'une exécution de masse avant que cette exécution
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1 ait lieu, pas que je sache en tout cas, non."
2 Plus tard, durant le contre-interrogatoire, le conseil de l'Accusation
3 Vanderpuye et Mme Gallagher ont admis qu'il n'y avait aucune information
4 concrète pouvant prouver que les choses se sont passées d'une façon ou de
5 la façon contraire. Apparemment, ce qui apparaît à l'évidence aux yeux de
6 l'enquêteur de M. McCloskey n'est pas vu de la même façon par tout le
7 monde. Un doute raisonnable existe et dès lors qu'une conclusion possible
8 peut être considérée comme n'étant pas la seule, puisque l'autre enquêteur
9 de M. McCloskey qui a passé plus de dix ans à enquêter sur Kravica, M.
10 Tomasz Blaszczyk, nous dit à la page 12 346 et 12 347 du compte rendu
11 d'audience, qu'il admettait que la question était toujours en suspens
12 s'agissant de savoir exactement ce qui s'était passé. Le doute existe donc.
13 "R. Eh bien, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, notre
14 enquête a révélé que cet incident lié à un garde qui a été tué par un
15 détenu a eu lieu. Mais quand cet incident a lieu demeure une question en
16 suspens à mes yeux. En fait, est-ce que cet incident s'est produit parce
17 qu'il y avait eu un autre meurtre avant et est-ce que cet incident
18 particulier a éclaté ? Voyez-vous, juste en tant qu'événement faisant suite
19 aux meurtres et a provoqué le massacre de toutes ces personnes, vous savez,
20 c'est la question s'agissant de savoir ce qui s'est passé dans l'entrepôt
21 de Kravica."
22 Et il est inquiétant de voir que le conseil de l'Accusation façonne la
23 réalité pour la rendre conforme à sa thèse. L'affaire est entendue
24 s'agissant de Kravica, vous devez acquitter.
25 Une autre indication de l'absence d'intentions répréhensibles dans le cadre
26 de cet incident, c'est le témoignage de RM274 qui nous indique que les
27 gardes de Kravica ont toujours pris soin des détenus au début, leur
28 fournissant même des cigarettes et de l'eau. RM274 estime que le processus
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1 s'est poursuivi dans le même cadre pendant environ une heure et demie à
2 deux heures. Aucun mauvais traitement n'est allégué pendant cette période.
3 RM274 indique que les choses ont commencé à changer seulement après
4 l'incident qui a provoqué la colère des gardes. RM274, de même, rappelle
5 qu'un garde blessé a été amené sur place et que c'est seulement après cet
6 incident que d'autres gardes sont arrivés qui avaient l'air effrayé et
7 paniqué et qu'ils ont commencé à tirer sur les détenus dans l'entrepôt. Des
8 éléments de preuve existent qui concernent la période antérieure à
9 l'arrivée du commandant du MUP Borovcanin où nous voyons qu'il n'avait pas
10 la moindre idée de ce qui se passait. Borovcanin s'exclamant : "Oh mon
11 dieu, qu'est-ce qui se passe ici ?" lorsqu'il a découvert les cadavres.
12 Ensuite, Borovcanin s'adresse aux dirigeants municipaux civils pour parler
13 de ce qui s'est passé. Tous ces points indiquent une absence de plan
14 préalable en vue de tuer ces personnes et plutôt l'existence d'un acte
15 regrettable de vengeance qui s'est produit au moment de la tentative
16 d'évasion. Mladic ne peut pas être tenu responsable de cela au vu des
17 faits.
18 Je voudrais maintenant rapidement aborder le problème de Trnovo.
19 L'Accusation a admis la semaine dernière :
20 "Et je ne vais pas vous montrer une nouvelle fois les terribles
21 images de la vidéo montrant les Skorpions, mais prêtez attention à ce que
22 je vais dire maintenant, je vous prie. Parfois, parce que la vidéo est très
23 claire et que les Musulmans manifestement viennent de Srebrenica, nous
24 n'avons pas établi les faits, tous les détails des crimes, autant que nous
25 aurions dû le faire. Nous le faisons maintenant. Mais ceci doit être fait
26 si nous voulons comprendre pleinement que ceci faisait partie d'une
27 opération meurtrière, que ceci faisait partie d'une entreprise criminelle
28 commune en vue d'élimination."
Page 44804
1 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, prêtez attention
2 au sens de ces mots. L'Accusation admet qu'elle n'avait pas, au préalable,
3 établi les faits dans un détail suffisant, contrairement à ce qu'elle
4 aurait dû faire. L'Accusation a donc failli à son devoir vis-à-vis de la
5 charge de la preuve. L'acquittement est obligatoire.
6 Je n'avais pas passé en revue les autres charges concernant les
7 meurtres, mais je vous invite instamment à tenir compte de celui que nous
8 avons analysé dans notre mémoire en clôture. Nous estimons qu'il reste des
9 doutes sérieux et de graves ambiguïtés et même des contradictions après
10 examens des éléments de preuve de l'Accusation, qu'un doute raisonnable est
11 donc toujours présent, n'a pas été levé et que l'acquittement s'impose.
12 Nous vous demandons également de prendre note des éléments de preuve
13 concernant la réaction horrifiée de M. Mladic après son retour à Belgrade,
14 car elle démontre qu'il est certain qu'il n'a pas ordonné les meurtres de
15 qui que ce soit. La Défense a établi en page 869 à 873 les questions liées
16 à la période ultérieure aux faits qui affecte sa capacité à faire quoi que
17 ce soit après les faits.
18 A présent, j'aimerais que nous parlions de l'alibi, cette période que
19 le général a passée hors de Srebrenica lorsqu'il était à Belgrade. Tout
20 d'abord, l'Accusation s'est efforcée de souligner le témoignage général
21 d'Obradovic et de dire que ce témoignage était indicatif du fait que Mladic
22 exerçait toujours son commandement jusqu'à plus de sept jours après le
23 début de son absence. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges,
24 pourquoi est-ce que l'Accusation néglige le témoignage sous serment de son
25 propre témoin, le général Manojlo Milovanovic, qui a dit sous serment et
26 sans la moindre réserve, ce qu'il a dit et qu'il n'a pas hésité à affirmer
27 que pendant que Mladic se trouvait hors du théâtre des opérations, hors de
28 la Republika Srpska, lui, le général Milovanovic a assumé le commandement
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1 et était responsable de la VRS. Page 11 751 et 16 950 du compte rendu
2 d'audience.
3 Et il est certain que cet aveu doit se voir accorder le poids qui est
4 le sien, un poids plus important que les témoignages vagues et très
5 généraux des autres témoins. Nous devons également souligner que les
6 éléments de preuve indiquent plutôt que loin d'avoir participé à des
7 meurtres ou avoir agi sur des sites de meurtres, le général Mladic se rend
8 à une rencontre secrète à Dobanovci à Belgrade, les 14 et 15 juillet 1995,
9 où il rencontre des représentants de l'Union Européenne et des Nations
10 Unies. Dans le cadre de cette rencontre, comme le montre la pièce D1413, le
11 général Mladic conclut un accord avec le général Smith en vue d'autoriser
12 le CICR à rencontrer les prisonniers de guerre de Srebrenica. Le sens
13 commun et la logique imposent de voir dans ce fait qu'il n'avait pas la
14 moindre idée au sujet d'un quelconque plan visant à tuer les prisonniers de
15 guerre de Srebrenica, car dans le cas contraire, il aurait été stupide de
16 sa part de conclure un tel accord. La Défense soutient que cet élément de
17 preuve conduit à une conclusion raisonnable selon laquelle le général
18 Mladic croyait honnêtement que ses ordres concernant le traitement accordé
19 aux membres détenus de la 28e Division en tant que prisonniers de guerre
20 jusqu'à leur libération était appliqué et qu'il n'avait pas la moindre idée
21 que d'autres personnes étaient en train de tuer les détenus en question.
22 Le document identifie également Mladic comme ayant souhaité que tous
23 les généraux des deux parties en présence se rencontrent afin d'obtenir une
24 cessation complète des hostilités. Ceci correspond aux paroles qu'il a
25 adressées aux détenus avant de quitter la Bosnie, en leur disant que
26 bientôt ils seraient échangés avec des prisonniers de la partie adverse. Le
27 général Mladic n'a cessé de défendre un seul but en permanence, qui était
28 la recherche d'une paix durable, et pas la mise en œuvre d'une vengeance ou
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1 la commission d'atrocités. Pourquoi est-ce que l'Accusation a négligé les
2 éléments de preuve concernant cette réunion qui fait l'objet de nombreux
3 éléments de preuve à notre disposition tout en insistant sur une
4 mystérieuse rencontre le 11 juillet que l'on ne trouve nulle part dans les
5 éléments de preuve ? Parce que cette réunion établit l'existence d'un doute
6 raisonnable. Les ordres du général Mladic relatifs aux prisonniers de
7 guerre n'ont jamais changé, et ceci prouve qu'il n'avait pas la moindre
8 intention de les tuer, que le fait qu'ils aient été tués relève de la
9 responsabilité d'autres personnes, et notamment de personnes assoiffées de
10 vengeance, de représentants de la population locale et de traîtres parmi
11 les organes de sécurité.
12 Alors, quelques mots encore au sujet de Srebrenica. Le gros des éléments de
13 preuve proposés par l'Accusation tourne autour de prétendues communications
14 interceptées par radio, que nous avons analysées en détail dans notre
15 mémoire en clôture pour démontrer que si l'on tient compte des avancées de
16 la science, de la technologie, et si nous tenons compte de la simple
17 logique, ces communications ne pouvaient pas être interceptées par l'ABiH
18 ou d'autres parties, contrairement à ce qui a été allégué. J'ajouterais
19 simplement que RM275 est la personne que l'Accusation a citée à la barre
20 pour authentifier ces communications interceptées, mais RM279 a nié que
21 RM275 ait pu rédiger les rapports qui sont mentionnés. RM279, de même que
22 d'autres responsables de l'ABiH, démontrent que RM275 ne travaillait pas au
23 sein de l'unité chargée des communications interceptées dans la période de
24 temps concernée et évoquée dans les dépositions. Voir pièces D316 et D1463.
25 En conséquence, ceci soulève un doute raisonnable important quant à
26 l'authenticité des interceptions en question.
27 Pourquoi est-ce qu'un faux témoin tel que RM275 est venu authentifier les
28 enregistrements qu'il n'a pas réalisés, à moins que ces enregistrements
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1 aient été faits beaucoup plus tard, c'est-à-dire qu'ils aient été fabriqués
2 de toutes pièces après la guerre.
3 Nous avons également parlé en détail des éléments de preuve médico-légaux
4 concernant les fosses communes dans notre mémoire en clôture. Je ne
5 m'appesantirai pas sur ces points, mais souhaite en souligner quelques-uns
6 particulièrement importants. D'abord, les éléments de preuve démontrent que
7 dans certaines des fosses communes censées concerner les événements de
8 juillet 1995 à Srebrenica, des restes humains ont été découverts dans des
9 housses mortuaires. Pièce P1737, pièce P1938, pièce P1448 et pièce P1987.
10 Nous avons entendu le Dr Stankovic disant qu'il avait créé et utilisé ces
11 housses mortuaires pour les restes humains en 1992 et que ce qui en restait
12 a été utilisé ensuite jusqu'en 1993, page 43 277 à 43 278 du compte rendu
13 d'audience Stankovic. Ceci soulève un doute raisonnable et significatif
14 quant au fait que les cadavres découverts dans les fosses communes auraient
15 pu comprendre des corps de personnes tuées dans les années précédentes dont
16 les restes auraient été mélangés dans les fosses communes. En fait, ceci
17 correspond à la déposition selon laquelle Momir Nikolic avait en fait pillé
18 les fosses communes pendant les années antérieures à la période en
19 question. Pages 11 485, 11 486 du compte rendu d'audience, RM306. Ce fait à
20 lui seul permet de mettre en doute les éléments de preuve concernant les
21 victimes de Srebrenica et est une raison suffisante pour acquitter.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, est-ce que vous pourriez
23 vérifier la référence D1413.
24 M. IVETIC : [interprétation] Oui, la rencontre à Dobanovci.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la déclaration du témoin qui en a
26 parlé.
27 M. IVETIC : [interprétation] Je vais vérifier quelle est la référence pour
28 le télégramme de M. Akashi à M. Annan.
Page 44808
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela ne figure pas dans mon prétoire
2 électronique.
3 M. IVETIC : [interprétation] Nous parlons depuis longtemps des combats
4 auxquels a participé la 28e Division et du fait que des victimes tombées au
5 combat à ce moment-là ont été considérées comme des victimes d'exécution
6 par l'Accusation. Dans le cadre de la procédure, toutefois, nous avons
7 entendu pas moins de quatre professionnels de médecine légale qui ont
8 fourni leur avis d'expert quant à ce que l'Accusation désigne sous le nom
9 de bandeaux qui seraient la preuve que des exécutions ont eu lieu alors
10 qu'en réalité, il s'agit de bandanas portés par des combattants, bandanas
11 qui sont retombés sur les yeux pendant la décomposition des cadavres, et
12 notamment au moment où les oreilles et les yeux de ces cadavres sont
13 tombés. Nous avons la page 43 463 de la déposition du Dr Stankovic au
14 compte rendu d'audience, ainsi que d'autres dépositions de responsables de
15 médecine légale. Ceci soulève un doute raisonnable quant au sort qui a été
16 subi par ces victimes. Les éléments de preuve dont nous disposons sont ceux
17 aussi du Dr Dunjic, D1448, D1449; Dr Stankovic, page 43 463 du compte rendu
18 d'audience; du Dr Lawrence, pages 14 802-14 804 du compte rendu d'audience;
19 et Pecerelli, page 18 442 à 18 443 du compte rendu d'audience. Monsieur le
20 Président, il a même été dit que tout cela était de notoriété publique,
21 page 14 803 du compte rendu d'audience. L'Accusation n'a pas tenu compte de
22 cette possibilité. Elle indique que les ligatures et les bandeaux
23 découverts dans les fosses communes de Srebrenica, même lorsqu'ils étaient
24 détachés, avaient parfois une couleur rose ou rouge ou marron, assortis de
25 fleurs. Pièce P1735, pièce P1740.
26 Encore une fois, voyons les éléments de preuve vidéo qui existent qui
27 montrent des combattants de l'ABiH portant des bandanas et des rubans
28 d'identification. Pièces D339 et D340, et des photos, deux très
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1 instructives en particulier, qui sont les photos de combattants de l'ABiH,
2 membres de la colonne de Srebrenica à leur arrivée à Tuzla. Le doute
3 raisonnable est soulevé selon lequel de prétendues victimes d'exécution
4 seraient en fait des victimes tombées au combat et enterrées avec des
5 bandanas et des rubans identifiants, et non des bandeaux ou des ligatures.
6 Donc, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, quel que soit
7 l'endroit ou l'on examine les éléments de preuve de plus près, ces éléments
8 concernant Srebrenica s'effondrent, en tout cas lorsqu'il est question du
9 général Mladic. L'Accusation s'appuie sur ces éléments pour remplir les
10 vides de sa cause à l'aide d'une histoire correspondant à ce que vous vous
11 seriez attendus à entendre. Elle n'a pas fait son travail. Des trous
12 importants demeurent. Le doute raisonnable existe; par conséquent, la seule
13 décision convenable et équitable consiste à prononcer un acquittement vis-
14 à-vis de Ratko Mladic.
15 Je vais maintenant évoquer le chef d'accusation numéro 11.
16 L'Accusation a présenté un récit concernant une intention criminelle en
17 dehors du contexte. Si nous pouvons voir la première diapositive :
18 "Des éléments précis des forces de la FORPRONU ont participé activement à
19 guider l'aviation de l'OTAN et les forces d'intervention rapide vers les
20 cibles serbes."
21 Comment le fait de reprocher le libellé de l'article commun numéro 3,
22 c'est-à-dire des conflits armés qui n'ont pas un caractère international,
23 comment peut-on reprocher cette situation en impliquant un conflit devenu
24 international ?
25 Aucune condamnation ne peut être prononcée contre l'accusé lorsque
26 les faits matériels ont été omis. Dans l'affaire Karadzic, par exemple,
27 décision sur la requête de l'accusé aux fins de mesures pour remédier aux
28 vices de forme de l'acte d'accusation, 30 septembre 2014, paragraphe 15.
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1 Comment une Chambre peut-elle conclure qu'il y a conflit armé international
2 lorsque ceci n'a pas été argumenté ?
3 En outre, le fait d'abandonner l'article commun numéro 3 et son application
4 exclusive aux conflits qui n'ont pas un caractère international, eh bien,
5 ceci sape les fondements mêmes du droit coutumier.
6 Deuxièmement, l'Accusation n'a présenté aucune notification eu égard
7 aux faits matériels. Alors que l'article commun numéro 3 peut s'appliquer
8 aux conflits à caractère national et à un conflit armé qui n'a pas un
9 caractère international, décision Karadzic en appel, décision de la Chambre
10 de première instance sur des exceptions préjudicielles aux fins de rejeter
11 le chef d'accusation numéro 11 de l'acte d'accusation. L'Accusation n'a pas
12 réparé ceci en fournissant des "informations claires et cohérentes sur une
13 base factuelle détaillée", comme l'exigent les conditions dans l'affaire
14 Karadzic. Je fais référence à la décision en l'espèce mentionnée au
15 paragraphe 15. Notification de "tous les éléments du droit humanitaire
16 international", ceux-ci sont insuffisants et portent préjudice à la
17 Défense.
18 Troisièmement, si le caractère même du conflit n'est pas pertinent
19 pour ce qui est de l'article commun numéro 3, confer décision en appel dans
20 l'affaire Karadzic, ceci signifie que ce qui a été dit par la Chambre de
21 première instance dans sa décision et son exception préjudicielle aux fins
22 de rejeter le chef 11 de l'acte d'accusation, 9 juillet 1991 [comme
23 interprété], paragraphe 25, ceci diminue de façon incorrecte la charge de
24 la preuve qui revient à l'Accusation et sape les fondements mêmes d'un
25 procès équitable. Cela permet à l'Accusation d'avancer plus facilement dans
26 ces accusations de crime allégué; par conséquent, le chef numéro 11 est
27 vicié.
28 Est-il l'heure de faire la pause ?
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est l'heure de faire la pause.
2 Mais avant de faire la pause, je souhaite vous renvoyer à une question de
3 connaissance générale à -- je souhaite vérifier.
4 M. IVETIC : [interprétation] Alors, 14 803, d'après mes notes.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 14 803. Je vais vérifier. Je crois que
6 quelque chose d'autre a été enregistré au compte rendu d'audience.
7 Oui, vous avez dit 14 083, ou en tout cas c'est ainsi que cela a été
8 consigné. Nous allons voir. Bon, ceci a été expliqué.
9 Nous allons avoir une pause et nous reprendrons à 13 heures 35. Est-ce que
10 vous êtes dans les temps, Maître Ivetic ? Parce que sinon il va falloir
11 prendre les mesures nécessaires.
12 M. IVETIC : [interprétation] Ecoutez, j'ai rattrapé le temps, mais je suis
13 encore un petit peu en deçà, je crois, de 20 à 25 minutes.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous avez rattrapé, parce qu'hier
15 je crois que vous aviez perdu 15 à 20 minutes.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons demander au Greffier de se
18 renseigner et voir s'il est possible de vous accorder 20 minutes
19 supplémentaires, et nous poursuivrons alors jusqu'à 14 heures 35.
20 Nous allons avoir une pause maintenant pour ne pas perdre trop de temps et
21 nous reprendrons à 13 heures 35.
22 --- L'audience est suspendue à 13 heures 17.
23 --- L'audience est reprise à 13 heures 36.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par la présente, j'informe les parties
25 en présence que 20 minutes supplémentaires ne posent pas de problèmes
26 particuliers pour toutes les personnes qui nous assistent.
27 J'invite de surcroît les parties à voir si elles peuvent se mettre d'accord
28 pour la journée de jeudi : deux fois une heure et demie d'un seul tenant ou
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1 si vous préférez avoir une heure, ensuite une pause, et ensuite une demi-
2 heure supplémentaire.
3 Je m'en remets entre les mains des parties. Et il faut tenir compte, bien
4 évidemment, de la position de M. Mladic.
5 C'est à vous.
6 M. IVETIC : [interprétation] Avant de poursuivre, je souhaite effectivement
7 corriger ce sur quoi vous avez attiré mon attention tout à l'heure, le
8 D1413 concernant la réunion à Dobanovci. J'aurais dû évoquer le D410. C'est
9 mon erreur, pardonnez-moi.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.
11 M. IVETIC : [interprétation] Dans le cas où cette Chambre constate que le
12 chef 11 n'est pas vicié, le chef 11 ne peut être retenu en raison de son
13 bien-fondé, comme indiqué au paragraphe 6 de notre mémoire en clôture. Je
14 vais premièrement parler de la légitime défense et des bombardements de
15 l'OTAN qui ne sont pas justifiés. Ensuite, je parlerai du chef 11 et je
16 préciserai qu'il ne peut être retenu, et ce, pour quatre raisons : une base
17 légitime pour détenir existe; un traitement incorrect a été perpétré par
18 les paramilitaires; la VRS a ordonné qu'il y ait conformité aux conventions
19 de Genève; et quatrièmement, aucune preuve fiable ne prouve l'entreprise
20 criminelle commune.
21 Contrairement à la description que fait l'Accusation des
22 bombardements justifiés de l'OTAN, les attaques de l'OTAN ont provoqué la
23 détention des prisonniers de guerre, et ceci découlait d'une situation
24 injuste lorsque les Nations Unies étaient d'accord pour autoriser le
25 retrait des armes des centres de collecte d'armes, et ce, dans le cadre
26 d'une légitime défense, et ensuite sont revenues sur cet accord.
27 Premièrement, vers le 14 février 1994, le protocole entre la FORPRONU
28 et la VRS précisait que "l'armée serbe de Bosnie se réservait le droit de
Page 44814
1 mettre en œuvre des mesures adéquates de légitime défense."
2 Confirmé par le Témoin GRM097 que les centres de collecte d'armes ont
3 été établis autour de Sarajevo "pour que dans le cas d'attaque … ils
4 pourraient se défendre eux-mêmes."
5 Ce qui est important, c'est que s'ils étaient attaqués, la partie
6 attaquée, par conséquent, n'était plus tenue par l'accord sur la
7 démilitarisation.
8 Le protocole montre qu'il y a eu participation des Nations Unies
9 puisqu'on emploie le terme de "BSA", armée des Serbes de Bosnie, qui est le
10 jargon des Nations Unies. Il apparaît sur les documents envoyés par
11 télécopie du commandement de la FORPRONU. A partir du mois d'août 1994, les
12 activités de la BiH avaient déjà donné lieu à un retrait d'armes de la part
13 de l'armée serbe de Bosnie. Le 5 septembre 1994, la FORPRONU se rétracte de
14 l'accord d'origine, y compris le chapitre sur la légitime défense,
15 précisant qu'elle "ne cautionnait pas cette position."
16 La partie musulmane de Bosnie a également été limitée dans le sens
17 où, vers le mois de mars 1994, la partie serbe avait déjà rapporté à la
18 FORPRONU les violations répétées du côté des Musulmans. La FORPRONU n'a pas
19 mené des attaques aériennes contre les forces musulmanes pour violation en
20 raison de l'hésitation des Américains de l'OTAN d'agir contre l'ABiH.
21 GRM037, GRM097, le général Rose et M. Harland en ont parlé.
22 Selon les propres termes de Dragicevic, la FORPRONU avait pris le
23 parti des Musulmans, D554, paragraphe 31. Par conséquent, la partie serbe a
24 retiré ses armes, armes utilisées pour une défense légitime. Les Nations
25 Unies ont ignoré ce but légitime et, en lieu et place de cela, les ont
26 bombardés.
27 Je vais maintenant parler du fondement légitime pour détenir les
28 personnes.
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1 Les forces serbes, à terme, ont estimé que la FORPRONU n'était pas
2 neutre mais était en faveur des combattants. GRM037. Il est important de
3 montrer qu'il y a violation contre des personnes qui n'ont pas participé
4 directement aux hostilités. Jugement en première instance de Blaskic au
5 paragraphe 177. Ainsi, la base légitime permettant de détenir des
6 combattants des Nations Unies exclut les prisonniers de guerre des Nations
7 Unies de l'article commun numéro 3. Ce qui est également important, c'est
8 que cette détention légitime justifie le fait que la VRS ait détenu du
9 personnel de l'ONU pour empêcher d'autres bombardements.
10 Les éléments de preuve justifient une autre alternative raisonnable,
11 à savoir que le personnel des Nations Unies était détenu en tant que
12 combattants, puisqu'ils l'étaient, échangeant des coups de feu; défendant
13 leur territoire, D554; sollicitant les frappes aériennes de l'OTAN, P2558;
14 guidant les pilotes vers des cibles serbes, P6644; rassemblant du
15 renseignement contre les Serbes, page du compte rendu 39 023; transportant
16 clandestinement des armes pour les forces ennemies contre la VRS, D535; et
17 faisant en sorte que même des prisonniers de la VRS ont été fait
18 prisonniers, D1586 et P785 [comme interprété].
19 Le 27 mai 1995, le Témoin RM401 a témoigné du fait que les forces des
20 Nations Unies armées ont pris à nouveau un pont, aidés par l'armée de BiH
21 qui, donc, tirait des "tirs d'appui" pour les couvrir et pour aider les
22 personnes des Nations Unies. C'est RM401, page 18 260. Cela était le fait
23 que le VRS aurait perçu de façon raisonnable les personnes des Nations
24 Unies et de l'armée BiH qui coopéraient avec eux comme étant des
25 combattants.
26 Vers le 28 mai 1995, en réaction à la façon à laquelle le personnel
27 des Nations Unies avait mis en détention des soldats serbes dans ce
28 document, il est dit que :
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1 "Les Nations Unies n'ont pas le droit légal de mise en détention des
2 prisonniers de guerre et de les tenir en tant que détenus."
3 Il est dit que :
4 "La crédibilité des Nations Unies eu égard au droit international
5 humanitaire est également corrompue si une telle pratique est mise en
6 place."
7 En une seule occasion la FORPRONU n'a demandé que l'OTAN attaque le
8 côté des Musulmans de Bosnie. Le personnel des Nations Unies ont enregistré
9 les sites du VRS et ils ont formé le personnel pour naviguer des aéronefs
10 au sol. Pour ce qui est de la prise des cibles, les personnels des Nations
11 Unies au sol communiquaient directement avec des pilotes de l'OTAN. Pendant
12 le témoignage du général Nicolai de la FORPRONU, le Juge Orie lui a posé la
13 question suivante :
14 "Est-ce que la FORPRONU aurait apporté de l'aide à l'OTAN pour
15 déterminer ces cibles sur le territoire serbe de Bosnie ?"
16 Réponse :
17 "Oui, les cibles étaient déterminées au QG de la FORPRONU à Sarajevo
18 et, par la suite, ces informations étaient transmises à l'OTAN avec la
19 demande qu'ils tirent sur ces cibles."
20 La FORPRONU appuyait les frappes aériennes de l'OTAN à grande échelle
21 au mois de mai 1995. C'est D1468, page 9. Les dirigeants des Serbes de
22 Bosnie considéraient que le personnel des Nations Unies était devenu ainsi
23 la force combattante. Le général Smith, donc, a envoyé un document aux
24 Etats-Unis et non pas aux Nations Unies. Il s'agit d'une dépêche qui
25 n'était pas secrète. Et il a dit le 25 mai 1995 : "J'ai cassé la machine."
26 Il s'agit de D1462.
27 Le 28 mai 1995, encore une autre dépêche non secrète qui nous montre
28 que Smith avait dit que la seule option était de devenir faible ou de faire
Page 44817
1 la guerre. Et devant ce Tribunal, dans sa déclaration, le général Smith a
2 admis ce qui suit :
3 "Nous n'étions pas les forces pour le maintien de la paix … puisqu'il
4 n'y avait pas de paix pour le maintenir" et "nous procédions au pilonnage
5 d'une partie."
6 Segers a également parlé d'un colonel de la FORPRONU qui était du
7 Pakistan qui a pris le parti des Musulmans lorsqu'un observateur militaire
8 des Nations Unies a rapporté que des Musulmans de Bosnie étaient en train
9 de pilonner leur propre village pour en jeter la responsabilité sur les
10 Serbes. Le colonel en question a répondu : "Vous êtes menteurs." D1465,
11 page 11.
12 Donc, les traitements incorrects étaient donc perpétrés par les
13 paramilitaires et c'est dans notre mémoire en clôture, paragraphe 3 349
14 jusqu'à 3 386. Il est important de dire que l'officier de la VRS Vojvodic
15 était chargé par le général Tolimir de s'occuper de ces détenus du
16 personnel des Nations Unies et d'assurer leur sécurité et personne ne les a
17 malmenés. La CICR leur a rendu visite et personne n'a exprimé de plaintes;
18 c'est D1224, paragraphe 9. Pour ce qui est de la Croix-Rouge -- pour ce qui
19 est du pont, il a d'abord dit que ceux qui les ont capturés étaient les
20 membres des forces des Serbes de Bosnie, après quoi il a apporté des
21 clarifications en disant qu'il s'agissait des policiers. Cela voulait dire
22 qu'il s'agissait :
23 "Des gens qui ont pris des armes, qui ont des uniformes retrouvés sur
24 le terrain, qui agissaient en uniforme ou sans uniforme et qui ont pris
25 part aux combats aux côtés des membres de l'armée régulière."
26 C'est comme ça qu'il les a décrits. C'est RM401. Il a dit aux pages
27 18 238 et 239 qu'on leur a dit qu'ils seraient remis à l'armée serbe
28 régulière. P2537. Et lorsqu'ils étaient en détention au VRS, des détenus
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1 étaient traités en conformité avec les conventions de Genève; page du
2 compte rendu 18 263, RM401.
3 Les ordres du VRS montrent que l'intention du VRS était de traiter le
4 personnel des Nations Unies en tant que prisonniers de guerre et
5 d'appliquer les dispositions du droit international humanitaire. Dans un
6 ordre du VRS du 29 mai 1995, il est dit :
7 "Il faut que vous assuriez que le personnel de la FORPRONU soit
8 traité de façon appropriée en tant que prisonniers de guerre."
9 Sehovac a mis en détention des prisonniers de guerre en soulignant :
10 "Nous ne les avons pas malmenés, nous avons respecté les conventions
11 de Genève."
12 Page du compte rendu 24 052.
13 Vers le 26 mai 1995, le contingent français a reçu des ordres de ne
14 pas se rendre, le VRS et les Français se sont mis d'accord pour que le VRS
15 tirent à l'extérieur et que, par la suite, les Français se rendent. Page du
16 compte rendu 25 215 à 217, dans la pièce P6717. Au vu de tout cela, il est
17 clair que le personnel des Nations Unies et la VRS coopéraient pour trouver
18 une solution pacifique à toutes ces questions et que personne n'a jamais
19 été mis en danger.
20 Les éléments de preuve étayent également le fait que le traitement
21 réservé aux prisonniers de guerre était correct. Des détenus utilisaient la
22 radio pour faire des rapports toutes les heures. Ils pouvaient laver leurs
23 vêtements. Le Témoin Vojvodic a confirmé que les détenus recevaient des
24 lettres de la Croix-Rouge. Riley a même dit lors de sa déposition que des
25 détenus qui étaient membres du personnel des Nations Unies pouvaient même
26 garde leurs propres armes, donc il n'y a pas d'élément de preuve fiable
27 prouvant qu'un plan ou un accord impliquait l'accusé, il n'y a rien de
28 cela. Dans une conversation interceptée présumée du 28 mai 1995 entre le
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1 général Smith et le général Mladic, P790, il est dit Mladic a dit que des
2 otages étaient tenus par la VRS, mais il a dit cela seulement en apparence.
3 Ils ont fait ça seulement en apparence. Ce sont les forces paramilitaires
4 qui ont commis des actes inadmissibles contre quelques membres du personnel
5 des Nations Unies; le général Mladic l'a appris comme toutes les autres
6 personnes à la TV; et le général Mladic a ordonné à ses unités de prendre
7 le contrôle de ces prisonniers de guerre; et quatrièmement, le général
8 Mladic a parlé à Smith et a assumé tacitement la responsabilité de mauvais
9 actes pour prendre le dessus; ce bluff du général ne fonctionne plus, mais
10 il n'y avait plus de prisonniers de guerre qui étaient posés devant les
11 antennes de radio.
12 Donc, par conséquent, donc le chef 11 de l'acte d'accusation ne tient
13 pas, puisqu'il y a des vices dans l'acte d'accusation, étant donné que même
14 sur les éléments de preuve, on ne peut pas dire que la seule conclusion
15 qu'on peut en déduire est que la VRS, sur les ordres de Mladic, prenait le
16 personnel des Nations Unies en otage pour, donc, empêcher les frappes
17 aériennes de l'OTAN. Au contraire, les éléments de preuve démontrent qu'il
18 y avait la détention légitime des prisonniers de guerre qui étaient
19 combattants. Ils ont été traités en conformité avec les conventions de
20 Genève. Il ne faut pas qu'une condamnation soit prononcée pour ce qui est
21 du chef 11.
22 Maintenant, je passe aux arguments relatifs aux circonstances atténuantes
23 et à la fixation de la peine.
24 J'espère que nous avons été assez clairs dans notre mémoire final,
25 notamment dans la section VII, pages 899 et suivantes, ainsi qu'au cours
26 des derniers jours dans nos arguments oraux, que nous estimons que la seule
27 issue juste et équitable est l'acquittement car l'Accusation n'a pas réussi
28 à s'acquitter de la charge de la preuve. Vous le savez, mais le public
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1 l'ignore peut-être, le Règlement particulier de ce Tribunal nous oblige à
2 présenter ces arguments à ce stade, car il n'existe pas de phase de
3 plaidoiries pour la détermination de la peine. Et donc, je vais répondre à
4 l'Accusation qui demande la prison à vie. Nous estimons que ce serait
5 injuste compte tenu de la jurisprudence et des éléments de preuve. La
6 situation personnelle et le comportement de l'accusé lors du conflit
7 appellent la peine la moins sévère, et certainement pas la prison à vie. Je
8 ne répéterai pas les arguments présentés. Les commentaires de l'autre jour
9 de l'Accusation sont incorrects. Chacun a droit à la prise en compte de
10 circonstances atténuantes si les preuves démontrent leur existence.
11 Selon la jurisprudence du TPIY, la manifestation de remords peut être
12 considérée comme des circonstances atténuantes si les remords sont sincères
13 et authentiques. Et dans des affaires comme Oric, le conseil a exprimé les
14 remords au nom de l'accusé, paragraphe 752. Exemples de remords exprimés :
15 RM084, 079, 010, 115 et 291.
16 Il y a également des preuves des déclarations de Mladic qui font preuve de
17 remords. Nous en parlons. C'est notamment le cas avec ce qu'a présenté
18 l'Accusation par le biais du commandant de la FORPRONU Rupert Smith. Mladic
19 est enregistré comme disant au sujet de Markale :
20 "Notre partie n'a pas de projectiles à haut impact de ce type qui
21 pourraient toucher tant de personnes, et je suis désolé pour le malheur qui
22 a frappé toutes ces personnes, qu'elles aient été tuées ou blessées."
23 Un autre cas, c'est la preuve qui montre qu'il n'a appris les meurtres à
24 Srebrenica qu'après les faits, et il a été manifestement bouleversé en les
25 apprenant. Page 32 589. Après avoir constaté cela, il a été consterné et
26 préoccupé et a condamné les actes. Le Témoin Todic en a parlé, D798,
27 paragraphe 28. Il a déclaré que ceux qui sont responsables de ces actes
28 doivent être fous. D798, paragraphe 28, Todic.
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1 Si l'Accusation présente les cahiers de l'accusé comme authentiques, alors
2 ils doivent accepter qu'ils indiquent que l'accusé prônait la création
3 d'une commission paritaire pour faire des enquêtes sur tous les meurtres.
4 Alors, je vais expliquer pourquoi l'application du droit interdit
5 l'imposition d'une peine dépassant les 15 ans ou 20 ans pour les crimes les
6 plus atroces. Je me réfère aux règles en matière de fixation des peines de
7 la RSFY qui interdisent toute peine dépassant les 15 ans ou 20 ans pour les
8 crimes les plus graves. Même si ce Tribunal a déclaré ne pas être tenu par
9 les pratiques en matière de fixation de peine en ex-Yougoslavie, il est
10 tenu par le droit international, le droit qui était en vigueur au moment de
11 la commission des crimes, nullum crimen sine lege, nullum poena sine lege.
12 De ce fait, toute peine qui dépasserait les paramètres du Code pénal de
13 1976 de la RSFY serait une violation du principe de légalité et de la non-
14 rétroactivité du droit. De la même manière, la Cour européenne de justice a
15 récemment réaffirmé cette règle pour la Bosnie-Herzégovine; elle devrait
16 s'appliquer à ce Tribunal également.
17 Le droit en vigueur au moment de la commission des crimes était le
18 Code pénal de 1976, qui est resté en application jusqu'en 1998 et 2000 en
19 Bosnie-Herzégovine et en Republika Srpska, respectivement. Il prévoit que
20 les crimes de guerre sont passibles d'une peine de prison de cinq à dix
21 [comme interprété] ans ou sont punis par la peine de mort pour les crimes
22 les plus graves. Toutefois, la peine de mort a été abolie par l'accord de
23 Dayton et remplacée par la possibilité d'imposer une peine de 20 ans.
24 L'interdiction de l'effet rétroactif implique automatiquement la non-
25 application rétroactive de la lex gravior, donc, de la peine la plus
26 sévère. De ce fait, il est illégal d'imposer une peine plus sévère qui
27 n'existait pas au moment de la commission des crimes. Il existe le principe
28 du droit international largement reconnu selon lequel lorsqu'un crime est
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1 punissable au titre de deux dispositions successives, l'une la plus
2 clémente, la peine la moins sévère doit être appliquée en vertu du principe
3 favor libertatis. Décision Maktouf et Damjanovic contre la BiH, Cour
4 européenne des droits de l'homme, page 11. Et page 46 de ce même arrêt, le
5 principe de l'interdiction de la rétroactivité appartient au droit
6 coutumier international et est une norme impérative du droit international
7 et ne souffre d'aucune exception.
8 Donc, la Cour européenne des droits de l'homme a considéré l'application du
9 Code pénal de la BiH de 2003 plutôt que du Code pénal de 1976 de la RSFY
10 comme illégale et comme une violation du droit du demandant, Maktouf et
11 Damjanovic contre la BiH, page 32. En somme, la fixation par la Chambre
12 d'une peine non prévue par le droit applicable à l'époque serait une
13 enfreinte à la norme de droit coutumier international interdisant
14 l'application rétroactive du droit. Par conséquent, la Chambre est dans
15 l'obligation de fixer une peine comprise entre cinq et 20 [comme
16 interprété] ans ou de 20 ans pour les crimes les plus graves qui auraient
17 été passibles de la peine de mort. S'il ne le fait pas, le Tribunal agira
18 ultra vires. Quel message le Tribunal donnerait-il au monde s'il persistait
19 dans des pratiques de fixation de peine que la Cour européenne des droits
20 de l'homme a à présent interdites aux juridictions nationales au motif
21 qu'elles étaient injustes ? Nous affirmons que l'héritage et la réputation
22 mêmes du Tribunal souffriraient s'il refuse et enfreint la norme proclamée
23 par la Cour européenne des droits de l'homme.
24 J'en arrive à présent aux affirmations de l'Accusation concernant les
25 circonstances aggravantes. L'Accusation n'a pas prouvé au-delà de tout
26 doute raisonnable qu'il y ait eu abus de pouvoir de l'accusé en vertu de la
27 position qu'il occupait. En tout état de cause, un poste à haute
28 responsabilité ne justifie pas à lui seul le prononcé d'une peine plus
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1 sévère; et quoi qu'il en soit, l'accusé n'a abusé à aucun moment de son
2 poste de pouvoir.
3 L'Accusation a souligné à de nombreuses reprises qu'il existait une
4 hiérarchie très bien définie au sein de la VRS qui était tenue de respecter
5 les ordres. Toutefois, cette hiérarchie très claire n'a aucune pertinence
6 par rapport à la responsabilité de l'accusé puisque aucun ordre susceptible
7 de relier l'accusé aux crimes qui ont été allégués par l'Accusation n'a été
8 prouvé. Encore une fois, s'agissant de Srebrenica, l'Accusation -- et
9 notamment, son Témoin expert Richard Butler a déclaré qu'il n'avait vu
10 passer sous ses yeux aucun ordre émanant de l'accusé et ordonnant la
11 commission des crimes allégués. Par conséquent, il serait déraisonnable de
12 dire au vu des éléments de preuve que l'accusé aurait abusé de son pouvoir
13 à des fins criminelles. Et, en tout état de cause, la présente Chambre doit
14 rejeter cet argument présenté par l'Accusation comme un facteur aggravant,
15 car il n'a pas été évoqué par l'Accusation dans l'acte d'accusation et, en
16 tant que tel, il ne satisfait pas aux conditions requises pour prononcer
17 des conditions aggravantes.
18 L'Accusation a argué de la vulnérabilité particulière des victimes en
19 tant qu'élément aggravant. Une telle démarche n'est pas autorisée car il
20 est interdit de prendre en compte deux fois le même élément au titre de la
21 double prise en compte étant donné que l'un est supplanté par l'autre, la
22 vulnérabilité particulière étant supplantée par la gravité particulière des
23 infractions.
24 L'Accusation affirme aussi une absurdité, à savoir que l'accusé
25 mériterait la sentence la plus lourde au seul motif que sa peine devrait
26 être plus lourde que celle qui a été prononcée à l'encontre de ses
27 subordonnés. Ceci est totalement incompatible et contradictoire par rapport
28 aux principes d'individualisation de la peine et de certitude juridique.
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1 Cette position de l'Accusation représente par extension une déclaration de
2 culpabilité relevant de la culpabilité collective. Encore une fois, il
3 s'agit de revenir sur le désir de faire de Ratko Mladic un surhomme afin de
4 pouvoir s'en servir comme brebis expiatoire sacrifiée symboliquement au nom
5 des crimes commis par tous les Serbes.
6 Une autre affirmation de l'Accusation faite au paragraphe 1 741 de son
7 mémoire en clôture consiste à dire que l'accusé a joué un rôle dominant
8 dans la commission des crimes en ne respectant pas le droit humanitaire
9 international. Ceci est réfuté très clairement par les nombreux ordres
10 versés au dossier de l'espèce qui montrent que l'accusé a ordonné
11 exactement le contraire. Et puis, l'Accusation affirme au paragraphe 1 737
12 de son mémoire en clôture que les subordonnés de Mladic ont exécuté
13 sommairement des milliers de personnes à Srebrenica, argument dépourvu de
14 pertinence en l'absence du lien requis entre l'accusé et de telles
15 allégations.
16 Je demande maintenant que nous passions à huis clos partiel.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à huis clos partiel.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
19 [Audience à huis clos partiel]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
2 M. IVETIC : [interprétation] A partir de la lecture de la déclaration de
3 Darko Mladic, nous voyons que l'accusé l'a élevé dans un esprit de
4 nécessité d'aide à toute personne indépendamment de son appartenance
5 ethnique. L'aspect le plus important, c'est d'être un bon être humain,
6 paragraphe 8, et Darko Mladic détaille un certain nombre de bonnes actions
7 réalisées par son père dans le but d'aider des civils qui n'étaient pas
8 Serbes aussi bien pendant la guerre qu'en dehors de la guerre. Nous pensons
9 que cela montre que cet élément justifie des circonstances atténuantes.
10 En résumé, nous vous demandons de rejeter les efforts de l'Accusation
11 pour appliquer une culpabilité collective en faisant apparaître M. Mladic
12 comme surhumain et en lançant un appel pour que la Chambre agisse en
13 contradiction avec un certain nombre de maximes légales en imposant une
14 peine à vie. Le critère approprié et les principes juridiques appropriés
15 imposent que la peine soit limitée et minimale du point de vue de sa
16 nature, étant donné l'existence de circonstances atténuantes et des autres
17 circonstances que j'ai déjà évoquées devant vous.
18 Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, pour toutes les
19 raisons qui viennent d'être présentées depuis trois jours, la Défense
20 soutient que l'Accusation n'a pas respecté et rempli son devoir face à la
21 charge de la preuve qui lui incombe s'agissant des éléments de preuve
22 nécessaires pour prouver sa cause et étayer ces allégations par rapport aux
23 charges contenues dans l'acte d'accusation. Nous estimons, par conséquent,
24 que le seul verdict possible doit être l'acquittement.
25 J'aimerais maintenant consacrer quelques moments à quelques mots
26 supplémentaires.
27 Monsieur le Président, mon client aujourd'hui m'a parlé en tant que
28 son avocat, et m'a demandé de m'exprimer devant vous en son nom. C'est une
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1 charge importante de m'exprimer au nom de cet homme qui a été délibérément
2 ici complètement mal compris, qui a eu la possibilité -- qui a été tenu
3 d'écouter des allégations très répréhensibles à son encontre jour après
4 jour. C'est une situation difficile pour moi que nombre d'entre nous ne
5 pourraient pas supporter facilement. A l'époque, ses émotions ont pris le
6 dessus sur lui, et vous savez à la lecture des rapports médicaux le
7 concernant, quel est son état de santé et comment cet état de santé a
8 évolué mais aussi comment il a pu provoquer des excès dus à l'émotion. Le
9 Tribunal n'a pas eu la possibilité de tenir compte de son état de santé, et
10 il a été expulsé à plusieurs reprises du prétoire par le passé.
11 Mais ce qui est plus important, c'est d'essayer de voir les choses de
12 son point de vue. Et je me suis donné une mission, en me préparant à
13 l'audience d'aujourd'hui, de le faire, j'ai examiné les propos de mon
14 client dans l'affaire Karadzic le 28 mai 2014 lorsqu'il a été contraint par
15 injonction à comparaître de témoigner contre ses propres intérêts dans une
16 affaire relevant des mêmes charges. Il a dit, je cite le compte rendu
17 d'audience :
18 "LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Kwon, Mesdames et Messieurs,
19 pour ce qui est de ce Tribunal de La Haye, de cette Cour, je ne la supporte
20 pas, je ne la reconnais pas, et je ne peux pas témoigner devant elle. Je ne
21 peux pas prêter serment parce que cette pression qui est exercée sur moi en
22 tant que personne, contre ma santé, contre mon peuple. Cela constitue
23 toujours des sanctions, et tout a pris fin.
24 "Je vous demande, s'il vous plaît, de m'accorder la possibilité
25 suivante. Sauf votre respect, le président Radovan Karadzic et les efforts
26 qu'il a déployés, qu'il a fait pour sauver notre peuple, j'ai contribué à
27 quelque chose pour faire du bien, je ne souhaite pas que ce procès échoue,
28 et je vais vous demander si vous avez la possibilité et le temps de
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1 m'entendre jusqu'au bout. J'ai écrit sept pages hier soir la veille de la
2 St-Sava. Aujourd'hui c'est la St-Sava. Si vous me le permettez, je souhaite
3 lire cela jusqu'au bout. Après, je pourrai prêter serment.
4 "Je ne reconnais pas le Tribunal de La Haye. C'est une création de
5 l'OTAN. C'est une cour démoniaque, cela n'est pas une cour de justice, et
6 ce Tribunal nous juge simplement parce que nous sommes Serbes, parce que
7 nous protégeons notre peuple."
8 Le Juge Kwon :
9 "Monsieur Mladic, je vous coupe. Veuillez vous asseoir. Je vais
10 consulter mes confrères.
11 "Le Président : Monsieur Mladic, comme vous le savez, nous avons nos règles
12 qui encadrent nos procès. Je vous recommande encore une fois de prêter
13 serment et de répondre à la question, si vous le permettez…" aux questions
14 qui sont posées par M. Karadzic.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avez-vous dit "Le Tribunal de La Haye
16 " ou le tribunal de la haine."
17 M. IVETIC : [interprétation] Le Tribunal de La Haye.
18 Et ensuite, je vais vous permettre de lire ces documents et mon
19 client pour finir a dit :
20 "LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Kwon, vous êtes beaucoup plus
21 jeune que moi. Vous exercez une pression contre moi sans aucune raison. Je
22 ne crains que Dieu. J'ai la conscience tranquille concernant toutes ces
23 questions.
24 "Vos citations à comparaître et vos platitudes au Tribunal de La Haye
25 et vos faux actes d'accusation, je m'en soucis et je m'en moque. Je ne
26 souhaite pas fatiguer toutes ces personnes ici. Je vais faire cette
27 déclaration mais je ne reconnais pas votre tribunal, le Tribunal de La
28 Haye. Celui n'existe pas à mes yeux."
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1 C'est ce que mon client a dit, et je peux vous dire qu'il a cru à
2 chaque parole qu'il a prononcée ce jour-là. Cela correspondait à la vérité
3 pour lui. Et je dois vous demander : pouvons-nous véritablement le blâmer
4 pour l'opinion qu'il a du Tribunal qui est si négatif parce que cette
5 opinion se fonde uniquement sur son ressenti de la façon dont il a été
6 traité depuis sa venue ici. Je souhaite que vous compreniez d'où il vient
7 et lorsque vous rendrez votre verdict et votre jugement d'essayer de lui
8 donner tort, parce que moi-même je n'ai pas réussi à soulever des arguments
9 pour lui donner tort, même si j'ai essayé. Peut-on véritablement blâmer mon
10 client pour avoir une telle opinion ?
11 La diapositive suivante.
12 C'est la devise qui se trouve dans le foyer de ce Tribunal et cette
13 devise ne traduit ni le respect ni la reconnaissance du principe de la
14 présomption d'innocence ni la protection des droits de l'accusé. La devise
15 dit : "Traduire les criminels de guerre en justice et rendre justice aux
16 victimes."
17 Pouvez-vous vraiment blâmer mon client d'avoir un point de vue
18 négatif pour ce qui est de ce Tribunal, étant donné que vous l'avez fait
19 sortir lors de sa comparution initiale parce qu'il a essayé tout simplement
20 de faire référence à son droit de renoncer à écouter la lecture de l'acte
21 d'accusation. Vous l'avez fait sortir et vous avez donné lecture de l'acte
22 d'accusation. Et l'accusé suivant qui était arrivé, M. Hadzic, a demandé au
23 Tribunal que l'acte d'accusation ne soit pas lu et vous avez fait droit à
24 sa demande. Pouvez-vous vraiment blâmer mon client puisque deux de trois
25 Juges ont constaté qu'il était coupable ? Vous, le Président Orie dans
26 l'affaire Galic; et vous, le Juge Fluegge, dans l'affaire Tolimir. Pouvez-
27 vous vraiment le blâmer d'avoir été septique pour ce qui est de la
28 protection de ses droits étant donné que le président du MTPI qui a dit au
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1 maire de Srebrenica que Karadzic et Mladic seront traduits en justice et
2 que le président du TPIY qui a donc conclu de façon affirmative de sa
3 culpabilité dans l'affaire Popovic ? Pouvez-vous blâmer mon client d'avoir
4 peur de la justice, étant donné que dans l'affaire Karadzic il y a eu des
5 constatations attestant sa culpabilité ? Après quoi, vous avez amené ici
6 des gens qui ont travaillé dans cette affaire pour vous aider à rédiger ce
7 jugement, et récemment vous avez admis que ce jugement était en cours
8 d'être écrit. Pouvez-vous vraiment blâmer mon client au moment où la
9 Chambre d'appel dans l'affaire Popovic a donc constaté de façon qui n'était
10 pas nécessaire, qu'il était coupable et c'était dans une autre affaire où
11 il ne pouvait pas se défendre ? Pouvez-vous le blâmer lorsque dans cette
12 affaire vous avez permis à l'Accusation de dire qu'il devait arrêter de
13 s'entretenir avec son conseil ?
14 Et, Monsieur le Président, Monsieur le Juge, j'espère que vous allez
15 comprendre pourquoi il n'a pas confiance en vous. Et essayer de faire ce
16 que je n'ai pas pu faire, à convaincre mon client que ce Tribunal est juste
17 et honnête et que vous allez apprécier les éléments de preuve de façon
18 correcte que vous n'allez pas céder devant les arguments de l'Accusation ou
19 pression politique, et que vous allez vous assurer que le critère le plus
20 haut de la charge de la preuve soit appliqué. J'espère que vous allez
21 prouver que mon client à tort, et que vous allez montrer au public qui
22 éprouve peut-être la même chose que mon client. Si vous prononcez un
23 acquittement, cela prouverait qu'il avait tort et cela enverrait un message
24 fort pour ce qui est du patrimoine légal de ce Tribunal et de la justice.
25 Et j'espère que vous allez rendre cette décision-là.
26 Et, finalement, nous avons entendu M. McCloskey lire un poème ou une
27 lettre provenant de la guerre civile en Amérique la semaine dernière.
28 C'était la semaine dernière. Je n'ai rien de similaire, et je ne suis pas
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1 sûr que cela soit pertinent pour notre affaire. Le général Mladic m'a
2 demandé de vous dire à la fin quelque chose qui est plus pertinent et plus
3 efficace. Pendant ces dernières quatre années, nous avons parlé des
4 questions concrètes et des incidents, et dans une affaire comme la nôtre,
5 il est facile de perdre de vue une image globale. La guerre est une chose
6 qui est moche, et à la fin, la violence, donc, ne fait pas de distinction
7 entre des gens. Le général Mladic est un militaire, mais il regardait son
8 pays s'enliser dans le chaos et se dissoudre, donc cela l'a bouleversé et
9 cela de façon que ce Tribunal ne peut jamais comprendre. Il a une demande.
10 Il vous demande d'observer deux minutes de silence à la mémoire et pour
11 commémorer toutes les victimes de cette guerre insensée en Bosnie-
12 Herzégovine, la guerre qui, si je peux ajouter, n'a été ni commencée ni
13 poursuivie par lui. Lorsque je dis "à la mémoire de toutes les victimes",
14 c'est que le général Mladic veut dire que lui-même ainsi que son équipe de
15 Défense considèrent que toutes les vies perdues en guerre, la vie de tout
16 Bosniaque, de tout Serbe, de tout Croate, de tout Rom, de tout Albanais, de
17 tout homme, femme et enfant est une tragédie, et cette liste de victimes
18 inclue 1 300 victimes serbes de la région de Srebrenica qui ont perdu leurs
19 vies à cause de la violence horrible perpétrée par Naser Oric et leur voix
20 n'est pas souvent entendue en ces lieux. Qu'on se souvienne toujours d'eux
21 et que l'humanité tire des leçons de cela. On a besoin aujourd'hui -- on a
22 besoin de aujourd'hui.
23 C'est tout ce que le général Mladic a voulu que soit fait avant la fin de
24 l'audience. C'est à vous maintenant de décider si deux minutes de silence
25 sont observées.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Ivetic. Cette demande --
27 on ne peut pas faire droit à cette demande de M. Mladic, donc cela ne fait
28 pas partie de nos compétences.
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1 Et nous allons lever l'audience. Nous allons poursuivre jeudi, 15 décembre.
2 Mais avant la levée de l'audience, j'aimerais savoir si les parties se sont
3 mis d'accord pour ce qui est de comment nous allons travailler jeudi. Est-
4 ce qu'on aura deux volets d'audience ou une pause entre les deux ?
5 M. IVETIC : [interprétation] Pour ce qui est de la Défense, nous pouvons
6 travailler pendant une heure et demie et puis faire une pause et travailler
7 encore une heure et demie.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous pouvons procéder ainsi. Nous
9 avons travaillé pendant deux volets d'audience de une heure et demie.
10 L'audience est levée. Nous allons poursuivre jeudi, 15 décembre à 9
11 heures 30 dans cette même salle d'audience.
12 --- L'audience est levée à 14 heures 26 et reprendra le jeudi, 15 décembre
13 2016, à 9 heures 30.
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