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1 Le jeudi 24 juillet 2003
2 [Audience sur requêtes]
3 [Audience publique]
4 --- L'audience est ouverte à 16 heures 16.
5 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience. Voulez-
7 vous s'il vous plaît appeler la cause ?
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est
9 l'affaire IT-02-59-PT. Le Procureur contre Darko Mrdja.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Pourrais-je
11 s'il vous plaît savoir qui représente les parties. L'Accusation tout
12 d'abord. M. Tieger
13 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
14 bonjour, mes chers collègues de la Défense. Alain Tieger et Timothy Resh
15 pour le bureau du Procureur, assistés par Skye Winner, commis à l'affaire.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Et pour la Défense.
17 M. DIMITRIJEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
18 Messieurs les Juges. Vojislav Dimitrijevic, conseil pour le Défense. Et
19 comme co-conseil, Otmar Wachenheim. Vojislav Dimitrijevic et Otmar
20 Wachenheim.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Dimitrijevic.
22 Monsieur Mrdja, je voudrais tout d'abord vous demander si vous pouvez
23 m'entendre dans une langue que vous comprenez.
24 L'ACCUSÉ : [Interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
25 peux vous entendre très bien.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut que je trouve le canal qui me
2 permette de comprendre votre réponse. Est-ce que les interprètes pourraient
3 peut-être répéter la traduction de ce que M. Mrdja vient de dire.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
5 vous entends très bien.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup.
7 Monsieur Mrdja, veuillez vous asseoir.
8 L'ACCUSÉ : [Interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
9 Messieurs les Juges.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la première que vous comparaissez
11 devant cette Chambre de première instance. Et par conséquent, je voudrais
12 vous présenter les Juges qui forment cette Chambre. Parce que votre affaire
13 nous a été transférée d'une autre Chambre de première instance à cette
14 Chambre-ci. A ma gauche, se trouve le Juge Canivell, et à ma droite, le
15 Juge El Mahdi, et
16 moi-même, Juge président de la Chambre, je suis le Juge Orie.
17 Monsieur Mrdja, cette audience a été prévue verbalement à la suite d'une
18 réunion tenue au titre de l'Article 65 ter qui a eu ce matin. Et c'était à
19 la demande spécifique des parties que cette audience ait lieu le plus tôt
20 possible. Donc, elle a eu lieu cette après-midi. Cette audience a été
21 prévue de façon à ce que la Chambre puisse entendre une requête conjointe
22 visant à faire examiner un accord de plaidoyer qui a été conclu entre vous-
23 mêmes et le bureau du Procureur. La requête a été déposée
24 confidentiellement et sous scellé. Et avant que nous connaissions plus
25 avant de cette requête, la Chambre décide de passer à huis clos pour un
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1 bref moment, pour débattre de certaines questions--
2 [La Chambre de première instance et le Greffe se concertent]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce serait un huis clos partiel. Huis
4 clos partiel veut dire que le public peut encore voir ce qui se passe dans
5 ce prétoire, mais ne peut pas entendre ce qui s'y dit. Et nous sommes --
6 nous entrons donc maintenant en audience à huis clos partiel.
7 [Audience à huis clos partiel]
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18 [Audience publique]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes de nouveau en audience
20 publique. Nous avons entendu la requête conjointe qui a été présentée aux
21 fins d'acceptation d'un accord sur le plaidoyer, l'accord sur le plaidoyer
22 au terme de règlement doit être divulgué. Et je souhaiterais passer en
23 revue les principaux éléments, les grandes lignes de cet accord de
24 plaidoyer pour m'assurer, Monsieur Mrdja, que tout est bien clair dans
25 votre esprit. Mais, auparavant, je souhaiterais, tout d'abord, vérifier que
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1 c'est bien vous qui avez signé cet accord et je vais donc demander à
2 l'Huissier de bien vouloir vous présenter la version en B/C/S de l'accord
3 et, plus particulièrement, les pages 5 et 6. Et sans montrer ces pages au
4 public, je voudrais, Monsieur Mrdja, que vous me confirmiez que c'est bien
5 votre signature, que l'on peut voir aux pages 5 et 6.
6 L'ACCUSÉ : [Interprétation] Monsieur le Président, tout est bien.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Je voudrais montrer une copie et
8 non pas l'originale de l'accord.
9 Il y a une autre question et là, je me tourne vers les parties. Il semble
10 qu'il y a un petit problème pour ce qui est de la date. En effet, quand je
11 regarde la version en anglais, et d'après ce que je vois, c'est la même
12 chose, mais. à d'autres pages en B/C/S, donc, je constate qu'il y a, à la
13 page 7 et à la page 8, une date manuscrite, 24 juillet, mais, à la page 8,
14 dans la partie dactylographiée du texte, on parle du 23 juillet. J'imagine
15 que l'explication est peut-être la suivante et qu'on avait l'intention de
16 signer l'accord hier, c'est bien que c'est la date du 23 juillet qui avait
17 été dactylographiée et c'est pour cela qu'on la voit ici. Est-ce que j'ai
18 bien compris l'origine de cette discordance entre les deux dates ?
19 M. TIEGER : [Interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le
20 Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je pense que c'est également la
22 position de la Défense.
23 M. DIMITRIJEVIC : [Interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci pour cette précision. Bien,
25 Monsieur Mrdja, maintenant, rapidement, je vais passer en revue cet accord.
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1 Vous vous engagez à plaider coupable aux titres des chefs 2 et 3 de l'acte
2 d'accusation parce que vous êtes coupable et parce que vous assumez
3 pleinement la responsabilité des actes qui sont décrits au regard des chefs
4 2 et 3 de l'acte d'accusation. Ultérieurement, nous évoquerons les faits
5 précis qui sont impliqués, mais c'est là un engagement que vous prenez.
6 Mais restez donc assis. Il n'est pas nécessaire que vous vous leviez tout
7 le temps.
8 L'ACCUSÉ : [Interprétation] Merci.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous suis reconnaissant de ce signe
10 de respect envers la Chambre, mais vous pouvez vous asseoir. Vous acceptez
11 donc de plaider coupable au titre des chefs 2 et 3 de l'accusation et en
12 échange de ce fait, les parties ont convenu de faire une recommandation
13 conjointe au terme de laquelle, la Chambre de première instance devrait
14 imposer une peine unique, se situant dans la fourchette de 15 à 20 ans
15 d'emprisonnement. Le deuxième volet de cet accord, c'est que l'Accusation à
16 la Défense va demander, sans préjudice pour aucune des parties, va donc
17 demander la possibilité d'annuler le chef d'accusation numéro 1, un chef
18 d'extermination.
19 Monsieur Tieger, s'il est précisé que l'Accusation va demander ou va
20 prendre les mesures pour demander l'annulation de ce chef, c'est que
21 l'Accusation, en fait, va demander l'autorisation de modifier l'acte
22 d'accusation, n'est-ce pas ? Pour annuler ce premier chef, est-ce bien
23 ainsi que vous allez procéder ?
24 M. TIEGER : [interprétation] Oui, tout à fait.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
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1 Autre point que je souhaiterais maintenant aborder avec vous en quelques
2 mots, Monsieur Mrdja, ce sont les faits incriminés, les faits sur lesquels
3 portent l'accord et qui correspondent aux charges qui ont été présentés
4 contre vous par le bureau du Procureur. Les faits qui sous-tendent l'accord
5 de plaidoyer sont les suivants, je résume : En août 1992, il y avait un
6 conflit armé en Bosnie-Herzégovine avec une attaque systématique et
7 généralisée à l'encontre de la population non-serbe à Prijedor, et vous
8 reconnaissez que les crimes au titre desquels vous plaidez coupable
9 s'inscrivaient dans le cadre de cette attaque généralisée et systématique.
10 De plus, le 21 août 1992, vous, en tant que membre de l'escouade
11 d'intervention de la police de Prijedor, vu vos fonctions officielles, vous
12 avez participé à une escorte, l'escorte d'un convoie de non-Serbes de
13 Tukovi au camp de Trnopolje vers la municipalité de Travnik, ces civils ont
14 été placés à bord d'autocars et de camions. Et à un endroit qui se trouve
15 le long de la rivière Ilomska, entre Skender Vakuf et le Mont Vlasic, le
16 convoie s'est arrêté. A cet endroit, vous-même ainsi que d'autres membres
17 de l'escouade d'intervention avez exécuté des ordres qui vous avaient été
18 donnés pour séparer les hommes en âge de porter les armes des autres
19 membres du convoie, et ceci notamment, en sélectionnant personnellement un
20 certain nombre d'hommes. C'est vous qui avez fait cela, sachant
21 pertinemment que ces hommes allaient être tués. Un grand nombre de ces
22 hommes, on estime que le nombre était supérieur à 200, s'est vu donner
23 l'ordre de monter à bord de deux autocars. Ces hommes dans ces deux
24 autocars ont été emmenés vers Koricanski Stijene.
25 Puis, on leur a donné l'ordre de descendre des autocars, en groupes plus ou
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1 moins importants, on leur a donné l'ordre de s'agenouiller au bord d'un
2 précipice et ensuite ces personnes ont été abattues. Les faits incriminés
3 stipulent également qu'avec les autres, vous avez personnellement et
4 directement participé à ces activités destinés à faire descendre ces
5 personnes des autocars, à les garder, les escorter, les abattre à
6 Koricanski Stijene, des hommes qui n'avaient pas d'armes.
7 D'après le paragraphe 9 de l'accord de plaidoyer, j'en déduis que ces
8 hommes à qui on a ordonné de descendre des autocars, ont été abattus mais
9 qu'ils n'ont pas tous été tués. Un petit nombre d'entre eux, douze, ont
10 réussi à survivre à ce massacre, mais tous les autres ont été tués.
11 Voici donc les faits sur lesquels vous avez trouvé un accord avec le
12 Procureur, un accord que nous voyons préciser dans cet accord de plaidoyer.
13 Cet accord sur le plaidoyer contient également une clause au sujet de la
14 coopération -- de votre coopération avec le bureau du Procureur mais il n'y
15 est rien stipulé, aucun événement, aucun accusé, aucun procès particulier
16 n'est précisé, il s'agit simplement d'un engagement général de votre part.
17 Et même si l'argument n'avait pas stipulé l'existence d'une telle
18 coopération comme étant un éventuel facteur, une éventuelle circonstance
19 atténuante, le Règlement de procédures et de preuves dans son Article 101
20 le précise.
21 D'autre part, dans cet accord, il est précisé que vous savez que la
22 recommandation conjointe pour une peine d'emprisonnement allant de 15 à 20
23 ans de prison n'a aucun caractère obligatoire pour la Chambre de première
24 instance, lorsqu'elle décidera de la peine à imposer à votre encontre. La
25 Chambre est tout à fait libre de choisir ou pas la recommandation -- de
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1 suivre la recommandation qui lui est faite, en application bien entendu du
2 Règlement de procédures et de preuves.
3 L'accord stipule aussi que vous ne pourrez pas, vous n'interjetterez pas
4 appel de la peine qui vous sera imposée par la Chambre de première instance
5 à moins que la sentence imposée ne dépasse la fourchette recommandée par
6 les partis. Ceci est une clause habituelle dans ce type d'accord. Elle n'a
7 jamais été éprouvée par rapport sa validité par la Chambre d'appel. Elle
8 n'a jamais été mise en cause et il n'appartient pas la Chambre de première
9 instance à ce moment de s'exprimer à ce sujet. La Chambre de première
10 instance a remarqué que votre droit de faire appel était donc restreint
11 bien que pas illimité pour ce qui est de votre droit donc d'interjeter un
12 appel.
13 De même, vous avez convenu que vous ne ferez rien pour retirer votre
14 plaidoyer culpabilité, ni que vous n'interjetterez pas appel contre votre
15 condamnation, condamnation qui serait prononcée à la suite de votre
16 plaidoyer de culpabilité.
17 Ensuite, les conséquences en ce qui concerne le prononcé de la sentence
18 que je me suis référée déjà, vous mentionnez au paragraphe 17 et à
19 l'Article 18 du Règlement, vous renoncez dans cet accord, aux droits que
20 vous pourriez normalement exercer dans une affaire où le procès se serait
21 déroulé de façon classique. Je mentionne quelques uns, par exemple, où
22 notre droit à citer des témoins à comparaître, à interroger des témoins, à
23 préparer des arguments pour votre défense, le droit de demeurer silencieux
24 qui est souvent invoqué par ceux qui sont jugés, et, évidemment, en faisant
25 le plaidoyer que vous faites maintenant, vous renoncez à ce droit. En
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1 revanche, au paragraphe 19, il est dit clairement que vous ne renoncez pas
2 à votre droit d'être représenté par un conseil à tous les stades du procès.
3 Telles sont les caractéristiques essentielles de l'accord de plaidoyer. Et
4 l'accord se termine en disant qu'aucun autre accord n'a été conclu, aucun
5 accord supplémentaire -- ou promesses supplémentaires n'ont été faites,
6 aucun engagement ou accord n'a été fait entre vous et le bureau du
7 Procureur, outre cet accord-ci.
8 Monsieur Mrdja, donc j'ai examiné l'accord de plaidoyer en ce qui concerne
9 les grandes lignes. Y a-t-il quoi que ce soit dans cet accord qui n'est pas
10 clair pour vous. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit que vous souhaiteriez
11 dire ou ajouter par rapport à cet accord conclu entre vous-même et le
12 bureau du Procureur ?
13 L'ACCUSE : [interprétation] Monsieur le Président, tout est clair pour moi.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Mrdja. Alors
15 nous arrivons maintenant au point où je dois vous demander si vous voulez
16 modifier votre plaidoyer en ce qui concerne les chefs d'accusation 2 et 3
17 de l'acte d'accusation tel qu'il existe, qu'il se présente à l'heure
18 actuelle.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis coupable au titre des chefs
20 d'accusation 2 et 3.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, je comprends que vous souhaitez
22 modifier votre plaidoyer. Je voudrais demander à Mme la Greffière
23 d'audience d'abord de donner lecture des chefs d'accusation -- du chef
24 d'accusation numéro 2 de l'acte d'accusation contre M. Darko Mrdja.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Chef 2, meurtre, une violation des lois
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1 aux coutumes de la guerre, visées par l'Article 3(1)(a) de la convention de
2 Genève 1949, et sanctionnées par les Articles 3 et 7(1) du Statut du
3 Tribunal.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comment -- quelle est votre plaidoyer
5 par rapport au chef d'accusation numéro 2, Monsieur Mrdja ?
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Coupable, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience,
8 pourriez-vous, s'il vous plaît, donner lecture du chef 3 de l'accusation ?
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Chef 3, actes inhumains, (tentative
10 d'assassinat), un crime contre l'humanité, sanctionné par les Articles 5(i)
11 et 7(1) du Statut du Tribunal.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comment plaidez-vous par rapport au chef
13 d'accusation numéro 3, Monsieur Mrdja ?
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je plaide coupable, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre doit maintenant s'assurer que
18 votre plaidoyer a bien été fait délibérément, qu'il a été fait en
19 connaissance de cause tant du point de vue et qui n'est pas équivoque soit
20 en face des faits, et pour ce qui est du crime et de votre participation.
21 J'ai soigneusement entendu aux réponses que vous avez faites lorsque nous
22 avons examiné le cas de plaidoyer. Je n'ai pas de questions supplémentaires
23 à poser en ce qui concerne ces questions, mais je voudrais donner la
24 possibilité aux autres Juges, membres de la Chambre, de poser des questions
25 supplémentaires s'ils le souhaitent, à ce sujet.
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1 Nous n'avons pas de questions supplémentaires à poser à cet égard. La
2 Chambre relève que, sur la base des résumés de déclarations du témoin, les
3 témoins que l'Accusation avait l'intention de citer à la barre au moment de
4 la présentation des moyens à charge, que sur la base donc de ces résumés,
5 la Chambre s'efforcera de voir s'il existe une base suffisante dans les
6 faits pour votre plaidoyer. La Chambre prend acte du fait que, parmi ces
7 résumés de déclarations de témoins, nous avons trouvé des déclarations de
8 témoins potentiels qui ont déclaré que vous étiez présent au moment où se
9 déplaçaient le convoi ainsi qu'au lieu où ont eu lieu les meurtres d'un
10 grand nombre de personnes telles que nous avons évoquées.
11 La Chambre a également pris note du fait que certains des survivants vous
12 ont décrit et la Chambre est, à l'heure actuelle, en mesure de vérifier
13 tout au moins certaines parties de ces descriptions en ce qui concerne
14 approximativement l'âge et votre taille approximative. La Chambre a
15 également remarqué que certains des témoins vous aient décrit, en
16 particulier, en parlant de vos dents, en disant qu'une ou deux dents
17 manquaient -- faisaient défaut. La Chambre a également pris acte d'un
18 résumé de déclarations de témoins dans lequel il est indiqué qu'à la suite
19 des enquêtes, investigation, des cadavres ont été découverts au lieu même
20 ainsi que des cartouches ou des douilles de cartouches d'armes à feu.
21 J'évoque ceci devant vous parce que, bien entendu, ces éléments de preuve
22 n'ont pas été présentés à la Chambre. Donc si, pour une raison quelconque,
23 les parties devaient estimer que la Chambre n'aurait pas trouvé de base
24 appropriée pour conclure éventuellement qu'il existait une base suffisante
25 dans les fait, à ce moment-là -- je voudrais inviter les parties à ce
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1 moment -- en ce moment, à faire des observations sur ce que je viens de
2 dire, car le règlement indique que la Chambre doit prendre en considération
3 des indices de façon indépendante et que l'absence -- et l'absence d'accord
4 entre les parties. Il semble qu'il n'y ait pas de désaccord entre les
5 parties. Ce que je viens de faire, c'est de voir si la documentation, telle
6 qu'elle a été présentée au cours de cette phase préalable au procès,
7 pourrait constituer une base convenable pour que les membres de la Chambre
8 puissent considérer si les indices indépendants pourraient servir de base à
9 ce plaidoyer. Et je m'adresse plus particulièrement en ce moment à la
10 Défense parce que les pièces en question proviennent du bureau du Procureur
11 de l'Accusation, mais que ceci n'a jamais donné lieu à contestation
12 [imperceptible].
13 Est-ce que la Chambre pourrait utiliser ces déclarations, en tant
14 qu'indices indépendants, en ce qui concerne la réponse à la question à
15 savoir si la Chambre trouvera une base factuelle suffisante pour accepter
16 ce plaidoyer ?
17 Monsieur Dimitrijevic.
18 M. DIMITRIJEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
19 Je vais être très bref. Je pense que ces éléments de preuve présentés par
20 le bureau du Procureur peuvent être considérés comme une base suffisante
21 pour votre décision.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Maître
23 Dimitrijevic.
24 Le plaidoyer a été présenté par l'accusé -- a fait l'objet d'un accord de
25 la part de l'accusé. M. Tieger, est-ce que ceci serait un moment qui
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1 convient pour la présentation d'une requête verbale visant à demander
2 l'autorisation de modifier l'acte d'accusation ?
3 M. TIEGER : [interprétation] Certainement, Monsieur le Président. En --
4 dépendant évidement de ce que la Chambre voudrait bien permettre, il
5 faudrait donc pouvoir modifier, avec votre permission, l'acte d'accusation
6 et en biffer le chef d'accusation numéro 1, sans préjudice du reste de
7 l'acte d'accusation.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Précédemment, nous avions posé une
9 question concernant ce que signifiait l'expression, sans préjudice, et, en
10 particulier, ce que cela ne voulait pas dire. Gardant ceci à l'esprit,
11 votre requête présentée verbalement est de supprimer à la page 4 de la
12 version anglaise de l'acte d'accusation, le chef d'accusation numéro 1, qui
13 concerne l'extermination, un crime contre l'humanité, sanctionné par les
14 Articles 5(b) et 7(1) du Statut du Tribunal.
15 La Chambre est consciente du fait, bien entendu, que c'est sous conditions
16 du fait que la Chambre acceptera ce plaidoyer. Et la Chambre souhaiterait,
17 en conséquence, pouvoir ajourner la séance pendant un moment -- suspendre
18 la séance pendant un moment pour pouvoir délibérer et voir s'il y a lieu de
19 continuer aujourd'hui ou si la Chambre a besoin davantage de temps pour
20 examiner la requête et voir si le plaidoyer, tel qu'il a été présenté par
21 l'accusé, peut être accepté ou non par la Chambre.
22 En conséquence, la séance est suspendue pour vraisemblablement cinq à dix
23 minutes.
24 --- L'audience est suspendue à 17 heures 01.
25 --- L'audience est reprise à 17 heures 08.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour éviter tout malentendu, Monsieur
2 Tieger, la Chambre comprend bien, au titre du chef 3, que nous parlons
3 d'autres actes inhumains parce qu'ici on parle de tentatives d'assassinats
4 qui, dans beaucoup de systèmes nationaux, est considéré comme crime. Mais
5 nous comprenons bien, est-ce que nous avons raison de penser que les actes
6 inhumains sont les actes qui sont prévus à l'Article 5. Et lorsque vous
7 écrivez autres actes ou tentatives d'assassinats au fait, vous résumez --
8 vous résumez ces actes inhumains. Vous dites qu'il s'agit de la tentative
9 de l'assassinat des survivants. C'est bien cela. Nous avons bien compris ce
10 que vous vouliez dire.
11 M. TIEGER : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si ceci devait occasionner une
13 intervention de la Défense, n'hésitez pas. Nous sommes prêts à vous
14 entendre à ce sujet sinon nous poursuivons l'audience.
15 Monsieur Mrdja, veuillez vous lever, s'il vous plaît. La Chambre accepte
16 votre plaidoyer de culpabilité et prononce sa déclar -- une déclaration de
17 culpabilité vous concernant. La Chambre a conclu a votre culpabilité au
18 titre du chef 2, meurtre, une violation des lois au coutume de la guerre,
19 visée par l'Article 3(1)(a) des conventions de Genève de 1949, et
20 sanctionnée par les Articles 3 et 7(1) du Statut du Tribunal. En deuxième
21 lieu, la Chambre a conclu à votre culpabilité au titre du chef 3, de l'acte
22 de l'accusation établi à votre encontre, acte inhumain, un crime contre
23 l'humanité, sanctionnée par les Articles 5(i) et 7(1) du Statut du
24 Tribunal. Veuillez vous asseoir.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, la Chambre fait droit à
2 votre requête aux fins de modifications de l'acte d'accusation dans la
3 mesure où cet acte d'accusation sera modifié de la manière suivante, on
4 briefera l'Article le chef 1, extermination, et crime contre l'humanité,
5 sanctionné par les Articles 5(b) et 7(1) du statut du Tribunal. Il est
6 donné pour instructions à l'Accusation de déposer un acte d'accusation
7 modifié afin que ce nouvel acte d'accusation puisse être communiqué au
8 Greffe, et soit disponible en version papier.
9 Enfin nous donnons instructions au greffe de fixer une date pour une
10 audience consacrée à la peine, mais, auparavant, il conviendra d'avoir
11 consulté la Chambre des parties.
12 L'audience est suspendue, jusqu'à la prochaine audience consacrée à la
13 peine, dont la date n'a pas encore été fixée.
14 --- L'audience sur requêtes est levée à 17 heures 13.
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