Affaire n° IT-95-13/1-PT

Le Procureur c/ Miroslav Radic

DÉCISION

LE GREFFIER,

VU le Statut du Tribunal adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 827 (1993), et notamment son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») adopté par le Tribunal le 11 février 1994, modifié par la suite, et notamment ses articles 44 et 45,

VU la Directive relative à la commission d’office de conseil de la défense (la « Directive »), telle qu’elle a été modifiée, et notamment ses articles 6, 8, 10 et 11 B),

ATTENDU que, le 17 mai 2003, M. Miroslav Radic (l’« accusé ») a été placé sous la garde du Tribunal international,

ATTENDU que l’accusé a demandé au Greffe que Me Borivoje Borovic, avocat à Belgrade, soit commis d’office à sa défense,

ATTENDU que la comparution initiale de l’accusé devait avoir lieu le 21 mai 2003 et que le Greffe était tenu de veiller à ce que l’accusé soit assisté d’un conseil,

ATTENDU en outre qu’à ce stade de la procédure, l’accusé n’avait pas encore fourni de déclaration de ressources, qui est une condition préalable à la commission d’office de conseil, que Me Borovic ne figurait pas sur la liste des conseils habilités à assister des accusés indigents, établie en application de l’article 45 du Règlement, et que le Greffe devait s’assurer que Me Borovic satisfaisait aux conditions requises pour être commis d’office devant le Tribunal international,

ATTENDU qu’en vertu de l’article 11 C) de la Directive, si l’accusé ne remplit pas les conditions requises au moment de sa demande, le Greffier peut néanmoins, dans l’intérêt de la justice, commettre un conseil à sa défense,

ATTENDU que le Greffier a commis Me Borovic à la défense de l’accusé à titre temporaire pour l’assister lors de sa comparution initiale qui s’est tenue le 21 mai 2003,

ATTENDU que le Greffier a ensuite constaté que Me Borovic ne parlait aucune des deux langues de travail du Tribunal international, alors que l’article 44 A) du Règlement en fait une condition préalable pour la commission d’office d’un conseil,

ATTENDU en outre qu’en application de l’article 44 B) du Règlement, lorsque l’intérêt de la justice l’exige, le Greffier peut admettre un conseil ne parlant aucune des deux langues de travail du Tribunal mais celle de l’accusé, et qu’il peut subordonner son accord aux conditions qu’il estime appropriées,

ATTENDU que c’est à l’accusé et au conseil qui se propose de l’assister qu’il incombe de convaincre le Greffe qu’il serait dans l’intérêt de la justice de leur accorder une dérogation eu égard aux circonstances de l’espèce,

ATTENDU que le Greffe sait par expérience que la commission d’office d’un conseil ne parlant aucune des langues de travail du Tribunal peut entraîner d’importants retards et ajournements de la procédure et peut donc porter atteinte au droit de l’accusé à un procès rapide,

ATTENDU par conséquent que les précédents dans d’autres affaires ne constituent pas un motif justifiant de lever la condition de la langue en l’espèce,

VU le mémorandum du Greffier adjoint daté du 21 juin 1996, par lequel il transmettait le texte du projet d’article 44 B) du Règlement aux Juges pour qu’ils l’adoptent en plénière et indiquait dans le commentaire joint à l’article qu’il convenait, dans l’intérêt de la justice, de n’accorder des dérogations que dans des cas exceptionnels, par exemple si le conseil avait précédemment représenté l’accusé devant une juridiction nationale s’agissant des mêmes accusations, et si la Chambre avait consenti à une dérogation,

ATTENDU que Me Borovic a précédemment représenté l’accusé dans le cadre de son extradition à La Haye,

ATTENDU que le 4 juillet 2003, Me Borovic a demandé la commission d’office en tant que coconseil de Me Mira Tapuškovic, qui figure actuellement sur la liste des conseils mentionnée à l’article 45 du Règlement, qui parle anglais, français et la langue de l’accusé, et qui est au fait de la procédure devant le Tribunal international,

ATTENDU qu’à la même date, Me Borovic a déposé une déclaration dans laquelle il accepte de prendre en charge tous les frais de traduction et d’interprétation occasionnés par la représentation de l’accusé à tous les stades de la procédure devant le Tribunal international, à l’exception des services habituellement fournis par celui-ci,

ATTENDU que le Greffe a consulté la Chambre saisie de l’affaire pour déterminer si la commission d’office de Me Borovic dans ces circonstances était susceptible d’entraîner des retards ou de porter atteinte aux droits de l’accusé,

ATTENDU que l’accusé a fourni sa déclaration de ressources le 5 juin 2003,

ATTENDU qu’aux fins d’établir si l’accusé satisfait aux conditions exigées pour obtenir la commission d’office d’un conseil, le Greffier peut procéder à un examen de sa situation financière, faire recueillir tous renseignements ou demander la production de tout document de nature à confirmer le bien-fondé de la demande,

ATTENDU que l’article 11 B) de la Directive prévoit qu’afin de garantir qu’il n’est pas porté atteinte au droit à l’assistance d’un conseil, le Greffier peut, à titre temporaire, commettre d’office un conseil à la défense du suspect ou de l’accusé pour une période ne dépassant pas 120 jours, pendant qu’il examine la déclaration de ressources prévue à l’article 7 B) et C) et les renseignements obtenus conformément à l’article 10,

ATTENDU que Me Borovic a convaincu le Greffe qu’il était dans l’intéręt de la justice de le commettre d’office à la défense de l’accusé et que le fait qu’il ne parle aucune des langues de travail du Tribunal international n’entraînerait ni retards ni dépenses supplémentaires,

DÉCIDE, en application de l’article 11 B) de la Directive et de l’article 44 B) du Règlement, de commettre d’office Me Borovic, avocat à Belgrade, en tant que conseil principal de l’accusé pendant une période temporaire de 120 jours à compter de la date de la présente décision, sous réserve des conditions suivantes :

 

Le Greffier
_________
Hans Holthuis

[Sceau du Tribunal]

Fait le 15 juillet 2003,
La Haye (Pays-Bas)