Affaire n° IT-95-13/1-PT

Le Procureur c/ Sljivancanin et consorts

DÉCISION

LE GREFFIER,

VU le Statut du Tribunal adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 827 (1993), et notamment son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») adopté par le Tribunal le 11 février 1994, tel que modifié par la suite, et notamment ses articles 44 et 45,

VU la Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense (la « Directive »), telle qu’elle a été modifiée par la suite, et notamment ses articles 6, 8, 10 et 11 B),

VU le Code de déontologie pour les avocats exerçant devant le Tribunal international (le « Code de déontologie »), tel que modifié ultérieurement, et notamment son article 14,

ATTENDU que le 1er juillet 2003, M. Veselin Sljivancanin (l’« Accusé ») a été transféré au quartier pénitentiaire des Nations Unies et que sa comparution initiale, en application de l’article 62 du Règlement, s’est déroulée à la date prévue, le 10 juillet 2003 ;

ATTENDU que l’Accusé a fait connaître par écrit sa volonté de ne pas être représenté par un conseil lors de la comparution initiale précitée ;

ATTENDU qu’en application de l’article 21 du Statut, un accusé a droit à l’assistance d’un défenseur de son choix, et a droit, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, à se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, s’il n’a pas les moyens de le rémunérer ;

ATTENDU néanmoins que le droit de l’accusé de choisir son conseil, prévu à l’article 21 du Statut, n’est pas un droit absolu et qu’il doit s’exercer dans les limites du système d’aide juridictionnelle mise en place par le Tribunal ;

ATTENDU que le 23 septembre 2003, l’Accusé a demandé au Greffe de commettre d’office M. Novak Lukic, avocat à Belgrade, à sa défense en tant que conseil principal;

ATTENDU que M. Lukic figure actuellement sur la liste des conseils habilités à être commis d’office à la défense d’un accusé indigent, prévue à l’article 45 du Règlement ;

ATTENDU toutefois que M. Lukic est actuellement commis d’office à la défense de M. Miroslav Tadic, et que celui-ci se trouve dans l’attente de son jugement ;

ATTENDU que, conformément à l’article 14 E) du Code de déontologie, M. Lukic a obtenu l’accord des deux accusés aux fins de les représenter, et qu’il précisera sa place dans l’équipe de la défense de M. Tadic lorsque que le jugement dans cette affaire aura été rendu ;

ATTENDU que l’article 7 de la Directive dispose qu’un accusé qui demande la commission d’office d’un conseil doit fournir une déclaration de ressources ;

ATTENDU en outre qu’aux fins d’établir que l’accusé est totalement ou partiellement indigent et qu’il satisfait ainsi aux conditions requises pour être assisté d’un conseil commis d’office, le Greffier peut procéder à un examen de la situation financière de celui-ci et faire recueillir tous renseignements ou demander la production de tout document aux fins de vérifier le bien-fondé de la demande et la véracité des informations figurant dans la déclaration de ressources de l’accusé ;

ATTENDU que le 7 juillet 2003, l’Accusé a remis au Greffe sa déclaration de ressources ;

ATTENDU que, pour la durée de l’examen par le Greffier de la déclaration de ressources, prévu à l’article 7 de la Directive, ainsi que des renseignements obtenus conformément à l’article 10 de la Directive, le droit de l’Accusé à l’assistance d’un conseil doit être préservé ;

DÉCIDE, en application de l’article 11 B) de la Directive, de commettre d’office à titre temporaire M. Novak Lukic à la défense de l’Accusé, pour une période ne dépassant pas 60 jours à compter de la date de la présente décision, dans l’attente de la décision du Greffier relative à la situation financière de l’Accusé.

Le 29 septembre 2003,
La Haye (Pays-Bas)

Le Greffier
Hans Holthuis

[Sceau du Tribunal]