Affaire n° : IT-95-13/1-PT
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Wolfgang Schomburg, Président

Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
M. le Juge Carmel Agius

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
25 juin 2003

LE PROCUREUR

C/

MILE MRKSIC
MIROSLAV RADIC

____________________________________________________

DÉCISION REJETANT L'EXCEPTION PRÉJUDICIELLE DE LA DÉFENSE DÉPOSÉE PAR MIROSLAV RADIC

____________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Jan Wubben

Le Conseil de l’accusé Mile Mrksic :

M. Miroslav Vasic

Le Conseil de l’accusé Milorad Radic :

M. Borivoje Borovic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II (la « Chambre ») du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU l'« Exception préjudicielle de la Défense » (« l'Exception préjudicielle  ») déposée le 17 juin 2003 par le Conseil de l'accusé Miroslav Radic (« Radic »), dans laquelle ce dernier conteste la forme de l'Acte d'accusation modifié établi à son encontre1,

VU l'Acte d'accusation modifié établi à l'encontre des accusés Mile Mrksic (« Mrksic »), Radic, Veselin Sljivancanin et Slavko Dokmanovic, déposé par le Bureau du Procureur (l'« Accusation ») le 2 décembre 19972,

VU également le Deuxième Acte d'accusation modifié établi à l'encontre de Mrksic, déposé par l'Accusation le 29 août 20023,

ATTENDU que l'Accusation a indiqué lors de la comparution initiale de Radic qu'elle déposerait un nouvel acte d'accusation modifié à l'encontre de Mrksic et Radic, et ce, dès que la Chambre aurait statué sur l'exception préjudicielle pour vices de forme du Deuxième Acte d'accusation modifié établi à l'encontre de Mrksic 4,

VU également la Décision relative à l'exception préjudicielle pour vices de forme du Deuxième Acte d'accusation modifié établi à l'encontre de Mrksic, rendue par la Chambre le 19 juin 20035,

ATTENDU que l'Accusation entend déposer une requête aux fins d'autorisation de modifier l'Acte d'accusation modifié établi à l'encontre de Radic,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal,

REJETTE l'Exception préjudicielle et ORDONNE, dans l'intérêt de la justice et afin d'éviter le dépôt d’exceptions préjudicielles redondantes, que les parties sursoient au dépôt de toutes requêtes et réponses relatives à la forme de l'Acte d'accusation modifié établi à l'encontre de Radic, et ce, jusqu'à ce que l'Accusation dépose sa requête aux fins de modifier celui-ci.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 25 juin 2003
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
_____________
Wolfgang Schomburg

[Sceau du Tribunal]


1 - Il y a eu une certaine confusion quant au nombre d'actes d'accusation existants en l'espèce. L'acte d'accusation dressé à l'origine contre Mile Mrksic, Radic et Veselin Sljivancanin a été confirmé par le Juge Fouad Riad le 7 novembre 1995 : Le Procureur c/ Mrksic, Radic et Sljivancanin, affaire no IT-95-13-I, 7 novembre 1995. Cet acte d'accusation a été modifié le 3 avril 1996 afin d'inclure Slavko Dokmanovic : Le Procureur c/ Mrksic, Radic, Sljivancanin et Dokmanovic (†), affaire no IT-95-13a-I, Acte d'accusation, 1er avril 1996 ; voir également Le Procureur c/ Mrksic, Radic, Sljivancanin et Dokmanovic (†), affaire no IT-95-13a-I, Amendement de l'acte d'accusation, 3 avril 1996. Un nouvel acte d'accusation modifié concernant les quatre accusés susmentionnés a été déposé le 2 décembre 1997 : Le Procureur c/ Mrksic, Radic, Sljivancanin et Dokmanovic (†), affaire no IT-95-13a-PT, Acte d'accusation modifié, 2 décembre 1997 (l'« Acte d'accusation modifié »). Enfin, le 29 novembre 2002, l'Accusation a déposé un nouvel acte d'accusation modifié visant uniquement Mile Mrksic. L'Accusation a intitulé cet acte d'accusation « Deuxième Acte d'accusation modifié » : Le Procureur c/ Mrksic, affaire no IT-95-13/1, Deuxième acte d'accusation modifié, 29 août 2002 (le « Deuxième Acte d'accusation modifié » ). Radic a raison lorsqu'il affirme que l'Acte d'accusation modifié, établi contre lui entre autres, et daté du 2 décembre 1997, correspond au deuxième acte d'accusation modifié (Exception préjudicielle, par. 1), mais dans un souci de cohérence et afin d'éviter toute confusion supplémentaire, la présente Décision utilisera ce terme pour faire référence à l'acte d'accusation établi à l'encontre de Mile Mrksic seulement, tel qu'il a été déposé le 29 août 2002.
2 - Acte d'accusation modifié, note no 1 supra.
3 - Deuxième Acte d'accusation modifié, note no 1 supra.
4 - Compte rendu de l'audience consacrée à la comparution initiale, 21 mai 2003, p. 66.
5 - Le Procureur c/ Mrksic, affaire no IT-95-13/1-PT, Décision relative à l’exception préjudicielle pour vices de forme de l’acte d’accusation, 19 juin 2003.