Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 27 avril 2006

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 20.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Je vous rappelle que la

7 déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de votre déposition

8 s'applique toujours.

9 Maître Vasic, vous avez la parole.

10 M. VASIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je salue toutes

11 les personnes présentes dans le prétoire. Bonjour, Monsieur le Témoin.

12 LE TÉMOIN: TÉMOIN P-014 [Reprise]

13 [Le témoin répond par l'interprète]

14 Contre-interrogatoire par M. Vasic : [Suite]

15 Q. [interprétation] Je vous rappelle de nouveau qu'il convient de ménager

16 une pause entre les questions et les réponses. Cela facilitera le travail

17 des interprètes et permettra au compte rendu d'audience d'être bien clair.

18 Monsieur, vous savez que les opérations militaires à Vukovar ont eu lieu

19 dans les zones de responsabilité de la 1ère Région militaire, n'est-ce pas ?

20 R. Oui, au sens large.

21 Q. La 80e Brigade motorisée à l'époque était également l'une des unités

22 qui composait la 1ère Région militaire; est-ce exact ?

23 R. La 80e Brigade motorisée, après la troisième vague de mobilisation,

24 relevait du Groupe opérationnel sud.

25 Q. Qu'en est-il du Groupe opérationnel sud ?

26 R. Le Groupe opérationnel sud faisait partie de la 1ère Région militaire.

27 Q. Qu'en est-il du 24e Corps dont relevait la 80e Brigade motorisée avant

28 d'être resubordonné au Groupe opérationnel sud ?

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1 R. Je ne sais pas exactement. Je suppose qu'il relevait de la 1ère Région

2 militaire. En effet, nous n'avons communiqué que brièvement avec le 24e

3 Corps, car nous avions eu deux vagues de mobilisation qui avaient échoué.

4 Après la troisième mobilisation, lorsque les bataillons et les bataillons

5 d'artillerie ont été complétés, on nous a envoyés pour mener à bien nos

6 missions. Nous connaissions certaines unités qui nous étaient

7 resubordonnées mieux que le 24e Corps, même si nous essayions d'obtenir

8 plus d'effectifs de cette unité.

9 Q. Est-ce là votre expérience personnelle ou est-ce que les autres

10 officiers de la 80e Brigade motorisée partageaient le même point de vue ?

11 Je veux parler des officiers qui ont appartenu au

12 24e Corps pendant toute la période concernée, même avant la mobilisation.

13 R. Le 21 septembre 1991, on nous a dit de faire rapport au

14 24e Corps, et à partir de ce moment-là, nous étions censés être déployés au

15 sein de la 80e Brigade motorisée comme il était prévu dans l'ordre portant

16 envoi de troupes pour des missions temporaires. Malheureusement, on nous a

17 envoyés de Topcider directement dans le secteur de Sid, et en tant

18 qu'officiers, nous faisions rapport au commandement de la 1ère Division

19 motorisée d'infanterie des Gardes.

20 Q. Merci. Hier, vous avez mentionné la 20e Brigade des Partisans. Cette

21 unité appartenait-elle également au 24e Corps d'armée ?

22 R. Maître Vasic, je n'en étais pas sûr avant d'obtenir l'organigramme des

23 unités et de l'analyser. D'après ce que je sais, il s'agissait d'une unité

24 distincte. Lorsque je me trouvais dans le secteur de Vukovar, il s'agissait

25 d'une unité voisine jusqu'au

26 18 novembre 1991. Après avoir passé 45 jours sur la ligne de front, cette

27 unité est partie.

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8 Q. Merci. Nous avons parlé du groupe opérationnel. Conviendrez-vous avec

9 moi qu'un groupe opérationnel est une formation temporaire ou provisoire

10 comprenant deux corps, deux brigades ou plus et visant à effectuer des

11 missions précises. Lorsque les missions confiées ont été menées à bien le

12 groupe opérationnel est démantelé. Est-ce bien ainsi que les choses se

13 passent conformément aux règlements militaires en vigueur ?

14 R. Oui. Je l'ai appris à ce moment-là. Outre le Groupe opérationnel sud,

15 il existait d'autres formations temporaires. Par exemple, le Groupe

16 tactique nord. Certains l'appelaient même le Groupe opérationnel nord.

17 Q. Merci. Saviez-vous qu'en application d'un ordre donné par le commandant

18 du Groupe opérationnel sud, dès le 9 novembre 1991, les commandements de

19 certaines localités devaient être mis en place afin de protéger la

20 population et les biens ?

21 R. Oui. J'ai retrouvé des ordres de ce type dans les archives de

22 l'institut historique militaire en avril 2003.

23 Q. Merci. Par cet ordre, les commandants de localités devaient se

24 conformer aux règlements appropriés concernant le fonctionnement des

25 garnisons et des casernes ?

26 R. Oui. L'objectif de la mise en place de ces commandements, comme il est

27 stipulé dans le préambule de l'ordre, était d'effectuer des activités anti-

28 sabotages et antiterroristes pour protéger les unités relevant des

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1 commandements des différentes zones. Par conséquent, ces commandements

2 étaient constitués avec un objectif précis. Les aspects opérationnels

3 étaient menés à bien ensuite selon que dans la localité concernée, il y

4 avait des autorités civiles ou non.

5 Q. Quelle était la situation lorsqu'il y avait des autorités civiles ? Qui

6 était habileté à assurer la sécurité et le maintien de l'ordre ?

7 R. Lorsqu'il y avait des autorités civiles en place, les autorités

8 militaires, pour ce qui est des localités concernées et pour autant que je

9 m'en souvienne, devaient mettre en place une structure militaire afin de

10 contrôler la situation. Bien entendu, dans les localités où il n'y avait

11 pas d'autorités civiles en place, la situation était toute particulière.

12 Q. D'après les règlements en vigueur concernant le fonctionnement des

13 garnisons et des casernes, l'un des devoirs incombant au commandant de la

14 localité n'est-il pas de maintenir la discipline et l'ordre dans les

15 garnisons et les casernes et d'informer les officiers ainsi que les

16 personnes se trouvant à la tête des institutions de ce qu'il pourrait se

17 passer dans la région ?

18 R. J'ai devant moi les dispositions de certains règlements concernant les

19 forces armées pour ce qui de cette période. Ce document remontre à 1985. Au

20 chapitre 3, il est question du logement de l'ordre, au chapitre 4, il est

21 question du matériel et de l'équipement. Il s'agit des deux documents

22 réglementant la question. Dans certains points mentionnés dans ces

23 chapitres, il existe des règles concernant la création des commandements de

24 localité et réglementant le comportement des commandants.

25 Q. Merci. Dans ces règlements, n'est-il pas indiqué qu'un commandant de

26 localité doit assurer l'ordre et la discipline et s'occuper de la gestion

27 des lieux de détention dans la garnison ou dans les casernes ?

28 R. Oui, ceci est réglementé par ces règlements pour ce qui est de la

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1 sécurisation des biens du personnel, du matériel.

2 Q. Merci.

3 M. VASIC : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné que la

4 prochaine question pourrait révéler l'identité du témoin, je souhaiterais

5 que l'on passe à huis clos partiel.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Nous allons passer à huis

7 clos partiel.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

9 [Audience à huis clos partiel]

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15 [Audience publique]

16 M. MOORE : [interprétation] Je ne sais pas de quelle déclaration mon

17 confrère parle, je n'ai reçu aucun document de sa part. Est-ce qu'il

18 pourrait préciser de quelle déclaration il s'agit ? Nous n'avons rien reçu

19 de la Défense.

20 M. BOROVIC : [interprétation] Je remercie mon éminent confrère, j'ai été

21 assez clair. Toutes les déclarations que j'ai remises à l'Huissier à

22 l'instant sont les déclarations que l'Accusation a communiquées à la

23 Défense. Le témoin a confirmé hier qu'il avait fait toutes ces déclarations

24 dans le cadre de réponses aux questions posées par M. Vasic. Il s'agit

25 d'une déclaration faite au tribunal militaire de Belgrade, au ministère de

26 l'Intérieur de Serbie, au tribunal de Belgrade chargé de poursuivre les

27 criminels de guerre, et il s'agit également de la déclaration faite aux

28 représentants de l'Accusation. Est-ce que cela satisfait l'Accusation ?

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1 M. MOORE : [interprétation] Merci.

2 M. BOROVIC : [interprétation]

3 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, arrêter de parcourir ces déclarations

4 car nous n'allons pas en parler pour le moment. Veuillez répondre aux

5 questions que je vais vous poser.

6 R. Merci de vos commentaires, c'est ce que je vais faire. Je voulais

7 vérifier s'il s'agissait effectivement des déclarations que j'avais

8 mentionnées. Je parcourais ces déclarations plus par curiosité que pour

9 d'autres raisons. Je m'excuse.

10 Vous m'avez demandé quand j'avais commencé à préparer mon témoignage. Il

11 m'est difficile de vous donner une date précise. De façon officieuse tout a

12 commencé en 1992, une fois terminée la mission qui m'avait été confiée.

13 Officiellement, depuis 1997, lorsque j'ai entendu que les premiers actes

14 d'accusation avaient été délivrés en ce qui concerne l'hôpital de Vukovar.

15 Les préparatifs ont commencé véritablement lorsque l'on m'a signifié la

16 première convocation devant le tribunal militaire, et cetera et jusqu'à

17 présent bien sûr.

18 Q. Merci. Est-ce que cela signifie que vous vous occupez de ces questions

19 depuis près de 15 ans ?

20 R. Oui. On pourrait dire les choses ainsi.

21 Q. Dans le cadre de la préparation de votre témoignage, vous êtes-vous

22 servi du témoignage de Vojnovic dans plusieurs affaires ?

23 R. En me préparant en vue de mon témoignage je me suis servi dans une

24 certaine mesure des témoignages faits non seulement par Vojnovic mais

25 également par d'autres témoins qui étaient en contact direct ou indirect

26 avec moi.

27 Q. Merci.

28 R. Il s'agit de témoignages qui ont été publiés dans la presse.

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1 Q. Merci. Est-ce que vous avez utilisé les dépositions faites par ces

2 témoins devant la chambre des crimes de guerre de Belgrade ?

3 R. Je ne me suis pas servi de cela à l'exception des extraits qui ont été

4 publiés dans la presse.

5 Q. Merci. Si je vous disais que certaines de ces dépositions ont été

6 faites à huis clos et n'auraient pas dû être publiées dans la presse. Est-

7 ce que cela signifie que vous avez obtenu ces témoignages d'une autre

8 manière car hier en réponse aux questions posées par Me Vasic, vous avez

9 déclaré que Vojnovic avait expliqué tout cela. Comment se fait-il que vous

10 sachiez quels propos ont été tenus par Vojnovic ?

11 R. J'ai parlé des déclarations faites par Vojnovic dans le cadre des

12 procédures engagées devant le tribunal spécial de Belgrade. Je me suis

13 fondé sur des articles de presse. Je me sers abondamment d'Internet. De

14 cette manière j'ai pu obtenir entre autres la déclaration que vous avez

15 faite au balcon après avoir suivi ces procès et votre déclaration a été

16 publiée dans la presse. Il était dit entre autres, je paraphrase ce qui a

17 été dit : Après ce qui a été dit par Vojnovic, c'est lui qui devrait être à

18 la place de mon client à La Haye.

19 Q. Merci. C'est mon opinion aujourd'hui. Pourriez-vous expliquer aux Juges

20 de la Chambre ce qui vous préoccupe depuis 15 ans. Pourquoi vous êtes-vous

21 préparé de façon aussi minutieuse pour témoigner à charge dans le cadre du

22 procès ? Qu'est-ce qui vous préoccupe personnellement pour vous être

23 intéressé autant à la question ?

24 R. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, cette question me

25 pose problème. Je me suis préparé pour témoigner contre personne pendant

26 ces 15 années. Dans l'entretien que j'ai eu avec les enquêteurs du TPIY,

27 permettez-moi de lire cet extrait.

28 Q. Non, je souhaite vous poser mes questions dans un certain ordre.

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1 M. MOORE : [interprétation] Mon confrère a posé une question. Le témoin

2 devrait pouvoir répondre à la question selon la manière qui lui semble la

3 plus adaptée, sans être interrompu simplement parce que cela ne convient

4 pas à mon confrère.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur le

6 Témoin.

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Au point 2 de

8 cette déclaration préalable, à la page 0351-5011, il est dit : "Le

9 représentant du bureau du Procureur du Tribunal pénal pour l'ex-

10 Yougoslavie, qui mène cet entretien, m'a informé que la déclaration que je

11 fais peut être utilisée dans le cadre de procédures engagées devant le

12 Tribunal international chargé de poursuivre les personnes responsables de

13 violations graves du droit international humanitaire commis sur le

14 territoire de l'ex-Yougoslavie en 1991.

15 "A cet égard, je souhaite indiquer que je préférerai comparaître en

16 qualité de témoin à décharge. Toutefois, je suis d'accord pour comparaître

17 en tant que témoin à charge. Je demande à bénéficier de mesures de

18 protection lorsque je témoignerai devant le TPIY au Pays-Bas, à bénéficier

19 de mesures telles que la déformation de la voie et des traits du visage à

20 l'écran, et à témoigner peut-être même à huis clos."

21 Q. Je vous remercie, je pense que cela suffira.

22 Puis-je poursuivre, puisque j'admets que ce qui vous a poussé à venir

23 déposer était précisément ce que vous venez de nous dire. Vous avez la

24 déclaration que vous avez donnée au juge d'instruction du tribunal de

25 Belgrade. Vous l'avez sous les yeux. C'est la déclaration qui figure au

26 numéro 1; c'est bien cela ?

27 R. Oui.

28 Q. Vous avez déclaré dans cette déclaration - et vous n'avez qu'à me le

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1 confirmer - que le 19 novembre - c'est page 4,

2 paragraphe 1, page 5, paragraphe 2 en version anglaise - vous avez déposé à

3 ce sujet également hier suite à des questions posées par mes confrères -

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8 M. BOROVIC : [interprétation] Je suis d'accord.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Borovic. Huis clos,

10 s'il vous plaît.

11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

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28 --- L'audience est levée à 7 heures 06 et reprendra le vendredi 28 avril

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