bgcolor="#ffffff"

Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 8236

1 Le vendredi 5 mai 2006

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Le serment que vous avez

7 prononcé au début de votre déposition, mon Colonel, est un serment qui est,

8 bien entendu, toujours valable.

9 Me Vasic, vous avez la parole.

10 LE TÉMOIN: RADOJE TRIFUNOVIC [Reprise]

11 [Le témoin répond par l'interprète]

12 M. VASIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

13 Madame, Monsieur le Juge. Bonjour, Monsieur le Témoin et bonjour à tous

14 ici.

15 Contre-interrogatoire par M. Vasic : [Suite]

16 Q. [interprétation] Hier, je vous ai demandé d'observer une pause après

17 chacune de mes questions, et quant à moi, je m'engageais à attendre un

18 petit peu avant la fin de vos réponses pour vous reposer une nouvelle

19 question. Je pense qu'il serait bon de continuer de la même manière

20 aujourd'hui pour obtenir une interprétation précise et un compte-rendu

21 précis également.

22 Hier, vous avez parlé des documents qui se trouvaient au commandement du

23 Groupe opérationnel sud. Il y avait le journal de guerre, le registre où

24 étaient consignés tous les ordres reçus ainsi que le livre des briefings,

25 le registre des briefings. Je voudrais savoir qui contrôlait tout ce qui

26 était inscrit dans ces documents ?

27 R. Le chef d'état-major et le commandant.

28 Q. Est-ce que le chef d'état-major avait comme fonction principale, une de

Page 8237

1 ses fonctions principales, le soin de vérifier l'exactitude des documents

2 préparés par le commandement ?

3 R. Oui.

4 Q. Merci. Moi-même et mon éminent confrère, nous vous avons montré des

5 ordres de la 1ère Région militaire et du Groupe opérationnel sud. Est-ce que

6 vous conviendrez que le commandant du Groupe opérationnel sud, après avoir

7 reçu des ordres du commandement supérieur, est-ce qu'il transférait tous

8 ces ordres ? Est-ce qu'il en faisait ses propres ordres, les ordres du

9 Groupe opérationnel sud qui, ensuite, étaient transmis à ses unités ?

10 R. Oui. 90 à 80% de ces ordres étaient transmis aux unités subordonnées.

11 Q. Vue l'importance de ce pourcentage, est-ce que vous reconnaîtrez que

12 tous les ordres importants étaient établis en tant qu'ordres aussi destinés

13 au Groupe opérationnel sud ?

14 R. Oui.

15 Q. J'aimerais que nous examinions encore la pièce 429. J'imagine qu'hier

16 vous étiez fatigué quand vous avez réalisé le croquis que nous savons.

17 J'aimerais que nous l'examinions. C'est le croquis qui représente le poste

18 de commandement. J'aimerais que nous l'examinions à nouveau afin d'éliminer

19 un certain nombre d'incertitudes. Merci.

20 Par souci de précision, j'aimerais vous poser la question suivante : Vous

21 avez dessiné ce croquis, et on a l'impression qu'on passait directement

22 d'une pièce à l'autre. Est-ce qu'il y avait une sorte de couloir ?

23 R. Oui, il y avait un couloir entre la salle des opérations et les autres

24 pièces. Je vous prie de m'excuser, mais 15 ans après, je ne saurais vous

25 dessiner avec précision l'emplacement des portes, des bureaux, des chaises,

26 et cetera. Je ne l'ai pas fait à dessein. Ce n'est pas à dessein que j'ai

27 oublié le corridor. J'étais fatigué. Voilà tout.

28 Q. Oui. C'est la raison pour laquelle j'ai pensé bon de revenir sur ce

Page 8238

1 point pour préciser un certain nombre de choses.

2 L'escalier qui descendait vers le bas, est-ce qu'il était au bout du

3 couloir ?

4 R. Oui, sans doute. Oui, c'était à partir du corridor; je crois qu'on

5 descendait, mais je ne suis pas sûr. Je ne pourrais pas me prononcer avec

6 précision, Maître Vasic. Je m'exprime sur la base de ce dont je me

7 souviens, c'est approximatif. Il y avait un couloir, oui, puis il y avait

8 une entrée, et puis il y avait un escalier qui descendait vers le bas.

9 Q. Est-ce qu'il y avait un corridor qui séparait d'un côté la salle des

10 opérations et de l'autre, toutes les autres pièces ?

11 R. Je crois que pour entrer dans les autres pièces cela se passait par le

12 corridor. Pour ce qui est de la salle des opérations, on y entrait

13 directement depuis la rue, depuis le porche de l'entrée. Il y avait

14 d'autres bâtiments, les bâtiments où se trouvaient les générateurs, les

15 bâtiments annexes, les générateurs qui fonctionnaient pour le commandement

16 de l'état-major.

17 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire où se trouvait le couloir en question, sur

18 le croquis ?

19 R. Ici on avait les bureaux, le couloir faisait à peu près un mètre de

20 large, la ligne que je vous indique en fait, je devrais la repousser un

21 petit peu de cette manière, la manière dont vous indique.

22 M. VASIC : [interprétation] Monsieur le Président, je me tourne vers vous.

23 Si on ajoute le corridor sur ce croquis, je crains qu'il ne devienne

24 complètement illisible. Peut-être est-il utile de dessiner ce croquis à

25 nouveau, ou est-ce qu'il faut y ajouter une annexe qui portera la même

26 cote ?

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Vasic, pour répondre à votre

28 question, j'ai besoin de savoir à quoi vous servent ces éléments. Pour le

Page 8239

1 moment, il est clair pour nous, il s'agit d'un croquis, que ce croquis

2 n'est pas précis, qu'il existait un couloir entre la salle des opérations

3 et les pièces plus petites qui se trouvent dans la partie supérieure du

4 croquis, que l'entrée permettant de descendre se trouvait au bout du

5 corridor et qu'il y avait également une entrée dans le couloir pour accéder

6 à ces pièces. A moins que vous n'ayez un besoin d'indiquer quoi que ce soit

7 de bien précis pour une raison x ou y, je ne pense pas qu'il soit

8 nécessaire de modifier le croquis puisque tout ce que nous avons besoin de

9 savoir, tous les éléments, ils ont été maintenant consignés au compte rendu

10 d'audience.

11 M. VASIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, de cette

12 indication. Je ne vais donc pas m'appesantir plus longtemps sur ce croquis.

13 Q. Nous allons maintenant, Monsieur le Témoin, examiner la pièce 401 à

14 nouveau, le journal de guerre et j'aimerais que nous regardions ce qui a

15 été écrit pour le 4 octobre 1991 à 12 heures, page 12 de la version en

16 anglais. Est-ce que vous avez trouvé le passage concerné ?

17 R. Mais vous ne m'avez pas donné la page. Pouvez-vous me donner la date ?

18 Q. 4 octobre à 12 heures. J'essaie de trouver le B/C/S,

19 R. Oui, le 4 octobre.

20 Q. Merci, 12 heures. Pouvez-vous lire ce qui est écrit ici ?

21 R. "11 heures 45."

22 Q. Je vous prie de m'excuser, j'étais en train de regarder la traduction

23 en anglais et je crois qu'il y a une erreur dans la date ici, je vais

24 vérifier. Vous pouvez donner lecture de ce qui est écrit ici qui correspond

25 au 4 octobre à 11 heures 45.

26 R. "Le commandant du Groupe opérationnel sud a donné un ordre à Lukic

27 Branislav afin que celui-ci ordonne et commande immédiatement toutes les

28 activités dans l'axe d'attaque du 1er Détachement d'assaut, numéro

Page 8240

1 2020/1173, c'est le numéro de l'ordre adressé au commandement de la 453e

2 Brigade motorisée."

3 Q. M. Lukic Branislav c'est quelqu'un qu'on a évoqué précédemment qui a

4 pris le commandement du 1er Détachement d'assaut ?

5 R. Il est dit ici qu'il devait coordonner, commander toutes les activités

6 le long de l'axe offensif du 2e Détachement d'assaut. C'est ce qui est

7 écrit, c'est ce que j'ai écrit. Le document a été consigné au commandement

8 de la brigade.

9 [Le conseil de la Défense se concerte]

10 M. VASIC : [interprétation]

11 Q. J'aimerais que vous regardiez l'entrée du journal de guerre pour le 8

12 octobre à 23 heures 10. En anglais, c'est à la page 18. En ce qui vous

13 concerne dans votre version, celle qui correspond au numéro ERN qui se

14 termine par les chiffres 452. Est-ce que vous l'avez trouvée ?

15 R. Oui.

16 Q. Veuillez en donner en lecture.

17 R. "Le colonel Vuk Obradovic a appelé et a demandé si les Unités Oustacha

18 étaient en train de se rendre et combien de ces hommes s'étaient rendus. Il

19 a demandé à ce que l'on dise au commandant du Groupe opérationnel sud que

20 le 9 octobre il travaillait conformément à son plan, à la décision

21 d'origine quelle que soit la situation et le comportement des Oustachi.

22 Nous ne devons pas compter sur un appui important de l'armée de l'air."

23 Q. Merci.

24 R. Oui. Le commandant a été informé.

25 Q. Est-ce qu'on peut voir ici, sur la base de ce qui est écrit là, que Vuk

26 Obradovic avait des contacts fréquents avec le commandement; des rapports

27 étaient envoyés quotidiennement ?

28 R. Oui.

Page 8241

1 Q. Veuillez maintenant vous reporter à ce qui est écrit pour le 9 octobre

2 à 8 heures, page 19 en anglais. Pour vous, c'est la page qui finit par les

3 chiffres 453.

4 R. J'ai trouvé.

5 Q. Veuillez donner lecture du passage concerné.

6 R. "Le commandant de la 1ère Région militaire est arrivé au commandement du

7 Groupe opérationnel sud et il a ordonné au Groupe opérationnel sud de tenir

8 le secteur qui s'étendait de la rivière Vuka au Danube. Il a précisé

9 quelles étaient les zones de responsabilité de chacun et a donné des

10 informations au sujet des autres Unités de la 1ère Région militaire. Il

11 disposait d'informations au sujet de la situation de l'infanterie dans la

12 zone de responsabilité de la 1ère Région militaire."

13 Q. Merci. Peut-on en conclure que le 9 octobre, il a été indiqué que la

14 zone opérationnelle du Groupe opérationnel sud, dans sa partie

15 septentrionale jusqu'à la rivière Vuka et jusqu'au Danube, il a été précisé

16 quelle était la nature de cette zone et que ce n'est que le 18 novembre que

17 le Groupe opérationnel sud a reçu l'ordre d'emprunter les ponts, d'occuper

18 le reste de la ville ?

19 R. Il n'a amené aucun document dans ce sens. Il est arrivé le lendemain.

20 Le commandement de la Brigade des Gardes a été nommé commandant du Groupe

21 opérationnel sud. Il est indiqué ici qu'il a été informé de la situation et

22 qu'il a informé le commandement de la situation sur le terrain. Il

23 s'agissait d'une mission bien précise qui était celle de tenir cette bande

24 de territoires entre la rivière Vuka et le Danube, cette consigne lui a été

25 donnée oralement. Il avait un plan qui ensuite a été élaboré à partir de

26 cela.

27 Q. Oui. Vous souvenez-vous si les ordres portant opérations de combat du

28 Groupe opérationnel sud allaient dans le même sens à savoir qu'il y avait

Page 8242

1 deux étapes d'affectation des unités, et la deuxième étape c'était

2 d'arriver jusqu'à la rivière Vuka ?

3 R. La phase deux ?

4 Q. Oui. La phase deux.

5 R. Si vous souhaitez qu'on retourne aux décisions de cette époque, oui,

6 effectivement, c'est ce qui était indiqué. Dans un premier temps, il

7 s'agissait d'atteindre un tel point et dans un deuxième temps, un autre

8 point. On pouvait effectivement entrer dans les détails.

9 Q. Examinons maintenant, je vous prie, la pièce 410. Veuillez, je vous

10 prie, agrandir le texte à l'écran. Merci.

11 Il s'agit de la décision de prolonger l'attaque, n'est-ce pas ? D'étendre

12 l'attaque.

13 R. Oui, je vois à l'écran mais je n'ai pas trouvé cela dans les documents

14 qui m'ont été remis sur papier.

15 Q. Oui, il s'agit d'une décision en date du 29 octobre 1991 du Groupe

16 opérationnel sud. Il s'agit d'étendre la portée de l'opération de Vukovar,

17 n'est-ce pas ?

18 R. Oui.

19 Q. Au point 1, il est dit : "Je décide par la présente."

20 R. Point 1 : "Je décide par la présente d'utiliser simultanément et de

21 manière déterminée toutes les forces de soutien aérien et de l'artillerie

22 pour infiltrer des unités et étendre la portée de l'attaque le long de la

23 ligne de front. L'axe principal sera le long de la rue Sajmiste et la place

24 de la république. L'axe auxiliaire sera celui de Vucedol et du quartier de

25 Mitnica avec les objectifs suivants : il s'agit de prendre contrôle de

26 cette zone et au stade 2 de l'opération, il s'agit d'atteindre la rivière

27 Vuka et le Danube. Cinq Détachements d'Assaut devront participer à cette

28 offensive."

Page 8243

1 Q. Sur la base de cet ordre, on voit que dans la deuxième phase

2 d'opération il fallait atteindre les rives de la Vuka et du Danube, n'est-

3 ce pas ?

4 R. Oui. Cela ressort directement de la décision du commandant.

5 Q. Est-ce qu'on pourrait maintenant revenir à la pièce 401, le journal de

6 guerre. Veuillez, je vous prie, vous reporter au 10 octobre, 7 heures.

7 Page 20 en anglais.

8 Vous l'avez trouvée, je crois ?

9 R. 10 octobre, 7 heures. C'est cela, n'est-ce pas ?

10 Q. Oui. Veuillez donner lecture de ce qui est écrit ici.

11 R. "Nous avons reçu un ordre du commandement de la 1ère Région militaire

12 pour établir des points de contrôle, afin de contrôler le transport des

13 vivres et des médicaments organisé par la République de Croatie pour les

14 civils de Vukovar."

15 Q. Vous vous souvenez que cet ordre de la 1ère Région militaire prévoyait

16 la mise en place de points de contrôle pour contrôler les convois qui

17 transportaient des médicaments et des vivres afin de s'assurer qu'aucune

18 arme, qu'aucune munition, qu'aucun explosif ne puisse entrer dans la ville

19 de Vukovar ?

20 R. A ma connaissance, c'était l'objectif précis; dans cet ordre c'est ce

21 qui était dit.

22 Q. Vous souvenez-vous qu'après ceci, il est dit dans l'ordre que le convoi

23 a été vérifié et qu'il doit avoir la possibilité de rentrer dans Vukovar ?

24 R. Oui. C'est vrai. L'ordre est tout à fait précis. Le convoi devait avoir

25 la possibilité de passer et le ravitaillement devait être distribué à la

26 population.

27 Q. Mon confrère vous a posé des questions au sujet du convoi hier au sujet

28 de la note qu'on a vue disant que les Unités de la JNA ne pouvaient pas

Page 8244

1 garantir la sécurité du convoi sur le territoire placé sous le contrôle des

2 forces croates ?

3 R. Vous vous référez au rapport maintenant ?

4 Q. Oui. Ce qui m'intéresse, compte tenu de ce que nous venons de dire,

5 est-ce que vous vous souvenez que ce qui a posé problème c'est que les

6 forces croates de la défense ne voulait pas ouvrir ses lignes pour laisser

7 passer le convoi ? Que c'était cela le problème principal à cause duquel le

8 convoi n'a pas pu continuer vers le centre de Vukovar ?

9 R. Je peux confirmer que les raisons ont été telles que je les ai énoncées

10 dans le rapport. Je pense que ce n'est pas très différent de ce que vous

11 venez de dire. Ce qui est exact c'est ce que j'ai rédigé dans mon rapport.

12 Effectivement ceci a à voir avec ce problème, pour autant que je m'en

13 souvienne.

14 Q. Oui, tout à fait. Ce que vous avez rédigé dans votre rapport on peut

15 accepter qu'il soit tout à fait logique que les Unités de la JNA ne

16 puissent pas garantir la sécurité sur un territoire qui était passé sous le

17 contrôle des forces croates, n'est-ce pas ?

18 R. Oui, cela est certain. Cela est clair. Cela ne pose aucun problème.

19 Q. Dans le journal de guerre, la pièce 401, est-ce que vous pourriez y

20 trouver ce qui figure pour la journée du 17 octobre à 6 heures 30. Pour mes

21 imminents collègues, c'est la page 27.

22 R. Le 17 novembre ?

23 Q. Le 17 octobre, 6 heures 30.

24 R. J'ai trouvé.

25 Q. Merci. Pourriez-vous avoir la gentillesse de nous en donner lecture.

26 R. "L'ordre du commandement de la 1ère Région militaire, strictement

27 confidentiel." C'est Skoric qui a écrit cela et j'ai du mal à déchiffrer

28 son écriture.

Page 8245

1 Q. Dans la traduction anglaise, on lit le 16 octobre, l'ordre du 16

2 octobre 1991.

3 R. Oui, d'accord du 16. Il est dit dans l'ordre que : "En dépit de pertes

4 très importantes, les forces Oustacha ouvrent un feu intense de même depuis

5 le secteur du village d'Ilok --"

6 Il y a un village qui précède, je n'arrive pas à lire.

7 Q. Il est dit Tovanik [phon] dans la traduction.

8 R. Oui. Tovanik [phon], Ilok et Sotin. Les Oustacha se sont repliés par

9 groupes et se sont mis à l'abri dans les bois, en particulier sur la rive

10 droite du Danube, d'Opatovac et jusqu'à Jakubovac. Du Danube, d'Opatovac

11 jusqu'à Jakubovac. C'est la raison pour laquelle je n'arrive pas à lire…

12 Est-ce que vous pouvez m'aider.

13 Q. Il est dit qu'à cause de cela --

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Vasic, vous parlez en même

15 temps que le témoin. Les interprètes ne peuvent pas suivre.

16 M. VASIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'essaierai de

17 faire attention à cela.

18 Q. Vous venez de dire que vous n'arriveriez pas à lire ?

19 R. Très bien.

20 Q. Je vais vous en donner lecture. Essayez de voir si c'est cela.

21 R. Oui.

22 Q. "C'est la raison pour laquelle je donne l'ordre que les commandements

23 du 12e Corps et de la 1ère Division motorisée des Gardes de tous les postes

24 de commandement--"

25 R. Oui, oui est-ce que je peux poursuivre maintenant ? J'ai --

26 Q. Qu'ils constituent des postes de commandement dans tous les villages ?

27 R. Oui, c'est cela.

28 Q. De fait, par cet ordre qui émane de la 1ère Région militaire, on régit

Page 8246

1 les actions contre les forces croates dans le secteur de Tovanik [phon],

2 Ilok et Sotin qui agissent contre les Unités de la JNA à la mi-octobre

3 1991 ?

4 R. Tout d'abord, ce n'est pas ainsi que je comprends les choses en

5 interprétant ce qu'on lit ici. Deuxièment, d'après ce que je sais le

6 commandement du Groupe opérationnel n'a jamais reçu cette mission-là à

7 aucun moment de l'opération de Vukovar.

8 Q. Cette mission ne concerne que les membres du 12e Corps et ce, de la 1ère

9 Brigade motorisée des Gardes prolétaires.

10 R. C'est ainsi que je comprends cette note ici qui reprend l'ordre de la

11 1ère Région militaire. Si vous avez un ordre, je pourrais l'interpréter.

12 Q. Merci beaucoup.

13 M. SMITH : [interprétation] Une petite objection ou plutôt intervention.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Smith.

15 M. SMITH : [interprétation] Pour ce qui est du compte rendu d'audience,

16 page 10, ligne 12, il me semble qu'il y eu une erreur de traduction qui

17 s'est glissée ici pendant qu'on donnait lecture de l'inscription dans le

18 journal. Dans cette note dans le journal de guerre, il est dit : qu'en

19 dépit de pertes colossales, que les forces Oustachi ont essuyé --, ils

20 opposent toujours une résistance aux attaques intenses d'artillerie, et

21 dans le transcript il est dit qu'ils ouvraient toujours un feu intense

22 d'artillerie. C'était une réponse du témoin mais je pense que c'est une

23 mauvaise lecture de ce qui est contenu dans le journal de guerre.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Maître Vasic vous

25 l'avez entendu ?

26 M. VASIC : [interprétation] Oui, je l'ai entendu. Je vais inviter le témoin

27 à donner lecture, encore une fois, de cette partie-là.

28 Q. Quant à moi, j'ai l'impression que le témoin a lu précisément ce qui a

Page 8247

1 été consigné au compte rendu d'audience. Nous allons lui demander de relire

2 encore ce qui figure dans le journal pour la journée du 17 octobre, 1991, à

3 6 heures 30. Pourriez-vous, s'il vous plaît, Monsieur le Témoin, nous

4 donnez la lecture de la première partie de ce paragraphe.

5 R. Oui, je vais essayer de le faire. J'espère que maintenant j'arriverai à

6 mieux lire.

7 "L'ordre du commandement de la 1ère Région militaire, strictement

8 confidentiel, numéro 1614-82/ du 16 octobre 1991. Il est dit dans l'ordre

9 que : "En dépit de grandes pertes, les forces Oustacha opposent une

10 résistance aux attaques intenses d'artillerie." C'est la fin de la phrase.

11 Q. Je vous remercie. Nous venons de tirer cela au clair.

12 Pourriez-vous maintenant reprendre la journée du 19 octobre, ce qui a

13 est écrit pour cette journée-là ? Il est dit ici de 01 à 10 heures 30, page

14 28 pour mes confrères.

15 Est-ce que vous avez réussi à trouver cela ?

16 R. De 01.

17 Q. Oui --

18 R. Attendez, un instant s'il vous plaît. De 0030.

19 Q. Le 19 octobre de 0100 jusqu'à 10 heures 30 ?

20 R. De 0030 jusqu'à 0100 heure.

21 Q. L'entrée suivante, s'il vous plaît ?

22 R. L'entrée suivante de 01 heure 00 jusqu'à 01 heure 30; est-ce que c'est

23 bien cela ?

24 Q. Oui, donnez-en lecture, s'il vous plaît ?

25 R. "Les forces Oustacha se servent de pièces d'artillerie pour ouvrir le

26 feu dans le secteur de la caserne de Vukovar."

27 Q. Je vous remercie. Je suppose que c'est quelque chose que vous avez noté

28 suite à un rapport qui vous a été envoyé depuis la caserne de Vukovar ?

Page 8248

1 R. Oui. Je suppose que l'officier de permanence l'a reçu. Je devais être

2 absent. Le principe qu'il a observé a été de noter cela dans son cahier et

3 de me le communiquer le lendemain matin.

4 Q. Oui, puisque --

5 R. Il est possible que j'aie été là. La règle observée lorsqu'on

6 consignait les notes, c'est que quand j'étais absent, il y avait un

7 officier de permanence qui consignait les informations de cette manière-là,

8 mais c'était de nuit qu'on faisait cela. Jusqu'à 24 heures, on était tous

9 là, tous les hommes chargés des opérations.

10 L'INTERPRÈTE : L'interprète dit que les voix du conseil et du témoin se

11 chevauchent souvent.

12 M. VASIC : [interprétation]

13 Q. Oui, justement, je voulais juste vous demander si vous êtes arrivé à la

14 conclusion que c'était l'officier de permanence qui a consigné cela puisque

15 l'on voit que c'est après minuit que cela a été noté ou était-ce vous ?

16 R. Il est possible que c'était l'officier de permanence qui me l'a

17 communiqué le lendemain matin, et c'est suite à cela que je l'ai noté.

18 Q. Merci. Dans la même pièce 401, est-ce qu'on peut voir la page 0293-

19 5446, je dois redire le numéro encore une fois. C'est l'entrée pour le 4

20 octobre. Dans la traduction anglaise, on a interverti les dates du 4 et du

21 6 octobre, je n'ai pas pu les trouver dans la version anglaise. Je vous

22 cite donc le numéro ERN de la page en B/C/S. Il s'agit de ce qui a été

23 consigné pour midi, pour 12 heures. Pour mes confrères, je précise page 12

24 en anglais.

25 L'avez-vous trouvée ?

26 R. Non, pas moi. La date, pouvez-vous me donner la date ?

27 Q. C'est le journal de guerre. La journée du 4 octobre à 12 heures.

28 R. C'est à 11 heures 45, et non pas à 12 heures pour le 4 octobre. Le

Page 8249

1 colonel Bojat a donné l'autorisation ?

2 Q. Vous voyez la page à l'écran ? C'est la deuxième entrée de cette page.

3 R. Cela veut dire que dans mes documents il manque quelque chose mais nous

4 l'avons dans l'ordinateur.

5 Q. On a mal assemblé les pages, c'est la raison pour laquelle j'ai demandé

6 qu'on le voie à l'écran.

7 R. Je m'excuse. Je le vois à l'écran.

8 Q. Les trois derniers chiffres de la page sont 446. C'est la deuxième

9 inscription depuis le début. L'avez-vous à l'écran ?

10 R. Oui, je l'ai à l'écran. Attendez, mais 446, je vais peut-être le

11 retrouver là. Oui, je l'ai aussi là.

12 Q. Pourriez-vous nous en donner lecture, s'il vous plaît ?

13 R. "A 12 heures, à 11 heures, puis à 12 heures les organes de

14 reconnaissance du 1er Bataillon motorisé informent que dans l'ancien et le

15 nouvel hôpital se situe un QG oustacha situé dans le sous-sol."

16 Q. Je vous remercie. C'est quelque chose que vous avez consigné vous-même

17 sur la base d'un rapport reçu des organes du 1er Bataillon motorisée ?

18 R. Il est noté dans l'observation : "Tous les organes du commandement en

19 ont été informés."

20 Q. Je vous remercie. Auriez-vous l'amabilité maintenant, s'il vous plaît,

21 de prendre l'inscription pour 14 heures, le 19 novembre. Page 41, je

22 précise à l'intention de mes confrères.

23 R. Vous voulez parler du 19 octobre ?

24 Q. Non, du 19 novembre à 13 heures, non je m'excuse à 14 heures.

25 R. A 14 heures, oui.

26 Q. Ayez l'amabilité de nous en donner lecture.

27 R. "Le commandement du Groupe opérationnel sud a été informé que les

28 autorités Oustacha n'ont pas accepté de recevoir le convoi de 16 autocars

Page 8250

1 avec des civils à bord qui avait été envoyé à Zupanja. Les intéressés ont

2 été ramenés dans la zone de responsabilité du Groupe opérationnel sud."

3 Q. Est-il question ici du convoi de civils qui devait sortir de Vukovar et

4 qui ont été ramenés ou retournés par les autorités croates ? Vous en avez

5 parlé hier dans votre déposition.

6 R. Oui. Dans les rapports que nous envoyions au commandement supérieur,

7 nous l'avions formulé de manière plus précise, depuis quel endroit ces gens

8 ont dû rebrousser chemin. Toujours est-il qu'on ne les a pas acceptés tout

9 au long des trois journées. Cela, c'est une information pertinente et

10 exacte.

11 Q. Donc, le convoi a dû rebrousser chemin, ce qui a posé problèmes au

12 Groupe opérationnel sud, puisqu'il fallait sécuriser ces convoi, n'est-ce

13 pas, assurer le ravitaillement, les prendre en charge, assurer le

14 déplacement sur le territoire, trouver de nouveaux itinéraires et les

15 remettre à quelqu'un, et cetera ?

16 R. Oui, tout à fait. Cela causait des problèmes.

17 Q. Je vous remercie. Laissons de côté pour le moment le journal de guerre.

18 Je voudrais vous demander des choses au sujet du fonctionnement du

19 commandement. Nous avons vu quelque chose dans le journal de guerre, où il

20 est dit que des communications par téléphone ont eu lieu avec le chef de

21 cabinet du SSNO avec Vuk Obradovic. Je suppose qu'il y a eu d'autres

22 communications téléphoniques avec le commandement de la 1ère Région

23 militaire. J'aimerais savoir, où est-ce qu'on a consigné les rapports, les

24 ordres qui parvenaient depuis le commandement supérieur, par téléphone,

25 depuis la 1ère Région militaire et le SSNO, le Secrétariat fédéral à la

26 Défense nationale ?

27 R. Je vais être précis. Dans cette partie du centre de Transmissions, il y

28 avait le commandant Tatic, et je pense qu'il y avait deux autres sous-

Page 8251

1 officiers. Ils recevaient les appels téléphoniques en fonction de celui qui

2 était à l'origine de la communication, en fonction de l'échelon et de

3 l'importance de l'appel, voici les règles qui s'appliquaient : Si c'était

4 le cabinet qui souhaitait entrer en communication avec le commandant ou

5 avec le chef d'état-major ou avec le chef chargé des opérations, et qu'ils

6 soient absents, tous les trois, le chef du cabinet, s'il s'agissait d'une

7 information de moindre importance, communiquait cela aux opérateurs qui

8 travaillaient dans le centre de Transmissions pour le transmettre

9 ultérieurement à quelqu'un de l'état-major. Bien entendu, si les personnes

10 qu'on cherchait à communiquer étaient là, elles entraient en communication.

11 La 1ère Région militaire et le cabinet, s'ils appelaient en urgence, le plus

12 souvent, on faisait en sorte que l'officier qui devait recevoir

13 l'information soit trouvé. S'agissant des subalternes, des subordonnés,

14 lorsque c'était eux qui envoyaient des rapports, on cryptait les

15 conversations.

16 Dans ce centre de Transmissions, il y a un jeu de formulaires types,

17 et c'est dans ces formulaires que l'opérateur inscrivait des

18 communications, qu'elles soient cryptées ou non. Celui qui est à l'origine

19 du rapport précise son destinataire, donc le commandant ou un autre organe

20 du commandement. L'opérateur est tenu de transmettre l'information. Il

21 avait une sorte de cahier, un cahier auxiliaire où il notait, j'ai informé

22 Trifunovic, Mrksic ou quelqu'un d'autre de telle ou telle chose.

23 C'est ainsi que les communications devaient se dérouler vu la

24 présence ou non des commandants, des officiers supérieurs dans la salle des

25 opérations. Je ne vous parle pas maintenant de la manière dont on cryptait

26 le courrier sortant.

27 Q. Toute information qui vous parvenait par téléphone, comme vous

28 venez de l'expliquer, que ce soit depuis l'instance supérieure ou depuis

Page 8252

1 les unités subordonnées, tout ordre ou information important était consigné

2 de cette manière-là de la part des opérateurs qui étaient chargés des

3 communications au commandement ?

4 R. Oui. Juste une précision, s'il y avait une information importante

5 et si le commandant ou le chef d'état-major n'était pas là, on n'informe

6 pas de la teneur de l'information l'opérateur; on lui dit qu'il y a une

7 information à communiquer, mais on rappelle plus tard. Les informations

8 peuvent être strictement confidentielles, et seul le commandant peut être

9 habilité à les recevoir.

10 Q. Merci. Mon confrère vous a posé une question au sujet d'un

11 rapport du commandement du Groupe opérationnel sud pour la journée du 19

12 novembre. Vous en avez donné lecture. Là, il est énuméré les commandants de

13 localités, qui avaient été nommés par le commandant. Vous avez dit que sur

14 la base de ce document pour commandant de localités d'Ovcara, Jakubovac et

15 Grabovo, on a nommé le 19 novembre le lieutenant-colonel Vojnovic.

16 R. Est-ce que je peux retrouver ce document pour voir si c'est bien le 19.

17 Je me souviens que le commandant, s'agissant de relève au poste de

18 commandement dans un secteur donné, qu'il décidait de la nature du

19 changement.

20 Q. C'est l'intercalaire 27 pièce 418. Ce qui nous intéresse figure en

21 deuxième page de ce rapport, numéro ERN 0467-2870.

22 R. Très bien.

23 Q. Vous avez vu que c'est un rapport qui émane du

24 19 novembre ?

25 R. Oui, c'est ce que je vois.

26 Q. Au point 3 de la page à laquelle je vous ai référé, il est dit que pour

27 les villages d'Ovcara, Jakubovac et Grabovo, on nomme commandant Slobodan

28 Misovic, et à sa sortie de la zone de responsabilité du Groupe opérationnel

Page 8253

1 sud, c'est le colonel Milorad Vojnovic qui sera nommé ?

2 R. Il a été nommé par un ordre. Mais ici, nous avons un rapport. Vous

3 voyez que ce n'est pas un ordre.

4 Q. Oui, mais ce rapport comprend la période de 18 heures du

5 18 novembre jusqu'à 18 heures du 19 novembre. C'est un laps de temps de 24

6 heures.

7 R. Oui.

8 Q. Le lieutenant-colonel Vojnovic Milorad aurait-il été nommé commandant

9 de localités dès le 18, car dès le 18 novembre, son unité était chargée de

10 garder les membres capturés de la Brigade Mitnica ?

11 Donc, ma question est la suivante: cet ordre aurait-il pu être donné dès le

12 18 novembre, à savoir, de le nommer lui commandant de localités dans se

13 secteur ?

14 R. Je crois qu'il a été désigné le 20, car la date de l'ordre, c'est le

15 20. Il se peut que j'aie rédigé cet ordre le 19 pour le 20. Comme il est

16 dit dans le rapport, il est dit qu'il sera désigné. Il sera nommé le 20 à 6

17 heures. Cet ordre a été émis pour nommer Vojnovic comme commandant. Peut-

18 être qu'il a ordonné que je rédige cela dans la soirée du 19. Il dit de

19 mettre dans le rapport que Vojnovic sera désigné, et le projet d'ordre pour

20 le nommer. L'ordre est du 20 à 6 heures. Nous pouvons donc évaluer que

21 c'est l'heure à laquelle il a reçu l'ordre, et le moment, l'heure à

22 laquelle cette désignation est devenue effective.

23 Q. Pourriez-vous me dire quel est le numéro de cet ordre ?

24 R. Je ne sais pas quel est le numéro de l'ordre. J'ai pris une note. J'ai

25 noté quelque chose lors du récolement. Cet ordre s'occupe ou traite des

26 commandants locaux dans la zone de responsabilité du fait qu'ils doivent

27 pleinement la responsabilité de la situation, les affaires, en application

28 de l'ordre du 19. Cela pourrait être le 19. Excusez-moi, peut-être qu'il a

Page 8254

1 été rédigé le 19, je n'arrive pas à le retrouver maintenant.

2 Q. Il faut que je sois juste à votre égard. Je dois vous dire que la 20e

3 Brigade de Partisans, dans la région de Jakubovac, Ovcara et Grabovo, s'est

4 retirée le 17 novembre. Je vous dis que cette région a été reprise en main

5 par la 80e Brigade motorisée le 18.

6 R. C'est exact. Peut-être qu'on leur a dit cela verbalement, et que

7 l'ordre a suivi le 19.

8 Q. Vous dites qu'ils ont peut-être reçu un ordre verbal le 18 et qu'ils

9 auraient reçu l'ordre proprement dit le 19 ?

10 R. Oui, je pense que oui. J'ai trouvé cela dans certaines de mes notes,

11 que cela avait été rédigé le 19.

12 Q. Après le 16 novembre, vous rappelez-vous que la 80e Brigade motorisée -

13 et je veux parler de la période qui va du 16 au

14 20 novembre - selon les ordres du commandant du Groupe opérationnel sud, le

15 Détachement de Stara Pazova a été resubordonné à la

16 80e Brigade, ainsi que l'Unité de la 44e Brigade, ainsi que le Groupe

17 tactique de la 95e Brigade.

18 Je crois que je vais devoir répéter cela de façon à ce que cela

19 puisse être correctement enregistré au compte rendu.

20 Le Bataillon blindé de la 544e Brigade motorisée et le Groupe

21 tactique de la 195e Brigade motorisée, ont été resubordonnés de façon à

22 effectué des tâches dans la région d'Ovcara, Jakubovac et Grabovo. Vous

23 rappelez-vous cela ?

24 R. Je ne me rappelle pas exactement quelles ont été les unités qui ont été

25 resubordonnées à la 80e; je me rappelle seulement le Bataillon blindé. Ceci

26 ne s'est pas fait en un seul jour.

27 Q. Oui, comme je l'ai dit, cela a duré plus d'une journée. Cela s'est fait

28 entre le 16 et le 20 novembre.

Page 8255

1 R. Je me rappelle qu'on les renforçait, on envoyait des renforts. Je ne me

2 rappelle pas exactement lesquels, mais cela pourrait être assez facilement

3 retrouvé sur la base des notes ou des ordres.

4 Q. Pourrions-nous, s'il vous plaît, présenter à l'écran le document 577 de

5 la liste 65 ter, qui porte le numéro ERN en B/C/S, 0327-147, et pour le

6 texte anglais, le 0327-1247, c'est bien cela, 0327-1247 ?

7 R. Oui.

8 Q. Pouvez-vous voir cela à l'écran ?

9 R. Oui.

10 Q. Il s'agit d'un ordre. Pouvez-vous en donner lecture, s'il vous plaît.

11 R. "En ce qui concerne la régulation de la question de la resubordination.

12 Ordre : De façon à unifier le commandement des prochaines actions, des

13 actions à venir, resubordonner le Bataillon blindé de la 544e Brigade

14 motorisée à la 80e Brigade motorisée. Toutes questions ayant trait à la

15 resubordination seront réglées par le commandement de la 80e Brigade

16 motorisée.

17 Point 2 : Jusqu'à ce qu'une nouvelle tâche soit confiée au Bataillon blindé

18 de la 544e Brigade motorisée, il remplira ces fonctions conformément à la

19 décision du 16 novembre 1991."

20 Q. Pourriez-vous également donner la date de cet ordre ?

21 R. C'est un ordre de 8 heures du matin, le 20 novembre.

22 Q. Je vous remercie.

23 M. VASIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander le

24 versement de ce document au dossier.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est versé au dossier.

26 Monsieur Smith.

27 M. SMITH : [interprétation] Il est versé au dossier, Monsieur le Président,

28 déjà. Il a déjà été versé au dossier. C'est la pièce numéro 420.

Page 8256

1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ceci figure à quel intercalaire ?

2 M. SMITH : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, cela figure à

3 l'intercalaire 29.

4 M. VASIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, et je

5 remercie mon confrère de son aide. Pourrions-nous maintenant voir à l'écran

6 la pièce à conviction 372, s'il vous plaît.

7 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète pour M. Vasic. Les choses seraient plus

8 faciles s'ils pouvaient se référer d'abord au numéro utilisé pour les

9 intercalaires comme l'a fait M. Smith.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Vasic, je ne sais pas si vous

11 avez entendu cela. Est-ce que vous l'avez entendu, Maître Vasic ?

12 M. VASIC : [interprétation] Oui, je vous remercie, Monsieur le Président.

13 M. SMITH : [interprétation] Juste pour aider, je dois dire que ce document-

14 ci n'a pas de numéro d'intercalaire, mais il a trait à un précédent témoin.

15 M. VASIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Smith. C'est exact,

16 nous avons effectivement demandé le versement de ce document au dossier

17 lors de la déposition du précédent témoin.

18 Q. Maître Trifunovic, est-ce que vous avez ce document devant vous ?

19 R. Oui.

20 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous lire ? Là, il est question du

21 Groupe tactique de la 195e Brigade motorisée qui est resubordonnée à la 80e

22 Brigade motorisée le 19 novembre à 8 heures.

23 R. Oui.

24 M. VASIC : [interprétation]

25 Q. Ce Groupe tactique a-t-il été resubordonné à la 80e Brigade motorisée

26 pour s'assurer de la région d'Ovcara, Jakubovac et Grabovo, ainsi que pour

27 se préparer à procéder au nettoyage du terrain dans le secteur de la forêt

28 de Mala Dubrava et Mitnica ?

Page 8257

1 R. Par ordre du Groupe d'opérations tactiques cela avait été clairement

2 défini. C'étaient les tâches qui lui avaient été confiées et au point 3,

3 c'est question des futures actions autres que les tâches qui doivent être

4 reçues par le commandant de la 80e Brigade motorisée. Je pense que c'est

5 suffisamment clair. Par conséquent, le commandant devait exécuter ces

6 tâches. Pour d'autres, il pouvait lui-même prendre ses propres décisions à

7 ce sujet.

8 Q. Est-ce que vous saviez que le Groupe tactique représentait plus de 450

9 hommes ?

10 R. Oui, ce chiffre, c'est entre 350 et 450, y compris tous les

11 détachements et groupes qui arrivaient. Par conséquent, je pourrais

12 conclure que celui-ci ne constitue pas une exception.

13 Q. Si nous avons aussi à l'esprit le Bataillon blindé, qui a été mentionné

14 tout à l'heure, est-ce qu'à ce moment-là le chiffre n'avoisinerait pas 1

15 000 soldats qui seraient resubordonnés à la 80e Brigade motorisée au cours

16 des trois ou quatre derniers jours ?

17 R. Si nous avons à l'esprit le Groupe tactique et le bataillon, à ce

18 moment-là, ce chiffre n'est pas aussi élevé. Je ne sais pas quelles autres

19 unités se trouvaient là.

20 Q. Le Détachement de la Défense territoriale de Stara Pazova ?

21 R. Alors, ce chiffre est exact parce qu'un Bataillon blindé peut avoir de

22 300 à 400 hommes, plus les autres unités, et donc cela pourrait arriver

23 jusqu'à 1 100 hommes.

24 Q. Je vous remercie. Hier, au cours de votre interrogatoire principal,

25 vous avez mentionné dans votre déposition, un groupe d'officiers de la

26 sécurité qui sont venus dans la soirée du 19 à Negoslavci. Vous avez dit

27 qu'ils avaient brièvement rencontré le commandant. Pourriez-vous nous

28 confirmer que cette rencontre était si courte qu'on ne leur a même pas

Page 8258

1 offert de café ?

2 R. Non. Ils n'ont pas pris de café.

3 Q. Puis vous avez dit qu'ils étaient allés à Vukovar et vous ne les avez

4 jamais revus depuis; est-ce exact ?

5 R. Oui. Je ne les ai pas revus.

6 Q. Je sais que beaucoup de temps s'est écoulé et qu'il n'est pas facile de

7 se rappeler les choses, mais qui était votre officier de permanence

8 d'opérations les 18, 19, et 20 novembre 1991 ? Est-ce que vous pouvez vous

9 le rappeler ?

10 R. Il est impossible pour moi de me rappeler cela. Même si ces choses sont

11 définies par des ordres quotidiens, à l'époque, on se remplaçait les uns et

12 les autres à tour de rôle chaque fois qu'il était nécessaire de le faire.

13 Je ne pourrais vraiment pas vous dire.

14 Q. Oui, bien sûr, c'est difficile de se rappeler les choses au bout de 15

15 ans. Vous rappelez-vous si le 19 novembre vous vous trouviez dans la salle

16 d'opérations aussi longtemps que le commandant s'y est trouvé ou plutôt ma

17 question est : est-ce que vous êtes parti après lui, le 19 ?

18 R. Lorsqu'ils sont venus le 19, et lorsqu'ils ont été envoyés à Vukovar,

19 j'étais là parce que je suis parti pour me reposer.A ce moment-là, je ne

20 sais pas, je ne sais pas si je suis parti après le départ du commandant

21 parce qu'alors à 20 heures, l'officier de permanence d'opérations était là

22 et tous les officiers des différentes unités sont arrivés. Les tâches ont

23 pu être accomplies, de nouvelles missions ont pu être confiées, après quoi

24 chacun a pu aller prendre du repos.

25 Q. Je vous remercie. Dans la matinée du 20, est-ce que vous étiez au poste

26 de commandement ?

27 R. Oui. J'étais toujours là le matin dès 7 heures ou 8 heures.

28 Q. Est-ce que le commandant était avec vous dans la salle d'opérations le

Page 8259

1 20, dans la matinée ?

2 R. Je pense que oui.

3 Q. Dans la matinée et dans le courant de la journée, il n'a pas quitté le

4 poste de commandement et la salle d'opérations ?

5 R. Oui, oui. Il n'est pas sorti avant déjeuner. Peut-être est-il sorti sur

6 la terrasse un petit peu.

7 Q. Vous dites jusqu'à l'heure du déjeuner, est-ce que c'est l'heure que

8 vous avez mentionnée hier, lorsque vous avez dit qu'en fin d'après-midi ou

9 au début de la soirée, il s'est rendu à la base logistique de Berak ?

10 R. Oui, C'est exact. Je suis resté pour établir la carte et faire les

11 calculs, ainsi que toutes les annexes à la carte et le commandant est

12 sorti. Je ne sais pas à quelle heure, je ne sais pas quelle heure il

13 était, 16 heures ou 17 heures. C'était en novembre et il faisait déjà

14 sombre à l'époque.

15 Lorsqu'il est revenu, il ne m'a pas dit d'où il venait, et je ne lui ai pas

16 demandé. J'ai appris plus tard, d'officiers supérieurs, qu'il se trouvait

17 soit dans les installations médicales ou à Berak. Il ne pouvait être que

18 dans l'un ou l'autre de ces endroits.

19 Q. Vous dites qu'il est revenu un peu après minuit ?

20 R. Oui, après minuit. J'avais déjà terminé la carte. Le colonel Pavkovic

21 était avec moi, il est resté jusqu'à environ 11 heures, et puis il est allé

22 quelque part et je suis resté sur place à attendre le commandant à cause de

23 la carte.

24 Q. Je vous remercie. Vous avez aussi répondu à une question de mon

25 confrère que le lieutenant-colonel Vojnovic était venu au poste de

26 commandement à un moment quelconque entre 21 heures et 22 heures ?

27 R. Oui, c'est exact. J'ai entendu cela.

28 Q. Compte tenu de ce que vous avez dit un peu plus tôt, il n'aurait pas pu

Page 8260

1 rencontrer le colonel Mrksic parce qu'à l'époque, comme vous l'avez dit, le

2 colonel Mrksic se trouvait à Berak et non pas au commandement ?

3 R. Tout ce que j'ai entendu dire c'est qu'il voulait rencontrer le

4 colonel, le commandant, mais je ne sais pas s'il a réussi à le voir ou non.

5 Je n'ai pas vraiment appris cela. Je n'étais pas intéressé par les motifs

6 pour lesquels il est venu.

7 Q. D'après ce que vous dites le commandant ne se trouvait pas au poste de

8 commandement à ce moment-là ?

9 R. Il n'était pas dans la salle d'opérations à Negoslavci, mais peut-être

10 qu'il se trouvait dans une maison voisine quelque part sur place, ou que

11 c'était depuis un certain temps, il était allé là-bas. Je ne sais pas quels

12 ont été ses mouvements. Une fois qu'il a quitté la salle d'opérations, je

13 n'ai pas pu le suivre et savoir où il allait.

14 Q. D'après ce que vous avez dit avoir entendu, il n'était pas là et il

15 était soit dans l'immeuble médical, soit à Berak ?

16 R. Oui. A ce moment-là, je pense qu'il n'était pas là dans les locaux dont

17 je vous ai fait le croquis.

18 Q. Vous dites que vous avez entendu dire qu'à l'époque il se trouvait soit

19 à l'antenne médicale, soit au poste de commandement de Berak ?

20 R. Oui.

21 Q. Il n'était pas au poste de commandement dont vous avez fait le croquis

22 et il n'aurait pas pu avoir rencontré le lieutenant-colonel Vojnovic là-

23 bas. C'est cela que je vous demande.

24 R. Oui, c'est exact.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Smith.

26 M. SMITH : [interprétation] L'objection que j'ai élevée c'est que le témoin

27 a déjà déclaré précédemment qu'on lui a dit qu'il était au poste de

28 commandement, excusez-moi, à Berak ou au centre médical, mais qu'il n'était

Page 8261

1 pas sûr de l'endroit où il se trouvait. Il a dit qu'il aurait très bien pu

2 se retrouver à l'extérieur du poste de commandement et je voulais juste

3 dire que de telles questions invitent simplement à faire des hypothèses et

4 de la spéculation pour le compte du témoin. Je ne suis pas sûr que cela

5 soit vraiment utile.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Vasic.

7 M. VASIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

8 vous remercie.

9 Q. Monsieur Trifunovic, je dois indiquer la position de mon client en ce

10 qui concerne ses mouvements le 20 novembre. Il soutient qu'après avoir été

11 à la réunion habituelle au commandement dans l'après-midi, il s'est rendu à

12 Belgrade le 20 novembre 1991, de façon à préparer une réunion, avec le

13 secrétaire fédéral, laquelle a eu lieu le 21 novembre 1991, dans la

14 matinée. Il ne se trouvait pas à Negoslavci dans la soirée du 21 novembre.

15 Que diriez-vous de cette affirmation faite par mon client ? Je suis obligé

16 de dénoncer sa défense.

17 R. Pour autant que je puisse m'en souvenir, je m'en tiens à une entrée qui

18 est dans le journal de guerre selon laquelle il est parti dans la matinée à

19 8 heures 15, le 21. Mon souvenir exact, pourtant, c'est qu'il est parti

20 dans la matinée et que la veille au soir, je me trouvais en train de

21 travailler sur cette carte. Ceci veut dire qu'il se peut qu'il soit parti

22 le 18 aussi, si c'est ce qui est dit dans le journal de guerre. J'affirme

23 que j'ai écrit ces entrées dans le journal de guerre de façon responsable,

24 et lorsque j'observe ces deux faits, ceci m'indique que le 20, il était là

25 parce que la nuit avant le départ, j'étais occupé de ces questions dont je

26 vous ai parlé.

27 Q. Quel serait votre commentaire si je vous disais qu'il est possible que

28 vous ayez fait une erreur de date et que peut-être vous avez travaillé sur

Page 8262

1 la carte le 23 novembre, de façon à ce que lui puisse aller voir le général

2 Zivota Panic au commandement de la 1ère Région militaire le 24, et que ce

3 n'était pas pour le 20 et le 21 parce qu'il y avait une réception du

4 protocole au secrétariat fédéral, à ce moment-là.

5 Deuxièmement, le colonel Pavkovic accompagnait ou escortait le convoi de

6 Sremska Mitrovica, de sorte qu'il n'était pas à Negoslavci. Y a-t-il une

7 possibilité que peut-être vous ayez fait une erreur, en ce qui concerne les

8 dates que vous avez écrites sur la carte ?

9 R. Je ne pourrais m'être trompé de jour pour ce qui est de mes travaux sur

10 la carte puisque je travaillais sur la base de renseignements obtenus tels

11 que pendant des briefings importants. L'entrée dans le journal de guerre,

12 vous savez je me demandais constamment s'il était possible que j'aie fait

13 une erreur ou que j'ai enregistré quelque chose d'erroné. Mais tout jusqu'à

14 ce jour indique que tel n'était pas le cas. Pour tous les événements, je

15 m'en souviens parce que je les passe en revue l'un après l'autre, donc ceci

16 était est logique.

17 Q. Pourrions-nous, s'il vous plaît, regarder la pièce à conviction 401,

18 dans le journal de guerre, l'entrée qui figure à la date du 21 novembre, à

19 8 heures.

20 Pour mon confrère, il s'agit de la page 41 du texte anglais. Pour la

21 version B/C/S, elle figure à la dernière page.

22 Pourriez-vous, s'il vous plaît, lire l'entrée qui correspond au 21

23 novembre, à 8 heures 15 ?

24 R. "Le commandant du Groupe opérationnel sud et un groupe d'officiers se

25 sont rendus à une réception donnée par le secrétariat fédéral à Belgrade."

26 Q. Je vous remercie. Sur la base de cette entrée vous pourriez dire que le

27 commandant et quelques autres officiers sont allés ensemble à Belgrade pour

28 cette réunion avec le secrétaire fédéral; est-ce exact ?

Page 8263

1 R. Oui. Sur la base de ce qui est écrit ici, on peut conclure cela.

2 Q. Je vous remercie. Compte tenu de l'heure à laquelle cette mention a été

3 apportée, l'heure de départ le 21 novembre, à 8 heures 15, pouvez-vous nous

4 dire comment le commandant est parti pour Belgrade ? Quel moyen de

5 transport a-t-il utilisé ?

6 R. Je pense qu'il y est allé en hélicoptère.

7 Q. Je vous remercie. Je voudrais maintenant vous montrer un document.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit de la même

9 question, Maître Vasic, ou est-ce que nous sommes en train de passer à un

10 autre sujet ?

11 M. VASIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que vous posez

12 la question au bon moment. Je suis en train de passer à autre chose, peut-

13 être vaudrait-il mieux que nous suspendions la séance maintenant. Je vous

14 remercie.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

16 Nous reprendrons à 11 heures moins 5. C'est une suspension de séance

17 légèrement plus longue que d'habitude.

18 --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.

19 --- L'audience est reprise à 11 heures 01.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Vasic.

21 M. VASIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

22 Q. Recommençons après cette pause, là où nous nous étions arrêtés.

23 Nous avons parlé avant la pause du départ du commandant pour Belgrade.

24 J'aimerais continuer à aborder le sujet, qu'on examine la pièce 422, ordre

25 de resubordination de M. Trifunovic en date du 21 novembre 1991, dont vous

26 avez parlé hier. Est-ce que vous l'avez trouvé ?

27 M. VASIC : [interprétation] Un instant, je vous prie, Monsieur le

28 Président.

Page 8264

1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourriez-vous indiquer le numéro de

2 l'onglet puisque cela aide les interprètes.

3 M. VASIC : [interprétation] Oui, tout à fait. C'est l'intercalaire 31.

4 M. SMITH : [interprétation] Je crois, si vous me permettez d'intervenir

5 brièvement, Monsieur le Président, qu'il s'agit d'un ordre concernant la

6 resubordination du colonel Mrksic, et non pas de M. Trifunovic.

7 M. VASIC : [interprétation] Il y a eu une erreur d'interprétation, c'est

8 manifeste, je n'ai pas dit cela.

9 Q. Monsieur Trifunovic, hier en réponse à une question qui vous a été

10 posée par le Procureur, vous avez dit que cet ordre avait sans doute été

11 signé par le chef d'état-major qui était le lieutenant-colonel Miodrag

12 Panic à l'époque.

13 R. Oui.

14 Q. Cet ordre, il a été donné à 6 heures le 21 novembre 1991; c'est bien

15 exact ? Pouvez-vous nous confirmer que, selon le Règlement du service au

16 sein de l'armée et le Règlement de la brigade, c'est le commandant qui

17 signe des ordres, des ordres surtout d'une telle importance ?

18 R. Oui.

19 Q. Est-ce que le Règlement du service, le Règlement de la brigade ne

20 précise pas également que le chef d'état-major ne signe à la place du

21 commandant que lorsque le commandant ne se trouve pas sur place et qu'il y

22 a urgence et qu'il n'est possible d'attendre le retour du commandant; est-

23 ce bien exact ?

24 R. Oui.

25 Q. Peut-on en conclure que le chef d'état-major, Miodrag Panic, a signé ce

26 document parce que le commandant n'était pas au poste de commandement à ce

27 moment-là ?

28 R. Ce document, Maître Vasic, il aurait pu aussi être signé à 10 heures.

Page 8265

1 Il a été établi à 6 heures du matin, mais en pratique on ne va pas voir le

2 commandant tout de suite, parce que le commandant, il est peut-être occupé

3 à autre chose. On ne va pas simplement frapper à sa porte et lui dire :

4 signez-moi cela.

5 Q. Je comprends bien, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Quand le

6 chef d'état-major a signé ce document, le commandant n'était pas au poste

7 de commandement à ce moment-là. C'est ce que je voulais savoir. Je

8 comprends bien ce que vous avez dit, et c'était sous-entendu dans ma

9 question.

10 R. Il était peut-être là, mais s'il était parti le 21, c'est ce dont je

11 semble me souvenir à la lecture du journal de guerre. Peut-être était-il

12 pressé, et il n'a pas apposé sa signature sur le document au moment où

13 celui-ci a été établi.

14 Q. Oui, mais d'après le Règlement de service, le chef d'état-major ne peut

15 signer que si le commandant n'est pas sur place ?

16 R. Oui, c'est exact. Il l'a peut-être signé quand la commandant était

17 encore là ou après son départ. Oui, dans ces conditions quelqu'un n'a pas

18 respecté le Règlement.

19 Q. Merci, examinons ce document. J'aimerais que nous nous penchions sur sa

20 teneur et sur les termes utilisés. Est-ce qu'il s'agit du texte du document

21 dont vous nous dites que vous l'avez établi ? Est-ce que cela a été copié à

22 partir d'un ordre de la 1ère Région militaire, dont vous dites que vous

23 l'aviez reçu, et qui vous a servi à établir cet ordre ?

24 R. Il est dit ici que vu l'évolution de la situation et l'ordre de la 1ère

25 Région militaire, si l'ordre découlait exclusivement de l'ordre donné par

26 la 1ère Région militaire, on lirait dans le document, sur la base de l'ordre

27 de la 1ère région militaire. Mais ici on peut lire : "Vu l'évolution actuelle

28 de la situation et l'ordre de la 1ère Région militaire."

Page 8266

1 Je ne peux pas vous dire au jour d'aujourd'hui ce qu'était

2 l'évolution de cette nouvelle situation, mais il existe, nous savons, cet

3 ordre de la 1ère Région militaire, il est quelque part ici. Je crois que

4 j'ai été assez précis dans ma rédaction. Le document n'aurait pas été signé

5 s'il n'avait pas eu la précision requise.

6 Q. Est-ce que j'ai bien compris ? Est-ce que vous avez rédigé cet ordre à

7 partir de l'ordre que vous aviez reçu, à partir du contenu ? Ce que je veux

8 savoir c'est si les termes qui sont utilisés dans l'ordre que nous sommes

9 en train d'examiner sont les mêmes que ceux qui figurent dans l'ordre de la

10 1ère Région militaire ?

11 R. Oui, pour certains d'entre eux, oui, ils étaient sans doute pareil.

12 D'autres termes ont été employés à cause de la situation telle qu'elle se

13 présentait à ce moment-là. On m'a suggéré d'utiliser, tel ou tel terme. Je

14 ne sais pas si c'était le chef d'état-major ou le commandant qui l'a fait.

15 Q. Je pense en particulier au terme de Seseljevci et

16 Sumadinac [phon]?

17 R. Oui. Ce terme de Seseljevci, c'est-à-dire les hommes de Seselj, étant

18 donné que le terme de Leva Supoderica était connu du commandement, on

19 savait que ce détachement était là. Peut-être que le dactylo a utilisé ce

20 terme et on ne l'a pas remarqué. Je l'ai peut-être utilisé parce que

21 j'étais pressé par la rédaction de ce document. J'ai tout simplement

22 utilisé ce terme mais j'ai expliqué de quel détachement il s'agissait

23 véritablement. C'est peut-être une erreur, une faute de frappe suite à ce

24 que tout le monde peut bien comprendre vu l'opération militaire. Ce n'était

25 pas quelque chose qui était tout à fait bien. Une erreur de ce type de part

26 d'un officier des opérations ne serait pas bien notée.

27 Q. Cet ordre fait référence à l'ordre de la 1ère Région militaire numéro

28 115-151 en date du 20 novembre 1991. Je ne sais pas si vous l'avez vu ce

Page 8267

1 document qui émane de la 1ère Région militaire, ce document portant

2 référence 115-151 ?

3 R. Je ne m'en souviens pas. J'ai déjà peut-être sans doute répondu pendant

4 l'interrogatoire principal puisqu'on a passé en revue tous les documents.

5 Je ne sais pas vraiment s'il faisait partie de tous ces documents. Est-ce

6 que vous voulez qu'on y revienne ?

7 Q. Malheureusement je n'ai toujours pas reçu la traduction. Je parle du

8 document venant de la 1ère Région militaire. J'en ai d'ailleurs informé mes

9 éminents confrères de l'Accusation.

10 M. SMITH : [interprétation] S'agissant de ce document, c'est exact, nous

11 n'avons pas reçu de traduction de ce document. On nous a fourni un grand

12 nombre de document et nous avons reçu toutes les autres traductions.

13 Afin que l'Accusation puisse suivre cet échange, je me demande si

14 cette discussion au sujet de ce document pourrait être reportée jusqu'au

15 moment où on aura reçu la traduction ou si, autre solution que je vous

16 propose, je pourrais moi-même en parler avec le témoin lors des questions

17 supplémentaires. Mais je ne saurais donner mon aval à l'admission de ce

18 document tant que je n'aurai pas reçu la traduction.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que dans le cas du

20 contre-interrogatoire, il est fort probable qu'on parvienne à explorer

21 suffisamment ce document sans avoir besoin de traduction. S'il y a des

22 questions très importantes qui se posent, les questions supplémentaires de

23 l'Accusation au sujet de ce document pourront peut-être être reportées

24 jusqu'au moment où la traduction sera disponible.

25 M. VASIC : [interprétation] Je pense que la situation est beaucoup

26 plus simple que cela n'y paraît. Ce qui m'intéresse, ce ne sont que deux

27 aspects de ce document. Le premier aspect c'est la date et le deuxième, ce

28 qu'on y voit vraiment. Je peux m'arrêter tout de suite sur ce document

Page 8268

1 maintenant dans le contre-interrogatoire. Je peux montrer le document au

2 témoin. Il peut nous lire la date ainsi que son intitulé.

3 M. VASIC : [interprétation] Est-ce que l'Huissier pourrait présenter un

4 exemplaire au témoin. Le document porte la référence

5 0D00-0343. Il a été scanné.

6 Q. J'imagine que vous aurez besoin d'un petit peu de temps pour

7 examiner le document.

8 R. Effectivement.

9 Q. Je ne vais pas vous poser de questions de détails, tout ce que je

10 veux savoir c'est s'il s'agit d'un document qui vient de la 1ère Région

11 militaire ?

12 R. Oui, 115-151.

13 Q. Le 20 novembre 1991 ?

14 R. Oui.

15 Q. Pouvez-vous nous dire de quoi traite ce document, quel est son

16 intitulé ?

17 R. Il s'agit d'un rapport, ou plutôt il s'agit d'informations.

18 Q. Il ne s'agit pas d'un ordre ?

19 R. Non, il ne s'agit pas d'un ordre.

20 Q. Est-ce que cela signifie que vous n'auriez pas pu rédiger l'ordre

21 relatif à la resubordination du Groupe opérationnel sud, pièce 422, 464-1,

22 à partir de ce document ?

23 R. Il y a peut-être une erreur technique ici, parce qu'ici on a écrit

24 ordre et pas rapport d'informations. Il faudrait que je passe en revue le

25 document pour voir si on n'y parle de resubordination ou s'il y a ordre de

26 procéder à une resubordination. Il s'agit peut-être d'un document qui porte

27 sur les certificats qui ont été délivrés, sur le fait qu'un certain nombre

28 de personnes ont signé des documents, que des paiements ont été réalisés.

Page 8269

1 Q. Pouvez-vous examiner le document ? Je n'allais pas vous demander de le

2 faire, mais puisque nous n'avons pas de traduction en anglais et que nos

3 éminents confrères ne connaissent pas ce document, nous ne pouvons faire

4 autrement. Veuillez l'examiner brièvement et nous dire si vous pouvez

5 trouver une réponse à cette question.

6 R. C'est cela. Cette information ou ce rapport ne comporte aucune

7 référence aux questions qui précédemment avaient fait l'objet de l'ordre du

8 commandant de la brigade.

9 Q. Merci.

10 R. Est-ce que vous voulez que je vous donne une explication ?

11 Q. Allez-y.

12 R. J'imagine que le même jour il y a eu un ordre, un ordre qui est arrivé

13 le même jour que ce rapport qui contient des informations. Il y a sans

14 doute eu confusion entre les numéros de référence du rapport et de l'ordre.

15 Il s'agit d'une simple erreur technique.

16 Q. Merci. Nous n'allons plus avoir besoin de ce rapport.

17 J'aimerais vous demander si vous vous souvenez du rapport de combat

18 régulier au sujet du 21 novembre, signé par le chef d'état-major, Miodrag

19 Panic ? Est-ce qu'il n'y est pas indiqué que la resubordination découle de

20 l'ordre de la 1ère Région militaire numéro 115-151 ? On voit la même erreur

21 se répéter dans tous les rapports envoyés à la 1ère Région militaire ?

22 R. Oui. Cet ordre il a été rédigé au même moment, et le numéro de cet

23 ordre, ou de ce rapport d'information y figure. Il était sans doute sur la

24 table, et lorsque le rapport a été présenté, on a utilisé le même numéro de

25 référence. J'imagine que je n'ai pas besoin de vous expliquer -- de vous

26 décrire la montagne de documents qui est sur la table ou le bureau de

27 l'officier qui était en train de rédiger tous ces documents. L'erreur, à ce

28 moment-là, est toujours possible. A ce moment-là, on peut se demander si la

Page 8270

1 personne qui a lu le document n'a pas remarqué l'erreur. Pourquoi ? Enfin,

2 les erreurs, cela arrive.

3 Q. Il y aussi quelque chose que je voudrais vous demander au sujet de cet

4 ordre. Hier, mon éminent confrère vous a interrogé sur point. Vous nous

5 avez dit que toutes les unités mentionnées dans l'ordre, pièce 422, l'ordre

6 de resubordination du Groupe opérationnel sud, toutes ces unités sont

7 restées dans leur composition d'origine, dans cette composition jusqu'au 21

8 novembre. Ma question est la suivante : est-ce qu'une unité ne devrait pas

9 rester intégrée dans la cadre de son unité supérieure jusqu'à ce qu'elle

10 soit resubrodonnée à une unité différente ? Est-ce qu'à ce moment-là la

11 date butoir ce n'était pas plutôt minuit dans la nuit du 21 au 22 novembre

12 ?

13 R. Oui, cela, c'est pour la resubordination d'unités à partir d'unités

14 parentes, d'unités mères plus importantes.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Smith.

16 M. SMITH : [interprétation] Excusez-moi, mais la pièce 422, ce n'est pas un

17 ordre; c'est un rapport. Le témoin vient de nous l'expliquer.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

19 M. VASIC : [interprétation] Oui, la pièce 422. Est-ce que ce n'est pas

20 l'ordre de resubordination, 464-1 ?

21 M. SMITH : [interprétation] La pièce 422 se trouve à l'intercalaire 31. Il

22 est question d'un rapport de combat.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non, Monsieur Smith, c'est un document

24 qui se présente lui-même comme un ordre.

25 M. SMITH : [interprétation] Je vous prie de m'excuser.

26 M. VASIC : [interprétation]

27 Q. Monsieur Trifunovic, revenons à la question dont nous parlions

28 précédemment. Ces unités sont arrivées avant, suite à l'ordre de

Page 8271

1 subordination. Est-ce qu'à ce moment-là ils n'avaient pas quitté le Groupe

2 opérationnel sud ? Ils ne faisaient plus partie de sa composition, n'est-ce

3 pas, puisqu'ils avaient été resubordonnés à une autre unité ?

4 R. Excusez-moi, je ne comprends pas votre question.

5 Q. Je vais essayer de reformuler. Hier, dans l'interrogatoire principal,

6 vous avez dit que les unités qui sont mentionnées dans la pièce 422 dans

7 cet ordre, étaient sous le commandement du Groupe opérationnel sud, et

8 qu'elles le sont restées jusqu'à la fin du

9 21 novembre 1991, c'est-à-dire, jusqu'à minuit le 21 novembre 1991. Ma

10 question est la suivante : si on lit cet ordre, est-ce qu'il ne semble pas

11 que ces unités ont quitté le giron de Groupe opérationnel sud avant, c'est-

12 à-dire, au moment même où il y a eu resubordination et où on les a envoyées

13 rejoindre leurs nouvelles unités en fonction de cet ordre ? Je parle des

14 unités resubordonnées.

15 R. Le commandement supérieur devait préciser le moment, l'heure où ces

16 unités devaient rejoindre leurs nouvelles unités. Parfois, la chronologie

17 des événements est prévue. Elle se fait par étape. On peut préparer la

18 resubordination pour que les unités arrivent à destination finale et soient

19 officiellement resubordonnées. Donc, pour tenir compte du laps de temps qui

20 s'écoule entre leur départ et leur arrivée.

21 Q. Je comprends bien cette date butoir, elle a été fixée, n'est-ce pas,

22 par le commandant. Si les unités arrivent en avance, à ce moment-là, elles

23 sont resubordonnées en avance ?

24 R. Oui, mais cela ne veut rien dire. Elles relèvent toujours de la

25 responsabilité initiale jusqu'à la date ou l'heure fixée par le

26 commandement supérieur. La responsabilité est toujours celle du commandant

27 qui reçoit ces unités. Cette responsabilité, elle commence à courir à

28 partir de l'heure fixée par le commandement Suprême ou supérieur. Parfois,

Page 8272

1 les heures fixées sont irréalistes. On ne peut pas aller aussi vite que

2 c'est prévu. Donc, il faut prendre d'autres mesures. Parfois, les heures

3 fixées sont réalistes, parfois non. Parce que parfois, pour aller d'un

4 endroit à un autre, il faut plusieurs jours, il faut deux ou trois jours.

5 Q. Examinons le libellé de cet ordre. Il est dit qu'il convient de

6 procéder à une resubordination au cours du

7 21 novembre 1991, mais pas d'ici le 21 novembre.

8 R. Oui.

9 Q. Donc, pendant la journée ?

10 R. Oui, pendant la journée et la nuit. A 24 heures au plus tard, à minuit

11 au plus tard. C'est ce qui est écrit ici.

12 Q. Si ce qu'on voulait dire c'était avant minuit, à minuit au plus tard, à

13 ce moment-là, on aurait sans doute écrit dans cet ordre d'ici la fin de la

14 journée concernée, c'est-à-dire, le 21. Or, ici, on dit que le 21 - il

15 s'agit du 21 - jusqu'au moment où l'unité sera prête à rejoindre l'unité à

16 laquelle elle a été resubordonnée ?

17 R. Cela veut dire ce que cela veut dire, que quand on fixe une date limite

18 dans le domaine aussi bien civil aussi bien que militaire pour le même

19 jour. Cela implique la fin du jour en question, c'est-à-dire, minuit. C'est

20 toujours cela qui est sous-entendu. Ce n'est pas forcément indiqué

21 explicitement. Parce que sinon, si ce n'était pas le cas, on préciserait

22 l'heure. Par exemple, on dirait

23 22 heures au plus tard.

24 Q. Merci. Quelque chose encore au sujet de cet ordre et de la signature,

25 ou plutôt du chef d'état-major. Vous en avez parlé. Hier, lors de

26 l'interrogatoire principal, vous avez déclaré qu'il était possible que cet

27 ordre ait été signé par Miodrag Panic. Je voulais savoir la chose suivante

28 : si le commandant n'était pas là et si le chef d'état-major, Miodrag

Page 8273

1 Panic, le remplaçait pendant toute cette période, quelles étaient ses

2 responsabilités ?

3 R. Maître Vasic, tout ceci, bien entendu, dépend des missions qui ont été

4 laissées à remplir par le commandement.

5 Q. Il remplace le commandant. Quelle sorte de mission le commandant a-t-il

6 pu lui fixer avant son départ ?

7 R. Après avoir reçu l'autorisation du commandant - le seul qui puisse

8 fixer des missions à ce moment-là aux unités, c'est le chef d'état-major.

9 Quand le commandant quitte une zone, il, ensuite, confère une habilitation

10 au chef d'état-major, une autorisation. Vu l'autorisation qu'il a reçue, il

11 peut fixer quelque mission que ce soit à quiconque, à moins qu'il n'y ait

12 des limites qui soient imposées par le commandant, par exemple, sur la

13 nature des missions à confier aux unités. Cependant, généralement, les

14 commandants fixent certaines limites. C'est la raison pour laquelle

15 j'aurais beaucoup de mal à vous répondre.

16 Q. Si le type de missions n'avait absolument pas été limité par le

17 commandant, est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, le chef d'état-major

18 se serait vu investi du même degré de responsabilité que le commandant ?

19 R. Vous vous souviendrez, quand on a regardé toutes ces instructions, que

20 le commandant indique par écrit quelles sont les missions qui sont à

21 remplir, et ceci, à l'intention de celui qui le remplace. Le commandant

22 peut être responsable de certaines situations qui peuvent se produire. Il

23 est peut-être en permission, il est peut-être en congé, mais cela ne change

24 rien à ce principe fondamental. Si c'est effectivement le cas, à ce moment-

25 là, cela devrait répondre à votre question, n'est-ce pas ?

26 Q. Le chef de l'état-major, d'après l'organigramme, est-ce qu'il ne

27 remplace pas le commandant indépendamment de tout ordre par écrit.

28 R. Oui.

Page 8274

1 Q. D'après le Règlement, en l'absence du commandant, s'il n'y a pas eu

2 d'ordre précisant autre chose, est-ce qu'il ne remplace pas le commandant

3 dans tous les aspects du commandement ?

4 R. Si, il le remplace. Pour ce qui est de la question de la

5 responsabilité, je ne peux pas vous le confirmer. Parce qu'après la théorie

6 militaire, c'est le commandant qui est responsable. Il n'est dit nulle part

7 qu'il n'assume pas la responsabilité au moment où il est remplacé par le

8 chef d'état-major.

9 Q. Je vous remercie. Je voudrais savoir une chose : d'après vos souvenirs,

10 si on peut revenir à la journée du 20 novembre 1991, ce jour-là, au poste

11 de commandement, avez-vous vu quelqu'un, le colonel Velimir Coric, le

12 colonel Dusan Loncar, le colonel Marko Abramovic ou quelqu'un d'autre du

13 cabinet du secrétaire fédéral à la Défense; vous en souvenez-vous ?

14 R. Le 20, le colonel Coric, il me semble qu'il n'était pas là uniquement

15 ce jour-là, qu'il est venu à plusieurs reprises. Les autres, je ne m'en

16 souviens pas.

17 Q. Merci. Merci d'avoir fait l'effort de me répondre. Je voudrais

18 maintenant que l'on nous montre la pièce 370. J'ai des questions à vous

19 poser au sujet de cette pièce. Ce n'est pas un document qui figure dans ce

20 classeur. C'est un document qui a été versé par l'entremise d'un autre

21 témoin. Merci.

22 Monsieur Trifunovic, l'on voit à l'écran le document intitulé "Le

23 commandement de la 1ière Région militaire, strictement confidentiel, no.

24 1614-162 du 16 novembre 1991." Ce document constitue un aperçu de la

25 composition des forces qui est destiné à la première administration du

26 Grand état-major des forces armées et il est adressé par le chef d'état-

27 major, le général Vladimir Stojanovic, chef d'état-major du commandement de

28 la 1ière Région militaire.

Page 8275

1 R. Oui. Je le vois.

2 Q. 0345-009. C'est la deuxième page de ce document. Est-ce que vous

3 pouvez, s'il vous plaît, nous la montrer à l'écran. Merci.

4 Compte tenu de vos fonctions au sein de l'état-major, compte tenu de votre

5 travail, j'aimerais savoir si votre souvenir vous permet de nous parler de

6 ceci : vous voyez dans la première colonne, on voit quelles sont les unités

7 au sein du Groupe opérationnel sud.

8 R. Oui.

9 Q. D'après les différentes unités qui composent le Groupe opérationnel sud

10 et d'après la ventilation des unités subordonnées.

11 R. Oui.

12 Q. Cet aperçu des unités du Groupe opérationnel sud, est-ce que cela

13 correspond à la situation telle qu'elle a prévalu jusqu'au 16 novembre

14 1991, comme on le lit dans ce rapport ?

15 R. Jusqu'au 16 ?

16 Q. Oui, jusqu'au 16. Puisque ce rapport porte la date du 16.

17 R. Est-ce qu'on peut voir le bas du document ?

18 Q. Peut-on voir la partie inférieure de la page, s'il vous plaît, encore

19 un petit peu. C'est bon.

20 R. Il faudrait réduire l'image parce que je ne vois pas l'intégralité du

21 texte. Je peux lire si l'on réduit la taille. Enfin, vous pouvez

22 l'agrandir, s'il vous plaît, car j'ai déjà vu un petit peu la partie

23 supérieure.

24 Q. Pour faciliter les choses, je vais demander à M. l'Huissier de vous

25 remettre une copie papier. Ceci vous permettra de prendre connaissance du

26 document plus facilement. Je pense que ceci pourrait nous aider.

27 R. C'est bon, maintenant.

28 Oui. Cet aperçu est pratiquement clair. Il reprend les unités qui font

Page 8276

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15 versions anglaise et française

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Page 8277

1 partie de l'organigramme du Groupe opérationnel sud. La seule chose que je

2 ne comprends pas, ce sont les BG, les Groupes de combat 1, 2 et 3. Ils ont

3 été créés de quelque chose, de ce qui figure en haut. Donc, ce qu'on lit en

4 bas ne devrait pas y être.

5 Q. Vous êtes en train, d'après ce que je vois, de parler de la flotte

6 fluviale des unités de la marine de guerre.

7 R. Bien, de la Brigade motorisée des Gardes pour ce qui est du Groupe

8 opérationnel sud, le 2e Bataillon blindé, le 2e Bataillon de la Police, la

9 Défense antiaérienne HAD 155, mais n'a jamais fait partie de la Brigade des

10 Gardes. Enfin, si c'est d'après l'organigramme, il a été rattaché.

11 Q. Ce que l'on lit ici, c'est ce que le chef d'état-major de la 1ère Région

12 militaire énumère pour la journée du 16 novembre 1991. Je crois que l'on

13 voie ici les unités qui ont fait partie initialement et les unités

14 rattachées ?

15 R. Regardez ce qui est dit ici. Groupe opérationnel sud, il est dit

16 Brigade des Gardes ainsi que ses unités. C'est ce que je suis en train de

17 vous dire. La 20e Brigade des Partisans et ses unités; la 80e Brigade

18 motorisée et ses unités; la Brigade des blindés et ses unités; le

19 Détachement de Sabotage de la 93e Régiment de Protection et ses unités.

20 Alors, je suis en train de vous dire que ce qui figure pour la Brigade

21 motorisée des Gardes, c'est complètement inexact. Cela n'a rien à voir.

22 Ce qui est exact, c'est que la 20e avait trois bataillons :

23 Le 80e, le 1er du Génie, LAD, Défense antiaérienne. Il y avait une Compagnie

24 de la Police militaire pour autant que je le sache. Les blindés ensuite.

25 Cette brigade-là n'avait qu'un bataillon. Le

26 1er Détachement de Sabotage va avec un Bataillon de la Police militaire,

27 compagnie de réserve. La marine fluviale, écoutez, je ne suis pas au

28 courant qu'elle ait fait partie du Groupe opérationnel sud.

Page 8278

1 Q. Oui, je vois. Pour les autres unités, vous avez dit que pratiquement

2 tout le reste est bien. Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui manque ou

3 qu'est-ce qui ne va pas pour la Brigade motorisée des Gardes ?

4 R. Je vais vous le dire. Le deuxième faisait partie le blindé, celui des

5 blindés. Le 2e Bataillon de la Police militaire, oui. La Défense

6 antiaérienne, oui. HAD 155, non, il n'en a pas fait partie de la Brigade

7 des Gardes. HAD 105, 122. Il est dit ici qu'il provient de la 453e, mais

8 comment est-ce qu'on a pu dire que ce sont des Unités de la Brigade

9 motorisée des Gardes, cela ne va pas ? Où est le

10 1er Bataillon de la Brigade des Gardes ? Où est le

11 1er Bataillon de la Police militaire ?

12 Q. Je vais juste vous poser une question. Un instant. Si sous Brigade

13 motorisée des Gardes on lit : Deux Bataillons motorisés --

14 R. Oui, oui.

15 Q. -- un Bataillon blindé --

16 R. Oui.

17 Q. --deux Batillons de Police militaire ?

18 R. Excusez-moi, oui, oui. Excusez-moi je n'ai pas vu.

19 Q. Dites-moi, pour ces unités qui n'en ont pas fait partie, vous dites

20 qu'elles n'ont pas fait partie de la Brigade des Gardes, 155e, 105 /80, le

21 HAD, et le HAD 122 de la 453e. Est-ce que ce sont des renforts ?

22 R. Pardon ?

23 Q. Est-ce ce sont des renforts à la Brigade des Gardes au moment où elle

24 est rentrée au sein du Groupe opérationnel sud ?

25 R. Oui, mais la 20e Brigade de Partisans, elle aussi a été rattachée.

26 Q. Vous estimez toujours que la partie de ce rapport, qui concerne la

27 Brigade motorisée des Gardes, n'est pas exacte et que le reste est exact ?

28 R. Des unités rattachées, de quelles unités, quels effectifs ?

Page 8279

1 Q. La 20e Brigade des Partisans, elle a fait partie du Groupe opérationnel

2 sud ?

3 R. Oui.

4 Q. Elle n'a pas été rattachée à la Brigade des Gardes ?

5 R. D'accord.

6 Q. Or, les unités dont nous parlons maintenant, qui figurent ici comme

7 ayant été rattachées à la Brigade motorisée des Gardes, c'est à elle

8 directement que ces unités ont été rattachées ?

9 R. Oui.

10 Q. Maintenant nous sommes plus concrets ?

11 R. Oui, oui. Les Bataillons d'Artillerie ont été subordonnés à la Brigade

12 des Gardes.

13 Q. Avec ces explications-là, l'aperçu correspondrait à la situation telle

14 qu'elle a prévalu le 16 novembre ?

15 R. Oui, je suppose.

16 Q. Pendant l'interrogatoire principal, vous avez parlé hier des remarques

17 que le commandant Tesic, le commandant du

18 1er Détachement d'Assaut avait au sujet des activités de combat pendant

19 l'exécution des missions subordonnées de la Défense territoriale et des

20 volontaires. Vous avez dit qu'il s'est plaint du fait qu'ils n'exécutaient

21 pas leurs missions de combat, et qu'ils ne pouvaient pas réaliser les plans

22 tels que prévus par le commandement du Groupe opérationnel sud; est-ce vrai

23 ?

24 R. Oui. Pour ce qui est de ces actions d'après les ordres du commandant,

25 il cherchait à se justifier le plus souvent en invoquant ces raisons-là.

26 Q. Il rencontrait des problèmes sur le plan de la discipline dans

27 l'accomplissement des missions de combat. Toutefois mon collègue vous a

28 posé une autre question, hier. Je ne sais pas si vous vous en souviendrez,

Page 8280

1 mais il vous a demandé s'il a fait rapport au sujet de l'indiscipline de

2 ces unités, également pour ce qui est des mauvais traitements réservés aux

3 prisonniers, aux civils, ou est-ce que ce qui a posé problème, c'étaient

4 les misions de combat et la protection des biens ?

5 R. Pour ce qui est des missions de combat, j'ai dit au Procureur que

6 s'agissant de l'exécution des décisions du commandant lorsque l'exécution a

7 été ralentie, c'était parce qu'il n'y avait pas suffisamment de motivation

8 et de discipline dans les rangs des hommes des unités de la Défense

9 territoriale. C'est le commandant qui le sait mieux que moi, et peut-être

10 même lui ne le sait pas très bien. C'était cela les rapports. S'agissant

11 des mauvais traitements réservés aux civils, de la part de ces hommes de la

12 Défense territoriale, ceci n'a pas fait l'objet de ses rapports, parce que

13 ce n'était pas nécessaire. Par la suite il a fait des rapports quand des

14 incidents se sont produits, des excès.

15 Q. Vous parlez de ceux qui ont été mentionnés le 18, le 19 et le 20, des

16 insultes ?

17 R. Oui. Tout le monde en a parlé, a fait rapport à ce sujet. Je vous ai

18 dit comment c'est venu, qui a apporté cette information et comment. Lorsque

19 vous parlez du Détachement d'Assaut numéro 1, de Tesic et de ces missions

20 de combat, dans ce contexte là, c'était par rapport à sa capacité

21 d'exécuter les décisions du commandant qu'il a parlé d'un manque de

22 motivation et du reste.

23 Q. Hier, pendant l'interrogatoire principal, vous avez dit qu'on aurait pu

24 s'attendre à des actes de vengeance de la part de la population locale.

25 Seriez-vous d'accord avec moi pour confirmer que c'était dans le cadre des

26 insultes, des invectives et de quelques coups assénés éventuellement. Rien

27 qui aurait pu vous permettre de suspecter des actes plus graves de mauvais

28 traitements.

Page 8281

1 R. J'ai tiré un parallèle avec le principe de prévision. Tout bon

2 commandant est capable d'anticiper et de prévoir. D'après mes souvenirs,

3 j'ai apporté une réponse précise au Procureur. Je suis arrivé à la

4 conclusion qu'on aurait nécessairement dû prévoir cela. D'après toutes les

5 informations qui parvenaient, on aurait dû y voir un signal qu'il fallait

6 prévoir pour prévenir pour que des actes graves ne se produisent.

7 Q. Vous avez dit hier que toutes les informations qui parvenaient étaient

8 des informations qui parlaient d'injures, d'invectives, de quelques

9 contacts physiques mais sans conséquences; c'est bien cela ?

10 R. Oui.

11 Q. Tous ces éléments, ces circonstances étaient quelque chose sur quoi on

12 aurait dû se baser pour prévoir la suite, c'est ce que vous avez dit ?

13 R. Oui, c'est cela.

14 Q. Merci.

15 M. VASIC : [interprétation] Je souhaiterais à présent que l'on nous

16 présente la pièce 425 à l'écran.

17 Q. J'ai des questions à vous poser au sujet de ce document. Je veux voir

18 de quelle intercalaire il s'agit. C'est l'intercalaire 35. C'est un rapport

19 de combat régulier du commandement du Groupe opérationnel sud du 22

20 novembre 1991.

21 L'avez-vous sous les yeux, Monsieur Trifunovic ?

22 R. Oui.

23 Q. Pouvez-vous nous donner lecture, s'il vous plaît, des deux derniers

24 paragraphes de ce rapport.

25 R. "Au cours de la journée toutes les mesures ont été prises pour la 80e

26 Brigade motorisée se charge des fonctions d'organisation et de commandement

27 dans la zone de responsabilité du Groupe opérationnel sud. Le commandement

28 de la 80e Brigade motorisée a reçu toutes les instructions et tous les

Page 8282

1 documents aux fins d'organisations du contrôle et du commandement dans la

2 zone de responsabilité du Groupe opérationnel sud.

3 Q. Si l'on se base sur la réglementation militaire, lorsqu'on voit ici que

4 la 80e Brigade motorisée a reçu toutes les instructions, et tous les

5 documents pour pourvoir organiser le commandement et le contrôle dans la

6 zone de responsabilité du Groupe opérationnel sud, est-ce que cela veut

7 dire qu'on remet la zone de responsabilité puisqu'on remet les documents et

8 les instructions relatives à cela ?

9 R. Lorsqu'il y a une passation de fonctions ou une passation de zone de

10 responsabilité, il faut savoir qu'il y a plusieurs éléments qui entrent en

11 jeu et on fait un plan de passation. Cette remise de documents généralement

12 constitue la dernière étape de cela, pas nécessairement parce qu'à la fin

13 on peut faire un tour de la zone des différents secteurs et des différentes

14 positions. Cela pourrait s'inscrire en dernier lieu, mais pas

15 nécessairement. Le plus souvent, c'est le cas où on a fait le tour de la

16 zone et en tant qu'un dernier acte, on remet les documents. En pratique,

17 c'est comme cela qu'on procède. C'est une situation de combat donc cela a

18 pu se passer autrement.

19 Q. Merci. Il n'empêche qu'on aurait dû prendre d'autres dispositions avant

20 de remettre les documents ?

21 R. Oui.

22 Q. La passation a dû commencer avant ?

23 R. Oui, oui. En toute logique, ce qu'on voit ici c'est la dernière chose

24 qui se produit au moment où il y a une relève au niveau de la

25 responsabilité à assumer pour une zone de responsabilité.

26 Q. Je vous remercie, M. Trifunovic. A quel moment, vous qui faisiez partie

27 du commandement du Groupe opérationnel sud ou plutôt de la Brigade

28 motorisée des Gardes, à quel moment avez-vous appris ce qui s'est produit à

Page 8283

1 Ovcara ? Est-ce que vous vous en souvenez ?

2 R. Comment voulez-vous que je vous réponde ? Vous me demandez à quel

3 moment vous, qui faisiez partie du commandement de la brigade, vous me

4 posez la question à moi directement, c'est ainsi qu'il faudrait le faire.

5 Q. Vous-même, à quel moment l'avez-vous appris ?

6 R. Au moment où on a dressé l'acte d'accusation contre le colonel Mrksic.

7 Q. Au commandement de la brigade, avant cela ni pendant que vous étiez à

8 Vukovar ni à votre retour à Belgrade, vous n'avez jamais rien entendu à ce

9 sujet ?

10 R. Rien.

11 Q. Le commandement du Groupe opérationnel sud n'a reçu aucun rapport écrit

12 faisant état d'un événement exceptionnel, aucun rapport de la 80e Brigade

13 motorisée ?

14 R. Non.

15 Q. Aucun rapport ?

16 R. A mon échelon, dans mon domaine, non.

17 Q. Si un tel document était arrivé, il serait consigné au journal de

18 guerre ?

19 R. Absolument. Le commandant aurait été mis au courant et tous les organes

20 également, tous les membres du commandement en auraient pris connaissance.

21 Q. Mon collègue vous a demandé si la Brigade motorisée des Gardes, à son

22 arrivée à Belgrade, a cherché à enquêter sur les événements d'Ovcara. Je

23 vais vous demander la chose suivante : seriez-vous d'accord avec moi pour

24 dire que ce n'était pas la Brigade des Gardes mais la 80e Brigade motorisée

25 qui aurait dû lancer une enquête. C'était son territoire et c'est elle qui

26 est restée comme commandement de localité sur place après le départ de la

27 Brigade motorisée à Belgrade. Egalement, c'était elle qui s'est vu

28 resubordonner la TO de Vukovar.

Page 8284

1 R. Le Procureur m'a demandé si on avait entrepris des mesures dans le

2 cadre des enquêtes pendant que la Brigade des Gardes était encore à

3 Vukovar. Je lui ai répondu par l'affirmative puisqu'on avait envoyé des

4 organes d'enquête. C'est le commandement supérieur qui l'avait fait puisque

5 la Brigade motorisée n'avait pas à sa disposition ces hommes-là. C'était

6 cela la question qu'il m'avait posée. Il ne m'a pas demandé si on avait

7 entrepris des mesures au retour à Belgrade. Posez-moi la question si vous

8 voulez.

9 Q. La 80e Brigade motorisée qui était restée à Vukovar, pour exercer les

10 fonctions du commandement de localité, était-elle en mesure d'annoncer une

11 enquête sur les événements qui s'étaient produits dans sa zone de

12 responsabilité et qui s'étaient produits de la part des unités qui lui

13 avaient été resubordonnées ?

14 R. Pour autant que je m'en souvienne, nous avons ici un document un

15 commandant du Groupe opérationnel sud qui dit que des organes d'enquête de

16 la 1ère Région militaire doivent être aidés par la 80e Brigade motorisée mais

17 il n'est pas dit dans quel secteur, donc ils sont arrivés. Le commandant

18 donne l'ordre à la 80e Brigade motorisée de fournir une aide technique, une

19 prise en charge des effectifs, et cetera.

20 Q. Merci. A la tête de ce groupe de nettoyage, il y avait le colonel

21 Basic, le savez-vous ?

22 R. J'en ai entendu parler, à l'époque, mais après, je l'ai oublié. C'est

23 une réunion qui a eu lieu sur convocation du colonel Panic, ils ont dit

24 pourquoi ils sont arrivés, et je pense que j'ai consigné cela dans le

25 journal même si je n'ai pas assisté à cette réunion, le lieutenant-colonel

26 Panic.

27 Q. Merci. Hier, vous avez mentionné dans vos réponses dans le cadre de

28 l'interrogatoire principal, vous avez mentionné la journée du 20 novembre,

Page 8285

1 vous avez dit que le commandant vous avez demandé de préparer un document

2 qui portait sur la nomination de Vujovic au poste de commandant de la

3 Défense territoriale, mais est-ce que le commandant de la JNA avait cette

4 attribution-là, est-ce qu'il était compétent pour nommer un commandant de

5 la Défense territoriale ou est-ce que cela relevait de quelqu'un d'autre ?

6 R. Je me suis posé la même chose, mais j'ai exécuté l'ordre.

7 Q. Mais vous avez dit par ailleurs à mon confrère que vous n'aviez jamais

8 vu cet ordre signé, vous ne savez pas ce qu'il en était devenu par la

9 suite ?

10 R. Si l'ordre a été signé, j'ai dit la chose suivante : Je ne sais pas à

11 quel moment l'ordre a été signé, et je ne sais pas quel délai a été fixé

12 pour que Vujovic, Miroljub Vujovic entre en fonction comme précisé.

13 Q. A quel moment l'ordre a-t-il été signé ?

14 R. Il m'a donné l'ordre le 20. Est-ce que c'est dans la soirée ou le 21

15 qu'il a été signé, je n'ai pas cet ordre. Donc, je sais la chose suivante,

16 on m'a donné l'ordre, écrit cela, je l'ai écrit, est-ce que je l'ai

17 présenté pour qu'on le signe le soir, je ne m'en souviens pas, était-ce le

18 lendemain matin, je ne m'en souviens pas, mais l'ordre a été signé, cela je

19 le sais. Pour ce qui est des détails au sujet de cet ordre, mis à part le

20 fait que Vujovic était commandant de la TO, je ne m'en souviens pas.

21 Q. Est-ce qu'on a enregistré cet ordre quelque part puisque cet ordre

22 n'est pas conforme à la loi ?

23 R. Je n'ai pas vérifié dans le registre. Il se peut qu'il ait été

24 enregistré.

25 Q. Mon confrère pendant l'interrogatoire principal vous a posé des

26 questions à ce sujet, lui avez-vous dit que Miroljub Vujovic était déjà

27 commandant de la Défense territoire quand vous y êtes arrivés, quand vous

28 êtes arrivés à Vukovar ?

Page 8286

1 R. Non. J'ai dit qu'était commandant de Détachement de la Défense Petrova

2 Gora -- du détachement. Quand vous parlez de la Défense territoriale de

3 Vukovar, vous parlez d'une grande ville, il y avait là une dizaine d'unités

4 du niveau d'un détachement, il y avait les arrières logistiques. J'ai

5 entendu dire que le commandant était Jaksic. A quel moment, est-ce qu'elle

6 a été mis sur pied, quand est-ce qu'elle s'est développé, probablement au

7 cours de 1991.

8 Q. Vous avez dit qu'elle avait des unités à l'arrière. Je ne crois pas que

9 ceci figure au compte rendu.

10 R. Je ne parlais pas de la défense de Vukovar, Maître Vasic. Je parlais du

11 Détachement de la Défense territoriale de Petrova Gora.

12 Q. Vous venez de dire quelque chose maintenant concernant la Défense

13 territoriale, et vous avez dit qu'ils avaient des organes à l'arrière, et

14 ceci ne figure pas au compte rendu. C'était mon intervention.

15 R. Pour autant que je le sache, la structure de la Défense territoriale

16 d'une ville du type de Vukovar, comme je l'ai dit à l'époque, quand les

17 choses étaient normales, il fallait qu'il y ait environ dix unités, du type

18 de détachement de brigade, la Défense territoriale d'une ville, avec une

19 communauté sociopolitique élargie et un commandant de grade assez élevé,

20 pour tous les éléments. Ceci était simplement une section, une partie qui

21 se trouva à Petrova Gora, juste un détachement.

22 Q. Merci. Hier, vous avez parlé de la visite de Vojislav Seselj dans la

23 zone de responsabilité, dans la zone d'opérations du Groupe opérationnel

24 sud. Je voudrais savoir si Vojislav Seselj pouvait avoir reçu la permission

25 d'entrer dans la zone et si cette permission lui avait été donnée par la

26 1ère Région militaire ou par le secrétariat fédéral de la Défense nationale,

27 et si cette permission avait été émise à Sid, et si le commandement du

28 Groupe opérationnel sud avait simplement besoin d'être informé de qui

Page 8287

1 allait en fait entrer dans ces zones d'opérations.

2 Q. En pratique, ce qui se passait avec ces visites, c'est quelque chose

3 que je ne sais pas vraiment. Qui l'autorisait ou lui donnait une permission

4 de le faire, je ne le sais pas. Mais pour ce qui est de la procédure, je

5 suis sûr qu'il y a certaines personnes qui pourraient expliquer comment

6 cela se passait. Tout ce que j'ai su, c'est qu'il était venu, qu'il avait

7 été à Petrova Gora, qu'il avait été au Détachement d'assaut no. 1, qu'il

8 s'occupait de remonter le moral, de travailler sur la motivation des

9 effectifs, et je pense que le colonel Mrksic n'a pas eu à émettre un permis

10 pour cela non plus. Peut-être que lorsqu'il a appris cela, il s'était peut-

11 être résigné à ce fait ?

12 Q. Est-ce que vous êtes au courant du fait que la permission d'entrer dans

13 une zone était émise à Sid, pas seulement pour les officiers de l'armée,

14 mais aussi pour les journalistes et tout autre personne qui voulait rentrer

15 dans la zone ? C'est quelque chose dont nous avons déjà entendu parler par

16 les journalistes.

17 R. Oui, oui. Mais ce n'est pas quelque chose à quoi j'ai vraiment

18 réfléchi. Je me rappelle qu'on m'a dit, lorsque quelqu'un est venu, qu'il

19 était nécessaire d'obtenir un permis, parce qu'il y avait un point de

20 contrôle ou un bureau de la 1ère Région militaire à Sid. Mais, comme je l'ai

21 mentionné, ces types de postes ou de bases étaient organisés à différents

22 lieux pour le Groupe opérationnel sud, de sorte qu'on ne pouvait pas tout

23 simplement entrer dans la zone du Groupe opérationnel sud, tout simplement

24 comme cela. Il fallait qu'il y ait un permis signé par un commandant de la

25 1ère Région militaire. C'est la façon dont on pouvait, à ce moment-là, avoir

26 accès à la région.

27 Q. Oui, maintenant c'est parfaitement clair. On voit très bien comment

28 tout cela fonctionnait.

Page 8288

1 Ces documents dont vous avez parlé, le journal de guerre, le registre, le

2 classeur de documents, les ordres et les rapports qui étaient reçus par

3 téléphone, le livre concernant les briefings de la réunion d'information,

4 où ces documents étaient-ils conservés ? Est-ce qu'ils étaient gardés dans

5 un endroit précis par le Groupe opérationnel, par la Brigade des Gardes ?

6 Il y aurait-il un lieu particulier où ces documents étaient conservés ?

7 R. Tous étaient conservés au poste de commandement à Negoslavci, dans la

8 salle d'opérations. Ils étaient gardés dans un coffre, sous clé -- enfin,

9 il y avait une fermeture.

10 Q. Lorsque vous êtes retourné à Belgrade après le 24 novembre, est-ce que

11 vous savez où ces documents ont été conservés ?

12 R. Oui, je le sais. Ils ont été conservés dans les locaux de la brigade

13 avec les plans de combat, les plans concernant l'utilisation ou l'emploi

14 des unités.

15 Q. Je vous remercie. J'aimerais savoir si, dans le cadre des documents qui

16 étaient conservés par la Brigade des Gardes à Vukovar, s'il y a un registre

17 des opérations qui a été tenu, parce qu'il y aurait l'obligation de tenir

18 un tel livre ?

19 R. Oui, je pense qu'effectivement nous gardions, nous aussi, un document

20 de ce genre, mais je n'ai pas véritablement vérifié ce document précis, et

21 donc je ne parviens pas à me rappeler exactement ce qu'il contenait. Mais

22 je sais qu'un tel document était tenu.

23 Q. Est-ce que vous savez qui tenait le livre où étaient inscrites les

24 opérations, et est-ce que c'était enregistré dans la salle d'opérations ?

25 R. Oui, je pense que oui. Ceci était fait par certains officiers de

26 permanence. Je ne sais pas qui c'était toutefois, parce qu'ils étaient

27 constamment sur le terrain.

28 Q. Lorsque vous étiez en service en permanence à la Brigade des Gardes,

Page 8289

1 avez-vous jamais vu un de ces journaux ou livres d'opérations ?

2 R. Lors de mon retour à Vukovar, lorsque ces documents ont été

3 correctement classés dans la salle concernant les opérations de guerre et

4 les plans d'emploi, en fait, je n'ai jamais manifesté un intérêt

5 particulier pour ces documents. Je n'ai jamais voulu les voir. Je n'étais

6 pas informé des plans de combat pour Vukovar. Ceci n'était pas de mon

7 ressort. Ceci relevait des compétences du chef d'état-major. Je n'ai jamais

8 été chef d'état-major, par conséquent.

9 Q. Si je vous ai bien compris, le chef d'état-major était la personne qui

10 s'occupait de ces documents et qui était celui ou celle qui utilise tous

11 les documents qui se trouvaient être dans la salle pour les opérations de

12 guerre ?

13 R. Oui, c'est exact.

14 Q. Cette pièce était fermée à clé, et la possibilité d'y accéder

15 n'existait que pour le chef d'état-major ?

16 R. Oui. Il y avait des conditions particulières pour la Brigade des Gardes

17 qui étaient tout à fait comme cela. Le plan de mobilisation et un plan

18 d'utilisation étaient conservés dans la salle des opérations de guerre. Les

19 documents concernant les unités spéciales et les documents relatifs à la

20 Brigade des Gardes étaient tous conservés dans la même pièce.

21 Q. Mais depuis Vukovar, vous n'avez pas eu la possibilité de voir le

22 registre des opérations ?

23 R. Non, pas le registre des opérations.

24 Q. Pourriez-vous nous dire si, ce registre qui contenait les ordres reçus

25 et les ordres envoyés, si vous avez eu la possibilité de voir cela depuis

26 l'époque de Vukovar jusqu'à maintenant ?

27 R. Oui. Lorsque le bureau du Procureur a demandé à la Brigade des Gardes

28 de fournir des documents des archives, j'étais commandant adjoint à ce

Page 8290

1 moment-là, je me trouvais à Vukovar, et j'étais également le président de

2 cette commission, donc j'ai retrouvé ce registre dans les archives, et nous

3 l'avons envoyé. Tout ce que nous avons trouvé dans les archives, nous

4 l'avons fourni.

5 Q. Ces archives, je veux dire la pièce des documents de guerre ou des

6 opérations de guerre dont vous avez parlé, c'est cela ?

7 R. Les archives correspondant à cette salle des opérations de guerre,

8 c'était là où les archives de Vukovar ont aussi été conservées. Je ne veux

9 pas entrer dans la question des problèmes particuliers que nous avons eus

10 après le bombardement, mais justement des coups ont été reçus à cet

11 endroit-là, donc une partie des archives ont pu être sauvées, et cela a

12 été, à ce moment-là, envoyé au ministère de la Défense, de sorte qu'ils

13 disposent de renseignements sur ce qu'il y avait d'autre dans les archives,

14 puisque ceci est encore conservé au commandement de la brigade où j'étais

15 il y a un mois, il y a toujours un président de cette commission, donc je

16 sais effectivement ce qui s'y trouve.

17 Q. Mais le livre contenant les opérations n'y est pas, n'est-ce pas ?

18 R. Je ne le pense pas, mais je ne peux pas m'en souvenir précisément. Il

19 se peut qu'il y soit. Personne n'a posé de questions à son sujet, donc --

20 Q. Il y a juste une autre question que je voudrais vous poser. Est-ce que

21 vous vous rappelez peut-être ceci : il y a eu un ordre donné par le

22 commandant de la 1ère Région militaire, 1614-82/81, daté du 18 novembre

23 1991, pièce 415 à l'intercalaire 24. Que pouvez-vous nous dire de cet

24 ordre ? N'y a-t-il pas eu un autre ordre du commandant de la 1ère Région

25 militaire pour évacuer l'hôpital ? Le 1614 --

26 R. Vous avez dit 24, l'intercalaire 24, pour le 18 novembre; c'est bien

27 cela ?

28 Q. Oui. Nous n'avons pas le numéro complet, je vais donc répéter. Nous

Page 8291

1 avons parlé de cet ordre. Vous avez donné des explications à son sujet.

2 Mais maintenant, je voudrais vous demander quelque chose d'autre. Il est

3 fait référence ici à un ordre, et maintenant du Groupe opérationnel sud, en

4 coordination avec TG 7, pour pénétrer dans l'hôpital de Vukovar. Ce que je

5 voudrais savoir c'est, après cet ordre, y a-t-il eu un autre ordre émanant

6 du commandant de la 1ère Région militaire relatif à l'évacuation de

7 l'hôpital de Vukovar, et il s'agit du numéro strictement confidentiel 1614-

8 82/82 daté du 19 novembre ?

9 R. Je ne m'en souviens pas. A moins qu'il ait été en fait créé par

10 l'organe de sécurité qui est arrivé lui-même le 19.

11 Q. Je vous remercie beaucoup de vos réponses, Colonel. Je n'ai pas

12 d'autres questions à vous poser.

13 M. VASIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres

14 questions à poser à ce témoin.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Vasic.

16 Maître Borovic.

17 M. VASIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les

18 Juges, je vous présente mes excuses. J'ai encore besoin de cinq secondes de

19 votre temps. A la page 55, ligne 14 du compte rendu, au lieu de TG 7, il

20 faudrait que cela soit TG nord.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

22 Contre-interrogatoire par M. Borovic :

23 Q. [interprétation] Bonjour, Témoin. Je suis Borivoje Borovic et je suis

24 conseil pour le compte de Miroslav Radic.

25 M. BOROVIC : [interprétation] Avant de commencer, je voudrais avoir

26 l'aide de l'Huissier. J'ai ici un document papier et je souhaiterais qu'on

27 le présente au témoin au cas où nous l'utiliserons ou au cas où nous

28 demanderons son versement au dossier. Ces documents pourront être montrés

Page 8292

1 sur nos écrans, mais je souhaite accélérer les choses du point de vue des

2 aspects de procédure.

3 Deuxièmement, il y a un autre exemplaire pour l'Accusation et trois

4 exemplaires pour les membres de la Chambre. Les marques vertes veulent

5 simplement dire que ces documents ont déjà été versés et admis au dossier.

6 Les marques rouges, ou intercalaires rouges, veulent dire qu'on en

7 demandera le versement. Je pense que ceci nous aidera à accélérer ce

8 contre-interrogatoire.

9 Avant de commencer, je voudrais appeler l'attention des membres de la

10 Chambre brièvement sur un petit problème de traduction en anglais, quelque

11 chose qui a à voir notre terminologie au début. Je crains que nous ne

12 risquions de rencontrer ce même problème aujourd'hui, et il vaudrait mieux

13 peut-être de le régler de la manière suivante : il existe une distinction

14 entre "komandir" et "komandant". Komandant est au niveau de la compagnie,

15 et komandir est niveau du bataillon. Nous allons utiliser le terme original

16 en B/C/S puisqu'il n'y a pas d'équivalent clair en anglais. Nous allons

17 donc utiliser komandir pour commandant de compagnie et komandant pour

18 commandant de bataillon. Ceci montrera l'importance plus tard lorsqu'un

19 expert militaire commencera à analyser tous les documents militaires. Nous

20 allons nous rendre compte immédiatement qu'il existe une énorme différence

21 entre les deux, entre komandir et komandant. Komandir étant au niveau d'une

22 compagnie et en dessous, et komandant s'appliquant à un bataillon et au-

23 dessus. Je suis sûr que le témoin nous aidera à préciser les choses

24 davantage, mais je pensais que ce serait une bonne idée d'appeler

25 l'attention des membres de la Chambre sur cet aspect dès le début.

26 Q. Ma première question c'est : au cours de votre interrogatoire

27 principal, vous avez parlé de l'importance du bon fonctionnement du système

28 de commandement et de contrôle dans les unités et partout ailleurs dans les

Page 8293

1 forces armées, n'est-ce pas ?

2 R. Oui.

3 Q. Je voudrais maintenant immédiatement soulever cette question dont

4 j'ai parlé à la Chambre. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous-même, faire

5 la distinction entre la notion de komandir et de komandant, de sorte que la

6 Chambre comprenne bien ce que veut dire ma question. Si vous avez un

7 officier qui est chargé du commandement d'une compagnie, le titre utilisé

8 est komandir en B/C/S. Si vous avez un officier qui est chargé d'un

9 bataillon ou de tout autre unité de niveau supérieur, le terme utilisé est

10 komandant. Pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer la distinction entre

11 les deux, un commandement de compagnie et un commandement de bataillon ou

12 tout autre unité de haut niveau ? Quelle est la différence entre les deux ?

13 R. Un détachement, une escouade, une compagnie, tout cela fait

14 partie du niveau tactique, à quelque chose que nous appelons le niveau

15 tactique local. A partir du niveau de bataillon et jusqu'au niveau de la

16 brigade, nous parlons d'un niveau tactique plus élevé. Il est seulement

17 logique que le terme de komandir se réfère aux échelons inférieurs des

18 Unités tactiques et que le terme komandant se réfère à ceux qui exercent le

19 commandement sur ces Unités tactiques de plus haut niveau.

20 Q. Ceci veut-il dire que komandant, le terme komandant, est utilisé

21 uniquement pour les unités tactiques de niveau supérieur, mais jamais à

22 l'égard d'une compagnie, par exemple ?

23 R. Oui, c'est vrai.

24 Q. Je vous remercie beaucoup. Serait-il juste de dire que dans toutes les

25 opérations de combat, les komandants établissent des postes de commandement

26 et les commandants de compagnie établissent des postes d'observation ?

27 R. Oui, c'est exact.

28 Q. Excusez-moi, je n'ai pas compris votre réponse.

Page 8294

1 R. Oui, c'est exact.

2 Q. Je vous remercie. Nous avons entendu un certain nombre de témoins

3 dirent ici à la barre qu'un commandant de compagnie avait du personnel à sa

4 disposition pour les combats, pour lesquels il exercerait le commandement.

5 Pourriez-vous nous dire ce qu'est un état-major et ce qui est créé en

6 premier, créé dans le sens de l'organisation mise sur pied par l'état-major

7 au cours des opérations de combat ?

8 R. Un état-major fait partie du commandement de la brigade. Le fait

9 d'unifier tous les différents aspects du commandement à un niveau

10 particulier. La première unité organisationnelle suivante à laquelle un

11 état-major s'est attaché est une brigade.

12 Q. Je vous remercie. Ceci veut-il dire qu'un commandant de compagnie ne

13 peut pas constituer un état-major à son poste d'observation ?

14 R. [aucune interprétation]

15 Q. Je vous remercie. Lorsqu'un commandant de compagnie confie une tâche à

16 ses subordonnés au cours d'une attaque dans une zone peuplée, maintenant,

17 c'est une question pour vous, en tant qu'expert militaire de renom, que

18 fait-il ? Est-ce qu'il émet un ordre d'attaquer sur les lieux, en termes

19 purement tactiques, comment est-ce que ceci fonctionne ?

20 R. Oui sur place oui.

21 Q. Pendant quel moment se passe ce qu'on appelle d'habitude la

22 reconnaissance du commandement ?

23 R. Oui, c'est bien pendant la reconnaissance du commandement.

24 Q. Seriez-vous d'accord avec la Défense si nous disons qu'il n'y a pas de

25 réunions avec les différentes unités selon les opérations -- qui sont

26 impliquées dans les opérations ? La seule chose qui s'est passée s'il les

27 rencontre sur place, et la question de ses instructions ?

28 R. Oui, votre question est un peu longue. Je ne l'ai pas très bien

Page 8295

1 comprise. Il se rend directement dans la région et confie des missions, sur

2 place, basées sur l'ordre du commandant.

3 Q. Je vous remercie. Si une compagnie se trouve à une position d'action

4 coordonnée, et s'il y a action coordonnée avec une autre unité, une unité

5 différente en préparation de cette coordination, de cette action concertée,

6 est-ce que le commandant de compagnie doit être d'accord, doit se mettre

7 d'accord avec ces unités sur la manière dont les unités doivent être

8 employées au sens de la coordination; c'est bien cela ?

9 R. Oui, il faut évidemment régler comment une action coordonnée peut être

10 exercée. Ceci implique qu'un contact soit établi à un niveau d'égalité.

11 Q. Avec qui ?

12 R. Par exemple, si vous avez une unité du niveau d'un peloton ou d'une

13 section, un commandant de compagnie peut même décider de contacter le

14 commandant de ce peloton ou de cette section qui est positionnée le long du

15 même axe ou d'un village voisin, par exemple.

16 Q. Je vous remercie. Pourrons-nous finalement être d'accord, et est-ce que

17 ceci ne découle pas logiquement, à titre de conclusion, que c'est

18 précisément ce poste d'observation, où qu'il soit ou il se trouve que le

19 commandant de la compagnie se trouve, ou plutôt qu'il peut utiliser cette

20 position pour répondre et pour donner son accord à une action coordonnée

21 avec d'autres unités telles que ce que nous venons juste de mentionner ?

22 R. Oui, effectivement. C'est cela que cela veut dire.

23 Q. Je vous remercie. Pouvons-nous être également d'accord, et quelle

24 serait votre réponse si un commandant de compagnie a un ordre et une

25 décision du commandant de bataillon, qui donnent le détail des axes de

26 l'attaque. Des unités de niveau supérieur sont occupées à cela, ceux qu'on

27 appelle des unités à un niveau supérieur ?

28 R. Les zones d'opérations ou d'attaques, ce que vous préférez.

Page 8296

1 Q. Est-ce exact ?

2 R. Donnez-moi une ou deux minutes pour réfléchir à cela. Lorsqu'ils sont

3 en défense, ils défendent quelque chose, on leur attribue un secteur tandis

4 que dans ces attaques on leur attribue un axe.

5 Q. Je vous remercie beaucoup. En votre qualité d'expert militaire,

6 pourriez-vous, s'il vous plaît, dans une certaine mesure, essayer

7 d'expliquer ce que ceci veut dire : attaque sur une zone de peuplement.

8 Qu'est-ce que cette expression veut dire ? Qu'est-ce que cela implique ?

9 Est-ce un aspect des opérations de combat ?

10 R. Une attaque contre une zone de peuplement est une attaque. Tout comme

11 une attaque est une attaque dès qu'un bâtiment, un immeuble est attaqué du

12 point de vue de la partie adverse, de l'ennemi. Il y a certaines

13 particularités. Il est nécessaire de le dire. Si c'est une région ou un

14 secteur où les gens sont installés - nous sommes en train de parler d'une

15 zone peuplée - ceci est évidemment renforcé par le fait qu'elle est

16 peuplée, il n'y a pas de fortifications aussi au sens du génie, au sens de

17 ce mot pour le génie. Vous pouvez avoir une défense circulaire; c'est

18 toujours une possibilité. Il peut y avoir des combats au corps à corps. Il

19 peut y avoir des embuscades, tout ce genre de choses. Toutes ces

20 particularités doivent être connues du commandant. Ensuite, le commandant

21 s'occupe de cela.

22 Selon les règles et compte tenu de toutes ces particularités et

23 compte tenu de ceux qui sont impliqués dans la région du fait qu'il y ait

24 de lourdes pertes auxquelles on peut s'attendre, la zone est alors bloquée

25 ou encerclée et l'opération se poursuit. Dans ce cas précis, Vukovar aurait

26 dû être prise. C'était des attaques directes et une participation directe

27 dans la ville elle-même qui a eu lieu.

28 M. BOROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin semble tout

Page 8297

1 à fait en forme maintenant pour ce qui est de donner toutes ces

2 explications indépendamment de ce que j'ai remarqué comme étant maintenant

3 le temps pour une suspension.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Enfin, j'espère que vous ne perdrez

5 pas cette impression au cours de la suspension. Nous reprendrons à moins le

6 quart.

7 --- L'audience est suspendue à 12 heures 26.

8 --- L'audience est reprise à 12 heures 53.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Borovic.

10 M. BOROVIC : [interprétation] Merci.

11 Q. J'aimerais maintenant que nous parlions du capitaine Radic. Savez-vous

12 quelles étaient ces fonctions au cours des opérations de combat ?

13 R. Le capitaine Radic était chef de compagnie. Il était commandant de

14 compagnie, à savoir, Komandir, et ceci, au sein du

15 1er Bataillon motorisé.

16 Q. Oui, continuez.

17 R. De plus, il se trouvait intégré au Détachement d'assaut numéro 1. Parce

18 que le 1er Bataillon faisait partie de ce détachement. Donc, on peut dire

19 qu'il appartenait au 1er Bataillon.

20 Q. Merci. Pendant votre séjour à Vukovar, est-ce que vous vous êtes trouvé

21 sur l'axe d'attaque de la 3e Compagnie pour aller y contrôler les positions

22 de combat ?

23 R. Non, je suis resté au poste de commandement du Détachement d'assaut

24 numéro 1.

25 Q. Merci. Vous nous avez expliqué que vous étiez un des membres de l'état-

26 major à Negoslavci. Est-ce que vous avez entendu parler du capitaine Radic,

27 de sa manière de commander et de contrôler les positions qui étaient les

28 siennes ?

Page 8298

1 R. Je n'ai rien entendu de spécial que ce soit en bien ou en mal à son

2 sujet.

3 Q. Certains témoins ont dit, qu'au tout début, il a été privé de ses chefs

4 de section, qui relevaient de son autorité en fonction de l'organigramme.

5 Vous, vous connaissez le sujet. Pouvez-vous nous dire ce qu'on doit

6 attendre d'un commandant de compagnie ? Quelle qualité doit-il posséder

7 pour pouvoir mener des opérations de combat sans ses chefs de section ?

8 Est-ce qu'il faut que ce soit quelqu'un de discipliné, de déterminé ?

9 Essayez plutôt de trouver les termes vous-même pour nous dire ce que l'on

10 doit attendre d'un commandant de compagnie qui est privé de ses chefs de

11 section.

12 R. Quand on se trouve dans ce genre de situation, c'est très difficile

13 d'assurer le commandement d'une compagnie. Il faut avoir des qualités

14 exceptionnelles pour arriver à mener la mission qui vous a été confiée dans

15 ces conditions. Puis, pour faire face à toutes les responsabilités qui sont

16 les siennes, il faut pouvoir prendre des initiatives, faire preuve de

17 discipline, continuer à travailler de manière prolongée. Enfin, tout cela,

18 c'est très difficile.

19 Q. Dans la déclaration que vous avez faite au bureau du Procureur, nous

20 avons un certain nombre de passages qui ont été évoqués par le Procureur.

21 Vous avez la déclaration sous les yeux, n'est-ce pas ?

22 R. Oui.

23 Q. Au paragraphe 20 de cette déclaration - je peux en donner lecture - On

24 peut lire : "Au cours des opérations, le Détachement de Petrova Gora et de

25 Leva Supoderica de la Défense territoriale ont été subordonnés à l'Unité de

26 la Brigade Motorisée dans la zone où ils se trouvaient."

27 Voilà ce qu'on peut lire ici. Est-ce que vous en êtes

28 d'accord ?

Page 8299

1 R. Oui, c'est exact.

2 Q. Dans le présent procès, nul n'ignore que leur axe était le même que

3 celui de la 3e Compagnie qui était commandée par le capitaine Radic. Mais

4 c'était au sein du 1er Détachement d'assaut commandé par Borijove Tesic ?

5 R. Oui.

6 Q. Aux termes du principe de subordination, qui, à l'époque, commandait

7 les unités qui appartenaient ou qui relevaient des Unités de Petrova Gora

8 et Leva Supoderica ?

9 R. C'était le commandant du Détachement d'assaut numéro 1, Borijove Tesic.

10 Q. Merci. Le 18 novembre, on peut, je pense, convenir que c'est à ce

11 moment-là qu'ont cessé les activités de combat à Vukovar ?

12 R. Oui.

13 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire, si ce jour-là, le détachement et les

14 Groupes d'Assaut qui avaient été fondés pour faire face à un certain nombre

15 de missions se sont révélés inutiles. Enfin, ils n'étaient plus

16 nécessaires.

17 R. Oui, en effet, on en n'avait plus besoin. Du moment que les opérations

18 de combat étaient terminées, c'était le cas. Donc, leur subordination

19 pouvait être réglée immédiatement, c'est-à-dire qu'on pouvait les faire

20 revenir dans le cadre -- retourner dans le cadre des unités qui étaient les

21 leurs aux termes de l'organigramme. Je ne crois pas que cela a été le cas.

22 Q. Monsieur Borijove, Tesic était commandant du bataillon et commandant du

23 1er Détachement d'assaut. Est-ce qu'il pouvait, de son propre chef,

24 transférer des Unités de la Défense territoriale et les Unités de Leva

25 Supoderica sur différents axes de combat dans sa zone de responsabilité ?

26 R. Oui, c'était possible.

27 Q. Merci. Savez-vous s'il l'a fait également sur la base de la décision du

28 colonel Mrksic, le colonel Mrksic, qui était commandant du Groupe

Page 8300

1 opérationnel sud ?

2 R. Je ne sais pas comment exactement il exécutait ses fonctions de

3 commandant dans sa zone. J'imagine qu'il avait mis sur pied des Groupes

4 d'Assaut en faisant appel aux compagnies qui étaient les siennes aux termes

5 de l'organigramme, ainsi que les détachements qui lui avaient été

6 subordonnés au sein de sa zone. Mais je n'ai vu aucun des ordres qui lui

7 ont été envoyés. Enfin, il possible que j'en ai vu, mais là, je ne m'en

8 souviens pas.

9 Q. Nous passerons en revue certains de ces ordres plus tard, et je pense

10 que vous serez en mesure de répondre précisément à mes questions.

11 Revenons maintenant à la question précédente, celle qui était de savoir si

12 un commandant de compagnie peut prendre des décisions s'agissant de

13 l'emploi des Unités de la Défense territoriale, des Unités de Leva

14 Supoderica, de la manière dont l'a fait Borivoje Tesic, qui était

15 commandant du 1er Détachement d'assaut ?

16 R. Non. Le commandant de compagnie ne pouvait pas le faire.

17 Q. Merci. Est-ce que nous pouvons également convenir du fait que le

18 commandant de bataillon, c'est-à-dire le commandant du 1er Détachement

19 d'assaut, M. Tesic, était responsable, en droit et de fait, des Unités de

20 la Défense territoriale et de l'Unité de Leva Supoderica ?

21 R. Oui.

22 M. BOROVIC : [interprétation] Merci. Je vais demander à l'Huissier de bien

23 vouloir nous montrer la pièce 405 à l'écran. Intercalaire 3. J'ai distribué

24 des exemplaires de ce document aux représentants du bureau du Procureur

25 ainsi qu'à la Chambre. C'est un ordre du commandant de la Brigade des

26 Gardes aux fins de faire barrage et d'attaquer. C'est un ordre qui a été

27 transmis aux chefs des Unités appartenant à la 80e Brigade motorisée le 1er

28 octobre 1991.

Page 8301

1 Q. Veuillez avoir l'amabilité de nous lire un passage que l'on trouvera en

2 page 2. C'est le point 5, "missions des unités."

3 R. "Le 1er Détachement d'assaut, qui comprend la 1ère Brigade motorisée

4 ainsi que la 1ère Section" -- ou plutôt "la 3e Section de la 1ère Compagnie du

5 Bataillon armé, la 2e Section de la 2e Batterie du Bataillon d'artillerie

6 légère autotractée de la défense aérienne, et la 3e Section de la 2e

7 Compagnie de la Police militaire, ainsi que l'équipe de pionniers, et

8 cetera. Mission : amener certaines sections de l'infanterie jusqu'au

9 premier secteur, jusqu'à la ligne conquise pendant la nuit avant le lever

10 du jour le 2 octobre 1991, grâce au concours de guides venant de la Défense

11 territoriale de Petrova Gora."

12 M. BOROVIC : [interprétation] Merci. J'aimerais maintenant que l'Huissier

13 place la pièce 408 à l'écran. C'est l'intercalaire 4.

14 Encore une fois, Monsieur le Président, il s'agit de la décision du

15 commandant du Groupe opérationnel sud du 15 octobre 1991.

16 Q. Je demande au témoin de donner lecture du point 2, et uniquement le

17 petit (a) de ce paragraphe-là. Il y est question du 1er Détachement

18 d'assaut.

19 R. "Le 1er Détachement d'assaut, dont la composition est comme suit : 1er

20 Bataillon motorisé, 3e Peloton de la 1ère Compagnie, 3e Section de la 1ère

21 Compagnie de blindés du Bataillon blindé" -- pardon, "le 3e Peloton de la

22 1ère Compagnie, le 1er Peloton de la 2e Compagnie du Bataillon de la Police

23 militaire, et la Compagnie de Volontaires de l'affectation du combat

24 actuel, doivent poursuivre l'attaque, l'élargir, et en action coordonnée

25 avec le 2e Détachement d'assaut et le 3e Bataillon de la 211e Brigade de

26 Blindés, avec les Unités de Petrova Gora, doivent briser les Unités des

27 Oustachi le long des axes : rue Vladimira Gacese, quartier de la 6e

28 Division de prolétaires, rue Svetozara Markovica, rue du 1er Maja, s'emparer

Page 8302

1 du quartier de Herzégovina, et ensuite poursuivre l'attaque et s'emparer de

2 la rue de la 6e Division de prolétaires et de la rue du 1er Maja, et ainsi

3 créer des conditions permettant aux forces principales d'atteindre le

4 centre de Vukovar."

5 M. BOROVIC : [interprétation] Peut-on placer à l'écran la pièce 410. Il

6 s'agit de l'intercalaire 5 à présent. Encore une fois, nous avons ici une

7 décision du commandant du Groupe opérationnel sud, qui porte la date du 29

8 octobre 1991.

9 Q. J'espère que ce n'est pas trop demander au témoin que de lui demander

10 encore une fois de donner lecture d'un paragraphe, le paragraphe 2. Il

11 s'agit des missions confiées aux Unités du 1er Détachement d'assaut

12 commandées par le commandant Tesic.

13 R. "Le 1er Détachement d'assaut, qui se compose comme suit : du 1er

14 Bataillon motorisé, du 1er Peloton de la 3e Compagnie du 2e Bataillon de

15 Police militaire, du Détachement de Leva Supoderica, du Détachement de

16 Petrova Gora, de la Compagnie de Volontaires Novi Sad, d'un char M-84, de

17 la 1ère Section de la 1ère Compagnie de Pionniers, d'une partie des Unités

18 de la Défense territoriale, doivent, depuis le secteur qu'ils occupent

19 actuellement, poursuivre l'attaque, et en action coordonnée avec le 2e

20 Détachement d'Assaut, briser les Unités Oustachi dans les quartiers de

21 Cvetno et des pionniers, parvenir à la rue du 1er Maja, et ensuite, en

22 action coordonnée avec la 3e Compagnie de la 211e Brigade de Blindés, avec

23 les forces principales, poursuivre l'attaque dans le secteur de la rue du

24 1er Maja, et avec ses forces auxiliaires, briser les forces Oustachi dans le

25 secteur du quartier de la 6e Division de prolétaires."

26 Q. Sur la base de ce que vous en savez, par rapport à ce que vous saviez,

27 par rapport à ce que vous nous avez lu au sujet de l'emploi du 1er

28 Détachement d'assaut, dites-nous qui rendait compte devant le commandement

Page 8303

1 du Groupe opérationnel sud pour l'emploi du Détachement Leva Supoderica,

2 d'après vous ?

3 R. Le commandant du Détachement d'assaut numéro 1.

4 Q. C'est Borivoje Tesic ?

5 R. Oui.

6 Q. Merci. D'après ce que vous en savez et par rapport à ce que vous savez

7 du Règlement que vous avez étudié, le Règlement concernant les compagnies

8 et les pelotons ou les sections, est-ce qu'on y dispose qu'afin de mener à

9 bien des missions de combat, une compagnie peut être renforcée avec des

10 pièces allant jusqu'à la taille d'un peloton, avec un canon sans recul, des

11 mortiers de 82 --

12 -- avec des canons sans recul, des mortiers de 82 millimètres,

13 exceptionnellement une batterie de mortier de 120 millimètres, peut être

14 renforcée ensuite par un peloton de pionniers, un peloton de chars, et dans

15 certaines conditions par des Unités de Défense territoriale. Ma question

16 est comme suit : pouvez-vous nous confirmer que ces dispositions existent

17 dans le Règlement militaire qui concerne les compagnies et les pelotons ?

18 R. Oui.

19 Q. Pourriez-vous établir une comparaison, s'il vous plaît, entre un

20 Détachement de Défense territoriale et un peloton de Défense territoriale,

21 pour ce qu'il y ait de leurs effectifs et de leur capacité d'employer une

22 autre unité ?

23 R. Un Détachement de Défense territoriale, c'est une unité qui a le rang

24 d'un bataillon dans la JNA, à l'époque, à cette différence près qu'il peut

25 avoir moins d'effectifs et aussi il peut disposer d'armements différents.

26 Pour l'essentiel, il a des armes d'infanterie de petit calibre. Quant à

27 l'organigramme du détachement, il est composé de Compagnies de la Défense

28 territoriale. Les compagnies sont composées de pelotons ou de sections, et

Page 8304

1 c'est une organisation tripartite -- ou plutôt, par trois. Trois pelotons,

2 trois compagnies, trois détachements, avec les renforts que nous avons

3 invoqués.

4 Q. Merci.

5 R. Quant aux effectifs, je vous l'ai déjà dit. C'est un petit peu moins

6 que les 700 hommes que comptait le bataillon à l'époque.

7 Q. Très bien. Mais est-ce que cela vous permettra d'accepter l'affirmation

8 de la Défense comme suit : la 3e Compagnie, commandée par Radic, dans son

9 organigramme, ne pouvait pas avoir deux Détachements de Défense

10 territoriale ?

11 R. Deux Détachements de la Défense territoriale. D'après le principe de

12 resubordination, la question est de savoir s'il pouvait avoir ne serait-ce

13 qu'une compagnie.

14 Q. Très bien. Par conséquent, sur la base de votre dernière réponse,

15 peut-on arriver à la conclusion que le commandant du 1er Détachement

16 d'assaut ne pouvait pas re-subordonner ces deux Détachements de Défense

17 territoriale, ou comme aime le dire notre éminent confrère de l'Accusation,

18 ne pouvait pas les incorporer au sein de la 3e Compagnie ?

19 R. Non. C'est tout à fait impossible. Enfin, c'est la première fois que

20 j'attends dire une chose pareille.

21 Q. Très bien. Merci.

22 M. BOROVIC : [interprétation] Je vais m'adresser à M. le Huissier à

23 présent. Est-ce qu'on peut voir le document dont le numéro en B/C/S est le

24 suivant : 0D00-0079, et en anglais, 0D00-0081. Peut-on le voir à l'écran,

25 s'il vous plaît ?

26 Q. Je vais vous inviter à examiner l'intercalaire 1. Il concerne une

27 décision du commandant du Groupe opérationnel sud en date du 14 novembre

28 1991. Pouvez-vous donner lecture lentement, s'il vous plaît. C'est

Page 8305

1 important pour la Défense. Pouvez-vous donner lecture des paragraphes 4 et

2 5 ?

3 R. "Le Détachement d'assaut 1, sans son 1er Bataillon motorisé, depuis le

4 secteur d'affectation de combat actuel, se redéployer le long de l'axe rue

5 Dalmatinska - rue Alija Alijagica château d'eau."

6 Q. Merci. Maintenant, pouvez-vous nous lire le point 5 ?

7 R. Le 1er Bataillon motorisé du secteur actuel d'affectation au combat,

8 assurer la ligne atteinte, établir le contrôle plein et entier du

9 territoire conquis, et agir en coordination le long de l'axe rue

10 Sundaciceva [phon] rue Marsala Tita. Se tenir prêt pour agir le long de

11 l'axe Milovo Brdo - pont sur la rivière Vuka."

12 Q. Merci.

13 M. BOROVIC : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document, s'il

14 vous plaît ?

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Le document sera versé au

16 dossier.

17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 430.

18 M. BOROVIC : [interprétation] Merci.

19 Q. A l'intention de la Chambre, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous

20 préciser un petit peu ce que signifie dans cette ordre lorsqu'on lit 1er

21 Détachement d'assaut, sans son 1er Bataillon motorisé. Est-ce que vous

22 pouvez expliquer aux Juges de la Chambre l'idée du commandant du groupe ?

23 Pourquoi a-t-il confié une telle mission au commandant Tesic ? Je vous pose

24 en fait deux questions.

25 R. Le commandant à ce moment-là, le commandant du 1er Bataillon motorisé,

26 était le commandant du Détachement d'assaut numéro 1. Nous savons comment

27 était composé ces Détachements Leva Supoderica et aussi Petrova Gora, deux

28 détachements, ainsi que le

Page 8306

1 1er Bataillon motorisé. Le commandant décide comme suit : cette partie des

2 unités territoriales voit se confier la mission comme visée au point 4, et

3 le 1er Bataillon, dans sa composition pleine, se verra confier la mission

4 comme précisée.

5 Q. Le 1er Bataillon motorisé a une autre mission à exécuter ? Est-ce qu'il

6 y est au complet ? Il a ses trois compagnies, dont la Compagnie du

7 capitaine Radic ?

8 R. Oui. Il a toutes ses composantes, tout ce qui en fait partie d'après

9 l'organigramme.

10 Q. Merci. La Défense, a-t-elle raison lorsqu'elle dit qu'à ce moment-là,

11 le commandant Borivoje Tesic est à la fois commandant du 1er Détachement

12 d'assaut et commandant du 1er Bataillon motorisé, indépendamment du fait que

13 ces deux composantes se trouvent déployés le long des axes différents ?

14 R. Oui, tout à fait. Mais il devait simplement régler les choses pour

15 qu'elles fonctionnent à l'intérieur de ces unités.

16 Q. Est-ce que vous savez éventuellement que le commandant Tesic s'est

17 conformé à ces décisions du commandant du Groupe opérationnel sud ou est-ce

18 qu'il avait une raison particulière de ne pas se conformer à cet ordre ?

19 R. Je ne le sais pas.

20 Q. Merci. S'il avait rencontré des difficultés, le commandant Tesic, en

21 aurait-il informé le commandant du Groupe opérationnel sud lors de la

22 première réunion d'information ? Vous avez dit qu'il s'y rendait

23 régulièrement.

24 R. Je ne me souviens pas qu'il ait évoqué de difficultés à ce sujet. Je ne

25 me souviens pas qu'il ait dit que la mission qui lui avait été confiée

26 n'était pas réaliste. Il a parlé de difficultés que j'ai déjà évoquées.

27 Q. Merci.

28 M. BOROVIC : [interprétation] Je vais demander encore une fois à M. le

Page 8307

1 Huissier de nous aider, de nous montrer à l'écran le document 0D00-0442 en

2 B/C/S et, en anglais, 0D00-0444. Nous avons à l'écran la décision en date

3 du 16 novembre 1991, du commandant du Groupe d'opération sud.

4 Q. Je vais demander au témoin --

5 R. Oui.

6 Q. -- de nous donner lecture des points 1 et 2, si cela ne vous gêne pas.

7 C'est L'intercalaire 2, je précise à l'intention de l'Accusation et de la

8 Chambre.

9 R. Le point 1, la décision ?

10 Q. Oui.

11 R. "J'ai pris la décision comme suit : avec des regroupements nécessaires

12 et l'entrée en activité de combat des unités nouvellement arrivées, étendre

13 l'attaque conformément à la décision précédente le long de l'axe comme suit

14 en employant des forces principales. Milovo Brdo tirait pont sur la rivière

15 Vuka, et employait sur les forces auxiliaires le long de l'axe : Graveyard-

16 Slavija-Vucedol-Mitnica. L'objectif étant le suivant. Au cours de la

17 journée du 17 novembre 1991, briser les forces oustachies principales,

18 établir le contrôle sur la partie centrale de la ville, et réduire dans

19 toute la mesure possible le front de Défense des forces oustachi à

20 Mitnica."

21 Il s'agit, donc, d'agir conformément à la décision précédente.

22 L'affectation au combat conformément à la décision précédente.

23 Q. Très bien, et pouvez-vous, maintenant nous donner le chapitre qui est

24 intitulé les missions confiés au différentes unités. Lisez-nous uniquement

25 le point 1 ?

26 R. le point 1 : "1er Bataillon motorisé, conformément à la mission du 14

27 novembre 1991, avec le soutien d'une partie des forces du Bataillon blindé

28 de la Brigade motorisée de Garde, prolonger l'attaque le long de l'axe, rue

Page 8308

1 Sundariceva, quartier Rade Koncara, pont sur le rivière Vuka, et jusqu'à 16

2 heures du 17 novembre, s'emparer du secteur, pont sur la rivière Vuka, rue

3 du maréchal Tito, et se tenir prêt à prolonger l'attaque en passant par la

4 place de la république en direction du Danube, et de la rue du maréchal

5 Tito-Stjepan Radica."

6 Donc c'est cela la ligne.

7 Q. Merci. Pour quelle raison, le commandant du Groupe d'opération sud

8 précise une mission confiée à la 1er Brigade motorisé dans ce paragraphe ?

9 Que signifie la phrase que vous avez lue où on trouve : "Conformément à la

10 mission du 14 novembre 1991." ?

11 R. Ceci à avoir avec le concept qui était celui du commandant, je l'ai lu

12 dans la premier partie de la décision, il s'agit de regrouper les unités.

13 Le regroupement est nécessaire, et il faut aussi employer, faire participer

14 aux activités de combats les unités récemment arrivées. Je sais que vous

15 avez fait un lapsus, mais j'ai compris.

16 M. BOROVIC : [interprétation] Il y a eu également un lapsus de langue pour

17 ce qui est du 17, on a parlé de : "la Brigade motorisée," mais il faudrait

18 dire, en fait : "le Bataillon motorisé." J'ai probablement fait cette

19 erreur, et même si les choses sont très claires, je souhaiterais quand même

20 que ceci puisse être éclairci pour le compte rendu que tout le temps nous

21 avons parlé du "Bataillon motorisé."

22 Puis-je poursuivre ?

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, je vous --

24 M. BOROVIC : [interprétation] Je vous remercie.

25 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire, en parlant de cette période

26 dont nous parlons conformément à ces décisions, commandant de la Défense

27 territoriale ou les Détachements de Petrova Gora et Leva Supoderica ?

28 R. Ils sont sous le commandement du commandant du Détachement d'Assaut

Page 8309

1 numéro 1, Vojivoje Tesic.

2 Q. Je vous remercie. Vous-même, qui connaissez bien ces questions, avez-

3 vous connaissance d'un document ou d'une décision ou d'un ordre que vous

4 avez traité au poste de commandement du Groupe d'opération sud après le 6

5 novembre 1991, qui aurait pu changé considérablement la situation que nous

6 avons vu telle qu'elle est reflétée dans ces documents du point de vue de

7 la responsabilité sur les Unités de la Défense territoriale de Petrova Gora

8 et de Leva Supoderica, au cours des opérations de combat ?

9 R. Non.

10 Q. Je vous remercie.

11 M. BOROVIC : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce

12 document en tant que pièce à conviction, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Elle est versée au dossier.

14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce 431, Monsieur le

15 Président.

16 M. BOROVIC : [interprétation] Autre interventions concernant le compte

17 rendu d'audience à la ligne 12, on dit que c'était le 6 novembre. Mais je

18 dis le 16 novembre. Egalement, la pièce que je présente, on peut bien voir,

19 il s'agit du 16 novembre 1991. Donc, pouvons-nous envisager de corriger

20 cela, s'il vous plaît ?

21 Q. Pendant l'interrogatoire principal, à propos d'un document présenté par

22 l'Accusation, à savoir, l'ordre constituant les commandements dans les

23 secteurs, vous avez lui montré un paragraphe que les commandants des

24 localités dans la ville de Vukovar étaient des commandants de Détachements

25 d'Assaut. Chacun dans son propre zone de responsabilité; est-ce exact ?

26 R. Oui, c'est exact.

27 Q. Je voudrais maintenant que nous parlions du commandant locale à Petrova

28 Gora. Il s'agit maintenant de l'intercalaire 6. Je souhaiterais que l'on

Page 8310

1 présente à l'écran la pièce à conviction 418. Pourriez-vous, s'il vous

2 plaît, à la demande de mon confrère de l'Accusation, vous avez lu un texte

3 concernant les Unités du Groupe d'opération sud. Vous avez lu trois

4 passages à ce sujet.

5 Je voudrais vous demander maintenant de lire le passage qui a le

6 titre numéro 4, qui en fait à trait exactement à la question que je vous

7 pose maintenant. Donc, le point 4, page 2 de l'intercalaire 6.

8 R. Oui. "Sont désignés comme commandant de Vukovar libéré pour Vucedol,

9 Mitnica, le commandant Stupar Miroslav; pour Petrova Gora et la partie

10 occidentale du cimetière jusqu'à la rivière Vuka, le commandant Borivoje

11 Tesic; pour la partie de Vukovar allant de rue Sajmiste est à Mitnica, le

12 commandant Adem Bajic."

13 R. Je vous remercie. Il n'est plus nécessaire de lire.

14 Dans le compte rendu du 3 mai à la page 8.091, vous avez parlé d'une

15 façon générale des missions et des fonctions des commandants locaux. Ceci

16 comprenait également Borivoje Tesic, qui était le commandant à Petrova

17 Gora, et nous parlons donc du même ordre. Donc, la question que je pose

18 c'est si le commandant Tesic avait un peloton ou une Section de Police

19 militaire qui lui était subordonné aurait-il pu employer ce peloton de

20 façon a constituer, à mettre en place l'autorité militaire, assurer la

21 discipline, empêcher le pillage, et empêcher que la population civile soit

22 malmenée ?

23 R. Oui c'est exactement les moyens qu'il aurait dû utiliser pour régler ce

24 genre de problème.

25 Q. Je vous remercie. Ovcara est dans la zone de responsabilité de la 80e

26 Brigade motorisée, et dans votre déposition ici, ainsi que dans l'acte

27 d'accusation, dans la déclaration du paragraphe 60 -- vous avez dit dans

28 votre déclaration, le 21, que Mrksic a donné un ordre soulignant la

Page 8311

1 responsabilité de tous les commandants pour le fonctionnement plein et

2 entier de l'autorité conformément à son ordre précédent.

3 R. Le 20 novembre.

4 Q. Oui, c'est exact; est-ce que c'est exact ce que je viens de vous

5 suggérer ?

6 R. Oui.

7 Q. Est-ce que ceci ne veut pas dire que le commandant local d'Ovcara,

8 Jakubovac et Grabovo devait avoir un contrôle complet sur ce secteur ?

9 R. Oui. A la fois contrôle complet et responsabilité pleine et entière.

10 Q. Je vous remercie. Ce que nous voudrions vraiment savoir c'est ceci : Il

11 était censé exercer un contrôle plein et entier, efficace, surtout que les

12 unités dans ce secteur, qui étaient placées sous ses ordres ? C'est bien

13 cela ?

14 R. Oui.

15 Q. Savez-vous que la police militaire de la Brigade motorisée, la 80e de

16 Kragujevac, s'est retirée le 20 novembre vers 22 heures 30, s'est retirée

17 d'Ovcara, de l'extérieur du hangar. Est-ce que vous êtes au courant de

18 cela, je peux vous dire que c'est quelque chose que la Défense sait, ce

19 n'est pas quelque chose sur quoi vous avez déposée. Je vous suggère que

20 ceci est une hypothèse, une possibilité. Qu'est-ce que cela voudrait dire

21 ceci ? Que la Compagnie de Police militaire de la 80e Brigade motorisée de

22 Kragujevac s'est retirée. Est-ce que ceci voudrait encore dire que le

23 lieutenant-colonel Vojnovic demeurait responsable pour Ovcara ?

24 R. Oui.

25 Q. Je vous remercie.

26 M. BOROVIC : [interprétation] Il ne me reste que deux ou trois à poser

27 maintenant, Monsieur le Président. Est-ce que je peux poursuivre ?

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

Page 8312

1 M. BOROVIC : [interprétation]

2 Q. Nous avons entendu un témoin lors de ce procès faire une déclaration et

3 il a déposé en disant que ces réunions officielles qui avaient eu lieu au

4 Groupe d'opération sud, il avait l'habitude d'y voir Miroslav Radic. Il

5 soutient que Miroslav Radic est venu à ces réunions de temps à autre.

6 Je vous donne comme référence, à la foi pour l'Accusation et pour les

7 Juges de la Chambre, il s'agit du témoin numéro 70 sur la liste 65 ter. Ce

8 témoin en fait n'a pas été entendu, je crois qu'il y a eu une erreur dans

9 le compte rendu. Je ne précise pas quel témoin, mais ceci, en se basant sur

10 l'hypothèse qu'il dira la même chose que ce qu'il a déjà dit dans la

11 déclaration qu'il a faite au Procureur. Il a également déclaré que le

12 capitaine Radic était un commandant de Compagnie de Police militaire.

13 Pourriez-vous nous dire s'il vous plaît, Monsieur le Témoin,

14 premièrement si dans cette qualité éventuelle, potentielle ou alléguée, le

15 commandant de compagnie, est-ce qu'il aurait été en droit de participer à

16 ces réunions de l'état-major et deuxièmement, était-il le commandant d'une

17 politique militaire du tout ? Est-ce que vous connaissez quelque chose,

18 vous connaissez ce témoin ?

19 R. Radic n'est venu qu'une seule fois en Negoslavci et ensuite il lui a

20 été interdit d'entrer dans la salle d'opération.

21 Q. Je vous remercie.

22 R. Bien, il est clair qu'il ait été commandant d'une Compagnie de Police

23 militaire ou commandant d'une Compagnie motorisée.

24 Q. Quelle serait la réponse ?

25 R. Il commandait une Compagnie motorisée, c'est beaucoup plus clair --

26 ceci en tous les cas est clair.

27 Q. Un autre témoin a déclaré qu'il avait rendu son -- sa mitraillette à

28 point de contrôle tenu par la police à l'entrée de Negoslavci. Il a

Page 8313

1 également dit qu'il avait reçu un certificat de l'officier de la Brigade

2 des Gardes, appelé R. Zunic, un chef de bataillon en l'occurrence.

3 Premièrement, connaissez-vous un chef de bataillon qui porte ce nom est qui

4 appartenait à la Brigade des Gardes motorisés. Dans l'affirmative, était-il

5 possible qu'un tel commandant à un point de contrôle, puisse délivrer des

6 certificats relatifs à des armes qui étaient rendus avec un numéro de poste

7 militaire qui est le suivant 4795-2.

8 La référence pour le bureau du Procureur et pour les membres de la Chambre

9 c'est, la pièce 197, donc nous sommes sur la même page.

10 R. Zunic n'était pas -- n'avait pas le grade de commandant, il était tout

11 au mieux capitaine de première classe. Il était membre du

12 1er Bataillon de Police militaire. Ce 1er Bataillon de Police militaire avait

13 deux missions pour ne pas en mentionner une troisième lorsqu'elles se

14 trouvaient mêlées à des opérations de combat pour inspecter et sécuriser la

15 région, et pour assurer la sécurité du poste de commandement. Du point de

16 vue de sécuriser la région, il fallait ériger des points de contrôle.

17 Maintenant, quant à savoir si le capitaine ou le lieutenant Zunic se

18 trouvait à ce point de contrôle comme l'a suggéré ce témoin, cela ne je le

19 sais pas.

20 Q. Ma deuxième question est, aurait-il été à même de tamponner les

21 certificats à un poste militaire avec un numéro au cas où il s'y serait

22 trouvé ?

23 R. Je ne sais pas. Ceci était fait, ceci relevait des organes de sécurité.

24 C'étaient eux qui avaient organisés cela, et c'était une partie

25 opérationnelle, une partie qui faisait partie de leur travail. C'est

26 probablement eux qui souscrivaient ou qui pouvaient appliquer le tampon.

27 Q. Je vois que vous n'êtes pas très précis et vous -- et pour empêcher

28 qu'il y ait seulement des hypothèses et des spéculations autour de cette

Page 8314

1 question, je vais simplement passer à ma question suivante.

2 Le Témoin P-021 -- P-022 - c'est une erreur du compte rendu. Il est dit que

3 P-021. P-022 déclare que les Croates ont reçu l'ordre de ne pas se rendre à

4 Vukovar ou pour être précis à la page 4 949, ligne 24, le témoin a déclaré

5 qu'avant qu'il ne parte pour Vukovar -- parlait de la Brigade des Gardes.

6 Tous les soldats croates ont été mis de côté lorsque l'alerte a été donnée,

7 la police militaire les a envoyés à un certain endroit, je vous ai entendu

8 dire ce que vous aviez à dire à ce sujet. Est-ce que ceci voudrait dire que

9 ceci est tout simplement pas vrai et qu'aucun soldat croate n'a été séparé

10 du reste, et qu'il n'y pas eu d'ordre de ce genre ?

11 R. Ceci n'est tout simplement pas vrai, je peux vous expliquer si vous

12 voulez me laisser le faire.

13 Q. Je vous en prie.

14 R. Le rôle des Bataillons de Sécurité était d'assurer la sécurité de

15 certains bâtiments. Donc on utilisait pour assurer la sécurité les casernes

16 et des tâches de sécurité militaire habituel. Ceci s'appliquait également à

17 toutes les structures militaires.

18 Dans casernes c'était certains soldats qui étaient laissés et ceci

19 n'a rien à voir avec les critères ethniques. Les critères ethniques

20 n'étaient pas inscrits. Ce que j'ai dit au bureau du Procureur c'est qu'il

21 y avait un grand nombre de soldats croates, même des officiers, bien sûr,

22 c'est cela que je veux dire, qui ont eu à s'occuper, qui ont eu à entrer

23 dans Vukovar.

24 Q. Je vous remercie beaucoup. Ce même témoin appelé 022 à la page

25 5151 ligne 16, dit ceci : Le capitaine Dragan, et il veut dire [inaudible]

26 a pour tâche d'assurer la sécurité de la maison dans laquelle dormait le

27 capitaine Radic. Pour commencer, est-ce que vous savez qui était le

28 capitaine Dragan ? Quel était son rôle à Vukovar ? Quelles étaient les

Page 8315

1 unités sous son commandement ? Pouvez-vous nous aider avec cela ?

2 L'INTERPRÈTE : Mot inaudible, probablement un nom de famille.

3 LE TÉMOIN [interprétation] En ce qui concerne nos Bataillons motorisés =--

4 qui est de 120 millimètres. Nous avions une batterie et cette personne

5 était membre des servants de cette batterie de 120 millimètres. Je ne suis

6 pas sûr qu'il ait été commandant de cette batterie ou de ces servants ou

7 l'un des commandants de peloton de section.

8 M. BOROVIC : [interprétation]

9 Q. Je vous remercie beaucoup. S'il semble que ce que ce témoin a dit ne

10 soit pas vrai, que le commandant de cette unité aurait pu assurer la

11 sécurité de la maison du capitaine Radic là sur place; oui ou non ?

12 R. Si vous regardez les principes et si vous regardez la disposition des

13 unités, les dispositions pour le combat, il n'y avait pas la moindre

14 chance.

15 Q. Autre question. Je pense que c'est ma dernière question.

16 R. Oui, c'est vrai je parle en récurrence d'une unité d'artillerie donc

17 des observateurs, des artilleurs en poste d'observation sont normalement

18 plus proches de la position d'une unité attaquante. Ils observent les tirs,

19 le feu. Ils envoient des renseignements aux positions de tirs, de sorte que

20 les ajustements, les corrections puissent être faits. Si tel était le cas,

21 le commandant de batterie au cas où il était également chargé de cette

22 observation, aurait pu se trouver matériellement plus près du poste

23 d'observation du capitaine Radic.

24 Q. Oui. Je vous remercie. Mais plus précisément, est-ce que cette unité

25 aurait pu être utilisée pour assurer la sécurité de la maison dans laquelle

26 le capitaine Radic dormait tout le temps ou non ?

27 R. Non. Parce que leur position de feu se trouvait loin derrière et que

28 l'armée était juste là et ce dont nous parlons ici, c'est quelque chose de

Page 8316

1 tout à fait différent. A moins qu'il n'ait personnellement assuré la

2 sécurité autour de cette maison.

3 Q. Sur la base de ce que vous venez de nous dire, est-ce que le capitaine

4 Radic était en mesure, en tant que commandant de Compagnie dans le cadre de

5 l'opération de Vukovar, alors aurait-il pu avoir son propre quartier

6 général pour procéder à la libération de Vukovar, oui ou non ?

7 R. Non.

8 Q. Je vous remercie beaucoup.

9 M. BOROVIC : [interprétation] Ceci conclut mon contre-interrogatoire. Je

10 présente mes excuses, Monsieur le Président, j'en ai conclu, mais ceci

11 était dit en référence à la déposition faite par un témoin en 1996, page 3,

12 paragraphe 4. C'était une déclaration faite au bureau du Procureur en

13 anglais, et c'était le Témoin P-002. Il sera bientôt entendu par la

14 Chambre, je crois. Mais, il a parlé beaucoup de cet aspect et je pense que,

15 pour assurer un procès équitable, je suis en droit de faire remarquer cela

16 à la Chambre puisque je pense que c'est quelque chose qui est erronée.

17 Je vous remercie beaucoup.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Maître

19 Borovic.

20 Bon, je pense que nous sommes -- je crois, maintenant, arriver à une heure

21 qui convient pour lever l'audience et également pour libérer Me Bulatovic.

22 Nous allons donc lever l'audience et ceci pour la fin de semaine. Nous

23 reprendrons lundi à midi.

24 --- L'audience est levée à 13 heures 44 et reprendra le lundi 8 mai 2006, à

25 12 heures 00.

26

27

28