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1 Le lundi 8 mai 2006
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 12 heures 3 minutes.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Il est déjà midi. Mon
7 Colonel, je vous rappelle que la déclaration solennelle que vous aviez
8 prononcée au début de votre déposition s'applique toujours.
9 LE TÉMOIN: RADOJE TRIFUNOVIC [Reprise]
10 [Le témoin répond par l'interprète]
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Bulatovic.
12 M. BULATOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame,
13 Monsieur les Juges. Bonjour à toutes le personnes présentes.
14 Contre-interrogatoire par M. Bulatovic :
15 Q. [interprétation] Je suis l'avocat Momcilo Bulatovic. Je suis l'un des
16 conseils de M. Sljivancanin. Au nom de l'équipe de Défense de M.
17 Sljivancanin, je vais vous poser quelques questions, s'il vous plaît. Après
18 avoir entendu ma question, pourriez-vous faire une petite pause pour que la
19 traduction puisse être faite correctement et consignée au compte-rendu
20 d'audience. Je vais essayer de ne pas répéter les questions qui vous ont
21 déjà été posées par mes confrères.
22 M. Trifunovic, vous êtes un expert militaire dans plusieurs domaines. Je
23 vais vous demander, par conséquent, la chose suivante. Savez-vous que dans
24 les forces armées de la RSFY de l'époque, on avait régi la question de
25 l'émission d'ordre, de quelle manière on l'avait fait. Plus concrètement,
26 connaissez-vous l'article 33 qui régit cela dans le cadre des forces
27 armées ? Est-ce qu'il y avait une hiérarchie de subordonnés à supérieurs et
28 puis de plus jeunes à plus anciens ?
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1 R. Oui.
2 Q. Mais en pratique, pouvez-vous nous dire ce que cela signifiait
3 supérieur/subalterne et d'après les grades plus ancien et cadet ?
4 R. Les supérieurs et les subordonnés s'inscrivent dans la chaîne de
5 subordination et dans le système de commandement. Cela signifie que les
6 subordonnés doivent exécuter, sans poser aucune condition, les ordres venus
7 de leur supérieur et également de ceux qui ont un grade supérieur.
8 Le plus jeune du même grade doit exécuter l'ordre de celui qui est plus
9 ancien dans le même grade à condition que l'exécution de l'ordre n'habite
10 pas à perpétrer un crime.
11 Q. Conformément à l'article 33 peut-on dire que le supérieur est habilité
12 à diriger ou à commander une unité militaire conformément à la loi et aux
13 règlements ?
14 R. Oui. C'est ce que dit la loi. C'est que dit le règlement intérieur.
15 Q. Nous avons évoqué les relations qui existent d'après les grades. Est-ce
16 qu'on dit que l'aîné est celui qui détient le grade plus élevé ?
17 R. Oui.
18 Q. Dans une situation où l'on a en face deux officiers du même grade à
19 exécuter la même mission, qui est l'aîné dans ce cas-là ?
20 R. Celui dont la fonction, d'après l'organigramme, est plus importante et
21 qui, d'après la filière de subordination, occupe un poste plus élevé.
22 Q. On peut dire celui qui a un poste plus élevé ?
23 R. Oui.
24 Q. M. Trifunovic, dans cette situation que vous venez de décrire, est-ce
25 qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que le subordonné reçoit les
26 ordres exclusivement de son supérieur ?
27 R. Oui, exclusivement.
28 Q. Merci. Son supérieur peut-il émettre des ordres oralement et par écrit
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1 l'un comme l'autre ?
2 R. L'un comme l'autre.
3 Q. M. Trifunovic, un officer supérieur, s'il reçoit un ordre de quelqu'un
4 qui est l'aîné dans le même grade mais qui n'est pas son supérieur, est-ce
5 que dans cette situation-là, pour exécuter l'ordre en question, il doit
6 demander l'autorisation de son supérieur direct, c'est-à-dire est-ce qu'il
7 doit informer son supérieur d'un tel
8 ordre ?
9 R. Oui, il en informe son supérieur, il lui demande son aval pour exécuter
10 l'ordre en question.
11 Q. Monsieur Trifunovic, pouvez-vous juste ménager une pause avant de
12 répondre pour qu'il n'y ait pas chevauchement.
13 R. Il est tenu d'en informer son supérieur. Il doit lui demander
14 l'autorisation d'exécuter cet ordre.
15 Q. Ce dont nous avons parlé jusqu'à présent, est-ce que cela signifie
16 également qu'il y a le principe d'unité d'autorité ? Est-ce que ce principe
17 d'unité de commandement ou d'autorité signifie que les officiers d'un grade
18 plus élevé et qui occupent un poste plus important n'ont pas le droit de
19 s'immiscer dans le commandement, ni de demander que les officiers qui ne
20 leur sont pas directement subordonnés exécutent leurs ordres ?
21 R. Oui.
22 Q. Mais, ces ordres doivent être émis en passant par l'officier
23 directement supérieur ?
24 R. Ces ordres doivent passer par l'ordre directement supérieur en
25 respectant la filière de subordination.
26 Q. Merci. Monsieur Trifunovic, un officier peut-il émettre un ordre alors
27 qu'il a une position inférieure et un niveau dans le grade plus jeune, plus
28 récent que celui à qui il émet l'ordre ?
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1 R. Non, il ne peut pas.
2 Q. En tant qu'expert militaire, vous souvenez-vous de situations où ceci
3 peut se produire, de situations spécifiques ? Je vais vous rafraîchir la
4 mémoire si vous m'y autorisez.
5 R. --
6 Q. Attendez, s'il vous plaît. Si le supérieur, donc dont le grade est
7 inférieur. S'il a été nommé au poste de commandement d'une caserne, d'une
8 garnison par un ordre écrit ?
9 R. Oui, Oui. Maintenant votre question est plus précise, c'est un autre
10 cas de figure, maintenant. Il est plus jeune dans le même grade. S'il est
11 supérieur, oui, il peut le faire, pas nécessairement par un ordre écrit. Je
12 n'avais pas compris initialement, mais maintenant c'est plus précis.
13 Q. Donc, nous avons une situation où quelqu'un qui est plus jeune dans le
14 même grade ou qui a un grade inférieur qui est nommé au poste de commandant
15 d'une caserne ou d'une garnison, dans ce cas-là, il est officier supérieur
16 même par rapport à ceux qui ont un grade supérieur ?
17 R. Oui, c'est cela.
18 Q. Puisque nous en sommes à ce cas de figure où nous envisageons que
19 quelqu'un d'un grade inférieur puisse jouer le rôle de supérieur à ceux qui
20 ont un grade au-dessus, nous avons évoqué le cas d'un commandant de caserne
21 ou de garnison. Le poste commandant d'une garnison, est-ce que c'est un
22 poste qui est comparable à celui du commandant d'une ville ?
23 R. Le plus souvent, c'est le cas. Garnison --
24 Q. Merci. Monsieur Trifunovic, est-ce que vous pouvez, très brièvement
25 d'après vos souvenirs et d'après le règlement des forces armées, est-ce que
26 vous pouvez nous énumérer les fonctions principales d'un commandant de
27 garnison ?
28 R. Le commandant d'une garnison habituellement est l'officier le plus haut
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1 gradé ou le commandant de la plus grande unité stationnée dans la ville.
2 Les tâches dans une garnison sont très vastes et concernent les questions
3 d'organisation de la ville, du travail, des hommes sous les drapeaux dans
4 la ville où se trouve le commandant de la garnison. Cela concerne des
5 questions de l'ordre, de la discipline et de la sécurité. Cela a à voir
6 avec le soutien logistique, ainsi que quelques autres questions mineures.
7 Mais le travail, l'ordre, la discipline et le soutien logistique sont les
8 deux domaines majeurs. C'est dans ce cadre là que s'engage la
9 responsabilité du commandant de la garnison. Il est habilité à commander,
10 commander toutes les casernes subalternes ou à tous les commandants
11 subordonnés de caserne qui peuvent être plusieurs dans une garnison. Le
12 commandant de la garnison régit cela également. Je n'arrive pas à me
13 rappeler tous les autres, mais ce sont les deux points principaux. Il
14 s'agit de sa compétence territoriale.
15 Q. Dans le cadre des fonctions d'une garnison doit-il tenir informés les
16 supérieurs, les commandants des institutions qui séjournent temporairement
17 dans la garnison, des questions, des règles d'ordre et de discipline ?
18 R. Oui, oui. Obligatoirement, il doit les en informer. Il rédige un
19 document et c document est communiqué aux supérieurs jusqu'aux échelons les
20 plus bas.
21 Q. Parmi les fonctions dans commandant de garnison, trouve t-on également
22 qu'il doit régir les questions d'ordre et de disciple dans la prison de la
23 garnison ou dans l'unité de détention ?
24 R. Oui, tout à fait.
25 Q. Vous avez dit qu'une garnison peut compter plusieurs casernes; c'est
26 bien cela ?
27 R. Oui.
28 Q. Chaque caserne a son commandant ?
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1 R. Oui.
2 Q. Quels sont les devoirs du commandant d'une caserne eu égard au séjour
3 des hommes ou des personnes qui se trouvent dans la caserne ?
4 R. S'agissant de la garnison, c'est le commandant de la garnison qui
5 organise le travail, l'ordre et la discipline. C'est lui qui en décide,
6 mais pour ce qui est de la situation qui se présente au niveau de la
7 caserne, ce sont les devoirs qui concernent le travail, l'ordre et la
8 discipline également, ainsi que la sécurité de la caserne, donc des
9 questions intérieures à la caserne et ainsi du soutien logistique à la
10 caserne.
11 Q. Parmi les devoirs du commandant de la caserne, doit-il décider de
12 l'ordre et de la discipline, l'autoprotection, diverses activités internes,
13 la vérification des personnes qui rentrent dans la caserne, de ceux qui
14 partent, le fait de recevoir des visites, prendre des dispositions pour
15 mettre à leur disposition un endroit où ils vont se rencontrer ?
16 R. Oui.
17 Q. Alors, Monsieur Trifunovic, tous ces devoirs que vous avez décrits du
18 commandant de la garnison d'une part, et de celui de la caserne d'autre
19 part, est-ce que l'on ne peut pas considérer que c'est analogue aux devoirs
20 d'un commandant de localité ?
21 R. Oui, ce sont les mêmes questions, seulement dans un cas, c'est dans le
22 secteur des opérations de combat, et dans l'autre cas nous parlons d'une
23 situation de paix. Mais les devoirs sont les mêmes.
24 Q. Revenons au début, aux questions que je vous ai posées sur le supérieur
25 et le subordonné. Vous nous avez expliqué comment la situation se présente.
26 Je vais, par conséquent, vous demander, si nous avons une Brigade des
27 Gardes qui est totalement distincte de la 80e Brigade motorisée de
28 Kragujevac, un officier supérieur de la Brigade des Gardes peut-il émettre
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1 un ordre à l'attention de quelqu'un de la 80e Brigade ?
2 R. S'ils sont séparés, non. Ils peuvent engager des actions coordonnées
3 qui suivent un ordre du commandant.
4 Q. Si, par exemple, la 80e Brigade motorisée de Kragujevac a été rattachée
5 pour une opération coordonnée à la Brigade des Gardes, ce serait possible ?
6 R. Si elle a été rattachée ou resubordonnée, c'est le commandant de la
7 Brigade des Gardes qui la commande, cela c'est une chose. Mais s'il y a une
8 action coordonnée, donc s'il n'a pas été rattachée ou resubordonnée, elle
9 ne fait pas partie de l'organigramme, cela c'est autre chose. C'est une
10 action coordonnée dont décide le commandant supérieur sur des questions
11 importantes.
12 Q. Donc uniquement dans cette situation-là ?
13 R. Oui.
14 Q. Il y a eu un petit malentendu, j'ai fait une erreur.
15 Monsieur Trifunovic, une chose qui m'intéresse, je voudrais que vous
16 l'expliquiez à la Chambre et à nous-même : est-il exact que si le supérieur
17 nomme un subordonné ou s'il lui donne un ordre pour qu'il mène des missions
18 qui sortent du cadre de ses fonctions d'après son poste dans
19 l'organigramme, est-ce qu'il est vrai qu'un tel ordre portant sur des
20 missions qui sortent de sa fonction régulière, est-il vrai que cet ordre
21 doit se présenter par écrit et préciser exactement de quelles missions,
22 tâches et compétences il s'agit ?
23 R. Oui, c'est exact.
24 Q. Merci. Savez-vous qu'au commandement d'une brigade et dans les unités
25 supérieures, les chefs des armes sont représentés à l'état-major ?
26 R. Oui.
27 Q. Pouvez-vous nous expliquer de quelles armes il s'agit ? Ou je vais
28 peut-être vous aider. Est-ce qu'il s'agit bien de l'infanterie, de
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1 l'artillerie, de la défense antiaérienne et du
2 génie ?
3 R. Oui. Comme nous l'avons vu, une brigade est une unité tactique d'ordre
4 supérieur. Elle comporte diverses armes et équipements. Ce sont les chefs
5 responsables des armes dont dispose la brigade. Donc le chef de
6 l'artillerie existe uniquement si la brigade a une unité d'artillerie.
7 Celui qui est à la tête de la défense antiaérienne est là uniquement si une
8 unité de défense antiaérienne existe dans la brigade, et puis pour le génie
9 et pour la défense APC, il en va de même. Ce sont des organes techniques du
10 commandement qui, d'un point de vue technique, planifient les actions et
11 les proposent au commandement pour que le commandement emploie d'une
12 manière valable ces unités. A l'époque, dans la JNA, dans toutes les
13 brigades en pratique pratiquement toutes les armes étaient représentées.
14 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, si vous savez à qui elles sont subordonnées
15 ?
16 R. Directement au chef d'état-major. D'après l'organigramme de l'époque,
17 mais par la suite également.
18 Q. Très bien. Maintenant, je vais vous demander puisqu'ils sont
19 subordonnés directement au chef d'état-major, dans quelle situation le chef
20 de l'artillerie au sein d'une brigade peut-il commander un bataillon
21 d'infanterie ?
22 R. Non. Il ne peut pas, aucun chef d'arme ne peut commander une unité,
23 seul le commandant peut le faire. Il est question juste de proposer, de
24 faire des propositions au commandant pour que celui-ci, à son tour, puisse
25 prendre une décision valable.
26 Q. Dites-moi, s'il vous plaît, quel est le statut du chef de l'organe
27 chargé de la sécurité ?
28 R. Le chef de la sécurité est subordonné directement au commandant et
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1 l'organe chargé de la sécurité fait partie du commandement de la brigade
2 d'après l'organigramme et cet organe est directement subordonné au
3 commandant et non pas au chef d'état-major, et le chef chargé de la
4 sécurité répond devant le commandant pour toutes les questions de son
5 ressort.
6 Q. L'activité des organes de la sécurité au sein des forces armées dans la
7 RSFY de l'époque était-ce régi par le règlement intérieur des organes de
8 sécurité ?
9 R. Oui, oui, par le règlement de service des organes de sécurité.
10 Q. Monsieur Trifunovic, savez-vous quelles sont les attributions des
11 officiers supérieurs des organes de la sécurité. Je vais vous rafraîchir la
12 mémoire d'après le règlement de service des forces armées, vous pourriez me
13 confirmer s'il s'agit bien de ces choses-là, à savoir : l'officier
14 supérieur de l'organe de sécurité du commandement d'une unité, d'une
15 institution ou de l'état-major des forces armées dirige, sur le plan
16 technique, l'Unité de police militaire. C'est lui qui fait des propositions
17 aux officiers supérieurs du commandement de l'unité de l'institution ou de
18 l'état-major, l'emploi de l'Unité de police militaire et il répond de
19 l'état et des activités de cette unité; est-ce exact ?
20 R. Oui, c'est exact.
21 Q. Par conséquent, pouvons-nous accepter que les officiers supérieurs des
22 organes de sécurité n'aient aucun rôle de commandement par rapport à
23 l'Unité de police militaire ?
24 R. Oui.
25 Q. C'est ce qui est prévu dans le règlement, et je suppose ou plutôt
26 j'affirme que c'était le cas dans la pratique sur le terrain, n'est-ce pas
27 ?
28 R. Oui.
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1 Q. Merci.
2 M. BULATOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite que l'on
3 propose que l'on mette à l'écran la pièce à conviction 431, s'il vous
4 plaît. Il s'agit de la décision du commandant du Groupe opérationnel sud du
5 16 novembre, et dans le contexte de cette question je souhaite que l'on
6 clarifie quelque chose. Peut-on voir la partie inférieure là où il est
7 écrit "la frontière gauche". Il s'agit du point du 3; est-ce que nous
8 pouvons élargir cela ? Le point 3.
9 R. Oui.
10 Q. Ou, si vous voyez bien, Monsieur Trifunovic, si vous voyez de quoi il
11 s'agit ? Il s'agit d'un ordre du commandement du Groupe opérationnel sud du
12 16 novembre 1991 où il est question du 1er 2e Bataillon de la Police
13 militaire ?
14 R. Oui. Ou plutôt ici, je vois le 2e.
15 Q. D'accord, cela suffit. Mais il s'agit du 1er et du 2e Bataillon de la
16 police militaire. Qui donne l'ordre au Bataillon de la Police militaire ?
17 R. Le commandant de la brigade. Ici il s'agit, concrètement parlant, de la
18 décision du commandant. C'est de cette manière-là que la mission est
19 confiée.
20 Q. Le commandant de bataillon à qui donne-t-il des ordres ?
21 R. Au commandant de peloton de la police militaire.
22 Q. Le commandant de compagnie, il donne les ordres à qui ?
23 R. Au commandant de peloton et de détachements ou de sections.
24 Q. M. Trifunovic peut-on être d'accord pour dire qu'il s'agit là d'une
25 confirmation de ce que vous avez dit tout à l'heure, à savoir du fait que
26 les organes de commandement où les officiers supérieurs des organes de
27 sécurité n'ont pas du tout de fonction de commandement sur les unités,
28 n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, c'est exact.
2 Q. Ici nous avons mentionné simplement le 2e Bataillon de la police
3 militaire et je veux vous demander si ceci porte également sur une
4 quelconque autre Unité de la police militaire qui, à l'époque concrètement
5 parlant, faisait partie du Groupe opérationnel sud.
6 R. Oui. C'est ce qui concerne toute Unité de police militaire.
7 Q. Merci. Monsieur Trifunovic, vous exerciez les fonctions qui étaient les
8 vôtres. Vous nous avez expliqué quelles étaient vos tâches et vos missions
9 dans le cadre de ce travail. Vous avez vu de nombreux ordres qui vous ont
10 été transmis à la fois par le commandement de la 1ère Région militaire et
11 ils sont passés entre vos mains, vous les avez notés et enregistrés. Voici
12 ce qui m'intéresse : Avez-vous jamais vu un ordre donné par un commandement
13 supérieur au sujet de La création du Groupe opérationnel sud et un ordre,
14 par le biais duquel, le commandement supérieur nommait le commandement du
15 Groupe opérationnel sud ?
16 R. Non, jamais.
17 Q. Ne croyez-vous pas que un tel ordre aurait du être rédigé par écrit
18 s'il existait dans ce genre d'affaires réellement, brièvement, oui ou non ?
19 R. Oui.
20 Q. Monsieur Trifunovic, vous êtes un expert militaire, cela fait longtemps
21 que vous faites partie de l'armée, est-ce que vous pouvez clarifier un
22 certains nombres de points qui sont peut-être évidents pour nous qui venons
23 de la région, mais il faut l'expliquer pour les autres ? Est-ce qu'il exact
24 de dire que le territoire de la République socialiste fédérative de la
25 Yougoslavie était divisé suivant les secteurs stratégiques opérationnels et
26 tactiques ?
27 R. Oui.
28 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi dépendait ce partage ou,
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1 autrement dit, est-ce que le concept de la défense et de la création des
2 forces armées de l'Etat se fondait sur les dangers anticipés d'une
3 éventuelle attaque lancée, soit par le Pacte de Varsovie ou de l'OTAN ?
4 R. Oui, vous avez fourni la réponse vous-même. Les axes opérationnels et
5 tactiques étaient conçus en fonction de cela. Il s'agissait de la question
6 d'évaluer la menace sur le territoire de la RSFY en tant qu'une zone
7 unifiée recouverte par la JNA et la Défense territoriale en tant que forces
8 armées sur l'ensemble du territoire qui se divisait en axes stratégiques ou
9 en directions stratégiques en fonction de l'emplacement et des opérations
10 possibles de l'ennemi présumé, à savoir tout d'abord le Pacte de Varsovie
11 ou de l'OTAN.
12 Q. Je vais vous poser une autre question. Peut-on être d'accord pour dire
13 que, justement en raison de cela ou sur la base de cela, les forces armées
14 ont été conçues en tant qu'unités de la JNA et en tant qu'unités
15 stratégiques afin que chacune puisse couvrir une direction particulière ?
16 R. Oui. C'est ainsi que les unités stratégiques ont été formées afin de
17 couvrir les axes stratégiques.
18 Q. À la fois au sein de la JNA et de la Défense territoriale, car vous
19 avez mentionné simplement la JNA. Lorsque j'ai parlé des forces armées, je
20 pensais au deux. Peut-on conclure sur la base de cela qu'il y avait une
21 direction tactique Sid-Vukovar ?
22 R. Je ne pourrais vous répondre précisément car ces axes stratégiques
23 étaient en profondeur du territoire. Lorsqu'ils étaient en profondeur du
24 territoire, non seulement que parfois cela changeait mais aussi après
25 toutes les écoles et tous les cours que j'ai terminés, j'ai perdu certains
26 points. Donc je ne peux pas être sûr s'il y avait un axe Sid-Vukovar mais
27 c'est fort possible. Cela dépendrait de qui serait l'agresseur.
28 Q. Est-ce que les capacités des forces armées qui devaient exister sur ce
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1 territoire s'établissaient en fonction de l'importance du territoire ?
2 R. Oui. Tel devait être le cas afin que les unités puissent être variées
3 et compte tenu de leur qualité, il fallait prendre en considération la
4 nature du terrain afin de savoir où il était possible d'utiliser les unités
5 blindées ou mécanisées ou les forces aériennes, et cetera.
6 Q. Vous avez parlé des groupes tactiques et puis des Groupes
7 opérationnels, est-ce que nous pouvons dire qu'un Groupe opérationnel est
8 une force provisoire qui recouvre un axe opérationnel ?
9 R. Oui. C'est exact.
10 Q. Est-ce que les Groupes opérationnels forment les commandements au
11 niveau stratégique et ceci est fait par la région militaire ou par l'état-
12 major de la JNA ?
13 R. Les Groupes opérationnels sont formés par les commandements au niveau
14 opérationnel. S'agissant de la 1ère Région militaire en particulier, dans le
15 cas précis, c'est celui-ci qui serait responsable.
16 Q. Mais il s'agit là d'un niveau stratégique, n'est-ce pas ?
17 R. Oui. La 1ère Région militaire, c'est le niveau stratégique.
18 Q. Merci. Est-ce que, par le biais du Règlement, il est prévu que les
19 Groupes opérationnel soient constitués des unités opérationnelles du niveau
20 d'un à deux Corps d'armée et avec les autres unités rattachées du niveau
21 tactique, du niveau de la brigade ? Est-ce que la composition d'un Groupe
22 opérationnel doit correspondre à cela ?
23 R. Oui.
24 M. BULATOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs
25 les Juges, je souhaite que l'on place à l'écran la pièce à conviction 370.
26 M. Trifunovic en a déjà parlé mais, dans le cadre de mon contre-
27 interrogatoire, je souhaite expliquer cela avec l'aide de ce témoin expert
28 militaire.
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1 La page 2, s'il vous plaît. Le numéro ERN est 0345-0009, il s'agit de
2 la page 2 de la pièce à conviction 370. Ce ne n'est pas le bon document
3 cela. Il s'agit de la page 010 ici, nous avons besoin de la page
4 auparavant. Voilà, c'est là-bas.
5 Q. Vous voyez, Monsieur Trifunovic, ce document c'est un document
6 que vous avez déjà eu l'occasion de voir. Vous le voyez ?
7 R. Oui.
8 Q. Vous en avez déjà parlé en répondant aux questions de mes
9 éminents collègues. Vous avez dit qui, suivant ce passage en revue des
10 unités, faisait partie du Groupe opérationnel sud. D'après cet
11 organigramme, il y a deux bataillons motorisés, deux Bataillons de la
12 Police militaire de la Brigade de Gardes. Ensuite, il y a un peloton
13 d'artillerie légère, ensuite trois batteries d'artillerie légère qui ont
14 été rattachées, ensuite une autre brigade qui, d'après le journal de
15 guerre, a été constituée le 18 novembre, le Groupe opérationnel sud gauche,
16 et ensuite a été remplacé par la 80e Brigade de Kragujevac. Ensuite, il y a
17 un Bataillon de la 544e Brigade avec les chars, ensuite nous avons le
18 Détachement de Sabotage du 93e Régiment et puis d'autres unités.
19 Dites-moi la chose suivante, s'il vous plaît : tout à l'heure, il a
20 été dit qu'un Groupe opérationnel doit être constitué des unités
21 opérationnelles du niveau d'un à deux Corps d'armée avec les unités
22 rattachées du niveau de la brigade. D'après cette composition, est-ce que
23 nous pouvons dire que c'était le cas du Groupe opérationnel sud ou pas ?
24 R. Non. Il n'avait pas autant de force, mais nous avons parlé d'un
25 Groupe opérationnel de niveau bas. Il serait possible de l'appeler Groupe
26 opérationnel tactique.
27 Q. Tout à l'heure, je vous ai demandé si vous avez vu une décision
28 portant sur l'établissement du Groupe opérationnel sud et de ce
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1 commandement, vous avez dit non. Je vous demande maintenant si vous avez
2 jamais vu une décision portant sur l'entrée du Groupe opérationnel sud au
3 sein de la Brigade motorisée des Gardes ?
4 R. Non.
5 Q. Si une telle décision existait, est-ce qu'elle aurait été enregistrée,
6 soit dans le journal de guerre, soit dans le registre ?
7 R. Oui. Il s'agirait du document le plus important dans l'ensemble de la
8 situation qui régit tout.
9 Q. Avez-vous jamais la décision ou un tel ordre pour en parler ainsi car
10 dans l'armée l'on parle d'ordres, sinon je vais me faire critiquer par mon
11 client ? Est-ce que vous n'avez jamais entendu ou est-ce que vous n'avez
12 jamais vu un ordre disant que le commandement de la brigade motorisée des
13 Gardes est devenu le commandement du Groupe opérationnel sud ? Est-ce que
14 vous avez vu un tel ordre écrit ?
15 R. Non.
16 Q. Monsieur Trifunovic, avez-vous jamais vu une décision où un rapport
17 soumis par M. Veselin Sljivancanin qui a aurait été signé par lui en tant
18 qu'un chef de la sécurité du Groupe opérationnel sud ?
19 R. Non.
20 Q. Avez-vous jamais vu une décision, un rapport, lettre, télégramme, quoi
21 que ce soit par écrit qui aurait été adressé à M. Veselin Sljivancanin où
22 on s'adresserait à lui en disant le chef de la sécurité du Groupe
23 opérationnel sud ?
24 R. Non.
25 Q. Vous avez dit que cette appellation Groupe opérationnel sud ne serait
26 pas appropriée compte tenu de la composition de ce groupement. Est-il
27 possible peut-être de dire que, par le biais de cette appellation, donc le
28 Groupe opérationnel, pour des raisons de sécurité ou autres, que l'on
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1 essayait éventuellement de dissimuler quelque chose au sujet des forces qui
2 avaient été engagées sur ce territoire ? Est-ce que vous admettez une telle
3 possibilité ?
4 R. Oui, c'est possible. De souligner la puissance qui ne correspond pas à
5 la réalité.
6 Q. Est-ce que la raison pourrait être afin de dissimuler la participation
7 d'une unité qui y participe alors qu'on ne souhaite pas ceci soit connu ?
8 R. Oui. Cela pourrait être le cas, il s'agit d'hypothèses comme vous le
9 savez vous-même.
10 Q. Après tout ce que nous avons entendu de votre part, Monsieur
11 Trifunovic, après votre analyse des documents qui vous ont été montrés par
12 mes éminents collègues de l'Accusation et de la Défense, après tout ce que
13 vous avez dit au sujet dudit Groupe opérationnel sud, peut-on conclure
14 quelles que soient les règles et les règlements, que ces forces étaient
15 unifiées seulement sur le plan opérationnel afin d'accomplir la mission de
16 combat ?
17 R. Oui.
18 Q. Que, toutefois, en raison des différences que vous avez remarquées dans
19 les ordres différents, et cetera, il ne s'agissait pas vraiment d'une
20 formation placée sous un seul commandement sur le plan de l'organisation et
21 du fonctionnement ?
22 R. Oui.
23 Q. Merci. Après ces questions techniques, je souhaite revenir à certaines
24 questions relatives à M. Sljivancanin.
25 Savez-vous, Monsieur Trifunovic, où était situé l'organe de sécurité
26 à Negoslavci ?
27 R. Je ne peux pas vous le dire avec exactitude. C'était dans la région de
28 Negoslavci, ce n'était pas très loin du poste de commandement.
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1 Q. Ils n'étaient pas au même endroit, le poste de commandement et l'état-
2 major n'étaient pas au même endroit ?
3 R. Non, le chef chargé de la sécurité y était le plus souvent, compte tenu
4 de la dynamique des activités de combat. Puis, il avait un poste quelque
5 part dans une maison car en raison de la difficulté, des conditions
6 difficiles, il n'était pas possible de constituer un poste de commandement
7 conformément au règlement car il avait été prévu qu'une partie de cet
8 organe soit au poste de commandement et une partie en arrière. Mais eux ils
9 étaient, cette partie opérationnelle était un peu plus loin, dans une
10 maison un peu plus loin par rapport au poste de commandement. C'est ainsi
11 que nous nous sommes adaptés à la situation dans une zone peuplée.
12 Q. Nous avons parlé des devoirs et des rôles des officiers et des membres
13 du personnel de l'organe de sécurité. Est-ce que vous pouvez nous dire
14 quelque chose de plus au sujet des activités des organes de sécurité dans
15 le cadre d'une unité militaire ? Est-ce que ceci sous-entend que l'organe
16 de sécurité est censé s'intéresser à la situation qui prévaut dans l'unité,
17 y compris sur le plan de la sécurité interne et qu'il est nécessaire
18 d'obtenir certaines informations auprès du commandant de l'unité, et puis
19 en se rendant sur le terrain, en faisant le tour des membres de l'unité, en
20 allant sur les lignes de démarcation, et cetera ? Est-ce que ces activités
21 sont nécessaires pour obtenir des informations ?
22 R. Oui, c'est le cas. C'est ce qui est fait habituellement, à la fois en
23 temps de paix et en temps de guerre.
24 Q. Peut-on être d'accord dans ce cas-là pour dire que c'est peut-être
25 l'une des raisons pour lesquelles, comme vous l'avez dit, vous avez vu à de
26 nombreuses reprises M. Sljivancanin sur les premières lignes de front ?
27 R. Oui. L'organisation de cette question, la présence opérationnelle dans
28 les unités relève du chef de la sécurité. Lui personnellement, il pouvait
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1 choisir de se rendre souvent sur les lignes ou pas souvent ou pas du tout
2 s'il a résolu cette question d'une autre manière avec les membres du
3 personnel opérationnel. Il revient à lui de prendre cette décision.
4 Dans la situation précise, d'après ce que je sais, il avait choisi de
5 se déplacer personnellement. Je pense que c'était une décision très
6 positive afin de motiver les troupes. Je pensais que c'était le cas
7 également des autres unités qui étaient couvertes par ces co-commandants.
8 M. BULATOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite apporter
9 une correction au compte rendu d'audience page 18 ligne 25, le témoin a
10 dit, je vais répéter. Il a dit : Un tel travail de l'organe de sécurité est
11 habituel à la fois en temps de guerre et en temps de paix. Ce n'est pas
12 vraiment écrit ainsi dans le compte rendu d'audience. Si besoin en est,
13 nous pouvons clarifier cela avec le témoin, mais je pense que ceci n'est
14 pas nécessaire.
15 Q. Monsieur Trifunovic, à Vukovar, vous étiez témoin du fait qu'au cours
16 de cette période, certaines délégations se sont rendues à Vukovar, à la
17 fois des délégations de notre pays et étrangères. Vous avez parlé de la
18 visite de M. Cyrus Vance; vous souvenez-vous ?
19 R. Oui.
20 Q. Lorsqu'une personnalité aussi importante vient rendre visite dans une
21 telle région, lorsqu'elle se rend sur place dans une zone d'opération de
22 combat, est-ce qu'il est nécessaire de créer des conditions nécessaires sur
23 le plan de la sécurité et est-ce que la direction chargée de la sécurité
24 est responsable de cela ?
25 R. Oui. Quelle que soit l'importance de la personne en question, tous ceux
26 qui entrent dans la zone de responsabilité d'une unité sont sous la
27 responsabilité de l'organe chargée de la sécurité ou plutôt du chef de
28 l'organe de la sécurité.
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1 Q. Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que ceci porte sur tout
2 le monde dans une certaine zone de responsabilité ?
3 R. Oui.
4 Q. Vous avez parlé au cours de votre déposition de la visite de M. Vance,
5 et vous avez mentionné certaines personnes qui y étaient. Est-ce que vous
6 vous souvenez que M. le colonel Nebojsa Pavkovic a également assisté à la
7 réunion qui a eu lieu au quartier général avec M. Vance ?
8 R. Je vais répéter ce que j'ai déjà dit au bureau du Procureur ou à la
9 Défense, je ne me souviens pas tout à fait. J'ai eu l'occasion de lire dans
10 mon cahier de travail qui y était, c'est pour cela que j'ai pu parler avec
11 précision. Pavkovic n'y est pas mentionné, mais peut-être que j'ai omis de
12 le mentionner, cela je ne sais pas car je ne m'en souviens pas.
13 Q. Dragoljub Dzukic ?
14 R. Je ne m'en souviens pas.
15 Q. Très bien. Est-ce que vous êtes au courant du fait que M. Blagoje Adzic
16 est allé à Vukovar ?
17 R. Non. Je ne m'en souviens pas. Le commandant de la 1ère Région militaire,
18 Zivota Panic, lui je m'en souviens, oui. Le reste je ne m'en souviens pas.
19 M. BULATOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, une correction du
20 compte rendu d'audience de nouveau. Page 20, ligne 20, je vois que le nom
21 de famille n'a pas été consigné au compte rendu d'audience, il s'agit de
22 Dragoljub Dzukic, donc le nom de famille est Dzukic du cabinet du
23 secrétariat fédéral de la Défense nationale.
24 Q. Monsieur Trifunovic --
25 R. Il se peut qu'il y ait eu deux réunions, j'en ai mentionnée qu'une,
26 celle à laquelle j'ai assistée avec Cyrus Vance.
27 Q. Vous avez parlé de l'arrivée de la Brigade des Gardes dont la mission
28 était de faire cesser le blocus et l'encerclement de la caserne. Vous avez
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1 mentionné le fait que le début des activités de la brigade dans se secteur
2 a été, dans une certaine mesure, assez mauvais pace que vous avez eu à
3 subir un très grand nombre de victimes; c'est cela ?
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce que vous vous rappelez que pendant cette première opération, dix
6 soldats de la JNA ont été portés disparus et que c'étaient des membres de
7 la Brigade des Gardes ?
8 R. Oui, je ne suis pas sûr que le chiffre de dix que vous avez mentionné
9 soit exact, mais je dirais qu'en gros une douzaine de soldats ont été
10 portés disparus.
11 Q. Est-ce que c'était l'une des obligations de l'organe de sécurité de
12 recueillir des renseignements sur le terrain auprès de locaux et d'autres
13 sources de façon à essayer de retrouver ces soldats de la JNA qui ont été
14 portés disparus ou qui avaient
15 disparus ?
16 R. Oui.
17 Q. Monsieur Trifunovic, savez-vous que le 19 octobre 1991, un convoi
18 transportant des blessés est parti pour la Croatie de l'hôpital de
19 Vukovar ? Savez-vous quoi que ce soit concernant ce convoi ?
20 R. Le 19 octobre ?
21 Q. Oui. Ce convoi était organisé par Médecins sans frontière ?
22 R. Ce que je me rappelle, c'est le convoi qui était organisé par
23 l'organisation humanitaire connue sous le nom de Médecins sans frontière
24 qui apportait des vivres et des médicaments qui étaient censés être portés
25 à la population croate de Vukovar, mais il a été bloqué à la caserne.
26 C'était un convoi qui arrivait, qui était entrant. Mais je ne peux pas me
27 rappeler l'autre. Par conséquent, je ne peux pas répondre à votre question.
28 Vous m'avez demandé si je me rappelait un convoi qui aurait quitté
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1 l'hôpital de Vukovar le 19 octobre et la réponse c'est que je ne me
2 rappelle pas cela.
3 Q. Je vais vous lire quelques éléments concernant ce convoi qui
4 pourraient, éventuellement, vous rendre un peu la mémoire. M. Sljivancanin,
5 officier de sécurité a trouvé un soldat de la JNA dans ce convoi qui,
6 contre sa volonté, allait être envoyé en Croatie. Le nom de ce soldat
7 c'était Zivkovic. Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire peut-être ?
8 R. Oui, effectivement. Mais je ne sais pas avec certitude, cela fait
9 quand même très longtemps. Je me rappelle que ceci a été mentionné parce
10 que j'étais au courant de la plupart des renseignements de l'époque, mais
11 je ne peux pas être absolument certain.
12 Q. Est-ce que ceci rafraîchit votre mémoire pour ce qui est de ces
13 soldats qui avaient disparu, ceux qui avaient disparu au cours de la
14 première opération, des renseignements qui ont été obtenus de la population
15 locale qui ont été donné à M. Sljivancanin, officier de sécurité, le 16
16 novembre. On a trouvé les restes de six cadavres qui avaient été brûlés,
17 c'étaient des corps de soldats qui s'étaient trouvés dans la rue de Vukovar
18 où il y avait eu des combats ?
19 R. Oui, je me rappelle cela.
20 M. BULATOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, la réponse du témoin
21 n'a pas été enregistrée de façon exacte. Je parlais des restes de six
22 soldats qui avaient été brûlés, six soldats de la JNA dont les restes
23 avaient été trouvés dan la rue Sremskih Boraca le 16 novembre 1991.
24 Q. Le témoin a répondu qu'il est au courant de cela ?
25 R. Oui.
26 Q. Nous vous avons entendu dire et ceci n'est pas contesté d'ailleurs que,
27 le 19 novembre, Sasa Jovic a été amené de l'hôpital de Vukovar avec deux
28 autres soldats qui se trouvaient également dans le groupe de ces dix
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1 soldats. Est-ce que vous avez connaissance de cela ?
2 R. Oui.
3 Q. Monsieur Trifunovic, vous avez parlé de l'arrivée d'un groupe
4 d'officiers supérieurs des services de Sécurité. Trois colonels, et je
5 crois que vous avez noté ceci dans votre journal de guerre. Vous avez dit
6 qu'ils étaient restés au poste de commandant pendant très peu de temps,
7 puis s'étaient rendus au lieu de leur mission. J'ai compris qu'ils ont dû
8 se présenter au commandement du Groupe opération concernant leur mission,
9 qu'ils ont reçu des escortes, et qu'ensuite ils se sont mis en devoir de
10 remplir leur mission ?
11 R. Oui.
12 Q. Ceci était le 19 novembre dans la soirée ?
13 R. Oui.
14 Q. Nous avons entendu l'une de ces personnes. Nous parlons de trois
15 colonels de la JNA, l'armée populaire yougoslave. Pouvons-nous conclure,
16 par conséquent, que ceci était un groupe important qui a été envoyé pour
17 cela ?
18 R. Oui, dans la réponse que j'ai faite, j'ai souligné qu'ils
19 appartenaient, soit à la première région militaire, soit à l'état-major
20 général. Ce qui montre de façon évidente quelle était leur importance. Je
21 ne sais pas si c'était des colonels, c'étaient des officiers supérieurs
22 mais je ne peux pas vraiment me rappeler leur grade.
23 Q. Bien. Il est clair que c'était des colonels, trois colonels. Est-ce que
24 l'administration chargée de la Sécurité enverrait un groupe d'une telle
25 importance accomplir des tâches administratives à Vukovar ou est-ce qu'il
26 les enverrait pour remplir une mission importante qui était liée aux
27 événements qui se produisaient à Vukovar ?
28 R. Oui, bien sûr, ils seraient à faire quelque chose concernant le domaine
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1 des organes de sécurité. Ce serait effectivement des missions importantes.
2 Q. Puisque nous avons un organe qui a envoyé ce groupe là-bas, je vous dis
3 qu'il s'agit de l'administration chargée de la Sécurité. Vous dites que
4 c'était la 1ère Région militaire ou l'état-major général, ce qui est déjà à
5 un niveau assez élevé, ce serait eux qui les auraient envoyés ?
6 R. Oui, quand j'ai dit l'état-major général, je voulais dire
7 l'administration, l'administration chargée de la Sécurité qui fait partie
8 du l'état-major général.
9 Q. Pouvons-nous êtres d'accord à ce moment-là que le chef du groupe des
10 officiers de sécurité appartenant à l'administration chargée de la Sécurité
11 avait comme devoir, comme faisant partie des tâches qu'il était envoyé à
12 exécuter, il avait l'obligation de coordonner le travail des organes de
13 Sécurité pendant les opérations de combat à cause de son grade très élevé
14 et de sa position très élevée sur place à ce moment-là ?
15 R. Oui, c'est effectivement ce que j'ai conclu aussi.
16 Q. Pourrions-nous être d'accord aussi sur cette base que le chef, de ce
17 groupe d'officiers chargés de la Sécurité appartenant à l'administration
18 chargée de la Sécurité, aurait, une fois qu'ils auraient eu quitté la zone
19 des opérations de combat, aurait à présenter un rapport écrit concernant la
20 situation qu'il avait trouvée dans la zone d'opérations de combat en
21 adressant ce rapport à son supérieur ou à l'organe qui l'avait envoyé
22 remplir cette mission en premier lieu ?
23 R. Oui.
24 Q. Si l'un quelconque des membres de ce groupe d'officiers de haut rang
25 appartenant à l'administration chargée de la Sécurité, pendant qu'ils
26 remplissaient cette mission qui leur avait été confiée, si un incident d'un
27 type quelconque s'était produit, si, par exemple, leurs vies s'étaient
28 trouvées en danger, s'ils avaient été attaqués ou quelque chose de ce
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1 genre, ou s'ils avaient donné un ordre à quelqu'un de faire quelque chose
2 ayant trait à la sécurité, leur sécurité personnelle et la sécurité
3 d'autres personnes ou de biens, serait-ce là une raison supplémentaire
4 d'être obligé de présenter un rapport de ce genre ?
5 R. Oui.
6 Q. Je vais vous poser une question que j'ai sautée et oubliée dans l'ordre
7 des questions que je voulais vous poser. Avant que vous n'ayez dit qu'au
8 poste de commandement il y avait un centre de transmissions ou de
9 communications; c'est bien cela ?
10 R. Oui.
11 Q. Est-ce que des ordres, des décisions ou des renseignements sont arrivés
12 sur place sous la forme de télégrammes ?
13 R. Oui, oui, sous la forme de télégrammes.
14 Q. Est-ce que quelque chose a été envoyé sous forme de télégramme codé ?
15 R. Oui.
16 Q. Monsieur Trifunovic, pourriez-vous nous expliquer, à tous ceux qui sont
17 ici, quelle était la procédure suivie pour traiter ces télégrammes, si vous
18 le savez. Est-ce qu'ils étaient enregistrés dans un registre spécial ou un
19 livre spécial, y avait-il un spécialement consacré à ce type de télégrammes
20 précisément à cause de la façon spéciale dont ils étaient reçus et
21 envoyés ?
22 R. Oui. Le service des communications avait son propre registre distinct.
23 Q. Vendredi, au cours de votre déposition ici, j'ai entendu que vous avez
24 eu la possibilité de voir dans la salle des opérations de guerre les
25 documents de Vukovar. Je souhaiterais savoir si vous avez peut-être eu la
26 possibilité de voir le registre relatif aux télégrammes ? Est-ce que ceci
27 existe encore comme faisant partie de la documentation dans la salle
28 consacrée aux opérations de guerre ?
Page 8341
1 R. Non. La période qui va de la fin de 1991 et la documentation qui se
2 trouvait à la salle des opérations de guerre, salle dans laquelle était
3 conservé le plan de guerre, c'était un local qui ne m'a pas été accessible
4 pendant longtemps, ce n'est que récemment que j'ai pu obtenir l'accès à ces
5 documents qui font partie des archives de l'opération de Vukovar et qui
6 auraient dû être remis aux archives militaires mais, qui en raison de
7 certaines difficultés objectives dont le ministre a parlé, ceci n'a pas eu
8 lieu. Ces documents sont encore conservés dans les locaux de la Brigade des
9 Gardes bien que je sois maintenant à la retraite.
10 Très récemment, à la demande du bureau du Procureur et aussi du
11 conseil de la Défense, il y a eu des demandes présentées visant à examiner
12 la documentation et à faire envoyer certains documents et nous avons
13 respecté cela. J'ai déclaré que j'étais le président de la commission
14 pendant les deux ou trois derniers mois. C'est lorsque je suis allé voir
15 les archives, j'ai regardé ce qui était disponible et toutes les demandes
16 de documents ont été satisfaites. En ce qui concerne ce registre
17 particulier, vraiment je ne me souviens pas de l'avoir vu.
18 Q. Très bien. Vous rappelez-vous le colonel Marko Maric ?
19 R. Oui.
20 Q. Pourriez-vous expliquer qui était M. Maric et ce qu'il faisait ?
21 R. M. Maric était commandant adjoint chargé du moral et de l'information.
22 Q. Où avait-il sa base sur ses opérations ?
23 R. Il aurait dû se trouver à l'arrière au poste de commandement, mais je
24 ne pense pas qu'il s'y trouvait. Il était quelque part entre le poste de
25 commandement arrière et le poste de commandement. Il était plus proche du
26 poste de commandement.
27 Q. Est-ce que vous l'avez vu au poste de commandement ?
28 R. Oui, j'avais l'habitude de l'y voir.
Page 8342
1 Q. Le 20, est-ce que vous l'avez vu ou est-ce qu'il était possible qu'il
2 ne fût pas là ?
3 R. C'est possible, je ne me rappelle pas de l'avoir vu le 20.
4 Q. Vous avez également dit -- est-ce que nous pouvons être d'accord que
5 vous avez vu assez rarement, même très rarement M. Sljivancanin au poste de
6 commandement ?
7 R. Oui, c'est exact.
8 Q. Je vous remercie. Je voudrais maintenant vous demander
9 ceci : en réponse à une question posée par l'Accusation, vous répondez que
10 vous aviez, dans votre journal de guerre, une entrée qui avait trait à des
11 corrections de tir sur les instructions de M. Sljivancanin. Plus tard, vous
12 avez dit que vous ne pouviez pas vous rappeler pourquoi vous aviez pris ces
13 notes, cette entrée. Vous avez parlé de corriger les positions de tir, de
14 feu.
15 Je vais essayer de vous poser des questions, je vais ensuite vous
16 dire quelle est la position de mon client par rapport à ces renseignements
17 et cette mention qui fait partie des entrées du journal de guerre. Est-ce
18 que l'une des tâches de l'organe de sécurité lorsqu'elle fait la tournée
19 des unités, compte tenu des missions de sécurité que nous avons déjà
20 mentionnées, n'est-elle pas de vérifier la sécurité ou la sûreté des unités
21 à tout moment et de réagir dans le cas où elles auraient des informations
22 du terrain selon lesquelles, par exemple, les unités sont en danger à cause
23 de tirs d'artillerie qui peut-être pourraient être le résultat de tirs
24 imprécis de ses propres forces. Est-ce que c'est possible ?
25 R. Oui, c'est également une de leur tâche, mais leur mission c'est
26 d'apparaître en unités de façon à pouvoir surveiller et contrôler.
27 Q. Si le commandement reçoit de telles informations, est-ce que ceci
28 fait part de la mission de sécurité d'informer ce supérieur qu'il existait
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1 de tels problèmes et que l'unité était exposée à tel et tel danger ?
2 R. Oui.
3 Q. S'ils informaient le commandant, est-ce que le commandant à son tour
4 informerait son supérieur qu'un problème de sécurité se posait pour l'unité
5 particulière, un problème d'une nature particulière ?
6 R. Oui.
7 Q. Donc l'officier immédiatement supérieur et, plus précisément peut-être
8 que nous parlons du commandant du Groupe opération sud, est-ce qu'il
9 informerait ce commandant de la 1ère Région militaire à son tour de cette
10 possibilité ? Est-ce que le commandant de la 1ère Région militaire serait, à
11 ce moment-là, en mesure de demander à son subordonné de qu'il a reçu ce
12 renseignement ? Est-il possible où il y a de la fausse information, de la
13 désinformation ?
14 R. Oui, c'est possible.
15 Q. De façon à vérifier ces informations, est-ce que le commandant dans
16 l'exemple choisi, le commandant de la 1ère Région militaire enverrait le
17 chef d'état-major sur les lieux pour vérifier que telle est la situation ou
18 non ?
19 R. Oui.
20 Q. Monsieur Trifunovic, je voudrais dire quelle est la position de mon
21 client par rapport à ce qui est noté dans le journal de guerre. La
22 situation était que des renseignements ont été reçus pendant la tournée des
23 unités selon lesquelles l'artillerie opposition de la 1ère Région militaire
24 tirait de façon imprécise et qu'elle tirait sur ses propres unités en
25 position, et que
26 M. Sljivancanin a informé le Groupe opérationnel sud, et que ce commandant
27 d'un Groupe opérationnel sud a informé le commandant de la 1ère Région
28 militaire, M. Zivota Panic, de cela. M. Panic a reçu des renseignements
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1 selon lesquels ces renseignements provenaient de
2 M. Sljivancanin, qui allait envoyer le chef de l'artillerie, le colonel
3 Grce ?
4 R. Milorad.
5 Q. Pour ce qui est de la 1ère Région militaire sur place, on a établi que
6 l'artillerie de la 1ère Région militaire tirait de façon imprécise, qu'elle
7 tirait trop court, que les tirs n'atteignaient pas leur objectif, et que le
8 colonel Milorad Grce, a, à ce moment-là, établi avec M. Slijvancanin que le
9 problème était du au fait que les munitions n'étaient pas suffisamment
10 sèches, et ceci a été établi comme étant le motif et c'est à ce moment-là
11 qu'il a fallu faire des corrections. Est-ce que vous pourriez considérer
12 qu'il y avait cette possibilité ?
13 R. Oui. Bien sûr, il y a différentes raisons pour faire des corrections.
14 L'une des raisons serait également les munitions, les munitions si elles
15 n'étaient pas suffisamment sèches. De façon à pouvoir tirer avec précision,
16 il est nécessaire d'apporter des corrections, ajuster le tir, et le chef de
17 la sécurité n'avait pas l'obligation d'ordonner de telles corrections ou
18 ajustements, mais c'était son devoir de l'informer de ces circonstances, et
19 si ceci avait lieu dans le sens que vous venez d'expliquer, à ce moment-là
20 c'était la procédure correcte. De sorte que le chef de l'artillerie,
21 Milorad Grce, a établi quel était le problème sur place et que ce qui est
22 inscrit dans le journal de guerre, à savoir que le commandant Veselin
23 Sljivancanin informait le chef d'état-major qu'il était nécessaire de
24 procéder à un ajustement du tir d'artillerie, que l'on avait fait, pourrait
25 avoir effectivement été reflété dans la situation que vous avez décrit
26 jusqu'à maintenant.
27 M. BULATOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il me reste, je
28 crois, quelque sept minutes avant la suspension. Il est probable que je
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1 n'aurai pas de questions supplémentaires, mais que peut-être pour des
2 raisons techniques, la possibilité demeure, pourrions-nous, s'il vous
3 plaît, en tous les cas, suspendre la séance maintenant afin que je puisse
4 consulter mon client, le consulter sur un certain nombre de points, s'il
5 vous plaît ?
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous reprendrons à 1 heure moins 5.
7 Pardon, 2 heures moins 5, si vous le voulez bien,
8 Maître Bulatovic.
9 --- L'audience est suspendue à 13 heure 25.
10 --- L'audience est reprise à 14 heures 02.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Bulatovic.
12 M. BULATOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 Q. Monsieur Trifunovic, je vais revenir à une question que je vous ai déjà
14 posée, mais j'ai peur que certaines choses ne restent pas claires pour nous
15 et pour la Chambre.
16 Nous avons évoqué la question des chefs des différentes armes,
17 l'infanterie, l'artillerie, et cetera, et de leur compétence. Je vais vous
18 donner lecture d'un article du règlement intérieur, règlement de service
19 des forces armées de la RSFY, l'article 23, qui concerne précisément la
20 position du chef de l'organe de sécurité. Je vous ai déjà fait des
21 citations du règlement, mais je vais vous en donner lecture, puis je vais
22 vous poser une question.
23 D'après l'article 23, de ce règlement, il est prévu qu'un officier
24 supérieur de l'organe de sécurité du commandement d'une unité, d'une
25 institution ou de l'état-major, dirige sur le plan technique l'Unité de
26 police militaire. Il propose à l'officier supérieur du commandement de
27 l'unité, de l'institution ou de l'état-major l'emploi de l'Unité de Police
28 militaire et il répond devant lui pour l'état et les activités de ladite
Page 8346
1 unité.
2 A l'alinéas 2 de cet article, l'article 23, du règlement du service
3 des forces armées de la RSFY, il est stipulé que : "Dans le cadre de la
4 direction ou du commandement et contrôle de l'Unité de police militaire,
5 l'officier supérieur de l'organe de sécurité est tel que visé à l'alinéas 1
6 de cet article, a les droits et les devoirs qui sont ceux des chefs des
7 armes aux services du commandement de l'unité de l'institution à l'état-
8 major des forces armées dans l'exercice du commandement et contrôle des
9 unités des institutions des commandements des unités."
10 Monsieur Trifunovic, vous aviez dit que vous n'étiez pas suffisamment
11 expert pour en parler, mais vous avez expliqué dans votre réponse quels
12 étaient les devoirs des commandants des différentes armes à partir du
13 niveau de la brigade pour ce qui est de la direction des unités. Alors, je
14 voudrais savoir : en plus des autres chefs d'arme dont nous avons parlé,
15 est-ce que le chef de l'organe de sécurité a les mêmes compétences, ou
16 sont-elles plus importantes, moins importantes ?
17 R. D'après les dispositions dans ces deux articles, en tirant un parallèle
18 entre le chef de l'organe de sécurité et les autres sur le plan de la
19 direction et les responsabilité par rapport à l'état de l'unité pour
20 laquelle il a la compétence, les responsabilités sont les mêmes.
21 Q. Merci. J'ai présenté ici une pièce à conviction qui a à voir avec
22 l'emploi des Unités de police militaire. J'ai montré qui émet cette
23 décision, et les devoirs des unités organiques sont précédés au sein de la
24 JNA. Par cette décision on précise également les devoirs des unités de la
25 Défense territoriale au sein du Groupe opérationnel sud; c'est bien cela ?
26 R. Oui.
27 Q. Peut-on tirer la conclusion suivante de tout ce qu'on vient de dire :
28 que l'officier supérieur qui est à la tête de l'organe de sécurité n'a
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1 aucune compétence pour ce qui est des unités de la Défense territoriale eu
2 égard à l'émission d'ordres, direction et commandement ou quoi que ce soit
3 de ce genre ?
4 R. C'est cela.
5 Q. Merci. Dans le cadre de votre déposition, vous avez mentionné Bileca,
6 ainsi que l'école des officiers de réserve à Bileca; c'est bien cela ?
7 R. Oui.
8 Q. Pouvez-vous préciser à la Chambre de première instance de quelle nature
9 est cette institution. Est-ce une école d'élite ? Est-ce que ce sont les
10 officiers de réserve d'élites qui sortaient de cette école de Bileca ?
11 R. Oui. Cette école est pour les officiers de réserve de l'infanterie ?
12 Q. Oui.
13 R. Des écoles de ce niveau pour les différents autres armes étaient
14 éparpillées dans l'ex-RSFY. Pour l'artillerie, c'était à Zadar, pour le
15 génie, c'était à Karlovac, et cetera. C'était l'école d'élite de premier
16 rang pour les officiers de réserve de l'infanterie, celle-ci à Biljeca.
17 Q. Pendant votre déposition, vous avez mentionné Vesna Bosanac. Où avez-
18 vous rencontré ou vu Vesna Bosanac ?
19 R. Je l'ai vue en passant, me semble-t-il, le 19, quand elle est arrivée
20 au poste de commandement. Nous n'avons pas eu de contacts directs. Elle est
21 venue auprès du commandant du Groupe opérationnel.
22 Q. Est-ce que vous vous souvenez si c'était dans l'après-midi ou le soir ?
23 R. C'était dans l'après midi ou le soir. Je ne peux pas vous le préciser.
24 Après qu'on ait pris le contrôle de l'hôpital, qu'on ait mis sur place la
25 sécurité, et c'était fait de la part des unités du Groupe opérationnel,
26 elle est arrivée. C'était en novembre et la nuit était tombée.
27 Q. Est-ce que je peux en conclure, d'après votre description que vous avez
28 fait à Me Vasic, lorsque vous avez précisé quelle était la répartition des
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1 pièces au poste de commandement, est-ce que cela veut dire que M.
2 Sljivancanin a éventuellement eu un entretien avec elle, enfin s'il l'avait
3 eu, vous l'auriez nécessairement vu ?
4 R. Je suppose que j'étais dans la salle des opérations, mais pour ce qui
5 est du commandant Sljivancanin, et pour ce qui est du commandant, ils
6 auraient pu avoir le contact dans le couloir, sur la terrasse, même dans la
7 salle de repos ou dans la salle de travail.
8 Q. Donc, vous n'avez pas vu le commandant Sljivancanin parler avec Vesna
9 Bosanac ?
10 R. Non, je n'ai pas vu cela.
11 Q. Vous avez dit que M. Sljivancanin était très présent dans les médias,
12 et vous avez expliqué certains événements à ce sujet. Vous avez dit que les
13 journalistes venaient le voir. Est-ce qu'on peut être d'accord sur un fait
14 du moment -- ou plutôt, cette présence de journalistes autour de M.
15 Sljivancanin c'était parce qu'il était chargé de la sécurité de M. Vance et
16 il fallait qu'il s'occupe de cela. M. Adzic est venu et il devait se
17 charger de sa sécurité, puis les observateurs de la Communauté européenne
18 sont venus, il était en leur compagnie. Ainsi que les représentants de la
19 Croix-Rouge internationale. Donc c'est à cause de tout cela qu'il a été la
20 figure la plus intéressante pour ainsi dire aux yeux des médias ?
21 R. Oui, je pourrais en tirer cette conclusion-là.
22 Q. Maintenant, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que c'est
23 précisément la raison pour laquelle, sous l'influence des médias, on a pu
24 avoir l'impression que M. Sljivancanin était plus important qu'il ne
25 l'était en réalité ?
26 R. C'est vrai.
27 Q. Donc à travers les règlements et les dispositions de ceux-ci, nous
28 avons vu quelle a été son importance réelle. En fait, les médias l'ont
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1 hyperbolisé, ils ont créé l'impression qu'il était bien plus important qui
2 ne l'a été de fait, de jure ?
3 R. Oui, parce qu'il était présent dans les médias, on a eu l'impression
4 qu'il était plus important. Il n'avait pas les compétences qui
5 correspondaient à ce qu'on a pu voir dans les médias. Ce n'était pas ses
6 compétences réelles d'officier, de commandant.
7 Q. Aleksandar Vasiljevic, est-ce un nom qui vous est familier ?
8 R. Il était chef de l'administration chargé de la Sécurité, je crois.
9 Q. M. Tumanov ?
10 R. Je connais le nom, mais je ne sais pas quelles ont été ses fonctions.
11 M. BULATOVIC : [interprétation] Page 34, Monsieur le Président, ligne 9, on
12 n'a pas consigné quelque chose. On n'a pas consigné le nom Tumanov. A la
13 ligne 11, le nom Tumanov manque, ainsi que la réponse.
14 Q. D'après certaines informations, le 19, dans la soirée M. Vasiljevic est
15 venu à Negoslavci. Lui ainsi que M. Tumanov. L'avez-vous vu ?
16 R. Il faut savoir quel est le moment dont nous parlons. Depuis le moment
17 où je suis arrivé dans la Brigade des Gardes, je connaissais très peu les
18 structures de commandement plus haut placé que le commandement de la
19 Brigade des Gardes. Par conséquent, M. Vasiljevic, je n'ai appris que plus
20 tard qu'il était à la tête de l'administration. Je ne le connaissais pas
21 personnellement. A ce moment-là, je n'ai pas prêté attention au fait que
22 c'était le chef précisément et que c'était lui en personne. Car pour
23 quelqu'un qui est chargé des opérations, ces organes chargés de sécurité de
24 ce niveau-là lorsqu'ils sont reçus par le commandant alors que je n'avais
25 pas reçu d'instructions précises quant à l'attitude à avoir à leur égard,
26 on ne m'avait même pas demandé d'assurer leur sécurité. Je n'ai pas prêté
27 attention avant Vukovar.
28 Q. Très bien. Dans la déclaration que vous avez donnée au bureau du
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1 Procureur, une question vous a été posée qui était de savoir si vous étiez
2 au courant d'une réunion du gouvernement de la SAO Krajina tenue le 20
3 novembre 1991. Vous avez répondu que vous n'étiez pas au courant de cela.
4 Vous avez dit que, par la suite, en parlant avec M. Panic, vous avez
5 entendu parler de cette réunion. Je voudrais savoir s'il vous a donné
6 plusieurs détails à ce sujet ? Est-ce qu'il vous a dit ce qui en a fait
7 l'objet ? Est-ce qu'il y a eu des décisions prises ? Qui était présent ?
8 D'où sont venus les gens qui y ont assisté ?
9 R. Non. Il ne m'a pas donné de détails lui. Il ne m'a pas parlé plus en
10 profondeur de la réunion, ni de la présence des officiers de la JNA, ni des
11 décisions prises à cette réunion. C'est par la suite que certains officiers
12 supérieurs m'ont parlé de la décision qui concernaient les capturés, les
13 civils du secteur de Vukovar. Il a été décidé de les placer sous la
14 responsabilité de la Défense territoriale. Mais je l'ai entendu par la
15 suite et je ne sais pas qui m'en a parlé.
16 Q. Vous avez dit que vous étiez en contact avec M. Pavkovic ?
17 R. Oui.
18 Q. M. Pavkovic, pendant le temps que vous avez passé avec lui, vous
19 aurait-il parlé des évènements de l'hôpital de Vukovar le 19 ou 20 ?
20 R. Non. Il ne m'a pas donné de précisions.
21 Q. Quelques questions pour terminer, Monsieur Trifunovic.
22 Vous avez expliqué le système de commandement, de direction, de
23 relations, d'importance des grades, des groupes qui arrivent, des missions
24 qui sont confiées. Dans votre déposition, vous avez dit que l'ordre
25 d'évacuation de l'hôpital n'est pas un ordre précis, qu'il est très
26 approximatif pour ainsi dire et que l'évacuation constitue une mission très
27 importante.
28 S'il vous plaît, pourriez-vous, en quelques mots, nous expliquer
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1 quelles sont les unités qui doivent être employées pour mener à bien une
2 évacuation.
3 R. Concrètement puisque l'ordre n'est pas précis puisqu'il ne dit pas qui
4 a la charge de l'action et de l'organisation du travail, cela je l'ai
5 souligné et on le voit très nettement dans l'ordre, cela veut dire que la
6 responsabilité incombe aux unités qui sont déployées dans la zone de
7 responsabilité où se déroule l'évacuation. S'agissant de l'hôpital lui-
8 même, cela engage la responsabilité du détachement d'assaut numéro 1 et de
9 la partie du Bataillon de Police militaire qui, à partir du moment où on
10 s'est emparé de l'hôpital, était chargée d'assurer la sécurité.
11 Après l'évacuation, à différents endroits, à différents lieux et nous avons
12 parlé de ces différentes installations, se sont les commandants de cette
13 zone-là qui assument la responsabilité, enfin des installations qui se
14 trouvent dans leur zone. C'est ainsi que cela doit se passer puisqu'il n'y
15 a pas de précision. Mais s'il y avait eu des précisions, on saurait
16 exactement qui en a la responsabilité, par quels moyens, à quel moment, de
17 quelle manière cette évacuation va se dérouler.
18 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que pour une telle opération,
19 on aurait au moins dû employer le chef de l'état-major ?
20 R. Oui, tout à fait. J'ai dit que le commandant l'a envoyé là-bas pour
21 qu'il s'en charge. Dans le journal de guerre, il y a une note qui précise
22 qu'il s'est trouvé sur place et qu'il a fait rapport sur les problèmes
23 rencontrés.
24 Q. Pour terminer véritablement, je vais vous poser des questions sur les
25 insignes portés par des membres des forces employées à Vukovar. Étaient-
26 elles uniformes, y avait-il une variété d'insignes ? Quelle était la
27 situation ?
28 R. Il y avait une variété d'insignes pour ce qui est du Groupe
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1 opérationnel sud et des unités qui en faisaient partie. Pour ce qui est de
2 la Brigade des Gardes, les insignes étaient uniformes, harmonisés en
3 fonction du type de l'unité. Les Unités de la police militaire avaient
4 leurs insignes montrant que c'étaient des membres de la police militaire.
5 Quant aux autres hommes, ils avaient des insignes des membres de la Brigade
6 des Gardes. Puis, toutes les autres unités avaient leurs propres insignes.
7 Au niveau de la Brigade des Gardes, cela dépendait de l'appartenance, puis
8 au niveau du Groupe opérationnel, cela variait.
9 Q. Vous avez mentionné le commandant Stupar ?
10 R. Oui.
11 Q. Le Détachement de Sabotage depuis 1993 ?
12 R. Oui.
13 Q. Savez-vous d'où il est venu, qui était son supérieur direct ?
14 R. Il est arrivé de Pancevo. Ce Détachement de Sabotage à qui était-il
15 subordonné ? Je ne peux pas vous le préciser pour le moment, si cela vous
16 intéresse à ce moment là. Pour Vukovar, enfin si on parle de Vukovar il
17 était subordonné au Groupe opérationnel sud, mais avant sa resubordination,
18 je pense que le Détachement de Sabotage était subordonné au Grand état-
19 major.
20 Q. Grand état-major, donc il faisait partie de Brigade des Gardes ?
21 R. Non.
22 Q. Enfin, savez-vous quelle a été l'attitude de M. Sljivancanin pour ce
23 qui est des insignes sur les uniformes, de l'importance de la JNA, de
24 l'étoile à cinq branches, était-ce quelque chose qu'il portait avec fierté,
25 est-ce qu'il manifestait son désir de maintenir, de préserver la
26 Yougoslavie ?
27 R. Oui, oui. Bien plus que nous tous, même si nous en étions tous fiers à
28 l'époque.
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1 M. BULATOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je n'ai plus
2 de questions à poser à ce témoin.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Bulatovic.Monsieur
4 Smith.
5 M. SMITH : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
6 Monsieur les Juges.
7 Tout d'abord, s'agissant de l'article 90(H), je voudrais aborder une
8 question. Il s'agit du contre-interrogatoire de M. Bulatovic qui portait
9 sur le commandement et le contrôle du Groupe opérationnel sud. La question
10 a été posée par M. Bulatovic disant : N'est-il pas vrai que le Groupe
11 opérationnel sud n'était pas placé sous un commandement unique ? Si telle
12 est la thèse de la Défense de M. Mrksic, je voudrais que l'on soumette
13 cette thèse au nom de l'accusé.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais cela n'a pas été soumis. Nous
15 avons beaucoup de fois discuté du Règlement, si les conseils ne
16 respectaient pas le Règlement à ce stade, ils devraient en subir les
17 conséquences. Par conséquent, si un conseil quelconque a l'impression qu'il
18 doit poser des questions plus amples sur un point, il aura certainement la
19 possibilité de le faire. Mais j'espère que c'est maintenant tout à fait
20 clair pour tous les conseils de la Défense qu'ils doivent respecter cet
21 article du Règlement et s'ils ne le font pas, ils vont en subir les
22 conséquences. Par conséquent, je pense que l'Accusation n'a plus à chercher
23 à s'en assurer à la fin des contre-interrogatoires. Si quelque chose n'a
24 pas été clairement précisé, cela ne l'a pas été et les conséquences seront
25 subies par le conseil qui ne l'a pas fait.
26 M. SMITH : [interprétation] Je vous remercie. Je comprends qu'effectivement
27 il faudrait procéder ainsi, mais puisque cela ressortait du contre-
28 interrogatoire, je souhaitais l'aborder. Il me faudra peut-être 15 minutes
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1 pour mes questions supplémentaires.
2 Nouvel interrogatoire par M. Smith :
3 Q. [interprétation] Bonjour, mon Colonel. Nous n'en aurons plus que pour
4 15 minutes, et ce qui se passait la semaine dernière ne se reproduira pas,
5 je peux vous en assurer.
6 R. Bonjour.
7 Q. Mon Colonel, je voudrais préciser quelques points après avoir entendu
8 le contre-interrogatoire des trois conseils de la Défense. Tout d'abord,
9 est-ce qu'on peut préciser la question des différents niveaux de
10 commandement, du "komandant" et du "komandir" dans la langue originale.
11 Vous avez pendant l'interrogatoire abordé la question de trois principes.
12 Je voudrais savoir si ces principes et fonctions de commandement et de
13 contrôle s'appliquent à la fois à ces deux niveaux de commandement, donc du
14 "komandant" et du "komandir". Je parle maintenant du commandement et du
15 contrôle des unités subordonnées. Les principes de base que vous avez
16 exposés, qui figurent dans les manuels de la JNA sous le commandement et le
17 contrôle, est-ce qu'ils s'appliquent à ces deux niveaux ? Donc jusqu'au
18 niveau de la compagnie et à partir de celui-là, niveau du bataillon ?
19 R. Oui, aux deux niveaux.
20 Q. Au sujet du 1er Détachement d'assaut. Vous avez dit que vous ne saviez
21 pas comment le commandant Tesic a commandé dans sa zone. Vous supposiez
22 qu'il a créé des Groupes d'Assaut à partir des compagnies et des
23 détachements qui lui avaient été resubordonnés dans cette zone. C'était une
24 hypothèse de votre part; n'est-ce pas ?
25 R. Oui. Je suppose qu'il aurait dû faire ainsi et que c'est ainsi qu'il a
26 créé ses affectations de combat, qu'il a créé des Groupes d'Assaut.
27 Q. Mais vous ne savez pas s'il les a bel et bien constitués ou non, ni
28 quel aurait été leur nombre; est-ce bien exact ?
Page 8355
1 R. Je ne sais pas exactement. Il aurait pu, compte tenu de la composition
2 des forces, créer de trois à cinq Groupes d'Assaut.
3 Q. Eu égard à la composition d'un détachement d'assaut qui comprend
4 d'autres unités, serait-il logique, d'après vous, que les Groupes d'Assaut
5 soient composés à partir de ce nouveau groupe, par exemple, la Défense
6 territoriale, Leva Supoderica, par la suite également ?
7 R. Il serait logique qu'il constitue des Groupes d'Assaut à partir des
8 unités qui lui sont subordonnées, à savoir les compagnies. Ce serait ces
9 trois Groupes d'Assaut et qu'il en constitue deux de plus à partir de ces
10 deux détachements. Donc trois à cinq. Sans inclure les membres de ces deux
11 détachements dans la composition des compagnies d'assaut, car ceci dépend
12 de la connaissance des gens. Donc il aurait pu constituer à partir de ces
13 trois compagnies, trois à cinq Groupes d'Assaut de ce genre. Logiquement,
14 il n'inclurait pas les unités de la TO là-dedans.
15 Q. Pourquoi est-ce qu'il serait logique de ne pas inclure les unités de
16 la TO ?
17 R. Non pas seulement l'Unité de la TO, mais les membres d'une compagnie
18 dans la composition d'une autre compagnie. Nous ne voulions pas les
19 fusionner pour créer un seul Groupe d'Assaut, car un commandant est connu
20 par tous les membres de cette unité, et il serait normal que ce soit lui
21 qui commande. Mais, si l'on divise, s'il l'on morcelle les unités dans le
22 cadre d'une mission de combat, ceci n'est pas très efficace.
23 Q. Eu égard aux unités de moindre importance, plus petite qu'un
24 détachement, et vous avez parlé lors de votre déposition des structures de
25 la TO qui étaient constituées d'approximativement 700 personnes, est-ce
26 qu'il serait logique d'attacher ou d'inclure des petites unités dans les
27 Groupes d'Assaut avec une compagnie qui ne connaît pas la région ?
28 R. Oui. Au départ, oui.
Page 8356
1 Q. Pour ce qui est --
2 R. Justement en raison du fait qu'il ne connaisse pas le terrain.
3 Q. Est-ce que le commandant de bataillon, et à ce stade je fais référence
4 au commandant Tesic, est-ce qu'il était habilité à réguler le nombre et la
5 composition des Groupes d'Assaut tel que le commandant du détachement
6 d'assaut, sur la base du règlement afin que ceci accomplisse quelque tâche
7 que ce soit ?
8 R. Sur la base de la mission donnée dans la décision du commandement, il a
9 reçu la zone, l'axe et la cible. Sur la base du règlement que vous
10 mentionnez, tout le reste qui est nécessaire afin d'accomplir la tâche de
11 manière efficace dépend de l'initiative du commandant.
12 Donc afin d'accomplir la tâche qui lui avait été confiée par le commandant,
13 il pouvait les former conformément aux principes, et les principes sont
14 tels que je viens de l'énoncer, donc tous les principes de la direction et
15 du commandement si appliquaient aussi. Le commandant ne validerait pas une
16 grosse erreur de sa part.
17 Q. Donc, s'agissant de la création des Groupes d'Assaut, est-ce que vous
18 voulez dire que le commandant du détachement d'assaut bénéficie d'un
19 certain degré d'indépendance pour ce qui est de la manière dont ces groupes
20 sont constitués ?
21 R. Oui. Pour ce qui est de la constitution des groupes dans le cadre de
22 son détachement, il est autonome, et cela dépend de son initiative. Je
23 pense que c'est clair. Le commandant reçoit trois points; la cible, la zone
24 et l'axe. Puis, aussi, le délai dans lequel il doit réaliser sa tâche.
25 Conformément à la tâche, il décide des affectations.
26 Q. [aucune interprétation]
27 R. Le déploiement optimal, de mon point de vue en tant que commandant de
28 bataillon, c'est d'avoir trois Groupes d'Assaut constitués des compagnies,
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1 et puis deux Groupes d'Assauts constitués des détachements d'assaut. Puis,
2 dans ce cas-là, vous pouvez également utiliser les forces de la Défense
3 territoriale de la TO, mais je ne sais pas quel était le cas dans l'affaire
4 précise.
5 Q. Est-ce que vous savez si le commandement Radic était le commandant d'un
6 Groupe d'Assaut, ou pas ?
7 R. En tant que commandant de la compagnie, s'il a créé ainsi les Groupes
8 d'Assaut, alors que ceci aurait été logique, dans ce cas-là Radic aurait
9 été commandant d'un Groupe d'Assaut.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Borovic.
11 M. BOROVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais une erreur a été consignée
12 au compte rendu d'audience. A la page 42, ligne 19, le témoin a dit que
13 dans chaque Groupe d'Assaut il est possible d'avoir un guide de la Défense
14 territoriale, alors que dans le compte rendu d'audience il est écrit : les
15 forces de la TO. Alors que ceci est tout à fait différent.
16 Donc, je suggère que l'on repose la question au témoin. la question
17 de savoir s'il a dit qu'un guide de la Défense territoriale pourrait être
18 inclus dans un Groupe d'Assaut, mis à part les membres de la compagnie,
19 mais non pas les forces de la TO.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Borovic.
21 Monsieur Smith, est-ce que vous pourriez clarifier si c'est ce que le
22 témoin avait dit ?
23 M. SMITH : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président.
24 Q. Lorsque vous avez dit, Monsieur Témoin, dans votre réponse, lorsque
25 vous avez parlé des Groupes d'Assaut et de ce qu'ils pouvaient contenir,
26 est-ce que vous avez dit qu'une unité de la TO pouvait faire partie d'un
27 Groupe d'Assaut, ou un guide de la TO, de la Défense territoriale ? Que
28 souhaitiez-vous dire ?
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1 R. Tout d'abord, j'ai dit que je ne savais pas comment ceci a été réalisé,
2 quel était son déploiement de guerre, même. Si j'étais le commandant,
3 logiquement mon déploiement aurait été comme suit : trois Groupes d'Assaut
4 constitués des compagnies avec les guides des détachements de la Défense
5 territoriale liés aux axes en particulier, et puis de créer un corps, deux
6 Groupes d'Assaut sur la base des forces de la Défense territoriale. Mais,
7 j'aurais certainement évité de renforcer les Groupes d'Assaut en utilisant
8 le personnel de la TO. Mais encore une fois, je ne sais pas de quelle
9 manière il a résolu cela lui-même.
10 Q. Cependant, dans le règlement relatif aux bataillons, rien n'interdit
11 l'utilisation des membres de la Défense territoriale dans le Groupe
12 d'Assaut; est-ce exact ?
13 R. Non. Mais, j'ai parlé en principe. J'ai dit qu'en principe les unités
14 de la Défense territoriale ou de la JNA avaient tendance de rester entières
15 dans le cadre d'une mission de combat. Donc, il fallait adapter cela à la
16 réalisation de la décision prise par le commandant. Il n'était certainement
17 pas bien de déplacer le personnel d'une formation dans le cadre d'une autre
18 formation. Il n'est pas logique de déplacer les hommes d'une compagnie à
19 une autre, ou de la Défense territoriale à une compagnie, à l'exception des
20 guides, qui seraient les hommes de la région.
21 Q. Merci. Puis, vous avez dit également que comme le commandant Tesic
22 était le commandant du détachement d'assaut, il avait le contrôle de jure
23 et de facto sur la Défense territoriale et sur le détachement d'assaut et
24 l'unité de Leva Supoderica, qui étaient subordonnés au Détachement d'assaut
25 1; est-ce exact ?
26 R. Qui était dans la zone ou la région des activités du Détachement
27 d'assaut 1, oui, c'est vrai.
28 Q. Est-ce que ce principe de la direction et du commandement, dans le
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1 cadre duquel il existe un commandement de jure et de facto sur les unités
2 qui font partie du détachement d'assaut, est-ce que ceci s'appliquerait au
3 commandant d'un Groupe d'Assaut si les unités étaient placées au sein de ce
4 Groupe d'Assaut ? Est-ce que le commandant du Groupe d'Assaut contrôlerait
5 de jure et de facto ces unités aussi ?
6 R. Oui.
7 Q. Monsieur le Témoin --
8 M. BOROVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Borovic.
10 M. BOROVIC : [interprétation] Je pense que cette question n'est pas du tout
11 claire, car nous avons entendu des réponses indiquant ce qu'est le fait de
12 compléter les compagnies, les Groupes d'Assaut dans des situations
13 particulières -- voulais dire de les compléter avec des membres
14 supplémentaires des forces armées. Si l'on demande au témoin si la TO
15 faisait partie d'une compagnie, si le commandant autorisait, avait le
16 contrôle de jure et de facto, là il s'agit d'une question plus que
17 directrice, car nous avons entendu de la part du témoin qu'en établissant
18 une unité de la TO ne pouvait pas, dans cet établissement, une unité de la
19 TO ne pouvait pas faire partie intégralement de la compagnie pour être
20 utilisée en tant que Groupe d'Assaut. Le témoin l'a dit plusieurs fois.
21 Donc, je pense qu'il s'agit ici d'une question piège, et je pense qu'il
22 faut poser la question d'une manière plus concrète.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Borovic, mais je pense
24 que le témoin a compris, a fait comprendre qu'il était tout à fait capable
25 de ne pas être dupé par une telle question, si jamais il y avait un tel
26 danger. Je pense qu'il peut traiter de la question lui-même.
27 Oui, Monsieur Smith.
28 M. SMITH : [interprétation] Merci.
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1 Q. Nous avons entendu des dépositions selon lesquelles le capitaine Radic
2 disait qu'à un moment donné il y avait 500 personnes de nationalités
3 différentes et d'affiliations politiques différentes au sein de la
4 compagnie qu'il commandait. Il s'agissait des militaires d'active, des
5 volontaires, des Tchetniks et des volontaires serbes. "Je devais les unir
6 sous un seul commandement afin d'assurer le succès, et ce jour-là, 44
7 volontaires ont quitté mon unité. Une unité de 300 soldats est restée et
8 nous l'avons réorganisée. Nous avons formé un peloton d'assaut qui avait
9 reçu pour tâche d'attaquer les maisons" --
10 Je vois qu'il y a une objection.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Borovic.
12 M. BOROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que personne
13 n'a mentionné cela jusqu'à présent, ni dans l'interrogatoire principal ni
14 dans le cadre du contre-interrogatoire. Donc, je pense que ceci va au-delà
15 du champ du contre-interrogatoire.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si mes souvenirs sont bons, vous avez
17 tout à fait raison, Maître Borovic. Mais le cours général d'une partie de
18 contre-interrogatoire a soulevé indirectement ce point, et c'est pour cela
19 que je vais permettre ces questions.
20 M. SMITH : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Si
21 l'on essaye de dire que ceci n'a pas fait l'objet d'une déposition orale,
22 je souhaite dire que ceci figure dans la pièce à conviction 353 qui a été
23 versée au dossier par le biais d'un témoin, donc cette interview en
24 particulier.
25 Q. Monsieur le Témoin, ce passage que je viens de vois lire concerne
26 l'admission alléguée du capitaine Radic, indiquant qu'il aurait commandé
27 500 hommes à un moment donné, et puis 300 personnes, et que parmi ces
28 personnes il y avait des volontaires de la Compagnies des Réservistes, et
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1 cetera. Si l'on part de la supposition que ces faits sont exacts, comment
2 classifieriez-vous cette unité constituée d'abord de 500, et puis de 300
3 personnes ? En termes militaires, quelle serait cette unité selon votre
4 classification ?
5 R. S'agissant du niveau, il s'agit de quelque chose entre le niveau du
6 bataillon et la compagnie. Il a commencé avec un bataillon et puis il a
7 terminé au niveau numérique correspondant à une compagnie. Peu importe
8 maintenant si cette admission est vraie ou pas, cette admission que vous
9 venez d'avancer, mais ce qui est important c'est que Radic, en tant que
10 commandant de la compagnie en temps de paix, il avait les forces d'active
11 et les forces de réserve. Cela était les forces qui constituaient la
12 Compagnie du 1er Bataillon de la Brigade motorisée des Gardes.
13 Les unités de la Défense territoriale, à moins qu'une grande partie
14 de la Défense territoriale ne fût resubordonnée au capitaine Radic par le
15 biais d'une décision du commandant, leur nombre ne fût pas très important.
16 Les volontaires que vous avez mentionnés pouvaient, suivant la décision du
17 commandant Tesic, commandant du Groupe d'assaut 1, ils pouvaient être soit
18 subordonnés au capitaine Radic, ou ils pouvaient être répartis entre les
19 trois Groupes d'Assaut qui existaient dans la zone d'opération du
20 Détachement d'assaut 1.
21 Je ne comprends pas cette réduction, s'ils ont commencé avec 500 pour
22 terminer avec 300. Je ne sais pas comment ils se sont effrités. Je ne peux
23 pas répondre à cela.
24 Q. Merci. Pour ce qui est du terme tel que le Groupe d'Assaut et le
25 détachement d'assaut, ce groupe de 500 et puis de 300 hommes, est-ce qu'ils
26 seraient classifiés en tant que détachement d'assaut ou Groupe d'Assaut, ou
27 autre chose ?
28 R. Ce nombre de 500 personnes ferait partie de la classification portant
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1 sur le détachement d'assaut, mais n'a pas été classifié ainsi, je suppose,
2 en raison de la décision prise par le commandant du Détachement d'assaut 1.
3 Cela veut dire qu'ils se sont éloignés des principes, si ceci était
4 possible, des circonstances extraordinaires comme les circonstances de
5 guerre à Vukovar. Si l'appellation de Groupe d'Assaut continuait à
6 s'appliquer, alors que la puissance correspondait plutôt à un détachement
7 d'assaut. Il y avait une période au cours de laquelle les nombres ou la
8 puissance changeait, mais nous avons déjà parlé de cela.
9 Q. Vous avez dit dans votre déposition que les détachements de la Défense
10 territoriale, suivant les règles normaux, comptaient environ 700 personnes;
11 est-ce exact ?
12 R. Oui. C'est exact.
13 Q. Sur la base de cela, je pense que vous avez dit dans votre déposition
14 qu'un détachement d'assaut de cette taille ne pourrait pas faire partie
15 d'un Groupe d'Assaut, compte tenu tout simplement de sa taille; est-ce
16 exact ?
17 R. Oui.
18 Q. Vous avez dit également dans votre déposition que la Défense
19 territoriale de Petrova Gora comptait entre 150 et 200 hommes pendant
20 qu'ils étaient à Vukovar; est-ce exact ?
21 R. Oui, c'est exact, au début. Mais l'entrée même des volontaires, comme
22 les volontaires du partie Seselj, ceci pouvait être régulé dans le sens
23 suivant : Une partie pouvait faire partie du Détachement de Leva
24 Supoderica, et une autre partie pouvait faire partie de ces Groupes
25 d'Assaut. Cette partie concernant les volontaires, cela je ne comprends pas
26 dans quelle mesure ils ont influencé la croissance au niveau du nombre de
27 personnel; cela je l'ignore. Mais un détachement d'assaut avait le plus
28 grand nombre d'hommes, compte tenu du fait que deux unités de la TO en
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1 faisaient partie également, à la différence des autres qui correspondaient
2 au niveau du bataillon.
3 Q. Pouvez-vous dire quelle était la taille de l'unité de Leva Supoderica
4 pour ce qui est des hommes ?
5 R. Je ne sais pas avec précision, je suppose qu'en principe ce détachement
6 ne correspondait pas tout à fait aux règlements, tout comme c'était le cas
7 du Détachement de Petrova Gora au début.
8 Q. En ce qui concerne l'admission ou l'admission prétendue à l'égard de la
9 taille de l'unité commandée par le capitaine Radic, et le fait que le
10 Détachement de la TO Petrova Gora était beaucoup plus petit que 700, est-ce
11 qu'il serait exact de dire que les principes normaux, qui s'appliqueraient
12 selon les manuels au sujet de la taille des Groupes d'Assaut et des
13 détachements d'assaut, ne s'appliquaient pas nécessairement de manière
14 précise à la situation de Vukovar ?
15 R. Oui. La spécificité de la situation était telle qu'il est possible
16 d'admettre une telle possibilité également et d'accepter cela également
17 même si cela n'était pas conforme aux principes. Puis d'ailleurs, la
18 décision du commandant du Groupe opérationnel sud n'allait pas dans le sens
19 dans lequel il fallait créer deux détachements d'assaut sur la base d'un
20 seul détachement d'assaut, compte tenu de sa taille et du nombre d'hommes
21 qu'il contenait.
22 Q. Merci. En répondant à la question de Me Borovic, vous avez dit que les
23 compagnies n'avaient pas de quartier général, mais des postes d'observation
24 dans le cadre des opérations de combat; est-ce exact ?
25 R. Oui.
26 Q. Pour ce qui est de la situation dans laquelle le commandant d'un Groupe
27 d'Assaut planifierait les activités sur cet emplacement en particulier,
28 comment est-ce qu'on appellerait cet endroit ? Un poste d'observation ou
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1 autre chose ?
2 R. Pour le commandant d'une compagnie, c'est toujours un poste
3 d'observation car le niveau de cette planification est tel qu'il donne des
4 tâches qui s'appliquent sur un certain terrain, et il les donne depuis un
5 des trois points possibles.
6 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire de quelle assistance bénéficie un
7 commandant de compagnie -- ou plutôt un commandant du Groupe d'Assaut dans
8 les opérations de combat. Vous avez dit que le commandement dans les
9 quartiers généraux avait un état-major, un personnel, mais qu'il n'y avait
10 pas de personnel à un poste d'observation. Est-ce que le commandant de la
11 compagnie bénéficiait d'une certaine assistance des personnes qui ailleurs
12 auraient été classifiées comme membre du personnel ou de l'état-major ?
13 R. Le commandement d'un bataillon a plusieurs officiers. Il y a le
14 commandant, il y a son adjoint, il y a son assistant chargé du moral,
15 l'assistant ou l'adjoint chargé de la logistique. Cela, ce serait les
16 officiers au niveau du bataillon. Il s'agirait de suffisamment d'officiers
17 pour permettre au commandant d'envoyer un officier dans chaque Groupe
18 d'Assaut. A la fois lorsque les tâches sont confiées et lorsqu'elles sont
19 réalisées. C'est ainsi que le commandement du bataillon est régi et c'est
20 ainsi que cela se traduit en pratique.
21 Mais au niveau des détachements d'assaut de telles équipes sont
22 envoyées au commandement du bataillon afin qu'elles observent la situation
23 dans le bataillon avec insistance sur l'endroit où l'on résout le problème
24 lié à la réalisation d'un certain objectif. De la brigade, il pourrait y
25 avoir une personne dans le bataillon, une à deux personnes dans le contrôle
26 de l'assistance, là je parle du détachement d'assaut et l'une de ces deux
27 personnes pourraient faire partie d'un Groupe d'Assaut, s'il l'on insiste
28 là-dessus. Puis, un ou deux officiers du bataillon. Dans la classe des
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1 officiers supérieurs du bataillon et du détachement d'assaut ou de la
2 brigade, il ne devrait pas y en avoir plus. Autrement dit, il n'y a aucune
3 chance de constituer un état-major.
4 Q. Merci. S'agissant du Groupe d'Assaut et si l'on suppose qu'un Groupe
5 d'Assaut était constitué de 500 à 300 personnes, quel type d'assistance, à
6 votre avis, pouvait avoir le commandant du Groupe d'Assaut de cette
7 taille ? Qui pourrait donc l'assister pour permettre à ce Groupe d'Assaut
8 de fonctionner ?
9 M. BOROVIC : [interprétation] Monsieur le Président ?
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Borovic ?
11 M. BOROVIC : [interprétation] J'ai l'impression que cette fois-ci j'ai
12 raison.
13 Tout d'abord plusieurs fois mon éminent collègue dit nous avons
14 l'admission de Radic, alors que tel n'est pas du tout le cas. Cette
15 interview n'a pas été du tout été vérifiée. Cependant, si le témoin dit que
16 500 personnes pouvaient seulement constituer un détachement d'assaut, nous
17 ne pouvons pas oublier cette réponse pour dire quelle peut être
18 l'assistance dont peut bénéficier un Groupe d'Assaut d'entre 500 et 300
19 personnes. Je demanderais à mon éminent collègue de suivre les propos du
20 témoin et de respecter, à la fois, ce qui va en faveur de l'Accusation mais
21 aussi de la Défense.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Smith.
23 M. SMITH : [interprétation] Merci, je pensais que je suivais de près les
24 propos du témoin. Le témoin a dit qu'à Vukovar la taille des groupes et des
25 détachements d'assaut n'était pas conforme toujours aux normes prévues dans
26 le règlement. Donc je pensais que la question était raisonnable.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne suggère pas que vous ne devriez
28 pas la poser, mais posez-la sous une autre forme car vu comment vous l'avez
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1 posée cela dépend de la manière dont nous allons interpréter les faits,
2 alors qu'il ne s'agit pas d'un litige habituel.
3 M. SMITH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Q. Monsieur le Témoin, peu importe si on appelle ce groupe un Groupe
5 d'Assaut ou un détachement d'assaut, mais si une personne, un homme est en
6 charge d'un groupe de 500 à 300 personnes dans les opérations de combat, à
7 votre avis, de quel type d'assistance bénéficierait ce commandant en termes
8 de personnes ?
9 R. Du point de vue de la force numérique, il devrait en disposer. Mais une
10 force numérique de cet ordre de grandeur est probablement le résultat de la
11 zone qui devait être couverte et de l'objectif. S'il s'agissait de la même
12 force numérique que celle qui existait pour tous les Groupes d'Assaut, pour
13 ce détachement d'assaut, à ce moment-là tout assistance devrait se centrer
14 en particulier sur ce Groupe d'Assaut.
15 C'est ce que l'on peut attendre de ce genre de configuration. Le
16 Bataillon de commandement peut s'attendre à obtenir une aide, une
17 assistance, un ou deux des officiers les plus gradés, peut-être même le
18 commandant du bataillon lui-même ou du détachement d'assaut le long de cet
19 axe. C'est cela et pas davantage, parce qu'il n'y a pas de ressources au
20 niveau du bataillon qui restent pour faire quoi que ce soit d'autre.
21 Q. Je vous remercie et maintenant je voudrais que l'on passe à un autre
22 sujet qui a trait à la force des unités du Groupe opérationnel sud dans la
23 zone de responsabilité. Un peu plus tôt, mon confrère Me Vasic vous a
24 montré une pièce à conviction dont le numéro était la pièce de conviction
25 370 et qui a trait à la composition du Groupe opérationnel sud à la date du
26 16 novembre. Dans cette liste assez longue, vous avez vu qu'il y avait un
27 certain nombre de bataillons qui étaient présents du point de vue
28 dispositif du Groupe opérationnel sud. Est-ce que vous vous rappelez avoir
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1 vu ce document ? Il comportait un nombre assez important de pages. En tous
2 cas, la version anglaise.
3 R. Oui, je l'ai vu.
4 Q. Dans ce document, on ne trouvait pas l'unité de Défense territoriale de
5 Petrova Gora ni aucune unité de Défense territoriale en l'occurrence. Il ne
6 comprenait non plus l'unité de Leva Supoderica. Pourriez-vous expliquer
7 pourquoi ces unités ne figurent pas dans ce dispositif ou dans ce tableau,
8 cette feuille, pourtant vous avez déjà dit qu'elles se trouvaient dans la
9 zone de responsabilité du Groupe opérationnel sud, n'est-ce pas ?
10 R. Je pars de l'hypothèse que le tableau général qui a été envoyé au
11 commandement supérieur, c'était par rapport à des unités de la JNA. Les
12 unités de la JNA qui étaient mêlées à cela. Je ne peux pas me rappeler si
13 d'autres commandants ont contribué à cela par leurs propres rapports
14 concernant les unités de Défense territoriale dans ce résumé. Il faudrait
15 peut-être que je jette un coup d'œil, mais mon hypothèse c'est que s'ils ne
16 figurent pas dans le tableau général, c'est que probablement on avait
17 demandé un organigramme, une situation en ce qui concerne uniquement les
18 unités de la JNA. Donc à ce moment-là, c'est exactement ce qui a été
19 présenté par l'état-major général.
20 Q. Je vous remercie. Je voudrais maintenant que nous parlions de la
21 Défense territoriale de Vukovar. Vous avez un peu plus tôt dans votre
22 déposition lors du contre-interrogatoire, que Miroljub Vujovic a été
23 désigné comme commandant de la Défense territoriale de Vukovar le 20 ou le
24 21 novembre et on vous a demandé de rédiger un ordre en ce sens. C'est le
25 colonel Mrksic qui vous l'a demandé; est-ce exact ?
26 R. Oui, c'est exact.
27 Q. Et --
28 R. Ce que j'ai dit est exact. J'ai reçu pour instructions de rédiger cet
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1 ordre. Cet ordre a été signé, quant à savoir si c'était le 20 ou le 21, je
2 ne peux vraiment pas m'en souvenir. Quand est-ce qu'il a pris effet, de
3 même. Probablement sur le champ.
4 Q. Je vous remercie. Vous avez aussi déclaré qu'il était inhabituel que le
5 colonel Mrksic ait eu la faculté de désigner un commandant de Défense
6 territoriale par rapport à l'autorité civile qui aurait dû pouvoir le
7 faire. Pourriez-vous expliquer pourquoi c'était inhabituel pour --
8 M. SMITH : [interprétation] Je crois qu'il y ait une objection, Monsieur le
9 Président.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Vasic.
11 M. VASIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Monsieur les
12 Juges, je crois que mon confrère, ou se souvient de façon inexacte ou
13 interprète mal ce qu'a dit le témoin. Il dit qu'il n'avait pas d'autres
14 possibilités juridiques de nommer un commandant d'état-major de Défense
15 territoriale. Il n'avait pas cette possibilité.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne peux pas dire que je me
17 souvienne de cette déclaration dans la déposition, Monsieur Smith.
18 M. SMITH : [interprétation] Sur ce point particulier, du point de vue de
19 l'utilisation du terme "possibilité", "capacité" que j'avais utilisé dans
20 un sens plus général plus tôt que du point de vue possibilité juridique ou
21 capacité juridique. C'était une question qui faisait suite à l'ensemble qui
22 était de savoir pourquoi pensait-il que le colonel Mrksic n'avait pas cette
23 capacité ou cette possibilité ou l'avait-il pour le faire.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous voulez parler de possibilité
25 pratique ou de capacité juridique.
26 M. SMITH : [interprétation] Les deux. Au départ, il s'agit de la
27 possibilité en pratique, puis ensuite ce l'est pour discuter de la question
28 de sa capacité sur le plan juridique de la faire, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Dans une période où se déroulent des
2 combats, toutes sortes de mesures et d'actions doivent être entreprises et
3 dès que la poussière en quelque sorte se stabilise, il y a des mesures à
4 prendre.
5 M. SMITH : [interprétation] C'est exact.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si vous voulez parler de pouvoir ou
7 capacité juridique, dites-le clairement.
8 M. SMITH : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
9 Q. Témoin, au moment où le colonel Mrksic a émis ou vous a demandé de
10 rédiger cet ordre nommant Miroljub Vujovic comme commandant de la Défense
11 territoriale, se fait-il que vous ne croyiez pas qu'il avait la capacité ou
12 le pouvoir juridiquement de le faire ou non ?
13 R. Je pense qu'il n'avait pas le pouvoir de le faire juridiquement. J'ai
14 dit que, lorsque Me Vasic m'a posé la question, j'avais été très surpris à
15 ce moment-là mais je n'avais eu aucune possibilité d'aller plus loin en ce
16 qui concerne l'essentiel des lois et règlements pertinents. Je n'avais pas
17 eu la possibilité non plus de l'en avertir. Tel était l'ordre que j'avais
18 reçu et j'ai supposé, à ce moment-là, que ceci était conforme aux lois et
19 aux règlements applicables. Bien que, il m'est venu à l'esprit tout de
20 même, à ce moment-là, qu'il se pouvait que cela ne soit pas le cas du tout,
21 après tout.
22 Q. En temps de paix, quel aurait été l'organe approprié qui aurait pu
23 désigner un commandant de Défense territoriale ?
24 R. Nous parlons de qui était chargé de la Défense territoriale. Ceci
25 dépendait du niveau. Il y a la question de la communauté politique, le
26 concept sociopolitique, la République, cela est le niveau plus élevé du
27 commandement par rapport à la Défense territoriale, cela aurait été la
28 République. Normalement, le quartier général de la Défense territoriale
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1 avait un commandant et puisqu'à l'époque pendant un certain temps, il y
2 avait eu un quartier général et puis qu'il avait été désarmé en quelque
3 sorte et que le gouvernement de la SAO Krajina avait constitué un quartier
4 général, à ce moment-là, le commandant de ce quartier général devait être
5 responsable pour désigner -- plutôt c'est le gouvernement qui aurait dû
6 être responsable pour désigner un commandant pour ce quartier général. En
7 ce qui concerne la Défense territoriale, c'était Miroljub Vujovic.
8 Toutefois, pour autant que je puisse m'en souvenir, il n'y a pas eu
9 d'accord à ce moment-là pour ce qui était de nommé Vujovic comme commandant
10 du quartier général de la Défense territoriale, mais plutôt de le nommer
11 comme commandant de la Défense territoriale de Vukovar.
12 Q. Le fait que le colonel Mrksic vous ait demandé de rédiger cet ordre,
13 est-ce que ceci pourrait indiquer qu'il n'y avait pas d'autorité civile
14 fonctionnant normalement ou correctement au moment en question et qu'il a
15 fait ceci parce qu'il exerçait son pouvoir militaire de le faire ?
16 R. Oui, c'est possible.
17 Q. Pour répondre à -- bon je passe à un sujet différent maintenant. Mais
18 en répondant à une question posée par Me Bulatovic, mon confrère, il vous a
19 demandé si le Groupe opérationnel sud -- il a dit que le Groupe
20 opérationnel sud n'avait pas de commandement unique au cours de ses
21 opérations de combat et vous avez répondu oui. Lors de vos réponses dans le
22 cadre de l'interrogatoire principal, vous avez parlé à plusieurs reprises,
23 à maintes reprises, vous avez commenté les documents, les ordres, en disant
24 que le colonel Mrksic était le commandant du Groupe opérationnel sud, pour
25 cette zone de responsabilité, et que toutes les unités, les unités de la
26 JNA et les unités de la Défense territoriale, étaient comprises sous son
27 commandement. Pourriez-vous expliquer ce que vous vouliez dire par le fait
28 que le Groupe opérationnel sud n'avait pas un commandement unique ? C'est
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1 un peu obscur. Ce n'est pas très clair.
2 R. Je crois que c'est Me Bulatovic qui a posé la question. Il a demandé
3 s'il y avait un ordre pour désigner le commandement de la Brigade des
4 Gardes en tant que commandant du Groupe opérationnel sud. Ma réponse a été
5 que je ne me souvenais pas d'avoir vu un tel ordre, qu'il y ait eu un tel
6 ordre. Ma réponse est que je n'avais vu aucun ordre de ce genre. Par
7 conséquent, il n'avait rien d'écrit pour nommer le colonel Mrksic comme
8 commandant du Groupe opérationnel sud. En tous les cas, je n'ai rien vu de
9 ce genre. A moins qu'il ait reçu une nomination verbalement de la 1ère
10 Région militaire, qui était l'autorité supérieure pour la Brigade des
11 Gardes et le Groupe opération sud, le général Panic. Mais alors ceci n'a
12 pas été fait de façon correcte, parce qu'il y aurait fallu qu'il y ait
13 quelque chose d'écrit. Si le commandement de la Brigade des Gardes avait
14 repris le commandement du Groupe opérationnel sud, tout ce que je peux dire
15 c'est qu'à la fois du point du vue des effectifs en hommes, du point de vue
16 de tous autres égards, il était parfaitement en mesure de commander toutes
17 les autres unités dans la zone des opérations. Je pense que c'est
18 précisément ce qui s'est fait, tout au moins en ce qui concerne l'unité de
19 commandement.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Smith, je me demande si votre
21 question ici n'a pas confondu deux idées différentes et deux séquences
22 d'éléments de preuve différents. Je pensais que la proposition que vous
23 avez citée à partir de la déposition avait trait au fait qu'il y avait un
24 poste de commandement avancé et un autre, et qu'il n'y avait pas de
25 commandement unique dans ce contexte-là.
26 M. SMITH : [interprétation] Il se peut que j'aie mal interprété cette
27 réponse en ce sens, mais juste sur la base qu'en supposant que je ne l'ai
28 pas fait, je me demande si je peux poursuivre avec la dernière question que
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1 j'ai à poser sur ce sujet.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous pouvez.
3 M. SMITH : [interprétation] Je vous remercie.
4 Q. Certainement, Colonel, pendant la période où vous vous trouviez à
5 Vukovar dans le cadre des opérations de combat qui s'y déroulaient, avez-
6 vous entendu quelqu'un contester le commandement ou contester le fait que
7 le colonel Mrksic fût le commandant du Groupe opérationnel sud, ou
8 contester son authenticité ou sa légitimité ?
9 R. Non, je n'ai rien entendu de ce genre, et je ne me suis pas posé la
10 question moi-même.
11 Q. Je vous remercie. Un dernier point qui a trait au colonel Sljivancanin,
12 qui concerne le commandant Sljivancanin : En ce qui concerne l'évacuation
13 des gens qui se trouvaient à l'hôpital de Vukovar le 20 novembre 1991, est-
14 ce que vous avez su quel était le rôle du commandant Sljivancanin ?
15 R. Je ne savais pas exactement. Je ne savais rien des communications qu'il
16 peut avoir lieu entre lui et le commandant. Je n'ai jamais été présent.
17 Dans cette réponse précise, j'ai dit qu'il aurait été logique que le chef
18 d'état-major soit la personne responsable de l'évacuation, que cela aurait
19 été logique. Toutefois, il n'y a pas eu d'ordre en ce sens. J'ai dit que
20 mon hypothèse c'était que le colonel Mrksic pouvait avoir donné verbalement
21 cet ordre au chef d'état-major. Il y a eu un rapport fait sur le terrain
22 disant que le chef d'état-major était là, et qu'il y avait un certain
23 nombre de difficultés qu'ils rencontraient.
24 Je n'avais pas d'idée claire de ce qu'était la place de
25 M. Sljivancanin dans cet ensemble, mais il y a eu cette visite des trois
26 officiers de sécurité, et j'ai en quelque sorte pensé que ceci avait à voir
27 avec la mission qui était la leur. Ils étaient là pour vérifier comment se
28 déroulait l'évacuation, si tout se passait bien, si tout se passait de
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1 façon organisée, et tel était leur mandat, et leur mandat était d'informer
2 leurs supérieurs à ce sujet.
3 Q. Je vous remercie, Colonel. Il est important que nous soyons bien au
4 clair du fait que l'on distingue ceci du fait que vous saviez, du point de
5 vue factuel -- enfin, vous avez -- ceci est distinct d'une spéculation
6 logique vous pourriez avoir faite.
7 En ce qui concerne le commandant Sljivancanin et ses tâches tout au
8 long de l'opération de Vukovar, est-ce que vous étiez au courant de ce
9 qu'étaient les tâches qui lui incombaient plus particulièrement ?
10 R. Non.
11 Q. Colonel --
12 R. J'étais au courant des tâches confiées aux organes de sécurité de façon
13 très générale. Du point de vue des activités opérationnelles et de sécurité
14 couvrant l'unité du point de vue de la sécurité, du point de vue de
15 l'inspection, dans un sens très général, mais je ne savais pas à l'époque
16 quelles étaient ces tâches spécifiques, et ceci ne faisait d'ailleurs pas
17 vraiment partie de ma formation.
18 Q. Je vous remercie. Colonel, une dernière question : La chaîne de
19 commandement ou la voie hiérarchique pour ce qui était de rendre compte, de
20 faire rapport entre le commandement Sljivancanin et le colonel Mrksic, est-
21 ce que celle-ci comprenait quelqu'un d'autre, indépendamment de ces deux
22 personnes ?
23 R. Ils étaient directement en contact, l'un et l'autre. Il n'y avait
24 personne qui s'interposait entre eux, du point de vue de la voie
25 hiérarchique, de la chaîne de commandement. Lorsque j'ai dit que le chef de
26 la sécurité directement subordonné au commandement, ceci voulait dire qu'il
27 n'y avait pas d'intermédiaire dans cette chaîne de commandant. Comment les
28 deux établissaient leur communication, comment communiquaient-ils, cela est
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1 quelque chose dont je ne peux pas parler.
2 M. SMITH : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. J'en
3 ai fini avec mes questions supplémentaires.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Smith.
5 Monsieur le Colonel, il y a juste un élément qui a attiré l'attention de la
6 Chambre.
7 Est-ce que vous avez encore ce dossier auprès de vous ? Alors à
8 l'intercalaire numéro 10, la pièce 401 - je ne peux que me référer à la
9 version anglaise du document - mais il y a deux mentions qui figurent à la
10 page 39 du texte anglais, de la traduction en anglais, du journal de
11 guerre; l'une qui correspond à 23 heures 55, le 17 novembre, et l'autre,
12 quelques heures plus tard, à 1 heure 40, le 18 novembre. Elles se suivent,
13 ces deux mentions, donc l'une c'est la dernière entrée pour le 17 novembre,
14 et l'autre est la première entrée pour le 18 novembre, si ceci vous aide à
15 la retrouver en B/C/S. Mais, je dois dire que, moi-même, je n'ai pas pu la
16 retrouver en B/C/S.
17 L'une de ces entrées a trait à : "L'équipe de permanence (le lieutenant-
18 colonel Lesanovic)," c'est la première mention qui correspond à 23 heures
19 55. D'autre part, l'entrée à 1 heures 40, le 18, parle du lieutenant
20 Lesanovic. La question qui se pose est de savoir s'il s'agit bien d'une
21 seule et même personne en ayant omis d'inscrire le mon colonel ou en ayant
22 mis un colonel de trop, ou s'agit-il de deux personnes différentes ? Il y
23 en a une qui est décrite comme étant lieutenant-colonel Lesanovic, et
24 l'autre comme étant le lieutenant Lesanovic ?
25 R. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, j'ai retrouvé le
26 passage : 23 heures 55 le 17 novembre. Nous parlons ici du lieutenant-
27 colonel Lesanovic, qui était le chef des unités d'artillerie de roquettes
28 de la défense antiaérienne.
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1 Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me désigner l'autre entrée
2 que vous avez mentionnée, par ce que je n'arrive pas à me souvenir.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est exactement celle qui suit à 1
4 heure 40, le 18. On parle du fait que Marin Vidic a téléphoné. Mais tout à
5 fait à la fin du texte, il est fait référence au lieutenant Lesanovic ?
6 R. Monsieur le Président, je l'ai retrouvé. Le chef de l'équipe de
7 permanence, le lieutenant-colonel Lesanovic, a enregistré, du point de vue
8 horaire, cette conversation à 8 heures, le 18. Donc, il s'agit bien de la
9 même personne dans les deux cas. Quant au grade, il s'agit de lieutenant-
10 colonel.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il semble dans la traduction anglaise,
12 le mot "colonel" ait été omis dans la deuxième mention. Ce n'est pas plus
13 mystérieux que cela. Il était le commandant de -- vous avez dit d'où il
14 venait. Vous avez, je crois, parlé d'une batterie ? C'était un artilleur,
15 le lieutenant-colonel Lesanovic ?
16 R. Le lieutenant-colonel Lesanovic était rattaché à l'état-major du
17 commandement de la Brigade des Gardes. Il était le chef d'une unité de
18 roquettes dans l'artillerie pour ce qui est de la défense antiaérienne.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Cela aurait été un
20 peu mystérieux s'il s'était agi de deux personnes différentes, mais il
21 s'agit bien de la même personne, et il était le chef de l'équipe de
22 permanence au cours de cette nuit. Oui. Bien. Je vous remercie beaucoup.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Colonel, vous serez heureux de savoir
25 que c'est la fin de votre déposition. La Chambre tient à vous remercier de
26 votre présence et de vous remercier beaucoup pour l'aide que vous avez
27 apportée. Je sais que cela a duré longtemps à la barre de témoin, mais nous
28 sommes reconnaissants pour l'attention que vous avez bien voulu consacrer
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1 lors de votre déposition. Vous êtes libre de retourner maintenant à vos
2 occupations de retraité, qu'elles quelles soient. Je vous remercie
3 vivement.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame
5 et Messieurs les Juges.
6 [Le témoin se retire]
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je regarde la pendule Monsieur Smith
8 ou Monsieur Moore, et je pense que l'heure est venue de suspendre
9 l'audience. Nous allons certainement reprendre avec un nouveau témoin après
10 cette suspension.
11 L'audience sera reprise à quatre heures moins le quart.
12 --- L'audience est suspendue à 15 heures 26.
13 --- L'audience est reprise à 15 heures 50.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] A ce que je comprends, une question
15 doit être évoquée en l'absence du prochain témoin. C'est Me Lukic qui
16 demande la parole ?
17 M. LUKIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Bonjour. Je
18 représente les trois équipes de Défense, nous avons demandé que le témoin
19 ne soit pas là parce que nous souhaitons vous informer d'un point qui nous
20 préoccupe et qui nous intéresse en même temps.
21 En lisant le compte rendu de la déposition de ce témoin devant le
22 Tribunal de Belgrade, il a dit dans sa déposition devant ce Tribunal qu'il
23 avait conservé le cahier de travail ou le livre de travail qu'en tant
24 qu'officier de la JNA, il avait avec lui pendant la période de l'opération
25 de combat à Vukovar. Avant cela, nous avons reçu certaines parties de ce
26 cahier ou de ce carnet. Nous avons eu certaines listes qui en font partie.
27 Mais lorsque nous avons appris de l'Accusation qu'il avait conservé
28 l'ensemble de l'ouvrage par devers lui en janvier lors d'une séance auprès
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1 du bureau du Procureur, nous avons demandé à nos confrère de l'Accusation
2 de nous permettre de voir l'ensemble de ce cahier, de ce carnet. Nous avons
3 également informé de cela le bureau du Procureur lorsque nous avons appris
4 que ce témoin allait venir déposer ici. On nous a dit, enfin c'est M. Moore
5 qui nous a dit, qu'il avait fourni les parties pertinentes de cet ouvrage,
6 qu'il avait lui-même examiné ces notes, et qu'il pensait que nous avions
7 les parties pertinentes. En tant que Défense, nous estimons que nous avons
8 le droit de voir l'ensemble de ce cahier ou de ce carnet pour nos propres
9 fins et nous estimons que c'est également ce que nous avions à l'esprit
10 lorsque nous avons informé l'Accusation de cela en janvier avant que nous
11 n'apprenions que ce témoin allait venir déposer.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Moore ?
13 M. MOORE : [interprétation] Oui, je ne vois aucun problème. Nous
14 avons remis des copies à mon confrère de tous les documents qui, selon
15 nous, étaient pertinents. Je pense qu'il s'agit de 17 pages de ce carnet de
16 notes. Il s'agit de la pièce numéro 125, au titre de la liste des pièces 65
17 ter. Nous n'avons pas l'original nous-mêmes; nous avons seulement une
18 photocopie. J'ai parlé au témoin à ce sujet, au sujet de ce document. Il
19 s'agit de son document personnel. Je lui ai demandé s'il y avait d'autres
20 éléments par rapport à ce que nous avons communiqué. Je lui ai demandé s'il
21 y avait des éléments pertinents. Pour autant que je puisse voir, d'après
22 les dates, il y a certaines mentions, certaines entrées, je pense
23 concernant le 21, mais pas en ce qui concerne sa déposition par rapport à
24 cette question. Ceci implique d'autres -- il s'agit d'autres enquêtes. Nous
25 avons en fait rempli notre obligation telle que nous estimons qu'elle
26 existe. C'est en fait aux individus concernés, à savoir le témoin qu'il
27 s'agit de savoir s'il est disposé à communiquer sur d'autres points qui,
28 pour lui, sont confidentiels et qui sont sa propriété personnelle.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Moore, l'Accusation a eu le
2 document complet ?
3 M. MOORE : [interprétation] Non, nous n'avons pas eu le document complet,
4 mais nous l'avons eu pendant six jours. Il y a d'autres éléments dans cet
5 ouvrage, mais ceci n'a pas trait à la déposition faite par ce témoin. Il
6 était un policier militaire, et ceci a trait à d'autres enquêtes pour
7 autant que cela me concerne, je n'ai pas de problème. Je dois quand même
8 établir un équilibre entre son droit à la vie privée pour les autres
9 documents.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne crois pas que ce soit une
11 question qu'il appartienne à l'Accusation de décider, Monsieur Moore.
12 M. MOORE : [interprétation] Certainement.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est à la Chambre qu'il incombe d'en
14 décider.
15 M. MOORE : [interprétation] Certainement.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Alors, voyons les choses une à la
17 fois. Maître Lukic, si vous voulez bien vous rasseoir.
18 La question va être de savoir si la Chambre sera satisfaite de pour
19 voir s'il y a des documents qui se trouvent ailleurs dans ce carnet de
20 notes qui pourraient être pertinents en ce qui concerne le témoin et de la
21 déposition qu'il fait dans la présente affaire. C'est quelque chose qui
22 peut demander à la Chambre quelques réflexions parce que, sans aucun doute,
23 il s'agit de quelque chose qui est manuscrit et certainement pas en
24 anglais.
25 M. MOORE : [interprétation] C'est exact. Ce n'est pas un très gros carnet.
26 Il n'y a pas beaucoup de substance. Il y a des dates qui s'écartent de la
27 période pour laquelle le témoin a fait sa déposition et il est question
28 également d'autres enquêtes portant sur d'autres questions.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, cela peut rendre les choses un
2 peu plus faciles pour la Chambre.
3 M. MOORE : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien, je vous remercie Monsieur
5 Moore.
6 Maître Lukic, y avait-il quelque chose que vous vouliez dire de plus ?
7 M. LUKIC : [interprétation] Je dois noter un point, il ne s'agit pas de
8 notes privées et il ne s'agit pas d'un document qui appartient
9 personnellement à ce témoin. Il s'agit d'un carnet de notes que chaque
10 officier de la JNA à par devers lui, qu'il porte sur lui et ces pages sont
11 marquées. Lorsqu'il y a une mission ou un service que cet officier doit
12 remplir, il est obligé de présenter ce document aux archives. Il a dit à
13 l'audience de Belgrade qu'il savait cela, mais il ne l'a pas fait. Nous ne
14 pouvons pas traiter ceci comme étant un document qui lui est personnel.
15 C'est un document officiel, et nous ne l'aurions pas demandé si cela
16 n'avait pas été le cas. Nous ne l'aurions pas demandé également parle
17 truchement de l'Accusation. Ce que nous avons fait déjà en janvier.
18 M. MOORE : [interprétation] Je ne sais pas pourquoi mon confrère est
19 particulièrement ennuyé de cela. J'ai demandé au témoin de l'apporter au
20 Tribunal, il est disponible pour la Défense. Ils ont demandé à voir ce
21 document, il est disponible. Il n'y a pas de difficulté à cela. Mais je ne
22 vois pas pourquoi mon confrère objecte de la façon dont il le fait. Ce
23 document est disponible.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de dire
25 que le témoin n'a pas d'objection à ce que le conseil de la Défense puisse
26 voir ce document ?
27 M. MOORE : [interprétation] Le témoin était assez vague, assez ambivalent
28 sur la question du document à proprement dit. Je n'ai pas trouvé que ce
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1 soit un homme difficile d'une façon quelconque. Il était d'avis que si la
2 Défense voulait voir ce document et qu'ils posaient des questions à ce
3 sujet, je n'ai pas remarqué qu'il essaierait de le conserver, de
4 l'empêcher.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je voudrais suggérer que non seulement
6 il était peut-être un peu ambivalent ou un peu vague, mais que ce que vous
7 avez dit à la Chambre plus tôt à ce sujet l'était également, parce que j'ai
8 compris de cela que ce que le témoin considérait que c'était quelque chose
9 qui ne devrait pas être communiqué à la Défense.
10 M. MOORE : [interprétation] Seulement dans la mesure où il dit que ceci n'a
11 pas trait du tout à la question de Vukovar et à l'incident d'Ovcara.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est pour cette raison qu'il ma
13 semblé que ce que vous posiez, c'était un problème qui devait être résolu
14 par la Chambre. Celle-ci pouvant voir ce document et décider quelles
15 étaient les parties de ce document qui devraient être communiquées pour
16 l'ensemble, mais d'après ce que vous dites, ceci est inutile parce que le
17 témoin nous autorise à ce que ce document puisse être mis à la disposition
18 du conseil de la Défense du jour au lendemain.
19 M. MOORE : [interprétation] L'autre question que je voulais traiter, si
20 elle présente un intérêt pour mes confrères, c'est que ces pages sont
21 numérotées et il y a certains numéros dont j'allais traiter notamment avec
22 le rétroprojecteur pour ce qui était de suivre les dates pertinentes et mon
23 confrère pourra le voir. Donc il n'y a pas de difficultés pour autant que
24 cela concerne l'Accusation.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Bon, d'après ce que
26 j'entends, il se peut que ce problème soit en train de disparaître au fur
27 et à mesure que nous en parlons, Maître Lukic, mais nous allons voir. Le
28 témoin va être appelé, va faire sa déposition, il va y avoir un
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1 interrogatoire principal et, si c'est pertinent semble-t-il, ce document
2 pourra être vu d'ici à demain par les conseils. Mais comme il est daté et
3 qu'il semble qu'il ait trait à toute une série d'enquêtes différentes, il
4 se peut que cela ne nous prenne pas beaucoup de temps, ne prenne pas
5 beaucoup de temps non plus au conseil pour l'examiner. Nous allons voir.
6 Monsieur Moore.
7 M. MOORE : [interprétation] Je voudrais, s'il vous plaît, citer ce témoin à
8 la barre.
9 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur.
11 Veuillez lire la déclaration solennelle qui figure sur le papier que vous
12 êtes en train de recevoir.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai
14 la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
15 LE TÉMOIN: DRAGAN VEZMAROVIC [Assermenté]
16 [Le témoin répond par l'interprète]
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, veuillez vous asseoir.
18 Monsieur Moore.
19 M. MOORE : [interprétation] Merci beaucoup.
20 Interrogatoire principal par M. Moore :
21 Q. [interprétation]
22 LE TÉMOIN: DRAGAN VEZMAROVIC [Assermenté]
23 [Le témoin répond par l'interprète]
24 Interrogatoire principal par M. Moore :
25 Q. [interprétation] Quel est votre nom et prénom ?
26 R. Je m'appelle Dragan Vezmarovic.
27 Q. Quelle est votre date de naissance ?
28 R. Le 2 décembre 1952.
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1 Q. Quelle est votre appartenance ethnique ?
2 R. Serbe.
3 M. MOORE : [interprétation] J'allais posé des questions directrices au
4 témoin au sujet des deux premières pages et puis ensuite, je souhaitais
5 traiter du troisième paragraphe de la troisième page. Je suppose, comme
6 ceci concerne uniquement le contexte général, qu'il n'y aura pas
7 d'objection à cela.
8 Q. Est-ce qu'il exact de dire que vous étiez un capitaine de réserve dans
9 la 80e Brigade motorisée de la JNA ?
10 R. Oui.
11 Q. Vous décrivez vos fonctions en tant que celles du commandant de la
12 Compagnie de la Police militaire de cette brigade ?
13 R. Oui.
14 Q. Peut-on traiter des cours différents que vous avez suivis afin de vous
15 préparer à votre travail relatif à la police militaire ? Quels cours avez-
16 vous suivis, en termes très généraux ?
17 R. La première partie de ma formation a eu lieu à Bileca en 1977 et 1978.
18 Il s'agit d'une école des officiers de réserve. Ensuite, j'ai passé un mois
19 à Pancevo, et la dernière partie de mon service militaire a lieu à
20 Podgorica. Après cela, je pouvais être le commandant du peloton de la
21 police militaire. Ensuite, je suis allé à Pancevo plusieurs fois afin de
22 suivre un cours pour le commandant du peloton de la Compagnie de la Police
23 militaire.
24 Q. Quel travail faisiez-vous en tant que policier militaire au sein de la
25 brigade ?
26 R. Mes tâches de la police militaire sont de sécuriser le commandant
27 lorsqu'il est mobile et immobile, de sécuriser l'unité et puis d'accomplir
28 toutes les tâches reçues de la part du commandant, à savoir, le combat des
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1 groupes terroristes, le fait de sécurité des prisonniers de guerre, ensuite
2 sécuriser les soldats ou membres problématiques de nos unités locales.
3 Comme je l'ai dit, d'accomplir et exécuter tous les ordres donnés par le
4 commandant.
5 Q. Si l'on parle de l'année de 1991, il est exact, n'est-ce pas, de dire
6 que vous avez été mobilisé deux fois, entre le 17 et le 24 septembre 1991,
7 et entre le 7 et le 17 octobre 1991; est-ce exact ?
8 R. Oui, c'est exact.
9 Q. Puis, je pense qu'il serait exact de dire aussi que vous avez été
10 appelé à des endroits différents en Serbie, où des exercices différents
11 étaient en cours ?
12 R. Oui. Au cours de cette période, nous avons eu des mobilisations sur le
13 territoire de la République de Serbie, lors desquelles on entraînait tout
14 ce qu'on avait accompli auparavant dans le cadre des préparatifs pour
15 certains évènements qui risquaient de survenir.
16 Q. Peut-on parler maintenant de votre commandant -- le commandant de la
17 80e Brigade motorisée à l'époque était le lieutenant-colonel Vojnovic,
18 n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Cependant, vous avez dit que vous avez eu très peu de contact direct,
21 ou de liens de commandement avec lui. C'est exact, cela aussi ?
22 R. Oui, c'est exact aussi.
23 Q. En effet, votre ligne de commandement directe allait au lieutenant-
24 colonel Milan Jeftic, qui était l'officier chargé de la sécurité de cette
25 brigade; est-ce exact ?
26 R. Oui.
27 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Lukic.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord pour que l'on pose
2 des questions directrices concernant la biographie, mais les questions
3 concernant la chaîne de commandement directe, à mon avis, ne devraient pas
4 être posées de manière directrice.
5 M. MOORE : [interprétation]
6 Q. Puis-je poser la question suivante, dans ce cas-là ? A qui répondiez-
7 vous directement au niveau de la brigade ?
8 R. De l'organe de la sécurité à Kragujevac, déjà c'était le colonel
9 Jeftic. Par la suite, lorsque nous sommes partis de Kragujevac, si ce
10 n'était pas lui, c'était Dragi Vukosavljevic. C'était, lui aussi, un
11 capitaine de première classe, l'organe de sécurité. L'organe de sécurité
12 était celui avec qui j'étais en contact à moins de recevoir des ordres
13 directs du commandant.
14 Q. Pourquoi communiquiez-vous avec l'organe de sécurité ? Est-ce que vous
15 pourriez nous l'expliquer ?
16 R. L'organe de sécurité, pratiquement en tant que chef de l'organe de
17 sécurité, suivant la chaîne de commandement, est chargé du travail avec la
18 Compagnie de la Police militaire. Le colonel Jeftic, pendant que nous
19 étions à Kragujevac, était en charge de la Compagnie de la Police militaire
20 et de son engagement. Lorsque le lieutenant-colonel Jeftic n'y était pas,
21 c'était le capitaine de première classe Dragi Vukosavljevic. Pour parler
22 simplement, selon la chaîne de commandement, l'organe de sécurité était mon
23 supérieur hiérarchique direct.
24 Q. Merci. C'était très clair. Est-ce que l'on peut maintenant parler des
25 aspects théoriques et pratiques. En théorie, quel était le nombre de
26 personnel au sein d'une Compagnie de la Police militaire de réserve ?
27 R. Théoriquement, au cours de la mobilisation, nous étions censés
28 mobiliser entre 80 et 90 recrus, selon l'organigramme réglementaire, mais
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1 dans la pratique, en fonction de la durée de l'exercice, l'unité n'était
2 jamais remplie à 100 %.
3 Q. Si l'on essayait de faire une évaluation sur la base de votre souvenir
4 du nombre de personnes au sein de votre Compagnie de Police militaire, que
5 diriez-vous ? Combien d'hommes y avaient-ils, en réalité ?
6 R. Si j'ai bien compris la question, en 1991, lorsque nous sommes allés
7 vers Vukovar, nous étions un peu moins de 70 personnes. Il y avait ce
8 nombre approximativement d'hommes qui avaient été mobilisés.
9 Q. Je pense qu'il est exact de dire que dans votre déclaration vous avez
10 parlé des officiers, des policiers, des chauffeurs, du personnel médical et
11 d'autres personnels de soutien; est-ce exact ?
12 R. Oui. Une Compagnie de la Police militaire n'est pas constituée
13 seulement des recrus qui doivent s'acquitter des tâches de policiers
14 militaires, mais aussi il y a un peu moins qu'un peloton des personnels de
15 circulation, ensuite il y a des chauffeurs qui sont chargés des véhicules.
16 Par conséquent, pratiquement il s'agit du nombre de personnes qui ont
17 répondu à l'appel de mobilisation. Il s'agissait des personnes de profils
18 différents. Il y avait des personnes qui appartenaient aux unités de guerre
19 atomique, chimique et biologique, ensuite les services médicaux, et cetera.
20 Q. Je pense qu'il exact de dire que vous avez décrit dans votre
21 déclaration de témoin que vous aviez un adjoint, vous aviez quatre
22 officiers dont deux étaient des commandants de peloton, un était commandant
23 de la police de circulation, et un autre était en charge de la logistique;
24 est-ce exact ?
25 R. Oui, oui. C'est exact aussi.
26 Q. Encore une fois, dans votre déclaration de témoin vous avez fourni une
27 liste des tâches que vous avez accomplies en tant que policier militaire.
28 Je souhaite que l'on parle d'une tâche en particulier. Vous avez parlé du
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1 fait de sécuriser les prisons militaires. Est-ce que vous voulez nous
2 expliquer ce que vous voulez dire par là, dans ce que j'appellerais un
3 scénario de combat ?
4 R. Une Compagnie de Police militaire a pour obligation de sécuriser la
5 prison dans le cadre de ses fonctions, une prison dans laquelle il peut
6 placer un certain nombre de détenus. S'il s'agit d'un groupe plus important
7 qui ne peut pas être contenu dans cette prison, il doit sécuriser l'endroit
8 où il serait possible de mettre en détention ce groupe large et de le
9 sécuriser. A Negoslavci, nous avions une petite prison improvisée qui, en
10 fait, d'après toutes les conditions, correspondait à une prison. La police
11 militaire sécurisait ce genre de prison aussi.
12 Q. Dans votre déclaration de témoin, vous avez dit comme
13 suit : "Dans la situation de combat, la police militaire avait reçu pour
14 tâche également de traiter des prisonniers de guerre."
15 Quelles étaient les tâches générales s'agissant du traitement des
16 prisonniers de guerre ?
17 R. L'une des tâches de la police militaire était de sécuriser les
18 prisonniers de guerre, qu'ils soient mobiles ou immobiles. Par conséquent,
19 pendant une certaine période à Vukovar, nous avions pour tâche de sécuriser
20 ces prisonniers lorsqu'ils étaient immobiles. C'était la tâche de mon
21 unité, de les sécuriser dans un camp, pour l'appeler ainsi.
22 Q. Dans quelle mesure est-ce que les organes de sécurité participent à
23 cette fonction en particulier ?
24 R. Si vous parlez de l'organe de sécurité, si nous n'avons pas d'ordre
25 direct du commandant, dans ce cas-là l'organe de sécurité me suggérait,
26 disait ce que je devais faire, comment je devais agir dans une situation
27 concrète.
28 Q. Nous parlerons de cela tout à l'heure. Je pense qu'il est exact de dire
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1 que le 7 novembre vous avez été mobilisé de nouveau, et puis le 8 novembre,
2 vous avez quitté votre emplacement à 9 heures du matin, et vous avez reçu
3 l'ordre d'aller au village de Negoslavci; est-ce exact ?
4 R. Oui. Oui, oui.
5 Q. Je pense qu'il est exact de dire que vous croyez que vous avez fait
6 cela -- que vous êtes arrivé à 14 heures et vous avez contacté le
7 lieutenant-colonel Vojnovic, qui était déjà sur place; est-ce exact ?
8 R. Oui. Cela aussi c'est exact.
9 Q. Pourquoi avez-vous contacté Vojnovic ?
10 R. Le lieutenant-colonel Vojnovic était le commandant de l'unité, donc il
11 fallait l'informer du fait que nous étions arrivés.
12 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire très brièvement ce qui s'est passé
13 lorsque vous êtes arrivé à Negoslavci ? Est-ce que vous pouvez nous donner
14 une idée de ce qui s'était passé ?
15 R. Au moment où j'ai contacté le colonel Vojnovic, il m'a donné la tâche
16 de placer l'unité à un endroit près du commandement dans une maison qui
17 n'était pas terminée. La chose suivante était d'héberger les membres de
18 l'unité dans ce bâtiment, ensuite de garer les véhicules, d'établir un
19 régime de sécurité pour cette unité, et puis de traiter d'autres questions
20 liées à la sécurité du commandant dans cette zone, et puis ensuite de
21 remplacer ces personnes, les personnes qui avaient été avec lui depuis un
22 certain temps, avec de nouveaux policiers militaires.
23 Je ne sais pas si c'est pertinent, mais ce qui s'est passé ensuite
24 c'est que nous avons dû assurer l'hébergement et la nourriture; tout ce qui
25 était nécessaire pour permettre à l'unité de fonctionner normalement.
26 Q. Je pense qu'il est exact de dire que vous êtes resté à Negoslavci
27 pendant plusieurs jours et vous vous êtes acquitté de ce que vous
28 considériez comme tâches normales, je suppose; est-ce exact ?
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1 R. Oui.
2 Q. Puis-je, maintenant, parler des zones de responsabilité. A un moment
3 donné, je crois que vous avez été attaché à un groupe en particulier, ce
4 qui impliquait une zone de responsabilité. Est-ce que vous pouvez nous
5 aider en nous disant devant qui ce groupe était responsable ?
6 R. Je pense que j'ai n'ai pas compris votre question.
7 Q. Nous savons, par exemple, qu'il y avait l'OG et l'OG nord. A qui étiez-
8 vous rattaché ?
9 R. Je faisais partie de la 80e Brigade motorisée, qui faisait partie du
10 Groupe opérationnel sud, OG.
11 Q. Puis-je traiter du poste de commandement de Negoslavci ? Est-ce que
12 vous vous êtes rendu régulièrement au poste de commandement de Negoslavci
13 ou pas ?
14 R. Le poste de commandement était à deux maisons par rapport à celle dans
15 laquelle nous étions déployés. Par conséquent, j'y allais certainement au
16 moins deux fois par jour au poste de commandement, pour des raisons
17 différentes. Soit j'étais appelé, soit je passais en passant pour vérifier
18 si tout allait bien auprès des soldats qui sécurisaient le poste de
19 commandement, s'il fallait remplacer les gardes, plus souvent abréger la
20 période de garde et puis vérifier si le commandant devait s'y rendre sur le
21 terrain, et m'assurer qu'il y avait suffisamment de policiers pour
22 l'escorter, et ainsi de suite.
23 Q. Pouvez-vous aider la Chambre et dire si, pendant que vous étiez au
24 poste de commandement, si vous avez eu l'occasion de voir l'un quelconque
25 des accusés là-bas ?
26 R. Vous savez, il y avait beaucoup d'officiers pour des raisons
27 différentes, je suppose. Est-ce que j'ai vu quelqu'un, et si oui, qui ? Je
28 ne pourrais pas le confirmer. Cependant, on disait toujours que le
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1 capitaine Sljivancanin y allait, lui aussi, autrement dit, les gens
2 disaient qu'il y était.
3 Q. Maintenant, je souhaite que l'on parle du 18 novembre si possible.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Moore, avant de poursuivre,
5 peut-on être sûr quelle est l'unité dont c'était le poste de commandement ?
6 M. MOORE : [interprétation]
7 Q. Nous avons parlé du poste de commandement de Negoslavci. C'était le
8 poste de commandement de quelle unité ?
9 R. Là où j'étais logé se trouvait le poste de commandement de la 80e
10 Brigade motorisée, à savoir mon unité. Je parle sans cesse de cette unité,
11 de la 80e Brigade motorisée et de ce poste de commandement là.
12 Q. Etes-vous jamais allé au poste de commandement du Groupe opérationnel
13 sud ?
14 R. Je pense que je suis allé le 19 novembre dans la matinée. Si c'était le
15 poste de commandement du Groupe opérationnel sud.
16 Q. Je souhaite que l'on ralentisse maintenant, si possible, et je souhaite
17 que l'on parle du 18 novembre. Je pense qu'il est exact de dire que le
18 colonel Vojnovic vous a appelé et qu'il vous a informé du fait que vous
19 deviez traiter des prisonniers de guerre de Vukovar, et que vous deviez les
20 sécuriser. Je souhaite que l'on parle de ce jour-là et de ces instructions
21 reçues de la part de Vojnovic. Vous me suivez ?
22 R. Oui, oui.
23 Q. En résultat de cette information, qu'avez-vous fait
24 ensuite ?
25 R. Le 18, le lieutenant-colonel Vojnovic m'a appelé, il m'a dit qu'il
26 fallait que l'on sécurise un groupe important de prisonniers de guerre qui
27 s'étaient rendus et que, par conséquent, il fallait voir où nous pouvions
28 les placer afin de nous assurer qu'ils soient en sécurité jusqu'au moment
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1 de leur évacuation. Par conséquent, dans la matinée, nous deux avec un
2 autre groupe d'officiers et de soldats, nous sommes partis faire le tour du
3 terrain pour examiner les établissements, les structures et pour voir si
4 nous allions trouver une structure propice à recevoir de manière sécurisée
5 ces prisonniers de guerre.
6 Q. Lorsque vous parlez de "bâtiments appropriés", que voulez-vous dire par
7 là, dans ce contexte ?
8 R. Appropriés pour permettre à un grand groupe de personnes d'y être
9 sécurisées. Nous souhaitions trouver un endroit et un bâtiment où nous
10 pouvions les sécuriser par rapport aux conditions climatiques, c'était fin
11 novembre, donc il y avait le risque de la pluie, de la neige, du froid qui
12 était grandissant. Puis les sécuriser à l'éventualité de leur fuite. Puis,
13 il fallait établir quel nombre de personnes il fallait avoir pour accomplir
14 cette tâche.
15 Q. Est-ce que lorsque vous vous déplaciez sur le terrain, vous êtes allé à
16 Ovcara entre autres ?
17 R. Oui, Ovcara est un établissement que nous avons vu à de nombreuses
18 reprises, mais nous ne savions pas dans quelle condition il était, et c'est
19 pour cela que nous sommes allés à Ovcara pour vérifier quel était la
20 condition des structures par rapport au toit, par rapport à la possibilité
21 d'entrer à l'intérieur, par rapport à la possibilité de sécuriser les
22 prisonniers d'une manière correcte, et ainsi de suite.
23 Q. Est-ce que vous avez tiré une conclusion au sujet d'un emplacement
24 approprié pour ces prisonniers de guerre ?
25 R. Oui, le hangar qui nous semblait assez sain, les conditions étaient
26 bonnes, les conditions générales qui y prévalaient étaient bonnes et nous
27 avons décidé de sécuriser l'espace. Autrement dit, j'avais reçu l'ordre de
28 nettoyer le hangar car il y avait beaucoup de foin à l'intérieur. Puis, il
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1 fallait que je prépare tout pour une vie normale de ces prisonniers, nous
2 ne savions pas s'ils devaient y passer une heure, une journée ou peut-être
3 plus de temps.
4 Q. Aviez-vous une idée à cette époque-là du nombre de prisonniers de
5 guerre qui allaient être placés sous votre contrôle ?
6 R. Non, nous ne savions pas vraiment quel était le nombre de personnes qui
7 devaient y aller, mais nous nous attentions à ce qu'il y ait un grand
8 groupe. Le hangar était bien plus satisfaisant que d'autres structures pour
9 un groupe potentiellement grand, et plus grand que celui que vous avez
10 mentionné.
11 Q. Combien de portes fonctionnaient à Ovcara à l'époque; est-ce que vous
12 vous souvenez ?
13 R. Si vous parlez du hangar que nous avions choisi, les portes qui étaient
14 dans la deuxième partie du hangar nous les avions fermées et sécurisées
15 pour empêcher leur utilisation. La première porte que nous avions trouvée,
16 nous avons permis qu'elle soit utilisée et qu'elle soit ouverte et fermée
17 avec facilité. Il fallait la fermer à la fois pour empêcher d'éventuelles
18 fuites et aussi compte tenu des conditions climatiques car, comme je l'ai
19 dit, il faisait déjà assez froid.
20 Q. Encore une fois, vous avez dit vous avez dit que vous avez choisi cet
21 emplacement. Est-ce que le lieutenant-colonel Vojnovic était d'accord avec
22 le choix de cet emplacement ?
23 R. Oui, entièrement. Comme je l'ai dit, il m'a confié la tâche de nettoyer
24 les locaux, de les préparer pour accueillir les prisonniers de guerre.
25 Q. Après que le hangar ait été choisi, est-ce que vous êtes rentré à
26 Negoslavci ?
27 R. Oui, nous sommes tous rentrés à Negoslavci, et j'ai emmené un groupe de
28 soldats pour que l'on puisse dégager et nettoyer à l'intérieur. En ce qui
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1 concerne le foin, nous l'avons déplacé dans l'autre partie du hangar, puis
2 nous avons trouvé beaucoup de munitions, ce qui nous a poussé à conclure
3 que des soldats y allait dormir. Il y avait des balles perdues là-dedans.
4 Nous les avons ramassées dans la mesure du possible. Comme je l'ai dit, au
5 moins la moitié du bâtiment a été mise dans des conditions suffisamment
6 normales pour pouvoir accueillir les prisonniers.
7 Q. Lorsque vous étiez à Negoslavci, avez-vous été informé du moment où le
8 groupe de prisonniers arriverait à Ovcara ?
9 R. Non. Une fois que j'ai eu fini de nettoyer et ranger la pièce, je suis
10 retourné à Negoslavci. D'une certaine manière nous avons préparé le
11 bâtiment, les locaux pour leur arrivée éventuelle, mais nous ne savions pas
12 vraiment avec certitude à l'époque s'ils viendraient ou non, mais tout
13 était près pour les recevoir.
14 L'arrivée du groupe a finalement été annoncée à 16 heures ou aux
15 environs cette heure et c'est environ une demi-heure plus tôt que j'avais
16 quitté Negoslavci à nouveau pour retourner à Ovcara.
17 Q. Pourrions-nous maintenant traiter de votre déposition concernant le
18 moment où vous êtes retourné à Ovcara et l'arrivée des prisonniers de
19 guerre ? Pourrions-nous maintenant traiter de cet aspect ? Est-ce que vous
20 avez vu les prisonniers arriver ?
21 R. Oui. J'étais déjà à Ovcara depuis une vingtaine de minutes lorsque le
22 groupe est arrivé. Ils sont arrivés sur des cars ou des bus et étaient
23 escortés par des véhicules militaires, des Puch, P-u-c-h et des Pinzgauers.
24 Ils se sont arrêtés à l'extérieur du hangar, et les véhicules militaires
25 ont débarqué un certain nombre d'officiers de l'armée. Je me rappelle pas
26 exactement qui c'étaient.
27 Q. Je voudrais maintenant que nous parlions du convoi proprement dit. Vous
28 nous avez parlé de véhicules Puch P-U-C-H et Pinzgauers, P-I-N-Z-G-A-U-E-R-
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1 S. Combien de cars ou de bus sont arrivés avec des prisonniers de guerre à
2 l'intérieur ? Pouvez-vous vous rappeler, est-ce que vous pouvez nous donner
3 une idée, s'il vous plaît ?
4 R. C'était un convoi de véhicules qui s'étirait environ trois ou quatre
5 cars peut-être, d'après mes souvenirs. Le reste c'étaient des véhicules
6 militaires.
7 Q. Vous nous avez dit qu'il y avait trois ou quatre cars ou bus. Combien y
8 avaient-ils de véhicules militaires, combien croyez-vous qu'ils y en
9 avaient.
10 R. Il y avait des véhicules militaires qui escortaient ces cars. Ils ne se
11 sont pas garés sur la route proprement dite, ils se sont garés sur le bord
12 de la route et les seuls véhicules qui restaient sur la route proprement
13 dite, c'étaient les cars ou les bus. Tout au moins, c'est pour autant que
14 je parviens à m'en souvenir pour ce qui est des détails.
15 Q. Si vous avez un convoi de prisonniers de guerre, est-il normal ou
16 anormal qu'il y ait des véhicules militaires accompagnant le convoi ?
17 R. Oui. Les véhicules militaires sont censés assurer la sécurité de ce
18 type de convoi ou plutôt la police militaire avec ses véhicules militaires.
19 Q. Pourquoi cela ? Pouvez-vous nous l'expliquer ?
20 R. C'est la tâche de la police militaire. Ils doivent protéger la personne
21 du commandant tant quand il se déplace que lorsqu'il reste sur place, mais
22 ils ont également le devoir de protéger les prisonniers et il s'agissait de
23 prisonniers qui étaient conduits d'un endroit à un autre. C'est pour cette
24 raison qu'ils étaient escortés par les policiers militaires.
25 Q. Vous êtes vous-même un policier militaire. Dans quelle mesure la
26 question de la sécurité, la situation de sécurité des prisonniers de guerre
27 est-elle importante lorsque vous envisagez de mettre des véhicules de
28 police militaire ainsi que des policiers pour le faire ?
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1 R. Écoutez, je parle de ma propre unité. Nous avions des Pinzgauers. Des
2 Pinzgauers sont des véhicules qui sont relativement faciles à manœuvrer.
3 Normalement ils peuvent transporter six ou sept soldats. Ils sont utiles
4 pour escorter un convoi. Il y avait des Pinzgauers qui arrivaient, mais
5 aussi des véhicules Puch parce que d'autres unités disposaient de ceux-là.
6 Différentes unités avaient différents véhicules et ces différents véhicules
7 avaient été utilisés pour assurer la sécurité du convoi. Il se peut même
8 qu'il y ait eu des Campagnola par ce que on s'en servait.
9 Q. Traitons d'autres chiffres. Nous savons, d'après ce que vous nous avez
10 dit, qu'il y avait 175 officiers et hommes qui ont été emmenés à Ovcara,
11 ceci n'est pas un secret, depuis Mitnica. Nous avons 175 prisonniers de
12 guerre. Pouvez-vous vous rappeler, d'une façon générale, combien de
13 personnel, de polices militaires assuraient la sécurité de ces 175
14 prisonniers de guerre ? Pouvez-vous nous donner une idée des nombres dont
15 il s'agit ?
16 R. Non. La raison est que lorsque ces véhicules sont arrivés et se sont
17 garés, j'ai été appelé par mon commandant, Vojnovic. Je lui ai parlé ainsi
18 qu'au capitaine Karanfilov. Nous nous trouvions loin de la scène. Le
19 lieutenant-colonel Vojnovic m'a dit que c'était des prisonniers de Mitnica;
20 le capitaine Karanfilov était chargé de s'occuper d'eux. Ils ont dit qu'ils
21 passeraient la nuit sur place et que je recevrais des ordres à venir du
22 capitaine Karanfilov. Le nombre de personnes qui est arrivé, tous les
23 policiers militaires qui les escortaient, ce n'est pas quelque chose que
24 j'ai été en mesure d'observer à ce moment-là ou dont j'ai pu avoir une idée
25 bien claire.
26 Q. Maintenant, si vous le voulez, parlons de votre rencontre avec le
27 capitaine Karanfilov. Comment avez-vous appris que son nom était
28 Karanfilov ?
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1 R. Le lieutenant-colonel Vojnovic m'a appelé à part et m'a introduit au
2 capitaine Karanfilov. Il m'a expliqué qu'elles étaient ses fonctions
3 antérieures, mais je ne m'en suis pas souvenu. On m'a dit quelle serait
4 toute la procédure, que ces personnes s'étaient rendues à Mitnica, qu'elles
5 avaient été désarmées, qu'il fallait que nous organisions un système de
6 sécurité conforme aux conventions de Genève, qu'il ne devait pas y avoir de
7 mauvais traitements, que ces personnes ne devaient pas être malmenées,
8 qu'il ne fallait pas utiliser la force contre eux, aucune violence, que ces
9 personnes ne devraient pas être insultées, et ainsi de suite.
10 On m'a dit qu'il y avait un certain nombre d'officiers qui étaient là, des
11 officiers de l'armée qui devaient être traités conformément aux
12 dispositions des conventions de Genève. On m'a dit que Karanfilov, à partir
13 de ce moment-là, exercerait le commandement de l'ensemble de l'opération
14 aussi longtemps qu'il était nécessaire de fournir de la sécurité.
15 Q. Je voudrais éclaircir des choses, s'il vous plaît. Votre réponse à la
16 page 79, ligne 14, pour aider la Chambre. Votre réponse est la suivante :
17 "Le lieutenant-colonel Vojnovic m'a appelé à part et m'a présenté au
18 capitaine Karanfilov. Il m'a dit quelles étaient ses fonctions antérieures,
19 mais je ne m'en suis pas souvenu, je ne m'en souviens pas."
20 Alors qui est "il", est-ce que c'est Vojnovic ou est-ce que c'est
21 Karanfilov ?
22 R. Je connaissais le lieutenant-colonel Vojnovic, c'était mon supérieur.
23 Il m'a présenté au capitaine Karanfilov et vice versa d'ailleurs. Il m'a
24 présenté au capitaine Karanfilov, c'était une présentation de deux
25 officiers de l'armée et puis le lieutenant-colonel Vojnovic m'a dit que je
26 prendrais mes ordres des munitions à l'avenir du capitaine Karanfilov.
27 J'espère que c'est une explication suffisante pour vous.
28 Q. Quand Vojnovic vous a dit cela, était-ce en présence de Karanfilov ?
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1 R. Oui. Lorsque le convoi est arrivé, nous avons été appelés -- on nous a
2 dit de nous mettre d'un côté. Quand je dis "nous", je veux dire le
3 lieutenant-colonel Vojnovic, le capitaine Karanfilov et moi-même. Il se
4 peut qu'il y ait eu un officier qui était là, mais je ne m'en souviens pas.
5 Pour l'essentiel, la conversation avait eu lieu entre le lieutenant-colonel
6 Vojnovic, le capitaine Karanfilov et moi-même. Le capitaine Karanfilov m'a
7 été présenté, je lui ai été présenté. Le lieutenant-colonel Vojnovic a dit
8 alors que je prendrais mes ordres à l'avenir et mes missions à l'avenir du
9 capitaine Karanfilov.
10 Q. Vous nous avez dit que Vojnovic vous avait dit que Karanfilov serait
11 désormais dans -- ce serait désormais celui qui exerce le commandement de
12 l'ensemble de l'opération aussi longtemps qu'il était nécessaire de fournir
13 la sécurité. Est-ce que Karanfilov a été d'accord en ce qui concerne cette
14 affirmation particulière ?
15 R. Oui. Une fois les présentations faites, Karanfilov m'a dit qu'il avait
16 185 soldats qui étaient là, 175 soldats que la plupart étaient des croates,
17 qu'il y avait six officiers parmi eux, et que l'un des officiers portait un
18 petit couteau Stanley, et que tous les autres avaient été désarmés, mais
19 qu'il avait été convenu que cet officier conserverait ce petit couteau de
20 poche. Il a dit que je ne devrais pas me préoccuper de cela. Il a dit que
21 je ne devrais pas vérifier à nouveau les prisonniers pour voir s'ils
22 avaient des armes. Tout ce que je devrais faire c'était les héberger dans
23 le hangar et de continuer le régime de sécurité. Ceci était à la suite de
24 l'échange entre nous trois, et nous nous trouvions à certaine distance de
25 la scène où les choses se passaient.
26 Q. Combien de temps est-ce que cette conversation a duré, d'une façon
27 générale ? Combien de temps a-t-elle durée ?
28 R. Je vous prie de me croire, vraiment, je ne peux pas m'en souvenir. Cela
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1 aurait pu être moins de 10 minutes. Les présentations ont été faites, un
2 ordre a été donné, une autre mission a été attribuée, de sorte qu'il peut
3 que cela ait été moins de 10 minutes.
4 Q. Lorsque vous parliez à Vojnovic et à Karanfilov, faisait-il jour ou
5 était-ce déjà la nuit ?
6 R. Ils sont arrivés vers 16 heures. Il y avait encore de la lumière du
7 jour, de la lumière naturelle, pour ainsi dire.
8 Q. Est-ce que vous avez une vision un peu claire de Karanfilov lorsque
9 vous lui parliez ?
10 R. Bien sûr. Nous nous trouvions à un mètre de distance, l'un de l'autre.
11 Q. Finalement, avant que je ne passe à un sujet suivant, à quelle unité
12 appartenait Karanfilov ?
13 R. Je ne me suis pas rappelé ce point de l'unité à laquelle il
14 appartenait, même bien que l'on m'ait dit exactement à quelle unité il
15 appartenait. La seule chose que je parvienne à me rappeler, c'est que
16 c'était un homme de la sécurité, comme nous le disons, dans l'armée. Donc,
17 il appartenait à l'organe de sécurité. Dans notre jargon, on dirait que
18 c'est simplement un homme chargé de la sécurité.
19 M. MOORE : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs les
20 Juges, pouvez-vous m'excuser un instant ?
21 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
22 M. MOORE : [interprétation] Je voudrais maintenant me référer à un
23 document, mais avant de le faire, je voudrais simplement donner les bases
24 pour la compilation du document proprement dit.
25 Q. Témoin, je pense qu'il est exact de dire que vous avez ce que je
26 pourrais appeler un carnet de notes militaire rouge de dimension moyenne;
27 est-ce exact ?
28 R. Oui.
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1 Q. Est-ce que vous l'avez ici au Tribunal ?
2 R. Oui.
3 Q. Traitons du livret du carnet militaire proprement dit. Nous traiterons
4 des détails dans un moment. Mais, d'une façon générale, est-ce que c'était
5 un carnet que vous avez rempli tout au long de votre période à Vukovar et
6 effectivement dans d'autres endroits ?
7 R. Oui.
8 Q. Je voudrais que nous examinions, s'il vous plaît, la page 48 de ce
9 carnet de notes, qui correspond à la pièce à conviction 125 de la liste 65
10 ter. Le numéro de cela devrait être 7205 et se prolongeant sur 7214, mais
11 le document, proprement dit, ou la page à laquelle je souhaite me référer
12 devrait être la page qui est numérotée 48, et c'est la numérotation
13 naturelle sur le livre lui-même.
14 Certainement, on le voit apparaître à mon écran, mais il est presque
15 illisible. Il est possible de le tourner dans un autre sens afin que nous
16 puissions lire ? Oui, c'est cela.
17 Regardons un instant, s'il vous plaît ? Je pense qu'il est juste de
18 dire que c'est bien à la page 48. On voit cela au coin en haut à gauche;
19 est-ce exact ?
20 R. Oui.
21 Q. Oui, je comprends vous avez besoin de l'aide de vos lunettes pour le
22 voir. Mais est-ce que vous avez le document original ici ? Pourriez-vous le
23 produire, s'il vous plaît ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce que c'est dans votre sacoche ?
26 R. Oui.
27 Q. Je vous remercie. Et pour vous aider dans votre lecture, pourriez-vous
28 regarder le haut à gauche de la page 48 ?
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1 R. Je peux le voir.
2 Q. Est-ce que vous pourriez en donner lecture, s'il vous plaît, et dire ce
3 qui y figure effectivement ?
4 R. Il dit "OS," et puis ensuite, "srem front, "Sremski front," et ceci
5 entre guillemets, et puis "Sid," et puis en dessous on lit "capitaine
6 Karanfilov."
7 Q. Pourquoi est-ce que vous avez écrit cela, s'il vous plaît ?
8 R. Lorsque le capitaine Karanfilov m'a été présenté et lorsque je lui
9 étais présenté, on m'a dit que si j'avais besoin de quoi que ce soit
10 pendant la nuit, comme il n'allait pas être tout le temps à Ovcara, si
11 j'avais besoin de quelque chose, je le retrouverais à l'école élémentaire à
12 Sremski front, à Sid, ce que j'ai écrit juste pour me souvenir de l'endroit
13 où je pourrais le retrouver.
14 Q. Qui vous a donné son nom ?
15 R. Je dois dire que l'école élémentaire de Sremski front à Sid est quelque
16 chose dont le capitaine Karanfilov m'avait parlé comme étant l'endroit où
17 je serais en mesure de le trouver si j'avais besoin de quoi que ce soit.
18 Q. Pendant que nous sommes sur ce sujet, regardez la page où nous pouvons
19 voir des chiffres qui sont du côté droit de la page, page 49, en haut à
20 droite. Nous voyons les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, et pouvons-nous occuper de
21 cette page maintenant, s'il vous plait ? Ceci se rapport à quoi ?
22 R. Lorsque les introductions étaient terminées, et lorsque nous avons
23 achevé notre conversation, le lieutenant-colonel Vojnovic, le capitaine
24 Karanfilov et moi-même, nous sommes allés au premier car, au premier bus.
25 Six personnes sont sorties du premier bus, on les a fait descendre, et le
26 capitaine Karanfilov et moi-même, ainsi que ces six personnes, nous avons
27 parlé. Le capitaine Karanfilov m'a présenté à eux, et les a présentées à
28 moi, un par un. Là encore, devant eux, il m'a dit que je devrais agir
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1 conformément aux dispositions des conventions de Genève, qu'il s'agissait
2 d'officiers supérieurs qui s'étaient trouvés à Mitnica. L'un d'entre eux
3 avait un petit canif de poche qu'il pouvait conserver, et l'un d'entre eux
4 a confirmé ce point. Je ne sais pas lequel c'était.
5 Q. Pourrions-nous --
6 R. Et --
7 Q. Pourrions-nous, s'il vous plaît, connaître les noms véritables, ces six
8 noms que vous avez écrits ? Quel était le
9 premier ?
10 R. Puis ils se sont présentés eux-mêmes, et j'ai noté leurs noms. Pour
11 commencer, j'ai écrit le nom de famille, le nom du père, puis le prénom, et
12 puis en dessous j'ai écrit la date, ou, disons, l'année de naissance. Ces
13 six personnes dont j'ai écrit le nom, à côté de leurs noms ce n'était pas
14 leur grade, mais la mission qu'ils avaient. Avec le nom Karaula, j'ai mis
15 commandant; avec Komsic, j'ai mis commandant d'une compagnie; Mandic,
16 commandant d'une compagnie; Nujic, commandant d'une compagnie; Osust,
17 commandant du peloton d'escorte; et sur la page opposée ce sont les
18 premières personnes que j'ai rencontrées. J'ai donc entendu ces noms j'ai
19 écrits. Six officiers.
20 Q. Si nous pouvions traiter un instant des questions générales. Est-ce que
21 Karanfilov a indiqué s'il allait revenir à Ovcara pour traiter de cette
22 question du groupe de prisonniers de guerre ?
23 R. Quand tous les soldats sont sortis, là nous parlons d'une période qui
24 est bien postérieure, quand ils ont été mis dans le hangar, le capitaine
25 Karanfilov m'a dit qu'il allait s'occuper de quelques autres missions, et
26 ensuite s'il y parvenait, il essaierait, il verrait d'autres personnes dans
27 le cours de la nuit, probablement le jour suivant du côté de 8 heures du
28 matin lorsque des organisations internationales étaient censées arriver,
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1 ainsi telle que la Croix-Rouge. Après cela, le transport de ces prisonniers
2 de guerre devait être organisé pour leur permettre de gagner Sremska
3 Mitrovica.
4 Q. Vous nous avez parlé de Karanfilov, vous nous avez parlé de Vojnovic, à
5 l'évidence vous-même. Est-ce qu'il y avait d'autres officiers présents
6 lorsque ces prisonniers de guerre ont été emmenés à Ovcara ?
7 R. Oui, il y avait de nombreux officiers là, mais comme je l'ai dit, je ne
8 faisais pas vraiment attention au nombre d'officiers. Je ne m'occupais pas
9 beaucoup d'officiers. Il y avait des officiers de haut rang, des officiers
10 de moindre rang, mais je n'ai pas fait attention à cela, parce qu'en fait
11 aucun d'être eux n'intervenait dans tout cela. La conversation s'est
12 poursuivie entre Vojnovic, Karanfilov et moi-même, et après cela ces six
13 prisonniers, les six prisonniers, les officiers croates se sont mêlés à la
14 conversation, et ceci pendant tout le temps pendant lequel je parlais et je
15 recevais les ordres du capitaine Karanfilov.
16 Q. Dites-moi, combien de temps a-t-il fallu pour faire descendre les
17 prisonniers de guerre et les faire entrer dans le hangar, d'une façon très
18 générale, s'il vous plaît ?
19 R. Environ -- entre une demi-heure, 45 minutes. Lorsque le premier car a
20 été vide, il s'est déplacé, et ensuite le car suivant est venu, et ainsi de
21 suite.
22 Q. Nous sommes en train d'en arriver à la fin. Je voudrais juste finir sur
23 ce petit domaine, sur cette question. Quand tous les prisonniers ont été
24 placés à l'intérieur du hangar, combien de personnes, combien de soldats
25 étaient utilisés pour les garder ou les contrôler ? Pouvez-vous nous donner
26 un chiffre ?
27 R. Si nous comptons simplement les policiers militaires, il y en avait une
28 vingtaine. Il y avait aussi un certain nombre d'officiers qui étaient
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1 obligés d'aider à la sécurité avec d'autres soldats, non pas des policiers
2 militaires, mais d'autres soldats. En tout, nous avions approximativement
3 60 appelés qui, à ce moment-là, travaillaient à cette sécurité, en
4 comprenant les officiers qui étaient présents et qui étaient chargés
5 d'aider à l'ensemble de l'opération.
6 Q. Si nous parlons du contrôle qui s'exerçait sur ces prisonniers de
7 guerre pendant la soirée, pendant la nuit, et jusqu'au lendemain matin,
8 est-ce que ce nombre de 60 est resté constant, d'une façon générale ?
9 R. Oui, c'est le chiffre, plus ou moins. Il se fait que nous allions aussi
10 à Negoslavci et on revenait pour la simple raison que nous devions fournir
11 des aliments, des vivres et de l'eau pour le groupe. Tout ce que nous
12 avions pu rapporter et distribuer à eux, et leur distribuer, nous
13 retournions là-bas, et puis nous en revenions. Mais plus ou moins le groupe
14 était compact. A un moment quelconque sur le terrain, il y avait un groupe
15 de personnes qui était en train d'assurer le service de garde et un autre
16 groupe se reposait. De sorte qu'à tout moment il y avait toujours 20
17 personnes qui étaient de service. Les autres se reposaient.
18 Q. Mais ceux qui se reposaient, étaient-ils en mesure de prêter assistance
19 si des problèmes surgissaient ?
20 R. Oui. L'idée générale c'était qu'ils soient complètement séparés dans
21 une pièce différente, mais à cause du froid, il n'était pas si facile que
22 cela de fournir une autre pièce qui pourrait plus ou moins être
23 suffisamment chaude. Alors, j'ai décidé que nous devrions tous nous trouver
24 dans cette seule et même chambre. Tous ceux qui attendaient se trouvaient
25 encore dans cette partie où il y avait encore de la paille. Il y avait un
26 certain nombre de soldats qui étaient devant ces bâtiments, et c'était ceux
27 qui devaient être remplacés le plus souvent.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Vasic.
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1 M. VASIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, juste
2 une 0brève intervention pour le compte rendu. A la page 86, ligne 24, le
3 témoin a dit qu'il y avait toujours entre 15 et 20 personnes en service
4 actif, tandis que le compte rendu dit 20.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
6 Monsieur Moore, est-ce que ceci conviendrait comme heure pour suspendre la
7 séance ?
8 M. MOORE : [interprétation] Oui. Je vous remercie beaucoup.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bon, alors maintenant le carnet de
10 notes. Je vais demander au greffier d'en prendre possession d'ici à demain
11 si vous voulez bien. Le fonctionnaire du greffe de la Chambre, je vous
12 remercie. Si les conseils souhaitent le voir, ils peuvent faire des
13 arrangements avec le juriste de la Chambre parce qu'il restera en sa
14 possession et on pourra éventuellement s'en servir demain, le témoin lui
15 même pourra éventuellement s'en servir demain.
16 Nous reprendrons demain matin à 9 heures 30.
17 La séance est levée.
18 --- L'audience est levée à 17 heures 02 et reprendra le mardi 9 mai 2006, à
19 9 heures 30.
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