Page 11208
1 Le lundi 26 juin 2006
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 35.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Malheureusement, M. le Juge
6 Thelin ne pourra pas être parmi nous. Mme le Juge Van Den Wyngaert et moi-
7 même serons les Juges de la Chambre. Je suis content de voir que M. Radic a
8 pu nous rejoindre.
9 Monsieur Moore, vous avez la parole.
10 M. MOORE : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. Deux
11 questions, pour réduire la durée de l'audience d'aujourd'hui, j'espère. Je
12 pense que vous avez reçu un calendrier ou plutôt une annexe. Vous avez le
13 dernier document pour ce qui est du Témoin 777 -- la pièce 977, 65 ter.
14 C'était une entrevue donnée par M. Sljivancanin à un journal.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous parlez de liste ou d'annexe ? De
16 quoi parlez-vous ?
17 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous avons reçu ce document-ci que je
19 vous montre.
20 M. MOORE : [interprétation] Oui. Si vous prenez le bas du document, vous
21 voyez que c'est le numéro 977 dans l'application du 65 ter.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
23 M. MOORE : [interprétation] Je vais m'occuper de ce document-ci. Mme Regue
24 s'occupera des autres.
25 J'ai parlé à M. Lukic. Voici l'accord auquel nous sommes parvenus, il
26 est simple : si M. Sljivancanin dépose, nous pourrons inclure dans notre
27 contre-interrogatoire ce document qui lui est maintenant communiqué, donc
28 il est inutile d'avoir des arguments supplémentaires à ce propos.
Page 11209
1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous n'insistez pas pour qu'il soit
2 versé maintenant ?
3 M. MOORE : [interprétation] Non.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
5 M. MOORE : [interprétation] J'espère que ceci a apporté plus de clarté au
6 débat.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
8 M. MOORE : [interprétation] Le rapport du général Pringle, c'est mon
9 deuxième point. Si je me souviens, c'était la note de bas de page numéro 4
10 où il y a le rapport du général de division Zorc. Nous estimons que ceci
11 est recevable et devrait devenir une pièce à conviction pour ce qui est de
12 sa teneur qui a été reconnue par le général Pringle. Je voudrais faire une
13 brève requête orale à cet égard.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
15 M. MOORE : [interprétation] Me Vasic semble s'inquiéter de quelque chose,
16 mais je serai très concis. Le général Pringle se trouve dans une situation
17 particulière puisqu'il était expert. Il a eu l'occasion de jauger la valeur
18 de ce document. Il l'a examiné. Il a déposé à propos de ce document en
19 faisant une comparaison, et il l'a authentifié dans la mesure où il a dit
20 qu'il était comparable à la doctrine du commandement et de la direction qui
21 s'appliquait dans d'autres circonstances également.
22 Me Vasic a dit qu'il est lésé, car il n'a pas pu contre-interroger sur ce
23 point. Or, il a bien contre-interrogé sur une partie du document. Mais ceci
24 dit, nous faisons valoir ceci, tout d'abord que ce document est recevable.
25 Quant à savoir le poids à lui donner, c'est une question qui revient aux
26 Juges. Le fait de ne pas pouvoir contre-interroger n'est pas nécessairement
27 quelque chose d'irrémédiable. De toute façon, le général de division
28 Pringle a adopté ce rapport, ce qui veut dire que la Défense a pu poser des
Page 11210
1 questions à M. le général Pringle sur d'autres questions. En tant que tel,
2 ce document mérite d'être considéré recevable. La Chambre lui accordera le
3 poids qu'elle estime nécessaire.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Moore, si je disais ceci,
5 dans la mesure où le témoin cité à fait sien ce rapport, s'est appuyé sur
6 ce rapport, qu'il l'a fait l'objet de sa déposition écrite et de son
7 audition orale, et dans la mesure où ceci a fait l'objet, en partie du
8 moins, d'un contre-interrogatoire. Au-delà de cela, on n'a pas parlé dans
9 ce procès du rapport du général Zorc. C'est uniquement dans la mesure où il
10 était adopté et utilisé par le général Pringle. Mais que pensez-vous de
11 cela, alors, de cette idée ?
12 M. MOORE : [interprétation] Vous êtes beaucoup plus éloquent que moi.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, mais ceci aurait un résultat
14 inverse, c'est-à-dire qu'il ne serait pas admis.
15 M. MOORE : [interprétation] Pas nécessairement.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, mais c'est l'hypothèse que je
17 vous soumets.
18 M. MOORE : [interprétation] Mais je vous dirais que ce n'est pas forcément
19 le cas. Une Chambre de première instance va se saisir de la façon dont le
20 général Pringle a traité ce rapport. Pour ce faire, elle doit avoir la
21 source, le document original, pour voir dans quelle mesure la réponse de M.
22 Pringle est bonne ou pas.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais vous avez décidé de ne pas citer
24 M. Zorc --
25 M. MOORE : [interprétation] Non --
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] -- or, de cette façon-là, nous aurions
27 eu la source.
28 M. MOORE : [interprétation] Oui.
Page 11211
1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous voulez simplement le verser parce
2 que le général Pringle a mentionné un seul passage de ce rapport.
3 M. MOORE : [interprétation] Non, il ne s'est pas contenté de s'appuyer sur
4 un passage du rapport, mais sur le rapport tout entier, en matière de
5 commandement et de direction. C'est sans doute la partie pivotale de la
6 déposition de M. Pringle. Donc, il n'y a pas qu'un seul passage qui est
7 concerné.
8 Cependant, si vous estimez, Monsieur le Président, que l'Accusation aurait
9 dû citer Zorc, et que dès lors il n'est pas possible de verser ce rapport
10 sans sa déposition, bien sûr vous en avez tout à fait le droit. Mais à
11 notre humble avis, un expert, quel qu'il soit, et la déposition qu'il fait,
12 si on veut l'évaluer, la Chambre doit voir quels sont les documents dont il
13 s'est servi. Ce document de base a été à la disposition de la Défense, qui
14 a pu contre-interroger Pringle sur la partie de ce rapport-là qu'il a
15 adoptée. Donc, à notre avis, il n'y a pas eu préjudice infligé à la
16 Défense.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais quelque part, vous voulez faire
18 un saut de ce point-là pour demander le versement du rapport.
19 M. MOORE : [interprétation] Je demande le versement du rapport sur les
20 aspect pertinents. Par exemple, la partie qui traite de Dubrovnik.
21 Effectivement, pas sur d'autres domaines. Je pourrais tout à fait biffer
22 les éléments sur lesquels nous ne nous sommes pas appuyés. Mais pour ce qui
23 est de ce qu'a dit M. Pringle en matière de commandement et direction, là
24 il s'est inspiré du rapport de Zorc, et j'aimerais verser ceci. Ce sera un
25 peu, par analogie, une situation où on aurait quelque chose où il parlerait
26 des forces militaires britanniques. A ce moment-là, effectivement, il faut
27 que la Chambre puisse voir ceci, tout d'abord pour voir le poids donné au
28 rapport de Zorc et aussi pour voir si le Témoin Pringle était crédible à
Page 11212
1 propos de ces documents. Je n'irai pas plus loin que cela.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
3 [Le Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Regue.
5 M. MOORE : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi. Est-ce que
6 nous pouvons revenir à la situation qui prévaut généralement en ce qui
7 concerne M. Zorc, parce que je voudrais pouvoir quitter le prétoire, si
8 vous me le permettez. J'ai une autre question d'intendance. Est-ce que je
9 peux vous en parler, Monsieur le Président ?
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
11 M. MOORE : [interprétation] Ma question est simple : manifestement, il y a
12 des arguments en application du 98 bis qui seront présentés. Je pense que
13 l'Accusation serait grandement aidée si la Défense pouvait lui dire quels
14 seraient les documents dont elle va sans doute se servir dans le cadre de
15 ses débats et aussi à propos de quels chefs de l'acte d'accusation la
16 Défense va intervenir. Ce serait d'une grande aide si la Défense pouvait le
17 faire. Bien sûr, elle n'a pas l'obligation de le faire, mais ce n'est peut-
18 être pas une demande déraisonnable à formuler.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Permettez-moi de dire ceci, Monsieur
20 Moore. Je suis sûr que ceci vous serait utile. Je suis aussi certain que
21 vos confrères de la Défense pourraient faire ce que vous demandez et qu'ils
22 le feraient vu l'esprit qui a prévalu dans ce procès. Je suppose qu'elle
23 pourrait vous fournir ces données, mais je pense qu'ici en l'espèce, la
24 Chambre n'a pas à se prononcer par voie d'ordonnance pour ordonner à la
25 Défense de le faire.
26 Compte tenu de la teneur du 98 bis, en tout cas maintenant que c'est devenu
27 beaucoup plus clair grâce à la modification du Règlement dans votre système
28 comme dans le mien, je suppose que vous avez assez l'habitude, après avoir
Page 11213
1 terminé la présentation de vos moyens, d'avoir une proposition 98 bis sur-
2 le-champ avec une réponse sur-le-champ, en tout cas, si pas sur-le-champ,
3 le lendemain matin, et tout ceci se faisant oralement.
4 M. MOORE : [interprétation] Oui, effectivement, si un procès ne faisait
5 qu'une semaine ou deux, mais pas aussi longtemps que celui-ci.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est vrai ?
7 M. MOORE : [interprétation] Absolument pas.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Tiens.
9 M. MOORE : [interprétation] Peut-être qu'on est beaucoup plus compétents en
10 Australie que chez les faibles mortels britanniques. Je pense
11 qu'effectivement, il faudrait d'abord qu'on ait les chefs d'accusation, et
12 puis, par style télégraphique, on pourrait avoir ces éléments, de façon à
13 ce que la Chambre et toutes les parties soient parfaitement informées.
14 Voilà ce qui se ferait chez nous, dans mon système à moi.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est intéressant, ce que vous dites.
16 Est-ce que les conseils de la Défense peuvent nous dire s'ils
17 pourront aviser M. Moore de la nature de leurs arguments en application du
18 98 bis ? Un oui ou un non suffira, Maître Vasic.
19 M. VASIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Madame le Juge.
20 Malheureusement, je le crains, notre réponse sera négative. Nous pourrions
21 fournir ces éléments à l'Accusation si la Défense avait déjà bien arrêté sa
22 position. Manifestement, ce n'est pas encore le cas.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je suppose que vous parlez au nom de
24 toutes les équipes de la Défense ?
25 M. VASIC : [interprétation] Oui.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez donc votre réponse, Monsieur
27 Moore.
28 Mercredi sera l'audience. La Chambre pensait utile de vous donner un
Page 11214
1 calendrier des activités pour cette journée réservée aux débats. Chaque
2 accusé pourra disposer d'une demi-heure ou trois quarts d'heure, mais peut-
3 être moins de temps sera-t-il nécessaire. Nous voulons vous donner, disons,
4 le maximum de temps que vous pourrez avoir, pour vous donner une idée. Dans
5 le pire des cas, Me Vasic aurait de 9 heures 30 à 10 heures 15, Me Borovic
6 de 10 heures 30 -- ou 10 heures 15 à 11 heures, et Me Lukic, de 11 heures
7 20 à 12 heures 05.
8 Tenant compte des préoccupations de M. Moore, nous lui donnerons un
9 peu de temps. Il ne donnera sa réponse qu'en après-midi. Puisqu'il y a
10 trois accusés, il pourra disposer au maximum d'une heure. Attendez -- oui,
11 donc ce sera de 2 heures moins le quart à 3 heures moins le quart. La
12 Chambre vous dira si elle est alors en mesure de rendre sa décision dès
13 mercredi ou si elle devra vous faire part de sa décision vendredi.
14 Puisqu'il y a la totalité de la journée en plénière, nous ne pourrons pas
15 siéger jeudi. Mais nous verrons lorsque nous aurons entendu les arguments.
16 Nous allons pouvoir nous consulter sur le siège et voir si la décision sera
17 rendue mercredi ou vendredi.
18 M. MOORE : [interprétation] Merci beaucoup.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Moore.
20 Madame Regue.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 Mme REGUE : [interprétation] Bonjour, Madame et Monsieur les Juges.
23 Je vais demander le versement d'uniquement dix documents, pas 11.
24 Commençons par le premier acte d'accusation du procès de Belgrade. Il est,
25 par le Procureur, 3/03, du 4 décembre 2003. Numéro ERN, en anglais comme en
26 B/C/S, 0345-2550-0345-2563.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
28 Mme REGUE : [interprétation] Nous demandons le versement de ce document où
Page 11215
1 il y a le nom des accusés.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce qu'il y a une différence au
3 niveau de la recevabilité entre les documents 1, 2 --
4 Mme REGUE : [interprétation] Sans doute 1 et 2.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Sans doute entre le 1 et le 2.
6 Mme REGUE : [interprétation] Oui, j'allais vous l'expliquer, Monsieur le
7 Président.
8 En fait, il y a deux actes d'accusation. Il y a eu un premier acte
9 d'accusation délivré le 4 décembre 2003, à l'encontre de huit accusés qui
10 avaient été mis en accusation. Le procès a commencé, mais l'enquête s'est
11 poursuivie. Deuxième acte d'accusation, il a été émis le 25 mai 2004. Il
12 concernait 11 accusés. Par rapport au premier acte d'accusation, un des
13 accusés s'est suicidé. Nous demandons le versement de ces deux actes
14 d'accusation, car ils incluent tous les accusés repris dans le jugement.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Fort bien. Avez-vous d'autres
16 arguments à présenter ?
17 Mme REGUE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président ?
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous voulez nous expliquer
19 pourquoi nous devrions les considérer comme recevables ?
20 Mme REGUE : [interprétation] Non. Cela montre simplement que les accusés
21 mentionnés dans l'acte d'accusation étaient les auteurs physiques des
22 crimes commis à Ovcara.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
24 Maître Vasic, une objection ?
25 M. VASIC : [interprétation] Uniquement par rapport à ce que vient de
26 laisser entendre ma consoeur; à savoir que l'Accusation demande le
27 versement de ce document afin de prouver que les personnes qui sont
28 mentionnées ici sont les auteurs physiques des crimes commis à Ovcara. Je
Page 11216
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 11217
1 pense que ceci ne s'applique pas sur l'acte d'accusation, parce qu'un acte
2 d'accusation n'est pas un document qu'on peut utiliser pour établir ceci.
3 Peut-être qu'on peut le faire si on a en main un jugement, mais pas si
4 c'est un acte d'accusation.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
6 Maître Borovic, avez-vous des arguments ?
7 M. BOROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame le Juge, je
8 vous ai déjà fourni mes arguments par rapport au jugement de la première
9 instance qui s'appuie sur un acte d'accusation. Je pense que ceci a suffi,
10 ce que la Chambre a dit au bureau du Procureur, à savoir qu'on peut verser
11 un tel jugement, mais que la Chambre ne pourra vraiment pas saisir la
12 valeur ou tenir compte de la valeur du jugement qu'au moment où celui-ci
13 sera considéré comme définitif.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Lukic.
15 M. LUKIC : [interprétation] Je me range à ce que viennent de dire mes
16 confrères. Merci.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Documents 3, 4, 5 et 6, Madame Regue.
18 Mme REGUE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Vous ne vouliez
19 pas que je vous donne les numéros ERN apparaissant pour le deuxième acte
20 d'accusation ? Ce n'est pas nécessaire ?
21 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non, non, c'est inutile.
23 Mme REGUE : [interprétation] Merci.
24 Document numéro 3. La transcription en B/C/S de l'enregistrement
25 sonore du jugement à Belgrade du procès d'Ovcara, 12 décembre 2005.
26 Nous l'avons dit la semaine dernière, enfin, M. Moore vous l'a dit
27 ici dans ce prétoire, nous demandons le versement de ce jugement, mais
28 uniquement au niveau du verdict du jugement. Pourquoi ce document est-il
Page 11218
1 pertinent ? C'est parce qu'il montre qu'on a déclaré les accusés coupables
2 comme étant les auteurs physiques des crimes d'Ovcara, et ceci à partir des
3 dires de certains témoins qui ont témoigné dans cette affaire.
4 Je vous donne le numéro 4, numéro ERN. C'est la transcription en
5 anglais ainsi que la traduction de l'enregistrement sonore du jugement
6 rendu à Belgrade.
7 Au numéro 5, nous avons le jugement à proprement parler. En effet, à
8 Belgrade, le jugement écrit n'est pas rendu public tout de suite. Ce que
9 nous avons aussitôt obtenu - comment dire - c'est l'enregistrement sonore
10 du jugement, mais ce n'était qu'un résumé du jugement lors d'une séance
11 publique en décembre. C'est tout récemment que nous avons reçu la totalité
12 du jugement écrit. Maintenant, nous demandons le versement du jugement qui
13 est en B/C/S aux mêmes fins que le résumé rendu à l'audience, et nous
14 allons aussi demander le versement de la traduction en anglais.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
16 Mme REGUE : [interprétation] Je peux poursuivre, Monsieur le Président ?
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
18 Mme REGUE : [interprétation] Document numéro 6, c'est la transcription de
19 l'enregistrement sonore dans notre jugement à l'encontre de Milan Bulic.
20 Permettez-moi de vous expliquer. Il y a eu à Belgrade trois
21 procédures simultanées à propos d'Ovcara. Il y a eu le principal procès
22 d'Ovcara dont le jugement a été rendu en décembre, mais il y a eu un autre
23 procès intenté à Milan Bulic, lequel a été accusé des mêmes infractions,
24 mais parce qu'il était malade, il a été séparé des autres accusés. Son
25 jugement, il a été lu le 30 janvier. C'est tout récemment que nous avons
26 reçu la transcription de ce jugement rendu en audience. Nous demandons
27 maintenant le versement de la transcription de cet enregistrement sonore.
28 Une procédure se poursuit encore contre un autre accusé, Sasa Radak.
Page 11219
1 Celui-ci a été arrêté plus tard. C'est un procès qui se poursuit.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si ce document ou ces documents
3 étaient versés en temps utile, vous iriez demander à compléter ceci par une
4 traduction en anglais ?
5 Mme REGUE : [interprétation] Oui, dès qu'elle sera prête.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
7 Maître Vasic.
8 M. VASIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Encore une fois, j'ai la même inquiétude qu'un peu plus tôt
10 aujourd'hui. Nous avons ce jugement rendu par le tribunal spécial de
11 Belgrade. Je ne pense pas que l'on puisse utiliser ce document comme moyen
12 de preuve pour démontrer que ces personnes ont commis les crimes de guerre
13 qui leur sont reprochés. Il ne s'agit pas d'un jugement définitif. Tout ce
14 que nous puissions dire, c'est que ce jugement, qui n'est pas définitif,
15 dit qu'ils sont coupables. Le poids apporté à cette pièce dépend pour
16 beaucoup de la décision de la Chambre d'appel, à savoir si la Chambre
17 d'appel décide de modifier le document d'origine, peut-être de rendre un
18 acquittement ou de repartir à zéro. Cela dépendra bien évidemment de toutes
19 les pièces qui seront présentées à la Chambre de première instance, et
20 c'est dans ce sens que je pense que ce document peut être versé au dossier.
21 Mais le poids accordé à cette pièce reste limité. Il y a déjà un jugement
22 rendu par un tribunal de première instance qui a prononcé un verdict, et
23 les accusés ont été déclarés coupables. Il ne s'agit pas d'un jugement
24 définitif.
25 Pour ce qui est de retranscriptions des enregistrements audio, à la
26 lecture du jugement, ces derniers semblent être authentiques, mais d'après
27 notre législation, il s'agit simplement de résumé du jugement et les
28 raisons évoquées pour ce jugement. Il s'agit là d'un récit un peu plus
Page 11220
1 détaillé et des arguments présentés à l'appui de ce jugement. La portée de
2 ce document est limitée, donc je ne pense pas que vous puissiez l'utiliser
3 étant donné que le jugement est disponible.
4 Je crois que l'on peut appliquer les mêmes arguments à toutes les
5 autres pièces que ma consœur souhaite verser au dossier.
6 Mme REGUE : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président --
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Borovic.
8 M. BOROVIC : [interprétation] Madame, Monsieur les Juges, je vais être très
9 bref.
10 C'est une question de principe, si l'on constate un jugement qui
11 n'est pas définitif, je crois que cela se justifie parfaitement. Je suis
12 tout à fait sûr que mes confrères et consœurs de l'Accusation
13 comprendraient cela, même si l'on tient compte du fait que les personnes
14 accusées nient leur responsabilité. Peut-être qu'il serait utile que
15 d'aucun regarde les déclarations qui ont été faites, et ceci aiderait mon
16 client, car je crois que les différents arguments juridiques ont été
17 présentés ici dans cette affaire. Je ne souhaite pas aborder ceci dans le
18 détail, mais c'est une question de principe, et je m'en remets aux Juges de
19 la Chambre qui doivent rendre une décision, à savoir si ceci peut être
20 admis au dossier ou non.
21 Merci.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Lukic.
23 M. LUKIC : [interprétation] Je corrobore ce qu'ont dit mes confrères, mais
24 je souhaite dire autre chose également.
25 Pour ce qui est du résumé écrit du jugement, on nous a remis un
26 exemplaire ce matin pour la première fois. Ce document contient quelque 137
27 pages dont la version d'origine en B/C/S. C'est la première fois que je
28 vois ce document original, avant de rentrer dans le prétoire. J'ai besoin
Page 11221
1 de lire ce texte pour comprendre quelle est notre position. Ce que je tiens
2 à dire, c'est que ce document nous a été présenté pour la première fois
3 aujourd'hui. Je l'ai lu en diagonale et j'ai constaté que de nombreuses
4 références ont été faites à différentes déclarations. Par conséquent, je
5 pense qu'il me faut un temps supplémentaire avant de pouvoir dire à la
6 Chambre de première instance quelle est notre position en définitive.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que dans ce cas
8 vous faites fi de ce document ? Il y a un jugement qui a été rendu par un
9 tribunal. A savoir si c'est un jugement intérimaire ou provisoire ou
10 quelque soit le type de jugement, il s'agit néanmoins d'un jugement
11 intérimaire, et ceci tiendra compte des éléments de preuve qui ont été
12 présentés devant ce Tribunal. Comment ceci affecte-t-il ou a-t-il une
13 incidence sur la recevabilité de ce document que vous souhaitez lire dans
14 le détail ? Comment ceci a-t-il un lien avec les moyens de preuve sur
15 lesquels s'est reposé ce Tribunal ?
16 M. LUKIC : [interprétation] Il y a une chose qui m'a frappé. Evidemment, on
17 peut lire les déclarations de mon client qui sont citées dans ce document,
18 parce qu'il s'agit de déclarations qui ont été lues au cours du procès.
19 Est-ce que ces déclarations peuvent être versées comme preuves au dossier ?
20 Peut-être qu'on peut simplement les verser en tant que telles. Je souhaite
21 simplement parcourir ce document pour voir s'il y a une citation dans ce
22 jugement, pour voir si certaines déclarations ne sont pas appropriées et ne
23 peuvent pas être versées au dossier. Pour ce qui est du reste, c'est aux
24 Juges de la Chambre d'en décider.
25 La raison pour laquelle je m'y oppose, et la raison pour laquelle je
26 propose que ceci soit simplement marqué aux fins d'identification et n'ait
27 qu'une cote provisoire, est que j'estime qu'il est de mon devoir de
28 parcourir ce document dans le détail pour voir ce qu'il contient, pour voir
Page 11222
1 si peut-être ce document a quelque chose que nous estimons ne pourra pas
2 être versé à ce dossier.
3 Telle est ma position, Madame et Monsieur les Juges. Merci.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Regue.
5 Mme REGUE : [interprétation] Pour ce qui est du dernier point évoqué par Me
6 Lukic. Nous avons communiqué le jugement, et j'ai un accusé de réception.
7 Ceci a été communiqué le 16 juin. Donc, l'équipe de la Défense est en
8 possession de ce document depuis le 16 juin. Nous n'avons pas remis ce
9 document à la Défense aujourd'hui. Cela fait une semaine déjà. Nous avons
10 communiqué le document auparavant déjà.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous avons eu une semaine très
12 chargée.
13 Mme REGUE : [interprétation] Simplement, nous n'avons pas remis ce document
14 aujourd'hui.
15 Egalement, pour clarifier un point abordé la semaine dernière, nous ne
16 souhaitons pas verser ce dossier -- le jugement dans son intégralité. Nous
17 souhaitons verser simplement le document qui contient le nom des accusés,
18 ainsi que le verdict. Il ne s'agit pas du jugement dans son intégralité.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pardonnez-moi, mais nous vous avons
20 mal compris ? Je croyais que vous souhaitiez verser au dossier
21 l'intégralité du jugement. C'est ce qui est dit ici.
22 Mme REGUE : [interprétation] Oui, le jugement. Mais seule la partie portant
23 sur le verdict est la partie que nous souhaitions verser au dossier. C'est
24 la partie concernant les accusés, ces accusés en question.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois que Me Lukic est inquiet. Il
26 ne sait pas ce que toutes ces pages contiennent.
27 Mme REGUE : [interprétation] D'accord --
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Alors si vous dites que vous allez
Page 11223
1 vous reporter au verdict, et simplement à la fin et aux conclusions, cela
2 est tout à fait différent. Cela n'est pas du tout la même chose que de
3 verser l'intégralité du jugement au dossier.
4 Mme REGUE : [interprétation] Je crois, Monsieur le Président, que
5 c'est ce que M. Moore a dit aux Juges de la Chambre de première instance la
6 semaine dernière.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si je me tourne vers le compte rendu
8 ainsi que la traduction anglaise sur le prononcé du jugement --
9 Mme REGUE : [interprétation] Précisément.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne sais pas ce que cela
11 signifie. Ensuite, l'ensemble du jugement écrit. Pour moi, c'étaient les
12 raisons à l'appui de ce jugement. Me suis-je trompé ?
13 Mme REGUE : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président.
14 Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît ?
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La procédure est peut-être un petit
16 peu différente en Serbie. Mais ici, par exemple, si nous devions rendre une
17 décision à la fin de ce procès sur la culpabilité ou l'innocence de
18 l'accusé, il y aurait un document qui aurait quelque 50 à 100 pages. Dans
19 ce jugement, nous exposerions les différentes questions, les points
20 juridiques, les faits essentiels, nos conclusions qui se fondaient sur ces
21 faits, et ensuite nous dirons si chaque accusé a été déclaré coupable des
22 différents crimes. Ensuite, tout à la fin, au niveau du verdict, nous
23 disons que l'accusé X est coupable des chefs d'accusation ou non coupable
24 des chefs d'accusation, et cetera, et ensuite suivent les autres accusés.
25 Mme REGUE : [interprétation] Hm-hm.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ceci constitue la décision, ce qui
27 représente un jugement.
28 Mme REGUE : [interprétation] Hm-hm.
Page 11224
1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais le verdict ne représente qu'une
2 petite partie de ceci, lorsqu'on déclare coupable ou non coupable.
3 Mme REGUE : [interprétation] Madame, Monsieur les Juges --
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Alors, est-ce qu'il s'agit de cette
5 différence ici ou non ?
6 Mme REGUE : [interprétation] Je crains que oui, Madame, Monsieur les Juges.
7 Nous ne souhaitions que verser cette partie-là du document.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Borovic.
11 M. BOROVIC : [interprétation] Je voulais simplement aider ma consoeur un
12 petit peu. Je crois qu'elle a proposé quelque chose qui est bien. Elle
13 souhaite simplement verser au dossier le verdict. Dans ce cas, la position
14 de la Défense sera différente. Je vous remercie.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Parce que le Juge Thelin n'est pas ici
16 aujourd'hui, il s'agit d'une décision que nous souhaiterions débattre entre
17 nous, en présence des trois Juges. Nous n'allons donc pas rendre une
18 décision aujourd'hui. Nous espérons pouvoir rendre une décision là-dessus
19 mercredi, lorsque nous nous retrouvons pour les arguments qui relèvent de
20 l'article 98 bis.
21 Est-ce que je peux vous suggérer ceci, Madame Regue, que vous vous
22 entreteniez de cela avec les conseils de la Défense, que vous puissiez vous
23 mettre d'accord pour dire quelles sont les parties de ce jugement et les
24 transcriptions que vous souhaitez verser au dossier. Peut-être que vous
25 pouvez vous mettre d'accord, comme l'a laissé entendre Me Borovic, que
26 certaines parties seulement de ce jugement, ce que j'appellerais moi-même
27 un verdict, que ces dernières doivent être versées au dossier. Peut-être
28 qu'à ce moment-là, ces dernières pourront être versées avec l'accord des
Page 11225
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 11226
1 conseils de la Défense. Si telle est votre position, vous pourriez le
2 signaler à la Chambre de première instance en leur envoyant une petite note
3 interne. A ce moment-là, nous serions en mesure de le verser au dossier
4 mercredi.
5 Si vous n'êtes pas en mesure de parvenir à un accord, nous partirions
6 sur cette base-ci : ce qui est proposé au versement est la transcription
7 complète de la procédure lorsque le jugement a été rendu, et le jugement
8 dans son intégralité tel qu'il a été publié.
9 Si vous souhaitez présenter ou faire verser autre chose, il vaut
10 mieux nous en aviser par écrit avant mercredi. Est-ce que ceci est clair ?
11 Mme REGUE : [interprétation] Oui, tout à fait clair.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document numéro 7.
13 Mme REGUE : [interprétation] Oui. Il s'agit d'un rapport de Human Rights
14 Watch, intitulé, "Les crimes de guerre en ex-Yougoslavie." Il s'agit d'un
15 document qui relève de la liste 65 ter. C'est le document numéro 198. Pour
16 l'Accusation, ce document est pertinent dans la mesure où il évoque le
17 caractère systématique et généralisé dans les régions importantes de
18 Croatie, y compris la municipalité de Vukovar.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
20 Y a-t-il des objections ? Pas d'objections ?
21 Ceci sera donc versé.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Monsieur les Juges, ce sera la
23 pièce 602.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
25 Mme REGUE : [interprétation] Le document suivant est un rapport sur
26 la bataille de Vukovar de M. Cherif Bassiouni. C'est un document qui relève
27 du 65 ter, qui porte le numéro 285 et qui est daté du 14 octobre 1993. Ce
28 document est pertinent dans la mesure où il évoque le caractère généralisé
Page 11227
1 et systématique en Slavonie, y compris la municipalité de Vukovar.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Y a-t-il des objections ?
3 Le document est admis.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Monsieur les Juges, ce sera la
5 pièce 603.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document numéro 9.
7 Mme REGUE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le document
8 suivant comporte le numéro ERN 0007-2605. Ceci relève du document 65 ter
9 288. Il s'agit d'une lettre envoyée par l'Association des médecins
10 britanniques au général Kadijevic. Pour l'Accusation, ce document est
11 pertinent dans la mesure où il expose les crimes commis à Vukovar. Il est
12 daté du 9 décembre 1991.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Y a-t-il une objection ?
14 Ce document sera admis.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 604.
16 Mme REGUE : [interprétation] Le dernier document est également un document
17 qui relève de la liste 65 ter et qui porte le numéro 288. En anglais, le
18 numéro ERN 0007-2602-0007-2604. C'est un document d'Amnistie
19 internationale, document envoyé au gouvernement de Croatie. Ce document est
20 pertinent, car ce document est une mise en garde et porte sur les crimes
21 commis à Vukovar. Il est daté du 27 novembre 1991.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Y a-t-il des objections ?
23 Ce document sera admis.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce sera la pièce numéro 605,
25 Monsieur et Madame les Juges.
26 Mme REGUE : [interprétation] Pour finir, M. Weiner a un document qu'il
27 souhaite verser au dossier.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup, Madame Regue.
Page 11228
1 M. WEINER : [interprétation] Bonjour, Monsieur, Madame les Juges.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Weiner.
3 M. WEINER : [interprétation] C'est le document numéro MFI 345. C'est le
4 classeur bleu qui a une cote provisoire. Il est daté du 4 avril de cette
5 année. Il s'agit d'une liste de personnes qui ont été soignées à l'hôpital
6 de Vukovar et qui par la suite ont été tuées à Ovcara. On peut en déduire
7 qu'il s'agissait des patients du 18 au 20 novembre. Par l'entremise du Dr
8 Bosanac et du Dr Kostovic, ce document a été évoqué, ainsi que la
9 déclaration qui relève du 89(F) par l'entremise du Dr Kostovic. Il parle de
10 la précision et du contenu de ce document.
11 Maintenant, il y a 3 500 annotations, à peu près. Le conseil a
12 indiqué, la semaine dernière, dans son contre-interrogatoire, qu'il y avait
13 une poignée d'erreurs dans ce document. Mais si nous le regardons de près,
14 sur 3 500 erreurs [comme interprété], il y a cinq erreurs, ce qui
15 représente moins de 1 %. Il s'agit des moyens de preuve de l'Accusation
16 dans la décision sur l'admission des pièces versées par l'intermédiaire du
17 témoin Mladen Ancic, et datée du 4 octobre 2002. La note précise que
18 lorsqu'un document est versé au dossier, cela ne signifie pas pour autant
19 qu'il est à 100 % exact. A la page 3, lorsque la Chambre dit : "Compte tenu
20 de l'admission d'un document, cela ne signifie pas pour autant que le
21 document décrit de façon précise tous les faits."
22 Il y a une petite marge manœuvre, et dans cette affaire on peut
23 effectivement avancer qu'il y a un petit nombre d'erreurs. Je crois que ces
24 éléments ne suffisent pas pour déterminer oui ou non la recevabilité de ces
25 pièces.
26 Ces documents qui se trouvent dans le classeur bleu ont été versés
27 par l'entremise du Dr Kostovic. Il fournit tous les éléments statistiques
28 sur l'hôpital de Vukovar qui ont été envoyés à Zagreb et qui sont les
Page 11229
1 pièces numéro 596, 597 et 598. Ces documents peuvent être utilisés pour
2 confirmer ce que l'on appelle le classeur bleu, qui est un document numéro
3 345, qui peut être utilisé sur une base comparative pour vérifier la
4 précision et l'exactitude. Si on tient compte des autres documents qui ont
5 été versés au dossier, ce témoignage et la pièce qui relève du 89(F) par
6 l'entremise du Dr Kostovic, nous demandons à ce que ce classeur bleu, qui a
7 été évoqué à plusieurs reprises, soit versé au dossier.
8 Merci.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
10 Maître Vasic.
11 Je crois que vous êtes proposée, Madame Tapuskovic.
12 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui. Etant donné que j'ai déjà parlé de
13 la recevabilité de la pièce 345, puisque c'est un document MFI, je
14 souhaitais répondre à l'argument de mon confrère.
15 Il semblait indiquer au début de son argument qu'il s'agissait d'une
16 liste de patients qui se trouvaient dans l'hôpital de Vukovar et qui ont
17 été tués à Ovcara par la suite. Ce document déclare, et ceci a été établi
18 par le moyen d'autres dépositions, que compte tenu du nombre de personnes
19 citées dans l'annexe à l'acte d'accusation, il y a 14 personnes dont les
20 corps ont été exhumés à d'autres endroits. Donc, on ne peut pas affirmer
21 avec certitude que toutes ces personnes ont également été tuées à Ovcara.
22 Le classeur bleu est en réalité quelque chose qui a été débattu à
23 plusieurs reprises et évoqué à plusieurs reprises. Ces moyens de preuve ont
24 été utilisés lorsque différents témoins ont été entendus ici. Je souhaite
25 dire que lorsque ce document a été présenté pour la première fois au mois
26 d'avril de cette année, peu de temps avant la deuxième comparution -- avant
27 l'audition du témoin, le Dr Vesna Bosanac, devant cette Chambre de première
28 instance, lorsque M. Moore, le représentant de l'Accusation, a également
Page 11230
1 évoqué cette question sur votre demande. Car, Madame, Monsieur les Juges,
2 cela se trouve à la page 7276 du compte rendu d'audience. S'ils sont
3 disponibles, ces documents source pour ce qui est des personnes citées à
4 l'acte d'accusation devraient être mis à la disposition de la Défense.
5 Au cours du contre-interrogatoire et même lorsqu'il y a eu des
6 questions supplémentaires posées au Dr Vesna Bosanac, nous avons pu
7 constater que le document numéro 345 a été rédigé à partir d'informations
8 qui étaient sauvegardées à Zagreb. Quand bien même vous avez demandé que
9 ces documents soient mis à la disposition de la Défense, nous ne les avons
10 pas reçus, documents sur lesquels est fondée cette pièce.
11 Si nous regardons l'interrogatoire principal de M. Moore lors de
12 l'audition du Dr Vesna Bosanac, nous constatons que ce classeur bleu se
13 base sur un tableau remis à l'Accusation sur un CD-ROM, par le Dr Vesna
14 Bosanac. Je crois que la Défense a reçu ce CD-ROM pendant les vacances
15 judiciaires à Noël au mois de décembre. C'est un document qui est assez
16 volumineux. C'est un tableau assez important, avec 32 colonnes verticales,
17 et bien évidemment le classeur bleu a pu être créé en divisant ce grand
18 tableau en différents chapitres. Il y a le ministère, le service du
19 Renseignement. Et ceci a été proposé comme pièce par le truchement du Dr
20 Vesna Bosanac pour les raisons qui ont été citées pendant le contre-
21 interrogatoire du Dr Kostovic. Il a été confirmé que d'après les trois
22 équipes de la Défense, on a pu confirmer que les noms des accusés qui
23 figurent sur cette liste, qui est le document source du ministère, le
24 service chargé du Renseignement, c'est sur quoi a porté l'analyse du Dr
25 Bosanac. Nous constatons que les faits ne correspondent pas, et c'est la
26 raison pour laquelle ce document n'est pas recevable. Car nous n'avons pas
27 eu accès aux éléments sources, et c'est à partir de cette base de données
28 que le document a été compilé.
Page 11231
1 C'est la raison pour laquelle nous souhaitons que cette pièce ne soit
2 pas versée au dossier.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Vasic.
4 M. VASIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire mon éminente
6 consœur, et je me souviens de tous les détails qu'elle vient d'énumérer.
7 Je voudrais aussi évoquer un autre point par rapport à la requête
8 formulée par M. Weiner. Il a dit que le Procureur, sur la base de ces
9 documents, souhaite prouver que ces personnes ont été soignées à l'hôpital
10 de Vukovar entre le 18 et 20 novembre 1991, et qu'après cela ces personnes
11 ont été tuées à Ovcara. Je pense que ce document n'est absolument pas à
12 même de corroborer cela.
13 Vous allez vous souvenir que d'après les dépositions aussi bien de
14 Mme Bosanac que M. Kostovic, et même M. Strinovic me semble-t-il, nous
15 avons appris que toute la documentation qui a servi de base pour faire
16 cette liste ne comportait pas les documents concernant les feuilles de
17 sorties des patients de l'hôpital de Vukovar. Donc, sur la base de ce
18 document, on ne peut pas déterminer le temps que chaque patient a passé à
19 l'hôpital. On ne peut pas vraiment déterminer la nature des soins reçus.
20 On peut, évidemment, voir dans ces documents quelles sont les
21 personnes qui sont passées par l'hôpital d'une façon ou d'une autre, mais
22 on ne peut pas voir à quel moment elles sont sorties de l'hôpital. C'est
23 très important de savoir si une telle personne a été à l'hôpital en tant
24 que patient dans la période entre le 18 et le 20, si la personne est sortie
25 plus tôt, oui ou non.
26 Lors de la déposition de M. Kostovic, nous avons entendu ici qu'au début,
27 et seulement au début du conflit armé, les rapports venaient de Vukovar
28 concernant les hôpitaux qui ont reçu des soins ambulatoires à l'hôpital.
Page 11232
1 C'est uniquement au début qu'on faisait la différence entre les
2 hospitalisations et les soins ambulatoires, de sorte que cette liste
3 n'indique pas qui a vraiment été hospitalisé et qui a juste été soigné de
4 façon ambulatoire à l'hôpital de Vukovar.
5 Enfin, cette liste ne nous dit pas si une personne est passée à
6 plusieurs reprises par l'hôpital, puisqu'on ne sait pas à quel moment elle
7 est sortie. Nous avons vu un seul exemple où on a pu voir qu'une personne
8 est sortie et entrée à l'hôpital deux fois. Les personnes qui ont fait
9 cette documentation étaient obligées de tenir compte de cela. Ceci
10 corrobore ce que vient de dire Me Tapuskovic, à savoir que la Défense, vu
11 l'état des choses, n'était pas en mesure de vérifier la véracité de ces
12 documents puisqu'il s'agit de documents extrêmement incomplets. Donc, je
13 considère que ce rapport n'est pas suffisant pour corroborer les éléments
14 que le Procureur souhaite prouver par le biais de ce document.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
16 Monsieur Lukic.
17 M. LUKIC : [interprétation] Je suis entièrement d'accord avec tous mes
18 collègues, mais je voudrais aussi ajouter un autre argument, un argument
19 qui pourrait être intéressant quand il s'agira pour les Juges d'évaluer
20 l'importance de ce document.
21 Je me souviens quand on a contre-interrogé M. Kostovic, Mme
22 Tapuskovic lui a demandé s'il était en mesure de vérifier l'exactitude de
23 ces informations. Elle a effectivement réussi à obtenir cette information,
24 à savoir, qu'il n'était pas à l'époque en mesure de vérifier l'exactitude
25 de toutes ces sources d'information. En plus, nous n'avons pas pu voir les
26 documents source, les documents qui ont servi à établir ce rapport.
27 Il ne s'agit même pas de voir quel poids ajouter à ce document. Il
28 s'agit d'établir si ce document peut être versé au dossier, peut être
Page 11233
1 accepté du tout, de la valeur de la recevabilité du document.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Weiner.
3 M. WEINER : [interprétation] Très brièvement.
4 Deux points. Tout d'abord, concernant la source des informations, si vous
5 examinez ce qui figure à la page 7053, d'avril 3, que l'information vient
6 du CD. Le CD a été fourni par le Dr. Bosanac, celle qui recevait les
7 informations du ministère de la Santé, à savoir le Dr. Kostovic. Le Dr
8 Kostovic a déposé. Il lui a fourni les informations en 1997.
9 Ensuite, une autre source d'information, que nous avons fournie par le
10 biais du Dr. Kostovic, comporte trois documents différents, les
11 informations qu'il a reçues de Vukovar, qu'ils soient des documents venant
12 du MUP ou de l'hôpital. Nous avons fourni la source de ces informations. Et
13 concernant le CD, il a été communiqué au mois de décembre 2005.
14 Pour terminer, nous communiquons ce document comme un document d'appui par
15 rapport à différents patients, des éléments additionnels par rapport à
16 différents patients. Puisque nous considérons que les éléments que nous
17 avons sont déjà suffisants, il s'agit là des éléments additionnels, si vous
18 voulez.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Madame --
20 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le
21 Président.
22 Le Procureur vient de confirmer l'information que nous avons isolée, sur
23 laquelle nous avons attiré votre attention, à savoir que ce CD était reçu
24 au mois de décembre. Mais dans ce document, on ne trouve aucun nom, aucun
25 nom de patient dont ont parlé Mme Bosanac ou M. Moore, parce qu'il
26 s'agissait de garder la confidentialité des patients traités à l'hôpital.
27 Ce qui veut dire que le document que nous avons comporte des noms, mais pas
28 tous les noms des personnes qui figurent à l'annexe de l'acte d'accusation.
Page 11234
1 Donc, nous ne sommes pas en mesure d'établir à 100 % le rapport entre le
2 document 345 et le document qui nous a été communiqué sur ce compact
3 disque. Comme l'a indiqué Me Lukic, le témoin Kostovic a confirmé qu'il
4 n'était pas en mesure de vérifier l'exactitude des informations venant de
5 l'hôpital, mais on les a tout de même saisies. Quand on a présenté ces
6 informations au témoin Kostovic, on a vu que les informations qu'on a
7 trouvées dans les archives du MUP n'étaient pas les mêmes que les
8 informations qui figurent dans ce dossier bleu.
9 Je vous remercie.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
11 M. VASIC : [interprétation] Un point technique, pour que tout ceci soit
12 plus clair. Au niveau de la page 25, ligne 23, ma collègue a parlé de M.
13 Lukic alors que le transcript parle de M. Vasic.
14 Donc, c'est une petite erreur.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous vous dissociez de cela,
16 Monsieur Vasic.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons prendre une décision à ce
19 sujet mercredi aussi.
20 Est-ce qu'il y a d'autres points à soulever ? Non.
21 Je vous remercie de votre aide aujourd'hui. Nous allons reprendre nos
22 travaux lundi [comme interprété] matin à 9 h 30.
23 --- L'audience est levée à 15 heures 36 et reprendra le mercredi 28 juin
24 2006, à 9 heures 30.
25
26
27
28