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1 Le lundi 28 août 2006
2 [Conférence préalable à la présentation des moyens à décharge]
3 [Audience publique]
4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 28.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Il y a si
7 longtemps que nous nous sommes vus, cela me fait plaisir de vous revoir. La
8 Chambre a appris avec inquiétude que M. Vasic était souffrant et par
9 l'intermédiaire du personnel de la Chambre, nous lui avons fait parvenir
10 tous nos bons vœux de rétablissement. Nous espérons qu'il va bientôt se
11 rétablir.
12 Monsieur Moore, apparemment, il y a des changements au sein de votre
13 équipe ?
14 M. MOORE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons la
15 chance de bénéficier maintenant de l'assistance de M. Vincent Lunny, qui
16 est Ecossais, puisque M. Smith s'en est allé pour d'autres horizons.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Moore, et bienvenue à
18 vous M. Lunny.
19 L'objectif de notre audience de ce jour, c'est de traiter d'un certains
20 nombres de questions avant d'entamer la présentation des moyens à décharge.
21 Il y a un certain nombre de questions qu'il convient d'examiner et nous
22 avons l'intention de les passer en revue. Auparavant, je voudrais me
23 tourner vers vous, Monsieur Moore, pour savoir s'il y a des sujets que
24 l'Accusation souhaiterait soulever à ce stade de la procédure.
25 M. MOORE : [interprétation] Monsieur le Président, non, il n'y a rien qui
26 me vienne à l'esprit de manière urgente. Il y a, bien entendu, des
27 questions sur lesquelles la Chambre devra trancher, il y a peut-être une
28 question qui se pose, c'est celle des résumés. Est-ce que ces résumés sont
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1 conformes à la règle ou pas ? Bien entendu, cela peut dépendre d'autres
2 décisions qui seront rendues.
3 L'autre question qui me paraît importante, c'est la durée du préavis donnée
4 par l'Accusation à la Défense s'agissant des témoins qui vont comparaître.
5 Selon nous, le principe des deux jours de notification doit encore
6 s'appliquer ici. Nous estimons que tous les critères qui se sont appliqués
7 à l'Accusation en matière de communication des pièces doivent également
8 s'appliquer maintenant lors de la présentation des moyens à décharge.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Moore.
10 M. MOORE : [interprétation] Permettez-moi d'ajouter que nous avons été
11 informés vendredi que le premier témoin qui va être cité par la Défense est
12 un témoin pour lequel il se trouve que sa convocation n'avait pas encore
13 été notifiée vendredi. J'espère que cette information peut vous être utile.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien.
15 Maître Domazet, premièrement, pourriez-vous nous dire ce qu'il en est de
16 l'état de santé de Me Vasic ?
17 M. DOMAZET : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à
18 toutes et à tous. Me Vasic, comme prévu, a subi des examens le 24 août, ses
19 derniers examens. Il a repris ses activités au sein de notre équipe. Il
20 travaille aux côtés de nos témoins à Belgrade. Il est en train de
21 travailler aux préparatifs propres à nous permettre d'entamer la
22 présentation de nos moyens. Si tout va bien, il devrait être à La Haye
23 vendredi. J'espère qu'il pourra nous rejoindre dans ce même prétoire lundi
24 prochain. Son état de santé va indéniablement présenter un certain nombre
25 de difficultés. Quand il sera ici, j'espère qu'il pourra vous en informer
26 lui-même. Ses médecins lui ont conseillé de cesser ses activités
27 professionnelles jusqu'à la fin septembre au moins et d'utiliser toute
28 cette période pour sa convalescence. Il a malgré tout décidé de recommencer
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1 à travailler. Effectivement, il lui est possible de reprendre ses
2 activités, mais il se fatigue vite.
3 Il y a une chose qu'il m'a demandée et je pense qu'on pourra en
4 reparler lors de la détermination du calendrier, c'est la chose suivante :
5 il veut véritablement contribuer à ce procès, mais il estime que cinq
6 jours, ce serait beaucoup trop - cinq jours d'audience par semaine. Il
7 pense que si on lui accordait une journée de repos par semaine, le lundi,
8 le vendredi ou tout autre jour, cela lui conviendrait bien mieux. Il est
9 inutile de dire que je lui présente tous mes bons vœux de rétablissement,
10 je ne suis que son co-conseil. Je ne suis pas conseil principal et j'ai
11 rejoint son équipe avec deux ou trois jours de retard. Je ne pense pas être
12 en mesure d'assurer moi-même la direction de notre équipe de la Défense
13 s'il n'est pas là; vu les circonstances actuelles et malgré toutes nos
14 difficultés, je pense qu'il pourra bientôt nous rejoindre. Je présente
15 toutes mes excuses à l'Accusation aussi bien qu'à la Chambre pour tous les
16 retards qui ont pu se produire, des retards qui sont dus à toutes les
17 difficultés que nous avons ainsi rencontrées. Nous avons fourni la liste
18 des témoins que nous allons citer à la barre, mais cela, c'est un sujet que
19 nous aborderons plus avant plus tard, puisqu'en fait vous m'avez interrogé
20 au sujet de Me Vasic, Monsieur le Président. Toutes les questions portant
21 sur les témoins évoquées par M. Moore, nous y reviendrons, je pense. Nous
22 avons déjà fourni notre première liste et, dans les jours à venir, nous
23 fournirons une liste supplémentaire, demain ou après-demain. Comme je l'ai
24 déjà dit, nous avons rencontré un certain nombre de difficultés pour les
25 raisons que j'ai évoquées.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Domazet.
27 M. MOORE : [interprétation] Permettez-moi d'intervenir quelques instants,
28 parce que vous aviez demandé quelle était la situation, comment l'équipe
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1 Mrksic allait faire face à un certain nombre de difficultés. J'aimerais
2 vous demander de bien vouloir examiner un document que j'ai préparé à
3 l'intention de la Défense et à l'intention des Juges de la Chambre. Un
4 document qui traite de ce que j'appellerais la situation en matière de
5 témoin.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pendant qu'on procède à la
7 distribution de ce document, Monsieur Moore --
8 M. MOORE : [interprétation] Oui, ces documents sont également destinés à la
9 Défense.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pendant qu'on procède à cette
11 distribution, je vais me tourner vers Me Borovic et je vais lui demander si
12 l'équipe de la Défense de M. Radic souhaite évoquer des questions, quelles
13 qu'elles soient. Nous allons passer en revue les questions habituelles,
14 mais nous voudrions savoir si vous-même vous souhaiteriez que soient
15 inscrites à l'ordre du jour des questions précises et supplémentaires.
16 M. BOROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaiterais
17 vous souhaiter la bienvenue à vous aussi, suite à cette interruption de nos
18 audiences. J'espère que nous continuerons toujours à avoir des relations de
19 travail aussi fructueuses. Nous allons évoquer les témoins un peu plus tard
20 aujourd'hui et il y a, à cet égard, deux questions qui se posent, selon
21 moi. S'agissant d'un témoin précis pour lequel une note a été produite
22 suite à une ordonnance de la Chambre, il a été décidé que le texte de cette
23 note, communiquée à toutes les équipes de la Défense, devrait être soumise
24 à un expert qui pourra analyser l'écriture. Tout ce que je veux dire, c'est
25 que nous n'entrerons pas plus dans le détail de cette question avant qu'un
26 certain nombre de mesures ne soient prises.
27 Je dois dire que la requête présentée par l'Accusation est sans
28 fondement. Si des pièces sont versées au dossier, je pense que la totalité
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1 de cette note devrait être versée, parce que nous avons passé de très
2 nombreuses heures à entendre ce témoin au sujet des circonstances dans
3 lesquelles a été produite cette note. Quand nous avons vérifié la
4 photocopie de cette note, nous avons constaté qu'un certain nombre de
5 choses qui avaient été affirmées n'étaient pas exactes. Cette note nous
6 paraissait extrêmement importante parce que nous avions des doutes
7 importants quant à l'authenticité de ce document. Nous pensons que la
8 Chambre doit accepter notre prise de position.
9 Si la Chambre devait décider de verser au dossier cette note, nous
10 demanderions qu'un contre-interrogatoire supplémentaire soit autorisé. Nous
11 estimons, quant à nous, équipe de la Défense de M. Radic, que ce serait la
12 manière la plus juste de procéder. Il s'agissait du dernier témoin à
13 charge. L'Accusation a fait déposer ce témoin en dernier et ce témoin a
14 déposé au sujet de certains aspects de la responsabilité de mon client.
15 Si toutes nos propositions sont acceptées par la Chambre de première
16 instance ainsi que certaines de l'Accusation, nous insisterions pour que ce
17 témoin revienne pour être contre-interroger plus avant.
18 Autre question, si vous me permettez, ce sont les contacts pris par
19 le bureau du Procureur avec les témoins à décharge. Le 11 juillet 2006,
20 nous avons déposé une requête relative à la liste 65 ter, ensuite,
21 conformément à l'ordonnance rendue, nous avons déposé des compléments au
22 résumé qui avait été déposé précédemment. Tous les témoins figurent sur la
23 liste 65 ter. Le bureau du Procureur a demandé, en application de l'article
24 18 du Statut et l'article 39(I) du Règlement, que la Chambre permette que
25 les témoins qui figurent sur la liste de la Défense établie en application
26 de l'article 65 ter soient soumis à un nouvel interrogatoire.
27 La requête a été déposée le 17 août, mais le 3 août, c'est-à-dire
28 bien avant, ces témoins ont reçu des convocations. Ils ont vu arriver des
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1 policiers chez eux, qui leur ont signifié ces convocations. On leur a
2 appris qu'ils étaient témoins de certaines situations et de certains
3 événements qui avaient eu lieu en ex-Yougoslavie. Quant aux circonstances
4 et aux événements en question, les convocations n'en disaient mot. C'était
5 extrêmement vague.
6 Nous n'avons aucune crainte quant aux propos que pourraient tenir les
7 témoins à l'intention du bureau du Procureur, mais ce genre de pratique
8 risque d'intimider les témoins. Tout ce qu'a besoin de savoir le Procureur,
9 il peut le découvrir lors du contre-interrogatoire des témoins ici, et
10 l'article 39(E) a trait à la mise en état au moment où sont rassemblés les
11 éléments de preuve et pas au stade où nous nous trouvons dans ce procès.
12 Voici des questions de principe dont nous estimions bon d'informer la
13 Chambre de première instance.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Borovic. Je dois
15 vous dire que tout ceci, ou pratiquement tout ce que vous venez de dire,
16 fait l'objet de requêtes actuellement examinées par la Chambre, et sur
17 lesquelles elle va se prononcer. Si vous souhaitez présenter des écritures
18 supplémentaires à la Chambre, il faut le faire extrêmement vite parce que
19 la Chambre, dès cette semaine, va rendre des décisions au sujet de toute
20 cette question. Je ne peux que vous inviter à faire diligence si c'est
21 l'intention qui était la vôtre. Bien entendu, si les décisions font
22 apparaître de nouvelles circonstances, vous pourrez déposer de nouvelles
23 requêtes de la manière habituelle.
24 Monsieur Lukic, est-ce qu'il y a des questions que vous souhaiteriez
25 évoquer, qui tiennent plus particulièrement à cœur à la Défense de M.
26 Sljivancanin ?
27 M. LUKIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. J'imagine que
28 vous allez nous interroger aujourd'hui au sujet de toutes les questions
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1 que nous sommes venues débattre dans ce prétoire. Je souhaiterais ajouter
2 une chose au sujet de ce que vient de dire Me Borovic, sa prise de position
3 et la vôtre également, au sujet de ces requêtes en suspens. Il existe un
4 autre argument que je souhaiterais faire valoir en dehors de ceux qui
5 figurent dans nos écritures, arguments ayant trait aux démarches
6 entreprises par l'Accusation d'interroger les témoins. J'aimerais qu'en
7 plus de tous les arguments qui figurent dans nos requêtes écrites, vous
8 teniez compte de ce que je vais vous dire maintenant. Me Borovic en a parlé
9 il y a quelques instants, mais j'estime qu'il s'agit-là plutôt de quelque
10 chose à caractère procédural.
11 L'Accusation veut maintenant interroger nos témoins, très longtemps
12 après le dépôt des requêtes 65 ter. Nous sommes maintenant bien avancé, le
13 procès est bien avancé. Aussi bien la Défense que l'Accusation s'accorde à
14 dire que le Règlement et le Statut ne prévoient nullement de telles
15 requêtes. Il n'existe aucune règle définie qui ait trait à ce genre de
16 pratique. Nous avons décidé de nous appuyer sur la jurisprudence du
17 Tribunal, telle qu'elle s'est développée jusqu'à ce jour.
18 Je voudrais dire une chose. Si on regarde l'article 18 du Statut et
19 l'article 39 du Règlement, on voit qu'il y est question d'interroger les
20 témoins de manière additionnelle, mais ceci uniquement au stade des
21 enquêtes. L'article 18 a trait à l'information, "aux enquêtes", il en va de
22 même pour l'article 39 du Règlement. Selon moi, ceux qui ont rédigé le
23 Statut et le Règlement ont prévu cette possibilité pendant que le Procureur
24 est en train de rassembler tous les éléments de preuve lui permettant
25 d'établir son acte d'accusation. Or, maintenant, au stade où nous en sommes
26 nous dans ce procès, le bureau du Procureur veut interroger à nouveau un
27 certain nombre de témoins, je ne sais pas exactement quels témoins, après
28 la fin de la présentation des moyens à charge. C'est pourquoi j'estime que
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1 si l'on garde le Règlement et si l'on regarde le Statut, il convient de ne
2 pas autoriser l'Accusation à interroger ces témoins. S'il s'agissait, pour
3 le bureau du Procureur, de recueillir de nouveaux éléments de preuve, ou
4 bien, quand vous avez un témoin comme Florence Hartmann qui est ici, cela
5 est bel et bon, parce que Florence Hartmann était un témoin à charge. Nous
6 en sommes maintenant à un stade où l'Accusation a fini la présentation de
7 ses moyens.
8 Nous maintenons notre position, nous n'allons pas répéter tout ce que
9 nous avons dit dans nos écritures. Si vous avez besoin d'informations
10 supplémentaires, nous pouvons vous les fournir, mais je suis tout à fait
11 d'accord avec ce qu'a dit Me Borovic au sujet du document qu'il a évoqué.
12 Je crois que suffisamment d'informations ont été communiquées sur ce point.
13 Permettez-moi simplement de dire que s'agissant de ce type de documents, la
14 Chambre de première instance, qui est face à nous, a toujours été très
15 claire. Je pense aux journaux tenus par les témoins. Il nous a été
16 impossible pour certains témoins d'y avoir accès avant l'audition du
17 témoin, mais lorsqu'on voyait apparaître des documents supplémentaires, on
18 faisait revenir le témoin pour le contre-interroger à nouveau. Je crois que
19 la Chambre ne serait confrontée à aucun dilemme si on ne se trouvait pas
20 dans un le cas de figure qui est le nôtre, à savoir que l'Accusation en a
21 terminé de la présentation de ses moyens. Les choses étant ce qu'elles
22 sont, la Chambre doit maintenant se prononcer et décider ce qu'il convient
23 de faire. Merci beaucoup, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Lukic. Nous allons
25 maintenant décider de ce qu'il convient de faire en application de
26 l'article 65 ter et de l'article 73 ter. A cet égard, lors d'une Conférence
27 préalable au procès, la Chambre de première instance est habilitée à
28 déterminer le nombre de témoins qui vont être cités par chacune des équipes
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1 de la Défense et à déterminer le temps qui sera accordé pour l'audition de
2 chacun de ces témoins. Je dois dire que pour ce qui est de ces deux points
3 que je viens d'évoquer nous n'allons pas nous prononcer tout de suite. Vous
4 allez comprendre pourquoi au fil de cette audience. Nous avons formellement
5 décidé de ne pas nous prononcer sur ces deux points, nous y reviendrons
6 plus tard.
7 Les résumés fournis par la Défense au sujet des témoins ont été l'objet de
8 beaucoup d'interrogations. Sont-ils conformes ou pas ? Je crois que c'est
9 pour cela que vous aviez préparé le document que vous avez distribué,
10 Monsieur Moore.
11 M. MOORE : [interprétation] Oui. Je vais commencer un peu dans le désordre.
12 On va commencer par l'affaire ou la Défense Sljivancanin. Il y a 23 témoins
13 et nous voyons qu'à l'exception du témoin 24, celui de M. Sljivancanin, les
14 résumés que nous avons reçus sont maintenant conformes. Mon éminent
15 confrère a modifié les résumés qu'il nous avait fournis à l'origine. Les
16 résumés dont nous disposons répondent maintenant à la norme.
17 S'agissant des témoins Radic, nous avons en vérité sept témoins. Les
18 témoins 1 et 3, vous savez Monsieur le Président, qu'il y a eu beaucoup de
19 requêtes qui ont été déposées à ce sujet, donc le témoin 1 et le témoin 3
20 se sont des témoins pour lesquels nous avons estimé au départ que leurs
21 résumés étaient conformes. Or, maintenant j'estime que ce n'est plus le
22 cas. Je souhaiterais demander à mon confrère qui s'est montré, jusqu'à
23 présent, extrêmement coopératif en la matière, de nous fournir des
24 informations supplémentaires. Les autres résumés fournis pour les autres
25 témoins sont tout à fait acceptables. Pour les témoins 1 et 3, nous
26 souhaiterions obtenir des résumés plus complets, mais pour ce qui est des
27 autres résumés, ils nous agréent tout à fait.
28 S'agissant de M. Radic, ici nous parlons d'une catégorie différente de
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1 témoins. Au départ, il ne devait pas déposer, maintenant une requête a été
2 déposée dans le sens contraire, nous ne nous y opposons pas, cependant le
3 résumé que nous avons reçu n'est pas conforme et nous demanderions à ce
4 qu'il soit complété. Tout ce qu'il concerne a fait l'objet de développement
5 beaucoup plus récent donc c'est peut-être simplement une question de temps
6 qui se pose ici.
7 Maintenant, je vais passer au point qui nous préoccupe le plus, il s'agit
8 des témoins de M. Mrksic. Vous constaterez qu'ils sont au nombre de 36. Si
9 on exclut les témoins 12, 13 et 24 et 33 à 35, je dois dire malheureusement
10 que ces résumés ne sont pas acceptables. Il arrive fréquemment que, dans
11 ces résumés, on nous indique qu'il faudra cinq heures pour procéder à
12 l'interrogatoire principal du témoin, or le résumé se limite à cinq lignes.
13 Les règles sont très claires pourtant en l'espèce. Il ne s'agit pas
14 uniquement de fournir les thèmes, ce que le témoin va aborder mais les
15 faits sur lesquels va s'appuyer la Défense. Nous estimons que la Défense
16 n'a absolument pas rempli ses obligations ici.
17 Si bien que nous demanderions à la Chambre de bien vouloir rendre une
18 ordonnance afin de demander à la Défense de compléter ces résumés pour
19 qu'ils soient conformes à ce qui est prévu par le Règlement.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Les cinq premiers témoins, pour eux,
21 vous nous dites que vous n'avez pas de résumés adéquats ?
22 M. MOORE : [interprétation] Pour M. Mrksic ?
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
24 M. MOORE : [interprétation] Si j'ai bien compris l'ordre de comparution est
25 le suivant. On va commencer par le témoin 33, c'est lui qui comparaîtra en
26 premier. Le témoin 14 devrait normalement comparaître en deuxième, suivi du
27 témoin 31. Là, des questions se posent, des questions qui n'ont pas de
28 conséquences catastrophiques si elles ne vont dans notre sens, mais en tout
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1 cas nous avons besoin d'obtenir des réponses. Pour ce qui est des témoins 4
2 et 5, leurs résumés sont corrects. Il n'y a que pour le premier témoin que
3 des interrogations se posent encore. J'en ai déjà parlé à la Chambre. On
4 pourra procéder à l'audition de ces témoins.
5 Permettez-moi d'évoquer un problème qui peut se poser. Si nous n'avons pas
6 de résumés conformes et adéquats pour tous les témoins, nous ignorons si
7 les questions que nous voulons poser aux témoins 1 à 5 -- ou plutôt 2 à 5,
8 si ces questions vont recouvrir tous les sujets qui vont être abordés par
9 la suite. Il est manifeste que le Règlement a été établi pour permettre à
10 la partie qui contre-interroge, que ce soit la Défense ou l'Accusation,
11 d'être informée quelque peu à l'avance des sujets qui vont être abordés
12 lorsque le témoin va venir dans le prétoire. Comme les résumés ne sont pas
13 ce qu'ils devraient être, nous sommes dans l'impossibilité de déterminer si
14 le contre-interrogatoire que nous allons mener répondra aux critères et
15 couvrira tous les sujets qui vont être abordés plus tard, au cours du
16 procès.
17 Voilà la raison pour laquelle nous estimons que même si Me Vasic a
18 été souffrant, malgré tout, à un moment donné on avait même prévu qu'il
19 commence la présentation de ses moyens avant la pause. Forcément, son
20 équipe dispose d'une liste des sujets qui vont être abordés par les
21 premiers témoins, ainsi que des faits qui vont être utilisés et présentés,
22 parce que c'est sur les faits que nous ne savons rien. J'aimerais qu'une
23 ordonnance soit rendue dans ce sens. Mon éminent confrère présent ici dans
24 le prétoire est quelqu'un d'expérimenté et il a eu deux mois pour se
25 préparer, il peut nous fournir ces informations.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Moore, est-ce que la Chambre
27 n'avait pas déjà ordonné que toutes les informations relatives à ces cinq
28 premiers témoins soient fournies d'ici vendredi ?
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1 M. MOORE : [interprétation] Oui, mais d'après ce que j'ai compris en
2 l'entendant parler j'ai compris que cela allait être extrêmement difficile
3 à la Défense de se tenir à cette date butoir et que la Défense ne serait
4 peut-être pas en mesure de respecter l'ordonnance de la Chambre. C'est cela
5 qui nous inquiète, nous.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce que vous nous dites, Monsieur
7 Moore, c'est que les résumés qui vous ont été fournis ne sont pas
8 acceptables ?
9 M. MOORE : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Dans son ordonnance, la Chambre a
11 déclaré partager votre point de vue pour tous les témoins sauf un, et a
12 déclaré que la Défense devait remédier à cette lacune d'ici vendredi.
13 M. MOORE : [interprétation] Oui, effectivement.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Domazet, est-ce que vous
15 souhaitez ajouter quelque chose ?
16 M. DOMAZET : [interprétation] Monsieur le Président. Après avoir écouté M.
17 Moore, j'ai l'impression que s'agissant des cinq premiers témoins,
18 l'Accusation n'a aucune difficulté. Les seules objections qui nous sont
19 présentées ici sont en rapport avec deux témoins. On nous dit que les
20 résumés ne sont pas ce qu'ils devraient être. Je parle des témoins 14 et
21 31. Je vais vérifier la chose, mais je ne pense pas qu'il me sera très
22 difficile de répondre à la demande qui m'est ainsi faite.
23 S'agissant des autres témoins évoqués par l'Accusation dans son
24 intervention ce sont des témoins pour lesquels suffisamment d'informations
25 ont été fournies.
26 Pour ce qui est de tous les autres témoins, on m'a fait savoir qu'il
27 conviendrait que je fournisse des documents plus détaillés d'ici vendredi.
28 Il est vrai que j'ai dit que j'aurais du mal à m'exécuter d'ici vendredi.
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1 Si cela est possible, j'aimerais que ce délai soit prorogé jusqu'à la
2 semaine prochaine, jusqu'à un jour de la semaine prochaine. Parce que,
3 comme je l'ai déjà expliqué au début, je pense que Me Vasic devrait nous
4 rejoindre, ici à La Haye, vendredi soir. Je passerai en revue toutes ces
5 questions avec lui pendant le week-end pour essayer de mener à bien ce qui
6 nous est demandé. Pourquoi est-ce que je vous demande cela ? Parce que
7 c'est lui qui a travaillé avec moi sur cette première partie de l'affaire
8 et c'est lui qui a été en contact avec nos témoins dès le début. Il faut
9 ajouter qu'il y a des témoins dont je pense que nous allons les supprimer
10 de notre liste. Parce qu'il y a des témoins que nous n'avons tout
11 simplement pas pu contacter, d'autres ont refusé de venir déposer. Il faut
12 que je rencontre Me Vasic que je lui en parle et que je voie où nous en
13 sommes. Je ne pense pas que seul je puisse réaliser ce travail comme
14 l'Accusation voudrait que je le fasse d'ici vendredi.
15 S'agissant des deux autres témoins, des deux témoins qui restent, je
16 pourrais fournir des éléments supplémentaires et de cette manière les cinq
17 premiers témoins ne poseraient plus problème au bureau du Procureur qui
18 auraient des résumés idoines. J'aimerais que la Chambre proroge la date
19 butoir jusqu'à la semaine prochaine, mardi si c'était possible, parce que
20 je vais essayer de travailler sur cela avec Me Vasic pendant le week-end et
21 j'espère que je pourrai mener à bien ce travail.
22 Il en va de même pour les coordonnées des témoins. Nous n'avons pas pu le
23 faire pour tous les témoins et nous ne cessons de recevoir ces
24 informations. J'en recevrai sans doute aujourd'hui. Nous avons commencé à
25 transmettre tout ceci au bureau du Procureur et nous le faisons au fur et à
26 mesure. Nous allons continuer à procéder de la sorte. Ceci d'ailleurs n'a
27 rien à voir avec la requête. Nous continuerons à fournir ces informations
28 au bureau du Procureur quotidiennement.
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1 Je pense que j'ai répondu à votre question, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Domazet.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre estime, Maître Domazet,
5 compte tenu des circonstances tout à fait spécifiques dans lesquelles nous
6 nous trouvons, nous allons modifier l'ordonnance existante eu égard à la
7 communication des résumés de dépositions à être communiqués par les
8 témoins, pour chaque témoin qui sera cité par la Défense Mrksic. Pour ce
9 qui est des détails supplémentaires qui sont demandés pour les témoins 14
10 et 31, il faudra les communiquer sur le champ. Les résumés pour les cinq
11 témoins qui suivent, à savoir les témoins 6 à 10 qui seront cités à la
12 barre par la Défense Mrksic il faudra qu'ils soient communiqués d'ici à
13 vendredi de cette semaine. Pour les autres témoins, les témoins qui restent
14 c'est d'ici à mercredi de la semaine prochaine qu'il faudra les
15 communiquer. C'est ce qui montre qu'ainsi nous aurons tenu comte des
16 difficultés qui sont celles que connaît Me Domazet et que ceci lui
17 permettra de les surmonter.
18 M. BOROVIC : [interprétation] M. Moore a cité trois témoins qui
19 figurent sur votre liste, 1, 3 et 8. Disant qu'il avait besoin d'éléments
20 d'information supplémentaires. Est-ce que vous acceptez ces remarques ?
21 Madame Tapuskovic.
22 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
23 Madame, Messieurs les Juges, Mesdames, Messieurs. Je répondrai à la
24 question que vous venez de poser à la Défense de Miroslav Radic, Monsieur
25 le Président.
26 De la part de l'Accusation, on a demandé que l'on complète les
27 résumés pratiquement pour tous les témoins proposés par la Défense de
28 Miroslav Radic. Le 31 juillet, nous avons communiqué des résumés
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1 supplémentaires conformément à notre réponse et ce pour trois témoins. Pour
2 deux autres témoins, nous avons décidé d'attendre la décision finale de la
3 Chambre pour voir de quelle forme de défense il s'agira et si l'article 67
4 pourra s'appliquer, à savoir la défense par alibi.
5 Nous avons reçu la décision de la Chambre de première instance, je
6 vous citerai précisément la date. La décision du 22 août qui, en son
7 paragraphe 8, dit que c'est de manière informelle que l'Accusation aurait
8 informé la Chambre de sa satisfaction des résumés et disant que ce problème
9 ne se reposerait plus. La Défense s'est conformée à la décision de la
10 Chambre de première instance du 22 août et a communiqué un addendum pour
11 les résumés de deux témoins qui avaient été demandés par la Chambre.
12 Je dois dire que nous sommes quelque peu surpris qu'aujourd'hui, le
13 jour de la Conférence préalable à la présentation des moyens de la Défense,
14 l'Accusation nous informe qu'ils ne sont toujours pas satisfaits des
15 résumés pour les témoins 3 et 1.
16 Pour l'accusé, lui-même, le témoin numéro 8, ce que vient de dire mon
17 confrère de l'Accusation est exact et nous allons fournir d'autres
18 éléments. Si le résumé a été un petit peu abrégé, c'est parce que nous
19 n'avions pas suffisamment de temps. Nous souhaitons que l'accusé Radic se
20 voie accorder le statut de témoin.
21 Pour les témoins 1 et 3, de toute évidence le domaine de leur
22 déposition est extrêmement restreint. La Défense énonce tous les éléments
23 pertinents dans ces résumés, tout ce qui pourrait être utile pour
24 l'Accusation. Nous ne pouvons absolument pas fournir in extenso toute la
25 déposition du témoin par avance. Le Procureur, par ailleurs, aura la
26 possibilité de procéder au contre-interrogatoire pour obtenir d'autres
27 éléments, en plus des résumés déjà complétés une fois.
28 Nous ne pouvons pas fournir autre chose, il ressort clairement de ces
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1 résumés que ces témoins déposeront sur des domaines très restreints du
2 point de vue du temps et du sujet. Il n'y a pas lieu et la Défense ne voit
3 pas comment elle pourrait fournir d'autres informations.
4 Quant au témoin numéro 8, l'accusé Radic, dans les délais les plus
5 brefs, nous allons compléter ce résumé.
6 Je vous remercie.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
8 Monsieur Moore, les témoins 1 et 3.
9 M. MOORE : [interprétation] Je voudrais juste qu'on nous précise un
10 paragraphe du résumé et puis un autre paragraphe. Nous n'avons pas une
11 objection qui est vraiment de taille. Je suis certain que ceci peut se
12 faire grâce à un contact informel avec mes confrères.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Moore, faites-le. Procédez de
14 la sorte pour les témoins 1 et 3. De toute évidence, ce qui a été
15 communiqué pour l'accusé M. Radic devra être développé et ce, de manière
16 considérable. Ceci ne pose pas problème.
17 Maître Lukic, vous semblez être seul à satisfaire complètement les
18 exigences. Continuez de la sorte, Maître Lukic. Oui.
19 Dans la liste qui comporte les noms des témoins, il a été question des
20 possibilités de versement conformément à l'article 92 bis par une ou deux
21 équipes de la Défense, pas pour toutes. Egalement, on a laissé entendre
22 qu'on procéderait peut-être en application de l'article 71.
23 Pour ce qui est de l'article 92 bis, la Chambre fait valoir que si
24 les parties souhaitent s'appuyer sur l'article 92 bis, il serait utile pour
25 toutes les parties que ces requêtes soient présentées rapidement.
26 Pour ce qui est de l'article 71, si vous envisagez toujours de
27 procéder conformément à cet article-là, je dois dire que la Chambre
28 n'estime pas que ceci serait un avantage pour notre procédure. Si la nature
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1 de la déposition est telle qu'elle peut relever de l'article 92 bis, dans
2 ce cas, il serait plus pratique d'appliquer l'article 92 bis. L'application
3 de l'article 71 ne nous fait pas gagner de temps en fait, puisque le
4 conseil doit être présent au moment où la déposition est recueillie pour
5 contre-interroger. Il faudrait reporter le procès ici pour permettre qu'on
6 recueille des éléments de preuve à chaque fois que les témoins seront prêts
7 pour le faire. Ceci nous ferait perdre du temps.
8 S'il y a un problème pour que les différents témoins se déplacent,
9 compte tenu de leur état de santé ou autre, essayez d'envisager, soit 92
10 bis, soit une vidéoconférence pour surmonter ce problème. Ce sont ces
11 possibilités-là que nous préférerions. Il ne s'agit pas d'exclure des
12 éléments de preuve, il s'agit plutôt de trouver la manière la plus efficace
13 d'entendre des éléments de preuve et nous n'avons pas l'impression que
14 l'article 71 nous permettrait d'agir de la manière plus efficace en gagnant
15 du temps.
16 Les rapports d'experts à présent. Toutes les Défenses, d'après ce que nous
17 avons compris, ont l'intention de citer des témoins experts. Il serait, de
18 toute évidence, utile de notifier de cela à temps et la Chambre déterminera
19 les délais pour ce faire et l'Accusation pourra répondre à chaque rapport
20 d'expert. Compte tenu de notre planning, le lundi 18 septembre devrait être
21 la date butoir pour le dépôt et la communication des rapports d'experts.
22 L'Accusation devrait répondre pour ce qui est des rapports d'experts des
23 accusés Radic et Sljivancanin, à la date du 16 octobre. C'est un lundi.
24 Pour ce qui est du rapport d'expert de l'accusé Mrksic, une semaine plus
25 tôt, à savoir le 9 octobre.
26 Je voulais maintenant revenir à la question des déclarations préalables en
27 application de l'article 92 bis. Il serait utile de rappeler que les deux
28 Défenses qui envisagent de procéder en application de l'article 92 bis se
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1 voient indiquer des délais. J'ai omis d'en parler. Encore une fois, la date
2 que nous fixerions serait le lundi 25 septembre pour toute requête eu égard
3 au 92 bis. Cela fait quatre semaines à partir d'aujourd'hui et je suppose
4 que ceci vous donnera suffisamment de temps.
5 Dans la défense Mrksic, Maître Domazet, vous envisagez de citer comme
6 témoin Mme Mrksic. Il est dit que c'est partiellement en application de
7 l'article 92 bis et partiellement en venant déposer viva voce qu'elle
8 procéderait. Est-ce qu'il ne serait pas possible de simplifier les choses
9 pour vous ? La procédure en application de 92 bis est plutôt complexe. Si
10 Mme Mrksic est prête à venir déposer, vous pouvez peut-être vous servir de
11 l'article 89(F) pour fournir une déclaration des parties qui ne feront pas
12 partie de ce que vous avez l'intention de présenter. Elle pourrait tout
13 simplement faire ses déclarations, fournir la déclaration préalable,
14 certifier de son exactitude, et par la suite, on se pencherait sous forme
15 de déposition viva voce du reste de sa déposition. De cette manière, vous
16 auriez des préparatifs plus courts préalables à sa comparution. En même
17 temps, cela ne rallongera pas le temps de sa déposition ici. Vous pourriez
18 peut-être envisager cela.
19 Maintenant, un point qui est très important aux yeux de la Chambre, à
20 savoir le nombre estimé de témoins et la durée de la présentation des
21 moyens des trois équipes de la Défense. Ceci est surtout important pour ce
22 qui est des Défenses de MM. Mrksic et Sljivancanin que celle de M. Radic,
23 mais les trois accusés sont concernés. Nous avons entendu les premières
24 évaluations. Deux d'entre elles n'étaient pas mathématiquement correctes,
25 mais on peut les corriger, en fait, le temps pour l'Accusation n'est pas
26 prévu. Si on essaie d'élargir un peu ces estimations pour envisager les
27 choses en bloc, si on estimait que les deux conseils de l'Accusation
28 auraient le même temps, ce que chaque conseil a prévu pour ses témoins,
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1 l'addition nous amènerait à la mi-avril de l'année prochaine.
2 Tout simplement, ceci n'est pas raisonnable de l'avis de la Chambre.
3 Ce procès a avancé d'un pas trop lent pendant la présentation des moyens de
4 l'Accusation. Vous vous rappellerez, nous avons dû rendre plus strictes les
5 règles. Nous avons dû imposer des restrictions à l'Accusation pour essayer
6 d'y remédier et nous n'avons pas l'intention d'empêcher la Défense de
7 présenter ses moyens en bonne et due forme, mais en même temps nous ne
8 pouvons pas nous permettre de procéder jusqu'à la mi-avril. Après, il y
9 aurait les réquisitoires, les plaidoiries, la décision de la Chambre, ceci
10 signifierait que le procès prendrait deux années pratiquement.
11 Avec tous mes respects à tous les conseils, je dois dire que nous
12 devons, encore une fois, remettre les pendules à l'heure. C'est la raison
13 pour laquelle j'ai dit que la Chambre ne s'exprimerait pas pour le moment
14 sur le nombre de témoins et sur la durée. Elle estime que c'est à la
15 Défense de se reposer la question et de revenir avec une meilleure
16 évaluation. Il vaudrait mieux vous laisser la possibilité de le faire que
17 de vous imposer une décision arbitraire. Nous nous en remettons à votre
18 expérience et à votre connaissance de l'affaire. Il semblerait aussi qu'il
19 y ait quelques chevauchements entre les différentes équipes de la Défense.
20 Tout d'abord, essayez de voir cela.
21 Deuxièmement, il y a des chevauchements entre les thèses. Par
22 exemple, M. Mrksic a un nombre colossal de pilotes d'hélicoptère pour
23 parler d'un vol d'hélicoptère, par exemple. Peut-être qu'il faudrait
24 d'abord voir cela. Peut-être qu'un seul pilote suffirait. Ce que la Défense
25 a besoin de se demander est de savoir si le point est très important. Est-
26 ce qu'il est vraiment crucial pour la Défense. Il ne faudrait pas nous
27 présenter des témoins secondaires ou marginaux. Ceci ne vous fera pas
28 avancer, n'ajoutera pas à votre défense. Posez-vous la question et ensuite,
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1 si la Chambre souhaite que cette affaire se termine en temps, essayez de
2 nous présenter les éléments les plus importants et demandez-vous combien de
3 temps il vous faut par témoin pour procéder à l'essentiel et essayez de
4 vous imposer vous-mêmes des dates butoir, des limites. Si la Chambre a
5 l'impression que vous avez été raisonnables, dans ce cas-là, nous allons
6 vous accorder le temps nécessaire.
7 Dans les jours qui sont devant nous, la semaine prochaine et le week-end
8 prochain, s'il vous plaît, réfléchissez-y et puis au début de la semaine
9 prochaine, nous allons essayer de voir quelle est la cadence et où il
10 faudrait intervenir dans la présentation des moyens. Nous n'allons pas
11 reposer cette question tout le temps. Nous espérons que la Défense pourra
12 nous donner des listes de témoins, revues et corrigées, avec moins de noms
13 de témoins et avec un temps réduit pour chaque témoin. A partir de ce
14 moment-là, nous verrons si vous avez réduit le temps suffisamment et sinon,
15 nous allons devoir prendre les mesures qui s'imposent conformément au
16 Règlement. Nous trouvons qu'il serait préférable que ceci vienne de vous,
17 puisque vous connaissez bien vos moyens et vos causes.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'ai indiqué au départ que ceci
20 s'applique surtout à deux équipes de la Défense, tandis que la Défense
21 Radic est bien plus limitée déjà, Maître Borovic, malgré cela ce serait
22 peut-être bien que vous y jetiez un coup d'œil également.
23 Lorsque les témoins seront présents, et en particulier pendant la première
24 étape avant que tout ceci n'ait été résolu, s'il vous plaît, Maître
25 Domazet, mais aussi tous les conseils, pendant que vous interrogez un
26 témoin, demandez-vous si la question que vous êtes en train de poser est
27 vraiment essentielle. Ne vous préoccupez pas des points purement formels.
28 Vous pouvez compter sur la Chambre, elle aura compris. Ce qui nous importe
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1 c'est que vous alliez au vif du sujet de votre défense. Essayez d'aborder
2 les points cruciaux de l'affaire. Ne perdez pas de temps sur des points
3 secondaires puisque ce n'est pas sur cela que cette affaire sera jugée en
4 fin de compte.
5 Vous, vous êtes tenus de représenter correctement vos témoins; nous, nous
6 devons faire en sorte que les autres accusés, qui attendent leur procès,
7 n'attendent pas trop longtemps. Nous sommes redevables devant le public
8 international de procéder de manière aussi rapide que possible.
9 Pour ce qui est des propos liminaires, il me semble que dans les deux sur
10 trois cas, ce sont les accusés qui ont fait une déclaration au début de ce
11 procès. Je suppose que vous n'avez pas l'intention de répéter cet exercice.
12 Bien entendu, nous allons vous autoriser à prononcer un discours liminaire
13 chacun au début de la présentation de vos moyens. Mais n'oubliez pas qu'il
14 ne s'agit pas d'une plaidoirie, que cela ne se situe pas à la fin au moment
15 où vous avez présenté tous les moyens de preuve, il s'agit d'un dépôt
16 préliminaire qui doit être très pointu et essayez d'aller au vif de votre
17 défense. Bref, dirigez notre attention sur des points essentiels et ne vous
18 étendez pas sur des points qui ne seront pas décisifs dans l'espèce.
19 M. Moore a soulevé un point que nous estimons important, à savoir les
20 règles de procédure que nous avons appliquées jusqu'à présent. Est-ce qu'il
21 y a un conseil qui souhaite que l'on modifie les règles telles qu'elles ont
22 été appliquées pendant la présentation des moyens de l'Accusation, à savoir
23 la communication des déclarations de document, et cetera. Ceci a
24 apparemment bien fonctionné, au moins pendant la dernière phase de la
25 présentation des moyens de l'Accusation. L'Accusation a eu quelques petits
26 problèmes au début, cela a entravé un petit peu le travail de la Défense.
27 Mais si vous n'y voyez pas d'inconvénients, je suggèrerais qu'on applique
28 les mêmes règles de procédure que celles qui ont appliqué pour l'Accusation
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1 jusqu'à présent.
2 Bien entendu, ceci signifie aussi entre autres qu'il faudra nous
3 notifier des témoins avant que les témoins ne comparaissent. Cette
4 notification se faisait deux semaines avant leurs comparutions. C'était le
5 vendredi que l'on communiquait l'information pour les deux semaines à
6 venir. Nous estimons qu'il faudrait continuer de la sorte. Bien entendu,
7 puisque l'Accusation a maintenant uniquement reçu des informations pour les
8 cinq premiers témoins, elle s'attendra à recevoir des informations chaque
9 vendredi pour les deux semaines à venir.
10 Pour ce qui est des documents qui seront utilisés soit par l'Accusation,
11 soit par la Défense, par l'entremise de chaque témoin, ils doivent être
12 communiqués 24 heures en avance. Je me permets de vous rappeler que c'est
13 le juriste de la Chambre qui doit recevoir ces documents pour pouvoir les
14 présenter au moyen du prétoire électronique.
15 Concernant quelques requêtes en suspens, c'est cette semaine que nous
16 allons y répondre. Certaines ont déjà été évoquées par les conseils. Nous
17 n'allons pas à présent anticiper sur l'issue, mais nous tenons à informer
18 les conseils que nous allons trancher rapidement. Ceci comprend la question
19 de l'Accusation qui souhaite auditionner les témoins de la Défense et aussi
20 le cahier
21 P-002 et son versement au dossier.
22 Y a-t-il une autre question que vous souhaiteriez soulever ?
23 Maître Lukic.
24 M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais poser une question liée à la
25 procédure, parce que maintenant on modifie l'ordre de la façon de procéder
26 dans le prétoire, peut-être que la toute dernière des questions soulevées
27 par nous autres, qui venons d'un autre système juridique, cela serait-il
28 inutile mais j'aimerais quand même poser la question à la Chambre pour que
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1 nous sachions quelle est la position adoptée concernant l'ordre de
2 comparution et d'interrogatoire des témoins lorsqu'il y aura la
3 présentation des éléments à la Défense et notamment lorsqu'il y aura des
4 interrogatoires ou des contre-interrogatoires. Je crois comprendre que les
5 autres témoins des autres conseils de la Défense auront l'occasion de poser
6 des questions et de contre-interroger les témoins de la Défense de Mrksic.
7 Pour ce qui est des contre-interrogatoires, par exemple, si on pose au
8 témoin des questions qui concernent ma Défense à moi, et la
9 Défense de M. Mrksic ne serait pas intéressée par le développement de ces
10 questions au niveau de sa réplique, alors est-ce qu'ils ont le droit de
11 demander des éclaircissements ou est-ce que ces questions sont également
12 considérées comme étant une sorte de contre-interrogatoire ?
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il me semble que je dois soulever
14 plusieurs points afin que nous comprenions bien la question posée. Afin
15 d'éviter tout conflit de position entre les différentes équipes de la
16 Défense sur certains points, nous allons permettre, dans différentes
17 situations, aux équipes des deux autres Défenses, de poser des questions à
18 un témoin. Par exemple, un témoin a été cité à comparaître par la Défense à
19 Mrksic, s'il n'y a aucun conflit d'intérêt pour ce qui est de ce témoin-là,
20 Me Borovic et le conseil de la Défense de M. Radic pourront, eux, poser des
21 questions mais pas contre-interroger le témoin. Il en ira de même pour ce
22 qui est de M. Lukic. S'il y a des situations où un conflit d'intérêt
23 existerait entre les différentes équipes de la Défense, il y a un droit au
24 contre-interrogatoire. Il peut y avoir un interrogatoire ou des questions
25 complémentaires.
26 L'Accusation a le droit de contre-interroger sur toutes les questions
27 pertinentes. Bien entendu, le contre-interrogatoire devrait s'adresser pour
28 ce qui est, par exemple, du témoin de M. Mrksic. Mais s'il y a une
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1 situation inhabituelle, qui ne saurait être surmontée entre les différents
2 conseils de la Défense, au moment du contre-interrogatoire, une requête
3 pourra être faite pour demander des questions complémentaires mais cela
4 sera une situation inhabituelle ou plutôt extraordinaire. Normalement le
5 conseil qui a cité le témoin est celui qui pose les questions
6 complémentaires.
7 Vous avez peut-être omis de mentionner un point, mais je vais en parler
8 quand même. Si l'accusé est cité à comparaître en tant que témoin, il
9 faudrait qu'il soit cité à comparaître en qualité de tout premier témoin.
10 Ce n'est pas une règle non susceptible d'être modifiée. Mais il y a des
11 circonstances qui justifient une procédure autre. Toujours est-il que
12 lorsque l'accusé n'est pas le tout premier à être cité à comparaître ou
13 s'il est laissé pour témoigner en dernier, alors le poids qui sera attribué
14 à ses dires ou à son témoignage peut-être atténué parce qu'il a très bien
15 pu entendre tous les témoignages, adapter ses réponses. Donc, il est
16 préférable qu'il vienne comparaître en premier.
17 Est-ce que j'ai été tout à fait clair, Monsieur Lukic ?
18 M. LUKIC : [interprétation] Vous avez parfaitement bien compris ma
19 question et je viens de recevoir une réponse complète qui met fin à mes
20 dilemmes.
21 Je tiens à préciser que M. Sljivancanin a tenu à venir témoigner en
22 premier avant même que vous n'ayez dit ce que vous venez de dire.
23 Ce qui fait que nous allons faire un bref propos liminaire avant le
24 témoignage de M. Sljivancanin, et ce sera grandement dans le cours de la
25 procédure et ce sera plus près d'une plaidoirie, mais nous allons faire
26 pour le mieux de nous en tenir à vos instructions.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] En tout état de cause, cela ne
28 va pas arriver très prochainement.
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1 Maître Borovic.
2 M. BOROVIC : [interprétation] Le conseil de la Défense de M. Radic est
3 identique à la position de la Défense de M. Sljivancanin. Je crois
4 qu'indépendamment de l'ordre indiqué au 65 ter, l'accusé Miroslav Radic
5 devrait comparaître en premier pour témoigner en qualité de témoin de la
6 Défense. Nous allons faire auparavant une brève déclaration liminaire.
7 Merci.
8 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Domazet, vous avez laissé
10 entendre qu'il y aurait possibilité de siéger que quatre jours par semaine.
11 Pour les raisons que j'ai déjà avancées, à moins qu'il n'y ait une révision
12 dramatique de la liste des témoins et des estimations, cela ne pourra tout
13 simplement pas être possible. Si M. Vasic se trouve en situation de ne pas
14 pouvoir fonctionner pendant une journée, il vous faudra reprendre la
15 totalité du travail pour cette journée-là.
16 Je suppose que vous avez déjà un témoin de prêt en attente pour la
17 journée de mercredi ?
18 M. DOMAZET : [interprétation] Monsieur le Président, pour répondre en
19 premier, au premier segment, je vais dire que je m'efforcerai, avec M.
20 Vasic, de me conformer à ce que vous venez de dire et de faire en sorte que
21 notre liste de témoins soit réduite, tant pour ce qui est de son nombre que
22 pour ce qui est de la durée des interrogatoires des témoins. Nous nous
23 efforcerons véritablement de faire pour le mieux, afin que le temps utilisé
24 soit plus court.
25 Pour ce qui est maintenant des témoins, je ne sais vraiment pas
26 comment la situation se présente au niveau du premier témoin, étant donné
27 qu'il s'agit là d'un témoin qui se trouvait sur liste 65 ter de
28 l'Accusation, le P-019, qui était un témoin protégé et qui a refusé, par le
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1 biais de l'Accusation, à ce que ses renseignements ne soient communiqués
2 par l'Accusation, afin que nous le contactions. Vous avez rapidement réagi
3 en votre qualité de Juges de la Chambre, et vous avez délivré une
4 injonction. Aujourd'hui encore, je ne sais toujours pas si ce témoin va
5 effectivement comparaître ou pas.
6 Il n'en demeure pas moins que j'aimerais m'entretenir avec ce témoin-
7 là avant qu'il ne vienne témoigner ici. Dans les circonstances actuelles,
8 nous ne le savons toujours pas et je ne sais pas jusqu'où on en est arrivé
9 dans la réalisation de ce segment. Indépendamment du fait que mon intention
10 était d'interroger moi-même ce témoin, aux fins de rendre plus aisé le
11 retour de Me Vasic dans cette affaire, il serait très certainement pour
12 cette Défense de M. Mrksic, une chose des plus importantes que de voir la
13 présentation de l'affaire commencer lundi, au cas où le témoin dont nous
14 avons parlé serait à même de venir avant, parce que je ne sais pas du tout
15 comment la situation se présente et c'est avec M. Vasic qu'on pourrait
16 commencer. Je crois que cela devrait sous-entendre les propos liminaires de
17 la part du conseil principal, chose qui est assez habituelle. Si les
18 circonstances le permettent, je pourrais commencer avant lundi, même si je
19 n'ai pas l'occasion de le voir au préalable pour m'entretenir avec lui
20 avant sa comparution, tout en espérant toutefois que la chose s'avérera
21 être possible.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie de cette
23 réponse, Maître Domazet. Nous vous apportons notre soutien dans les efforts
24 que vous déployez. Nous vous avons d'ailleurs envoyé un message, et si vous
25 avez des problèmes, pour ce qui est de la comparution de ce témoin que vous
26 avez eu l'intention d'interroger en premier, je crois que vous avez un
27 autre témoin de disponible. Je crois que les choses sont arrangées de ce
28 côté ?
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1 M. DOMAZET : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'ai bien reçu ce
2 message et j'ai effectivement répondu à ce dernier.
3 Nous nous efforcerons de le faire, mais la chose est plutôt difficile
4 parce que nous avons des problèmes organisationnels du point de vue des
5 témoins. C'est d'ailleurs M. Vasic qui s'en occupe à présent, avec des
6 problèmes liés à leurs passeports, visas et déplacements ici. Je pense
7 qu'il est pratiquement impossible de s'attendre à ce que l'un quelconque
8 des quatre témoins prévus pour la semaine prochaine puisse effectivement
9 être ici cette semaine-ci.
10 Si le tout premier des témoins protégés, P-019, venait à ne pas être
11 capable d'être ici, il est certain qu'aucun autre des témoins prévus pour
12 la semaine prochaine, ne puisse venir ici cette semaine-ci. Je regrette
13 beaucoup, mais c'est ainsi que la situation se présente, en l'occurrence.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Domazet, nous n'en sommes pas
15 du tout satisfaits. Nous nous attendons à ce qu'un témoin soit présent ici
16 mercredi pour témoigner. Ai-je été suffisamment clair ? Fort bien.
17 Monsieur Moore.
18 M. MOORE : [interprétation] Monsieur le Président, vous nous avez demandé
19 s'il y avait d'autres questions à tirer au clair.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] En effet.
21 M. MOORE : [interprétation] J'aimerais essayer d'apporter une certaine
22 lumière sur certains points et nous allons peut-être parler au départ de Me
23 Lukic et de sa capacité de faire les choses comme il se doit.
24 Vous remarquerez que pour ce qui est de M. Sljivancanin, nous avons
25 reçu un résumé de 18 lignes et compte tenu de l'estimation de temps, cela
26 nous ferait une ligne par heure de témoignage. Nous aimerions recevoir un
27 résumé véritable qui reprendrait les faits liés à l'accusé en question.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez en discuter avec Me Lukic. Je
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1 pense que pour ce qui est de la gestion du temps, il me semble que la
2 situation, de ce côté-là, se présente bien mieux que pour ce qui est de
3 l'affaire de l'Accusation, Monsieur Moore.
4 M. MOORE : [interprétation] Nous allons voir.
5 M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]
6 M. MOORE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons aborder deux
7 autres points ?
8 Tout d'abord, pour ce qui est des témoins que nous allons avoir cette
9 semaine.
10 Il y a notre demande qui a été celle de nous entretenir avec un
11 témoin de la Défense. Nous nous référons au pouvoir fourni par les Juges de
12 la Chambre, au paragraphe 15, disant que le témoignage n'est la propriété
13 de personne.
14 Pour ce qui est d'un quatrième et dernier point, je pense que vous
15 avez dit 24 heures à l'avance, alors que nous avions espéré avoir 48 heures
16 à l'avance.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, je m'excuse, mais j'avais parlé
18 de la façon de communiquer les pièces par courrier électronique.
19 M. MOORE : [interprétation] Je --
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pour ce qui est du conseil de l'autre
21 côté, il s'agit d'un délai de 48 heures.
22 M. MOORE : [interprétation] Oui.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
24 M. MOORE : [interprétation] Je vous remercie.
25 M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]
26 M. MOORE : [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]
28 M. MOORE : [aucune interprétation] Oui, Je vous remercie.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Lukic.
2 M. LUKIC : [interprétation] Oui, j'aurais encore un point à soulever, mais
3 j'aimerais que nous passions à huis clos partiel. Cela ne concerne pas ce
4 que vient de mentionner M. Moore comme délai, mais il s'agit d'un autre
5 point dont j'aimerais informer les Juges de la Chambre.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Passons à huis clos partiel donc.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
8 le Président.
9 [Audience à huis clos partiel]
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15 [Audience publique]
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Grand merci.
17 Je tiens à remercier les conseils de leur présence. Nous allons lever
18 l'audience, à présent, jusqu'à mercredi à 2 heures et quart. Je crois que
19 nous serons dans la salle d'audience numéro deux; je crois que c'est la
20 toute petite.
21 Nous levons l'audience.
22 --- La Conférence préalable à la présentation des moyens à décharge
23 est levée 15 heures 49.
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