Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 26 septembre 2006

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Monsieur Vasic, si j'ai bien

6 compris, nous avons quelques mauvaises nouvelles ?

7 M. VASIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à

8 toutes les parties présentes dans ce prétoire. Malheureusement, nous avons

9 une mauvaise nouvelle. Hier, nous avons parlé de l'état de santé de mon

10 client, et je pense que les informations que vous avez reçues hier ne sont

11 pas tout à fait exactes et complètes.

12 Hier, j'ai eu la possibilité de voir mon client. Nous sommes allés ensemble

13 à l'hôpital de Bronovo -- je suis allé à l'hôpital de Bronovo, et je dois

14 vous dire qu'il n'avait aucun examen régulier à subir. Il me l'a dit lui-

15 même, et en ce qui concerne les détails qu'il m'a donnés sur son état de

16 santé, je voudrais les exposer en audience à huis clos partiel.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

19 le Président.

20 [Audience à huis clos partiel]

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13 Page 12342 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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3 [Audience publique]

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur Vasic,

5 d'après ce que vous nous avez dit, votre client va subir des nouveaux

6 examens à l'Hôpital de Bronovo aujourd'hui. Nous allons attendre de voir

7 les résultats de ces examens avec intérêt en étant préoccupés pour sa

8 santé. En attendant, votre client a effectivement dit qu'il était d'accord

9 que le témoin poursuive sa déposition en son absence.

10 Je vous remercie de votre intervention. Est-ce que l'on peut

11 introduire le témoin, s'il vous plaît ?

12 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je voudrais vous

14 rappeler la déclaration solennelle que vous avez déjà prononcée et qui est

15 toujours en vigueur.

16 LE TÉMOIN: RADE DANILOVIC [Reprise]

17 [Le témoin répond par l'interprète]

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Vasic.

19 M. VASIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

20 Interrogatoire principal par M. Vasic : [Suite]

21 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Danilovic.

22 R. Bonjour.

23 Q. Nous allons poursuivre l'interrogatoire et je vais demander que l'on

24 présente le document présenté en vertu de l'article 65 ter figurant sur la

25 liste de la Défense et qui comporte le numéro 0D000511 et c'est le document

26 1D07. C'est le rapport du commandant de la TO Vukovar. Nous avons commencé

27 à le discuter hier, avant la fin de l'audience, mais nous avons été

28 interrompu par la fin de nos travaux.

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1 Ce document figure dans la liasse des documents. Il s'agit du document

2 figurant à l'intercalaire 6.

3 R. Ce document se trouve sur l'écran à présent.

4 Q. Dites-nous, s'il vous plaît, le lieutenant-colonel Vojnovic dans quelle

5 capacité vous a-t-il informé du fait que le commandant du 1er District

6 motorisé a été blessé ?

7 R. Je pense que lui, en tant que commandant de la ville de Vukovar, était

8 obligé d'en informer son commandement supérieur puisqu'il s'agissait d'un

9 incident grave.

10 Q. Pourriez-vous nous donner lecture de la première phrase dans ce

11 rapport.

12 R. "Le 4 décembre 1991, dans Velepromet à Vukovar, où est stationnée la TO

13 de Vukovar," la TO, c'est la Défense territoriale, "au moment où il se

14 rendait en mission à Sid, le commandant de la TO de Vukovar, Miroljub

15 Vojnovic, a été blessé par son garde du corps, Covic Goran."

16 Q. Merci. Nous n'avons pas besoin d'aller plus loin que cela.

17 M. VASIC : [interprétation] Je vais demander que ce document soit versé au

18 dossier.

19 R. Il s'agit du commandant du QG de la TO de Vukovar. Le document n'est

20 pas vraiment écrit de la meilleure façon.

21 Q. Il y a autre chose qui m'intéresse. Le QG de la TO Vukovar a été

22 stationné dans Velepromet; est-ce exact ?

23 R. Oui, effectivement. C'est bien là-dedans que le QG de la Défense

24 territoriale a été stationné, et toutes les personnes que nous devions

25 identifiées ont été envoyées dans le QG de Velepromet, puisque les membres

26 du QG les connaissaient, puisque c'était les habitants de la ville, c'était

27 la raison principale pour laquelle ces personnes ont été envoyées tout

28 d'abord là-bas.

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1 M. VASIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander le

2 versement au dossier de cette pièce.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette pièce sera versée.

4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 781, Monsieur le

5 Président.

6 M. VASIC : [interprétation] Je vous remercie.

7 Q. Hier, nous avons abordé l'ordre du commandant de la 80e Brigade

8 motorisée quand il a demandé que le commandement de l'unité soit transféré

9 dans la caserne, et nous avons aussi parlé du rôle que vous avez joué dans

10 ce processus.

11 A présent, je vous propose d'examiner la pièce 444. Elle va être

12 présentée sur l'écran.

13 M. VASIC : [interprétation] Pourriez-vous zoomer sur la première partie du

14 document.

15 Q. Monsieur, ce document ne figure pas sur la liste des documents. Il est

16 présenté sur l'écran, plutôt.

17 R. Oui, je vois.

18 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, lire cet ordre et nous dire ce qui est

19 écrit à l'en-tête. N'allez pas trop vite. Attendez la fin de

20 l'interprétation.

21 R. Il s'agit de l'ordre émanant du commandement de la 80e Brigade

22 motorisée en date du 22/11/1991, et qui régit la question de la mise en

23 place des autorités militaires et de la sécurité des unités et du

24 commandement se trouvant dans la ville de Vukovar et de sa région, ou

25 plutôt dans la zone de responsabilité de la 80e Brigade motorisée.

26 Q. Soyez gentil pour nous donner lecture du premier paragraphe de cet

27 ordre.

28 R. On peut lire ce qui suit au niveau du premier paragraphe : "Déplacer

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1 les unités dans la caserne de Vukovar. La 80e Compagnie de la Police

2 militaire, la 80e Compagnie des Transmissions, le 80e Peloton des Armes

3 chimiques et le 80e Commandement de place, ainsi que le commandement de la

4 Brigade le 22-11-91. Organiser l'hébergement des hommes et organiser les

5 gardes de la caserne ainsi que sa sécurité.

6 "Dans les conditions d'une aptitude au combat permanente, pour se

7 préparer dans l'éventualité des attaques sur les installations militaires

8 et autres qui ont une importance particulière pour l'organisation et le

9 fonctionnement des autorités militaires." C'est ce qui figure au premier

10 paragraphe.

11 Q. Il s'agit de déplacer le commandement de la Brigade le 22-11, et ceci

12 dans la caserne de Vukovar. Quand il s'agit de la deuxième partie, la

13 partie qui parle de la sécurité, est-ce que ceci a un rapport avec les

14 attaques menées sur les différents commandements qui n'étaient plus

15 protégés et ces commandements étaient l'œuvre des éléments restés derrière,

16 faisant partie des unités -- de ce qui était avant les unités des ZNG et de

17 l'armée croate ?

18 R. Oui, effectivement. Tout un commandement d'une unité a été massacré

19 parce que leur sécurité n'avait pas été assurée.

20 Je me souviens que même jusqu'au 6 ou 7 décembre, on procédait au --

21 à l'isolement, à la sortie de ces éléments cachés des ZNG qui se cachaient

22 dans les sous-sols de Vukovar. Il est bien connu que la ville est pleine

23 des catacombes et des espaces souterrains et les dangers étaient

24 permanents. La population et le commandement courraient en permanence ce

25 danger. C'est la raison même des mesures prises et ceci a été fait

26 conformément aux ordres émanant du commandement de la première -- du

27 commandement du Groupe opérationnel sud et c'est pour cela que ces ordres

28 existaient.

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1 Q. Nous allons parler plus longuement du rapport qui existait avec le 1er

2 District motorisé et le Groupe opérationnel sud.

3 L'INTERPRÈTE : le 1er District motorisé au paragraphe précédent, à savoir la

4 réponse du témoin.

5 M. VASIC : [interprétation]

6 Q. Mais nous allons à présent examiner le deuxième point.

7 R. Le deuxième point dit : "Le QG de la TO Vukovar, en coopération avec le

8 commandement de la 80e Brigade motorisée, va organiser la mise en place des

9 autorités dans les communautés locales pour que ces autorités deviennent

10 opérationnelles, organisées. La circulation de la population, le mouvement

11 de la population retournant dans la ville."

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Témoin.

13 M. MOORE : [interprétation] Excusez-nous. Nous essayons de trouver ce

14 document en anglais, mais nous n'arrivons pas à le trouver. Ce document

15 n'existe qu'en B/C/S. Je ne vois pas pourquoi, puisque vous, apparemment,

16 vous l'avez en anglais. Quand j'examine le e-court, je ne peux avoir que la

17 version en B/C/S.

18 M. VASIC : [interprétation] Je vais vous proposer mon aide, Monsieur le

19 Président. Je peux vous donner la référence. La référence de ce document

20 est le numéro ERN 0D000531 allant jusqu'au 39. C'est la traduction en

21 langue anglaise de ce document.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Apparemment, le problème a été réglé,

23 Maître Vasic.

24 M. VASIC : [interprétation] Je vous remercie. Nous pouvons continuer.

25 Q. Monsieur, pourriez-vous, s'il vous plaît, à nouveau, nous donner

26 lecture de ce deuxième paragraphe lentement, tout comme vous l'avez fait

27 tout à l'heure.

28 R. "Le QG de la Défense territoriale de Vukovar, en coopération avec le

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1 commandement de la 80e Brigade motorisée va organiser la mise en place et

2 l'organisation du fonctionnement des autorités dans les communes locales,

3 il va organiser le poste de police et régler la circulation de la

4 population, le mouvement de la population retournant dans la ville, ainsi

5 que l'identification obligatoire dans le centre de rassemblement de

6 Velepromet." C'est ce qui figure dans le deuxième point de cet ordre

7 émanant du commandement de la 2e Brigade motorisée.

8 Q. Quand on parle de l'identification dans le centre de Velepromet, est-ce

9 la même chose ? Est-ce ce dont nous avons parlé quand vous avez évoqué le

10 fait que le commandant a été blessé ?

11 R. Oui, c'est exactement ce que c'est.

12 Q. Pourriez-vous nous donner lecture du troisième point ?

13 R. Le troisième point : "Le QG de la Défense territoriale Vukovar doit

14 être déplacé sur une localité plus adaptée à proximité de la caserne à

15 Vukovar, et ceci, conformément à la décision prise par le commandant

16 Vujovic Miroljub."

17 Q. Ici, on parle du commandant de Miroljub Vujovic. De quoi parle-t-on

18 exactement ici ? On ne dit pas que c'est le commandant de la compagnie ?

19 R. Je pense que c'est le commandant du QG de la Défense territoriale de

20 Vukovar. Je pense que c'est bien cela qu'on faisait référence.

21 Q. Pourriez-vous, à nouveau, nous donner lecture du point 5.

22 R. Le point 5 : "Le QG de la Défense territoriale de Vukovar, en

23 coopération de la 80e Brigade motorisée, va empêcher toute forme de vol ou

24 de pillage dans la ville de Vukovar et ses environs."

25 Q. Quels étaient les rapports qui prévalaient entre le QG de la Défense

26 territoriale de Vukovar et du commandement de la 80e Brigade, puisque

27 apparemment ils participent à la même mission, et tout ceci, en coopérant.

28 Quelle était la vraie nature de cette coopération ? Comment se déroulait

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1 cette coopération ?

2 R. Le QG de la Défense territoriale de Vukovar, militairement parlant,

3 n'était pas vraiment subordonné au commandement de la 80e Brigade

4 motorisée. C'est pour cela qu'on parle de "coopération", qui allait dans

5 les deux sens entre le commandement de la 80e Brigade motorisée et le QG de

6 la Défense territoriale de Vukovar.

7 Il s'agissait d'une coopération allant dans les deux sens et il

8 s'agissait de missions découlant de ce document, mais d'autres documents

9 aussi, qui définissaient les missions, les compétences et les obligations

10 des différentes entités. Je me souviens très bien que c'est vraiment le

11 commandant de la Brigade qui se rendait le plus souvent possible à

12 différents endroits pour coordonner différentes missions avec ce QG.

13 Q. Merci, Monsieur Danilovic. Maintenant, je vais vous demander de lire le

14 septième paragraphe.

15 R. Le 7e paragraphe : "La coordination nécessaire, quand il s'agit de

16 nettoyer le théâtre des opérations, va être poursuivi par le commandant --

17 va être mené à bien par le commandement du Groupe opérationnel sud en

18 coopération avec le commandant de la 80e Brigade motorisée et le QG de la

19 Défense territoriale de Vukovar."

20 Q. Là aussi, on parle de la "coopération". Pourriez-vous nous dire quels

21 étaient à ce moment-là les rapports qui prévalaient entre le commandement

22 du Groupe opérationnel sud, le commandant de la 80e Brigade motorisée et le

23 QG territorial -- de la Défense territoriale de Vukovar, justement quand il

24 s'agit de la question de l'assainissement du terrain ?

25 R. On dit que c'est le commandement du Groupe opérationnel sud qui est

26 responsable du ratissage du terrain, donc le théâtre des opérations, et

27 cette activité va être menée à bien en coopération avec le commandement de

28 la 80e Brigade motorisée et du QG de la TO Vukovar.

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1 Q. Il ne s'agit pas d'une -- il s'agit d'une coopération, il ne s'agit pas

2 d'une resubordination ?

3 R. Oui, je pense que c'était justement -- c'était fait au moment où le

4 commandement de la brigade ne relevait plus du commandement du Groupe

5 opérationnel sud. C'est pour cela que l'on parle de "coopération". Sinon,

6 le commandement du Groupe opérationnel sud donnerait les ordres au lieu de

7 parler ou de demander qu'il y ait une coopération.

8 Q. Bien. Nous n'aurons plus besoin de cette pièce à présent. Je voudrais

9 vous demander de vous référer à ce qui l'a suivi. Savez-vous qu'au début du

10 mois de décembre à Vukovar il existait un organe civil des autorités

11 civiles ?

12 R. Que je sache, je pense que c'était un certain Babic qui était le

13 président du conseil exécutif ou de quelque chose de comme cela. Cela étant

14 dit, je ne suis pas sûr à 100 %. Toujours est-il qu'on a commencé à établir

15 les autorités civiles et que le commandement du 1er District militaire

16 faisait tout ce qui était dans son possible pour aider cela, et on a même

17 fait venir un certain nombre d'officiers de Belgrade.

18 Cela étant dit, je ne connais pas la date exacte de la création et de la

19 mise en place des autorités civils, puisque tout cela s'est passé il y a

20 bien longtemps.

21 Q. Merci. Vous en avez parlé hier en déposant, et nous n'avons pas besoin

22 d'une date précise. Si votre mémoire n'est pas suffisamment bonne.

23 Maintenant, revenons pour une seconde sur la mission qui était la vôtre en

24 date du 18 novembre, en qualité de commandant du centre de rassemblement

25 d'Ovcara, lorsque depuis le village de Mitnica les gens étaient emmenés là-

26 bas. Je voudrais que l'on présente la pièce à conviction 432, les pages 48

27 et 49 -- pièce à conviction 432, pages 48 et 49.

28 Ce document, qui est un calepin de travail du capitaine Vezmarovic, chef de

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1 la police militaire de la 80e Brigade motorisée. Les pages 48 et 49, nous

2 intéressent tout particulièrement. Nous y sommes.

3 Monsieur Danilovic, à droite sur cette feuille de papier nous lisons une

4 liste qui commence par les guérîtes de Karanfilov [phon]. Les pages à

5 suivre -- si on peut faire défiler, s'il vous plaît, peut-être les deux

6 pages suivantes, à savoir les pages 51, 52, 53 respectivement.

7 Il s'agit d'une liste pour laquelle le capitaine Vezmarovic dit que lui

8 l'avait dressé et il s'agit de membres de ZNG et de MUP croates qui étaient

9 emmenés de Mitnica pour être gardés jusqu'au 19 à midi à Ovcara.

10 Est-ce que vous avez eu connaissance d'une telle liste dressée par le

11 capitaine Vezmarovic ?

12 R. Pour être franc, je ne peux pas m'en souvenir. Probablement, de toute

13 évidence, cette liste a été dressée par lui, mais ai-je pu observer qu'il

14 s'en occupait pour rédiger une telle liste, cela je ne saurais vous le dire

15 ici en déposant. Probablement, je suppose que cette liste a été dressée par

16 lui; il n'aurait pas pu inventer une liste pareille.

17 M. MOORE : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je soulever une

18 objection à ce sujet parce que le témoin a dit à plusieurs reprises que lui

19 ne -- ignorait telle ou telle chose et qu'il était contraint à faire des

20 conjectures.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Vasic, cela me semble pertinent

22 ce que l'Accusation vient de dire. Le témoin essaie de voir ce que lui

23 suggère comme étant un document.

24 M. VASIC : [interprétation] Monsieur le Président, lorsque je pose des

25 questions au témoin au sujet de tel ou tel document, il nous dira ce dont

26 il se souvient, ce qu'il connaît, ce qu'il ignore, et bien entendu c'est à

27 vous de lui attribuer le poids et la véracité.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Lui dit qu'il ne s'en souvient pas,

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1 Maître Vasic.

2 M. VASIC : [interprétation] Si tel est le cas, je ne soumettrai plus pour

3 étude un tel document. Lui a dit qu'il ne se souvenait pas avoir vu ou su

4 le capitaine Vezmarovic dresser une telle liste. Puis-je poser la question

5 au témoin.

6 Q. Y a-t-il eu un ordre donné quelconque pour qu'une telle liste soit

7 rédigée ?

8 R. Oui, il y avait un ordre émis en vertu duquel des listes devaient être

9 rédigées dans ce sens-là pour que l'on puisse savoir qui étaient ces gens-

10 là, qui étaient les prisonniers de guerre.

11 Q. Mais vous ne pouvez pas savoir qui et à quel moment il a dressé cette

12 liste ?

13 R. Le temps qui nous en sépare s'est écoulé depuis très, très longtemps,

14 et je ne saurais vraiment me rappeler pour vous dire à quelle heure, à quel

15 moment, minute par minute, les listes de ce genre-là auraient pu être

16 rédigées.

17 Q. Puis-je voir maintenant la page 63. Il ne s'agit plus de cette liste,

18 mais il s'agit d'autre chose.

19 M. MOORE : [interprétation] Excusez-moi. J'ai essayé de faire comprendre à

20 mon honorable éminent collègue, confrère, que je voulais soulever une

21 objection à ce sujet. Si le témoin dit qu'il ne sait pas de quoi il s'agit,

22 comment peut-on lui poser des questions sur le contenu de cette liste, de

23 ces documents ?

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Allons de l'avant. Vous demandez,

25 Maître Vasic, toujours à ce que le témoin se penche sur telle ou telle

26 partie de cette liste, n'est-ce pas ?

27 M. VASIC : [interprétation] Non, il ne s'agit pas maintenant de cette

28 liste, mais il s'agit d'une note dressée au moment de la remise des

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1 prisonniers de guerre. Peut-être que le témoin s'en souvient et ce dont le

2 témoin se souvient, d'ailleurs.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] M. Moore soulève une objection quant à

4 la procédure à suivre dans laquelle on présente pour étude un document au

5 témoin et on lui demande de faire un commentaire. Comme vous n'êtes pas

6 sans le savoir, on devrait soumettre au témoin un élément de preuve qui a

7 trait aux événements, et si le témoin, à la lumière des événements, se

8 souvient d'une liste ou de telle ou telle note et sur laquelle base il

9 serait en mesure d'identifier ce dont il parle, en ce moment-là le

10 document, l'élément de preuve est considéré comme recevable. C'est ainsi

11 que nous allons peut-être y aller un peu plus lentement, moins vite, mais

12 si je comprends bien, il s'agit de l'objet de l'objection soulevée par Me

13 Moore.

14 M. VASIC : [interprétation] Oui, mais Monsieur le Président, il s'agit d'un

15 document qui a été versé au dossier. Il s'agit d'un document que nous avons

16 offert pour versement au dossier, chose faite par le biais du capitaine

17 Vezmarovic.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il ne s'agit pas de versement ou de

19 non-versement de document. Il s'agit de voir si le témoin sait quelque

20 chose ou quoi que ce soit sur ce document et sur ce qui y est libellé. Ceci

21 devrait être viva voce, déposition du témoin, et l'on ne devrait pas faire

22 parler viva voce le témoin sur ce qui aurait été fait par quelqu'un dans le

23 cadre de tel ou tel document ou liste.

24 M. VASIC : [interprétation] Bon, d'accord. Je vais procéder comme suit.

25 Q. Monsieur Danilovic, vous avez été, en date du 18 au 19 novembre,

26 commandant de cette installation, de ce centre ?

27 R. Oui.

28 Q. Pouvez-vous nous dire qui est-ce qui a fait emmener ces personnes

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1 depuis Mitnica et à qui les avez-vous remis ?

2 R. Pour parler des prisonniers de guerre ZNG et MUP de Croatie, ces

3 personnes ont été emmenées par des gens de sécurité. Je ne me souviens plus

4 des noms de ces soldats de sécurité.

5 Nous les avons, ces prisonniers de guerre, installés dans la ferme

6 d'Ovcara, où ils ont été sécurisés depuis le 18 après-midi, toute la nuit

7 qui a suivi et en date du 19. Je crois que c'était vers les heures de la

8 matinée, ils ont été transférés à Sremska Mitrovica pour subir une autre

9 procédure et traitement. Pour dire quel était cet officier qui les a emmené

10 avec ces soldats de service de sécurité, je ne peux pas me rappeler le nom

11 de cet officier-chef.

12 Q. Est-ce que vous vous rappelez que lorsqu'ils se rendaient, ces

13 prisonniers de guerre, à Sremska Mitrovica, ils ont été remis à ce même

14 officier de chef ?

15 R. Je ne me souviens pas.

16 Q. Y a-t-il eu un officier-chef à qui vous les avez remis, ces prisonniers

17 de guerre, lorsqu'ils ont été transférés à Sremska Mitrovica ?

18 R. Certainement. Nous n'avons pas pu les laisser seulement aux troupes de

19 service de sécurité. Quelqu'un devait venir en qualité officielle s'occuper

20 de ces prisonniers de guerre pour les transférer au camp de Sremska

21 Mitrovica.

22 Q. Je voudrais vous présenter maintenant un document qui nous permet de

23 voir ce qui a été rédigé par le capitaine Vezmarovic lors de la remise de

24 ces prisonniers de guerre. Il s'agit maintenant de demander d'afficher la

25 page 63. Il s'agit de parler de cet officier mentionné par vous, Monsieur

26 le Témoin.

27 "En date du 18 novembre, vers 16 heures, reçus dans le cadre de la ferme à

28 Ovcara, les prisonniers de guerre ont été remis au capitaine Karanfilov en

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1 date du 19 novembre, vers 11 heures 30. Les listes ont été envoyées au

2 centre de détention de KP Dom Mitrovica le 19 novembre, vers 15 heures 30."

3 Est-ce que cela peut rafraîchir votre mémoire ? Est-ce que vous vous

4 souvenez maintenant du nom de cet officier ? S'agissait-il du capitaine

5 Karanfilov ?

6 R. Je ne peux que supposer que c'était lui, certes, mais je n'étais pas en

7 mesure de me rappeler son nom. Long est le temps qui s'est déroulé depuis.

8 Je ne peux pas me rappeler évidemment les noms de tout un chacun.

9 Q. Monsieur Danilovic, qui a été chargé de porter ces listes à Sremska

10 Mitrovica ? Etait-ce bien la mission qui a incombé au capitaine

11 Vezmarovic ?

12 R. Je pense bien que lui aurait dû être l'officier en charge, mais je ne

13 pourrais pas vous le confirmer avec certitude.

14 Q. Merci. Hier, vous nous avez dit qu'en qualité de chef de l'état-major,

15 pendant que vous étiez absent, vous avez dû prendre connaissance de ce qui

16 a été apporté au journal, livre-journal des opérations, parce qu'entre

17 autres, vous avez eu comme tâche de vous occuper de contrôle de ces

18 journaux de guerre ou d'opérations.

19 R. [aucune interprétation]

20 Q. Je voudrais qu'on nous présente la pièce à conviction 371. Il s'agit de

21 ce qui a été inscrit dans le journal en date du 20 novembre à 16 heures.

22 Vous l'avez, ce document, sous vos yeux.

23 Je voudrais qu'à l'intention de mes honorables confrères, l'on

24 affiche en e-court procédures la page 11 du même document en version

25 anglaise. Le témoin, lui, il a une copie format en papier en B/C/S de ce

26 même document.

27 Monsieur Danilovic, est-ce que vous y êtes ?

28 R. Quelle était cette page ?

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1 Q. Il s'agit de ce qui a été inscrit dans le journal en date du 20

2 novembre à 16 heures.

3 R. Oui, j'y suis. Je vous écoute.

4 Q. Pouvez-vous, s'il vous plaît, lire ce document et nous dire de quoi il

5 s'agit, pour ce qui est de cette entrée inscrite dans le journal ?

6 R. "Le commandant de la brigade réclame à ce qu'on détermine les relèves

7 des officiers-chefs pour assurer la sécurisation des membres du ZNG et du

8 MUP de Croatie détenus. A cette fin, c'est la compagnie de la police

9 militaire et les responsables de brigade qui prendront en charge l'ensemble

10 de cette mission." C'est assez illisible. Il s'agit d'un ordre émis par le

11 commandant de la brigade afin d'exécuter cette mission.

12 Q. Est-ce que cette fois-ci tout comme dans votre cas, lorsque vous étiez

13 officier chargé de la sécurisation, on a eu besoin des mêmes unités, c'est-

14 à-dire une compagnie de police militaire de la brigade ?

15 R. Je ne peux pas être tout à fait certain. Ceci aurait pu être évidemment

16 quelques troupes, quelques soldats des services de reconnaissance, tout

17 comme ceci s'était passé le 18 novembre.

18 M. MOORE : [interprétation] Il s'agit une fois de plus d'une objection que

19 je soulève, car il s'agit de pures conjectures par le témoin. Le témoin a

20 dit qu'il n'était pas à ce moment-là à Ovcara. Il exprime des termes comme

21 quoi ceci se peut, et cetera, donc c'est la même objection que tout à

22 l'heure que je soulève, Monsieur le Président.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Maître Vasic, je crois qu'il

24 est possible de soulever une objection lorsqu'on veut entendre la

25 déposition du témoin. Il s'agit maintenant de voir le témoin se souvenir de

26 ces événements. Etant donné les choses telles qu'elles sont, le témoin ne

27 s'en souvient pas.

28 M. VASIC : [interprétation] C'est sur la base des inscriptions entrées dans

Page 12357

1 le journal opérationnel que je voulais poser la question au témoin pour

2 savoir quelles ont été les unités qui ont été affectées à cette fin. Lui,

3 il a dit que c'était les mêmes unités qui ont été affectées, tout comme en

4 date du 18, lorsque lui était commandant. D'ailleurs, je n'irai pas plus

5 loin pour lui poser des questions là-dessus.

6 Q. Monsieur Danilovic, pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, si vous

7 avez eu des informations ou des connaissances quant à la réputation dont

8 bénéficiait le capitaine de première classe, le commandant du groupe

9 d'artillerie légère de BCA, auprès de ses soldats ?

10 R. Avec responsabilité, résolument, et certitude, je peux dire que le

11 commandant du groupe d'artillerie légère de BCA de la 80e Brigade motorisée

12 était un officier bien formé, fort respecté par ses soldats, ces derniers

13 ayant eu une absolue confiance en lui au sujet de toute question, depuis la

14 formation militaire technique jusqu'à toute autre qualité qu'est censé

15 avoir un membre de l'armée.

16 Il avait une bonne réputation, je dirais une excellente réputation

17 auprès de ses soldats dans le cadre du groupe qu'il commandait.

18 Q. Avez-vous entendu dire qu'il aurait pu avoir des problèmes du fait

19 qu'il est incontestable de le voir d'appartenance ethnique non serbe et que

20 justement au moment de son départ pour Vukovar --

21 R. Cela n'est pas connu de moi. Je sais qu'il a mobilisé le groupe ainsi

22 que se faisait la mobilisation de la brigade, et je sais que pendant tout

23 ce temps-là, il prenait part aux actions de combat. Je ne saurais être plus

24 décidé à dire que par exemple, il y aurait eu tel ou tel cas sporadique le

25 concernant ou il y aurait eu des dires le concernant, mais ceci ne

26 l'affectait en rien, lui qui en qualité d'officier devait exécuter tous les

27 ordres qui lui étaient donnés du point de vue organique, ainsi que

28 s'articulait l'armée.

Page 12358

1 Q. Merci. J'ai d'autres questions à vous poser concernant les règles

2 valables pour votre unité.

3 Dites-moi, s'il vous plaît, les organes de sécurité de votre unité

4 émettaient-ils des ordres à l'intention de la compagnie ou des unités de

5 police militaire de la Brigade ?

6 R. Le chef des services de sécurité du commandement de la 80e Brigade

7 motorisée a été habilité à émettre certains ordres directement au

8 commandant de la compagnie de police militaire. Cela est indubitable,

9 incontestable. Cet ordre aurait pu donner au même chef de compagnie de

10 police militaire par le commandant chef d'état-major lorsque le commandant

11 est absent.

12 Q. Vous dites lorsque le commandant de la brigade est absent; est-ce que

13 cela veut dire que le chef d'état-major -- vous, vous avez été chef d'état-

14 major de la 80e Brigade motorisée. A quel moment vous avez pu signer un

15 ordre émis par la brigade à la place de votre commandant ?

16 R. Dans n'importe quel commandement, le chef d'état-major était habilité à

17 signer les actes ou les ordres uniquement lors de l'absence du commandant

18 de la brigade. Lorsqu'il n'est pas à un poste de commandement avancé,

19 celui-ci est habilité et il est tenu, d'ailleurs, de signer et d'émettre

20 des ordres. Ainsi a été réglementé, d'ailleurs, le règlement intérieur en

21 service.

22 Q. Si j'ai bien compris, vous dites qu'en tant qu'adjoint du commandant,

23 lorsque celui-ci est absent, lui était chargé du commandement des unités ?

24 R. Oui, bien sûr, sans aucun doute.

25 Q. Merci, Monsieur Danilovic. Je n'ai plus de questions à vous poser.

26 M. VASIC : [interprétation] Monsieur le Président, ceci termine

27 l'interrogatoire principal de ce témoin.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Vasic.

Page 12359

1 Maître Borovic.

2 M. BOROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas de

3 questions à poser à ce témoin.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

5 Maître Lukic.

6 M. LUKIC : [interprétation] Je crois qu'après avoir consulté quelques

7 documents, j'aurai quelques questions à poser à ce témoin, voilà pourquoi

8 j'ai préparé mon pupitre, et je vous demande de m'y autoriser, Monsieur le

9 Président.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Allez-y.

11 Contre-interrogatoire par M. Lukic :

12 Q. [interprétation] Monsieur Danilovic, bonjour. Je m'appelle Milan Lukic,

13 un des Défenseurs de M. Sljivancanin, et j'ai quelques questions à vous

14 poser qui semblent découler des réponses que vous avez données aux

15 questions de Me Vasic. Par conséquent, je ne m'occuperai que de quelques

16 thèmes sur les sujets sur lesquels vous avez déposé.

17 R. Je comprends.

18 Q. Encore une fois, je voudrais que vous vous souveniez de ce que M. Vasic

19 vous a dit pour ne pas qu'il y ait un chevauchement entre questions et

20 réponses. Soyez aimable, observez un petit moment de pause entre questions

21 et réponses.

22 Pouvez-vous nous dire, première question, en quoi consistent les

23 différences et les similitudes entre le journal d'opérations et journal de

24 guerre d'une brigade ? Est-ce que vous savez comment on procède pour tenir

25 un journal ou ces deux journaux ?

26 R. Il doit y avoir, certes, une distinction à faire. La désignation même

27 d'un journal de guerre précise qu'il y a là un des documents les plus

28 importants au sein du commandement. Le journal est tenu en temps de guerre

Page 12360

1 lors de l'exécution des actions de guerre, et sont inscrits les éléments

2 majeurs, je dirais les plus substantiels intervenus dans un laps de temps

3 de 24 heures dans le cadre de la zone des actions de combat menées par les

4 unités.

5 Le journal d'opérations, lui, est plutôt tenu en temps de paix. Encore une

6 fois, il s'agit de présenter la situation qui prévaut dans une unité, et

7 c'est à cela que je vois peut-être une distinction de base. Or, quelles

8 sont les raisons pour lesquelles les deux journaux ont été tenus ? Je crois

9 que ceci ne se présente pas comme étant tout à fait pertinent pour traiter

10 de ce cas pendant, concret.

11 Q. Cela ne m'intéresse pas personnellement. Peut-être l'Accusation aurait

12 de l'intérêt à le savoir. Vous savez eu, évidemment, l'occasion, lors de la

13 déposition et lors des notes de récolement, de vous familiariser avec les

14 deux journaux d'opérations et de guerre pour ce qui est de votre brigade.

15 Est-ce que vous conviendriez avec moi du fait qu'en matière de

16 sécurisation des évènements d'Ovcara, lorsqu'il s'agit de recevoir, de

17 détenir des prisonniers de guerre, il y a beaucoup plus de données qui ont

18 été entrées, apportées au niveau de journal d'opérations que de guerre pour

19 parler de l'ensemble des données qui ont été apportées et inscrites ?

20 Autrement dit, les données qui concernent ce sujet-là sont-elles inscrites

21 plutôt dans le cadre du journal d'opérations ?

22 R. De toute évidence, fallait-il inscrire dans l'un et l'autre journal.

23 Pourtant, les officiers au sein du commandement de la brigade qui en sont

24 chargés, les officiers de permanence, tout dépend évidemment du système de

25 relève au centre opérationnel de la brigade, ils procèdent comme ils l'ont

26 fait. Quelquefois, toutes les données n'ont pas été inscrites avec le

27 moindre et dans le moindre détail, et quelquefois, on allait jusqu'au menu

28 détail lors de l'inscription pour traiter d'un cas concret; à savoir celui

Page 12361

1 d'Ovcara, celui-ci devait être l'un et l'autre cas, c'est-à-dire toutes les

2 données inscrites dans les journaux devraient être inscrites de façon tout

3 à fait identique.

4 Q. Mais c'est plutôt dans le cadre du journal d'opérations que toutes ces

5 données ont été inscrites, n'est-ce pas ?

6 R. Oui, cela me semble plus qu'évident.

7 Q. J'ai quelques questions à vous poser au sujet de cette compagnie de

8 police militaire et ce qui vous a été posé comme questions par Me Vasic à

9 la fin, à savoir, la compagnie de la police militaire était de fait près du

10 commandement tout au long de son séjour à Vukovar et que c'était une unité

11 de Vukovar, même dans la caserne de Vukovar, le capitaine Vezmarovic et la

12 police militaire y étaient. Est-ce que vous êtes d'accord pour convenir de

13 cela avec moi ?

14 R. Oui, bien entendu, sans conteste.

15 Q. Hier, pour consulter le journal d'opération, vous avez déposé à deux

16 reprises au sujet de l'entrée en date du 14 novembre à 17 heures et en date

17 du 15 novembre, 17 heures, il s'agissait d'un rapport journalier ordinaire

18 -- régulier où on parlait dans les deux cas de rapports faits par la

19 Compagnie de Police militaire. Quelles étaient vos informations ? Est-ce

20 qu'il s'agissait de rapports réguliers, rapports de combat et à qui et par

21 qui ces rapports ont été émis ?

22 R. Evidemment, toues les unités du commandement de la brigade, y compris

23 les compagnies auprès de l'état-major le faisaient. Ces rapports

24 journaliers parvenaient au commandement de la brigade. L'officier de

25 permanence les reçoit pour pouvoir, sur la base de ces rapports, rédiger le

26 rapport régulier à signer par le commandant de la brigade et à acheminer

27 vers le commandement supérieur pour parler de l'ensemble de la préparation

28 de combat de l'unité en date telle ou telle.

Page 12362

1 Q. Si j'ai bien compris, ces rapports ont été envoyés au quotidien avant

2 17 heures ?

3 R. Oui, oui. Tous les jours, au quotidien.

4 Q. Avez-vous connaissance du fait que ce type de rapports a été expédié

5 ultérieurement lorsque la brigade est passée à Vukovar et lorsqu'elle s'est

6 muée en commandement de la ville ?

7 R. Oui, cela s'est poursuivi avec une expédition régulière de rapports.

8 Q. Tout à l'heure, vous avez été interrogé par M. Vasic au sujet des

9 possibilités qu'il avait de donner des ordres au commandement de la

10 Compagnie de la Police militaire, et au fait de savoir qui est-ce qui en

11 aurait été habilité à lui donner des ordres. Je lui ai demandé si je

12 voudrais savoir si l'organe chargé de la sécurité avait l'autorisation de

13 commander à la police militaire avec l'approbation du commandant, bien

14 entendu.

15 R. La pratique habituelle voulait que la commission autorise le

16 responsable de la sécurité d'accomplir certaines missions du point de vue

17 de l'utilisation technique de la police militaire et cette utilisation a

18 été confiée aux responsables chargés de la sécurité, vu que c'est

19 l'officier le plus habileté au sein du commandement à utiliser cette

20 compagnie de la police militaire de la façon la plus qualitative qui soit

21 en sa qualité d'unité particulière.

22 Q. Vous, en votre qualité de chef d'état-major, j'ai cru comprendre

23 partant de votre témoignage que vous avez été habilité à donner des ordres

24 --

25 M. MOORE : [interprétation] Puis-je juste.

26 Q. [aucune interprétation]

27 M. MOORE : [interprétation] Je m'excuse. Je suis préoccupé par une entrée

28 au 2 123, et ceci revêt de l'importance en l'occurrence. Je vais donner

Page 12363

1 lecture, en anglais on dit que : "Le commandant avait autorité à donner, ou

2 avait l'autorité nécessaire de donner aux chefs -- aux responsables chargés

3 de la sécurité des attributions." Or pour autant que je le sache, il s'agit

4 d'ordres et non pas d'une autorisation. Je crois que M. Lukic est en train

5 de hocher de la tête, et j'ai l'impression qu'il s'agit là d'une

6 distinction importante à faire.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Lukic, pensez-vous que le mot

8 approprié serait plutôt "ordres" ? Merci.

9 M. LUKIC : [interprétation] Je ne voulais pas entrer dans une polémique

10 avec le témoin sur ce sujet. Je ne voulais pas non plus présenter

11 d'éléments de preuve à ce sujet, mais je lui ai posé la question et je

12 crois que c'est dans ce sens-là qu'il a répondu. Je lui ai demandé si

13 l'instance chargée de la sécurité avait l'autorité ou l'autorisation de

14 donner des ordres sans pour autant entrer dans l'administration des choses

15 au niveau de la police militaire. Je voulais savoir si l'organe chargé de

16 la sécurité au niveau de cette brigade motorisée de l'infanterie pouvait

17 donner des ordres à cette Compagnie de la Police militaire seulement sur

18 autorisation du commandant ?

19 Si autorisé par le commandant à le faire, c'était ma question.

20 R. Je crois avoir dit précédemment que certaines attributions du point de

21 vue de l'utilisation se trouvaient être aménagées par le règlement

22 régissant le fonctionnement de la police militaire. On sait parfaitement

23 bien quelles sont les attributions que l'instance chargé de la sécurité

24 peut sur autorisation du commandant exercer sur le terrain. Je crois que

25 cela a été la pratique et la chose n'a jamais été contestée. Je crois que

26 sur cette question-là dans le cadre de cette réalisation de l'opération

27 d'attaque sur Vukovar, aucuns problèmes à cet effet, du moins pas pour

28 autant que je le sache.

Page 12364

1 Q. Je vais simplifier davantage encore. Vous n'ignorez pas qu'il y a un

2 règlement de service régissant le fonctionnement de la police militaire et

3 un règlement de service pour ce qui est des organes chargés de la sécurité.

4 Savez-vous nous dire si dans votre brigade il a été agi ou œuvré

5 conformément à la réglementation ?

6 R. Nous nous sommes conformés aux règles de combat régissant de

7 l'intervention des unités. Cela est certain.

8 Q. Vous-même, en votre qualité de chef d'état-major, avez-vous à quelque

9 moment que ce soit, et là je parle de votre -- du séjour de votre brigade à

10 Vukovar, avez-vous à quelque moment que ce soit donné des ordres au

11 commandant de la police militaire, M. Vezmarovic, sans obtenir au préalable

12 l'approbation du commandant ?

13 R. A chaque fois que le commandant était absent, je donnais des ordres au

14 commandant de cette compagnie de la police militaire. Lorsque le

15 commandant, lui, était présent, cela n'était guère nécessaire. Mais si le

16 commandant venait à être occupé à titre exceptionnel, j'allais le consulter

17 pour voir si je pouvais donner tel ordre afin que cette Compagnie de la

18 Police militaire ne fasse accomplisse une tâche, tâche qui relève de ses

19 compétences.

20 Q. Mais toujours après une consultation préalable avec le commandant ?

21 R. Oui, certainement.

22 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je me référais notamment

23 à cette partie du témoignage qui se trouve englobée par la page du compte

24 rendu d'audience 8 829, référence 15/5. Je ne vais pas donner le nom du

25 témoin.

26 Q. Vous avez parlé de votre déplacement vers le village de Nemci. Vous

27 êtes parti le 20 au matin et vous êtes revenu le 21. Je me propose à

28 présent de vous demander la chose suivante : si l'un quelconque des soldats

Page 12365

1 venait à être tué à l'occasion d'une opération lors d'une journée ? Est-ce

2 qu'il convient de rédiger un rapport s'il y a décès de soldat et si l'on

3 détermine son identité ?

4 R. Absolument. Au moment même. Le plus tôt possible l'on rédige un rapport

5 concernant cet événement, d'exception au sein d'une unité. Nous l'avons

6 fait régulièrement. Le problème ne s'est pas posé. On en faisait de même

7 lorsqu'il y avait blessure grave ou suicide ou fuite d'un soldat des rangs

8 de l'unité. Tout ceci faisait l'objet de rapports extraordinaires alors que

9 les rapports ordinaires, eux, en faisaient état de même.

10 Q. Si la police militaire est censée se rendre à un endroit pour effectuer

11 un constat des lieux au sujet d'événements exceptionnels, est-ce que cela

12 fait l'objet de rapport ?

13 R. Oui. Cela fait l'objet de rapport seulement -- ce que je ne peux pas --

14 enfin, d'après ce que je -- d'après ce dont je me souviens, certains

15 rapports ont été -- ont suivi la filière de la sécurité et non pas la

16 filière de commandement. Cela a d'ailleurs été prévu par la réglementation.

17 En cas de blessures ou d'éléments exceptionnels, cela se passait par la

18 filière de commandement. Mais certains rapports étaient transmis vers le

19 commandement concerné par la filière de la sécurité.

20 Q. Je voudrais vous demander si vous vous souvenez du fait que le

21 capitaine Vezmarovic, le 19 ou le 20, a procédé à un constat des lieux à

22 Sotin au sujet d'un décès. En avez-vous gardé le souvenir ? Si ce n'est pas

23 le cas, tant pis.

24 R. Je me souviens plus ou moins du fait qu'un ou deux soldats avaient été

25 -- avaient trouvé la mort en nettoyant des armes. Je ne sais plus

26 maintenant si c'est cet événement-là ou un autre. Je n'arrive pas à me

27 situer les choses exactement. Il s'est passé beaucoup de temps depuis pour

28 que je puisse confirmer et dire qui cela était, à quel moment et ainsi de

Page 12366

1 suite.

2 Q. Monsieur, je vous demande de prendre brièvement la pièce à conviction

3 371, à savoir l'entrée dont nous sommes tous au courant et que nous

4 connaissons par cœur, qui est du 18, 14 heures 10. Me Vasic vous a donné

5 lecture de ce passage; je ne vais pas le reprendre. Il s'agit du journal

6 opérationnel, je le précise.

7 R. Le 18 ?

8 Q. Oui, à 14 heures 10. Il y est dit qu'ils sont tous allés à la ferme

9 Ovcara, avec pour mission de créer un camp pour l'accueil des membres du

10 ZNG et du MUP du secteur de Mitnica faits prisonniers.

11 R. Oui. Mitnica.

12 Q. Justement. A l'entrée suivante, vous avez constaté que vous avez été

13 nommé commandant de ce camp ?

14 R. Oui. C'est clair.

15 Q. Le jour d'après, comme on le constate, à midi, ils ont été confiés à

16 qui de droit et emmené --

17 R. Oui, à Sremska Mitrovica pour la suite de la procédure.

18 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que pour ce qui est de cette

19 mission concrète d'accueil du groupe lié à Mitnica a été effectuée ?

20 R. Oui, je crois que cette partie a bel et bien été effectuée. Le groupe

21 de Mitnica fait prisonnier a été transféré au centre d'accueil et de

22 rassemblement de Sremska Mitronica sans problème aucun.

23 Q. Vous serez d'accord avec moi pour dire, également, que ce qui est écrit

24 pour le 19 à midi, s'agissant de la même entrée, le passage où ils ont été

25 transférés à Sremska Mitrovica et où il est précisé que vous n'avez plus

26 d'obligations pour ce qui est de sécuriser les membres de ce groupe, n'est-

27 ce pas ?

28 R. Oui, c'est bien ainsi que cela s'est passé.

Page 12367

1 Q. Vous avez témoigné auprès de Me Vasic pour dire que, d'après vos

2 souvenirs, il n'y a pas eu de grands problèmes ou de problèmes majeurs dans

3 le courant de cette nuit. Vous souvenez-vous du fait que M. Vezmarovic ait

4 été présent ou pas à l'occasion de cette sécurisation ?

5 R. Oui, Vezmarovic était là. De là à savoir maintenant s'il a été tout le

6 temps là-bas, je ne peux pas l'affirmer, mais je sais qu'il était présent.

7 Q. Vous souvenez-vous de la présence de M. Vukosavljevic, là, pendant

8 cette nuit-là, monsieur le responsable de la sécurité ?

9 R. Je crois que lui, il est venu. Il n'a pas passé tout son temps là-bas,

10 mais il est venu à Ovcara.

11 Q. Vous souvenez-vous si ce soir-là ou cette nuit-là, il est venu des gens

12 de la localité pour demander qui est-ce qu'il y avait à l'intérieur et

13 demander ce qu'il adviendrait d'eux ?

14 M. LUKIC : [interprétation] Je précise à l'attention des Juges qu'il s'agit

15 de la page 8 412 du témoignage.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que cette nuit-là, il n'y a pas eu

17 d'interventions du tout, et il n'y a pas eu de demandes de présentées par

18 une population locale ou par des membres de la TO qui viendraient demander

19 quoi que ce soit au niveau du hangar ou dans les locaux de ce camp de

20 prisonniers de guerre nouvellement créé.

21 M. LUKIC : [interprétation]

22 Q. Nous avons entendu ici un témoignage disant qu'ils en venaient, qu'ils

23 se renseignaient sur ce qu'il y avait à l'intérieur et ce qu'il adviendrait

24 d'eux. On n'a pas dit qu'on avait demandé quoi que ce soit. Est-ce que vos

25 souvenirs abondent dans ce sens ou pas ?

26 R. Monsieur Lukic, ce que je peux vous affirmer en toute certitude, c'est

27 que là où j'étais, avec les forces de la sécurité, à l'intérieur du hangar,

28 il n'est entré personne et personne n'est venu rien demander du tout. Ce

Page 12368

1 que je ne peux pas affirmer, c'est ce qui s'est passé à l'extérieur des

2 portiques des installations, parce qu'il y a eu des effectifs de sécurité à

3 l'extérieur des installations. Ce qui fait que, s'agissant de la partie

4 extérieure au camp, je ne peux pas en parler, mais je peux parler de ce qui

5 s'est passé à l'intérieur, puisque cela, je peux en parler, parce que

6 j'étais personnellement présent.

7 Q. Si vous avez été présent tout le temps, avez-vous obtenu des

8 informations disant qu'un officier ivre serait venu dans le courant de la

9 nuit ? Est-ce que quelqu'un vous l'aurait rapporté ?

10 R. Pour être tout à fait sincère, je ne m'en souviens pas.

11 Q. Bien. Au moment où vous avez été nommé aux fonctions de commandement du

12 camp, vous allez probablement accepter l'affirmation aux termes de laquelle

13 vous avez été le supérieur hiérarchique ?

14 R. Absolument. A partir du moment où on est commandant, on répond de ce

15 qu'on vous a confié. Les prisonniers de guerre vous ont été confiés et il

16 s'agit de les garder et de les sauvegarder, et d'après les ordres du

17 commandement supérieur, il fallait les transférer à autrui si la chose est

18 demandée. Je crois que là, rien de contestable il y a.

19 Q. Oui, je crois qu'il n'y a rien de contestable. Ne m'en voulez pas de

20 vous poser des questions aussi simples, mais je pense -- je les trouve

21 simples en raison de certains faits. Si vous êtes le commandant, suivant le

22 principe de subordination et la filière hiérarchique, les effectifs de

23 sécurité répondaient de leur travail auprès de vous et c'est vous qui leur

24 donniez des instructions ?

25 R. Oui. Les effectifs de sécurité étaient placés sous le commandement du

26 commandant. Ces effectifs ne répondent qu'auprès du commandant du camp pour

27 ce qui est de l'exécution de la mission qui est la leur. C'est ainsi que

28 les choses se passent.

Page 12369

1 Q. Pouvez-vous nous dire ce que Vezmarovic a été et quels ont été ses

2 agissements, s'agissant -- concernant cette mission ?

3 R. Vezmarovic, je dirais que les soldats de Vezmarovic, appartenant à sa

4 compagnie de la police militaire, ces gens-là ont été utilisés pour assurer

5 la sécurité des prisonniers. C'était fait -- je crois qu'il a eu un rôle

6 très important et à haute responsabilité.

7 Q. Et il recevait ses ordres de votre part, c'est-à-dire du commandant du

8 camp ?

9 R. Oui, oui. Absolument.

10 Q. Je vais d'abord vous demander : est-ce que vous avez tout le temps été

11 dans le hangar dans la nuit, dans le courant de la nuit, ou est-ce qu'il

12 vous est arrivé de sortir dehors ?

13 R. Je pense que je suis sorti peut-être plusieurs fois, mais l'essentiel

14 du temps, je l'ai passé à l'intérieur. Je suis allé pour des besoins tout à

15 fait naturels, vous comprenez.

16 Q. Avez-vous obtenu des informations ou auriez-vous vu, ce soir-là,

17 arriver un grand groupe de civils non loin des hangars d'Ovcara, pour être

18 emmené et pour constater la présence de véhicules civils qui seraient

19 restés là ? En avez-vous gardé le souvenir ?

20 R. Je n'arrive pas à me resituer tous les détails. Je pense qu'il y avait

21 plusieurs autocars, peut-être y avait-il un camion ou deux. Il s'agissait

22 d'une population civile qui était censée être évacuée vers le côté croate.

23 Mais les Croates ont refusé de les prendre en charge, et il me semble qu'on

24 les a renvoyés là pour qu'ils passent la nuit et pour qu'on voie ce qu'il

25 adviendrait d'eux. C'est à peu près ce dont je me souviens de cette période

26 de temps plutôt éloignée dans le passé.

27 Q. Auriez-vous obtenu une information disant que le 19, également dans la

28 nuit, à Ovcara, il y a eu pas mal de civils qui ont passé la nuit sur

Page 12370

1 place ?

2 R. Oui, je m'en souviens.

3 Q. Mais vous, on ne vous a confié aucune mission concernant la

4 sécurisation de ces gens ?

5 R. S'agissant de la sécurisation des civils, en ma qualité de commandant

6 du camp, je n'ai eu aucune attribution, pas plus que des missions

7 particulières à cet effet.

8 Q. Monsieur Danilovic, savez-vous nous dire quels ont été les moyens de

9 transmission entre le commandement de la localité à Ovcara, ce que nous

10 appelons la maison jaune, et le secteur d'Ovcara tout entier et le

11 commandement à Negoslavci ? Y a-t-il eu une ligne de communication ?

12 R. Je crois qu'il y a eu des estafettes d'envoyées, parce qu'il n'y a pas

13 eu de liaison par fil, étant donné que le camp des prisonniers de guerre a

14 dû être créé très rapidement et l'évolution des événements s'est produite

15 de façon rapide. Il se peut qu'il y ait eu une liaison radio d'établie,

16 mais je n'arrive pas à me souvenir des détails. Mais il y a eu des

17 estafettes de mises en place.

18 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis clos

19 partiel pour quelques instants, Monsieur le Président ?

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel, je vous prie.

21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

22 le Président.

23 [Audience à huis clos partiel]

24 (expurgé)

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12 [Audience publique]

13 M. LUKIC : [interprétation]

14 Q. Nous sommes en train de parler des événements qui ont suivi la date du

15 20, qui ont suivi votre retour. Avez-vous appris qu'il a été dressé une

16 liste quelconque de prisonniers, de personnes qui ont été emmenées à Ovcara

17 le 20, et que cette liste aurait été apportée au commandement Vojnovic ? En

18 avez-vous entendu parler ?

19 R. Non, pas vraiment.

20 Q. Est-ce que le nom de Gavrilovic vous dit quelque chose, s'agissant des

21 éléments ou des faits qui ont fait déjà l'objet de mes questions ?

22 R. Non, je ne m'en souviens pas.

23 Q. J'ai quelques questions encore et j'en finirai pour qu'on fasse la

24 pause.

25 On a parlé de l'entrée du 18, où il est annoncé l'acheminement du groupe de

26 Mitnica, groupe qui a effectivement été amené, ce groupe-là, sur place, et

27 qui a été transféré le lendemain.

28 R. Oui.

Page 12372

1 Q. Vous avez été informé du fait qu'ils s'étaient rendus et qu'auparavant,

2 il y a eu des négociations pour qu'ils se rendent. Ils se sont donc rendus

3 à la JNA.

4 R. En ma qualité de commandant de camp, je me suis vu confier la mission

5 de sécuriser ou plutôt d'assurer des équipes, des relèves, et d'assurer la

6 sécurisation de ces prisonniers de guerre. J'ai été informé du fait qu'il

7 s'agissait là de prisonniers originaires de Mitnica. Pour ce qui est des

8 détails, la reddition à l'occasion des combats, leur changement de

9 vêtements et tout le reste, ce sont des choses que je ne saurais ni

10 confirmer ni affirmer. Je n'en sais rien.

11 Q. Bien. Vous pouvez vous pencher maintenant sur l'entrée du journal de

12 guerre qui a fait l'objet d'une question. C'est celle du 19 novembre, 18

13 heures, chose que nous avons lue tout à l'heure, où dans la deuxième phrase

14 --

15 R. Laissez-moi trouver.

16 Q. Je parle du journal de guerre.

17 R. Le journal de guerre, disiez-vous ?

18 Q. Oui, entrée du 19 novembre, à 18 heures.

19 R. Je suis encore en train de chercher, 19 heures -- le 19, 18 heures.

20 Voilà.

21 Q. On a constaté qu'ils ont été emmenés, et vient la phrase qui dit que

22 "les combats se sont déroulés dans le secteur de l'hôpital, secteur où l'on

23 s'attend à ce qu'il y ait reddition des restes du ZNG et du MUP - il y

24 avait 200 personnes - et il est donné des ordres d'être prêts pour ce qui

25 est de se tenir prêts à garder des prisonniers."

26 R. Oui, c'est ce qui est dit.

27 Q. Je vous demande maintenant la chose suivante : auriez-vous reçu une

28 information disant que quelqu'un se serait rendu dans le secteur de

Page 12373

1 l'hôpital le 19 ou le 20 novembre ? En avez-vous été informé ? Je parle de

2 reddition.

3 R. Je n'arrive pas à me souvenir d'une information éventuelle concernant

4 la reddition de personnes qui s'étaient trouvées à l'hôpital.

5 Q. Vous a-t-on communiqué une quelconque information au sujet de la

6 reddition de membres de ZNG et du MUP après la reddition de ce groupe de

7 Mitnica, donc il s'agirait d'une reddition organisée ?

8 R. Jusqu'à mon départ vers le 2e Bataillon motorisé, il n'en a pas du tout

9 été question. A mon retour, suite à un contrôle et une visite au 2e

10 Bataillon motorisé, il n'y a eu aucune réunion officielle au sujet d'une

11 reddition de la part de membres des ZNG ou du MUP de la République de

12 Croatie qui seraient venus du secteur de l'hôpital. Il n'a pas été question

13 de reddition ou de sécurisation. A aucune réunion, il n'en a été question.

14 Cela, je peux vous l'affirmer en toute responsabilité. Maintenant --

15 Q. Oui, mais vous avez répondu à ma question. Ce qui m'intéressait,

16 c'étaient ces entrées.

17 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je viens d'en terminer

18 avec les questions que j'avais pour ce témoin. Je vous en remercie.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Grand merci, Maître Lukic.

20 Nous allons faire notre première pause et nous allons reprendre à 11 heures

21 moins 10.

22 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

23 --- L'audience est reprise à 10 heures 54.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] A présent, M. Moore va vous poser

25 quelques questions.

26 M. MOORE : [interprétation] Merci.

27 Contre-interrogatoire par M. Moore :

28 Q. [interprétation] Effectivement, j'ai quelques questions à vous poser et

Page 12374

1 je n'en ai pas beaucoup. Je voudrais avoir quelques explications au sujet

2 de certaines choses que vous avez dites.

3 Ce n'est pas pour vous prendre en erreur, c'est vraiment pour vous

4 piéger -- c'est vraiment pour avoir quelques clarifications. Est-ce que

5 vous m'avez compris ?

6 R. Oui.

7 Q. Dans votre déposition, vous avez dit que les organes de sécurité, le

8 chef de sécurité était autorisé à donner un certain nombre d'ordres

9 directement à la police militaire et que c'était quelque chose de certain.

10 Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? Parce que je n'ai pas très bien

11 compris.

12 R. Monsieur le Procureur, ce que l'on sous-entend, ce ne sont que certains

13 ordres définissant l'utilisation professionnelle de la police militaire en

14 tant qu'unité. Parce que l'organe de sécurité, c'est un officier

15 professionnel qui fait partie du commandement d'une unité qui est plus à

16 même de suggérer au commandant de quelle façon utiliser cette unité, de

17 sorte qu'un certain nombre d'ordres comme la création par exemple d'une

18 guérite ou d'un accueil, d'autres éléments qui servent à assurer la

19 sécurité d'un commandement, ces ordres peuvent venir du chef de sécurité

20 pour que le commandant ne soit pas vraiment responsable de tous les aspects

21 des ordres, de tous les ordres.

22 Il s'agit d'une question purement professionnelle, et c'est

23 uniquement dans ce cadre-là que ce chef de sécurité peut donner les ordres

24 à cette unité de police militaire, qu'il s'agisse de peloton, de compagnie

25 ou de bataillon, peu importe. Voilà ce que j'avais à l'esprit.

26 Q. Merci. Quand vous dites "créer un accueil", qu'est-ce que vous voulez

27 dire par là ? Donnez-nous un exemple.

28 R. A l'entrée de chaque commandement, vous avez une sorte d'accueil, de

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1 réception. C'est là que travaillent le plus souvent les soldats policiers

2 qui doivent être suffisamment nombreux et qui sont là si l'unité a une

3 unité de police militaire. Il est de leur mission de filtrer l'entrée de

4 toute personne au commandement, donc d'identifier les personnes, d'annoncer

5 à l'officier d'un commandement qui vient, pourquoi, et cetera, donc tout

6 ceci pour des raisons de sécurité.

7 On crée ces centres, ces accueils ou ces réceptions qui se trouvent à

8 l'entrée dans le commandement, et souvent, c'est le travail du chef de

9 sécurité qui devient nécessaire. C'est un exemple simple.

10 Q. Je vais essayer de vous poser une question simple. Pourquoi c'est

11 l'organe de sécurité qui est responsable de cela ? Qu'est-ce qu'ils font

12 pour faire en sorte qu'ils contrôlent la situation ? Je ne comprends pas.

13 R. Les règlements d'utilisation des organes de sécurité régulent

14 l'utilisation de ces organes. Je ne sais pas quand est-ce que j'ai lu ceci

15 pour la dernière fois, mais en tant que chef de QG, je me souviens d'avoir

16 donné l'ordre au chef de sécurité d'organiser un accueil, et cetera.

17 Ce n'est pas une tâche trop complexe, mais c'est quelque chose qui

18 est indispensable pour avoir un fonctionnement sûr et normal d'un

19 commandement.

20 Au cours de ma déposition, j'ai dit que justement, parce qu'on

21 n'avait pas assuré la sécurité du commandement entre le 15 et le 18

22 novembre 1991, tout un commandement a été massacré. On ne peut pas dire que

23 c'est une tâche très simple, mais de l'autre côté, elle peut -- elle est

24 suffisamment simple pour qu'elle puisse être menée à bien par les chefs de

25 sécurité. C'est de son ressort, tout simplement, que de créer cela, que de

26 s'en occuper.

27 Q. Je voudrais vous donner lecture d'une déposition, la déposition d'un

28 témoin. Je voudrais vous demander si vous êtes en mesure de nous aider par

Page 12376

1 rapport à ce que vous allez entendre. La question qui a été posée est comme

2 suit :

3 "Question : Qui donnait les ordres aux policiers militaires ?

4 "Réponse : "Souvent, c'est le chef de sécurité qui a donné les ordres

5 à la police militaire, comme le chef du QG. Parfois, certains organes

6 opérationnels, si les gens que j'ai mentionnés auparavant était

7 absents.

8 "Question : Qu'en est-il des organes de sécurité ? Est-ce qu'ils

9 pouvaient donner des ordres à la police militaire ?

10 "Réponse : "Oui, surtout quand il s'agissait de questions

11 professionnelles."

12 Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?

13 R. Oui, Monsieur le Procureur. Je n'y vois aucune contradiction, puisqu'il

14 peut arriver qu'un officier ne soit pas présent dans le commandement. C'est

15 pour cela qu'on a dit que le chef d'un organe opérationnel qui se trouve

16 dans le commandement d'une brigade peut donner des ordres à la police

17 militaire, au commandant, par exemple, d'une compagnie de police militaire.

18 Je pense qu'il n'y a rien de contentieux là-dedans.

19 Q. Merci.

20 R. [aucune interprétation]

21 Q. Est-ce que je peux vous poser quelques questions au sujet de

22 l'évacuation de Mitnica ?

23 R. Bien sûr que non. Tout ce que je sais, je vous le dirai. Hier, j'ai

24 fait une déclaration solennelle indiquant que je dirais la vérité. Puis, de

25 toute façon, si on ment, vous risquez la peine -- une amende de 100 000

26 euros et une peine de sept ans d'emprisonnement. Evidemment qu'à cause de

27 tout cela et à cause du serment que j'ai prêté, je me dois de dire la

28 vérité.

Page 12377

1 Q. Je vous remercie de vos chiffres, mais je ne les connaissais pas. Mais

2 il y avait -- quelqu'un d'autre a dû vous le dire, tout de même. Mais de

3 toute façon, je ne ferais pas de telles allégations. On va juste parler de

4 ma question.

5 Si l'on regarde l'évacuation de Mitnica, le contrôle des prisonniers,

6 leur transfert à Sremska Mitrovica, est-ce qu'on pourrait dire que ce

7 travail a été bien fait et qu'il n'y a pas eu de problème ?

8 R. Monsieur le Procureur, à partir de cette distance-là, en regardant tout

9 ce qui a subi l'évacuation des détenus, et je dis cela pas parce que

10 j'étais le commandant de ce camp, je pense que quelqu'un d'autre aurait

11 fait pareil, mais c'est clair que cela s'est déroulé sans problème, sans

12 problème majeur et que ce premier groupe est arrivé à sa destination.

13 Je regrette sincèrement que cette tragédie se soit passée. Je regrette que

14 ces gens aient été tués de cette façon inhumaine. Je ne sais pas quelles

15 étaient les peines de prison prononcées contre les 16 membres de la Défense

16 territoriale qui ont tué ces gens, mais je suis aussi désolé pour ces gens

17 qui sont accusés en vertu des responsabilités du commandement hiérarchique

18 pour ce qui s'est passé à Mitnica.

19 Je suis désolé de vous avoir raconté tout cela, mais mes intentions étaient

20 les meilleures.

21 Q. Je vais vous poser deux petits -- je vais vous demander deux petites

22 choses, si cela ne vous dérange. Tout d'abord, ne m'appelez pas M. le

23 Procureur. Vous pouvez m'appeler M. Moore ou Monsieur, mais M. le

24 Procureur, cela ne me plaît vraiment pas. Tout ce que j'essaie de faire,

25 c'est de vous poser des questions.

26 Ensuite, pourriez-vous répondre un peu plus brièvement ?

27 Par rapport à la réponse que vous avez donnée, quand vous avez dit que vous

28 êtes "désolé pour ces gens qui sont accusés en vertu du commandement de

Page 12378

1 supérieurs hiérarchiques, de leur responsabilité pénale pour la

2 responsabilité des supérieurs hiérarchiques, pour les événements qui se

3 sont passés à Mitnica," qu'est-ce que vous vouliez dire par cela ?

4 R. Je dois vous dire que je regrette que le commandement de la Brigade de

5 la Garde -- ou plutôt, son équipe qui a participé à l'arrestation des

6 membres du ZNG et du MUP, s'ils avaient voulu les tuer, ce qui n'était

7 absolument pas le cas, ils les auraient tués pendant les activités de

8 combat. Cela ne s'est pas passé. Cela n'est pas arrivé.

9 Puisque la Brigade de la Garde avait 30 % de ses officiers tués

10 pendant les opérations de combat, même en ayant cela à l'esprit, personne

11 n'a même pas pensé de faire quoi que ce soit à ces gens-là pendant les

12 activités de combat et pendant leur arrestation. Je suis désolé, mais c'est

13 quelque chose que j'avais besoin de vous dire. Je sui très franc quand je

14 vous le dis.

15 Q. Il y a un petit problème avec votre réponse, parce que nous avons un

16 document que nous allons vous montrer dans un instant, un document de

17 Zivota Panic en date du 18 novembre, qui met en garde, justement, contre la

18 possibilité de commettre des atrocités. Il a vu, il a prévu les difficultés

19 qui non seulement auraient pu se produire, mais ce sont effectivement

20 produites ailleurs. Est-ce que vous avez ce document ? Je pense qu'il

21 s'agit de la pièce 415. Est-ce que M. Vasic ou qui que ce soit d'autre vous

22 a montré ce document ?

23 M. VASIC : [interprétation] Je pense qu'il serait fair-play que M. Moore

24 lui dise exactement de quel document il s'agit, qu'il lui montre ce

25 document sur l'écran pour que le témoin puisse répondre.

26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Vasic, il lui a tout

27 simplement demandé s'il a vu ce document ou si on lui a montré ce document.

28 Mais au-delà de cela, effectivement, vous avez soulevé une objection à

Page 12379

1 juste titre.

2 Vous pouvez continuer.

3 M. MOORE : [interprétation]

4 Q. Est-ce que vous avez vu ce document ? Est-ce qu'on vous a montré ce

5 document en date du 18 novembre, envoyé par Zivota Panic aux différentes

6 unités ?

7 R. Est-ce que vous pourriez rafraîchir ma mémoire ? Je ne saurais être

8 très précis, Monsieur Moore. Je suis franc. Si vous avez ce document,

9 j'aurais aimé voir ce document pour vous répondre de façon précise, parce

10 que cela s'est passé il y a longtemps. Je ne peux pas me rappeler de tous

11 les détails.

12 Q. C'est la pièce 415. Peut-on la placer sur le rétroprojecteur ?

13 Est-ce que vous la voyez ?

14 R. Oui, oui.

15 Q. Est-ce que vous avez déjà vu ce document ?

16 R. [aucune interprétation]

17 Q. [aucune interprétation]

18 R. Non, je ne saurais confirmer cela, Monsieur Moore.

19 Q. Est-ce que je peux essayer de vous aider ? Vous pouvez lire le document

20 tout entier. Comme cela, vous n'aurez pas l'impression que je vous prends

21 piège. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est ce qui figure au huitième

22 paragraphe de ce document.

23 Essayez de lire ce qui figure dans ce paragraphe. Prenez votre temps.

24 R. Il n'y a rien d'exceptionnel, ici. On demande que l'on fasse attention

25 pour ne pas abuser de son autorité, de ne pas se venger sur les personnes

26 capturées. Mais nous le savions tous, les commandants, nos subordonnés,

27 tout ceci était prévu par les conventions de Genève et par le droit

28 international de guerre. Je ne conteste pas cela, mais le commandement du

Page 12380

1 1er District militaire, effectivement, demande qu'à tous les niveaux de

2 commandement, on fasse attention à cela.

3 Q. Je vais vous demander d'examiner plus précisément ce huitième

4 paragraphe et je vous poserai quelques questions. Est-ce que vous le

5 lisez ? Est-ce que vous pouvez le lire ?

6 R. Oui, oui, Monsieur Moore, pas de problème.

7 Q. Bien. "Chaque unité doit complètement contrôler la situation dans sa

8 zone de responsabilité." C'est la tâche de tout officier de commandement,

9 n'est-ce pas ?

10 R. Oui.

11 Q. C'est évident ?

12 R. Oui.

13 Q. Ensuite : "Les commandants de tous les niveaux seront responsables de

14 cela." On dit : même si c'est clair, allez les gars, faites attention parce

15 que si vous ne le faites pas, vous allez être tenus responsables.

16 R. Oui, bien sûr.

17 Q. Parce que la doctrine indique qu'on est responsable de ce qui se passe

18 dans sa zone de responsabilité, donc qu'il y a la possibilité d'être tenu

19 coupable de quelque chose qui se serait passé dans la zone placée sous

20 votre contrôle; c'est exact, n'est-ce pas ?

21 R. Oui, définitivement.

22 Q. Ce n'est pas les lois de la guerre qui sont compétentes, ici, et c'est

23 pour cela, comme toujours, que personne n'a le droit de se venger de

24 quelque façon que ce soit. Ensuite, nous avons la situation à Vukovar, et

25 c'était très dur, c'était une bataille extrêmement difficile, donc les

26 unités de la TO, les unités paramilitaires sont là -- il y a des menaces un

27 peu partout. Donc, faites attention. C'est ce qu'on dit, n'est-ce pas ?

28 Rien d'exceptionnel.

Page 12381

1 R. Oui, je suis d'accord, Monsieur Moore.

2 Q. Mais regardez la phrase d'après. "Puisque certaines unités de la TO ou

3 certaines unités de la TO locale ont déjà fait cela," alors qu'on ne dit

4 pas ils pourraient le faire, mais on dit "ils ont déjà fait cela." On met

5 ici le temps passé. On ne dit pas : faites attention parce que je regarde

6 dans une boule de cristal. Non, on dit : "faites attention" parce qu'il y a

7 des unités de la TO au niveau local ou de la TO tout simplement qui ont

8 déjà commis cela, qui ont déjà fait cela. C'est ce que l'on peut lire dans

9 le paragraphe 8.

10 R. Oui, c'est exactement ce qui est écrit. Mais moi, personnellement, en

11 tant que chef du QG de la 80e Brigade motorisée, je n'ai pas été au courant

12 d'aucun cas de représailles. Je ne conteste pas que cela se soit

13 effectivement produit. C'est écrit dans cet ordre du commandant du 1er

14 District militaire. Mais je n'étais pas au courant de cela. Je ne sais pas

15 quelle unité de TO avait fait cela, dans quel endroit, dans quelle région.

16 Q. Excusez-moi, mais il y a deux questions qui se posent. Vous n'êtes pas

17 au courant de cela. C'est quelque chose qui est envoyé de Zivota Panic à M.

18 Mrksic, et avec ce genre d'ordre où il est écrit : "Très urgent," vous

19 dites que vous en tant que chef du QG, vous n'étiez pas informé du contenu

20 de cet ordre en particulier ?

21 R. Monsieur Moore, je pense que nous avons effectivement reçu un ordre

22 venant du Groupe opérationnel sud. M. Mrksic a reçu cet ordre de par sa

23 fonction. C'était la pratique en cours. On envoie cet ordre aux autres, aux

24 échelons de commandement plus bas.

25 Sans doute que je n'ai pas vu cet ordre précis, sans doute que non.

26 Q. Mais vous ne vous souvenez pas avoir reçu un quelconque ordre

27 écrit de Mrksic par rapport à ce document; c'est exact, n'est-ce pas ? Vous

28 vous souvenez de cette année de 100 000 euros ?

Page 12382

1 R. Effectivement que nous avons été avertis de cela. Nous avons reçu

2 un ordre. J'ai dit tout simplement que je n'ai pas eu entre mes mains cet

3 ordre-là, mais l'ordre qui découle de cet ordre-là est arrivé au

4 commandement. J'en suis sûr. Nous étions obligés, au sein du commandement

5 de la brigade, de prendre les mesures adéquates suite à cet ordre.

6 Q. Mais où se trouve cet ordre ? Puisque personne n'arrive à trouver un

7 ordre écrit, un quelconque ordre écrit. Vous pouvez vérifier tout ce que

8 vous voulez, le journal de guerre, les registres, tout ce que vous voulez,

9 cet ordre a disparu. Aucune trace de cet ordre, de la transmission de cet

10 ordre.

11 R. Cet ordre est arrivé dans le commandement, Monsieur Moore. C'est sûr,

12 puisqu'il s'agit de quelque chose de très urgent et de très confidentiel.

13 Il s'agit de choses extrêmement graves.

14 Je pense que si cet ordre a été envoyé au commandement de la 80e

15 Brigade motorisée, vous auriez dû le trouver dans le commandement du Groupe

16 opérationnel sud, parce qu'on dit exactement à qui on envoie quel ordre.

17 Vous avez exactement les destinataires. Vous avez toutes les unités à qui

18 on adresse un ordre. Tout ceci figure à la fin d'un document. Si cet ordre

19 n'existe pas dans le commandement de la 80e Brigade motorisée, il doit

20 exister dans le commandement du GO Sud.

21 Q. Vous dites "il aurait dû", "ceci aurait dû se passer". Je n'ai pas

22 besoin de cela. Je voudrais plutôt vous poser des questions et que vous me

23 racontiez ce que vous savez vraiment. Je ne voudrais pas vous demander de

24 supposer des choses, ici.

25 Puisque vous, vous ne vous souvenez pas avoir reçu un document qui fait

26 suite à cet ordre, n'est-ce pas -- répondez-moi par un oui ou par un non.

27 R. Bien. Cet ordre-ci, non, je ne l'avais pas entre mes mains. J'en suis

28 sûr.

Page 12383

1 Q. Merci.

2 R. Non, je ne l'ai pas eu entre les mains.

3 Q. Si vous, en tant que chef d'état-major, vous aviez reçu cet ordre,

4 n'est-il pas exact que vous auriez émis immédiatement un ordre à vos

5 commandements subordonnés, sachant qu'il s'agit là d'un ordre venant de

6 Zivota Panic et qu'il est très urgent ?

7 R. Monsieur Moore, oui, j'affirme en toute responsabilité que j'aurais

8 écrit un ordre et que je l'aurais transmis à toutes les unités qui me sont

9 subordonnées, à savoir les commandements de bataillon de division et aux

10 commandants des autres unités du QG, pour qu'ils agissent conformément à

11 l'ordre venant du commandant du 1er District militaire, donc que les unités

12 prennent toutes les mesures nécessaires qui découlent de cet ordre, de neuf

13 paragraphes de cet ordre. J'aurais fait cela, et n'importe quel autre

14 officier de mon rang faisant partie du commandement de la brigade aurait

15 fait de même.

16 Q. Quelle est l'utilité, la raison d'être d'un journal des opérations ?

17 R. Monsieur Moore, le journal de guerre et le journal des opérations, ce

18 sont les documents de combat que l'on tient au sein du commandement. C'est

19 sur la base de ces documents que l'on peut tirer des conclusions sur la

20 façon dont le combat a été conduit, sur l'état de l'unité, sur son aptitude

21 au combat, sur les pertes de l'unité, donc tous les éléments, tous les

22 moments les plus importants qui sont survenus pendant les opérations de

23 combat, les pertes, blessures, et cetera, pertes de lignes ou conquêtes

24 éventuelles. Tout ceci est répertorié dans ce document, donc c'est un

25 document extrêmement important pour l'histoire. Allez-y.

26 Q. Je dirais que l'histoire n'avait peut-être pas un très grand rôle à

27 l'époque, pas à cette époque-là en tout cas. Mais c'est effectivement ceci

28 la fonction, le rôle d'un journal des opérations, de ce registre, c'est-à-

Page 12384

1 dire pour faire en sorte que l'on soit sûr qu'on a reçu un certain ordre,

2 que les ordres ont été donnés, transmis et que tout ceci a été enregistré;

3 est-ce exact ?

4 R. Oui. C'est exact.

5 Q. Est-ce que vous pourriez nous montrer à quel endroit dans ce journal

6 des opérations, dans ce registre, on montre que cet ordre venant de Zivota

7 Panic a été transmis aux échelons plus bas de commandement, et ceci, au

8 sein de votre commandement, de votre unité ? Voulez-vous faire cela ?

9 R. Oui, bien sûr que je vais pouvoir consulter ce document. Je ne pourrais

10 pas vous en parler de mémoire.

11 Q. Nous savons très bien que ceci était parvenu en date du 18, mais

12 seulement il faudra, pour le consulter, voir ce qui s'était passé après le

13 18.

14 R. [aucune interprétation]

15 Q. J'ai consulté la date du 18 et je n'ai rien trouvé, aucune entrée dans

16 le journal.

17 R. Non. En date du 18, il n'y en a pas vraiment.

18 Q. Allons-nous passer à la date du 19 ?

19 R. Oui, Monsieur Moore, allons-y. Allons voir.

20 Q. Puis-je vous aider en vous disant que je n'y ai rien trouvé ? Quant à

21 vous ?

22 R. Non, moi non plus. Je n'ai rien trouvé comme inscription entrée dans le

23 journal.

24 Q. Pouvons-nous nous pencher sur les entrées dans le journal en date du

25 20 ?

26 R. Oui, oui. Nous pouvons le faire. Essayons de le faire.

27 Q. Je n'ai rien pu trouver pour la date du 20. Et vous ?

28 R. Une seconde, s'il vous plaît, je suis en train de consulter les entrées

Page 12385

1 faites à 16 heures. Une seconde, s'il vous plaît, patientez. Non, non, il

2 n'y a rien.

3 Q. Il y a quelques moments, vous avez dit, chose qui m'est difficile de

4 repêcher dans le compte rendu de l'audience sur le texte court évidemment à

5 l'écran, mais pour autant que je me souvienne, vous avez dit préalablement

6 que vous ne saviez pas qu'il y aurait eu des circonstances où vous auriez

7 pu entendre, dire ou observer que des formations irrégulières ou la Défense

8 territoriale se sont conduites de façon qui vous aurait offusqué, enfin, en

9 quelque sorte.

10 Est-ce que vous vouliez dire par là que vous ne saviez pas s'il y a

11 eu des incidents du tout ? C'est ce que vous vouliez dire, n'est-ce pas ?

12 R. Franchement dit, je ne suis pas conscient du fait qu'il y ait eu des

13 incidents. Si le commandant du district, qui était sous la responsabilité

14 de la Brigade motorisée, dit ce qu'il dit, je ne pourrais pas en déduire

15 que c'était vrai, mais Monsieur Moore, il y a eu des comportements assez

16 délibérés et arbitraires.

17 Je me souviens qu'il y a eu des détails où, à côté de la

18 collaboration qui existait entre l'état-major et le MUP, il devrait y avoir

19 évidemment des problèmes parce que je me souviens de petits détails comme

20 quoi, sans en avertir le commandant de place ou le commandant de la ville,

21 il y a eu évidemment des pots de vin ou de l'argent qui aurait été

22 sollicité, et cetera. Il y a eu des exemples de ces cas que personne ne

23 saurait contester.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Vasic ?

25 M. VASIC : [interprétation] Page 45, ligne 2. Il s'agit de la coopération

26 avec la TO de Vukovar. Ce qui ressort maintenant, c'est que malgré la

27 collaboration qui existait avec le QG, et cetera --

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce que je voulais dire moi aussi.

Page 12386

1 M. MOORE : [interprétation]

2 Q. Ne vous en faites pas, nous ne sommes pas en train de parler d'argent,

3 nous ne parlons pas d'arrogance ni de comportement arbitraire; nous parlons

4 de droit aux représailles et d'autres types de revanche ou vengeance. Ceci,

5 évidemment, ne fait pas partie d'arrogance.

6 R. Oui. En effet, cela est qualifié comme étant un crime. Cela dépasse la

7 catégorie telle l'arrogance. Tout un chacun est censé le savoir.

8 Q. Lorsque nous sommes en train de parler de droit aux représailles ou

9 d'autres types de revanche ou vengeance, il s'agit évidemment de lésions

10 graves, de blessures physiques ou peut-être de passages à tabac ou de

11 meurtres. Il s'agit de crimes, n'est-ce pas ?

12 R. Oui, Monsieur Moore. Nous nous comprenons fort bien. Là, il n'y a rien

13 à contester.

14 Q. Est-ce que je peux vous dire alors que si le colonel Mrksic avait dit à

15 vous lors du rapport qui lui a été fait : écoutez, vous autres, officiers

16 chefs, il y a eu des passages à tabac, il y a eu des exactions, des

17 atrocités, des homicides perpétrés par des membres de la TO. Vous devriez

18 vous en souvenir, parce que ceci évidemment pourrait vous inviter à

19 réfléchir au danger qu'il y avait de voir les mêmes événements se produire

20 à Vukovar, n'est-ce pas ?

21 R. Monsieur Moore, moi, en ma qualité de chef d'état-major, je me suis

22 rendu une ou deux fois au commandement du Groupe opérationnel sud, mais ce

23 n'est pas à titre officiel que je m'y suis rendu, non plus que pour

24 rencontrer le colonel Mrksic, si ma mémoire est bonne. Pour ce qui est de

25 la chaîne de commandement, c'est le lieutenant-colonel Vojnovic qui devait

26 faire rapport pour s'y rendre chez lui, pour faire rapport au sujet de la

27 situation qui prévalait au niveau de la brigade. Par conséquent, il ne

28 devrait pas se passer à un officier haut placé de ne pas, par exemple,

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1 faire rapport sur ce qui se serait passé. Mais ce n'est pas à moi que les

2 ordres ont été donnés par Mrksic; c'est plutôt au lieutenant-colonel

3 Vojnovic que de tels ordres auraient pu être donnés. Je vous suggère pour

4 ma part que vous lui posiez la question, au lieutenant-colonel Vojnovic.

5 Lui serait à même de vous donner la bonne réponse, étant donné que tous les

6 officiers sont censés en parler avec responsabilité et franchise, parce

7 qu'il leur a été confié un nombre d'effectifs qu'ils devaient conduire dans

8 les combats et veiller à ce qu'il y en ait le moins de perdus, de tués. Le

9 tout à la lumière, évidemment, du respect des conventions de Genève et de

10 toute autre loi internationale, loi et règle de la guerre.

11 Q. Oui, mais ce que je voulais vous dire est parfaitement simple. Vous, en

12 votre qualité de chef d'état-major, si on vous avait dit par exemple dans

13 le cadre d'un ordre qui aurait été émis par le Groupe opérationnel sud

14 comme quoi il y a eu des exactions et atrocités perpétrées par des unités

15 de TO, vous en auriez une bonne souvenance, n'est-ce pas, étant donné

16 l'intérêt d'un tel document ?

17 R. Oui, certainement. Je devrais m'en souvenir. Certainement.

18 Q. Merci beaucoup. Passons maintenant à un autre sujet. Essayons de nous

19 entretenir un petit peu de Mitnica et de l'organe de sécurité là-bas.

20 Vous avez dit que, chose généralement admise, pour parler de Mitnica,

21 l'évacuation de Mitnica s'était déroulée suivant tous les manuels et

22 règles, sans perte et sans trouble, sans problème important majeur, n'est-

23 ce pas ?

24 R. Oui, absolument. Absolument, Monsieur Moore, nous pouvons convenir de

25 cela.

26 Q. Au cours de votre déposition, je vais essayer de retrouver ce moment-

27 là, vous avez dit qu'un ordre a été émis pour rédiger une liste des

28 effectifs. Dites-moi, pourquoi est-il nécessaire, lors de l'évacuation, de

Page 12388

1 dresser un listing ?

2 R. Monsieur Moore, il est du devoir et de l'obligation pour nous autres de

3 savoir quels prisonniers de guerre, nommément, ont été confiés pour être

4 sécurisés et qui, comme tels, devaient être livrés à un centre donné selon

5 les ordres reçus. S'agit-il d'un centre de rassemblement -- et cetera.

6 Voilà. Il s'agit de cette raison-là pour laquelle tout livre doit être

7 tenu, mis à jour, et il n'y a rien d'inconnu là-dedans, et chose faite,

8 donc.

9 Q. Est-ce que je peux vous dire qu'il s'agit aussi d'une question de

10 logique et de raison normale ? Il s'agit évidemment de raisonner d'une

11 façon logique pour que toute mesure de sécurisation soit apprise, lorsqu'il

12 s'agit évidemment d'un certain nombre de gens à sécuriser, n'est-ce pas ?

13 R. Oui, absolument, Monsieur Moore. Il n'y a rien d'illogique dans ce

14 sens-là.

15 Q. Si nous nous penchons sur l'évacuation de Mitnica, ce transfert, vous

16 avez dit qu'un officier était venu là. Me Vasic, mon éminent collègue, vous

17 a posé une question là-dessus, et vous lui avez répondu que si votre

18 mémoire est bonne, vous avez dit qu'il s'agissait de Karanfilov.

19 R. Oui, pour autant que je m'en souvienne. Ne soyons pas catégoriques. Je

20 ne pourrais pas à 100 % vous dire que c'était vraiment lui, mais je pensais

21 bien que c'était quelqu'un nommé Karanfilov.

22 Q. Dites-moi, dans ces circonstances-là, comment se présente la fonction

23 d'un organe de sécurité ? Pouvez-vous nous expliquer cela ?

24 R. Monsieur Moore, dans de telles circonstances, l'organe de sécurité

25 reçoit pour mission, ainsi en était-il régulièrement, de procéder à un

26 contrôle, une inspection, de tout ce qu'il convient de faire. Par

27 conséquent, l'organe de sécurité était tenu de remettre, pour être gardé et

28 se regarder, les personnes qui ont été détenues. Ensuite, l'organe de

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1 sécurité devait s'en occuper pour les acheminer vers les centres de

2 rassemblement et pour que puissent avoir lieu toutes les autres procédures

3 les concernant, à savoir concernant notamment les prisonniers de guerre des

4 ZNG et du MUP de Croatie.

5 Q. Mais s'il vous plaît, essayez de m'assister en cela, car dans mon armée

6 à moi, je veux dire où j'ai fait mon service militaire, dans notre armée,

7 il n'y a pas d'organe de sécurité, pour autant que je sache. Lorsqu'il

8 s'agit d'évacuations et d'organe de sécurité, les gens de Mitnica détenus

9 ont été évacués à Sremska Mitrovica. Pourquoi à Sremska Mitrovica ?

10 R. Monsieur Moore, ce n'était pas une décision prise par moi en ma qualité

11 de commandant de camp. J'avais pour mission et tâche de les accueillir, ces

12 détenus, de les placer dans ce camp de prisonniers de guerre -- appelez-

13 vous comme vous voulez, cela n'a pas d'importance. Ces gens-là devaient y

14 passer un certain temps certain jusqu'à nouvel ordre, sur lequel ordre ils

15 devaient être expédiés alors.

16 Pour quelles raisons ils ont été acheminés vers Sremska Mitrovica, je

17 ne peux que supposer qu'il y avait, en termes de sécurité et dans d'autres

18 circonstances, des lieux de leur accueil, tant que ne devait être prise une

19 décision portant leur identification ou leur échange, et cetera. Parce que

20 c'était plein d'hypothèses quant aux crimes perpétrés de Vukovar. Il

21 fallait s'attendre à ce qu'on identifie leur statut. Voilà, ce sont mes

22 hypothèses. Je ne dis pas pour autant que je suis dans mon droit 100 %. De

23 toute évidence, il n'y a pas eu de circonstances adéquates dans notre camp

24 à Ovcara. C'étaient plutôt des situations cruelles et atroces. Je vous ai

25 donné des exemples, hier, quant aux installations et aux gardes à Ovcara.

26 Q. Est-ce que je peux vous dire, moi, que vous avez tout à fait raison de

27 dire cela et que Sremska Mitrovica était un choix tout à fait évident fait

28 pour y transférer des prisonniers de guerre ? Vu d'une perspective serbe,

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1 on devrait élucider tout cas de crimes qui auraient pu être perpétrés.

2 C'est probablement le lieu où on peut sécuriser d'abord le commandement, et

3 possibilité d'identifier les personnes qui auraient été considérées comme

4 suspectes de crimes de guerre, n'est-ce pas ?

5 R. Oui, Monsieur Moore, je crois que ceci devait être ainsi.

6 Q. Pourquoi dites-vous que le centre de rassemblement de Vukovar ne s'y

7 prêtait pas bien, n'était pas approprié ?

8 R. Mais nous avons vu tout à l'heure l'ordre émis par M. Panic pour ne pas

9 qu'il y ait de pression exercée par des commandants locaux d'unités de la

10 TO qui eux connaissaient fort bien tous les membres des ZNG et du MUP.

11 Parce qu'eux, ils savaient parfaitement bien que ces derniers avaient

12 perpétré pendant les mois écoulés, pendant laquelle période des membres de

13 la JNA devaient se rendre dans ce secteur pour protéger non seulement la

14 population serbe, mais l'ensemble de la population pour des raisons qui

15 nous sont connues, sans parler d'histoire, sans parler de la Seconde Guerre

16 mondiale, et cetera.

17 Par conséquent, Vukovar n'était pas vraiment approprié comme un lieu de

18 rétention ou de détention pendant un temps un peu prolongé de prisonniers

19 de guerre.

20 Q. Il y a plus que cela. Vukovar n'était absolument pas convenable pour

21 que l'on fasse une instruction sur les prisonniers de guerre. On ne pouvait

22 pas les sécuriser non plus. Ce n'était qu'une installation qui aurait dû

23 servir pour faciliter leur transfert.

24 R. C'était les installations qui étaient utilisées uniquement pour un

25 premier temps de leur évacuation ainsi que le réglementent toutes les

26 conventions de Genève et le droit de la guerre. Je crois que là, il n'y a

27 rien de contestable.

28 Q. Mais pourquoi le choix a-t-il été fait d'Ovcara en tant que centre de

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1 détention et pourquoi une caserne de la JNA n'aurait-elle été choisie ?

2 R. Monsieur Moore, le commandement de la 80e Brigade motorisée de même que

3 le commandement du Groupe opérationnel sud se trouvaient dans le village de

4 Negoslavci. Par conséquent, en date du 18, soit le jour de la chute de

5 Vukovar, il y avait ni en termes de sécurité, ni en d'autres termes, pas de

6 situations appropriées à Vukovar.

7 Il a été dit à l'intention de la Chambre, à votre intention

8 également, que nous avons demandé à ce qu'en date du 22 au 23 novembre, la

9 caserne soit rétablie. Il n'y avait pas un seul minimum de circonstances

10 valables.

11 Ovcara était peut-être une situation présentant des installations où

12 on pouvait passer une nuit pour que de jour, on puisse s'occuper enfin du

13 transfert des ZNG ou du MUP de Croatie. Nous parlons de la date du 18

14 novembre où la caserne, de notre point de vue, était tout à fait

15 inacceptable pour servir de centre de rassemblement de prisonniers de

16 guerre.

17 Q. Parlons un peu d'Ovcara, de sa localisation. Parlons du choix qui

18 a été fait de ce secteur pour servir de centre de détention. Il s'agirait

19 évidemment de faire preuve de capacité scientifique quelconque, et tout

20 dépend évidemment de la personne qui a fait ce choix. Pour ce qui est

21 d'Ovcara, il y a d'abord une route qui traverse ce secteur. Secundo, ceci

22 ne se trouve pas dans le cadre d'un secteur bâti, urbanisé. Par conséquent,

23 a été minimisé tout danger de voir s'impliquer d'autres personnes. Il

24 s'agit, n'est-ce pas, d'un site tout à fait isolé ?

25 R. Monsieur Moore, à prendre dans sa totalité, le secteur d'Ovcara, depuis

26 le 18 novembre, après les jours qui ont suivi, soit considéré comme un site

27 approprié pour rassembler les prisonniers de guerre en sécurité tant que

28 n'auront été prises les mesures nécessaires à sécuriser tous les

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1 prisonniers de guerre. Par conséquent, c'est en sécurité que ces gens-là

2 devaient être regroupés pour être transférés. Je parle de ce premier groupe

3 qui a été évacué avec succès et sans heurt. Le second groupe devait l'être

4 également.

5 Ce que vous dites, vous, tout à l'heure, je crois qu'il n'y a rien à

6 contester là-dedans, il s'agit d'une installation isolée, il n'y a qu'une

7 seule voie de communication, une route, et étant donné les conditions en

8 temps de guerre, il a été possible d'y retenir pour un temps bref des

9 membres d'une armée capturée.

10 Q. Lors de votre déposition, vous dites que ceci s'était passé avec le

11 premier groupe, et de même, on devrait en faire autant pour le second

12 groupe. Pourquoi est-ce que vous le dites ainsi ?

13 R. Je le dis parce qu'Ovcara pouvait assurer un minimum de circonstances

14 appropriées pour que cette action de transfert de prisonniers de guerre se

15 fasse sans problème aucun. Comme je l'ai dit, chose est faite avec le

16 premier groupe; un second groupe devait pouvoir être évacué, transféré vers

17 Sremska Mitrovica dans les mêmes circonstances, je dirais, suivant certains

18 principes de logique tout à fait habituels, sans préciser de détails

19 particuliers.

20 Q. Merci. Maintenant, essayons de revenir à Mitnica. Lorsque vous y étiez,

21 vous, en date du 18 de nuit, vous vous rendez à Mitnica pour y passer un

22 certain temps. C'est de cela que j'aimerais m'entretenir avec vous.

23 Est-ce qu'à un moment donné -- nous avons une objection.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Vasic.

25 M. VASIC : [aucune interprétation]

26 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

27 M. VASIC : [interprétation] Je ne sais pas si l'interprétation est

28 mauvaise ou si mon confrère s'est trompé. Il a dit que M. le Témoin était à

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1 Mitnica. Ceci n'a jamais été objet de sa déposition. Il a été commandant du

2 camp qui devait sécuriser ce groupe, mais nous n'avons jamais entendu dire

3 que lui se trouvait à Mitnica.

4 M. MOORE : [interprétation] Je suis désolé. Désolé d'avoir posé cette

5 question parce que nous avons tout simplement parlé d'évacuation, d'une

6 évacuation à partir de Mitnica.

7 Q. C'était une erreur de ma part. Parlons maintenant de ce transfert

8 depuis Mitnica. Je crois que vous m'avez compris.

9 R. Oui, il n'y a pas de problème. Allons-y.

10 Q. Parlons maintenant de l'évacuation depuis Mitnica. De toute évidence,

11 il s'agit d'Ovcara. C'est à cela que nous avons pensé.

12 Mais y a-t-il quoi que ce soit dont vous avez bonne mémoire pour nous dire

13 que le tout aurait dû donner lieu à une frayeur auprès des gens ? Est-ce

14 qu'il y avait dans l'air quelque chose qui "sentait la peur, la frayeur" ?

15 Est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait dû se passer à intervenir pour en

16 être la cause ?

17 R. Monsieur Moore, en toute responsabilité et avec certitude, je peux vous

18 dire qu'on n'avait rien senti quant à la frayeur ou peur pour ce qui est

19 des prisonniers de guerre qui ont été accueillis dans le secteur de

20 Mitnica. Peut-être les gens qui ont été détenus pouvaient la ressentir,

21 cette peur. Je ne me souviens pas évidemment très bien des noms, mais j'ai

22 dit à un des commandants : écoutez, n'essayez aucunement de vous évader

23 parce qu'on tirera dessus tout de suite avec les armes qui servent là à

24 vous sécuriser. Ne faites pas cela parce que ce serait une grande bêtise de

25 votre part. Je vous garantie quant à moi qu'en toute sécurité, vous allez

26 être envoyés, évacués et accompagnés au centre de regroupement où il sera

27 traité de votre destinée ou de vous.

28 Maintenant, je ne peux pas évidemment faire des conjectures, s'il y a eu

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1 parmi les prisonniers de guerre des gens qui ont eu peur ou pas. Voilà ce

2 dont je vous parle, c'est une opinion à moi, personnelle.

3 Q. Non, je vous dites que -- quant au groupe des gens de Mitnica, vous

4 leur avez dit: "Ecoutez, faites attention à votre comportement. Et si vous

5 vous comportez comme il faut, vous ne risquez rien." Pour résumer, n'est-ce

6 pas ce que vous avez pu dire ?

7 R. Je ne saurais vous résumer pour me le rappeler ma conversation avec

8 lui, mais c'est, de manière générale, ce que j'ai pu lui dire. S'il y a eu

9 quelqu'un qui a pu témoigner et qui s'était rendu auprès de vous, il

10 pourrait vous le confirmer, mais ce que je dis hier et aujourd'hui, c'est

11 ce que je suis en train de redire. Quant à vous, vous pouvez dire tout ce

12 que vous voulez et ce dont vous n'êtes pas d'accord. Pour ce qui est de

13 détails, de parler en détails généraux, et si ma mémoire est bonne, je

14 crois que tout s'est passé comme je viens de vous le dire.

15 Q. Parlant de mémoire, il se trouvait là-bas 181 ou 182 personnes,

16 prisonniers dans le hangar. Pourrait-on me dire que ceux qui ont assuré le

17 gardiennage ont travaillé par équipe. Pouvez-vous nous le dire brièvement ?

18 R. Oui, les relèves de gardiennage ont été mises en place. Je crois qu'il

19 y en a eu deux. Il n'y a eu aucun problème du point de vue de ces équipes-

20 là. De là, à savoir s'ils étaient 181 ou 182, je ne sais pas trop, mais je

21 crois que c'est à peu près le nombre de personnes qui se trouvaient dans le

22 hangar. Les relèves, les équipes, elles, se relevaient une heure ou sur

23 deux heures. Cela dépendait du froid et du temps que les gens pouvaient

24 passer au garde à vous ou dans une position avec un fusil pointé. Il se

25 peut que cela -- qu'ils se relevaient toutes les heures ou toutes les deux

26 heures, mais ces équipes ont assuré le gardiennage de ces militaires

27 emprisonnés.

28 Q. S'agissant du hangar, il était plutôt "plein", ce hangar. Il y avait

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1 pas mal de gens à l'intérieur; 181 personnes plus les gardiens, n'est-ce

2 pas ?

3 R. Il y en a eu. Oui. C'est exact.

4 Q. Merci. Pour ce qui est de la lumière, de l'éclairage, est-ce que vous

5 êtes d'abord servi de l'éclairage de véhicule, ou pas ?

6 R. Je ne me souviens pas de ce détail. Je ne voudrais pas dire quelque

7 chose à tort ou à travers. D'après mes souvenirs, cela n'a pas été un

8 problème. Le problème a été plutôt l'intensité du froid, parce que du côté

9 où il avait les effectifs de sécurité, il y avait pas mal de foin, de

10 paille. On a donné cela pour qu'ils puissent se coucher les uns contre les

11 autres pour ne pas avoir froid.

12 Nous avons résolu le problème des besoins de ces hommes avec des

13 seaux. On improvisait en posant cela dans les coins, afin que ces

14 conditions-là soient réunions, parce que si tout un chacun devait sortir

15 pour faire ses besoins, cela ne se pouvait pas. Nous avons procédé ainsi.

16 Je ne pense pas que cela ait véritablement créé un problème.

17 Q. Je ne vais pas vous interroger sur les installations sanitaires,

18 mais je vous dirais la chose suivante : si vous essayez de gardienner

19 auprès de 180 personnes, l'essentiel c'est d'avoir un éclairage pour voir

20 ce que ces gens-là sont en train de faire. J'espère que vous êtes

21 d'accord ? Vous n'allez pas laisser 180 personnes dans l'obscurité ?

22 R. Monsieur Moore, il y a eu de l'éclairage. De là, à vous dire s'il

23 s'agissait d'un éclairage émanant de véhicule, ou des batteries, ou des

24 piles ou que sais-je encore, mais ce que je vous dis en toute

25 responsabilité, c'est que tous les faits et gestes des prisonniers

26 pouvaient être vus comme sur la paume d'une main. L'écart entre les

27 gardiens et les prisonniers était de trois, voire quatre mètres, pas plus.

28 Q. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que quelqu'un qui viendrait

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1 jusqu'à la porte du hangar, où il y avait beaucoup de gens et qui était

2 éclairé, ce quelqu'un était capable de voir les gens à l'intérieur ?

3 R. Il était difficile de voir. Etant donné qu'il y avait des effectifs de

4 sécurité à l'entrée même et l'on avait autorisé l'accès à personne sans que

5 le commandant ne l'approuve, à savoir que moi-même ne l'aie approuvé,

6 personne ne pouvait entrer sans mon autorisation.

7 Q. Que ce serait-il produit si quelqu'un venait, entrait et voyait un

8 groupe de 50 ou 60 hommes, qui ont l'air effrayés ? Est-ce que cela

9 correspond à votre souvenir du 18 novembre, et de l'évacuation des gens du

10 Mitnica ? Si l'on ne pouvait voir personne, si ce n'est que 50 ou 60

11 personnes, qui paraissaient terrifiés, est-ce que c'est ce qui s'est passé

12 pour ce qui est des gens d'évacuer de Mitnica ?

13 R. Je suppose qu'ils avaient eu peur pour leur destinée mais, à mes yeux

14 de commandant, cela ne constituait pas un problème. Celui que j'avais

15 considéré comme étant leur responsable, je l'avais prévenu. Je lui ai dit

16 que rien ne leur arriverait. Je ne peux pas moi entrer dans la psychologie

17 de 180 personnes qui se trouvent dans l'autre côté du hangar, de l'autre

18 côté des effectifs de sécurité. Je leur ai garanti leur sécurité; je leur

19 ai dit que rien ne leur arriverait. Je ne sais pas ce que je pourrais faire

20 d'autre dans ces circonstances-là.

21 Q. Il doit s'agir certainement de la façon dont je pose ma question. Je

22 vais reposer ma question.

23 Imaginons qu'une personne ait accès au hangar, une personne donc est

24 entrée à l'intérieur du hangar. Pensez-vous que cette personne ne pourrait

25 voir que 50 personnes dans le groupe sans pour autant voir les 130 et

26 quelques restants ?

27 M. VASIC : [interprétation] Monsieur le Président.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Vasic, oui.

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1 M. VASIC : [interprétation] C'est ce que M. Moore me reprochait. C'est lui

2 maintenant qui demande au témoin de spéculer. Est-ce que le témoin --

3 comment peut ce témoin-ci savoir ce qu'une personne voyant 50 personnes

4 pourrait encore voir en plus ?

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Vasic, la réponse pourrait nous

6 éclairer et nous dire comment les prisonniers se sont trouvés grouper à

7 l'intérieur, ce qui fait que le témoin pourrait peut-être nous commente.

8 Merci. Monsieur Moore, allez-y.

9 M. MOORE : [interprétation]

10 Q. Je vais vous laisser entendre la chose suivante : Si quelqu'un arrivait

11 à la porte du hangar, ou si quelqu'un entrait quelque peu à l'intérieur du

12 hangar, il ne comprendrait pas qu'il n'y avait que 50 personnes, mais il

13 comprendrait qu'il y a beaucoup plus de personnes, quelque 150 personnes en

14 plus dans ce hangar relativement petit de taille. C'est bien vrai, n'est-ce

15 pas ?

16 R. Monsieur Moore, ces gens étaient, comment dirais-je, assez entassés

17 dans cette partie, dans cette moitié du hangar. D'autre part, cela était

18 peut-être préférable, parce qu'ils avaient beaucoup plus chaud et,

19 malheureusement, cela est vrai. Ils ont pu survivre à cette nuit de froid.

20 Ils se connaissaient entre eux et à plusieurs reprises j'ai dû les prévenir

21 de ne pas parler à voix haute.

22 Il faillait qu'ils chuchotent, parce que cela nous dérangeait

23 également, nous qui faisions partie de défense et de sécurité. De là, à

24 savoir si quelqu'un pouvait voir, tout dépend de tout ce qu'on voulait

25 voir. Le fait est qu'il y avait peu de place, mais il s'agissait de

26 sécuriser dans ces circonstances et dans ces conditions-là, 15, 16, voire

27 17 gardiens à assurer la sécurité de 180 personnes. En ma qualité de

28 supérieur hiérarchique, je n'ai pas vu d'autres façons de procéder. C'est

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1 ainsi que l'on a procédé. De là, à savoir maintenant si j'ai fait une

2 erreur ou quoi, cela est une chose à évaluer.

3 Q. Je ne vais pas formuler de position pour dire -- ou de jugement pour

4 dire si cela était bon ou erroné. Je vais passer à autre chose.

5 A Mitnica, en réalité, il ne s'est rien passé du tout qui

6 occasionnerait des difficultés, ou voire, qui généreraient des

7 préoccupations. Il n'y a pas eu de crises, il n'y a pas eu de problèmes de

8 taille, n'est-ce pas ?

9 R. S'agissant de problèmes, non, mais les circonstances dans lesquelles

10 ces 100 et quelques personnes ont été emprisonnées, Monsieur Moore, ce sont

11 là des choses, des détails que je ne connais pas. Je ne voudrais pas

12 maintenant me perdre en conjectures, mais que -- le fait que les gens aient

13 été préoccupés, cela a été visible sur leur visage. La chose ne peut pas

14 être contestée. Ma tâche était celle d'assurer la sécurité et de confier

15 leur sort après évacuation à d'autres personnes en charge de ce type de

16 question.

17 Q. Je n'essaie en aucune façon d'influer sur vos réponses. Essayez, je

18 vous prie, de donner des réponses plus courtes. Si vous estimez qu'il faut

19 ajouter quelque chose, faites-le, mais efforcez-vous d'être plus court dans

20 vos réponses.

21 Il serait exact de dire qu'il n'y a rien eu comme événement immédiat qui

22 aurait donné lieu à des préoccupations ? Rien d'extraordinaire ?

23 R. Je pense que non, Monsieur Moore.

24 Q. Merci. Cela peut être interprété de deux façons, quand vous dites : "Je

25 pense que non." Est-ce que vous estimez qu'il n'y a pas eu de problème ?

26 R. Du point de vue des effectifs chargés de sécuriser ces gens-là, nous

27 n'avons pas eu de problème. Cela dépend aussi de la façon dont s'est senti

28 tel ou tel autre prisonnier. Cela dépendait également des circonstances

Page 12399

1 dans lesquelles ils ont été emprisonnés, de ce qu'ils avaient fait avant

2 l'arrestation, l'emprisonnement. Cela a un éventail de questions très

3 vaste, mais je ne pouvais pas le savoir. C'était des gens que je voyais

4 pour la première fois, voyez-vous.

5 Q. Avez-vous eu un contact radio avec l'une quelconque de ces unités ?

6 R. Je ne sais pas de quelle unité vous êtes en train de parler maintenant,

7 Monsieur Moore. Est-ce que vous parlez --

8 Q. Quelque unité que ce soit. Avez-vous eu des possibilités de

9 communication radio à ce moment-là ?

10 R. Pour autant que je m'en souvienne, il n'y a eu qu'une communication

11 avec le commandement de la brigade. Avec les autres unités subordonnées, je

12 ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait eu de communications d'organisées

13 entre le camp et les unités subordonnées. Je crois que cela n'avait pas été

14 nécessaire non plus.

15 Q. Est-ce que, à quelque moment que ce soit, vous auriez eu un contact

16 avec le commandement de la brigade pour dire que vous avez besoin d'aide,

17 pour dire : Nous avons un problème. Nous avons besoin d'aide.

18 R. Mais nous n'avons pas eu de problème, Monsieur Moore. Je ne vois pas

19 pourquoi je créerais un problème là où il n'y en a pas ? A cet effet, je

20 n'ai demandé aucune espèce d'aide, parce que tout se passait comme cela

21 devait se passer, plus ou moins. Je n'ai pas demandé d'aide. Je ne sais pas

22 d'où est-ce que vous tirez ce type de renseignements. Peut-être que c'est

23 quelqu'un d'autre qui l'a déclaré, mais je vous parle de ce que je sais de

24 façon sûre, en ma qualité de commandant de ce camp.

25 Q. Par conséquent, toute personne qui aurait déclaré ce type de chose

26 aurait déclaré quelque chose d'erroné, n'est-ce pas ? C'est bien ce que

27 vous voulez dire ?

28 R. Ce que je veux dire, c'est que cela est faux. Absolument. Il n'y a pas

Page 12400

1 eu de problème. Je ne peux pas vous inventer un problème maintenant et me

2 perdre en supposition. Si on avait demandé de l'aide le 18 au soir, ou

3 pendant la nuit, et avant 11 heures 30 de la journée du lendemain, date à

4 laquelle le groupe a été transféré à Sremska Mitrovica, je crois que cela

5 constituerait une déclaration plutôt irresponsable. Je ne veux pas faire de

6 déclaration à cet effet.

7 Q. Je vais vous demander une fois de plus d'essayer de répondre plus

8 brièvement. Je ne veux en aucune façon laisser entendre que vous vous êtes

9 comporté de façon inappropriée. Je vous prie de comprendre cela. Ce n'est

10 pas du tout ce que je veux laisser entendre. Au contraire; j'estime que

11 vous vous êtes comporté de façon tout à fait appropriée.

12 J'aimerais que nous passions à autre chose. Vous nous avez dit que vous

13 aviez souvenance, ou du moins, c'est ce qu'il me semble, qu'il y avait là-

14 bas une unité de la police de présente. Vous souvenez-vous d'avoir dit

15 cela ? Oui ou non ?

16 R. Il y avait cette Compagnie de la Police militaire de la 80e Brigade

17 motorisée, à savoir une partie de cette compagnie qui, dans le cadre de ces

18 effectifs de gardiennage, était là pour assurer la sécurité des prisonniers

19 de guerre, cela est exact.

20 Q. Pour autant que vous puissiez vous en souvenir, c'était la seule unité

21 qui serait venue ce soir-là à Ovcara pour vaquer à cette tâche d'évacuation

22 depuis Mitnica ?

23 R. Monsieur Moore, c'est une unité qui avait pour mission, dans le cadre

24 du gardiennage, d'assurer la garde de ses membres du MUP et du ZNG

25 emprisonnés. Ce que je ne peux pas vous affirmer, c'est qu'il y aurait

26 peut-être eu un petit nombre de membres de cette compagnie de

27 reconnaissance d'impliqué aussi. Ne me demandez pas maintenant de vous dire

28 combien de soldats il y avait de telle ou de telle autre unité.

Page 12401

1 Q. Ce n'est pas du tout ce que je vous demande. Ce que je suis en train

2 d'essayer d'aborder, c'est une question très simple. D'après les

3 connaissances qui sont les vôtres, une fois que cette unité qui a assuré le

4 gardiennage des prisonniers à Ovcara s'est trouvée là-bas, c'était l'unité

5 qui est restée resubordonné à ces prisonniers jusqu'à leur départ au jour

6 d'après.

7 R. C'est exact.

8 Q. Merci.

9 R. C'est justement exact.

10 M. MOORE : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que c'est quand

11 même un peu tôt de faire une pause maintenant, mais j'ai mes raisons. Cela

12 nous permettrait peut-être de gagner du temps à plus long terme, et je sais

13 que, d'expérience, vous êtes toujours favorable à ce type de solution.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien, Monsieur Moore. Nous allons

15 reprendre à midi 30.

16 M. MOORE : [interprétation] Je vous remercie.

17 --- L'audience est suspendue à 12 heures 10.

18 --- L'audience est reprise à 12 heures 35.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Moore, à vous.

20 M. MOORE : [interprétation] Merci beaucoup.

21 Q. Monsieur Danilovic, vous avez été interrogé au sujet du Groupe

22 opérationnel sud. Quand ce Groupe opérationnel sud a-t-il cessé d'exister ?

23 Vous avez estimé que c'était le 20 ou après le 20, le 22.

24 R. Je crois que c'est le 22 ou peut-être le 23. Je crois qu'on en a

25 discuté hier. Je ne voudrais pas que vous me preniez au mot, mais je crois

26 que c'est vers ces dates-là que cette 80e Brigade a pris la zone de

27 responsabilité de la Brigade des Partisans, Jakobolac [phon], Ovcara et

28 certains autres villages de ce secteur.

Page 12402

1 Q. Merci.

2 R. Après cela, le commandant de la brigade a commencé à agir de façon

3 autonome et il a cessé d'appartenir à ce Groupe opérationnel sud. Mais

4 c'était le 22 ou le 23. Je ne voudrais pas que vous me preniez strictement

5 au mot. Je crois que nous avons précisé cela hier.

6 Q. Je ne veux pas vous laisser entendre que vous êtes dans le faux. Je me

7 propose de vous montrer dans quelques instants un document, mais pourriez-

8 vous brièvement nous dire quel est le rôle d'un combat, d'un rapport de

9 combat ordinaire ?

10 R. Monsieur Moore, un rapport de combat ordinaire doit donner un aperçu de

11 la rapidité au combat d'une unité et faire état des évènements qui se sont

12 produits dans le courant des 24 heures écoulées. Bien entendu, il s'agit

13 des évènements les plus importants qui influent sur l'attitude au combat de

14 ladite unité. Ce serait ce que je pourrais vous dire en très bref.

15 Q. Je m'efforcerai de parcourir cela rapidement. Je vous prie de vous

16 pencher sur la pièce à conviction 426. J'aimerais que cette pièce soit

17 affichée sur les écrans. Une fois que vous le verrez sur votre moniteur,

18 veuillez me le faire savoir.

19 R. C'est là.

20 Q. Penchons-nous d'abord sur ce qui figure sur l'en-tête. On voit Groupe

21 opérationnel sud, on voit l'heure, 18 heures, on voit la date, 23 novembre,

22 n'est-ce pas ?

23 R. Oui, c'est exact.

24 Q. Ensuite, on parle du village Negoslavci, et de façon évidente, cela est

25 adressé au commandement de la 1ère Région militaire. Il s'agit d'un rapport

26 de combat ordinaire, et ce que je voudrais laisser entendre d'important,

27 c'est que le 23 novembre à 6 heures du soir, cela a été rédigé et si on va

28 plus bas, on voit que c'est signé par le colonel Mrksic ?

Page 12403

1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Vasic.

2 M. VASIC : [interprétation] Excusez-moi, je suis la traduction en

3 B/C/S et les interprètes ont du mal à rattraper la question posée par M.

4 Moore. Tout simplement, la demie de la question a été traduite et l'autre

5 moitié, non.

6 M. MOORE : [interprétation] Je vais aller plus lentement.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous en saurais gré.

8 M. MOORE : [interprétation]

9 Q. Nous allons reprendre à partir du début. Nous voyons le document sur

10 l'écran. Il s'agit d'un "rapport de combat ordinaire" et ce qui, à mon

11 avis, est important, c'est que cela vient du commandement du Groupe

12 opérationnel sud. L'heure est celle de 18 heures, la date est celle du 23

13 novembre, et si l'on se penche maintenant sur la page 2, qu'on nous montre

14 à présent la page 2, s'il vous plaît. Voyez-vous la page 2 sous les yeux ?

15 R. Oui, oui, je la vois.

16 Q. Là, nous voyons un cachet, on voit c'est reçu le 23 novembre et c'est

17 signé par le colonel Mrksic. Ce que je voudrais vous laisser entendre,

18 c'est que si l'on se penche sur ce document, vous avez tout à fait raison,

19 la date est celle du 23 novembre. Vous êtes bien d'accord ?

20 R. Oui, je suis bien d'accord, Monsieur.

21 Q. Nous allons passer sur un ou deux autres sujets. Hier, lorsque vous

22 avez témoigné, j'ai fermé mes yeux et je me suis demandé de savoir ce que

23 vous étiez nous raconter. Il me semble que vous avez laissé entendre que le

24 LAD n'a jamais été subordonné au Groupe opérationnel sud. Que c'est l'une

25 des choses que vous avez dites.

26 Est-ce que c'est effectivement ce que vous avez voulu nous dire ?

27 R. Je regrette beaucoup, Monsieur Moore, que nous ne nous soyons pas

28 compris. Le 80e LAD de la Défense antiaérienne, pendant toute la durée de

Page 12404

1 la réalisation des activités de combat, depuis son arrivée dans la zone de

2 son utilisation, à savoir dans le secteur au sens large du terme de

3 Vukovar, s'est trouvé placer sur le commandement direct du commandement de

4 la 80e Brigade motorisée. En d'autres termes, cela n'a pas été resubordonné

5 en tant qu'ensemble à une autre unité quelconque. Le fait est que certaines

6 batteries de ces effectifs chargés de la lutte antiaérienne ont été

7 attribuées à titre temporaire pour accomplir -- attribuées à autrui pour

8 accomplir certaines missions déterminées. Je ne sais pas ce que vous avez

9 compris. Peut-être si vous avez compris à tort, ceci constituerait-il la

10 réponse que je vous apporte.

11 Q. Je ne vous le reproche pas. C'est parfois moi qui n'ai pas bien compris

12 les choses à part entière.

13 Penchons-nous maintenant sur les entrées au niveau du journal de

14 guerre. Penchons-nous sur la référence. Je crois qu'il s'agit de la pièce

15 375.

16 On vous a posé certaines questions de celles que je me propose de vous

17 poser, donc je m'efforcerais pour ma part d'être précis.

18 Nous avons cette entrée relative à la date du 10 novembre, 16 heures. Le

19 voyez-vous ?

20 R. Oui, je le vois, Monsieur Moore.

21 Q. Si nous nous penchons dessus, on voit LAD PVO opérant conformément au

22 planning du Groupe opérationnel sud et de ses missions au combat. Vous nous

23 l'avez déjà mentionné, n'est-ce pas ? Est-ce que vous l'avez trouvé ?

24 R. Oui. Monsieur Moore. Si vous me le permettez, j'aimerais vous préciser

25 un peu les ordres relatifs à la Défense antiaérienne du chef de la PVO, au

26 niveau du Groupe opérationnel sud. C'est un élément où vous avez pu relever

27 les missions de toutes les unités de la Défense antiaérienne. C'est un

28 ordre qui a été communiqué à l'intention de la totalité des unités pour ce

Page 12405

1 qui est de la réunification des tirs s'agissant des aéronefs dans l'espace

2 aérien. On avait à l'esprit le fait que le LAD de la PVO devait se

3 conformer à l'ordre arrivé depuis le commandement du Groupe opérationnel

4 sud, et, bien entendu, se conformait aux ordres du commandant de la

5 brigade. En d'autres termes, le LAD de la PVO n'a pas été mis de côté comme

6 unité à part, parce que, excusez-moi de le dire, se serait plutôt ridicule

7 que de voir le commandant du Groupe opérationnel sud donner des ordres à la

8 80e Brigade motorisée et de donner des ordres à part au LAD de la PVO. Ce

9 serait un double commandement, or, dans l'armée, cela est inconcevable, du

10 moins chez nous.

11 Q. Merci. Vous nous avez dit cela effectivement, mais je vais essayer de

12 vous faire parcourir différentes parties. Je voudrais qu'on vous présente

13 la pièce 367, parce que c'est peut-être ce document qui se trouve au cœur

14 du problème, et ensuite nous allons revenir sur le journal de guerre.

15 Je voudrais vous demander d'examiner cette pièce.

16 R. [aucune interprétation]

17 Q. Je ne la vois pas sur mon écran. Ce que l'on peut voir, c'est que c'est

18 un document en date du 9 novembre 1991. Le village de Negoslavci, envoyé au

19 commandement du 80e LAD PVO. C'est un ordre qui est adressé à une unité

20 particulière. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus ? Pourriez-vous

21 répondre ?

22 R. Monsieur Moore, je voudrais voir cet ordre tout entier. Peut-on le

23 montrer en entier.

24 Q. Oui. Oui. Nous allons le faire, mais je voudrais que tout le monde

25 sache quelle est exactement la date qui nous intéresse. Nous avons les

26 commandements du Groupe opérationnel sud. Nous avons la date du 9 novembre.

27 Je dis cela pour situer tout cela, pour mettre tout cela en perspective, et

28 aussi le destinateur de l'ordre, à savoir le commandement du 80e LAD PVO.

Page 12406

1 R. Oui, cet ordre était adressé effectivement au commandement du LAD PVO.

2 C'est un ordre portant les combats antiaériens dans le cadre du Groupe

3 opérationnel sud. On fait, tout particulièrement, référence au 80e LAD PVO.

4 D'après moi, ici, on ne voit pas que le 80e LAD PVO a été resubordonné au

5 commandant du Groupe opérationnel sud.

6 Puisque que je vous ai dit tout à l'heure que ce n'était pas logique,

7 il ne pouvait pas à la fois et en même temps commander les 80e LAD PVO, ni

8 et la 80e Brigade motorisée, puisque le 80e LAD PVO fait partie de la 80e

9 Brigade motorisée.

10 Q. Je n'essaie pas de vous piéger. Je fais tout simplement d'attirer votre

11 attention sur un document. Est-ce que nous pouvons essayer de faire cela.

12 Je voudrais vous demander de vous référer au septième paragraphe. On

13 parle de munitions, de la consommation des missiles. Est-ce que vous voyez

14 cela ? Ce que nous n'avons pas ici, le fait que le LAD PVO de la 80e

15 Brigade motorisée assure la sécurité pour de vérité, des unités qui

16 existent du Groupe opérationnel sud, et ceci jusqu'au 11 novembre, et par

17 la suite, la sécurité de la 80e Brigade motorisée ? C'est clairement un

18 ordre. Si l'on examine cet ordre, on a l'impression qu'on parle du LAD de

19 la 80e Brigade, et je parle là de la subordination d'une façon assez

20 neutre, puisqu'il s'agit de protéger les unités qui existent du Groupe

21 opérationnel sud et ensuite de se réaligner avec la 80e Brigade motorisée.

22 Vous êtes d'accord avec cela ? C'est bien cela qui est écrit dans cet

23 ordre ?

24 R. Monsieur Moore, je viens de me rappeler, effectivement. Le bataillon

25 des arrières de la 80e Brigade motorisée était en mouvement, donc c'était

26 le 9, et il se trouvait entre Smederevo et Sotin. Il était censé se

27 déplacer le long de cet axe pour fournir le support adéquat à toutes les

28 unités qui étaient présentes là-bas sur le terrain, sur cet axe-là, et ceci

Page 12407

1 entre -- y compris le 80e LAD PVO. C'est la raison pour cela, et parce que

2 le bataillon n'était pas ce qu'il était supposé être, et la division devait

3 partir en action. C'est pour cela qu'on l'a rendu disponible, pour

4 renforcer le Groupe opérationnel sud. C'est exactement ce que l'on dit dans

5 cet ordre.

6 J'espère que ceci a résolu notre dilemme. Si vous n'êtes pas content, nous

7 pouvons essayer d'examiner davantage cette question.

8 Q. Je vous remercie de votre offre, mais non, je ne suis pas tout à fait

9 satisfait avec l'explication que vous m'avez donnée. Je voudrais aborder

10 quelques autres thèmes.

11 Nous allons revenir sur le journal de guerre. Le 10 novembre, nous avons un

12 texte qui correspond à cet ordre qui est écrit à 6 heures, le 10 novembre,

13 et c'est exactement dans la tranche horaire qui est définie par l'ordre où

14 l'on peut lire : "LAD PVO opère en fonction des missions des plans et des

15 combats du Groupe opérationnel sud."

16 Ceci reflète entièrement l'ordre que nous venons de voir, n'est-ce pas ?

17 R. Je ne veux pas créer de désaccords. Je vous ai expliqué pour quelle

18 raison, du point de vue des arrières, le LAD PVO faisait partie de la

19 sécurité du support des arrières du Groupe opérationnel sud. Ici, il est

20 écrit que ce LAD PVO agit en respectant les ordres et les missions données

21 par le Groupe opérationnel sud. Ceci fait partie de cet ordre complètement

22 général, ordre vraiment général qui a été envoyé à toutes les unités

23 subordonnées. Croyez-moi, je vous dis cela en toute responsabilité d'un

24 officier de carrière. Vous pouvez prendre ma parole, et si vous ne me

25 croyez pas, prenez un expert. Je ne saurais vous aider.

26 Q. Oubliez tout élément personnel. Personne ne dit que vous nous induisez

27 en erreur et que vous faites cela exprès. Je n'essaie pas de dire cela;

28 vous pouvez être complètement à l'aise. D'ailleurs, on va oublier ce

Page 12408

1 document pour l'instant.

2 "LAD PVO agit conformément au plan et les missions de combat du GO Sud."

3 Ceci est reflété dans le document que je vous ai montré; c'est exact,

4 n'est-ce pas ?

5 R. Monsieur Moore, avec tout le respect que je vous dois, j'ai essayé de

6 vous citer un exemple simple. Il ne serait pas normal que le commandant du

7 Groupe opérationnel sud commande la 80e Brigade motorisée et qu'en plus il

8 commande le 80e LAD PVO, parce que c'est une aberration pour nous, les

9 soldats. Avec tout le respect que je vous dois, je ne vois pas comment on

10 pourrait accepter le principe de double commandement, qui n'est pas accepté

11 dans notre armée.

12 Q. Ce qui vous concerne, c'est justement cette histoire de double

13 commandement, n'est-ce pas, puisque vous en parlez ?

14 R. J'en parle parce que je vous ai donné la raison, justement. Cette unité

15 LAD PVO était là pour assurer les arrières du Groupe opérationnel sud.

16 C'est pour cela que cet ordre a été fait, pour assurer la sécurité des

17 arrières. Il s'agit de subvenir à tous les besoins de ce groupe jusqu'à

18 l'arrivée de la brigade à laquelle il appartient dans la région. Je pense

19 que ceci figure dans le registre des opérations. Vous pouvez comparer tout

20 ce qui est inclus là-dedans, et je pense que vous n'allez pas avoir de

21 problème là-dessus.

22 Q. Nous allons passer à la date du 11 et ensuite nous allons passer à un

23 autre sujet.

24 Si l'on regarde la date du 11 novembre, à 18 heures, mais nous en avons

25 déjà parlé, LAD PVO est toujours sur la même position. Est-ce que vous

26 voyez cela, puisque vous en avez déjà parlé ?

27 R. Je ne conteste absolument pas cela.

28 Q. Pourriez-vous vous rendre à la date du 15 novembre, à présent ? C'est

Page 12409

1 quelque chose dont vous n'avez pas été questionné.

2 R. Oui. A 18 heures --

3 Q. Ce n'est le LAD PVO qui m'intéresse; c'est une autre unité. Voyez-vous

4 la date du 15 novembre, 16 heures ?

5 R. [aucune interprétation]

6 Q. [aucune interprétation]

7 R. [aucune interprétation]

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est 16 heures ou 18 heures, Monsieur

9 Moore ?

10 M. MOORE : [interprétation] C'est de ma faute, c'est ma faute.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Tout à l'heure, vous avez fait la

12 même.

13 M. MOORE : [interprétation] Oui, effectivement, 18 heures, excusez-moi.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je ne vois pas quelle est l'unité qui

15 vous intéresse.

16 M. MOORE : [interprétation]

17 Q. Je voudrais parler de l'OKB.

18 R. [aucune interprétation]

19 Q. Qu'est-ce que c'est ?

20 R. C'est un bataillon de blindés. C'est une abréviation que nous

21 utilisons. Ce bataillon était resubordonné à la 130e Brigade motorisée, de

22 sorte qu'il ne faisait pas partie de la 80e Brigade motorisée dont il

23 faisait partie normalement, d'habitude.

24 Q. Je n'essaie pas de dire que c'était le cas, mais je vais vous demander

25 d'examiner le langage utilisé. "L'OKB est," et faites attention au mot

26 utilisé, "est toujours placé sous le commandement de la 130e Brigade

27 motorisée et il opère en effectuant les missions de combat de la 103e

28 Brigade motorisée."

Page 12410

1 C'est vous qui avez utilisé ces mots-là, le mot " resubordonné" pour parler

2 de placer "sous le commandement", n'est-ce pas ?

3 R. Ce n'est pas cela qui est écrit. Ce que l'on peut lire ici, c'est que

4 l'OKB fait partie de la 130e Brigade motorisée et opère en respectant les

5 tâches des représentants du commandement. C'est ce qui est écrit. Ce n'est

6 pas très bien écrit.

7 Q. "C'est un bataillon de blindés, Monsieur Moore." C'est cette

8 abréviation que vous avez utilisée. Vous nous avez dit que "ce bataillon

9 était resubordonné à la 130e Brigade motorisée."

10 C'est les mots que vous avez utilisés à la place du mot "placé sous

11 le commandement".

12 R. Les deux sont exacts. Si une unité est resubordonnée à une autre unité,

13 elle a été placée sous le commandement de cette unité, de l'unité à

14 laquelle elle a été resubordonnée. Je pense que ceci n'est pas contesté.

15 Q. Merci. Je vous demanderais que l'on passe au sujet suivant; le 12

16 novembre.

17 R. Oui. C'est avant, dans le texte. A quelle heure, Monsieur Moore ?

18 Q. Exactement la même heure. Le 12, le PVO était toujours à la même

19 position. Le LAD PVO est toujours à la même position. Ensuite, on parle des

20 deuxième et premier LAD, et ensuite la phrase suivante : "Ils continuent à

21 procéder conformément aux missions de combat du Groupe opérationnel sud."

22 Cela ne veut pas dire que les missions de combat du Groupe opérationnel sud

23 contrôlent leurs positions ?

24 R. Monsieur Moore, toute la 80e Brigade motorisée agit en fonction du plan

25 du Groupe opérationnel sud. Je pense que ce qui figure dans ce journal de

26 guerre y est écrit uniquement parce que nous avons reçu un ordre spécifique

27 portant sur la défense antiaérienne qui réunit toutes les unités de la

28 Défense antiaérienne quand il s'agit des tâches générales et du contrôle de

Page 12411

1 l'espace aérien. Il n'y a pas d'autres missions.

2 Il n'y avait pas de raisons que tout le 80e LAD PVO soit resubordonné

3 au Groupe opérationnel sud. Pourquoi voulez-vous que le commandement du

4 Groupe opérationnel sud dispose de deux unités pour le commandement ? Je

5 pense qu'il n'y avait aucune raison pour cela.

6 Q. Merci. Vous nous avez dit que le mot "resubordonné" peut être

7 remplacé par le mot "placé sous le commandement." Quand une unité est

8 resubordonnée, elle est placée sous le commandement de l'unité à laquelle

9 elle est resubordonnée.

10 On va regarder -- je voudrais vous demander d'examiner la date du 13

11 novembre, quand on parle du LAD PVO. Est-ce que vous l'avez trouvé ?

12 R. Oui. En tant qu'officier de carrière, je trouve cela ridicule, à

13 vrai dire.

14 Q. Répondez à la question que je vous ai posée --

15 R. [aucune interprétation]

16 Q. -- parce que si ce que vous dites est vrai, cette entrée où on peut

17 dire "est placée sous le commandement du Groupe opérationnel sud" veut dire

18 en réalité que c'est une unité qui a été resubordonnée. Je vois que vous

19 êtes d'accord, n'est-ce pas ?

20 R. Mais non, Monsieur Moore. J'essaie de vous dire ce qui s'est passé

21 vraiment. Je ne sais pas pourquoi l'officier des gardes a écrit cela de

22 cette façon-là dans le journal de guerre. Je vais vous demander de voir cet

23 ordre qui resubordonne le 80e LAD PVO au commandement du Groupe

24 opérationnel sud. Si un tel ordre existe, je vous présenterai mes excuses

25 bien volontiers. A chaque fois que vous resubordonnez une unité, on le fait

26 en vertu d'un ordre presque jamais oralement. Parfois, il peut y avoir un

27 ordre émis oralement pour avoir un effet immédiat, mais par la suite, il

28 doit toujours y avoir un document écrit, un document de combat écrit.

Page 12412

1 Croyez-moi sur parole et vous pouvez aller vérifier si vous le souhaitez.

2 Q. Ceci pose deux problèmes. Je vais d'abord aborder le premier.

3 Si l'on lit ce journal où il est écrit, "est placé sous le

4 commandement du Groupe opérationnel sud," cela veux dire, que vous soyez

5 d'accord ou non, que le LAD PVO a été resubordonné et placé sous le

6 commandement du Groupe opérationnel sud; c'est exact, n'est-ce pas ? Vous

7 n'êtes peut-être pas d'accord, mais c'est ce que l'on peut lire ici, n'est-

8 ce pas ?

9 R. Monsieur Moore, j'affirme en toute responsabilité, vraiment, que cette

10 unité n'était pas resubordonnée au Groupe opérationnel sud. Je vous ai

11 donné un exemple, une raison simple pour cela. Pourquoi voulez-vous que le

12 commandant du Groupe opérationnel sud fasse sortir le LAD PVO pour

13 commander aussi bien cette unité que la 80e Brigade motorisée ? Je ne vois

14 pas si vous vous y connaissez en théorie militaire, en doctrine militaire.

15 Je ne veux pas être offensif envers vous ni avec qui que ce soit dans ce

16 prétoire, mais je voudrais justement voir cet ordre qui resubordonne

17 précisément le 80e LAD PVO au Groupe opérationnel sud.

18 D'ailleurs, regardez ce qui est écrit ici. Ici, on parle aussi du HAD 105

19 millimètres qui lui aussi agit conformément aux ordres émanant du Groupe

20 opérationnel sud.

21 Selon la même logique, on pourrait dire que ce HAD 105 millimètres

22 était lui aussi resubordonné au Groupe opérationnel sud, mais ce n'était

23 pas de cas.

24 Q. Oui, effectivement. Vous n'êtes pas le seul ici qui a fait votre

25 service militaire, dans ce prétoire.

26 Mais je vous demande de vous concentrer sur ce problème particulier.

27 N'est-il pas exact que ce qui est écrit ici dans ce journal de guerre, si

28 vous regardez ce qui est strictement dit et rien d'autre, est-ce que cela

Page 12413

1 ne veut pas dire que le LAD PVO est effectivement resubordonné au Groupe

2 opérationnel sud ? Que vous l'aimiez ou non, c'est exactement ce qui est

3 dit ici, c'est ce que cela veut dire, rien d'autre. Pouvez-vous me donner

4 une réponse, s'il vous plaît.

5 R. Monsieur Moore j'affirme en toute responsabilité, puisque j'étais le

6 chef du QG de la brigade, que jamais le 80e LAD PVO n'a été resubordonné

7 d'une façon particulière au commandement du Groupe opérationnel sud. C'est

8 ce que j'ai dit; c'est mon opinion. Je ne voulais pas sous-évaluer ou

9 diminuer vos connaissances de la doctrine militaire ou de la chose

10 militaire. Si c'est l'impression que vous avez eue, je vous présente mes

11 excuses, très sincèrement.

12 Q. Oui, effectivement. Je peux vous rassurer, j'en connais bien moins en

13 question militaire que vous. Nous allons passer à un autre sujet.

14 Si on regarde ce qui est écrit ici, est-ce que vous dites vraiment que

15 c'est (expurgé) qui était responsable ou qui a été coupable de meurtres à

16 Ovcara ? Est-ce que c'est cela que vous dites ?

17 R. Monsieur Moore, non, je ne préjuge pas la culpabilité des uns et des

18 autres. C'est le Tribunal qui doit prendre sa décision. Ne me demandez pas

19 quelle est mon opinion personnelle.

20 Tout ce que je dis, je vous dis comment les choses se sont passées à

21 l'époque, pendant la guerre, et je ne veux aucunement préjuger une

22 éventuelle décision des Juges de la Chambre. Il leur appartient d'établir

23 les faits. Je ne suis ici que pour dire la vérité et rien que la vérité. Je

24 pense que nous nous comprenons.

25 Q. Oui, effectivement, nous nous comprenons. Est-ce que nous nous

26 comprendrons sur les propos suivants : le hangar d'Ovcara faisait partie de

27 la zone de responsabilité de la 80e Brigade motorisée ?

28 R. Ce n'est absolument pas contesté. C'est évident. Cela ressort de tous

Page 12414

1 les documents présentés.

2 Q. Merci. Nous sommes d'accord là-dessus. Si le commandant de la 80e

3 Brigade motorisée informe ses officiers supérieurs que quelque chose est en

4 train de se passer dans la zone de responsabilité du commandement de la 80e

5 Brigade motorisée, si j'ai bien lu les règles en vigueur, cela veut dire

6 que le commandant du Groupe opérationnel sud a la responsabilité d'aborder

7 ces problèmes, n'est-ce pas ?

8 R. Comment vous dire ? Chaque commandant, dans sa zone de responsabilité,

9 conformément aux décisions et aux missions, doit s'acquitter de ces

10 missions. Si le commandant de la 80e Brigade motorisée informe ses

11 supérieurs qu'il a besoin de l'aide, sous quelque forme que ce soit, ce

12 commandement supérieur doit prendre les mesures adéquates pour résoudre le

13 problème qui s'est présenté.

14 Je ne suis pas là pour vous dire de quelle façon le commandant de la

15 80e Brigade motorisée a demandé de l'aide ou a informé ses supérieurs, et

16 cetera. Je ne rentrerai pas dans ces détails-là, Monsieur Moore.

17 Q. Oui. Parlons de la réalité, parce que nous tournons en cercle.

18 Vojnovic, en tant que commandant de la 80e Brigade motorisée, s'il sait que

19 quelque chose se passe dans sa zone de responsabilité, s'il en informe son

20 commandant supérieur, il dit que dans sa zone de responsabilité, il y a des

21 problèmes, Mrksic, qui est le commandant, a la responsabilité qui lui est

22 propre, n'est-ce pas ?

23 R. Pendant qu'il est dans la zone de responsabilité du Groupe opérationnel

24 sud, le commandant de ce Groupe opérationnel sud est responsable de toute

25 la zone de responsabilité, alors que chaque unité, dans le cadre de cette

26 zone, répond pour sa propre zone de responsabilité. La 80e Brigade va

27 répondre de sa zone de responsabilité, les autres unités aussi, et M.

28 Mrksic, en tant que commandant du Groupe opérationnel sud, va être

Page 12415

1 responsable de l'intégralité de la zone de responsabilité de son Groupe

2 opérationnel.

3 Q. Merci. On va parler de la chaîne de commandement. On va partir de

4 l'hypothèse que nous parlons de la zone de responsabilité de la 80e Brigade

5 motorisée. C'est la zone de responsabilité de Vojnovic, n'est-ce pas ?

6 C'est lui qui est l'officier.

7 R. Oui. C'est la zone de responsabilité de la 80e Brigade motorisée, et son

8 commandant, il est le plus responsable là-dedans, évidemment.

9 Q. La réponse étant "oui" ?

10 R. Bien, oui. C'est le commandant de l'unité qui est responsable. C'est

11 cela, la réponse. Je pense que vous l'avez bien comprise.

12 Q. Donc, Vojnovic ?

13 R. Le commandant de la 80e, oui, le lieutenant-colonel Vojnovic est

14 responsable de sa zone de responsabilité. Je ne peux pas vous dire autre

15 chose que cela. Chaque commandant est responsable de sa propre zone de

16 responsabilité.

17 Ensuite, Monsieur Moore, excusez-moi, je voudrais juste reprendre

18 encore un petit peu de temps. Ensuite, je pose la question de savoir dans

19 quelle mesure il est nécessaire que le commandant supérieur et les

20 commandants du Groupe opérationnel sud aident à résoudre d'éventuels

21 problèmes survenus. Je vous parle pour l'instant uniquement de la

22 responsabilité pure et simple, objective, la responsabilité d'une zone de

23 responsabilité.

24 Q. Je vais essayer encore une fois. Si nous avons la situation où la zone

25 de responsabilité de la 80e Brigade motorisée et le commandant de cette

26 brigade est Vojnovic, c'est lui qui en est responsable ? C'est son

27 commandant, oui ou non ?

28 R. Oui, le commandant de la 80e Brigade est responsable.

Page 12416

1 Q. Si le commandant voit qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa zone

2 de responsabilité, il n'a jamais été informé de cela et il va voir son

3 officier à qui il est subordonné pour lui demander ce qui se passe, pour

4 lui demander : mais qu'est-ce qui se passe, bon Dieu ? Quelle est la

5 responsabilité de cet officier qui est son supérieur hiérarchique, à partir

6 du moment où Vojnovic lui dit cela ?

7 R. Excusez-moi, mais je n'ai pas très bien compris votre question.

8 Pourriez-vous la répéter ? Parce que vraiment, je n'ai pas compris.

9 Q. Nous avons la zone de responsabilité de la 80e Brigade motorisée. La 80e

10 Brigade motorisée fait partie du Groupe opérationnel sud. Le commandant de

11 la 80e Brigade est Vojnovic. S'il se présente le cas où Vojnovic trouve que

12 quelque chose s'est produit dans sa zone de responsabilité, et qu'il

13 n'était pas au courant de cela tout d'abord et il ne savait pas qui était

14 là-bas, qui a fait cela, et après avoir appris cela, il se rend auprès de

15 son commandant, M. Mrksic, à savoir, et lui dit : il y a quelque chose qui

16 se passe dans ma zone de responsabilité, qui est la zone de responsabilité

17 de la 80e, qui est en réalité, votre zone de responsabilité, la zone de

18 responsabilité du GO sud, il est vrai, n'est-ce pas, que c'est Mrksic aussi

19 qui est parti pris dans le processus, puisqu'il a été informé de cela ?

20 C'est toute la question de la responsabilité de commandement, n'est-ce pas

21 ?

22 R. Maintenant, c'est une question qui relève de la chaîne de commandement

23 de la responsabilité. Dans un cas concret, le lieutenant-colonel Vojnovic

24 se doit d'examiner -- cela dit, je suppose qu'il s'agit d'une situation

25 virtuelle -- se devait donc d'examiner toutes les circonstances dans

26 lesquelles telle ou telle chose s'est produite, il va d'abord bien élucider

27 ce qui s'était passé avant de solliciter de l'assistance et de l'aide

28 auprès du général Mrksic.

Page 12417

1 Je ne sais pas dans quelles circonstances il l'a fait. Cela est

2 inconnu de moi. Il vaut mieux s'adresser à lui-même pour savoir. Je ne

3 saurais préjuger, moi. De toute façon, chaque commandant se porte

4 responsable de sa zone de responsabilité.

5 Le commandant de place, il a sa sorte de responsabilité de la place.

6 Le commandant de la brigade, lui, est un responsable de la zone de

7 responsabilité qui incombe à une brigade. Le commandant du Groupe

8 opérationnel sud, lui, est responsable de l'ensemble du secteur de

9 responsabilité où opèrent les unités qui lui sont subordonnées.

10 Q. Je sais que vous êtes un témoin cité à la barre par le conseil de la

11 Défense de Mrksic, mais vous êtes également un témoin cité à la barre par

12 le Tribunal, et je vais essayer de poser ma question encore une fois.

13 Si vous avez une situation où Vojnovic, en tant que chef commandant

14 de la 80e Brigade motorisée, apprend que dans sa zone de responsabilité,

15 quelque chose se produit et qui constitue une assez grande préoccupation

16 pour lui, et lui s'adresse, à cause de cela, au colonel Mrksic, est-ce que

17 vous voulez dire par là qu'aucune responsabilité n'incombe à Mrksic ? S'il

18 vous plaît, répondez en des termes simples à cette question.

19 R. Monsieur Moore, c'est une question bien complexe. C'est en termes de

20 chaîne de commandement qu'il faut constater toute culpabilité. Ce qui a été

21 pris et entrepris par Vojnovic ou par l'autre, vous me demandez de me

22 placer dans la situation d'un juge pour savoir qui est le coupable.

23 Je devrais élucider toutes les circonstances dans lesquelles

24 l'événement - et je vois très bien à quel événement vous vous référez -

25 pour savoir pourquoi le tout s'est produit. Après quoi, il faut en déduire

26 pour se dire qui serait le plus responsable de façon la plus concrète en

27 termes de chaîne de commandement. Pour vous dire franchement, qui parle de

28 chaîne de commandement parle de quelque chose d'assez flou. Vous devez

Page 12418

1 savoir quelle était la personne très précise. Par exemple, si le commandant

2 d'une brigade apprend -- permettez-moi de finir, très brièvement -- si un

3 groupe, par exemple, s'est manifesté pour commettre un crime, nous ne

4 pouvons pas nous mettre à la recherche du commandant de la brigade qui,

5 lui, dirige 5 000 soldats, et il ne peut pas donner des ordres pour dire

6 quel devrait être leur comportement. Du point de vue moral, éthique, il est

7 responsable. Le plus responsable serait celui qui a commis un crime. Par

8 conséquent, nous ne pouvons pas dire que tout un peuple est coupable ou

9 responsable, ou un commandant, parce que quelqu'un, un quidam a commis un

10 crime. Voilà, Monsieur Moore. C'est comme cela que je vois les choses.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Vasic.

12 M. VASIC : [interprétation] Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître.

14 M. VASIC : [interprétation] Mon éminent confrère demande au témoin de faire

15 des hypothèses. Il n'est pas dans cette situation-là.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître. Je ne suis pas d'accord

17 avec vous. Le témoin vient de fournir une réponse qui n'est autre chose que

18 des suppositions, mais la question qui lui a été posée ne supposait pas.

19 M. MOORE : [interprétation]

20 Q. Je ne veux pas en finir avec ce sujet, à moins que ceci ne me soit

21 ordonné par la Chambre de première instance. Je n'ai aucun doute, en ce qui

22 me concerne, et je crois que vous êtes censé savoir de quoi je parle. Si

23 Vojnovic dit à Mrksic que des incidents se sont produits dans le cadre du

24 secteur de responsabilité relevant de la compétence du Groupe opérationnel

25 sud ou de la 80e Brigade motorisée, cela veut dire que Mrksic en a été

26 averti. Par conséquent, il en est responsable; oui ou non ?

27 R. Monsieur Moore, vous devez le demander à M. Mrksic ou à M. Vojnovic.

28 Eux, ils vous diraient pourquoi tout s'était produit comme cela. Je ne peux

Page 12419

1 pas dire que tel ou tel est coupable, parce que dans ces circonstances-là,

2 je ne me trouvais pas dans la situation où opérait la 80e Brigade

3 motorisée. Tout ce que je dirais dans ce sens ne serait qu'arbitraire.

4 Par conséquent, il faut se tourner vers ces gens-là pour leur

5 demander dans quelles circonstances tous ces événements sont intervenus. Je

6 ne peux pas porter un jugement de valeur. Je m'en excuse très franchement,

7 mais je ne sais pas quelles sont les circonstances qui ont généré tous ces

8 événements, pour pouvoir ensuite en déduire qui serait objectivement

9 coupable. Je ne sais pas si j'ai pu vous satisfaire …

10 Q. Je ne vous demande pas d'attribuer une culpabilité à qui que ce soit.

11 Je ne le fais pas; vous non plus. Ce sera l'affaire des Juges. Je vous dis

12 que volontairement, vous évitez de fournir une réponse à ma question. C'est

13 ce que je vous dis, et vous savez très bien que si ce scénario serait

14 exact, c'est Mrksic qui endosse toute la responsabilité exclusivement,

15 suivant les principes de chaîne de commandement, n'est-ce pas ?

16 R. Monsieur Moore, je suis désolé de voir que nous ne nous comprenons pas.

17 Vous me demandez de vous dire, d'une façon aussi concrète que possible,

18 pour répondre qui serait coupable de cette situation. Je vous dis --

19 j'essaie de faire de mon mieux, qu'il faut auditionner l'un et l'autre

20 commandant pour savoir dans quelles circonstances l'événement s'était

21 produit, pour voir tout ce qui est à la base des événements, pour ensuite

22 en déduire pour dire qui serait coupable de tel ou tel événement. Avec tout

23 le respect que j'ai pour vous, je vous prie de bien vouloir me comprendre

24 et de ne pas me mettre dans une situation où je serais appelé à porter un

25 jugement de valeur sur mes commandants.

26 J'étais ailleurs au temps de ce fâcheux événement. Je vous ai parlé ici, en

27 déposant, de tout où j'ai été présent, où j'ai pu avoir une influence à

28 exercer. Pour parler de cet événement concret, j'étais à ce moment-là à une

Page 12420

1 distance de 20 kilomètres. Par conséquent, je ne pouvais avoir aucune

2 influence à exercer dans quelque sens que ce soit.

3 Q. Je voudrais laisser aux soins des Juges d'en déduire les conclusions

4 telles qu'ils considèrent comme étant nécessaires. Je vais passer à un

5 autre sujet.

6 Il s'agit d'une zone de responsabilité où vous avez la situation, par

7 exemple les zones de responsabilité qui incombent à la 80e Brigade

8 motorisée. Ici, vous avez des gens qui pénètrent dans cette zone de

9 responsabilité, qui arrivent et qui sont, par exemple, des gens du

10 commandement supérieur. Que doit faire la personne qui était chargée de la

11 responsabilité de cette zone de responsabilité, si une personne vient sur

12 les lieux et qui serait d'un commandement supérieur ?

13 R. Oui, Monsieur Moore, je vous ai compris. Si une personne vient dans

14 cette zone de responsabilité, elle est tenue de se présenter à l'officier

15 chef responsable pour dire les motifs et les raisons de sa venue dans cette

16 zone de responsabilité. C'est ainsi qu'on procède.

17 Q. Peut-être on procède comme cela, mais si on ne le fait pas, dans ce

18 sens-là, par exemple si vous avec un officier ou des officiers dans le

19 commandement supérieur qui viennent dans cette zone de responsabilité pour

20 ne pas se présenter, pour dire nous sommes venus pour des raisons A, B et

21 C, que doit faire et comment doit agir l'officier responsable de la zone de

22 responsabilité ?

23 R. Ce dernier, au cas où ces personnes n'auraient pas été annoncées, est

24 tenu de les écarter de cette zone de responsabilité. C'est ainsi que je le

25 ferais, moi. Ainsi agirais-je. Que feront d'autres commandants ?

26 Evidemment, c'est à eux de voir.

27 Q. Mais si on prend en considération qu'il s'agit d'officiers d'un

28 commandement supérieur, ne serait-il pas possible de vérifier avec le

Page 12421

1 commandement supérieur quelles étaient les raisons de leur venue, de ces

2 officiers-là ?

3 R. Je suis d'accord avec vous, Monsieur Moore. On pourrait également

4 procéder ainsi. On peut évidemment appeler le commandement supérieur,

5 encore que ce soit très rare. De tels événements se font très rares.

6 Alors, on se tournerait vers le commandant supérieur pour demander :

7 quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez dépêché telle ou telle

8 personne, officiers, qu'est-ce qu'ils doivent contrôler ? Si on n'obtient

9 pas une réponse concrète, alors là, de telles personnes, de tels officiers,

10 ces gens sont éloignés de la zone de responsabilité qui incombe à la

11 brigade.

12 Q. Vous dites que le tout est à vérifier auprès du commandement supérieur.

13 Ensuite, ce dernier dit, par exemple, que cette unité devrait être là ou

14 là, et si cette unité s'y trouve parce que l'ordre a été donné dans ce

15 sens-là par le commandement supérieur, ces unités, ces personnes-là qui

16 sont venues sur place, ont une priorité, sont avantagées, en quelque sorte.

17 R. Je n'ai pas très bien compris, pour ce qui est de dire la primauté ou

18 l'avantage.

19 Q. Si vous avez, par exemple, un commandement supérieur, il s'agit ici

20 aussi du Groupe opérationnel sud, par rapport à la 80e Brigade motorisée,

21 le Groupe opérationnel sud est en avantage. Il a une primauté, n'est-ce pas

22 ?

23 R. Oui.

24 Q. Tournons-nous vers la zone de responsabilité de la 80e Brigade

25 motorisée.

26 Si, par exemple, une unité se rend dans la zone de responsabilité

27 relevant de la compétence de la 80e Brigade, alors cette unité, dites-vous,

28 qui est venue au nom du commandement supérieur, est tenue de se présenter

Page 12422

1 au commandant de la brigade ou à quelqu'un qui est en fonction de

2 responsable pour dire nous sommes venus là pour telle ou telle raison.

3 Ce que je vous dis, c'est qu'au cas où le commandant de la 80e

4 Brigade motorisée s'adresse au commandant de son unité supérieure, à

5 Mrksic, par exemple, pour lui dire que cette unité-là est venue depuis le

6 commandement supérieur. Cette unité venue au nom du commandement supérieur

7 aurait la primauté dans la zone qui relève de la compétence de la 80e

8 Brigade, parce que venue sur ordre d'un commandement supérieur.

9 R. Monsieur Moore, excusez-moi, vous faites entrer deux termes différents.

10 Vous dites, si un groupe d'officiers se rendent dans une zone de

11 responsabilité de la brigade, quelle en serait la procédure à observer ?

12 Maintenant, vous parlez d'une unité. Il s'agit de termes quelque peu

13 distincts, très différents, mais la procédure à suivre serait la même.

14 Encore que cela se produit très rarement, dans le cas concret, le

15 commandant de la 80e Brigade devrait s'adresser au commandement du Groupe

16 opérationnel sud pour dire pour quelle raison, pourquoi m'avez-vous dépêché

17 cette unité. C'est sur la base de la réponse qui suivra qu'il pourra soit

18 adopter cette unité qui est venue sur ordre, ou il sera obligé et tenu

19 d'écarter, d'éloigner cette unité de sa zone de responsabilité si le

20 commandement supérieur, à savoir celui du Groupe opérationnel sud n'en

21 n'avait pas répondu, n'y avait pas répondu de façon affirmative. Je ne sais

22 pas si on s'est compris.

23 Q. Oui, cela est clair, maintenant. Je crois que nous sommes absolument

24 d'accord. Mais essayons d'analyser ce qui suit.

25 Vous nous avez dit qu'il n'y avait aucune indication donnée comme quoi les

26 personnes évacuées de l'hôpital sont passées à travers Ovcara, n'est-ce pas

27 ?

28 R. Je n'ai pas vraiment bien compris votre question. Comment, vous dites,

Page 12423

1 les personnes évacuées sont passées par et à travers Ovcara ? Je voudrais

2 que vous répétiez votre question, s'il vous plaît.

3 Q. Oui, je vais répéter comme suit. Vous n'avez reçu aucune indication,

4 personne ne vous a informé que qui que ce soit devrait venir depuis

5 l'hôpital pour se rendre dans une zone relevant de la compétence de votre

6 80e Brigade motorisée. Rien n'a été indiqué. Vous n'avez reçu aucune

7 indication comme quoi ceci devait se produire, n'est-ce pas ?

8 R. Je ne sais pas si c'est dans le journal d'opérations ou dans le journal

9 de guerre qu'il a été inscrit que des préparatifs devraient être faits pour

10 accueillir les personnes venant de l'hôpital parce qu'entre autres, il a

11 été déterminé le système de relève. Nous pourrons chercher cela soit dans

12 le journal de guerre ou le journal d'opérations, mais ceci a été inscrit

13 dans le journal.

14 On s'attendait à la venue dans le groupe de personnes depuis

15 l'hôpital de Vukovar.

16 Q. Est-ce que je peux vous dire comme suit ? Même s'il y a une inscription

17 dans le journal, il ne s'agit pas de parler d'un ordre. C'est tout

18 simplement un avertissement comme quoi ceci pourrait se produire.

19 R. Que ce soit dans le journal de guerre ou d'opérations, dans l'un de ces

20 deux journaux, ceci est certainement inscrit, à savoir le commandant de la

21 brigade, on peut dire librement, donne l'ordre portant les préparatifs à

22 réaliser en vue d'accueillir les personnes venant de l'hôpital. Mais c'est

23 dans ce sens-là que sont fixées les heures des relèves et les noms des

24 personnes à sécuriser, et cetera. Je ne sais plus comment répondre

25 autrement.

26 Q. Alors, comment pouvez-vous expliquer le fait qu'en déposant devant

27 cette Chambre de première instance, répondant à l'une des questions posées

28 par Me Vasic, vous avez répondu comme suit :

Page 12424

1 "Question : Avez-vous reçu une information quelconque selon laquelle des

2 gens s'étaient remis à l'hôpital ou dans les parages de l'hôpital en date

3 du 19 ou 20 novembre ? Est-ce que vous avez été informé de cette

4 reddition ?"

5 Et vous avez répondu comme suit :

6 "Je ne me souviens pas avoir entendu quoi que ce soit sur une reddition

7 effectuée dans le secteur de l'hôpital."

8 Pouvez-vous m'expliquer maintenant comment vous l'avez dit en réponse

9 ainsi, page 31 du compte rendu d'audience, ligne 6 ? Je fais une référence

10 au minutage du compte rendu d'audience. Comment vous pouvez dire ainsi, en

11 réponse à une question, alors que vous parlez d'un ordre qui aurait dû être

12 donné. Comment expliquez-vous cette contradiction ou inconsistance ?

13 R. Monsieur Moore, je ne vois pas qu'il s'agisse d'une inconsistance ou

14 controverse, parce que si, par exemple, un ordre a été donné à la brigade

15 pour et de la part du groupe opérationnel pour que les gens soient

16 accueillis qui ont été évacués de l'hôpital. Etant donné que je n'étais pas

17 là lors de la venue de ces prisonniers, de ces personnes, je ne peux pas

18 parler de détails qui concernent ce cas concret.

19 Q. Est-ce que, par conséquent, vous voulez dire qu'effectivement vous ne

20 le savez pas, mais que vous le dites en vous référant au journal ?

21 R. Oui, Monsieur Moore, en me référant au journal.

22 Q. Par conséquent, vous ne détenez aucune connaissance personnelle ? Vous

23 ne faites qu'utiliser et exploiter le journal.

24 R. Monsieur Moore, à ce moment-là, je ne me trouvais pas au sein du

25 commandement. J'étais ailleurs pour exécuter une autre mission et je ne

26 pouvais pas être au courant de tous les détails de ces événements. Ce

27 journal me le rappelle de très près, comme quoi on s'attendait à ce qu'il y

28 ait une remise des prisonniers de guerre depuis l'hôpital.

Page 12425

1 Q. Vous n'a-t-on jamais dit -- probablement que non, parce que vous n'avez

2 pas de connaissance personnelle là-dessus. Maintenant, passons plutôt à un

3 autre thème.

4 Est-ce que votre père s'appelait Vlado ?

5 R. Oui, feu mon père s'appelait Vlado.

6 Q. Pour ce qui est du village, je vais essayer d'épeler le nom du village.

7 Il s'agit de Zlijeb. C'est bien de ce village qu'est originaire votre

8 famille ?

9 R. Non, Monsieur Moore. Si cela est pertinent pour la déposition qui est

10 la mienne aujourd'hui, je dirais que le nom du village où j'ai été élevé,

11 c'est bien Zdrijelo.

12 Q. N'avez-vous jamais été commandant d'une brigade d'infanterie de

13 montagne ?

14 R. Non, jamais. J'ai été commandant de la 3e Brigade d'infanterie légère

15 de Podrinje.

16 Q. Où étiez-vous en mars 1993 ?

17 R. Monsieur Moore, je vous prie humblement de ne pas me faire parler de

18 données concernant mon affectation, mon engagement durant les hostilités

19 dans la Républika Srpska, parce qu'on n'a pas encore levé l'embargo quant à

20 la révélation de ces données.

21 Je vous prie, par conséquent, de ne pas me poser de questions autres

22 que celles pertinentes de l'affaire pendante.

23 Personnellement, je ne vois pas très bien dans quel rapport vous

24 situez la présente affaire et mon engagement sur le théâtre d'opérations en

25 Républika Srpska.

26 M. VASIC : [interprétation] Monsieur le Président.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Vasic.

28 M. VASIC : [interprétation] J'ai une objection à soulever en ce qui

Page 12426

1 concerne ces questions posées qui sortent du cadre de l'acte d'accusation.

2 Nous avons eu des situations pareilles lorsque mon honorable confrère

3 Lukic a posé des questions touchant à l'année 1993, et encore une fois, il

4 s'agit de sujet qui n'a rien à voir avec la présente affaire. Il s'agit, à

5 titre de référence, des pages 2 124 et 2 125 du compte rendu d'audience.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Moore.

7 M. MOORE : [interprétation] Je voudrais dire que la crédibilité du témoin

8 est une affaire importante, ce dont doit prendre décision la Chambre de

9 première instance. Je voudrais très brièvement poser quelques questions à

10 ce témoin, qui sont aussi susceptibles de concerner sa crédibilité.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Moore, étant donné l'heure

12 qu'il est, je crois qu'il faudra nous en occuper demain matin. Je voudrais

13 que demain matin le témoin se trouve en dehors du prétoire alors que vous

14 et M. Vasic, vous pourrez nous faire part de vos attitudes respectivement,

15 et nous allons en décider ensuite.

16 M'avez-vous suivi, Me Vasic ?

17 M. VASIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, et je vous en

18 remercie.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

20 M. BOROVIC : [interprétation] Monsieur le Président --

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Me Borovic.

22 M. BOROVIC : [interprétation] Je voudrais que vous posiez la question à Me

23 Vasic au sujet du calendrier des témoins cités à la barre. Si demain nous

24 n'avons pas de témoins, nous devons savoir ce qu'il nous faut faire pour ce

25 qui est de la liste des témoins telle que vous l'avez ordonnée ou avalisée,

26 plutôt. Je vous remercie.

27 M. MOORE : [interprétation] Puis-je, pour ma part, me rallier à mon éminent

28 collègue, Me Borovic, vient de dire que nous ne savons pas quels sont les

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1 témoins cités à la barre par le conseil de la Défense de Radic. Nous leur

2 saurions gré si on nous le ferait savoir trois jours avant de citer les

3 témoins à la barre.

4 Pour ce qui est d'avaliser la levée sur les documents de l'embargo,

5 sur les documents strictement confidentiels, on pourrait peut-être en

6 débattre encore avant de citer des témoins à la barre pour prendre le tout

7 en considération.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois qu'étant donné le temps

9 qu'il est, nous allons tous nous en occuper, mais je crois que cela

10 nécessite pas mal de temps. La chose la plus urgente, c'est la question de

11 votre témoin pour demain et d'administrer la preuve telle que vous la menez

12 jusqu'à la fin.

13 M. VASIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est ce que

14 je pense. Comme je viens de vous dire, c'est notre dernier témoin qui se

15 porte témoin volontairement. Nous avons deux témoins à qui il était enjoint

16 de comparaître, et ensuite, il y a une question à voir soulever par mon

17 confrère Domazet. On pourra le faire demain.

18 Un autre témoin se trouve localisé à Belgrade. Serait-il bon, si la

19 Chambre de première instance le trouve opportun, de voir auditionner ce

20 témoin de concert avec le témoin Puskar au moment où la documentation

21 médicale les concernant aura été accueillie et communiquée ?

22 On peut évidemment faire en sorte que ce soit en dehors du travail du

23 conseil de Défense de M. Mrksic.

24 Pour ce qui est du reste, pour parler des témoins, sauf ces deux

25 témoins, nous n'en avons plus. De même, une requête sera déposée par le

26 conseil de la Défense pour demander le versement au dossier de certains

27 documents qui n'ont pas été traités par le truchement de témoins. Avec

28 votre permission, bien sûr, Monsieur le Président.

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Vasic, est-ce que cela veut

2 dire que vous n'êtes pas en mesure de citer à la barre de nouveaux témoins

3 dans le cadre de votre travail tel que vous l'avez prévu ?

4 M. VASIC : [interprétation] Comme nous l'avons prévu, planifié, deux

5 témoins restent encore après la déposition de M. Danilovic et à qui il a

6 été enjoint de venir se présenter pour témoigner. Nous avons encore un

7 troisième témoin qui, lui, avait une crise cardiaque et est hospitalisé.

8 Nous allons demander que son audition soit effectuée par vidéoconférence à

9 un moment donné, lorsque cela nous paraîtra réalisable.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Les témoins ont reçu une injonction de

11 comparaître, mais si eux ne répondent pas et si la Chambre de la première

12 instance n'a pas été assurée que des mesures additionnelles devraient être

13 prises, cela veut dire que ces témoins ne sont pas joignables, ne sont pas

14 disponibles et qu'ils ne comparaîtront pas.

15 M. VASIC : [interprétation] Pour ce qui est de l'un de ces témoins, nous

16 avons pris des contacts avec lui tout comme avec M. Puskar. Je vous

17 proposerais qu'il ait sa déposition par vidéoconférence tout comme avec M.

18 Glucevic [phon] à Belgrade. Il y avait un autre contact qui n'a été pris

19 que par interphone grâce au fait qu'un de mes assistants se soit rendu à

20 Zagreb, et je ne vois pas comment faire venir citer à la barre ce témoin si

21 évidemment on ne peut pas avoir recours à une autorité supérieure, parce

22 que ce témoin refuse de parler avec nous. Voilà pourquoi je demande

23 l'autorisation de vous en parler peut-être demain, dans un laps de temps de

24 cinq minutes.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que je comprends bien qu'à ce

26 moment-ci, aucune requête n'a été déposée et qu'aucune mesure n'a été prise

27 en vue d'une vidéoconférence ?

28 M. VASIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est du

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1 témoin localisé à Belgrade, lorsque nous avons reçu une première

2 information qu'il n'était pas à son domicile, je dois dire que c'est hier

3 soir, tard dans la soirée, que nous avons eu une conversation avec lui.

4 Pour ce qui est de M. Puskar, le second témoin, nous nous attendons à

5 pouvoir recevoir les documents médicaux le concernant, étant donné qu'il

6 est hospitalisé.

7 Je vous demande qu'un délai nous soit accordé d'ici la fin de la

8 présente semaine, pour que nous puissions déposer une requête aux fins

9 d'une vidéoconférence qui aurait lieu conformément à votre permission,

10 autorisation qui nous serait donnée, et évidemment, nous puissions le faire

11 peut-être mardi.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Borovic, je crois que

13 pour lundi prochain, vous devez planifier la présentation de preuve,

14 d'éléments de preuve, comme nous en avons discutée.

15 M. BOROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je peux commencer

16 lundi. C'est suivant cet ordre que j'ai tout planifié. C'est à l'intention

17 de M. Moore que j'ai envoyé, communiqué un emploi du temps concernant nos

18 témoins durant sept jours. Il ne s'agit pas seulement de ces sept jours,

19 mais il s'agit de tout témoin qui sera cité à la barre par nous. Par

20 conséquent, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne souhaite pas voir cette

21 affaire traîner, ne serait-ce que pour parler au nom du conseil de la

22 Défense de Miroslav Radic.

23 Si d'autres n'ont pas de témoins à comparaître, tout autre délai ne devrait

24 être accepté par qui que ce soit, car pour parler de visa, pour parler de

25 l'ordre dans lequel les témoins comparaîtraient ici pour déposer, nous

26 n'avons aucun pouvoir évidemment pour intervenir. Ce sont mes problèmes

27 majeurs.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Moore, je crois que vous avez

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1 dû recevoir une liste de témoins qui vous serait communiquée par Me

2 Borovic.

3 M. MOORE : [interprétation] Nous savons très bien de quels témoins il

4 s'agit, mais nous ne savons pas dans quel ordre ils vont être cités à la

5 barre.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous pouvez en parler avec Me Borovic.

7 M. MOORE : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

8 Mais ce qui me préoccupe, c'est que la levée de l'embargo du strictement

9 confidentiel fait que nous avons voulu évidemment pouvoir parler avec de

10 tels témoins. La Chambre de première instance sait très bien que nous nous

11 sommes rendus à Belgrade, mais nous en sommes rentrés bredouilles. Je crois

12 qu'une méthode devrait être empruntée pour traiter de ces gens-là, pour ne

13 pas trop traîner.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Vous n'allez pas faire traîner

15 l'affaire. Si c'est pour nous dire que vous avez eu ou pas eu la

16 possibilité de parler avec vos témoins, c'est à vous et à M. Borovic d'en

17 parler entre vous pour trancher. Pour ce qui est évidemment de la levée du

18 strictement confidentiel comme mention, alors c'est une autre chose.

19 M. MOORE : [interprétation] Nous allons faire tout de notre mieux.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous levons l'audience d'aujourd'hui

21 pour reprendre demain à 9 heures.

22 M. MOORE : [interprétation] Puis-je dire quelque chose, s'il vous plaît ?

23 Cela n'a rien à voir avec moi. Lundi sera une fête juive. Nous avons espéré

24 voir M. Weiner administrer des éléments de preuve dans le cas de M. Radic.

25 Il lui sera donc difficile de se rendre lundi ici. Par conséquent, en son

26 nom, je demande à la Chambre de première instance de l'exonérer.

27 Il sera difficile de venir ici dans le prétoire lundi. Il s'agit de

28 sa religion qui le lui dicte. C'est la fête du Yom Kippur.

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Moore, il y a un certain

2 temps, nous avons ordonné un certain calendrier. Il était prévu de

3 commencer lundi sans poser de questions additionnelles. Je ne peux que

4 suggérer et dire que d'autres conseils seront présents ici.

5 M. MOORE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons peut-être nous en

6 occuper vendredi, si telle est la situation ?

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ceci serait des obligations

8 particulières pour M. Borovic, mais je ne veux pas évidemment mettre dans

9 une fâcheuse situation à qui que ce soit.

10 M. MOORE : [aucune interprétation]

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, mais nous aussi, nous voulons

12 être justes à l'égard des deux parties.

13 L'audience est levée.

14 --- L'audience est levée à 13 heure 55 et reprendra le mercredi 27

15 septembre 2006, à 9 heures 00.

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