Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 27 septembre 2006

2 [Audience publique]

3 [Les accusés Sljivancanin et Radic sont introduits dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Moore, nous avons dû

6 interrompre les arguments que vous présentiez hier en raison de l'heure.

7 Aviez-vous souhaité ajouter quelque chose ?

8 M. MOORE : [interprétation] S'agissant des arguments à présenter, j'avais

9 souhaité répliquer brièvement. Je précise que mon contre-interrogatoire

10 durera au plus 30 minutes, du moins c'est ce que j'espère, à moins que le

11 témoin ne nous apporte des réponses très longues.

12 Est-ce que je peux présenter mes arguments ?

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, je m'attendais à ce que vous

14 commenciez par cela.

15 M. MOORE : [interprétation] J'aimerais parler à présent d'éléments que nous

16 avions voulu présenter au témoin. Nous estimons qu'il s'agissait de parler

17 de sa crédibilité -- enfin, nous avons jugé utile de parler de sa

18 crédibilité. Nous croyons qu'il pouvait assumer une responsabilité pour ce

19 qui est du pilonnage de la ville de Gorazde. Nous estimons que nous

20 possédons ici un document qu'il a signé et où il est précisé qu'ils ont

21 ouvert un tir à l'artillerie en direction des positions ennemies ainsi

22 qu'en direction de ville de Gorazde. Nous estimons que c'est là une

23 question qui concerne sa crédibilité. Lui, il peut le confirmer ou

24 l'infirmer, et nous pourrons aller de l'avant. Mais mon éminent confrère

25 avait en partie raison lorsqu'il a dit hier que ce n'était pas mon témoin à

26 moi et que la question a été tirée au clair avec les arguments présentés

27 auparavant. Mais pour autant que mes souvenirs soient bons, une partie du

28 contre-interrogatoire de mes éminents confrères concernant le contre-

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1 interrogatoire de la Dr Bosanac s'était rapportée à différentes

2 allégations, notamment les accusations dont elle a fait l'objet en Serbie.

3 Cela a, de façon évidente, été fait pour porter atteinte à sa crédibilité.

4 Nous estimons qu'il s'agit du même test vis-à-vis du témoin, et ce

5 n'est pas une chose qui nous prendrait beaucoup de temps alors que le

6 témoin peut tout simplement le nier.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] M. Lukic avait en particulier, je

8 pense, eu à l'esprit vos objections à l'Accusation du contre-interrogatoire

9 du témoin Agotic.

10 M. MOORE : [interprétation] Je ne sais pas si c'était Me Lukic qui l'avait

11 avancé au sujet de M. Agotic.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois que cela avait porté sur des

13 vols d'hélicoptères un an ou deux après lesdits événements.

14 M. MOORE : [interprétation] Je m'efforce à présent de m'en rappeler parce

15 qu'il y a eu tant de choses dites.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vais vous passer le compte rendu

17 d'audience où il est fait état de la décision rendue à l'encontre de ce que

18 M. Lukic avait demandé.

19 M. MOORE : [interprétation] Merci beaucoup. Je crois que M. Lukic s'en

20 souviendra.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le problème, c'est parfois nous sommes

22 tous très présents sur les positions à formuler.

23 M. MOORE : [interprétation] Oui, bien sûr. Nous devons garder cela à

24 l'esprit. Vous avez parlé de M. Agotic.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, vous pouvez vous partager la

26 responsabilité.

27 M. MOORE : [interprétation] Je crois que je suis très préoccupé, mais je me

28 sens beaucoup mieux à présent personnellement.

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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous êtes conseil de l'Accusation et

2 vous devez suivre ce qui se passe.

3 M. MOORE : [interprétation] Je voudrais dire que s'agissant de la Dr

4 Bosanac, il a été présenté un grand nombre de documents où il est fait état

5 de violations nombreuses de la réglementation et que par voie de

6 conséquence, la seule raison pour laquelle ces éléments ont été présentés a

7 eu trait à sa crédibilité. J'avais estimé que le test pourrait être

8 approprié.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais n'était-il pas là question

10 d'événements qui étaient contemporains avec les événements dont il est

11 question ici ?

12 M. MOORE : [interprétation] Oui, je veux bien l'accepter, mais je dirais

13 également --

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, il s'agit du même site.

15 M. MOORE : [interprétation] Je dirais également que si l'on se penche -- et

16 je me propose de faire une comparaison avec la juridiction nationale. Si

17 l'on reproche à quelqu'un des événements ou des agissements commis en 1991

18 et s'il y a des documents importants qui feraient preuve d'une

19 responsabilité vis-à-vis de la commission de délit au pénal, je voudrais

20 dire que de tels éléments de preuve ne sauraient être pris en compte. Il ne

21 s'agit pas pour moi de présenter une allégation. Je voudrais lui présenter

22 un document signé par l'intéressé au sujet de la question dont nous

23 parlons. Il n'est pas seulement fait état d'une espèce de challenge. C'est

24 un document que lui a signé et dont il est l'auteur. Je crois qu'il y a là

25 une distinction importante à faire. C'était là l'argumentation que je

26 voulais présenter à cet effet.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Moore.

28 Maître Vasic.

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1 M. VASIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je crois que la

2 position avancée est la même que celle que j'avais présentée hier au sujet

3 du témoin Imra Agotic. Je crois qu'il y a eu un autre cas, lorsque la

4 question a été soulevée quant à la participation d'un témoin. Je crois

5 qu'il s'agissait du témoin Karlovic pour ce qui est des opérations Tempête

6 et Eclair. Là aussi, la position a été prise disant que l'interrogatoire

7 dudit témoin concernant sa crédibilité relative à ces circonstances n'a pas

8 été fait de façon appropriée vis-à-vis de l'affaire traitée et de l'acte

9 d'accusation concerné.

10 En comparant ceci aux questions que nous avons posées au Dr Vesna Bosanac,

11 Monsieur le Président, je tiens à dire que nous appuyons vos positions et

12 nous disons qu'il s'agit de parler de circonstances qui sont relatives à

13 l'acte d'accusation qui nous intéressent. Je crois que les Juges de la

14 Chambre ont statué jusqu'à présent pour dire que de cette façon-là, il ne

15 saurait être procédé à la remise en cause de la crédibilité de quelque

16 témoin que ce soit, en l'occurrence.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'estime que vous avez dit ce que vous

18 aviez à dire, Maître Lukic.

19 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais avoir la parole.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera tout, merci. Vous n'êtes

21 directement la partie qui a cité à comparaître ce témoin ou la partie qui a

22 contre-interrogé. Nous avons entendu, et cela suffit.

23 [La Chambre de première instance se concerte]

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Les Juges de la Chambre estiment que

25 pour ce qui est du contre-interrogatoire concernant un comportement ou des

26 faits allégués relativement à une autre unité et qui impliqueraient ledit

27 témoin dans d'autres événements deux années plus tard à l'occasion

28 d'événements tout à fait autres, ce n'est pas une chose qui est susceptible

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1 d'aider les Juges de la Chambre dans la solution ou dans la prise de

2 décision dans l'affaire qui nous intéresse.

3 La crédibilité est un élément qui a été cité pour ce qui est du

4 contre-interrogatoire. A chaque fois, bien entendu, il est toujours

5 question de crédibilité lorsque n'importe quel témoin est impliqué. Ce

6 qu'il nous faut faire, c'est nous pencher sur la question de savoir si des

7 événements qui, de façon apparente, n'ont rien à voir avec les événements

8 dont nous traitons sont de nature à affecter ou à influer sur l'avis que

9 nous allons porter sur la crédibilité du témoin ici présent.

10 Comme décidé dans des affaires précédentes ou plutôt dans des

11 auditions de témoins préalables, notamment pour ce qui est de M. Agotic,

12 lorsqu'on est venu témoigner pour ces événements qui sont plus loin,

13 éloignés physiquement du site qui nous intéresse et lorsque implication

14 d'unités militaires autres il y a eu, nous estimons qu'il y a peut-être

15 possibilité de vérifier s'il y a eu une conduite inappropriée du témoin

16 présent, mais cela ne peut pas nous amener à prévoir si l'évaluation de la

17 crédibilité de ce témoin dans l'affaire qui nous intéresse serait

18 susceptible d'influer sur l'affaire qui nous intéresse en quelque façon que

19 ce soit.

20 C'est la raison pour laquelle, Monsieur Moore, il ne peut y avoir

21 contre-interrogatoire sur le sujet en question.

22 Vous pouvez faire entrer le témoin, à présent.

23 M. MOORE : [interprétation] Je crois que nous avons des

24 renseignements médicaux tout à fait récents, et peut-être voudriez-vous

25 vous pencher sur ces renseignements avant. Deuxièmement, avant que d'en

26 terminer avec le témoin Danilovic, je crois qu'il nous faudra avoir une

27 consultation juridique. Mais étant donné qu'il n'y a pas d'autres témoins,

28 et je ne sais pas si vous avez envisagé une pause entre le débat juridique

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1 et les témoignages, mais il faudrait prévoir ce temps.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons voir combien de

3 temps il nous restera lorsque M. Vasic en aura terminé avec ses questions à

4 l'intention de ce témoin.

5 M. MOORE : [interprétation] Je vous en remercie.

6 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Je tiens à vous

8 rappeler, Monsieur, que la déclaration solennelle que vous avez faite au

9 tout début de votre témoignage est toujours en vigueur.

10 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est clair.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Moore, vous avez la parole.

12 M. MOORE : [interprétation] Merci beaucoup.

13 LE TÉMOIN: RADE DANILOVIC [Reprise]

14 [Le témoin répond par l'interprète]

15 Contre-interrogatoire par M. Moore : [Suite]

16 Q. [interprétation] Monsieur Danilovic, j'ai encore quelques questions à

17 vous poser. Je vous demanderais donc de me fournir des réponses aussi

18 brèves que possible afin que nous puissions terminer le plus vite possible

19 également.

20 J'aimerais que nous parlions maintenant des officiers avec qui vous avez

21 travaillé, pour ce qui est de vos supérieurs hiérarchiques. Je voudrais

22 parler d'un officier, à savoir un dénommé Vukosavljevic qui a été chargé de

23 l'instance de sécurité dans les années 1980. Serait-il exact de dire que

24 c'est quelqu'un que vous avez connu à l'époque ?

25 R. Oui, absolument.

26 Q. Comment décririez-vous M. Vukosavljevic en sa qualité d'officier ?

27 R. Ce que je pourrais dire, c'est que M. Vukosavljevic a été un bon

28 officier. Etant donné que c'est un officier de réserve, il a terminé sa

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1 formation à l'école des officiers de réserve. S'agissant de sa partie des

2 tâches, bien que je n'aie pas été au courant des détails du fonctionnement

3 ou des fonctions de ces instances de sécurité, j'estime qu'il a effectué

4 son travail de façon très fiable et solide, compte tenu notamment de sa

5 formation d'officier de réserve uniquement.

6 Q. Mais serez-vous d'accord pour dire que c'est là non seulement un

7 officier, mais également un homme intègre ?

8 R. Je pourrais dire que c'est quelqu'un de droit, de sincère en sa qualité

9 d'homme.

10 Q. Mais vous n'allez probablement pas nous dire que c'est quelqu'un de

11 malhonnête. Vous ne pouvez parler que des choses que vous savez ?

12 R. J'estime que j'ai répondu à votre question, Monsieur Moore. C'était

13 quelqu'un de consciencieux, de responsable, et je n'ai pas remarqué qu'il

14 aurait eu des comportements déshonorables pendant le temps que nous avons

15 passé au sein de cette 80e Brigade motorisée. Je dirais qu'avant cela, nous

16 ne nous étions pas connus et nous ne nous sommes pas fréquentés à titre

17 privé pour que je puisse avoir une connaissance plus approfondie de sa

18 personne.

19 Q. Je comprends. Je comprends les réserves que vous formulez. Mais vous

20 avez eu des contacts avec cet homme, et d'après ce que vous avez pu voir,

21 c'était un professionnel et un homme droit qui a bien travaillé. C'est bien

22 ce que vous nous dites ?

23 R. Oui, c'est ce que je pense. Je pense qu'il a bien travaillé.

24 Q. Pour ce qui est de M. Vezmarovic, c'était quelqu'un qui avait assumé

25 des fonctions de responsabilités extrêmement grandes dans la nuit du 18 au

26 matin du 19, n'est-ce pas ?

27 R. Oui. Certainement, Monsieur Moore. La compagnie de la Police militaire

28 qu'il avait commandée a été utilisée pour sécuriser des prisonniers de

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1 guerre. Cela fait que sa mission a, en tout état de cause, été une mission

2 à haute responsabilité.

3 Q. D'après ce que vous avez du voir, il a effectué cette mission de façon

4 responsable ?

5 R. J'estime que cette partie-là de sa tâche à l'époque a été effectuée de

6 façon tout à fait correcte.

7 Q. Merci. J'aimerais que nous parlions un peu de Miodrag Panic. Comme vous

8 devez certainement le savoir, Miodrag Panic était chef d'état-major du

9 Groupe opérationnel sud, n'est-ce pas ?

10 R. Oui, Monsieur Moore.

11 Q. Avez-vous connu Miodrag Panic avant que d'aller à Vukovar ?

12 R. Certainement. Vous avez certainement des renseignements disant que nous

13 avons fait nos études ensembles à l'académie militaire et que nous nous

14 connaissions depuis au moins deux ans.

15 Q. Quand est-ce que vous avez terminé vos études ?

16 R. Monsieur Moore, j'ai terminé mes études à l'académie militaire le 30

17 juillet 1972 à Belgrade.

18 Q. Vous connaissez Miodrag Panic depuis 1972, n'est-ce pas ?

19 R. Oui, certainement, Monsieur Moore.

20 Q. Je puis seulement parler du diplôme obtenu dans l'armée anglaise, mais

21 lorsque vous êtes officier ou sous-officier au sein de l'armée anglaise, on

22 garde des relations d'amitié avec les gens qui ont servi avec vous dans

23 différentes unités. Est-ce que cela est également valable pour l'armée

24 yougoslave ?

25 R. Je vais vous répondre en toute sincérité que cela est tout à fait

26 valable. C'est une tradition militaire. Quand on est camarade d'école et

27 lorsque, ultérieurement, on se rencontre dans des missions de combat, ce

28 sont là des personnes qui se comprennent, qui s'entraident dans toutes

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1 situation survenues les concernant. C'est une vérité à laquelle on ne

2 saurait échapper.

3 Q. Parlons encore un peu de Miodrag Panic. Vous avez certainement servi

4 ensemble à Vukovar. Après son départ ou après le départ du Groupe

5 opérationnel sud ou de la Brigade de la Garde de Vukovar, avez-vous été

6 ensemble ailleurs ?

7 R. Non, Monsieur Moore. Nous n'avons plus été ensemble sur des missions.

8 Ce dont je me souviens, c'est qu'il est venu effectuer un contrôle de

9 l'aptitude au combat du département militaire à Kragujevac, où j'ai passé

10 quelque quatre années et demi. Cela s'est passé, si mes souvenirs sont

11 bons, en l'an 2002 ou en l'an 2001. Ne me prenez pas aux mots, mais c'était

12 vers cette période-là. Je ne m'attendais pas à ce type de question, et

13 c'est la raison pour laquelle je n'ai pas fouillé dans ma mémoire pour

14 essayer de resituer exactement l'année ou la période. Je sais que c'était

15 vers le mois de mars.

16 Q. Merci. Veuillez me donner un instant, je vous prie.

17 Quand avez-vous vu pour la dernière fois Miodrag Panic ?

18 R. Si vous voulez bien me croire, ma parole d'officier, c'était à ce

19 moment-là, et plus jamais par la suite je ne l'ai revu.

20 Q. Vous n'avez donc pas eu de contacts dans l'organisation de la Défense

21 de M. Mrksic ? Il ne vous a pas contacté ?

22 R. Vraiment pas, Monsieur Moore.

23 Q. Avez-vous, à quelque moment que ce soit, fait une déclaration auprès

24 des avocats chargés de la Défense de M. Mrksic concernant le témoignage que

25 vous vous proposiez de faire devant ce Tribunal ?

26 R. Je pense que oui. Cela a dû se passer en décembre ou en janvier de

27 cette année, si je ne m'abuse. C'est là que j'ai eu une conversation avec

28 les avocats au sujet de la Défense, et c'est à ce moment-là que l'on

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1 m'avait dit que trois officiers de la Brigade de la Garde, à savoir que le

2 général Mrksic, le colonel Sljivancanin et le capitaine Radic, étaient

3 impliqués. S'agissant des questions concrètes qui seraient posées, on m'a

4 dit que ce serait notamment les événements graves qui se sont produits à

5 Ovcara.

6 A l'époque, je n'ai pas pleinement compris que je serais cité pour la

7 Défense du général Mrksic, mais c'est égal. Ce que je sais de façon fiable,

8 c'est que j'étais disposé à le dire, étant donné qu'il s'agit là

9 d'officiers tout à fait honorables. Je ne sais pas si vous le savez, mais

10 les unités de la Garde ont été constituées des meilleurs officiers de l'ex-

11 JNA. C'est ce que je puis vous assurer.

12 Q. Pourriez-vous alors m'aider davantage ? Peut-être devrais-je le dire de

13 la façon suivante : quand est-ce que pour la première fois vous avez eu

14 connaissance des allégations au sujet des atrocités commises à Ovcara, et

15 qui font partie de la zone de responsabilité de votre régiment ?

16 R. Excusez-moi, Monsieur Moore, mais je vous fais remarquer que c'est la

17 zone de responsabilité de la brigade. C'est là une chose que j'ai apprise à

18 l'occasion de contacts officieux avec des officiers et sous-officiers de la

19 80e Brigade motorisée. On m'a dit que ces crimes ont été commis par des

20 membres de la de la Défense territoriale de Vukovar. On n'a pas nommé les

21 gens qui l'avaient fait.

22 Concernant ceux qui l'avaient fait, je voudrais vous dire que je ne

23 voulais pas m'en occuper, parce que j'avais bien trop de choses à faire en

24 ma qualité de chef d'état-major de la 80e Brigade motorisée. Pour ce qu'est

25 de la partie de la tâche relative à ces événements, je n'ai pas voulu

26 prendre cela sur moi parce que j'avais constaté qu'il n'y avait pas

27 implication de membres de la 80e Brigade motorisée.

28 Q. Quand avez-vous cessé d'être chef d'état-major de cette 80e Brigade

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1 motorisée ?

2 R. Monsieur Moore, à titre officiel, il me semble que je suis resté à

3 assumer ces fonctions jusqu'au mois de juin 1992.

4 Q. Vous nous avez dit que des soldats et officiers de la 80e vous avaient

5 clairement parlé de ces événements, et ceci s'est produit pendant que vous

6 étiez chef d'état-major de la 80e Brigade motorisée, donc, je vous demande

7 quand au juste.

8 R. Cela s'est passé à mon retour de la mission accomplie au village de

9 Nemci, puis à Tovarnik, là où j'ai procédé à des contrôles en inspectant le

10 2e Bataillon motorisée qui a eu pas mal de pertes à l'époque, et où il y

11 avait de gros problèmes du point de vue du moral. A mon retour au

12 commandement, ces jours-là, j'ai appris à titre officieux, de la bouche de

13 certains soldats et de certains officiers qu'il y a eu ce triste événement.

14 Q. Au retour, c'était le 21 ?

15 R. Oui, le 21, le 22 à peu près.

16 Q. Et qu'avez-vous entendu dire ?

17 R. Si mes souvenirs sont bons, ce que j'ai entendu dire c'est que les

18 membres de la Défense territoriale à Vukovar avaient abattu des membres du

19 MUP et des ZNG emprisonnés de la République de Croatie. Pour ce qui est du

20 chiffre, il y a eu des estimations de fournies, mais je ne sais pas vous

21 dire quel est le chiffre exact dont il avait été question.

22 Q. Pour ce qui est du site, cela s'est passé autour d'Ovcara dans le

23 cadre, malheureusement, de la zone de responsabilité de la 80e Brigade

24 motorisée ?

25 R. Oui, malheureusement, Monsieur Moore.

26 Q. Qu'est-ce que vous avez demandé au colonel Mrksic après avoir appris

27 cet événement ?

28 R. Des contacts officiels et officieux, je ne les ai pas eu avec M. Mrksic

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1 et il peut vous confirmer cela.

2 Q. Je ne veux pas maintenant intervenir par rapport à M. Mrksic. Je ne

3 veux pas inculper qui que ce soit, je ne veux qu'apprendre la vérité.

4 La situation était telle : vous avez appris le massacre commis par

5 les membres de la TO et cela s'est produit dans la zone de responsabilité

6 de la 80e Brigade motorisée. Vous êtes chef de l'état-major de cette

7 Brigade de la 80e Brigade motorisée et il s'agit d'une position à haute

8 responsabilité. Avec qui avez-vous parlé ? Avec quels officiers avez-vous

9 parlé pour les informer de ce que vous avez appris, soit de façon

10 officielle ou de façon officieuse ou par le biais d'un document ?

11 R. Monsieur Moore, compte tenu du fait que j'ai été dans cette mission et

12 dont j'ai parlé auparavant en détail, au moment où je suis rentré au

13 commandement, j'ai vu le commandant de la brigade et d'autres officiers.

14 Pendant la conversation officieuse, j'ai appris cet événement et j'ai pensé

15 que toutes les démarches et tous les actes à prendre étaient le devoir du

16 commandement de la brigade parce qu'à l'époque il était au poste de

17 commandement.

18 Je n'ai pas pensé que ce soit moi qui suis la personne la plus

19 responsable pour prendre des mesures nécessaires. C'est ainsi que j'ai

20 compris la situation.

21 Q. Je voudrais que vous regardiez la pièce à conviction portant la cote

22 396. Avant que la pièce à conviction soit affichée sur l'écran, et c'est ma

23 faute, j'ai avant quelques questions à vous poser.

24 Est-ce que vous nous dites que vous avez parlé ou que vous n'avez pas parlé

25 avec des officiers supérieurs à propos de cette information ?

26 R. Pour autant que je m'en souvienne, je pense que je n'ai pas parlé de

27 cela aux officiers, mais je ne peux pas vous parler avec certitude de cela

28 après le temps qui s'est écoulé depuis.

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1 Q. Est-ce que je peux suggérer alors qu'une personne peut s'attendre à ce

2 que vous soyez sûr de cela à moins que vous ne soyez une personne qui était

3 au courant des atrocités commises et vous avez oublié de quelles atrocités

4 on parle parce que, Monsieur Danilovic, de telles atrocités n'arrivent pas

5 dans la vie d'un homme comme cela.

6 Est-ce que je peux considérer que vous n'avez pas parlé à un officier

7 supérieur de cela ?

8 R. Oui, vous pouvez considérer que je n'ai pas parlé de cela avec des

9 officiers supérieurs au sein de la 80e Brigade motorisée. Je n'ai pas parlé

10 de cet événement et j'en suis sûr.

11 Q. Maintenant, je voudrais que vous regardiez la réglementation de 1984

12 [comme interprété] par rapport à l'application du droit international lié à

13 la guerre. C'est le paragraphe 21. Mais en fait j'ai le 19 et le 20. Je

14 vais parcourir le 19 et le 20. Dites-moi ce que vous voyez sur votre écran

15 ?

16 R. J'y vois les mesures pour empêcher les violations de la loi portant sur

17 le comportement pendant la guerre.

18 Q. Je ne voulais que vérifier ce que vous avez sur votre moniteur, donc

19 nous avons tous là le 19. Le paragraphe 19 porte sur la responsabilité des

20 parties dans le conflit par rapport aux violations de la guerre. Les

21 parties au conflit sont responsables des violations des droits de la

22 guerre, indépendamment du fait si ces violations ont été commises selon un

23 ordre ou avec la conscience de leur gouvernement ou de leur commandement

24 Suprême ou si cela été fait de façon arbitraire par les membres de leurs

25 forces armées, d'autres organes ou d'autres individus qui sont

26 représentants de ces organes.

27 En regardant le paragraphe 19 et le 20, vous acceptez en tant

28 qu'officier que vous étiez informé le 21 ou le 22 sur les atrocités qui ont

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1 été commises pour la TO de Vukovar dans la région d'Ovcara, n'est-ce pas ?

2 R. Monsieur Moore, ce n'est pas comme cela que cela s'est passé. Je vous

3 affirme avec toute ma responsabilité que pendant les conversations

4 officieuses avec les contacts que j'ai eus avec des soldats, avec des

5 officiers des unités subordonnées, que certains membres du MUP, qui ont été

6 capturés ainsi que des membres de la Garde nationale de la République de

7 Croatie, ont été liquidés par les membres de la Défense territoriale.

8 Je ne savais pas du tout que ce deuxième groupe de prisonniers, qui

9 ont été amenés de l'hôpital, étaient les membres de ces forces. Je ne

10 savais pas qu'il s'agissait des membres du MUP et du rassemblement de la

11 Garde nationale.

12 Q. Pardonnez-moi d'être quelque peu cynique. Mais maintenant admettons que

13 vous êtes de retour à Nemci et vous êtes informé par les officiers et les

14 soldats de votre brigade que la TO de Vukovar avait tué les gens dans votre

15 zone de responsabilité, est-ce que vous nous dites que vous n'avez pas posé

16 de questions pour savoir comment cela s'est passé, qui c'étaient les gens ?

17 Est-ce que vous, vous vous attendiez à ce que la Chambre et le monde entier

18 y croient, ce que vous venez de dire ?

19 R. Monsieur Moore, je vous raconte ce qui s'est passé, et je vous dis ce

20 que j'ai appris par rapport à cela. Maintenant, je ne peux pas vous

21 persuader d'autre chose. Les détails par rapport à cela, je vous le dis

22 encore une fois, je n'ai pas posé de questions parce qu'il s'agissait des

23 membres de la TO qui ont commis ce crime inouï.

24 Je n'étais pas au commandement à l'époque pour pouvoir avoir des

25 informations concrètes et pertinentes sur cet événement.

26 J'ai pensé que compte tenu du fait que les commandants et les

27 commandants adjoints étaient au commandement, ils pouvaient prendre des

28 mesures nécessaires par rapport à ce triste événement, et je ne veux pas

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1 vous persuader que c'était comme cela.

2 C'était ainsi, et je ne peux rien faire. Je ne peux pas changer cela.

3 Q. Avec tout le respect que je vous dois, je peux vous suggérer que vous

4 êtes en train de dire des choses insensées parce qu'il est du fait que vous

5 étiez au courant que la TO de Vukovar était subordonnée au Groupe

6 opérationnel sud.

7 R. Monsieur Moore, je ne voudrais pas vous insulter en considérant que

8 vous aussi, vous devriez être un Juge honorable. Si vous dites que je dis

9 des bêtises, soit. Mais la TO de Vukovar et le QG de la TO de Vukovar

10 n'étaient pas subordonnés au commandement de la 80e Brigade motorisée.

11 C'est ce qu'on peut voir dans les documents. Mais je ne peux pas vous

12 retrouver cela tout de suite, mais je pourrais le faire si vous m'accordiez

13 assez de temps.

14 Nous avions une coopération avec le QG de la TO. C'est cela, du fait.

15 Q. Nous avons eu beaucoup de témoignages ici, et le conseil de la Défense

16 a accepté le fait que la TO de Vukovar a été subordonnée au Groupe

17 opérationnel sud. Lorsque vous regardez à votre gauche tous ces conseils de

18 la Défense, vous agissez sur la base des instructions de leurs clients. Ils

19 acceptent que la TO de Vukovar a été subordonnée au Groupe opérationnel

20 sud.

21 M. VASIC : [interprétation] Objection.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Vasic.

23 M. VASIC : [interprétation] Il y a eu une faute qui s'est glissée dans le

24 compte rendu, et je pense que cela a causé cette confusion.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, continuez.

26 M. VASIC : [interprétation] Toute cette confusion a été provoquée par une

27 faute qui s'est glissée au compte rendu. Le témoin a dit que la TO de

28 Vukovar n'a pas été subordonnée au Groupe opérationnel sud. A la page 14,

Page 12447

1 ligne 24 et page 15, la première ligne au compte rendu, il est écrit que la

2 TO de Vukovar n'a pas été subordonnée au commandement du Groupe

3 opérationnel sud, le QG de la TO. On parle du QG de la TO. Le témoin n'a

4 pas du tout mentionné le Groupe opérationnel sud, mais plutôt le

5 commandement de la 80e Brigade motorisée. Je pense que cela a provoqué

6 toute cette confusion, cette faute qui s'est glissée au compte rendu.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est dans quelle ligne que la faute

8 s'est glissée ?

9 M. VASIC : [interprétation] C'est à la page 14, à la ligne 25, et à la page

10 15, la première ligne.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Dans ma version, il est écrit : le QG

12 de la TO de Vukovar n'a pas été subordonné au Groupe opérationnel sud. Est-

13 ce que c'est cela à quoi vous pensez ? Est-ce que c'est ce que le témoin a

14 dit ?

15 M. VASIC : [interprétation] Non. Le témoin a dit que le QG de la TO n'a pas

16 été subordonné au commandement de la 80e Brigade motorisée.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est ce qui est écrit au compte

18 rendu, donc il n'y a pas de faute.

19 M. VASIC : [interprétation] Je m'excuse. Dans le compte rendu, il est écrit

20 que le QG n'a pas été subordonné au Groupe opérationnel sud, et le témoin a

21 dit que cela se rapporte au commandement de la 80e Brigade motorisée.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc, la faute se rapporte à l'unité à

23 laquelle le QG a été subordonné, n'est-ce pas ?

24 M. VASIC : [interprétation] Oui.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

26 M. MOORE : [interprétation]

27 Q. Nous allons essayer de tirer cela au clair. La TO de Vukovar,

28 maintenant oubliez le QG de la TO de Vukovar. La Défense territoriale de

Page 12448

1 Vukovar, vous, vous connaissiez tout cela parce que vous étiez pendant une

2 longue période là-bas, ce QG a été subordonné au Groupe opérationnel sud.

3 C'est quelque chose qui est accepté par tout le monde dans cette salle

4 d'audience.

5 R. J'affirme qu'il n'a pas été subordonné, le QG de la TO de Vukovar n'a

6 pas été subordonné au commandement de la 80e Brigade motorisée. Je

7 m'excuse. Pour ce qui est d'autre chose, Monsieur Moore, je ne peux pas

8 vous dire avec certitude quoi que ce soit. Je ne conteste pas que cela soit

9 ainsi, Monsieur Moore.

10 Q. Vous avez un QG. Vous avez des unités. Seriez-vous d'accord avec moi

11 pour regarder cela ainsi, au niveau militaire ?

12 R. Absolument, Monsieur Moore.

13 Q. Je vous remercie. Laissons de côté le QG, et ce que je dis, c'est que

14 les unités de la TO de Vukovar ont été subordonnées au Groupe opérationnel

15 sud. C'est exact, n'est-ce pas ?

16 R. Il serait logique, Monsieur Moore, que les unités de la TO soient

17 subordonnées au QG de la TO de Vukovar. Cela entre dans la logique

18 militaire. Mais il est possible que certaines unités soient subordonnées au

19 Groupe opérationnel sud, les unités du QG de la TO. Mais je ne peux pas

20 vous parler de cela parce que je n'avais pas connaissance de cela.

21 Q. Je vous suggère que vous étiez au courant de cela. Vous étiez chef de

22 l'état-major. Il s'agit d'une position unique. Le chef de l'état-major

23 représente les yeux et les oreilles de son commandant. Il est dans une

24 position qui lui permet de réagir lorsque quelque chose se passe. Il ne

25 s'agit pas d'un commandant, comment dire, d'une compagnie. C'était une

26 position spécifique. Je vous suggère que vous étiez au courant et que vous

27 saviez très bien que la TO de Vukovar était subordonnée au Groupe

28 opérationnel sud, mais vous ne voulez tout simplement pas admettre cela, et

Page 12449

1 non plus le fait que M. Mrksic était responsable sur la base de la chaîne

2 de commandement et que Vojnovic lui a parlé de ces atrocités. Vous ne

3 voulez pas, tout simplement, admettre qu'il s'agit ici de la culpabilité,

4 pour cela.

5 R. Monsieur Moore, je veux qu'on continue à avoir une communication

6 correcte, ici. J'affirme que le QG de la TO de Vukovar n'était pas

7 subordonné au commandement de la 80e Brigade motorisée. Je vous affirme

8 également, et vous pouvez vérifier cela, j'en suis sûr, que les unités du

9 QG de la TO étaient subordonnées à ce même QG ou l'état-major de la TO de

10 Vukovar.

11 C'est d'autres constatations que vous voulez que je vous confirme. Je

12 peux vous dire que je ne sais pas que le QG de la TO de Vukovar était

13 subordonné au Groupe opérationnel sud, à savoir que les unités de ce QG

14 étaient subordonnées au Groupe opérationnel sud. Je n'en sais rien, et je

15 suis sincère quand je vous dis cela. Mais cela me vexe un peu. Il faut que

16 je sois franc parce que vous me posez des questions pleines de méfiance

17 comme si j'avais parlé de quelque chose qui ne se serait jamais passé. Ici,

18 j'ai donc prononcé la déclaration solennelle pour dire la vérité et rien

19 que la vérité.

20 Q. Très bien. Oublions que maintenant vous étiez soldat. Nous sommes des

21 êtres humains, tout simplement. Regardons maintenant les choses des yeux

22 d'un être humain, tout simplement.

23 Vous revenez au commandement et vous apprenez de vos officiers, de

24 vos soldats, que les atrocités, les meurtres ont été commis dans la zone de

25 responsabilité de votre unité.

26 N'étiez-vous pas préoccupé ou inquiet par cela en tant qu'être

27 humain ?

28 R. Monsieur Moore, encore une fois je vous dis qu'il n'y avait pas eu de

Page 12450

1 réunion officielle au commandement pour parler de cet événement.

2 Le commandant de la brigade, quant à cet événement, ne m'a pas parlé

3 et il ne m'a pas donné des instructions par rapport aux mesures, aux actes

4 à prendre eu égard à cet événement, parce que dans des contacts officieux

5 avec les soldats et les officiers, on a appris que cela a été commis par

6 les membres de la TO de Vukovar dans une telle situation. Il y avait

7 d'autres tâches. Il y avait des pertes essuyées par la brigade. Dans une

8 telle situation, je ne pouvais pas me consacrer à ce problème, et j'ai

9 pensé que si c'était comme cela, comme vous l'avez affirmé, c'était le

10 commandant de la brigade qui aurait dû prendre des mesures par rapport à

11 cela parce que c'était lui qui pendant cet événement se trouvait au

12 commandement.

13 Vous pouvez, comment je dirais, vous pouvez donc parler de ma

14 responsabilité, mais c'est à vous de vous exprimer là-dessus. C'est la

15 Chambre, je crois, qui dira son mot sur ma responsabilité.

16 Q. Mais Vojnovic ne vous a jamais mentionné cela ?

17 R. Nous n'avons pas parlé de ce cas, Monsieur Moore.

18 Q. Non, non.

19 R. Monsieur Moore.

20 Q. Vous avez dit que Vojnovic ne vous a jamais mentionné cela ?

21 R. M. Vojnovic n'a pas parlé de cela avec moi. Je vous affirme cela avec

22 certitude, Monsieur Moore.

23 Q. Comment savez-vous que M. Vojnovic n'était pas au courant de ce qui

24 s'est passé ? Il aurait pu vous dire quelque chose là-dessus, et ce n'était

25 pas à vous de vérifier cela, ces rumeurs, à dire cela au commandant, de lui

26 parler des rumeurs selon lesquelles les atrocités auraient été commises

27 dans notre zone de responsabilité. Il n'aurait pas pu en savoir. Il ne

28 s'agit pas ici de dire qu'il a caché cela.

Page 12451

1 R. Monsieur Moore, par rapport à cet événement, je ne sais pas si j'ai été

2 clair. Je n'ai pris aucune mesure et aucune démarche parce que compte tenu

3 du fait qu'il était commandant de la brigade au poste de commandement et

4 j'étais dans une autre mission, j'ai pensé que tout ce qui était important,

5 que ce serait à lui de prendre des mesures et des actes nécessaires. Est-ce

6 que le commandant était au courant ou pas de cela à ce moment-là ? Je ne

7 peux pas vous le dire avec certitude.

8 Q. Est-ce que vous lui avez posé des questions là-dessus ?

9 R. Non, Monsieur Moore.

10 Q. Je n'insisterai plus là-dessus. Je voudrais vous dire que vous, en tant

11 que chef de l'état-major en une position de haute responsabilité, vous

12 aviez le devoir de demander à votre officier supérieur hiérarchique par

13 rapport à cela ou à l'organe chargé de la sécurité de faire quelque chose

14 pour assurer qu'une enquête soit menée là-dessus, au moins une enquête, et

15 vous, je vous suggère que vous évitez de dire la vérité de façon

16 consciente, parce que vous n'avez pas assumé votre responsabilité par

17 rapport à cela. Quelle est votre réponse ?

18 R. Monsieur Moore, je suis sidéré par votre constatation, et je suis

19 sincère quand je dis cela. Lorsque j'ai décidé de venir au Tribunal pour

20 dire ce que je savais sur cet événement, j'étais sincère. Maintenant, vous

21 me dites que je suis responsable ? C'est votre droit en tant que Procureur,

22 mais je vous affirme de façon responsable que c'était uniquement parce

23 qu'aucun de mes supérieurs hiérarchiques du commandement de l'état-major

24 n'a ordonné ni commis cette atrocité, ce crime. Le commandant se trouvait

25 au poste de commandement, et si cela avait été nécessaire, à savoir de

26 prendre des mesures et des actes nécessaires, j'ai pensé que lui, il

27 m'aurait ordonné de prendre des mesures nécessaires à côté d'autres tâches

28 et missions que j'exerçais au sein du commandement de la 80e Brigade

Page 12452

1 motorisée.

2 Q. Je voudrais que vous regardiez le paragraphe numéro 21 des règles

3 principales sur les violations des règles relatives à l'application du

4 droit de la guerre. Vous voyez cela devant vous ?

5 R. Oui, Monsieur Moore.

6 Q. Voyez-vous le titre, "La responsabilité pour les actes des

7 subordonnés" ?

8 R. Oui.

9 Q. Qu'est-ce que cela veut dire ?

10 R. Permettez-moi de lire le paragraphe. Je n'ai pas assez de temps.

11 Q. Oui, s'il vous plaît. Lisez le paragraphe.

12 R. Je l'ai lu, Monsieur Moore.

13 Q. Est-ce que je peux dire la chose suivante ? Je ne dis pas que la TO de

14 Vukovar était subordonnée à la 80e Brigade motorisée. Vous comprenez cela ?

15 Je n'affirme pas cela.

16 R. Monsieur Moore, vous ne pouvez pas affirmer cela parce qu'il n'a pas

17 été subordonné à la brigade. C'est ce qu'on peut voir dans les documents.

18 Q. Je n'affirme pas cela. Mais ce que j'affirme, et ce que je suggère

19 pourtant, c'est que la TO de Vukovar devait être subordonnée à une entité,

20 n'est-ce pas ? Il ne s'agissait pas de la 80e Brigade, mais le QG de la TO

21 a été subordonné à une autre unité, à un autre commandement.

22 R. Je ne peux que supposer cela, mais je ne peux pas vous dire à quel

23 autre commandement le QG a été subordonné.

24 Q. Je vais vous poser la même question encore une fois. La TO de Vukovar a

25 été subordonnée à quelqu'un, n'est-ce pas ?

26 R. Je suppose que le QG de la TO de Vukovar aurait dû être subordonné à

27 quelqu'un.

28 Q. Exactement. Regardons cette question particulière. Vous, en tant que

Page 12453

1 chef de l'état-major de la 80e Brigade motorisée, nous utilisons le mot

2 "atrocités". Disons maintenant des "meurtres". Utilisons ce mot. Un grand

3 nombre de meurtres ont été commis dans votre zone de responsabilité. Je

4 suggère que vous auriez voulu savoir qui était l'officier ou l'unité à

5 laquelle ce QG de la TO a été subordonné. Cela aurait été une réaction

6 humaine normale.

7 R. Monsieur Moore, je pense que j'ai assez dit là-dessus et je pense que

8 de mes réponses, vous aurez pu conclure sur cet événement.

9 Vous ne cessez d'insister sur le fait que j'aurais dû prendre certaines

10 mesures et certains actes. Je vous affirme avec responsabilité qu'à ce

11 moment difficile dans lequel se trouvait la brigade, et j'avais d'autres

12 tâches également, j'ai donc pensé que le commandant de la brigade et

13 d'autres officiers dans la brigade, donc tous les officiers de la brigade,

14 par rapport à cet événement, si cet événement s'est réellement passé, parce

15 que je n'ai pas discuté de cet événement avec le commandement, et il n'y

16 avait pas eu non plus une réunion concernant cet événement.

17 Q. Excusez-moi.

18 R. Permettez-moi de finir ma réponse, très bien.

19 Q. Je vous ai posé une question concrète. Je ne vous pose pas de questions

20 par rapport aux autres. Je vous pose des questions vous concernant.

21 Répondez à mes questions.

22 Vous étiez chef de l'état-major. Dans votre zone de responsabilité des

23 meurtres ont été commis de la part d'une unité militaire qui était

24 subordonnée à quelqu'un. Je vous suggère qu'il soit logique et censé de

25 poser des questions pour savoir à qui cette unité a été subordonnée. Est-ce

26 que vous nous dites que vous ne vous êtes pas posé cette question ?

27 R. Non. Je ne me suis pas posé cette question, Monsieur Moore. C'était

28 ainsi, et je ne peux pas vous donner la réponse que vous souhaiteriez que

Page 12454

1 je vous donne. Je vous ai parlé des raisons pour lesquelles je ne me suis

2 pas posé cette question, Monsieur Moore.

3 Q. Pour ce qui est de la Défense territoriale de Vukovar, ne serait-ce que

4 pour parler de sa désignation, opérait dans la zone d'opérations qui

5 relevait de la compétence du Groupe opérationnel sud, n'est-ce pas, vous le

6 saviez ?

7 R. Oui, Monsieur Moore. Cette Défense territoriale opérait aussi dans la

8 zone de responsabilité relevant de la compétence de la 80e Brigade. Cela

9 n'est pas contestable. Il y aurait eu évidemment beaucoup plus de bonheur

10 pour nous de voir que le tout s'opérait à la lumière du droit international

11 humanitaire et de la guerre, mais voilà, il est arrivé quelque chose

12 d'insensé.

13 Q. A part cela, opérer dans une zone relevant de la compétence du Groupe

14 opérationnel sud voulait dire aussi qu'on devait porter tout cela à

15 l'attention de M. Mrksic pour lui dire de quoi il s'agissait, parce qu'il

16 était à la tête des unités qui lui ont été subordonnées ?

17 R. Monsieur Moore, je ne peux pas vous confirmer ici que ces unités de la

18 Défense territoriale étaient subordonnées au Groupe opérationnel sud. Vous

19 voulez encore une fois me forcer à le dire, ou que je vous dise qu'il y a

20 eu cette subordination. Je ne le sais pas.

21 Je suppose qu'il doit y avoir des témoins capables de confirmer cela.

22 Cette donnée-là, je ne la détiens pas et ne me demandez pas de vous dire ce

23 que je ne sais pas dire.

24 Q. Dites-moi, avez-vous dit que vous êtes un témoin intègre, honnête,

25 sincère et que vous êtes venu ici pour dire la vérité ? C'est ce que vous

26 avez dit tout à l'heure, à savoir nous devons adopter le fait que pendant

27 tout le temps dans ce prétoire, vous disez la vérité, c'est ce que vous

28 voulez dire. Par conséquent, la Chambre de première instance peut se fier

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1 sur votre déposition ?

2 R. Monsieur Moore, je crois avoir dit absolument tout ce que j'ai su sur

3 ces événements pendant le temps où j'ai été chef de l'état-major de la

4 Brigade. Si vous-même vous doutez de moi, alors là c'est pour des raisons

5 autres. Je m'adresse à cette Chambre de première instance pour dire

6 exactement dans quels termes le tout s'était déroulé.

7 Si vous dites le contraire, je vous prie aimablement de bien vouloir

8 me le documenter, de dire si évidemment le contraire s'était produit et

9 avec des arguments à l'appui. Vous devez le faire. Tout cela s'était passé

10 il y a 15 ans et il m'est difficile évidemment de me rappeler tout, tout

11 détail. J'espère que vous allez convenir avec moi de cela.

12 Q. J'espère que vous allez me permettre de dire, non seulement je doute de

13 votre sincérité mais je doute de votre honnêteté.

14 Je n'ai plus de questions.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Moore.

16 Maître Vasic.

17 M. VASIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

18 Nouvel interrogatoire par M. Vasic :

19 Q. [interprétation] Je vais emprunter d'autres propos et d'autres termes

20 lors de questions additionnelles que j'ai à poser en interrogatoire

21 principal et avec tout le respect que je porte pour mon confrère.

22 Bonjour, Monsieur Danilovic.

23 R. Bonjour.

24 Q. Je vais tout d'abord me pencher sur certaines questions qui vous ont

25 été posées par mes éminents collègues hier et aujourd'hui, et je vais me

26 pencher sur les réponses que vous leur avez données, pour essayer de tirer

27 au clair certaines choses qui ont été dites lors du contre-interrogatoire.

28 Je vous prie de parler à la même cadence, comme nous l'avons fait dans le

Page 12456

1 cadre de l'interrogatoire principal, à savoir observer une petite pause

2 lorsque vous aurez entendu ma question et répondez.

3 R. Oui.

4 Q. Répondant à une question qui vous a été posée par mon éminent confrère

5 Lukic, vous avez dit ce qui était votre mission, celle de commandant chargé

6 de la sécurisation des personnes qui ont été détenues à Ovcara. Dans le

7 compte rendu, il s'agit de la date du 18 au 20. Vous avez parlé de la tâche

8 qui était la vôtre, à savoir accueillir le groupe qui devait être ensuite

9 transféré à Sremska Mitrovica. Il s'agissait d'une partie d'ailleurs de la

10 Brigade de la 80e Brigade motorisée.

11 Quelle était l'autre partie de votre mission ?

12 R. Je crois qu'une première partie c'était qu'il a fallu accueillir et

13 détenir, regrouper un premier groupe de prisonniers de guerre. Ensuite on a

14 parlé d'un second groupe de capturés qui devait venir de l'hôpital de

15 Vukovar. C'est à cela que je pensais.

16 Q. Merci. Répondant à une question de mon collègue Lukic, vous avez parlé

17 de communications qui se déroulaient en date du 18 et 19 novembre 1991, et

18 vous avez parlé des communications qui existaient depuis le hangar de la

19 80e Brigade. Je crois que mon collègue vous a demandé de quelles

20 communications il s'agissait pour parler évidemment, si vous le savez

21 dites-nous, entre le commandement de la 80e Brigade et le commandement du

22 groupe d'artillerie LAD PVO en ce temps-là.

23 R. Monsieur Vasic, je sais pour sûr qu'il y avait par radio des

24 communications assurées entre le commandement de la 80e Brigade et les

25 unités subordonnées. Avec quelles unités subordonnées, il y avait une

26 communication et transmission par fil, je ne saurais vous le dire

27 maintenant avec exactitude. Mais je sais aussi qu'il y avait également une

28 liaison établie entre le commandement de la brigade au village de

Page 12457

1 Negoslavci et Ovcara, où se trouvait installé temporairement un camp qui

2 était réservé à l'accueil des prisonniers de guerre.

3 Q. Pouvez-vous nous dire de quel type de transmission de liaison vous

4 parlez en date de 18 de novembre ?

5 R. Pour autant que je m'en souvienne, il y avait une liaison établie pour

6 radio. Je ne saurais dire s'il y avait pour autant une liaison par fil.

7 Mais cela dit, en toute franchise et très sincèrement je vous le dis, je ne

8 saurais vous dire des détails là-dessus.

9 Q. Merci. Maintenant, je vais passer à cette partie du contre-

10 interrogatoire qui a été menée par mon éminent confrère, M. Moore. Je

11 voudrais tout d'abord me pencher sur ce que M. Moore a essayé de vous

12 soumettre pour vous demander de trouver le même texte dans le journal des

13 opérations, à savoir où se trouvait l'entrée portant sur l'ordre émis par

14 le commandement de la 1ère Région, il s'agit de la pièce à conviction 415,

15 vous n'avez pas pu le trouver. Mais j'ai une autre question à ce sujet.

16 Prenez, s'il vous plaît, le journal des opérations, il s'agit de la

17 pièce à conviction 371. Vous n'êtes pas s'en savoir qu'hier et avant-hier,

18 nous avons traité ici d'un bon nombre d'ordres qui concernent la

19 resubordination d'unités, qui concernent l'établissement ou la mise en

20 place de postes de commandement, et cetera. Vous vous en souvenez, n'est-ce

21 pas ?

22 R. Oui, certes. Je m'en souviens.

23 Q. Voulez-vous, s'il vous plaît, vous pencher sur les chiffres suivants

24 pour savoir si toutes les entrées ont été inscrites. D'abord, le

25 commandement du Groupe opérationnel sud, strictement confidentiel, 405-1.

26 Il s'agit d'un ordre portant resubordination.

27 R. Puis-je me servir d'un crayon, s'il vous plaît, pour noter tout ce que

28 vous venez de me demander, pour faciliter un petit peu mon travail ?

Page 12458

1 Q. Bien entendu, allez-y. Le premier ordre c'est du commandement du Groupe

2 opérationnel sud, strictement confidentiel, 405-1, du 15 novembre. Il

3 s'agit de la pièce à conviction 412. Je vais dicter un groupe de documents,

4 et après, vous allez les chercher tous.

5 Le second document, c'est l'ordre émanant du commandant du Groupe opération

6 sud strictement confidentiel, 406-1, du 20 novembre 1991, pièce à

7 conviction 425.

8 Encore une fois, un autre ordre du commandement de la Région militaire

9 numéro 1, 446-1, daté du 20 novembre 1991, pièce à conviction 778.

10 Ensuite, ordre du commandement de la 80e Brigade motorisée, numéro 29/2, du

11 16 novembre 1991.

12 R. Est-ce que c'est strictement confidentiel aussi ? Vous dites, le 29/2 ?

13 Q. Oui. Il s'agit notamment de cela et de cette date-là, strictement

14 confidentiel. Il s'agit de la pièce à conviction 776.

15 Ordre du commandement de la 80e Brigade motorisée, 34-2, du 22 novembre

16 1991. Voilà. Sporadiquement, nous avons fait un choix d'ordres, et parmi

17 les ordres qui ont été présentés ici à titre de pièces à conviction.

18 Je vous en prie, du 15 au 20 novembre, il s'agit de toutes ces entrées

19 inscrites dans le journal des opérations et dites-nous si pour parler de

20 ces ordres, est-ce qu'à Vukovar, en novembre 1991, ces entrées ont été

21 inscrites dans le journal, en novembre 1991 ?

22 R. Je dois dire, tout de suite, que le plus souvent de tels ordres n'ont

23 pas été inscrits dans le journal des opérations, mais je vais le vérifier,

24 s'il vous plaît. Pour quelle raison ? Je ne sais pas. Mais je vais

25 vérifier.

26 Q. Faites, s'il vous plaît.

27 R. Monsieur Vasic, en vérité, je n'ai trouvé aucun de ces ordres sous

28 forme d'entrées inscrites dans le cadre du journal des opérations. Je ne

Page 12459

1 pense pas avoir peut-être commis d'erreurs, sans bévue aucune, je n'ai pas

2 pu trouver évidemment de tels ordres dans le journal.

3 Q. Je crois que l'une et l'autre partie se mettront d'accord pour dire que

4 dans le cadre du journal des opérations, aucun de ces ordres ne figurent,

5 mais cela sera autre chose. Il s'agit d'arguments à offrir.

6 Allons de l'avant. Ensuite, mon confrère, M. Moore, vous a posé des

7 questions au sujet de la pièce à conviction 415.

8 Il s'agit d'ailleurs d'un ordre qui a été émis par le commandement de

9 district qui relevait de la compétence de la 80e Brigade motorisée. Je

10 voudrais que l'on le présente à l'écran.

11 Il s'agit d'un ordre émis en date du 18 novembre 1991. On en a parlé

12 lors de l'interrogatoire principal entre deux contre-interrogatoires. Il

13 s'agit du point 8. Il s'agit de crimes commis par certains membres de la TO

14 et d'avertissements qui étaient envoyés à l'adresse d'officiers pour

15 prévenir la commission de ces crimes.

16 Est-ce que vous vous en souvenez ? M. Moore vous a posé des questions

17 là-dessus ?

18 R. Oui. Oui, notamment, je sais que M. Moore m'a posé de questions

19 et cela concernait cet ordre émis de la 1ère Région militaire.

20 Q. M. Moore vous a posé une question là-dessus et vous avez dit que

21 vous n'avez pas vu cet ordre émis de la 1ère Région militaire. M. Moore a

22 voulu savoir si cet ordre a été acheminé au commandement de la 80e Brigade

23 motorisée où il a été dit que des crimes ont été commis. Vous avez répondu

24 que vous devriez vous en souvenir.

25 Ainsi M. Moore l'a dit. Je vous demande comme suit : est-ce que vous

26 avez entre vos mains un ordre du commandement émis du commandement du

27 Groupe opérationnel sud qui aurait été ensuite donné à cet ordre émis de la

28 1ère Région militaire ?

Page 12460

1 R. Je crois qu'un tel ordre devait exister. J'aimerais bien pour ma

2 part le revoir. C'est avec difficulté que je m'en souviens. Vraiment, je ne

3 me souviens pas de cet ordre tel que vous le soumettez maintenant. Je crois

4 que l'ordre émis du Groupe opérationnel sud devait être acheminé au

5 commandement de la brigade, après quoi, nous devions agir nous-mêmes pour

6 donner des ordres aux unités subordonnées.

7 Q. Malheureusement, nous n'avons pas pu obtenir de tels ordres, non

8 plus que le journal opérationnel des unités de la brigade. Par conséquent,

9 le mieux que nous puissions faire, c'est de demander à nos témoins ce dont

10 ils se souviennent.

11 Allons de l'avant. Revenons pour un instant vers le hangar. Parlons

12 du hangar d'Ovcara en date du 18 novembre 1991, lorsque vous étiez

13 commandent in situ de ce hangar. En réponse donnée aux questions posées par

14 mon éminent collègue, vous avez parlé si, par exemple, des gens avaient

15 peur, ces gens-là, ces prisonniers de guerre étaient détenus, vous avez dit

16 ce que vous pensiez sur tout cela.

17 Mais ce qui m'intéresse, moi : pendant que ces gens-là se trouvaient

18 dans le hangar, est-ce que les agents de sécurité avaient des armes

19 braquées sur eux ?

20 R. Oui, Maître Vasic. Je crois que M. Moore a dû comprendre cela. Les

21 canons de leurs fusils automatiques étaient braqués sur les prisonniers de

22 guerre tout simplement pour les prévenir de toute évasion ou prévenir de

23 toute autre affaire fâcheuse ou bêtise. Voilà ce que j'ai dit en

24 commentaire. C'était plutôt peut-être quelque chose qui est comme un

25 élément de peur ressentie par des gens sans entrer dans le détail pour

26 parler de ressentiment de gens ou de sentiment de gens dans des situations

27 pareilles.

28 Q. Je voulais savoir si les fusils ont été braqués sur ces gens-là pendant

Page 12461

1 tout le temps de leur séjour dans le hangar avant leur évacuation ?

2 R. Oui. Cela se passait pendant tout ce temps-là, au cas où, que Dieu nous

3 en garde, ils essayaient par exemple de s'évader ou de commettre quelque

4 chose d'arbitraire ou de fâcheux.

5 M. VASIC : [interprétation] Je voudrais qu'on présente la pièce à

6 conviction 256, la photo numéro 22. Pouvons-nous obtenir un agrandissement,

7 notamment pour ce qui est des hangars ?

8 Q. Monsieur Danilovic, est-ce que vous reconnaissez ces installations ?

9 R. Oui, il s'agit des installations d'Ovcara.

10 Q. Est-ce que vous reconnaissez la partie des installations où se trouvait

11 le camp pour prisonniers de guerre en date du 18 novembre ?

12 R. Je crois que ce sont les installations que nous pouvons voir de front,

13 en face.

14 Q. Je voudrais que M. l'Huissier se serve de ce que nous appelons ici un

15 crayon magique pour le remettre au témoin.

16 Monsieur le Témoin, voulez-vous marquer le chiffre 1 pour signaler le

17 hangar dans lequel, en date du 18 novembre, ont été détenus les prisonniers

18 de guerre ?

19 R. Je crois que c'est ce hangar-là. Encore que je ne l'aie pas revu

20 depuis le mois de novembre, en date du 18 novembre 1991, mais je crois que

21 c'était bien ce hangar.

22 Q. A en juger d'après les dépositions faites par d'autres témoins ici, je

23 crois que vous avez raison de penser ainsi. Est-ce que vous vous rappelez

24 dans quel hangar, à cette époque-là, se trouvaient les prisonniers de

25 guerre à ce moment-là ? Est-ce que vous vous en souvenez ?

26 R. Monsieur Vasic, ils se trouvaient ici. A regarder du haut en bas,

27 ils se trouvaient dans l'aile droite du hangar.

28 Q. Vous êtes en train de nous montrer l'aile gauche du hangar, l'aile

Page 12462

1 droite serait du côté opposé. Vous dites "à droite" alors que vous montrez

2 le côté gauche. Est-ce que vous y voyez une porte ?

3 R. Oui, c'est ici, plutôt. J'ai été confus devant le fait que je ne voyais

4 pas très bien l'entrée du hangar. Cela a été pour moi problématique.

5 Q. Vous dites bien et vous montrez mal.

6 R. Oui, ici. C'est dans cette partie du hangar que se trouvaient les

7 prisonniers.

8 Q. Voulez-vous s'il vous plaît inscrire le chiffre numéro 2, le chiffre 2,

9 ici ?

10 R. [Le témoin s'exécute]

11 M. VASIC : [interprétation] Je demande que cette photo soit versée au

12 dossier à titre d'élément de preuve, à titre de pièce à conviction.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela est adopté.

14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira, Monsieur le Président, de la

15 pièce à conviction 782.

16 M. VASIC : [interprétation] Nous n'aurons plus besoin de tous ces

17 accessoires. Merci. Je voudrais que l'on présente maintenant à l'écran la

18 pièce à conviction 371. Il s'agit de ce journal des opérations de la 80e

19 Brigade motorisée. Il faut voir l'entrée inscrite en date du 18 novembre à

20 16 heures. Le témoin dispose d'une version en papier en B/C/S. Par

21 conséquent, vous pouvez afficher sur l'écran la version anglaise. Il

22 s'agira de la page 8 de la version anglaise.

23 Nous l'avons maintenant à l'écran.

24 Q. Monsieur Danilovic, penchons-nous sur cette entrée inscrite à 16

25 heures. Il est dit là : "Un premier groupe d'environ 80 Oustachi ont été

26 fait descendre des camions pour être détenus dans le hangar. Environ une

27 centaine d'autres ont été emmenés au cours de la nuit qui a suivi. Le

28 lieutenant-colonel Danilovic était le commandant."

Page 12463

1 Une centaine, dit-on. Est-ce que c'est un peu plus tard au cours de

2 la nuit qui a suivi ou un peu plus tôt au cours de cette nuit ?

3 R. Pour ce qui est de l'heure où ce second groupe a été emmené, M. Vasic,

4 je ne saurais vous le dire pour le confirmer. Mais je suppose que ceci

5 devait être au cours de la première moitié de la nuit. Je pense bien, je le

6 suppose. Peut-être le mieux pourrait être dit par ceux qui sont

7 malheureusement détenus, faits prisonniers de guerre. Dieu a voulu qu'ils

8 demeurent en vie; par conséquent, eux, ils pourraient peut-être le dire

9 avec plus de précision. Je ne pourrais pas le dire.

10 Q. Merci, Monsieur Danilovic. Je vous remercie. Mais vous êtes certain que

11 le tout s'était produit au cours de la nuit, de cette nuit-là ?

12 R. Oui, certes, au cours de la nuit. Il n'y a rien à contester, ceci ne

13 pouvait pas être fait au cours de la journée.

14 Q. Si je comprends bien cette entrée telle qu'inscrite dans le journal

15 d'opérations, à un moment donné il y avait une soixantaine de prisonniers

16 de guerre dans le hangar. Un peu plus tard, voilà que dans le même espace

17 environ, il y avait environ 180 prisonniers de guerre, addition faite de

18 ces deux chiffres.

19 R. Oui, Monsieur Vasic. Il y avait 180, 181 ou 182 prisonniers de guerre.

20 Mais disons que grosso modo, chiffre rond, il devait y avoir environ 180

21 personnes dans les hangars à ce moment-là.

22 Q. Mon éminent collègue dans le cadre de contre-interrogatoire, vous a

23 posé des questions au sujet d'unités de police militaire. En réponse, vous

24 avez dit qu'il y avait une compagnie de police militaire de la 80e Brigade

25 chargée de garder les détenus de guerre. Mais je crois que la question

26 était différente, page 59 du compte rendu d'audience, puis après mon

27 éminent collègue a renoncé à cette question.

28 Je vous demande, outre cette unité de police militaire de la 80e

Page 12464

1 Brigade qui a été chargée de garder, de sécuriser les prisonniers de

2 guerre, peut-on dire qu'il y avait une autre unité de police militaire qui,

3 le soir, en date du 18 novembre, était venue dans le hangar ?

4 R. Monsieur Vasic, une unité de police militaire qui devait s'y rendre

5 pour y séjourner pour quelque raison que ce soit, outre celle de police, de

6 la compagnie de police militaire de la 80e Brigade motorisée, ne pouvait

7 pas le faire. Mais il y avait un groupe de policiers qui était venu au

8 cours de la nuit pour s'informer s'il y avait des problèmes ou pas, pour

9 rester quelques moments et pour repartir.

10 Mais certainement, il devait y avoir des policiers qui ont été

11 engagés pour escorter ces prisonniers de guerre jusqu'au moment où nous

12 avons dû les prendre en charge.

13 Q. Lorsque vous dites qu'un groupe de policiers était venu là pour rester

14 quelques moments s'informer de ceci ou de cela, à quel groupe

15 appartenaient-ils ? A quelle unité appartenaient-ils ?

16 R. Je ne sais, Monsieur Vasic, si c'était là une unité peut-être du 4e

17 Bataillon ou de notre brigade. Ne me faites pas dire ce dont je ne me

18 souviens pas.

19 Q. En tout cas, il ne s'agissait pas de parler de police militaire de

20 votre brigade.

21 R. Il n'y avait que les membres de la police militaire de notre brigade

22 qui étaient chargés de sécuriser ce groupe. Pour ce qui est d'autres

23 policiers militaires, je ne saurais vous le dire, Monsieur Vasic.

24 M. VASIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être le moment est-

25 il bon pour marquer une première pause ? Il est 10 heures 30.

26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, nous reprendrons les travaux en

27 audience à 11 heures moins cinq.

28 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

Page 12465

1 --- L'audience est reprise à 11 heures 00.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Vasic, à vous, Maître Vasic.

3 M. VASIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

4 Q. Monsieur Danilovic, est-ce que nous pourrons continuer ?

5 R. Certes.

6 Q. Merci. J'aimerais que nous voyions la pièce 426 sur nos moniteurs. A

7 l'occasion du contre-interrogatoire, mon éminent confrère, M. Moore, vous a

8 posé des questions à ce sujet. Il s'agissait notamment d'un rapport de

9 combat du commandement du Groupe opérationnel sud pour la journée du 23

10 novembre à 18 heures.

11 Quand on rédige un rapport de combat ordinaire, quelle est la période

12 englobée par ledit rapport ?

13 R. Maître Vasic, la période de temps englobée par un rapport de combat est

14 celle du rapport précédent au rapport présent. En réalité, cela représente

15 24 heures qui doivent être couvertes. A moins d'avoir un rapport

16 exceptionnel qui, lui aussi, peut être adressé au commandement supérieur si

17 les besoins liés à la situation au combat le justifient.

18 Q. Vous voyez sur votre écran ce rapport daté du 23 novembre ?

19 R. Oui, oui. Je le vois.

20 Q. C'est à 18 heures, dit-on, et c'est de là un rapport ordinaire.

21 Veuillez nous préciser, dans le concret, quelle est la période englobée par

22 ce rapport-ci, par rapport à ce qui est donné comme heure ?

23 R. Cela devrait couvrir la période de temps courant de 18 heures dans la

24 journée du 22 jusqu'à 18 heures dans la journée du 23 novembre 1991.

25 Q. Merci. Mettons de côté pour quelques instants le rapport en question et

26 cette pièce à conviction d'une manière générale, et j'aimerais qu'on nous

27 mette la pièce à conviction 425 sur nos écrans.

28 Cela, c'est le rapport précédent ?

Page 12466

1 R. Oui.

2 Q. Celui du 22 novembre 1991 ?

3 R. Oui.

4 Q. J'aimerais qu'on agrandisse les deux derniers paragraphes. Veuillez

5 vous pencher sur le dernier paragraphe et m'indiquer, Monsieur Danilovic,

6 si avant la rédaction de ce rapport de combat, et c'est l'heure qui est

7 indiquée ici, a-t-on remis au commandement de la 80e Brigade tous les

8 documents relatifs à l'organisation de l'administration et du commandement

9 dans la zone de responsabilité du Groupe opérationnel sud ?

10 R. Oui. On leur a confié les documents indispensables pour ce qui est du

11 commandement et de l'administration des activités des unités. C'est ce qui

12 est précisé dans ce rapport de combat ordinaire.

13 Q. J'aimerais maintenant que nous voyions la pièce à conviction 444.

14 Monsieur Danilovic, cet ordre-ci émanant du commandement de la 80e Brigade

15 motorisée, qui aménage la mise en place des autorités militaires, c'est

16 daté du 22 novembre 1991 ?

17 R. Oui, oui, c'est exact. Aucun dilemme.

18 Q. Veuillez m'indiquer si au paragraphe 7, on dit bien que le 22 novembre

19 1991, la 80e Brigade motorisée fait encore partie du Groupe opérationnel

20 sud ?

21 R. Le présent ordre nous montre que ce n'est pas le cas. Il dit que la

22 coordination indispensable sera faite par le Groupe opérationnel en

23 coopération avec le commandement de la 80e Brigade motorisée et le QG de la

24 TO. Cela signifie que le commandement du Groupe opérationnel n'a pas placé

25 sous ses ordres le commandement de la 80e Brigade motorisée, pas plus que

26 le QG de la Défense territoriale à Vukovar. Ceci en découle de façon

27 claire.

28 Q. Merci, Monsieur Danilovic. Nous n'allons plus avoir besoin de cette

Page 12467

1 pièce à conviction. J'aimerais maintenant revenir à la pièce à conviction

2 367. C'est l'ordre portant sur le LAD PVO de la Défense antiaérienne et qui

3 a également fait l'objet des questions posées par mon éminent confrère.

4 J'aimerais qu'on nous agrandisse l'en-tête ici. Monsieur Danilovic,

5 vous nous avez expliqué, c'est là une chose que nous pourrions peut-être

6 reprendre, ce qu'a signifié cet ordre.

7 D'abord, voyons ce que dit l'angle droit. On dit : Secrets

8 militaires, remettre avec l'ordre, pièces jointes, et cetera, nombre

9 d'exemplaires.

10 R. Oui. On le voit, mais je ne l'ai pas remarqué hier. C'est M. Moore qui

11 m'a un peu jeté dans la confusion. Je sais que ces questions sont

12 quelquefois peu commodes, mais c'est son droit.

13 Ici, il est bien dit : "Remettre avec l'ordre." Cet ordre va au

14 commandement du LAD de la Défense antiaérienne et cela vient du

15 commandement du Groupe opérationnel sud. C'est le deuxième exemplaire. Le

16 premier exemplaire est resté au commandement du Groupe opérationnel sud et

17 le deuxième exemplaire va à l'unité subordonnée. C'est là qu'il est

18 question de la Défense antiaérienne dans la zone de responsabilité confiée

19 à cette unité subordonnée.

20 Q. Est-ce que l'ordre portant attaque en sa qualité de mission permanente

21 émanant du Groupe opérationnel sud est envoyé ici au commandement de la 80e

22 Brigade motorisée ?

23 R. Oui, Monsieur Vasic. C'est ce qu'est prévu par la réglementation. Le

24 commandement supérieur est tenu de remettre sous forme écrite un ordre

25 portant sur une mission de combat définie, qu'il s'agisse d'une attaque ou

26 d'une défense ou d'activités de combat quelconques, il faut qu'il y ait un

27 ordre de combat, et aux côtés de cet ordre il y a des pièces jointes. Cela

28 dépend de l'accent qui est mis sur telle ou telle autre chose. Est-ce que

Page 12468

1 l'on va mettre un avenant ou une partie d'un avenant ? Cela dépend de la

2 situation.

3 Q. Mais les avenants que vous joignez à l'ordre pour une mission de combat

4 permanente, est-ce communiqué aux différents services et départements du

5 commandement de l'unité subordonnée, dans le cas concret, de la 80e Brigade

6 motorisée ?

7 R. Le plus souvent, c'est le cas, surtout si on a suffisamment de temps

8 pour ce qui est de la réalisation de la mission au combat. Si on n'a pas

9 suffisamment de temps, on communique les pièces jointes qui importent

10 notamment pour l'accomplissement de cette mission de combat concrète.

11 Q. Monsieur Danilovic, nous parlons des missions de combat permanentes, à

12 savoir celles qui font l'objet de l'activité de l'unité pendant toute la

13 durée de son intervention. Lorsqu'un ordre parvient en provenance du

14 commandement du Groupe opérationnel sud vers le commandement de la 80e

15 Brigade motorisée, et lorsque cet ordre est accompagné des pièces jointes

16 pour différents services et départements --

17 R. Oui, je comprends.

18 Q. -- ces pièces jointes sont-elles communiquées aux différents

19 départements des services concernés de la 80e Brigade ?

20 R. Absolument. Le chef de la Défense antiaérienne, parce que nous sommes

21 en train du parler du 80e LAD de la PVO, il y a d'abord cet ordre du

22 commandement supérieur, et partant de là, l'on est censé rédiger les ordres

23 destinés à la Défense antiaérienne, et le même ordre est communiqué au

24 commandant du 80e LAD de la PVO.

25 Q. S'agissant de l'exécution d'un tel ordre, qui découle des missions

26 permanentes confiées au commandement de l'unité subordonnée, en

27 l'occurrence le commandement de la 80e Brigade motorisée, qui est-ce qui

28 présente des rapports à l'intention du commandement supérieur, à savoir du

Page 12469

1 Groupe opérationnel sud ?

2 R. Le rapport est présenté par le commandant de la Brigade. Le rapport

3 conjoint de tous les services subordonnés est communiqué au commandant

4 supérieur. Ce n'est pas les différents départements qui soumettent des

5 rapports directement. On rassemble les différents rapports, et c'est un

6 rapport réunifié qui est communiqué au commandement supérieur. S'il est

7 besoin de communiquer des rapports exceptionnels ou extraordinaires, oui.

8 Ils le font.

9 Q. L'ordre que nous voyons, à l'intention de la PVO que nous avons ici,

10 est-ce que s'est passé par le commandement de la 80e Brigade ? Ce rapport

11 a-t-il été présenté par ce commandement vers le commandement du Groupe

12 opérationnel sud ?

13 R. Le commandement de la 80e Brigade motorisée a régulièrement envoyé un

14 rapport de combat ordinaire où l'on a englobé la question de la Défense

15 antiaérienne avec les autres missions accomplies. Cela est donc réunifié

16 plutôt qu'envoyé à titre individuel par chacune de ces unités.

17 Q. S'agissant de la période découlant du 9 novembre 1991 jusqu'au 22

18 novembre 1992, sous quel commandement se trouvait le 80e LAD de la PVO de

19 la 80e Brigade motorisée ?

20 R. Je vous affirme en toute responsabilité que cela a toujours été sous le

21 commandement de la 80e Brigade motorisée, ou plutôt du commandant de la 80e

22 Brigade motorisée, et qu'à cette fin, il a été procédé à l'exécution des

23 missions qu'il lui ont été confiées. Je ne peux pas être très précis et

24 affirmer qu'une batterie de cette unité ou des sections plus petites n'ait

25 pas été, entre-temps, attribuées à autrui pour l'accomplissement d'une

26 mission concrète, mais cela a été fait occasionnellement. Le 80e LAD de la

27 PVO a tout le temps été placé en tant qu'entité sous le commandement de la

28 80e Brigade motorisée.

Page 12470

1 Q. Vous dites que ce 80e LAD de la PVO a été placé sous les ordres du

2 commandant de la 80e Brigade motorisé. Est-ce que dans la Défense

3 antiaérienne de la région de Vukovar, il y avait cette unité pour en faire

4 partie ?

5 R. Oui, absolument. Dans l'ordre émanant du Groupe opérationnel sud, il a

6 été précisé la totalité des missions des différentes unités de la Défense

7 antiaérienne dans le secteur. Il n'y a rien de contestable à cela. Si vous

8 avez des points obscurs, je veux bien vous expliquer pour autant que je

9 sois à même de le faire.

10 Q. Merci, Monsieur Danilovic.

11 Mon éminent confrère, M. Moore, vous a montré la pièce à conviction 375. Il

12 s'agit d'un journal de guerre de la 80e Brigade motorisée, et ce faisant,

13 M. Moore, si vous en souvenez, vous a posé des questions au sujet des

14 différentes entrées dans ce journal de guerre en corrélation avec le 80e

15 LAD, groupe LAD de la Défense antiaérienne, et il vous a posé des questions

16 concernant certaines dates.

17 Vous avez donné lecture de différentes entrées où il est dit que :

18 "le LAD de la PVO intervenait en application des missions confiées par le

19 Groupe opérationnel sud." Puis vous avez expliqué ce que cela voulait dire.

20 A un moment donné, il vous a interrogé au sujet de la journée du 13

21 novembre, et j'aimerais que l'on nous montre maintenant sur les écrans le

22 375, l'entrée relative à cette journée du 13 novembre.

23 R. Est-ce que vous parlez du journal opérationnel ou du journal de

24 guerre ?

25 Q. Du journal de guerre.

26 R. Bon. Excusez-moi d'avoir demandé.

27 Q. J'ai bien dit que c'était la pièce 375.

28 R. Oui.

Page 12471

1 Q. On parle du 13 novembre, 18 heures, et M. Moore vous a demandé de

2 donner lecture de la partie qui se rapporte au LAD PVO qui est placé sous

3 le commandement du Groupe opérationnel sud.

4 Vous avez expliqué que c'était une erreur.

5 Je ne vais pas vous interroger pour ce qui est de la journée du 13

6 novembre. Je vais vous poser des questions au sujet de la journée du 14, le

7 lendemain. Le 14 novembre à 18 heures. Veuillez retrouver le passage et

8 nous dire ce qui est écrit au sujet de la PVO, de la Défense antiaérienne ?

9 R. Vous parlez de 17 heures ou de 18 heures ?

10 Q. Il me semble que c'est 18 heures qu'on a marqué ici. Je crois que

11 toutes les entrées se rapportent à 18 heures, mais ce qui m'intéresse ici,

12 c'est le 14 novembre 1991 et LAD PVO.

13 R. Je vois 17 heures, puis ensuite je vois 17 heures 30.

14 Q. Non. Nous parlons du journal de guerre, et non pas du journal

15 opérationnel. Vous êtes en train de vous pencher sur le journal

16 opérationnel.

17 R. C'est un journal de guerre ici. Chez moi, on dit le 14 novembre :

18 Jusqu'à présent, nous sont parvenus les rapports de combat ordinaires de la

19 part des unités, et ainsi de suite.

20 Q. Non, non.

21 R. -- LAD PVO, et cetera.

22 Q. Veuillez vous pencher sur le document sur l'écran. Est-ce que c'est le

23 même ? C'est bien le document qui se présente comme ceci.

24 R. [aucune interprétation]

25 Q. Pour ce qui est du 14 novembre, la page commence par Negoslavci, 14

26 novembre, 14 heures. On dit : "Le 1er Bataillon motorisé continue d'être

27 utilisé," et ainsi de suite.

28 Est-ce que vous avez cela sous les yeux ?

Page 12472

1 R. Je n'arrive pas à le retrouver, vraiment.

2 Q. J'ai l'impression que vous vous penchez sur le mauvais document. Est-ce

3 qu'on peut retrouver en B/C/S la version ? Vous êtes en train de vous

4 pencher sur le rapport opérationnel, Monsieur.

5 M. VASIC : [interprétation] J'aimerais que l'on nous montre sur les

6 écrans la version B/C/S.

7 Q. Penchez-vous, je vous prie, sur l'écran. Est-ce que vous voyez la

8 date du 14 novembre ?

9 R. Oui.

10 Q. Bien. Ce qui m'intéresse, c'est l'entrée au sujet du LAD PVO. Veuillez

11 nous en donner lecture, je vous prie.

12 R. Le LAD PVO continue à occuper les mêmes positions, intervient

13 conformément au planning, mission de combat du Groupe opérationnel sud.

14 Q. Est-ce que cela diffère de ce qui est marqué pour le 13, et est-ce que

15 c'est identique pour ce qui est du 12, du 11 et autres journées dont vous

16 avez donné lecture à mon collègue M. Moore dans le courant de la journée

17 d'hier ? Attendez la traduction, je vous prie. Alors, ma question : est-ce

18 que l'entrée que vous venez de nous lire est identique à ce qui est écrit

19 pour toutes les autres dates dans ce journal, mis à part celle du 13

20 novembre 1991 où vous avez relevé l'erreur hier ?

21 R. C'est presque la même chose. On dit qu'on intervient conformément au

22 plan et aux missions de combat confiées par le Groupe opérationnel sud. Je

23 ne sais pas comment les opérationnels ont fait. Il est évident qu'ici, il

24 s'agit d'une erreur. J'ai expliqué hier à M. Moore, du moins j'ai essayé de

25 le faire, qu'il n'y avait aucune raison à cela.

26 Je vais vous donner un autre exemple pour illustrer. Tous les jours,

27 lorsque les commandants venaient présenter le rapport, les commandants des

28 bataillons, des groupes, il est venu le commandant du 80e LAD de la Défense

Page 12473

1 antiaérienne. Cela, je m'en souviens bien.

2 S'il en était ainsi, il eut été logique de considérer que le LAD de

3 la PVO, s'il avait été subordonné au Groupe opérationnel sud, il serait

4 allé présenter un rapport au Groupe opérationnel sud. Mais il est venu

5 présenter son rapport auprès du commandant de la 80e Brigade motorisée.

6 Cela, je vous l'affirme en toute responsabilité.

7 M. MOORE : [interprétation] Je m'excuse, je fais objection.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Moore.

9 M. MOORE : [interprétation] Je fais objection. Ici, il s'agit de

10 spéculations. Les phrases du style "il est évident", "il s'agit de façon

11 évidente d'une erreur", je voudrais dire qu'à mon avis, le témoin n'a

12 aucune connaissance personnelle au sujet de ce qui a été consigné dans ces

13 passages.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Moore, vous l'avez déjà fait

15 savoir. Vous avez présenté une argumentation à cet effet lors de votre

16 contre-interrogatoire. Mais en ce moment-ci, je ne voudrais pas

17 m'interposer dans les questions posées par Me Vasic.

18 M. MOORE : [interprétation] Certainement.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Dites-nous une fois de plus quel est

20 le fondement.

21 Continuez, Monsieur Vasic.

22 M. VASIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

23 Q. Avez-vous retrouvé le journal de guerre ?

24 R. Oui, je l'ai.

25 Q. J'aimerais que nous nous penchions sur l'entrée relative au 16 novembre

26 1991. Pendant que nous attendons que cela apparaisse sur nos écrans, je

27 voudrais vous poser la question suivante. Est-ce que cette formulation, la

28 formulation que vous venez de nous lire, à savoir intervient conformément

Page 12474

1 au planning et aux mission confiées par, est-ce que cela signifie que le

2 LAD de la PVO a été placé sous le commandement de cette instance ou est-ce

3 que cela signifie autre chose ?

4 R. Maître Vasic, cela veut dire que ce groupe LAD PVO exécute les tâches

5 selon les ordres. Le chef du Groupe opérationnel -- le commandant du Groupe

6 opérationnel sud, c'est comme cela.

7 Q. Qui commande ce groupe LAD PVO de la 80e Brigade motorisée ?

8 R. C'est le commandant de cette brigade.

9 Q. La pièce à conviction, pour ce qui est du 16 novembre, pouvez-vous nous

10 lire l'entrée pour ce qui est du LAD PVO ? C'est la pièce à conviction 375.

11 R. Quelle est l'heure ?

12 Q. Vous avez sur l'écran cela. C'est l'entrée pour ce qui est du 16

13 novembre, 18 heures. Il faut que vous trouviez donc l'entrée pour le groupe

14 LAD PVO.

15 R. LAD PVO de secteurs qui sont définis, s'occuper de la sécurité au

16 niveau de PVO. La 3e Batterie du LAD PVO a été attaquée à 19 heures 30, et

17 à 2 heures, on a riposté. Il n'y a pas de pertes. C'est ce qui est contenu

18 dans cette entrée.

19 Q. Qui a présenté ce rapport ? Regardez-le.

20 R. C'était le commandement du LAD PVO de la 80e Brigade motorisé. Comme

21 tous les commandants de bataillons et d'autres groupes de la brigade, 80e

22 Brigade motorisée, on faisait des rapports.

23 Q. Est-ce que par rapport à ce qui existe dans le journal de guerre, on

24 peut voir que c'est lui qui a fait ce rapport ?

25 R. On peut voir que c'était le capitaine de première classe Marcek.

26 Q. Maintenant, je reparlerai du journal des opérations. Il s'agit de la

27 pièce à conviction 371.

28 Je vous prie qu'on regarde l'entrée concernant la date du 17 -- du 18

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1 novembre, et l'heure est 18 heures -- enfin, le 17 novembre, plutôt.

2 R. Un instant.

3 Q. Est-ce qu'on peut placer la version en anglais sur le rétroprojecteur

4 ou plutôt sur l'écran si vous avez déjà trouvé la version en B/C/S. Le 17

5 novembre, 18 heures, il s'agit du journal des opérations. Je vais lire.

6 "Le commandant de la 80e Brigade motorisée a décidé de prolonger les

7 actions du 3e Bataillon motorisé, arriver jusqu'à la rivière Vuka et éviter

8 le retrait des ennemis du secteur nord de la ville de Vukovar ou de la

9 partie septentrionale de la ville de Vukovar. Par les actions du HAD et du

10 LAD PVO, il faut appuyer par leurs actions le démantèlement des forces

11 ennemies dans la partie septentrionale de la ville de Vukovar en créant les

12 conditions les meilleures pour la libération définitive de la ville de

13 Vukovar."

14 Monsieur Danilovic, est-ce que dans cette entrée est contenu un ordre qui

15 concerne le LAD PVO de la 80e Brigade motorisée ?

16 R. Je m'excuse, Maître Vasic. Pourriez-vous me dire encore une fois la

17 date et l'heure de cette entrée ? J'ai un problème.

18 Q. C'est le 17 novembre à 18 heures. Il s'agit du journal des opérations,

19 donc de la date du 17 novembre à 18 heures. Si vous ne pouvez pas trouver -

20 -

21 R. Oui, j'ai trouvé. Il est écrit ici le LAD PVO.

22 Q. Il s'agit de l'ordre adressé au LAD PVO ?

23 R. Par les actions du HAD et du LAD PVO, il faut appuyer le démantèlement

24 des forces ennemies en agissant de concert dans la partie septentrionale de

25 la ville de Vukovar en créant les conditions les meilleures, ici."

26 Il est évident que le commandant de la 80e Brigade motorisée ordonne

27 au commandement du LAD PVO, cela veut dire qu'il est placé sous son

28 commandement, sinon il aurait pu ordonner cela, ce commandant. Il n'y a pas

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1 de dilemme.

2 Q. Quelle était la mission à accomplir ?

3 R. D'appuyer le démantèlement des forces sur les lignes dans la partie

4 septentrionale de la ville de Vukovar, donc les unités qui essayaient de

5 démanteler cela sur ces lignes. Il fallait leur fournir un appui

6 d'artillerie.

7 Q. Je vous remercie. Est-ce que le commandant de la 80e Brigade motorisée

8 aurait pu donner des ordres au LAD PVO si le LAD PVO aurait été

9 resubordonné au Groupe opérationnel sud ?

10 R. Maître Vasic, il est de pratique, et c'était comme cela, que si le LAD

11 PVO de la brigade aurait été subordonné directement au commandement du

12 Groupe opérationnel sud, l'ordre aurait dû venir directement de ce

13 commandant du Groupe opérationnel sud. Réellement, c'était comme cela.

14 Q. Mon éminent collègue vous a posé une série de questions concernant une

15 situation hypothétique portant sur les rapports, ces rapports liés au

16 commandement de place.

17 Il vous a demandé si tous les groupes d'officiers ou à un moment

18 toutes les unités devaient faire rapport ou être présentées au commandant

19 de place si elles étaient entrées dans la zone de responsabilité de ce

20 commandant de place.

21 R. Oui. Si un groupe d'officiers, une unité ou un individu vient dans la

22 zone de responsabilité d'une autre unité, il était normal de se présenter

23 au commandant, au supérieur hiérarchique qui se trouvait dans cette zone de

24 responsabilité, d'expliquer pourquoi il arrive sur le terrain de la zone de

25 responsabilité de cette unité.

26 Q. S'il arrive que cet officier ne se présente pas au commandant de place

27 et le commandant de place obtient l'information selon laquelle dans sa zone

28 de responsabilité se trouve un officier ou une unité, est-ce que le

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1 commandant de place doit demander à cet officier, doit s'approcher de lui

2 et lui demander ce qu'il fait dans sa zone de responsabilité ?

3 R. Absolument. Le commandant doit prendre contact avec l'unité ou avec

4 l'officier ou avec l'individu qui est arrivé sur le territoire de la zone

5 de responsabilité de ce commandant pour vérifier quelle est la raison pour

6 laquelle il est arrivé dans cette zone de responsabilité et de prendre

7 certaines mesures, de savoir s'il est arrivé selon l'ordre du commandement

8 supérieur, pour ce qui est d'une mission précise qui lui a été confiée.

9 C'est le commandant de place qui doit vérifier cela.

10 Q. Si cette unité entrait sur le territoire pour accomplir une mission qui

11 a été déjà annoncée au commandant de place, quelle serait la procédure à

12 accomplir ?

13 R. Si l'unité arrive et qu'elle a été déjà annoncée, le commandant ou le

14 commandant adjoint, ou un autre officier du commandement, disons du

15 commandement de la brigade, il est de son devoir d'accueillir cette unité.

16 Selon l'ordre du commandement supérieur, il est obligé de l'engager

17 conformément à la mission qui a été confiée à cette unité.

18 Q. Si la mission n'a pas été confiée par un commandement supérieur ou si

19 l'individu ou l'unité se trouve d'une façon arbitraire dans la zone de

20 responsabilité du commandement de place, quelle est la procédure à suivre ?

21 R. La procédure à suivre par le commandant de place est la suivante. Par

22 exemple, si je m'étais trouvé dans cette situation, j'aurais écarté cette

23 unité de la zone de responsabilité de mon unité et j'aurais informé le

24 commandement supérieur de cet acte.

25 Q. Dites-moi, Monsieur Danilovic, si le commandant de place dans tous ces

26 cas est obligé ou a le devoir, pour ce qui est de l'individu ou le groupe

27 d'officiers ou l'unité qui se trouve dans sa zone de responsabilité, est-ce

28 qu'il a le devoir de les informer des règles à appliquer dans sa zone de

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1 responsabilité ? Est-ce qu'il a ce devoir conformément à la réglementation

2 en vigueur dans les garnisons et dans les casernes ?

3 R. Le commandant de place est responsable, en tout cas, de la localité qui

4 lui a été confiée, d'organiser et de prendre des mesures dont on parle dans

5 la réglementation à appliquer dans l'unité. Il doit accueillir l'unité,

6 affecter les membres de l'unité, et selon les règles du service et du

7 déploiement de l'unité. Il faut qu'il fasse ainsi. Je ne vois pas d'autres

8 procédures à suivre par le commandant de place.

9 Q. Sur la base de ce que vous venez de me dire, c'est lui qui utilise

10 cette unité, qui affecte les membres de cette unité qui lui a été envoyée ?

11 R. Si c'était le commandement supérieur qui a ordonné que l'unité arrive

12 dans sa zone de responsabilité, il est normal que le commandant procède

13 selon cet ordre, sinon il l'écarte, il l'écarte de la zone de

14 responsabilité de son unité à lui. Il n'y a pas d'autres façons de

15 procéder.

16 Q. Monsieur Danilovic, dites-moi si l'entrée d'une unité quelconque, même

17 de l'unité appartenant au commandement supérieur, même s'il s'agit de

18 l'entrée annoncée ou pas annoncée, dans la zone de responsabilité du

19 commandement de place, est-ce que cette entrée dans sa zone de

20 responsabilité annule ses compétences et ses ingérences par rapport aux

21 règles s'appliquant dans sa zone de responsabilité ?

22 R. L'arrivée de l'unité annoncée ou non annoncée, en aucun cas, ne veut

23 dire que cela annule la responsabilité du commandement de place par rapport

24 à l'exécution de sa tâche première qui lui a été confiée du commandement

25 supérieur.

26 Q. Si le commandement de place était informé qu'un groupe de prisonniers

27 allait être amené dans une installation qui se trouve sur le territoire de

28 sa zone de responsabilité, est-ce que le commandant aurait dû être prêt à

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1 sécuriser ce groupe si cela représentait sa mission ? Est-ce qu'il aurait

2 dû suivre la situation sur le terrain pour connaître la situation au moment

3 où le groupe arrive sur son terrain ?

4 R. Maître Vasic, si le commandant de place reçoit un tel ordre, il est de

5 son devoir de faire tous les préparatifs selon les règles du service, de

6 former la prison, de s'occuper de la sécurité des prisonniers pour les

7 accueillir dans la prison.

8 S'il n'est pas possible de fournir les gardiens de la prison, il doit

9 demander au commandement supérieur de lui envoyer une unité qui pourrait,

10 en sécurité, exécuter ses tâches, de s'assurer de la sécurité des

11 prisonniers jusqu'à leur évacuation et leur transfert dans des secteurs

12 ordonnés ou dans des secteurs prévus pour ces prisonniers.

13 Q. Dites-moi, donc il est de règle, je suppose, que le commandement

14 supérieur donne l'ordre au commandement de l'unité inférieure, compte tenu

15 du nombre de membres de l'unité en question ? Est-ce que c'est la règle qui

16 s'applique dans l'armée ?

17 R. Maître Vasic, il est de principe que le commandant supérieur, au moment

18 où il donne des ordres, il évalue si le commandement de l'unité inférieure

19 est en mesure d'exécuter la mission qui lui a été confiée, et le plus

20 souvent possible, les missions à confier sont réelles.

21 Si le commandant de l'unité intérieure ne peut pas l'exécuter, on

22 envoie des renforts, un homme en équipement ou d'autres moyens de combat

23 pour que le commandant de l'unité intérieure puisse exécuter la mission

24 avec succès.

25 Q. Si un commandant de place reçoit une unité qui lui a été resubordonnée,

26 dans un secteur pour sécuriser la zone, qu'est-ce que le commandant de

27 place devrait faire de cette unité ?

28 R. Le commandant de place devrait utiliser cette unité et ses moyens selon

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1 l'ordre du commandement supérieur et d'exécuter la mission qui lui a été

2 confiée par le commandement supérieur.

3 Q. Si l'une des missions est de garder les prisonniers de guerre sur le

4 territoire de sa zone de responsabilité, qui déciderait quelle force allait

5 être utilisée pour garder les prisonniers de guerre ?

6 R. Pour ce qui est de la garde des prisonniers de guerre, le commandant de

7 l'unité qui obtient une telle mission, évalue la situation et décide

8 quelles forces, quels moyens seront utilisés pour assurer l'exécution de

9 cette mission de façon efficace.

10 Q. Est-ce que, pour ce qui est de l'exécution de cette mission, quand il

11 s'agit de la décision à prendre, est-ce que le commandant de place aurait

12 le droit et l'obligation d'utiliser des forces qui lui ont été

13 resubordonnées dans cette région ?

14 R. Maître Vasic, toutes les forces resubordonnées au commandant qui a

15 exécuté la mission sont à sa disposition, et il peut les engager sans avoir

16 l'autorisation préalable du commandement supérieur, mais uniquement

17 conformément aux règles portant sur l'utilisation de ces unités et

18 conformément à la mission que l'unité doit exécuter.

19 Q. Comme j'ai déjà ici, ces unités ont pour mission d'assurer la sécurité

20 de la région, est-ce que ces unités pourraient être utilisées pour garder

21 les prisonniers de guerre ?

22 R. Maître Vasic, si cela est nécessaire, ces unités devraient certainement

23 être engagées pour garder les prisonniers de guerre arrivés dans cette

24 région.

25 Q. Hier, mon éminent collègue, M. Moore, vous a posé des questions portant

26 sur le commandant de place qui se présente à son commandant supérieur pour

27 demander de l'aide.

28 Est-ce que le commandant de place a le devoir d'engager toutes les

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1 unités qui sont placées sous son commandement avant de demander de l'aide à

2 son commandant supérieur ?

3 R. Maître Vasic je vais dire ce que j'aurais fait en personne. Un

4 commandant doit exécuter la mission qui lui a été confiée et il doit

5 engager toutes les unités qui sont placées sous son commandement.

6 S'il n'est pas en mesure de n'importe quelle raison d'exécuter la

7 mission qui lui a été confiée, il doit demander au commandant supérieur des

8 instructions et de l'aide, pour pouvoir exécuter la mission qui lui a été

9 confiée. C'est ce que j'aurais fait.

10 Q. Et quand le commandant de place se présente au commandement supérieur

11 et qu'il n'a engagé aucune unité qui lui a été mise à la disposition,

12 qu'est-ce que le commandant supérieur lui aurait dit ?

13 R. Le commandant supérieur aurait dû lui ordonner d'exécuter la mission

14 qui lui a été confiée. Il n'y a pas d'autres solutions.

15 Q. Pour ce qui est des forces, est-ce qu'il faut qu'il utiliser toutes les

16 forces ?

17 R. Avec toutes les forces qui lui sont subordonnées, qui lui sont

18 resubordonnées, si cela ne suffit pas, il demande de l'aide du commandant

19 supérieur pour ce qui est des forces à engager. Il n'y a pas d'autres

20 solutions.

21 Q. Je vous remercie. Ma dernière question est la suivante : est-ce que

22 dans la pratique militaire, un officier demande de l'aide au commandement

23 supérieur sans avoir préalablement utilisé toutes les ressources à sa

24 disposition ?

25 R. Maître Vasic, je peux vous dire de mon expérience personnelle que de

26 tels cas sont rares. Cela ne concerne que les commandants qui ne sont pas

27 en mesure d'exécuter la mission qui leur a été confiée, à savoir ils

28 demandent de l'aide sans avoir utilisé toutes les ressources, tous les

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1 moyens pour exécuter leurs missions. C'était comme cela dans la JNA.

2 Q. Est-ce que votre commandant, le lieutenant-colonel Vojnovic, était un

3 tel commandant ?

4 R. Maître Vasic, je vous dis avec responsabilité que le lieutenant-colonel

5 Vojnovic était un commandant expérimenté, et que parmi les premiers il est

6 entré dans la ville de Vukovar. Ce sont les soldats et les officiers qui

7 relataient cela au commandement de la Brigade, après que je suis rentré du

8 1er Bataillon de la direction du nord où je me trouvais pendant le

9 déroulement de l'opération de Vukovar.

10 Q. Je vous remercie. Une dernière chose, Monsieur Danilovic. Mon éminent

11 collègue, M. Moore, vous a posé des questions portant sur les événements à

12 Ovcara. Sur vos connaissances de ces événements, et à plusieurs reprises,

13 vous avez expliqué la situation qui prévalait à l'époque.

14 Je voudrais savoir : compte tenu de ce que vous avez dit que le

15 commandement de la 80e Brigade motorisée devait agir au cas où le besoin se

16 présenterait, est-ce que vous avez cru les histoires que vous avez

17 entendues des uns et des autres, est-ce que vous les avez crues, surtout

18 parce que vous n'avez pas eu de réunion du commandement de la 80e Brigade

19 motorisée ?

20 R. Il n'y avait pas de réunion, le commandement ne m'a pas parlé de façon

21 officielle, ni personne d'autre de l'état-major, ni du commandement. On ne

22 m'a pas parlé de cet événement, et je n'ai pas pris de mesures dans ce

23 sens. J'avais d'autres chats à fouetter, les implications des cadavres,

24 ensuite l'équipe des médecins légistes qui arrivaient pour faire l'autopsie

25 de 400 cadavres qui arrivaient quotidiennement à Tiglane [phon] ou ailleurs

26 dans ce secteur.

27 Pour moi, l'information qui importait était que c'étaient les membres

28 de la TO qui ont fait cela. En tant que chef de l'état-major, je ne

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1 répondais pas pour eux. A ce moment-là, je ne pouvais pas m'occuper de cela

2 parce que j'avais d'autres problèmes à résoudre.

3 Q. Je vous remercie, Monsieur Danilovic.

4 M. VASIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

5 questions à poser à ce témoin.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Danilovic, par là, votre

7 témoignage a pris fin. Nous vous remercions d'être venu au Tribunal, et

8 nous vous remercions de nous avoir aidé dans cette affaire. Vous pouvez

9 quitter la salle d'audience.

10 Je vous remercie. L'Huissier va vous raccompagner du prétoire.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président Parker, je vous

12 remercie. Je vous rappelle que vous m'avez dit qu'après mon témoignage, je

13 pourrais saluer M. Sljivancanin, M. Radic et M. Borovic. Je ne vois pas le

14 général Mrksic. Est-ce que vous pouvez me permettre cela ?

15 Nous sommes compagnons de guerre, j'ai été ému pendant mon témoignage

16 pendant que je racontais ce que nous, en tant qu'officiers de l'ancienne

17 JNA ont dû vivre ou survivre.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela serait peut-être possible à la

19 fin de l'audience de les aborder et demander au personnel de l'unité

20 s'occupant des victimes et des témoins si cela peut être arrangé.

21 En ce moment-ci, vous ne pouvez pas les aborder et leur parler. M.

22 l'Huissier va vous raccompagner hors du prétoire.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, je vous remercie.

24 [Le témoin se retire]

25 [La Chambre de première instance se concerte]

26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Vasic, pourriez-vous

27 d'abord nous dire quelle est la situation par rapport à l'état de santé de

28 votre client ?

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1 M. VASIC : [interprétation] Monsieur le Président, pourrons-nous passer à

2 huis clos partiel. Les nouvelles par rapport à l'état de santé de mon

3 client sont compliquées.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à huis clos

5 partiel.

6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

7 partiel, Monsieur le Président.

8 [Audience à huis clos partiel]

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10 [Audience publique]

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Excusez-moi, Maître

12 Vasic, de vous interrompre.

13 M. VASIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

14 Je vous remercie pour ma part. Nous avons eu une raison tout à fait

15 valable pour laquelle il a fallu travailler à huis clos partiel. Et

16 maintenant, je vous prie de nous autoriser à ce que Me Domazet intervienne

17 pour ce qui est de ces témoins restants et notamment, à la lumière des

18 circonstances qui le regarde.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Domazet, s'il vous plaît.

20 M. DOMAZET : [interprétation] Tout d'abord, je voudrais tenter d'expliquer

21 la situation au sujet du témoin P-019.

22 Etant donné qu'à ce sujet, j'ai été autorisé à me rendre samedi et

23 dimanche à Zagreb, ainsi qu'il était entendu, pour que je m'entretienne

24 avec ce témoin, pour le convaincre de venir témoigner devant cette Chambre

25 de première instance.

26 Etant donné que la semaine dernière, je vous ai informé que ma

27 première conversation par téléphone, mercredi dernier, était plutôt

28 couronnée de succès, j'avais établi un bon contact avec lui. Lui, m'a

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1 décrit pas mal des circonstances dans lesquelles il vit. Il travaille en ce

2 moment-ci et il avait, à cette occasion-là, accepté la possibilité de nous

3 rencontrer, rencontrer notamment au cours de samedi et dimanche dernier.

4 Disons que ce week-end lui convenait le mieux, étant donné que pris par ses

5 occupations, il sera sur le terrain. Etant donné que j'avais déposé une

6 requête pour y être autorisé, je l'ai fait.

7 Lorsque par téléphone, j'ai contacté le témoin P-019 pour lui

8 annoncer ma venue, la situation a été rendue un peu différente. Maintenant,

9 il se trouvait dans un autre état d'esprit, disait-il, pour préciser que

10 probablement il se trouvera hospitalisé et que je ne devais pas venir le

11 rencontrer, parce que nous ne pourrions pas nous rencontrer d'après lui.

12 Sur ce, je lui ai dit que je me devais d'arriver là-bas, étant donné

13 qu'une injonction a été faite et qu'un billet m'a été remis, et si lui est

14 hospitalisé, c'est que je ne pouvais qu'accepter. Venu à Zagreb dimanche

15 matin, je me suis rendu devant son domicile. J'ai pu voir où il se

16 trouvait. A l'interphone, j'ai pu lire son nom. J'ai appuyé et appelé.

17 C'est son épouse qui a répondu. Lorsque je lui ai demandé, à son épouse, où

18 il se trouvait, elle a répondu qu'il était sorti pour une balade avec ses

19 filles et qu'elle ne savait pas à quel moment il devait être de retour.

20 Son épouse ne voulait pas ouvrir la porte pour que je puisse avoir un

21 contact quelconque avec la famille. Plus tard, depuis mon hôtel, j'ai

22 essayé de lui téléphoner, de lui parler au téléphone, parce que je ne

23 voulais pas que quelqu'un entende - cela se pouvait - la conversation à

24 l'interphone. Je ne voulais plus donc me rendre à son domicile.

25 L'épouse de ce monsieur m'a répondu encore une fois qu'il n'était

26 toujours pas de retour de cette promenade. J'ai essayé de convaincre son

27 épouse de la nécessité de rencontrer son époux, précisant qu'elle aussi ou

28 quelqu'un d'autre pouvait y assister, à cette conversation, parce que notre

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1 conversation ne devait être autre chose qu'une possibilité de le voir

2 témoigner devant cette Chambre de première instance. Quant à elle, son

3 épouse m'a dit que j'aurais pu téléphoner au cours de l'après-midi, mais ce

4 qui était intervenu, chose que je ne devais apprendre que lors de mon

5 retour de Zagreb, et chose dont j'ai été choqué, de toute évidence, du haut

6 de sa fenêtre, elle a enregistré le numéro d'immatriculation de

7 l'automobile que j'avais empruntée. C'est d'ailleurs le fils de l'un des

8 feux amis qui sont les miens de Zagreb et à qui j'avais demandé entre

9 autres à son fils de m'accompagner au cimetière, aussi, où je devais me

10 recueillir sur la tombe de son père, je lui avais demandé tout simplement

11 de m'attendre à bord de son véhicule pour aller à l'interphone. Alors de

12 toute évidence, l'épouse de ce monsieur a communiqué au commissariat de

13 police le numéro d'immatriculation de la voiture avec je ne sais pas quelle

14 allégation à mon encontre, et la police, le lundi qui a suivi, l'a repêché,

15 le fils de cet ami à moi. Il travaille dans une firme, et la police voulait

16 s'entretenir avec le patron de cette firme pour enquêter, pour lui demander

17 avec qui il se trouvait et pour quelle raison il s'y trouvait. De retour de

18 Zagreb, lorsque j'ai essayé de téléphoner à l'épouse du témoin, elle disait

19 en réponse que l'autre faisait la sieste et qu'il ne voulait pas être

20 évidemment dérangé, et qu'il devait y avoir une intention telle anguille

21 sous roche.

22 Une fois de plus, j'ai essayé de convaincre l'épouse de ce monsieur

23 de la nécessité de nous rencontrer. Une fois de plus, je lui ai communiqué

24 le numéro de téléphone de mon hôtel, précisant que je devais attendre à

25 l'hôtel et qu'on devait pouvoir fixer l'heure et le lieu de notre

26 rencontre. Pourtant, personne n'a réagi, et lorsqu'une fois de plus j'ai

27 essayé de composer le numéro de son téléphone, il n'y avait personne là-bas

28 à son domicile pour décrocher.

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1 De toute évidence, ce témoin n'a aucunement voulu me rencontrer. Il a tout

2 fait pour éviter notre rencontre, pour laquelle rencontre il avait accepté

3 une première fois, comme je vous l'ai dit. Son épouse a dit que son époux

4 devait se présenter devant la cour du district du comté, et une

5 documentation a suivi.

6 Le document que nous avons reçu nous permet de voir qu'il s'était

7 rendu au tribunal du comté de Zagreb hier et qu'il a pu recevoir

8 l'injonction qui lui a été adressée. Il a signé cette remise de documents,

9 mais toutes les autres rubriques, à savoir comme quoi il devait se

10 prononcer sur sa venue ou non-venue de témoigner, et les rubriques sont

11 restées vides. Il n'a donc pas voulu préciser pour quelles raisons il ne

12 veut pas venir témoigner. Plus tard, nous avons été avertis du fait, par

13 téléphone, qu'il a été hospitalisé, et une documentation à l'appui nous a

14 été présentée.

15 Voilà tout ce que nous savons au sujet de ce témoin. Encore toujours, nous

16 ne pouvons pas savoir s'il refuse de recevoir cette injonction de

17 comparaître, s'il refuse de venir témoigner et si éventuellement il se

18 trouve hospitalisé pour traitement pour soins médicaux. Nous ne pouvons

19 rien savoir là-dessus. Malheureusement, je le répète, je n'ai pas eu

20 l'occasion de le rencontrer. Je n'ai aucune autre attitude à cet égard dont

21 je pouvais vous faire part.

22 Ainsi donc le conseil de la Défense de M. Mrksic s'en tient à ses

23 positions, à savoir il faut entendre, auditionner ce témoin, même s'il ne

24 l'a pas refusé officiellement, et même si pour le moment il se trouve

25 hospitalisé, il devrait se prononcer là-dessus.

26 Mais pour ce qui est de la démarche faite à mon encontre, avec lui je

27 n'ai pas pu parler, mais pour ce qui est d'une éventuelle rencontre avec

28 son épouse, le tout n'est que problématique, notamment lorsqu'il s'agit de

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1 provoquer des problèmes à l'encontre de quelqu'un qui a été si aimable de

2 me prendre en voiture et de me mener devant le domicile du témoin P-019.

3 Pour ce qui est du témoin Jovica Puskar, nous venons de recevoir une

4 documentation le concernant, émanant de l'académie de médecine militaire,

5 en quelle clinique il a été hospitalisé pour être soigné. Comme M. Vasic

6 vient de le dire, étant donné son état de santé, de toute évidence, il ne

7 sera pas en mesure de venir à La Haye pour témoigner directement devant

8 cette Chambre de première instance. Nous allons déposer au cours de cette

9 journée-ci une requête aux fins d'obtenir la possibilité d'interroger ce

10 témoin par vidéoconférence, et je crois que ceci pourrait avoir une issue

11 positive, d'autant plus que cet interrogatoire ne devrait pas être très

12 long.

13 Pour ce qui est d'un tout dernier témoin à l'encontre duquel le Tribunal a

14 émis une injonction, il s'agit du témoin Gluscevic, il a signé la bonne

15 réception de cette injonction. Il est à Belgrade, de retour à Belgrade.

16 J'ai pu avoir un contact avec lui, et avec une conversation avec moi, il a

17 accepté de témoigner. Il n'a pas refusé la réception de l'injonction à son

18 encontre, et pour des raisons de santé, dit-il, pour des raisons

19 familiales, notamment pour les raisons de santé de son épouse, lui a

20 demandé que l'interrogatoire se fasse par vidéoconférence, lui restant à

21 Belgrade, peut-être le même jour, si vous m'y autorisez, où aurait lieu

22 l'interrogatoire par vidéoconférence de Jovica Puskar. Pour ce qui est de

23 l'interrogatoire principal, nous considérons que ce témoin devrait pouvoir

24 répondre au sujet de quelques sujets importants, et l'interrogatoire ne

25 devrait pas être très long, et je crois que le tout pourrait être effectué

26 au cours d'une journée.

27 En tout état de cause, sachant que le témoin Gluscevic n'est pas doté d'un

28 passeport, et malgré tout il a fait toutes les démarches de s'en délivrer

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1 un, peut-être qu'au cours de la journée où nous en parlons, il pourra se

2 faire délivrer un passeport. En tout cas, si la Chambre de première

3 instance ne sous autorise pas un interrogatoire par vidéoconférence, il

4 pourrait se rendre, une fois le passeport lui étant délivré, à La Haye

5 lundi prochain. Je pense bien que nous pouvons bénéficier de la présence

6 ici dans le prétoire de M. Mrksic si d'ici là il sera rétabli, sa santé

7 sera bonne. Evidemment, je dis bien si la Chambre de première instance ne

8 m'y autorise pas pour que ce témoin soit interrogé par vidéoconférence. Il

9 reste encore une requête à déposer au sujet des éléments de preuve que nous

10 allons d'ailleurs -- ceux dont nous allons nous occuper. Il s'agit

11 d'éléments de preuve qui n'ont pas été déposés pour être versés au dossier

12 via la déposition de témoins, notamment lorsqu'il s'agit évidemment de

13 sujets qui devaient être objets d'un interrogatoire du témoin P-019, et

14 lesquels éléments de preuve auraient pu être offerts pour être versés au

15 dossier via ce témoin.

16 Voilà ce que j'avais à dire, Monsieur le Président. Je suis entièrement à

17 votre disposition, le cas échéant, s'il y a d'autres choses à expliquer

18 encore et mieux argumenter encore. Merci, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Domazet, quand est-ce que

20 vous allez déposer une requête portant sur des éléments de preuve ?

21 M. DOMAZET : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi, j'ai dû

22 conférer brièvement avec mon confrère M. Vasic. Nous ferons de notre mieux

23 pour le faire le plus tôt possible, au plus tard demain, si cela est

24 possible.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Y a-t-il peut-être un autre

26 conseil de la Défense qui souhaite intervenir ? Maître Borovic.

27 M. BOROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je ne me

28 propose pas de faire de redondance au sujet de ce que j'ai dit hier. Les

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1 remarques qui étaient évoquées par moi demeurent toujours. Le service

2 chargé de la protection des témoins et des victimes a fait un planning pour

3 ce qui est des billets, pour ce qui est de leurs hôtels, de leur séjour

4 ici, et cetera, ce dont je vous ai averti.

5 Je voudrais être correct à l'égard de mon confrère Weiner. Je voudrais que

6 cette Chambre de première instance m'y autorise pour demander de faire tout

7 après lundi prochain. Je préfère laisser tout cela aux soins de la Chambre

8 de première instance, d'en décider et de trancher, notamment lorsqu'il

9 s'agit de parler des raisons pour lesquelles nous pouvons faire l'économie

10 de temps, aussi.

11 Merci.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Borovic.

13 Maître Lukic.

14 M. LUKIC : [interprétation] Permettez-moi, Monsieur le Président, de vous

15 rappeler l'ordonnance rendue vendredi dernier portant sur les écritures

16 déposées par nous. Lorsqu'il s'agit de l'exclusion de nos clients, nous

17 avons déposé une autre requête. Depuis lundi dernier, nous n'avons rien

18 reçu. Il est dans notre intérêt, Monsieur le Président, que la Chambre de

19 première instance en décide le plus tôt possible. M. Radic devrait pouvoir

20 témoigner, et tout le monde sait quelle est la position de la Chambre de

21 première instance lorsqu'il s'agit de contre-interroger nos clients.

22 M. Moore voulait que le tout soit fait de façon orale. Nous avons

23 voulu que ce soit aussi par écrit.

24 Nous ne voyons pas ce qu'il y a de contestable après avoir reçu une

25 réponse, après à la requête du conseil d'Accusation. Je crois que le

26 tableau est tout à fait complété et je crois qu'une décision pourrait être

27 prise là-dessus.

28 Une autre question au sujet de laquelle nous avons voulu entendre les

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1 arguments du conseil de l'Accusation, nous avons voulu savoir quelles sont

2 les raisons pour que MFI 576, Goran Hadzic, l'interview pourrait être

3 versée au dossier. Je ne sais pas quels sont les arguments contre.

4 Merci.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Lukic, je crois que tout

6 d'abord, nous devons trancher la question du témoignage de M. Mrksic, voir

7 à quoi nous devons penser. Nous espérons pouvoir recevoir les requêtes par

8 écrit le plus tôt possible. Nous pourrons voir si nous pouvons décider pour

9 ce qui est de vos conversations avec vos clients. C'est d'ici vendredi que

10 la Chambre de première instance se propose d'en décider, de sorte que vous

11 puissiez recevoir les instructions pendant que M. Borovic aura à interroger

12 ses clients. Ainsi, vous pouvez le faire.

13 Monsieur Moore ?

14 M. MOORE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je ne sais pas si

15 je peux prendre la parole à ce moment-ci ?

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, c'est uniquement au sujet de la

17 déposition de M. Mrksic et la clôture de son affaire.

18 M. MOORE : [interprétation] Au sujet de M. Mrksic, je n'ai rien à dire.

19 Je voulais demander à mon éminent confrère s'ils veulent évidemment

20 objecter. Lorsqu'il s'agit des situations de santé de leurs témoins, nous

21 ne nous y opposons pas.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, je comprends fort bien.

23 M. MOORE : [interprétation] Tout simplement, s'il y a des problèmes de

24 santé qui devraient être réglés, je parle maintenant du témoin 019, si le

25 témoin 019 est relâché de l'hôpital et s'il est en mesure de déposer, nous

26 pensons encore que nous ne devrions pas en parler, qu'il ne devrait pas y

27 avoir d'objection à le faire venir, même un peu plus tard, si la Chambre de

28 première instance considère que sa déposition est pertinente.

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1 Voilà notre position. Nous ne voyons pas d'objection de travailler comme

2 cela. Par conséquent, si les conseils de la Défense s'en tiennent à la

3 position qui est la leur pour clôturer leur présentation d'éléments de

4 preuve, nous ne voyons pas d'objection.

5 Nous espérons que ceci se présente d'une façon claire.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

7 Maître Lukic.

8 M. LUKIC : [interprétation] Je dois intervenir après cette position que

9 vient d'évoquer et dont nous fait part M. Moore. Ayant la compréhension

10 pour tout problème rencontré par le conseil de la Défense de M. Mrksic,

11 nous ne voyons pas de problème à ce que le témoin Puskar soit entendu, mais

12 une fois que nous aurons mené à bien l'affaire concernant M. Mrksic dans le

13 cadre de la présentation d'éléments de preuve valables pour M. Mrksic. Nous

14 nous opposons à ce que le témoin P-019 ou M. Gluscevic soient entendus dans

15 le cadre d'une autre affaire.

16 [La Chambre de première instance se concerte]

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Les Juges de la Chambre ont indiqué,

18 dans une décision récemment rendue de façon orale, que la Défense de M.

19 Mrksic n'a pas été capable de nous convaincre pour faire savoir que le

20 témoin P-019, pas plus que le témoin potentiel, M. Gluscevic, aient une

21 importance telle, pour ce qui est de la conduite de la présente affaire,

22 pour rendre nécessaire et adéquat dans l'intérêt de la justice, pour ce qui

23 est de voir cette Chambre prendre les mesures nécessaires pour s'assurer de

24 la présence de l'un quelconque de ces deux témoins. La position exprimée

25 est demeurée inchangée.

26 Partant de ce qui s'est passé, il est devenu évident que la Défense de M.

27 Mrksic a accédé à chacun des deux témoins de façon tardive et suite aux

28 tentatives de délivrer une injonction à comparaître pour les inciter à

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1 comparaître, il s'ensuit qu'aucun des deux témoins n'est disposé à venir et

2 n'est disposé à coopérer. Ce que M. Domazet nous a dit aujourd'hui renforce

3 l'opinion rendue au sujet de ce témoin P-019. Et comme ce dernier l'a

4 indiqué lui-même, il apparaît de façon tout à fait claire que le témoin est

5 en train d'éviter de rencontrer les représentants de la Défense de M.

6 Mrksic et fait tout son possible pour éviter de se rendre ici.

7 S'agissant du témoin, M. Gluscevic, il se peut comme l'a indiqué Me

8 Domazet, qu'il survienne un changement d'attitude auprès de l'intéressé,

9 s'agissant de la coopération avec la Défense de M. Mrksic et s'agissant

10 d'une présence ici.

11 Il y a un troisième témoin, à savoir M. Puskar qui a été contacté

12 auparavant par les conseils de la Défense. D'après ce que nous avons

13 appris, il a été disposé à coopérer et disposé également à témoigner. C'est

14 une personne qui subit des problèmes de santé prolongés et ses problèmes

15 sont toujours d'actualité.

16 Alors, ces trois témoins sont différents. Etant donné que le

17 témoignage que M. Puskar pourrait venir faire se trouve limité, de par sa

18 nature, mais le témoignage de la part des deux autres témoins et en

19 particulier, le témoignage du témoin P-019, semble être des témoignages

20 conjecturaux qui ne feraient que faire état des matières dont les témoins

21 seraient capable de parler et non pas une partie de la Défense de Mrksic

22 qui relèverait des faits concrets au sujet desquels les témoins en question

23 pourraient témoigner. Il apparaît, de façon évidente, que ni M. Gluscevic

24 ni le témoin P-019 n'ont été disposés à coopérer avec la Défense de Mrksic

25 ou donner des dépositions à cet effet.

26 Compte tenu de ce contexte, la Chambre doit se pencher sur

27 l'achèvement de cette présentation des éléments de la défense Mrksic. Nous

28 devons exprimer notre préoccupation pour ce qui est de l'opportunité à

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1 donner pour la présentation de sa défense. Nous avons également la

2 responsabilité d'assurer la protection des intérêts des autres accusés qui

3 attendent un procès. Aussi est-ce la raison pour laquelle ce procès-ci

4 doit-il être conduit à son terme de façon rapide et dans l'intérêt de la

5 justice.

6 Ayant à l'esprit tous ces points-là, la Chambre ne se trouve pas convaincue

7 pour ce qui est de la nécessité d'accorder un temps complémentaire à des

8 tentatives qui viseraient à s'assurer la présence ici du témoin P-019,

9 ainsi que du témoin Gluscevic. Je me propose d'évoquer un point brièvement.

10 Pour ce qui est de M. Puskar, ce que je puis dire, c'est que pour le

11 moment, nous n'avons aucune requête en souffrance. Il devrait être pris une

12 décision concernant l'achèvement de la présentation des éléments de preuve

13 à décharge de M. Mrksic, étant entendu que les conseils de la Défense de M.

14 Mrksic pourraient ultérieurement présenter une requête au cas où l'état de

15 santé de M. Puskar venait à s'améliorer. Cette requête visant à une

16 réouverture du cas, aux fins de la présentation des éléments de défense

17 Mrksic, auquel cas il faudrait également souligner pourquoi ceci est

18 important que d'entendre le témoignage de M. Puskar en présentant, bien

19 entendu, pour motivation, les problèmes de santé qui ont empêché

20 l'intéressé à venir témoigner avant cela.

21 Bien entendu, les Juges de la Chambre estiment nécessaire de dire que les

22 conseils de la Défense de M. Mrksic ont eu suffisamment de temps et

23 suffisamment d'opportunités adéquates pour s'assurer la présence de témoin

24 ici. Nous tenons certainement compte, et nous reconnaissons la force des

25 demandes présentées par les deux autres accusés, ce qui fait qu'il ne

26 serait pas équitable, à l'égard des deux autres accusés, si l'on venait à

27 autoriser la présentation d'éléments de preuve à décharge, qui

28 découleraient du témoignage du témoin P-019 ou de M. Gluscevic, dans un

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1 avenir imprévisible, ou éventuellement même après la présentation des

2 éléments de preuve de la Défense des deux autres accusés.

3 A titre exceptionnel, je tiens à mentionner que les éléments de preuve de

4 la Défense Mrksic devraient être présentés d'ici à la fin de cette semaine.

5 Au cas où M. Gluscevic deviendrait coopératif, et au cas où un témoignage

6 de sa part pourrait être présenté brièvement, donc en moins d'une journée,

7 il se pourrait que nous prenions la position, pour autant que la Défense

8 Mrksic serait à même de s'assurer la présence de ce témoin-là vendredi ou

9 lundi de la semaine prochaine, nous serions alors disposé à entendre son

10 témoignage. Nous nous attendrions à ce que son témoignage ne prenne qu'une

11 demi-journée, pas plus, et ceci inclus son témoignage ainsi que son contre-

12 interrogatoire. Quand nous parlons de "s'assurer sa présence," cela

13 pourrait également être entendu comme témoignage par vidéoconférence, si

14 cela peut être arrangé. Mais compte tenu du temps qui nous est disponible,

15 cela risque d'être même plus difficile que de s'assurer sa présence en

16 personne ici.

17 Donc, Monsieur Vasic, ceci se résume à ce qui suit. Si vous êtes à

18 même de faire venir M. Gluscevic pour l'entendre vendredi ou lundi matin,

19 ou si vous pouvez arranger une conférence vidéo à cet effet, nous serions à

20 même d'entendre son témoignage pendant la moitié d'une journée. Et je passe

21 directement à l'essentiel. Si vous n'êtes pas en mesure d'assurer sa

22 présence vendredi ou lundi, ceci sera la fin de toute concession qui

23 pourrait être faite s'agissant de ce témoin.

24 J'entends là que le lundi après-midi, non pas le matin, je vous ménage une

25 demi-journée de plus. Je tiens à dire que les Juges de la Chambre,

26 s'agissant des témoins P-019 et M. Gluscevic, ne se proposent pas de

27 prendre d'autres mesures supplémentaires. Ce qui revient à dire que la

28 défense de M. Mrksic devrait formellement terminer sa présentation des

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1 éléments de preuve et permettre à Me Borovic de commencer la présentation

2 de ses éléments à décharge lundi, comme prévu, mis à part le fait que cela

3 pourrait se produire une demi-journée plus tard, au cas où M. Gluscevic

4 pourrait se rendre ici comme témoin.

5 Nous espérons que ceci ne va pas trop perturber les arrangements déjà

6 faits. Pour ce qui est d'accorder à la Défense Mrksic du temps

7 supplémentaire pour ce qui est de M. Puskar, si cela s'avère possible et si

8 vous démontrez que cela est nécessaire et indispensable, nous pourrions ré

9 ouvrir l'audience de M. Puskar.

10 Nous en arrivons aux fins de nos bobines. S'il n'y a pas d'autres points,

11 pourrions-nous le faire d'ici à cinq minutes, ou alors après la pause.

12 M. MOORE : [interprétation] Monsieur le Président, il y a peut-être un ou

13 deux points à soulever. Peut-être devrais-je traiter d'un point. M. Weiner

14 serait-il à même de parler de l'autre problème. Il s'agit des questions

15 d'audience.

16 Nous avons besoin d'instructions en raison de points qui sont

17 survenus entre M. Borovic et moi-même. Il n'y a pas de problème en soi,

18 mais il y a un document manuscrit pour le 002.

19 Mon éminent confrère a un expert qui voudrait voir ce document, et cela se

20 produirait à Belgrade. Or, il y a à cet effet des difficultés qui

21 surviennent, parce que si c'est l'Accusation qui doit mettre en liaison les

22 deux experts, je tiens à dire à M. Borovic que le problème s'est posé dans

23 l'affaire Oric.

24 La Chambre est passée par le Greffe pour ce qui est de désigner un

25 témoin expert qui serait à même de se pencher et d'examiner certains

26 documents. Il y a eu des experts indépendants et nous avons besoin

27 d'instructions pour ce qui est des analyses des écritures, et un témoin

28 pourrait être cité à cet effet.

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1 Ce que je peux, c'est prévoir l'apparition de difficultés au cas où

2 ce document venait à être envoyé à Belgrade, Paris ou Londres. A mon avis,

3 il vaudrait mieux qu'un expert se rende ici pour en parler. Je m'attends à

4 des instructions de la part des Juges de la Chambre.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Borovic.

6 M. BOROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

7 Auparavant, nous avions un accord pour désigner un expert de la Défense et

8 un expert de l'Accusation. Cela aurait pu se faire au bureau de

9 représentation du Tribunal de La Haye à Belgrade. On pourrait leur remettre

10 les manuscrits et il pourrait être procédé à une expertise conjointe.

11 M. Moore a présenté hier une autre proposition, disant qu'il ne

12 pouvait pas trouver d'experts, et il a demandé si je verrais une objection

13 à ce que ce soit un expert en provenance de la Croatie. J'ai dit, bien

14 entendu, que je ne voyais pas d'objection à ce que le graphologue vienne

15 même d'Irlande, mais on devait consulter auparavant les autres équipes de

16 la Défense. Il n'y a aucun problème et malentendu de notre côté. Au cas où

17 les Juges de cette Chambre estimeraient que l'expert en graphologie -- nous

18 estimons que n'importe quel expert pourrait venir, et s'agissant de nos

19 propositions, nous aurions une version d'instruction à donner à l'expert.

20 Mais si les Juges de la Chambre en décident ainsi, si c'est un expert

21 désigné par l'Accusation ou si c'est un expert de l'Accusation et de la

22 Défense qui travailleraient ensemble, nous accepterions également.

23 Nous estimons qu'il convient de le faire d'urgence, et je me suis à

24 cet effet adressé par écrit à l'Accusation afin que, suite à cette

25 expertise, au cas où il y aurait des raisons qui justifieraient la

26 nécessité de vérifier la qualité du texte du point de vue graphologique,

27 mais aussi du point de vue des contradictions entre ce qui est écrit et ce

28 qui a été déclaré par le témoin, cela constituerait une raison de plus pour

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1 accepter la proposition de la Défense de contre-interroger ledit témoin.

2 Je crois que cela serait conforme aux intérêts de la justice. Je ne

3 veux pas être pathétique, mais je crois que le témoin cité à comparaître en

4 dernier lieu par l'Accusation devrait être réentendu afin qu'il nous

5 explique le document en question.

6 Parce que si nous voulons que ce document soit versé au dossier en

7 entier, et non pas sur trois points, comme l'a proposé l'Accusation, mais

8 pour ce qui est donc du document en entier, je crois que ces actions

9 préalables devraient être réalisées par nos soins. Merci.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Borovic, partant de ce que

11 vous venez de dire, je serais porté à tirer la conclusion qui serait celle

12 de dire qu'au cas où un expert pourrait être désigné, cela suffirait, à

13 votre avis, pour les besoins de la Défense, donc d'en avoir un plutôt que

14 d'en avoir deux ?

15 M. BOROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est de la

16 position de la Défense de M. Miroslav Radic, cela suffirait. Ma proposition

17 serait, bien entendu, de dire à cet expert ce qu'il conviendrait

18 d'expertiser. De là à savoir si les autres équipes de la Défense sont

19 d'accord, je suis très franc, je vous dis que je ne le sais pas. Je viens

20 de le présenter comme proposition. Le tout est pour ne pas faire traîner

21 les différentes activités dans ce procès. En somme, ma réponse est courte.

22 Elle est "oui".

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que ceci se reflète d'une façon

24 quelconque sur l'un quelconque des autres accusés ? Je ne le pense pas.

25 Monsieur Moore -- Monsieur Lukic, vous vouliez prendre la parole ?

26 M. LUKIC : [interprétation] D'après ce que j'ai cru comprendre, ici il y a

27 une proposition concertée ou un accord de la part de M. Borovic et de M.

28 Moore. Je viens aborder dans le sens de cet accord auquel sont parvenus

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1 tant M. Moore que M. Borovic.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Vasic.

3 M. VASIC : [interprétation] Etant donné que M. Borovic n'est pas trop

4 souvent d'accord avec moi, je tiens à dire que je suis d'accord avec lui

5 pour ce qui est de cette proposition concertée. Je crois qu'il s'agit de se

6 pencher sur ce manuscrit de l'auteur qui nous intéresse. Merci.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je suis convaincu que moyennant bonne

8 volonté de part et d'autre, les choses seront résolues.

9 Les Juges de la Chambre vont demander à Me Borovic ainsi qu'à M.

10 Moore, si nécessaire en consultation avec les autres équipes de la Défense,

11 de voir s'ils peuvent désigner ou déterminer qui serait l'expert en

12 question, quel serait l'objet de cette expertise, et peut-être pourraient-

13 ils présenter une requête conjointe, courte et simple, pour nous permettre

14 d'aller de l'avant.

15 M. MOORE : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander --

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Moore --

17 M. MOORE : [interprétation] Je voudrais demander aux Juges de la Chambre ou

18 plutôt proposer au Greffier de désigner l'expert en question. Cela nous

19 permettrait de surmonter toutes ces difficultés.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela me semble être une idée très

21 raisonnable, Monsieur Moore. Peut-être pourrions-nous faire même mieux. Je

22 vous autorise à contacter conjointement le Greffe, parce qu'il vaut mieux

23 que vous le fassiez ensemble, plutôt que d'avoir à revenir dessus pour

24 débattre point par point.

25 Maître Lukic, vous vouliez dire quelque chose encore ? Ai-je raison ou

26 pas ? Mais ce que j'avais eu à l'esprit, c'était de faire une pause et de

27 reprendre après celle-ci, à moins que vous n'ayez besoin que d'une minute

28 ou d'une demi-minute, parce que sinon, nous n'avons pas plus de temps.

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1 M. LUKIC : [interprétation] J'ai besoin de plus de temps. Peut-être

2 pourrions-nous le faire après la pause ou un autre jour, parce que le sujet

3 que j'avais à soulever n'est pas urgent. L'interview de Goran Hadzic peut

4 être entendue ultérieurement. Mais je vais être sincère, je voulais

5 entendre le jugement rendu dans l'affaire Krajisnik, mais je crois que de

6 toute manière, nous pouvons -- enfin, ce jugement devrait être rendu dans

7 quelques minutes, mais nous pouvons continuer, bien entendu, ce que nous

8 étions en train de débattre après la pause.

9 [La Chambre de première instance se concerte]

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons en parler brièvement lundi

11 après-midi, à 2 heures et quart. J'espère que vous n'aurez pas besoin de

12 plus de cinq minutes. Là, je suis préoccupé en raison de M. Borovic, voyez-

13 vous.

14 Nous allons en finir pour aujourd'hui et nous reprendrons lundi dans

15 l'après-midi, à 2 heures quart.

16 --- L'audience est levée à 12 heures 45 et reprendra le lundi 2 octobre

17 2006, à 14 heures 15.

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