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1 Le mardi 10 octobre 2006
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Radic, je souhaite vous
6 rappeler la déclaration solennelle que vous avez prêtée au début de votre
7 déposition, elle s'applique toujours.
8 Maître Borovic.
9 M. BOROVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
10 Je souhaite demander que l'on passe momentanément à huis clos partiel, s'il
11 vous plaît ?
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.
13 [Audience à huis clos partiel]
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14 [Audience publique]
15 M. BOROVIC : [interprétation]
16 Q. Monsieur Radic, hier nous avons parlé des événements jusqu'à la date du
17 20 novembre 1991. Nous n'allons pas répéter les choses. Vous nous avez dit
18 où vous êtes resté pendant un certain temps et avant que vous ne partiez
19 participer à la réunion d'information régulière, où êtes-vous resté ce
20 jour-là encore, et est-ce que vous êtes allé quelque part après l'hôtel
21 "Dunav" [phon], le Danube ?
22 R. Je souhaite répéter afin d'enchaîner sur ce que j'ai dit hier, qu'après
23 l'hôpital, en me déplaçant vers le centre-ville, je suis rentré dans la
24 cave de Vupik. De là, je suis allé dans le centre-ville où je suis resté un
25 certain temps dans l'hôtel "Dunav", et je me souviens que je souhaitais
26 monter aux étages supérieurs de l'hôtel "Dunav" afin de pouvoir voir de
27 haut et depuis cette direction-là, à quoi ressemblait la ville qui avait
28 été détruite. Après j'ai pris la direction qui correspondait à l'axe
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1 d'activités de ma compagnie dans la région dans laquelle j'avais été
2 normalement, dans la rue Nova. A ce moment-là, j'ai eu l'impression que les
3 soldats, qui avaient reçu ce matin-là l'ordre de ma part d'examiner cet axe
4 et de recueillir tous les équipements de combat et ceux qui ne servent pas
5 au combat le long de la route, j'ai l'impression qu'ils se sont bien
6 acquittés de leur tâche car je n'ai vu aucune arme, aucune munition, ni
7 bombe ou autre équipement de combat, ce qui était le plus important pour
8 moi.
9 Lorsque je suis arrivé dans la rue Nova, je suis resté à cet endroit
10 jusqu'à mon départ à la réunion d'information régulière au quartier général
11 du 1er Bataillon motorisé.
12 Q. Merci beaucoup. Qui a assisté à cette réunion d'information régulière
13 et avez-vous reçu des missions ?
14 R. Lors de cette réunion d'information régulière, si mes souvenirs sont
15 bons, ont assisté les membres du commandement et les commandants de
16 compagnie qui faisaient partie du 1er Bataillon. Lors de cette réunion
17 d'information, nous avons entendu dire que le commandant, au cours de la
18 matinée suivante, il s'agissait du commandant Tesic, qu'il allait être reçu
19 par le secrétaire fédéral. A ce moment-là, il nous a montré un uniforme de
20 camouflage qu'il avait reçu et que moi-même j'avais, dès la vieille.
21 Q. Très bien, merci. Est-ce que vous vous souvenez si le capitaine
22 Stijakovic y a assisté ?
23 R. Je me souviens qu'à un moment donné ils étaient tous les deux, et je
24 pense qu'un peu plus tard, le commandant Tesic est parti quelque part, je
25 ne sais pas où. Je ne suis pas sûr si éventuellement, après avoir donné des
26 missions brièvement, s'il est parti quelque part ou s'il s'est absenté
27 seulement temporairement. Je ne m'en souviens pas.
28 Q. Comment s'est terminée la réunion, qu'est-ce qui s'est passé ensuite ?
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1 R. L'un des ordres principaux donnés lors de cette réunion était lorsqu'il
2 a été dit que le capitaine Stijakovic, compte tenu du fait que c'était lui
3 qui avait repris le commandement pendant la période suivante, c'est-à-dire
4 pendant l'absence du commandant, lui, il a donné l'ordre selon lequel le
5 lendemain matin il fallait que l'on prépare nos compagnies afin que lui, il
6 puisse assister à un passage en revue des soldats afin de constater le
7 nombre des membres et de voir quel était leur aspect physique, compte tenu
8 du fait que ceci était conforme à l'une de nos missions, car c'est ainsi
9 que le commandement s'efforçait de faire en sorte que l'unité, pour ainsi
10 dire, respecte l'ordre, y compris sur le plan de l'aspect physique
11 normalement requis des soldats.
12 Q. Très bien. Après cela où êtes-vous allé ?
13 R. Peu de temps avant la fin de la réunion, nous, les officiers, nous
14 avons parlé un peu entre nous, à ce moment-là le lieutenant Vuckovic nous a
15 demandés, à nous les commandants, de venir dîner chez lui. Si mes souvenirs
16 sont bons, il disait que l'une des personnes du cru, vivant dans la partie
17 dans laquelle il était, avait fait rôtir un porc et il nous invitait à
18 dîner chez lui. Si je me souviens bien, Soran Zirojevic et moi-même, nous
19 sommes allés à ce dîner. Je ne me souviens pas tout à fait, mais je pense
20 que le capitaine Kopcic n'y était pas. Le capitaine Sasa Bojkovski non
21 plus. Je me rappelle qu'en souhaitant faire quelque chose pour lui et ses
22 soldats, j'ai quitté ce poste de commandement, je suis allé de nouveau dans
23 la rue Nova car c'est là que j'avais encore quelques boites de cigarettes,
24 et j'ai pris une boite de dix paquets de cigarettes pour les donner au
25 lieutenant Vuckovic et ses soldats.
26 C'est ainsi que je suis arrivé un peu plus tard dans la rue appelée
27 Oslobodjenje, qui était en haut de Petrova Gora. Si mes souvenirs sont
28 bons, c'est là que l'un des soldats du lieutenant Vuckovic m'a attendu, m'a
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1 fait venir dans une maison. Je pense que c'était une maison en construction
2 qui n'avait pas encore été peinte. Je me souviens que nous étions dans une
3 grande pièce, à mon avis c'était le salon certainement. Je me souviens que
4 c'est là que se trouvaient une ou plutôt plusieurs tables, et c'est là
5 qu'on était assis sur des bancs, sur des chaises.
6 Q. Qui a assisté d'après vos souvenirs ?
7 R. Je pense que j'étais assis à côté du lieutenant Vuckovic, et que près
8 de nous, peut-être en face de nous, était le capitaine Zirojevic. Il y
9 avait des soldats qui appartenaient à l'unité de Vuckovic, je pense qu'il y
10 avait des gens du cru aussi mais je ne peux pas l'affirmer avec exactitude.
11 Q. Je ne vais pas vous demander ce que vous avez mangé ou bu, cela ne
12 m'intéresse pas. Peut-être la partie adverse s'y intéressera. Ce que je
13 souhaite savoir, c'est combien de temps vous y êtes resté et où vous êtes
14 allés ensuite ?
15 R. Ce soir-là, nous nous sommes détendus un peu. Nous étions conscients du
16 fait que les activités de combat, même si c'était très dur, que c'était
17 derrière nous. On racontait les événements chacun par rapport à son axe
18 d'opération, on plaisantait un peu, on s'est détendus d'une certaine
19 manière. Si mes souvenirs sont bons, nous y sommes restés, je peux dire
20 librement, presque jusqu'à l'aube. Je ne me souviens pas exactement jusqu'à
21 quelle heure, mais je me souviens très bien que lorsque je suis sorti, j'ai
22 eu du mal à démarrer ma voiture car il faisait froid et j'ai eu besoin de
23 beaucoup temps pour nettoyer ce qui avait gelé à l'intérieur de la voiture
24 pour pouvoir partir et rentrer à l'endroit où je dormais.
25 Q. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle partie de la maison
26 vous avez dormi cette nuit-là ? Est-ce que vous vous en souvenez ?
27 R. Oui, j'en suis sûr. La veille, la sœur de Stanko Vujanovic était sortie
28 de l'hôpital, et je savais qu'elle était dans la maison de Stanko Vujanovic
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1 ou plutôt de leur père. Comme moi-même j'étais arrivé très tard, je ne
2 voulais pas entrer dans cette grande maison dans laquelle je dormais
3 normalement, mais cette nuit-là, j'ai dormi dans la petite maison, dans une
4 chambre dans laquelle parfois je dormais, une petite chambre.
5 Q. Est-ce que vous vous souvenez - et je sais que pendant des années vous
6 avez essayé de rafraîchir vos souvenirs - est-ce que vous vous souvenez de
7 ce qui s'est passé le lendemain ? Est-ce que vous savez si vous avez
8 accompli les missions qui vous avaient été confiées la veille ? Dites-nous
9 aussi ce qui s'est passé lorsque vous vous êtes réveillé ?
10 R. Je me souviens qu'il m'était très difficile de me lever et, pour ainsi
11 dire, j'avais perdu de vue le fait que le capitaine Stijakovic ait donné
12 l'ordre pour qu'un passage en revue ait lieu le lendemain. Je sais que
13 quelqu'un est venu me réveiller. Je sais que je me suis levé, que la
14 compagnie était déjà regroupée au début de la rue Nova, que je suis venu
15 assister à ce passage en revue. Je ne me souviens pas de tous le détails
16 concernant ce qui avait été contrôlé par le capitaine Stijakovic, mais je
17 me souviens qu'à ce moment-là, nous avons essayé de nous comporter comme on
18 devrait se comporter dans des conditions de caserne. Ce qui, au bout de
19 presque deux mois de séjour sur les lignes de front où nous tous, à
20 commencer des soldats et jusqu'à moi en tant que commandant de compagnie,
21 nous étions en situation où il fallait prendre des décisions de notre
22 propre gré au jour le jour. D'une certaine manière, cette situation me
23 semblait un peu bizarre, car on revenait à une vie que l'on avait
24 pratiquement oubliée pendant la guerre. Je ne me souviens pas exactement
25 combien de temps ce passage en revue a duré, peut-être une demi-heure, mais
26 il ne s'agissait pas tout simplement d'un contrôle, mais on parlait aussi
27 avec les soldats, on essayait de connaître la situation en général, ce qui
28 avait été accompli, ce qui ne l'avait pas été, ce qui restait à faire.
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1 Après ce passage en revue, à vrai dire, j'avais hâte que ceci se
2 termine pour que je puisse rentrer dans ma chambre et me reposer, car j'en
3 avais vraiment besoin.
4 Q. Merci. Est-ce que cela veut dire que vous êtes entré dormir ou vous
5 reposer ?
6 R. Bien, j'ai dormi.
7 Q. Merci. Savez-vous où est parti le capitaine Stijakovic par la suite ?
8 R. Il est allé dans une compagnie. Je ne sais pas si c'était la 2e ou la
9 1ère, je ne me souviens pas à présent, mais je pense qu'il est allé dans la
10 2e Compagnie.
11 Q. Merci. Est-ce que tous les soldats de votre compagnie ont assisté à ce
12 passage en revue, sauf ceux qui avaient été blessés ou ceux qui étaient à
13 l'hôpital ?
14 R. Le but de ce passage en revue était de permettre au commandement de
15 connaître la situation qui prévalait à ce moment-là au sein de la
16 compagnie, car pendant ces jours-là, des rumeurs circulaient selon
17 lesquelles cette unité devait continuer ses activités de combat le long de
18 l'axe menant vers la ville d'Osijek. Nous étions tous extrêmement fatigués
19 et nous priions littéralement pour que le commandement prenne la décision
20 de nous renvoyer à Belgrade.
21 Q. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous dire si tous les soldats
22 portaient des uniformes, des uniformes réguliers de l'armée ou est-ce que
23 quelqu'un était vêtu d'une autre manière ?
24 R. Quelques jours auparavant, personnellement, j'avais donné l'ordre au
25 lieutenant en second, Hadzic, et au chef de la compagnie pour que tous les
26 soldats aient un aspect physique conforme au règlement militaire. Je
27 faisais attention à cela pendant les combats aussi et je ne permettais à
28 aucun de mes soldats de se présenter devant moi et de feindre je ne sais
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1 pas quoi ou qui, mais il fallait que cette personne se comporte comme un
2 soldat.
3 Q. Merci. Est-ce que le soldat Spasoje Petkovic a assisté à ce passage en
4 revue ?
5 R. Tous les soldats, absolument tous ont assisté à ce passage en revue.
6 Q. Merci. Si l'on reparle momentanément maintenant du poste de
7 commandement du 1er Bataillon motorisé. Voici ma question : lorsque le
8 commandant Tesic vous donnait des missions et des plans, vous, le
9 commandant de compagnie régulière du 1er Bataillon motorisé, vous receviez
10 des ordres de la part de Tesic, et notamment, vous êtes d'accord, n'est-ce
11 pas, pour dire que vous avez déclaré cela, et la Défense territoriale
12 recevait des ordres et des plans à part, de la part de Tesic et Jaksic ? Il
13 s'agit de plans et missions liés à vos activités concertées, n'est-ce pas ?
14 R. Je peux dire --
15 M. WEINER : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Il s'agit
16 d'une question tout à fait directrice. Il peut demander qui lui donnait des
17 ordres, mais nous ne sommes pas en situation de contre-interrogatoire ici.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Borovic, cette objection est
19 tout à fait fondée, comme vous le savez. Vous avez répété une partie de la
20 -- vous avez, sous la forme d'une répétition de cette déclaration d'hier,
21 déposé quelque part vous-même au sujet d'un point extrêmement important.
22 M. BOROVIC : [interprétation] Je ne souhaite pas me lancer dans des
23 arguments. C'était la déclaration de Radic faite au cours de sa déposition,
24 et simplement je voulais qu'on y revienne. Mais j'accepte votre décision.
25 Q. Qui vous donnait des ordres, à vous, les commandants de compagnie, le
26 lendemain ? J'essayais simplement de simplifier les choses, mais peu
27 importe.
28 R. Dans toutes les situations pendant les opérations de combat, du premier
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1 jour jusqu'au dernier jour du séjour de ma compagnie sur le territoire de
2 Vukovar, c'était exclusivement et uniquement le commandant de bataillon, le
3 commandant Tesic qui nous donnait des ordres. Parfois, c'était son adjoint,
4 le capitaine Stijakovic Slavko qui nous donnait des ordres.
5 Q. Merci. Lorsque après cela vous alliez au poste de commandement, ce dont
6 vous avez parlé hier, est-ce que vous transformiez ces plans et ces tâches
7 en esquisses spéciales et que c'était votre manière d'élaborer ces plans et
8 projets; est-ce exact ?
9 R. Chaque commandant, lorsqu'il reçoit une mission de la part de son
10 commandant supérieur, déclenche un processus mental lui permettant de
11 comprendre l'essentiel de cette mission et de comprendre l'idée et le but
12 visé par le commandant. Il effectue l'évaluation de la situation en
13 fonction de l'endroit et du temps, et après cela, prend sa propre décision
14 au sujet de la manière dont la mission de combat sera accomplie. Par
15 conséquent, cette règle, je l'avais apprise dans l'école militaire. Il n'y
16 a pas d'autres moyens révisant la manière dont le commandant subordonné
17 agit. Il n'y a pas d'autre procédure qu'il peut suivre lorsqu'il reçoit une
18 tâche de la part de son commandant supérieur. Je pense que c'est clair.
19 Q. Très bien. Est-ce que cela veut dire que vous avez élaboré les tâches
20 et les plans que vous aviez reçus de la part du commandant Tesic ?
21 R. Oui, c'est justement ce que je viens de dire.
22 Q. Merci. Qui donnait des tâches et des plans au poste de commandement à
23 la Défense territoriale, au commandant et au chef de détachement de la
24 Défense territoriale, brièvement, s'il vous plaît ?
25 R. Nous avons entendu ici un témoin déposer qui était commandant de
26 l'état-major et d'un détachement de la Défense territoriale --
27 M. WEINER : [interprétation] Je dois objecter à ceci, Monsieur le
28 Président. Ce n'est pas une réponse.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Weiner.
2 Poursuivez, Maître Borovic.
3 M. BOROVIC: [interprétation]
4 Q. Veuillez poursuivre, Monsieur Radic.
5 R. Je n'ai pas assisté aux réunions ou aux situations dans lesquelles les
6 ordres étaient donnés par le commandant de détachement, le commandant de
7 détachement de la Défense territoriale, parce qu'il n'y avait aucune raison
8 pour moi d'être présent ou d'assister à ces réunions. La coopération et la
9 coordination étaient organisées par les commandants, et nous, les
10 subordonnés, nous recevions ces ordres et on les exécutait, tout
11 simplement.
12 Q. Je vous remercie. Sur le terrain, donc, est-ce que vous commandiez la
13 3e Compagnie, oui ou non ?
14 R. Oui.
15 Q. Est-ce que Miroljub Vujovic commandait la Défense territoriale ou des
16 unités de cette Défense territoriale et des unités du 3e Groupe d'assaut
17 sur le terrain ?
18 R. Miroljub Vujovic commandait l'unité de la Défense territoriale. Quant à
19 savoir si c'était une compagnie ou un détachement, en fait, je n'ai jamais
20 eu besoin de le savoir et je n'étais d'ailleurs pas intéressé à le savoir.
21 Mais il commandait les soldats suivant le même axe que mon unité. Ma
22 compagnie était déployée avec l'unité de Défense territoriale jusqu'au
23 moment où il a été blessé, à savoir le 5 novembre, après cela, après le 14
24 novembre, lorsqu'il est retourné à Vukovar.
25 L'unité de Leva Supoderica, du premier au dernier moment où Leva
26 Supoderica a atteint l'axe d'opération de la 3e Compagnie motorisée, elle
27 se trouvait sous le commandement de Milan Lancuzanin, Kameni. Le groupe
28 d'assaut --
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1 Q. Ecoutez, nous avons entendu tout cela, l'axe d'opération. Ce que je
2 voulais savoir, c'était qui les commandait. La deuxième question, le 10
3 novembre 1991, Milovo Brdo. Vous étiez présent en salle d'audience
4 lorsqu'un ordre a été présenté qui portait la date du 14 novembre, du 16
5 novembre, du 20 novembre, et ainsi de suite émanant du général Mile Mrksic.
6 La question que je vous pose est la suivante. Lorsque vous avez pris Milovo
7 Brdo et où selon votre déposition trois compagnies sont restées sur place à
8 Milovo Brdo, est-ce que votre compagnie avait son propre axe d'opération -
9 maintenant, nous n'allons pas retourner à ce qui a déjà été entendu en ce
10 qui concerne le 1er Bataillon motorisé - ce que je voudrais savoir, c'est
11 qui commandait le JOD 1, quelles troupes étaient là, et qui se trouvait là
12 après que vous avez quitté Milovo Brdo.
13 R. Je voudrais faire une correction, ici. Je voudrais corriger ce que vous
14 dites. Il n'est pas exact de dire que trois compagnies soient restées à
15 Milovo Brdo. C'est la 3e Compagnie qui est restée là. La 2e Compagnie était
16 en quelque sorte mise en réserve, pour ainsi dire, parce que c'était celle
17 qui était la moins nombreuse et, pour l'essentiel, elle recevait des
18 missions qui lui étaient assignées par le commandant pour assurer la
19 sécurité de certaines installations qui avaient déjà été libérées.
20 Maintenant, en ce qui concerne la 1ère Compagnie, c'était dans la Pionirsko
21 Naselje, une partie du quartier de la ville, et cela allait de la rue du 1er
22 mai jusqu'à l'école des textiles, l'école de tissage. Il n'est pas exact de
23 dire que toutes les trois compagnies se trouvaient toutes à Milovo Brdo; il
24 n'y avait que la mienne qui s'y trouvait.
25 Q. Je vous remercie de votre correction. Qu'en est-il du JOD 1 ?
26 R. Au cours d'une réunion avec un commandant de bataillon, après le 10
27 octobre, le chef de bataillon Tesic, le commandant du bataillon --
28 Q. Est-ce que vous voulez parler d'octobre ou de novembre ?
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1 R. De novembre, excusez-moi.
2 Le commandant du bataillon, le chef de bataillon Tesic, nous a dit
3 que tous les membres de la Défense territoriale, que tous les membres de
4 l'unité Leva Supoderica et que tous les volontaires dans leurs unités
5 devaient fournir un appui au 2e Détachement d'assaut en se déplaçant sur un
6 axe, et qu'ils se trouveraient sous le commandement du chef de bataillon
7 Tesic. Maintenant, je sais qu'à un moment donné, ils ont quitté Milovo Brdo
8 et ont continué à combattre en se dirigeant vers le centre de la ville,
9 vers le centre des travailleurs, l'hôtel Danube. Cela, c'était le 7
10 novembre -- non, le 17 novembre, c'est à ce moment-là qu'ils sont
11 effectivement arrivés sur place.
12 Q. Je vous remercie.
13 M. LE JUGE PAKER : [interprétation] Monsieur Weiner.
14 M. WEINER : [interprétation] Je ne voulais pas interrompre le témoin avant
15 qu'il ait terminé sa réponse. Mais Monsieur le Président, ceci sort de ce
16 qui est dit dans le résumé de la déposition de ce témoin. Hier, je n'ai pas
17 élevé d'objection au moins deux ou trois fois lorsque des questions
18 sortaient de ce cadre du résumé. Là encore, ceci sort du cadre du résumé de
19 la déposition qu'il doit faire. Nous n'avons pas été prévenus de cela.
20 M. LE JUGE PAKER : [interprétation] Je vous remercie.
21 Poursuivez, Maître Borovic.
22 M. BOROVIC : [interprétation] Je vous remercie.
23 Q. Est-ce qu'à un moment quelconque Stanko Vujanovic s'est trouvé sur
24 l'axe d'opération de votre compagnie ?
25 R. Jamais.
26 Q. Pourriez-vous maintenant dire à la Chambre où il se trouvait, sur
27 quelle axe d'opération il se trouvait au cours de l'ensemble de
28 l'opération ?
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1 R. L'unité commandée par Miroljub Vujovic se trouvait dans le même secteur
2 que le mien, où je me trouvais, sur le même axe. D'après ce que je sais,
3 Stanko Vujanovic se trouvait sur l'axe de la 1ère Compagnie motorisée, qui
4 était elle-même commandée par Sasa Bojkovski.
5 Q. Je vous remercie. Et Stanko Vujanovic au cours des combats, est-ce
6 qu'il a dormi dans la maison de son père lorsque vous y aviez votre poste
7 d'opération ou non ?
8 R. Je peux affirmer en prenant pleinement responsabilité qu'il ne l'a pas
9 fait. Cela n'a pas été le cas. Stanko Vujanovic se trouvait sur l'axe de la
10 1ère Compagnie motorisée à tout moment.
11 Q. Je vous remercie. Est-ce que ceci veut dire qu'il n'avait aucune raison
12 de discuter de quoi que ce soit avec vous, ni de convenir de quoi que ce
13 soit concernant votre axe d'opération ?
14 R. Il n'avait aucun motif à aucun moment que ce fût, en ce qui concernait
15 les activités de combat, de me dire un seul mot.
16 Q. Je vous remercie beaucoup. Monsieur Radic, vous vous souvenez
17 probablement que nous avons entendu en audience que le 20 novembre 1991,
18 vous auriez envoyé trois soldats à Ovcara. Or, vous ne faites pas mention
19 de cela dans votre déclaration, dans votre déposition. Quelle est votre
20 opinion concernant cette déclaration qui a été faite ici devant la
21 Chambre ? Vous, vous-même, vous étiez là, vous l'avez entendu; je ne vais
22 pas maintenant redire ce qui a été dit. Mais qu'en pensez-vous ?
23 R. Cette déclaration m'a paru étrange pour dire le moins. Si la situation
24 n'avait pas été grave, je serais allé jusqu'à dire que c'était ridicule
25 parce que cette déclaration a été faite par une personne avec qui j'avais
26 passé beaucoup de temps. Je m'étais beaucoup investi en termes de temps
27 avec les meilleures intentions, essentiellement pour m'efforcer de faire en
28 sorte que cette personne voit que ces missions prioritaires avaient été de
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1 survivre -- ces efforts. Et je peux maintenant déclarer, en endossant
2 pleinement la responsabilité de ce que je dis, qu'à cette époque, je
3 n'avais aucune raison, je n'avais aucun besoin d'envoyer l'un quelconque de
4 mes soldats sur un site où je n'avais jamais été moi-même que ce soit avant
5 ou après. Et à l'époque, je ne savais pas du tout que des activités étaient
6 en cours à Ovcara.
7 Je voudrais également corroborer ceci avec le fait suivant. Je
8 croyais, enfin si on me l'avait dit ou si j'avais été informé d'un
9 événement quel qu'il soit, je serais allé moi-même sur place; je n'aurais
10 pas envoyé un soldat à ma place. Si j'avais été convaincu qu'il était
11 nécessaire pour mon unité de s'y rendre ou que l'un quelconque de mes
12 soldats aurait dû y aller, j'aurais demandé la permission de le faire de
13 mon commandant supérieur du bataillon ou son adjoint. Je ne sais pas, mais
14 ce fût une grande surprise pour moi, tout particulièrement parce que
15 j'espérais que cette personne, qui parlait de cela, dirait vraiment la
16 vérité. D'une certaine façon, j'étais sûr d'une manière ou d'une autre
17 qu'il déposerait, et lorsque j'ai entendu ce sur quoi il déposerait, j'ai
18 été très surpris de ce qu'il a dit dans le fait.
19 Q. Bien. Je vous remercie. Cette personne qui est un témoin protégé dans
20 cette affaire a mentionné la présence du soldat Vidacek
21 et une personne portant le nom de Dzankovic. Est-ce que vous connaissez
22 cette personne un peu plus âgée, Dzankovic, et est-il venu vous trouver au
23 poste d'observation ?
24 R. Compte tenu du fait que je me suis trouvé assez longtemps dans cette
25 salle d'audience, je dirais que le témoin P022 au cours de sa déposition a
26 inventé que ces deux personnes seraient allées avec lui à Ovcara, ces deux
27 personnes sont mortes. Je ne suis pas en mesure de confronter l'une ou
28 l'autre de ces personnes. Mais j'affirme que le soldat Vidacek n'est pas
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1 allé avec le témoin P022, et je n'aurais certainement pas envoyé Dzankovic
2 parce que je n'ai jamais échangé une parole avec cet homme. Je savais qui
3 il était. Je le voyais dans les parages quand je me trouvais à Vukovar,
4 mais je ne savais rien de cet homme. Et de l'envoyer lui, avec deux de mes
5 soldats, à un endroit où je ne savais pas ce qui se passait, c'est quelque
6 chose qui ne m'aurait jamais traversé l'esprit.
7 Q. Je vous remercie. Est-ce que Dzankovic et Vidacek seraient en
8 mesure de confirmer la déclaration du témoin P022 ? Est-ce que vous savez
9 ce qui est arrivé à ces deux personnes ? Si on vous posait la question,
10 qu'est-ce que vous diriez ?
11 R. Pendant que j'étais encore en service, dans mes actives, au début de
12 1992, j'ai reçu des renseignements selon lesquels le soldat Vidacek avait
13 été tué à Zenica. J'ai essayé de vérifier ce renseignement mais je n'ai pas
14 réussi à vérifier. Quant à Dzankovic, je sais qu'il a activé une grenade
15 antichar, et qu'en fait, il ne savait pas comment la faire fonctionner, et
16 c'est ainsi qu'il a été tué.
17 Q. Est-ce que ceci veut dire que le témoin P022 ne peut pas confirmer ce
18 qu'il a dit dans sa déposition et que personne de vivant ne peut confirmer
19 cette déposition ?
20 M. WEINER : [interprétation] Objection.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Weiner.
22 M. WEINER : [interprétation] Je voudrais dire que ceci cherche à présenter
23 différents arguments et que ces questions sont directrices.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien, ceci n'a pas de poids quel qu'il
25 soit, Monsieur Weiner, je vous remercie.
26 C'est quelque chose qui s'adresse à vous, Maître Borovic.
27 M. BOROVIC : [interprétation] Je vous remercie.
28 Q. Monsieur Radic, est-ce que vous avez jamais maltraité physiquement vos
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1 soldats ou d'autres soldats dans le secteur de Vukovar ? Quelle était votre
2 position ? Quelle était votre attitude à l'égard des soldats qui se
3 trouvaient au combat à l'époque ?
4 R. Hier, j'ai essayé d'expliquer aux Juges de la Chambre ainsi qu'à toutes
5 les parties dans la salle d'audience que personnellement, je crois que j'ai
6 consacré toutes mes qualités humaines et professionnelles à la protection
7 et à l'aide de tous ceux qui étaient présents sur l'axe de la 3e Compagnie
8 motorisée. Toutefois, si quelqu'un m'a vu me comporter d'une façon qui
9 n'était pas conforme à la profession, je voudrais qu'il se présente et
10 qu'il le dise à la Chambre. Il n'y a eu qu'une seule fois où je me suis
11 trouvé dans une situation où alors que j'essayais de préserver ma propre
12 réputation, ma réputation d'officier de l'armée populaire yougoslave de
13 réagir personnellement, c'était le 5 octobre lorsqu'il avait eu une
14 tentative qui a avorté, d'apporter le corps de Vostic Radoje, qui avait été
15 tué.
16 La maison dans laquelle je me trouvais, un certain nombre de soldats
17 essayaient également de m'aider. Ils étaient là à ce moment-là et il y
18 avait un réserviste qui est arrivé avec ma compagnie de Belgrade. Son nom a
19 été mentionné devant cette Chambre précédemment, son nom de famille est
20 Krstic. A cette occasion, il m'a attaqué verbalement en disant que j'étais
21 incapable comme officier. Il a dit qu'il ne voulait pas que je trouve sous
22 le commandement d'officiers -- commandant des officiers qui n'étaient pas
23 aptes et tous, pensant que ces soldats seraient tués par l'ennemi, il ne
24 voulait pas continuer à combattre. Comme il y avait là d'autres membres de
25 ma compagnie appartenant aux forces de réserve et également des soldats
26 d'active, et de façon à défendre mon honneur et l'honneur des officiers de
27 l'armée populaire yougoslave, personnellement, j'ai moi-même désarmé le
28 soldat Krstic et j'ai demandé aux autres qui étaient présents, ceux qui
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1 étaient réservistes si l'un d'entre eux était du même avis que Krstic. Deux
2 autres réservistes ont pris la parole. Ils n'avaient pas manqué à la
3 discipline, mais ils ont également dit qu'ils ne voulaient pas combattre
4 davantage. J'avais envoyé le témoin P022 au poste de commandement, où se
5 trouvait le commandant du bataillon. Il y avait là un peloton de polices
6 militaires à ce poste de commandement qui se trouvait sous le commandement
7 du lieutenant Predrag Stefanovic. C'était un sous-lieutenant. J'avais
8 demandé que le commandant envoie des policiers militaires qui pourraient
9 alors escorter ces trois réservistes jusqu'au commandement.
10 Je déclare, en prenant toute responsabilité pour cette déclaration,
11 qu'en ma présence personne n'a porté la main sur ces soldats. Je sais aussi
12 qu'après leur avoir parlé, le commandant les a envoyés à Negoslavci où ils
13 ont eu à assurer une garde, la garde des véhicules à moteur qui se
14 trouvaient à Negoslavci.
15 Q. Bien. Je vous remercie beaucoup. Votre explication a été plus longue
16 que nécessaire. Il faut qu'on garde cela à l'esprit. Au poste de
17 commandement du 3e Bataillon motorisé, cette pièce dans laquelle le
18 commandement tenait ces réunions, c'était un endroit où les soldats, qui
19 vous escortaient, pouvaient entrer ? Est-ce qu'ils pouvaient assister à ces
20 réunions ?
21 R. Si des soldats étaient là pour assurer la sécurité personnelle du
22 commandant, il y avait une cour devant la maison où se trouvait le
23 commandement du bataillon. Du côté gauche de la maison, il y avait une
24 petite pièce que nous appelions une cuisine d'été. Tous les soldats
25 pouvaient s'y rendre pour se chauffer de sorte qu'ils n'avaient pas besoin
26 d'attendre à l'extérieur leur commandant. La maison proprement dite était
27 gardée par un soldat, qui était posté devant la porte, de sorte que
28 personne ne pouvait entrer dans le bâtiment sans permission du commandant
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1 du bataillon.
2 Q. Monsieur Radic, vous avez entendu parler et vous avez probablement
3 rencontré (expurgé), n'est-ce pas ?
4 R. Je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer cette personne face à face.
5 Je n'ai jamais échangé un mot avec lui de toute ma vie.
6 Q. Vous avez entendu dire à son sujet qu'il se trouvait à Vukovar. Savez-
7 vous quelque chose à son sujet ?
8 R. Depuis le premier moment où --
9 Q. Juste un instant.
10 M. BOROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être qu'il serait
11 bon d'aller en audience à huis clos partiel.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes en audience à huis clos
14 partiel, Monsieur le Président.
15 [Audience à huis clos partiel]
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25 [Audience publique]
26 M. BOROVIC : [interprétation]
27 Q. Le Témoin P022 dit qu'il était votre estafette. Pourriez-vous, s'il
28 vous plaît, expliquer quel était son rôle, donc quelles étaient ses
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1 missions à Vukovar ?
2 R. Le Témoin P022 était l'estafette du commandant du 1er Peloton qui était
3 sous les ordres du commandant de la compagnie. Au début des opérations de
4 combat auxquelles a participé ma compagnie, mon estafette était un soldat,
5 un soldat dont j'ai mentionné le nom dès le départ, un soldat qui venait de
6 Zagreb. Le Témoin P022, lui, était l'estafette du commandant du 1er Peloton.
7 Tous les commandants de peloton envoyaient leur estafette au commandant de
8 la compagnie, soit sur une de mes demandes, soit quand les autres
9 commandants de peloton le demandaient.
10 Le 10 octobre, quand j'ai été touché et qu'on m'a emmené à l'hôpital
11 de Negoslavci, quand je suis revenu dans notre axe d'opération - c'est
12 d'ailleurs le Témoin P022 par un hasard extraordinaire qui m'avait
13 justement emmené en voiture à Negoslavci - dans une cour à l'intérieur de
14 laquelle j'avais moi-même été touché, j'ai trouvé six blessés, ou plutôt
15 cinq blessés et un mort. C'étaient des soldats, donc cinq soldats blessés
16 et un soldat mort. Le soldat mort faisait partie de la 3e Compagnie
17 motorisée, et c'était le seul soldat qui a trouvé la mort dans les combats
18 à Vukovar. C'était aussi l'officier chargé des signaux au sein de la
19 compagnie. Il s'agissait de l'officier de transmission. Il y avait une
20 radio RUP, il portait cette radio, cette RUP-12, et elle avait été touchée,
21 endommagée par un obus de mortier. C'était pour cette raison que le
22 commandant de bataillon avait décidé ensuite que tous les commandants de
23 compagnie et tous les commandants de peloton auraient des Motorolas,
24 plutôt, parce que cela permettrait d'améliorer les équipements de
25 communication pendant l'opération. Ils auraient des meilleurs moyens de
26 communication pendant les combats.
27 Une fois que les combats ont été terminés, on n'avait plus besoin de
28 toute façon d'envoyer d'estafette puisque j'avais un moyen de communication
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1 qui était à la fois sécurisé et très fiable. Il aurait été un peu stupide
2 de ma part, étant donné que j'avais ce Motorola qui est quand même un
3 système extrêmement sophistiqué pour ce qui est des équipements de
4 communication, il aurait été un peu stupide de vouloir aussi doubler la
5 ligne de communication par une estafette, sachant en plus que ces radios --
6 M. BOROVIC : [interprétation] Il y a une erreur dans le compte rendu,
7 puisqu'il dit qu'il n'avait pas besoin d'envoyer des estafettes puisqu'il
8 n'y avait pas de Motorolas. Le compte rendu dit "une fois les combats
9 terminés," et cetera.
10 Il faudrait donc corriger tout cela au compte rendu.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, il faut le clarifier pour savoir
12 exactement ce qu'il disait, Monsieur Borovic.
13 M. BOROVIC : [interprétation]
14 Q. Pourriez-vous nous dire exactement quand vous n'avez plus eu besoin
15 d'envoyer des estafettes ?
16 R. Le soldat Djordje Nikolic a trouvé la mort le 10 novembre. Je ne me
17 souviens pas si c'était juste le lendemain ou deux ou trois jours plus
18 tard. Nikolic est bien mort le 10 octobre, il y a encore une erreur au
19 compte rendu. Enfin, j'ai fait un lapsus, plutôt. Après ce jour, le
20 commandant de bataillon a distribué à tout le monde, à toutes ses unités
21 subordonnées, du moins, un nombre adéquat de Motorolas, donc le
22 commandement de la TO a distribué à tous les chefs de la TO le même type
23 d'équipement, ce qui fait que tout le monde était ainsi équipé de Motorolas
24 pour ce qui est de la communication.
25 Q. Merci. Mais vous oubliez la première question, la première partie de la
26 question. Qu'en est-il du P022 et du témoin Vidacek ? Faisaient-ils partie
27 de votre système de sûreté à Vukovar ?
28 R. Il faut que je revienne à quelque chose. A partir de ce moment-là, je
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1 n'ai plus eu d'estafette, je n'en avais plus besoin, donc ni le Témoin P022
2 ni Vidacek n'ont eu la fonction d'estafette ou d'escorte, en tout cas en ce
3 qui me concerne. Tout ce que je peux dire, c'est que pendant les premiers
4 15 à 20 jours de ma mission sur place, j'avais trouvé mes marques en tant
5 qu'officier, et de ce fait, donc après à peu près 15 jours, j'étais tout à
6 fait capable d'aller aux installations logistiques de Petrova Gora où j'ai
7 pu obtenir un véhicule que j'ai pu utiliser. Je n'avais plus besoin
8 d'escorte.
9 Q. Très bien. Merci. Le Témoin P018, qui était aussi dans le prétoire, dit
10 aussi qu'il était votre estafette. Quelle était exactement sa mission quand
11 il se trouvait au sein de votre compagnie ?
12 R. Contrairement au Témoin P022, qui était très arrogant, mais très
13 indiscipliné, mais qui était un excellent soldat très capable, le soldat
14 P018, lui, était vraiment absolument nul, au point que je ne pouvais même
15 pas lui demander quoi que ce soit. Je crois qu'à un moment, il a dit qu'il
16 avait nettoyé mes bottes. Je ne m'en souviens même pas. Enfin, en tout cas,
17 il est évident que je n'ai jamais donné l'ordre à qui que ce soit de
18 nettoyer mes bottes. Cela dit, tout ce que je peux dire, et cela, j'endosse
19 pleinement la responsabilité de mes propos, je peux vous dire que le Témoin
20 P028 était un soldat tellement médiocre qu'on ne pouvait pas lui demander
21 grand-chose d'autre à part nettoyer des bottes. Je ne lui aurais
22 certainement jamais demandé par exemple -- je ne l'aurais jamais envoyé en
23 combat parce que je pense qu'il n'était absolument pas capable d'assurer ce
24 type de mission.
25 A un moment, on était dans la rue Nova, et il est parti pour se
26 rendre dans la rue Sava Kovacevica de son propre chef, en plein milieu d'un
27 combat, alors que cette rue était encore tenue par l'ennemi. Ces deux rues
28 sont parallèles. A un moment, donc il y avait une vue directe d'une rue sur
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1 l'autre, et on a vu qu'il était en train de traverser la rue Sava
2 Kovacevica. J'ai eu extrêmement peur à ce moment-là. J'étais certain qu'il
3 allait être capturé par l'ennemi, voire tué. Je ne sais absolument pas
4 comment il a réussi à s'en sortir. Il a eu de la chance. Il est revenu
5 entier, il a eu beaucoup de chance. Mais en tout cas, une chose que je
6 sais, à partir de ce moment-là, je ne voulais plus l'envoyer où que ce soit
7 où il aurait pu mettre sa vie en danger.
8 Q. Merci. Vous avez entendu les allégations concernant votre interview
9 avec le journaliste Kacarevic, Slavoljub Kacarevic. Qu'en est-il donc ?
10 R. Je ne connaissais même pas son nom à l'époque. Je crois que c'était le
11 24 novembre, c'est le jour où nous sommes revenus à Belgrade. C'était dans
12 la cuisine de la maison du père de Stanko Vujanovic. Nous étions ensemble
13 tous les deux, seuls. Je ne me souviens pas s'il y avait un photographe. Il
14 me semble que nous étions seuls. Je sais qu'en tout cas, je n'étais pas
15 d'humeur à donner une interview. Il a essayé de me convaincre, me persuader
16 de lui donner des informations, et finalement, bon, j'ai accepté de lui
17 parler. Je lui ai vaguement raconté ce qui s'était passé dans le cadre de
18 mon axe d'opération.
19 Q. S'il vous plaît, pendant cette interview, pourriez-vous nous dire s'il
20 a pris des notes, s'il a pris des notes au fil de l'eau, s'il enregistrait
21 la conversation, s'il prenait des notes de façon condensée ?
22 R. Je sais qu'il avait un petit carnet sur lui, et de temps en temps, il
23 notait des choses. Il essayait plutôt d'entretenir une conversation. Je
24 n'étais pas en train de lui dicter ma relation des événements. C'était
25 plutôt une discussion, une conversation. Il y a d'ailleurs un point que
26 j'aimerais apporter à l'attention des Juges de la Chambre. Au cours de la
27 conversation, je lui ai dit que le long de mon axe d'opération dans lequel
28 était engagée ma compagnie, à un moment comptait plus de 1 000 soldats. Il
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1 a cru penser que j'étais en train de me vanter, ce qui était ridicule. Je
2 ne lui ai jamais dit que je commandais tous ces soldats. Mais j'avais
3 l'impression qu'il pensait que je me vantais d'avoir été le chef de plus de
4 1 000 soldats. Ce n'était pas tout ce que j'essayais de lui dire.
5 J'essayais juste de lui dépeindre un peu la situation. Le bureau du
6 Procureur vous affirme que je lui ai dit certaines choses, et je vous dis
7 exactement quelle est ma version des événements. Il est vrai que j'ai parlé
8 à ce journaliste, il est vrai que je lui ai expliqué que j'avais auparavant
9 formé une unité de Kragujevac qui représentait un bataillon, il y avait à
10 peu près 400 à 500 soldats. Ces soldats maintenant étaient arrivés dans
11 notre axe d'opération, je leur avais appris à monter la garde, à sécuriser
12 les endroits qui avaient été libérés. Il y en avait à peu près 400 à 500,
13 de ces soldats. Je ne sais pas quel était le nombre exact, je ne l'ai pas
14 noté.
15 Mais ce que je puis dire, c'est que parmi eux et parmi les autres qui
16 se trouvaient dans l'axe d'opération, dans les autres axes d'opération, il
17 y en avait qui se décrivaient eux-mêmes comme des Chetniks. Mais une unité
18 chetnik n'aurait jamais pu survivre sur place. Je n'aurais jamais été
19 d'accord, d'ailleurs, de m'être retrouvé à la tête d'une unité qui se
20 serait autoproclamée d'être chetnik. Je savais très bien ce qu'étaient les
21 Chetniks. Je n'étais pas un officier chetnik, j'étais un officier de la
22 JNA. Je pense que c'est sur la base de cette histoire que M. Kacarevic a
23 écrit ce qu'il a écrit. Si vous avez besoin d'autres explications, je suis
24 tout à fait prêt à vous en fournir.
25 Q. Merci. Nous avons entendu aussi la déposition d'un membre de la 80e
26 Brigade de Kragujevac --
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Weiner ?
28 M. WEINER : [interprétation] Il y a deux problèmes, ici. Tout d'abord, nous
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1 n'avons eu aucun avertissement à propos de cet incident. Nous n'en savons
2 rien. Mais ce qui est le plus important, c'est que ce conseil de la Défense
3 n'a jamais posé cette question à propos de ceci à M. Kacarevic. M.
4 Kacarevic est venu déposer en tant que journaliste, et aujourd'hui, c'est
5 tout à fait nouveau. Enfin, je vais poser la question à propos de ces 400 à
6 500 soldats. Dans leur déclaration préliminaire, on n'a jamais été mis au
7 courant de ce qui allait être dit dans cette déposition. C'est la première
8 fois que nous en avons parlé, du fait que ce journaliste n'était pas très
9 clair, n'avait pas très bien compris ce qu'on lui avait raconté et qu'il
10 n'a pas correctement relaté ce qu'il lui avait été dit. On n'en a jamais
11 entendu parler, donc ils avaient pourtant l'occasion de soulever cela quand
12 le journaliste a déposé. Ils ne lui ont pas posé la question, donc ce
13 témoignage ne devrait pas être pris en compte, puisque quand le témoin qui
14 aurait pu en parler était là, on ne lui a pas posé la question, alors que
15 la Défense avait eu tout lieu et avait eu l'occasion de le faire.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien, Monsieur Weiner. Nous
17 prendrons cela en compte de toute façon quand il s'agira d'accorder un
18 poids quelconque à cette déclaration.
19 M. BOROVIC : [interprétation] Je crois que c'est quand même le bureau du
20 Procureur qui était en train d'en parler.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Borovic.
22 M. BOROVIC : [interprétation] Je pense que c'est le droit de tout accusé --
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ecoutez, nous essayons de vous aider.
24 Je pense qu'il vaut mieux, plutôt que de vous enferrer, que vous
25 poursuiviez à autre chose.
26 M. BOROVIC : [interprétation] Je vous remercie. Je suis désolé. C'est vrai
27 que j'ai été peut-être un peu rapide, ici.
28 Q. Hier, nous avons versé au dossier la carte que vous avez dessinée. Vous
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1 avez vous-même annoté quelle était votre ligne d'opération avec les quatre
2 étapes. Il s'agit de la pièce 785. Vous avez dessiné deux lignes pour
3 délimiter votre axe d'opération. Pourriez-vous être un peu plus spécifique
4 maintenant ? Quelle était la largeur exactement de votre zone d'opération ?
5 Pourriez-vous nous éclaircir un peu là-dessus, de façon concise, si
6 possible ?
7 R. La largeur d'une opération telle que peut se livrer une compagnie dans
8 une zone urbaine est bien sûr définie par la configuration même de la zone
9 urbaine, puisque quand on combat en zone urbaine, la situation est assez
10 spécifique, et de ce fait, le front est beaucoup plus étroit que si on
11 était sur une zone dégagée.
12 Q. Vous avez la carte sous les yeux. Pourriez-vous s'il vous plaît marquer
13 exactement quelle était la largeur de votre front ? C'est exactement ce que
14 vous avez montré hier sur la carte ?
15 R. La frontière à droite du front serait la rue Nova.
16 Q. Qu'en est-il pour la frontière à gauche ?
17 R. Ce serait Leva Supoderica et Vergaseva.
18 Q. D'accord.
19 R. Je peux être extrêmement spécifique pour vous détailler exactement
20 quelles étaient les rues qui étaient comprises dans la zone d'opération.
21 Q. Mais la seule chose qui m'intéresse, c'était la largeur, donc les deux
22 frontières de votre zone d'opération.
23 Mais qu'en est-il de la zone où vous aviez votre poste
24 d'observation ? Y avait-il des prisonniers ? Y avait-il des installations
25 de détention ?
26 R. Non.
27 Q. Merci. Lors des opérations de combat, avez-vous pu visiter la caserne
28 de Vukovar à un moment ou à un autre ?
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1 R. Non.
2 Q. Au cours des opérations de combat à Vukovar, vous êtes-vous rendu à
3 Ovcara ?
4 R. Non, jamais.
5 Q. Connaissiez-vous le Dr Radomir Dejanovic ? Si oui, étiez-vous ami avec
6 lui et avez-vous, oui ou non, fait des études avec lui à un moment ou à un
7 autre ?
8 R. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était dans ce prétoire.
9 Je ne l'ai jamais rencontré. On ne me l'a jamais présenté.
10 Q. Merci. Au cours des opérations de combat à Vukovar, avez-vous, à un
11 moment ou à un autre, personnellement escorté des prisonniers à Sremska
12 Mitrovica d'une façon quelconque, à un moment quelconque ?
13 R. Non, jamais, jamais. Je n'ai jamais emmené aucun prisonnier où que ce
14 soit. Je ne suis jamais allé à Sremska Mitrovica.
15 Q. Question suivante. A un moment quelconque, à un endroit quelconque,
16 avant ou pendant les combats à Vukovar, vous êtes-vous mis d'accord avec
17 Mrskic, Sljivancanin, et les membres de la Défense territoriale en vous
18 mettant d'accord tous ensemble ou en vous mettant d'accord de façon
19 individuelle à propos des gens qui se trouvaient dans l'hôpital de
20 Vukovar ?
21 R. Non.
22 Q. Pour ce qui est de tout point en connexion avec Vukovar, mis à part la
23 chaîne de commandement, avez-vous jamais été en relation avec Mrksic, mis à
24 part dans le cadre de la chaîne de commandement ?
25 R. J'ai toujours fait mes études dans des écoles militaires, depuis
26 l'école secondaire jusqu'à l'académie militaire. Je n'ai appris qu'une
27 chose au cours de toutes mes études, c'est que la relation des supérieurs
28 hiérarchiques était très clairement définie, donc le commandant, le
Page 12689
1 supérieur doit, c'est lui qui est responsable du maintien de cette relation
2 et de la nature de la relation. Il n'y a pas d'accord tacite. Il n'y a pas
3 de discussion. Le supérieur donne des ordres à son subordonné et est
4 responsable des actions de son subordonné. C'est comme cela que cela
5 marche. Je n'ai jamais parlé ou discuté ou palabré. D'ailleurs, il ne m'est
6 même pas venu à l'esprit, je ne pensais pas que c'était possible, et
7 d'ailleurs je n'aurais jamais discuté afin de mettre sur pied un accord de
8 la même nature que celui dont on m'accuse.
9 Q. Après le 10 novembre 1991, avez-vous eu un contrôle quelconque des
10 troupes de la Défense territoriale et de l'unité Leva Supoderica, que ce
11 soit dans le cadre de la relation de contrôle et de commandement ou de
12 contrôle effectif ?
13 R. Non.
14 Q. Avez-vous participé à la sélection des 400 non-Serbes qui se trouvaient
15 dans l'hôpital de Vukovar le 20 novembre 1991, et avez-vous été impliqué
16 d'une façon quelconque dans l'évacuation de ces personnes ?
17 R. Je n'ai même pas assisté personnellement à ces événements dont vous
18 venez de parler, alors je n'y ai absolument pas participé, bien sûr.
19 Q. Merci. Quand vous étiez dans la zone de Vukovar, avec-vous eu la
20 moindre connaissance des crimes qui avaient été commis à Ovcara ?
21 R. Je peux vous affirmer en tant qu'officier chargé d'un commandement que
22 j'aurais pris des mesures tout à fait adéquates contre toute personne, même
23 si cette personne avait été mon propre frère, si j'avais eu vent du moindre
24 crime. Je peux aussi vous affirmer en pleine connaissance de cause que je
25 n'ai obtenu aucune information avant 1992, comme je l'ai déjà dit dans ma
26 déclaration, quand j'ai lu dans le journal que quelque chose s'était passé
27 à Ovcara. Jusqu'à ce moment-là, je n'en avais eu aucune connaissance.
28 Q. Avez-vous entendu dire que les non-Serbes capturés à Vukovar avaient
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1 été menacés de mort et que les membres de la Défense territoriale et du
2 détachement de Leva Supoderica s'apprêtaient à commettre des crimes à leur
3 encontre ? Oui ou non ?
4 R. Non.
5 Q. C'est quelque chose, une question que j'ai déjà posée, mais il faut que
6 vous soyez extrêmement clair en ce qui concerne cette question que je vais
7 vous poser. Avez-vous eu des réunions régulières dans la maison du père de
8 Stanko Vujanovic avec Miroljub Vujovic, Mrksic, Sljivancanin et Stanko
9 Vujanovic, oui ou non ?
10 R. Non. J'étais un officier de terrain; je n'étais pas un officier d'état-
11 major.
12 Q. A un moment quelconque avez-vous sélectionné les prisonniers qui
13 devaient être embarqués à bord des bus à l'hôpital de Vukovar ?
14 R. Non, jamais.
15 Q. Avez-vous à un moment quelconque, sur ordre de Veselin Sljivancanin ou
16 d'une autre personne, avez-vous sélectionné 15 prisonniers qui se
17 trouvaient à bord des bus à la caserne de Vukovar pour qu'ils retournent à
18 l'hôpital de Vukovar ?
19 R. Non, jamais. Jamais on ne m'a jamais donné cet ordre. Enfin, M.
20 Sljivancanin ne m'a jamais donné cet ordre. Je ne me suis jamais trouvé
21 dans une situation où je pouvais ramener qui que ce soit de la caserne à
22 l'hôpital.
23 Q. Merci. Pour ce qui est du Témoin P022, vous a-t-il dit à un moment
24 quelconque qu'il aurait commis un crime ? Vous en a-t-il fait part ?
25 R. S'il m'avait dit cela, croyez-moi il n'aurait pas eu besoin de passer
26 en cour martiale.
27 Q. A un moment quelconque, est-ce que le témoin P022 s'est entretenu avec
28 vous le 21 novembre 1991, à propos de ce qui s'était passé à Ovcara ?
Page 12691
1 R. C'est une histoire complètement inventée.
2 Q. Connaissiez-vous et savez-vous qui est (expurgé) ?
3 R. Pendant j'étais à Vukovar, je n'avais jamais entendu parler de cette
4 personne, que ce soit avant mon arrivée à Vukovar ou après.
5 Q. Avez-vous vu, avez-vous été présenté, avez-vous à un moment quelconque
6 été en relation avec (expurgé)
7 (expurgé)
8 Q. Vous l'avez -- il vous l'a présenté ?
9 R. Non.
10 Q. Ce n'est que ce que vous avez entendu dire dans ce prétoire que vous
11 avez entendu parler de cette personne ?
12 R. Oui, uniquement dans ce prétoire.
13 Q. Qu'en est-il de (expurgé), savez-vous qu'il était dans
14 votre axe d'opérations ?
15 R. Non.
16 Q. Avez-vous entendu dire qu'il avait été blessé.
17 M. WEINER : [interprétation] -- c'est tous ces noms.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] De quels noms parlez-vous, Monsieur
19 Weiner.
20 M. WEINER : [interprétation] Il faudrait que nous passions à huis clos
21 partiel.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
24 [Audience à huis clos partiel]
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
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1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 [Audience publique]
6 M. BOROVIC : [interprétation] Maintenant que nous sommes en audience
7 publique, j'ai encore une question à vous poser.
8 Q. Monsieur Radic, vous avez entendu parler des crimes qui avaient été
9 commis à Ovcara. Quelle est votre opinion à propos de ce crime
10 aujourd'hui ?
11 R. Au cours de toute ma vie, je n'ai jamais soutenu le moindre crime, et
12 pas uniquement crimes, mais toute erreur qui pourrait mettre en danger la
13 vie de qui que ce soit. Je suis vraiment désolé parce que je n'ai jamais
14 été en situation d'utiliser ce que je savais et ma volonté et toute ma
15 détermination pour aider la moindre de ces personnes qui ont été capturées.
16 Je déteste la façon dont ils ont été liquidés. Ces actions ne relèvent
17 d'aucune chevalerie, d'aucun honneur, d'aucune humanité.
18 M. BOROVIC : [interprétation] Merci. J'en ai terminé avec mon
19 interrogatoire principal. Je pense que nous nous approchons de l'heure de
20 la pause.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, nous avons bien passé d'ailleurs
22 l'heure de la pause, Maître Borovic. Il nous faudra vraiment une bonne
23 demi-heure maintenant, étant donné que nous devons procéder à plusieurs
24 expurgations. Nous reprendrons à midi moins vingt-cinq.
25 --- L'audience est suspendue à 11 heures 02.
26 --- L'audience est reprise à 11 heures 36.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Borovic.
28 M. BOROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai terminé
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1 l'interrogatoire principal de ce témoin. Merci.
2 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Borovic, j'avais compris que
4 vous ou votre client vous vouliez encore ajouter quelque chose. C'est pour
5 cela que je vous ai donné la parole.
6 M. BOROVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
7 souhaite demander à M. Radic, même si j'allais proposer que l'on en parle à
8 la fin au moment des questions supplémentaires, mais on peut le faire
9 maintenant.
10 Q. Quelle est votre attitude envers l'acte d'accusation et tout ce qui a
11 été dit dans ce prétoire ? Et dites, si vous voulez, si vous avez des
12 choses importantes à dire à ce Tribunal en ce moment ?
13 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, je suppose que mon
14 anglais était trop mauvais et que le représentant du greffe m'a mal
15 compris. J'ai exprimé le souhait de m'adresser à vous, avec votre
16 permission. Je souhaitais vous demander, en effet, de faire en sorte que
17 tous les avocats de la Défense, des autres équipes de la Défense que les
18 représentants de l'Accusation utilisent absolument tous les arguments et
19 tous les documents dont ils disposent. S'ils souhaitent me poser quelque
20 question que ce soit, je les invite à utiliser tous les documents qu'ils
21 ont, car j'attends ce moment depuis 11 ans. Je souhaite personnellement
22 défendre mon honneur, l'honneur de ma famille et l'honneur de mon métier,
23 du métier qui était le mien. Je ne souhaite pas que qui que ce soit qui
24 suit ce procès en ce moment puisse me critiquer et dire qu'il y avait quoi
25 que ce soit qui n'a pas été dit ouvertement lors de ce procès.
26 Je m'excuse auprès de Me Borovic, car nous n'avions pas parlé de cela
27 auparavant. J'espère qu'il ne m'en voudra pas, surtout étant donné le fait
28 qu'au cours de la journée d'hier, vous ayez limité l'Accusation à un
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1 certain nombre de documents. Je vous prierais de leur permettre d'utiliser
2 quelque pièce que ce soit s'ils souhaitent le faire. Je n'ai rien d'autre à
3 ajouter. Merci.
4 Q. Quelle est votre attitude envers l'acte d'accusation ? S'agissant de
5 votre souhait au sujet des documents, la Chambre a déjà pris sa décision,
6 et cette possibilité ne vous sera pas accordée, c'est-à-dire les documents
7 qui ne sont pas prévus ne pourront pas être présentés, car nous n'avons pas
8 parlé de cela avant en tant que témoin et moi en tant qu'avocat de la
9 Défense. Il s'agit simplement d'une question de procédure. Mais s'agissant
10 de l'acte d'accusation, s'agissant de votre reddition volontaire, je ne
11 vous ai pas posé de questions à ce sujet. J'allais le faire à la fin, mais
12 dites-le, quand avez-vous pris cette décision ? Que pensez-vous au sujet
13 des allégations portées à votre encontre ? Dites-nous tout ce que vous
14 pensez à ce sujet.
15 R. Je n'ai participé à aucune action qui n'est attribuée selon l'acte
16 d'accusation, et je n'ai commis aucun crime. Je n'ai donné aucun ordre
17 induisant ou poussant qui que ce soit à commettre un crime. Comme je l'ai
18 dit au début de ce procès, j'ai plaidé non coupable et je le maintiens
19 encore. Je plaide et je dis que je ne suis pas coupable, et encore une fois
20 je souhaite vous demander de permettre à toutes les parties de poser toutes
21 les questions qu'elles souhaitent malgré la position de mon conseil de la
22 Défense.
23 Q. Lorsque vous avez décidé de vous rendre volontairement à ce Tribunal, à
24 quoi ressemblaient les choses à ce moment-là ?
25 R. Pendant de longues années, je pensais que je n'allais jamais être
26 traduit devant ce Tribunal, car je sais qu'il n'y avait aucune raison et
27 aucune motivation pour que je comparaisse ici. Cependant, lorsque j'ai
28 compris que c'était une situation inévitable, à partir de ce moment-là, je
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1 ressens le besoin de défendre ma famille, moi-même, mon honneur et ma
2 dignité et de dire ce que je considère qu'il faut être dit. J'ai pensé
3 personnellement qu'avec l'arrivée de M. Mrksic un an plus tôt devant ce
4 Tribunal, que tout le monde allait comprendre que tout ce qui est allégué
5 dans l'acte d'accusation ne me concerne absolument pas. Mais la situation
6 est telle qu'elle est. Je suis ici maintenant et je demanderais à tout le
7 monde ici présent de me poser toutes les questions qu'ils considèrent qu'il
8 faut qu'ils me posent.
9 Q. Très bien.
10 R. Vous, Maître Borovic, je vous demande de rendre cela possible à toutes
11 les personnes ici, sans entrave.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Radic.
13 Merci, Monsieur Borovic.
14 Très bien.
15 Maître Domazet, souhaitez-vous soulever une quelconque question avec M.
16 Radic au nom de votre client ?
17 M. DOMAZET : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, mais la Défense
18 de M. Mrksic n'a pas de questions pour ce témoin. Nous n'avons pas de
19 questions pour M. Radic.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Domazet.
21 Maître Lukic.
22 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. J'aurais
23 quelques questions à poser, et je vais le faire brièvement.
24 Interrogatoire principal par M. Lukic :
25 Q. [interprétation] Monsieur Radic, je n'ai pas besoin de me
26 présenter à vous. Je vais vous poser quelques questions liées aux
27 allégations contenues par l'acte d'accusation qui sont pertinentes pour la
28 Défense de mon client et qui vont enchaîner aux questions posées par Me
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1 Borovic. Veuillez me répondre brièvement, s'il vous plaît.
2 Avez-vous jamais personnellement entendu parler d'un quelconque accord ? Me
3 Borovic vous a posé des questions au sujet des accords entre M. Mrksic, mon
4 client et vous-même, conformément aux allégations contenues dans l'acte
5 d'accusation. Je souhaite vous demander si vous avez jamais entendu de
6 quelque accord que ce soit selon lequel les Croates qui sont restés à
7 l'hôpital de Vukovar après la chute de Vukovar devaient être torturés,
8 malmenés ou tués ?
9 R. Non.
10 Q. Avez-vous entendu parler de ce genre d'idée dans votre entourage, là où
11 vous vous déplaciez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui mentionnait qu'il
12 faudrait traiter ces gens-là ainsi ?
13 R. Non.
14 Q. Vous avez déposé au sujet de la visite de M. Seselj. Je vais vous poser
15 une question liée aux allégations contenues dans l'acte d'accusation. Est-
16 ce qu'à ce moment-là vous avez entendu dire à Vukovar, de la part de qui
17 que ce soit, que Seselj avait dit qu'aucun Oustachi ne devait quitter
18 Vukovar vivant ?
19 R. Non. Avec votre permission, je trouve cela ridicule. Mais c'est qui,
20 Seselj ?
21 Q. Je vous pose des questions concrètes. Après, l'Accusation vous posera
22 d'autres questions, mais je vous pose des questions liées aux allégations
23 contenues dans l'acte d'accusation. Est-ce que vous avez entendu parler de
24 la part de qui que ce soit d'une telle idée selon laquelle aucun Oustachi
25 ne devait quitter Vukovar vivant ? Pas seulement en ce qui concerne Seselj,
26 mais est-ce que qui que ce soit vous a parlé ainsi dans votre entourage ?
27 R. Je n'ai jamais entendu ce genre de propos avant de venir dans ce
28 prétoire.
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1 Q. Très bien. Je vais vous poser maintenant une question qui m'intéresse,
2 et je pense que vous pouvez donner une réponse concernant d'autres faits et
3 d'autres affirmations entendues dans ce prétoire. J'ai entendu au cours de
4 votre déposition que pendant vos opérations de combat, vous étiez en
5 contact aussi avec Dusan Jaksic et Miroljub Vujovic. Est-ce que vous étiez
6 en contact personnellement avec eux ?
7 R. Avec M. Jaksic, j'étais en contact exclusivement visuellement au poste
8 de commandement du 1er Bataillon motorisé, ou plutôt du 1er Détachement
9 d'assaut. Je n'ai jamais eu besoin de parler de quoi que ce soit
10 personnellement avec lui ou quoi que ce soit de semblable.
11 Q. Très bien. Mais puisque c'est surtout cela qui m'intéresse, je vais
12 vous poser deux autres questions au sujet de ce monsieur. Est-ce que vous,
13 personnellement, vous avez entendu parler de la manière, des raisons du
14 fait qu'il a été relevé de ses fonctions ?
15 R. Je ne savais pas qu'il avait été relevé de ses fonctions. Je n'ai pas
16 de raison non plus de douter de ces mots lorsqu'il est dit qu'il avait été
17 relevé de ses fonctions. Cela dit, je n'en étais absolument pas conscient.
18 Mais je sais que les membres de la Défense territoriale n'étaient pas
19 contents de son engagement, et leur mécontentement, ils le manifestaient
20 devant lui, à mon avis aussi, et aussi auprès du commandant de mon
21 bataillon, M. Tesic au poste de commandement dans la rue de Markovic. Moi-
22 même, je n'ai pas assisté à ces entretiens qui concernaient son
23 remplacement.
24 Q. Très bien. Est-ce que vous vous souvenez des reproches qui étaient
25 formulés à son égard ?
26 R. Oui, je me souviens. C'était un officier de l'état-major, donc il ne
27 voulait jamais salir ses bottes, et c'était la raison principale du
28 mécontentement des autres membres de la Défense territoriale. A leur avis,
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1 ils n'avaient pas le courage pour aller sur la première ligne de front.
2 Q. Merci. Me Borovic vous a posé des questions au sujet de mon client
3 hier. Vous avez expliqué dans votre réponse qu'il ne vous a jamais donné
4 d'ordre, que ce soit un ordre concernant les activités de combat ou autres.
5 Ce que je souhaite savoir est si les officiers supérieurs avec lesquels
6 vous étiez en contact au cours des opérations de combat - et là je parle
7 surtout de Zirojevic, de la 2e Compagnie; du commandant Bojkovski et
8 d'autres officiers qui étaient les commandants avec lesquels vous étiez en
9 contact - est-ce que vous avez jamais entendu dire de leur part si
10 Sljivancanin leur a donné des ordres ?
11 R. Brièvement, je vais vous dire. Personnellement, je pense que le
12 commandant Sljivancanin n'était pas au courant de nos missions. Pour cette
13 raison, surtout étant donné qu'il était le chef chargé de la sécurité au
14 sein de la Brigade des Gardes, il ne pouvait même pas me donner quelque
15 ordre que ce soit. Je n'ai jamais entendu aucun commandant d'autre
16 compagnie dire qu'il aurait donné un quelconque ordre à qui que ce soit
17 d'autre. Je pense qu'il est tout à fait surpris en ce moment par ce que je
18 viens de dire.
19 Q. Je dois vous dire que pendant la pause il m'a dit qu'il était étonné de
20 certaines de vos réponses, mais ceci ne fait pas l'objet de cet
21 interrogatoire. Nous avons entendu un certain témoin dire que mon client
22 était la personne principale qui commandait toutes les opérations de suite.
23 Compte tenu du fait que ce témoin a déposé à ce sujet le 10 avril de cette
24 année --
25 M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais je
26 n'ai pas la page exacte du compte rendu de l'audience.
27 Q. Est-ce qu'à quelque moment que ce soit au cours des opérations de
28 combat vous avez soumis un quelconque rapport au commandant Sljivancanin au
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1 sujet des opérations de combat ?
2 R. Lorsque mon unité se rendait sur place, j'étais tenu d'informer M.
3 Sljivancanin de la situation actuelle et de lui faire connaître les
4 informations dont je disposais. D'habitude, il souhaitait savoir ce qui se
5 passait à l'égard des soldats, si on avait des informations concernant les
6 soldats qui avaient été capturés, si nous nous avions des captifs, si nous
7 avions capturé des armes. Ce genre d'informations était les informations
8 que je fournissais au commandant Sljivancanin, car il était un officier
9 supérieur de mon commandement supérieur. C'était mon supérieur, pas
10 seulement le mien, mais le supérieur de nous tous, les commandants.
11 Q. Merci. Grâce à Mme Tapuskovic, je peux vous indiquer le numéro de la
12 page du compte rendu d'audience. Il s'agit de la page 7 395.
13 Voici ma question : est-ce que vous savez que l'état-major de M.
14 Sljivancanin près de Vuteks était dans la rue Radiceva Ulica; autrement
15 dit, est-ce que vous savez où était l'état-major ? Mais bon, je ne vais pas
16 utiliser le mot quartier général, mais est-ce que vous savez où étaient les
17 locaux de la section de la sécurité ?
18 R. Ce que je sais, c'est que M. Sljivancanin, et je me souviens des mots
19 prononcés par le témoin, je me souviens que M. Sljivancanin, dans le cadre
20 de l'état-major du commandement de la brigade motorisée, était dans le
21 village de Negoslavci. J'étais dans cette maison une fois le 13 et une fois
22 le 14 novembre. C'est un moment où j'ai demandé à un officier de garde,
23 Zoran Momcilovic, de me donner la permission pour aller à Belgrade. C'était
24 la seule fois où je suis allé à Negoslavci.
25 Q. Vous alliez à Belgrade. S'agissait-il d'une procédure régulière
26 permettant à un officier commandant pour partir ? Pourquoi est-ce que vous
27 êtes allé chercher cette permission ?
28 R. Afin de pouvoir traverser tous les points de contrôle pour entrer à
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1 Belgrade, afin de pouvoir rentrer de Belgrade, je devais avoir un permis
2 pour mon véhicule. Ce permis ou cette passe devait avoir mon nom et me
3 rendre possible d'y aller et de rentrer. J'ai reçu cette permission le 13,
4 et le 14, je suis passé au poste de commandement afin de dire à ce
5 monsieur, Zoran Momcilovic, que je partais pour Belgrade à ce moment-là.
6 Q. Une dernière question concernant la déclaration d'un témoin, vous allez
7 probablement vous en rappeler. Est-ce que vous avez jamais entendu dire que
8 le commandant Sljivancanin s'est déplacé à travers de Vukovar à bord d'un
9 véhicule blindé et disait, en utilisant un haut-parleur, que Vukovar était
10 libéré ?
11 R. Je ne l'ai pas entendu et je ne l'ai pas vu.
12 Q. Merci.
13 M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour cet accusé.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Lukic.
15 Monsieur Weiner.
16 Contre-interrogatoire par M. Weiner :
17 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
18 R. Bonjour, Monsieur.
19 Q. Je m'appelle Philip Weiner. Je travaille pour le bureau du Procureur et
20 je vais vous poser quelques questions.
21 Au moment de la chute de Vukovar, vous vous êtes battu avec les soldats de
22 la Défense territoriale de Vukovar; n'est-ce pas exact ?
23 R. Oui.
24 Q. De même que les volontaires de l'unité de Leva Supoderica ?
25 R. Oui. Je souhaite indiquer que les volontaires n'avaient pas une unité à
26 part, mais ils faisaient partie de la Défense territoriale.
27 Q. C'est exact. Vous vous êtes battu aux cotés d'eux pendant plusieurs
28 semaines, le long du même axe ?
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1 R. C'est exact.
2 Q. Il s'agissait là des combats en zone urbaine où il fallait conquérir le
3 territoire maison après maison, rue après rue ?
4 R. Nous nous battions d'un côté à l'encontre des forces croates et de
5 l'autre côté dans les conditions que vous venez d'évoquer.
6 Q. Les combats étaient violents, n'est-ce pas ?
7 R. Tous les combats sont violents.
8 Q. Il s'agissait là de combat de guérillas par opposition aux combats où
9 vous avez deux parties belligérantes, l'une en face de l'autre.
10 R. Je vais vous corriger. Il s'agissait des combats en zone urbaine où il
11 y avait deux formations armées, et ces combats en zone urbaine constituent
12 les formes les plus difficiles de combats entre deux parties belligérantes.
13 Je ne peux pas définir si le terme approprié pour cela est le combat de
14 guérillas, qui serait très bien.
15 Q. Il s'agit d'une forme de combat très dur, et les membres de la Défense
16 territoriale et les volontaires, de même que les membres de la JNA ont été
17 tués; est-ce exact ?
18 R. Au cours des combats, pendant les opérations offensives, il y a eu des
19 morts des deux côtés.
20 Q. Ma question était de savoir si les membres de la TO, les volontaires de
21 la JNA ont été tués. Est-ce que c'est exact ou pas ?
22 R. Oui. Ils sont morts en combat.
23 Q. Très bien. Et d'autres ont été blessés et ont perdu des membres; est-ce
24 exact ?
25 R. Je suis d'accord avec vous.
26 Q. Et certains soldats ont été affectés psychologiquement; est-ce exact ?
27 R. Je vais faire une distinction entre deux types de soldats qui font
28 partie de la catégorie des soldats. Il y avait des soldats, et là je parle
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1 du camp auquel ils appartenaient, les soldats qui étaient vraiment affectés
2 psychologiquement. Et là, je parle des soldats qui sont venus avec moi de
3 Belgrade et qui étaient membres de la 3e Compagnie motorisée. Un grand
4 nombre de membres de la Défense territoriale et des volontaires avait déjà
5 eu une certaine expérience de guerre et je n'ai pas l'impression qu'eux,
6 ils étaient psychologiquement très affectés. Je dirais qu'ils supportaient
7 bien mieux toutes ces conditions difficiles de combat.
8 Q. Très bien. Vous avez parlé des membres de la JNA, de vos commandants et
9 des membres de la Défense territoriale, et des volontaires vous ont dit que
10 vous parliez de votre ennemi en employant le terme "Oustachi," n'est-ce
11 pas ?
12 R. Je ne me souviens vraiment pas avoir employé ce terme-là, mais
13 j'affirme en toute responsabilité qu'à ce moment-là, ce terme était employé
14 car les conditions dans lesquelles nous nous sommes retrouvés étaient
15 telles que, s'agissant de la partie adverse, les soldats que l'on
16 considérait à l'époque comme membres des formations paramilitaires croates,
17 qu'on les appelait Oustachi, mais cela ne veut pas dire que l'on traitait
18 tous les Croates d'Oustachi.
19 Q. Et les membres de la Défense territoriale, les volontaires et Leva
20 Supoderica, ils étaient hostiles à l'ennemi ou aux soldats oustachi, n'est-
21 ce pas ?
22 R. Nous étions tous des belligérants. Car comment voulez-vous qu'on soit
23 disposés différemment si nous, nous sommes d'un côté et eux, de l'autre ?
24 La partie adverse était hostile vis-à-vis de nous aussi.
25 Q. Puisque les membres de la Défense territoriale, de Leva Supoderica et
26 les volontaires ont été tués, au fur et à mesure de ces pertes, l'hostilité
27 s'est accrue, lorsque les gens étaient tués ou lorsque les gens étaient
28 blessés, l'hostilité devenait plus grande; est-ce exact ?
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1 R. Je ne dirais pas cela ainsi. Vous utilisez les termes les membres de la
2 Défense territoriale, de Leva Supoderica et les volontaires. J'affirme ici
3 que tous les volontaires faisaient partie des formations de la Défense
4 territoriale ou de Leva Supoderica. Les formations de volontaires le long
5 de l'axe où je me trouvais n'existaient pas. Et si l'hostilité
6 s'accroissait, je n'ai pas remarqué cette hostilité exister dès le premier
7 moment, mais je ne peux pas vous dire quel était son degré exactement.
8 Q. Parlons maintenant de cette période au milieu, et après, on parlera de
9 nouveau de l'hostilité. A partir du 10 novembre et par la suite, vous
10 saviez que les troupes de la JNA allaient réussir à Vukovar. Vous aviez
11 pris le contrôle de Milovo Brdo et vous vous déplaciez vers le Danube. A
12 partir de la mi-novembre, vous saviez que vos efforts allaient être
13 couronnées de succès, n'est-ce pas ?
14 R. Je suis un soldat. Lorsqu'on me confie une mission, je veux remplir
15 cette mission.
16 Q. La question est la suivante : à partir de la mi-novembre, vous saviez
17 que vous alliez réussir, n'est-ce pas ?
18 R. C'était ce que nous voulions faire. Nous espérions emporter le succès.
19 Personnellement, je ne me projetais pas vers l'avenir pour savoir si cela
20 se réaliserait, toutefois.
21 Q. Et la libération, ou ce que l'on a appelé la libération, a eu lieu le
22 18 novembre, un petit peu plus d'une semaine plus tard; c'est bien cela ?
23 R. C'est exact.
24 Q. Ayant combattu de très près avec la Leva Supoderica - ou si vous voulez
25 les appeler tous les gens de la Défense territoriale, les soldats de la
26 Défense territoriale - est-ce que vous avez anticipé qu'il y aurait des
27 actes de représailles ou de vengeance à ce moment-là connaissant
28 l'hostilité qui existait ?
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1 R. Les communications que j'avais avec le Détachement Leva Supoderica ou
2 la Défense territoriale étaient interrompues, non pas parce que je le
3 voulais mais à la suite d'un ordre donné par mon commandant, le 10 octobre,
4 pardon le 10 novembre, excusez-moi. A partir de ce moment-là, je n'avais
5 plus besoin de savoir ce que faisait Leva Supoderica ou ce que faisaient
6 les membres de la Défense territoriale à partir de ce moment-là.
7 Q. Monsieur le Témoin, Monsieur le Témoin, la question n'est pas là. La
8 question est de savoir si ayant combattu de très près avec ces personnes,
9 étant conscient de l'hostilité qui existait, est-ce que vous pouviez
10 prévoir qu'il y aurait des actes de rétorsion ou de vengeance ? C'est cela
11 la question, Monsieur le Témoin.
12 R. Je réponds à votre question de la manière suivante : j'ai coopéré avec
13 eux jusqu'au 10 novembre, après cette date et même avant cela, je n'avais
14 pas besoin de --
15 Q. C'est cela la question. La question que je vous pose est celle-ci :
16 est-ce que vous anticipiez, est-ce que vous prévoyiez que cette unité ou la
17 Défense territoriale pourrait commettre des actes de vengeance ? C'est cela
18 ma question. Vous pouvez répondre oui, vous pouvez répondre, non, vous
19 pouvez répondre peut-être. Aviez-vous anticipé ou prévu qu'il y aurait des
20 actes de vengeance ou de représailles ?
21 R. Je n'ai rien prévu du tout. Je n'avais pas besoin d'anticiper ou de
22 prévoir quoi que ce soit à ce moment-là, pas de leur part.
23 Q. Monsieur le Témoin, nous avons entendu ici des dépositions, la
24 déposition notamment de témoin Van Lynden, qui a dit dans cette déposition
25 qu'il craignait qu'un massacre ne se produise entre les soldats et les
26 Chetniks qui étaient ivres et qui se servaient de leurs armes à feu, qui
27 tiraient. Lui-même et d'autres reporters étaient inquiets - et ceci figure
28 à la page 3 118 et 3 119 - est-ce que vous anticipiez qu'il y aurait des
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1 mesures de vengeance, s'il vous plaît ?
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Borovic.
3 M. BOROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais soulever
4 une objection de principe. Je ne vais pas protéger Radic et intervenir
5 lorsque je pense qu'il y a des questions qui sont irrégulières, mais je
6 pense que jusqu'à présent, la position des membres de la Chambre était
7 lorsque l'on fait état d'une déclaration d'un témoin, le nom de ce témoin
8 ne doit pas être mentionné. Et la teneur de ladite déclaration en plus est
9 mentionnée d'une façon légèrement différente. Mais je pense que peut-être
10 qu'il n'est pas nécessaire d'entrer là-dedans d'une façon trop approfondie
11 maintenant. Mais je pense que le bureau du Procureur devrait être conscient
12 que cette question doit être posée différemment.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je répondre à la question ?
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez le faire.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est là quelque chose que M. Van Lynden a vu.
16 Je n'ai pas vu une seule unité chetnik de mes propres yeux. Je ne dis pas
17 que certains membres des forces, qui se trouvaient du côté de l'armée
18 populaire yougoslave, ne se considéraient pas eux-mêmes comme faisant
19 partie des Chetniks et qu'ils ne se soient pas déclarés comme tels en tant
20 que Chetniks. Mais je n'ai pas vu de formation qui s'appelait formation
21 chetnik. Je n'en n'ai jamais vu de ma vie, ce qui veut dire --
22 M. BOROVIC : [interprétation] Excusez-moi, il y a une erreur au compte
23 rendu. Il est dit "membres de la JNA," armée populaire yougoslave qui se
24 considérait comme des Chetniks. C'est quelque chose que le témoin n'a pas
25 dit.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Borovic.
27 M. WEINER : [interprétation]
28 Q. Monsieur le Témoin, nous avons vu en tant que pièce à conviction en
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1 l'espèce la pièce 415, 415 qui est un ordre donné par le général Panic. Et
2 le général Panic indique qu'il est préoccupé par les possibilités de
3 représailles ou de vengeance par la Défense territoriale. Ceci c'était le
4 18 novembre 1991. Néanmoins, vous n'anticipiez pas qu'il y aurait des actes
5 de vengeance ou de représailles ?
6 R. Dans le système de commandement et de direction, le chef de l'état-
7 major général peut s'adresser à son subordonné ou à des officiers qui lui
8 sont subordonnés en envoyant des communications écrites. Je suppose qu'il
9 s'agissait là du commandement de la 1ère Région militaire. Cet ordre,
10 également par écrit, est à ce moment-là transmis par le commandant de la
11 1ère Région militaire au commandant du groupe opérations, à savoir le
12 colonel Mrksic. Le colonel Mrksic, soit par un ordre écrit, soit par un
13 ordre donné verbalement, peut donner aux commandants de bataillons ou aux
14 commandants de groupes d'assaut, des missions qui découlent de cet ordre,
15 tandis que le commandant de bataillon décide ce qu'il dira ou ce qu'il
16 ordonnera à ses commandants subordonnés et ce qu'il ordonnera de faire aux
17 compagnies. De sorte que si ce jour-là, j'avais été commandant ou le chef
18 de la 3e Compagnie, tous les ordres du commandant du bataillon, à savoir le
19 chef d'escadron Tesic, qui m'auraient été adressés ou que son adjoint
20 m'aurait adressés, ils auraient été exécutés.
21 Le 18 novembre, je n'ai eu aucun contact avec la Défense territoriale ou
22 avec le Détachement Leva Supoderica.
23 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez été avisé par votre supérieur,
24 le chef de bataillon Tesic, de vous préoccuper d'actes de rétorsion ou de
25 vengeance, qui doivent être commis par des membres de la Défense
26 territoriale ou par des soldats, les 18 et 19 novembre ? Est-ce que vous
27 auriez reçu quelque chose de ce genre ?
28 R. Je ne me rappelle pas que le commandant Tesic nous ait dit quoi que ce
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1 soit à nous, commandants de compagnie, en ce qui concernait les activités
2 en cours des missions éventuelles ayant trait à la Défense territoriale. Il
3 n'en n'était pas besoin à ce moment-là.
4 Q. Ce témoin, le commandant Trifunovic, dans sa déposition a dit qu'il
5 était raisonnable de supposer que des actes de représailles pourraient se
6 produire, et vous continuez de vouloir affirmer que vous n'avez pas
7 anticipé qu'il y aurait de tels actes de vengeance ? Est-ce que c'est cela
8 que vous souhaitez continuer d'affirmer, Monsieur le Témoin ?
9 R. Monsieur Weiner, le commandant Trifunovic est un officier du
10 commandement supérieur. C'était un officier d'état-major. Je n'ai jamais vu
11 le chef de bataillon Trifunovic sur la ligne de front où les combats
12 avaient lieu. Quant à savoir ce qu'il ait pu vouloir dire et ce qu'il peut
13 avoir dit ou déclaré, cela c'est sa position et je ne peux rien en dire. Ce
14 que je peux vous dire c'est que je n'ai jamais su ni entendu dire, par
15 aucun de mes officiers supérieurs, qu'il y avait des avertissements donnés
16 en ce qui concerne la Défense territoriale ou l'Unité Leva Supoderica.
17 Q. Et vous-même, Monsieur le Témoin, vous n'avez pas averti le chef de
18 bataillon Tesic, et vous ne lui avez pas dit : ayant combattu avec un
19 certain nombre de ces hommes qui n'étaient pas des soldats de métiers et
20 qui avaient connaissance de leur hostilité, vous feriez mieux de faire
21 attention parce qu'il pourrait y avoir des actes de représailles et de
22 vengeance ? Vous n'avez jamais dit cela vous-même à votre commandant,
23 n'est-ce pas ?
24 R. Monsieur Weiner, dans les communications quotidiennes avec le
25 chef de bataillon Tesic, au moins trois ou quatre fois par jour dans une
26 même journée, je me suis trouvé à m'adresser à lui pour l'informer de ce
27 qui se passait de sorte que le résultat était qu'à tout moment il était
28 pleinement renseigné de tout ce qui se passait dans mon unité. Il n'y avait
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1 vraiment aucune nécessité exceptionnelle pour moi de l'informer de quoi que
2 ce soit, du genre de ce que vous avez dit.
3 Q. Donc, je peux considérer que votre réponse est non, Monsieur le Témoin;
4 c'est bien cela ?
5 R. En ce qui concerne vos allégations, elles ne sont pas exactes.
6 L'hostilité dont vous faites état, c'était quelque chose qui allait sans
7 dire. Nous combattions des unités paramilitaires. Vous ne pouvez pas vous
8 attendre à ce que --
9 Q. Monsieur le Témoin, Monsieur le Témoin, la question était : est-ce que
10 vous avez averti le chef de bataillon Tesic qu'il y avait des volontaires,
11 des soldats qui n'étaient pas de métier dans la Défense territoriale et
12 dans le détachement Leva Supoderica, qui étaient hostiles et qui pouvaient
13 commettre des actes de vengeance ou de représailles ? Je crois comprendre
14 que votre réponse est non; est-ce que c'est bien cela ?
15 R. Pourquoi aurais-je dû faire quoi que ce soit de ce genre ? Je n'ai
16 jamais su que des actes de vengeance ou de représailles étaient prévus ou
17 étaient dans les projets de quiconque pour commencer.
18 Q. Monsieur le Témoin, vous vous êtes trouvé pendant un certain temps avec
19 les membres de la Brigade motorisée des Gardes. En 1991, y avait-il un
20 autre capitaine Radic dans la Brigade des Gardes motorisée ?
21 R. Pas à ma connaissance.
22 Q. Vous n'avez pas connaissance d'un autre capitaine Radic à Vukovar en
23 octobre et novembre 1991 ?
24 R. Non, pas que je sache.
25 Q. Lorsque le Dr Njavro a dit dans sa déposition, a déclaré qu'un
26 capitaine s'est présenté le 19 novembre comme étant le capitaine Radic,
27 vous n'avez pas connaissance qu'il y ait eu un autre capitaine Radic à
28 l'hôpital le 19 novembre ?
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1 R. Cela, c'est quelque chose qui est inventé par M. Njavro.
2 Q. Lorsque le Témoin P30 déclare que le capitaine Radic se trouvait à
3 l'extérieur de l'hôpital de Vukovar et recevait des ordres du commandant
4 Sljivancanin le 20 novembre, vous n'avez pas connaissance qu'il y ait eu un
5 autre capitaine Radic qui se trouvait à Vukovar à cette date, n'est-ce pas
6 ?
7 R. Je crois que j'ai répondu à cette question. Je ne sais rien, je ne
8 sache pas qu'il y ait eu d'autres capitaines Radic dans la Brigade des
9 Gardes.
10 Q. Vous avez dit dans votre déposition que vous vous étiez rendu à
11 l'hôpital le 19; c'est bien cela, Monsieur le Témoin ? Vous avez dit cela
12 hier, et cela figure aux pages 60 et 61 du compte rendu.
13 R. C'est exact.
14 Q. N'est-il pas vrai que vous vous trouviez aussi à l'hôpital de Vukovar
15 le 18 novembre, c'est-à-dire la veille ?
16 R. Non.
17 Q. Bien, le Dr Njavro a dit dans sa déposition que vous étiez à l'hôpital
18 à la fois le 18 et le 19. N'est-il pas un fait que vous vous êtes rendu à
19 l'hôpital à la fois le 18 et le 19 ?
20 R. La Brigade des Gardes à laquelle j'appartenais est entrée à l'hôpital
21 de la manière que j'ai dite, que j'ai décrite le 19, et non pas le 18.
22 Q. Vous avez donné deux déclarations, fait deux déclarations à Belgrade,
23 n'est-ce pas ?
24 R. J'ai fait une déclaration aux officiers de l'administration de la
25 sécurité, et l'autre déclaration, je l'ai faite devant le tribunal
26 militaire à Belgrade en 1998.
27 Q. Je vous remercie. Vous avez bien dit la vérité lorsque vous avez fait
28 ces déclarations ?
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1 R. J'ai dit la vérité, et ce que j'ai dit était basé sur ma mémoire, ce
2 dont je me souvenais, ce dont j'avais connaissance.
3 Q. Vous seriez bien d'accord qu'en 1998 votre mémoire était meilleure
4 concernant ces incidents parce que c'était beaucoup plus près dans le temps
5 que cela ne l'est maintenant, c'est-à-dire quelque dix années plus tard
6 après les événements ?
7 R. Je ne suis pas d'accord.
8 Q. Alors regardons donc votre première déclaration, Monsieur le Témoin.
9 M. WEINER : [interprétation] La cote est la 030454580 [comme interprété]
10 jusqu'à 4582 pour ce qui est de l'anglais, et la version B/C/S, 02188354 à
11 8357 pour la version B/C/S. Pourrions-nous s'il vous plaît voir la première
12 page en B/C/S du 02188354, Monsieur le Greffier ?
13 Q. Si vous regardez juste en dessous du mot "déclaration", voyez-vous au
14 milieu, à l'endroit où il est dit : "Dans l'après-midi du 18 novembre ?"
15 Voyez-vous cette phrase, Monsieur le Témoin ?
16 R. Oui.
17 Q. Bien, alors je vais en donner lecture.
18 "Dans l'après-midi du 18 novembre 1991, sur l'ordre du commandant de
19 bataillon le chef d'escadron Tesic, je me suis mis en route partant du
20 local des ouvriers avec un groupe de soldats, et nous avons pris la
21 direction de l'hôpital de Vukovar en traversant un terrain que les unités
22 n'avaient pas fouillé et sur lequel elles n'avaient pas fait de recherches,
23 et nous sommes parvenus sur l'enceinte de l'hôpital vers 15 heures le 18
24 novembre 1991, venant de la direction du centre-ville en passant par le
25 pont central."
26 C'est bien ce qui est dit là ? J'ai bien lu correctement ?
27 R. C'est exact.
28 Q. Vous savez, vous avez signé cette déclaration sur la page suivante, à
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1 la page 3 de la déclaration -- excusez-moi, je veux dire la page 4. Votre
2 déclaration, c'est bien cela, votre signature est bien au bas de cette
3 déclaration; c'est exact ?
4 R. C'est exact.
5 Q. Maintenant, Monsieur le Témoin, vous avez fait une deuxième déclaration
6 devant le tribunal militaire le 17 décembre 1998. Vous rappelez-vous de
7 cette déclaration ?
8 R. Oui.
9 Q. Avant de faire cette déclaration, on vous a averti que vous deviez dire
10 la vérité et que vous ne deviez rien cacher. Vous rappelez-vous cela ?
11 R. C'est exact.
12 Q. Vous avez également reçu un avertissement pour vous prévenir de ne pas
13 faire de déclarations mensongères. Vous rappelez-vous cela ?
14 R. Non.
15 Q. Vous avez été averti du fait que le fait de faire une fausse
16 déclaration était un délit. Vous rappelez-vous qu'on vous a averti ?
17 R. Non, je ne m'en souviens pas.
18 Q. Bien. Nous pourrons revenir là-dessus.
19 M. WEINER : [interprétation] Lorsque nous regarderons l'anglais, il s'agit
20 de 0303-2056 à 2058. Pour la version en B/C/S, il s'agit de 02188288 à
21 8290.
22 Q. Monsieur le Témoin, si vous voulez regarder tout d'abord la page numéro
23 2, à savoir celle qui porte les chiffres 02188288, très brièvement, voyez-
24 vous le mot "perjury", c'est-à-dire fausse déclaration, qui se trouve à
25 côté du chiffre 231, en ce qui concerne l'article 231 ? Est-ce que vous
26 voyez que c'est inscrit là ?
27 R. Oui.
28 Q. Bien. Je vous remercie. Vous avez bien été averti qu'il fallait que
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1 vous disiez la vérité et vous avez été averti de ne pas faire de
2 déclaration mensongère ("perjury"). Maintenant, passons à la page 2 de
3 l'anglais qui est en fait la page 3 pour la version B/C/S, portant le
4 numéro 302188289 en B/C/S. Regardez le deuxième paragraphe complet qui
5 commence par : "Ce n'est que le 18 novembre 1991." Voyez-vous ce paragraphe
6 ?
7 R. Oui.
8 Q. Je vais en donner lecture.
9 "Ce n'est que le 18 novembre 1991 que le chef de bataillon Borivoj
10 Tesic m'a donné pour ordre d'organiser mon unité de façon à assurer la
11 sécurité du terrain et de l'ensemble de l'enceinte de l'hôpital de Vukovar
12 et de n'autoriser aucune personne non autorisée à entrer à l'hôpital, sur
13 le terrain de l'hôpital, ou à en sortir. Je me suis acquitté de cette
14 mission pendant moins de 24 heures parce que le lendemain, le 19 novembre
15 1991, j'ai passé la tâche consistant à assurer la sécurité de l'hôpital de
16 Vukovar et de son enceinte à une unité de police militaire."
17 Est-ce que j'ai bien lu ce qui était là ?
18 R. Oui.
19 Q. Si je continue à lire ce document, vous dites -- on passe à la page
20 suivante.
21 Je vous cite : "J'ai lu ce rapport dans lequel figure tout ce que
22 j'ai dit, je signe ledit rapport sans observation à ajouter."
23 Vous avez signé ce document ?
24 R. Oui.
25 Q. Ayant fait ces deux déclarations en 1998, que vous avez signées, disant
26 que vous étiez allé à l'hôpital le 18 novembre, est-ce que maintenant vous
27 reconnaissez que la première fois que vous êtes allé à l'hôpital de
28 Vukovar, c'était le 18 novembre 1991 ?
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1 R. Non.
2 Q. Monsieur le Témoin, n'est-il pas vrai que vous êtes en train de
3 modifier votre déposition depuis que le Dr Njavro vous a situé à l'hôpital
4 le 18 novembre en train de maltraiter des patients ? Est-ce la raison pour
5 laquelle vous modifiez vos déclarations ?
6 R. Non. Voulez-vous que j'explique cela ?
7 Q. Allez-y.
8 R. Si on remonte à 1993, j'avais arrêté et terminé ma carrière de soldat
9 de métier dans la JNA. Entre 1993 et le début de 1998, mon nouveau travail
10 n'avait strictement rien à voir avec la JNA. Tout au long de cette période,
11 je n'étais absolument pas en contact avec qui que ce soit de la Brigade des
12 Gardes, et je n'ai rencontré aucune personne à qui j'ai pu parler et avec
13 qui j'ai pu évoquer ce qui s'était passé à Vukovar. Je ne me rappelle pas
14 la date précise, mais je pense que c'était en hiver, au début de 1998. Un
15 matin, j'ai reçu un coup de téléphone d'un de mes anciens professeurs qui
16 m'avait enseigné à l'école militaire la matière que nous appelons la
17 sécurité. Il m'a appelé chez moi et il m'a dit que je devais me rendre à
18 l'administration chargée de la sécurité de façon à ce que nous puissions
19 parler d'un certain sujet. Il m'a demandé de venir tout de suite. Etant
20 donné que c'était la première fois que je recevais un appel de ce genre de
21 ma vie, la première fois de ma vie que je recevais un tel appel, de
22 nombreuses années après que mon service actif ait pris fin, j'ai pris mes
23 affaires immédiatement et je me suis rendu tout de suite au quartier
24 général de l'administration de la sécurité qui, à l'époque, était le
25 bâtiment de l'état-major.
26 Dès mon arrivée, j'ai été vu par un colonel dont je crois que le nom
27 était Bjelinac, et il y avait deux autres personnes qui se trouvaient là,
28 assises. L'une était en uniforme, l'autre en vêtements civils. Il m'a dit
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1 que ces hommes voulaient me parler du moment où j'étais à Vukovar et de ce
2 dont je me souvenais, de mes souvenirs concernant la période où j'étais à
3 Vukovar. Ayant été soldat de métier à l'époque, sachant ce que c'était que
4 l'administration de la sécurité comme institution, j'ai accepté de parler à
5 ces personnes, et cet homme appelé Bjelinac est parti, et l'homme qui est
6 resté avec moi était un colonel dont j'ai plus tard appris que son nom
7 était Tomic. Je ne me rappelle pas le nom de l'autre, et ils m'ont
8 interrogé sur tout ce que je me rappelais qui avait trait à Vukovar. Après
9 cet interrogatoire, ils m'ont dit qu'ils établiraient une note officielle,
10 qu'il y aurait une personne qui dactylographierait cela. Ceci ne me posait
11 aucun problème.
12 Une dame est venue avec une machine à écrire. Nous avons donc
13 reconstruit mon récit, mon compte rendu. M. Tomic a dicté ma déclaration à
14 cette dame, toutes les allégations que j'avais faites, et je devais
15 intervenir pour toute correction que je jugeais nécessaire. Ce que j'essaie
16 de faire comprendre, c'est qu'à ce moment-là, j'étais n'étais pas du tout
17 préparé, et tout ceci en quelque sorte tombait du ciel. On m'avait fait
18 venir là pour m'interroger par ces personnes concernant ces choses
19 auxquelles je n'avais pas réfléchi au cours des cinq ou six dernières
20 années. Ma mémoire, à l'époque, suggérait que je n'étais pas allé à
21 l'hôpital le 19 novembre. Pourquoi en ai-je déduit à l'époque quelque chose
22 qui n'était pas vraiment ce qui s'est passé, cela je peux l'expliquer
23 maintenant. Ce que je peux dire avec certitude, en pleine connaissance avec
24 vraiment de certitude, c'est que je ne suis jamais entré de mon propre
25 mouvement à l'hôpital, je n'y ai jamais mis les pieds. Je ne me suis jamais
26 attardé à l'hôpital et je n'ai jamais malmené ou maltraité qui que ce soit,
27 plus particulièrement un blessé.
28 Q. Mais Monsieur le Témoin --
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1 R. Lorsque j'ai fait cette déclaration --
2 Q. Bien, d'accord.
3 R. Lorsque j'ai fait cette déclaration, je n'avais pas l'intention de
4 m'écarter de mon compte rendu devant le tribunal militaire. J'étais
5 pleinement conscient du fait que je n'avais rien fait dont je dois avoir
6 honte. J'ai répété mon compte rendu, mon récit devant le tribunal militaire
7 sans avoir la moindre intention de cacher ou d'altérer quoi que ce soit ou
8 de balayer quoi que ce soit sous le tapis, d'essayer d'empêcher que quelque
9 chose puisse être connu. Ma conviction à l'époque, c'est que ceci avait eu
10 lieu le 18, non pas parce que j'essayais de cacher quelque chose.
11 Toutefois, lorsque je suis arrivé ici au Tribunal de La Haye, lorsque
12 j'ai commencé à creuser la question pour cette affaire, lorsque je me suis
13 rendu compte que ceci n'était rien d'autre qu'une continuation de ma vie,
14 lorsque j'ai reçu tous les documents pour lesquels j'ai pour la première
15 fois mis les yeux, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me rappeler de
16 tous les détails, lorsque j'ai commencé à penser à ceci aussi fort que je
17 le pouvais. J'ai commencé à me rappeler très exactement ce qui s'était
18 passé le 18 et le 19, ces deux jours essentiels, et j'ai continué à penser
19 à ces journées. Je peux maintenant affirmer devant cette Chambre du
20 Tribunal en prenant pleinement la responsabilité de mes dires, que je n'ai
21 jamais fait quoi que ce soit qui ait pu mettre en danger la vie de
22 quiconque, ni de mon côté ni du côté de l'ennemi, et qu'il n'y a jamais eu
23 pour moi de motif pour essayer de faire quoi que ce soit de ce genre.
24 Q. Vous n'avez aucune preuve écrite, aucun journal qui indiquerait quels
25 sont les jours où vous vous êtes rendu à l'hôpital, n'est-ce pas ?
26 R. Comme tous les officiers et sous-officiers d'active, je tenais à jour
27 ce qu'on appelle un agenda, un carnet de bord. Mais quand j'ai quitté le
28 service d'active, j'ai donné tous mes documents, car en effet, c'est ce
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1 qu'on est censé faire au titre de loi. Je n'ai pas gardé dans mes archives
2 personnelles le moindre document. Il ne me reste plus rien en ce qui
3 concerne ces documents.
4 Q. Vous n'avez rien par écrit, et les seules déclarations écrites que nous
5 ayons ici dans ce prétoire, Monsieur le Témoin, c'est celles dans
6 lesquelles vous dites que vous vous êtes rendu à l'hôpital le 18 novembre,
7 n'est-ce pas ?
8 R. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Je ne dis rien.
9 Je pense vraiment qu'à l'époque, j'ai fait une erreur de fait quand j'ai
10 donné cette date. Je pense que j'ai fait une erreur. Enfin, on ne peut pas
11 tourner autour du pot, c'est ce qui s'est passé. On m'a donné la
12 possibilité de m'expliquer. J'aimerais bien pouvoir vous expliquer pourquoi
13 j'ai fait cette erreur de date.
14 Q. Oui, poursuivez. Vous avez témoigné il y a quelques minutes que vous ne
15 vous seriez jamais rendu à l'hôpital de votre propre chef. C'est à la page
16 55, je crois, ou 54. C'est à la page 54. "Je ne me serais jamais rendu dans
17 l'hôpital de mon propre chef."
18 Monsieur, seriez-vous surpris de savoir que le major Tesic, le commandant
19 Tesic a dit à un juge d'instruction qu'il ne vous a jamais donné l'ordre de
20 sécuriser l'hôpital et que vous l'avez fait à l'encontre d'un ordre qu'il
21 vous avait donné bien spécifiquement ? Est-ce que cela vous surprend ?
22 R. Oui, cela me surprend énormément. Je ne sais pas ce qui motive M. Tesic
23 pour dire cela ou ce dont il se souvient. Mais quand il m'a donné l'ordre
24 d'aller me rendre à l'hôpital pour sécuriser ce bâtiment avec mes soldats
25 jusqu'à l'arrivée de la police militaire, je peux vous dire qu'on n'était
26 pas seuls là-bas. Il y avait de nombreux officiers qui nous entouraient.
27 D'un autre côté, je suis absolument certain, d'ailleurs j'ai lu la
28 déclaration du commandant Tesic, que ce n'était pas le capitaine Bojkovski
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1 qui avait reçu cette mission et que ce n'était pas lui et ses soldats qui
2 avaient sécurisé l'hôpital, comme M. Tesic l'avait dit à l'origine. Je peux
3 aussi vous dire que ce n'était pas non plus le capitaine Zirojevic. Il n'y
4 avait pas d'autres unités, voilà ce que je peux vous dire. Il n'y avait pas
5 d'autres unités qui effectuaient cette mission. Je peux vous dire que le
6 commandant Tesic n'aurait pas pu remplir cette mission avec les soldats qui
7 étaient sous son commandement, en tout cas, pas avec uniquement ces
8 soldats-là.
9 Je peux vous dire que c'est moi qui sécurisais le bâtiment de
10 l'hôpital jusqu'à l'arrivée de la police militaire. Ensuite, mon unité
11 s'est retirée, nous n'avons pris aucune mesure supplémentaire ou ultérieure
12 ensuite dans le cadre de l'enceinte de l'hôpital, ni moi-même ni mon unité.
13 Q. Mais vous êtes d'accord, Monsieur le Témoin, avec ce que dit le
14 commandant Tesic quand il dit qu'il ne sait pas pourquoi vous étiez à
15 l'hôpital puisqu'il ne vous avait jamais donné l'ordre de vous y rendre ?
16 Vous dites que le major Tesic se trompe; c'est cela ?
17 R. Oui, tout à fait.
18 Q. N'est-il pas vrai que vous vous êtes rendu de votre propre chef à
19 l'hôpital en violation flagrante des ordres donnés par le commandant Tesic
20 et que vous vous y êtes rendu pour faire un peu le tri parmi les équipes
21 médicales et parmi les blessés, pour savoir qui était véritablement membres
22 des équipes médicales et des blessés et qui, en revanche, s'étaient
23 déguisés, soit en blessés, soit en équipe médicale ? Ce n'est pas pour cela
24 que vous vous êtes rendu à l'hôpital ?
25 R. Monsieur Weiner, je comprends bien ce que vous voulez me faire dire, je
26 comprends parfaitement où vous voulez en venir. Mais ce que vous venez de
27 suggérer, est quelque chose qu'aucun officier ne ferait. Il a fallu que je
28 me rende et que je franchisse un kilomètre de territoire où je ne m'étais
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1 jamais rendu uniquement pour savoir ce qui se passait à l'hôpital ? Mais
2 qu'est-ce que j'aurais bien voulu savoir ? Pourquoi est-ce que je serais
3 allé là-bas ? Je n'avais absolument rien à faire de ce qui se passait à
4 l'hôpital. Je vous dis en pleine connaissance de mes propos que si le major
5 Tesic ne m'avait pas donné l'ordre de m'y rendre à cet hôpital, je n'y
6 aurais jamais mis les pieds.
7 Q. Vous n'aviez absolument rien à faire de ce qui se passait à l'hôpital.
8 Cela dit, vous vous êtes à nouveau rendu à l'hôpital le 20 novembre pour
9 savoir ce qui se passait quand même ?
10 R. Certes, oui.
11 M. WEINER : [interprétation] Je ne suis pas vraiment sûr des délais. Est-ce
12 qu'on prend la pause à 12 heures 45 ? Est-ce qu'on continue jusqu'à 13
13 heures ?
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur Weiner, il
15 serait tout à fait opportun de prendre la pause maintenant.
16 M. WEINER : [interprétation] Très bien.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous reprendrons à 14 heures et nous
18 terminerons l'audience cet après-midi à 17 heures.
19 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 44.
20 --- L'audience est reprise à 14 heures 00.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Weiner.
22 M. WEINER : [interprétation] Merci.
23 Q. Bon après-midi, Monsieur le Témoin.
24 R. Bon après-midi.
25 Q. Hier, nous étions à l'hôpital et vous avez témoigné en disant que vous
26 avez suivi le commandant Tesic jusqu'à l'hôpital et vous vous êtes rendu
27 compte que le sergent Jovic et deux autres blessés de la JNA se trouvaient
28 sur place; c'est bien cela ?
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1 R. J'ai expliqué comment il se fait que je me suis rendu à l'hôpital. J'ai
2 expliqué aussi que pendant un laps de temps très bref, juste après que le
3 commandant Tesic soit entré dans l'hôpital, je suis aussi rentré, et c'est
4 là que j'ai vu le sergent Jovic ainsi que deux autres soldats de la JNA.
5 Q. Mais vous ne vous êtes pas rendu dans l'hôpital délibérément pour voir
6 le sergent Jovic et les blessés de la JNA, n'est-ce pas ?
7 R. J'ai suivi le commandant du bataillon. C'est lui que j'ai suivi pour
8 entrer à l'hôpital.
9 Q. Donc vous n'aviez pas l'intention d'aller rendre visite à ces personnes
10 dans l'hôpital, n'est-ce pas ?
11 R. Je savais que le sergent Jovic se trouvait dans l'hôpital, donc je n'ai
12 pas été surpris quand je l'ai vu.
13 Q. Mais quand vous êtes entré dans l'hôpital, vous n'y êtes pas rentré
14 dans l'intention d'y voir le sergent Jovic et les deux autres blessés de la
15 JNA ?
16 R. Je ne peux pas vous dire maintenant quelles étaient mes intentions à
17 l'époque. Cela dit, il est vrai que je suis rentré dans l'hôpital en
18 emboîtant le pas à mon commandant de bataillon.
19 Q. Mais vous avez témoigné que vous vous êtes entretenu avec le sergent
20 Jovic, mais vous ne l'avez pas emmené avec vous pour sortir de l'hôpital,
21 vous ne l'avez pas escorté en dehors de l'hôpital ?
22 R. Oui, en effet, je l'ai vu. On a parlé, on a échangé deux ou trois
23 phrases. C'était très bref. Il est vrai, en effet, que je ne l'ai pas
24 emmené avec moi hors de l'hôpital.
25 Q. Pourrions-nous voir votre deuxième déclaration ? Il s'agit de la pièce
26 03032056 à 2057, en page 2 de la version anglaise. En version B/C/S, il
27 s'agit du 02188287 au 02188290, à la page adéquate. Pourriez-vous
28 feuilleter le document pour vous trouver à la page
Page 12720
1 8 289.
2 C'est affiché à l'écran. Si vous pouviez regarder le troisième paragraphe
3 qui commence par les mots : "Le 18 novembre 1991 --" Si vous allez en bas
4 de ce paragraphe, on voit que vous y avez déclaré, en faisant référence à
5 la sécurisation de l'hôpital de Vukovar le 18, vous dites : "Pendant que
6 nous étions en train de sécuriser l'hôpital de Vukovar le 18, je ne suis
7 rentré qu'une fois avec le commandant Borivoj Tesic, qui était le chef du
8 bataillon. Je suis rentré aussi avec des soldats qui étaient mon escorte
9 personnelle pour emmener trois soldats de la JNA qui avaient été fait" --
10 M. BOROVIC : [interprétation] Je soulève une objection ici.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Borovic.
12 M. BOROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, sur le texte, il n'est
13 pas écrit le 18 novembre, mais le 19 novembre. Donc, si vous avez dit le
14 18, il faudra donc tout corriger.
15 M. WEINER : [interprétation] Mais si on lit le paragraphe en entier, il est
16 très clair, puisqu'il y ait écrit que le jour suivant ces personnes-là ont
17 été transférées [imperceptible]. Mais je lis le tout :
18 "Le 18 novembre 1991, c'est le premier jour où on m'a donné une
19 mission. C'est le commandant Borivoj Tesic qui m'a donné la mission
20 suivante : il fallait, avec mon unité, que j'assure la sécurité de
21 l'hôpital de Vukovar et que je fasse en sorte qu'aucune personne non
22 autorisée ne rentre ou ne sorte de l'hôpital de Vukovar. J'ai effectué
23 cette tâche pendant moins de 24 heures, parce que le jour suivant, donc le
24 19 novembre, j'ai transféré la sécurisation de l'enceinte de l'hôpital de
25 Vukovar à l'unité militaire commandé par Milovo Simic. Pendant que nous
26 étions en train de sécuriser l'hôpital, je n'y suis rentré qu'une seule
27 fois avec le commandant de bataillon Borivoj Tesic et avec des soldats qui
28 assuraient mon escorte personnelle. Le but de cette visite était de faire
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1 sortir trois soldats de la JNA, soldats de l'armée populaire de
2 Yougoslavie, qui avaient été faits prisonniers ainsi que les ramener avec
3 deux infirmiers ou infirmières. Après avoir sorti ces personnes, je ne suis
4 plus jamais rentré dans l'hôpital de Vukovar, puisque je n'avais plus
5 aucune raison de le faire."
6 Tout d'abord, est-ce bien ce qu'il y a d'écrit sur cette déclaration ?
7 R. Oui.
8 Q. Donc, votre but quand vous êtes entré dans l'hôpital, c'était bien de
9 faire sortir ces soldats de la JNA ou est-ce que vous avez juste rencontré,
10 alors que vous aviez emboîté le pas au commandant Tesic pour entrer dans
11 l'hôpital et que vous l'avez rencontré comme cela, par hasard ?
12 R. Le but de ma visite à l'hôpital, c'était de sécuriser cet hôpital en
13 attendant l'arrivée de la police militaire. J'ai fait cela sur les ordres
14 qui m'avaient été données par le commandant Borivoj Tesic. Les activités
15 qui ont suivi après notre entrée dans l'hôpital, en ce qui concerne ces
16 activités-là, je dois dire que je ne contrôlais rien; mon commandant était
17 là, c'était lui qui était chargé de quoi que ce soit. Quand j'ai dit pour
18 faire sortir trois soldats et deux infirmiers ou infirmières, je voulais
19 dire nous autres, nous qui étions présents.
20 Q. Oui, mais hier vous avez témoigné en disant que vous n'avez pas escorté
21 ces personnes en dehors de l'hôpital. En 1998, en revanche, vous avez dit
22 que oui, vous les avez escortées pour qu'elles sortent de l'hôpital. Alors
23 où est la vérité ?
24 R. Je ne les ai pas fait sortir personnellement. Je n'étais pas présent
25 d'ailleurs dans l'hôpital quand ils l'ont quitté. Voilà ce qui s'est passé.
26 Q. Vous ne les avez pas fait sortir personnellement, mais vous avez écrit
27 : "Après avoir fait sortir ces prisonniers, les deux infirmiers ou
28 infirmières, je ne suis plus rentré dans l'hôpital de Vukovar."
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1 Donc, si vous ne les avez pas fait sortir, pourquoi est-ce
2 qu'auparavant, en 1998, vous avez bel et bien écrit que vous les avez fait
3 sortir ?
4 R. Etant donné que j'ai déposé devant un tribunal militaire, si je me
5 souviens bien, au cours de cette déposition, devant ce tribunal militaire,
6 où j'ai été cité en tant que témoin, dans une affaire contre X à propos des
7 crimes commis à Ovcara, le juge qui présidait la chambre m'a posé des
8 questions. Et après avoir répondu, le juge a dicté pour le compte rendu une
9 version de ma réponse. A l'époque, je ne pensais pas qu'ils avaient fait la
10 moindre erreur parce que pour ce qui est de la description des événements,
11 cela correspond à ce qui s'est vraiment passé. Je suis désolé, mais si vous
12 me permettez de poursuivre.
13 Q. Allez-y.
14 R. J'étais en effet bel et bien à l'intérieur de cet hôpital mais ce,
15 uniquement une fois. Je parle de l'enceinte du bâtiment même, je n'y ai été
16 qu'une fois dans le bâtiment. L'image qui me reste gravée dans ma mémoire
17 est assez floue. Un grand nombre de personnes étaient entassées là, dans
18 des conditions qui étaient tout à fait peu adaptées à un hôpital, c'était
19 un cadre assez sinistre. Je sais que j'ai vu le sergent Jovic et j'ai vu
20 deux soldats de la réserve aussi. J'étais dans cet hôpital avec le
21 commandant Tesic, avec d'autres troupes de la JNA. Il y avait aussi le
22 capitaine Sasa Bojkovski, deux ou trois autres soldats. A ce moment-là, je
23 me suis senti très mal à l'aise, je n'avais aucune envie de rester dans cet
24 hôpital. En plus, il n'y avait aucun besoin que je m'y attarde. Dès que
25 j'ai quitté cette partie de l'hôpital, je n'y suis jamais revenu. Je n'y ai
26 jamais remis les pieds de toute ma vie. Je ne suis jamais rentrer à nouveau
27 dans cet hôpital.
28 Q. Mais vous avez -- dans votre déposition vous nous dites que vous avez
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1 déposé devant un juge d'instruction, et que c'est lui qui a mal rédigé ce
2 que vous avez écrit. Mais cela dit à la dernière page de la déclaration, il
3 est écrit : "Je n'ai rien à ajouter. J'ai dicté ma déclaration, je l'ai
4 lue. Elle contient tout ce que j'ai dit, et je la signe sans y apporter le
5 moindre commentaire."
6 Vous l'avez signée comme représentant fidèlement votre déclaration. C'est
7 bien cela, n'est-ce pas ?
8 R. En 1998, c'était pour la première fois de ma vie que je me suis
9 retrouvé devant des juges. Jusque-là, je n'avais jamais eu la moindre
10 rencontre avec la justice. Je ne savais pas comment cela fonctionnait. Je
11 n'avais aucune idée de ce qui se passait. Je n'avais jamais commis la
12 moindre infraction, même une infraction mineure au code de la route qui
13 aurait justifié que je me retrouve devant un tribunal. A l'époque, je
14 n'avais pas vraiment l'impression qu'il était essentiel que chaque mot soit
15 précis, que l'on note absolument tout ce que j'avais dit verbatim, mot pour
16 mot. Donc, il était écrit que j'étais dans l'hôpital. En effet, j'y étais
17 dans l'hôpital. La déclaration dit qu'il y avait trois soldats, le sergent
18 Jovic et deux autres qui ont été emmenés en dehors de l'hôpital. Ce qui est
19 vrai aussi. Donc, je suis d'accord, mais je ne savais pas qu'il fallait
20 être aussi précis dans sa déclaration. Mais je leur ai pas ordonné de
21 sortir, je peux vous le dire maintenant, tout simplement, parce que je
22 n'avais pas l'autorité; je n'étais pas compétent pour le faire. C'était au
23 commandant Tesic de le faire et c'est lui qui l'a fait. Je vous affirme
24 aujourd'hui que je n'ai participé absolument pas à l'évacuation du sergent
25 Jovic et les deux soldats. Personne ne me l'avait demandé. C'est pour cela
26 que je n'y ai pas pris part.
27 Q. Donc d'après vous, votre déclaration précédente est erronée; c'est bien
28 cela ?
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1 R. J'en suis désolé. Ma déclaration n'est pas erronée. Je pense qu'elle
2 est juste imprécise, floue. Sachez que si à l'époque j'avais fait plus
3 attention, j'aurais été beaucoup plus précis. A l'époque, je pensais qu'il
4 n'y avait pas de contrevérités. Je l'ai vu comme je vous l'ai expliqué,
5 c'est tout. J'en suis désolé, croyez-moi, qu'il y ait toutes ces
6 imprécisions, mais ce n'était pas mal intentionné de ma part. Je ne voulais
7 rien cacher. Je n'étais juste pas précis.
8 Q. Poursuivons. Alors que vous étiez dans l'hôpital, vous avez marché dans
9 des couloirs, vous êtes passé devant des bureaux, devant des chambres, vous
10 avez vu des gens à l'intérieur de cet hôpital, n'est-ce pas ?
11 R. Quand je suis rentré dans l'hôpital, je me souvenais qu'il y avait
12 d'abord une petite pièce qui était dans le couloir sur la gauche. A
13 l'époque, je n'ai pas remarqué d'autres bureaux, mais j'ai vu qu'il y avait
14 des gens qui nous regardaient. Ils étaient dans des situations bien
15 difficiles. J'avais l'impression que c'était difficile. L'impression était
16 une impression de malaise.
17 Q. Vous avez dit vous avez vu plusieurs personnes dans différentes pièces
18 et vous avez vu des personnes qui, selon vous, étaient costumées en
19 médecins ou en infirmiers, qui se faisaient passer pour des équipes
20 médicales en blouse blanche; c'est bien cela ?
21 R. Oui, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de gens qui avaient des
22 blouses blanches toutes neuves; il était évident qu'ils venaient juste de
23 les décrocher pour les mettre. On voyait encore que c'était bien repassé,
24 on voyait les plis de repassage.
25 Q. Et vous pensez que ces personnes étaient des paramilitaires croates,
26 vous vous êtes dit cela doit être des paramilitaires croates ?
27 R. Lors de ma déposition, j'ai déclaré que j'avais vu aussi des tas de
28 vêtements qui avaient été jetés à terre. Oui, vous avez raison, je pensais
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1 que ces gens étaient des paramilitaires croates.
2 Q. Ne serait-il pas logique dans ce cas-là, si vous pensiez que c'étaient
3 des paramilitaires croates qui voulaient se faire passer pour des médecins,
4 des équipes médicales, ce ne serait pas logique de faire venir des gens qui
5 connaissent bien l'hôpital pour qu'ils évaluent un peu ce qui s'y est
6 vraiment passé ? Ce serait quand même la suite logique des choses à faire,
7 n'est-ce pas ?
8 R. Monsieur Weiner, j'étais officier à l'époque. J'étais capitaine.
9 J'étais commandant d'une compagnie. J'exécutais les ordres que mes
10 supérieurs me donnaient. Ce qui d'après vous aurait été logique à l'époque,
11 ce n'est peut-être pas la même chose que ce que j'aurais pensé logique. Je
12 n'étais pas un aventurier. Je n'avais aucune envie de me lancer dans quoi
13 que ce soit. J'étais devant mon commandant, il était là à côté de moi, si
14 lui avait cru qu'il fallait faire quelque chose à un moment ou à un autre,
15 c'était son devoir, et son droit était de me donner l'ordre approprié. Ce
16 n'était pas moi de prendre des initiatives non autorisées. Je ne l'ai pas
17 fait d'ailleurs. Je n'ai demandé à personne de faire des vérifications
18 comme ce que vous venez d'insinuer.
19 Q. Ma première question est une question générale. Ne serait-il pas
20 logique, généralement parlant, de faire venir quelqu'un qui est du cru, qui
21 aurait travaillé peut-être à l'hôpital, qui connaît l'hôpital afin qu'il
22 fasse une évaluation de la situation et qu'il détermine qui était déguisé,
23 s'il y avait qui que ce soit de déguisé en tant que membre du personnel de
24 l'hôpital ou en tant patient ? N'est-ce pas logique ?
25 R. Est-ce que vous pourriez être plus précis ? Pour qui est-ce que ceci
26 devrait être logique ?
27 Q. La JNA, qu'il s'agisse de la police militaire ou de l'organe de
28 sécurité. Est-ce qu'il serait logique de faire cela, de faire venir
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1 quelqu'un pour procéder aux vérifications ?
2 R. Ecoutez, je répète. J'étais commandant de compagnie. Mon commandant
3 était sur place. Si lui considérait qu'il fallait aller dans ce sens, le
4 sens évoqué par vous, il aurait donné un ordre approprié, il aurait informé
5 de cela à son officier supérieur. Il revenait à eux de prendre des
6 décisions quant à la démarche à suivre ensuite. Mais moi, personnellement,
7 je ne réfléchissais pas le long de ces lignes-là.
8 Q. Monsieur, n'est-il pas vrai que la raison pour laquelle on a fait venir
9 Bogdan Kuzmic à l'hôpital était pour qu'il puisse évaluer qui était membre
10 du personnel et qui ne l'était pas ? N'était-ce pas la raison de la venue
11 de M. Kuzmic ?
12 M. BOROVIC : [interprétation] Objection.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
14 M. BOROVIC : [interprétation] J'essaie d'éviter de me lever, mais il s'agit
15 maintenant d'une question beaucoup trop suggestive. Il aurait fallu poser
16 une question à M. Radic. La seule question qui aurait dû être posée est si
17 cet événement est dans la sphère de ses responsabilités, les questions
18 liées à la sécurité, et cetera. Nous avons entendu ce que M. Radic a dit au
19 sujet de M. Kuzmic. Il ne savait même pas à l'époque qui Kuzmic était. Il
20 ne savait rien au sujet de Bogdan Kuzmic. Je pense qu'il faut reformuler
21 cette question et éviter les spéculations, ou éviter plutôt de demander au
22 témoin de faire des spéculations concernant les questions de sécurité, car
23 je pense que ceci va au-delà des responsabilités raisonnables de ce témoin.
24 Merci.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Weiner.
26 M. WEINER : [interprétation] Oui. Nous avons eu une déposition au sujet du
27 fait que cet accusé, Bogdan Kuzmic, le 18, allait d'une chambre à l'autre
28 de l'hôpital afin de déterminer qui était effectivement patient, qui
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1 faisait partie du personnel et qui ne l'était pas. C'est ce que je
2 souhaitais soulever.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Borovic, il s'agit là du
4 contre-interrogatoire, et l'Accusation a le droit de suggérer son point de
5 vue à votre client et de susciter la réaction de votre client par rapport à
6 cette opinion. Son opinion, bien sûr, va être différente par rapport à
7 l'opinion de votre client au sujet d'un grand nombre de points, mais
8 l'Accusation ne se limite pas à ce que votre client a dit, car il
9 s'agissait là du contre-interrogatoire. Si la question est claire, et je
10 pense qu'elle l'est, votre client peut très bien répondre : je ne sais rien
11 au sujet Kuzmic. Il peut le dire.
12 M. BOROVIC : [interprétation] Très bien, mais permettez-moi la chose
13 suivante. Si l'Accusation souhaite confronter le témoin au fait que Kuzmic
14 faisait ceci et cela, allait d'une chambre à l'autre, dans ce cas-là, il va
15 le dire très clairement. Dire qu'un tel témoin a dit -- que Kuzmic allait
16 d'une chambre à l'autre afin de permettre à M. Radic de prendre ses
17 positions.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Borovic, si une question posée
19 n'est pas claire, nous allons réagir, mais pour le moment, ce n'est pas le
20 cas.
21 Poursuivez, Monsieur Weiner.
22 M. WEINER : [interprétation]
23 Q. Monsieur, n'est-il pas vrai que vous et M. Bogdan Kuzmic, vous alliez
24 d'une pièce à l'autre de l'hôpital en inspectant les patients et le
25 personnel de l'hôpital afin de déterminer qui était déguisé en tant que
26 patient ou membre du personnel ?
27 R. Ce n'est pas vrai. Je souhaite dire que la première fois que j'ai
28 appris qu'un homme, que j'ai vu en compagnie du commandant de Tesic, celui
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1 qui était venu avec le commandant Tesic, c'est ici que je l'ai appris
2 lorsque je suis venu à La Haye. J'ai appris que cette personne s'appelait
3 Bogdan Kuzmic. Jamais de ma vie je n'ai eu l'occasion de le rencontrer, de
4 parler avec lui ni de savoir de qui il s'agit. Je dis catégoriquement que
5 jusqu'au moment de mon entrée à l'hôpital, jamais auparavant je n'avais
6 jamais rencontré Bogdan Kuzmic. Je ne le connaissais pas. Loin de moi
7 l'idée de traverser l'hôpital avec lui pour vérifier quoi que ce soit avec
8 lui. Cette affirmation est tout simplement fausse.
9 Q. Monsieur n'avez-vous pas examiné chaque salle dans laquelle il était
10 possible d'installer les membres du personnel de l'hôpital ?
11 R. Monsieur le Président et Madame, Monsieur les Juges, je suis une
12 personne émotionnelle de nature, et les souffrances que j'ai vues dans le
13 couloir à ce moment-là, ceci n'a provoqué en moi que des sentiments humains
14 lourds. Même pas une seconde je n'ai pensé entrer à l'intérieur pour
15 vérifier qui y était. Je savais qu'il y avait des personnes blessées, les
16 patients, mais je n'ai jamais eu l'idée de le vérifier. Je n'avais pas de
17 raison de ce faire et surtout pas avec quelqu'un que je n'avais jamais vu
18 de ma vie auparavant.
19 Q. Monsieur, pourriez-vous examiner de nouveau cette première déclaration,
20 0305-4580 à 4582, page 2 en anglais; 02188355 -- pardon, 8354 à la page
21 8355 en B/C/S. Dans le deuxième long paragraphe en B/C/S, il est question
22 de la présence du commandant Tesic à l'entrée de l'hôpital. Je cite :
23 "J'ai vu les membres du personnel de l'hôpital dans chaque salle dans
24 laquelle il était possible d'installer les employés."
25 N'est-il pas vrai que c'est bien ce qui est écrit ici ?
26 "J'ai vu les membres du personnel de l'hôpital --"
27 R. Oui, je vois ce que vous me montrez. Dans les pièces, dans les salles
28 que j'ai pu voir, je pense encore une fois que ceci n'est pas exprimé ici
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1 avec précision. Car je vous dis que j'ai fait ma déclaration auprès des
2 organes de sécurité. Il y a certains points quelque peu imprécis dans cette
3 déclaration. J'affirme et je vous le garantis par ma vie que ce que je vous
4 dis est vrai, à savoir, je ne suis pas entré dans d'autres salles, sauf là
5 où était le sergent Jovic et le couloir que j'avais emprunté pour y venir.
6 J'ai vu des personnes blessées et malades. J'ai vu des gens qui
7 m'observaient, moi. Je me sentais mal à l'aise à ce moment-là et je n'ai
8 absolument jamais eu l'intention d'entreprendre quoi que ce soit d'autre.
9 Je pense que mon commandant ne m'aurait pas permis de faire cela,
10 d'ailleurs, en sa présence. Je dis et j'en maintiens toutes les
11 responsabilités que je ne me déplaçais pas à travers l'hôpital. J'ai
12 simplement pris le couloir et je suis allé dans la pièce où était le
13 sergent Jovic. Je me souviens qu'il y avait un lit que l'on pouvait
14 déplacer, un lit sur des roulettes, un lit vert. Il était assis là-dessus.
15 Après cela, j'ai simplement quitté l'hôpital.
16 Q. Monsieur, le Dr Njavro a dit au cours de sa déposition que les gens se
17 sont plaints auprès de lui en lui disant que vous et M. Kuzmic vous êtes
18 allés à travers l'hôpital en allant d'une salle à l'autre le 18 novembre,
19 et vous avez inspecté les patients et les employés, et vous les avez
20 malmenés. Est-ce que vous niez cela ?
21 R. Oui. Je le conteste absolument pour les raisons suivantes. Je n'ai,
22 jamais de ma vie, rencontré Bogdan Kuzmic. Il n'y a pas eu de situation où
23 il a été dit : Voici Bogdan Kuzmic, et voici Miroslav Radic. Je n'ai pas eu
24 de raison ni de besoin personnel visant à faire quoi que ce soit avec
25 Bogdan Kuzmic. C'est seulement après être arrivé à La Haye que j'ai appris
26 le nom de cette personne pour la première fois.
27 Q. Continuons en ce qui concerne l'hôpital. Vous avez dit au cours de
28 votre déposition que le 19 novembre vous avez quitté l'hôpital dans
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1 l'organisation du lieutenant Hadzic afin d'attendre l'arrivée de la police
2 militaire, pour qu'ils prennent la charge de la sécurité. Est-ce bien votre
3 déclaration, Monsieur ?
4 R. Est-ce que vous pouvez me montrer l'endroit où ceci figure ?
5 Q. Dans la déposition d'hier, page 66.
6 "J'ai déjà quitté l'enceinte de l'hôpital avant qu'il ne rentre," et vous
7 faites référence au commandant Tesic, "en laissant le lieutenant second
8 Hadzic à attendre la police militaire -- l'unité de la police militaire
9 commandée par le capitaine Simic."
10 Vous dites que vous avez quitté l'hôpital au cours de l'après-midi du 19 et
11 vous avez laissé le soin et la charge de l'hôpital au lieutenant Hadzic,
12 qui attendait la police militaire pour transférer le contrôle de l'hôpital
13 à la police militaire. Est-ce bien cela, votre déclaration ?
14 R. Nous tous, les commandants, soit des commandants de compagnies ou de
15 pelotons, nous travaillions conformément aux missions que nos supérieurs
16 nous avaient confiées. Si vous dites que j'ai transféré le contrôle à la
17 police militaire, ceci implique que la compagnie de la police militaire
18 était venue conformément aux ordres donnés par leur propre commandant
19 supérieur, et que suite à cet ordre-là, on a procédé à une passation des
20 pouvoirs concernant la sécurisation de la structure sécurisée, donc le
21 lieutenant en second Hadzic a transféré les devoirs de sécurité et le
22 capitaine Hadzic a assumé la responsabilité de la sécurisation de
23 l'hôpital.
24 Q. Monsieur, n'est-il pas vrai que vous étiez à l'hôpital, vous attendiez
25 le capitaine Simic de la police militaire, c'est vous qui avez transféré le
26 contrôle de l'hôpital, ensuite vous êtes parti avec votre compagnie ?
27 N'est-ce pas vrai ?
28 R. Pour autant que je m'en souvienne, je n'ai pas assisté à cette
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1 passation de pouvoir, à cet acte-là. Mais je suppose que c'était avant cela
2 que j'avais quitté l'enceinte de l'hôpital. Je ne me souviens pas d'un
3 moment où je me serais retrouvé face à face avec le capitaine Simic et où
4 j'aurais procédé à cette passation de pouvoir directement avec lui. Mais je
5 me souviens que le lieutenant Hadzic est venu avec ses soldats de l'hôpital
6 qui se trouvaient dans l'enceinte de l'hôpital, dans le secteur dans lequel
7 nous étions.
8 Q. Monsieur, est-ce que vous pourriez encore une fois examiner votre
9 première déclaration de 1998, 0305-4580 à 4582 ?
10 M. WEINER : [interprétation] En B/C/S, c'est 02188354 à 02188357, page 2
11 qui est 8355. En anglais, il s'agit des pages 1 et 2, c'est au fond de la
12 page 1 et au milieu de la page 2, 02188354 puis 8355. Je pense qu'il y a
13 aussi 8286.
14 Q. Veuillez examiner le paragraphe en haut qui commence par les mots :
15 "J'ai effectué cette tâche et la sécurisation de l'hôpital jusqu'au 19
16 novembre…" Est-ce que vous voyez cela ? Cela commence dans la quatrième
17 ligne.
18 R. Oui, je vois.
19 Q. Très bien. "J'ai accompli cette tâche et j'ai assuré la sécurité de
20 l'hôpital jusqu'au 19 novembre 1991, lorsqu'au cours de l'après-midi j'ai
21 effectué la passation de matière des devoirs de sécurité à la compagnie de
22 police militaire et à son commandant, le capitaine Milivoj Simic. Après
23 cette passation de pouvoir, on m'a donné l'ordre de regrouper les soldats
24 qui font partie de ma compagnie et d'effectuer une recherche, de quadriller
25 le terrain le long de mon axe d'opérations et de recueillir les morceaux
26 d'armes et des équipements.
27 Ensuite, le quatrième paragraphe --
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Un instant, Monsieur Borovic.
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1 M. BOROVIC : [interprétation] Excusez-moi.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Attendez, poursuivez, Monsieur Weiner.
3 M. WEINER : [interprétation] Très bien.
4 Q. Donc un peu plus loin cela commence par "Après la passation de
5 pouvoir," c'est le quatrième paragraphe en anglais.
6 "Après la passation de pouvoir concernant la sécurisation de l'hôpital et
7 de son enceinte, j'ai retiré mon unité à son emplacement préalable au
8 secteur du poste de commandement du bataillon. C'est là que je donnais des
9 ordres à mes subordonnés concernant les activités à suivre. "
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Une pause, Monsieur Weiner.
11 Oui, Maître Borovic.
12 M. BOROVIC : [interprétation] L'Accusation a tout lu conformément à ce qui
13 est écrit, sauf que c'était le 19 dans l'après-midi. Mais dans l'original,
14 il est écrit "dans la matinée", ce qui peut être très important. C'est la
15 seule intervention que j'ai; tout le reste était correct. Donc il est écrit
16 dans l'original le 19 dans la matinée.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je répondre ?
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Borovic.
19 Monsieur Radic, vous vous souvenez de la question, est-ce que vous pouvez
20 répondre ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
22 A ce moment-là, maintenant, et toujours je répondrais à la question
23 concernant les tâches de mon unité en disant que c'est ma tâche personnelle
24 aussi. Si je dis que j'ai effectué un remplacement, c'est moi qui en suis
25 responsable. Si je l'avais fait, c'est ce que j'aurais toujours dit car
26 c'est moi qui suis le responsable, que ce soit mon commandant de peloton
27 qui l'a fait en mon nom ou pas, dans ce cas-là, j'accepterais comme si je
28 l'avais fait moi-même. Lorsque je dis dans ce texte "après la passation de
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1 pouvoir en ce qui concerne la sécurité de l'hôpital et des alentours, je
2 retirais mon unité à son emplacement préalable," cela veut dire que c'était
3 mon devoir et j'aurais été responsable, j'étais tenu d'effectuer cela. Mais
4 si dans la réalisation de cette mission j'ai transféré, j'ai délégué mes
5 pouvoirs à un commandant de peloton, dans ce cas-là, il devait faire cela
6 conformément aux ordres qu'il avait reçus. A mon avis, cette partie de la
7 déclaration n'est pas du tout erronée, je ne sais pas si vous m'avez
8 compris ou pas.
9 Q. Monsieur, j'ai compris cela. Mais vous n'avez jamais dit que vous avez
10 transféré l'autorité au lieutenant Hadzic et que le lieutenant Hadzic a
11 repris le contrôle, est-ce exact ? Ce n'est pas écrit ici.
12 R. Je veux vous dire une chose. En tant que commandant de la compagnie,
13 j'ai donné les ordres au lieutenant Hadzic en tant que commandant de
14 peloton.
15 Q. Je comprends cela. Mais vous ne l'avez pas dit dans ce document, n'est-
16 ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Très bien, passons à la date du 20. Vous avez dit que vous êtes allé à
19 l'hôpital le matin du 20; c'est ce que vous avez dit au cours de votre
20 déposition. Le Dr Njavro a dit dans sa déposition que vous êtes entré à
21 l'hôpital le matin du 20. Est-ce que vous niez cela, Monsieur ?
22 R. Je vous prie de me dire où je le dis, vous savez la matinée c'est un
23 terme vaste. Je comprends que maintenant on s'attend que je sois précis. Je
24 vous demande de m'indiquer à quel moment j'avais dit que d'après ce que
25 vous dites, je suis allé à l'hôpital tôt dans la matinée.
26 Q. A la page 70 du compte rendu d'audience d'hier. Vous n'êtes donc pas
27 allé là-bas dans la matinée ?
28 R. Non. Ecoutez, je suis allé à l'hôpital au cours d'une période qui
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1 s'approchait plus de midi et non pas le matin. J'affirme catégoriquement et
2 fermement que je n'y étais pas jusqu'au moment -- c'est-à-dire tous mes
3 souvenirs, c'est que j'ai vu les femmes et les hommes qui montaient à bord
4 des cars, je n'ai rien vu qui aurait précédé à cela. Donc je n'étais pas à
5 l'hôpital à quelque moment que ce soit. D'ailleurs, j'ai entendu tout à
6 fait clairement ici qu'il y avait des sélections qui se déroulaient, que je
7 n'ai pas vu de mes propres yeux, que l'on faisait monter les gens à bord
8 des véhicules médicaux, mais personnellement je n'ai pas vu cela.
9 Q. Nous en reparlerons tout à l'heure. Mais le Dr Njavro a dit que vous
10 êtes entré dans le bâtiment de l'hôpital le 20 novembre; est-ce exact ?
11 R. Ceci n'est pas exact.
12 Q. Le Témoin 18 a dit au cours de sa déposition qu'il est allé avec vous à
13 l'hôpital le 20, que vous êtes entré et que vous avez rencontré le
14 commandant Sljivancanin; que vous et le commandant Sljivancanin et Stanko,
15 qui disait quelle personne était blessée et lesquelles étaient des
16 Oustachi, est-ce exact ?
17 R. Pour ce qui est du Témoin P18, je dis et j'en assume toute la
18 responsabilité que s'agissant de ce jeune homme, à ce moment-là, mon seul
19 but était de lui éviter de marcher sur une mine antipersonnel. Si quelqu'un
20 dit que je l'amenais où que ce soit avec moi, c'est quelqu'un qui est de
21 mauvaise foi. Je suis heureux si j'ai réussi à lui sauver la vie, à lui et
22 aux autres, je dis et j'en assume toute la responsabilité que cet homme
23 n'est jamais parti avec moi. Ce récit avancé par lui n'est absolument pas
24 vrai. Je ne sais pas pour quelle raison il a raconté ce genre de chose,
25 mais je n'arrive pas du tout à comprendre ce qu'il a raconté, c'est
26 totalement inconcevable pour moi.
27 Q. Très bien. Le Témoin numéro 30, qui n'a aucun rapport apparent avec le
28 Dr Njavro ou le témoin 18, lui, il a dit que vous étiez à l'extérieur de
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1 l'hôpital, que vous receviez des ordres du commandant Sljivancanin dans la
2 matinée du 20. Est-ce que vous niez cela aussi ?
3 R. Je le nie pour des raisons suivantes, d'après la manière dont le Témoin
4 P30 a expliqué cela, compte tenu du fait que je savais qui était le
5 commandant Sljivancanin et que lui, il savait qui j'étais, d'après le
6 règlement de service, il était clair de quelle manière un officier
7 supérieur devrait s'adresser à un officier subordonné. Pour moi, il est
8 clair que si vous posez une question à qui que ce soit qui a fait son
9 service militaire, il pourra vous dire qu'un officier supérieur ne
10 s'adresse jamais ainsi à un officier subordonné. Puis, d'autre part, je
11 n'ai pas été devant cette rangée conformément à l'explication fournie par
12 le Témoin P30. Je n'ai pas commandé les soldats de la police militaire, je
13 ne savais même pas que de telles activités se déroulaient dans l'enceinte
14 de l'hôpital. Je ne sais vraiment pas pour quelles raisons il a déclaré ce
15 qu'il a déclaré, mais je déclare ce que je viens d'affirmer et je le
16 maintiens fermement.
17 Q. Donc votre position serait de dire que ces personnes se trompent toutes
18 et que vous n'avez jamais vu quiconque monter à bord de ces cars ou de ces
19 bus ou être obligé d'être placé sur ces bus dans la matinée du 20 novembre
20 ou au cours de la journée du 20 novembre 1991 ?
21 R. Je déclare en assumant pleinement la responsabilité de ce que si ce
22 choix avait lieu, personne ne m'en a informé. Je n'ai pas vu ce qui a été
23 fait avec ces prisonniers. Le premier renseignement précis que j'avais à ce
24 moment-là lorsque j'ai reçu les documents, c'est ici que je les ai vus pour
25 la première fois. J'ai commencé à mettre ensemble les différentes pièces du
26 puzzle concernant tous les événements uniquement lorsque j'ai reçu des
27 volumineux documents ici au Tribunal de La Haye.
28 Q. Monsieur le Témoin, n'étiez-vous pas présent, vous venez de le dire à
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1 la page environ 72 que vous n'étiez pas présent lorsque ces personnes sont
2 montées dans les ambulances. Et n'étiez-vous pas présent lorsque ces
3 personnes de l'hôpital ont été placées sur les cars où elles devaient
4 embarquer dans les cars ? N'étiez-vous pas présent pour cela à ce moment-
5 là ?
6 R. Ce que je me rappelle, c'est que des civils qui se trouvaient dans
7 l'enceinte de l'hôpital, dans les bâtiments de l'hôpital, se sont vus dire
8 qu'ils pouvaient choisir, s'ils le souhaitaient, d'aller en Serbie ou en
9 Croatie. Donc à aucun moment je ne me rappelle avoir assisté à l'hôpital le
10 fait que des hommes qui auraient été sélectionnés montaient dans les cars
11 ou les bus, de sorte que j'affirme que je n'ai pas vu d'hommes ou de groupe
12 d'hommes ayant fait l'objet d'une sélection de cette manière pour monter
13 dans ces cars ou ces bus. Ce que j'affirme c'est que j'ai vu des civils qui
14 étaient autorisés à aller soit en Croatie, soit en Serbie, et ceci n'a duré
15 que relativement peu de temps, très peu de temps. Je ne sais même pas, je
16 ne sais pas s'ils sont allés, où ils sont allés; cela c'est quelque chose
17 que je ne sais pas, à part de ce que j'ai entendu dans cette salle
18 d'audience.
19 Q. Est-ce que vous avez vu que l'on faisait monter quelqu'un sur un car ou
20 sur un bus ou est-ce que vous avez vu quiconque embarqué sur ces cars ou
21 ces bus ?
22 R. Pour autant que je puisse m'en souvenir, il n'a pas été question de
23 coercition ou d'emploi de la force. Ces gens, les gens, d'après ce que j'ai
24 compris, partaient de leur propre gré. Je n'ai même pas vu quelqu'un leur
25 donner d'ordres. Tout ce dont je me souviens c'est un détail au moment où
26 ils étaient en train de partir en allant vers la sortie principale de
27 l'hôpital, dans l'enceinte de l'hôpital. Je ne sais pas qui est parti là.
28 Au début, j'ai vu peut-être un ou deux autocars, autobus. Quant à savoir
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1 quelle était la longueur de la colonne, je ne suis pas allé dans cette
2 direction et je n'ai rien vu de cela. Mais il n'y avait absolument aucune
3 coercition employée.
4 Q. Monsieur le Témoin, je souhaiterais que vous regardiez votre première
5 déclaration.
6 M. WEINER : [interprétation] Je cite le numéro 03054580 jusqu'à 4582. Et
7 pour la version B/C/S, 02188354, page 2, en bas de la page et se poursuit
8 sur la page 3, c'est-à-dire 8355; dans la version B/C/S 02188355; pour
9 l'anglais, c'est à la page 2, l'intégralité du quatrième paragraphe.
10 S'agit-il bien de la page ? Avons-nous bien la page 8355, pouvez-vous
11 regarder donc -- est-ce qu'on pourrait présenter le dernière paragraphe.
12 Merci.
13 Q. Suivez s'il vous plaît ma lecture, je cite :
14 "En ce qui concerne l'organisation d'évacuation de l'hôpital, je n'ai pas
15 été directement un participant, ni dans la prise de décision ni dans la
16 mise en œuvre, mais je me trouvais dans l'enceinte de l'hôpital à un
17 certain moment et c'était le cas également comme c'était le cas pour
18 d'autres officiers de la Brigade des Gardes. En ce qui concerne
19 l'évacuation de l'hôpital, tout ce que je peux dire c'est que j'ai vu des
20 personnes qui montaient dans des cars de l'armée, et j'ai entendu qu'on les
21 emmenait en groupe à des destinations de leur choix, soit en territoire
22 croate, à Vinkovci, Osijek, les terrains de l'entreprise Velepromet à
23 Vukovar ou à la caserne de l'armée à Vukovar. Je n'ai vu personne de
24 maltraiter parce qu'il y avait des journalistes dans l'hôpital, dans
25 l'enceinte de l'hôpital à ce moment-là et ils auraient certainement noté
26 quoi que ce soit qui se serait passé de ce genre. D'après ce que j'ai vu,
27 l'évacuation a été organisée avec une escorte de la police militaire. Je ne
28 sais pas qui était responsable de l'évacuation de l'hôpital de Vukovar, et
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1 je ne sais pas non plus combien de personnes se trouvaient à l'intérieur de
2 l'hôpital."
3 Alors, Monsieur le Témoin, vous avez vu des gens. Tout d'abord, est-ce que
4 j'ai bien lu ce qui était là ? C'est bien cela que le texte dit ?
5 R. Malheureusement, je n'ai pu suivre que pour la page précédente que vous
6 avez lue, mais je suis tout à fait sûr que vous l'avez lue correctement.
7 Q. Souhaitez-vous la revoir ou est-ce que vous voudriez une copie papier ?
8 R. Cela n'est pas nécessaire. Cela n'est pas nécessaire. Allez-y. Vous
9 pouvez poser votre question.
10 M. BOROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que l'on
11 pourrait se référer aux deux déclarations. Il a les deux déclarations près
12 de lui, et je pourrais lui faire tenir les deux textes. Il peut s'y
13 reporter si vous en êtes d'accord.
14 M. WEINER : [interprétation] Cela va bien.
15 M. BOROVIC : [interprétation] Il n'est pas nécessaire qu'il le fasse, mais
16 il faudrait qu'il les ait à portée de la main dans le cas où il
17 souhaiterait les consulter.
18 M. WEINER : [interprétation]
19 Q. Monsieur le Témoin, vous avez en fait vu des personnes qui montaient
20 dans ces cars ?
21 R. Monsieur Weiner, en 1998, lorsque j'ai été appelé au bâtiment de
22 l'administration de la sécurité, le colonel Tomic et cet autre officier
23 supérieur qui était présent, alors que je leur parlais, étaient au courant
24 d'un grand nombre de détails que je connaissais. A l'époque, je n'étais
25 plus un membre actif de l'armée yougoslave. Ce dont j'ai parlé avec lui, il
26 a ensuite dicté en employant ses propres termes pour en faire un compte
27 rendu. A ce moment-là, je ne pense pas qu'on ait été précis à un moment
28 quelconque, et à tout moment, je pouvais être questionné sur cette
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1 déclaration ou il faudrait que je dise maintenant si c'était un mot précis
2 ou non. Donc je voudrais vous poser la question. J'ai dit ce que j'ai vu.
3 J'ai vu des personnes qui marchaient vers les cars. Je ne peux pas dire la
4 conclusion la plus logique serait que peut-être j'ai vu telle ou telle
5 personne qui montait et entrait. Je sais que certaines personnes allaient
6 dans une certaine partie du car. Je savais qu'ils avaient le choix de
7 choisir s'ils voulaient aller soit en Croatie soit en Serbie.
8 Chaque détail que vous souhaiteriez que je dise, je fais vraiment
9 tout ce que je peux. Cela fait bien 15 ans lorsque ces événements ont
10 commencé, et pendant mon existence, après avoir quitté l'armée, j'ai essayé
11 d'oublier tous les événements très désagréables qui m'étaient arrivés. Pour
12 le moment, je ne peux pas répondre. Tout ce que je pourrais vous dire
13 d'autre de ce que j'ai déjà dit serait comme une sorte de spéculation ou
14 une conclusion de ma part. Ce que je veux dire c'est que si j'étais en
15 train de regarder ces personnes, la chose la plus logique aurait été qu'ils
16 étaient en train de monter dans ces bus. Quant à savoir si à ce moment-là,
17 j'en ai vu qui entraient dans les cars, peut-être que je l'ai vu. Mais si
18 je disais plus que cela, ce serait deviner ou faire des hypothèses ou des
19 spéculations. C'est quelque chose que je ne souhaite pas faire ici.
20 Q. Monsieur le Témoin, vous avez dit que vous étiez là avec d'autres
21 officiers de la Brigade des Gardes. Quels autres officiers de la Brigade
22 des Gardes se trouvaient là ?
23 R. Je n'ai pas souvent eu l'occasion de rencontrer le colonel Pavkovic. A
24 un moment donné, c'était un officier du commandement plus élevé, et je
25 savais exactement qui il était. Je me rappelle l'avoir vu là. Il y avait
26 d'autres officiers aussi. Pour autant que je puisse m'en souvenir, le chef
27 du bataillon Tesic était également présent. Il y avait également des
28 membres de la police militaire, mais je ne peux pas être plus précis. Je
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1 voudrais bien pouvoir me souvenir, mais je ne peux pas. Si vous voulez
2 bien, s'il vous plaît, me rappeler une situation qui pourrait peut-être me
3 rafraîchir la mémoire, alors peut-être que je serais en mesure de vous dire
4 si c'est quelque chose que je me rappelle ou pas. Mais les choses étant ce
5 qu'elles sont, je ne suis actuellement pas en mesure de faire cela pour
6 vous.
7 Q. Bien. Alors, essayons sur quelque chose que vous avez dit hier à la
8 page 71. Votre réponse avait été : "Je soutiens en prenant pleinement la
9 responsabilité, à ce moment-là, aucun de mes soldats n'était présent que ce
10 soit dans l'hôpital ou dans l'enceinte de l'hôpital ou autour de
11 l'hôpital."
12 Monsieur le Témoin, si vous n'êtes pas entré dans l'hôpital le 20 novembre
13 ou si vous ne vous êtes pas allé et venu dans l'enceinte de l'hôpital,
14 comment pouvez-vous garantir qu'aucun de vos soldats ne se trouvait dans le
15 périmètre de l'hôpital ?
16 R. Monsieur Weiner, ce matin-là, tous mes soldats, tous mes chefs
17 d'escouade, tous mes officiers de ma compagnie avaient reçu des ordres et
18 des tâches directement de moi qui étaient de fouiller l'ensemble du secteur
19 qui se trouvait le long de notre axe. Tous mes soldats avaient reçu pour
20 instructions de ramasser ce qu'ils trouveraient comme armes, matériels,
21 munitions, masques de protection et casques qu'ils auraient trouvés là, ou
22 quoi que ce soit d'autre qui peut être défini comme étant du matériel de
23 combat ou non. Je leur ai personnellement dit de s'y rendre et de faire
24 cela. J'ai personnellement désigné les chefs d'escouade et je leur ai dit
25 où ils devaient aller. Personnellement, c'est difficile de dire ceci en
26 mots, mais je crois que j'ai dit au (expurgé), à un moment donné,
27 ce qu'il était censé être en train de faire.
28 Ce que ceci veut dire c'est que mes soldats n'avaient pas -- après
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1 cela je suis retourné en ville. Je suis retourné à l'hôpital et je suis
2 profondément convaincu qu'ils n'auraient pas pu s'y trouver au moment où
3 j'y étais. Ils n'auraient pas eu le temps. Ils avaient leurs propres tâches
4 à accomplir et leurs propres missions. A aucun moment n'ai-je été informé
5 par qui que ce soit du fait que l'un quelconque de mes soldats aurait été à
6 l'hôpital ou aurait effectivement eu besoin de se trouver à l'hôpital.
7 Q. De sorte que, Monsieur le Témoin, vous pouvez seulement nous offrir ce
8 qui est votre jugement, votre jugement personnel. Vous ne pouvez pas
9 affirmer qu'en étant absolument sûr, aucun de vos soldats ne se trouvait à
10 l'intérieur parce que vous ne pouvez pas dire si quelqu'un a désobéi à vos
11 ordres et se trouvait à l'intérieur.
12 R. Bien. Je n'ai rencontré aucun de mes soldats dans l'enceinte de
13 l'hôpital.
14 Q. Bien.
15 R. C'est ma conviction la plus profonde --
16 Q. Veuillez poursuivre. Excusez-moi.
17 R. Je suis profondément convaincu que la police militaire n'aurait
18 autorisé personne à entrer à l'hôpital sans y être invité. Pourquoi ils
19 auraient permis à un soldat qu'ils ne connaissaient pas ou à un officier
20 qu'ils ne connaissaient pas, si cet officier ou ce soldat n'avait aucune
21 raison de s'y trouver en premier lieu ? Ma déduction personnelle s'ensuit.
22 Mes soldats n'avaient tout simplement pas le temps de se rendre à
23 l'hôpital, de parvenir à l'enceinte de l'hôpital, a fortiori d'entrer dans
24 le bâtiment de l'hôpital lui-même ou d'y faire quoi que ce soit. Je suis
25 convaincu qu'aucun d'entre eux ne se trouvait à l'intérieur du bâtiment de
26 l'hôpital ou même à l'intérieur du périmètre de l'hôpital au même moment où
27 je m'y trouvais moi-même.
28 Q. Est-ce que vous avez vu Vukasinovic sur place ? Il a indiqué dans sa
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1 déclaration qu'il était présent à l'hôpital à cette date.
2 R. Quoi je fasse je ne parviens pas à m'en souvenir. Je connais depuis
3 longtemps, très longtemps, M. Vukasinovic, mais je ne peux pas du tout me
4 rappeler l'avoir rencontré à un moment quelconque ni lui avoir parlé ni
5 l'avoir vu dans l'une quelconque de ces situations.
6 Q. Que pouvez-vous nous dire de Karanfilov ? L'avez-vous vu à l'hôpital ?
7 R. Le capitaine Karanfilov était un camarade étudiant à l'école militaire,
8 un de mes camarades étudiants. Ceci remonte à l'époque où nous étions au
9 lycée militaire. Je ne me rappelle pas l'avoir vu à l'hôpital à aucun
10 moment.
11 Q. Le chef de bataillon Sljivancanin, l'avez-vous vu à l'hôpital le 20
12 novembre ?
13 R. Je ne me rappelle pas un seul cas qui puisse rafraîchir ma mémoire.
14 J'ai entendu beaucoup parler de sa présence sur place ici dans ce prétoire
15 mais je ne peux pas me rappeler l'avoir vu. Il se peut qu'il soit passé
16 près de moi à un moment quelconque, mais même pour moi ceci n'était pas une
17 situation intéressante parce que vraiment je ne me souviens pas de l'avoir
18 vu. Il se peut que cela ait été la situation ordinaire, de façon ordinaire,
19 en fait, je ne parviens pas à m'en souvenir. Je vous présente mes excuses.
20 Je me rappelle le colonel Pavkovic parce que c'était un officier qu'en fait
21 je ne voyais pas tous les jours.
22 Q. Combien d'officiers avez-vous vu à l'hôpital dans la matinée du 20 ?
23 R. Voyez, mon impression c'est qu'il y avait un très grand nombre
24 d'officiers le 20. Il y avait vraiment un nombre important de personnes,
25 une impression générale de confusion, de commotion. Il est difficile de
26 vous donner des noms. Je souhaiterais savoir, comme je l'ai dit hier, ce
27 qui est arrivé à certaines personnes que je connaissais à l'époque. Mais je
28 pense qu'à un moment donné, il se peut même que j'aie salué tels ou tels de
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1 ces officiers, mais malgré tous mes efforts, je ne parviens à me rappeler
2 maintenant quels sont leurs noms. Je regrette d'avoir dire cela, mais
3 sincèrement il en est ainsi.
4 Q. Est-ce que vous avez été en mesure de déterminer qui était responsable,
5 Monsieur le Témoin, pendant vous vous trouviez là ?
6 R. Il faut que je vous dise une chose. Je n'ai pas eu l'impression à
7 l'époque que ceci était une sorte d'opération. Mon impression à l'époque
8 c'était que là, cette foule, notamment de civils, était parfaitement libre
9 de dire ce qu'ils voulaient et de faire ce qu'ils voulaient ou d'aller où
10 ils choisissaient d'aller. Je n'ai pas compris pourquoi la nécessité se
11 serait posée de toute façon. Je sais que les habitants de la ville avaient
12 été désarmés. Personnellement, j'en ai été témoin. J'ai vu cela de mes
13 propres yeux. J'ai vu quel était l'aspect de Vukovar et je n'ai pas pensé
14 que les personnes pourraient continuer à vivre dans un endroit comme cela.
15 J'ai pensé que c'était la raison pour laquelle tout le monde partait, et
16 pas parce que quelqu'un les forçait en fait à partir. Je n'ai pas considéré
17 ceci comme étant une opération où des gens étaient transférés, envoyés dans
18 telle ou telle direction. Ce que je vous dis, c'est l'impression que
19 j'avais à l'époque.
20 Q. De sorte, Monsieur le Témoin, que vous ne savez pas qui était
21 responsable; est-ce exact ?
22 R. A l'époque, je n'étais pas conscient du fait qu'il y avait eu une
23 évacuation à cet endroit-là précédemment. Je n'essayais pas d'apprendre, à
24 ce moment-là, ce qui se passait, honnêtement. Je pensais que tout se
25 déroulait conformément au plan, un plan conçu par quelqu'un au commandement
26 supérieur. J'ai pensé qu'il n'était pas nécessaire que j'intervienne et
27 d'ailleurs, je n'étais pas en position d'intervenir dans un cas de ce
28 genre.
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1 Q. Maintenant, Monsieur le Témoin, le Témoin 16 vous situe à l'hôpital
2 alors que les gens étaient emmenés. Il vous a parlé, il a dit que vous
3 étiez contrarié parce qu'un certain nombre de soldats avaient été tués et
4 que vous avez parlé des prisonniers qui allaient être emmenés comme morts.
5 Comment saviez-vous que des prisonniers allaient être tués, Monsieur le
6 Témoin ?
7 R. Pour commencer, étant donné le caractère très grave de cette situation,
8 cette déclaration elle-même est tellement illogique, tellement fausse. Pour
9 commencer, je trouve que c'est illogique et dès que ceci a été formulé, je
10 me suis rendu compte que j'étais poussé dans une situation où j'allais être
11 obligé de commencer à détester quelqu'un ou j'allais commencer à souhaiter
12 du mal pour quelqu'un, alors qu'en fait il se révèle que cette personne n'a
13 jamais même éprouvé cela. Si effectivement j'ai été témoin oculaire de
14 cela, comme ce témoin semble l'affirmer, jusqu'à présent ce que j'ai
15 entendu au cours de procès, ces personnes qui sont parties dans les
16 ambulances, il ne leur aurait rien arrivé de mal. En fait, je ne sais pas
17 quelles étaient les raisons qui ont incité cet homme à fabriquer cette
18 histoire, pour qui que ce soit, pour m'offenser ainsi en tant qu'être
19 humain. Je ne pense pas qu'il y ait eu une situation dans laquelle mon
20 regard aurait pu geler qui que ce soit. Je ne pense pas que ceci voulait
21 dire qu'il y avait une situation où je pouvais terrifier quelqu'un.
22 Personnellement, je ne me suis jamais trouvé dans une situation où je
23 pourrais dire que les personnes qui passaient devant moi étaient mortes
24 simplement parce que je souhaitais qu'elles fussent mortes et que rien ne
25 s'était passé facile pour finir. Voyez ce que je veux dire.
26 Je soutiens, en assumant toute la responsabilité de mes propos devant
27 la Chambre, que cette scène n'a jamais eu lieu, comme le décrit cet homme.
28 Je pense que cette référence, qui est faite ici, c'est au Témoin P016, j'ai
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1 essayé de toutes mes forces de comprendre quels pouvaient être ses motifs,
2 mais jusqu'à présent je n'ai pas réussi.
3 Q. Donc, vous n'avez aucune idée de pourquoi il aurait menti à propos de
4 vous ?
5 R. Cette personne a déclaré qu'elle me connaissait avant les événements,
6 que quand nous étions à Pasuljanske Livade, il avait écrit à mon unité.
7 Pasuljanske Livade était un camp d'entraînement où on était parfois
8 envoyés. Vous avez ici, M. Mrksic, qui était le commandant de la Brigade
9 des Gardes à l'époque. Il y a aussi le commandant Sljivancanin, qui était
10 chef de la sécurité. Il y a d'autres officiers aussi qui y allaient. Si
11 l'un d'entre eux dit qu'ils sont allés à Pasuljanske Livade, alors que j'y
12 étais, je peux vous dire que je n'ai jamais mis les pieds dans cet endroit,
13 que je n'ai jamais parlé à cette personne, qu'il ne m'a jamais vu de toute
14 sa vie, que je ne me suis jamais retrouvé dans la situation qu'il a décrite
15 au sein l'hôpital, enfin juste à l'extérieur du portail de l'hôpital.
16 Il n'y a pas de marches qui sont juste sur le seuil de la porte, comme il
17 l'a décrit. La scène qu'il a décrite n'est jamais arrivée. Cet homme a tout
18 fabriqué, je ne sais pas pourquoi mais tout ce que je peux vous dire c'est
19 qu'il faut beaucoup de courage quand même pour inventer autant de
20 racontars. Moi-même, je n'aurais jamais eu le courage de le faire
21 d'ailleurs.
22 Q. Passons à autre chose. En novembre 1991, Seselj est venu et il a
23 séjourné dans la même maison que celle que vous utilisiez en tant que poste
24 d'observation. Est-ce que vous saviez que Seselj allait rendre visite à
25 votre poste d'observation, qu'il allait s'y rendre ?
26 R. Monsieur Weiner, j'associe l'arrivée de Seselj avec une situation bien
27 spécifique, si je puis la relater.
28 Q. Il n'y a qu'une question que l'on vous a posée. On voudrait savoir si
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1 vous saviez que Seselj allait venir rendre visite à votre poste
2 d'observation ?
3 R. Non. Ce qui signifie que Seselj n'a jamais séjourné dans cette maison
4 du moins en ma présence, dans cette maison que j'utilisais comme poste
5 d'observation dans laquelle je séjournais.
6 Q. Très bien. Vous dites qu'il n'a jamais été présent lorsque vous étiez
7 là, mais est-ce que vous saviez qu'il allait rendre visite à ce poste
8 d'observation ?
9 R. Je ne vois absolument pas pourquoi il se serait rendu sur mon poste
10 d'observation. Aucun de mes subordonnés ne m'a jamais informé d'ailleurs
11 qu'il s'y était rendu. Je tiens à vous faire remarquer autre chose, le jour
12 où j'ai visité Vukovar, je m'apprêtais à partir pour Belgrade, je devais
13 partir le lendemain et j'ai passé d'ailleurs tout ce jour-là à Belgrade.
14 Q. Donc on ne vous a jamais dit ni ce jour-là, ni le lendemain que Seselj
15 s'était rendu sur votre poste d'observation ?
16 R. Non.
17 Q. Un témoin de la Défense, M. Jaksic, a dit qu'il a vu le secrétaire de
18 Seselj dans votre poste d'observation. Est-ce que vous saviez que le
19 secrétaire de Seselj s'y trouvait ?
20 R. Je n'ai pas la moindre idée de qui peut bien être le secrétaire de
21 Seselj, et je ne sais absolument pas si ce M. Jaksic est venu ou non dans
22 mon poste d'observation. Il y avait certes tout le droit d'y aller s'il le
23 voulait, mais je ne l'ai jamais vu là et je ne l'ai jamais entendu venir,
24 je n'ai jamais entendu dire qu'il était venu.
25 Q. Le Témoin 018 a témoigné en disant que vous étiez présent dans cet
26 appartement ou ce poste d'observation quand Seselj y est allé. Est-ce que
27 vous niez ce fait ?
28 R. Le Témoin P018 a dit beaucoup de choses que j'aimerais réfuter, dont
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1 entre autres, ce dont vous venez juste de nous parler.
2 Q. Mais le Témoin P022 a dit que vous étiez présent dans votre
3 appartement/poste d'observation quand Seselj s'y est rendu. Alors cela
4 aussi vous le niez ?
5 R. Tout à fait.
6 Q. Le Témoin P002, qui semble n'avoir aucun lien entre le 018 et le 022, a
7 témoigné que vous étiez bel et bien présent dans votre appartement ou poste
8 d'observation quand Seselj s'y est rendu et qu'il a d'ailleurs noté cela
9 dans son carnet. Alors vous le niez aussi ?
10 R. Vous dites qu'il y aucun lien entre P002 et P022 ? Je crois que le
11 Témoin P022 a lui-même dit à un moment qu'ils sont tous les deux rentrés
12 dans leur même village natal, il me semble que je l'ai entendu quand même.
13 La façon dont ils ont tous deux décrit cet événement, enfin à mon
14 avis d'après ce que j'en ai compris, fait ressortir un élément de
15 divergence puisque le Témoin 002 a écrit beaucoup de choses dans son
16 agenda. Il a déclaré devant cette Chambre d'ailleurs énormément de choses
17 qui sont très éloignées de la vérité, très éloignées aussi de ce qui est
18 noté dans son carnet.
19 Je vous assure que je ne me suis jamais retrouvé dans la situation décrite
20 par le Témoin P002, et la scène où il y aurait Seselj et les officiers
21 qu'il a nommés n'a jamais eu lieu, ni d'ailleurs les circonstances qu'il a
22 décrites entourant cet événement. Je peux peut-être vous montrer cela sur
23 le plan dont je me suis servi hier pour montrer certaines choses au sujet -
24 - je pourrais vous expliquer pourquoi ce n'était pas plausible tout
25 simplement, C'est impossible.
26 Q. Bien, nous verrons après la pause dans ce cas-là. J'aimerais quand même
27 poursuivre avec mes questions. Il faudrait que nous passions à huis clos
28 partiel.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pouvons-nous passer à huis clos
2 partiel.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
4 [Audience à huis clos partiel]
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25 [Audience publique]
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que nous allons prendre la
27 pause. Il y a des expurgations à effectuer. Il nous faudra donc plus de
28 temps et nous reprendrons à 4 heures cinq.
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1 --- L'audience est suspendue à 15 heures 35.
2 --- L'audience est reprise à 16 heures 07.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Weiner, vous avez la parole.
4 M. WEINER : [interprétation] Je vous remercie. Reprenons donc.
5 Q. Bonjour, Monsieur le Témoin, à nouveau. Reprenons là où nous en étions
6 à propos de cette fameuse réunion Seselj. Avez-vous su quels étaient les
7 soldats ou lesquels de vos subordonnés étaient présents lors de cette
8 réunion qui s'est tenue avec M. Seselj dans le cadre de votre propre poste
9 d'observation ?
10 R. J'affirme que cette réunion ne s'est pas tenue dans mon poste
11 d'observation.
12 Q. Monsieur, saviez-vous que Seselj a fait certaines remarques soit à
13 votre poste d'observation soit ailleurs, mais il a quand même dit qu'il ne
14 fallait pas que le moindre Oustacha puisse quitter Vukovar autrement que
15 les pieds devant, si je puis dire ? Est-ce que vous le saviez ?
16 R. La première fois que j'ai entendu parler de cela c'est ici au Tribunal
17 de La Haye.
18 Q. Monsieur, si vous n'étiez pas chez vous dans ce poste d'observation, le
19 13 novembre du tout, vous n'y étiez pas, donc vous ne pouvez pas affirmer
20 en toute connaissance de cause que Seselj n'y était pas puisque vous dites
21 que vous-même vous n'y étiez pas.
22 R. Monsieur Weiner, si j'ai bien compris, Seselj n'avait aucune raison de
23 se rendre dans une maison si j'y résidais et que je n'y étais pas. Je peux
24 vous dire que personne ne m'a jamais parlé d'une moindre réunion qui se
25 serait tenue dans cette maison, à un moment quelconque. C'est pour cela que
26 j'affirme qu'il n'y a pas eu réunion semblable à celle dont on a parlé lors
27 de déposition devant ce Tribunal.
28 Q. Personne ne vous l'a jamais dit. Vous n'étiez pas là. Si Seselj, qui
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1 était quand même un homme politique connu dans l'ex-Yougoslavie, s'il fait
2 cette déclaration selon laquelle aucun Oustacha ne pourra quitter la ville
3 vivant, puis fait cette déclaration devant les troupes, vous ne trouvez pas
4 quand même que c'est une situation assez dangereuse de voir quelqu'un
5 haranguer les troupes de la sorte ?
6 R. Tout d'abord, à l'époque, pendant toute ma carrière militaire, je n'ai
7 jamais eu d'engagement politique. A un moment, peut-être avec presque 100 %
8 d'ailleurs des officiers de la JNA, c'est vrai que j'ai fait partie du
9 Parti communiste --
10 Q. Monsieur, Monsieur, Monsieur.
11 R. [aucune interprétation]
12 Q. Monsieur, on n'a pas besoin de votre histoire de votre engagement
13 politique, de savoir ce que vous avez fait lorsque vous étiez militaire et
14 à quel parti vous avez appartenu. La seule question que je vous pose c'est
15 de savoir quand quelqu'un fait une déclaration de ce type devant des
16 soldats, n'est-ce pas, dangereux quand même ?
17 R. Vous affirmez que Seselj était un homme politique de renom. Je ne suis
18 pas d'accord avec vous. Je ne considérais absolument pas que c'était un
19 homme politique de renom. Cela dit, d'autres personnes peuvent le penser.
20 Toute personne qui veut obliger d'autres personnes à faire le mal, c'est
21 vrai que la situation est potentiellement dangereuse. S'il a véritablement
22 dit qu'aucun Oustacha ne devait quitter Vukovar vivant, en tout cas, c'est
23 quelque chose dont je ne sais rien. Je n'étais pas là quand il a dit cela.
24 S'il l'a dit, posez-le-lui la question. Une déclaration de ce type, dite
25 par une personne comme lui, n'aurait aucun effet sur moi.
26 Q. Quand même dans la semaine qui a suivi cette déclaration de Seselj,
27 plus de 200 personnes ont été tuées, n'est-ce pas ?
28 R. Cela c'est ce que vous dites. Je ne peux pas l'accepter parce que comme
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1 je n'ai pas assisté à cette déclaration, je ne peux pas vous dire si cela a
2 motivé qui que ce soit. En tout cas, cela ne m'a pas motivé. Je n'en ai
3 même pas entendu et même si je l'avais entendu, je suis sûr que
4 personnellement, j'aurais pris des mesures pour éviter ce qui était
5 insinué. Je n'en ai pas absolument rien su. Je considère que de dire que je
6 le savais et que je n'ai rien fait, c'est une insulte pour moi, parce que
7 si j'avais su ce qu'il avait dit, j'aurais fait quelque chose.
8 Q. Vous n'avez pris aucune mesure d'après vous, parce que vous n'avez
9 jamais entendu parler de cette fameuse déclaration. Avez-vous eu
10 connaissance d'une personne qui aurait pris des mesures après que cette
11 déclaration ait été faite ? Avez-vous eu connaissance de la moindre
12 personne dans les rangs des militaires qui aurait fait quelque chose ?
13 M. BOROVIC : [interprétation] S'il vous plaît --
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, c'est quand même évident.
15 M. WEINER : [interprétation] Je retire ma question.
16 M. BOROVIC : [interprétation] Merci.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Là, c'était quand même assez facile.
18 M. WEINER : [interprétation] Je passe à autre chose.
19 Q. Monsieur, vous avez déposé hier qu'entre le 10 et le 19 novembre, vous
20 avez monté la garde auprès des maisons dans deux quartiers à Bosko Buha et
21 je crois, Milovo Brdo, n'est-ce pas ? C'est à la page 57 de la déposition
22 d'hier.
23 R. Oui, cela c'est quand on est arrivé à la ligne, c'est la dernière
24 mission que m'a donnée mon commandant. Quand on est arrivé à la ligne de
25 Milovo Brdo, mes troupes sont restées là pour assurer la sécurité dans une
26 partie de Milovo Brdo et du hameau de Bosko Buha. En effet, c'est vrai.
27 Q. Monsieur, après le 10 novembre, est-ce que votre compagnie a participé
28 à des combats ?
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1 R. Non. J'ai pourtant été assez clair, il me semble. Ma compagnie a reçu
2 deux missions de combat. Premièrement, de rejoindre le hameau du 6e
3 Proleterske et le deuxième était d'atteindre le hameau de Milovo Brdo. Ma
4 compagnie et moi-même n'avons reçu aucune autre mission de combat.
5 Q. Votre compagnie et vous-même avez effectué des missions de combat
6 jusqu'au 17 novembre 1991 ?
7 R. Si vous voulez dire que l'une des missions de combat était de sécuriser
8 les lignes de front qui avaient été atteintes, là, je suis d'accord avec
9 vous. Je parle des missions offensives. Pour ce qui est des missions
10 offensives, le détachement d'assaut a reçu ce type de missions mais pas
11 moi.
12 Q. Mais non. Je vous demande si votre compagnie exécutait des opérations
13 de combat. Vous savez ce que sont des opérations de combat ? Je voudrais
14 savoir si elle a exécuté ce type de missions après le 10 novembre ?
15 R. J'aimerais vous corriger. Une compagnie ne peut pas exécuter
16 d'opérations de combat. On donne à une compagnie un axe d'action. Il s'agit
17 là de l'unité de composition permanente la plus basse, la plus près du
18 terrain. Je suis désolé de mettre l'accent là-dessus. Je pense que cette
19 confusion vient du fait que ces termes sont mal interprétés. Je ne sais pas
20 si je suis commandant, si je suis un chef, si je suis engagé dans des
21 opérations, dans des actions, une compagnie ne peut pas effectuer
22 d'opérations de combat. On donne à une compagnie une mission de combat et
23 elle doit l'exécuter sur un axe bien donné.
24 Q. Pendant que votre compagnie exécutait cette opération de combat, le
25 long d'un axe, dans une direction bien spécifique, ceci s'est déroulé
26 jusqu'au 17 novembre 1991, ce type de mission ?
27 R. Je répète à nouveau. Ma compagnie a effectué ces opérations de combat.
28 Q. Je voudrais que l'on réponde par un oui ou par un non. Si vous n'êtes
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1 pas d'accord avec nous, dites oui ou non. Répondez par oui ou non. On ne
2 vous demande pas d'explications compliquées sur quoi que ce soit. A votre
3 avis, est-ce que votre compagnie effectuait des opérations de combat
4 jusqu'au 17 novembre 1991 ? Vous pouvez répondre par oui ou par non.
5 R. Je n'ai jamais exécuté d'opérations de combat. En B/C/S, "operacija".
6 C'est ma réponse.
7 M. WEINER : [interprétation] Il faudrait montrer au témoin sa première
8 déclaration. En anglais, il s'agit de la pièce 03054580 à 82 ; en B/C/S il
9 s'agit de la pièce 02188354 à cette page précise.
10 Au milieu de la page juste au dessous du mot "déclaration". En anglais il
11 s'agit de la page 1. C'est la page 8 354 en B/C/S. Dans la septième ligne
12 un peu plus loin au milieu ou plutôt la sixième qui commence par : "J'ai
13 reçu tous les ordres de préparation…" Est-ce que voyez cela, Monsieur,
14 c'est la sixième ligne au milieu de la déclaration ?
15 R. Oui.
16 Q. Très bien.
17 "J'ai reçu tous les ordres de préparation et exécution des opérations
18 de combat de ces deux là. Ma compagnie accomplissait des opérations de
19 combat dans la direction de Petrova Gora et de l'agglomération de la 6e
20 Division Proleterske, de même que le long de la rivière Vuka et aussi
21 auprès de l'hôtel Danube qui était à l'embouchure de la Vuka et le Danube.
22 La limite droite de ma compagnie était la rue Proleterske, ma compagnie est
23 arrivée jusqu'à la rivière de Danube dans l'après-midi du 17 novembre
24 lorsque les activités de combat de mon bataillon ont cessé."
25 C'est bien ce qui est écrit, ici, n'est-ce pas ?
26 R. C'est exact.
27 Q. Monsieur, vous avez dit à l'organe chargé de la Sécurité en 1998 que
28 vous avez effectué les opérations de combat jusqu'au 17 novembre lorsque
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1 les activités de combat du bataillon ont cessé. N'est-ce pas exact ?
2 R. C'est exact.
3 Q. Et aujourd'hui et hier, vous avez dit que vous n'avez pas effectué
4 d'opération de combat. La raison de ce changement, Monsieur, est que vous
5 ne souhaitez pas dire que ces troupes, qui ont commis des meurtres, vous
6 étiez un corps resubordonné à ce moment-là; n'est-ce pas exact ?
7 R. C'est totalement erroné. Avec votre permission je vais expliquer.
8 Pendant toute la période ici, il est question du bataillon et j'accepte
9 encore aujourd'hui que le 1er Bataillon était mon unité. J'étais membre de
10 cette unité mais je n'étais pas commandant du 1er Bataillon, mais la brigade
11 des Gardes est mon unité. Avec votre permission, je souhaite attirer votre
12 attention sur le fait que ma compagnie effectuait des activités de combat
13 le long de l'axe Petrova Gora, 6e Division, et cetera, c'est un axe, c'est
14 une ligne imaginaire. Mais j'ai dit à plusieurs reprises que j'avais deux
15 missions. La première était l'agglomération de la 6e Division Proleterske,
16 et la deuxième Milovo Brdo. Si quelqu'un dit que tel n'était pas le cas,
17 veuillez attirer mon attention là-dessus.
18 Q. Bien, votre commandant, M. Tesic, dit la même chose que votre axe était
19 au sud-est de l'hôpital. Maintenant, que le bataillon a cessé ses
20 opérations de combat à la fin du 17, ce qui est conforme à votre
21 déclaration, Monsieur, selon laquelle les opérations de combat se sont
22 terminées le 17; n'est-ce pas exact ?
23 R. Je pense que j'ai déjà dit une fois que le détachement de combat, le
24 détachement d'assaut ou plutôt le commandant Tesic, lorsque ma compagnie
25 est arrivée jusqu'à Milovo Brdo, jusqu'à cette période-là il avait visité
26 mon secteur une seule fois. Après cela, il était à Milovo Brdo tous les
27 jours et sur le reste de l'axe d'opération du détachement d'assaut. Je
28 n'avais pas besoin de contrôler ce qu'il faisait, d'ailleurs, je ne pouvais
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1 pas le faire, il est un officier responsable et il savait ce qu'il faisait.
2 Si le bataillon avait cette tâche-là, c'était certainement une tâche qu'il
3 avait reçue de la part du commandant ou du colonel Mrksic.
4 Q. Monsieur, dans votre déposition et le résumé que vos conseils ont
5 soumis à cette Chambre, il n'est dit à aucun endroit que vous avez arrêté
6 vos opérations de combat le 10 novembre; n'est-ce pas exact ?
7 R. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, je n'ai jamais
8 examiné le résumé soumis par ma Défense. Je doute qu'ils aient présenté les
9 choses ainsi car ma Défense connaissait ma position dès le premier jour de
10 notre coopération. J'affirme, d'après ce dont je me souviens, que dans la
11 déclaration que j'ai faite devant le tribunal militaire, que j'ai dit sans
12 aucune ambiguïté dès l'an 1998 que j'ai terminé ma mission à Milovo Brdo.
13 Veuillez vérifier cela, et si je me trompe, veuillez attirer mon attention
14 sur l'erreur.
15 Q. Monsieur, vous avez dit dans votre première déclaration : "Ma compagnie
16 est arrivée jusqu'à la rivière Danube dans l'après-midi du 17 lorsque les
17 opérations de combat de mon bataillon ont cessé."
18 Votre bataillon était actif dans le cadre des opérations de combat
19 encore le 17 ; c'est ce que vous avez dit. Est-ce que vous dites une chose
20 différente à présent, Monsieur ?
21 R. Non, vous avez mal présenté cela. Dans la déclaration que vous me
22 présentez, il est écrit, mon unité est arrivée à la rivière Danube le 17
23 novembre dans l'après-midi lorsque les opérations de combat actives ont
24 cessé. Dans le cadre de mon bataillon, j'affirme encore une fois que
25 j'étais membre du 1er Bataillon motorisé.
26 Q. Les opérations de combat actives de ce bataillon ont cessé ce jour-là,
27 de même que les vôtres lorsque vous êtes arrivé jusqu'au Danube, n'est-ce
28 pas vrai, n'est-ce pas exact, Monsieur ?
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1 R. Je ne suis pas arrivé jusqu'à la rivière Danube. Je vous répète encore
2 une fois que s'agissant de ma dernière mission de combat, elle s'est
3 terminée lorsque j'ai conquis Milovo Brdo. Effectivement, je suis arrivé
4 jusqu'à l'hôtel Dunav après la chute de Vukovar, mais cela ne veut pas dire
5 que dans le cadre de mon engagement, je l'ai fait. Je vous affirme en ce
6 moment-ci que le commandant Tesic commandait depuis Milovo Brdo jusqu'au 17
7 novembre, jusqu'au moment où l'unité du 1er Détachement d'assaut n'est
8 arrivée jusqu'à l'hôtel Dunav. Si quelqu'un dit autre chose, veuillez me
9 confronter à cette déclaration contraire à la mienne.
10 Q. Monsieur, vous avez dit : "Ma compagnie est arrivée jusqu'à la rivière
11 Danube." Vous venez de dire que votre compagnie n'y est pas arrivée.
12 Mais ce n'est pas moi qui ai fait cette déclaration, c'était vous, et
13 c'est vous qui l'avez signée. Vous avez signé cette déclaration en 1998,
14 n'est-ce pas ?
15 M. BOROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il y a une erreur dans
16 le compte rendu d'audience.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Tout à l'heure.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous répète que dans la déclaration que
19 vous me présentez, il est écrit mon unité est arrivée jusqu'à la rivière
20 Danube le 17 novembre dans l'après-midi lorsque les opérations de combat
21 active ont cessé dans le cadre de mon bataillon. Est-ce que j'ai mentionné
22 ma compagnie ici, quelque part ? Non. Donc je vous dis que j'y étais, et
23 après je suis resté membre du 1er Bataillon motorisé, mais cela ne veut pas
24 dire que je commandais ce bataillon. Il n'est nulle part écrit que ma
25 compagnie est arrivée jusqu'à la rivière Danube le 17 novembre, ce que vous
26 affirmez.
27 Q. Je vais vous relire cela.
28 "Ma compagnie est arrivée jusqu'à la rivière Danube dans l'après-midi
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1 du 17 novembre lorsque les opérations de combat active de mon bataillon ont
2 cessé."
3 M. BOROVIC : [interprétation] S'il vous plaît, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Attendez, Monsieur Borovic.
5 M. BOROVIC : [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Weiner.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Weiner, j'ai fait cette déclaration
8 dans ma langue, et non pas dans la vôtre. J'affirme que dans ma langue dans
9 la déclaration, que j'accepte en tant que mienne, il est écrit que mon
10 unité est allée jusqu'à la rivière Danube, et non pas ma compagnie, d'après
11 votre traduction "company." Donc dans ma langue, il est écrit mon unité. Et
12 je me sens comme membre du 1er Bataillon motorisé. Pendant tout ce temps à
13 partir du début de la déclaration, il est question du bataillon, et là où
14 j'ai souligné l'axe de ma compagnie, cela je l'ai indiqué clairement. Donc
15 avec votre permission, ma compagnie effectuait des actions de combat le
16 long d'un axe, donc une ligne imaginaire, quartier de Petrova Gora, celui
17 de la 6e Division prolétaire jusqu'à la rivière de Vuka. Ensuite, notre axe
18 le long de la rivière de Vuka vers l'hôtel Dunav. Mais je n'ai pas dit que
19 j'étais arrivé jusqu'à l'hôtel Dunav qui était juste à côté de l'embouchure
20 de la Vuka et du Danube. La frontière droite de mon unité était dans la rue
21 Promajska, et mon unité est arrivée à la rivière Danube le 17 novembre.
22 Lorsque je dis cela, je parle du bataillon.
23 M. WEINER : [interprétation]
24 Q. Donc vous disiez votre unité, mais vous ne vouliez pas dire par là
25 votre unité. C'est bien cela que vous nous dites maintenant ?
26 R. Je veux vous dire que j'étais commandant de compagnie et que la Brigade
27 des Gardes est aussi mon unité. Encore aujourd'hui, j'ai le sentiment
28 d'être un membre du 1er Bataillon motorisé, donc le 1er Bataillon motorisé où
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1 ce qu'on appelait à l'époque le 1er Détachement d'assaut est arrivé jusqu'à
2 la rivière Danube. Mais je vous dis et j'en assume toute la responsabilité
3 que je ne commandais à aucun moment après Milovo Brdo. Si l'un quelconque
4 de mes officiers supérieurs affirme que je commandais, je vais l'accepter.
5 Mais je vous affirme qu'il n'y a aucun ordre allant dans ce sens et qu'il
6 n'y a aucune raison d'affirmer cela, car tout simplement ceci ne s'est pas
7 produit dans la réalité.
8 Q. Monsieur --
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que nous pouvons nous en
10 arrêter là.
11 Monsieur Borovic, vous devez comprendre s'il s'agit là d'un contre-
12 interrogatoire. Nous reconnaissons tous les deux ce qui allait se dire et
13 ce qui n'allait pas, mais il est plus important que le témoin le dise
14 plutôt que vous, vous disiez qu'il y a une erreur de traduction. Ceci est
15 plus important pour nous. Je vous ai arrêté au moment critique. Mais j'ai
16 essayé certainement de m'assurer pour vous permettre par la suite au cours
17 des questions supplémentaires où lorsque vous exposerez vos arguments que
18 vous disiez ce qui n'allait pas. Mais je pense qu'il est important que nous
19 ne protégions pas le témoin qui est l'accusé et que l'on permette à votre
20 client de se défendre lui-même. C'est le but du contre-interrogatoire. Donc
21 je crois que vous allez comprendre qu'à la longue si ce que vous voulez
22 dire n'est pas prononcé par le témoin, c'est affaibli.
23 M. BOROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez tout à fait
24 raison. Vous connaissez mieux le système d'interrogatoire et de contre-
25 interrogatoire, mais je l'ai accepté. Mais je m'oppose à a ce que mon
26 éminent collègue lise une traduction qui ne correspond pas à ce qui a été
27 dit par mon client dans sa déclaration originale devant le tribunal de
28 Belgrade. Là figure le mot "ceta" et le mot "jedinica". Il existe ces deux
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1 mots-là et le mot compagnie en anglais n'a pas été bien traduit, donc c'est
2 ceci qui prête à la confusion.
3 Lorsque l'unité est arrivée jusqu'à la rivière Danube le 17 novembre,
4 lorsque ceci est mentionné, ceci est authentique, et mon intervention
5 visait également à aider M. Weiner car insister ceci crée une confusion.
6 J'ai attendu et il a dit trois fois : "Mon unité est arrivée jusqu'à la
7 rivière Danube." Donc je ne souhaite pas trop en parler, mais peut-être
8 cette partie de la déclaration pourrait être traduite encore une fois. Dans
9 ce cas-là, il sera clair que c'est le mot "jedinica", donc unité qui est
10 mentionnée, et non pas "ceta", compagnie. Merci.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense, Maître Borovic, que nous
12 avons compris la clarification du témoin. S'il voulait dire compagnie ou
13 bataillon lorsqu'il a dit unité ou la brigade, cela c'est une question que
14 nous devrons résoudre par la suite compte tenu de tous les éléments de
15 preuve. Merci.
16 Poursuivez, Monsieur Weiner.
17 M. WEINER : [interprétation] Merci.
18 Q. Si vous examinez la première page, je veux dire que vous avez mentionné
19 le mot "bataillon" au moins six à sept fois, n'est-ce pas exact, Monsieur ?
20 R. Je vous crois. Poursuivez.
21 Q. Très bien. Vous avez utilisé le mot "compagnie" lorsque c'était
22 nécessaire encore six à sept fois ?
23 R. Oui, poursuivez.
24 Q. Donc lorsque vous faites référence au bataillon, vous avez toujours
25 employé le terme "bataillon", n'est-ce pas exact ?
26 R. Monsieur Weiner, je vous affirme que ma tâche je l'ai accompli à Milovo
27 Brdo, et qu'à aucun moment par la suite je n'ai poursuivi. S'il est
28 important pour vous de trouver la vérité, je vous prie de bien vouloir
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1 vérifier cette information. A cette occasion, je souhaite dire que je me
2 sens responsable de tout ce qui a eu lieu le long de l'axe d'opération de
3 ma compagnie jusqu'à Milovo Brdo.
4 Après Milovo Brdo, je ne peux assumer la responsabilité de qui que ce soit
5 d'autre. Je ne souhaite pas le faire d'ailleurs. Si quelque chose s'est
6 passé après Milovo Brdo, je ne peux pas assumer cette responsabilité-là car
7 je n'étais pas en mesure, à partir de ce moment-là, de prendre quelque
8 décision que ce soit. Par conséquent, je vous assure encore une fois du
9 fait qu'après Milovo Brdo je ne commandais aucune unité. Peu importe si
10 j'ai parlé de "compagnie," "unité," "bataillon," ou autre chose. Les faits
11 réels sont tels et vous n'allez jamais m'assurer ni me convaincre
12 d'accepter qu'après Milovo Brdo, je commandais, contrôlais ou faisais quoi
13 que ce soit d'autre avec quelque unité que ce soit. Je ne peux absolument
14 pas accepter cela car ceci n'est pas vrai.
15 Q. Monsieur, dans vos écritures, dans la déclaration que vous avez signée,
16 autre chose est écrit; n'est-ce pas exact ?
17 R. Je voudrais vous dire ceci. Jamais de ma vie je ne suis allé au
18 bâtiment de l'administration de la sécurité lorsque j'étais dans le service
19 actif comme officier lorsque je commandais. J'y suis allé lorsque j'ai été
20 convoqué pour aller à l'administration de la sécurité plusieurs années
21 après avoir quitté l'armée. Lorsque j'ai reçu cette convocation, à ce
22 moment-là cela a été une surprise pour moi. Les organes de l'administration
23 de la sécurité avaient le droit puisque j'avais été membre de l'armée, un
24 officier en service actif, j'avais le droit de savoir. Mais je ne pense pas
25 leur avoir menti sur aucun point. Je ne crois pas les avoir trompés sur
26 aucun point. Je pense que ceci était clair pour eux. Là, encore --
27 Q. Monsieur le Témoin, que vous ayez été officier d'active ou non est sans
28 rapport avec les faits et la façon dont vous énoncez les faits. Il n'y a
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1 pas de rapport entre le fait que vous ayez été officier et les faits que
2 vous énoncez; n'est-ce pas exact ? On vous demande de dire la vérité sur
3 certains faits et c'est ce que vous avez fait.
4 R. Monsieur Weiner, je ne peux pas accepter le fait que vous me dites que
5 je commandais une unité quelle qu'elle soit après Milovo Brdo, parce que
6 cela n'est pas ce que je faisais.
7 Q. Bien. Passons donc à quelques autres aspects que l'on pourra traiter
8 rapidement avant la fin de l'audience. Pendant que vous étiez à Vukovar en
9 novembre 1991, vous n'avez pas demandé que l'on fasse une enquête, vous
10 n'avez pas fait entamer une enquête concernant les meurtres commis à
11 Ovcara, n'est-ce pas vrai ?
12 R. Ma position ne faisait pas qu'il était possible ou ne m'obligeait pas à
13 faire quoi que ce soit de ce genre. Ainsi, je n'avais absolument aucune
14 information et si j'avais eu des renseignements, j'aurais assurément
15 informé mon supérieur de cela et j'aurais certainement insisté pour que
16 toute la lumière soit faite sur la question.
17 Q. Monsieur le Témoin, vous avez répondu par la négative. Vous n'avez pas
18 été à l'origine d'une enquête ou vous n'avez pas demandé que l'on commence
19 une enquête; c'est bien cela, n'est-ce pas ? Vous pouvez avoir vos motifs
20 ou le fait que vous ne saviez pas mais vous n'avez pas vous-même entamé une
21 enquête et vous n'en avez pas demandé une; c'est bien cela ?
22 R. Un commandant de compagnie n'entame pas une enquête ou n'en ordonne pas
23 une. Mon devoir c'était d'informer mon supérieur si j'apprenais qu'un délit
24 avait été commis où que ce soit. Si j'avais su cela, à ce moment-là, je
25 l'aurais fait assurément.
26 Q. Vous n'avez jamais informé votre supérieur d'un délit; c'est bien cela
27 ?
28 R. Dans le secteur où j'avais mes activités, où je commandais, où j'avais
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1 la direction de mes hommes, je n'avais pas de renseignements --
2 Q. Monsieur le Témoin, la question que je vous pose c'est : est-ce que
3 vous avez informé votre commandant de l'existence d'un délit ? C'est oui ou
4 non. Lorsque nous aurons des questions supplémentaires qui vous seront
5 posées vous pourrez expliquer ce que vous voulez. La question posée c'est :
6 avez-vous ou non informé votre commandant de l'existence d'un délit, oui ou
7 non ?
8 R. Il n'y avait ni crime ni délit de commis le long de mon axe, et
9 conformément à ce fait, il n'y avait rien à rapporter au commandant.
10 Q. Vous n'avez pas fait cela. Lorsque vous étiez à Vukovar, Monsieur le
11 Témoin, avez-vous eu connaissance d'une enquête qui aurait eu trait à des
12 meurtres qui auraient eu lieu à Ovcara ?
13 R. Je n'étais pas au courant que des meurtres avaient été commis, et
14 encore moins de quoi que ce soit concernant une enquête.
15 Q. Vous êtes retourné à Belgrade, le 24 novembre. Et sont retournés
16 également avec vous 022, le lieutenant Hadzic, et Dragan Vidacek, n'est-ce
17 pas ?
18 R. Tous les membres de ma compagnie qui se trouvaient à Vukovar jusqu'à ce
19 moment-là sont retournés là-bas avec moi, y compris les trois noms que vous
20 avez donnés.
21 Q. Jusqu'à la fin de 1991 et au début de 1992, jusqu'à ce que vous ayez
22 quitté cette unité, n'avez-vous jamais informé un supérieur de la nécessité
23 d'une enquête parce que des meurtres avaient été commis à Ovcara ? Est-ce
24 que vous avez fait cela ou est-ce que vous avez fait démarrer une enquête,
25 Monsieur le Témoin ?
26 R. J'essaie d'expliquer que je me trouvais à un niveau et à un poste tel,
27 que les commandants de compagnie ne font pas commencer quoi que ce soit.
28 Ils prennent l'initiative de rien de particulier. Le commandant de
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1 compagnie informe ou rend compte de ce qu'il a appris et l'enquête peut
2 être ordonnée à un niveau qui est plus élevé que le niveau de commandant de
3 compagnie. J'ai dit cela, je crois, hier dans ma déposition selon laquelle
4 --
5 Q. Alors, est-ce que vous avez informé votre supérieur du fait qu'une
6 enquête serait nécessaire ?
7 R. Une enquête concernant quoi ?
8 Q. Une enquête relative aux meurtres commis à Ovcara. Est-ce que vous avez
9 jamais informé votre supérieur en 1991 ou 1992, jusqu'au moment où vous
10 êtes parti ?
11 R. Non, parce que je n'avais pas de renseignements qui puissent me
12 convaincre que ceci avait eu lieu du tout.
13 Q. Est-ce que vous étiez au courant du fait qu'une enquête était en cours
14 en 1991 ou 1992 concernant les meurtres commis à Ovcara ?
15 R. Je ne l'étais pas, non.
16 Q. Personne n'a été interrogé ou vous n'avez pas connaissance que
17 quiconque n'ait été interrogé ou que quelqu'un ait dû rédiger une
18 déclaration relative aux meurtres qui auraient eu lieu à Ovcara ?
19 R. Je ne sais pas par rapport à ce que je sais et ce que je me rappelle.
20 Q. Donc, vous ne savez pas ?
21 R. Non.
22 Q. Savez-vous si quelqu'un a été puni ou a fait l'objet de mesures
23 disciplinaires en 1991 et 1992 pour des raisons qui auraient eu trait aux
24 meurtres à Ovcara ?
25 R. D'après ce que je sais, non.
26 Q. Maintenant, parlant d'Ovcara, vous n'êtes jamais allé là-bas dans la
27 soirée du 20 novembre; nous sommes d'accord sur ce point, n'est-ce pas ?
28 R. Non. Je n'étais pas là le 20, ni avant cela, ni après cela, jamais,
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1 donc oui, je peux être d'accord avec votre affirmation. Oui, je suis
2 d'accord.
3 Q. Et vous n'avez jamais donné d'ordres pour interdire à vos soldats de se
4 rendre à Ovcara, n'est-ce pas, la journée du 20 ?
5 R. Je ne savais même pas qu'Ovcara existait. Ce terme, je ne savais même
6 pas cela lorsque j'étais à Vukovar. Je ne savais même pas ce que voulait
7 dire le mot Ovcara. Je n'ai appris que plus tard ce que voulait dire
8 Ovcara.
9 Q. Vous n'avez jamais donné d'ordres, vous n'avez jamais interdit à vos
10 soldats de se rendre à Ovcara ?
11 R. Je ne vois pas pourquoi j'aurais interdit quoi que ce soit puisque je
12 n'avais aucune connaissance de cela. Pourquoi interdirais-je à qui que ce
13 soit d'aller où que ce soit, si je ne savais même pas que cet endroit, ce
14 lieu-dit existait ?
15 Q. En fin de compte, puisque vous soutenez que vous ne saviez pas que ce
16 lieu existait le 20 novembre, vous n'avez fait aucune demande à vos
17 supérieurs pour que des policiers militaires soient envoyés à Ovcara le 20
18 novembre ? Vous êtes d'accord avec cela aussi ?
19 R. Je voudrais vous demander d'essayer de bien comprendre mes réponses. Si
20 j'avais demandé à mon commandant de bataillon d'envoyer des policiers
21 militaires à Ovcara, il m'aurait ri au nez. Je ne veux pas faire une
22 réponse ridicule, mais ceci n'a absolument rien à voir avec l'axe dévolu à
23 ma compagnie ou mon bataillon. Si j'avais eu connaissance en quoi que ce
24 soit que quelque chose s'était passé, je pense que j'aurais eu à ce moment-
25 là le devoir de dire : commandant
26 - en m'adressant au chef de bataillon Tesic - j'ai entendu dire que quelque
27 chose s'était passé à Ovcara. Voici quelles sont mes informations, telles
28 et telles. Comment le chef de bataillon Tesic aurait à ce moment-là utilisé
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1 ce renseignement ou l'aurait-il utilisé si j'avais dit quelque chose de ce
2 genre, si je lui avais dit quelque chose comme cela, cela dépendait du chef
3 de bataillon Tesic. Voilà comment je comprends ma responsabilité. Mais je
4 n'étais absolument pas à même de commencer une enquête; je n'avais tout
5 simplement pas les compétences pour quelque chose de ce genre.
6 Q. Bien, parlant d'enquêtes, Monsieur le Témoin, vous avez dit que vous
7 étiez allé au poste de commandement de votre commandant en 1992 et que
8 celui qui se trouvait à l'extérieur de garde vous a montré un article qui
9 établissait un lien entre vous-même et les crimes ou les meurtres à Ovcara.
10 A la suite de cet article, est-ce qu'une enquête a été commencée ? Est-ce
11 que vous avez dû déposer une déclaration écrite pour répondre à cela ?
12 R. Je voudrais dire ceci. Ce jour-là au commandement de la Brigade des
13 Gardes, il y avait un groupe de membres de la Défense territoriale de
14 Vukovar que je n'ai pas rencontrés. Ils étaient là à m'attendre, d'après ce
15 que j'ai compris, pour me parler des allégations contenues dans cet
16 article. Comme je n'étais pas arrivé dans les délais qu'ils avaient prévu
17 pour m'attendre, ils étaient repartis en laissant cela entre les mains du
18 policer qui se trouvait à l'entrée du bâtiment pour qu'il me le remettre au
19 moment où j'arriverais. Je suis effectivement arrivé et le policier me l'a
20 remis. Immédiatement, je me suis assis parce qu'il y avait plusieurs chefs
21 qui se trouvaient là, où on peut s'asseoir lorsqu'on arrive, et je l'ai lu.
22 C'était une photocopie de l'article qui se trouvait sur une feuille de
23 papier blanc, et à l'arrière de ce papier était
24 écrit : "Qui est Jovan Dulovic ?" J'ai lu les allégations figurant dans cet
25 article dans lequel j'étais décrit comme étant dans certaines situations
26 dans lesquelles je ne m'étais jamais trouvé. J'ai reconnu certains noms
27 dans cet article --
28 Q. Monsieur le Témoin, un instant --
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1 R. -- simplement --
2 Q. -- je ne demande pas un récit complet sur la façon dont vous avez
3 appris l'existence de cet article. J'avais simplement une question simple.
4 A la suite de cet article, est-ce qu'une enquête a été commencée, oui ou
5 non ?
6 R. Je ne crois pas que les allégations de cet article étaient vraies.
7 Q. Que vous l'ayez cru ou non, est-ce que des enquêtes ont été commencées
8 à la suite de la publication de cet article ?
9 R. Je déclare en toute responsabilité qu'en ce qui me concerne, je ne me
10 rappelle pas si quelqu'un, qui que ce soit dans mon bataillon, à un moment
11 quelconque, ait dit que quoi que ce soit s'était passé à Ovcara. Je crois
12 qu'Ovcara ne faisait pas partie de mon secteur de responsabilité, et comme
13 j'avais déjà été témoin de fausses déclarations faites par des soi-disant
14 journalistes, des choses qui avaient été écrites concernant Vukovar, je
15 n'ai pas pensé qu'il s'agissait là d'une nouvelle à laquelle je devrais
16 véritablement faire attention pour --
17 Q. Monsieur le Témoin, encore une fois --
18 R. Dans cet article --
19 Q. Sans parler de cet article et autres articles. Est-ce qu'une enquête a
20 été commencée à la suite de la publication de cet article ? Je vous pose
21 une question très simple. Est-ce qu'une enquête a été commencée, Monsieur
22 le Témoin ?
23 R. Je dis que si vous faites allusion à la question de savoir si j'ai
24 informé quelqu'un au sujet de cet article, je vous dis que je n'ai pas
25 informé le commandant du bataillon parce que je croyais que les allégations
26 figurant dans cet article, sur la base de ce qu'il contenait, n'étaient pas
27 vraies.
28 Q. A l'évidence, vous n'étiez pas la seule personne au monde ou en ex-
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1 Yougoslavie à avoir lu cet article. Est-ce que vous-même ou un membre de
2 votre unité a dû rédiger un rapport pour répondre à ce qui a été dit dans
3 cet article ?
4 R. Je ne comprends pas du tout votre question.
5 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous-même ou un membre de votre unité ou
6 de votre compagnie a dû rédiger et déposer un rapport écrit à la suite de
7 ce qui a été dit dans cet article ?
8 R. Je vous l'ai déjà expliqué. Ecoutez, dans ma déclaration j'aurais pu ne
9 pas mentionner, puisque vous dites que je suis la seule personne au monde
10 qui dit que cet article existait, j'aurais pu ne pas le mentionner, mais en
11 fait il ne correspondait pas à la vérité. J'ai vu effectivement cet
12 article. Si vous placez votre autorité --
13 Q. -- est-ce que vous-même -- est-ce qu'un supérieur, est-ce qu'un
14 officier supérieur ou est-ce que votre commandant vous a demandé ou a
15 demandé à un membre de votre compagnie de déposer un rapport répondant à ce
16 qui a été dit dans cet article-là ? La question est simple. Oui ou non ?
17 R. Pourquoi est-ce qu'il aurait fait cela ? Ce que je vous dis c'est que
18 je n'ai pas informé mon commandant de cet article. A l'époque, je croyais
19 et je crois maintenant que --
20 Q. Donc, vous-même ou les membres de votre compagnie n'ont jamais déposé
21 de rapports écrits relatifs à cela; c'est bien cela ?
22 R. Un rapport écrit n'est jamais présenté par un commandant de compagnie à
23 un commandant de bataillon, quel que soit le sujet, à moins que le
24 commandant de bataillon n'ait ordonné au commandant de la compagnie ou à
25 tout autre membre de le faire.
26 Q. C'est cela ma question. Est-ce que vous avez reçu l'ordre, est-ce que
27 quelqu'un vous a donné l'ordre de déposer un rapport, donner l'ordre à
28 vous-même ou à un membre de votre compagnie, oui ou non ?
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1 R. Mais je vous répète encore une fois qu'il n'y avait pas besoin d'un tel
2 rapport. Mes supérieurs, mon commandant de bataillon n'avaient pas besoin
3 d'un tel rapport.
4 Q. Très bien, donc personne ne vous a jamais demandé de rédiger quoi que
5 soit, merci.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Weiner, il conviendrait de
7 s'arrêter maintenant. Est-ce que cela vous va ?
8 M. WEINER : [interprétation] Tout à fait.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Dans ce cas, nous reprendrons demain à
10 9 heures 30.
11 --- L'audience est levée à 17 heures 00 et reprendra le mercredi 11 octobre
12 2006, à 9 heures 30.
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