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1 Le lundi 16 octobre 2006
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.
5 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Il sera nécessaire pour nous
7 de siéger sans le Juge Van Den Wyngaert. Nous pensons que cela ne sera que
8 le cas cet après-midi, et nous allons siéger en application de l'article 15
9 bis.
10 Monsieur Moore, à vous.
11 M. MOORE : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais parler de
12 plusieurs points administratifs dès le début de la semaine, parce que cela
13 a effectivement à voir avec le déroulement du procès.
14 Il est évident que nous allons continuer notre contre-interrogatoire
15 ce jour-ci. Par la suite, nous allons avoir un autre témoin pour Radic, qui
16 va parler de deux sujets essentiellement. Nous supposons que cela ne
17 devrait pas prendre beaucoup de temps. Ensuite, à mon avis, l'on devrait
18 avoir un témoin plus ou moins de fait, et suite à cela, mardi, mercredi et
19 jeudi, nous allons siéger des journées entières.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'avais pensé que cela ne se
21 rapportait qu'à mardi et mercredi.
22 M. MOORE : [interprétation] J'avais demandé si cela allait se
23 rapporter aux journées de mardi, mercredi et jeudi. Je sais que nous serons
24 complètement hors de nous si nous ne siégeons pas la journée entière de
25 jeudi.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois, que d'après ce que
27 nous avons entendu, nous serons contents de vous arranger.
28 M. MOORE : [interprétation] Je ne vais pas y aller trop fort.
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1 Toujours est-il que le témoin expert a été cité pour M. Radic. Nous
2 pensons que ce témoin devrait commencer à témoigner demain -- dans l'après-
3 midi plutôt, et nous estimons que le contre-interrogatoire devrait
4 probablement prendre fin vers mercredi après-midi, probablement vers la fin
5 de la journée de mercredi. Mais il est évident que la question se pose de
6 savoir ce qui va se passer, jeudi et vendredi.
7 Nous nous sommes penchés sur l'affaire en entier, et nous avons
8 constaté que la présentation des éléments de preuve pouvait prendre fin
9 vers la fin de novembre, voire au tout début décembre. Aussi, estimons-nous
10 qu'il serait possible que l'Accusation et la Défense présentent leurs
11 écritures avant Noël. Peut-être cela serait-il par trop optimiste, mais
12 c'est l'une des options qui s'offrent à nous.
13 Toujours est-il, au cas où nous ne réussirions pas, étant les fêtes
14 de Noël, catholique puis orthodoxe en Serbie, il serait probable de ne pas
15 présenter les écritures avant la fin de la deuxième semaine de janvier. La
16 question qui se pose, c'est de savoir si la présentation des éléments de
17 preuve concernant M. Sljivancanin pourra commencer jeudi.
18 La raison pour laquelle je pose la question est la suivante : il
19 convient de faire la lumière sur plusieurs points de fait. Les résumés en
20 application du 65 ter ne portent que sur deux pages. Nous avons demandé des
21 détails complémentaires. Mais si la présentation des éléments de preuve
22 relatifs à Sljivancanin commence jeudi, et si cela se poursuit après cette
23 pause de quatre jours, à savoir samedi, dimanche, lundi et mardi, cela
24 signifiera que l'Accusation ne se fera notifier les choses plus ou moins à
25 temps.
26 Nous demanderions aux Juges de nous présenter des instructions.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'ai perdu le fil. Est-ce que
28 vous êtes en train de proposer que Sljivancanin commence avec sa
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1 présentation des éléments de preuve, jeudi ou mercredi ?
2 M. MOORE : [interprétation] Ce que je suggérerais, c'est la journée de
3 jeudi, parce que cela nous donnerait deux journées de travail entières, et
4 cela nous permettra de recevoir en temps utile des informations concernant
5 la poursuite. Parce que les résumés en application du 65 ter ne sont pas
6 adéquats. Cela ne nous apporte pas suffisamment de détails. Si Sljivancanin
7 commence à témoigner jeudi, cela permettra d'entendre la majeure partie de
8 son témoignage d'ici à vendredi. Cela nous ménagerait suffisamment de temps
9 pour nous préparer. Or, s'il commence à témoigner mercredi, le Procureur se
10 trouvera dans une situation difficile, parce qu'il n'y a toujours pas de
11 résumés clairs concernant son témoignage.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela ne dépend pas du moment où cela
13 commencera; cela dépend du moment où vous recevrez des informations
14 additionnelles demandées.
15 M. MOORE : [interprétation] Oui, en effet.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela va se poser comme question
17 indépendamment du fait de savoir si on va commencer, jeudi ou mercredi.
18 M. MOORE : [interprétation] Oui. Je comprends les difficultés auxquelles se
19 heurtent mes éminents confrères, M. Lukic, notamment.
20 Il a des documents de grande envergure auxquels il doit faire face. Je
21 sais que les notes de récolement ne seront disponibles que lundi et mardi
22 de la semaine prochaine, où la plupart des gens ne seront pas disponibles.
23 C'est ce qui me préoccupe, parce que bon nombre de personnes ont fait
24 d'autres arrangements.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais cela ne va pas se produire si on
26 commence le jeudi ?
27 M. MOORE : [interprétation] Si nous commençons jeudi et si Sljivancanin
28 témoigne pendant, disons, deux jours, cela nous laissera le temps de voir
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1 venir.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pour ce qui est des points de fait
3 dont va traiter M. Sljivancanin, est-ce là des points qui sont
4 problématiques ou est-ce que ce sont les points dont vont traiter les
5 autres témoins ? Quelles sont les informations dont vous avez besoin ?
6 M. MOORE : [interprétation] Bien entendu, au début, c'est
7 M. Sljivancanin qui nous intéresse, parce que nous sommes préoccupés par
8 les résumés en application du 65 ter concernant Sljivancanin. Mais il y
9 aura d'autres témoins et nous allons avoir besoin d'autres éléments
10 d'information concernant les autres témoins. Je ne sais pas si les Juges de
11 la Chambre ont été saisis de ces résumés en application du 65 ter qui ne
12 comportent que trois pages. Pour ce qui est du vingtième témoin, il n'y a
13 que six lignes de données. Par exemple, il y a des questions qui se posent
14 : est-ce que Sljivancanin a rencontré Vujic ? Combien de temps Sljivancanin
15 a-t-il passé à l'hôpital ? Est-ce qu'il y a eu un briefing qui aurait
16 commencé à
17 6 heures du matin ? Est-ce qu'il a participé au processus de sélection ?
18 Est-ce qu'il a rendu visite à cette caserne de la JNA ? Est-ce qu'il a été
19 présent à Ovcara ? Et ainsi de suite.
20 Nous aurions besoin de ces informations exactes et précises aux fins de
21 pouvoir nous préparer.
22 On pourrait vérifier les documents, vérifier les transcriptions. Tout
23 ceci prend du temps. Or, si nous commençons jeudi, cela nous laissera
24 suffisamment de temps pour faire le nécessaire.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez soulevé toute une série de
26 questions. Je ne sais pas si nous allons pouvoir traiter de toutes ces
27 questions-là dès aujourd'hui. En premier lieu, il convient de savoir quand
28 est-ce que vous allez vous faire communiquer des informations suffisantes
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1 concernant le témoignage de
2 M. Sljivancanin ainsi que concernant le témoignage des autres témoins.
3 M. MOORE : [interprétation] Oui, en effet.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le deuxième point qui se pose, c'est
5 de savoir comment nous allons poursuivre nos travaux dans le courant de
6 cette semaine-ci et de voir s'il serait raisonnable d'entamer le témoignage
7 de Sljivancanin cette semaine-ci ou de préférence reporter cela à la
8 semaine prochaine.
9 Pour ce qui est du reste, il faudrait nous voir un peu dans une boule de
10 cristal pour voir ce qui se passerait en décembre, janvier, février et
11 mars.
12 M. MOORE : [interprétation] Non, non. Pas février et mars.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Et bien, je souviens d'une autre
14 affaire, d'il y a un an.
15 M. MOORE : [interprétation] Oui, moi aussi.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois que le mieux, ce serait peut-
17 être de rester sur des dates claires qui porteraient sur un avenir proche.
18 M. MOORE : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ensuite, nous allons voir comment les
20 choses vont évoluer à l'avenir.
21 M. MOORE : [interprétation] Monsieur le Président, je ne suis pas très
22 préoccupé pour moi-même; ce n'est pas pour moi.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pensais que vous l'étiez.
24 M. MOORE : [interprétation] Je travaille ici depuis un certain nombre
25 d'années et il y a d'autres personnes qui ont des arrangements à faire. Il
26 faut qu'ils organisent leurs déplacements, et c'est là une chose très
27 importante.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, mais le Juge, Président de la
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1 Chambre ne vit pas non plus juste à côté d'ici.
2 M. MOORE : [interprétation] Oui. Mais ce sont les Juges qui définissent les
3 règles et les autres ne peuvent que s'y conformer.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons mettre en place un cadre,
5 Monsieur Moore.
6 M. MOORE : [interprétation] Bien.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
8 Monsieur Lukic, le ballon est chez vous.
9 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Je ne suis pas
10 sûr par où commencer.
11 J'ai cru comprendre par la décision concernant la durée de la
12 présentation des éléments de preuve à décharge, que vous avez défini la
13 durée de la présentation de ces éléments de preuve par la Défense. Je dois
14 vous dire que cela a été la ligne directrice principale que j'ai suivie
15 lorsque j'ai déterminé quel est l'emploi du temps à adopter, quel serait
16 l'ordre de comparution des témoins devant ce Tribunal.
17 Si l'on se penche sur le mail que j'ai reçu aujourd'hui de la part de M.
18 Moore, nous ne nous sommes pas entretenus là-dessus, mais il y a bon nombre
19 d'autres problèmes sur lesquels cela a été le cas, et je pense que nous
20 allons avoir bientôt des résumés détaillés concernant les questions que
21 nous nous proposons de poser aux témoins à l'occasion de l'interrogatoire
22 principal.
23 Dans ces résumés, je n'ai pas l'intention de répondre aux questions
24 de M. Moore, mais de lui préciser quels sont les faits matériels sur
25 lesquels les témoins vont témoigner à l'occasion de leurs témoignages. Je
26 vais lui communiquer ces résumés ainsi qu'à l'intention des Juges.
27 Les points qui sont problématiques nous concernant, concernant
28 notamment le témoignage de M. Sljivancanin - et je précise que c'est ce qui
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1 suit : si nous commençons jeudi, c'est ce que j'ai dit l'autre jour, et il
2 y a maintenant un problème technique de survenu. Si nous commençons à
3 auditionner son témoignage jeudi, il nous restera à travailler avec lui
4 demain et après-demain entre 6 heures et 8 heures du soir. Mon collègue a
5 passé toute la journée chez lui. Nous avons fixé rendez-vous pour demain et
6 après-demain, mais l'administration de la prison nous a fait savoir que
7 cela ne pouvait se produire que pendant une heure et demie ou deux. Ce qui
8 nous laisse jusqu'à
9 19 heures 45. Nous allons l'installer sur le banc du témoin, assez fatigué,
10 nous le serons également.
11 Vous allez me dire que nous nous préparons depuis longtemps, mais
12 nous avons ce syndrome des étudiants qui ont l'impression d'avoir toujours
13 besoin d'une journée de plus. Et pour les journées du 23 et 24 octobre, je
14 crois que nous allons les consacrer en entier pour les préparatifs de ce
15 témoignage. C'est ce qui a véritablement été la raison principale pour nous
16 de commencer conformément à la décision rendue par des Juges. Nous avons un
17 délai de fixé, et plus que quiconque dans ce procès, y compris le bureau de
18 l'Accusation ainsi que les deux autres équipes de la Défense. J'estime que
19 nous nous sommes vus plutôt limités par l'achèvement du délai pour le
20 procès.
21 Les 33 journées ouvrables ont constitué un cadre pour ce qui est de
22 la présentation des éléments de preuve. Nous allons communiquer
23 certainement à M. Moore des résumés complets. Il pourra prendre
24 connaissance de la totalité de ceux dont parleront nos témoins à venir.
25 Nous allons citer les documents que nous avons l'intention de présenter et
26 nous allons donner un cadre temporel de son témoignage.
27 Pour nous, il importerait grandement de commencer mercredi prochain.
28 M. Moore aura suffisamment de temps, à compter d'aujourd'hui et non pas à
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1 compter de la fin de la semaine. Il aura des résumés détaillés et il pourra
2 se préparer suffisamment à l'avance, tout comme les deux autres équipes de
3 la Défense.
4 Nous avons besoin de ces deux journées à venir, et si nous mettons M.
5 Sljivancanin sur le banc des témoins dès à présent, nous serons très
6 fatigués les uns et les autres. Je crois que les deux journées à venir
7 pourraient nous être très utiles.
8 Nous ne nous sommes pas adressés aux Juges de la Chambre, nous ne
9 voudrions pas demander une prorogation des délais, mais nous voudrions que
10 les choses se passent conformément à la décision rendue par les Juges, à
11 savoir le 25, et faire un petit discours liminaire, et ensuite, commencer
12 de but en blanc avec l'interrogatoire principal. C'est dans notre intérêt à
13 nous que de tenir compte des délais impartis et de faire en sorte que la
14 présentation des éléments de preuve se fasse conformément à la façon dont
15 cela a été prévu par les Juges de la Chambre.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il me semble que les deux autres
17 équipes de la Défense n'ont nul besoin de prendre la parole.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre a précédemment indiqué
20 déjà, qu'il y a une intention, à savoir celle de voir la présentation des
21 éléments de preuve de l'affaire de la Défense de
22 M. Sljivancanin se terminer au plus tard vendredi, donc dans le courant de
23 la première semaine entière du mois de décembre. Il me semble que Me Lukic
24 soit d'opinion que cela pourrait être fait aisément même si l'on commence
25 le mercredi de la semaine prochaine. Aux fins d'accorder à M. Sljivancanin
26 ainsi qu'à Me Lukic et à ceux qui font partie de son équipe de la Défense
27 d'une part, et d'autre part à l'intention de M. Moore et de ces assistants,
28 et de leur fournir des opportunités raisonnables de terminer convenablement
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1 leur travail, nous estimons que la présentation du témoignage de
2 Sljivancanin devrait se faire mercredi de la semaine prochaine.
3 Nous sommes rassurés par les assurances qui ont été faites de la part
4 de M. Lukic pour ce qui est de veiller à résoudre à tout ce qui fait
5 l'objet des préoccupations de M. Moore dès ce week-end et la semaine
6 prochaine. Compte tenu du week-end prolongé qui nous attend, les choses
7 devraient être résolues avant la reprise du témoignage ou de la
8 présentation des éléments de preuve, mercredi.
9 Si point d'autres raisons il n'y a de reporter les choses, cela
10 signifierait que la Défense devrait terminer, je pense, vendredi le
11 8 décembre. Ensuite, nous n'aurions que la semaine d'après, au cas où il y
12 aurait quelque décalage ou difficulté que ce soit. Je pense que les parties
13 en présence feront de leur mieux pour que la présentation des éléments de
14 preuve soit terminée avant la pause judiciaire de la fin de l'année.
15 Les Juges de la Chambre vont poursuivre cet objectif, et nous espérons
16 bénéficier de l'assistance de toutes les parties à cet effet.
17 Je pense, Monsieur Moore, que c'est tout ce que nous pourrions dire à
18 présent.
19 M. MOORE : [interprétation] Grand merci. Cela nous a été fort utile.
20 J'aimerais demander toutefois aux Juges de la Chambre de rendre une
21 ordonnance partant de laquelle toutes les informations complémentaires en
22 application du 65 ter devraient être communiquées d'ici à la fin de la
23 journée de travail de demain, parce que la Défense a eu suffisamment de
24 temps pour préparer ces résumés. Nous pensons que c'est une requête
25 raisonnable.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] A la fin de la journée de travail de
27 jeudi, Monsieur Moore.
28 M. MOORE : [interprétation] Monsieur, avec tout le respect que je vous dois
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2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Moore, n'insistez pas trop.
3 M. MOORE : [interprétation] Je crois que je vous ai déjà indiqué les
4 difficultés ?
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, vous les avez indiquées. Merci,
6 Monsieur Moore.
7 Faites entrer le témoin.
8 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
10 J'aimerais vous rappeler le fait que vous avez fait une déclaration
11 solennelle au tout début de votre témoignage. Je précise que cette
12 déclaration est toujours en vigueur.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] M. Weiner va continuer avec ses
14 questions.
15 Monsieur Wiener.
16 M. WEINER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 LE TÉMOIN: TÉMOIN 2D4 [Reprise]
18 [Le témoin répond par l'interprète]
19 Contre-interrogatoire par M. Weiner : [Suite]
20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
21 R. Bonjour.
22 Q. Vendredi dernier, lorsque nous avons interrompu nos travaux, nous
23 étions en train de parler du 19 novembre à l'hôpital de Vukovar. Vous en
24 souvenez-vous ?
25 R. Oui.
26 Q. Vous n'êtes pas entré à l'hôpital avec le capitaine Radic ce 19
27 novembre, n'est-ce pas, Monsieur ?
28 R. Le 19, aux côtés du capitaine Radic et des autres soldats, nous sommes
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1 arrivés sur les lieux et nous avons sécurisé l'hôpital.
2 Q. Mais vous n'êtes pas entré dans le bâtiment de l'hôpital aux côtés du
3 capitaine Radic en cette journée du 19, n'est-ce pas ?
4 R. Le capitaine Radic se trouvait à côté de l'hôpital lorsque je l'ai
5 trouvé.
6 Q. Ma question a été la suivante : est-ce qu'à un moment donné, quel qu'il
7 soit, vous êtes entré avec le capitaine Radic dans l'hôpital ou est-ce,
8 qu'autrement dit, lorsque le capitaine Radic se trouvait à l'hôpital,
9 étiez-vous avec lui ?
10 R. Pour autant que je le sache, le capitaine Radic n'était pas dans
11 l'hôpital.
12 Q. Vous ne l'avez jamais vu entrer dans l'hôpital ?
13 R. Non. Le capitaine Radic n'était pas dans l'hôpital.
14 Q. Monsieur, est-ce que cela vous surprendrait d'apprendre que la semaine
15 dernière, Radic, dans le cadre de sa déposition, a déclaré qu'il se
16 trouvait à l'intérieur de l'hôpital ?
17 R. Je n'ai pas vu le capitaine Radic dans l'hôpital. Je ne l'y ai pas
18 trouvé non plus lorsque j'ai fait mon rapport.
19 Q. Vous ignorez ce que faisait le capitaine Radic à l'intérieur de
20 l'hôpital, n'est-ce pas ?
21 R. Le capitaine Radic était à côté de l'hôpital.
22 Q. Vous ne savez pas ce qu'il faisait à l'intérieur de l'hôpital ?
23 R. J'ai trouvé le capitaine Radic à côté de l'hôpital. Je ne sais pas s'il
24 y était entré. Il était à côté du bâtiment, à l'extérieur du bâtiment.
25 Q. Alors que vous vous trouviez à l'extérieur du bâtiment à la recherche
26 de vêtements et d'autres objets, vous ne savez pas ce que le capitaine
27 Radic était en train de faire, n'est-ce pas ?
28 R. Tout d'abord, nous n'avons pas cherché ces vêtements; nous les avons
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1 trouvés. Le capitaine Radic était à l'extérieur de l'hôpital.
2 Q. Si vous étiez de l'autre côté de l'hôpital ou à l'arrière de l'hôpital,
3 vous n'étiez pas en mesure de savoir où se trouvait le capitaine Radic;
4 c'est la raison pour laquelle vous avez dû partir à sa recherche à un
5 moment donné.
6 R. Oui. Lorsque j'ai trouvé le capitaine Radic, il était à l'extérieur de
7 l'hôpital.
8 Q. Lui avez-vous demandé s'il avait pénétré à l'intérieur de l'hôpital
9 lorsque vous l'avez trouvé ?
10 R. Est-ce que vous pourriez répéter votre question; je n'ai pas bien
11 entendu à cause du casque.
12 Q. Pas de problème. Lorsque vous avez trouvé le capitaine Radic, est-ce
13 que vous lui avez demandé s'il était entré dans l'hôpital ?
14 M. WEINER : [interprétation] Y a-t-il un problème technique ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je vous entends maintenant.
16 M. WEINER : [interprétation]
17 Q. Bien, Monsieur. Lorsque vous avez trouvé le capitaine Radic, lui
18 avez-vous demandé s'il était entré dans l'hôpital ?
19 R. Moi ? Oui.
20 Q. Donc vous lui avez posé la question. Que vous a-t-il répondu ?
21 R. Est-ce que vous pourriez répéter votre question, s'il vous plaît, car
22 on m'a interrompu à deux reprises et je n'ai pas pu entendre votre
23 question. Je n'ai pas entendu l'interprétation de votre question.
24 Q. Fort bien. Lorsque vous avez trouvé le capitaine Radic, lui avez-vous
25 demandé s'il était entré dans l'hôpital ?
26 R. Je suis allé trouver le capitaine Radic, je lui ai fait rapport au
27 sujet de ce que j'avais trouvé. Le capitaine Radic, de là où il se
28 trouvait, a ordonné aux soldats d'être en état maximum de préparation au
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1 combat. Je l'ai accompagné en direction de l'endroit que j'ai indiqué sur
2 le croquis. Nous sommes allés là-bas. Je n'ai pas parlé au capitaine Radic,
3 je lui ai simplement fait rapport au sujet de ce que nous avions trouvé.
4 Q. Donc, vous répondez par la négative. Lorsque vous avez vu le capitaine
5 Radic, vous l'avez prévenu qu'il pouvait y avoir une embuscade, une
6 situation difficile. Dans le résumé de la teneur prévue de votre déposition
7 ou dans les deux résumés qui ont été déposés au mois de juillet 2006, il
8 est indiqué que vous avez prévenu le capitaine Radic d'un -- il n'est
9 indiqué nulle part que vous avez prévenu le capitaine de l'imminence d'un
10 danger. Vous avez déclaré cela pour la première fois, vendredi n'est-ce pas
11 ?
12 R. Excusez-moi, mais de quelle déclaration voulez-vous parler ?
13 Q. La Défense a déposé deux documents concernant la teneur prévue de votre
14 déposition, et il n'est indiqué dans aucun de ces documents qui ont été
15 déposés en juillet 2006 et qui concernent votre déposition d'aujourd'hui et
16 de vendredi dernier, que vous avez prévenu le capitaine Radic de quoi que
17 ce soit. Est-ce que c'est la première fois, vendredi dernier, que vous avez
18 parlé de cela ?
19 R. Au cours de la période où j'ai dit que j'avais fait une déclaration, je
20 n'avais fait de déclaration à personne. La première déclaration que j'ai
21 faite, c'est celle du 13 septembre à 15 heures, lorsque j'ai reçu le
22 document par lequel j'étais exonéré de l'obligation de tenir confidentiel
23 les secrets d'Etat.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Tapuskovic.
25 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Je souhaiterais que la formulation soit
26 plus précise, car dans l'interprétation qui a été faite de la question, le
27 témoin a entendu qu'il avait fait une déclaration à la Défense, c'est sans
28 doute la raison pour laquelle le témoin ne comprend pas bien la question
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1 qui lui a été posée. Il semblerait par ailleurs qu'il y a un problème de
2 microphone. Est-ce que mon confrère pourrait parler de notes de récolement
3 plutôt que déclaration.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
5 Je ne sais pas si cela vous aidera, Monsieur Weiner.
6 M. WEINER : [interprétation] Nous allons passer à la question suivante.
7 Monsieur, dans les notes de récolement les plus récentes vous concernant,
8 notes qui ont été communiquées à l'Accusation jeudi dernier le 12 octobre,
9 il n'est nulle part fait mention de cet avertissement; est-ce exact ?
10 R. A mon arrivée ici, je me suis entretenu avec les représentants de la
11 Défense au sujet de ce que j'allais dire et de la manière dont les choses
12 allaient se passer.
13 Q. Il est exact de dire, n'est-ce pas, qu'il n'est nulle part fait mention
14 dans les notes de récolement que vous aviez averti le capitaine Radic de
15 quoi que ce soit ? Avez-vous jamais dit quoi que ce soit à ce sujet, à qui
16 que ce soit avant de témoigner vendredi dernier ?
17 R. Je l'ai dit vendredi dernier, je le répète, j'ai prévenu le capitaine
18 Radic qu'un danger s'annonçait.
19 Q. Vous avez déclaré que le capitaine Radic avait couru derrière vous,
20 vous avait rattrapé. Cela figure à la page 13 006 du compte rendu.
21 R. Je me suis mis en marche, le capitaine Radic également. Qui était
22 devant, qui était derrière, je ne saurais vous le dire, mais nous sommes
23 partis ensemble.
24 Q. Vous avez déclaré vendredi dernier qu'il avait couru derrière vous;
25 est-ce vrai ou non ?
26 R. Nous sommes partis ensemble.
27 Q. Vous avez déclaré que le capitaine Radic avait appelé tout le monde
28 pour leur dire : "Etat maximum de préparation au combat. Préparez-vous à
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1 engager une action." Vous l'avez affirmé à deux reprises, pages 13 007 et
2 13 008 du compte rendu d'audience. Est-ce comme cela que les choses se sont
3 passées ?
4 R. J'ai fait rapport au capitaine Radic.
5 Q. Ma question est la suivante : est-ce que le capitaine Radic s'est écrié
6 : "Etat maximum de préparation au combat. Préparez-vous à engager une
7 action." C'est la question que je vous pose; oui ou non ?
8 R. Oui.
9 Q. Là encore, dans les notes de récolement qui nous ont été communiquées
10 par les conseils de la Défense au sujet de la teneur de votre déposition,
11 documents déposés le 12 octobre 2006, il n'est nulle part indiqué que les
12 choses se soient faites de cette manière. Est-ce que vous venez d'inventer
13 cela ?
14 R. Ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, ce que j'ai accompli, j'en ai déjà
15 parlé. Est-ce que la Défense a oublié de me poser la question ? Je ne sais
16 pas. Je vous ai raconté ce qui s'était passé et c'est la raison de ma
17 présence ici. Je suis ici pour vous dire la vérité au sujet de ces
18 événements.
19 Q. Est-ce que cela vous surprendrait d'apprendre que le capitaine Radic a
20 témoigné la semaine dernière et qu'il n'a jamais parlé de cet incident ?
21 Est-ce que cela vous surprendrait si je vous disais cela ?
22 R. Je vous ai raconté ce que j'ai fait à ce moment-là. J'ai vu certaines
23 choses. J'ai fait rapport à ce sujet. Nous avons pris des mesures
24 concernant l'état de préparation au combat. Je vous ai indiqué précisément
25 la direction dans laquelle le capitaine Radic s'est rendue et je l'ai
26 accompagné.
27 Q. Est-ce que cela vous surprendrait d'apprendre que le capitaine Radic
28 n'a jamais parlé d'un tel incident ?
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1 R. Je suis venu pour témoigner au sujet de ce je sais et de ce que j'ai
2 vu.
3 Q. Le commandant Tesic a fait une déclaration dans laquelle il ne
4 mentionne nulle part l'incident que vous avez décrit. Est-ce que cela vous
5 surprend ?
6 R. Je vous répète que je vous ai raconté à vous et aux Juges de la Chambre
7 ce qui s'est passé. Je ne sais ce que les autres ont dit à ce sujet. Je
8 sais ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu et ce que j'ai effectué.
9 Q. Le capitaine Bojkovski a fait lui aussi une déclaration. Or, il n'a
10 jamais parlé de cela, est-ce que cela vous surprend ?
11 R. Je vous répète que je ne souhaite pas faire de commentaires au sujet
12 des propos tenus par d'autres. Je vous parle de ce que j'ai vécu, de ce que
13 j'ai vu et de ce que j'ai fait.
14 Q. Nous le savons, Monsieur, qu'il n'y a jamais eu d'embuscade. Cette
15 situation ne s'est jamais produite. Ai-je raison de dire cela ?
16 R. Nous avons trouvé des uniformes dans les conteneurs. Nous avons trouvé
17 des armes. La seule conclusion à laquelle nous pouvions parvenir, c'est que
18 quelqu'un a jeté tout cela, que quelqu'un a cherché à cacher cela. Nous ne
19 savions pas de quel type d'armes ils disposaient, s'ils en avaient. Nous
20 l'ignorions.
21 Q. Ma question est la suivante : est-ce que vous êtes d'accord avec moi
22 pour dire qu'il n'y a jamais eu l'embuscade dont vous avez parlé ?
23 R. D'après ce que nous avons pu voir - comment dirai-je - nous, les
24 soldats de carrière sur la base de ce que nous avons vu, nous en avons
25 déduit qu'il pouvait y avoir une embuscade car ces uniformes avaient été
26 jetés là. Il y avait également des armes. Est-ce qu'il était pour y avoir
27 une embuscade ou non, je ne sais. Nous ne pouvions pas vérifier cela. Nous
28 ne pouvions pas attendre qu'une attaque éventuelle se produise, sinon nous
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1 aurions subi des pertes.
2 Q. Vous savez qu'il n'y a pas eu d'embuscade ni d'attaque ce jour-là,
3 n'est-ce pas ?
4 R. Il n'y a pas eu d'attaque, certes. Je tiens à souligner que sur la base
5 des uniformes et des armes qui avaient été abandonnés, nous avons pensé
6 qu'il y avait davantage d'armes ailleurs.
7 Q. Il n'y a pas eu d'attaque, n'est-ce pas ?
8 R. Il n'y a pas eu d'attaque et heureusement.
9 Q. Selon nous, cet incident ne s'est jamais produit. Vous l'avez inventé.
10 Vous avez inventé cela pour que nous ne puissions pas situer le capitaine
11 Radic dans l'hôpital. Il a reconnu, la semaine dernière dans le cadre de sa
12 déposition, qu'il se trouvait à l'intérieur de l'hôpital. N'est-il pas vrai
13 de dire que vous avez inventé tout cela ?
14 R. A partir du moment où nous sommes arrivés à l'hôpital pour assurer la
15 sécurité jusqu'au moment où nous avons quitté le secteur, lorsque les
16 hommes de notre unité ont pris la relève, les choses se sont passées comme
17 je vous les ai décrites. Ce jour-là, lorsque j'ai fait le croquis pour
18 indiquer les positions, il était question d'un arbre qui n'avait pas la
19 même apparence à l'époque. Les soldats n'étaient pas dans l'arbre mais en
20 dessous. Je vous ai indiqué l'endroit où se trouvait le conteneur. Vous
21 disposez d'information précise sur ce croquis.
22 Q. Monsieur, à la page 14 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, vous
23 avez parlé d'un document. Vous l'avez mentionné vendredi dernier, page 13
24 054 du compte rendu. Vous en avez parlé à la Défense.
25 Dans le cadre de votre déposition à la page 13 054, vous avez sorti
26 une feuille de votre poche et vous avez déclaré que vous aviez reçu ce
27 document, cette dérogation, le 13 septembre. Aujourd'hui, vous nous dites
28 que vous l'avez reçue le 13 septembre à 15 heures. Est-ce à ce moment-là
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1 que vous avez reçu cette dérogation ?
2 R. Le 13 septembre à 15 heures, au centre chargé de la coopération avec le
3 Tribunal de La Haye, c'est là que j'ai signé un document, une dérogation,
4 par laquelle j'étais autorisé à divulguer des secrets d'État. C'est à
5 partir de ce moment-là que la Défense pouvait être en contact avec moi,
6 mais la Défense était ici. Nous ne pouvions pas être en contact. Ce
7 document ne concerne pas les points dont vous voulez vous entretenir avec
8 moi. Vos collègues ont exercé des pressions sur moi à ce sujet à Belgrade.
9 Q. Vous avez reçu cette dérogation le 13 septembre à
10 15 heures. Vous avez été auditionné à Belgrade par les représentants du
11 bureau du Procureur; est-ce exact ?
12 R. Oui, à 14 heures.
13 Q. A cette occasion, vous avez rencontré un enquêteur et un substitut du
14 bureau du Procureur; est-ce exact ?
15 R. Oui. Il y avait deux représentants ainsi qu'une femme qui assurait
16 l'interprétation.
17 Q. Vous êtes resté là moins d'une heure, une heure environ.
18 R. Non.
19 Q. Dites-nous, combien de temps cela a duré ?
20 R. Je suis entré dans le bâtiment à 13 heures 55. A 14 heures précise,
21 l'audition a commencé, elle a duré une heure environ. J'ai quitté les lieux
22 à 15 heures 40.
23 Q. Pendant toute la période que vous avez passée à cet endroit, vous avez
24 répété à maintes reprises qu'il n'y avait eu aucune dérogation; est-ce
25 exact ?
26 R. Oui.
27 Q. A cinq reprises au moins durant l'audition, vous avez déclaré que vous
28 attendiez de recevoir la dérogation du gouvernement; est-ce exact ?
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1 R. Non, je ne suis pas d'accord avec vous sur ce point. Ce n'était pas
2 cinq fois; c'était beaucoup plus que cela. Je leur ai dit que j'attendais
3 que l'on me signifie cette dérogation.
4 Q. Vous leur avez répété à plusieurs reprises, même si vous avez déclaré
5 dans ce prétoire que deux jours plus tôt, à
6 14 heures 55, vous aviez reçu ce document, cette dérogation.
7 R. Le document que j'ai reçu et signé le 13 septembre avait été envoyé par
8 la Défense. Son libellé était sans équivoque. La Défense avait demandé une
9 dérogation. Par conséquent, cette dérogation avait été préparée uniquement
10 pour les besoins de la Défense.
11 Q. Vous savez pertinemment qu'il ne s'agit pas d'une dérogation concernant
12 uniquement la Défense. On vous a présenté ce document officiel émanant des
13 autorités. Les représentants du bureau du Procureur vous ont dit que cette
14 dérogation avait été émise, et lorsqu'on vous a demandé si vous aviez reçu
15 une dérogation au nom de la Défense, vous l'avez nié, n'est-ce pas ?
16 R. Je souhaiterais vous demander la chose suivante : vous parlez
17 d'information. Est-ce que vous pourriez me poser vos questions les unes
18 après les autres de façon à ce que je puisse vous donner des réponses
19 précises ? Excusez-moi.
20 Q. Vous n'avez jamais déclaré que vous aviez reçu une dérogation le 13; en
21 fait, vous l'avez même nié; est-ce exact ?
22 R. Oui. Je l'ai nié devant les représentants de l'Accusation. Le document
23 est très clair. Je ne l'ai pas sous les yeux maintenant, mais il est écrit
24 que : "La dérogation en question a été émise conformément à une demande
25 faite par le cabinet de Me Borovic." Ce document, je l'ai reçu le 21. Les
26 autorités de Serbie l'ont signé le 21. Je pense que c'est le 26 ou peut-
27 être le 29, j'ai reçu ce document vous concernant. Ce sont ces huit points
28 dont je parle.
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1 Q. Vous avez nié n'avoir jamais reçu cette dérogation, n'est-ce pas, même
2 si vous l'aviez reçue.
3 R. Le document que j'ai reçu concernait la Défense et non pas le bureau du
4 Procureur.
5 Q. Monsieur, vous ne leur avez même pas dit que vous aviez reçu une
6 dérogation, n'est-ce pas ? Vous avez nié cela. Vous avez nié avoir reçu de
7 dérogation de quiconque; n'est-ce pas vrai ?
8 R. Le document que j'ai reçu de la Défense est un document confidentiel.
9 Il concernait la Défense et non pas le bureau du Procureur. Il est
10 important de souligner cela.
11 Q. Ils vous ont montré un document officiel indiquant que cette dérogation
12 vous avait été délivrée. Vous saviez que cette dérogation concernait
13 l'Accusation et la Défense. Pourtant, lorsqu'on vous a posé la question,
14 vous avez nié l'avoir reçue, n'est-ce pas ?
15 R. Non. En fait, lorsque j'ai nié avoir reçu un document, cela concernait
16 le document précédent. Le document que vos collègues m'ont présenté aurait
17 pu être rédigé par n'importe qui. Excusez-moi. Essayez de ne pas
18 m'interrompre. Je souhaiterais que vous me donniez la possibilité de finir
19 ma réponse.
20 Q. Répondez simplement aux questions que je vous pose, s'il vous plaît.
21 M. WEINER : [interprétation] Nous avons ici une transcription de l'audition
22 en question. Je souhaiterais la distribuer.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
24 M. WEINER : [interprétation] Nous avons également la déposition orale, et
25 nous pouvons écouter les enregistrements et les faire traduire.
26 Les autres sont pour les interprètes.
27 Q. Monsieur, je vais vous demander si vous vous souvenez de cette
28 partie de la déposition. C'est à la page 3, le sixième paragraphe, le
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1 troisième en partant du bas. C'est en anglais, mais on peut vous le
2 traduire en serbe.
3 "Question : De vous informer que la Cour de La Haye, le Tribunal de La Haye
4 a été informé par les avocats de M. Radic que des dérogations ont été
5 émises pour vous le 7 septembre pour vous et pour d'autres. Avez-vous été
6 contacté soit par téléphone, soit personnellement, un appel qui vous
7 informait que cette dérogation avait été donnée ?
8 Réponse : Non.
9 Question : Est-ce que cela veut dire que vous n'avez jamais vu de
10 dérogation ou qu'on ne vous a jamais contacté au sujet d'une telle
11 dérogation ?
12 Page 4 :
13 "Réponse : Les seules informations que j'ai reçues, c'est que la
14 procédure était entamée."
15 Vous vous souvenez de cette déclaration, Monsieur ? Vous vous
16 souvenez de ces questions et de ces réponses ?
17 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges --
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Allez-y. Quelle est votre réponse ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Etant donné que ce document est basé sur M.
20 Borovic, l'avocat, et que j'ai reçu une dérogation pour la Défense, j'ai
21 dit que je n'avais pas reçu de documents pour vous. C'est cela que je
22 pensais. Parce que ce n'est pas correct de donner à quelqu'un un document
23 pour que d'autres puissent l'utiliser. Parce que votre question n'a rien à
24 voir avec la question qu'on m'a posée après la demande de M. Borovic.
25 M. WEINER : [interprétation]
26 Q. Oui, Monsieur, la question qu'on vous a posée, c'était de :
27 "Vous informer que la Cour à La Haye, que le Tribunal à La Haye, a
28 été informé par les avocats de M. Radic que des dérogations ont été émises
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1 le 7 septembre pour vous et pour d'autres."
2 "Avez-vous été contacté soit par téléphone, soit personnellement,
3 pour vous dire que cette dérogation avait été émise pour vous ?"
4 Votre réponse est : "Non."
5 Alors, première question : vous souvenez-vous avoir dit cela ?
6 R. Le document signé par le gouvernement de Serbie, en date du 9
7 septembre. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant. Les accords, cela ne
8 m'intéresse pas. Cela est valable pour votre document aussi, que personne
9 n'a signé d'ailleurs.
10 Q. La question est : vous souvenez-vous avoir répondu par la négative à
11 cette question ? Si vous voulez, je peux vous faire entendre cette partie
12 de l'audition.
13 R. Pour votre information, je n'avais pas de dérogation, et cela n'aurait
14 pas été professionnel de ma part de répondre.
15 Q. Donc, vous avez dit non pour répondre à cette question; c'est
16 bien cela ? Lorsqu'on vous a posé la question sur la dérogation, vous avez
17 répondu non; est-ce bien cela ?
18 R. On parlait de chiffres, on parlait d'autorisation, et j'ai dit : "Non,
19 ce n'est pas ce document. Je ne l'ai jamais vu, je ne connais même pas son
20 existence." C'est un document qui doit servir à la Défense et non au bureau
21 du Procureur.
22 Q. Monsieur, on vous a posé une question fondée sur la déclaration des
23 avocats de M. Radic. On vous demande si vous avez été contacté par
24 téléphone ou personnellement au sujet d'une dérogation qui est émise pour
25 vous, et vous avez répondu non; est-ce bien cela, Monsieur ?
26 R. Non, non. Personne ne m'a informé par téléphone.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Tapuskovic, je suis désolé,
28 mais je veux qu'on en termine avec ce passage avant de vous donner la
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1 parole.
2 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne voulais pas
3 m'opposer quant au fond de cette question. Ce que je voulais savoir,
4 c'était à quoi ressemblait ce document qui a été donné au témoin. Parce que
5 nous avons reçu un compte rendu de l'entrevue avec le témoin, qui a eu lieu
6 à Belgrade. C'est en anglais. Je sais que le témoin ne comprend pas
7 l'anglais. Donc, je pensais qu'il pouvait peut-être avoir une traduction.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document, on nous a dit que ce
9 document était un compte rendu de la conversation qui se trouve dans la
10 langue du témoin, et que cela est interprété ainsi que ses réponses, dans
11 cette langue-là, bien sûr.
12 Continuez, Monsieur Weiner.
13 M. WEINER : [interprétation]
14 Q. Monsieur, je voudrais voir une autre partie de cette interview, de
15 cette audition, page 7. Est-ce que vous vous souvenez de cette partie de
16 l'audition ? C'était une question :
17 "Question : Est-ce que les avocats de M. Radic vous ont pris contact
18 pour vous dire qu'il y avait une dérogation qui avait été émise ? Répondez
19 par oui ou non.
20 Réponse : Non.
21 Question : Merci. Je peux conclure que si vous avez eu une dérogation qui
22 vous avait été envoyée personnellement, vous seriez disposé à avoir cette
23 audition avec moi ?
24 Réponse : Oui, ce serait mon devoir. Ce n'est pas une question de savoir si
25 je veux bien ou je ne veux pas puisque je dois le faire, je dois répondre."
26 Est-ce que vous vous souvenez de cette partie de l'audition ?
27 R. Oui, j'ai dit que j'avais répondu à la convocation. Lorsque j'ai
28 compris qu'il y avait ce document qui m'était envoyé, j'ai cru comprendre
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1 qu'il s'agissait d'une dérogation, mais il n'y avait pas de cachet, il n'y
2 avait rien. C'est simplement un bout de papier. Mes collègues essayaient de
3 me convaincre qu'il s'agissait là d'une dérogation en bonne et due forme,
4 et je voulais refuser ce fait-là.
5 Q. Monsieur, on vous avait dit deux jours plutôt qu'il y avait cette
6 dérogation qui vous permettait de donner des informations relatives aux
7 actions militaires; c'est bien cela ?
8 R. Le document que j'avais reçu quelques jours auparavant était relatif à
9 la demande de l'avocat de M. Borovic. Et s'agissant de la dérogation que
10 j'ai reçue pour vous, je l'ai reçue le 26 ou
11 29 septembre, je ne me souviens pas très bien.
12 Vous avez pu entrer en contact avec moi et procéder à l'audition.
13 Mais vous ne l'avez pas fait en fin de compte. Il y a des documents dans
14 les archives du gouvernement serbe qui le prouvent. Vous pouvez le vérifier
15 vous-même. Il y a ce document ici --
16 Q. Monsieur, vous n'avez jamais dit le 15 septembre lorsque vous étiez
17 dans les bureaux à Belgrade, que vous avez reçu une dérogation le 13. Est-
18 ce que c'est correct de dire cela; oui ou non ?
19 R. Je pensais à ce moment-là - et je le pense toujours - que je n'avais
20 pas l'obligation de vous informer lorsque ce document n'a pas été émis à
21 votre demande. C'est un document confidentiel.
22 Q. Monsieur, vous n'avez jamais déclaré, lorsque vous étiez dans ce bureau
23 à Belgrade, que vous aviez reçu cette dérogation à la demande de la
24 Défense ? Vous n'avez jamais dit cela, Monsieur.
25 R. Pourquoi devrais-je vous le dire ? Ce ne serait pas la bonne chose à
26 faire. C'est un document de la Défense. Alors, pourquoi vous le dire à
27 vous ? Je suis un témoin décharge après tout.
28 Q. Oui, cela, c'est bien clair. Donc, vous n'avez jamais dit, lors de
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1 cette réunion, que vous avez reçu une dérogation et que vous attendiez une
2 deuxième dérogation de la part du gouvernement. Vous n'avez pas dit cela
3 non plus, n'est-ce pas ?
4 R. Le document que j'ai reçu était basé sur la demande de
5 M. Borovic, et nous attendions un deuxième document de la part du
6 gouvernement serbe, qui était demandé pour vous. Celui-là, nous l'avons
7 reçu le 26 ou le 29, je ne me souviens plus exactement. Il a été signé le
8 29 septembre par le gouvernement serbe, et c'était pour vous.
9 Q. Monsieur, le premier document, la première dérogation que j'ai reçue,
10 ce n'était pas une dérogation pour la Défense; c'était une dérogation qui
11 vous permettait de parler; c'est bien cela ?
12 R. Non. Avec vous, non.
13 Q. Monsieur, j'affirme que vous avez menti en disant que vous n'aviez pas
14 de dérogation le 15 septembre, parce qu'en réalité, vous aviez reçu cette
15 dérogation à 2 heures 55, le 13 septembre, n'est-ce pas ?
16 R. Le document que j'ai reçu devait servir à la Défense. C'est un secret.
17 C'est comme cela qu'on appelle cela en Serbie, un document secret. Le
18 document que vous m'avez envoyé, celui-là, je ne peux pas le montrer à la
19 Défense. Si c'était un document qui venait suite à une demande de M.
20 Borovic, c'est un document qui découlait de la demande de M. Borovic.
21 Alors, je lui aurais parlé à lui. Mais il ne pouvait pas le faire. Vous ne
22 pouvez pas abuser et mener cette audition avec lui, parce que les questions
23 que vous mentionnez, donc ces huit questions, ne correspondent pas aux
24 questions basées sur la demande de M. Borovic.
25 Q. Monsieur, vous avez été assez longtemps au sein de l'armée, vous
26 connaissez les règles. Vous savez que lorsqu'il y a dérogation, vous avez
27 le droit de parler. Ce n'est peut-être pas pour un côté ou pour l'autre. Ce
28 n'est pas vrai, vous avez menti, n'est-ce pas, lorsque vous avez dit qu'il
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1 n'y avait pas dérogation, parce ce que vous aviez cette dérogation en
2 main ?
3 R. Je prends note et je répète, que le document que j'ai reçu concernait
4 ceci. Puisqu'il était dit clairement : A la demande des avocats de M.
5 Borovic. C'est ainsi que j'ai obtenu cette dérogation qui me permettait de
6 parler. Et le document que j'ai reçu disait littéralement, questions pour
7 lesquelles je bénéficie d'une dérogation pour le bureau du Procureur. J'ai
8 compris cela et j'en ai pris compte. Si c'est pour M. Borovic, c'est pour
9 M. Borovic. Si c'est pour vous, c'est uniquement pour vous; il n'y a pas de
10 moyen de voir cela d'une autre façon.
11 Après tout, c'est bien la teneur du document. Malheureusement, je
12 n'ai pas amené ce document ici avec moi, mais le gouvernement de Serbie
13 peut vous l'envoyer par fax et vous verrez clairement ce qui est écrit. Il
14 y est écrit : A la demande de M. Borovic et l'équipe de sa Défense. Et le
15 deuxième document : Pour le bureau du Procureur.
16 Q. Vous aviez une dérogation, vous pouviez parler et vous ne l'avez pas
17 fait. Vous avez même menti le 15 septembre, n'est-ce pas ? Parce que vous
18 n'avez jamais, à cette date-là, dit que vous disposiez d'une dérogation.
19 C'est bien correct, n'est-ce pas ?
20 R. Je vous dis que le document que j'avais reçu, c'était pour les avocats
21 de M. Borovic. Et ce n'aurait pas été correct ni professionnel de vous
22 donner ce document parce que vous auriez pu en profiter. C'est la raison
23 pour laquelle j'ai dit, non, je n'avais pas reçu. Pour vous, non.
24 Q. Vous avez menti. Vous avez dit quelque chose qui n'était pas correct,
25 n'est-ce pas ?
26 R. Que j'aie menti ou non, c'est à la Chambre d'en décider. Si vous voulez
27 voir ce document, vous allez voir ce document où il était écrit clairement
28 : Pour la Défense, et l'autre pour le bureau du Procureur. Pour que vous ne
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1 puissiez pas profiter du document qui était destiné au cabinet de M.
2 Borovic.
3 Q. Passons au dernier point, Monsieur. A la fin du mois d'octobre 1991,
4 saviez-vous qu'il y avait un groupe d'assaut qui était en train d'être
5 formé ? Est-ce que vous le saviez ? Est-ce que vous saviez cela ?
6 R. Non, je ne le savais pas. Je ne savais pas qu'il y avait un groupe
7 d'assaut ni un détachement prévu pour un assaut. C'était au début du mois
8 d'octobre et pas à la fin du mois d'octobre. C'est au début d'octobre qu'il
9 y avait ce groupe d'assaut qui a été créé.
10 Q. Saviez-vous que dans ce groupe de détachement prévu pour l'assaut du
11 major Tesic, qu'il y avait trois groupes d'assaut et que le capitaine Radic
12 surveillait un de ces groupes ? Le saviez-vous ?
13 R. Oui. Il y avait ce détachement, et je savais que c'est notre compagnie,
14 la 3e Compagnie. Maintenant, pour les autres, non. Les autres compagnies,
15 là, je ne sais pas. Je savais qu'il y avait la 3e Compagnie, la 1ère
16 Compagnie, la 2e Compagnie.
17 Q. Saviez-vous, Monsieur, que le capitaine Radic contrôlait les activités
18 et planifiait les activités de combat pour le 3e Groupe d'assaut ? Le
19 saviez-vous ?
20 R. La 3e Compagnie, oui, les unités de la JNA; et pour les autres, je ne
21 sais pas. Surtout pas des groupes d'assaut, non, non, là, je ne sais pas.
22 Q. Saviez-vous que le capitaine Radic était en train de dresser des plans
23 d'action et qu'il était en train de distribuer des tâches sur base de ces
24 plans, qu'il distribuait ces tâches au commandant des groupes d'assaut ? Le
25 saviez-vous ?
26 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Tapuskovic.
28 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] S'agissant des trois questions posées par
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1 M. Weiner sur l'existence de groupes d'assaut, le témoin dit qu'il n'en
2 avait pas connaissance. Je crois que ce genre de questions ne convient plus
3 puisque cela a été posé à trois reprises. Je crois qu'il ne faudrait pas
4 prolonger cela. Il a dit qu'il avait entendu parler de détachements pour
5 l'assaut, mais qu'il n'avait pas entendu parler de groupes d'assaut.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] M. Weiner, je crois qu'il pose des
7 questions qui servent son accusation. C'est tout à fait correct.
8 Continuez Monsieur Weiner.
9 M. WEINER : [interprétation]
10 Q. Monsieur, saviez-vous le capitaine Radic était en train d'élaborer des
11 plans d'action et qu'il distribuait des tâches aux commandants des groupes
12 d'assaut sur base de ces plans ? Le saviez-vous ?
13 R. Je viens de dire il y a quelques secondes - et je le répète - je
14 n'avais pas entendu parler de groupes d'assaut.
15 Q. Saviez-vous que le capitaine Radic avait reçu des ordres de la brigade
16 et des bataillons et qu'il transmettait ces ordres au commandement du
17 Groupe du sud ? Le saviez-vous ?
18 R. Je n'ai pas compris ce mot "ordre" que vous utilisez. Vous voulez
19 parler de véritables ordres ?
20 Q. Oui, oui, Monsieur, des ordres.
21 R. Le capitaine Radic a reçu des ordres précis du commandant du bataillon.
22 Q. Savez-vous que le capitaine Radic avait reçu ces ordres et qu'il les
23 transmettait aux commandants du groupe d'assaut, dont Miroljub Vujovic et
24 Kameni Lancuzanin ? Le saviez-vous ?
25 R. Le capitaine Radic recevait plusieurs ordres tous les jours, tous les
26 soirs, de la part du commandement du bataillon, et il ne donnait des ordres
27 qu'à nous. C'est à nous qu'il donnait des ordres, et lui, il exécutait les
28 ordres qu'il avait reçus. Il était au commandement de la 3e Compagnie. Pour
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1 les autres, je n'en sais rien.
2 Q. Serez-vous surpris d'entendre que le capitaine Radic n'était
3 responsable que de la planification des opérations de combat de ce groupe
4 d'assaut ?
5 R. Le capitaine Radic recevait des ordres du commandant du bataillon, qui
6 étudiait la situation et qui prévoyait des actions pour la 3e Compagnie de
7 la JNA. Le capitaine Radic ne donnait pas ses propres ordres, comme vous le
8 dites; il recevait les ordres, puis il les étudiait et il prenait des
9 décisions.
10 Q. Monsieur, ma question est la suivante : est-ce que le capitaine Radic a
11 établi des plans de combat qu'il a ensuite transmis et qu'il a distribué
12 des tâches aux commandants du groupe d'assaut ?
13 R. Le capitaine Radic, lorsqu'il revenait du commandement du bataillon où
14 il avait reçu des ordres, il étudiait le lendemain comment faire pour le
15 surlendemain. S'agissant de groupe d'assaut, je n'en sais rien. On n'avait
16 pas ce genre de groupe. Je vous ai parlé des détachements, mais des groupes
17 d'assaut, non, non.
18 Q. Monsieur, est-ce que vous connaissez le Peloton de mortiers de 82-
19 millimètres de la TO ?
20 R. Non. C'est la première fois que j'entends parler de cela.
21 Q. Nous parlons d'un peloton de mortiers qui était commandé et dirigé par
22 le lieutenant Hadzic.
23 R. Comme je l'ai déjà dit vendredi, le lieutenant Hadzic dirigeait cette
24 unité de la JNA, et non de la Défense territoriale, comme vous venez de le
25 dire, et surtout cette compagnie, je n'en ai pas entendu parler. Lui, il
26 commandait de véritables troupes.
27 Q. Savez-vous, Monsieur, que le capitaine Radic avait donné instruction au
28 lieutenant Hadzic de commander, d'observer et d'orienter les tirs pendant
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1 ces actions de combat de ce peloton de mortiers de la Défense
2 territoriale ? Est-ce que vous le saviez ?
3 R. Le capitaine Radic donnait des ordres et prévoyait les activités de
4 tirs de mortier, ou plutôt, la préparation aux tirs, dix ou 15 minutes
5 avant une opération. Cela, je le sais. Mais que le commandant Hadzic
6 commandait la Défense territoriale, cela ce n'est pas vrai. C'est ce que
7 vous avez dit, mais ce n'est pas vrai. Le lieutenant Hadzic ne commandait
8 pas la Défense territoriale. Il n'y avait que des soldats de l'active et
9 des réservistes sous ses ordres. C'étaient des unités de la JNA.
10 Q. C'est intéressant de voir que vous dites que ce n'est pas vrai, parce
11 que c'est la déclaration du capitaine Radic, à la
12 page 12 622, et je cite :
13 "Je n'avais pas suffisamment confiance en personne, si ce n'est lui, pour
14 orienter les tirs de mortier, pour soutenir les attaques du groupe
15 d'assaut. Donc, le commandement, l'observation et l'orientation des tirs de
16 mortier, et les mortiers que nous utilisions étaient de 82-millimètres, et
17 c'est à lui que j'ai donné cette tâche. Il n'était pas le commandant de ce
18 peloton de mortiers de 82-millimètres, mais au cours du combat, il a
19 commandé ce peloton, puisque je savais que les soldats de la TO avaient
20 reçu un entraînement et savaient comment utiliser ces mortiers. Je ne
21 savais pas dans quelle mesure il pouvait commander et orienter les tirs de
22 mortier. Et pour des raisons de sécurité et de sûreté, c'est lui que j'ai
23 nommé au commandement."
24 Ce sont les lignes 1 à 10 de la page 12 622. Dites-vous que le capitaine
25 Radic n'a pas dit la vérité dans sa déposition ?
26 R. Etant donné que je connais le capitaine Radic, je sais comment il donne
27 ses ordres. Ce que vous venez de me lire là maintenant, cela a l'air d'être
28 vos propres paroles. Le capitaine Radic ne peut pas avoir donné ce genre
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1 d'ordre parce que c'est un officier de la JNA. Ce que vous venez de me dire
2 là maintenant, c'est quelque chose qui n'a aucun sens.
3 Q. Cela n'aurait pas eu de sens si cette unité de la Défense territoriale
4 était subordonnée au capitaine Radic. A ce moment-là, il aurait pu dire à
5 un de ses subordonnés de commander et de superviser, n'est-ce pas ?
6 R. Pas les unités de la TO, mais les unités d'active, oui. Mais pas
7 commander, comme vous le dites, vous, mais diriger, orienter les tirs en
8 exécutant les ordres qui lui ont été donnés par le capitaine Radic. Or,
9 d'après ce que vous avez lu tout à l'heure, il semblerait que le lieutenant
10 Radic avait les mains déliées pour faire n'importe quoi, quand, n'importe
11 quand, quand il le voulait. Non. Les actions et l'utilisation se faisaient
12 de façon contrôlée avec des ordres, moyennant l'utilisation de soldats
13 d'active, sans recours aux unités de la TO.
14 M. WEINER : [interprétation] Monsieur le Président, il me semble que
15 l'heure est venue de faire la pause ? Merci.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons reprendre à
17 16 heures 10.
18 --- L'audience est suspendue à 15 heures 46.
19 --- L'audience est reprise à 16 heures 13.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Weiner, allez-y.
21 M. WEINER : [interprétation] Merci.
22 Q. Serait-il exact de dire que le capitaine Radic avait planifié chaque
23 soir les activités militaires du jour d'après, à l'intention du groupe qui
24 incluait l'Unité de Leva Supoderica et la partie de la TO de Vukovar
25 commandée par Miroljub Vujovic; exact ou pas ?
26 R. Le capitaine Radic, suite à la réception d'une mission ou d'ordres
27 émanant du commandement du bataillon, venait au poste d'observation et il
28 allait au bureau de la compagnie que vous aviez qualifié de salle de
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1 réunions. Dans ce bureau de la compagnie, il étudiait la mission qui lui
2 était confiée, et il évaluait la façon dont ces activités pourraient se
3 dérouler le jour d'après. Il le faisait uniquement pour les besoins de
4 l'unité de la JNA. Le capitaine Radic n'a pas planifié d'actions. Il n'a
5 fait qu'étudier les missions qui lui ont été confiées par le commandement
6 supérieur, à savoir par le commandant du bataillon.
7 Q. Est-ce que le capitaine a planifié les opérations de combat; oui ou
8 non ?
9 R. Une fois qu'on lui a confié une mission, le capitaine Radic n'a fait
10 qu'étudier celle-ci et prendre des décisions pour la journée à venir. En
11 d'autres termes, le capitaine Radic ne planifiait pas. Il se voyait confier
12 des missions, il les étudiait et il prenait des décisions relatives à la
13 journée d'après.
14 Q. Monsieur, j'aimerais vous lire une partie du témoignage du capitaine
15 Radic où il a dit qu'il l'a fait, en réalité. Je me réfère à la page 12
16 620, lignes 14 à 20.
17 "Réponse de celui-ci : Au cas où quelqu'un souhaiterait contrôler et
18 planifier quelque activité de combat que ce soit, d'attaque ou de défense,
19 qu'il s'agisse d'attaque ou de défense, cela doit être fait de façon
20 détaillée, parce que le succès de l'opération en dépendait. Comme je l'ai
21 dit, j'étais le seul officier qui avait fait l'académie militaire et je ne
22 voulais rien laisser au hasard afin que quelqu'un d'autre vienne à
23 planifier des opérations de combat mis à part moi-même. Cela signifie que
24 Miroljub Vujovic ne savait comment le faire. Je savais également que Milan
25 Lancuzanin ne pourrait pas le faire."
26 Monsieur, ne serait-il pas exact de dire que le capitaine Radic avait
27 planifié des activités de combat à l'intention desdites unités ?
28 R. Le capitaine Radic, suite aux missions qui lui étaient confiées par le
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1 commandant de bataillon, a étudié ces missions, et il n'est pas exact de
2 dire qu'il avait été le seul à avoir fait des études à l'académie
3 militaire, si j'ai bien compris. Il y avait le lieutenant Hadzic qui, lui
4 aussi, avait fait quatre années d'études à l'académie militaire. Et ce
5 n'est qu'avec la 3e Compagnie de la JNA qu'il commandait. En d'autres
6 termes, les missions qui lui étaient confiées, il les étudiait, il prenait
7 des décisions pour les activités du jour d'après. Le capitaine Radic n'a
8 pas planifié des opérations de combat de façon autonome. Il a étudié les
9 missions qui lui étaient confiées et il a pris les décisions qui
10 s'imposaient.
11 Q. Le capitaine Radic a continué à témoigner. Je me réfère à la page 12
12 621 et je cite :
13 "-- J'ai toujours donné des ordres à ces commandants qui ont fait partie de
14 ce groupe d'assaut immédiatement avant que d'entreprendre une action, à
15 savoir le matin. Au cas où l'attaque devait commencer à 7 heures et si nous
16 étions déjà rassemblés à
17 6 heures 30, je leur confiais ces missions, dix à 15 minutes avant que nous
18 ne partions."
19 Le capitaine Radic n'avait-il pas confié des missions à d'autres unités
20 encore, mis à part cette 3e Compagnie motorisée ?
21 R. Le capitaine Radic a en effet confié des missions au matin. Vous venez
22 de donner l'heure. Je veux bien que ce soit l'heure que vous avez indiquée.
23 Il se peut que cela se soit fait à 8 heures ou
24 9 heures, cela dépendait des conditions climatiques et de la présence
25 d'action ou pas. Il le faisait uniquement à l'intention d'unités de la JNA,
26 et non pas à ce que vous qualifiez de groupes d'assaut. Cela je l'ignore.
27 Il n'a pas donné d'ordres à l'intention de groupes d'assaut, ou du moins,
28 je n'en ai pas connaissance. Il n'a pas confié de missions à qui que ce
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1 soit d'autre mis à part cette 3e Compagnie de la JNA.
2 Q. Pour finir, Monsieur, ne serait-il pas vrai de dire que le capitaine
3 Radic a établi un système de communication en vertu duquel il se trouvait à
4 être la personne qui déterminait tous les mots de passe pour toute action
5 militaire ? Il connaissait tous les mots de passe pour les différents
6 groupes ou sections; il connaissait le code de chaque terme géographique,
7 ou plutôt les différents sites géographiques; et il était le seul à
8 connaître les différents mots de passe, n'est-ce pas ?
9 R. De quels mots de passe parlez-vous maintenant ?
10 Q. Les codes ou les mots de passe qui étaient utilisés avant que d'aller
11 au combat. Lorsque, par exemple, il voulait s'entretenir avec quelqu'un
12 moyennant l'utilisation de cet appareil Motorola, il fallait qu'ils
13 s'identifient les uns et les autres avec des mots de passe. Il était le
14 seul à connaître ces mots de passe puisque c'est lui qui les avait fixés.
15 C'est lui qui les avait inventés, n'est-ce pas ?
16 R. Non. Les mots de passe n'ont pas été conçus par le capitaine Radic.
17 Dans notre compagnie, il y avait deux émetteurs-récepteurs. Les mots de
18 passe étaient fournis par le commandement du bataillon. Cela était par
19 journée ou pour deux ou trois jours et c'était modifié en raison de
20 l'infiltration des forces ennemies dans nos transmissions. C'était fait par
21 le commandement du bataillon et non pas par le capitaine Radic.
22 Q. Monsieur, j'aimerais vous donner lecture d'une partie du témoignage du
23 capitaine Radic en page 12 620. Cela va jusqu'à la
24 page 12 621. Je fais référence aux lignes 21 à 25 ainsi qu'aux trois
25 premières lignes qui se trouvent en page 12 621 :
26 "Aux fins de protéger les renseignements et le système de transmission,
27 j'ai été le seul à le faire. Cela signifie que chaque soir, après
28 l'accomplissement des activités journalières, je me retirais dans une pièce
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1 à part. C'est là que je mettais en place le système de communication à
2 l'intention de chaque chef de section, en se servant de noms de code, qui
3 incluaient différentes couleurs, notions géographiques, et cetera. Cela
4 était fait de façon à ce que personne, dans le processus de communication,
5 ne sache avec qui je m'entretiens, pas plus que où se trouverait telle ou
6 telle autre partie de l'unité ou telle ou telle section à ce moment-là."
7 Seriez-vous d'accord avec cette partie du témoignage du capitaine Radic,
8 Monsieur ?
9 R. Dans notre compagnie, il y avait deux émetteurs-récepteurs. S'agissant
10 des mots de passe, la question devrait être posée au commandement
11 supérieur. Il se peut qu'il les ait modifiés partant des ordres reçus de la
12 part du commandement supérieur. Comme je l'ai d'ailleurs déjà dit vendredi,
13 le commandant d'une compagnie, c'est une personne qui exécute des ordres et
14 qui les met en œuvre.
15 M. WEINER : [interprétation] Monsieur, étant donné que vous n'avez pas
16 connaissance de ces groupes d'assaut dans le secteur, je ne vous poserez
17 pas davantage de questions. Merci beaucoup.
18 Nouvel interrogatoire par Mme Tapuskovic :
19 Q. [interprétation] Monsieur, je me propose de vous poser plusieurs
20 questions à mon tour dans ce qui est convenu d'appeler les questions
21 complémentaires. Cela va se rapporter notamment à ce que vous avez déjà
22 apporté comme réponses lors de l'interrogatoire principal et du contre-
23 interrogatoire, à savoir les questions qui vous ont été posées par M.
24 Weiner. Le comprenez-vous ?
25 R. Oui.
26 Q. Vendredi, mon confrère, M. Weiner, vous a posé des questions et vous a
27 montré sur l'écran un texte de règlement, qui se rapportait aux pelotons et
28 aux compagnies. Vous en souvenez-vous ?
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1 R. Oui, je me souviens de ce qu'il m'avait montré.
2 Q. Point n'est besoin de vous les remontrer, ces règlements. Je me propose
3 de vous poser juste une question. A l'époque en 1991, lorsque vous étiez à
4 Vukovar, pourriez-vous nous indiquer ce que vous avez, en application de
5 cette spécialité, consigné au registre militaire, telle que son appellation
6 véritable l'exige, qu'avez-vous été, en abréviation, le VES ?
7 R. Service d'intendance.
8 Q. Je vous remercie. A l'époque en 1991, avez-vous eu connaissance du
9 règlement régissant les activités de l'infanterie et avez-vous eu à les
10 étudier, à les connaître, en 1991, j'entends bien ?
11 R. En principe, cela était censé être étudié pour connaître les
12 compétences, les devoirs de tout un chacun afin que nous aussi nous
13 puissions être au courant.
14 Q. Mais il n'y a pas eu d'obligation ou d'examen de passé par vos soins,
15 pour ce qui est de la connaissance de règlements, qui se rapportaient à la
16 compagnie ou au peloton dont il a été question et chose qui vous a été
17 montrée sur le moniteur, vendredi ?
18 R. En effet, nous n'avons pas eu d'obligation à cet effet. Nous n'avons
19 pas eu d'examens à passer là-dessus.
20 (redacted)
21 (redacted)
22 (redacted)
23 (redacted)
24 Q. Veuillez m'indiquer, je vous prie. Cela, vous nous l'avez dit. Nous
25 n'allons pas y revenir. Je ne veux pas repasser à huis clos partiel. Je ne
26 vais pas me référer à ce point-là. Mais restons-en quand même dans la
27 matière.
28 Pouvez-vous me confirmer que vous avez exercé les fonctions que vous
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1 avez déjà mentionnées, et que d'après le VRS, vous étiez dans
2 l'intendance ? Faisiez-vous partie de ce système de commandement et de
3 contrôle dès lors, à savoir en automne 1991, au mois de novembre plus
4 précisément ?
5 R. Non, je ne faisais pas partie du système de commandement et de
6 contrôle.
7 Q. Merci. Nous allons à présent aborder un autre sujet qui a été largement
8 et abondamment exploité par mon confrère, M. Weiner. C'est le sujet de
9 votre arrivée à l'hôpital de Vukovar, où vous avez sécurisé l'extérieur de
10 l'hôpital. Le confrère, M. Weiner, vous a dit ce que le commandant Borivoje
11 Tesic vous a relaté au sujet des événements.
12 J'aimerais que vous nous disiez, par rapport au moment où vous avez
13 sécurisé l'hôpital - et je crois que vendredi vous nous avez précisé que le
14 commandant était arrivé jusqu'à l'hôpital - ce que j'aimerais savoir
15 maintenant, c'est si le commandant du bataillon est arrivé et quand est-ce
16 qu'il est arrivé, s'il a pu vous voir et entendre présenter un rapport au
17 capitaine Radic sur ce que vous aviez trouvé dans la cour de l'hôpital ?
18 R. Non. Le commandant Borivoje Tesic est arrivé ultérieurement.
19 Q. Merci. En répondant à des questions du Procureur vendredi, si on se
20 réfère notamment à la page 56, vous avez dit et je cite
21 que : "Les réunions des chefs de compagnie se tenaient au poste de
22 commandement du 1er Bataillon."
23 Pouvez-vous nous dire quand est-ce que le chef de votre compagnie, Miroslav
24 Radic, allait assister à ces réunions, comme vous l'avez dit, ou à ces
25 présentations de rapport ? A quel moment de la journée, et dites-nous aussi
26 combien de temps ces réunions-là duraient-elles ?
27 R. Oui. Le capitaine Radic allait au quotidien vers le commandement. Il le
28 faisait tous les jours, au soir. Je ne sais vous donner l'heure exacte,
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1 mais c'était toujours après 19 heures. Il passait là-bas une heure, une
2 heure et demie, selon la situation, mais il y allait le soir.
3 Q. Merci. Je me propose maintenant de vous interroger sur ce qui s'est
4 passé à Belgrade. Mon confrère vous a interrogé à ce sujet en long et en
5 large. Vous avez dit qu'une première demande avait été formulée par le
6 cabinet d'avocats de Me Borovic pour ce qui est d'être exonéré de
7 l'obligation de sauvegarder le secret militaire. Alors, qu'avez-vous pensé
8 que l'on vous avait dit au sujet de cette requête formulée par le cabinet
9 de Me Borovic, et qui, à ce moment-là, était censé vous poser des questions
10 au sujet de ce qui a fait l'objet de cette exonération de l'obligation
11 relative à la sauvegarde du secret militaire ?
12 R. J'ai obtenu deux documents. Le premier document est celui du 13
13 septembre. Vous, la Défense donc, et la Défense seule, étiez autorisée à
14 m'interroger. Comme je l'ai dit au Procureur, je ne l'avais pas obtenu,
15 parce qu'auparavant, j'ai été malmené psychiquement et humilié pour ce qui
16 est de cette exonération de l'obligation de sauvegarder le secret
17 militaire. Et j'ai dit, non, parce que je n'étais exonéré que pour les
18 besoins de la Défense.
19 Q. Monsieur, pour ce qui est de l'autre exonération de cette obligation de
20 sauvegarder le secret militaire, vous a-t-on dit que l'Accusation avait
21 également présenté une requête en ce sens, pour ce qui est d'une
22 exonération qui vous concernerait ?
23 R. Non. Eux, n'ont pas présenté cela, mais à titre officiel, comme cela
24 s'est passé par le biais de mon établissement, il a été adressé une requête
25 à l'intention du gouvernement de la Serbie et cela a été approuvé le 21
26 septembre et signé le 21 septembre. Justement, un instant.
27 Q. Non, non, point n'est nécessaire d'aller plus dans le détail. Vous avez
28 répondu à ma question. J'ai une autre question, toujours sur le même sujet.
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1 Lorsque vous êtes allé à cet entretien, vous a-t-on montré un document en
2 langue serbe ou vous a-t-on montré un document en anglais ?
3 R. Oui. Le document qu'on m'a montré était en serbe. J'ai vu tout de suite
4 que cela n'avait aucun sens pour ce qui est de la communication déjà
5 établie avec le cabinet.
6 Q. Attendez, je vais peut-être tirer un point au clair. Peut-être ai-je
7 mal entendu. Vous l'avez dit, en page 35, ligne 7. Vous aviez parlé
8 d'années que Radic avait passées à l'académie militaire. J'ai cru
9 comprendre que vous avez dit deux ans, mais peut-être ai-je mal entendu.
10 R. Non. Pour autant que je sache, le lieutenant Radic a terminé l'académie
11 militaire, qui elle, dure quatre ans.
12 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de
13 questions pour ce qui est du segment des questions complémentaires de ma
14 part.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup, Madame Tapuskovic.
16 Monsieur, vous allez être content d'apprendre que ceci met un terme à vos
17 questions et réponses. Les Juges de la Chambre tiennent à vous remercier de
18 votre présence, et nous vous disons que vous êtes libre de retourner à vos
19 activités habituelles. L'Huissier va vous raccompagner à l'extérieur du
20 prétoire.
21 Nous avons besoin encore d'attendre pour des raisons de sécurité.
22 [Le témoin se retire]
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous attendons le témoin suivant.
24 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
25 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez donner lecture du texte qui
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1 vous est remis.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
3 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
4 LE TÉMOIN: ZORAN ZIROJEVIC [Assermenté]
5 [Le témoin répond par l'interprète]
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez prendre place.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Borovic, vous avez la parole.
9 M. BOROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Interrogatoire principal par M. Borovic :
11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
12 R. Bonjour.
13 Q. Monsieur, veuillez avoir l'obligeance de nous donner vos nom et prénom
14 ainsi que votre date et lieu de naissance.
15 R. Je m'appelle Zoran Zirojevic. Je suis né le 14 octobre 1963 à Backa
16 Palanka. Je suis marié et j'ai deux enfants.
17 Q. Merci.
18 R. De rien.
19 Q. Je vais vous poser beaucoup de petites questions. Est-ce que vous
20 pourriez nous dire en quelques mots quel est votre parcours. Si vous avez
21 étudié l'académie militaire et si vous avez assumé des fonctions d'officier
22 de la JNA.
23 R. A Backa Palanka, mon village natal, je suis allé à l'école primaire et
24 secondaire. Entre 1982 et 1986, j'ai étudié à l'académie militaire dans les
25 services d'infanterie. J'ai été promu au grade de sous-lieutenant le 26
26 juillet 1986. Après quoi, on m'a confié les fonctions de commandant de
27 peloton dans la garnison de Brcko. A partir du mois de mai 1988, j'ai été
28 officiellement affecté à la Brigade motorisée de la Garde.
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1 Q. Merci beaucoup. Veuillez parler lentement pour les interprètes. Est-ce
2 que vous pourriez nous dire les différentes fonctions que vous avez
3 occupées au sein de la Brigade motorisée de la Garde avant votre départ
4 pour Vukovar ?
5 R. A mon arrivée au sein de la Brigade motorisée de la Garde, j'étais
6 commandant du 1er Peloton. Il s'agissait d'un peloton d'artillerie. J'ai
7 ensuite été commandant de la 2e Compagnie motorisée du 1er Bataillon
8 motorisé de la Garde.
9 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez nous expliquer l'organisation, ou
10 plutôt la composition de la 1ère Brigade, ou plutôt de la Brigade de la
11 Garde avant votre départ pour Vukovar ? Est-ce que vous pourriez nous dire
12 quelle était la composition ethnique du 1er Bataillon motorisé.
13 R. Pour ce qui est de la composition ethnique de la Brigade motorisée de
14 la Garde - et je suppose qu'il en allait de même pour les autres unités de
15 la JNA - la composition ethnique était mixte. Il y avait des soldats venant
16 de tous les horizons et de différentes appartenances ethniques. Je veux
17 parler des officiers autant que des soldats.
18 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots au sujet de
19 votre compagnie. Quelle était sa composition ethnique ? Etait-ce la même
20 chose à Belgrade et à votre arrivée à Vukovar ?
21 R. S'agissant de la composition habituelle de ma compagnie, les hommes
22 appartenaient à différents groupes ethniques. Il y avait un Macédonien de
23 souche, qui commandait un peloton. Un autre peloton était commandé par un
24 Serbe et un troisième était commandé par quelqu'un qui se déclarait
25 Yougoslave. Un Musulman de Bosnie était officier au sein de ma compagnie à
26 Vukovar. Pour ce qui est des soldats, ils appartenaient à différents
27 groupes ethniques à l'exception des Albanais. Parmi mes réservistes,
28 j'avais également des Albanais.
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1 Q. Lorsque vous étiez censés partir pour Vukovar, y a-t-il eu des
2 problèmes au sujet de la composition ethnique ? Est-ce que certains ont
3 refusé de partir, et le cas échéant, est-ce qu'il y a eu des conséquences
4 pour ceux qui ont refusé d'aller au front ? Est-ce qu'il s'est passé
5 quelque chose à cet égard au sein de la
6 2e Compagnie dont vous étiez membres ?
7 R. Au niveau du bataillon - et je pense qu'il y en allait de même pour la
8 brigade - une décision a été prise selon laquelle les soldats ainsi que les
9 officiers qui ne se sentaient pas suffisamment aptes psychologiquement
10 parlant de mener à bien des missions de combat - et cela s'appliquait tout
11 particulièrement aux recrues âgées de 18 et 19 ans à l'époque - on leur a
12 donné la possibilité de ne pas aller effectuer des missions de combat.
13 Donc, nous avons appliqué ce principe. Certains soldats ont déclaré qu'ils
14 préféraient rester à la caserne, mais il y en avait très peu au sein de ma
15 compagnie, et entre cinq et sept soldats qui ont demandé à rester à
16 l'arrière.
17 Q. Merci. Est-ce qu'il y a eu des conséquences pour eux, étant donné
18 qu'ils avaient refusé d'aller au front ?
19 R. Non. Il n'y a pas eu de conséquences. Tout ceux qui sont restés à
20 l'arrière, à la caserne, ont été rassemblés au sein d'une unité provisoire.
21 Leur mission consistait à sécuriser la caserne et s'assurer que l'ordre
22 régnait au sein de la caserne pendant que l'unité était ailleurs.
23 Q. Pourriez vous expliquer aux Juges de la Chambre et à mes confrères de
24 l'Accusation comment vous vous êtes retrouvés à Vukovar en 1991 ? Quel mois
25 était-ce et quand êtes-vous arrivés pour la première fois ? Quand êtes-vous
26 arrivés dans ce secteur ?
27 R. Alors que nous étions encore à la caserne de Belgrade, nous avons reçu
28 un ordre préliminaire et nous avons su, à ce moment-là, quelle serait notre
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1 mission. Je veux parler du 1er Bataillon motorisé de la 2e Compagnie que je
2 commandais. Nous avons reçu un ordre selon lequel nous devons nous préparer
3 et nous devions, ensuite, marcher en direction de Belgrade, Sid et
4 Tovarnik. Ensuite, nous devions conduire l'unité à la ferme de Dubrava.
5 Q. Merci. Avant d'arriver à la ferme de Dubrava, avez-vous essuyé des
6 attaques ? Est-ce qu'on a tiré sur vous et comment êtes-vous arrivés dans
7 ce secteur ? Expliquez-nous cela, de façon générale.
8 R. Nous avons commencé notre marche entre le 30 septembre et le 1er
9 octobre. Nous avons passé Tovarnik, et jusque-là, nous n'avions pas été
10 attaqués. Alors que nous nous approchions du village de Negoslavci, nous
11 avons essuyé des tirs sporadiques de tireurs embusqués en provenance de la
12 direction de Nijemci. La marche avait commencé à bord de véhicules. Mais
13 arrivés au village de Negoslavci, nous avons poursuivi à pied. Nous avons
14 continué notre chemin jusqu'à Vukovar, et 2 kilomètres après Negoslavci, il
15 y avait une route qui tournait vers Dubrava. Alors que nous empruntions
16 cette route en direction de la ferme connue sous le nom de la ferme de
17 Dubrava, nous avons essuyé des tirs de mortier. Je pense qu'il s'agissait
18 de mortiers de 82-millimètres ou de 62-millimètres.
19 Q. Lorsque vous êtes arrivés à Vukovar, est-ce que l'on vous a confié une
20 mission ou saviez-vous quelle était cette mission à votre arrivée à Vukovar
21 seulement ?
22 R. Comme je l'ai déjà dit, à Belgrade, notre commandant de bataillon nous
23 avait déjà donné une mission selon laquelle nous devions marcher le long
24 d'un axe donné. Nous devions conduire notre unité jusqu'à un endroit
25 précis. Nous devions être prêts à attaquer Vukovar.
26 Il s'agissait de lever le blocus de la caserne; tel était l'objectif
27 de notre mission. Nous devions également libérer la population de Vukovar,
28 qui était assiégée et qui essuyait quelques tirs depuis quelques temps de
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1 la part des paramilitaires croates.
2 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire en guise d'introduction ce que sont les
3 activités de reconnaissance ?
4 R. Il s'agit d'activités menées par les commandants à partir du niveau du
5 bataillon et jusqu'aux échelons supérieurs. L'objectif étant de préciser à
6 ces officiers subalternes quelles seraient les missions confiées avant les
7 combats.
8 Q. Qu'est-ce que cela signifie exactement ?
9 R. C'est soit vers le haut, soit vers le bas, et cela concerne les
10 officiers subalternes du commandant.
11 Q. Avant d'arriver dans le secteur que vous nous avez décrit, est-ce que
12 votre commandant de bataillon a procédé à ces activités de reconnaissance ?
13 R. Oui, le commandant de la brigade s'en est chargé, et les commandants de
14 bataillon ont été impliqués, ainsi leurs missions étaient bien définies à
15 leur arrivée à Vukovar.
16 Q. Merci. Est-ce que cela signifie que conformément à cette règle, le
17 commandant, Tesic, vous a accueillis dans le secteur où vous étiez
18 affectés ?
19 R. Non. Des activités de reconnaissance avaient été menées à bien quelques
20 jours avant que nous partions pour Vukovar. Le commandant du bataillon et
21 les membres de son commandant faisaient partie de la marche du bataillon.
22 Ils sont arrivés dans le secteur en question, en même temps que nous.
23 Q. Merci. Essayons d'aller de l'avant, car il y a beaucoup d'éléments que
24 nous connaissions déjà sur la base de nombreux témoignages que nous avons
25 entendus.
26 En ce qui concerne le secteur de la ferme de Dubrava, ou plutôt après avoir
27 passé ce secteur, vous avez poursuivi votre chemin vers Vukovar et vous
28 vous êtes rapprochés du secteur de Petrova Gora, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Est-ce qu'il y avait des soldats qui s'occupaient de la reconnaissance
3 ou qui vous guidaient ? Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous
4 êtes arrivés dans ce secteur, puisque c'était la première fois que vous
5 alliez à Vukovar ?
6 R. Avant de partir de Vukovar, la veille au soir, le commandant du
7 bataillon avait donné l'ordre d'attaquer à cette occasion. Il a affecté à
8 chaque compagnie deux guides qui, je le suppose, étaient des gens du coin,
9 qui venaient de Petrova Gora. Ce sont eux qui nous ont conduits lorsque
10 nous nous sommes mis en route, et ils nous ont amenés jusqu'à la ligne de
11 confrontation qui correspondait à nos positions d'attaque.
12 Q. Est-ce que vous vous savez ce que signifie le Détachement d'assaut 1,
13 JOD 1 ?
14 R. Le Détachement d'assaut 1, au début, était composé du
15 1er Bataillon motorisé et d'un peloton de chars. Il s'agissait de chars de
16 type T-84 et il y avait un peloton de 20 canons antiaériens.
17 Q. Merci. Que s'est-il passé ensuite ?
18 R. A la fin du mois d'octobre, le Détachement d'assaut
19 numéro 1, JOD 1, a été constitué. Comme je l'ai déjà dit, il était composé
20 du 1er Bataillon du Détachement de la TO de Petrova Gora, du détachement de
21 la TO de Leva Supoderica et d'un détachement constitué de volontaires qui
22 venaient de Novi Sad.
23 Q. Merci beaucoup. Qui commandait le JOD numéro 1 à l'époque ?
24 R. Depuis sa création, c'était le commandant Borivoje Tesic.
25 Q. Auriez-vous l'obligeance de nous dire quel était l'axe de déploiement
26 de votre 2e Compagnie lorsque vous êtes arrivés dans le secteur de Petrova
27 Gora ?
28 R. La rue Svetozara Markovica, la rue du 2e Congrès et le secteur de Boska
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1 Buha. C'est là qu'était déployée la 2e Compagnie motorisée.
2 Q. Y avait-il des unités de volontaires le long de cet axe ?
3 R. Pas au début des combats. Mais par la suite, il y a eu des éléments de
4 l'unité des volontaires de Novi Sad.
5 Q. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est un
6 poste d'observation. En tant que commandant de compagnie ou en tant que
7 chef de compagnie, aviez-vous un poste d'observation vous-même ?
8 R. Il s'agit d'un endroit à partir duquel, ou plutôt dans lequel reste un
9 commandant de peloton, un chef de compagnie. C'est à partir de cet endroit
10 que ce chef de compagnie ou ce commandant de peloton exerce ses activités
11 de direction et de commandement pour ce qui est des opérations de combat.
12 Ce n'est pas un endroit fixe. Cela varie en fonction de la nature de
13 opérations de combat. Il peut s'agir d'un endroit fixe mais qui peut être
14 déplacé en cas d'attaque.
15 Q. Est-ce qu'il y avait des postes d'observation le long de votre axe ?
16 Est-ce que vous disposiez d'un poste d'observation à l'endroit où vous vous
17 étiez cantonnés ?
18 R. Comme je vous l'ai expliqué, un poste d'observation, c'est l'endroit où
19 reste le chef de compagnie. Qu'il s'agisse d'une maison ou du sommet d'une
20 colline, c'est cela qu'on appelle le poste d'observation.
21 Q. Quel était le nom de la rue qui constitue le poste d'observation du
22 commandement de la 2e Compagnie motorisée ?
23 R. C'était la rue Svetozara Markovica. Le bâtiment abritait un
24 établissement de restauration que l'on appelait le Zeplin.
25 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire où était déployée la
26 3e Compagnie motorisée commandée par le capitaine Miloslav Radic ?
27 R. Je ne vois plus le compte rendu. Peut-être que je parle trop vite,
28 peut-être que je rends la tâche des interprètes difficile. Je ne vois pas
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1 le compte rendu sous mes yeux.
2 M. BOROVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir de nouveau le
3 compte rendu à l'écran.
4 Q. Est-ce que vous l'avez maintenant ?
5 R. Oui.
6 Q. Poursuivons.
7 R. La 3e Compagnie motorisée se trouvait sur le flanc gauche de ma propre
8 compagnie. Son axe d'attaque était Petrova Gora, la rue Nova, le secteur
9 connu sous le nom de 6e Division prolétaire.
10 Q. Est-ce qu'il s'agissait d'un axe d'opérations en direction de Milovo
11 Brdo ?
12 R. Tout ce secteur, la 6e Division prolétaire, l'école du Congrès, le
13 quartier de Bosko Buha, relevait de Milovo Brdo. Il s'agit d'une élévation
14 qui surplombe la rivière Vuka.
15 Q. Merci. Est-ce que vous savez où se trouvait le poste d'observation du
16 capitaine Radic, l'endroit où il dormait ? Dans l'affirmative, est-ce que
17 vous ne vous êtes jamais rendu à cet endroit ?
18 R. Oui. Son poste d'observation était dans la rue Nova. Je ne connais pas
19 le numéro de la maison, mais à plusieurs reprises, je me trouvais dans
20 cette maison où le capitaine Radic avait son poste d'observation.
21 Q. Etant donné que vous étiez sur les lieux, est-ce que vous n'avez jamais
22 vu ou appris ou entendu que de l'autre côté de la route ou dans le coin, il
23 y avait un lieu de détention, une espèce de prison, un endroit où on
24 gardait les prisonniers ? Est-ce que vous n'avez jamais appris cela ?
25 R. Non. Il y avait une procédure en vigueur. Nous savions ce qui était
26 attendu de nous si nous avions des prisonniers. Avant de partir effectuer
27 nos missions de combat, chaque soldat, chaque officier se voyait remettre
28 une brochure contenant les dispositions du droit international de la
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1 guerre, et nous les avons tous respectées.
2 Q. Merci. Vous avez dit que vous étiez parfois allé voir le capitaine
3 Radic à son poste d'observation, l'endroit où il restait. Est-ce que vous
4 n'avez jamais vu ou appris que des réunions se tenaient régulièrement à cet
5 endroit, réunions auxquelles participaient les membres de la TO de Petrova
6 Gora et des détachements de la TO de Leva Supoderica.
7 R. D'après ce que je sais, non, je n'ai rien vu ou appris à ce sujet.
8 Q. Est-ce que vous n'avez jamais entendu dire que le poste d'observation
9 situé dans la rue Nova était utilisé comme poste de commandement pour la
10 planification des opérations visant à libérer Vukovar ?
11 R. Comme je l'ai déjà dit, un chef de compagnie ne peut pas mettre en
12 place un poste de commandement; il peut seulement l'établir. Donc, il
13 n'aurait pas pu s'agir de toute façon de poste de commandement.
14 Q. Est-ce que vous n'avez jamais entendu parler d'un état-major ou d'un QG
15 qui se serait trouvé dans la rue Nova, alors que Tesic, Sljivancanin,
16 Radic, Vujanovic et Miroljub Vujovic préparaient la libération de Vukovar ?
17 R. Absolument pas.
18 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire qui est Stanko Vujanovic ?
19 R. Le nom me dit quelque chose.
20 Q. A-t-il lui aussi été déployé le long de l'axe d'opérations confié à la
21 compagnie de Sasa Bojkovski ?
22 R. Oui, pour autant que je le sache.
23 Q. Etant donné que vous étiez membre de la 3e Compagnie, tout comme le
24 capitaine Radic, est-ce que vous ne l'avez jamais vu le long de l'axe des
25 opérations de la 3e Compagnie, donc la compagnie qui était dirigée par le
26 capitaine Miroslav Radic ?
27 R. Non, jamais.
28 Q. Monsieur Zirojevic, est-ce que vous pourriez nous dire où se trouvait
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1 le poste de commandement du 1er Bataillon motorisé.
2 R. Leur poste de commandement se trouvait également dans la rue Svetozara
3 Markovica. Je ne me souviens pas du numéro, mais c'était entre la voie
4 ferrée et la rue qui menait à la rue Nova.
5 Q. Y avait-il des réunions d'information régulières à ce poste de
6 commandement, réunions organisées par les chefs de compagnie, puisqu'il y
7 avait plusieurs unités concernées ?
8 R. Pour ce qui est des premiers jours, disons, les deux ou trois premiers
9 jours jusqu'à la fin des opérations de combat, nous avions des réunions
10 régulières au poste de commandement du
11 1er Bataillon motorisé.
12 Q. Merci. Qui assistait à ces réunions d'information régulières ?
13 R. Le commandant de bataillon; son second, le capitaine Stijakovic; les
14 chefs de compagnie, donc 1ère, 2e et 3e Compagnie; les commandants de la
15 Batterie de mortiers de 120-millimètres et la compagnie de blindés.
16 Q. Qu'en est-il de la compagnie de blindés. Par qui était-elle commandée ?
17 R. Par Damir Vuckovic [phon].
18 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez expliquer aux Juges de la Chambre en
19 quoi consistait ce poste de commandement. Est-ce que n'importe qui pouvait
20 s'y présenter sans être annoncé ? Quelqu'un assurait-il la sécurité de ce
21 poste de commandement ?
22 R. Le bataillon avait son propre poste de commandement. Il s'agit d'un
23 poste où on préparait les activités de combat. C'est ainsi que les ordres
24 étaient transmis aux subordonnés. C'est là que se trouve l'équipement de
25 transmission. La sécurité est assurée par la police militaire et personne
26 ne peut se présenter au poste de commandement sans l'aval du commandant du
27 bataillon. On ne peut pas y entrer comme dans un moulin.
28 Q. Merci. Combien y a-t-il de bâtiments ? Vous en souvenez-vous ? Beaucoup
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1 de temps s'est passé depuis.
2 R. Pour ce qui est du bâtiment où se trouvait le poste de commandement
3 lui-même, il s'agit d'un bâtiment à un étage. Il y avait un bâtiment
4 auxiliaire dans la cour, un bâtiment plus petit par rapport au bâtiment où
5 se trouvait le poste de commandement du bataillon.
6 Q. Merci. Si quelqu'un souhaitait entendre ce qui se disait aux réunions,
7 est-ce qu'il pouvait le faire depuis le bâtiment auxiliaire ? Est-ce qu'on
8 pouvait entendre les ordres donnés aux réunions depuis ce bâtiment ?
9 R. Je ne crois pas que c'était possible. En fait, je suis certain que ce
10 n'était pas possible, car ce bâtiment est situé à
11 10 mètres au moins du bâtiment principal, si je puis l'appeler ainsi. C'est
12 dans le bâtiment principal qu'avaient eu lieu les réunions régulières.
13 Q. Merci. Est-ce que vous avez déjà entendu le nom de Dusan Jaksic ?
14 R. Cela me dit quelque chose.
15 Q. Savez-vous qui il était à l'époque, à Vukovar ?
16 R. Il nous a été présenté comme le commandant du Détachement de la Défense
17 territoriale de Petrova Gora.
18 Q. Savez-vous qui commandait le Détachement de Leva Supoderica ?
19 R. Lancuzanin surnommé Kameni. C'est ce que j'ai entendu.
20 Q. Merci. Avez-vous entendu parler de Miroljub Vujovic ?
21 R. Oui. J'ai également entendu parler de lui.
22 Q. Que commandait-il ?
23 R. Pour autant que je le sache, au début, il commandait l'un des groupes
24 de la TO, celui de Petrova Gora. Et plus tard, je crois qu'il a été nommé
25 commandant pour remplacer Jaksic.
26 Q. Merci. Selon vous et d'après la manière dont vous avez compris les
27 choses à l'époque, qui commandait la TO de Petrova Gora, le Détachement de
28 Leva Supoderica sur le terrain ?
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1 R. D'abord, Jaksic, et ensuite, Vujovic.
2 Q. Merci. Lorsque vous aviez des réunions au poste de commandement, est-il
3 arrivé que les commandants de la TO de Petrova Gora et de Leva Supoderica
4 soient présents en même temps que vous ?
5 R. Dans la salle de réunions, jamais. Pendant quelque temps, il n'y avait
6 ni Jaksic ni Lancuzanin présent à ces réunions avec les chefs de compagnie.
7 Q. Merci. Lorsque vous alliez à ces réunions, lorsque vous receviez des
8 ordres, est-ce que vous les voyiez au poste de commandement soit avant les
9 réunions, soit après ?
10 R. Oui, plusieurs fois. Soit ils étaient sur le départ, soit nous
11 arrivions ou alors après nos réunions, ils attendaient à être reçus par le
12 commandant du détachement d'assaut, bien que nous nous croisions.
13 Q. Merci.
14 R. De rien.
15 Q. Lorsque vous dites "accueillis," est-ce que cela veut dire qu'ils
16 venaient là pour se voir confier leurs missions ?
17 R. Oui. Merci.
18 M. LUNNY : [interprétation] J'ai l'impression que mon confrère est en train
19 de guider le témoin. Le témoin a déjà répondu à la question. Peut-être qu'à
20 l'avenir, le conseil pourrait s'abstenir de lui poser des questions
21 directrices sur ce sujet.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Lunny.
23 M. LUNNY : [interprétation] Je vous en prie.
24 M. BOROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin a fourni une
25 réponse qui n'apparaît pas au compte rendu d'audience. Il a dit : "Je
26 suppose que je n'étais pas là." Cela n'apparaît pas dans le compte rendu,
27 mais je peux reposer la question.
28 Q. Vous les voyiez parfois avant la réunion ou après la réunion ? Qu'est-
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1 ce que vous avez supposé ?
2 R. J'ai supposé qu'ils venaient recevoir leurs missions du commandant du
3 1er Détachement d'assaut.
4 Q. Merci.
5 M. BOROVIC : [interprétation] Si mon confère m'y autorise, je souhaiterais
6 poursuivre.
7 Q. Au sein des compagnies du 1er Bataillon motorisé, y avait-il des
8 estafettes ? Dans l'affirmative, jusqu'à quand ?
9 R. Les communications par estafettes sont bien particulières. Selon les
10 règles en vigueur, nous disposions de ces estafettes, et nous y avons eu
11 recours, je crois, jusqu'au 10 octobre. A l'époque, dans ma compagnie,
12 Indir Ramic, mon estafette, a été tué ainsi que l'estafette du capitaine
13 Radic. C'est à ce moment-là qu'on a pris la décision suivante : les
14 équipements de transmission dont nous nous servions jusqu'alors n'étaient
15 plus fiables. Les communications pouvaient facilement être interceptées par
16 les formations paramilitaires croates. Il a donc été décidé par le
17 commandement du bataillon que l'on ne se servirait plus d'estafettes, mais
18 d'émetteurs portatifs appelés Motorola.
19 Q. Quelle était l'appartenance ethnique de l'estafette qui a été tuée le
20 10 octobre ?
21 R. Comme je l'ai dit, il s'agissait d'un Musulman de Bosnie.
22 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez nous dire comment se déroulaient ces
23 transmissions par Motorola, puisque l'on se servait désormais de cet
24 équipement de transmission ?
25 R. Tous les officiers qui possédaient des Motorola étaient sur le même
26 canal, ce qui veut dire, concrètement, que nous pouvions entendre toutes
27 les conversations qui se déroulaient. Il ne pouvait y avoir que deux
28 participants à la fois, mais nous pouvions entendre tout le monde.
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1 Q. Merci. Est-ce que j'ai bien compris que vous avez dit que toutes les
2 Motorola faisaient partie d'un seul et même réseau de communication, en
3 fait, de transmission ?
4 R. Etant donné que ce type d'équipement dispose de plusieurs canaux, nous
5 nous servions tous d'un seul canal. Nous étions tous sur le même canal et
6 nous pouvions tous entendre les conversations des autres.
7 Q. Est-ce que cela veut dire que si le chef du bataillon donnait un ordre
8 à vous, il vous donnait un ordre en tant que commandant de la 2e Compagnie,
9 qu'en même temps, cette communication entre vous et le chef du bataillon
10 pouvait être interceptée ou entendue par les chefs des 1ère et 3e Compagnie ?
11 R. Oui, c'est exactement cela.
12 Q. Est-ce que j'ai bien compris lorsque vous avez dit qu'après le 10
13 octobre, lorsque vous avez commencé à utiliser les Motorola, vous n'aviez
14 plus besoin d'estafettes ?
15 R. Oui, c'est bien cela. Il y avait moins de mouvements de soldats, des
16 mouvements inutiles, parce que les forces croates ouvraient le feu. Ils
17 avaient des tireurs embusqués et nous voulions réduire les mouvements de
18 nos soldats et on n'a plus utilisé d'estafettes.
19 Q. Merci. Lorsque vous êtes allé au poste de commandement, est-ce qu'en
20 tant que chef de compagnie, vous avez emmené votre propre estafette ou vos
21 membres de la sécurité ou vous êtes allé tout seul ?
22 R. Au début, oui, jusqu'au moment où on a fortifié les lignes, mais pas
23 par la suite, surtout pas après le 10 octobre, je n'y suis plus allé seul.
24 Q. Merci. C'était le cas pour les autres chefs de compagnie aussi et le
25 commandant de la batterie de mortiers ?
26 R. Oui, oui, c'était l'ordre du commandant de bataillon.
27 Q. Merci. Ce qui veut dire qu'après le 10 octobre, même cette petite
28 maison qui se trouvait près du poste de commandement, on n'avait plus
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1 besoin, absolument plus besoin d'estafettes. Il n'y avait plus aucun soldat
2 qui devait s'y rendre ?
3 R. Oui, c'est bien cela.
4 Q. Merci. Monsieur Zirojevic, savez-vous quand Milovo Brdo est tombé ou a
5 été libéré, plutôt ?
6 R. Oui. C'était le 10 novembre 1991.
7 Q. Savez-vous quelles étaient vos missions à cette époque-là et celle de
8 la compagnie du capitaine Miroslav Radic ?
9 R. Puisque le chef du bataillon a conclu que la meilleure façon
10 d'effectuer cette mission - je veux dire que prendre Milovo Brdo - cela a
11 été fait par la 3e Compagnie, et la 3e Compagnie l'avait pratiquement fait;
12 tandis que la 1ère et la 2e Compagnie ont coopéré, ont assuré les flancs et
13 les lignes.
14 Q. Merci. Lorsque la compagnie du capitaine Radic a terminé sa mission et
15 est parvenue à Milovo Brdo, est-ce que la mission était de garantir les
16 lignes qui étaient prises ?
17 Je ne voudrais pas vous orienter --
18 M. LUNNY : [interprétation] Objection.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Lunny.
20 M. LUNNY : [interprétation] Encore une fois, Monsieur le Président, mon
21 collègue est en train de poser une question directrice. Il aurait pu dire :
22 Après Milovo Brdo, qu'est-ce qu'a fait cette compagnie ? Ne pas suggérer
23 quelle était la mission de la compagnie.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Borovic, on vous l'a déjà
25 dit, faites attention.
26 Merci.
27 M. LUNNY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 M. BOROVIC : [interprétation]
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1 Q. La 3e Compagnie du capitaine Radic, à votre connaissance, lorsqu'elle
2 est parvenue à Milovo Brdo, avait-elle une mission ?
3 R. Non seulement la compagnie du capitaine Radic, mais également la 1ère et
4 la 2e Compagnie et la batterie de mortiers, lorsque Milovo Brdo a été pris,
5 ils sont restés sur place, les compagnie, et elles ont occupé les lignes et
6 elles n'avaient pas de mission de poursuivre les combats.
7 Q. Merci. Vous avez dit, "restaient sur les lignes auxquelles elles
8 étaient parvenues," qu'est-ce que cela veux dire ?
9 R. Cela veut dire que le secteur de Milovo Brdo, qui avait été pris, a été
10 renforcé. On a installé la sécurité et on n'a plus opéré aucun mouvement,
11 puisque la tâche principale du 1er Bataillon motorisé, celui que nous avons
12 reçu dès le début de l'attaque, était de prendre le secteur de Milovo Brdo.
13 Grâce à cela, nous avons établi le contrôle sur une partie de Vukovar que
14 nous ne pouvions pas voir auparavant, parce que le secteur de Milovo Brdo,
15 nous ne pouvions le voir. Nous pouvions avoir le contrôle sur les ponts qui
16 traversent la Vuka et qui relient les deux parties de Vukovar, l'ancienne
17 et la nouvelle. Nous avions conclu notre mission.
18 Q. Merci. Lorsque vous dites "contrôler les ponts," cela veut dire quoi,
19 un contrôle visuel, le feu, quel type de contrôle ? Vous pouvez le décrire
20 à la Chambre ?
21 R. Il s'agissait d'un contrôle visuel et de feu sur ces ponts. A partir de
22 nos positions, on pouvait exercer le contrôle, parce qu'on avait la force
23 de feu, on pouvait contrôler les mouvements des forces paramilitaires
24 croates. On n'avait pas besoin d'aller en bas de la colline. Cela aurait
25 été tout à fait illogique du point de vue tactique, parce que nous avions
26 des positions qui étaient surélevées. Plus vous êtes en haut, plus vous
27 pouvez voir les forces paramilitaires croates. Donc, virtuellement, cela
28 aurait été impossible, parce qu'il s'agit de pentes très abruptes. C'est
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1 impossible de descendre.
2 Q. Merci. Vous êtes allés à Milovo Brdo et votre mission était de
3 renforcer le secteur. Quelle était votre mission suivante une fois arrivés
4 là ? Je veux parler du 1er Bataillon motorisé et de ses compagnies.
5 R. Lorsque Milovo Brdo a été occupé et que le commandant du bataillon a
6 demandé au 1er Bataillon motorisé de rester sur place, puisque nous avions
7 effectué notre mission, les autres devaient poursuivre leur mission. Le
8 chef de la brigade a accepté. J pense que le 14 cela a été terminé, réglé,
9 enfin je veux dire que le
10 1er Bataillon motorisé est sorti du détachement d'assaut, est resté dans le
11 secteur de Milovo Brdo, et ils étaient tout à fait prêts à suivre d'autres
12 axes et d'apporter le soutien nécessaire aux unités de la brigade.
13 Q. Merci. Est-ce qu'à un certain moment, à partir du 10 jusqu'à la chute
14 de Vukovar, dans le secteur de Milovo Brdo, est-ce que des membres de la TO
15 Petrova Gora et du détachement de Leva Supoderica ont participé à la
16 garantie de la sécurité des lignes auxquelles vous étiez parvenus ?
17 R. D'après la décision à laquelle nous étions parvenus le 14 et même plus
18 tôt, c'est-à-dire, à partir du 10, on n'avait plus besoin de cette
19 composition. D'après la décision de la brigade, le Groupe d'opération sud
20 du 14 novembre, le 1er Détachement d'assaut, comprenait ces unités mais sans
21 le 1er Bataillon.
22 Q. Je ne voudrais pas qu'on interprète les différents ordres et décisions;
23 je l'ai déjà dit plusieurs fois. Maintenant, je vous pose la question telle
24 qu'elle est : les faits à partir du
25 10 novembre jusqu'à la chute de Vukovar, les membres de la TO Petrova Gora
26 et de Leva Supoderica ont-ils participé avec vous pour maintenir la
27 sécurité des lignes auxquelles vous étiez parvenu ?
28 R. A partir de la chute de Milovo Brdo, Petrova Gora et Leva Supoderica ne
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1 travaillaient plus de concert avec le 1er Bataillon pour réaliser sa
2 mission.
3 Q. Merci. Quand Vukovar a été libérée, comment vous vous êtes rendu compte
4 de cette libération de Vukovar ? Est-ce que quelqu'un vous a dit, qui vous
5 l'a dit et comment avez-vous appris cette nouvelle ?
6 R. S'agissant des informations, les forces paramilitaires croates qui se
7 rendaient à Vukovar, je l'ai appris aux premières heures du 18 novembre. Je
8 me trouvais près de Milovo Brdo, dans une partie que la population locale
9 appelle Drvena Pijaca. C'est un marché de bois. Le capitaine Radic et le
10 capitaine Bojkovski étaient là aussi. Le lieutenant Hadzic nous l'a dit, il
11 était chef de peloton dans la compagnie du capitaine Radic.
12 Q. Le 19 novembre 1991, avez-vous -- je veux dire les trois compagnies, je
13 repose ma question, vous vous trouviez encore dans le secteur de Milovo
14 Brdo ce jour-là ?
15 R. Oui, parce Milovo Brdo ce n'est pas simplement la colline, ce sont les
16 alentours aussi, y compris le marché du bois dont je viens de parler. Cela
17 fait aussi partie de Milovo Brdo.
18 Q. Je pense qu'il y a un problème d'interprétation. Pouvez-vous, s'il vous
19 plaît, décrire cet endroit que vous appelez marché du bois. Cela veux dire
20 quoi cela, un marché du bois ?
21 R. Je suppose que c'est dans ce marché-là que l'on vendait du bois. Il y
22 avait de petits postes. Il y avait une station-service au milieu de ce
23 marché. C'est une superficie dans laquelle confluaient cinq ou six rues qui
24 venaient de différentes parties de la ville. C'était une petite place, et
25 l'une de ses caractéristiques, c'était justement cette station-service.
26 Q. Vous avez dit il y a quelques minutes que le 19 vous étiez dans ce
27 marché au bois, qui faisait partie du secteur Milovo Brdo. Ma questions est
28 : vous, personnellement, en tant que chef de la
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1 2e Compagnie du 1er Bataillon motorisé, est-ce que votre commandant vous
2 avait donné des missions bien précises à réaliser, puisque vous saviez que
3 Vukovar était tombée ce jour-là, le 18 novembre ?
4 R. Oui. On m'a dit de prendre mes soldats, de traverser un pont sur la
5 Vuka et d'aller droit devant moi vers devant l'hôtel Danube. C'est le
6 confluent entre la Vuka et le Danube. On m'a dit de fouiller ce bâtiment,
7 puisque nous avions reçu des informations qui nous disaient qu'il y avait
8 un homme qui était le commandant des formations paramilitaires croates,
9 qu'il avait établi son quartier général dans ce bâtiment et qu'il s'y
10 trouvait encore, qu'il s'y cachait.
11 Q. Merci. Savez-vous si ce jour-là, le capitaine Radic a également reçu
12 une mission ? Le savez-vous, et si oui, quelle est cette mission ?
13 R. J'ai reçu mon ordre de mission par voie de Motorola. Cela venait du
14 chef du bataillon, le commandant Tesic. Après cela, il nous a donné une
15 mission, au capitaine Radic puisqu'on faisait tous partie du même réseau.
16 Il lui a dit de prendre ses soldats, d'établir la sécurité à l'hôpital et
17 de permettre à personne d'y aller jusqu'à ce qu'on arrive.
18 Q. Merci.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Lunny.
20 M. LUNNY : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas une
21 objection, mais une demande de précision. Mon collègue a posé une question
22 à la page 62, ligne 7, au sujet du 19, et M. Zirojevic qui se trouvait au
23 marché au bois. Ensuite, dans le même paragraphe, on dit que : "Vukovar est
24 tombée ce jour-là, le 18 novembre." Il y a une certaine confusion. Je ne
25 sais pas si c'est une question de traduction ou non, mais au compte rendu,
26 il s'agit de dates différentes.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
28 Voulez-vous répondre à cela, Monsieur Borovic ?
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1 M. BOROVIC : [interprétation] Merci.
2 Q. Savez-vous quand Vukovar est tombée ?
3 R. Oui.
4 Q. Quand ?
5 R. Le 18 novembre 1991.
6 Q. Merci. Etiez au marché au bois le 19 novembre, au bas de Milovo Brdo,
7 lorsque vous avez reçu cette première mission ?
8 R. Oui.
9 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire si vous avez entendu qu'il y avait
10 d'autres chefs de compagnie et le commandant de la batterie de mortiers qui
11 avaient reçu des missions de la même façon que vous l'avez reçu, via
12 Motorola ?
13 R. Oui.
14 Q. Que savez-vous à ce sujet ?
15 R. Je sais que le commandant de la batterie de mortiers a reçu comme
16 mission d'être prêts, puisque la situation n'était pas encore tout à fait
17 claire et on attendait d'autres attaques de la part de petits groupes
18 minoritaires qui avaient refusé de se rendre. Il fallait être prêts à
19 ouvrir le feu en cas d'attaque.
20 Ensuite, le capitaine Bojkovski a reçu comme ordre de rester avec ces
21 unités dans ce secteur afin de pouvoir intervenir si jamais il y avait de
22 nouveaux actes de provocation.
23 Q. Merci beaucoup.
24 M. BOROVIC : [interprétation] Le moment d'une pause est arrivé. Je crois
25 qu'on pourrait faire la pause maintenant.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pause. Nous nous retrouvons ici à 6
27 heures. Merci.
28 --- L'audience est suspendue à 17 heures 32.
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1 --- L'audience est reprise à 18 heures 01.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Borovic.
3 M. BOROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Q. Lorsque vous avez reçu cet ordre de mission le 19 novembre, est-ce que
5 vous l'avez effectué ?
6 R. Oui. Nous avions reçu cette mission, et j'ai envoyé un soldat, un
7 officier à pied, et moi, j'y suis allé en voiture. Nous avions cet hôtel de
8 la cave au dernier étage, et en attendant, on m'avait dit de préparer la
9 salle de conférence de l'hôtel.
10 Q. Une petite seconde. Je vois une erreur dans le compte rendu. Je répète
11 ma question : qui a réalisé cette mission ?
12 R. J'ai envoyé un chef du peloton, de ma compagnie avec des soldats.
13 Q. Oui. Non, là maintenant, c'est juste parce que dans le compte rendu, on
14 disait : "J'ai envoyé un soldat."
15 R. J'ai reçu une nouvelle mission. Il s'agissait de préparer la salle de
16 conférence qui devait être prête dans cet hôtel, parce qu'il allait y avoir
17 une conférence de presse le lendemain. J'ai fouillé l'hôtel et j'ai
18 poursuivi mon autre mission.
19 Q. Merci. Si je vous ai bien compris, les seules personnes qui faisaient
20 partie de cette mission, c'étaient des soldats qui faisaient partie de
21 votre compagnie ?
22 R. Oui, c'est bien cela.
23 Q. Y avait-il des membres de Détachement Leva Supoderica ?
24 R. Non.
25 Q. Merci beaucoup. Le soir du 19, avez-vous eu une réunion normale ? Qui
26 était présent ?
27 R. Oui. Comme les autres jours, il y avait un briefing le 19 au soir. Le
28 chef du bataillon était là, le commandant Tesic, son adjoint, le capitaine
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1 Stijakovic, les chefs de la compagnie et les commandant de la batterie de
2 mortiers 120-millimètres.
3 Q. Merci. Le lendemain, le 20, étiez-vous encore en mission ? Combien de
4 temps a-t-elle duré ? Dites-nous tout ce qui pourrait nous intéresser et
5 tout ce qui pourrait intéresser la Chambre au sujet de cette mission. Que
6 s'est-il passé lors du briefing du 20 novembre au soir, en 1991 ?
7 R. J'avais laissé à l'hôtel un officier de la sécurité pour garantir la
8 sécurité du bâtiment et il se trouvait avec 10 soldats. Le lendemain, avec
9 les autres soldats qui s'étaient retirés, et ce, dans le secteur de
10 déploiement -- non, avant cela, j'étais retourné à l'hôtel Danube et
11 j'avais poursuivi les préparations pour la conférence de presse. On a
12 nettoyé, on a débarrassé cette salle de conférence.
13 Q. A votre avis, aviez-vous l'impression ou est-ce que quelque chose vous
14 donnait une idée de qui se trouvait dans cet hôtel Danube au cours des
15 combats précédant votre arrivée ?
16 R. D'après ce qu'on a pu voir ou entendre, c'est un homme appelé Jastreb,
17 qui commandait les forces paramilitaires croates et qui y était dans cet
18 hôtel. On a même trouvé un véhicule lorsqu'on est arrivés, qui avait été
19 détruit. Il ne fonctionnait pas. Il ne marchait pas. Il y avait aussi des
20 équipements, des choses qui servaient aux communications, aux
21 transmissions. Je n'ai pas regardé de près. Il y avait certains documents,
22 mais je ne les ai pas examinés. L'une des raisons pour laquelle on devait
23 fouiller cet hôtel, c'est qu'on pensait qu'il pouvait encore y avoir des
24 membres des formations paramilitaires croates. C'était un grand building,
25 donc on pouvait penser aussi qu'il pouvait y avoir des tireurs en haut du
26 bâtiment. C'est pour cela qu'on l'a fouillé.
27 Q. Le lendemain, vous avez poursuivi cette mission. Est-ce qu'il y avait
28 quelqu'un, un de vos supérieurs, qui est venu vous rendre visite ? Est-ce
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1 que quelqu'un qui appartenait aux autres compagnies qui appartenaient au 1er
2 Bataillon motorisé est venu vous voir ?
3 R. Oui. Ce matin-là, le capitaine Radic est venu plusieurs fois nous voir.
4 Vers midi, au début de l'après-midi, le capitaine Stijakovic est venu
5 également. Il voulait voir où en était de la préparation de cet hôtel, et
6 il est resté un certain temps avec le capitaine Radic.
7 Q. Comment savez-vous que le 20 novembre, le deuxième jour de votre
8 mission, Stijakovic est arrivé ?
9 R. Je sais parce que nous étions là, ensemble.
10 Q. Mais c'était peut-être Borivoje Tesic ?
11 R. Non, je sais parce qu'on était ensemble. J'ai donné une bouteille assez
12 intéressante au capitaine Stijakovic. C'était un cadeau. C'était du
13 vermouth. C'était un mélange moitié vermouth, moitié autre chose.
14 Q. Après cela, vous avez eu votre briefing habituel, le soir du 20
15 novembre ? Est-ce que vous avez vu des membres de la TO du Détachement Leva
16 Supoderica, pas loin de là ?
17 R. Oui, bien sûr. Comme tous les autres jours, nous avions notre briefing
18 habituel ce soir-là. Cela veut dire qu'on faisait rapport sur les missions
19 que nous avions réalisées au cours de la journée. Alors, on nous donnait
20 aussi les missions pour le lendemain.
21 Q. Quelle mission avez-vous reçue pour le soir du 19, pour le 20 et le
22 soir du 20 ?
23 R. Le 19, on m'a dit de préparer la pièce pour la conférence de presse, et
24 après, on m'a dit de réunir tout ce qui était resté, tout le matériel et
25 l'équipement qui était resté là pendant les opérations de combat. Le soir
26 du 20 --
27 Q. Qui était là ?
28 R. Pendant un bref moment, une vingtaine de minutes ou une demi-heure, le
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1 chef du bataillon était là. Ensuite, il est parti et il a dit qu'il se
2 dirigeait vers le commandement de la brigade. Le chef adjoint, le capitaine
3 Stijakovic était aussi là, les chefs de la compagnie et ceux de la batterie
4 de mortiers.
5 Pour ce qui est de la mission qu'on m'a attribuée le soir du 20 --
6 Q. Attendez une seconde, ici --
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Domazet.
8 M. DOMAZET : [Hors micro]
9 L'INTERPRÈTE : [aucune interprétation]
10 M. DOMAZET : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
11 je pense qu'il peut y avoir une erreur au compte rendu, à la page 67.
12 Attendez une petite seconde, je cherche. La question de M. Borovic était :
13 "Y avait-il des membres de la TO et de Leva Supoderica ?" Au compte rendu,
14 on dit : "Des membres de la TO de Leva Supoderica." Donc, on aurait
15 l'impression qu'il s'agit d'une seule et même chose. Monsieur Borovic, vous
16 pouvez reformuler votre question si vous voulez, parce que la question et
17 la réponse ont été mal enregistrées.
18 M. BOROVIC : [interprétation] Je remercie beaucoup mon collègue pour son
19 aide.
20 Q. Y avait-il des membres du Détachement de la TO de Petrova Gora ou Leva
21 Supoderica qui vous ont aidés à réaliser cette mission à l'hôtel Danube,
22 les 19 et 20 novembre ?
23 R. Non, non, pas du tout.
24 Q. Merci. Le soir du 20 novembre, est-ce que Radic portait le même
25 uniforme que vous aviez tous, que tous les chefs de la compagnie du 1er
26 Bataillon motorisé avaient ou est-ce qu'il y avait une différence ?
27 R. Non, non. C'est le 19 qu'il a arrêté de porter le même uniforme que
28 nous. Il avait un uniforme de camouflage qu'on n'avait pas vu avant. On ne
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1 connaissait pas très bien ce genre d'uniforme. C'est par la suite que cela
2 a été introduit comme uniforme normal pour la JNA, des uniformes de
3 camouflage verts.
4 Q. Vous avez dit que le 20 novembre, lors de la réunion du briefing, Radic
5 portait cet uniforme de camouflage.
6 R. Oui, le 19 et le 20.
7 Q. Je vous pose la question au sujet du 20.
8 R. Oui, le 20 aussi.
9 Q. Lorsqu'il est allé à l'hôtel Danube, il portait le même uniforme qu'il
10 portait le 19, que lors de la réunion du 19 ?
11 R. Oui.
12 Q. Vous avez dit qu'après un certain moment, le commandant Tesic est
13 parti. Savez-vous où il est allé ?
14 R. Oui. Il nous a dit qu'il se rendait au commandement de la brigade --
15 L'INTERPRÈTE : On entend deux ou trois voix en même temps, donc il est
16 impossible de suivre les interventions.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Borovic, pourriez-vous, s'il
18 vous plaît, ralentir le rythme et laisser un petit instant entre la
19 question et la réponse, s'il vous plaît.
20 M. BOROVIC : [interprétation] Oui, je me tiendrai à ces instructions.
21 Q. Monsieur Zirojevic, lorsque vous entendez ma question, vous attendez
22 une petite seconde, et ensuite, vous répondez, et pas trop vite, s'il vous
23 plaît. Merci.
24 Qui a assumé le commandement du 1er Bataillon motorisé après que Tesic soit
25 parti le 20 novembre 1991 ? Et pendant combien de temps cela a-t-il duré ?
26 R. C'est son adjoint, le capitaine Stijakovic, qui s'est chargé de cela,
27 et jusqu'au retour du commandant Tesic de Belgrade, le lendemain, l'après-
28 midi ou peut-être le soir du lendemain.
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1 Q. Merci. Vous a-t-il donné des ordres pour le lendemain ? Je parle du
2 capitaine Stijakovic en tant qu'adjoint du chef du bataillon. S'il vous a
3 donné des ordres, de quoi s'agissait-il ?
4 R. Oui. En plus des missions que nous connaissions déjà, il nous a donné
5 de nouvelles missions à réaliser. Le lendemain, le 21 au matin, le
6 capitaine Stijakovic a dit qu'il allait passer les troupes en revue, les
7 soldats, les officiers pour chaque unité dans le secteur où ils étaient
8 déployés.
9 Q. Merci. A-t-il été concret pour ce qui est du passage de revue de
10 quelles unités ? Attendez un peu avant de répondre, pour les interprètes.
11 Allez-y, maintenant.
12 R. Il a dit qu'il procéderait, ou plutôt il a donné des ordres disant de
13 nous préparer, parce qu'il passerait en revue les compagnies, par
14 compagnie, en d'autres termes.
15 Q. Merci. A-t-il donné l'ordre en disant qu'il procéderait à un passage en
16 revue de cette batterie de mortiers ? Est-ce que cela était sous-entendu ?
17 Parce que quand il dit "les compagnies", est-ce que de par la formation que
18 c'était, c'était une compagnie ? Est-ce que le commandant Vuckovic était
19 présent, Damir Vuckovic ?
20 R. Bien sûr. La batterie de mortiers est considérée comme étant une
21 compagnie. Cela fait partie du rang des -- c'est comme si c'était une
22 compagnie. Je ne l'ai pas mentionné à part. Bien sûr que M. Vuckovic était
23 présent à cette réunion. Le passage en revue a été prévu pour son unité
24 également.
25 Q. Merci.
26 M. BOROVIC : [interprétation] A deux reprises, on a déjà dit "Damir" plutôt
27 que "Davor" Vuckovic. C'est au compte rendu d'audience qu'il faut rectifier
28 la chose. Il y a des erreurs d'interprétation, et j'aimerais qu'il n'y ait
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1 pas de problèmes par la suite.
2 Q. Monsieur Zirojevic, dites-moi, comment s'appelait ce commandant de
3 cette batterie de mortiers.
4 R. Davor Vuckovic.
5 Q. Merci. Maintenant, cela été consigné correctement. Après cette réunion
6 le 20 novembre 1991, où êtes-vous allé vous-même ? Savez-vous nous dire où
7 sont allés les autres après cette réunion ?
8 R. Avant la fin de cette réunion, le commandant de la batterie de
9 mortiers, M. Vuckovic, a convoqué toutes les personnes présentes, ou plutôt
10 il les a conviées à être ses invités dans la maison qu'il utilisait pour
11 s'y reposer, parce que là-bas, il avait préparé à dîner. Ses soldats
12 avaient reçu de la part d'un villageois un cochonnet, et il a invité toutes
13 les personnes présentes.
14 Après la réunion, je suis allé dans le secteur de déploiement de ma
15 compagnie. J'ai donné des ordres relatifs aux activités visant à se
16 préparer pour le passage en revue du lendemain, et après, je suis allé dans
17 cette maison utilisée par le chef de la batterie de mortiers pour se
18 reposer.
19 Q. Merci. Qui, encore, s'est déplacé pour venir à ce dîner ? Y
20 avait-il l'adjoint du commandant M. Stijakovic ?
21 M. LUNNY : [interprétation] Objection.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Lunny.
23 M. LUNNY : [interprétation] Monsieur le Président, mon éminent
24 confrère ne devrait pas donner le nom de la personne concernée à l'avance,
25 parce qu'une fois de plus, cela constitue une question directrice sur des
26 sujets très importants.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous devriez garder cela à
28 l'esprit, Maître Borovic.
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1 M. BOROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Q. Qui, après cette réunion, si tant est qu'il y en a eu encore,
3 serait allé à ce dîner chez Davor Vuckovic ?
4 R. Il y avait du commandement du bataillon, le sergent chef Bojic.
5 Le capitaine Stijakovic a remercié l'invitation qui lui était adressée,
6 mais étant donné que le commandant de bataillon n'était pas à son poste, il
7 ne pouvait tout simplement pas laisser le poste de commandement et
8 s'éloigner, parce que le commandant n'était pas là, ou plutôt, il n'y avait
9 pas d'autres officiers qui seraient habilités à commander. Il y avait le
10 capitaine Radic de présent, qui est d'abord allé dans la zone de
11 déploiement de sa compagnie, puis est venu par la suite dans cette maison
12 utilisée par Vuckovic pour se reposer. S'agissant des personnes qui ont été
13 présentes à la réunion, je dirais que le commandant de la 1ère Compagnie n'y
14 était pas et celui de la compagnie de blindés non plus.
15 Q. Merci. Dites-nous, jusqu'à quand vous êtes restés, et expliquez-nous un
16 peu plus en détail ce que vous y avez fait, en bref, si vous avez gardé
17 cela en mémoire.
18 R. Etant donné que suite à un long moment, nous avons enfin eu l'occasion
19 de nous détendre sans trop nous préoccuper d'attaques éventuelles ou
20 d'activités de combat. C'est ce que nous avons fait. On s'est détendus.
21 Nous avons bu, mangé, chanté, à peu près était-ce une ambiance
22 décontractée, comme si nous n'étions pas dans la situation qui était la
23 nôtre. Cela a été une espèce de soupape de sécurité qui nous a permis de
24 nous débarrasser des excédents de stress que nous avons vécus pendant les
25 deux mois écoulés.
26 Q. Jusqu'à quand êtes-vous restés à ce dîner ?
27 R. Je ne sais pas vous donner l'heure exacte, mais je sais que c'était
28 jusqu'à presque l'aube. Le jour commençait à poindre.
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1 Q. Merci. A plusieurs reprises, nous avons entendu dans ce prétoire, que
2 suite à la chute de Vukovar, il a été question de vivres, enfin, de boire
3 et de manger. Dites-nous si pendant les opérations, vous avez souffert de
4 pénurie de vivres ou d'eau.
5 R. Nous n'avons pas eu faim ou soif. Mais si je vous dis qu'en ces 50 et
6 quelques jours, je n'ai mangé que deux fois des plats cuisinés, et que tout
7 le reste du temps, c'était des conserves, vous pouvez imaginer le grand
8 bien que cela nous a fait.
9 Q. Peut-être est-ce là l'une des raisons pour laquelle vous vous souvenez
10 de ce dîner pour la première fois, de ce bon dîner pour la première fois
11 après la chute de Vukovar ?
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Lunny.
13 M. LUNNY : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Lunny.
15 M. LUNNY : [interprétation] Mon éminent confrère donne au témoin la
16 réponse pour laquelle -- enfin, la réponse ou la raison pour laquelle il se
17 souviendrait de ce dîner.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Borovic, M. Lunny a très
19 clairement indiqué qu'il ferait des objections à chaque fois que vous
20 poserez des questions directrices. A plusieurs reprises déjà, vous avez
21 posé ce type de questions au sujet de segments si importants. Alors,
22 j'aimerais que vous prêtiez davantage d'attention. Merci.
23 M. BOROVIC : [interprétation] Je crois que mon éminent confrère, M. Lunny,
24 aime bien m'imiter un peu. J'aime bien cette façon de communiquer sur le
25 plan professionnel. Cela est en règle.
26 Q. Pouvez-vous me décrire, je vous prie, en plus de l'ambiance de
27 décontraction que vous avez eue, qui il y avait de présent ? Vous en
28 souvenez-vous ? Si vous ne pouvez pas vous en souvenir, dites-nous que vous
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1 ne vous en souvenez pas.
2 R. J'attends que le compte rendu d'audience finisse de défiler.
3 Voilà, en sus des personnes que j'ai déjà indiquées, il y avait
4 plusieurs soldats du capitaine Vuckovic. Il y avait le propriétaire de la
5 maison qui était utilisée par le capitaine Vuckovic pour s'y reposer. Il y
6 avait également plusieurs de ses voisins. Je sais que le propriétaire de la
7 maison -- il y avait une table assez longue, et je sais que le maître des
8 lieux était en tête de la tablée d'un côté, et de l'autre côté, à l'autre
9 bout de la tablée, il y avait Vuckovic. Radic et moi, nous étions assis
10 face à face à côté de Vuckovic. Les autres soldats et civils, voisins,
11 j'entends, étaient là sur des bancs. D'un côté, il y avait des bancs, et de
12 l'autre côté, il y avait des chaises. Il y avait une pièce d'angle de salle
13 à manger à un bout de la tablée.
14 Q. Merci. Comme vous avez attendu jusqu'à l'aube ou comme vous êtes
15 resté là-bas jusqu'à l'aube, avez-vous accompli votre mission ? Est-ce que
16 ce passage en revue a eu lieu au niveau de ce poste d'observation et au
17 lieu de déploiement de votre compagnie ? Et si oui, dites-nous quand est-ce
18 que cela s'est fait.
19 R. Etant donné qu'après la réunion au soir, j'ai donné des institutions
20 aux chefs des pelotons pour ce qui était de préparer le passage en revue,
21 cela a été effectivement fait. Pour ma compagnie, cela s'est passé à 9
22 heures. Une fois rentré au lieu de déploiement, je me suis couché, mais je
23 me suis réveillé pour faire preuve de respect à l'égard du commandant
24 adjoint, mais être présent au passage en revue.
25 Q. Merci. Est-ce que pendant les opérations de combat à Vukovar, l'un
26 quelconque de vos soldats aurait été blessé, voire aurait été tué ? Je
27 parle des soldats de votre compagnie à vous.
28 R. Oui, j'ai eu des pertes sous forme de morts et de blessés, tant parmi
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1 les soldats que parmi les supérieurs hiérarchiques. Je vais vous dire qu'à
2 Vukovar, j'ai amené quelque 120 hommes et je n'en ai ramené que 20. Vous
3 savez quelles sont les pertes et que cela suffit.
4 Q. Merci. Quand est-ce que vous êtes revenus à Belgrade ?
5 R. Cela s'est passé le 24 novembre dans la matinée. C'est là que nous
6 sommes partis, et c'est vers 7 heures, 8 heures du soir que nous sommes
7 arrivés à la caserne de Belgrade.
8 Q. Merci. S'agissant de cette mission que vous aviez à l'hôtel Dunube le
9 21, cette mission au niveau du passage en revue, est-ce que les jours qui
10 ont précédé votre départ à Belgrade ont comporté des missions particulières
11 ou avez-vous fait quoi que ce soit ?
12 R. Notre mission a consisté sur un axe d'attaque pour chaque compagnie de
13 procéder à une collecte des équipements, du matériel, des armes, des
14 munitions qui sont restées traîner, assurer donc des complets de combat à
15 chaque soldat afin que les soldats puissent se remettre en ordre, se faire
16 couper les cheveux. Il s'agissait de nettoyer le terrain de tout matériel
17 militaire, collecte de ce matériel et préparatifs pour le retour à Belgrade
18 et éventuellement pour l'accomplissement d'une mission autre.
19 Q. Merci. Pendant l'opération à Vukovar, sur l'axe qui a été le vôtre, en
20 votre qualité de 3e Compagnie qui avait visé la libération de Milovo Brdo,
21 dites-nous s'il y a eu des tirs à l'artillerie de la part de formations
22 paramilitaires croates et dites-nous ce que vous savez nous dire à ce
23 sujet.
24 R. Bien sûr que nous avons été exposés à des tirs d'artillerie. Je vous ai
25 déjà expliqué que lors de notre arrivée dans le secteur de déploiement à la
26 ferme de Dubrava, d'abord, il y a eu des tirs, puis ensuite, lorsque nous
27 avons procédé à une attaque, on nous a tirés dessus aux mortiers et aux
28 autres pièces d'artillerie dans la direction de la cité de Petrova Gora. Au
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1 quotidien, dans l'exercice de nos missions, nous avons également été
2 exposés à des tirs au mortier et autres pièces d'artillerie. Pour ce qui
3 est de la mort du soldat que j'ai déjà mentionné, Ramic, il y en a eu qui
4 ont été blessés grièvement par obus de mortiers.
5 M. BOROVIC : [interprétation]
6 Q. Merci. Monsieur Zirojevic, pouvez-vous nous dire qui est le capitaine
7 Miroslav Radic, pendant les opérations de Vukovar, avant et après et
8 pendant, en sa qualité de commandant, quel a été son comportement, quelle a
9 été l'ambiance du point de vue du commandement professionnel et humain ?
10 Dites-nous d'une manière générale ce que savez sur lui ?
11 R. Le capitaine Radic, c'est quelqu'un d'extrêmement honnête, honorable,
12 professionnel, qui était un militaire qui n'aurait pas pu faire partie de
13 la Brigade motorisée de la Garde ni d'aucune autre unité de la JNA, du
14 reste. Si ce n'était pas le cas, c'est un homme qui a une famille avec deux
15 enfants, quelqu'un qui assume des responsabilités vis-à-vis de sa famille
16 et du travail, qui était le sien.
17 Q. Merci. Pour être concret, puisque vous avez été voisins, quel a été le
18 commentaire fait au sujet de son courage, de sa discipline, de son esprit
19 d'initiative ? Qu'avez-vous entendu là-dessus ? Parce que j'aimerais que
20 vous nous étoffiez votre propos, puisque cela constituerait la fin de votre
21 interrogatoire principal, et comme vous êtes un témoin de fait, vous seriez
22 plus à même de nous expliquer, non pas ce que vous savez sur vous-même,
23 mais sur ce que vous auriez à ajouter d'un point de vue humain et du côté
24 de l'aspect militaire.
25 R. Le capitaine Radic ne pouvait prendre aucune initiative de son proche
26 chef, car cela n'existait pas dans la Brigade de la Garde, si bien qu'il
27 s'agissait conformément aux instructions données par le commandant du
28 bataillon. Pendant les activités de combat, il ne pouvait rien faire de sa
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1 propre initiative; il n'était pas autorisé à le faire.
2 Q. Avez-vous entendu quoi que ce soit au sujet de la discipline qui
3 régnait au sein de la 3e Compagnie qu'il commandait ?
4 R. Au cours de ces activités de combat, nous étions souvent en contact. Je
5 ne parle pas uniquement des briefings réguliers, mais pendant les
6 opérations de combat, de façon quasi-quotidienne puisque nous étions
7 voisins. Et nous devions renforcer nos positions.
8 Nous avons dû le faire jusqu'à la fin. Pendant la nuit, il est
9 impossible de mener la moindre activité militaire. On ne peut pas se
10 déplacer. Je sais qu'une fois, il m'a dit qu'il avait eu des problèmes avec
11 un groupe de réservistes. Il les a renvoyés de là où ils venaient, ou
12 plutôt il les a chassés de son unité. Ils semaient le défaitisme pour que
13 les autres soldats se révoltent. Il les a fait partir de façon à ce que son
14 unité ne s'effondre pas, et puisse mener à bien ses missions.
15 Q. Merci. Etait-il rigoureux, strict ? Est-ce qu'il punissait ceux qui
16 devaient l'être ? Comment se comportait-il ?
17 R. Qu'entendez-vous par "punition ?"
18 Q. Est-ce qu'il punissait les hommes ou est-ce qu'il préférait résoudre
19 les choses d'une autre manière ?
20 R. Au sein de l'armée populaire yougoslave, la punition s'entendait de
21 sanctions disciplinaires. Il n'y avait pas d'actes de torture et il n'y
22 avait pas de mauvais traitements. Il n'y avait pas de sévices ni quoi que
23 ce soit de ce genre. Les soldats, les officiers ne pouvaient pas être punis
24 de cette manière. On prenait des sanctions disciplinaires à leur encontre
25 s'ils se rendaient coupables d'infractions.
26 Q. Merci. N'avez-vous jamais entendu dire que le capitaine Radic était
27 responsable de ce qui s'était passé à Ovcara ?
28 R. Absolument pas. Moi qui le connais, je pense que c'est inconcevable. Il
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1 n'aurait pas pu faire une telle chose.
2 M. BOROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai terminé de
3 l'interrogatoire principal de ce témoin. Il peut répondre à d'autres
4 questions maintenant.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Borovic.
6 Maître Domazet.
7 M. DOMAZET : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Interrogatoire principal par M. Domazet :
9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Zirojevic. Je m'appelle Vladimir
10 Domazet. Je suis avocat et je représente M. Mrksic en l'espèce. Je n'aurai
11 que quelques questions à vous poser de façon à obtenir quelques
12 éclaircissements, peut-être ai-je mal compris certaines choses. Je ne vous
13 demanderai pas de répéter ce que vous avez déjà dit.
14 Est-ce que vous vous souvenez du nom du commandant du détachement de la
15 Défense territoriale de Petrova Gora ?
16 R. Pour autant que je le sache, il s'agissait d'abord du capitaine Jaksic.
17 Après cela, d'après ce que je sais, ce fut Miroljub Vujovic.
18 Q. Merci. Qui commandait Leva Supoderica ? Vous en avez déjà parlé, n'est-
19 ce pas ?
20 R. Un certain Milan Lancuzanin, mais je me trompe peut-être. Il était
21 surnommé Kameni.
22 Q. Autre chose à ce sujet. Est-ce qu'il est resté commandant jusqu'à la
23 fin ou a-t-il été remplacé à un moment donné ?
24 R. D'après ce que je sais, il est resté pendant toute la période.
25 Q. Merci. Autre chose, quelque chose que vous avez dit au sujet du
26 commandant Tesic, le 20. On vous a posé une question. Vous avez répondu,
27 mais étant donné que tout allait très vite, votre réponse n'a pas été
28 consignée au compte rendu. Donc, tout cela n'est pas très clair, car
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1 l'interprète était intervenu à ce moment-là en disant que les voix se
2 chevauchaient.
3 D'où la question que je vous pose maintenant : où le commandant Tesic
4 est-il allé dans la soirée du 20 ?
5 R. Il est resté peu de temps au briefing, et ensuite, il a dit qu'il
6 partait à Negoslavci au poste de commandement du Groupe opérationnel. Après,
7 il devait aller à Belgrade. En effet, le lendemain, une réception était
8 organisée pour les officiers de la Brigade motorisée de la Garde, au
9 secrétariat fédéral, à la Défense populaire généralisée.
10 Q. Donc, le lendemain, il n'était plus à Negoslavci; il était parti. Je
11 crois que vous l'avez dit en parlant du passage en revue des troupes ?
12 R. Oui.
13 Q. Merci beaucoup.
14 M. DOMAZET : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas
15 d'autres questions à poser au témoin.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Maître Domazet.
17 Maître Lukic. Excusez-moi. Maître Bulatovic.
18 M. BULATOVIC : [interprétation] Pas de problème, Monsieur le Président.
19 Interrogatoire par M. Bulatovic :
20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Zirojevic.
21 R. Bonjour.
22 Q. Je suis l'un des avocats de M. Sljivancanin. J'ai quelques questions à
23 vous poser qui intéressent tout particulièrement la Défense de M.
24 Sljivancanin. Mes questions concernent les points suivants : au cours de
25 la période que vous avez passée à Vukovar, compte tenu de vos ordres de
26 mission et des missions de combat que vous avez décrites, est-ce que vous
27 étiez en contact avec Veselin Sljivancanin ?
28 R. Oui, à plusieurs reprises.
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1 Q. Quel était l'objet de ces contacts, et où ces contacts ont-ils eu
2 lieu ?
3 R. En tant que chef de la sécurité de la brigade, il faisait l'inspection
4 de toutes les unités qui étaient déployées le long de la ligne de front, et
5 c'est là que nous nous sommes rencontrés, en fonction de l'endroit où se
6 trouvaient mes postes d'observation. Il voulait connaître la situation qui
7 régnait au sein de nos unités pour ce qui est du moral, de la sécurité, et
8 cetera. Il voulait savoir quelles étaient les activités menées par l'ennemi
9 --
10 Q. Est-ce que vous voulez bien ralentir un petit peu.
11 R. Très bien. Il voulait savoir quelles étaient les activités menées par
12 les paramilitaires croates. Il voulait savoir quelle était la situation au
13 sein de ma propre unité, notamment si des soldats essayaient d'instiguer la
14 rébellion ou quelque chose de ce genre. Mais avant tout, il voulait
15 s'informer de ce qui aurait pu poser des problèmes de sécurité au sein de
16 l'unité, qui auraient pu compromettre la mission de l'unité.
17 Q. Dans le cadre des contacts que vous avez eus avec
18 M. Sljivancanin, ce dernier a-t-il jamais voulu vous donner des ordres
19 quels qu'ils soient ?
20 R. Non, pas pour mener à bien une mission. Cela, il ne l'a jamais fait. En
21 principe, il n'était pas habilité à me donner des ordres sans que mon
22 commandement supérieur en soit informé.
23 Q. Lors de ces briefings réguliers qui étaient organisés au commandement
24 du bataillon - vous en avez parlé en réponse aux questions posées par mon
25 confrère Me Borovic - avez-vous jamais appris de la part des personnes
26 présentes que le commandant Sljivancanin aurait donné des ordres à qui que
27 ce soit, puisqu'il faisait l'inspection de toutes les unités sur la ligne
28 de front, comme vous l'avez dit vous-même ?
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1 R. Non. Je n'ai jamais entendu quoi que ce soit de ce genre. Par ailleurs,
2 lorsqu'un officier reçoit des ordres du commandement supérieur, il est tenu
3 d'en informer son supérieur hiérarchique direct. Par exemple, si un
4 commandant de brigade donne un ordre à un chef de compagnie, ce chef de
5 compagnie est tenu d'abord d'exécuter l'ordre, et ensuite, d'informer le
6 commandant du bataillon.
7 Q. En réponse aux questions de Me Borovic, vous avez parlé de la
8 composition ethnique de votre unité de la Brigade de la Garde en général.
9 Ce que je voudrais savoir, c'est la chose suivante : est-ce que tous les
10 membres de votre compagnie, quelle que soit leur appartenance ethnique, ont
11 participé aux opérations de combat que vous avez effectuées ?
12 R. Oui.
13 Q. Vous avez déclaré que vous aviez emmené 120 hommes à Vukovar et que
14 vous étiez revenu avez 20 seulement. Ce qui veut dire que 100 hommes sont
15 tombés pendant la campagne. Parmi les personnes tuées, y avait-il des
16 Croates ou des hommes appartenant à d'autres groupes ethniques, des
17 Albanais, des Musulmans de Bosnie, des Slovaques, des Hongrois ? Est-ce que
18 vous vous en souvenez ?
19 R. Bien sûr. Le premier homme à être blessé au sein de ma compagnie était
20 un Croate de souche, Goran Dencic. C'était un tireur d'élite au sein de son
21 groupe. J'ai déjà parlé d'Indir Ramic, qui était Musulman de Bosnie. Il y
22 avait un autre soldat croate qui a été blessé. Puis, il y a eu Marijan
23 Catelevski [phon], un Macédonien de souche, qui était commandant du 3e
24 Peloton.
25 Pour ce qui est des pertes liées au stress, tous ceux qui ont dû être
26 renvoyés chez eux, qui n'étaient plus en état de combattre - cela s'est
27 produit notamment fin octobre - nos réservistes ont été renvoyés à
28 Belgrade, car le gouvernement fédéral avait pris une décision selon
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1 laquelle on ne pouvait garder un réserviste au sein d'une unité que pendant
2 45 jours maximum. C'est la raison pour laquelle il y a eu cet écart de 100
3 hommes, et il y a eu des pertes, c'est certain.
4 Q. Est-ce que le nom de Slobodan Popovic, un sergent, vous dit quelque
5 chose ?
6 R. Oui.
7 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire qui était cet homme. Savez-vous ce
8 qu'il est devenu de lui ?
9 R. Le sergent Popovic faisait partie des personnes chargées de la sécurité
10 rapprochée du commandant Sljivancanin. Il est décédé le
11 6 octobre 1991. Il a été tué à l'extérieur de mon poste d'observation. Je
12 l'ai vu de mes propres yeux. Si vous souhaitez que je vous le raconte, je
13 peux le faire.
14 M. BOROVIC : [interprétation]
15 Q. Essayez, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y avait quelque chose
16 d'inhabituel au sujet de cet incident, et que faisait le défunt sergent
17 Popovic avec le commandant Sljivancanin au poste d'observation ?
18 R. Ce jour-là, nous avions essuyé des pertes en raison des tirs de mortier
19 effectués par les forces paramilitaires croates. Je n'ai pas pu faire
20 évacuer les blessés par mes propres hommes, donc j'ai pris moi-même des
21 mesures de fortune pour arrêter les saignements. J'ai fait ce que j'ai pu
22 et j'ai demandé qu'on m'envoie un véhicule pour résister aux tirs.
23 Au bout de 30 minutes, 45 minutes, un véhicule de combat est apparu;
24 c'est avec des chenilles. C'était un véhicule de combat d'infanterie. Le
25 commandant Sljivancanin s'est avancé dans la cour, il était suivi du
26 sergent Popovic. J'ai vu qu'une balle ennemie le touchait, je l'ai vu de
27 mes propres yeux. Il est tombé à terre, il gisait au sol et il a été touché
28 à douze autres reprises par des balles. Le conducteur est resté à
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1 l'intérieur du véhicule et il lui a demandé de venir dans la cour pour
2 qu'on puisse évacuer ce blessé. Tandis qu'il manoeuvrait le véhicule, il a
3 écrasé le sergent Popovic qui gisait au sol. C'était affreux. Je ne sais
4 pas quoi dire de plus.
5 Q. Est-ce que le cadavre a été évacué ?
6 R. Oui, le jour même.
7 Q. Comment ?
8 R. Nous avons utilisé un crochet en métal qui attachait une corde qu'on
9 utilisait pour utiliser des mines antitanks, et on a utilisé ce crochet qui
10 était accroché à une corde. Généralement, lorsqu'on tire comme cela, il n'y
11 a pas de blessés si la distance est suffisante.
12 Q. Dites-moi, c'est ce que vous avez utilisé pour évacuer le cadavre du
13 sergent Popovic. Pourquoi ?
14 R. On ne pouvait pas parvenir jusqu'au corps du sergent Popovic parce
15 qu'il y avait des coups de feu, puisqu'il y avait des coups de feu nourris
16 qui venaient du côté croate, parce qu'ils utilisaient des balles dum-dum et
17 il y avait un sentiment de panique parce que cela transperçait les
18 véhicules blindés. Il y avait un bruit terrible lorsqu'ils explosaient, ce
19 qui augmentait la crainte parmi les soldats. Mais surtout à cause des coups
20 de feu des tireurs embusqués. C'était la seule façon de récupérer un
21 cadavre. Il n'y avait pas d'autres façons de le faire.
22 Q. Monsieur Zirojevic, je vais vous poser cette question pour conclure :
23 Popovic a été touché par un tireur embusqué, son corps était là par terre
24 et il recevait encore des coups de feu, et ce véhicule de combat, un
25 véhicule à chenille pour essayer d'aider d'évacuer les blessés. Quel effet
26 cela avait sur vous tous qui étiez là, vous, y compris le commandant
27 Sljivancanin ? Comment avez-vous été touchés par cette scène ?
28 R. L'effet était catastrophique. Cela nous a tous démoralisés. On est
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1 restés sans voir, on était désolés. Cela s'est passé avec cet homme que je
2 connaissais, que j'appréciais.
3 Q. Merci beaucoup.
4 M. BULATOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
5 je n'ai plus de questions à poser à ce témoin.
6 Monsieur Zirojevic, merci beaucoup.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] De rien.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Bulatovic.
9 Monsieur Lunny, il est 7 heures moins 10. Est-ce que cela vaut la peine de
10 commencer maintenant ou demain matin ?
11 M. LUNNY : [interprétation] Monsieur le Président, c'est à vous de décider.
12 Je veux bien commencer maintenant avec le premier lot de questions. Ce sera
13 un plus de dix minutes et il n'y a pas de pause prévue.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense qu'il faut ajourner cette
15 séance et nous poursuivons demain à 9 heures 30.
16 M. LUNNY : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
18 --- L'audience est levée à 18 heures 50 et reprendra le mardi 17 octobre
19 2006, à 9 heures 30.
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