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1 Le mercredi 18 octobre 2006
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je voudrais que
7 vous nous donniez à voix haute la lecture du texte qu'on est en train de
8 vous tendre.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
10 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
11 LE TÉMOIN: BOZIDAR FORCA [Assermenté]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir, je vous
14 prie.
15 Maître Borovic, à vous.
16 M. BOROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 Avant que de commencer, j'estime -- j'espère, du moins, que l'on vous a
18 remis les documents qui nous permettront de suivre plus facilement l'exposé
19 de l'expert, et je voudrais que ma collègue fasse la distribution d'un
20 sommaire des notes de bas de pages pour ce qui est de tout ce qui sera déjà
21 -- de tout ce qui est déjà versé au dossier et de tout ce que nous nous
22 proposons de demander à faire verser au dossier lors de son témoignage.
23 Interrogatoire principal par M. Borovic :
24 Q. [interprétation] Bonjour.
25 R. Bonjour.
26 Q. J'aimerais que vous décliniez votre identité, tout d'abord, votre date
27 de naissance, ensuite, votre profession.
28 R. Madame et Messieurs les Juges, je suis le colonel Forca Bozidar. Je
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1 suis officier colonel d'active au sein de l'armée de la Yougoslavie. Je
2 suis encore en service, je suis chef de l'administration chargée du
3 développement au sein de l'état-major de l'armée de Serbie.
4 Q. Je vous ai demandé aussi de nous donner votre date de naissance, votre
5 lieu de naissance et de nous dire lentement comment a évolué votre
6 formation avant que d'aboutir à ce poste, le poste que vous avez déjà cité.
7 Dites-nous -- énumérez-nous, je vous prie, les postes que vous avez occupés
8 et dites-nous aussi ce que vous avez rédigé ou publié comme professeur
9 scientifique ?
10 R. Je suis né le 8 janvier 1957 dans le village de Brovac, municipalité de
11 Backa Palanka. Il s'agit d'une municipalité en Serbie, ou, plus
12 précisément, à Vojvodine. J'ai terminé dans ce village mes études
13 primaires, mon lycée. Mes études secondaires, je les ai terminées à Backa
14 Palanka.
15 Ensuite, après le lycée, ou pendant toutes les quatre années, j'ai
16 été boursier de l'armée. Je me suis inscrit à l'Académie militaire de
17 Belgrade dans les forces de l'infanterie. La formation de l'époque voulait
18 que les trois premières années se passent à Belgrade et la quatrième année
19 à Sarajevo dans l'actuelle Bosnie-Herzégovine.
20 L'académie militaire, pour ce qui est de l'infanterie, je l'ai terminé en
21 1979. J'ai été affecté à une première fonction au centre de l'armée de
22 terre -- des écoles militaires de l'armée de terre à Zagreb. C'est un
23 centre où l'on envoyait les officiers les plus instruits et les plus
24 entraînés, ainsi que le personnel militaire d'une manière générale.
25 J'ai été chef d'un peloton de jeunes étudiants de l'académie; c'était des
26 cadets. J'ai servi là jusqu'en 1985.
27 Etant donné que j'étais dans l'infanterie, nous avons été envoyés vers des
28 formations pour être promus formateurs nous-mêmes. Dès que j'ai eu mon
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1 grade de lieutenant, j'ai été assistant -- enseignant assistant. Cela a
2 d'ailleurs été très utile pour moi. Pour commencer, j'ai enseigné les
3 tactiques. A l'égard de mes élèves étudiants et cadets, j'ai enseigné à
4 l'école secondaire à l'académie --
5 Q. Je vous demande d'aller un peu plus lentement.
6 R. Oui, oui, certes.
7 Je disais toujours que j'ai constitué un exemple pour ce qui est de la
8 façon dont les officiers supérieurs étaient à même de bien conduire les
9 cadres, de bien les former dès leur début de formation. Dès que j'ai
10 commencé, j'ai été envoyé à l'université de Zagreb, et j'y ai terminé un
11 stage de jeunes formateurs qui a duré quatre mois.
12 Avec ma spécialisation en matière d'enseignement, j'étais envoyé vers un
13 centre scolaire dans Sarajevo où j'ai terminé un stage de commandant d'un
14 bataillon d'infanterie. Cela a duré cinq mois. Par la suite, j'ai passé des
15 examens pour devenir commandant parce que c'est ce qui avait été la
16 condition requise.
17 Lorsque cette génération a terminé sa formation là où j'ai été commandant
18 en 1985, j'ai été muté à Istok [phon], vers une académie militaire
19 technique pour enseigner des matières militaires à la chaire, qui s'y
20 trouvait là-bas et j'y ai enseigné une fois de plus les tactiques.
21 En prenant -- en partant en retraite --
22 Q. Monsieur Forca, ralentissez, je vous prie.
23 R. Certainement. En ayant pris ma retraite, en qualité de commandant qui a
24 enseigné le commandement et le contrôle -- lorsque le colonel qui avait
25 enseigné le commandement et le contrôle s'est retiré, j'ai été nommé au
26 poste d'enseignant chargé d'enseigner le commandement et le contrôle des
27 forces armées et j'ai servi au centre de -- au sein de ce centre qui a été
28 déménagé de Zagreb vers Belgrade en 1991, du fait des événements que l'on
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1 connaît bien en Croatie.
2 Q. Merci. Dites-nous, pendant les opérations de Vukovar en 1991, où vous
3 trouviez-vous ?
4 R. En 1991, pendant la durée de l'opération de Vukovar, je me trouvais
5 bloquer au sein de ce centre des écoles militaires et techniques. Ce blocus
6 a été mis en place pour des forces paramilitaires croates, et le siège, en
7 réalité, faisait que nous ne pouvions pas quitter la caserne. On nous a
8 coupé l'eau et l'électricité. Ils nous ont tirés dessus avec des armes
9 d'infanterie et des grenades. Ils nous injuriaient sur des bases ethniques.
10 Q. Où se trouvait ce centre ?
11 R. Ce centre des écoles militaires et techniques se trouvait à Zagreb, sur
12 le territoire de la municipalité de Crnomerec.
13 Q. Merci. Puisque vous avez l'amabilité de nous décrire avec autant de
14 détails votre carrière, j'aimerais que vous continuez mais avec moins de
15 détails et ralentissez, parce qu'il faut que vous suiviez le défilement du
16 compte rendu sur l'écran parce que, sinon, ce ne sera pas consigné.
17 R. Comme je l'ai déjà dit, lorsque je suis arrivé à Belgrade en décembre
18 1991, je suis resté au sein de l'académie militaire technique qui s'est vue
19 déménager à Belgrade. J'y suis resté jusqu'en septembre 1992, date à
20 laquelle j'ai été muté à l'institut chargé des arts militaires. Maintenant,
21 cela s'appelle institut chargé des recherches stratégiques -- des études
22 stratégiques.
23 Cet institut englobe ou comporte bon nombre de cadres scientifiques et j'ai
24 dû m'orienter vers un perfectionnement scientifique. J'y ai défendu une
25 thèse d'agrégation en 1994. J'ai passé un doctorat en 2003. C'est ce qui
26 constitue la sphère scientifique du perfectionnement d'un officier.
27 Q. Monsieur Forca, suivez, je vous prie, le compte rendu et vous allez
28 voir tout ce qui est porté. Je sais que vous avez probablement eu une
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1 espèce de trac de début, mais vous avez dû le surmonter maintenant.
2 Continuez.
3 R. Je disais, cette sphère scientifique englobait une agrégation et un
4 doctorat.
5 La sphère professionnelle, elle, sous-entendait un perfectionnement
6 en matière de filière de commandement. Il y avait une école d'état-major et
7 une école de la défense nationale qui constituaient les plus hautes écoles
8 destinées aux officiers -- au perfectionnement des officiers au sein de
9 notre armée.
10 En 1997, j'ai terminé mes études à l'école de la défense nationale. Ce qui
11 fait que, dans mon perfectionnement, je suis arrivé, j'ai abouti, si l'on
12 peut le dire ainsi, jusqu'au maximum des titres scientifiques que l'on
13 saurait acquérir, donc un doctorat et un diplôme de l'école de la défense
14 nationale.
15 Très certainement, cela ne constitue pas la fin de ce perfectionnement. En
16 continuité, pour ce qui est des fonctions qui ont été les miennes - je vais
17 les énumérer - j'ai été envoyé en Angleterre, à York, pour un
18 perfectionnement en matière d'anglais -- en langue anglaise. J'ai séjourné
19 dans différents pays européens pour y suivre des stages de perfectionnement
20 divers. Je vais dire que je suis allé à RACVIAC à Zagreb, où on suit
21 contrôle civil des forces armées; à Madrid, ensuite, en Espagne, sous
22 l'égide du Commissaire des droits de l'homme et du Conseil d'Europe, avec
23 mission ou titre de la formation forces humaines et la défense; ensuite,
24 j'ai suivi un premier degré de formation en langue italienne, grâce à une
25 donation du ministère de la Défense en Italie.
26 A des fins de perfectionnement, j'ai été dans une école de l'OTAN en
27 Allemagne. J'ai séjourné également aux Etats-Unis, en Bulgarie, et j'ai été
28 membre de la délégation de notre pays lorsque bon nombre de représentants
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1 étrangers ont rendu visite à celui-ci.
2 Q. Merci. Cela suffira. Le rapport que vous avez rédigé comporte
3 deux volets, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Ce premier volet se rapporte-t-il aux éléments doctrinaires de la
6 formation des forces armées de la RSFY avec accent sur le commandement et
7 le contrôle des forces armées de la brigade jusqu'à la section ?
8 R. En effet.
9 Q. Ce premier volet, comporte-t-il également deux segments, et veuillez
10 nous indiquer quels sont ces segments ?
11 Alors que nous puissions plus aisément suivre le sommaire, est-ce que
12 cela se rapporterait aux missions, organisations et recrutements des forces
13 armées ?
14 R. Oui. C'est exact.
15 Q. Ensuite, c'est ce que l'on qualifie de commandement et de contrôle des
16 forces armées de la brigade à la section.
17 R. Exact.
18 Q. Nous avons ici deux segments; il y a d'abord les activités préalables,
19 et ensuite la Brigade motorisée de la Garde dans le cadre de l'opération de
20 Vukovar.
21 R. En effet.
22 Q. J'aimerais maintenant que nous commencions par des questions qui se
23 rapporteraient au tout premier volet de votre rapport et des opinions que
24 vous y formulez. C'est la partie qui se rapporte au commandement et au
25 contrôle à l'égard des effectifs et des forces armées de la RSFY. Nous
26 allons avoir besoin pour comprendre, la suite de votre analyse.
27 Première question, Monsieur le Professeur : brièvement, j'aimerais que vous
28 nous expliquiez la relation qui existe entre la notion de commandement et
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1 de contrôle au sein des forces armées de la RSFY.
2 R. Madame et Messieurs les Juges, dans notre théorie et pratique, tout
3 comme au sein de la théorie et pratique de l'époque dont nous parlons, il y
4 avait un dilemme qui s'était posé et certains désaccords. Je dirais que le
5 consensus ne s'est pas installé pour ce qui est de ces notions de
6 "commandement et de contrôle." A cet effet, et je pense l'avoir indiqué
7 dans mon rapport, à savoir que ceci se traduit par différents règlements et
8 appellations différentes qui sont utilisées.
9 C'est pour cela, s'agissant d'un document qui avait à l'époque été
10 très apprécié au sein des forces armées de la RSFY, j'ai cité un livre :
11 "Questions et problèmes liés au commandement et contrôle des forces
12 armées."
13 En substance, à l'époque - et je me dois de le dire - l'un des
14 théoriciens principaux de ce que l'on appelle la théorie du commandement et
15 du contrôle au sein des forces armées de la RSFY, se trouvait être le Dr
16 Branislav Jovanovic, qui, à l'époque, avait le grade de colonel. C'est lui
17 qui, dans ces études liées au commandement et contrôle, qui a le plus
18 souvent cité deux orientations; une orientation qui disait que ces notions
19 de commandement étaient des synonymes, voire des mots qui voulaient dire la
20 même chose.
21 La deuxième orientation disait que le contrôle constituait une notion
22 plus étendue que la notion de commandement, et les fonctions de
23 commandement et de contrôle, en guise de processus, englobaient le
24 commandement, l'organisation, la coordination ainsi que le contrôle.
25 Compte tenu de la réglementation que vous devez certainement connaître,
26 parce que ces règlements sont versés au dossier, et compte tenu de la
27 relation entre la théorie et la pratique pour ce qui est de celui qui
28 exerce le commandement, ce que l'on pourrait dire, c'est que c'est lui qui
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1 décide de l'utilisation des unités, qui donne des ordres et qui exerce le
2 contrôle.
3 Dans ce processus-là, les autres fonctions liées au dit domaine tout
4 ensemble constituent le contrôle et le commandement.
5 Q. Bien. Merci, Monsieur Forca. Ma deuxième question est la suivante :
6 Auriez-vous l'amabilité de nous dire quelle est la différence entre la
7 notion de principe et les facteurs de commandement et de contrôle ? Parce
8 que ce sont des notions que nous avons eu l'occasion d'entendre ici dans le
9 prétoire, et nous avons déjà entendu d'autres opinions d'experts.
10 R. Certainement. Madame et Messieurs les Juges, vous ne nieriez pas le
11 fait que j'ai été présent ici dans le prétoire lorsque sont venus témoigner
12 des experts du bureau du Procureur. La question relative à la relation du -
13 - entre le principe et le facteur a été soulevée. Le général qui a été le
14 témoin du bureau du Procureur, le général Pringle, à mon avis, a confondu
15 les principes et les facteurs.
16 Pourquoi est-ce que je le dis ? Parce que dans notre théorie à nous,
17 et ici au sein du Tribunal, il y a un manuel en guise de preuves, qui est
18 le manuel relatif au commandement et contrôle destiné à l'académie
19 militaire qui, très clairement, procède à la séparation du principe de
20 contrôle et les principes et facteurs de ce contrôle.
21 Voyez-vous, même au sein de notre théorie, il y a eu les notions de
22 principes, et ce sont deux termes chez nous qui sont synonymes et dont les
23 origines diffèrent. Alors, quelle est la différence entre ce que nous
24 appelons "nacela," qui veut dire "principe", à savoir unicité du
25 commandement, unicité, élasticité des activités opérationnelles et les
26 principes d'un autre côté ? Ces facteurs primordiaux découlent de la
27 pratique, et ce, a priori et a posteriori.
28 Des règlements régissent le comportement des unités à l'occasion des
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1 combats. Si nous parlons de ces principes-là, certaines théories accèdent à
2 la théorie, voire seulement la pratique. Ceci importe moins. Notre théorie
3 a estimé et estime encore que les principes revêtent un caractère
4 scientifique. D'autre part, les principes sont en vigueur avant le début
5 des activités de combat et après les activités de combat, et nous avons
6 coutume de dire qu'au cas où l'on ne se serait pas conformé aux dits
7 principes qui sont permanents, à savoir qui durent dans le temps, on peut
8 parler d'écart dans le comportement des unités.
9 Vous me permettrez de dire qu'il y a des circonstances concrètes pour
10 qu'un événement survienne. Il faut que des conditions soient réunies. En
11 théorie, il faut qu'ils soient suffisants, indispensables ou opérationnels
12 comme facteurs. Si l'on procède à une section de ces trois groupes de
13 conditions, nous en venons aux causes de certains phénomènes.
14 Quand on parle de phénomènes sociaux, telles que les activités de combat,
15 voire opérations de combat, dans les phénomènes sociaux il y a un autre
16 facteur qui intervient, qui est celui de la conscience de l'objectif
17 poursuivi. Donc, ces éléments, c'est facteurs à la différence des
18 principes, déterminent la situation dans le concret, et cela est clairement
19 énuméré et énoncé dans ce manuel relatif au commandement et au contrôle de
20 l'académie vis-à-vis des éléments d'autorité, de discipline, respect de la
21 réglementation et responsabilité. C'est ce que M. Pringle a confondu,
22 dirais-je. Il a confondu les facteurs et les principes, et en parlant de
23 facteurs, voire de principes, il l'y a placé la discipline et les autres
24 éléments qui ne constituent que des facteurs, si tant est que j'ai réussi à
25 m'exprimer clairement.
26 Q. Merci. Nous avons parlé également de cette question liée au
27 commandement. Auriez-vous l'amabilité de dire, de parler aux Juges de la
28 Chambre de ce climat ou de cette ambiance de commandement, notamment pour
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1 ce qui concerne les circonstances relatives aux opérations de Vukovar ?
2 R. Madame, Messieurs les Juges, cette fois-ci aussi je me dois de
3 mentionner le nom de M. Pringle, que je respecte. En parlant de cette
4 ambiance relative au commandement dans son rapport, M. Pringle a
5 exclusivement lié cela au commandant, voire au chef de l'unité. Ce qui
6 n'est pas inexact, mais ce n'est pas complet non plus.
7 Si nous parlons d'une ambiance de commandement au sein d'une
8 opération concrète, opération de Vukovar en l'occurrence, nous ne saurions
9 négligés l'influence du chef de l'unité et allant jusqu'aux fonctions du
10 commandement, nous le prenons dans l'absolu, mais en troisième position.
11 Pourquoi ? Parce que l'ambiance dans le commandement au sein d'une
12 opération concrète se trouve conditionnée par bien des éléments, des
13 facteurs, que nous pourrions classer en parlant de facteurs généraux et de
14 facteurs particuliers. En effet, le démantèlement du pays, la guerre
15 civile, en sa qualité de guerre la plus grave qui puisse être. Proclamer ou
16 prendre la décision d'utiliser des effectifs de réserve sur une durée de
17 quarante-cinq jours, ainsi que les autres circonstances ont constitué
18 autant d'éléments qui se trouvent au-delà des pouvoirs d'un commandant
19 indépendamment de sa formation professionnelle, de ses connaissances et de
20 son autorité, tout comme indépendamment du respect qu'il a des principes et
21 des facteurs primordiaux.
22 Ma suggestion, à cet effet, était celle de faire observer que l'on ne
23 saurait faire dépendre du chef de l'unité ou du commandant la qualité de
24 l'ambiance au commandement.
25 Q. Merci. Monsieur Forca, pourriez-vous nous indiquer ce que signifient
26 les notions de resubordination puis cette notion de rattachement et la
27 notion d'opération coordonnée; et, quelle est la différence sur un plan
28 professionnel entre ces trois notions ?
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1 R. Certes. Monsieur le Juge, je dois dire que ces notions, ainsi que
2 d'autres notions de l'art militaire sont -- ont été englobées dans la
3 théorie. Pour une raison parfaitement pragmatique, j'ai choisi dans mon
4 rapport de préciser certaines différences qui existent entre ces notions,
5 de façon évidente, afin que l'on puisse comprendre plus clairement la
6 position et le comportement des commandements des unités au sein de
7 l'opération de Vukovar.
8 Lorsque nous disons "resubordination," nous avons à l'esprit qu'un
9 commandant ou un chef d'unité de sa formation, de toute façon, accepte des
10 parties d'une unité, il les subordonne -- les resubordonne au commandant
11 d'une autre unité. Par exemple, le commandant d'une Brigade de Gardes, dans
12 une première décision du 1er octobre 1991, a extrait un peloton du bataillon
13 de police militaire et l'a resubordonné au commandant du 1er Bataillon, plus
14 précisément, au commandant de l'élément de déploiement de combat qui
15 s'appelait 1er Détachement d'Assaut. Ce qui veut dire l'unité dans la paix
16 et dans la guerre a sa formation déterminée, formation militaire et
17 formation matérielle. La resubordination de cette formation vers un autre
18 commandant, c'est ce que l'on appelle vraiment la resubordination.
19 Dans certaines situations, lorsque dans une certaine zone d'opération se
20 trouvent plusieurs unités qui agissent sous le commandement d'un seul
21 commandant, et ne représentent pas des unités de formation comme cela a été
22 le cas du Groupe opérationnel sud, ce n'est pas la formation; c'était la
23 Brigade de Gardes.
24 Lorsque l'une de ces unités -- ou certains matériels, des chars, des
25 véhicules, ou n'importe quel autre matériel, sont extraits par le
26 commandement d'une certaine formation pour les confier à une autre unité,
27 alors c'est le rattachement.
28 Les unités dans le combat ont une tâche parfaitement claire, un
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1 objectif à accomplir et un espace dans lequel elles agissent. Elles ont des
2 voisins devant eux, à gauche et à droite et derrière eux. Leur activité
3 synergétique est appelée une activité "coordonnée." Dans cette activité
4 coordonnée, les unités ne se trouvent pas dans une relation de
5 subordination. Elles ne sont pas subordonnées l'une envers l'autre.
6 Q. Merci. Vous avez cité un exemple de resubordination. Vous avez utilisé
7 des exemples concrets comme référence. Est-ce que vous pouvez vous rappeler
8 certains exemples de rattachement, ou vous pouvez -- en expliquant votre
9 rapport vous pouvez le faire aussi, mais --
10 R. Je ne voudrais pas vous prendre trop de temps.
11 Q. Je crois que cela aiderait les magistrats à mieux vous comprendre. Vous
12 pouvez le faire plus tard.
13 R. Oui, je finirai par trouver cela dans ma documentation.
14 Q. Vous pouvez le faire plus tard. J'ai juste voulu vous suggérer qu'il
15 serait utile de le dire.
16 Maintenant, est-ce que vous pouvez expliquer la différence entre le poste
17 de commandement et le poste d'observation ?
18 R. Monsieur le Président, en plus d'une différence linguistique au niveau
19 du nom, il existe aussi des différences substantielles entre les notions
20 citées par Me Borovic.
21 L'une et l'autre, le poste de commandement et le poste d'observation
22 servent au commandement et au contrôle pendant les préparatifs et pendant
23 les opérations de combat. Etant entendu que le poste de commandement est
24 déployé par les unités qui ont un commandement en ce moment-là, les unités
25 allant du niveau du bataillon vers le haut. En l'occurrence, bataillon,
26 brigade.
27 Le poste de commandement occupe toujours un certain espace qui, en
28 conformité avec l'étendu de l'unité concernée, peut englober des ouvrages,
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1 je veux dire des bâtiments ou des ouvrages de fortification, des ouvrages
2 provisoires ou des tentes, ensuite des véhicules à moteur.
3 Au sein des unités supérieures, il y a aussi plusieurs types de
4 postes de commandement, tels que le poste de commandement de base, le poste
5 de commandement des arrières, le poste de commandement de réserve et tout
6 cela dans le sens de camouflage. On définit aussi un poste de commandement
7 faux. Le poste d'observation du chef d'unité est défini et est aménagé au
8 sein des unités allant de la compagnie en passant par le peloton jusqu'à la
9 section.
10 Comme cela est le cas avec le poste de commandement, le poste
11 d'observation peut se trouver dans un ouvrage à ciel ouvert ou dans un
12 ouvrage de fortification qui est occupé par le chef de compagnie à partir
13 duquel il commande les opérations de combat.
14 Q. Merci. Monsieur Forca, on considère qu'il relève de la tâche du chef de
15 compagnie que c'est l'une des tâches les plus difficiles au sein de la JNA;
16 est-ce que vous êtes d'accord avec ? C'est-à-dire, pourquoi ?
17 R. Oui. Je dirais que ce n'était pas prévu par la loi que ce soit la
18 mission la plus difficile, mais nous, les supérieurs de toutes les
19 générations, nous avions cela comme une devise. Pourquoi ?
20 Tout ce qui, au niveau du commandement, est exécuté par le commandant et
21 ses adjoints, les membres du commandement, au niveau de la compagnie,
22 revient au chef de compagnie lui-même.
23 Pendant un certain temps au sein de la JNA, on avait même supprimé le
24 poste de superviseur de compagnie, de sorte que le chef de compagnie devait
25 s'occuper de tous les segments de sa compagnie, des moyens matériels et de
26 toute sorte d'assurance de son unité. Au niveau d'autres unités, c'est
27 assuré par d'autre personnel.
28 Je vous rappelle qu'à ce moment-là la compagnie comptait quelque 150
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1 éléments avec tous les moyens. Connaître chaque chef d'unité, chaque
2 soldat, en prendre soins représentait une mission très difficile, la plus
3 difficile de la vie de la plupart des militaires.
4 Q. Bien. Monsieur Forca, savez-vous quelle était la structure des cadres à
5 cette époque-là dans la Brigade de Gardes motorisée ?
6 R. Madame, Messieurs les Juges, cette partie de la réponse à la question
7 de Me Borovic est contenue également dans mon rapport. En ce moment, je
8 voudrais dire ce qui suit : que la Brigade de Gardes motorisée, s'agissant
9 du facteur humain, s'agissant des officiers, des sous-officiers et des
10 civils, ainsi que des soldats, était une unité d'élite de la JNA.
11 Pour faire une digression, je dirais que dans tous les pays où il existe
12 une Garde, je présume, et pour certains pays je me suis assuré que cela
13 était ainsi, qu'est-ce que cela veut dire, officiers, sous-officiers
14 d'élite.
15 S'agissant des militaires, des soldats et des manières de dotation de
16 ces unités, les organes militaires du territoire devaient, en affectant des
17 soldats dans la Brigade de Gardes, y envoyer des soldats de première
18 catégorie.
19 S'agissant des officiers, des sous-officiers et des civils, c'était le plus
20 souvent -- cela devait être le plus souvent des officiers ayant marqué un
21 succès extraordinaire au sens professionnel, au sens de leur formation, des
22 personnes bénéficiant d'un prestige dans le milieu militaire, mais aussi
23 dans le milieu d'où ils vivaient. Des personnes qui, comme nous avons
24 l'habitude de le dire, ne connaissent pas, permettez-moi de le dire, de
25 traces. Des personnes qui dans aucune circonstance n'auraient jamais dû
26 être jugées ni poursuivies en justice. Ceci dit, nous, les militaires, nous
27 le savons tous c'était un grand honneur de servir dans la Brigade de
28 Gardes, et c'est ainsi que nous considérions les officiers et les sous-
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1 officiers de cette brigade.
2 Q. Je vous remercie, Monsieur Forca. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
3 maintenant le rapport entre les forces provisoires du Groupe opérationnel
4 et tactile d'un côté, et de l'autre, du détachement d'assaut, et des
5 groupes d'assaut d'autre part -- détachement d'assaut, dit JOD.
6 R. Madame, Messieurs les Juges, également dans le sens théorique, il
7 existe, il y a des définitions, des notions citées par Me Borovic. Ces
8 définitions figurent dans les encyclopédies et les dictionnaires comme
9 sources théoriques les plus larges, mais aussi ces termes figurent dans les
10 règlements des unités de la JNA, dans lesquelles ces formations pouvaient
11 être mises en place.
12 Qu'est-ce qui est commun aux groupes opérationnels, aux groupes
13 tactiques et aux détachements et aux groupes d'assaut ? Ce qui leur est
14 commun c'est que ce sont des formations provisoires. Quelle est la
15 différence ? Il y a des différences. Cette fois, je voudrais dire que
16 celle-ci n'a pas été suffisamment éclaircie lors de ma visite ici, lorsque
17 l'honorable M. Pringle et Theunens ici en ont parlé.
18 Effectivement, un groupe opérationnel et un groupe tactique, leur
19 différence consiste dans le niveau, mais c'est une formation
20 organisationnelle qui comporte l'inclusion des unités de formation.
21 Lorsque celui qui prend une décision juge que l'unité de formation,
22 par exemple, Brigade de Gardes ne peut pas, elle seule, exécuter une
23 mission, accomplir une mission, d'autres unités de formation sont inclues
24 dans l'accomplissement de cette mission, comme cela a été le cas, par
25 exemple, pendant l'opération de Vukovar, la 80e Brigade motorisée, la 20e
26 Brigade des Partisans et d'autres unités. Le Groupe tactique, le groupe
27 opérationnel représentent quelque chose de plus que la Brigade de Gardes,
28 mais ne représentent pas un corps d'armée, qui est une formation
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1 opérationnelle. C'est pour cela qu'on l'a appelé groupe opérationnel qui
2 comportait, je le répète, des unités de formation.
3 Le détachement d'assaut et le groupe d'assaut sont également des
4 unités de formation. Ce sont des éléments d'un déploiement de combat.
5 Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que le commandant d'un groupe
6 opérationnel est dans l'organisation dite structurelle, donc bataillon,
7 division, détachement, a décidé de créer des organisations fonctionnelles
8 et c'est cela le déploiement de combat.
9 Les éléments du déploiement de l'ordre de combat, puisque les deux
10 termes sont à l'usage, ne représentent pas la même chose que les unités de
11 formation. Par exemple, dans la formation de la Brigade de Gardes, il y
12 avait plusieurs bataillons, bataillon motorisé, bataillon blindé, et
13 lorsque le déploiement de combat est établi, on dit les forces d'attaque.
14 Comme il s'agissait d'une attaque contre une agglomération habitée,
15 les règles l'imposent de créer un détachement et un groupe d'assaut, en
16 tant qu'élément de déploiement qui effectue, accomplit sa tâche, et ensuite
17 sur une décision, peut revenir dans son unité de formation. Donc, on ne
18 doit pas les identifier. Ce sont des décompositions provisoires; les
19 groupes et les détachements tactiques d'un côté, et ceux de --
20 M. BOROVIC : [interprétation] Il y a une erreur dans le compte rendu
21 d'audience. C'était marqué la 18e Brigade motorisée, et il fallait inscrire
22 la 80e Brigade motorisée. Il s'agit de la ligne 16. Je rectifie, la page
23 16, deuxième ligne. Je vous remercie.
24 Q. Monsieur Forca, quelle unité a-t-elle pu revêtir le rôle -- à quelle
25 unité pouvait être attribué le rôle d'un groupe d'assaut ou d'une brigade
26 pour un bataillon ?
27 R. En parlant du groupe d'assaut au niveau de la brigade, ainsi que le
28 règlement de la brigade le prévoit, on peut créer des détachements
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1 d'assaut. Les détachements d'assaut, effectivement, s'il s'agit d'un
2 bataillon, peuvent, dans le déploiement de combat, mettre en place des
3 groupes d'assaut. En règle générale, un bataillon, il s'agit des pelotons
4 renforcés.
5 En considérant, si nous acceptons la règle compagnie peloton, là on
6 parle explicitement d'une compagnie en tant qu'élément possible de
7 déploiement de combat au sein de la brigade, de brigade, mais sous forme de
8 détachement d'assaut, ce qui veut dire un groupe d'assaut, en règle
9 générale, représente un peloton renforcé. Dans le règlement -- le règlement
10 ne mentionne nulle part la compagnie en tant que groupe d'assaut.
11 Q. Je vous remercie. Très bien. Comment une compagnie peut-être renforcée
12 dans les opérations de combat ? Si vous pouvez nous l'expliquer, et
13 doucement. Je crois que c'est à la page 11 et 12 de votre rapport, si je ne
14 m'abuse ?
15 R. Madame, Messieurs les Juges, en parlant des notions de resubordination
16 et de rattachement, nous avons dit que les deux représentent un
17 renforcement par les unités qui ont été rattachées ou resubordonnées. Selon
18 la règle, toute unité peut être renforcée par une unité de rang inférieure
19 que le sien. Concrètement, s'agissant d'une compagnie d'infanterie, pendant
20 les opérations de combat, et comme le règlement de compagnie et de peloton
21 le prévoit, à la page 11 et 12, en vue de l'accomplissement des missions de
22 combat, une compagnie peut être renforcée par un peloton de canons sans
23 recul de 82 millimètres, par un peloton d'obusier de 82 millimètres,
24 exceptionnellement, par une batterie, batterie de canons de 120
25 millimètres, par un peloton de blindés, de pionniers ou d'éclaireurs, et
26 exceptionnellement par les scouts.
27 Une compagnie peut être renforcée par des unités de rang inférieur au sien.
28 Q. Je vous remercie. Monsieur Forca, est-ce qu'après cela vous pouvez nous
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1 répondre à une question importante : Quelle est le rapport entre la
2 responsabilité du commandant, ou d'un chef d'unité et la responsabilité de
3 commandement. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu plus là dessus ?
4 R. J'essayerai, en tout cas. Madame et Messieurs les Magistrats, il
5 s'agirait, à première vue, d'un jeu de mots, la responsabilité de
6 commandant et la responsabilité de commandement. Mais, en termes du
7 règlement et -- substantiellement, je fais une différence entre ces deux
8 notions, et je crois avoir raison.
9 D'abord, tous les commandements de la JNA, commandants et chefs d'unités
10 compris, avaient des compétences bien précisées et endossaient la
11 responsabilité pour la situation complète au sein de leurs unités
12 respectives. Ce qui veut dire ils étaient responsables de toute la vie et
13 de l'activité de l'unité, et dans le cas concret, l'accomplissement des
14 opérations de combat de l'unité. C'est cela, la responsabilité du
15 commandant ou du chef d'unité en tant que facteurs, parce que nous avons
16 déjà parlé des facteurs du contrôle et du commandement et les considérer du
17 point de vue de la compétence pour chaque situation.
18 D'autre part, la responsabilité du commandement n'existait pas en
19 cette époque-là en tant que notion dans notre théorie et dans notre
20 pratique militaire. Mais cette notion, il existait la notion de la
21 responsabilité pour le comportement des subordonnés, ce qui figure sur le
22 point 21 du règlement international de la loi sur la guerre.
23 On peut lire sur ce point que la responsabilité pour le comportement
24 des subordonnés revient à un supérieur pour les violations des règles du
25 droit de la guerre si ce supérieur a su ou a pu savoir que ces subordonnés
26 ou d'autres unités ou individus avaient préparé l'accomplissement de telles
27 violations et qu'au moment où leur accomplissement pouvait être empêché,
28 ces supérieurs n'ont rien fait pour empêcher ces violations.
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1 Une responsabilité personnelle revient à celui des supérieurs qui
2 sait que des règles du droit de guerre ont été violées sans qu'il ait
3 engagé une procédure pénale ou disciplinaire contre l'auteur de cette
4 violation, ou encore si cela ne relève pas de sa compétence pour -- s'il ne
5 déclare pas cet auteur à un supérieur compétent.
6 Il y a un autre point. "Un supérieur militaire répond en tant que
7 complice ou en tant qu'instigateur si, par omission des mesures contre ces
8 subordonnés qui violent les règles du droit de guerre, s'il a contribué,
9 ainsi que les unités qui lui sont subordonnées ainsi que les individus qui
10 lui sont subordonnés reproduisent de tels actes."
11 Le terme "responsabilité pour les actes des subordonnés", on peut
12 considérer comme la responsabilité de commandement sous réserve concernant
13 ces personnes, à la différence de la responsabilité du commandant pour la
14 situation prévalant dans son unité, ainsi que pour toute la vie se
15 déroulant au sein de l'unité.
16 Q. Monsieur Forca, on peut maintenant parler du deuxième volet de votre
17 rapport, qui consiste en deux parties.
18 Pour ne pas perdre de temps, est-ce qu'on peut parler du volet qui
19 s'appelle "Les activités préalables" ? Vous pouvez, bien sûr, vous servir
20 de votre rapport si vous considérez cela comme nécessaire. Dans le cadre de
21 cette problématique, je trouve qu'il serait intéressant, quand vous dites
22 que sur la base des documents étudiés dont vous avez disposé, est-ce que
23 vous avez défini quelles étaient les tâches de la JNA au sein des activités
24 de combat se déroulant à Vukovar et plus généralement en Croatie en 1991 ?
25 Après cela, on peut parler de Vukovar.
26 R. Monsieur le Président, par rapport aux tâches de la JNA en automne
27 1991, il existe des documents qui en parlent, et ce sont des documents des
28 plus hauts dirigeants militaires. Permettez-moi de répondre à la question
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1 de Me Borovic en mentionnant la déclaration de l'adjoint au secrétaire à la
2 Défense nationale à la réunion du comité chargé de la Défense nationale le
3 6 novembre 1991 dans laquelle il a cité deux tâches cruciales. La première
4 tâche était la protection du peuple serbe, et la deuxième, c'était de
5 débloquer la garnison. Ces données se trouvent dans le document datant de
6 l'année 1990, 1991 et qui ont été publiés et qui ont été présentés dans mon
7 rapport.
8 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous savez qui a ordonné l'attaque contre
9 Vukovar ?
10 R. Monsieur le Président, la réponse à cette question implique -- a un
11 aspect explicite. L'aspect implicite de la réponse, ce sont les
12 déclarations qui sont connues du feu général Panic dans son entretien,
13 lorsqu'il a expliqué l'importance de Vukovar. Implicitement également,
14 l'attaque, à savoir la libération de Vukovar, est la conséquence de la
15 décision du commandant du 1er District militaire.
16 Permettez-moi de dire que c'était au niveau général, et au niveau
17 particulier, on peut voir de l'ordre du commandant de la Brigade de la
18 Garde du 1er octobre que bien que je n'aie pas vu ce document, non pas le
19 document du commandant de la Brigade de la Garde, mais l'autre dont je vais
20 dire que le commandant du Groupe opérationnel sud, à l'époque où il n'était
21 pas commandant de la Brigade de la Garde, il a ordonné ou il a pris la
22 décision pour attaquer Vukovar. Le document auquel j'avais accès, c'est
23 l'ordre du commandant de la Brigade de la Garde daté du 1er octobre 1991.
24 Q. Je vous remercie. Savez-vous qui était le commandant du Groupe
25 opérationnel sud à l'époque ?
26 R. Pouvez-vous me préciser le temps ?
27 Q. C'est le 1er octobre 1991.
28 R. Des documents, des données qui m'étaient accessibles et des journaux de
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1 guerre qui ont été tenus, le commandant du Groupe opérationnel sud était le
2 colonel Bajo Bojat.
3 Q. Je vous remercie. Après cela ? Après cette époque ?
4 R. Je n'ai pas le document qui disait que la fonction du commandant du
5 Groupe opérationnel sud a été confiée au colonel Mrksic.
6 Sur la base des journaux de guerre qui parlent de la date du 8 octobre
7 1991, on peut voir que le colonel Mrksic est devenu commandant du Groupe
8 opérationnel sud après le colonel Bojat.
9 Q. Vous n'avez pas vu ce document ?
10 R. Non.
11 Q. Nous avons entendu ici que la population serbe et croate et non-serbe à
12 Vukovar a été bloquée. Pouvez-vous nous dire pourquoi Vukovar devait être
13 libéré ?
14 R. Monsieur le Président, comme je l'ai déjà dit, à Vukovar, il existe une
15 caserne dans laquelle se trouvaient les membres de la JNA et contre
16 laquelle les forces croates paramilitaires faisaient l'attaque. En Croatie,
17 il y avait plusieurs casernes bloquées, et je me trouvais dans l'une de ces
18 casernes bloquées. Comme je l'ai déjà dit, j'ai mentionné la déclaration du
19 secrétaire fédéral, la deuxième tâche était de débloquer les casernes,
20 c'est-à-dire, les garnisons.
21 Q. Je vous remercie. On disait qu'il fallait sauver la population serbe et
22 la population croate qui était bloquée par les forces croates
23 paramilitaires. Est-ce que c'était la tâche de la JNA, de débloquer cela ?
24 R. [aucune interprétation]
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Weiner.
26 M. WEINER : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Weiner.
28 M. WEINER : [interprétation] Il ne s'agissait pas du témoignage du témoin,
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1 et la question est directrice. Le témoin n'a pas témoigné de cette façon.
2 Ce n'était pas le témoignage du témoin.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
4 M. WEINER : [interprétation] Je n'ai rien contre le fait qu'on lui demande
5 quel était l'objectif, le premier objectif, mais je ne suis pas d'accord
6 qu'on lui pose des questions directrices.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avez-vous compris l'objection, Maître
8 Borovic ? Voulez-vous reformuler votre question ?
9 M. BOROVIC : [interprétation]
10 Q. Monsieur Forca, vous avez cité le général Kadijevic, et sur la base de
11 tous les documents que vous avez parcourus en tant qu'expert, à part la
12 tâche de débloquer les casernes, quelle était l'autre tâche ou l'autre
13 objectif de la libération de Vukovar ?
14 R. J'ai mentionné ces deux tâches qui sont mentionnées en tant
15 qu'information, et en réponse à cette question, je peux dire qu'il est
16 connu, c'est une donnée notoire que dans les caves, dans les abris se
17 trouvaient les citoyens de la ville de Vukovar. L'objectif aurait pu être
18 de les libérer, de libérer ces citoyens.
19 Q. Je vous remercie. Maintenant, je vous prie de regarder votre rapport.
20 Par rapport au deuxième volet du rapport, est-ce qu'on peut parler de la
21 deuxième partie de ce deuxième volet ? Parce que c'est très important pour
22 nous, c'est la partie où il est question de la Brigade motorisée de la
23 Garde, à savoir du Groupe opérationnel sud lors de l'opération Vukovar.
24 Quand -- par rapport à cela, je vais poser des questions concrètes qui sont
25 liées avant tout à mon client et, principalement, je vais m'occuper des
26 questions concernant la 3e Compagnie, commandée par le capitaine Miroslav
27 Radic.
28 Ma question est la suivante : est-ce que le commandant de la 3e Compagnie,
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1 donc Miroslav Radic, aurait pu influencer l'exécution de la tâche d'envoyer
2 les forces à Vukovar, de quelque façon que ce soit ?
3 R. Ma réponse est non, Monsieur le Président, parce que pour une telle
4 opération complexe, la décision est prise et la tâche est définie par un
5 niveau beaucoup plus supérieur, à savoir le commandement. La réponse est
6 non.
7 Q. La deuxième question concrète est la suivante : est-ce que le chef de
8 la 3e Compagnie aurait pu influencer la composition de sa compagnie, par
9 rapport à cela ?
10 R. Ma réponse est non également, parce qu'on sait comment on procède au
11 complètement des unités de la JNA. La tâche de chef de compagnie dans ce
12 sens était, par rapport aux soldats qui avaient des spécialisations
13 différentes et qui venaient dans son unité, donc de les déployer selon leur
14 spécialité.
15 Q. Lorsque vous dites les spécialités militaires enregistrées, est-ce
16 qu'il y a une abréviation pour cela qui est VES ?
17 R. Oui. C'est l'abréviation VES.
18 Q. Est-ce que le chef de la 3e Compagnie, le capitaine Radic, aurait
19 influencé l'exécution, la tâche qui consistait en l'attaque contre
20 Vukovar ?
21 R. Monsieur le Président, ici, à nouveau, lorsqu'il s'agit de l'attaque
22 contre Vukovar, la réponse est non. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il ne
23 s'agissait pas du niveau qui aurait pu prendre une telle décision quant à
24 l'attaque contre Vukovar.
25 Q. Quel est ce niveau de responsabilité ? Pouvez-vous nous le dire ?
26 R. Oui, bien sûr. C'est le niveau qui est supérieur au niveau opérationnel
27 et au niveau du commandement et stratégique.
28 Q. Est-ce qu'on peut parler du niveau en termes que nous comprenons ?
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1 R. La chaîne de commandement a exigé, de façon logique, que ce soit le
2 commandant du district militaire qui prenne ces décisions, et après,
3 c'était le commandant du groupe opérationnel. Après, c'est le commandant de
4 la Brigade de la Garde. Il y a un document dans lequel on peut voir comment
5 il a influencé ces décisions par rapport aux membres de sa compagnie. C'est
6 le commandant du 1er Bataillon motorisé ou son adjoint, s'il était absent,
7 qui aurait pu prendre une telle décision.
8 Q. Je vous remercie. Est-ce que le chef de la 3e Compagnie motorisée
9 aurait pu influencer le renforcement et le complètement de son unité en
10 l'espèce, donc le complètement et le renfort ?
11 R. Dans l'opération -- je m'excuse. La réponse à cette question est en
12 même temps non et oui. Pourquoi ? On a déjà dit que le complètement des
13 unités est dans les règles. Il est prévu que le chef d'une unité reçoive
14 les soldats et les déploie. La réponse oui concerne la partie où, compte
15 tenu de l'évolution des événements lors des activités de combat, quand il y
16 a des pertes ou des soldats blessés ou quand il y a une autre raison pour
17 laquelle le nombre de soldats diminue au sein de l'unité, on donne au chef
18 de compagnie des prérogatives utilisant le processus régulier, qu'il exige
19 à son supérieur des renforts, et s'il considère que cela est nécessaire
20 pour exécuter la tâche, il peut demander des renforts. Cela ne veut pas
21 dire qu'il reçoit de façon obligatoire ces renforts, mais il peut exiger
22 cela.
23 Q. Monsieur Forca, est-ce que vous pouvez nous décrire brièvement le
24 processus de fonctionnement quand on prend des décisions et quand on
25 exécute des décisions ou lors des activités de combat dans l'opération
26 Vukovar, ensuite deux grades au-dessus et deux grades au-dessous par
27 rapport au chef de compagnie, parce qu'il s'agit d'une question juridique
28 importante en l'espèce.
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1 R. Le principe de créer au-dessus ou au-dessous, il ne s'agit pas d'un
2 principe qui n'existe qu'au sein de la JNA; ce principe existe dans
3 d'autres forces armées. Il faut savoir, pour pouvoir donner la réponse à
4 cette question, il faut savoir comment le chef de compagnie en l'espèce a
5 reçu une tâche à exécuter et comment cette tâche a été exécutée par ses
6 subordonnés.
7 Monsieur le Président, dans ce sens-là, lorsqu'on regarde une brigade,
8 parce que la brigade se trouve deux grades au-dessus par rapport à la
9 compagnie, dans notre théorie, dans notre pratique, il y a des documents
10 qui régissent le commandement et le contrôle qui, de façon précise,
11 écrivent cela, et l'un de ces documents est l'instruction portant sur le
12 fonctionnement des commandements et des états-majors. A part cela, la
13 brigade, les bataillons et les compagnies sont englobés dans ce processus.
14 Le processus dont on parle comportait des démarches et des méthodes. Les
15 démarches étaient des démarches abrégées et des démarches complètes ou sans
16 consultation.
17 Qu'est-ce que cela veut dire ? Je vais vous expliquer cela en vous
18 citant un exemple concret. Le commandant de la brigade avec son
19 commandement, par rapport à la tâche principale, il a reçu la tâche à
20 exécuter de son supérieur ou il l'a définie lui-même. Ce n'est pas
21 important. Il doit comprendre cette tâche, il donne des instructions aux
22 organes de commandement et il leur annonce l'idée qu'il a dans tête par
23 rapport à l'exécution de la tâche s'il s'agit d'une méthode appelée méthode
24 de secteur. M. Theunens en a parlé dans son rapport. S'il s'agit d'une
25 méthode d'équipe, je peux éclaircir cela s'il est nécessaire, l'idée
26 principale n'est pas énoncée, mais le commandement procède immédiatement à
27 l'évaluation de la situation.
28 S'il s'agit de la méthode de secteur, les organes de commandement,
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1 après avoir reçu la tâche, après avoir entendu l'idée du commandement en
2 l'espèce, le commandement de la brigade, chacun par rapport à sa compétence
3 énonce sa proposition, par exemple l'état-major comptait l'adjoint chargé
4 des opérations, les organes de peloton, les organes des armées; cela veut
5 dire le génie, l'infanterie, la défense antiaérienne, la protection
6 nucléaire, biologique et chimique, et tous ces organes de l'état-major qui,
7 d'ailleurs, sont déployés au poste de commandement principal au sein du
8 groupe opérationnel. On l'appelait l'élément du poste de commandement. Là,
9 je ne pense pas à l'unité du commandement selon le plan établi par
10 l'adjoint chargé des activités d'opération, et par rapport -- donc ils
11 énoncent leurs propositions.
12 Il y a deux façons dont le commandant peut accepter ces propositions.
13 La première façon est la suivante : tandis que les organes de commandement
14 que je viens d'énumérer énoncent leurs propositions, le commandant peut
15 dire : "Je suis d'accord avec votre proposition." C'est selon la pratique.
16 Ou, il peut dire : "Je ne suis pas d'accord avec votre proposition."
17 La deuxième façon est la suivante. A la fin des propositions qui sont
18 énoncées par les organes de commandement, le chef de l'état-major qui, à
19 l'époque, était en même temps le commandant adjoint, il propose une
20 décision à prendre, et le chef d'état-major, il n'est pas obligé de
21 réitérer tout ce que les organes de commandement ont déjà énoncé. Il peut
22 dire par exemple : le chef du génie a dit ceci ou cela.
23 Après quoi, le commandant prend une décision qu'il annonce aux organes de
24 commandement. J'ai dit qu'au commandement, il existe -- c'est-à-dire, à
25 l'état-major, il y a un organe chargé des opérations. Il doit s'occuper du
26 fait que la décision du commandement devient exécutoire sous la forme des
27 ordres. La différence entre une décision du commandement et un ordre est la
28 suivante. C'est par rapport aux trois premiers points. L'ordre du
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1 commandant comporte un premier point, ce sont les donnés concernant
2 l'ennemi; le deuxième point concerne la tâche reçue pas la brigade; le
3 troisième point concerne les données concernant les unités voisines.
4 Du quatrième point jusqu'à la fin, c'est la décision même. Au commandement,
5 il y a un bureau qui, avec l'organe chargé des opérations, va rédiger
6 l'ordre. L'ordre en tant que document écrit se trouve obligatoirement au
7 sein de la brigade en tant que document écrit. Au niveau inférieur, il
8 n'est pas obligatoire que cela soit écrit, que cet ordre soit écrit.
9 Cet ordre, le commandant de la brigade l'énonce à ses subordonnés, ce sont
10 les commandants de bataillon. Cela peut être exécuté de différentes façons,
11 de plusieurs façons. L'une de ses façons est de les convoquer à leur poste
12 de commandement. La deuxième façon est de les envoyer sur le terrain pour
13 la reconnaissance du terrain, ce qui est la façon la plus recommandée, mais
14 ce qui est en même temps extrêmement difficile lors des conflits dans les
15 zones urbaines.
16 La troisième façon qui, dans ces opérations complexes, n'est pas
17 recommandée, est la suivante : cet ordre, par le biais de l'officier de
18 transmission, cet ordre par écrit est retransmis aux commandants intérieurs
19 jusqu'aux commandants de bataillon. C'est cela, le processus.
20 Lorsque le commandant de bataillon reçoit l'ordre, à savoir la tâche à
21 exécuter, le commandant de bataillon procède indépendant du fait de quelle
22 façon il a reçu la tâche à exécuter. Le même processus, et non pas en tant
23 que commandement de brigade, parce qu'il n'a pas tous les organes dont
24 dispose la brigade, le commandant de la brigade, donc il doit saisir la
25 tâche et l'étudier, et là il y a une différence. Etudier une tâche veut
26 dire lire la tâche qui est écrite, comprendre la tâche, donc lire et
27 comprendre la tâche, à savoir ce que le commandant veut, le commandant de
28 la brigade, quelle est son idée et quel est son objectif, quelle est la
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1 tâche à exécuter par cette unité, par ce commandant et quels sont les
2 moyens qui sont mis à sa disposition.
3 Pourquoi c'est important ? Selon le règlement du service au sein des
4 forces armées, le commandant ou le chef d'unité qui n'a pas compris la
5 tâche qui lui a été confiée peut demander à son supérieur hiérarchique de
6 l'éclaircir. Le commandant qui pense qu'il n'est pas en mesure d'exécuter
7 la tâche peut dire à son supérieur qu'il n'est pas en mesure de l'exécuter.
8 C'est pour cela qu'il est très important de comprendre la tâche.
9 Q. S'il vous plaît, essayez de retenir l'endroit où vous vous êtes
10 arrêté, parce qu'on parle des règlements.
11 M. BOROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous prie de faire
12 la pause maintenant, après quoi je vais continuer à poser mes questions.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Maître Borovic. On
14 va faire la première pause et on va continuer à 11 heures 25.
15 --- L'audience est suspendue à 11 heures 01.
16 --- L'audience est reprise à 11 heures 26.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Borovic, veuillez
18 continuer.
19 M. BOROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Q. Si je ne m'abuse, dans le cadre de cette question, vous en étiez arrivé
21 à la procédure abrégée ou ailleurs ? Allez-y.
22 R. La procédure abrégée, à la différence de la procédure entière, se
23 trouve notamment abrégée parce que le plus souvent dans la plupart des cas
24 les commandements n'ont pas suffisamment de temps pour mettre en œuvre la
25 procédure complète, soit parce que les commandements ne sont pas complétés
26 et ne peuvent pas conduire à leur terme toutes les activités.
27 La procédure abrégée, lorsqu'il s'agit du commandement de la brigade,
28 cela sous-entend la même chose, à savoir que le commandant comprenne la
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1 mission qui lui a été confiée, qu'il procède à l'établissement des
2 méthodologies par secteur, qu'il transmette par le biais de son QG les
3 instructions comme aux subordonnés, qu'il procède à l'évaluation de la
4 situation ou qu'il aborde les différentes questions définies par le
5 commandant. Ces différents organes élaborent cela pour que des décisions
6 soient prises et transmises vers les instances subordonnées.
7 La troisième étape est considérée comme étant la procédure "sans
8 consultation." L'appellation dit bien en soit que le commandant n'est tenu
9 de demander l'avis de personne ni d'entendre les propositions de qui que ce
10 soit dans la procédure de prise de décision. Cette façon de procéder n'est
11 pas utilisée au niveau de la brigade. Au cas où cela serait effectivement
12 utilisé, cela se produit notamment dans le courant des activités de combat,
13 là où il convient de réagir rapidement à toute modification vis-à-vis de ce
14 qui est de planifier.
15 On en arrive maintenant au niveau du commandant du bataillon qui, comme on
16 l'a dit, bénéficie et dispose d'un commandement mais pas à l'échelle du
17 commandement de la brigade. Par conséquent, de façon conforme au niveau du
18 commandant d'un bataillon, il lui appartient de procéder à une procédure
19 complète, abrégée ou sans consultation du tout vis-à-vis des organes du
20 commandement. Un commandant de compagnie n'a pas de commandement et doit
21 procéder toujours sans consultation.
22 Il lui appartient d'évaluer la mission, d'apprécier la situation, de
23 prendre les décisions et de les communiquer à ses subordonnés, et ses
24 subordonnés vont jusqu'au niveau des pelotons et des sections. C'est à
25 partir du niveau de la section que commence la réalisation de la mission.
26 Il convient de préciser ici que l'ordre en guise de document de
27 départ est obligatoirement présenté sous forme écrite au commandement de la
28 brigade. Au niveau du bataillon, l'ordre est donné verbalement. Il n'est
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1 pas obligatoire de disposer d'un document par écrit. Mais, les parties
2 principales sont consignées au journal de guerre.
3 Le journal de guerre au niveau du commandement du bataillon est tenu
4 à jour par l'adjoint, mais le journal de guerre n'est pas un document
5 propre au commandement; c'est un document d'information. Le commandant
6 d'une compagnie, le chef d'un peloton et d'une section, qui sont les
7 niveaux les plus bas dans cette échelle d'organisation allant de la brigade
8 jusqu'à la section, donne des ordres de façon verbale sans disposer de
9 document écrit.
10 Q. Merci, Professeur. Auriez-vous l'amabilité de nous dire maintenant si
11 le Détachement de Petrova Gora et le Détachement de Leva Supoderica
12 pouvaient être resubordonnés au 1er Détachement d'Assaut ou, encore, à la 3e
13 Compagnie motorisée commandée par Miroslav Radic, qu'on a qualifié ici dans
14 le prétoire, dans certaines formulations utilisées de Groupes d'Assaut ?
15 En d'autres termes, est-ce que ces deux détachements ont pu être
16 resubordonnés au Détachement d'Assaut 1, et est-ce qu'il pouvait être
17 resurbordonné à la 3e Compagnie ?
18 R. Pour répondre à la question qui est posée, j'aimerais dire ce qui suit
19 mon rapport est remis à qui de droit au mois d'août. En ma qualité de
20 membre de l'équipe de Défense, je me suis vu confier par les avocats de la
21 Défense une quantité énorme de documents mise à leur disposition. Je
22 suppose que ces documents-là ont été mis à la disposition du bureau du
23 Procureur également.
24 Partant des documents dont la teneur a été mise à ma disposition, pour
25 répondre à cette question, voici ce que je puis vous dire : les sources
26 principales qui pourraient être utilisées sont les suivantes; ordre de
27 procéder au blocage et à l'attaque et maintenant du commandant de la
28 Brigade de la Garde, ainsi que les décisions portant sur la prolongation
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1 des opérations d'attaque sur Vukovar, ainsi que les documents ou plutôt le
2 journal manuscrit ou sa copie qui a été dressée par le commandant adjoint
3 du 1er Bataillon.
4 La place des détachements dont il est question ici, d'après les documents
5 en question, se trouve être, selon moi, comme suit : le Détachement Petrova
6 Gora, au début des activités de combat, à savoir selon l'ordre de procéder
7 au blocage et de procéder à l'attaque, émanant du commandant de la brigade,
8 pièce à conviction 405, n'a pas fait partie intégrante de la Brigade de la
9 Garde. Cela est illustré par l'alinéa 2 de l'ordre. Nous avons constaté que
10 cet alinéa 2 de l'ordre est une mission confiée à l'unité, à savoir en
11 l'occurrence, à la Brigade de la Garde.
12 Je dois dire aussi que je n'ai pas disposé d'un document par lequel la
13 Brigade de la Garde s'est vue donner l'ordre de lancer l'attaque sur
14 Vukovar. J'ai disposé d'un autre document qui est intitulé "ordre de
15 blocage et d'attaque" à l'intention du commandant de la brigade, et dans ce
16 deuxième alinéa, il est dit que le Détachement de Petrova Gora se trouve
17 être une unité voisine de la Brigade de la Garde; par conséquent, cela ne
18 fait pas partie intégrante de celle-ci et ne se trouve pas -- ce
19 détachement ne se trouve pas être subordonné au commandant de la brigade.
20 La deuxième décision portant prolongation de l'opération de l'attaque sur
21 Vukovar daté du 15 octobre.
22 Q. De 1991, n'est-ce pas ?
23 R. De 1991, bien sûr. C'est la pièce à conviction 408.
24 Q. Allons-y, doucement. Pièce à conviction 408. Un instant, Monsieur
25 Forca. Pour si besoin est pour les besoins de nos confrères, je crois qu'on
26 peut les placer sur le rétroprojecteur, mais je pense qu'il dispose de ces
27 documents et que vous pouvez y aller. Oui, c'est bien le cas.
28 Vous pouvez continuer, Monsieur Forca, je vous prie.
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1 R. Ce document montre que le Détachement mentionné, le Détachement Petrova
2 Gora, fait partie du Groupe opérationnel sud et qu'il exerce ses activités
3 de façon coordonnée avec le 1er Détachement d'Assaut. A l'alinéa 2, pour ce
4 qui est du JOD 1, il est question de sa composition, et à cet effet, on dit
5 : "En coordination avec le JOD 2 de la 311e Brigade de blindés et les unités
6 de Petrova Gora."
7 Le JOD 1 et le Détachement de Petrova Gora exercent leurs activités
8 de façon coordonnée.
9 Le document portant prorogation des opérations d'attaque sur Vukovar,
10 et je me réfère à la pièce à conviction 410, pour une première fois,
11 d'après ce que j'en sais, il y a mention d'un détachement appelé Leva
12 Supoderica. S'agissant des tâches confiées aux unités, celles-ci, sans
13 ambiguïté aucune, montrent qu'elles font parties du JOD 1, et sont
14 subornées au commandant de celui-ci. On dit qu'il s'agit du 1er Bataillon
15 motorisé, un peloton de la 3e Compagnie du 2e Bataillon de la police
16 militaire, Détachement de Leva Supoderica et Détachement de Petrova Gora.
17 C'est la composition des effectifs, et on y énumère les différentes
18 unités, la composition du 1er Détachement d'Assaut, où l'on précise quels
19 sont les détachements qui sont subordonnés au commandant.
20 Q. A quelle date vous référez-vous ?
21 R. Je me réfère à la date du 29 octobre 1991.
22 Q. Merci. Ralentissez, je vous prie. Je m'efforcerai moi aussi d'y aller
23 plus lentement.
24 R. J'ai compris. Le document daté du 14 novembre a 8 heures 00, toujours
25 en 1991, comme il s'entend, provenant du commandement du Groupe
26 opérationnel sud, pièce à conviction 430, le commandant décide et donne
27 l'ordre à cet effet au point 4 et dit que : On extrait le 1er Bataillon
28 motorisé du JOD 1, et on lui confie une mission particulière. On le fait à
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1 l'égard du JOD 1. Au point 2, alinéa 5, une mission particulière est
2 confiée au 1er Bataillon motorisé.
3 Pour répondre maintenant à la question de savoir à qui sont subordonnés les
4 détachements de Petrova Gora et de Leva Supoderica ? En termes pratiques et
5 en substance, la réponse peut-être faite de façon ambiguë. On peut
6 considérer qu'ils restent subordonnés au commandant du JOD 1, et cela
7 signifie qu'à partir du 1er octobre 1991, c'était le commandant du 1er
8 Bataillon motorisé, parce que c'est ce qui figure dans le premier des
9 ordres donnés par le commandant de la brigade.
10 Ou, alors, ils peuvent être subordonnés au commandant du Groupe
11 opérationnel sud, car la mission confiée au détachement se trouve à être
12 confiée par le commandant du Groupe opérationnel sud.
13 Dernier document dans la série des documents en question, c'est le
14 document provenant du commandant du Groupe opérationnel sud, daté du 16
15 octobre 1991 à 19 heures, pièce 431.
16 Q. Pièce à conviction ?
17 R. Oui, pièce à conviction. Là on complète les missions confiées aux
18 unités -- ou plutôt, on ne complète pas, on leur donne de nouvelle mission.
19 S'agissant du 1er Bataillon, au paragraphe 2, alinéa 1, on dit que :
20 Le 1er Bataillon motorisé, conformément à la mission confiée en date
21 du 14, deux jours avant, on dit quelle est la mission que l'on confie au 1er
22 Bataillon motorisé.
23 A l'alinéa 10 du paragraphe 2, on dit, et on ne le dit pas explicitement,
24 il peut donc être considéré que la mission confiée est la même que celle
25 qui est confiée le 14 novembre. C'est ainsi que s'énonce l'alinéa 10. "Les
26 autres unités du Groupe opérationnel sud," dit-on, "doivent être utilisées
27 conformément à la décision précédente (celle du 14 novembre)." A cet effet,
28 les détachements Petrova Gora, et ultérieurement Leva Supoderica,
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1 pouvaient, d'après les documents que j'ai eu à ma disposition et que je
2 vous ai précisés, pouvaient se trouver sous le commandement au début des
3 opérations du Groupe opérationnel sud mais non pas de la Brigade de la
4 Garde.
5 S'agissant des activités ultérieures, une fois de plus, ils étaient sous le
6 commandement du Groupe opérationnel sud, mais maintenant c'est le
7 commandant de la 1ière Brigade de la Garde qui est à la fois le commandant du
8 Groupe opérationnel sud; tout comme à la fin des opérations sous le
9 commandement du Groupe opérationnel sud, voire du commandant du 1er
10 Bataillon.
11 Q. Merci. Docteur Forca, auriez-vous l'amabilité de nous expliquer, parce
12 que vous l'avez mentionné, la notion : "jusqu'à accomplissement de la
13 mission". Vous avez parlé des effectifs temporaires. Vous avez dit, vous
14 avez utilisé la formulation : "jusqu'à accomplissement de la mission".
15 Qu'entendiez-vous par là ?
16 R. Madame et Messieurs les Juges, étant donné que je vaque à des activités
17 scientifiques, vous permettrez d'accéder au syntagme "d'accomplissement de
18 la mission" de façon appropriée.
19 Cette expression "d'accomplissement de mission" comporte deux notions; il y
20 a la notion de mission et la notion d'accomplissement. Chacune de ces deux
21 notions constituant un syntagme, constitue une définition à part. La
22 littérature, à savoir les lexiques militaires, l'encyclopédie militaire
23 définissent une mission en établissant une corrélation avec l'objectif
24 qu'il convient de réaliser moyennant recours à certaines forces sur un
25 espace déterminé dans un délai défini. En sus de cette signification
26 principale ou primordiale, la mission est définie également par un élément
27 d'ordre, et l'ordre se rapporte à des unités. "Exécution" sous-entend
28 l'utilisation d'un verbe qui prévoit l'accomplissement, la réalisation
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1 d'une mission. Qu'attend t-on par "jusqu'à accomplissement de la mission" ?
2 Cela sous-entend des effectifs prévus par la mission confiée sur un
3 territoire délimité s'ils doivent réaliser l'objectif qu'il aurait assigné
4 dans un délai imparti.
5 Si l'on réfère au niveau de la brigade, ou à celui du Groupe
6 opérationnel sud, et si l'on descend jusqu'au niveau le plus bas de
7 commandement et de contrôle, et si l'on descend jusqu'aux effectifs
8 provisoires, cela varie. Accomplir une mission pour le niveau de la brigade
9 nous fait revenir vers l'ordre émanant du commandant de la Brigade de la
10 Garde. Que signifie "réaliser sa mission" ? C'est réaliser la mission qui
11 est indiquée dans son ordre.
12 Pour ce qui est du 1er Bataillon motorisé ou du JOD 1, l'espace de
13 manœuvres est bien plus restreint, il y a moins de temps d'imparti et des
14 effectifs bien moins importants. Pour ce qui est maintenant d'un
15 détachement d'assaut, il peut y avoir toute une multitude de tâches
16 individuelles que nous ne pouvons pas toutes énumérer, malheureusement,
17 parce qu'il n'y a pas de documents écrits à cet effet. Mais, nous pouvons
18 émettre des suppositions partant de l'évolution des activités pour parler
19 des différentes tâches individuelles qui prévoyaient des effectifs, un
20 territoire, et un délai. En d'autres termes, si le groupe d'assaut dans le
21 cadre du JOD avait pour devoir de s'emparer d'une maison ou de s'emparer
22 d'une rue, une fois que cela est effectué, la mission est considérée comme
23 étant accomplie. De point de vue là, il devient clair que certaines
24 missions ne peuvent pas coïncider avec la mission générale qui était celle
25 du Groupe opérationnel sud.
26 Ce qui l'importe grandement de mentionner pour ce qui est de
27 l'accomplissement d'une mission ou plutôt de ce syntagme "d'accomplissement
28 de la mission," c'est de prendre en considération la dimension informative.
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1 Qu'entend t-on par là ? Permettez-moi de citer l'exemple que le couple
2 Toffler a mentionné, et ils disent à peu près ce qui suit : En 1815, dans
3 la bataille près de la Nouvelle Orléans, il y a 2 000 Britanniques et
4 Américains qui se sont entretués car l'information relative au cessez-le-
5 feu signée à Genève a mis sept jours de retard. Si l'information était
6 arrivée à temps,
7 2 000 hommes seraient restés vivants.
8 Q. Merci. Professeur Forca, nous allons sortir de ce sujet pour le moment.
9 A l'époque, en 1991, savez-vous nous dire si, au sein de la JNA, il
10 était permis d'avoir une organisation politique -- de partis politiques ?
11 R. Oui, j'en ai connaissance, parce que j'étais à l'époque membre de cette
12 JNA. Je tiens ici à dire que non seulement on ne peut pas parler
13 d'autorisation, mais je dirais que c'était interdit pour ce qui est de la
14 JNA. J'ai indiqué un recueil de documents relatif à la Défense et à la
15 sécurité de la Yougoslavie, daté de 1990 et 1991, publié par les maisons
16 d'édition militaires, en abréviation VIZ, Belgrade 2002. Là, on cite un
17 document où il est fait état de l'interdiction de l'activité de tout parti
18 politique au sein de la JNA. Cela découle d'un ordre émanant du secrétaire
19 général à la défense nationale, daté du 8 octobre 1991.
20 Il est dit, à l'alinéa 1 : "Il est strictement interdit d'avoir
21 quelques formes d'organisations politiques ou d'activités de partis au sein
22 des commandements des quartiers généraux, des unités et des établissements
23 des forces armées."
24 Ce qui signifie que l'ordre en question se rapporte également à la
25 Défense territoriale, parce que quand on dit que -- quand on dit forces
26 armées de la RSFY, cela était -- c'est notoirement connu, constitué par la
27 JNA et la Défense territoriale.
28 A l'alinéa 5, ou à l'article 5 de l'ordre que j'ai déjà cité, et cet
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1 ordre avait comporté cinq articles, donc c'est le dernier des articles en
2 question, il est dit : "Informer de la teneur du présent ordre, tous les
3 effectifs de l'armée."
4 Q. Merci, Professeur. Auriez-vous l'amabilité de nous dire, s'agissant de
5 l'opération à Vukovar, quelle est la différence entre les formations
6 organisationnelles des différentes formations, et des déploiements au
7 combat ? Notamment, s'agissant de l'opération de Vukovar.
8 R. Certes. Madame et Messieurs les Juges, pour ceux qui disposeraient du
9 texte de mon rapport, je proposerais de consulter la page 70 de la version
10 en serbe.
11 Q. Dites-nous de quel paragraphe vous parlez.
12 R. Le paragraphe est le numéro 58, et je me réfère au deuxième élément de
13 ce paragraphe, et page 71, paragraphe 60.
14 J'ai déjà répondu à une question de Me Borovic pour dire ce qui
15 faisait partie des effectifs prévus par l'ordre de formation et les ordres
16 provisoires. Chaque unité de l'armée populaire yougoslave avait, de façon
17 précise, une organisation et une formation des unités qui a été appelée
18 structure organisationnelle relative aux formations des effectifs.
19 Lorsque nous parlons de l'organisation d'une unité, nous
20 sous-entendons par-là que cette unité disposait d'une partie chargée du
21 commandement, une partie chargée des combats, une partie chargée de la
22 sécurisation et une partie chargée du soutien.
23 Lorsque nous parlons de la formation des effectifs, nous parlons d'un
24 nombre d'hommes précisément défini et d'une quantité de matériel
25 déterminée. A cet effet, il convient de garder à l'esprit le fait que la
26 compagnie est l'unité fondamentale du point de vue tactique alors que le
27 bataillon est une unité associée du point de vue tactique. Cela a constitué
28 une déformation immuable. Une compagnie d'infanterie reste une compagnie
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1 d'infanterie avec un nombre d'hommes déterminé et une quantité de matériel
2 définie. Cette structure organisationnelle qui est mise à la disposition du
3 commandement du 1er Bataillon motorisé, du 2e Bataillon motorisé, du 2e
4 Bataillon de blindés et de l'Unité d'obusiers et autres. S'agissant de
5 l'accomplissement de leur mission, cela par décision est mué en structure
6 fonctionnelle. Ceci, vous pouvez le voir au paragraphe 60, page 71.
7 En d'autres termes, ce qui est donné comme organigramme au paragraphe 58,
8 pour ce qui concernant l'organisation du Groupe opérationnel sud, se trouve
9 à être présenté au niveau de l'organigramme par des unités, à savoir de la
10 Brigade de la Garde et ce qui la renforce suite à une décision du
11 commandant émanant du Groupe opérationnel à la date du 15 octobre. C'est ce
12 que j'ai pris comme exemple. L'exemple est très bon pour ce qui est
13 d'étudier les ordres et les décisions.
14 Q. Un instant, je vous prie.
15 M. BOROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que dans
16 l'affichage électronique, vous pouvez voir ce dont parle M. Forca. Cela y
17 figure même en couleur. Cela facilite le suivi de son exposé.
18 Q. Veuillez continuer, je vous prie.
19 R. Cette organisation du Groupe opérationnel sud se trouve mué en éléments
20 de déploiement au combat. Maintenant, cela ne s'appelle plus 1er Bataillon
21 motorisé, 2e Bataillon motorisé, mais ce sont des éléments du déploiement
22 au combat.
23 Dans ces différents éléments, comme vous pouvez le voir au paragraphe
24 60, en page gauche, cela est en couleur jaune dans les versions couleur, ce
25 sont là des effectifs destinés à l'attaque. Je vous demande de prêter
26 attention. Maintenant, au tant qu'au niveau des éléments chargés de
27 l'attaque autant les unités chargées de renforcer ces événements-là, c'est
28 ce qui constitue la formation du JOD 1, JOD 2, JOD 3, JOD 4, de la 20e
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1 Brigade des Partisans, du 3e Bataillon de la 211e Brigade blindée et le
2 Détachement de Petrova Gora.
3 Au milieu, vous voyez que le commandement constitue un élément
4 organisationnel avec les formations déterminées. Dans le déploiement de
5 combat, cet élément s'appelle les forces de commandement, où il n'y a pas
6 que le commandement, il y a aussi une unité de transmission.
7 La partie droite également en couleur englobe les autres éléments de
8 déploiement de combat. Là vous pouvez voir trois divisions d'artillerie
9 mais un seul élément, à savoir force d'appui par le feu. Ensuite, vous avez
10 les forces de la DCA qui sont constituées par une division de la DCA. Les
11 forces de contrôle du territoire que le commandant a attribué au
12 détachement de Sremska Mitrovica. Les forces de sécurisation qui sont
13 constituées par les unités déjà citées, une compagnie de génie, un
14 bataillon des arrières et un bataillon de protection anti-biologique et
15 chimique. Dans cette décision, la substance était le bataillon blindé de la
16 Brigade de Gardes. Il y a une grande différence entre la structure
17 organisationnelle et de formation d'un côté ou de l'autre du déploiement de
18 combat.
19 La structure organisationnelle et de formation est définie avec
20 précision pour chaque unité. L'importance des forces constituant un élément
21 de déploiement de combat n'est pas définie pas la formation mais par une
22 décision précise d'une situation concrète. Telle est la différence
23 substantielle entre ces deux notions.
24 Q. Merci. Je crois que vous l'avez bien expliqué. Est-ce que vous pouvez
25 nous dire jusqu'à quand y avait-il besoin des détachements d'assaut et de
26 groupes d'assaut ? Jusqu'à quel moment il y avait besoin de ces
27 formations ?
28 R. Nous en avons déjà parlé. Nous avons déjà dit ce qui veut dire
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1 accomplir une mission. Ce qui veut dire si le commandant a donné l'ordre
2 dans son document du 1er --, "j'ai décidé, au cours de la nuit avant l'aube
3 le 2 octobre 1991, d'amener les unités à la ligne de contact. Ensuite, j'ai
4 assuré l'appui d'artillerie pendant vingt minutes et procéder à une attaque
5 énergique dans la zone attribuée en co-action avec les unités de la Défense
6 territoriale et les unités de la JNA, dans le but de briser les forces de
7 l'ennemi, occuper la ville et établir un régime dans la zone d'activité de
8 la Brigade de Gardes."
9 La suite du texte de cette ordonnance n'est pas pertinente pour répondre à
10 cette question.
11 A la date du 18 novembre 1991, d'après les documents qui nous sont
12 connus, le dernier groupe de Mitnica s'est rendu. Ce qui marque la fin du
13 besoin de l'existence des groupes d'assaut.
14 Q. Merci. Formellement, est-ce que cela englobe aussi les groupes ?
15 R. Oui, pour les groupes, peut-être même avant. Les groupes constituent
16 des éléments inférieurs.
17 Q. Je vous remercie. Monsieur Forca, qu'est-ce que le point d'observation
18 du chef de compagnie au moment d'une attaque contre agglomération habitée,
19 au moment même de l'attaque ?
20 R. Oui, c'est clair. Nous avons déjà dit ce que c'était que le poste de
21 commandement et le poste d'observation et quelle est la différence entre
22 ces deux notions. Je comprends cette question comme quelque chose de
23 spécifique. Concernant les postes d'observation au moment d'une attaque
24 contre une localité habitée.
25 Voyez-vous, les règlements de combat des unités traitent l'attaque
26 comme un aspect d'activités de combat. Dans ce sens, en parlant des postes
27 d'observation du chef de compagnie ceci a été défini par le règlement pour
28 les compagnies et les pelotons.
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1 Dans tous les règlements, parce qu'il s'agit des formes spécifiques
2 d'activités, en plus des dispositions générales concernant l'attaque en
3 tant qu'un des aspects des activités de combat et non pas comme forme,
4 comme le disaient les rapports des experts de l'Accusation, on y voit aussi
5 les spécificités de ces aspects de combat. Spécificités se rapportant par
6 exemple, à l'attaque dans une forêt, au forçage d'une rivière et plus
7 spécialement l'attaque contre une localité habitée.
8 Ainsi conçu, le poste d'observation du chef de compagnie dans le
9 cadre d'une attaque contre une localité habitée n'est pas la même chose que
10 le point d'observation du chef de compagnie dans une attaque classique
11 l'appelant ainsi.En effet, le poste d'observation du chef de compagnie,
12 étant donné que le chef de compagnie doit attribuer les tâches directement
13 sur le terrain, alors ce poste se trouve là où se trouve le chef de
14 compagnie, bien entendu. Cela n'est pas forcément un poste d'observation
15 stable destiné à l'être pendant longtemps comme cela serait le cas dans une
16 attaque au classique.
17 Dans les attaques contre les localités habitées, le chef de compagnie
18 donne ses ordres sur le terrain. Le poste d'observation de celui-ci, c'est
19 l'endroit où il se trouve en ce moment précis. Cela peut être en fonction
20 du déroulement de l'attaque, une maison, 10 maisons ou 50 maisons.
21 Q. Je vous remercie, Monsieur Forca. Dans une attaque contre une localité
22 habitée, une compagnie utilise dans une localité habitée, les
23 transmissions. Quelles sont les transmissions de base au niveau d'une
24 compagnie lors d'une attaque contre une localité habitée ?
25 R. Madame et Messiers les Magistrats, la réponse à cette question aussi
26 est explicitement contenue dans le règlement régissant l'activité de la
27 compagnie et du peloton. La forme principale de transmission lors d'une
28 attaque contre une localité habitée, c'est la transmission par radio.
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1 Nombreuses sont les raisons qui peuvent le déterminer. Si nous savons,
2 connaissons toutes les sortes de transmissions, entre autres.
3 Il est historiquement connu et même dans les conditions
4 contemporaines, l'une des formes les plus difficiles est une attaque dans
5 un milieu urbain. D'où et compte tenu de ce que dispose un chef de
6 compagnie, on cherche à éviter la transmission par les personnes. Les
7 transmissions par radio qui sont à la disposition du chef de compagnie ne
8 mettront pas en cause la vie d'un soldat qui autrement serait chargé
9 d'aller transmettre une communication. C'est la transmission par radio qui
10 est définie.
11 Q. En parlant des transmissions par radio, est-ce que ce sont des Motorola
12 faisant un réseau ?
13 R. Oui, les Motorola sont une sorte de communication par radio.
14 Q. Dans les règlements et dans la pratique qui désigne le coursier au
15 niveau de la compagnie ?
16 R. Le règlement sur le maintien de la transmission. Il y un article qui
17 statue que : "La transmission est définie par un supérieur et c'est le
18 subordonné qui en est responsable." Ce qui veut dire que s'il s'agit d'une
19 transmission par coursier, c'est le chef de compagnie qui dispose de trois
20 pelotons si nous parlons d'un chef de compagnie concret, chaque peloton est
21 tenu de désigner un coursier pour le chef de compagnie. De même, le chef de
22 compagnie le fera au cas où le commandant du bataillon lui demande de
23 maintenir une transmission par coursier.
24 Q. Je vous remercie. Je ne voudrais pas maintenant vous renvoyer à
25 certaines choses concrètes qui ont déjà été entendues ici. Ma question très
26 importante pour le Tribunal est de savoir quel était le rapport entre les
27 organes de sécurité au niveau de la brigade et les chefs de compagnie dans
28 le cadre des activités de combat ? Je pense bien sûr aussi aux activités de
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1 combat dans la situation concrète.
2 R. Dans un sens général, lorsque nous parlons de la sécurité, nous parlons
3 de deux aspects : l'aspect sécuritaire général et l'aspect de contre-
4 espionnage. L'organe de sécurité -- je m'excuse, je ne me suis pas occupé
5 de ces affaires mais je sais, je connais le règlement. L'organe de sécurité
6 effectue ces autres affaires, des affaires de contre-espionnage.
7 Dans ces tâches, l'organe de sécurité peut participer à la découverte
8 des actes criminels et de tout ce qui affecte la sécurité. L'aspect général
9 de la sécurité relève de la compétence du commandement. Le commandement
10 sinon ne s'occupe pas des affaires de contre-espionnage, mais de la
11 sécurité générale, la protection du personnel, des moyens, des
12 informations.
13 Dans ce sens, l'organe de sécurité au niveau de la brigade et
14 l'organe de sécurité peuvent et doivent coopérer. Etant entendu que le chef
15 de compagnie chargé de la sécurité générale ne doit pas savoir forcément,
16 pas plus que l'organe de sécurité n'est tenu de le lui communiquer, quelles
17 sont les méthodes, les procédures appliquées par l'organe de sécurité.
18 Q. Je vous remercie. Professeur, pouvez-vous nous dire maintenant ce que
19 veut dire le terme de poste de commandement d'une localité et qui désigne
20 ce commandement ? Quelles sont les compétences selon les règles militaires,
21 d'un commandant d'une localité ?
22 R. Vous permettez que je consulte mes documents ?
23 Q. Je vous en prie.
24 R. Dans les documents du Groupe opérationnel sud et dans les actes de
25 commandement établis par le commandement de la 1ère Zone militaire, et dans
26 plusieurs cas, il a été ordonné de mettre en place des commandements des
27 localités. Je peux citer en guise d'exemple un ordre du commandant du
28 Groupe opérationnel sud daté du 9 novembre 1991. Cet ordre porte le numéro
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1 de 349-1, où il est dit que l'on mette en place les commandements dans le
2 village Negoslavci, où sont désignés les commandants Borozic [phon],
3 Jankovic [phon] et Jajokovic [phon].
4 Dans ces documents où ces personnes ont été désignées, on peut lire
5 que le pouvoir est organisé conformément aux règlements de service et
6 notamment en ce qui concerne les services de casernes, et qu'il faut
7 prendre toutes les démarches pour empêcher les intrusions des groupes
8 terroristes qui accompliraient des actes terroristes." De même, il a été
9 ordonné de rédiger une instruction et d'assurer les conditions nécessaires
10 pour la vie et le travail des populations. Je dois dire en ce moment, je
11 dois mentionner le dernier point. En tant qu'expert, je n'ai pas eu
12 l'occasion de voir une instruction écrite concernant le travail d'un
13 commandement d'une localité. Je ne peux que supposer que ce sont ces
14 commandements qui ont rédigé ces documents.
15 Concrètement, dans l'opération Vukovar, le commandant de la localité
16 a été désigné -- ont été désignées des personnes du rang du commandant de
17 bataillon ou de division, parce que c'est le même rang, et comme nous avons
18 pu le voir dans le cas concret, du commandement, M. Vukasinovic venait du
19 commandement de la Brigade de Gardes, notamment il était adjoint du chef de
20 l'organe de sécurité. Donc, à ces fonctions ne pouvaient être désignés les
21 chefs de compagnie. Ils ne pouvaient pas l'être.
22 Tout comme le commandant de la Brigade de Gardes a émis des ordres
23 que nous avons déjà mentionnés, au commandement de la localité, ses
24 subordonnés, les commandants concrètement de la 80e Brigade motorisée, en
25 conformité avec le commandant de la Brigade de Gardes, émettaient, eux,
26 leurs ordres concernant le commandement de la localité.
27 Nous avons dit que les compétences du commandement de la localité sont les
28 liées aux règlements de service. Le règlement de service, dans les forces
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1 armées, ne fait pas mention du commandement d'une localité, mais une
2 garnison, et cela, à partir du point 78 où il est dit ce que c'est que la
3 garnison, qui est désigné commandant d'une garnison, ce qu'on doit faire au
4 niveau d'une garnison, et cetera. En mettant en rapport l'ordre d'agir aux
5 termes du règlement de service et, selon le principe d'une garnison et du
6 commandement d'une garnison, en revenant aux ordres qui ont été émis, une
7 chose est évidente.
8 Le commandant d'une localité, du point de vue disciplinaire, était
9 supérieur à ceux qui se trouvaient dans cette localité, donc il ne relevait
10 pas de sa compétence de leur donner des ordres dans le sens des opérations
11 de combat, mais il devait et était tenu de tenir compte de l'ordre et de la
12 discipline. Comme cela est marqué, il devait donc empêcher les mauvais
13 traitements.
14 L'expérience qui nous est connue nous dit que le commandant d'une localité,
15 comme il est censé empêcher l'intrusion des groupes de sabotage, il était
16 tenu d'établir les signes de reconnaissance, ce qui veut dire que dans la
17 localité, sous le commandement du sous-commandement, on ne pouvait pas
18 rentrer dans cette localité sans que cela soit su, parce qu'en vue -- en
19 raison d'un ordre déjà émis, mais aussi pour assurer la protection des
20 personnes et du matériel. Car toute personne qui se déplace d'une localité
21 ou dans une autre dans cette zone devait le savoir.
22 Q. Je vous remercie, Professeur. Liée ou non au commandant de la localité,
23 je vais vous poser une question qui nous intéresse ici dans le prétoire, à
24 savoir : qui peut donner des ordres à un chef d'unité ou à un commandant
25 d'une unité de police militaire ?
26 R. Nous avons eu, dans l'opération concrète de Vukovar, deux niveaux, deux
27 niveaux d'unités de police militaire. C'étaient les bataillons de police
28 militaire, le 1er et le 2e au niveau de la Brigade de Gardes, ainsi qu'une
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1 compagnie de police militaire au sein de la 80e Brigade motorisée.
2 Comme c'était le système linéaire de commandement, les ordres donnés
3 à tous les commandants au niveau de la brigade, je pense au commandant -- à
4 la Brigade de Gardes ou au premier subordonné, s'il s'agit de la Brigade
5 motorisée, c'est le commandant de la brigade qui émet ces ordres, ou
6 éventuellement son adjoint, en l'absence de celui-ci et s'il est habilité
7 par celui-ci.
8 Q. Je vous remercie. Dans les brigades qui disposaient d'une compagnie de
9 police militaire comme la 80e Brigade motorisée, pouvez-vous nous dire, à
10 leur niveau, qui donnait des ordres aux commandants de la police
11 militaire ?
12 R. Au niveau de la 80e Brigade motorisée, les tâches pouvaient être
13 données par le commandant de la Brigade motorisée, de la 80e Brigade
14 motorisée.
15 M. BOROVIC : [interprétation] Au compte rendu, il est écrit commandant, et
16 il a été question de chef de compagnie de police militaire.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait de chef de compagnie.
18 M. BOROVIC : [interprétation]
19 Q. Qui peut émettre des ordres ?
20 R. Au chef de compagnie de police militaire, c'est son supérieur qui lui
21 donne des ordres, et dans le système de commandement, son supérieur est le
22 commandant de la 80e Brigade.
23 Q. Je vous remercie. Est-ce que le chef de l'état-major peut lui donner
24 des ordres ?
25 R. Oui, il peut le faire si le commandant l'autorise à le faire.
26 Q. Encore une question : est-ce que le chef de compagnie d'unité
27 d'infanterie peut commander la compagnie de police militaire ?
28 Concrètement, est-ce que le chef de la 3e Compagnie motorisée, Petar Radic
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1 [phon], aurait pu commander une compagnie de police militaire ?
2 R. Le chef de compagnie n'est pas formé pour le faire, il n'est pas
3 affecté à ce poste de formation, donc la réponse est non.
4 Q. Je vous remercie. Qui, lors de l'attaque, est désigné sur l'axe
5 principal d'attaque, en théorie et en pratique ?
6 R. Sur l'axe principal d'attaque, en théorie et en pratique, sont
7 désignées les unités les plus expérimentées. Ce terme d'unité la plus
8 expérimentée veut dire qu'il s'agit des membres de l'unité qui sont les
9 plus formés qui disposent des moyens les meilleurs de l'unité, et en
10 particulier, il faut que ces membres de l'unité aient des qualités morales
11 excellentes.
12 Q. Vous avez donné des conclusions de votre analyse. Ce qui m'intéresse,
13 ce sont des conclusions concrètes. Pouvez-vous trouver la conclusion numéro
14 24 et la lire, donc le point de la conclusion numéro 24 ? Pouvez-vous le
15 lire, ce point ?
16 Avant de le faire -- oui, vous pouvez procéder, parce que nous ne pouvons
17 pas lire toutes les conclusions. Nous n'avons pas le temps nécessaire pour
18 le faire. C'est ce point qui m'intéresse plus particulièrement.
19 R. "Le chef de la 3e Compagnie motorisée du 1er Bataillon motorisé, le
20 capitaine Miroslav Radic, selon les documents du commandement de la brigade
21 motorisée (JOD 1), dans des activités de combat, avait la fonction du
22 commandant du 3e Groupe d'assaut. Dans les activités de combat initiales,
23 ces activités ont été coordonnées avec les unités de la TO de Vukovar,
24 Petrova Gora et Leva Supoderica. Les tâches reçues du commandant --"
25 Q. Cela suffit. Non. Ralentissez.
26 R. "Les tâches du commandant du 1er Bataillon motorisé, du JOD 1, ont été
27 reçues en même temps par le capitaine Radic et par le commandant de la TO
28 de Vukovar, Dusan Jaksic, et plus tard, Miroljub Vujevic, ainsi que le
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1 commandant du Détachement Leva Supoderica, Milan Kameni, depuis le moment
2 où les détachements de la TO ont été rattachés au 1er Bataillon motorisé JOD
3 1."
4 Le capitaine Miroslav Radic n'était pas supérieur aux commandants des
5 détachements de la TO énumérés.
6 Q. Je vous remercie. Tous les autres points de la conclusion interprètent
7 la même chose.
8 Auriez-vous l'amabilité, pour qu'il n'y ait pas de confusion, de nous
9 dire ce que représente le point 27 où vous mentionnez une certaine TO, la
10 Défense territoriale, à quelles des unités de la TO vous avez pensé et ce
11 que cela veut dire exactement, avant de continuer avec d'autres points ?
12 R. Il faut que je lise le point ?
13 Q. Vous pouvez lire pour vous, mais après, dites-nous ce que cela veut
14 dire.
15 Vous pouvez le lire à voix haute, oui, pour les Juges.
16 R. "L'engagement de la 3e Compagnie motorisée ainsi que le 3e Groupe
17 d'assaut dans les activités de combat dans l'opération Vukovar, et cela a
18 duré jusqu'à la prise de Milovo Brdo, le 10 novembre 1991, selon le journal
19 de guerre du 1er octobre, et au plus tard jusqu'au 14 novembre 1991, à
20 savoir jusqu'à la décision prise par le commandant du Groupe opérationnel
21 sud strictement confidentielle de 8 heures le 14 novembre 1991. Le numéro
22 de la décision est le 398-1. Depuis ce moment, de la composition du 3e
23 Groupe d'assaut, toutes les unités de la TO ont été écartées et ne se
24 trouvaient pas sous le commandement du capitaine Miroslav Radic."
25 Q. Je vous remercie. La dernière phrase, justement, pouvez-vous
26 l'expliquer aux Juges ?
27 R. Monsieur le Président, comme je l'ai déjà mentionné, durant la
28 rédaction de mon rapport qui vous a été communiqué, j'ai utilisé avant tout
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1 beaucoup de documents, de nombreux documents dont j'ai énuméré dans mon
2 expertise les décisions du commandant du Groupe opérationnel sud ainsi que
3 les journaux de guerre manuscrits ou recopiés du 1er Bataillon motorisé qui
4 ont été rédigés par l'adjoint au commandant et qui sont accessibles dans ce
5 sens-là.
6 Cette disposition concerne le fait que par la prise de Milovo Brdo le
7 10 novembre 1991, ont cessé d'exister les raisons pour lesquelles le 3e
8 Groupe d'assaut devait exister. Dans les notes manuscrites de ce journal de
9 guerre, le commandant adjoint du 1er Bataillon l'a mentionné, et ce
10 commandant, par rapport à la 3e Compagnie, dans ce document, il l'appelait
11 le 3e Groupe d'assaut.
12 Par la décision du commandant du Groupe opérationnel sud le 14
13 novembre, ont été séparés physiquement et fonctionnellement le 1er Bataillon
14 motorisé et le JOD 1.
15 Le 1er Bataillon motorisé, de la part de sa composition, a reçu une
16 autre tâche au cours des activités de combat. Dans les unités du 1er
17 Bataillon motorisé, ont été affectés les volontaires et les membres de la
18 TO -- je m'excuse, oui, les membres de la TO, avant tout, de la République
19 de Serbie. C'est le sens de la dernière phrase, à savoir que tous ceux qui
20 ont été affectés au sein de la 3e Compagnie, que le commandant adjoint a
21 appelé le groupe d'assaut, ont été retirés de la compagnie, et que le
22 capitaine Radic, du 10, selon ce journal de guerre manuscrit et selon la
23 décision du 14, est resté avec les soldats qui, comme nous le disons, ont
24 été obligés de servir dans l'armée.
25 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que cela veut dire, les unités de
26 la TO ? Est-ce que cela sous-entend la TO de Petrova Gora et le Détachement
27 de Leva Supoderica, ou pas ?
28 R. Non.
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1 Q. Vous en êtes absolument sûr ?
2 R. Oui.
3 Q. Auriez-vous l'amabilité de lire le point 29 de votre conclusion ?
4 R. "L'unité du capitaine Miroslav Radic tirait la 3e Compagnie motorisée
5 de par sa formation -- de sa composition après la prise de Milovo Brdo a
6 exécuté les tâches régulières après la fin des activités de combat et était
7 en train de se préparer pour partir pour Belgrade en prenant toutes les
8 mesures de sécurité dans le secteur de son déploiement jusqu'à son retour,
9 à savoir le 24 novembre 1991."
10 Q. Je vous remercie, Monsieur le Professeur. Est-ce que vous pourriez dire
11 à la Chambre quel est le libellé du point 30 de votre conclusion ?
12 R. Le point 30 : "Les unités de formation commandées par le capitaine
13 Miroslav Radic, après la prise de Vukovar et au plus tôt du 18 novembre
14 1991, n'avaient aucune tâche à exécuter par rapport au transport et à la
15 sécurité du convoi composé de civils, de blessés et de membres des unités
16 paramilitaires croates. Avec une grande probabilité, on peut affirmer que
17 par un ordre oral (par le biais des moyens de transmission), la 3e
18 Compagnie (le capitaine Radic), seuls les effectifs militaires ont reçu la
19 tâche du commandant du 1er Bataillon motorisé pour assurer la sécurité de
20 l'enceinte de l'hôpital de Vukovar à la date du 19 novembre 1991.
21 "Car au cours de l'après-midi le 19 novembre 1991, les unités de la
22 3e Compagnie motorisée qui assuraient la sécurité de l'hôpital de Vukovar
23 ont été relayées par une unité de la police militaire (le 2e Bataillon de
24 la police militaire de la Brigade de Gardes), ce qui représentait une tâche
25 de la police, une tâche militaire de la police."
26 Q. Je vous remercie.
27 M. BOROVIC : [interprétation] J'ai une proposition, Monsieur le Président.
28 Je proposerais que les documents soient versés au dossier, les documents
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1 liés à l'opinion de l'expert militaire. Est-ce que je devrais d'abord
2 proposer le versement au dossier des documents qui ont été communiqués à la
3 Chambre pour pouvoir parler de ma deuxième proposition ? Est-ce que ce
4 serait plus pratique dans ce cas-là ? Il ne s'agit pas du résumé des notes
5 de bas de page. Ma collègue lirait les numéros de chacun de ces documents
6 qui sont dans le système de prétoire électronique, et tous les documents,
7 nous pouvons vous remettre ces documents par le biais de l'huissier.
8 J'ai fait un effort pour faciliter la communication, pour éviter de
9 feuilleter des classeurs qui sont ici dans la salle d'audience. Tous les
10 documents ont été énumérés dans le rapport du Pr Forca. Ces documents ont
11 été énumérés dans ce rapport, et je proposerais que ma collègue lise tous
12 les numéros de ces documents. Ou, y a-t-il une autre façon plus pratique
13 pour que ces documents soient versés au dossier ?
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] D'abord, vous voudriez proposer au
15 versement au dossier le rapport même, n'est-ce pas, et ensuite les
16 documents dont les numéros sont énumérés sur ces deux pages ? Ce sont les
17 documents qui ont été énumérés dans le rapport, et vous voulez les verser
18 au dossier séparément, n'est-ce pas, en tant que pièces à conviction ?
19 M. BOROVIC : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne suis pas sûr si d'autres
21 conseils de la Défense ont eu l'occasion de parcourir cela et s'ils ont une
22 objection à soulever.
23 Monsieur Weiner.
24 M. WEINER : [interprétation] J'aimerais parcourir les documents, Monsieur
25 le Président.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien, c'est ce que nous allons
27 faire, je pense. Maître Borovic, après la pause pour déjeuner, nous allons
28 étudier la question, et c'est comme cela que tous les conseils auront
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1 l'occasion de parcourir la liste des documents pour voir s'il y a lieu de
2 soulever une objection.
3 Nous allons faire une pause maintenant et nous allons reprendre à 14
4 heures.
5 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 45.
6 --- L'audience est reprise à 14 heures 04.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Borovic, c'est à vous.
8 M. BOROVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
9 Monsieur le Président, je propose que l'opinion et l'analyse de
10 l'expert militaire Pr Dr Forca soient versées au dossier. L'original, c'est
11 le numéro 2912-0456, et la traduction porte le numéro 2D12-0569.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est versé au dossier.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce à conviction, portant
14 la cote 798.
15 M. BOROVIC : [interprétation] Je pense que le premier numéro a été
16 correctement consigné au compte rendu. Le premier numéro de la version
17 originale est le 2D12-0456. Je pense que cela va maintenant.
18 Monsieur le Président, pendant la pause, j'ai parlé à mes confrères
19 de l'Accusation et nous sommes mis d'accord sur les pièces à conviction et
20 si vous me permettez, maintenant je prierais ma collègue de donner lecture
21 de ces propositions, et je propose que tous les documents dont elle
22 énumérerait les numéros soient versés au dossier.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense qu'il n'y a pas
24 d'objection de la part de l'Accusation ?
25 M. WEINER : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection, excepté
26 deux choses. C'est le numéro 10, et cela a été retiré de la liste.
27 M. BOROVIC : [interprétation] Le texte qui va être lu par ma collègue
28 ne contiendra pas le point numéro 10; c'était notre accord avec vous.
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1 M. WEINER : [interprétation] Le numéro 6, cela a été traduit partiellement.
2 Nous avons traduit encore 10 ou 15 sections, et nous nous en reparlerons de
3 ces sections par rapport au commandement, par rapport au contrôle. Cela
4 fera des traductions complémentaires.
5 M. BOROVIC : [interprétation] J'essaie de convaincre la proposition de mon
6 éminent confrère.
7 M. WEINER : [interprétation] Nous sommes également d'accord avec cela. Je
8 vous remercie.
9 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
11 Mme GUDURIC : [interprétation] Bonjour. Le premier document, c'est la
12 "Loi portant sur le service militaire." Dans le système de prétoire
13 électronique, c'est 2D12-1003.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Versé au dossier.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera 799, Monsieur le Président.
16 Mme GUDURIC : [interprétation] Le deuxième document, c'est le
17 "Règlement sur la mobilisation au sein des forces armées de la RSFY." Au e-
18 court, c'est 2D12-1026.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Versé au dossier.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote 800, Monsieur le Président.
21 Mme GUDURIC : [interprétation] Le document suivant est "Les
22 stratégies du combat armé." Dans le prétoire électronique, elles sont
23 annexées la référence 2D12-0732.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Versé au dossier.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote 801, Monsieur le Président.
26 Mme GUDURIC : [interprétation] Le document suivant, c'est "Des
27 questions et des problèmes du commandement et du contrôle au sein des
28 forces armées de la RSFY." La référence de prétoire électronique, 2D12-
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1 0001.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Versé au dossier.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce à conviction
4 portant le numéro 802.
5 Mme GUDURIC : [interprétation] Ensuite, nous avons le "Règle des
6 compagnies de montagnes et de peloton de montagne." C'est conformément à
7 l'article 65 ter, document 2D-0002. La référence de prétoire électronique,
8 c'est 2D02-3050 [comme interprété].
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera versé au dossier selon
10 les provisions supplémentaires des règles une fois interprétées.
11 Mme GUDURIC : [interprétation] Comme M. le Président l'a déjà noté,
12 ce document à deux traductions.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons traduire cela pour
14 toujours. Je comprends que c'est le document portant la cote 803.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui.
16 Mme GUDURIC : [interprétation] Ensuite, "Les règles du service au
17 sein des forces armées de RSFY." 2D12-1148.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Versé au dossier.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce à conviction portant la
20 cote 804.
21 Mme GUDURIC : [interprétation] Ensuite, "Le manuel destiné aux chefs
22 de peloton," portant la référence de 2D12-1372.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Versé au dossier.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Portant la cote 805, Monsieur le
25 Président.
26 Mme GUDURIC : [interprétation] "Recueil de documents concernant la
27 défense et la sécurité de la Yougoslavie de l'année 1990 jusqu'à l'année
28 1992 [comme interprété]." La référence, 2D12-0098.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Versé au dossier.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce à conviction portant la
3 cote 806.
4 Mme GUDURIC : [interprétation] Le numéro 10 a été retiré de la liste.
5 Le numéro 11 est le résumé du journal du 1er Bataillon motorisé. La
6 référence est 2D14-0001.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Versé au dossier.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Portant la cote 807.
9 Mme GUDURIC : [interprétation] Ensuite on a "Le rapport du commandement de
10 la Brigade motorisée de Gardes envoyé au bureau de la SSNO, signé par le
11 chef de l'état-major, lieutenant-colonel Miodrag Panic." C'est strictement
12 confidentiel; c'est l'ordre daté du 1er octobre 1991. C'est le numéro 943,
13 conformément à l'article 65 ter. La référence de prétoire électronique est
14 0327-1179.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Versé au dossier.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Portant la cote 808.
17 Mme GUDURIC : [interprétation] Ensuite, l'ordre confidentiel du
18 commandement du 1er District militaire, daté du 16 octobre 1991. La
19 référence de prétoire électronique, c'est 0D00-0157.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Versé au dossier.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Portant la cote 809.
22 Mme GUDURIC : [interprétation] Le suivant document est l'ordre confidentiel
23 du commandement du 1er District ou Région militaire, daté du 17 novembre
24 1991, portant la référence 2D12-0999.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Versé au dossier.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Portant la cote 810.
27 Mme GUDURIC : [interprétation] Ensuite un autre document 65 ter qui porte
28 le numéro 954. Il s'agit de l'ordre strictement confidentiel daté du 2
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1 novembre 1991, portant la référence du prétoire électronique 0327-1208.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Versé au dossier.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce à conviction portant la
4 cote 811.
5 Mme GUDURIC : [interprétation] Et, finalement, "Le rapport du gouvernement
6 adressé au comité des experts du Conseil de sécurité des Nations Unies, la
7 résolution portant le numéro 780/92, daté du
8 3 novembre 1992." La référence du prétoire électronique, c'est 2D12-1317.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Versé au dossier.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce à conviction portant la
11 cote 812.
12 M. BOROVIC : [interprétation] Je remercie ma collègue.
13 Q. Monsieur Forca, est-ce que vous avez à dire quoi que ce soit par
14 rapport à votre rapport, parce que j'en ai fini avec mon interrogatoire
15 principal ? Avez-vous quelque chose à dire à la fin de l'interrogatoire
16 principal ?
17 R. Maître Borovic, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, je
18 n'ai qu'à réitérer ce que j'ai déjà dit, à savoir que le rapport a été
19 communiqué au mois d'août à cause de la procédure -- à cause -- parce qu'il
20 fallait le traduire. Le rapport a été rédigé sur la base de nombreux
21 documents, avant tout, des documents que la Défense m'a remis.
22 Q. Je vous remercie, Monsieur le Professeur.
23 M. BOROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, comme je l'ai déjà
24 dit, j'en ai fini avec mon interrogatoire principal.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Maître Borovic.
26 Maître Domazet, vous avez la parole.
27 M. DOMAZET : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 Interrogatoire principal par M. Domazet :
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1 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Professeur.
2 R. [aucune interprétation]
3 Q. Je m'appelle Vladimir Domazet, l'un des avocats de
4 M. Mrksic, et pour sa Défense, je vais vous poser quelques questions.
5 Avant tout, quelque chose concernant la première partie de votre rapport.
6 Je vais citer la page et le paragraphe, si c'est possible, pour que tout le
7 monde dans le prétoire puisse suivre plus facilement mon interrogatoire.
8 Il faut qu'on parle lentement pour que tout soit consigné au compte
9 rendu.
10 A la page 11 de votre rapport, vous parlez de la Brigade motorisée de
11 Gardes en tant qu'une unité d'élite quant aux ressources humaines et
12 matérielles, et surtout quant aux ressources humaines. Par rapport à cela,
13 je ne veux pas vous poser de questions parce que vous avez décrit cela
14 clairement.
15 Mais en tant qu'expert militaire, j'aimerais vous poser d'autres
16 questions, parce que vous avez -- vous vous êtes penché sur les questions
17 de commandement dans l'opération Vukovar, et est-ce que vous considérez
18 qu'il était justifié dans cette opération d'utiliser cette unité dans
19 l'opération Vukovar ?
20 R. Madame et Messieurs les Juges, toutes les unités de l'armée populaire
21 yougoslave avaient des missions et des compétences bien délimitées. A ce
22 sujet, le devoir prioritaire de la Brigade motorisée de la Garde ne
23 consistait pas à faire ce pourquoi elle a été utilisée. A cet effet, je
24 suis en train de formuler une opinion d'expert concernant le système de
25 contrôle allant de la brigade jusqu'à la section.
26 Pour répondre à la question de M. Domazet, ce que je pourrais dire,
27 c'est ce qui suit :
28 Tout d'abord, je n'ai pas connaissance, en ma qualité d'expert,
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1 pourquoi c'est la Brigade de la Garde qui a été utilisée dans l'opération
2 Vukovar. Ce que je puis, c'est émettre une supposition et dire, je le
3 répète bien que c'est une supposition, et dire que probablement du fait de
4 la composition de la Brigade de la Garde sur le plan qualitatif, et ayant
5 connaissance du niveau de responsabilité des militaires, des officiers,
6 sous-officiers ou soldats, peu importe, et dire que l'administration
7 militaire a décidé de confier cette mission précisément à la Brigade de la
8 Garde, quoi que cela ne soit pas sa mission ou son domaine prioritaire.
9 Mais je ne connais pas les raisons qu'ils les ont animés. Si j'avais été
10 consulté en ma qualité de commandant, j'estimerais que les meilleures
11 unités devraient être utilisées pour accomplir leur mission première.
12 J'espère avoir été suffisamment clair, Monsieur Domazet.
13 Q. Merci. Pour ce qui est dit en page 47, du point de vue de la
14 responsabilité du commandement et des subordonnés, et je me réfère
15 notamment à la page 47, paragraphes 117 à 119, je crois qu'il est question
16 de la mise en œuvre des lois régissant la guerre sur le plan international
17 au sein des forces armées de la RSFY depuis 1988.
18 Je crois que ceci devait s'appliquer dans le cas d'une agression contre la
19 RSFY ou -- et de conflit international ou pas ?
20 M. WEINER : [interprétation] Je fais objection, Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Weiner, oui.
22 M. WEINER : [interprétation] Il est en train de demander une opinion légale
23 concernant la mise en œuvre de certaines réglementations internationales,
24 portant notamment sur ce qu'il qualifie de "agression."
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous êtes en train de poser des
26 questions de droit ici, n'est-ce pas, Maître Domazet ?
27 M. DOMAZET : [interprétation] Il est exact, Monsieur le Président, de dire
28 que je pose une question pour le cas où l'expert aurait connaissance de la
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1 chose. Il est docteur es science militaire et à ma connaissance, il
2 répondra, si ce n'est pas le cas, il dira que cela ne relève pas de son
3 domaine d'intervention.
4 Parce qu'au niveau du paragraphe 119, il a également parlé d'un point
5 de droit, chose qui va d'ailleurs faire l'objet de ma question suivante.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le problème avec ces points de droit,
7 Maître Domazet, c'est que c'est précisément le rôle de cette Chambre-ci que
8 de statuer sur les questions de droit. Le sujet dont vous êtes en train de
9 parler ne fait l'objet de l'expertise concernant la matière du droit en ex-
10 Yougoslavie. Bien que le témoin puisse avoir connaissance de certains
11 aspects militaires ou du droit, il ne peut pas affirmer être un expert en
12 matière de droit militaire. Je crois que cette question devrait en réalité
13 mise de côté.
14 M. DOMAZET : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je ne vais pas
15 poser cette question. L'opinion formulée au paragraphe 119 est davantage de
16 nature juridique. Je ne vais pas poser cette question-là, non plus.
17 Q. Je vous demanderais à présent, Monsieur Forca, de vous pencher sur le
18 paragraphe 55, qui se trouve à la page 68. S'agissant de votre commentaire
19 au niveau de ce paragraphe, ai-je bien compris comme étant une opinion
20 critique vis-à-vis de la façon dont le commandement de la 1ère Région
21 militaire a organisé ce Groupe opérationnel sud. D'après vous, cela se
22 trouverait être contraire aux règles théoriques énoncées à la matière et
23 ce, pour des raisons que vous avez énumérées parce que vous avez considéré
24 que cela devrait être constitué de plusieurs brigades que ce Groupe
25 opérationnel.
26 J'aimerais que vous étoffiez quelque peu votre propos.
27 R. Madame et Messieurs les Juges, comme vient de le dire Me Domazet, au
28 paragraphe 55, j'ai adopté une attitude critique vis-à-vis de la façon dont
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1 ce Groupe opérationnel sud a été constitué. Quand je parle de la
2 constitution de ce Groupe opérationnel sud, ce que j'ai à l'esprit c'est le
3 moment où les devoirs du commandant de ce Groupe Opérationnel sud ont été
4 pris en charge par le Colonel Mrksic. En effet, en étudiant en premier lieu
5 la théorie qui se rapporte notamment aux effectifs provisoires et qui se
6 trouve énoncée dans mon rapport quelque peu en avant où l'on parle de ses
7 effectifs ou unités provisoires, ce que je veux dire c'est que les experts
8 de l'Accusation se sont référés au même document ou à des documents très
9 similaires. Ce que je veux dire c'est que j'ai trouvé plusieurs textes ou
10 énoncés d'experts, notamment dans un texte qui a été versé au dossier de
11 façon officielle, portant sur certains problèmes de commandement et de
12 contrôle vis-à-vis des forces armées de la RSFY où il est également
13 question de ces effectifs provisoires. Les sources théoriques, lorsqu'elles
14 parlent d'effectifs provisoires au sein d'un groupe opérationnel, cela
15 sous-entend également ce qui peut être constitué. Cela peut être constitué
16 de corps d'armée, de divisions et de plusieurs brigades. Parce que c'est là
17 un niveau organisationnel qui ne se trouve pas à être défini de façon
18 analogue d'un corps d'armée, d'une brigade ou d'une division.
19 Entre autres, lorsque l'on parle de formation, de création d'un groupe
20 opérationnel partant de plusieurs brigades ou moyennant plusieurs brigades,
21 en principe, il est recommandé de créer un commandement distinct, chose qui
22 dans le cas de la création de ce Groupe opérationnel sud n'a guère été
23 faite. Or, le Groupe opérationnel sud a comporté une Brigade de la Garde,
24 une 20e Brigade des Partisans et une 80e Brigade motorisée pendant la
25 période qui est concernée par mon analyse.
26 En termes pratiques, il y a eu subordination d'unité du même rang à l'égard
27 du commandant de la Brigade de la Garde qui devient commandant du Groupe
28 opérationnel et on voit que sont subordonnés à lui, des unités durant de
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1 brigade. C'est ce que j'ai analysé dans la partie ultérieure de mon
2 rapport.
3 Qu'est-ce que cela a-t-il donné comme effet ? Le commandant, par
4 exemple, de la 80e Brigade motorisée se trouvait être du même niveau de
5 commandement que son propre chef de compagnie. Dans un ordre qui a déjà été
6 mentionné et qui a été donné par le colonel Mrksic, la compagnie de
7 reconnaissance de cette brigade a constitué des effectifs de réserve dans
8 le déploiement au combat.
9 Or, on a placé sur un même niveau, puisqu'on a déjà désigné qui
10 constituerait le Groupe opérationnel, on a désigné les commandants des
11 brigades et on les a subordonnés à ces commandants des brigades des
12 commandants de bataillon du JOD 1, par exemple, ou du 1er Bataillon
13 motorisé. C'était la personne qui était le premier des subordonnés au
14 commandant de la Brigade de la Garde, à savoir le commandant du Groupe
15 opérationnel sud.
16 Compte tenu de ce que je viens de vous dire dans mon analyse, j'ai pris
17 position et j'ai affirmé que le commandement de la 1ière Région militaire ne
18 s'est pas conformer au texte de la réglementation en créant ce Groupe
19 opérationnel sud. Je précise bien que c'est à compter du moment où le
20 colonel Mrksic a pris ses fonctions.
21 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire si cela pouvait influer ou si cela a
22 influé sur le commandement, en tant que tel ?
23 R. Je vais vous dire sincèrement que l'accomplissement des tâches se
24 trouve à être placé en corrélation avec le règlement de service. Un devoir
25 qui vous ait confié doit être réalisé. Je propose que, compte tenu des
26 caractéristiques des effectifs, des officiers en premier lieu de la Brigade
27 de la Garde, ces gens-là ont accepté la mission qui leur a été confiée. En
28 tout état de cause, cet élément-là a dû influer sur le commandement.
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1 Q. Merci, Monsieur Forca. J'aimerais maintenant que vous consultiez le
2 paragraphe 45 de votre rapport. Il y est question de la zone des activités
3 de la brigade et un peu plus loin vous parlez du Groupe opérationnel sud
4 puis vous délimitez l'étendue de la zone couverte par celui-ci.
5 Vous indiquez que l'hôpital de Vukovar se trouvait à l'extérieur du
6 Groupe opérationnel sud jusqu'au 19 novembre 1991 d'après vous, date à
7 laquelle où est arrivé l'ordre que vous avez cité.
8 Est-ce que j'ai bien compris cette partie-là ? Je vous pose la
9 question parce qu'un autre témoin de l'Accusation, je crois que c'était M.
10 Trifunovic, il a dit que cet hôpital se trouvait dans les limites de la
11 zone couverte par le Groupe opérationnel sud ?
12 R. Madame et Messieurs les Juges, d'après les documents dont je disposais
13 moi-même, chaque zone comportait quatre dimensions : devant, derrière, à
14 droite et à gauche. La question qui est posée par M. Domazet fait partie du
15 segment avant. Selon les documents où ce sont les commandants qui parlent
16 de la zone, la brigade est une Brigade de la Garde et dans sa zone sud,
17 elle devait s'attaquer jusqu'à la rivière Vuka. Au-delà, c'était le Groupe
18 tactique nord qui devait attaquer. A cet effet, j'ai cru comprendre que le
19 commandant de la 1ère Région militaire, par ses ordres, a voulu voir le
20 Groupe opérationnel sud et la Brigade de la Garde continuer l'opération et
21 s'emparer de l'hôpital. J'ai cru comprendre que c'était là un prolongement,
22 une espèce de rallonge de la zone d'intervention couverte par la Brigade de
23 la Garde, à savoir le Groupe opérationnel sud.
24 Q. Merci. La dernière phrase qui dit que cette mission qui lui a été
25 confiée d'aller jusqu'à l'hôpital prévoyait une action coordonnée avec le
26 Groupe opérationnel nord. Est-ce que cela signifie que le Groupe
27 opérationnel devait continuer à assumer à ses responsabilités ?
28 R. Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez reprendre, s'il vous plaît ?
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1 Q. C'est la dernière réponse qui m'intéresse.
2 R. Oui, reprenez parce que quelle est la question au juste ?
3 Q. C'est "Le Groupe opérationnel sud qui s'était vu confié la mission de
4 s'emparer de l'hôpital à la date du 19 novembre, vers 10 heures."
5 R. Quand j'ai parlé des activités coordonnées, cela sous-entendait que
6 cela a également constitué la mission du Groupe opérationnel nord.
7 Q. Merci. J'aimerais que maintenant vous vous penchiez sur le paragraphe
8 101, page 86 de la version B/C/S.
9 Vous avez dit que l'évacuation de l'hôpital a constitué une opération
10 de la plus haute importance avec participation des membres ou des organes
11 de la sécurité du secrétariat fédéral à la Défense populaire généralisée.
12 Vous citez également un journal de guerre.
13 A votre avis, cette arrivée de l'équipe, que signifiait-elle pour ce
14 qui est de cet organe de sécurité, notamment du secrétariat fédéral de la
15 Défense nationale, notamment pour ce qui de l'évacuation et des missions
16 conjointes ?
17 R. Je n'ai pas de réponse précise parce que je n'ai pas de documents
18 qui donneraient des ordres à ces instances-là pour ce qui est de leur
19 déplacement vers la zone d'intervention du Groupe opérationnel sud.
20 Exception faite du fait justement que d'autres documents peuvent montrer
21 que ces instances étaient censées procéder à un tri des personnes présentes
22 au sein de l'hôpital, il y avait des indices indiquant que s'y étaient
23 abrités ceux qui n'étaient ni malades, ni blessés, ni souffrants.
24 Q. Oui. Monsieur, cela signifie-t-il que l'une de leurs missions avait
25 consisté à sélectionner, à trier ces gens-là vis-à-vis par rapport à la
26 population civile qui se trouvait dans l'hôpital ?
27 R. Oui, ceux qui étaient blessés et malades, il était logique de les voir
28 se trouver dans l'hôpital.
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1 Q. Merci. Il me semble que j'ai cela aussi, mais vous vous rappellerez que
2 vous avez également mentionné la présence du colonel Nebojsa Pavkovic; il
3 était colonel à l'époque. Vous souvenez-vous de cela ? Dites-nous aussi si
4 le colonel Nebojsa Pavkovic, d'après l'étude que vous avez effectuée, s'y
5 était trouvé et, si oui, en quelle qualité dans le territoire de Vukovar ?
6 R. Pour ce qui est du séjour du général Pavkovic, il existe à cet effet
7 des ordres du chef de cabinet du secrétaire fédéral à la Défense nationale
8 où il est dit qu'il serait le représentant du cabinet dans cette zone
9 d'opération à Vukovar.
10 Q. Merci. Est-ce que cette présence, la présence d'un officier de si haut
11 rang venant du cabinet du secrétaire fédéral à la Défense nationale,
12 signifiait l'importance particulière que le secrétariat fédéral accordait à
13 ce qui avait cours dans ce secteur à l'époque ?
14 R. Oui, c'est ainsi que la chose doit être comprise en termes
15 d'importance.
16 Q. Merci.
17 J'aimerais maintenant que vous nous parliez du paragraphe 115, page
18 92. Partant des documents qui vous ont été communiqués, il y a trois
19 questions qui ne sont pas tirées au clair, et vous les avez énumérées au A,
20 B, C. C'est le B qui m'intéresse. D'après-vous, on ne sait pas qui est-ce
21 qui a donné l'ordre à l'unité de la police militaire de la 80e Brigade
22 motorisée d'assurer la sécurité des prisonniers à Ovcara, à la date du 20
23 novembre.
24 Ma question est celle de savoir qui, en application de la
25 réglementation, était censé pouvoir donner ce type d'ordre ?
26 R. Madame et Messieurs les Juges, comme je l'ai déjà dit, s'agissant de la
27 réglementation, il y a déjà eu une question de poser pour savoir qui donne
28 des ordres au commandant de la compagnie de la police militaire et du
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1 bataillon de la police militaire pour ce qui est de sécuriser les lieux. La
2 seule personne habileté c'était le commandant.
3 Q. Merci. Le commandant de la 80e Brigade motorisée ?
4 R. Oui. De la 80e Brigade motorisée.
5 Q. Est-ce que ce faisant vous vous êtes penché sur le journal opérationnel
6 de la 80e Brigade et sur ce qu'il y a été apporté comme entrées concernant
7 la sécurisation d'Ovcara, étant donné que la question a déjà été posée, au
8 niveau du journal de guerre, j'entends ?
9 R. Oui. Ce que j'ai utilisé pour la rédaction de mon rapport, c'est une
10 donnée figurant dans les documents et disant que les forces de sécurité se
11 sont retirées vers 22 heures.
12 Q. Merci. Ce n'est pas à cette entrée-là que j'ai fait référence. C'est à
13 l'entrée où il est question de l'arrivée des prisonniers. Probablement,
14 peut-on voir là qui est-ce qui en a donné l'ordre. Ce que j'avais à
15 l'esprit, c'était l'entrée précédente; celle qui dit qu'on s'attend à
16 l'arrivée des prisonniers. Si tant est que vous vous en souvenez ? Sinon,
17 tant pis; on l'a déjà dans les éléments de preuve versés au dossier.
18 Monsieur Forca, je voudrais en termes pratiques revenir à une autre partie;
19 celle où vous analysez l'opération de Vukovar et la situation de l'époque
20 tant du point de vue de la JNA que de la Défense territoriale. Vous avez
21 parlé avec moult détails de tout cela. Je vais sauter toutes les parties
22 que j'estime ne pas devoir faire l'objet de mes questions. Il y a certains
23 points qui, à mon avis, méritent de faire l'objet de certaines questions.
24 Tout d'abord, je voudrais parler des ZNG, de cette Garde nationale. Vous en
25 avez parlé en votre qualité d'expert militaire. Pouvez-vous nous dire ce
26 que ce rassemblement de la Garde nationale avait constitué à l'époque ?
27 R. Madame et Messieurs les Juges, pour répondre à cette question-là, ce
28 que j'aurais à dire c'est la chose suivante : la deuxième partie de
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1 l'opération Vukovar, et notamment le premier volet, à savoir "activités
2 préalables," fournisse en premier lieu un élément qui va être visible dans
3 la première partie des conclusions, à savoir englober les conditions dans
4 lesquelles soit dit "un petit chef de compagnie" s'était trouvé. Je
5 m'excuse à l'égard du chef de la 3e Compagnie pour avoir dit un petit chef.
6 Ce que j'ai voulu, c'est décrire uniquement ou rapprocher uniquement ce que
7 --
8 M. WEINER : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Weiner.
10 M. WEINER : [interprétation] La question a été, je résume : il était
11 question de parler du corps ou du rassemblement de la Garde nationale et
12 des ZNG, et là on parle des circonstances dans lesquelles s'était trouvé un
13 petit chef de compagnie. Il est en train de parler de M. Radic et de la
14 situation dans laquelle ce dernier s'était trouvé. La question n'a pas été
15 celle-là. La question a été celle de parler du corps de Garde nationale. Le
16 témoin est parti dans une autre direction.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce n'est pas en réalité matière à
18 objection, Monsieur Weiner.
19 Vous allez toutefois comprendre que c'est là, Monsieur, une question qu'on
20 vous a formulée sur un autre sujet. Vous avez commencé à parler d'autre
21 chose. Aussi, vous demanderais-je d'en revenir au ZNG. C'est ce qui a fait
22 l'objet d'une demande d'aide de votre part par M. Domazet.
23 M. DOMAZET : [interprétation]
24 Q. Oui, je voudrais rappeler la question.
25 R. Oui. J'ai compris. Excusez-moi d'avoir procédé à cette longue
26 introduction. Ce que je voulais dire par là, c'est que -- et cela figure
27 en note de bas de page concernant les ZNG, c'est un élément qui j'ai repris
28 de la part du Pr Radovan Radinovic. Cela porte sur le segment généralité de
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1 l'affaire Kunarac. D'après ce que j'ai pu voir, cela n'a pas fait partie
2 des pièces à conviction. Pour répondre à Maître Domazet, je voulais dire
3 que ce sont essentiellement les positions du Pr Radinovic que j'ai
4 reprises. Ce dernier a constitué dans cette affaire-là, le témoin expert
5 sollicité.
6 Q. Monsieur Forca, lorsque vous parlez de ce qui se passait dans la
7 première moitié de l'année 1991 en Croatie, paragraphes 6 et 7 de la page
8 52, si je ne m'abuse, là, vous parlez des débuts de la résistance spontanée
9 du peuple serbe dans la région où ils étaient majoritaires. Dans le
10 paragraphe 7, vous parliez de deux processus, je crois que vous avez
11 trouvés; les premières unités paramilitaires Croates et leurs préparatifs
12 pour la guerre, et, autre chose, l'organisation du peuple serbe en Croatie
13 pour l'autodéfense.
14 Ma question : est-ce que ces deux faits sont liés mutuellement, si vous
15 pouviez nous donner une motivation un peu plus large de ce que vous avez
16 écrit à ce sujet ?
17 R. Madame, Messieurs les Juges, de nouveau, je dois répéter à Maître
18 Domazet que ce sont les positions reprises du Pr Radinovic, de son
19 expertise, et qui figurent ici pour mieux déteindre le background, ce qui
20 précédait l'opération.
21 Q. Merci. Vous avez motivé cela. Quand vous y êtes référé, est-ce que cela
22 veut dire que vous acceptez ces positions ? Est-ce que vous pouvez les
23 identifier comme étant les vôtres ?
24 R. C'est ce qu'a dit le Pr Radinovic. En tant qu'expert, je considère ses
25 dires comme acceptables.
26 Q. Encore une fois, s'il vous plaît, regardez le paragraphe 12 sur la page
27 suivante, où il est cité un discours du président Croate, Franjo Tudjman.
28 Je vous demanderais de faire lecture du texte commençant par "sur la place
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1 de Ban Jelacic" jusqu'à la partie entre les guillemets, ce que Tudjman a
2 déclaré le 24 mai 1992.
3 R. "Il n'y aurait pas eu de guerre si la Croatie ne l'avait pas voulu.
4 Nous avons estimé que seule la guerre peut nous permettre d'accéder à
5 l'indépendance de la Croatie. Aussi, avons-nous mené des négociations
6 politiques. Après ces négociations, nous avons formé des unités armées. Si
7 nous ne l'avions pas fait de la sorte, nous n'aurions pas atteint notre
8 objectif. La guerre n'aurait pu être évitée que si nous avions renoncé à
9 nos objectifs, c'est-à-dire, à l'indépendance de notre Etat."
10 Q. Puisque nous y sommes, il y avait une question posée par Me Borovic en
11 réponse à laquelle vous avez expliqué le rôle de la JNA en automne de
12 l'année 1991. Ce qui m'intéresse c'est votre évaluation du rôle de la JNA
13 dans le premier semestre de 1991 ?
14 R. Madame et Messieurs les Juges, pour être précis, le premier
15 semestre veut dire jusqu'au 1er juin ?
16 Q. Oui.
17 R. Pour être sincère, je ne m'en suis pas préoccupé essentiellement. Cela
18 ne faisait pas le point de gravitation de mes études, le rôle de la JNA
19 dans cette période. Cependant, ce que nous pouvons considérer comme étant
20 connu en ce moment, dans cette période, il y avait déjà des conflits en
21 République socialiste fédérative de Yougoslavie, en Slovénie et dans
22 certaines localités en Croatie.
23 Si pour autant, pour ma part je devais dire ce que je pense sur le
24 rôle de la JNA, non pas pour dire ce qui lui a été ordonné mais en tant
25 qu'expert comment je vois ce rôle de la JNA dans cette période, alors je
26 pourrais formuler ce rôle comme celui de quelqu'un qui sépare les deux
27 parties en conflit.
28 Q. Je vous remercie de votre réponse. Maintenant, ce que vous avez décrit
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1 dans le paragraphe 14, et très en détail, s'agissant de l'incident de
2 Borovo Selo du 2 mai 1991, cela est important dans ce dossier parce que
3 beaucoup de témoins en ont fait mention comme un événement qui représentait
4 un point tournant. Les Serbes cessaient de venir au travail et le
5 commencement des barricades, il importe d'établir vraiment ce qui s'est
6 passé ce jour-là à Borovo Selo.
7 Je vous prie, puisque vous avez fait une description détaillée, je ne
8 voudrais pas que vous la répétiez, mais comment pouvez-vous qualifier une
9 intervention d'un si grand nombre de personnes, parce qu'il y avait,
10 d'après vous, cinq autocars plein de policiers ? Quel est le nombre à peu
11 près de ces personnes et quelles en sont les conséquences, le nombre de
12 blessés et de morts ?
13 Est-ce que, d'après vous, cette intervention aurait pu être
14 justifiée ? Il y a aussi le rôle de la JNA que vous avez décrit, et
15 j'aimerais que vous en disiez aussi quelques mots.
16 R. Madame, Messieurs les Juges, comme on peut lire dans ce texte, la
17 présidence avait constaté que la JNA s'était engagée dans une issue de
18 conséquences pour accomplir ses obligations constitutionnelles cette fois-
19 ci dans des circonstances extrêmement difficiles a réussi à arrêter la
20 propagation des conflits interethniques. Cette constatation que l'on trouve
21 dans ce recueil de documents qui ont été versés aujourd'hui comme pièce à
22 conviction 806, que c'est précisément dans cette période, le premier
23 semestre de l'année 1991, la JNA s'est engagée pour séparer les parties en
24 conflit.
25 Certes, tous ceux qui, en ce moment-là, ont été présents sur les
26 lieux et qui recevaient diverses informations peuvent porter des jugements
27 différents en fonction de leur point de vue.
28 En réponse à cette question, je ne puis dire que seulement dans ce sens la
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1 JNA séparait les parties en conflit.
2 Q. Je vous remercie. Encore une question concernant ce sujet. S'il vous
3 plaît, regardez le paragraphe 39 sur la page 62.
4 En réponse de la question de Me Borovic, vous en avez déjà parlé si
5 bien qu'il n'y a pas besoin de répéter cette partie. Vous parlez ici du
6 siège de Vukovar. Est-ce que cela représente votre critique personnelle de
7 la décision du commandant de la 1ière Région militaire, du général Zivota
8 Panic, critique de la façon dont le siège de Vukovar a été exécuté. Est-ce
9 que cela est votre appréciation personnelle ?
10 R. Madame, Messieurs les Juges, faut-il que je lise ce que j'ai écrit, ou
11 on peut le voir sur l'écran ?
12 De mon point de vue, du point de vue de la théorie, de la doctrine
13 qui n'est pas uniquement du temps de la JNA ni des forces armées de la
14 République socialiste fédérative de Yougoslavie, mais d'avant la nouvelle
15 ère où l'on disait que la ville ne devait pas être attaquée mais devait
16 être contournée et occupée à un moment propice mais avec des forces moins
17 importantes. Un conflit dans un milieu urbain entraîne toujours
18 immanquablement l'usage des forces plus importantes. Ce qui veut dire que
19 dans un milieu urbain, il n'est pas possible d'utiliser tous les moyens
20 techniques nécessaires une fois qu'on braque, quand on dégaine l'épée, la
21 force doit prendre de l'élan.
22 Pour cela, je considère que la façon dont Vukovar a été libérée est
23 contraire à la doctrine.
24 Q. Merci. Vous avez expliqué, vous avez répondu à la question de Me
25 Borovic et vous avez donné votre appréciation de ce qu'a fait le
26 commandement de la 1ère Région militaire et du généralement Panic. Je vous
27 remercie.
28 Maintenant, j'approche à la fin de mon interrogatoire et à propos de
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1 quelques-unes de vos conclusions, je vous demanderais de jeter un coup
2 d'œil sur la page 97. Le paragraphe 7, où vous dites que ce qui s'est
3 passé, la JNA a été un peu surprise parce qu'elle a été projetée
4 différemment et qu'elle devait se confronter aux forces armées des
5 républiques, ce qui n'était pas permis.
6 Je vous demande si vous avez un commentaire ou si vous pensez n'avoir pas
7 entièrement éclairé ce passage de le faire maintenant.
8 R. Madame et Messieurs les Magistrats, c'est précisément comme je l'ai
9 cité dans le paragraphe 7. Le fait est que le système de Défense populaire
10 généralisée et de la protection sociale en République socialiste fédérative
11 de Yougoslavie, si l'on se considère dans l'optique des forces armées, de
12 leur place et de leur rôle et de leur tâche et avant tout a été envisagé et
13 orienté pour s'opposer à une agression venant de l'extérieur.
14 Dans ce sens comme on peut lire dans ce paragraphe et ce qui a été un
15 fait, l'un des éléments les plus importants qui a été toujours proclamé
16 c'était la fraternité et l'unité des nations et des rationalités. Le fait
17 est que l'armée populaire de Yougoslavie était pourvue de ressortissants de
18 tous les peuples de toutes les nationalités de Yougoslavie. Dans ce sens
19 que l'on trouve dans certaines autres conclusions, l'expérience nous montre
20 que lorsqu'une guerre civile éclate, la guerre dans un même pays, ce sont
21 les forces armées qui périssent les premières, c'est-à-dire, cela commence
22 à craquer sur la base ethnique.
23 Q. Je vous remercie, Monsieur Forca. Regardez le paragraphe 9, vous parlez
24 dans ce paragraphe précisément de ce que vous venez de dire, que la tâche
25 de la JNA était avant tout de séparer les parties en conflit. On le voit
26 dans ce paragraphe jusqu'au moment où il y eut un conflit direct avec les
27 forces paramilitaires croates. Vous parlez là du déblocage des casernes en
28 blocus.
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1 En général, les casernes de la JNA, est-ce que vu précisément la doctrine
2 de la JNA qui était orientée vers l'ennemi extérieur, certainement pas vers
3 le conflit interne, est-ce qu'il était facile de les bloquer étant donné
4 leur emplacement car nous voyons que ces casernes étaient situées
5 essentiellement dans les villes ? Est-ce que vous avez une observation à
6 faire à ce sujet ? Comment était-il possible de les bloquer ? Est-ce que
7 c'était facile ?
8 R. Madame et Messieurs les Juges, le fait est que les casernes où étaient
9 situés les commandements des unités ainsi que les institutions de la JNA
10 étaient bloquées avec une intensité différente. Dans une de ces casernes à
11 Zagreb, en ce moment-là je m'y trouvais moi-même. C'était le centre des
12 écoles militaires techniques.
13 Autre chose que je tiens à vous communiquer c'est qu'aucune unité, aucun
14 commandement ou aucune institution ne doit quitter les lieux jusqu'à
15 recevoir l'ordre. Ceux qui étaient restés dans les casernes ne devaient pas
16 quitter les casernes sauf de leur propre chef donc sans être autorisés.
17 Toutes les casernes situées dans la ville étaient faciles à bloquer. Pour
18 ce blocus, il ne fallait pas engager des forces importantes. Les casernes
19 étaient de dimensions différentes mais pas très grandes. Celui qui voulait
20 bloquer une caserne pouvait le faire, vu surtout le nombre d'effectifs qui
21 se trouvaient à l'intérieur des casernes.
22 Est-ce que j'ai été clair ?
23 Q. Oui. Merci. Est-ce que le blocus d'une caserne entend aussi la
24 privation du courant électrique, de l'eau, et cetera ? Est-ce que c'était
25 facile à couper aux casernes ?
26 R. Je peux répondre, en tout cas, en ce qui concerne la caserne où je me
27 trouvais. Effectivement, à partir du 15 septembre 1991, l'eau,
28 l'électricité, le téléphone nous étaient coupés et nous ne pouvions pas
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1 quitter la caserne. Nous ne devions pas la quitter. Je ne peux pas vous
2 parler concrètement d'autres casernes, mais dans celle où j'étais c'était
3 ainsi.
4 Q. Je vous remercie. Même si vous avez dit que vous ne pouviez pas parler
5 d'autres casernes, je vous poserais quand même la question sur une caserne;
6 celle de Bjelovar. Qu'est-ce qui est arrivé ? Est-ce que vous savez ce qui
7 est arrivé aux effectifs de la caserne de Bjelovar ? Qu'est-ce qui leur ait
8 arrivé ?
9 Bjelovar pour les membres de la Chambre se trouve en Croatie, en Slavonie
10 occidentale.
11 R. Madame et Messieurs les Juges, Maître Domazet, quant à qui est arrivé
12 dans la caserne de Bjelovar, nous avons pu voir ce qui se passait à la
13 télévision et entendre les informations. Vu ma déclaration solennelle et vu
14 que j'apprenais ces informations des sources qui m'étaient disponibles, je
15 devrais dire que je ne dispose pas d'information qui me permettrait d'être
16 objectif quant à ce qui s'est passé dans cette caserne. Je m'excuse, mais
17 c'est ainsi.
18 Q. Certes. Je vous comprends. Est-ce que vous vous souvenez que cette
19 caserne s'est rendue aux forces qui l'encerclaient ?
20 R. Je pense que c'est à Virovitica qu'il a eu une reddition, mais je ne
21 suis pas sûr.
22 Q. Je ne veux pas vous entraîner dans les conjectures. Je croyais que vous
23 aviez des connaissances là-dessus.
24 Très brièvement, au sujet du paragraphe 11. C'est votre commentaire
25 pour la non proclamation d'état de guerre. Je voudrais juste vous demander,
26 il en découlerait une sorte de critique de votre part en tant qu'expert que
27 vu la situation dans laquelle le pays se trouvait, il aurait fallu
28 proclamer l'état de guerre, ou j'ai tort ? Mais, je crois pouvoir le
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1 déduire du texte qui est le votre, ici dans le paragraphe 11.
2 R. Messieurs les Juges, Maître Domazet, je ne pensais pas qu'il aurait
3 fallu proclamer l'état de guerre. Le paragraphe 11, en tant qu'une des
4 conclusions générales, veut dire qu'une fois que l'on proclame l'état de
5 guerre dans un pays, on sait que l'on passe à un système différent de
6 rapport dans ce pays. C'est cela que j'avais à l'esprit. C'est une non
7 proclamation de l'état de guerre. Je ne dis nulle part qu'il aurait fallu
8 proclamer l'état de guerre.
9 Q. Merci, Monsieur Forca, je vous ai très bien compris.
10 Vu que vous avez étudié l'opération Vukovar, est-ce que vous avez fait une
11 appréciation ? Même si vous avez déjà donné un avis sur le nombre
12 d'éléments ayant participé dans cette opération, est-ce que vous avez une
13 évaluation du nombre d'éléments de la 204e Brigade de Vukovar, ceux qui
14 étaient de l'autre côté ? Est-ce que vous avez la connaissance du nombre de
15 ces éléments ?
16 R. Madame et Messieurs les Juges, le chiffre qui nous parle du nombre des
17 forces engagées dans le Groupe opérationnel sud figure sur la page 71, plus
18 précisément au paragraphe 62 de mon rapport. Ce chiffre a été fourni par le
19 commandant adjoint de la 1ère Région militaire, si je ne me trompe pas, le
20 général Stojanovic. Ce n'est pas une appréciation à moi. J'ai repris un
21 constant du document confidentiel, 1614-162 du 16 novembre 1991, présenté
22 par le commandant adjoint de la 1ère Région militaire.
23 Dans ce sens, il m'est difficile de parler du nombre d'éléments de la
24 204e Brigade des ZNG. Je n'en connais pas le nombre exact.
25 Q. Si je vous ai bien compris, la seule source dont vous disposiez est
26 celle que vous avez citée. Ma question suivante : vu ce que vous venez de
27 dire et vu que vous avez fait une étude approfondie de cette documentation,
28 est-ce que pour vous il serait étonnant si je vous disais que récemment le
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1 gouvernement croate a distribué plus de 7 000 médailles de combattant de
2 première heure aux éléments de la ZNG ? Est-ce que cela vous étonnerait en
3 tant qu'expert qui a étudié ce phénomène, plus de 7 000 ?
4 R. Pour être sincère je n'ai pas entendu, je n'ai pas cette information.
5 Une brigade peut compter un aussi grand nombre. Si on regarde les brigades
6 de la JNA, elles, dans la formation de guerre, comptaient à peu près 6 000
7 personnes. Je ne peux pas dire que je serais étonné en ce qui concerne la
8 Brigade 204, mais je suppose que ce n'était pas une formation mais qu'il
9 était possible tout simplement qu'il y avait autant de personnes. Je ne
10 peux pas dire que la Brigade 204 comptait autant d'éléments.
11 Q. Dans votre rapport, vous avez constaté avec raison que pour certaines
12 choses, vous avez manqué d'ordres, de documents aussi portant sur cela.
13 C'est vrai, même par rapport à des décisions assez importantes, il manque
14 le journal des opérations de la Brigade de la Garde ensuite le journal
15 quotidien. Pouvez-vous nous dire comment cela est possible compte tenu des
16 règles selon lesquelles tous les officiers devraient remettre les journaux
17 ainsi que leurs notes personnelles, surtout quand il s'agit des journaux
18 quotidiens de combat et quand il s'agit d'une unité d'élite, une unité de
19 la Garde. Avez-vous une explication pour cela ?
20 R. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, la situation est
21 très désagréable maintenant parce que vous me demandez de vous expliquer
22 comment ces documents pouvaient manquer. Je ne pourrais vous donner que des
23 suppositions.
24 Q. Je vous remercie. Vous n'êtes pas obligé de le faire.
25 J'ai encore une question pour vous ici. Dans cette affaire, il y avait un
26 témoin expert, M. Miller, de l'Accusation, à la question portant les
27 événements survenus à Vukovar, portant sur les dégâts matériels ainsi que
28 des pertes, le nombre de personnes tuées et portant sur la destruction de
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1 la ville, à la question si cela convenait à une partie et surtout à la
2 Croatie, il a répondu que c'était un cadeau de Dieu pour des Croates et
3 surtout pour le président Tudjman. Est-ce que c'est également votre point
4 de vue ?
5 R. Je dois avouer que je ne connaissais pas cette attitude de M. Miller
6 comme vous l'avez dit. Probablement, de cette perspective-là, je ne peux
7 qu'émettre des conjectures, ce que me dit ce monsieur prenait comme
8 facteurs pour et contre ce qui s'est passé.
9 Q. Regardez la page numéro 10, s'il vous plaît, le paragraphe numéro 11,
10 où vous parlez de l'article 7 de la Loi portant sur les forces armées de la
11 RSFY. Il me semble que vous ayez cité le texte du serment que les soldats,
12 les recrues devaient prêter. Je vous prie de lire lentement le texte de cet
13 article-là.
14 R. "Moi, le prénom et le nom, m'engage solennellement à défendre
15 l'indépendance, l'ordre constitutionnel, l'inviolabilité et l'intégrité de
16 la République fédérale socialiste de Yougoslavie ainsi que de préserver et
17 de développer la fraternité et l'unité de nos nations et de nos
18 nationalités. De façon consciencieuse et disciplinée, j'exécuterai toujours
19 mes devoirs et mes obligations en tant que défenseur de ma patrie
20 autogestionnaire et être prêt à me battre pour sa liberté et pour son
21 honneur, et même donner ma vie pour ma patrie."
22 Q. Dans votre commentaire, vous avez parlé de l'importance de ce serment,
23 que ce serment devait être signé. Ma question est la suivante par rapport à
24 cela : est-ce qu'il en provient ce que beaucoup on dit, que l'objectif de
25 la JNA était la préservation non seulement de l'ordre constitutionnel, mais
26 aussi de l'intégrité territoriale de l'ancienne Yougoslavie ?
27 R. La réponse que je vais donner est peut-être oui. Ce n'était pas
28 seulement la tâche de la JNA; c'était une tâche légale des forces armées, y
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1 compris de la JNA.
2 Q. Je remercie le Professeur Forca.
3 M. DOMAZET : [interprétation] J'en ai fini avec mon interrogatoire
4 principal. Monsieur le Président, je vous remercie.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Domazet.
6 Je pense que ce moment serait propice pour faire une pause. Maître
7 Bulatovic, vous partagez mon opinion.
8 M. BULATOVIC : [interprétation] Je n'ai rien contre cela, Monsieur le
9 Président.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons faire une pause et nous
11 allons poursuivre à 15 heures 45.
12 --- L'audience est suspendue à 15 heures 22.
13 --- L'audience est reprise à 15 heures 46.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Bulatovic, vous avez la parole.
15 M. BULATOVIC : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le prétoire.
16 Interrogatoire principal par M. Bulatovic :
17 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Forca.
18 R. Bonjour.
19 Q. Au nom de l'équipe de conseil de la Défense de
20 M. Sljivancanin, je vais vous poser quelques questions qui sont importantes
21 pour nous.
22 Tout d'abord, on vous a posé la question, disons, que la Brigade
23 motorisée de Garde a été utilisée contrairement à sa fin. Ce qui
24 m'intéresse, c'est de savoir quelle était la fin de cette Brigade motorisée
25 de Garde. Le savez-vous ?
26 R. Monsieur le Président, je n'ai pas compris la question ainsi.
27 C'était plutôt contrairement à son utilisation première.
28 Q. Très bien.
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1 R. L'utilisation première de la Brigade de la Garde était la protection
2 des personnes importantes, ainsi que des bâtiments ainsi que de l'activité
3 protocolaire.
4 Q. Monsieur Forca, est-ce que les structures de la Brigade de la Garde,
5 justement pour ce qui est de cette utilisation première, différaient de la
6 structure d'autres brigades, la brigade d'infanterie, la brigade des
7 montagnes.
8 Vous avez, à la page 12 de votre rapport, vous avez donné le schéma de
9 l'organisation de la Brigade de la Garde qui a été envoyée à Vukovar en
10 1991, et certaines unités lui ont été rattachées. La structure de la
11 Brigade de la Garde aurait-elle différé avant son envoi à Vukovar ?
12 R. Il y a deux questions dans votre question. D'abord, est-ce que la
13 structure différait de la structure d'autres brigades ? La réponse est oui.
14 La deuxième question à la page 12, au paragraphe 20, figure l'organisation
15 de la Brigade de la Garde qui a été envoyée à Vukovar. Il est indiqué que
16 de cette brigade là-bas était envoyé le bataillon chargé de la sécurité, ce
17 qui figurait dans l'ordre adressé au chef de l'état-major.
18 Ce bataillon chargé de la sécurité n'a pas été envoyé à Vukovar.
19 Q. En temps de paix, est-ce que la structure de la Brigade de la Garde
20 diffère de la structure d'autres brigades, telles la brigade d'infanterie,
21 la brigade de montagne, et cetera.
22 R. Oui.
23 Q. Lors de la rédaction de votre rapport, est-ce que vous avez tenu compte
24 de l'accord de Zagreb portant sur l'évacuation des blessés et des malades
25 de l'hôpital de Vukovar qui, comme on a entendu ici, a été signé le 18
26 novembre 1991 ? Est-ce que vous avez tenu compte de ce document en
27 rédigeant votre rapport ?
28 R. Le document, à savoir l'accord de Zagreb, qui y est mentionné, j'ai
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1 tenu compte de cet accord. Par rapport à cet accord, je n'ai pas eu
2 l'information selon laquelle ce document a été connu par l'un des chefs des
3 unités au sein de la Brigade de Garde.
4 Q. Mais ce n'était pas ma question.
5 Quand vous parlez de l'importance de l'évacuation de l'hôpital, dont
6 vous parlez dans votre rapport, vous pensez à un document comme cet accord
7 qui a été signé par les plus hauts dirigeants. Est-ce que l'évacuation de
8 l'hôpital, conformément à cet accord, aurait dû englober tous les
9 paramètres et tous les éléments concernant l'évacuation ? Est-ce que tout
10 ce qui se rapporte à cette évacuation aurait dû être écrit ?
11 R. Ma réponse à cette question est la suivante : D'abord, je voudrais dire
12 que ce qui figure dans l'accord de Zagreb, qu'il se rapporte à la question
13 de Me Bulatovic, compte tenu du fait que la Défense m'a remis de ce qu'elle
14 disposait, j'ai obtenu les informations de l'expert de l'Accusation. Je
15 n'ai pas vu le texte de l'accord de Zagreb.
16 Dans la deuxième partie de ma réponse, je voudrais dire que toute opération
17 à ce niveau-là devrait, selon moi et selon ma compréhension du système de
18 commandement et de contrôle, devrait contenir une partie écrite ou devrait
19 avoir une forme, comme disait Me Bulatovic.
20 Q. Monsieur Forca, ici, lors de votre témoignage, on a entendu que dans
21 cette opération auraient dû participer le Groupe tactique nord, le Groupe
22 opérationnel sud, dans une action qui concernait la prise de l'hôpital.
23 Est-ce qu'il serait logique un tel ordre portant sur l'évacuation à
24 cause de la participation du Groupe opérationnel sud et du Groupe tactique
25 nord, que cet ordre aurait dû être écrit par le commandement de la 1ière
26 Région militaire ? Est-ce que cela aurait été la suite logique des
27 événements, conformément aux règlements appliqués au sein de la JNA ?
28 R. Je dois dire qu'il existe un tel ordre selon lequel il fallait exécuter
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1 cela en coordination avec d'autres unités et qui a été adressé au Groupe
2 opérationnel sud. Il n'est pas logique, il n'est pas conformément aux
3 règles, que l'ordre a été écrit par le commandement de la 1ière Région
4 militaire. Cela, en fait, ne s'oppose pas au système de commandement et
5 contrôle.
6 Q. Monsieur Forca, sur la base des documents que vous avez eus et dont
7 vous vous êtes servi pour pouvoir rédiger votre rapport d'expert, et pour
8 pouvoir avoir des conclusions, pouvez-vous nous dire dans quelle zone de
9 responsabilité se trouvait Ovcara à partir du 18 novembre et plus tard ?
10 Dans la zone de responsabilité de quelle unité se trouvait la ferme
11 d'Ovcara ?
12 R. Selon mon opinion et conformément à la suite des événements qui sont
13 survenus dans l'opération Vukovar et à la suite de la modification du
14 déploiement du combat dans la localité Ovcara, depuis la date que vous avez
15 mentionnée --
16 Il est connu qu'on a déterminé les commandements de localités pour ce
17 qui est des parties libérées de la zone ou pour ce qui est des parties de
18 la zone qui se trouvaient dans l'espace où les activités de combat se
19 déroulaient. C'est ainsi que --
20 Q. Je peux vous aider en concrétisant ma question. Vous avez dit que le
21 Groupe opérationnel sud avait sa zone de responsabilité. Ma question serait
22 la suivante -- j'essaie de vous tirer cela au clair. Est-ce que les unités
23 qui étaient au Groupe opérationnel sud avaient leur zone de
24 responsabilité ?
25 R. Lorsqu'on parle de l'espace attribué à des unités au combat au niveau
26 tactique, au niveau de la brigade ou au niveau supérieur, on peut parler de
27 la zone d'activité de cette unité. Dans cette zone d'activité de cette
28 unité tactique tel qu'un bataillon, à savoir détachement d'assaut, on tient
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1 une direction ou un secteur d'assaut quand il s'agit d'une attaque -- de
2 l'attaque contre localité habitée.
3 Sur ces directions d'attaque de ces unités, on peut parler de la zone
4 de responsabilité de ces unités, à savoir dans l'espace dans le cadre
5 duquel ils ont des activités de combat.
6 Q. A la page 83 de votre rapport, au paragraphe 93, vous avez parlé du
7 fait qu'a été formés les postes de commandement à Ovcara, Berak et
8 Negoslavci, et qu'on a nommé commandant d'Ovcara.
9 Au paragraphe 98, (redacted)
10 (redacted)
11 (redacted)
12 (redacted)
13 (redacted)
14 (redacted)
15 (redacted)
16 (redacted)
17 (redacted)
18 (redacted)
19 (redacted)
20 (redacted)
21 Q. M. Forca, sur la base du règlement portant sur le commandement et le
22 contrôle, ou sur la base de ce que vous avez dit par rapport à la
23 composition du Groupe opérationnel sud, à savoir qu'on a le même niveau de
24 formation de la brigade, qu'ils avaient la même -- ils étaient au même
25 niveau, qui peut, à savoir de qui le colonel Vojinovic, en tant que
26 commandant de la 80e Brigade, reçoit les ordres, parce que vous avez dit
27 qu'il s'agissait du même rang ?
28 R. Le commandant de la 80e Brigade, qui se trouvait au sein du Groupe
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1 opérationnel sud et qui a été subordonné au commandant de ce Groupe
2 opérationnel sud, peut recevoir des ordres du commandant du Groupe
3 opérationnel sud.
4 Q. Vous avez dit que le chef de la compagnie de la police militaire au
5 sein de la 80e Brigade reçoit des ordres de son supérieur, du commandant de
6 la brigade, M. Vojinovic, n'est-ce pas ?
7 Si quelqu'un au chef de la compagnie de la police militaire de la 80e
8 Brigade, et si on a entendu les informations concernant cela, si quelqu'un
9 lui donne un ordre, et si cette personne n'est pas son supérieur, qu'est-ce
10 que le chef de la compagnie de la police militaire devrait faire au moment
11 où il reçoit l'ordre de quelqu'un qui n'est pas son supérieur
12 hiérarchique ?
13 R. Cette question est une question de principe. Il n'est pas insensé s'il
14 s'agit de chef de la compagnie de police militaire. Il peut s'agir de
15 n'importe quel supérieur de n'importe quelle unité. Au sein de l'armée, il
16 y a deux types de relation; la relation entre un supérieur et son
17 subordonné, c'est-à-dire, une relation de subordination, et la relation
18 entre un jeune -- un moins gradé et un plus gradé. Donc, il s'agit d'une
19 différence de grade.
20 En tout cas, si un supérieur, n'importe quel supérieur reçoit un
21 ordre pour exécuter une tâche, lui, et s'il reçoit cela d'un supérieur qui
22 a un grade supérieur par rapport à son premier supérieur, il a l'obligation
23 d'en informer son premier supérieur.
24 Q. Avant de l'informer, dites-nous s'il doit exécuter l'ordre qu'il a reçu
25 ?
26 R. Il doit faire rapport à la personne qui lui donne des ordres. Il a
27 l'obligation de lui dire qu'il doit en informer son premier supérieur.
28 Q. Parlons des postes de commandement. Concrètement, je parle d'Ovcara.
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1 J'ai dit que dans votre rapport, au paragraphe 98, il figure qu'au journal
2 de guerre de la 80e Brigade motorisée pour le 19 novembre, il a été noté
3 que l'ordre disait que "le capitaine de première classe soit commandant de
4 la localité Ovcara et que cet ordre a été émis le -- dans la soirée du 19
5 novembre."
6 Ce qui m'intéresse par rapport aux règlements régissant le service au sein
7 de la JNA, quelles étaient les compétences ou le pouvoir d'un commandement
8 de localité ? Vous avez dit dans le rapport que cela différerait s'il
9 s'agissait du temps de la paix ou de la guerre ?
10 R. J'en ai parlé déjà en partie. Dans l'ordre et dans les autres qui ont
11 été donnés pour former le commandement de localité, il y avait une clause
12 selon laquelle il fallait procéder selon les règlements du service. Ce sont
13 les dispositions qui concernent la garnison et les services au sein de la
14 caserne.
15 Les règlements de service dans les points que j'ai énumérés, à savoir à
16 partir du point 78, on parle des casernes et des garnisons, mais on ne
17 parle pas de la guerre. Dans ce sens-là, l'ordre pour lequel tout le monde
18 devait rédiger des instructions portant sur le comportement au sein de
19 commandement de localité dans cette instruction, il y aurait dû être
20 expliqué en détail et précisément quelles étaient les tâches, quel était le
21 comportement dans une localité précise et définie par le commandement de
22 cette localité.
23 Je vais répéter que les commandements de localité sont avant tout au
24 sens disciplinaire -- auraient pu être supérieurs à tout le monde qui se
25 trouvait dans cette localité. Selon moi, ces commandements de localité ne
26 pouvaient pas influencer la tâche de combat reçue par les unités qui
27 passaient par cette localité.
28 Q. Monsieur Forca, qu'est-ce que le commandant de localité avait à sa
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1 disposition pour pouvoir exécuter cette tâche, la tâche qui concernait le
2 maintien de l'ordre et la discipline ?
3 R. Probablement, pour chacune de ces localités, on aurait dû avoir un
4 règlement pour cela. Les unités étaient différentes, les unités qui se
5 trouvaient, à savoir leurs commandants, les commandants de bataillons et de
6 divisions qui se sont vus attribuer cette fonction de commandants de
7 localités. Toutes les unités dont les commandants étaient désignés
8 commandants de localités n'avaient pas les mêmes conditions ni la même
9 organisation. Il est difficile de dire ce que, concrètement parlant, ces
10 unités avaient pour tâche parce que l'ordre n'a pas précisé cela.
11 Q. Monsieur Forca, est-ce que, selon le règlement du service au sein des
12 forces armées, il est possible que quelqu'un pourrait ainsi dire qu'il
13 n'est pas invité ou convoqué ? Vous pouvez utiliser ces termes dans la zone
14 de responsabilité d'unité ? Dites-nous ce que le commandant de cette unité
15 fait par rapport à ces personnes non invitées ou non désirées ?
16 R. Conformément aux ordres portant sur la formation de commandement de
17 localités, selon les règles, une personne non invitée, comme vous l'avez
18 dit, ou non annoncée, n'aurait pas pu pénétrer la zone de responsabilité.
19 Cela n'aura pas été possible de façon réfléchie et délibérée sans que la
20 personne qui est responsable de cette localité ne voie pas cela.
21 On peut parler de deux aspects de cela. Si une personne non annoncée
22 ou non invitée s'est introduite dans la zone de responsabilité, et que le
23 commandant de localité en était au courant, le commandant de localité qui a
24 été désigné le commandant de cette localité, alors la personne qui l'a
25 désignée commandant de localité, conformément aux règles, peut envers lui,
26 peut prendre des mesures prévues par les règles. Si, comme vous l'avez dit,
27 cette personne est non désirée ou non invitée, et s'il n'y avait pas eu de
28 surprise, alors selon la logique des choses on devrait déterminer quand
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1 même qui est responsable pour cela, à savoir que cette personne non invitée
2 est rentrée dans la zone de responsabilité.
3 Q. Monsieur Forca, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle est la
4 procédure à suivre par le commandant de localité envers cette personne.
5 Quelles sont les mesures à prendre envers cette personne. Est-ce que cette
6 personne est écartée ? Est-ce que le commandant doit se renseigner pourquoi
7 il est arrivé ? Quel est l'objectif de son arrivée dans la zone de
8 responsabilité ? Qui l'a envoyé, et cetera ?
9 R. Monsieur le Président, dans une partie de la réponse à cette question,
10 on peut parler de façon hypothétique et également de façon par rapport au
11 rôle.
12 Hypothétiquement parlant, je n'ai pas eu d'instructions, aucune
13 instruction que les commandements de localité devaient selon l'ordre donner
14 des rédigés. D'un autre côté, il existe des règles qui prévoient le service
15 de garde et qui prévoient le comportement envers les personnes, qu'on peut
16 appeler les personnes non invitées ou non désirées, qui pénètrent dans
17 cette zone. Par ces règles est prévu la procédure selon laquelle il faut
18 arrêter ces personnes et qui prévoit comment il faut procéder envers les
19 personnes qui n'obéissent pas à cela.
20 Q. Monsieur Forca, je ne vais pas m'attarder davantage sur ces points-là.
21 Je vais passer à autre chose. Est-ce qu'en application de la
22 réglementation qui est appliquée en matière de commandement et de contrôle
23 vis-à-vis des forces armées, un commandant de brigade peut, s'agissant de
24 ces officiers subordonnés, donner instructions à ces derniers, de prendre
25 leurs ordres de la part d'autres officiers qui ne font pas partie de
26 l'unité en question. Est-ce que cela est prévu par les règlements comme
27 possibilité ?
28 R. Excusez-moi, Monsieur Bulatovic, mais je résume. Est-ce qu'un
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1 commandant de brigade peut donner --
2 Q. Oui. Désigner son chef de compagnie ou dire à son chef de compagnie
3 d'accepter des ordres de la part d'un commandant qui appartiendrait à une
4 autre unité ?
5 R. Pour répondre de façon appropriée, il faudra, si je ne veux pas être
6 irrespectueux des principes, dire ce qui suit : il y a un système de
7 commandement au sein de la brigade où l'on a défini les rapports en place.
8 Ces rapports au sein du système de commandement peuvent être linéaires, à
9 savoir commandant de la brigade, commandant du bataillon, chef de la
10 compagnie, cela est linéaire de par la filière de subordination.
11 Une autre espèce de relations ou de rapports est ce que l'on appelle
12 la relation fonctionnelle. La relation fonctionnelle prévoit un QG de la
13 brigade et des commandants de bataillon. Le QG va dire au chef ou
14 commandant de bataillon qu'il a pour supérieur le commandant du QG ou de la
15 brigade. Le commandant du QG peut pouvoir remplacer celui de la brigade en
16 cas d'absence.
17 Dans la relation fonctionnelle, sans l'autorisation du commandant de
18 la brigade, il ne saurait y avoir d'ordres de donnés par les responsables
19 du QG.
20 Un troisième type de relations est celui qui s'établit au sein de
21 l'état-major. Dans ce type de relations, toute instance de commandement au
22 sein de la brigade se trouve subordonnée vis-à-vis du commandant de la
23 brigade. Le commandant de la brigade se trouve en relations de commandant
24 vis-à-vis de ces états-majors.
25 Nous parlons de façon hypothétique, pour dire qu'il y a un principe
26 de compétence. Ce principe de compétence sous-entend, lors de la
27 communication des ordres, la nécessité d'éviter de sauter les échelons. En
28 principe, lorsque la situation ne l'exige pas, c'est très rarement qu'un
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1 commandant de la brigade va donner des ordres au chef d'une compagnie s'il
2 y a un commandant de bataillon en face.
3 En principe, selon la situation et dans la pratique cela est
4 possible. Cela relève d'un élargissement des compétences dans le processus
5 de délivrance d'ordres. L'élargissement des compétences peut survenir dans
6 deux cas. D'abord, lorsqu'il s'agit d'unités et d'instances de celles-ci
7 et, deuxièmement, lorsqu'il s'agit des compétences et attributions de tout
8 un chacun. Par exemple, lorsque sur un territoire dont on s'est emparé,
9 l'on tombe sur plusieurs unités en provenance de différentes formations, en
10 général c'est le plus haut gradé qui se charge du commandement vis-à-vis de
11 ces unités. C'est ce que l'on appelle l'élargissement de ses compétences à
12 lui vis-à-vis des instances de ces unités.
13 Deuxième cas de figure : au cas où une unité se verrait confié une
14 mission consistant à réaliser une action, et si dans le cadre de cette
15 action il y a des attributions de délimitées et si la situation pose des
16 exigences relevant de l'évaluation du commandant disant qu'une autre
17 mission pourrait être accomplie, le commandant s'adressant au chef
18 subalterne peut procéder à un élargissement de ses attributions.
19 Du point de vue théorique et pratique --
20 Q. Monsieur Forca.
21 R. Oui.
22 Q. Terminez, terminez, je vous prie.
23 R. -- le commandant de la brigade peut exonérer un chef de compagnie
24 d'une obligation qui serait celle de s'adresser à son propre supérieur,
25 d'aller voir un autre officier pour se voir confié une tâche concrète. Cela
26 est une situation qui devrait être très exceptionnelle.
27 Q. Merci. C'est autre chose qui m'intéresse maintenant. Monsieur Forca,
28 c'est toujours en corrélation avec le règlement. Au cas où des officiers
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1 émanant d'un commandement supérieur viendraient effectuer un contrôle ou
2 autre chose vers une unité subalterne, ces officiers du commandement
3 supérieur peuvent-ils donner des ordres aux officiers de cette unité
4 subalterne ? Je vous prie d'essayer de répondre brièvement parce que déjà
5 nous manquons de temps.
6 R. Si j'ai bien compris votre question, un supérieur hiérarchique a envoyé
7 des contrôleurs vers une unité subalterne ?
8 Q. Oui.
9 R. On tombe dans une situation --
10 Q. Est-ce que ces instances de contrôle peuvent recevoir des ordres de la
11 part de l'unité en place ?
12 R. En règle générale, non. Parce que ceux qui sont venus contrôler les uns
13 ou les autres, doivent forcément bénéficier d'ordres ou d'autorisations
14 émanant du commandant pour procéder à ce contrôle. L'on délimite également
15 les secteurs qui sont à englober par ledit contrôle.
16 M. BULATOVIC : [aucune interprétation]
17 Q. Monsieur Forca, je veux passer maintenant à un autre sujet brièvement
18 pour conduire à son terme mes questions, parce que je l'ai annoncé, je ne
19 voudrais aller au-delà de ce que j'ai dit.
20 Me Domazet vous a parlé des activités préalables. Dans votre rapport vous
21 avez précisé que pour comprendre l'opération de Vukovar, il fallait
22 connaître les processus et les événements survenus en ex-RSFY. Je ne vais
23 vous fatiguer davantage avec les éléments qui ont fait l'objet des
24 questions de Me Domazet. Je vais vous poser une autre question.
25 J'aimerais que vous retrouviez la page 55 de votre rapport et je précise
26 qu'il s'agit du paragraphe 18. Là, vous parlez des cessez-le-feu signés
27 entre la République de Croatie et la présidence de la RSFY selon déjà les
28 signataires qui y ont opposé leur signature sur ces accords de cessez-le-
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1 feu. Il y a eu un accord à La Haye le 4 octobre 1991, devant durer jusqu'au
2 mois de novembre. Puis, il y a eu la réunion de Lord Carrington, de Hans
3 Van den Broek, de Franjo Tudjman, M. Milosevic, M. Kadijevic. Le Conseil de
4 sécurité a adopté une résolution à la date du 25 septembre 1991, résolution
5 numéro 713. Combien de violations des cessez-le-feu déjà signés y a-t-il eu
6 avec la participation ou l'implication de ces niveaux les plus élevés dans
7 l'aboutissement aux accords ?
8 R. Madame et Messieurs les Juges, ces violations des cessez-le-feu, comme
9 indiqué en page 55, paragraphe 18, sont reprises d'un recueil de documents
10 et ils sont reproduits ici. Je précise qu'il en est également question
11 ultérieurement dans le rapport à l'endroit où il est question des documents
12 de la 1ère Région militaire, à savoir les documents du secrétariat fédéral à
13 la Défense nationale.
14 Je ne peux pas être plus précis pour vous dire combien de violations des
15 cessez-le-feu il y a eu au juste, mais il est certain qu'il en a eu plus de
16 dix. Je crois pouvoir dire qu'il y en a eu 14 mais je ne veux pas
17 l'affirmer. En tout état de cause, il y en a eu plus de dix de ces
18 violations des accords de cessez-le-feu.
19 Q. Savez-vous nous dire combien d'attaques il y a eu contre les
20 installations militaires ainsi que contre les membres de la JNA ? Je parle
21 pour la période allant jusqu'au 3 novembre. Sur une période de trois mois,
22 du 4 octobre au 3 novembre.
23 R. A un endroit déterminé, il est dit que les formations armées de la
24 République Croatie ont procédé à 217 attaques contre les unités,
25 installations de la JNA pendant la période concernée. Elles se sont
26 emparées de cinq casernes et de deux bâtiments militaires. C'est ce que dit
27 le rapport.
28 Q. Je m'excuse, cela coure du 4 octobre jusqu'au 19 octobre ?
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1 R. Oui, 15 jours.
2 Q. Jusqu'au 3 novembre cela se chiffre à combien ?
3 R. Dans la période indiquée, allant du 19 octobre jusqu'au 3 novembre, il
4 y a eu 247 attaques. C'est ce qui est indiqué dans le texte du rapport,
5 page 55.
6 Q. Monsieur Forca, savez-vous nous dire si au mois d'avril y a eu des
7 attaques de lancées contre les installations militaires, par exemple, le
8 tribunal militaire de Zagreb à l'occasion du procès organisé à l'encontre
9 de M. Spegelj ?
10 R. Oui. Je me trouvais à l'époque à Zagreb. Je n'ai pas eu connaissance
11 des détails. C'est notoirement connu que de dire qu'il y a eu attaques.
12 Q. Est-ce que vous avez eu vent de ce cas de tentative de strangulation
13 d'un soldat de la JNA à Split ?
14 R. Oui. Je pense que sont véritablement peu nombreux les gens qui n'ont
15 pas vu le clip vidéo de cet événement à Split que vous évoquez.
16 Q. Savez-vous, Monsieur Forca, quelles ont été méthodes, les modalités
17 suivant lesquelles ce qu'il est convenu d'appeler l'armée de Croatie se
18 sont armées. Ce sont les formations paramilitaires, les ZNG, les HOS et
19 autres. Quelles sont les filières qui ont permis d'assurer leur armement ?
20 R. Madame et Messieurs les Juges, dans la pièce à conviction 806 de ce
21 recueil, il est, entre autres, fait état des modalités suivant lesquelles
22 de façon illégale, il a été procédé à l'armement des paramilitaires en
23 Croatie. C'est ce qui est fourni, entre autres, une partie de tout cela au
24 paragraphe 24, en page 56.
25 Q. Une intervention, s'il vous plaît, sur le transcript, la page 95,
26 troisième ligne, on parle de "l'armement légal." Contrairement à ce qui est
27 inscrit là, il s'agit d'armement illégal de formations paramilitaires
28 croates. Il faut remplacer le terme "armement légal" par "l'armement
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1 illégal" dans le compte rendu d'audience en anglais.
2 Avez-vous eu connaissance de l'interception d'une trame de train qui a été
3 kidnappée par le gouvernement croate ? Il s'agissait d'un train
4 transportant l'armement venant de Slovénie et que cet armement a servi pour
5 armer les formations paramilitaires croates ?
6 R. Oui, j'ai entendu parler de cet événement, mais j'en ignore le détail.
7 Q. Monsieur Forca, je vous ai posé la question si vous aviez entendu
8 parler d'autre chose.
9 Avez-vous entendu parler du Boeing 707 d'une compagnie bougandaise
10 [phon], que les appareils de combat de l'armée de l'air yougoslave ont
11 forcé d'atterrir parce que cet avion transportait de l'armement destiné aux
12 forces paramilitaires croates ? Tandis que les fonds pour l'achat de ces
13 armements avaient été recueillis par un soi-disant fonds national croate.
14 Quand vous étiez à Zagreb, est-ce que vous en avez entendu parler ? Est-ce
15 que vous avez entendu parler aussi de cet incident où la police et l'armée
16 croate ont tiré sur cet avion qui a dû atterrir par force dans la tentative
17 d'anéantir les preuves ?
18 R. Oui, j'en ai entendu parler. Je ne suis pas sûr si tout s'est passé
19 comme vous venez de l'évoquer. Dans les documents dont je dispose et que
20 j'ai utilisés, il est fait mention de cet avion Boeing 707. Cet avion, on
21 l'appelait Kikas. Je crois qu'un public large en a eu connaissance.
22 J'ignore ce détail que vous venez d'évoquer d'après lequel quelqu'un aurait
23 tiré sur cet avion qui avait déjà atterri.
24 Q. Au paragraphe 23 dans votre constat d'expertise, il est question
25 également de cet incident. Il y est écrit qu'il s'agissait d'un transport
26 d'armements achetés par certains intellectuels et hommes d'affaire croates
27 vivant au Canada. Il s'agissait de quelque 225 personnes qui étaient
28 membres de l'organisation de HDZ.
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1 Je pense maintenant à un autre paragraphe. Paragraphe 103 où on peut lire
2 que l'évacuation de l'hôpital était un problème sécuritaire. Est-ce que
3 cela veut dire qu'à cette époque-là, dans la procédure d'évacuation d'un
4 hôpital, la présence des organes de sécurité était nécessaire pour exercer
5 leur pouvoir de contrôle, de la conformité à la législation ?
6 R. Oui. Cela est marqué dans ce paragraphe comme vous l'avez dit. D'après
7 moi, l'évacuation de l'hôpital représente un problème sécuritaire.
8 Certainement s'il y a un problème sécuritaire, il faut que les organes de
9 sécurité participent avec les pouvoirs qui sont les leurs.
10 Q. Est-ce que vous savez, Monsieur Forca, en 1991, au moment de ces
11 événements, qui était président de présidence de la République socialiste
12 fédérative de Yougoslavie ? Plus précisément, est-ce que cela était M.
13 Stipe Mesic ?
14 R. Oui, je supposais que c'était cela la question que vous me posiez. Oui,
15 après plusieurs tentatives, il a fini par être désigné.
16 Q. Il est resté en ses fonctions jusqu'au 12 décembre 1991. Connaissiez-
17 vous sa fameuse déclaration faite devant l'assemblée des Croates ?
18 R. Je n'oserais pas parler directement de cette déclaration de M. Mesic.
19 Je ne sais pas exactement comment est libellée la déclaration de M. Mesic
20 que vous évoquez là.
21 Q. Si vous l'ignorez, ce n'est pas un problème, mais tous les médias l'ont
22 transmise. Il a dit : "J'ai terminé mon travail. La Yougoslavie n'existe
23 plus."
24 R. [aucune interprétation]
25 M. BULATOVIC : [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous en prie, Maître Weiner,
27 c'était vraiment très efficace.
28 M. WEINER : [aucune interprétation]
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Bulatovic.
2 M. BULATOVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Weiner.
4 M. WEINER : [interprétation] Nous avons seulement 20 minutes encore. Est-ce
5 que nous pouvons terminer aujourd'hui et recommencer demain.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez besoin de combien de temps ?
7 M. WEINER : [interprétation] Je crois que l'on peut terminer jusqu'à la fin
8 de la deuxième session.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce qu'on peut commencer demain à 9
10 heures 30 ?
11 M. WEINER : [interprétation] Oui, je crois que ce serait bien.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. C'est la troisième fois que
13 nous pouvons bénéficier de cette formule.
14 Nous allons continuer demain à 9 heures 30. Nous allons terminer avec
15 ce témoin au plus tard à 13 heures 45, au plus tard demain. Cela vous
16 permettre d'avoir la dernière session pour vous comme l'a suggéré Me
17 Tapuskovic ou Me Borovic.
18 --- L'audience est levée à 16 heures 39 et reprendra le jeudi 19
19 octobre 2006, à 9 heures 30.
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