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1 Le jeudi 19 octobre 2006
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je voudrais vous
7 rappeler que la déclaration solennelle que vous avez faite tout au début de
8 votre témoignage est toujours en vigueur.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est clair.
10 LE TÉMOIN: BOZIDAR FORCA [Reprise]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 Contre-interrogatoire par M. Weiner :
13 Q. Bonjour, Monsieur.
14 R. Bonjour.
15 Q. Monsieur, à la fin de votre rapport, vous listez les sources que vous
16 avez utilisées sur lesquelles vous vous êtes appuyé lors de la rédaction de
17 votre rapport; est-ce bien cela ?
18 R. Oui, Monsieur.
19 Q. L'une des sources principales sur lesquelles vous vous êtes appuyé se
20 sont justement des déclarations de témoins, n'est-ce pas ?
21 R. Entre autres, oui.
22 Q. En réalité, vous vous êtes appuyé dessus, et il s'agit notamment de 21
23 déclarations de témoins à l'occasion de la rédaction de votre rapport ?
24 R. C'est exact. Cela va du numéro 1 au numéro 21.
25 Q. Ces déclarations de témoins vous ont aidé à déterminer des faits,
26 n'est-ce pas ?
27 R. Ces déclarations de témoins, Madame et Messieurs les Juges, m'ont aidé
28 à rédiger mon rapport. Dans la théorie, les faits sont définis comment
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1 étant quelque chose de vécu, et si c'est ainsi que l'on prend les faits,
2 c'est exactement ce que l'on pourrait dire.
3 Q. Vous vous êtes également servi de ces dépositions de témoins pour tirer
4 vos conclusions, n'est-ce pas, Monsieur ?
5 R. Oui, Monsieur.
6 Q. Certaines de ces déclarations de témoins constituent les seules
7 informations que vous avez possédées en corrélation avec certains faits et
8 certaines des conclusions ?
9 R. Si cela est précisé de la sorte dans le texte, il en est ainsi. Il a
10 été fait recours à d'autres sources également, sources que j'avais à ma
11 disposition, mais pour confirmer ce qui a été dit, c'est précisément la
12 déclaration ou les déclarations utilisées.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Borovic.
14 M. BOROVIC : [interprétation] Je m'excuse à mon confrère. Je n'ai pas vu
15 dans le rapport qu'il y avait 21 témoins auxquels s'était référé le témoin
16 ou l'expert. Je n'ai relevé que trois déclarations qu'il a directement
17 citées, ainsi que plusieurs qui n'ont pas été directement citées, mais je
18 ne sais pas d'où est-ce que l'on sort 21 dépositions. Merci.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Weiner, veuillez continuer,
20 je vous prie.
21 M. WEINER : [interprétation] Merci.
22 Q. Monsieur, ces dépositions de témoins ont été recueillies à Belgrade, à
23 Novi Sad, voire, par les soins des enquêteurs de ce Tribunal, n'est-ce pas
24 ?
25 R. C'est bien ce qui est dit.
26 Q. Monsieur, vous êtes-vous servi de l'un quelconque des comptes rendus de
27 témoignage de ce procès-ci concrètement pour rédiger votre rapport ?
28 R. Oui. J'ai eu accès au compte rendu étant donné que la Défense m'a fait
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1 parvenir tout ce qu'elle avait dans sa possession du point de vue de la
2 documentation. J'ai également disposé du compte rendu du témoignage du
3 monsieur qui a été agent ou officier opérationnel dans le commandement de
4 la Brigade de la Garde ainsi que celui du témoignage de M. Vojinovic, le
5 commandant de la Brigade de la Garde, pour autant que je m'en souvienne.
6 Q. Ce sont les seuls deux comptes rendus que vous avez utilisés dans la
7 rédaction de votre rapport ?
8 R. Oui, c'est ce que je pense.
9 Q. Bien. Je crois que vous avez également été présent à l'occasion du
10 témoignage de M. Theunens ?
11 R. Oui, j'ai été présent.
12 Q. Avez-vous été présent lors du témoignage de M. Pringle ?
13 R. Non. Je suis parti lorsque M. Theunens avait terminé, et j'ai obtenu le
14 rapport de M. Pringle.
15 Q. Monsieur, savez-vous que ces 21 dépositions de témoin n'ont pas été
16 versées au dossier dans ce Tribunal ? En avez-vous connaissance de ce
17 fait ?
18 R. Je ne peux pas dire que j'en ai tout à fait connaissance de cette
19 façon-là, mais dans le sens de la possession d'une information, je sais que
20 tant qu'un témoin n'a pas comparu pour témoigner, il n'y a guère de
21 déposition digne de ce nom.
22 Q. Passons à un autre sujet. Dans votre rapport, en page 109 de la version
23 anglaise, et il s'agit notamment du paragraphe 20, il me semble que cela
24 devra être la 101e ou la 102e page de la version en B/C/S, l'avez-vous cela,
25 Monsieur ?
26 R. Oui.
27 Q. Dans votre rapport, à la conclusion numéro 20, vous indiquez que "le 3e
28 Groupe d'assaut a été plus fort qu'une compagnie déjà renforcée et ces
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1 renseignements venaient du commandement supérieur de la compagnie." Et vous
2 mettez entre parenthèses "détachement de la TO"; c'est bien cela ?
3 R. Oui, c'est ce qui est dit, Monsieur.
4 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que la TO de Petrova Gora et la
5 TO de Leva Supoderica, tout comme certains membres de la TO de Vukovar,
6 faisaient partie du 3e Groupe d'assaut du capitaine Radic ?
7 R. Non.
8 Q. Avez-vous suivi à Belgrade les auditions qui ont déjà eu lieu au sujet
9 de l'incident d'Ovcara ? Parce que je sais que vous avez cité un certain
10 nombre de comptes rendus, de transcriptions.
11 R. Non, je n'ai pas suivi, mais j'ai pu voir les comptes rendus.
12 Q. Monsieur, avez-vous su que Miroljub Vujevic a fait une déposition ou a
13 témoigné à Belgrade pour dire qu'il a été placé sous le commandement du
14 capitaine Radic ? Le saviez-vous ?
15 R. Non.
16 M. BOROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que mon
17 confrère se penche sur la transcription du 23 juin 2006, page 11 134, ligne
18 12. C'est le Juge Parker qui, suite à une intervention de la Défense, s'est
19 référé à une déclaration qui n'a pas été utilisée par l'expert, et il dit :
20 "Ce qui importe, c'est que vous essayez de montrer au témoin qu'il existe
21 des témoignages contraires à ce à quoi il se réfère." Pour ne pas donner
22 lecture du reste, il est dit à la Défense que cela serait évalué pour ce
23 qui est du poids de la preuve des allégations contraires, je n'avais pas à
24 poser de question.
25 Je crois que mon éminent confrère devrait en avoir connaissance et devrait
26 se servir rien que de ce qui figure dans le rapport. S'agissant de tout le
27 reste, il y a une décision de rendue qui est claire et importante pour
28 nous, et elle devait être tout aussi valable pour le Procureur. Merci.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Weiner, nous avons ici un
2 témoin expert, un témoin de la Défense, et nous devons savoir quelles sont
3 les sources de la base factuelle dont il s'est servi. Ce n'est pas un
4 témoin de faits ici. C'est un témoin indépendant qui a pris des éléments
5 dans différentes sources pour les considérer comme étant des faits. Ces
6 éléments-là peuvent être prouvés par les pièces à conviction que nous avons
7 ou ne peuvent pas être prouvés.
8 Mais cela concernerait les témoins de faits lorsque vous contre-interrogez,
9 que ce soit un contre-interrogatoire conduit par la Défense ou par
10 l'Accusation. Là, oui, on peut demander au témoin s'il a connaissance du
11 fait que X, Y ou Z aurait dit quelque chose de différent, parce que le
12 témoin, lui, parle de la connaissance et du souvenir qu'il a de certains
13 faits, et vous, vous procédez à une vérification de l'assurance qu'il a au
14 sujet de certains faits ou de la conscience qu'il aurait des points de vue
15 divergents.
16 Mais ce témoin-ci ne fait pas partie de cette catégorie. Il n'est pas
17 en train de parler de faits, et de faits qu'il connaîtrait. Il dit : Dans
18 mon rapport, j'ai accepté ce signe, et j'ai considéré que cela était vrai.
19 Vous avez à juste titre exploré certaines des sources, mais ceci n'a rien à
20 voir avec le fait que d'autres témoins aient eu des opinions différentes
21 sur certains faits.
22 Est-ce que vous voyez la distinction à faire entre un témoin expert et un
23 témoin de faits ?
24 M. WEINER : [interprétation] Je le vois. Je le comprends, Monsieur le
25 Président, mais ce que je voudrais, c'est l'interroger au sujet du
26 témoignage qui a été recueilli par l'accusé, et il y a des déclarations qui
27 sont en conflit avec son propre rapport. Puis-je le confronter à cela ?
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, mais rien que parce que c'est
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1 directement le témoignage fourni par l'accusé.
2 M. WEINER : [interprétation] Fort bien. Alors --
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vais peut-être vous couper quelque
4 peu l'herbe sous les pieds, parce que vous aviez peut-être l'intention d'en
5 dire plus.
6 M. WEINER : [interprétation] Je suis d'accord, mais étant donné que j'ai un
7 rhume, le plus vite je serai sorti d'ici, mieux cela vaudra pour toutes les
8 personnes présentes.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
10 M. WEINER : [interprétation]
11 Q. Monsieur, le capitaine Radic a témoigné la semaine passée. Il a dit que
12 la Défense territoriale, ainsi que les unités de Leva Supoderica, avaient
13 fait partie de son groupe d'assaut. Il l'a dit en pages 12 617 et 12 618.
14 Avez-vous eu connaissance de ce témoignage ?
15 R. Ce qui est dit dans mon rapport a été rédigé avant le témoignage de M.
16 Radic, du capitaine Radic. S'agissant des faits tels que vous venez de les
17 présenter, ce sont des éléments dont ont parlé d'autres témoins, je n'ai
18 pas eu connaissance de ceci lors de la rédaction de mon rapport.
19 D'autre part, mon rapport à moi, je vais vous le dire tout de suite, page
20 96, paragraphe 127, en version serbe, j'ai dit quel a été le fonctionnement
21 du système de commandement au sein de la Brigade de la Garde, et en premier
22 lieu au niveau du Bataillon motorisé, à savoir au sein du Détachement
23 d'assaut 1. On y voit que le commandant du 1er Bataillon motorisé est le
24 commandant du Détachement d'assaut numéro 1.
25 S'agissant de ce sujet, ce que j'aurais à dire, c'est ce qui suit, et
26 je vous renvoie au deuxième petit tiret :
27 "Les unités de la TO de Vukovar ont été organisées, et lors des toutes
28 premières activités de combat, on déployait des activités coordonnées avec
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1 son bataillon et le Détachement d'assaut jusqu'à la deuxième moitié
2 d'octobre, ensuite, au plus tard, jusqu'au 18 novembre 1991, se sont
3 trouvés sous son commandement direct."
4 Q. Monsieur, tout ce paragraphe 127 découle du témoignage du commandant
5 Tesic devant le Tribunal jugeant les crimes de guerre à Belgrade, n'est-ce
6 pas ?
7 R. Oui, mais il n'y a pas que ce tribunal pour les crimes de guerre à
8 Belgrade, mais il y a également la déclaration qu'il a faite auprès des
9 enquêteurs du Tribunal de La Haye.
10 M. WEINER : [interprétation] Y a-t-il une objection, Monsieur le
11 Président ?
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce que j'ai voulu, c'est que vous
13 attendiez la fin de la déclaration du témoin.
14 Maître Borovic.
15 M. BOROVIC : [interprétation] J'ai suivi ce qu'a dit mon confrère, et nulle
16 part au compte rendu d'audience je n'ai trouvé que Miroslav Radic ait
17 déclaré que dans "son détachement d'assaut", il y a avait la "Leva
18 Supoderica". Il a parlé d'un groupe d'assaut où il y avait le dénommé
19 Vujanovic ainsi que Leva Supoderica, mais il n'a nulle part indiqué que la
20 3e Compagnie avait fait partie de ce groupe d'assaut.
21 J'ai suivi très attentivement, mais Miroslav Radic n'a jamais déclaré
22 cela. Il a indiqué qui avait commandé ce 3e Groupe d'assaut. Ce que le
23 témoin a interprété dans son rapport, c'est une chose, mais ce qu'a dit
24 Radic, ce n'est pas du tout la même chose. Merci.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Borovic.
26 M. WEINER : [interprétation]
27 Q. Bien. Maintenant, Monsieur, vous nous avez précisé que ce paragraphe
28 127 se fondait sur les déclarations faites par le commandant Tesic. Je vous
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1 ai indiqué pour ma part que devant cette Chambre, le capitaine Radic a
2 déclaré que le groupe d'assaut "était constitué des membres de la Défense
3 territoriale le long de son axe et de membres de ce détachement de la Leva
4 Supoderica."
5 Maintenant que vous avez pris connaissance de la déclaration du capitaine
6 Radic devant ce Tribunal, accepteriez-vous de considérer que ces groupes
7 ont fait partie du 3e Groupe d'assaut du capitaine Radic ?
8 R. Non.
9 Q. Merci. Monsieur, vous avez dit dans votre rapport que Kameni
10 Lancuzanin, ainsi que Miroslav Vujevic, recevaient leurs ordres de la part
11 de Tesic.
12 R. Oui, j'ai cité ce qu'a indiqué le commandant du 1er Bataillon.
13 Q. Vous vous êtes appuyé sur les dires du commandant Tesic lorsque vous
14 affirmez que le "commandant du 1er Bataillon," et cetera, et cela vous fait
15 arriver à la décision à laquelle vous aboutissez, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Dans votre rapport, vous vous êtes appuyé sur la déposition du
18 commandant Tesic, ainsi que sur les déclarations faites auprès du bureau du
19 Procureur, ainsi que sur les déclarations faites au tribunal de Belgrade,
20 n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 Q. En réalité, seriez-vous d'accord pour dire que vous avez cité ces
23 déclarations 12 fois, ou que vous vous êtes référé à elles en note de bas
24 de page ? Ou, alors du moins à plusieurs reprises ?
25 R. A plusieurs reprises, oui. Dans les notes de bas de page, je me suis
26 référé à ces dires.
27 Q. En page 71 de la version anglaise, vous avez indiqué en note de bas de
28 page sa déclaration au TPY, n'est-ce pas ? Je crois que cela devrait être
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1 la page 64 de la version B/C/S, paragraphe 41.
2 R. Est-ce que vous vous référez ici à la note de bas de page numéro 5 ?
3 Q. Oui.
4 R. Alors oui, en effet c'est ce que j'ai cité.
5 Q. Avez-vous ces déclarations sur vous, Monsieur ?
6 R. Non.
7 Q. Au paragraphe 15 de cette déclaration à laquelle vous vous êtes référé,
8 et cela figure en page 5 du rapport, M. Tesic dit ce qui suit :
9 "Vers la mi-octobre 1991, conformément aux ordres émanant du Groupe
10 opérationnel sud, deux bataillons de la Brigade motorisée de la Garde ont
11 changé de noms pour s'appeler détachements d'assaut, JOD. Leurs compagnies
12 de la garde son devenues des groupes d'assaut. Avec cette modification-là,
13 il y a eu intégration de la TO de Vukovar au sein des compagnies d'assaut."
14 L'INTERPRÈTE : Le micro du Procureur s'est débranché.
15 M. WEINER : [interprétation]
16 Q. Je disais que "la TO de Vukovar a été resubordonnée à la JNA à un
17 niveau bien plus bas que cela n'avait été le cas auparavant. Ce détachement
18 de la TO au sein du 1er Groupe d'assaut était conduit par Stanko Vujanovic,
19 un chauffeur de taxi. Le 3e Groupe d'assaut s'était trouvé sous le
20 commandement de Milorad Radic, et était également constitué d'un
21 détachement de la TO de Vukovar, conduit auparavant par Miroljub Vujevic,
22 et englobant la TO de Petrova Gora, tout comme le détachement Leva
23 Supoderica, qui comptait, quant à lui, 30 à 40 hommes, et dont le chef
24 était Milan Lancuzanin, surnommé Kameni. Ce tout dernier groupe se
25 qualifiait lui-même d'hommes à Seselj."
26 Avez-vous eu connaissance de cette déclaration lors de l'interview ?
27 R. Monsieur, ou Madame et Messieurs les Juges, il y a ici au moins trois
28 questions. D'abord, il est fait référence à la note de bas de page numéro 5
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1 qui, elle, parle rien que de ce qui constitue la mission ou ce qui a
2 constitué la mission en parlant des objectifs à réaliser à Vukovar, comme
3 l'a indiqué Tesic, le commandant du Bataillon motorisé.
4 Deuxièmement, aux fins de comprendre un phénomène, voire un processus qui a
5 été celui de l'opération Vukovar - et à cet effet, pour comprendre ce qui
6 fait l'objet de la question de M. le Procureur - corrélation faite de ce
7 que nous avons constaté hier au sujet des modalités de commandement et de
8 contrôle allant de la brigade jusqu'à la section, corrélation faite
9 également avec les déclarations dont je me suis servies, à mon avis il
10 convient de garder ce qui suit à l'esprit :
11 D'un, un ordre donné par écrit ou une décision écrite de la part du
12 commandant du Groupe opérationnel sud, voire de la première Brigade de la
13 Garde, puis ensuite, Groupe opérationnel sud, rendus accessible aux Juges
14 du Tribunal dans les pièces à conviction 405, 408 et 410, tout comme 430
15 ainsi que 431, ont été complétés conformément à la méthodologie de travail
16 en vigueur dans les effectifs associés et les effectifs opérationnels de
17 façon verbale. Cela peut être constaté au niveau du journal de guerre de la
18 Brigade de la Garde, à savoir du journal de guerre du Groupe opérationnel
19 sud.
20 Q. Excusez-moi, Monsieur, de vous interrompre, mais cela n'a pas fait
21 l'objet de ma question. La question que je vous ai posée est la suivante :
22 aviez-vous connaissance de cette déclaration, la déclaration faite dans le
23 cadre de l'interview ? C'est ce que je vous ai demandé ?
24 R. Monsieur, dans ma conclusion, j'ai utilisé les méthodes que j'ai
25 énumérées dans l'introduction de mon rapport. Si le commandant du 1er
26 Bataillon, à savoir du 1er Détachement d'assaut 1 dit : "C'est moi qui a
27 commandé de façon directe, ils se sont trouvés placer sous mon
28 commandement, et point," je comprends cela comme cela a été dit. "Ils
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1 venaient chez moi pour que je leur confie les tâches. Il y avait des chefs
2 de compagnie et des commandants des unités de la TO." Monsieur le
3 Procureur, dans ce sens-là, j'ai tiré mes conclusions.
4 Q. Monsieur, encore une fois, je vais vous poser la même question. Saviez-
5 vous ou aviez-vous connaissance de la déclaration faite lors de cet
6 entretien; oui ou non ?
7 R. Je ne peux pas répondre à votre question de façon précise parce que
8 j'ai utilisé ce que je viens de vous dire.
9 Q. Dans cette déclaration, le commandant Tesic a déclaré : "Le 3e Groupe
10 d'assaut, sous le commandement de Milorad Radic, a compris un détachement
11 de la TO Vukovar, mené par Miroljub Vujevic, et qui englobait la TO de
12 Petrova Gora ainsi que les détachements de la TO Petrova Gora, ainsi que de
13 Leva Supoderica."
14 Est-ce qu'à la première vue, vous accepteriez que ces unités
15 faisaient partie de la 3e Compagnie d'assaut du capitaine Radic -- je
16 m'excuse, du 3e Groupe d'assaut ?
17 R. Non.
18 Q. Très bien. Si on continue dans le paragraphe suivant, qui est très,
19 très facile, le numéro 19 dans la même déclaration, où le commandant Tesic
20 dit ce qui suit : "Je mentirais si je disais que la relation entre le
21 capitaine Miroslav Radic et Kameni ou Vujevic n'était pas une relation
22 d'amitié. Je sais que les ordres de Radic ont été exécutés de façon
23 complète."
24 Ma première question est la suivante, et je vous prie de répondre par un
25 oui ou par un non : vous souvenez-vous de la déclaration faite dans
26 l'entretien que vous avez cité dans votre rapport ?
27 R. Oui.
28 Q. Monsieur le Témoin, pourrait-on en conclure que Radic donnait des
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1 ordres et confiait des tâches, et qu'eux, ils ont exécuté ces ordres et ont
2 accompli ces tâches ?
3 R. Non.
4 Q. Seriez-vous d'accord, Monsieur, pour dire que le commandant Tesic se
5 trouvait dans une situation meilleure que la vôtre pour indiquer qui
6 étaient les personnes qui faisaient partie du 3e Groupe d'assaut de Radic ?
7 R. Oui.
8 Q. Nous avons entendu la déclaration du capitaine Radic, et dans son
9 témoignage il a dit qu'il rédigeait les plans d'action de combat et que sur
10 ces plans il confiait des tâches au commandant des groupes d'assaut. C'est
11 à la page 12 621. Monsieur, est-ce que c'est pertinent par rapport au point
12 de vue selon lequel le capitaine Radic aurait rédigé des plans, donné des
13 ordres, confié des tâches aux chefs des unités de la TO -- des brigades de
14 la TO ?
15 R. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, je devrais encore
16 une fois revenir à une partie de mon témoignage d'hier qui concernait le
17 processus de travail à partir du commandement de la brigade jusqu'au chef
18 de section, deux niveaux plus et deux niveaux dessus et au-dessous par
19 rapport au chef de compagnie. Les plans, en tant que documents, ne sont pas
20 obligatoires au niveau d'une compagnie. C'est une partie de ma réponse.
21 La deuxième partie de ma réponse, c'est la suivante : les détachements de
22 la TO de Petrova Gora et de Leva Supoderica ont été commandés selon son
23 point de vue explicite par le commandant du 1er Bataillon motorisé, à savoir
24 du 1er Détachement d'assaut. Maintenant, on peut voir cela dans les
25 documents, dans les ordres, dans les décisions. On peut les lire pour voir
26 quel était le processus. Je viens de commencer d'en parler et ce Procureur
27 m'a interrompu. J'ai compris cela. C'est pour pouvoir saisir certaines
28 parties et en tirer des conclusions.
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1 En guise de conclusion, je vais dire, le plan n'est pas un document à
2 rédiger au niveau d'une compagnie, et dans ma déclaration par rapport aux
3 détachements qui ont été énumérés, c'est comme cela, à partir du premier
4 ordre du commandant de la brigade, et plus tard quant aux décisions prises
5 par le commandant de bataillon, à savoir par le commandant du Détachement
6 d'assaut 1.
7 Q. Monsieur, j'avance que le capitaine Radic était exclusivement
8 responsable de la planification d'opérations de combat de ce groupe
9 d'assaut. Etes-vous d'accord avec cela ?
10 R. Monsieur le Président, la planification, les activités du 1er Bataillon
11 motorisé, à savoir du Détachement d'assaut 1, relevait de la compétence du
12 commandement de Détachement d'assaut numéro 1. Après avoir dit cela, tous
13 les chefs d'unité qui ont été subordonnés au commandant du Détachement
14 d'assaut 1 recevaient des tâches. Conformément à ces tâches, à savoir
15 conformément à des plans rédigés au niveau du commandement du Détachement
16 d'assaut 1, les chefs de compagnie, en tant qu'unités de base ou en tant
17 que groupes d'assaut ont procédé à l'exécution des ordres.
18 Q. M. Radic, la semaine dernière, a déclaré la chose suivante. C'est à la
19 page 12 620, et cela commence à la ligne 14. Il a dit, je cite :
20 "Si on veut contrôler et planifier des activités de combat,
21 indépendamment du fait s'il s'agisse de la défense ou de l'attaque, il est
22 nécessaire de procéder de façon détaillée, parce que l'issue de l'opération
23 en dépend. Comme j'ai mentionné quelques instants auparavant que j'étais le
24 seul officier qui a été formé à l'académie militaire, je n'ai pas voulu
25 laisser cela au hasard, à savoir que qui que ce soit ne planifie des
26 opérations de combat à part moi."
27 Après avoir entendu ce que le capitaine Radic a dit, à savoir qu'il n'a pas
28 voulu voir quelqu'un d'autre planifier les activités de combat à part lui,
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1 accepteriez-vous le fait que, lui, il était la personne qui a planifié les
2 activités de combat pour ce qui est de ce groupe d'assaut ?
3 R. Je m'excuse. Pouvez-vous me dire de quel groupe d'assaut il
4 s'agissait ? Est-ce qu'il s'agissait également des détachements d'assaut ?
5 Q. Je pense au 3e Groupe d'assaut, Monsieur le Témoin.
6 R. Monsieur le Président, je dois dire encore une fois que mon rapport a
7 été rédigé avant que M. le capitaine Radic ait fait sa déclaration devant
8 ce Tribunal. Ce que M. Weiner vient de dire par rapport à cela, je suis
9 d'accord en partie seulement, à savoir je suis d'accord avec une partie de
10 la déclaration de M. Radic. Mais le principe que le chef d'une unité est
11 responsable de son unité, il est exact qu'au sein de la 3e Compagnie, le
12 capitaine Radic était le seul officier qui a fini l'académie militaire.
13 D'une autre part, étant donné la déclaration que j'ai utilisée, qui disait
14 que pour ce qui est des tâches à confier, compte tenu du fait qu'ils se
15 trouvaient dans le même secteur, sur la même direction, ils recevaient des
16 ordres, et les chefs de compagnie et les détachements énumérés recevaient
17 ces ordres, on ne peut pas considérer que le capitaine Radic ait eu la
18 compétence ou le pouvoir de planifier leurs activités -- commande la
19 personne qui prend des décisions, qui donne des ordres et qui contrôle la
20 situation.
21 Etant donné que les détachements énumérés se trouvaient sur la
22 direction, à savoir dans le secteur du Détachement d'assaut 1, je ne
23 pourrais qu'accepter, en tant qu'expert, qu'éventuellement conformément à
24 la décision du commandant du Détachement d'assaut 1, le capitaine Radic
25 aurait pu aider, en tant qu'un officier formé et instruit.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Borovic, vous avez la
27 parole.
28 M. BOROVIC : [interprétation] Je vais en parler aux questions
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1 supplémentaires, mais nous risquons de ne pas comprendre le contexte.
2 J'ai lu ce qui a été présenté au témoin, à savoir la déclaration du
3 capitaine Radic, mais il serait honnête de dire que cela concernait le
4 système de transmission que le capitaine Radic voulait protéger, parce que
5 dans le texte plus tard, tout est expliqué. Il a mentionné de façon
6 générale les plans concernant ces opérations, mais il a dit qu'il voulait
7 protéger ce système de transmission et de communication, et on peut se
8 souvenir qu'il a parlé des codes, et cetera.
9 Je ne veux pas maintenant vous citer toute la déclaration. Je
10 m'excuse. Ma collègue a attiré mon attention sur quelque chose. Ce système
11 de communication de transmission, il a essayé de le protéger par rapport
12 aux chefs de peloton et par rapport aux détachements de la TO. Ce n'est pas
13 le sens de la question qui a été posée.
14 Pour ne pas me lever tout le temps, si mon collègue pose ses
15 questions en présentant au témoin ces déclarations, il faut qu'il lise
16 jusqu'à la fin cette partie de la déclaration pour que tout soit clair.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Borovic, vous êtes là-bas en
18 faisant ce que M. Weiner est en train de faire, et vous en êtes inquiet ou
19 préoccupé. Vous affirmez que M. Weiner a fait la même chose, c'est-à-dire
20 qu'il dit des mots, qu'il interprète comme il le veut.
21 Il a le droit de dire des mots au témoin. Est-ce que cela affecterait
22 son opinion dans son rapport, c'est une autre question. Quel est l'effet du
23 témoignage de votre client et quel pourrait être l'effet du témoignage de
24 votre client sur certaines conclusions factuelles de ce rapport, c'est une
25 chose différente, et la Chambre en décidera.
26 Je vous suggèrerais que vous attendiez les questions supplémentaires pour
27 le faire.
28 Monsieur Weiner.
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1 M. WEINER : [interprétation] Au fin du compte rendu, c'est quelque chose
2 lié au contexte --
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il n'y a pas besoin de débattre cela.
4 C'est quelque chose qu'il faut faire lors du réquisitoire.
5 M. WEINER : [interprétation] Pas du tout. Je vous dis tout simplement que
6 cela n'a pas été tiré du contexte.
7 Q. Monsieur, par rapport aux ordres qui provenaient du bataillon ou de la
8 brigade au moment où il fallait procéder à l'action, en coordination avec
9 les autres unités, le capitaine Radic était la personne qui recevait ces
10 ordres, et c'était lui qui s'occupait des plans de combat ou d'action. Les
11 ordres qu'il recevait du bataillon ou de la brigade, il les transmettait
12 aux chefs de groupe d'assaut. Seriez-vous d'accord avec cela ?
13 R. Non. En fait, la réponse pourrait être oui et non, mais il faut que je
14 vous explique cela. D'abord, je ne possède pas l'information selon laquelle
15 le capitaine Radic recevait un ordre quelconque du commandement de la
16 brigade de façon directe. Donc, je ne possède pas une telle information.
17 Deuxièmement, les plans d'activités de combat, le plan en tant que document
18 n'est pas un document à mettre au niveau d'une compagnie.
19 Troisièmement, les ordres concernant, comme vous l'avez dit, les actions, à
20 savoir au cours des activités de combat, ces ordres ont été reçus par le
21 capitaine Radic ainsi que par les détachements énumérés, à savoir par les
22 commandements des détachements énumérés. S'il a dit cela, si le commandant
23 a dit cela, alors je le crois.
24 Q. Monsieur, je vais vous lire la page suivante. A la page
25 12 621, la ligne 6, cela commence comme suit :
26 "Compte tenu du fait que je me suis occupé des plans, j'ai fait des
27 plans avant des actions, pour les raisons de sécurité, j'ai fait cela juste
28 avant les actions. Jamais je n'ai fait un plan et mis à côté un ou deux
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1 jours auparavant, mais je le faisais toujours la veille de l'action. Etant
2 donné qu'il s'agit des activités coordonnées, étant donné que le commandant
3 du bataillon nous indiquait l'heure exacte pour commencer l'action au
4 niveau du bataillon et au niveau de la brigade, je transmettais toujours
5 les ordres aux chefs d'unités au sein du groupe d'assaut immédiatement
6 avant le début de l'action, à savoir le matin même."
7 Sur la base de ce que je viens de lire, Monsieur, seriez-vous d'accord pour
8 dire que le capitaine Radic recevait des ordres du niveau du bataillon et
9 qu'il a transmis ces ordres aux chefs du groupe d'assaut ? Il leur
10 transmettait également ces plans à lui ainsi que des tâches pour qu'ils
11 puissent procéder à l'action de combat.
12 R. Monsieur le Président, si ce que le capitaine Radic a fait représentait
13 un "plan," et si cela entendait des schémas, de l'espace, du terrain,
14 compte tenu du fait qu'il s'agissait de localité habitée, qu'il fallait
15 prendre une maison ou une partie d'une maison ou un bâtiment, alors je
16 comprends sa déclaration.
17 En réponse à votre question, à savoir à deux questions que vous m'avez
18 posées, d'abord, je vais vous répondre la chose suivante : vous avez lu
19 vous-même qu'il n'a fait que transmettre cela au moment où l'action devait
20 commencer, et non pas son plan à lui, comme vous l'avez indiqué par rapport
21 aux autres unités dont il n'était pas commandant.
22 Ces autres unités, plus précisément les détachements, recevaient des
23 ordres, et le capitaine Radic, par rapport à ce que vous venez de dire, ne
24 faisait que transmettre l'heure où l'action devait commencer, et non pas
25 son plan à lui.
26 Q. Monsieur, votre conclusion est basée sur les déclarations du commandant
27 Tesic, n'est-ce pas ?
28 R. Il donnait des ordres aux chefs de compagnie et aux commandants de
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1 détachements, oui. Cette déclaration que vous avez lue par rapport à
2 l'heure du commencement de l'action. Sur la base de ce que vous avez lu…
3 Q. Donc, j'ai compris que votre réponse est oui. Donc, votre opinion est
4 basée sur les déclarations faites par M. Tesic, n'est-ce pas ?
5 R. Oui, entre autres, je me suis appuyé sur ces déclarations.
6 Q. Monsieur, continuons. Vous avez utilisé ce que vous avez appelé journal
7 manuscrit du 1er Bataillon motorisé, à savoir le commandement de ce
8 bataillon. Avez-vous utilisé le texte de ce journal ?
9 R. Oui.
10 Q. Vous savez que ce document manuscrit n'est pas un journal officiel,
11 mais qu'il s'agit d'une sorte de sélection de certaines données, n'est-ce
12 pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Disposez-vous d'une copie de ce journal sur soi ou souhaiteriez-vous
15 que cela soit affiché à l'écran ?
16 R. Je ne dispose pas de cette copie sur moi, excepté le tableau qui figure
17 dans le rapport.
18 M. WEINER : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce que l'on pourrait
19 voir la pièce 807, s'il vous plaît ? Pourrait-on voir les deux dernières
20 pages, les pages 10 et 11, qui concernent la date du 10 novembre, 0010,
21 ainsi que 11 dans la version en B/C/S. 2714-0010.
22 Q. Monsieur, d'abord, est-ce que vous avez ce document sous les yeux à
23 l'écran ?
24 R. Oui.
25 Q. Conviendrez-vous avec moi qu'à partir du 10 novembre, les termes
26 "resubordination, rattachement, détachement," ne sont plus utilisés à aucun
27 endroit dans ce journal pour ce qui est de Petrova Gora ou de Leva
28 Supoderica, les unités de la Défense territoriale ? Est-ce que vous
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1 pourriez examiner attentivement ces deux pages, s'il vous plaît ?
2 R. Tout ce que je peux voir concerne le 10, 11 et le 12.
3 Q. Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin la page suivante ?
4 R. Je la vois maintenant.
5 Q. Très bien.
6 R. Oui, c'est vrai. On ne voit nulle part les termes "rattachement" ou
7 "resubordination."
8 Q. Conviendrez-vous avec moi également qu'à aucun moment au cours de ces
9 deux journées il n'est fait mention du fait que : "Le capitaine Radic ne
10 commande plus le 3e Groupe d'assaut" ?
11 R. Oui. Comme vous l'avez dit, cela ne figure nulle part.
12 Q. Monsieur, j'affirme que ces groupes d'assaut sont restés actifs entre
13 les 17 et 21 novembre 1991. Etes-vous d'accord avec moi ?
14 R. Non.
15 Q. Monsieur, je souhaiterais que l'on se réfère de nouveau au rapport du
16 commandant Tesic. Vous l'avez cité. Vous avez parlé de l'entretien avec le
17 commandant Tesic dans votre rapport. A la page 9, paragraphe 38, il déclare
18 la chose suivante :
19 "Le 19 novembre, il y avait des membres de la TO de Vukovar serbe
20 dans l'enceinte de l'hôpital. Je suis arrivé à l'hôpital en compagnie d'un
21 petit groupe d'hommes appartenant au 1er Groupe d'assaut dirigé par Sasa
22 Bojkovski. Des éléments du 3e Groupe d'assaut du capitaine Miroslav Radic
23 sont arrivés du flanc, de la direction de la gare routière."
24 Vous souvenez-vous avoir lu cette partie de la déclaration pour élaborer
25 votre rapport ?
26 R. Oui, je m'en souviens. Je ne m'en souviens pas mot pour mot, mais de
27 façon générale, je m'en souviens.
28 Q. Etant donné que le commandant Tesic a indiqué que les 1er et 3e Groupes
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1 d'assaut sont arrivés à l'hôpital de Vukovar le 19 novembre, serez-vous
2 d'accord avec moi pour dire que ces groupes d'assaut étaient encore actifs,
3 au moins le 19 novembre 1991 ?
4 R. Non.
5 Q. Mais serrez-vous d'accord pour dire que le commandant Tesic était bien
6 mieux placé que vous pour connaître la composition des troupes placées sous
7 son commandement ?
8 R. Tout à fait.
9 Q. Merci. Je souhaiterais qu'on évoque très rapidement un autre sujet.
10 Pourriez-vous vous pencher sur votre rapport, page 74 en B/C/S, page 81 en
11 anglais. On peut voir un tableau. Est-ce que vous l'avez trouvé ?
12 R. Oui.
13 Q. Au bas du tableau, dernière ligne, on peut lire : "Décision du
14 commandant du Groupe opérationnel sud," il s'agissait d'une décision écrite
15 en date du "19 novembre 1991, resubordination des unités et évacuation de
16 l'hôpital de Vukovar." Est-ce qu'il s'agit d'une erreur ? Est-ce que c'est
17 une erreur de frappe ? D'après vous, s'agit-il d'une erreur de frappe ?
18 Est-ce qu'on devrait lire ici la date du 21 novembre ?
19 R. Non. Si vous m'y autorisez, je souhaiterais étoffer mon propos.
20 Q. Allez-y.
21 R. Je suppose que vous voulez parler de la resubordination des éléments de
22 la Défense territoriale dans cette décision du commandant en date du 19
23 novembre. Il est question de d'autres unités qui sont resubordonnées. Je
24 pense que cela figurait au point 2 - je n'en suis pas sûr toutefois, mais
25 cela doit figurer quelque part - il est question de l'évacuation de
26 l'hôpital, pour autant que je m'en souvienne. Je pense que je n'aurais pas
27 inclus cela dans mon rapport si mes souvenirs n'étaient pas fiables.
28 Q. Par conséquent, Monsieur, n'est-il pas exact de dire qu'il n'y a pas eu
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1 d'ordre relatif à la resubordination donné par le colonel Mrksic le 19
2 novembre, et que cet ordre, en réalité, a été donné par écrit le 21
3 novembre 1991 ?
4 R. La décision portant sur l'évacuation de l'hôpital de Vukovar est datée
5 du 19 novembre.
6 Q. Mais pour ce qui est de la première partie de cette décision concernant
7 la resubordination des unités, ceci date du 21 novembre, n'est-ce pas ?
8 R. Dites-moi de quelle unité vous voulez parler ?
9 Q. De l'unité de Leva Supoderica et de l'unité de la TO Vukovar.
10 R. Bien, cher Monsieur, tout ce que je vous dis, c'est qu'à partir du 21
11 novembre, il est nulle part fait mention du détachement de Leva Supoderica
12 ou de la TO, d'après ce que j'ai indiqué.
13 Q. En fait, dans ce tableau que vous avez préparé, il y a deux points
14 concernant les actions menées le 19 novembre 1991. Vous parlez de
15 transmission d'ordre par ordre écrit concernant "la resubordination des
16 unités, et l'évacuation de l'hôpital de Vukovar." Mais si on met de côté la
17 question de l'évacuation de l'hôpital de Vukovar et si l'on s'attache
18 uniquement à la resubordination dans unités, aucun ordre a été donné par
19 écrit concernant la resubordination des unités de Leva Supoderica et de la
20 TO de Vukovar, le 19 novembre, n'est-ce pas ?
21 R. C'est exact.
22 Q. Donc, cette resubordination des unités ne s'est pas produite avec le 21
23 novembre. L'ordre n'a été rédigé que le 21 novembre, ceci correspond
24 d'ailleurs à la pièce 422 que vous mentionnez dans votre rapport. Vous
25 citez cette pièce à la fin de votre rapport en tant que source.
26 R. Un document écrit concernant la resubordination de ces unités, c'est de
27 cela que vous voulez parler ? Oui, c'est exact.
28 Q. Merci. Savez-vous que cette resubordination n'a été achevée que le 22
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1 novembre 1991 ?
2 R. Cher Monsieur, même si j'ai parcouru de nombreux documents, ordres,
3 déclarations, je ne me suis pas vraiment intéressé à la période qui a suivi
4 le 19 novembre. Je sais, certes, qu'il existe des rapports. Ceux-ci sont
5 mentionnés dans les documents que j'ai utilisés. Il existe notamment un
6 rapport concernant la manière dont les activités étaient menées pendant la
7 période qui a suivi le conflit, comme je l'appelais. Je ne peux pas
8 vraiment être précis à ce sujet. Je ne peux pas vraiment vous répondre par
9 l'affirmative et dire : "Oui, il existe un rapport, oui, il est possible de
10 se référer à ce rapport", je ne peux pas vraiment affirmer cela.
11 Q. Vous ne contestez donc pas l'ordre du colonel Mrksic, pièce 425, qui
12 indique que la resubordination a été achevée le 22 novembre 1991, n'est-ce
13 pas ?
14 R. Excusez-moi, votre langue a dû fourchée. Je pense qu'il ne devait pas
15 être un ordre, il s'agit tout au plus d'un rapport émanant du commandant.
16 M. WEINER : [interprétation] Pourrait-on présenter au témoin la pièce 425,
17 s'il vous plaît ?
18 Q. Est-ce que vous avez ce document sous les yeux, Monsieur ?
19 R. Oui.
20 Q. Est-ce que vous voyez la rubrique intitulée "Unité du Groupe
21 opérationnel sud," numéro 2 ? Quatrième paragraphe, concernant le 22
22 novembre 1991 ? Je cite :
23 "Dans la journée du 22 novembre 1991, conformément à l'ordre
24 strictement confidentiel, numéro 115-151, en date du 20 novembre 1991,
25 toutes les questions relatives à la mise en disponibilité et à la
26 resubordination des unités de volontaires ont été réglées."
27 R. Est-ce qu'on peut voir la partie supérieure du document, car je crois
28 c'est ce que vous lisez. Est-ce qu'on pourrait défiler le texte vers le
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1 haut ? Un peu plus haut, s'il vous plaît. Maintenant, est-ce qu'on pourrait
2 faire défiler le texte un peu vers le bas, merci.
3 Oui, j'ai lu cela. Je vous répète qu'il ne s'agit pas d'un ordre, il
4 s'agit d'un rapport. C'est ce qui est indiqué dans l'en-tête, rapport de
5 combat régulier.
6 Q. Ce document est signé par le colonel Mile Mrksic, commandant du Groupe
7 opérationnel sud, n'est-ce pas ?
8 R. C'est clair.
9 Q. Vous ne contestez pas son affirmation selon laquelle la resubordination
10 n'a pas été achevée avec le 22 novembre 1991, n'est-ce pas ?
11 R. Je ne peux pas en douter, je ne suis pas en droit de douter de quoi que
12 ce soit qui a été signé par le commandant du Groupe opérationnel sud.
13 Q. Je souhaiterais que l'on parle de d'autres choses que vous avez
14 mentionnées hier.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Weiner. Je pense que le
16 moment est bien venu par faire la pause.
17 M. WEINER : [interprétation] Ce serait parfait.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Nous allons suspendre
19 l'audience, et j'espère que la prochaine séance se termine au plus tard à
20 12 heures 20, Monsieur Weiner.
21 M. WEINER : [interprétation] J'en aurai terminé beaucoup plus tôt que cela.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'essaie de vous donner une idée de la
23 durée maximale de la prochaine séance.
24 Très bien, nous allons reprendre à 11 heures 10.
25 --- L'audience est suspendue à 10 heures 50.
26 --- L'audience est reprise à 11 heures 13.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Weiner, allez-y.
28 M. WEINER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 Q. Bonjour, Monsieur.
2 R. Bonjour.
3 Q. Hier, vous avez déclaré que toute forme d'activité politique était
4 strictement interdite au sein des unités de l'état-major ou des
5 institutions militaires. Vous souvenez-vous avoir déclaré cela ?
6 R. Oui. Si nécessaire, je peux revenir sur ce passage précis et vous dire
7 de quoi il est question. Il est question de l'affiliation politique au sein
8 des forces armées. Si vous voulez, je peux vous donner lecture de ce
9 passage.
10 Q. Non, ce n'est pas nécessaire, à moins que les Juges de la Chambre ne le
11 souhaitent. Je vois que non. Non, ce n'est pas nécessaire.
12 Je voulais simplement vous demander si vous connaissiez un peu le parcours
13 des membres de l'unité de Leva Supoderica dont vous avez parlé dans votre
14 rapport et dans le cadre de votre déposition également ?
15 R. Je connaissais ces informations, car je les ai trouvées dans les
16 documents à propos desquels j'ai indiqué que je m'en étais servi.
17 Q. Est-ce que vous saviez que cette unité avait été soutenue par le Parti
18 radical serbe, le parti de Seselj ?
19 R. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, je ne suis pas sûr
20 que les choses aient été véritablement ainsi. Je ne sais pas si l'unité
21 avait été soutenue par le parti radical serbe, mais il existe des éléments
22 d'information selon lesquels les membres de l'unité de Leva Supoderica
23 étaient proches du Parti radical serbe.
24 Q. Vous ne savez pas quel était le niveau de formation de ces soldats ?
25 R. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, je ne comprends
26 pas de quel niveau de formation on parle, est-ce qu'ils étaient bien
27 formés, par qui ils avaient été formés. Est-ce que le Procureur pourrait
28 être un peu plus précis ?
Page 13380
1 Q. Telle était ma question. Il s'agissait d'un groupe de volontaires qui,
2 selon vous, était proche du Parti radical serbe. C'est ce que vous avez
3 dit. Lorsque je parle de "niveau de formation," est-ce que vous pourriez
4 nous dire par qui ils avaient été formés, s'ils avaient suivi la moindre
5 formation ?
6 R. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, en fait, il était
7 utile de poser cette question complémentaire. Qui étaient les membres de
8 l'unité de Leva Supoderica ? J'ai cité une déclaration faite par le
9 commandant du 1er Détachement d'assaut. Cela figure à la page 96, paragraphe
10 127, de mon rapport, qui se lit comme suit. C'est le commandant du
11 Détachement d'assaut qui parle. Je
12 cite : "Lancuzanin, alias Kameni, commandant de la TO de Leva Supoderica,
13 travaillait bien, il faisait du bon travail. Il a pris une trentaine de
14 membres de son détachement sur le fait qu'ils étaient en train de se livrer
15 à des vols et les a renvoyé pour participer à des opérations de combat."
16 Quant à savoir qui les a formé et comment, je ne le sais pas.
17 Q. A ce sujet, nous avons entendu un témoignage concernant la visite de
18 Seselj à Vukovar. Est-ce que vous en avez connaissance ?
19 R. J'ai vu cette information dans divers documents qui m'ont été
20 communiqués par la Défense. J'ai appris que Seselj se trouvait sur le
21 théâtre des opérations.
22 Q. Nous avons entendu des témoignages selon lesquels, à l'occasion de
23 l'une de ses visites, il s'était adressé à des soldats et à des officiers
24 en leur disant qu'"aucun Oustacha ne devait quitter Vukovar vivant." Est-ce
25 que vous le savez ?
26 R. Non.
27 Q. Monsieur, en qualité d'expert en matière de commandement et de
28 direction, vous vous rendez compte qu'il est dangereux de faire de telles
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1 déclarations devant des soldats qui ne sont pas des soldats de métier, en
2 l'occurrence, des volontaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur
3 ce point ?
4 R. Si une telle déclaration a été faite, je suis d'accord avec vous pour
5 dire que ce n'était pas professionnel.
6 Q. Monsieur, selon vous, quelles mesures doivent être prises par un
7 commandant lorsque de tels propos sont tenus devant les soldats ? Qu'est-ce
8 que doit faire un commandant pour s'assurer qu'il n'y ait pas de
9 conséquences inopportunes à de telles déclarations ?
10 R. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, je pense qu'il
11 s'agit de supposition. Je ne suis pas sûr qu'une telle déclaration n'ait
12 jamais eu lieu, mais en principe - là encore ce n'est qu'une supposition de
13 ma part - si une telle déclaration a bien été faite et si le commandant de
14 l'unité sait que toute affiliation politique était interdite, il aurait été
15 tout à fait naturel d'adresser un avertissement à l'auteur de telles
16 déclarations et d'informer le commandement supérieur. Mais il ne s'agit là
17 que d'une supposition. Je ne sais pas si ces propos ont bien été tenus.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Borovic.
19 M. BOROVIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. En
20 quelques mots, je dirais que les questions qui viennent d'être posées ne
21 concernent pas le rapport de l'expert. Il ne s'agit que de réponses de
22 nature spéculative, et je ne pense pas que cela aidera à quoi que ce soit à
23 la Chambre ou le reste d'entre nous.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, il y a peut-être un peu de vrai
25 là-dedans, Monsieur Weiner. Poursuivez.
26 M. WEINER : [interprétation]
27 Q. Je souhaiterais continuer à poser des questions de nature hypothétique.
28 Monsieur, imaginez qu'un chef de compagnie est informé par un de ses
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1 subordonnés que des crimes viennent d'être commis, des prisonniers ont été
2 frappés par certains de ses subordonnés, et un ou plusieurs de ses
3 subordonnés ont pris part aux meurtres de prisonniers. Dans une telle
4 situation, que doit faire le chef de compagnie, quelle mesure doit-il
5 prendre ?
6 R. De façon tout à fait hypothétique, je dirais qu'il n'y a pas vraiment
7 de commentaire à faire. En 1988, des règlements ont été adoptés quant à
8 l'application des lois internationales de la guerre au sein des forces
9 armées. Par conséquent, les dispositions en vigueur prévoient la situation
10 que vous venez d'évoquer.
11 Q. Pourriez-vous nous dire ce que devrait faire un officier de la JNA dans
12 une telle situation ?
13 R. Là encore, il s'agit d'une hypothèse, mais un officier de la JNA dans
14 une telle situation devrait informer les organes compétents de cette
15 situation, conformément aux règlements en vigueur.
16 Q. Quels sont les organes compétents qu'il doit informer ?
17 R. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les Juges, je n'étais pas
18 membre de l'organe de sécurité, mais il existe des règlements propres au
19 service de sécurité. L'une des missions principales a trait au contre-
20 espionnage. Pour autant que je le sache, l'une des missions qu'il convient
21 de mener à bien est de diligenter une enquête sur les actes que vous avez
22 décrits.
23 Q. Si l'officier en question ne prend pas ces mesures, que se passe-t-il ?
24 R. Là encore, de façon hypothétique, ce que je puis vous dire, c'est qu'un
25 officier doit prendre de telles mesures, ou là encore, de façon tout à fait
26 hypothétique, s'il s'avère par la suite qu'il n'a pas pris ces mesures, son
27 supérieur hiérarchique prendra des mesures contre lui.
28 Q. Poursuivons. Imaginons la situation suivante : un chef de compagnie
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1 apprend que certains soldats placés sous son commandement essayent de faire
2 sortir les prisonniers d'un lieu de détention pour les amener ailleurs, et
3 on envoie quelques soldats pour voir ce qui se passe. Si le chef de
4 compagnie entend qu'il y a de graves problèmes qui se posent et que des
5 crimes pouvaient éventuellement être commis, que doit-il faire pour
6 empêcher cela ?
7 R. Je crois que j'ai déjà répondu à cette question.
8 Q. Veuillez répondre de nouveau.
9 R. Là encore, de façon tout à fait hypothétique, si je vous ai bien
10 compris, si un chef ou un commandant apprend qu'un tel crime a été commis
11 ou est sur le point d'être commis, ce commandant doit prendre les mesures
12 nécessaires pour prévenir cela, si le crime est sur le point d'être commis,
13 j'entends.
14 Q. Que peut-il faire ? Entre autres, est-ce qu'il peut demander l'aide de
15 la police militaire à cet égard ?
16 R. C'est également une possibilité, mais pas de façon directe. Il doit
17 tout d'abord s'adresser à son supérieur hiérarchique qui, lui, est habilité
18 à le faire.
19 Q. Est-ce que le chef de compagnie peut se rendre sur les lieux du crime
20 lui-même ?
21 R. Oui, si la personne ayant pris des mesures pour prévenir cela donne son
22 autorisation.
23 Q. S'il est sur les lieux et s'il voit ses soldats présents sur les lieux
24 eux aussi, est-ce qu'il peut leur donner l'ordre de quitter le secteur ?
25 R. Oui. S'il le croit nécessaire, oui, il peut le faire.
26 M. WEINER : [interprétation] Grand merci, Monsieur.
27 Je n'ai plus de questions, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Weiner.
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1 Maître Borovic.
2 M. BOROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Nouvel interrogatoire par M. Borovic :
4 Q. [interprétation] Monsieur Forca, lorsque nous avons procédé à une
5 séance de récolement, vous ai-je informé du fait que dans ce procès, une
6 fois que vous serez entendu comme témoin, que vous aurez remis votre
7 rapport, vous pourrez rentrer ?
8 R. Oui.
9 Q. Vous ai-je dit qu'il y a eu des déclarations de faites par les chefs de
10 compagnie Zoran Zirojevic, Davor Vuckovic, et M. Stijakovic ?
11 R. Oui, le chef adjoint.
12 Q. Vous a-t-on communiqué des éléments de compte rendu de leurs
13 témoignages en guise d'éléments préparatoires pour votre témoignage ?
14 R. Oui.
15 Q. Merci. Donc vous savez sur quoi ils ont témoigné ?
16 R. Oui.
17 Q. Merci. Dans votre rapport et dans les opinions que vous avez formulées
18 à l'intention des Juges, serait-il exact de dire que vous n'avez fait que
19 citer trois déclarations concrètes ?
20 R. Oui.
21 Q. Est-ce que ce sont les déclarations de Tesic, de Panic et du Témoin
22 P014 ?
23 M. WEINER : [interprétation] Je fais objection. Toutes ces questions ont
24 été des questions directrices.
25 M. BOROVIC : [interprétation] Je peux tomber d'accord, mais cela n'est pas
26 une question contestée. Je viens de sortir cela du compte rendu d'audience.
27 Ce n'est pas là la substance. Cela ne décidera de rien d'important. Il
28 s'agit juste d'une impression. Je voulais juste attirer l'attention des
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1 Juges de la Chambre sur les éléments que j'ai soulevés. Mais pour moi, cela
2 suffit. Je vais m'arrêter là.
3 Q. Ma question maintenant est la suivante. A partir du 10 novembre --
4 M. BOROVIC : [interprétation] Avant que de vous entendre répondre,
5 j'aimerais que l'on place la pièce à conviction 807 sur les écrans. Il
6 s'agit de la date du 10 novembre 1991. Il s'agit d'une note ou d'une entrée
7 dans le journal de guerre du 1er Bataillon motorisé.
8 Q. Voilà. Vous l'avez sur l'écran, Monsieur ?
9 R. Je n'ai pas la journée du 10.
10 M. BOROVIC : [interprétation] Peut-on descendre un peu, je vous prie ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà, on voit le 10, maintenant.
12 M. BOROVIC : [interprétation]
13 Q. Bien. Ma question est la suivante. Après le 10 novembre, qui est-ce qui
14 commande le Détachement Petrova Gora et qui est-ce qui commande le
15 Détachement de Leva Supoderica ? Sous le contrôle de qui sont-ils placés
16 après le 10 novembre 1991, suite à la chute de Milovo Brdo dont vous nous
17 avez déjà parlé ?
18 R. Après le 10 novembre, il y a eu une décision du commandant du Groupe
19 opérationnel sud, à savoir le 14 novembre, à l'attention des chefs de
20 compagnie. Il est dit que les chefs de détachement sont placés sous le
21 commandement du Groupe opérationnel sud, parce que la décision a été prise
22 de faire en sorte qu'il y ait séparation du Détachement d'assaut 1 et du 1er
23 Bataillon motorisé. Ils pouvaient être soit sous son commandement ou alors
24 sous le commandement du commandant du 1er Bataillon motorisé, étant donné
25 que le premier ordre est daté du 1er octobre 1991, ordre donné par le
26 commandant de la Brigade de la Garde. C'est précisément lui qui a nommé le
27 commandant du Détachement d'assaut numéro 1. Dans sa déclaration, il dit
28 bien qu'ils étaient placés sous son contrôle et sous son commandement
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1 jusqu'au 18 novembre.
2 Q. Merci. Est-ce qu'à quelque moment que ce soit - et je me réfère
3 délibérément à ces dates-là, ne m'en voulez pas - est-ce que du 10 novembre
4 au 18 novembre, les Petrova Gora et Leva Supoderica étaient sous le
5 commandement ou sous un contrôle quelconque de la part de M. Miroslav
6 Radic ?
7 R. D'après ce que j'ai cru comprendre, non.
8 Q. Merci. Mon éminent confrère s'est référé à des déclarations dont il a
9 été fait citation. Ma question porte sur ce qui suit. Vous avez mentionné
10 le fait d'avoir cité certains documents.
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce que vous vous êtes référé également à des journaux de guerre ?
13 Je ne veux pas dire citer, mais est-ce que vous vous êtes servi de ces
14 journaux opérationnels de guerre ?
15 R. Je suis le compte rendu d'audience et j'attends. Oui.
16 Q. Merci. Est-ce que vous avez consulté également les décisions et les
17 ordres, les rapports de combat et tout ce qui constitue documentation
18 militaire ?
19 R. Oui.
20 Q. Merci. Au cas où l'une des déclarations serait conforme à la
21 documentation militaire ainsi qu'aux autres documents dont vous vous êtes
22 servi, avez-vous cité ces éléments-là des déclarations faites par les
23 témoins ?
24 R. Oui.
25 Q. Merci. Au cas où la déclaration d'un témoin ne trouve pas un point
26 d'appui dans la documentation militaire et autre que vous avez utilisée,
27 l'avez-vous citée dans votre rapport ou pas ?
28 R. Non.
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1 Q. Merci. Est-ce que cela signifie que les déclarations du commandant
2 Tesic qui vous ont été avancées par mon éminent confrère, c'est précisément
3 pour cette raison-là que certaines parties de la décision n'ont pas été
4 citées, parce qu'elles n'ont pas trouvé appui ?
5 M. WEINER : [interprétation] Je fais objection, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Weiner.
7 M. WEINER : [interprétation] C'est un contre-interrogatoire qu'il est en
8 train de conduire, ce ne sont pas des questions complémentaires.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Borovic, ceci certainement
10 sort de par sa forme du cadre de ce qui est approprié pour les questions
11 complémentaires.
12 M. BOROVIC : [interprétation] Fort bien. Je vais laisser les Juges de la
13 Chambre tirer les conclusions à ce sujet.
14 Q. Je vais vous demander maintenant, Monsieur, de me répondre à ce qui
15 suit. Etant donné que vous avez entendu mon éminent confrère vous donner
16 lecture de cette déclaration en page 12 260, page 14, je me propose de vous
17 donner lecture de la page 12 620, où il est question de la protection des
18 renseignements et des systèmes de transmission. Il dit :
19 "J'étais le seul à le faire. Cela signifie que tous les soirs, après
20 la fin des activités au quotidien, j'allais dans une pièce à part et je
21 traçais un système de transmission pour chaque chef de section en me
22 servant à part de codes où il a été question de couleurs différentes, de
23 notions géographiques différentes et ainsi de suite."
24 Est-ce que ceci se rapporte aux devoirs et aux plans, comme l'a
25 demandé mon confrère ou est-ce que cela se rapporte à des situations
26 concrètes au sujet de communication ou de transmission entre Radic et ses
27 chefs de peloton et chefs de section ?
28 R. Ceci se rapporte en premier lieu aux communications.
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1 Q. Bien, merci. Ma question suivante, la voici. En répondant à l'une des
2 questions de mon éminent confrère, vous avez dit la chose suivante : "Le
3 capitaine Radic et les commandants de la TO Petrova Gora et du Détachement
4 de Leva Supoderica recevaient leurs ordres. Si c'est le commandant qui l'a
5 dit, je veux bien le croire."
6 C'est ce que vous avez répondu. Mais à quel commandant vous êtes-vous
7 référé, puisque ce n'est pas consigné ?
8 R. Le commandant du JOD 1, à savoir du 1er Bataillon motorisé.
9 Q. Merci. Vous vous êtes servi de notes de bas de page où il est question
10 des déclarations de Tesic, que vous citez. Etant donné que mes éminents
11 confrères disposent de tout ceci, je vais vous demander de vous référer à
12 la note de bas de page 54. On a déjà lu toutes ces notes de bas de page, et
13 je vous réfère aux notes de bas de page 54, 56, 58, 86 et 90.
14 S'agissant de ce qui figure dans les notes de bas de page ci-dessus
15 indiquées, est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit à l'occasion des
16 réponses aux questions qui vous ont été posées ?
17 R. Oui.
18 Q. Merci. Ce sera pris en considération par les Juges de la Chambre. J'ai
19 indiqué de quelles notes de bas de page il s'agissait, et j'ai indiqué
20 qu'il s'agissait aussi de références faites au commandant adjoint, à M.
21 Tesic.
22 M. BOROVIC : [interprétation] Nous n'avons plus ce journal de guerre sur
23 les écrans. J'aimerais qu'on nous le remette. Les entrées auraient été
24 faites par Slavko Stijakovic. Ceci est la pièce à conviction 807. Je vais
25 aller assez vite, Monsieur le Président. C'est daté du 10.
26 Q. Dans l'ensemble, et vous avez utilisé cela dans votre rapport, est-ce
27 que le 10, entre le 10 et le 18, on voit dans ces notes relatives au 1er
28 Bataillon motorisé qu'il est fait mention des Détachements Petrova Gora et
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1 de Leva Supoderica ?
2 R. Non.
3 Q. Merci. Je vous demande de vous pencher sur la date du 10 novembre 1991.
4 Est-il exact de dire que l'on y a écrit ce qui suit : "Partant du plan
5 d'attaque précédent, il a été réalisé une action de prise de Milovo Brdo,
6 dernier point important sur l'axe d'avancement du bataillon"; est-ce que
7 ceci est exact ?
8 R. C'est bien ce qui est écrit.
9 Q. Partant de l'expertise que vous avez faite, est-ce que c'est bien ce
10 qu'on dit ? Est-ce que c'est conforme à votre opinion et à votre rapport ?
11 R. Oui.
12 M. WEINER : [interprétation] Je voudrais faire objection, Monsieur le
13 Président. Ceci sort du cadre du contre-interrogatoire. Il est en train de
14 répéter l'interrogatoire principal à présent.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] En effet, je ne me souviens pas qu'il
16 y ait eu de questions de procès au contre-interrogatoire, ou peut-être ai-
17 je oublié, Maître Borovic ?
18 M. BOROVIC : [interprétation] Je tiens à rappeler à mon confrère qu'il a
19 contre-interrogé sur les circonstances qui sont survenues entre le 10 et le
20 18 novembre. Cela a été posé sûrement comme question, c'est pour cela que
21 je l'ai noté. Je voulais vérifier auprès de l'expert ce qu'il a pris en
22 considération dans son rapport. Si vous estimez que ce n'est pas pertinent
23 du point de vue des questions complémentaires, point de problème pour moi,
24 pour ce qui est de renoncer à ma question.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pour le moment, je n'ai pas encore
26 établi la corrélation. Il se peut qu'il y en ait une, mais je ne la vois
27 pas. Soit vous allez le démontrer de façon plus claire, soit allez de
28 l'avant.
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1 M. BOROVIC : [interprétation] Lorsqu'il a été contre-interrogé au sujet de
2 JOD 1 et au sujet du fait de savoir si dans les rangs du JOD 1 il y avait
3 des membres du 1er Bataillon motorisé, et lorsqu'il a été interrogé ce
4 témoin expert s'il a été indiqué, ou plutôt, on a laissé entendre au témoin
5 expert que les membres des Détachements Petrova Gora et Leva Supoderica,
6 pendant la période que j'indique ici, se trouvaient être aux côtés avec la
7 3e Compagnie motorisée du capitaine Radic, c'est pourquoi j'ai demandé tout
8 à l'heure s'ils sont mentionnés, ces détachements. Cela, c'est d'un. Et de
9 deux, si entre le 10 et le 18, ils se trouvent sur le même axe. Est-ce que
10 c'est écrit quelque part ? Troisièmement, si le capitaine Radic, avec sa
11 compagnie, s'est trouvé tout le temps dans le secteur de Milovo Brdo, ou
12 est-ce qu'il était sur un autre axe d'opérations qui aurait été défini
13 comme l'axe d'intervention du premier JOD dont le témoin expert a déjà
14 parlé.
15 Je peux prendre une phrase et une question pour demander si, à
16 quelque endroit que ce soit dans ses notes, il a pu constater qu'entre le
17 10 et le 18 novembre, il y a eu déplacement de la 3e Compagnie de Miroslav
18 Radic du secteur de Milovo Brdo.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
20 M. BOROVIC : [interprétation] Voilà, je n'ai plus de questions à poser,
21 Monsieur le Président. Je n'ai pas de questions sur ce sujet-là; j'en ai
22 d'autres sur d'autres points.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
24 M. BOROVIC : [interprétation] C'est moi qui vous remercie de votre
25 compréhension, Monsieur le Président.
26 Q. Maintenant, Miroslav Radic a fait une déclaration devant cette Chambre.
27 Il a expliqué pas mal de choses. Je vais me référer à la partie de sa
28 déclaration au sujet de l'ordre donné par Borivoje Tesic, où il dit qu'il
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1 l'a reçu le 19 novembre par liaison radio, par Motorola.
2 Miroslav Radic a également indiqué -- pardon.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Weiner.
4 M. WEINER : [interprétation] Une fois de plus, je répète que ceci n'a pas
5 été soulevé à l'occasion du contre-interrogatoire, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'ai pensé que si.
7 M. WEINER : [interprétation] Non, mais pas avec ce témoin-ci.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois que vous avez de façon très
9 concrète dit que le seul ordre écrit est arrivé deux jours après.
10 M. WEINER : [interprétation] Non, non. Ici, il est en train d'être question
11 de l'hôpital, concernant donc l'ordre reçu par Motorola, ordre verbalement
12 donné par Borislav Tesic à la date du 19 concernant l'hôpital. Cela sort --
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je sais que le Motorola a été
14 mentionné, mais jusqu'à ce moment, il n'y a pas d'éléments qui
15 permettraient de dire que c'est en corrélation avec l'hôpital.
16 M. WEINER : [interprétation] Mais il s'agit du 19 novembre.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais c'est de votre bouche qu'on l'a
18 entendu dire.
19 M. WEINER : [interprétation] A partir du moment où l'on parle du "19
20 novembre et du Motorola", c'est un point dont nous avons débattu témoin
21 après témoin.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Borovic, est-ce que nous
23 sommes en train de parler de l'ordre d'aller jusqu'à l'hôpital, ordre de
24 resubordination dont il a été question par le biais de ce témoin s'agissant
25 de la date du 19 novembre ?
26 M. BOROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais le
27 laisser pour la fin pour ce qui est de l'hôpital et de la resubordination.
28 On parle maintenant de l'ordre reçu par Miroslav Radic par Motorola de la
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1 bouche du commandant Tesic. C'est ce qu'il a dit et le Procureur a fait
2 savoir qu'il n'a pas reçu d'ordre et que c'est le capitaine Sasa Bojkovski
3 qui a reçu cet ordre. Je veux montrer au témoin expert un élément dont il
4 n'avait pas possession auparavant; il s'agit du témoignage de l'accusé.
5 C'est un point sur lequel il a été interrogé par le Procureur en affirmant
6 qu'il n'a pas reçu cet ordre de la part de M. Tesic, mais que c'est Radic
7 qui a donné des ordres verbaux à Bojkovski. C'est en corrélation avec
8 l'ordre donné concernant le fait de savoir qui est-ce qui devait assurer la
9 sécurité à l'extérieur de l'hôpital, et c'est directement lié aux questions
10 qui ont été posées.
11 M. WEINER : [interprétation] Je n'ai pas soulevé cette question avec le
12 témoin ici présent. Je l'ai soulevée avec d'autres témoins.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Borovic, je ne me souviens
14 pas du fait que cette question a été soulevée par M. Weiner à l'occasion du
15 contre-interrogatoire avec ce témoin-ci.
16 M. BOROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, la partie où il a été
17 montré au témoin expert par mon confrère, l'élément où, devant l'hôpital le
18 19 novembre, il se trouvait aux côtés de Bojkovski, comme il était dit --
19 il l'a dit devant le Groupe d'assaut qui était chargé de sécuriser
20 l'hôpital, et que Radic était venu. Je voudrais montrer ce que Radic a
21 déclaré à ce sujet. Mes collègues me font savoir qu'il s'agit des pages 20
22 et 37, parce que cela est tout à fait contraire à ce qu'a affirmé Tesic.
23 Maintenant, si vous estimez que je m'aventure à soupeser le poids des
24 différents éléments de preuve, je renonce. Mais je --
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non. Dans ce cas-ci, Maître Borovic,
26 je vais être de votre côté, parce que vous m'avez suffisamment rappelé un
27 passage du contre-interrogatoire. C'est la raison pour laquelle je vous
28 laisse aller de l'avant.
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1 M. BOROVIC : [interprétation] Merci.
2 Q. Si Radic a bel et bien déclaré cela, s'il a dit qu'ils étaient
3 constamment sur le même canal, sur les mêmes longueurs d'onde au niveau des
4 Motorola, ma question est celle de savoir si d'autres chefs de compagnie,
5 puisque ces Motorola étaient sur le même canal, est-ce qu'ils ont pu
6 entendre l'ordre donné par le commandant Tesic à Radic d'aller sécuriser
7 l'hôpital à la date du 19 novembre ?
8 R. Absolument, bien sûr que oui, s'ils étaient sur le même canal, sur la
9 même longueur d'onde.
10 Q. Merci.
11 M. BOROVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on se penche sur
12 le paragraphe 63 de la déclaration de M. Tesic. C'est à celle-ci que je
13 voudrais me référer. J'aimerais que le Procureur procure cela.
14 Q. Parce que cette page 63 dit ce qui suit, je donne lecture de ce que M.
15 Tesic a dit :
16 "Ce dont je me souviens, c'est que le 19 ou le 20 novembre 1991, (je ne me
17 souviens pas de la date exacte), aux briefings quotidiens du soir, avec les
18 informations du jour au poste de commandement du Groupe opérationnel sud de
19 Negoslavci, vers 18 heures, le commandant du Groupe opérationnel sud, le
20 colonel Mile Mrksic, a donné verbalement l'ordre de resubordination de la
21 TO de Vukovar. L'ordre verbalement donné par Mile Mrksic disait que la TO
22 de Vukovar cessait d'être subordonnée à la Brigade motorisée de la Garde,
23 mais qu'elle serait resubordonnée à la 80e Brigade motorisée, puis il dit
24 que cet ordre entrait en vigueur immédiatement. Le même soir, vers 21
25 heures, 22 heures, j'ai informé mes chefs de compagnie de cela, et je leur
26 ai transmis l'ordre susmentionné."
27 Monsieur Forca, avez-vous entendu ce que je viens de lire ?
28 R. Oui.
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1 Q. Est-ce que vous pouvez nous formuler un commentaire ?
2 R. Madame et Messieurs les Juges, le processus du fonctionnement des
3 commandements, c'est un point dont on a parlé hier, et ce que j'ai dit, je
4 ne puis que le répéter brièvement. Tout ordre écrit, ou tout autre
5 instruction, doit être précédé d'une décision. Telle que cette déclaration
6 vient d'être lue de la part du commandant du 1er Bataillon, comme Me Borovic
7 vient de nous en donner lecture, signifie que le commandant du Groupe
8 opérationnel sud avait décidé, et ultérieurement confirmé par écrit, qu'il
9 y aurait, comme on le dit ici, resubordination des unités de la TO.
10 Q. Merci. Ma question complémentaire s'énonce comme ceci : étant donné que
11 vous avez dit que sous le commandement et le contrôle du commandement du 1er
12 Détachement d'assaut, jusqu'au 18 novembre - comme vous nous l'avez dit -
13 date à laquelle il a cessé d'être nécessaire d'avoir un Détachement
14 d'assaut 1, il y a eu des détachements de TO de Leva Supoderica. Si Tesic a
15 donné l'ordre qu'il ne voulait rien à voir désormais avec le TO, la Défense
16 territoriale de Vukovar, est-ce que cela signifie qu'après le 18, lui non
17 plus n'exerce aucun commandement et contrôle vis-à-vis de Leva Supoderica ?
18 M. WEINER : [interprétation] Je fais objection à ceci.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Weiner.
20 M. WEINER : [interprétation] Ceci est un discours, et cela est également
21 une question directrice. Du reste, cela sort du cadre du contre-
22 interrogatoire.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne vais pas entrer dans la dernière
24 partie de ce que vous affirmez, mis à part le fait qu'il y a pas mal
25 d'éléments directeurs, il y a évidemment des éléments de discours dans
26 l'approche que vous adoptez.
27 M. BOROVIC : [interprétation]
28 Q. Qui, à partir du 18 ou 19, voire du 20 novembre, si le témoin ne s'en
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1 est pas souvenu, qui est-ce qui a exercé le commandement et le contrôle de
2 Leva Supoderica et Petrova Gora, de ces deux détachements de la TO ?
3 R. Au cas où le commandant du groupe opérationnel aurait verbalement
4 indiqué que les détachements de la TO susmentionnés n'étaient plus sous le
5 commandement du commandant du bataillon, il se peut qu'ils aient été placés
6 sous son commandement, où que sur le terrain ils se font donner des ordres
7 de la part de leurs propres commandants.
8 Q. Merci. Mais de quels commandants parlez-vous maintenant ?
9 R. Je parle de Lancuzanin et de Vujevic.
10 Q. Merci. Si à ce moment-là le commandant de la TO de Vukovar existait,
11 est-ce que c'est lui qui devait commander ces détachements à compter du 18
12 jusqu'à la date de resubordination ?
13 R. Oui.
14 Q. Je vais enchaîner. Mon éminent confrère vous a posé des questions à
15 caractère juridique. Je ne vais pas aller trop loin dans ce sens. Si crime
16 il y a eu, et là la chose n'est pas contestée, crime il y a eu dans le
17 secteur d'Ovcara. D'après vous, est-ce que le commandant de la 80e Brigade
18 motorisée, si tant est que c'était bien sa zone de responsabilité, à votre
19 avis, aurait une responsabilité à assumer ?
20 M. WEINER : [interprétation] Je formule une objection à ce sujet, Monsieur
21 le Président.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
23 M. WEINER : [interprétation] Est-ce qu'il est en train de lui poser la
24 question au sujet de la responsabilité légale ? De la responsabilité
25 pénale ?
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Weiner, s'il y a là une
27 difficulté de survenue, n'est-ce pas là une des questions que vous avez
28 posée vous-même ?
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1 M. WEINER : [interprétation] J'ai posé la question au sujet du rôle du
2 commandant, et s'il parle…
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je n'ai pas compris la chose ainsi.
4 M. WEINER : [interprétation] J'espère que le témoin l'a compris dans ce
5 sens-là, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois que le témoin comprend
7 parfaitement bien toute chose. Merci, Monsieur Weiner.
8 Vous pouvez continuer, Maître Borovic.
9 M. BOROVIC : [interprétation] Merci.
10 Q. Vous avez parlé du commandement de la localité. Si, dans la zone où il
11 y a le commandement de la localité, il y a ce site d'Ovcara où un crime a
12 été commis, est-ce que le commandant de la localité assume une
13 responsabilité ?
14 R. Oui.
15 Q. Merci. Est-ce que les unités qui sont subordonnées au commandement de
16 la localité, à supposer qu'au moment où le crime est sur le point d'être
17 commis ou l'on malmène les prisonniers, et où selon certaines allégations
18 il y a des prisonniers qui sont tués, n'est-il pas tenu d'empêcher ce type
19 d'activité ? N'est-il pas tenu d'informer quelqu'un de tout cela au niveau
20 de la structure militaire ?
21 R. Oui, s'il y avait eu de la force pour l'empêcher, s'il avait vu le
22 crime être commis, il a été tenu de l'empêcher. S'il n'avait pas pu
23 l'empêcher, il aurait été obligé de demander à son supérieur d'empêcher
24 cela.
25 Q. Si le commandant de la 80e Brigade motorisée dit qu'il a appris le
26 crime à Ocvara le lendemain, est-ce qu'il a été tenu d'informer ou de faire
27 quoi que ce soit ?
28 R. Selon les règles que l'on a lu à plusieurs reprises ici, oui.
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1 Q. Je vous remercie. Est-ce qu'en travaillant sur votre rapport, est-ce
2 que vous avez pu obtenir des documents militaires ou un autre document qui
3 parleraient de la responsabilité légale ou disciplinaire de l'un des
4 membres de la 80e Brigade de Kraljevic ?
5 R. Non.
6 M. BOROVIC : [interprétation] J'en ai fini avec mes questions
7 supplémentaires.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Maître Borovic.
9 M. BOROVIC : [interprétation] J'ai encore des choses à soulever. La
10 première chose, c'est la requête qu'on a communiquée à l'Accusation, et la
11 deuxième chose, c'est -- mais je ne sais pas si je dois en parler avant que
12 le témoin ne sorte du prétoire.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il faut que le témoin sorte d'abord du
14 prétoire. Monsieur le Professeur, j'aimerais vous remercier pour avoir
15 témoigné ici, pour avoir rédigé votre rapport et pour avoir été prêt à
16 venir pour aider dans cette affaire.
17 Vous allez être content de savoir que maintenant vous pouvez retourner chez
18 vous pour vous occuper de vos affaires. L'huissier va vous raccompagner
19 hors du prétoire.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
21 [Le témoin se retire]
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Borovic, vous avez la parole.
23 M. BOROVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
24 Je vous ennuie peut-être ces jours-ci. Ma collègue Tapuskovic, à propos de
25 la requête qu'on a remise à la Chambre, va vous parler de cette requête.
26 Conformément à l'article 92 bis, elle va proposer deux déclarations de
27 témoins pour être versées au dossier. J'en ai fini et je vous remercie
28 encore une fois.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Borovic.
2 Madame Tapuskovic, vous avez la parole.
3 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
4 Monsieur les Juges et tout le monde présent dans le prétoire.
5 Il y a quelques jours, nous avons mentionné que nous procéderions à cette
6 partie de notre travail pour en finir avec la défense de M. Miroslav Radic,
7 pour ce qui est des témoins.
8 Comme vous le savez, nous avons déposé une requête selon laquelle
9 deux déclarations de deux témoins seraient versées au dossier conformément
10 à l'article 90 bis (E), à savoir par rapport au caractère de ces deux
11 déclarations. L'Accusation, selon le Règlement, a déclaré qu'elle ne
12 s'opposait pas au versement de ces deux déclarations au dossier, et qu'ils
13 n'ont pas besoin de contre-interroger ces témoins. La Chambre a rendu une
14 décision, selon cette requête, de permettre que ces déclarations soient
15 versées au dossier provisoirement jusqu'à ce que le certificat, selon
16 l'article 92 bis, ne soit fourni. C'était le 28 septembre et le 3 octobre.
17 Le greffier d'audience, qui est présent à Belgrade, a reçu les certificats,
18 et des déclarations ont été faites. Cette dernière condition, selon
19 l'article 92 bis, a été réunie pour le faire. Donc, il s'agit bien de
20 l'article 92 bis.
21 Les déclarations se trouvent également dans le système de prétoire
22 électronique. Pour ce qui est du témoin Misko Gunjaca - il s'agit du témoin
23 du 65 ter, sous le numéro 6 dans le système prétoire électronique - le
24 document -- à savoir sa déclaration, la version originale en B/C/S, porte
25 le numéro 2D15-0001, et la traduction porte le numéro 2D15-0008.
26 Pour ce qui est du témoin sous 65 ter, sous le numéro 7, Zvonimir Zugaj,
27 dans le système de prétoire électronique en B/C/S, sa déclaration porte le
28 numéro 2D15-0013, et la traduction en anglais porte le numéro 2D15-0020.
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1 Si l'Accusation a quelque chose de nouveau à dire - je ne sais pas dans ce
2 cas-là nous aurions été informés - et comme on s'approche à la fin de la
3 présentation des moyens de preuve de l'accusé Miroslav Radic, je propose
4 que ces deux déclarations 92 bis, Monsieur le Président, soient versées au
5 dossier.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ces deux déclarations portent des
7 numéros d'identification.
8 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Le 28 septembre, ils ont reçu des numéros
9 d'identification, jusqu'à ce que la déclaration conformément à l'article 92
10 bis ne soit reçue.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avez-vous les numéros de ces deux
12 déclarations ?
13 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous ai lu ces
14 numéros. Pour ce qui est des numéros d'identification, nous ne dispensons
15 pas de ces numéros. Pratiquement, nous nous sommes servis que de votre
16 décision qui a été communiquée le 28 septembre --
17 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, c'est exact. Ces déclarations
19 seront admises conformément à l'article 92 bis.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] La déclaration de M. Gunjaca deviendra
21 la pièce à conviction portant la cote 813, et la déclaration de Zvonimir
22 Zugaj, conformément à l'article 92 bis, portera la cote 814.
23 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vous remercie.
24 La Défense de l'accusé Radic hier a déposé, comme cela a été déjà annoncé,
25 une requête dans laquelle la Défense a demandé de verser au dossier les
26 documents qui ont été énumérés sur la liste 65 ter déposée le 12 juin à la
27 Chambre. Une partie de ces moyens de preuve 65 ter ont été versés au
28 dossier et au cours de la présentation des moyens de preuve de la Défense
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1 et au cours du témoignage du témoin, et les témoins ont parlé de cela. Ces
2 quatre derniers moyens de preuve sur la liste 65 ter ne figure pas dans le
3 tableau, et les autres moyens de preuve, à savoir les documents qui
4 figurent dans le tableau qui est annexé à notre requête, concernent les
5 témoins qui ont témoigné ici, qui ont été entendus ici.
6 Hier et aujourd'hui, des collègues de l'Accusation, de mon collègue de
7 l'Accusation, M. Lunny, j'ai reçu l'information selon laquelle l'Accusation
8 se prononcera sur cette requête, dans le délai qui est prévu dans le
9 Règlement. Est-ce que nous devons attendre à ce que l'Accusation se
10 prononce dans le délai prévu par le Règlement ? Ou est-ce que la Chambre
11 croit que des explications complémentaires sont nécessaires par rapport à
12 cela ?
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Nous aimerions que l'Accusation se
15 prononce au cours de la journée d'aujourd'hui, parce qu'il a été annoncé
16 que l'Accusation se prononcerait de façon orale sur cette requête.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Weiner, êtes-vous en mesure
18 de vous occuper de cette requête qui a été déposée hier ?
19 M. WEINER : [interprétation] C'est M. Lunny qui s'en occupe, Monsieur le
20 Président.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] M. Lunny.
22 M. LUNNY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
23 L'Accusation n'est pas en mesure de donner sa réponse aujourd'hui.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. La Chambre pense, M. Lunny,
25 qu'au lieu du délai de 14 jours prévus, vous devriez fournir votre réponse
26 dans un délai de sept jours.
27 M. LUNNY : [interprétation] Je vous remercie.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous pourriez le faire ?
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1 M. LUNNY : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien.
3 Nous avons besoin, Maître Tapuskovic, d'allouer du temps pour parcourir des
4 nombreux documents, et nous avons donc abrégé le délai prévu dans le
5 Règlement, à savoir nous avons donné sept jours à l'Accusation pour
6 répondre.
7 S'il y a des objections soulevées par rapport aux documents proposés, nous
8 en déciderons par rapport à la requête ou nous déciderons d'entendre des
9 arguments oraux par rapport à ces documents.
10 Est-ce que je peux en conclure que par rapport à la présentation des moyens
11 de preuve pour M. Radic, elle est maintenant finie ?
12 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] J'aimerais informer la Chambre que la
13 présentation des moyens de preuve de la Défense de M. Radic est finie. Nous
14 remercions la Chambre d'avoir permis que le délai pour ce qui est de notre
15 réponse à la requête soit abrégée, pour que nous puissions savoir si nous
16 devons préparer une réplique.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, et je remercie vos
18 collègues, Maître Tapuskovic, pour avoir mené de façon efficace la
19 présentation des moyens de preuve de la Défense pour M. Radic.
20 Comme cela était déjà indiqué, nous allons lever l'audience jusqu'à
21 mercredi prochain, où la présentation des moyens de preuve à décharge pour
22 l'accusé Sljivancanin commencera.
23 L'audience est levée.
24 --- L'audience est levée à 12 heures 17 et reprendra le mercredi 25 octobre
25 2006, à 9 heures 00.
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