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1 Le jeudi 9 novembre 2006
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.
6 Maître Lukic.
7 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
8 LE TÉMOIN: MIODRAD PANIC [Reprise]
9 [Le témoin répond par l'interprète]
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Veuillez vous asseoir.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La déclaration solennelle que vous
13 avez prononcée au début de votre déposition est toujours valable, Monsieur
14 Panic.
15 Maître Lukic, vous avez la parole.
16 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais faire une observation à propos du
17 compte rendu d'audience. J'ai quelques petites observations d'ordre
18 secondaire à faire à ce sujet. Je vais vérifier tout cela pendant la pause
19 et je vous en parlerai à la prochaine séance.
20 Interrogatoire principal par M. Lukic : [Suite]
21 Q. Monsieur Panic, bonjour et bonjour à toutes les personnes présentes
22 dans le prétoire. Nous allons reprendre là où nous nous étions interrompus
23 hier. J'aimerais vous poser une question que je n'ai peut-être pas su très
24 bien vous poser hier, car vous avez dit qu'avant de vous rendre à la séance
25 gouvernementale, vous aviez vu un bus dans la caserne, et vous avez décrit
26 la situation devant l'autobus.
27 Hier, vous nous avez dit qu'il n'avait pas été mentionné de bus qui
28 se serait rendu à Ovcara là où le tri avait lieu. N'avez-vous pas été
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1 surpris ? Quelle fut votre réaction lorsque vous avez vu cet autobus ?
2 Qu'en avez-vous conclu ?
3 R. Il n'a pas été question de bus pour les personnes qui se trouvaient
4 dans l'hôpital et qui se seraient rendues vers la caserne, parce que la
5 caserne était préparée pour une activité bien différente qui devait se
6 passer le lendemain. C'est pour cela que j'ai été surpris lorsque j'ai vu
7 cet autobus qui a attiré mon attention. Je me suis approché du bus, j'ai vu
8 qu'il y avait des gens dans cet autobus et j'ai vu qu'il y avait d'autres
9 personnes qui essayaient de s'approcher de cet autobus. L'unité de la
10 police militaire qui se trouvait dans la caserne a empêché ces personnes de
11 s'approcher du bus.
12 Q. Avez-vous informé quelqu'un du fait que vous aviez vu cet autobus avant
13 de vous rendre à cette réunion du gouvernement et, le cas échéant, qui avez
14 vous informé?
15 R. Après que le commandant Mrksic m'a appelé et m'a dit de venir à la
16 séance gouvernementale, je lui avais mentionné le fait qu'il y avait déjà
17 un bus dans la caserne et qu'il y avait des personnes qui essayaient de
18 s'approcher du bus et qui essayaient peut-être de reconnaître quelqu'un qui
19 aurait peut-être fait du mal à un membre de leur famille. Oui, bien
20 entendu, j'en ai informé le colonel Mrksic.
21 Q. Hier, nous avons levé l'audience et nous étions en train de parler de
22 cette séance gouvernementale. Nous sommes sur le point de voir un extrait
23 vidéo. J'aimerais avant vous poser la question suivante : lorsque vous
24 étiez à cette réunion gouvernementale, est-ce que vous avez vu M.
25 Sljivancanin y arriver ou son adjoint Ljubisa Vukasinovic ?
26 R. Non. Je ne les ai pas vus ni avant ni après la réunion gouvernementale.
27 Q. Vous ne les avez pas vus pendant la réunion non plus ?
28 R. Oui, c'est exact.
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1 Q. Est-ce que vous avez entendu de quelqu'un qu'il serait venu et passé à
2 la réunion ?
3 R. Non. Personne ne l'a mentionné. Pendant que j'y étais à cette réunion
4 personne ne l'a mentionné non plus.
5 Q. Très bien. Nous allons maintenant visionner un extrait vidéo, Madame,
6 Messieurs les Juges. Je pense qu'il s'agit de la pièce à conviction 269.
7 Monsieur Panic, si vous reconnaissez quelqu'un, je vous serais
8 reconnaissant de bien vouloir nous le dire et nous essaierons d'identifier
9 ladite personne au vu de l'horaire qui sera indiqué sur l'extrait vidéo.
10 [Diffusion de la cassette vidéo]
11 M. LUKIC : [interprétation]
12 Q. Est-ce que vous l'avez vu sur votre écran cet extrait vidéo ?
13 R. Non.
14 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, je vous prie, vous
15 assurer que l'extrait vidéo soit affiché sur cet écran.
16 Q. Est-ce que vous le voyez maintenant ?
17 R. Non. Je le vois maintenant
18 [Diffusion de la cassette vidéo]
19 M. LUKIC : [interprétation]
20 Q. Est-ce que vous voyez cet extrait vidéo maintenant ? Vous reconnaissez
21 quelqu'un ?
22 R. Oui.
23 Q. Il s'agit de l'arrêt sur image 07:03. Qui avez-vous reconnu ?
24 R. J'ai reconnu Goran Hadzic et Arkan.
25 Q. Il s'agit de l'arrêt 07:07. Est-ce que vous reconnaissez quelqu'un là
26 maintenant sur cet arrêt sur image ?
27 R. Je ne le vois plus. Je ne vois plus d'image. Il s'agit d'Arkan. Zeljko
28 Raznjatovic.
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1 Q. [aucune interprétation]
2 R. Là il s'agit du commandant de la Défense territoriale de Vukovar, Dusan
3 Jaksic.
4 Q. C'est le 07:17. Est-ce que c'est toujours lui ?
5 R. Oui, c'est toujours Dusan Jaksic qui embrasse quelqu'un.
6 Q. Est-ce que vous reconnaissez quelqu'un sur cette image ?
7 R. Je vois le colonel; le colonel qui avait participé à la réunion.
8 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,
9 rembobiner ? Est-ce que vous pouvez arrêter là ?
10 Q. Est-ce que vous reconnaissez quelqu'un ?
11 R. Oui, une personne qui porte un couvre-chef du style Tito. Il s'agit du
12 colonel qui participait à la réunion gouvernementale. A cette époque-là, je
13 ne savais pas son nom. Je ne le connaissais pas du tout. Ce n'est que
14 plusieurs années plus tard, lorsque le procès d'Ovcara a commencé, que j'ai
15 eu l'occasion de le rencontrer au tribunal spécial de Belgrade. Il s'agit
16 de Bogdan Vujic.
17 Q. Nous sommes au niveau 07:34. Voyez, il y a plusieurs visages. Vous
18 pouvez nous dire qui il est exactement ?
19 R. Je ne l'ai plus maintenant l'image. Maintenant je l'ai. Je peux vous le
20 dire.
21 Q. Est-ce que vous pourriez nous le décrire ?
22 R. Il s'agit de l'homme qui se trouve à la gauche de l'image. Il est
23 tourné vers nous. Il a une casquette Tito et nous pouvons voir son visage,
24 en tout cas son œil droit et son nez. Le reste est dissimulé par cette
25 autre personne qui se trouve en face de lui.
26 M. LUKIC : [interprétation] Nous pouvons poursuivre.
27 Voilà. C'est bon. Ce n'est plus la peine de continuer de diffuser la vidéo.
28 Q. Monsieur Panic, que s'est-il passé après, après la réunion
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1 gouvernementale à laquelle vous avez assisté ?
2 R. Après avoir assisté à cette réunion gouvernementale, je suis reparti à
3 la caserne. Là j'ai vu deux ou trois autres bus qui se trouvaient à la
4 caserne. Je pense que c'étaient des gens de l'hôpital qui se trouvaient
5 dans les autobus, en tout cas c'est ce que l'on m'a dit. Il y avait des
6 gardes qui assuraient la sécurité de ces autobus. La situation était un peu
7 plus calme. Il y avait moins de badauds curieux par rapport à la première
8 fois où j'avais vu le premier bus que j'ai mentionné.
9 Q. Avez-vous vu des camions ou des ambulances qui auraient été près des
10 autobus ?
11 R. Non. Je n'ai vu aucun autre véhicule. J'ai vu tout simplement les
12 policiers qui étaient là, qui montaient la garde auprès des autobus.
13 Q. Que s'est-il passé alors ?
14 R. Je suis entré dans la caserne, dans l'immeuble où il y a un téléphone,
15 le téléphone d'ailleurs qui me permettait de recevoir mes ordres. J'ai
16 informé le colonel Mrksic que j'avais assisté à la réunion gouvernementale,
17 que cette session était terminée, qu'il y avait eu un débat plutôt houleux,
18 que la JNA avait fait l'objet d'insultes à cette réunion. Ce n'est pas la
19 peine d'entrer dans les détails à moins que vous ne souhaitiez que je le
20 fasse. Je lui ai tout simplement décrit la situation qui régnait lors de
21 cette réunion.
22 Je l'ai décrite brièvement et j'ai dit qu'ils avaient décidé qu'ils
23 allaient traduire en justice les criminels, comme ils les appelaient, les
24 criminels de l'hôpital, qu'ils n'allaient pas les autoriser à être
25 transportés à Mitrovica. Et que si nous pouvions ne pas les transporter
26 aussi, eux, ne pouvaient pas les transporter à cause de nous. Ils allaient,
27 en fait, se mettre en travers de la route.
28 Q. Vous avez dit : "Ils ont dit," à qui pensiez-vous ?
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1 R. Et bien, ce sont les conclusions de la réunion gouvernementale. Ce sont
2 les propos qui ont été tenus par Goran Hadzic. Et ils ont dit qu'il y
3 aurait une prison à Ovcara.
4 Q. Très bien.
5 R. Le colonel Mrksic a dit : "Très bien." Il a fait quelques observations
6 brèves et il a dit : "Et bien, puisque la décision a été prise."
7 Q. Combien de temps êtes-vous resté à la caserne ?
8 R. J'y suis resté encore pendant une heure ou deux.
9 Q. Avez-vous vu le moment où les autobus sont partis de la caserne ?
10 Etiez-vous, vous-même, présent sur les lieux lorsque cela s'est passé ?
11 R. Non, non. Je n'étais pas présent. Mais plus tard, lorsque je suis
12 parti, puisque je devais aller à Negoslavci, il n'y avait plus d'autobus
13 là.
14 Q. Monsieur Panic, pendant cette période, à savoir le matin, à partir du
15 moment où vous êtes arrivé à la caserne pour la première fois jusqu'au
16 moment où vous avez quitté la caserne, est-ce que vous avez vu M.
17 Sljivancanin dans la caserne à un moment donné ?
18 R. Non, je ne l'ai jamais vu dans la caserne.
19 Q. Avez-vous entendu de la part de quelqu'un qu'il était venu à la
20 caserne, qu'il était passé par la caserne à ce moment-là ?
21 R. Non. Je ne l'ai pas vu et je ne n'ai pas entendu non plus cela.
22 Q. Il ne s'agit pas d'une question qui permettrait de se livrer à des
23 conjectures; c'est plutôt une question théorique. Si le chef de la sécurité
24 avait su que vous, chef d'état-major, était présent dans la caserne, est-ce
25 qu'il ne se serait pas attendu à ce que vous veniez prendre langue avec
26 lui ?
27 R. Non seulement lui, mais d'autres officiers.
28 M. WEINER : [interprétation] Objection.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Objection retenue, [comme interprété]
2 Monsieur Weiner.
3 M. LUKIC : [interprétation] Mais j'ai posé la question.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ecoutez, nous n'avons pas autorisé la
5 question. Ce n'est pas la peine de lui demander de répondre. Comment est-ce
6 que ce témoin peut savoir et peut nous dire surtout ce que pensaient
7 d'aucuns ?
8 M. LUKIC : [interprétation] C'était une question d'ordre théorique. Je
9 voulais tout simplement m'enquérir à propos de la procédure. Il se peut que
10 je n'aie pas bien formulé ma question, mais le témoin peut tout à fait nous
11 expliquer quelle était la procédure. C'est tout à fait dans ses
12 compétences. Et avec votre aval, Monsieur le Président, je souhaiterais lui
13 poser la question parce qu'il s'agit d'un officier supérieur. Ce n'est pas
14 une question factuelle que je lui pose; je voulais tout simplement savoir
15 quelle était la procédure qui était suivie.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous autoriserai à poser une
17 question à propos de la procédure, Maître Lukic, mais votre question était
18 tout à fait différente.
19 M. LUKIC : [interprétation]
20 Q. Bien. Monsieur Panic, lorsque l'on pense à l'unité du commandement,
21 dans le cas unique du commandement, au sein du système qui existait dans la
22 JNA, lorsque vous avez un chef d'état-major d'une unité qui est présent sur
23 les lieux, est-ce qu'en tant qu'officier subordonné cette personne doit se
24 présenter au rapport et est-ce que ces personnes doivent se présenter au
25 rapport ?
26 R. Oui, c'est une procédure tout à fait ordinaire. Cela d'ailleurs est
27 prévu par le règlement en temps de paix, et notamment en temps de guerre,
28 puisque là il existe véritablement un besoin d'échange d'informations.
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1 Q. Merci. Que s'est-il passé alors, Monsieur Panic ?
2 R. Après que je suis allé à la caserne et après m'être acquitté de la
3 mission qui m'avait été confiée, et ce, afin de préparer la conférence de
4 presse qui était prévue le lendemain, je suis allé dans l'enceinte de la
5 caserne où m'attendait mon chauffeur avec un véhicule, et je suis parti en
6 direction de Negoslavci vers le poste de commandement du Groupe
7 opérationnel sud.
8 C'était l'après-midi. Il faisait encore jour et le jour n'était pas sur le
9 point de tomber. J'ai décidé de m'arrêter à Ovcara, car Ovcara se trouve
10 sur la route entre la caserne et notre poste de commandement. Je pensais
11 qu'il était en effet nécessaire de voir si les personnes de l'hôpital se
12 trouvaient à Ovcara, si elles avaient été installées en quelque sorte à
13 Ovcara, et je voulais voir si les autorités qui avaient pris une décision
14 lors de la réunion et qui avaient d'ailleurs tiré des conclusions
15 puisqu'elles avaient dit qu'elles allaient diligenter un procès. Je voulais
16 voir si ces personnes étaient arrivées sur les lieux et je voulais tout
17 simplement voir ce qui se passait à Ovcara, et ce, afin que lorsque
18 j'arrivais au poste de commandement pour que je puisse donner des
19 informations plus exhaustives au commandement à ce sujet, ou au commandant
20 plutôt.
21 Je suis arrivé à Ovcara et je suis allé au hangar où des membres de
22 formations militaires avaient été placés auparavant, ceux qui avaient déjà
23 été transportés à Mitrovica. En chemin, j'ai vu quelques hommes armés. Il
24 s'agissait de petits groupes d'hommes armés. Il y en avait quelques-uns qui
25 n'avaient pas d'armes. Egalement, il y avait là des gens qui se déplaçaient
26 sur cette route entre Ovcara et Grabovo.
27 Certains d'ailleurs étaient même devant le hangar et essayaient d'approcher
28 ou de se rapprocher de l'entrée du hangar. A côté du hangar, il y avait des
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1 soldats armés de l'armée populaire yougoslave qui assuraient la sécurité.
2 Pour être encore plus précis, je vous dirais qu'il s'agissait de membres de
3 la 80e Brigade motorisée et de leur compagnie de la police militaire, donc
4 il s'agissait de policiers militaires.
5 C'est là que j'ai vu le lieutenant-colonel Vojnovic. Nous avons échangé
6 quelques propos. C'était le commandant de la
7 80e Brigade motorisée. Il m'a dit que des tentatives avaient été faites par
8 les personnes qui se trouvaient sur la route et près du hangar pour entrer
9 dans le hangar et reconnaître quelqu'un ou des gens. Tout simplement, il
10 m'a dit qu'il avait l'impression que certaines personnes souhaitaient se
11 venger, mais que lui n'avait pas autorisé cela et que les personnes qui
12 assuraient la sécurité en face du hangar n'autorisaient pas non plus cela.
13 Je suis allé vers l'entrée du hangar, il s'agissait d'une exploitation
14 agricole. C'était une énorme porte qui était à moitié fermée. Elle était
15 peut-être entrouverte sur 1 mètre ou 2. J'ai vu les gens qui étaient debout
16 dans le hangar. Je dois dire que c'était un groupe important de personnes.
17 Ils étaient dans tout le hangar, mais il y en avait beaucoup plus au fond
18 du hangar que près de la porte.
19 Il n'y avait pas suffisamment de lumière dans le hangar, parce qu'il
20 n'y avait que quelques orifices, quelques petites fenêtres. Pour être très
21 franc avec vous, les visages ne m'intéressaient pas beaucoup mais on
22 pouvait, ceci étant dit, discerner les visages de ces personnes.
23 J'ai parlé un peu plus à Vojnovic à ce moment-là, et la conclusion
24 que nous avons tirée était qu'il fallait en quelque sorte augmenter la
25 sécurité pour qu'il n'y ait pas de conséquences non souhaitées. Compte tenu
26 des tentatives qui ont été faites par les personnes qui se trouvaient sur
27 la route et qui voulaient se rapprocher du hangar, je ne suis pas resté
28 très longtemps, je suis peut-être resté 10 minutes à un quart d'heure.
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1 Q. J'aimerais vous poser quelques questions à propos de cette partie de
2 votre déposition justement. A ce moment-là, est-ce que vous saviez qui
3 assurait la sécurité pendant la nuit du 18 - et je pense au groupe de
4 Mitnica qui se trouvait au hangar ?
5 R. Je connaissais la procédure. Je sais quelle procédure a été utilisée
6 lors de la reddition du groupe de Mitnica. J'en ai déjà parlé d'ailleurs.
7 Cela a été fait conformément aux règlements, de façon tout à fait
8 militaire. La police de la 80e Brigade a également assuré la sécurité.
9 D'ailleurs, c'est logique. C'était leur zone de responsabilité. Il
10 s'agissait d'un bâtiment qui se trouvait dans leur voisinage proche.
11 Q. Lorsque vous parlez de Vojnovic, lorsque vous avez conclu qu'il fallait
12 peut-être augmenter ou renforcer la sécurité, est-ce que Vojnovic vous a
13 peut-être demandé d'envoyer certains membres de la Brigade des Gardes comme
14 renfort pour assurer la sécurité, des responsables de la sécurité ?
15 R. Il ne m'a pas demandé d'aide parce qu'il avait suffisamment d'effectifs
16 à sa disposition. La 80e Brigade - et je ne vais pas entrer dans les
17 détails de sa structure et de son organisation - est une brigade qui a
18 compagnie de police militaire et qui a de nombreuses autres unités. A
19 Ovcara, à proprement parler, à Grabovo, à Jakupovac et dans d'autres
20 villages avoisinants, ils avaient également des unités aussi au niveau des
21 bataillons. Ils étaient assez importants pour pouvoir être utilisés par
22 lui, parce que les activités ou les combats étaient terminés. Il n'était
23 pas logique qu'il nous demande à nous d'envoyer des renforts. D'ailleurs,
24 il ne nous l'a pas demandé.
25 Q. A ce moment-là, lorsque vous vous trouviez à Ovcara, à ce moment-là,
26 est-ce que vous avez vu des personnes de la police militaire de la Brigade
27 des Gardes à Ovcara ?
28 R. Non, il n'y avait pas un seul membre présent là, si ce n'est que j'ai
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1 vu les autobus, les autobus qui rebroussaient chemin et qui sont passés
2 près du hangar et qui sont repartis vers l'endroit dont ils venaient au
3 départ. J'en ai conclu que c'étaient ces autobus qui avaient amené ces gens
4 là. Il y avait seulement ces autobus, et dans la caserne également j'ai vu
5 des policiers militaires. Je peux même me souvenir qu'il y avait seulement
6 deux policiers. Dans chaque bus il y avait deux policiers, deux policiers
7 par autobus.
8 Q. J'aimerais être un peu plus précis.
9 R. Les autocars quittaient l'endroit. Effectivement, les policiers
10 militaires ne s'attardaient pas là pas plus que les autocars. Ils allaient
11 plus loin tourner et rebrousser chemin.
12 Q. Pendant cette période, pendant que vous étiez à Ovcara, est-ce que vous
13 y avez vu Veselin Sljivancanin ?
14 R. Non, je ne l'ai pas vu à Ovcara. J'ai vu un autre officier, Ljubisa
15 Vukasinovic; c'était son adjoint. Cependant, Sljivancanin, non, je ne l'ai
16 pas vu à Ovcara.
17 Q. Quand vous avez parlé à Vukasinovic, vous vous souvenez ce qu'il vous a
18 dit, ce qu'il faisait là-bas ?
19 R. Il avait été chargé de quelque chose. Il avait une mission, je ne sais
20 pas laquelle. Peut-être que lui pourra vous décrire cela, vous en parler.
21 On n'en a pas vraiment parlé.
22 Q. Est-ce que quelqu'un vous a dit que Sljivancanin se trouvait à Ovcara ?
23 Vojnovic, Vukasinovic ou qui que ce soit d'autre vous aurait dit cela ?
24 R. Non. Non, je n'ai pas reçu ce genre d'élément d'information.
25 Q. Pendant que vous avez eu cette conversation avec Vojnovic, est-ce qu'il
26 vous a dit qu'il était étonné de voir ces hommes sur place ? Est-ce qu'il
27 vous a dit qu'il ne souhaitait pas assurer leur sécurité ou monter la
28 garde ? Vous a-t-il dit quelque chose à cet effet ?
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1 R. Non. J'ai vu qu'il menait à bien sa mission tout à fait naturellement
2 comme la précédente. Je n'avais aucune raison de douter de son sérieux à
3 l'exécution de cette tâche, puisque la précédente a été exécutée, remplie
4 comme demandé.
5 Q. Quand vous êtes parti d'Ovcara, Vojnovic, Vukasinovic sont-ils restés
6 sur place ?
7 R. Ils sont restés. Je vous ai dit que j'y suis resté très brièvement, 10
8 à 15 minutes. Les deux autres sont restés. D'ailleurs, Vojnovic avait à
9 deux pas de là son poste de commandement. Son commandement travaillait là-
10 bas. Vukasinovic, il est resté, je ne sais pas pour quelle raison.
11 Q. Très bien. Dites-nous quelle a été l'évolution de la situation ?
12 R. Je suis rentré à Negoslavci. Au poste de commandement, j'ai trouvé le
13 colonel Mrksic et je lui ai fait un rapport un peu plus circonstancié
14 portant sur tout ce qui s'est passé, ce que j'ai fait, ce que j'ai vu. Il a
15 reçu toutes les informations de manière tout à fait exhaustive portant sur
16 tout ce que je viens de vous dire.
17 Q. Cet entretien avec M. Mrksic, est-ce que cela s'est déroulé de jour,
18 est-ce que c'était avant la réunion d'information qui a eu lieu en fin
19 d'après-midi ? Est-ce que vous pouvez préciser le temps par rapport à votre
20 retour d'Ovcara ?
21 R. Vers 14 ou 15 heures je suis parti pour Ovcara. Il m'a fallu une
22 dizaine de minutes pour y arriver. Dix à 15 là-bas. Je pense qu'il pouvait
23 être vers 15 heures 30. C'était de jour; il y avait de la lumière. C'était
24 avant la réunion d'information. Les commandants subordonnés n'étaient pas
25 encore arrivés, les organes du commandement non plus pour assister à cette
26 réunion journalière, ou plutôt ce briefing du soir.
27 Q. Est-ce que vous avez proposé au colonel Mrksic quelque chose au sujet
28 des événements du hangar ?
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1 R. Oui. Je lui ai présenté la situation de manière détaillée, ensuite j'ai
2 dit que cela ne ferait pas de mal que quelqu'un qui représente les organes
3 de sécurité ou la police militaire qu'il se rende à Ovcara et qu'il agisse
4 sur le plan technique, qu'il fournisse une assistance, si nécessaire, et
5 qu'il aide le lieutenant-colonel Vojnovic. Je ne sais pas s'il a adressé
6 quelqu'un là-bas. Je pense que oui.
7 D'après ce dont je me souviens et à en juger d'après les déclarations
8 que j'ai faites précédemment, j'ai toujours cru qu'il y a dépêché des
9 hommes, entre autres, Mile Bozic qui était à Negoslavci au poste de
10 commandement, c'est-à-dire qu'il se trouvait dans une maison située à côté
11 du poste de commandement.
12 Q. Nous savons qu'il était le commandant adjoint du village de Negoslavci,
13 mais il était membre de quelle unité ?
14 R. Il était du 1er Bataillon de la Police militaire. Dans un premier temps,
15 du temps de Kavalic, quand Kavalic était le commandant sur place, il a été
16 son assistant chargé du moral. Ensuite, on l'a placé au poste de commandant
17 de village adjoint. Il était policier militaire. D'après sa fonction et
18 d'après ses compétences et son domaine d'action, je pense que le colonel
19 Mrksic l'a envoyé, lui.
20 Q. Ce jour-là, il y a eu ce briefing régulier vers 18 heures. Est-ce que
21 vous vous souvenez de quoi il a été question à cette réunion ?
22 R. Oui, elle a eu lieu cette réunion régulière habituelle. Il m'est
23 difficile de vous dire maintenant si tout le monde était présent. Il y
24 avait pas mal de tâches en même temps ce jour-là. Il y avait pas mal de
25 gens qui se sont retrouvés à l'extérieur de notre zone de responsabilité.
26 Il y avait des gens qui ont dû diriger les colonnes d'autocars, d'autres
27 ont été chargés d'autres choses. Il y avait aussi du travail à l'hôpital ou
28 à la caserne. Pour conclure, la réunion a eu lieu. La majorité des
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1 commandants subordonnés sont venus assister à la réunion ainsi que la
2 majorité des membres du commandement.
3 Q. C'est mon client naturellement qui m'intéresse. Est-ce que vous pouvez
4 nous répondre catégoriquement si Sljivancanin est venu à cette réunion ?
5 Est-ce qu'il y a fait un rapport ? Est-ce que vous vous souvenez de cela ?
6 L'avez-vous vu d'ailleurs ce soir-là ?
7 R. Naturellement, Sljivancanin a toujours pu prendre la parole à toutes
8 les réunions. Il pouvait informer, signaler des choses, poser des
9 questions. Je ne me souviens pas d'avoir vu Sljivancanin à cette réunion.
10 Je me serais certainement souvenu de ce qu'il a dit au sujet de ses
11 activités à l'hôpital. Pour autant que je le sache, il est arrivé un peu
12 plus tard au poste de commandement. C'était déjà de nuit. D'ailleurs, à 18
13 heures, il fait déjà nuit. Je pense qu'il est arrivé peut-être vers 20
14 heures. Je sais qu'il a parlé au commandant.
15 Q. Encore une question. Entre le moment où vous êtes arrivé d'Ovcara, puis
16 le début de la réunion au poste de commandement, voire plus tard ce soir-là
17 - tout d'abord, savez-vous qui est Borce Karanfilov ?
18 R. Oui. Borce Karanfilov, je pense qu'il avait le grade de lieutenant à
19 l'époque. Il travaillait à l'organe de sécurité.
20 Q. Vous souvenez-vous, l'avez-vous vu à un moment donné ce jour-là au
21 poste de commandement ? D'ailleurs, s'est-il rendu au poste de
22 commandement ?
23 R. Karanfilov n'est pas venu au poste de commandement. D'ailleurs,
24 précédemment, je ne me souviens pas qu'il y soit venu, parce que par la
25 nature de ses fonctions il n'avait rien à faire au poste de commandement.
26 Q. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez fait le lendemain, le
27 21 novembre ? Y a-t-il quelque chose de caractéristique qui vous aurait
28 permis de vous en souvenir ?
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1 R. Je me souviens de la journée du 21 novembre. J'étais l'une des
2 personnes chargées d'une mission. Le jour en question, le commandant
3 n'allait pas être sur place. Or, un grand groupe de journalistes étaient
4 prévu, 100 à 120 journalistes, comme j'ai déjà dit, des journalistes du
5 pays ou étrangers. C'était cela ma mission pour le 21. Il fallait les
6 accueillir, les amener à la caserne, faire en sorte qu'il y ait une
7 conférence de presse, s'assurer qu'indépendamment de toutes les missions,
8 tout le travail et toutes les difficultés qu'on avait ces jours-là, faire
9 en sorte qu'ils rencontrent un certain nombre de commandants, de plus ou
10 moins grande importance, de militaires qui ont pris part à l'action de
11 libération de Vukovar.
12 Dès le matin, je sais que dès le départ du commandant et d'une
13 délégation - d'ailleurs, c'est ce qui me permet de me rappeler de la
14 journée du 21 - le commandant et un groupe de personnes sont partis pour
15 Belgrade. Il a fallu faire un rapport et assister à une réception donnée
16 par le général Kadijevic, le ministre fédéral à la Défense populaire.
17 A leur départ, lorsqu'ils sont partis pour Belgrade, nous avons pris
18 la direction de la caserne de Vukovar. Comme je vous l'ai dit, il y a eu
19 cette conférence ce jour-là. Après la conférence, on a donné la possibilité
20 aux journalistes de se rendre dans la ville, de circuler dans la ville, de
21 rencontrer la population, de voir dans quel état était la ville, de voir
22 les militaires, les soldats, les officiers. Ils ont passé toute cette
23 journée-là à Vukovar. C'est ce qui me permet de me rappeler la journée du
24 21.
25 Q. L'unité, elle est revenue à Belgrade à quel moment ?
26 R. Notre unité, elle est rentrée à Belgrade le 24. L'ordre de préparation
27 on l'avait reçu et on s'attendait à ce que cela se passe d'un moment à
28 l'autre. Cela pouvait intervenir à n'importe quel moment. L'affection de
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1 combat devait être modifiée; il fallait se remettre dans un organigramme
2 qui fonctionne en paix. Il a fallu reprendre l'équipement, recharger le
3 carburant. A tout moment, on aurait pu recevoir l'ordre de se mettre en
4 marche, mais cela ne s'est produit ni ce jour-là ni le lendemain. C'est le
5 24 novembre que nous sommes revenus à la garnison de Belgrade. Nous sommes
6 partis le matin.
7 Q. Je ne voudrais pas que l'on reprenne le journal de guerre. On y trouve
8 des passages portant là-dessus. Est-ce que vous vous souvenez de cette
9 période-là, de ces journées-là du 21 au 24, est-ce qu'il y a eu beaucoup de
10 délégations, voire de hauts fonctionnaires d'Etat qui se sont rendus à
11 Vukovar pendant ce moment, ces jours-là; vous les avez rencontrés ?
12 R. Il y a eu des délégations, les organes de pouvoir, les structures
13 civiles. Il y en a eu pas mal. Bien entendu, pour la plupart, ces
14 délégations devaient se présenter auprès du commandant. Compte tenu de leur
15 échelon et de leur niveau, c'est le commandant qui les recevait mais il y
16 en a eu pas mal.
17 Q. Très bien. Je vais bientôt terminer. Quelques questions théoriques, si
18 je peux, puisque le Procureur a recherché quelques commentaires théoriques
19 dans votre déclaration à la fin de ses questions. D'après le règlement du
20 service, qui peut donner l'ordre à l'unité de la police militaire de la 80e
21 Brigade de se rendre à Ovcara et d'assurer la sécurité du hangar ?
22 R. D'après le règlement en vigueur, l'unité de police militaire était
23 commandée par son commandant. La compagnie de police militaire était
24 commandée par son chef de compagnie et lui, il recevait les ordres de son
25 commandant, à savoir du lieutenant-colonel Vojnovic.
26 Q. S'agissant d'un officier, prenons maintenant la police militaire, sa
27 compagnie, qui peut lui donner l'ordre d'interrompre l'exécution de sa
28 mission, peut lui donner l'ordre de repartir en disant que la mission est
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1 terminée ?
2 R. Seul son commandant peut lui donner l'ordre à cet effet.
3 Q. Si un autre individu faisant partie du commandement supérieur se
4 rendait dans la zone de responsabilité dans une autre unité sans préavis,
5 que fait celui qui commande à ce moment-là cette zone de responsabilité ?
6 Est-ce qu'il vérifie cela ? D'après le règlement, comment est-ce qu'il
7 agit ?
8 R. D'après notre règlement, quand c'est un officier du commandement
9 supérieur qui arrive, bien entendu, on lui doit tous les respects en tant
10 que personnalité. Le commandant sur place informe son supérieur direct du
11 fait que quelqu'un est arrivé dans sa zone de responsabilité. Si quelqu'un
12 est arrivé pour lui confier une mission, il sait qui est habilité à lui
13 confier des missions. Il va vérifier auprès de son commandant si l'individu
14 en question est bien habilité à lui confier une mission.
15 Q. Est-ce que toutes les armées du monde respectent ce principe d'unicité
16 du commandement ?
17 R. Oui, de subordination et d'unicité de commandement. On sait qui a la
18 préséance et on sait qui a l'autorité.
19 Q. Monsieur Panic, lorsque vous avez fait votre déclaration au bureau du
20 Procureur, vous avez parlé sur plusieurs pages de
21 M. Sljivancanin. Vous avez exprimé vos points de vue sur
22 M. Sljivancanin. Est-ce que vous pouvez résumer en une phrase l'impression
23 que vous aviez de M. Sljivancanin, en particulier pendant l'opération de
24 Vukovar ? Cela aura été ma dernière question.
25 R. Oui. J'ai répondu à beaucoup de questions qui concernaient la
26 personnalité du commandant Sljivancanin à l'époque. De manière tout à fait
27 résumée, physiquement le commandant Sljivancanin est quelqu'un de très
28 frappant. Il jouissait d'une grande autorité et du respect aux yeux de ses
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1 officiers et de ses hommes, de par son courage et sa présence aux endroits
2 où il n'était pas requis peut-être. Il a fait preuve de ce courage. J'ai
3 compris et je peux expliquer que c'était dû tout simplement à un très fort
4 souhait, peut-être un peu exagéré, de mener à bien sa mission. C'est la
5 raison pour laquelle, à différents moments, il s'est trouvé au premier
6 plan; peut-être plus qu'absolument nécessaire et cela lui a été
7 préjudiciable peut-être.
8 C'est d'une manière consciencieuse et responsable qu'il s'est acquitté de
9 son travail, mû par le désir de mener à bien et en temps utile les
10 missions, et tout ceci conformément à notre règlement. Je pourrais en dire
11 bien davantage.
12 Q. Je pense que le contre-interrogatoire vous donnera la possibilité de le
13 faire. J'en ai terminé avec l'interrogatoire principal, Madame, Messieurs
14 les Juges.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Lukic.
16 Maître Vasic.
17 M. VASIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Contre-interrogatoire par M. Vasic :
19 Q. [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Monsieur Panic.
20 R. Bonjour.
21 Q. Je représente la Défense de M. Mrksic et c'est à ce titre que je vais
22 vous poser quelques questions. Je vais peut-être chambouler un petit peu
23 l'ordre de mes questions tel que je l'ai initialement prévu et je vais
24 enchaîner sur ce que mon confrère Lukic vient de vous demander. Avant cela,
25 je vais vous demander d'essayer de maintenir le rythme de parole que vous
26 avez eu avec mon confrère.
27 Ménagez une petite pause après la question et je vais faire de même pour
28 que tout puisse être traduit.
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1 Mon confrère vous a demandé vers la fin de son interrogatoire quelque chose
2 à quoi vous avez répondu que la compagnie de police militaire de la 80e
3 Brigade motorisée pouvait recevoir un ordre de la part du chef de
4 compagnie, et que celui-ci à son tour recevait des ordres de la part du
5 commandant de la brigade. Le commandant de la compagnie de police militaire
6 et la compagnie de police militaire pouvaient-ils recevoir des ordres de la
7 part d'un autre officier sur ordre et après avoir été habilité par le
8 commandant de la brigade ?
9 R. Oui, mais le chef de compagnie est tenu d'en informer son commandant et
10 doit demander l'autorisation auprès de ce commandant d'exécuter un tel
11 ordre.
12 Q. Si le chef de compagnie de police militaire s'adresse à son commandant
13 et que son commandant l'informe que tel ou tel individu est habilité à
14 donner des ordres à une compagnie de police militaire, est-ce qu'il aurait
15 le droit d'émettre un ordre à son intention ?
16 R. Dans une situation de guerre et lorsque les hommes ne se connaissent
17 pas bien. Vojnovic et sa compagnie de police militaire n'ont pas été
18 déployés pendant tout le temps dans ce secteur. Il est normal que les
19 hommes ne se connaissent pas. C'est pourquoi il est essentiel qu'il y ait
20 une vérification.
21 M. WEINER : [interprétation] Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Weiner.
23 M. WEINER : [interprétation] Il nous manque quelques mots, me semble-t-il,
24 la page 9, ligne 5. Comme il s'agit d'information importante, je pense que
25 ce serait bien que le témoin reprenne sa réponse.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous pouvez demander cela,
27 Maître Vasic ?
28 M. VASIC : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président. Page 19,
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1 ligne 5.
2 M. WEINER : [interprétation] Oui, vous voyez qu'il y a un signe indiquant
3 qu'il manque des propos.
4 M. VASIC : [interprétation]
5 Q. Monsieur Panic, la question était de savoir si le chef de compagnie de
6 police militaire peut recevoir un ordre de la part de tout autre officier
7 qui a été autorisé à cet effet par le commandant de la brigade, d'émettre
8 un ordre à l'intention de la compagnie de police militaire ?
9 R. Oui. Le commandant de la brigade peut émettre une telle autorisation et
10 cet ordre peut être reçu par le chef de compagnie. Mais avant d'exécuter
11 cet ordre, il est tenu de vérifier auprès de son commandant.
12 Q. Merci. Si un commandant autorise, habilite un autre officier à exécuter
13 quelque chose, par exemple, garder les prisonniers de guerre, et si l'on
14 informe le chef de compagnie de police militaire qui est chargé de la
15 sécurité dans ce cas-là, est-ce que le chef de compagnie militaire, dans ce
16 cas-là, exécute cet ordre de monter la garde, de sécuriser les prisonniers
17 de guerre ?
18 R. Oui, mais seulement si son commandant a confirmé cet ordre.
19 Q. Parlons maintenant un petit peu de la zone de responsabilité. Vous en
20 avez parlé à l'instant. En tant que chef d'état-major à l'époque, vous avez
21 dû savoir que sur ordre du commandement de la 1ère Région militaire, sur
22 l'ensemble du territoire qui était devenu le théâtre d'opérations de
23 combat, qu'on a donné l'ordre de créer des commandements des différentes
24 localités et qu'on a nommé des commandants de localités pour tous les
25 secteurs où il n'y avait pas d'autorités civiles établies; c'est bien
26 cela ?
27 R. Oui.
28 Q. Au sujet de ces mêmes ordres, tout commandant de localité était-il tenu
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1 d'agir conformément au règlement du service, et en particulier conformément
2 aux dispositions qui régissent le fonctionnement des casernes et des
3 garnisons dans sa zone de responsabilité, de prendre des mesures et de se
4 doter d'un plan afin de protéger des individus et des biens pour contrôler
5 toute entrée sur ce territoire et pour préciser dans quelle circonstance
6 les individus seront passés en détention ? Est-ce que vous êtes au courant
7 de cela ?
8 R. Pour nommer quelqu'un commandant de localité, on rédigeait un ordre.
9 Par cet ordre, on précisait que ce commandant avait le devoir dans sa zone
10 de responsabilité d'empêcher toute action de sabotage ou de terrorisme, de
11 s'assurer que la circulation fonctionne, de garantir des conditions de vie
12 et de travail normal, de réunir les conditions de préparer le terrain pour
13 la mise sur pied des autorités civiles, de les aider à se mettre en route,
14 et de manière générale, de veiller aux conditions générales de sécurité
15 dans leur zone de responsabilité, c'est-à-dire dans leur localité.
16 Q. Lorsque vous parlez de sécurité, ceci avait à voir avec la sécurité
17 personnelle et la sécurité des biens ?
18 R. Oui. L'ordre précisait qu'il fallait empêcher des pillages, des vols et
19 qu'il fallait garantir la sécurité physique et des individus et tout autre
20 garantie nécessaire à une vie normale des personnes qui résident sur ce
21 territoire.
22 Q. Vu le poste, vu les fonctions d'un commandant de localité, d'après le
23 règlement qui était en vigueur à l'époque, tout un chacun qui rentrait, qui
24 pénétrait dans la zone d'un commandant de localité était-il tenu de se
25 présenter à celui-ci et le commandant devait-il l'avertir des règles qu'il
26 devait respecter pendant son séjour dans cette zone ?
27 R. Oui. Il devait annoncer son arrivée, et s'il était empêché de le faire,
28 il était tenu de se présenter, de s'enregistrer. Et par la suite, il allait
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1 s'occuper de ce qui l'avait amené dans la zone donnée.
2 Q. C'était alors au commandant de la ville de décider si telle personne
3 pouvait être autorisée à rester dans son domaine de responsabilité ou
4 devait partir ?
5 R. Cela dépend de la personne concernée. Si c'était une personne
6 officielle, disons, qui avait une mission officielle, et si cette personne
7 venait d'un supérieur hiérarchique, alors ce n'était pas au commandant de
8 la ville de décider s'il pouvait rester là ou non. Par contre, si la
9 personne était venue de sa propre autorité, sans être invité à le faire, si
10 c'est cela que vous voulez dire, alors si c'était quelqu'un qui arrivait
11 comme cela qui n'avait pas d'ordre ou de mission spécifique, alors oui le
12 commandant de la ville devait faire quitter à cette personne sa zone de
13 responsabilité.
14 Q. Est-il du devoir d'un officier de faire rapport au commandant même
15 s'ils sont envoyés par le supérieur hiérarchique ou par une personne
16 hiérarchique moins supérieur à celui-ci ?
17 R. Oui. C'est une question de réglementation et de bon sens ou de
18 coutumes.
19 Q. S'il n'y avait pas de tâche particulière venant du commandant rendant
20 nécessaire de rester sur le territoire de la ville, le commandant de la
21 ville pouvait-il demander à un officier de quitter sa zone de
22 responsabilité et d'en informer son propre supérieur hiérarchique ?
23 R. Oui, c'est une méthode possible.
24 Q. Merci, Monsieur Panic. J'ai encore quelques questions relatives au
25 commandement de la ville. Ce commandant est-il censé savoir à tout moment
26 ce qui se passe dans sa zone de responsabilité, c'est-à-dire dans la ville
27 qu'il est censé commander ?
28 R. Il est censé faire de son mieux pour le savoir, c'est-à-dire qu'il est
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1 de son ressort de mettre en place un système qui lui permettra de collecter
2 les informations nécessaires. Son devoir est de savoir.
3 Q. Je vous remercie. Nous reviendrons à la question du commandement
4 municipal pendant l'interrogatoire, car je pense que c'est une question
5 très importante et pour toutes les parties.
6 A présent, nous aimerions revenir à la question qui me préoccupait au
7 départ. A votre arrivée à Vukovar, vous avez dit à mon confrère, M. Lukic,
8 ce qui s'est passé à ce moment-là. A cette occasion vous nous avez parlé
9 des caractéristiques spécifiques de la Brigade des Gardes. J'aimerais sur
10 ce point vous posez une question supplémentaire. Toujours concernant ces
11 caractéristiques, quelle était la composition ethnique de cette brigade, de
12 quelle origine ethnique étaient les officiers et soldats que vous avez vus
13 au moment où vous vous prépariez à cette mission ?
14 R. C'était une brigade tout à fait unique au sein de la JNA, dans le sens
15 où sa composition ethnique comprenait les meilleurs officiers, sous-
16 officiers et soldats. La Brigade des Gardes était quelque chose de très
17 particulier, notamment au temps de Tito, on y acceptait des gens de toutes
18 les républiques, de toutes les provinces, qui devaient y participer.
19 C'était quelque chose où on s'investissait profondément. Beaucoup de
20 représentants de toutes les nationalités, de tous les groupes ethniques.
21 Donc, à Vukovar, la brigade consistait de différents représentants, de
22 différents groupes nationaux, de différents groupes ethniques. Il y avait
23 là des Serbes, des Croates, des Musulmans, des Macédoniens, des Slovènes et
24 d'autres. Je ne vous parle même pas des 36 groupes ethniques qui existent
25 encore aujourd'hui dans le territoire de la République serbe.
26 Q. La situation était-elle la même concernant les officiers et les
27 soldats ?
28 R. Tout à fait. Il y avait proportionnalité.
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1 Q. Quand vous êtes partis en mission, la composition n'avait en rien
2 changé; il n'y avait pas eu de tri, n'est-ce pas ?
3 R. Lorsque nous sommes partis en mission, il n'y avait aucune
4 différenciation. Le bataillon de sécurité n'est pas parti en mission, pas
5 plus que d'ailleurs l'orchestre militaire des gardes. Mais toutes les
6 autres unités ont participé à nos tâches essentielles.
7 Q. Ces unités qui sont restées à Belgrade, donc qui n'ont pas participé à
8 cette mission, étaient-elles là pour remplir leur mission habituelle, les
9 missions ordinaires de la Brigade des Gardes qui étaient de leur
10 responsabilité quotidienne en temps de paix ?
11 R. Oui. Ces unités sont restées à Belgrade pour garantir la sécurité.
12 C'était le bataillon qui était chargé de la sécurité des installations et
13 des personnes importantes. Leur tâche était la même en temps de paix et en
14 temps de guerre, donc ils ont continué à l'assurer. Certaines personnes
15 sont restées, des personnes de la structure de commandement qui n'étaient
16 pas indispensables pour les tâches de combat.
17 Le colonel Janjetovic, par exemple, vice commandant aux affaires
18 techniques et de communication, qui assurait à ce moment-là la liaison
19 relative à ces tâches. Les personnes qui sont restées à la garnison de
20 Belgrade comprenaient certains de ses associés.
21 Q. Je vous remercie. En ce qui concerne cette unité de sécurité,
22 vous nous dites qu'elle assurait la sécurité du secrétaire fédéral et de
23 l'état-major. Je voudrais maintenant savoir si elle assurait également la
24 sécurité des autres membres de la présidence de la RSFY, membres du
25 commandement supérieur ?
26 R. Oui. Chaque membre du commandement et de la présidence était à ce
27 moment-là un membre du commandement Suprême, et donc étaient tous traités
28 comme s'ils étaient, pour ainsi dire, le président.
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1 Q. C'est pourquoi cette unité a été chargée de rester à Belgrade
2 pour assurer cette fonction parce que la présidence fonctionnait toujours ?
3 R. Oui, tout à fait. Le secrétariat fédéral aussi, de même que tous
4 les autres membres des institutions. Ce n'était pas pour eux une situation
5 de guerre.
6 Q. Je vous remercie, Monsieur Panic. Mon confrère M. Lukic vous a
7 posé des questions relatives au départ de cette unité pour Vukovar. Vous
8 nous avez dit à ce moment-là que cela s'ensuivait d'un ordre provenant du
9 chef du cabinet du secrétaire à la Défense nationale.
10 Il s'agit de la pièce 403, Monsieur le Président. Je n'ai pas vraiment
11 besoin de l'avoir à l'écran, mais j'y fais référence.
12 Cet ordre remettait la Brigade des Gardes sous le commandement du 1er
13 District militaire pour mener à bien cette mission sur le front de Vukovar,
14 n'est-ce pas ?
15 R. Oui, c'est cela.
16 Q. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui suit : vous souvenez-vous de votre
17 arrivée sur le théâtre de Vukovar ? Etiez-vous déjà sous la responsabilité
18 du 1er District militaire de par cet ordre ? Puis par l'ordre du 1er District
19 militaire, étiez-vous sous la compétence du 12e Corps, ou plus exactement
20 sous le Groupe opérationnel sud ? Cela relevait-il de ce district
21 militaire ?
22 R. Oui, c'est l'ordre que j'ai vu pendant la préparation de mon
23 témoignage. J'ai constaté que nous dépendions du 1er District militaire et
24 du 12e Corps, ce qui a continué jusqu'à ce que le colonel Mrksic soit nommé
25 commandant de ce groupe opérationnel.
26 Q. Nous allons venir à cela dans un instant. Dans votre témoignage, vous
27 parlez des caractéristiques particulières de la Brigade des Gardes ou plus
28 exactement de son état-major, et vous en étiez à ce moment-là le chef. Il
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1 s'agissait en effet de l'existence d'un officier chargé des tâches de
2 bureau pour ce bataillon. Je présume que vous savez, parce vous étiez son
3 responsable hiérarchique ? Cette personne est-elle allée avec vous à
4 Vukovar ou est-elle restée à Belgrade pour y remplir ses fonctions ?
5 R. Cette personne était, entre autres, chargée d'enseignement et de
6 différentes opérations visant à rester au courant du plan des unités de
7 police militaire, donc d'en assurer la formation, de faire des propositions
8 liées à leur préparation aux combats. Il s'agissait également du général de
9 la situation dans ces unités de proposer des solutions au chef d'état-major
10 et au commandant de la brigade.
11 Q. Cette personne est-elle allée avec vous à Vukovar ou est-elle restée à
12 Belgrade ?
13 R. Dans l'intermédiaire, il y a eu des changements au sein de l'état-
14 major. Dans cette période intermédiaire, la personne en question est
15 devenue commandant de bataillon, et en tant que commandant de bataillon, il
16 est allé remplir ces fonctions.
17 Q. Pouvez-vous nous donner le nom de cette personne ?
18 R. Adim Bajic.
19 Q. Quand il est parti en tant que commandant de bataillon pour remplir ses
20 fonctions, il n'était plus parmi votre personnel ?
21 R. Cette personne n'était plus là, et nous avons eu des pertes à ce
22 moment-là. Le chef d'ingénierie notamment a été tué. Je vous ai déjà parlé
23 de la raison pour laquelle nous avons arrêté de tenir le journal. C'est
24 parce que nous n'avions tout simplement plus assez de personnel. Nous avons
25 donc cherché à avoir une meilleure présence au sein de l'unité elle-même.
26 Q. Je vous remercie. Dites-nous rapidement, si vous êtes en mesure de le
27 faire, puisque vous étiez chef de cet état-major, pouvez-vous nous donner
28 les tâches principales d'un tel personnage, en l'occurrence, la Brigade des
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1 gardes, mais en général ?
2 R. Dans notre règlement, ces tâches sont très concrètement établies, mais
3 c'est en termes extrêmement concis. Le chef d'état-major d'une brigade est
4 chef de cet état-major, donc en est responsable. Il a des personnes sous sa
5 responsabilité que je peux vous nommer. Il est responsable supérieur des
6 organes responsables des opérations et de la formation, des munitions, des
7 services. Il y a également une personne responsable de la logistique, des
8 ressources matérielles.
9 En gros, cette personne est responsable de toutes ces personnes qui
10 lui sont subordonnées. Puis, il participe à la planification, la prise de
11 décisions, fait des propositions au commandant pour certaines solutions,
12 suggère l'utilisation de telle ou telle unité. En gros, telles sont les
13 fonctions de ce chef d'état-major, et il est commandant. Il est vice
14 commandant de la brigade, suppléant au commandant de la brigade.
15 Nous pouvons entrer dans le détail, si vous le désirez.
16 Q. Je vous remercie. En gros, vous nous avez tout dit, n'est-ce pas,
17 toutes les obligations, tous les devoirs du chef d'état-major ? Il est
18 suppléant, c'est-à-dire qu'il est chargé de commander la brigade lorsque le
19 commandant n'est pas là ?
20 R. Oui.
21 Q. Le chef d'état-major, conformément à la décision prise par le
22 commandant, peut-il avoir à donner des tâches aux unités qui lui sont
23 subordonnées ?
24 R. Oui, en fonction de l'ordre express du commandant.
25 Q. Le chef d'état-major, est-il également censé superviser l'application
26 des décisions du commandant ?
27 R. Oui, sur le terrain principalement. Une fois qu'une décision a été
28 prise pour une tâche quelconque, pour une activité de combat, ces activités
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1 sont remises aux commandants subordonnés qui sont chargés de les mener à
2 bien. Ils doivent remplir cette tâche ou ces tâches, et le chef d'état-
3 major avec ses assistants et personnellement doit superviser l'application,
4 la réalisation de ces tâches, la façon dont elles sont menées à bien.
5 Moi-même et certaines des personnes qui m'étaient subordonnées - enfin, il
6 y a des personnes qui n'ont pas jugé nécessaire de - en fait, je ne sais
7 pas, je ne veux vexer personne, mais il y en a qui n'ont pas osé y aller. A
8 tel ou tel moment, ils auraient dû y aller, mais certaines autres personnes
9 y sont allées, se sont trouvées là.
10 Je fais référence à moi-même. Enfin, ce n'est pas ce que je pense
11 être d'un courage phénoménal, mais mes subordonnés peuvent dire où ils
12 m'ont vu, ce que j'y faisais, et je fais également référence aux personnes
13 présentes ici.
14 Q. Je vous remercie. Dites-moi, vous nous avez dit que le chef d'état-
15 major, avec son personnel, préparait les décisions, plus exactement les
16 éléments nécessaires à la prise de décisions par le commandant, soumet des
17 propositions quant à l'utilisation qui peut être fait des différentes
18 unités. Pouvez-vous nous expliquer plus précisément ce que vous entendez ?
19 R. Et bien, sur la base de la situation dans les unités, de la situation
20 sur le terrain, le chef d'état-major, avec son personnel, soumet une
21 proposition pour l'utilisation des différentes unités à une sorte de projet
22 de décision, une ébauche de décision pour le commandant. Ensuite, le
23 commandant peut, avec ses assistants, décider d'accepter certains des
24 éléments de ce projet ou en rejeter d'autres ou éventuellement l'accepter
25 tel quel.
26 Si le projet de décision est bon, le commandant peut dire: "J'accepte
27 cette décision telle qu'elle a été proposée par le chef d'état-major. Je
28 donne l'ordre d'exécuter cette décision." Il y a des situations où
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1 l'inverse se passe : "Merci, chef d'état-major, les choses ne vont pas se
2 passer comme cela."
3 Q. Je comprends parfaitement. Il relève des fonctions du chef d'état-major
4 prenant compte des circonstances qui se présentent de préparer la décision
5 qui, à leur avis, sera la meilleure possible ?
6 R. Oui, de fournir tous les éléments d'information nécessaires pour la
7 prise de décisions.
8 Q. Nous pouvons bien dire que le chef d'état-major est responsable d'un
9 personnel qui est l'organe principal du commandement de la brigade; du
10 point de vue du fonctionnement, cet état-major réunit tous les organes du
11 commandement; est-ce exact ?
12 R. Oui.
13 M. VASIC : [interprétation] Je crois ne pas avoir le compte rendu
14 d'audience sur mon écran, malheureusement. Merci.
15 Q. Une fois qu'une décision a été prise, le personnel et les organes de la
16 brigade interprètent-ils ou précisent-ils cette décision ainsi que
17 l'utilisation de l'unité dans les termes de cette décision ? Mettent-ils en
18 place les documents de combat nécessaires pour transmettre cet ordre aux
19 unités subordonnées, ou plus exactement aux commandements de ces unités
20 subordonnées ?
21 R. Oui, c'est cela. C'est ce que l'on fait dans toutes les situations où
22 on en a le temps. Lorsqu'une tâche est urgente, lorsque la situation sur le
23 front est telle qu'elle exige une intervention de toute urgence, alors on
24 peut transmettre ces ordres sous forme verbale. Dans ce cas, les ordres
25 peuvent être transmis directement, sans passer par la consultation des
26 organes de commandement, sans avoir à remettre les documents y afférents.
27 Au sein de la JNA, les ordres peuvent être transmis soit par écrit, soit
28 oralement. Dans les deux cas, la validité de la transmission est la même.
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1 Q. Je vous remercie. Vous nous avez dit que la façon dont l'ordre était
2 appliqué devait être supervisé par le chef d'état-major et que c'était la
3 raison pour laquelle, vous-même, visitiez les lignes de front et les unités
4 pour vérifier que ces tâches avaient été menées à bien. Vous nous avez dit
5 hier que principalement vous vous étiez occupé du flanc droit de la
6 disposition de votre unité, parce que c'était là que se présentait le plus
7 grand nombre de problèmes; je vous ai bien compris ?
8 R. Oui, c'est bien ce que j'ai dit.
9 Q. Y avait-il d'autres flancs de votre disposition de combat qui faisaient
10 également l'objet d'inspection, et des informations y étaient-elles
11 également recueillies ? Quel organe était chargé d'assurer cette
12 surveillance-là ?
13 R. C'est moi qui ai visité le flanc gauche de même que le flanc droit,
14 moins souvent, moins souvent que d'autres unités. Quand je parle de "flanc
15 gauche," je fais référence au territoire de la zone de responsabilité du 1er
16 Détachement d'assaut. Il y avait toute une série d'officiers qui pouvaient
17 être envoyés en inspection sur cette unité de même que les autres.
18 Q. Etant donné qu'à un certain moment, les détachements d'assaut ont été
19 mis sur pied, y avait-il un officier chargé de superviser chaque axe, ou
20 cela dépendait-il du jour et de la tâche et de la situation, c'est-à-dire y
21 avait-il une personne en permanence chargée d'un certain détachement
22 d'assaut ou pas ?
23 R. Chaque détachement d'assaut n'avait pas son inspecteur permanent, pour
24 ainsi dire. Un certain jour, cela pouvait être un responsable de
25 l'ingénierie qui assurait cette inspection. Un autre jour, une personne
26 responsable des signaux ou de la guerre chimique, ou une autre personne.
27 Tout dépendait des problèmes qui s'étaient posés dans telle unité, du type
28 de soutien dont elles avaient besoin.
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1 Q. Ces officiers étaient-ils envoyés à tel ou tel secteur, ou s'y
2 rendaient-ils de leur propre initiative dans le cadre de leurs fonctions
3 ordinaires ?
4 R. Dans la plupart des cas, ils recevaient une mission; ils ne pouvaient
5 pas simplement dire : "Tiens, je vais aller voir ce qui se passe à tel ou
6 tel endroit. J'ai envie d'y aller pour sentir l'odeur de la poudre." En
7 tant ordinaire, on leur ordonnait d'y aller. Il y avait toutefois aussi des
8 cas où une personne responsable avait l'impression qu'il était nécessaire
9 d'y aller, de faire telle ou telle chose et il s'y rendait, puis ayant
10 rempli ses fonctions sur place, il en informait son supérieur.
11 Q. Etant donné que tout ceci concernait la supervision de la réalisation
12 de tel ou tel ordre, en tant que chef d'état-major, étiez-vous chargé de
13 nommer les personnes qui allaient assurer cette supervision ?
14 R. Oui. Si c'étaient des membres de mon état-major. Je n'étais pas en
15 position de responsabilité hiérarchique pour tout le commandement.
16 Q. Je présume qu'un vice commandant pouvait s'y rendre aussi, un assistant
17 au commandant pouvait s'y rendre lorsque cela était nécessaire, à leur
18 propre avis ?
19 R. Oui, si leur commandant en était d'accord.
20 Q. Le 3e Détachement d'assaut était-il également inspecté, de même que la
21 compagnie antiterroriste ?
22 R. Oui.
23 Q. Ce n'était pas simplement les flancs droit et gauche; c'était toutes
24 les unités ?
25 R. Quand je parle du flanc droit, je parle de toutes les unités qui
26 allaient jusqu'au Danube dans Vucedol; toutes les dispositions de combat du
27 3e Détachement d'assaut, Mitnica, la
28 20e Brigade, le 2e Détachement d'assaut, toutes les autres unités qui se
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1 trouvaient dans la région ainsi que la 80e Brigade.
2 Q. Pouvez-vous me dire, étant donné que vous nous avez parlé du temps que
3 vous passiez à l'extérieur de votre structure de commandement en inspection
4 sur les unités, pouvez-vous nous dire combien de temps consacriez-vous
5 habituellement au commandement lui-même ? Combien de temps y passiez-vous ?
6 R. Là je commencerai par vous dire que les opérations de combat de Vukovar
7 étaient tout à fait uniques en leur genre, et qu'elles se sont
8 principalement concentrées pendant la journée. Dès qu'il commençait à faire
9 noir, les combats cessaient de notre côté comme du côté des formations
10 paramilitaires de Vukovar. Une personne en poste d'observation aurait pu
11 conclure que nous avions une sorte d'accord tacite, que nous avions besoin
12 de faire une pause nocturne et poursuivre les combats dès le lendemain
13 matin. Dès que le soir tombait, nous passions à des opérations de
14 planification et de réflexion sur les opérations du jour suivant.
15 Maintenant, combien de temps y ai-je passé, pendant la journée,
16 j'étais présent sur le poste de commandement assez brièvement. Une fois que
17 j'avais terminé ma visite des unités, je participais aux réunions
18 régulières sauf à quelques occasions où je me suis trouvé avec une unité et
19 j'y suis resté après la tombée de la nuit. Dans ces situations, il n'était
20 pas recommandé de se déplacer après la tombée de la nuit. Pendant la
21 journée, j'étais en général, peu présent. Je quittais le commandement le
22 matin, je ne revenais pas avant la tombée de la nuit. La nuit, j'étais au
23 poste de commandement.
24 M. VASIC : [interprétation] Je vous remercie. Nous reviendrons sur ces
25 questions concernant le travail du poste de commandement après la tombée de
26 la nuit.
27 Je crois que l'heure est venue de faire une petite pause, Monsieur le
28 Président.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Vasic. Nous
2 nous retrouverons à 11 heures moins 10.
3 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
4 --- L'audience est reprise à 10 heures 50.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Vasic.
6 M. VASIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Q. Monsieur Panic, poursuivons. Vous parliez du temps que vous avez passé
8 au commandement de la brigade, qu'il y avait du travail à propos des
9 opérations de combat de jour. Est-ce que vous pourriez me dire combien de
10 temps vous avez passé cette soirée-là, pour ce qui est d'assumer ce
11 commandement et quand est-ce que les officiers de permanence ont pris la
12 relève après que le reste du commandement est allé dormir ?
13 R. Les fonctions du commandement se déroulent 24 heures sur 24. Cela
14 dépend des activités, des besoins; il y a toujours un certain nombre de
15 personnes qui restent là pour faire le travail. La plupart du temps, après
16 minuit, il y a un officier de permanence, qu'il s'agisse d'ailleurs
17 d'organes réguliers ou d'organes renforcés. Ils avaient le droit ainsi que
18 l'autorité pour appeler le chef d'état-major ou le commandant s'il y avait
19 un problème qui se posait qu'ils ne pouvaient pas élucider tout seuls ou
20 s'il y avait une activité quelconque ou alors s'ils avaient besoin de
21 connaître l'avis et l'opinion du commandant ou du chef d'état-major.
22 Q. Merci. Au vu de ce que vous venez de dire, l'officier de permanence
23 devait décider s'il pouvait régler le problème tout seul ou s'il devait
24 réveiller le chef d'état-major ou le commandant ou s'il pouvait attendre au
25 lendemain pour que l'information lui soit relayée, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Les documents qui arrivaient pendant les heures de permanence ainsi que
28 les événements qui se passaient pendant la même période, est-ce qu'ils
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1 étaient consignés dans un registre ?
2 R. Oui, au poste de commandement. C'est là que la plupart du travail était
3 effectué, et là il y avait effectivement un journal de guerre. Le journal
4 de guerre étant le document le plus important. Tous les événements
5 pertinents y étaient consignés, que ce soit le jour ou la nuit d'ailleurs.
6 Ils étaient constamment consignés dans ce journal.
7 M. VASIC : [interprétation] Merci. Je souhaiterais, aux fins du compte
8 rendu d'audience, dire qu'à la page 33, la réponse et la question font
9 partie du même paragraphe. La deuxième partie correspond à la réponse.
10 Q. Est-ce qu'il y avait un registre pour l'officier de permanence au
11 niveau du poste de commandement en sus du journal de guerre ? Est-ce qu'il
12 y avait un autre registre ?
13 R. Je ne comprends pas la question.
14 Q. Outre le journal de guerre que vous avez mentionné, au commandement du
15 Groupe opérationnel sud ou au commandement de la Brigade motorisée, par
16 exemple, est-ce qu'il y avait un registre pour l'officier de permanence,
17 registre dans lequel il aurait pu consigner tous les événements qui
18 s'étaient déroulés pendant la permanence ? Il aurait pu également y
19 consigner tous les documents qui arrivaient pendant la permanence.
20 R. En général, un officier de permanence avait son propre journal de bord.
21 Outre le journal de guerre, il y avait également un registre. L'officier de
22 permanence avait en général un cahier, un calepin où il consignait les
23 activités, les missions qui étaient confiées, les activités, les
24 informations qui étaient reliées, les destinataires des informations, et
25 cetera.
26 Q. Tous les officiers de permanence avaient leur propre journal en quelque
27 sorte ?
28 R. Oui. Ils avaient tous leur propre registre qui était estampillé. Ce
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1 n'était pas un journal ou un registre spécial pour le service.
2 Q. Vous avez fait référence à un registre. Est-ce que vous pourriez nous
3 dire quel type de renseignements était consigné dans ce registre ?
4 R. Ce qui y était consigné était les ordres qui étaient reçus ainsi que
5 les ordres transmis aux unités subordonnées. C'étaient des rapports qui
6 étaient reçus, qui étaient consignés ainsi que des avertissements, par
7 exemple, et tout autre document émanant du commandement supérieur.
8 Q. Est-ce qu'il y avait un registre permettant d'inscrire les ordres qui
9 arrivaient et qui étaient encodés ?
10 R. Oui. Outre les ordres qui arrivaient par écrit, il y avait également
11 des ordres encodés qui arrivaient. Il y avait un registre spécial pour ce
12 type d'ordres. C'étaient les organes spécialistes de l'unité des
13 transmissions qui s'occupaient de ce registre.
14 Q. Où étaient gardés ces documents, les documents de l'unité des
15 transmissions ? Est-ce que ces documents étaient conservés là où eux se
16 trouvaient ou au niveau du poste de commandement ?
17 R. Ils les gardaient dans un premier temps, ensuite comme tous les autres
18 documents, ils étaient compilés et ils étaient transmis aux archives. Je
19 sais pertinemment que dans le bâtiment où se trouvait le commandement de la
20 brigade en temps de paix et où se trouvait cette pièce où étaient archivés
21 les documents, je sais que tout a été détruit pendant les bombardements de
22 l'OTAN. Peut-être qu'un jour quelqu'un pourra récupérer tous ces documents.
23 Q. Est-ce que vous savez s'il existait un registre pour les séances
24 d'information, d'instruction où justement les informations auraient été
25 consignées quotidiennement lors des séances d'information quotidiennes ?
26 R. Non, ce genre de registre n'existait pas. Chaque officier avait son
27 propre registre où il consignait les informations qui le concernaient. Ce
28 genre de registre était tenu en temps de paix seulement et non pas en temps
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1 de guerre.
2 Q. Est-ce que vous pourriez me dire quel était l'organe du commandement
3 qui était censé tenir le journal de guerre, le registre où étaient
4 consignés les ordres qui arrivaient, et qui s'occupait du registre des
5 opérations ? Vous nous avez dit que ce genre de registre n'existait qu'au
6 début.
7 R. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai expliqué pourquoi ils ont cessé
8 d'inscrire les informations dans le registre des opérations. Pour ce qui
9 est de l'autre registre, c'étaient les personnes qui travaillaient dans les
10 bureaux de l'administration générale qui s'en occupaient. A l'époque, les
11 personnes étaient deux adjudants. Il y avait Male Bore [phon] et un autre
12 qui s'appelait Radisavljevic, si je ne m'abuse. C'est eux qui s'occupaient
13 de ces registres.
14 Pour ce qui est du journal de guerre qui était conservé au niveau du poste
15 de commandement, il y a plusieurs personnes qui ont inscrit des
16 informations, par exemple, Trifunovic. La plupart des renseignements ont
17 été inscrits par lui. Puis, il y avait Bratislav Goykovic également et
18 Dragan Skoric qui ont écrit dans ce registre.
19 Q. Qu'en est-il du registre des opérations au départ ?
20 R. Au départ, c'est Trifunovic, Goykovic et Skoric qui s'en occupaient.
21 Ils le faisaient conjointement. Comme ils conservaient les deux documents
22 en parallèle, et ce, tout le temps, et étant donné qu'il fallait utiliser
23 les officiers d'état-major des unités parce qu'un certain nombre
24 d'officiers également avaient été tués, parce que Lukic a été nommé
25 commandant du détachement d'assaut dans la caserne de Vukovar. Toujours
26 est-il que pour toutes ces raisons exposées, nous avons décidé de n'avoir
27 plus qu'un seul document.
28 Q. Si je vous disais qu'ici au Tribunal, un témoin a dit que tous ces
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1 documents avaient été conservés jusqu'à la fin des opérations et qu'ils ont
2 été conservés et préservés après cela, qu'auriez-vous à me dire; qu'ils
3 auraient été d'ailleurs conservés à la brigade ? Est-ce que vous pensez que
4 cet homme se souvient exactement de ce qui s'est passé ? Est-ce que cela
5 rafraîchit votre mémoire ? Je m'excuse, mais pour ce qui est des lignes 11
6 à 23 et des lignes 7 à 23 de la page suivante, page 8 288.
7 R. Il peut dire cela, il peut penser ce qu'il veut. Je m'en tiens à ce
8 que j'ai dit. Je pense que ce que j'avance est exact. Il se peut qu'il y
9 ait quelques oublis de ma part.
10 Q. Est-ce que vous pourriez quand même me dire qui était responsable pour
11 ce qui est de l'exactitude de ce qui était inscrit dans ces registres à
12 propos du commandement de la brigade et qui était responsable vis-à-vis du
13 commandant ?
14 R. C'était moi.
15 Q. Qui s'occupait de conserver ces documents ?
16 R. Le chef d'état-major adjoint pour les opérations et pour l'instruction,
17 qui était à l'époque Branislav Lukic, ensuite ce fut Trifunovic.
18 Q. Vous dites : "Après, il s'agissait de Trifunovic," cela signifie que
19 cela s'est passé après que Lukic ait été nommé commandant du 2e Détachement
20 d'assaut ?
21 R. Oui.
22 Q. Est-ce que vous vous souvenez de la fois où vous avez vu pour la
23 dernière fois ces documents lorsque vous étiez à la Brigade des Gardes ?
24 R. Je pense les avoir vus lorsque nous les avons archivés, stockés,
25 conservés et scellés.
26 Q. Est-ce que cela s'est passé après le retour de la Brigade des Gardes à
27 Belgrade ?
28 R. Oui. Oui, c'est à notre retour que cela s'est passé.
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1 Q. Après que ces documents ont été scellés, vous deviez vous occuper de la
2 conservation et de la préservation de ces documents dans la salle de guerre
3 en tant que chef d'état-major de la Brigade des Gardes, n'est-ce pas ?
4 R. L'adjoint du chef d'état-major pour les opérations et pour
5 l'instruction se chargeait de cela. En fait c'était la voie hiérarchique.
6 C'était cela la voie hiérarchique. Moi, j'étais son officier supérieur.
7 Q. Lorsque vous êtes devenu commandant de la Brigade des Gardes et lorsque
8 vous avez transmis la fonction de chef d'état-major, à qui revenait-il de
9 conserver ces documents ?
10 R. Ces documents sont restés là où ils étaient. Puis, il faut savoir que
11 lorsqu'il y avait relève, on ne le faisait pas pour les documents
12 individuels. Tous les documents étaient pris en considération, donc il
13 s'agissait de tout le document qui se trouvait dans la salle de guerre.
14 Q. Est-ce que cela signifie que les personnes qui ont assumé la fonction
15 de préserver la salle de guerre n'ont pas véritablement inspecté chaque
16 document individuel; c'est ce que vous nous dites, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Donc, il a tout simplement reçu les documents en fonction d'une liste
19 qui lui a été présentée, je suppose ?
20 R. Oui. Essentiellement, il s'agissait de documents qui étaient utilisés
21 aux fins d'utilisation militaire, donc il s'agissait de plans de guerre. Ce
22 sont des documents qui ont été reçus alors qu'ils ont été stockés et
23 scellés. Il s'agissait de documents couvrant la période allant de tant à
24 tant, et ce, en fonction d'une liste interne. Il ne devait pas de par ses
25 fonctions vérifier chaque document individuel sur la liste interne.
26 Q. Merci. Parmi ces documents, il y avait le journal de guerre, le
27 registre des opérations, le registre des ordres qui étaient arrivés ainsi
28 que le registre des ordres qui étaient encodés; c'est cela ?
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1 R. Oui.
2 Q. Merci. Vous avez certainement eu la possibilité de voir le journal de
3 guerre à la brigade ?
4 R. Oui.
5 Q. Lorsque vous avez témoigné, est-ce que vous aviez vu le registre des
6 opérations ou le registre des ordres encodés ?
7 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à Me Vasic de bien vouloir
8 éteindre son microphone pour qu'ils puissent ainsi entendre le témoin. La
9 voix est couverte par les bruits des claviers et d'autres bruits.
10 M. VASIC : [interprétation]
11 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez répéter votre réponse, car les
12 interprètes n'ont pas entendu votre réponse parce que je n'avais pas éteint
13 mon microphone.
14 R. Le journal de guerre, oui, j'ai eu l'occasion de le voir. Le registre
15 des opérations et l'autre registre, je les ai vus plus tard. Lorsque j'ai
16 commencé véritablement à me préparer de façon intense pour cette
17 déposition, là j'en ai vu des exemplaires.
18 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire où vous avez vu les exemplaires,
19 l'exemplaire du journal des opérations, du registre des opérations ?
20 R. Je n'ai jamais vu le journal des opérations après cette époque. Je
21 m'excuse s'il y a eu erreur.
22 Q. Bien. Nous allons maintenant aborder le sujet des formations. Votre
23 unité a fait partie d'une formation, à savoir du groupe opérationnel,
24 c'était une formation ad hoc. Je pense qu'hier vous avez dit qu'en règle
25 générale, elles sont établies au niveau des divisions, au niveau des corps;
26 c'est cela ?
27 R. En fonction de nos principes et de nos règlements, un groupe
28 opérationnel est constitué de façon temporaire. Il est établi pour mener à
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1 bien une tâche bien précise. Lorsque cette tâche est achevée, le groupe est
2 désintégré et les unités repartent dans leurs unités respectives.
3 Pour ce qui est de toute cette organisation temporaire ou composition
4 temporaire, en principe, on sait qui commande cela et qui peut les établir.
5 Normalement, pour pouvoir planifier et superviser des opérations de combat,
6 en règle générale, c'est le commandant de la division, le commandant du
7 corps qui dirige cela. Il s'agit d'un commandement composé d'un certain
8 nombre de personnes, et cette structure est conçue de telle façon qu'elle
9 puisse planifier des activités couronnées de succès et qu'elle puisse
10 également commander des unités subordonnées.
11 Je dirais de suite, en tant que chef d'état-major, que nous n'avions
12 pas cela, ce qui a été pour nous un problème capital.
13 Q. Lorsque ces unités ou ce type d'unités est établi, cela a à voir
14 avec l'affectation de missions destinées à des unités conjointes, et ce,
15 pour ce qui est des opérations, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Est-ce que je me trompe ? Vous avez déjà dit et évoqué les
18 problèmes de votre commandement, parce que votre commandement est devenu le
19 commandement du Groupe opérationnel sud en dépit des réglementations qui
20 étaient en vigueur. Ce qui m'intéresse, en fait, ce sont justement les
21 problèmes. Est-ce que ces problèmes se sont exacerbés à la fin des
22 opérations, lorsque nombreux étaient les civils qui partaient et lorsque
23 les convois revenaient à cause de toutes les tensions et des remous dans le
24 territoire où se trouvait votre unité ?
25 R. Oui. Si le commandant d'un groupe opérationnel n'est pas un commandant
26 de division ou de corps, alors l'officier qui établit ou qui crée un groupe
27 opérationnel par le truchement de son ordre, doit demander un renfort,
28 renfort qui doit venir de personnes d'autres unités pour que le
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1 commandement puisse fonctionner.
2 Comme je l'ai déjà dit hier, nous n'avions que deux officiers
3 supplémentaires. Je ne vais pas répéter leurs noms.
4 Puisque vous mentionnez cela, je dirais que la plupart des problèmes
5 se sont posés à nous vers la fin des opérations, des opérations à Vukovar,
6 j'entends. Du fait de toute cette situation, du fait qu'il y avait un grand
7 nombre de citoyens qui avaient besoin d'aide, il y avait un grand nombre
8 d'unités qui se rendaient, qui étaient désarmées, et cetera, et cetera.
9 Pendant cette période, nous avions besoin de beaucoup d'aide, et nous avons
10 essuyé beaucoup de pertes. Il y a certains officiers qui ont été tués,
11 d'autres qui ont été blessés. Il faut savoir que [imperceptible]
12 commençant, les problèmes augmentaient alors que les possibilités du
13 commandement diminuait.
14 Q. Nous allons parler des convois qui sont passés par là plus tard. Est-ce
15 que vous pourriez me dire si vous vous souvenez du nombre de civils qui ont
16 été évacués entre le 18 et le 21 du territoire de Vukovar ? Il s'agit de
17 trois jours.
18 R. Plus de 10 000. Nos chiffres indiquaient un chiffre entre 10 000 et 12
19 000. Je ne sais pas si cela est exact. Il y en a peut-être eu plus
20 d'ailleurs.
21 Q. Merci. J'aimerais maintenant revenir aux deux officiers que vous avez
22 mentionnés. Pour mes estimés confrères et pour la Chambre de première
23 instance, qu'il s'agit de la pièce à conviction 404, le colonel Pavkovic et
24 le colonel Tesic ont été envoyés sur la base de cet ordre.
25 Monsieur Panic, je vous dis que même eux n'ont pas apporté de renfort à
26 votre brigade pour ce qui est du groupe opérationnel, parce qu'ils ont été
27 envoyés le 29 septembre avec votre commandement et avec votre unité qui se
28 rendait à Vukovar, alors que personne ne savait que vous alliez devenir le
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1 groupe opérationnel. Leur mission consistait à superviser votre unité, ce,
2 au nom du cabinet du ministre, de l'état-major du secrétaire fédéral sous
3 les ordres duquel vous étiez à ce moment-là. Par la suite vous avez été
4 rattaché au 1er District militaire. Ils avaient cette fonction de contrôle
5 et vous étiez censé présenter votre rapport au SSNO.
6 Est-ce que l'on pourrait agrandir, je vous prie, le document ? Est-ce que
7 l'on pourrait agrandir la partie inférieure du document ?
8 Monsieur Panic.
9 R. Oui.
10 Q. Vous voyez le paragraphe 4 là, "Les rapports, les observations et les
11 propositions devront m'être envoyés de temps à autre, lorsque cela est
12 nécessaire."
13 R. Maintenant, je le vois. Je le vois. Le témoin a donné lecture du
14 paragraphe en question.
15 Q. Qu'il s'agissait du colonel Obradovic qui l'a signé ?
16 R. Oui.
17 Q. Est-ce que j'ai raison lorsque je dis que ces deux officiers n'étaient
18 pas un renfort non plus, qu'ils étaient présents en tant qu'organes de
19 supervision et de contrôle, alors que personne ne savait que vous alliez
20 devenir le Groupe opérationnel sud ?
21 R. Oui. Il est dit que Terzic devait être envoyé à l'organe d'artillerie,
22 que Pavkovic était envoyé au commandement. En fait, ils étaient avec nous
23 dès le début. Il n'y avait pas particulièrement besoin de les engager de
24 manière très intense. Vous verrez grâce à la suite des événements qu'il
25 s'est avéré très utile d'avoir le colonel Pavkovic s'acquitter d'une partie
26 du travail.
27 Q. Non, je ne dis pas qu'ils n'ont pas été engagés ou versés. J'ai dit
28 qu'ils n'ont pas été envoyés pour renforcer le commandement de votre unité.
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1 S'il vous plaît, dites-moi, pour ce qui est du commandement du Groupe
2 opérationnel sud qui a été mis sur pied sur la base d'un ordre émanant du
3 commandement de la 1ère Région militaire comme vous l'avez dit hier, on a vu
4 entrer le commandant, le chef d'état-major, les officiers de l'état-major
5 et les assistants du commandant des brigades.
6 R. C'est cela.
7 Q. Ces réunions qui se tenaient au commandement, vous en avez parlé hier,
8 vous avez dit que ces réunions, elles se tenaient pratiquement tous les
9 jours. Vous avez dit que c'était vers 18 heures qu'elles étaient convoquées
10 généralement.
11 R. Oui.
12 Q. Je souhaite vous soumettre quelque chose. Vous êtes probablement au
13 courant de l'existence des rapports de combat qu'envoyait le commandant du
14 Groupe opérationnel sud, un document portant différentes dates, et l'heure
15 sur ces documents est
16 18 heures. Il correspond à l'évolution de la situation pour les
17 24 heures qui précèdent. Ce sont des rapports des unités subordonnées pour
18 la période donnée qui sont inclus dans ces rapports. Ai-je raison ?
19 R. Oui.
20 Q. Nous avons entendu ici la déposition d'un officier. Je cite la
21 référence à l'attention de la Chambre et de mes collègues, 8 229, lignes 13
22 à 20. Ces réunions, d'après cette déposition, avaient lieu plutôt vers 17
23 heures lorsqu'il s'agissait d'une réunion de l'après-midi, vers 8 heures du
24 matin lorsque c'était une réunion qui se tenait le matin. Ce n'est pas tout
25 à fait la même chose pour ce qui est des dates limites ou des horaires des
26 rapports de combat. Est-ce que, à votre avis, c'était néanmoins plutôt vers
27 18 heures, comme vous l'avez dit, ou bien est-ce que ceci vous incite à
28 modifier ce que vous avez dit ? Est-ce que c'était vers 17 heures plutôt ?
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1 R. Oui, elles pouvaient avoir lieu vers 17 heures. Je pense que la plupart
2 étaient plutôt vers 18 heures.
3 Q. Je voudrais que l'on tire au clair un autre point. Vous avez répondu
4 hier à mon éminent confrère en lui expliquant comment se déroulaient ces
5 réunions au commandant de la brigade. Vous disiez que c'est tout d'abord le
6 commandant qui prenait la parole, faisait un rapport sur les événements, il
7 exposait son point de vue, et par la suite ce sont d'autres participants
8 qui prenaient la parole à leur tour.
9 Nous avons ici la déposition d'un témoin qui a déclaré que c'est
10 autrement que les choses se déroulaient, que c'était d'abord les
11 commandants des unités subalternes qui s'exprimaient, ensuite les
12 assistants de l'état-major au sein de l'état-major, les membres de l'état-
13 major, le commandant prenait la parole à la fin.
14 R. Ce que dit le témoin en question, c'est exact. C'est le commandant qui
15 ouvrait la réunion. C'est lui qui faisait les propos liminaires, c'est lui
16 qui énonçait les événements essentiels de la journée; est-ce que quelqu'un
17 est arrivé, est-ce qu'il y a eu un ordre important dont on parlerait par la
18 suite. C'était très bref, en quelques mots. Le commandant qui présidait la
19 réunion l'ouvrait, faisait ses remarques liminaires, indiquait les sujets
20 les plus importants.
21 Par la suite, c'était les membres du commandement, ses assistants qui
22 pouvaient s'exprimer pour faire quelques propositions, des suggestions, et
23 cetera. A la fin de la réunion, c'est le commandant qui exprime les
24 conclusions, qui émet des ordres. Il n'y a pas vraiment de discordance
25 entre ce que dit ce témoin et ce que je vous dis moi.
26 Q. Oui, c'est plus clair maintenant.
27 R. Je me suis contenté de clarifier. Le commandant, il ne fait pas de
28 rapport. Il rencontre ou il fait un rapport à son supérieur à lui, ici il
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1 donne des ordres.
2 Q. A l'époque où on a créé les détachements d'assaut, seul les commandants
3 des détachements d'assaut venaient assister aux briefings ou bien était-ce
4 les commandants d'autres unités?
5 R. C'était le commandant du détachement d'assaut qui était présent au
6 briefing, à cette réunion d'information. Plus concrètement, vous pouvez
7 avoir une unité de la Défense territoriale, ce que le commandant en
8 question pouvait par exemple, venir assister à la réunion. Lorsque les
9 unités de la TO se composaient de différents détachements, c'est le
10 commandant de l'unité en question qui assistait à la réunion.
11 Q. Très bien. Vous avez parlé des ordres hier à M. Lukic et vous avez dit
12 que c'est par écrit ou oralement qu'on émettait des ordres au commandant du
13 Groupe opérationnel sud et que le commandant du Groupe opérationnel sud
14 recevait les deux de la part de son commandement supérieur ?
15 R. Oui, d'après notre règlement, c'est par écrit ou oralement qu'on peut
16 émettre des ordres.
17 Q. Cet ordre ou cette manière d'émettre des ordres, est-ce qu'elle
18 s'applique à tous les échelons, à toutes les unités, en fonction de votre
19 règlement ?
20 R. Non. Le mieux c'est quand le commandant ou n'importe quel officier
21 supérieur confie une mission sur place à l'exécutant. Nous disions pour ce
22 genre de situation pour que le commandant séjourne sur le terrain auprès
23 d'une unité subalterne et que c'est lui qui est en reconnaissance.
24 Au niveau subalterne, les commandants n'avaient pas la possibilité
25 d'écrire des ordres lorsqu'ils sont dans une affectation de combat et
26 lorsque ils ont un impact direct sur la situation.
27 Q. Ce que je ne comprends toujours pas c'est à l'échelon supérieur du
28 commandement, à partir du moment où un ordre a été émis oralement, est-ce
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1 qu'il y a obligation de le coucher sur papier ou bien non ? Est-ce que
2 l'ordre oral suffit, par exemple, au niveau de la 1re Région militaire ?
3 R. Lorsque l'échelon est aussi élevé pour émettre un ordre, cela peut se
4 passer oralement. Le plus souvent, il est dit l'ordre écrit suivra. L'ordre
5 est rédigé par écrit par la suite. S'il n'y a pas beaucoup de temps pour
6 s'occuper des documents, lorsque une mission est urgente, il est possible
7 de procéder oralement. Le cas échéant, s'il s'agit d'une mission de moindre
8 importance, on peut ne pas rédiger l'ordre par écrit.
9 Un exemple, le chef du Grand état-major et son unité subalterne, ils n'ont
10 pas une correspondance. Ils se parlent par téléphone, par exemple, au cours
11 de la journée ou ils se contactent autrement. Car s'ils passaient la
12 journée à écrire, ils ne pourraient jamais quitter leurs bureaux, même en
13 temps de paix, j'entends.
14 Q. Vous dites qu'ils se parlent par téléphone. Ce sont des ordres émis par
15 téléphone par le grand état-major ?
16 R. Oui.
17 Q. Il s'agit des ordres qui sont après exécutés sur le terrain ?
18 R. Oui.
19 Q. Qu'en est-il des rapports, dites-moi, qui sont envoyés au commandement
20 supérieur ? On les envoie par écrit lorsqu'il s'agit des commandements au
21 niveau de la brigade supérieure ?
22 R. Oui.
23 Q. Hier, mon confrère Lukic vous a posé une question à laquelle vous avez
24 répondu en disant que les organes de la sécurité envoyaient leurs rapports
25 au chef du service de Sécurité du SSNO. J'aimerais savoir si, en votre
26 qualité de chef d'état-major, vous étiez au courant de la teneur de ces
27 rapports ou non ?
28 R. Je n'étais pas supérieur à l'assistant du commandant chargé de la
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1 sécurité. Je ne prenais pas connaissance de ses rapports et il n'était pas
2 tenu non plus de me les communiquer. Il n'était pas tenu d'en informer le
3 commandant non plus. Enfin, pour ce qui est de toute la teneur du rapport,
4 seuls les éléments essentiels pour la fonction du commandement étaient
5 communiqués au commandant.
6 Vous savez, il y a toute une série d'autres problèmes qui doivent
7 être résolus. Par exemple, on peut lancer une action de sécurité. Le fait
8 d'en communiquer des éléments pourrait causer des fuites et compromettre
9 l'action. C'est la raison pour laquelle, en partie, ces rapports des
10 organes de sécurité devaient être confidentiels. C'est prévu au titre du
11 règlement de service. Le règlement du service stipule cela pour ce qui est
12 de l'organe de sécurité.
13 Q. Nous avons déjà parlé des commandements des localités et j'ai dit que
14 nous allions revenir à cela. Sans aucun doute vous vous souviendrez que
15 début novembre, sur la base d'un ordre de la
16 1re Région militaire, le Groupe opérationnel sud a désigné des commandements
17 de localité dans les environs de Vukovar, et quant à la ville de Vukovar
18 même, les commandants des détachements sont devenus les commandants des
19 localités là où ils se sont trouvés un territoire sous leur contrôle. Vous
20 vous en souvenez ?
21 R. Oui.
22 Q. Chacun de ces commandants de localité avait les attributions et les
23 devoirs dont nous avons parlé ?
24 R. Oui.
25 Q. Pour ce qui est d'assurer la sécurité des personnes, de leurs biens et
26 du territoire ?
27 R. Oui.
28 Q. Merci. Compte tenu de ces ordres, le Groupe opérationnel sud pour les
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1 commandants de localité de Jakubovac, Grabovo et Ovcara a nommé Misevic
2 Slobodan, qui était le commandant de la 20e Brigade des Partisans. Le 18
3 novembre 1991, à partir du moment où il a quitté la zone de responsabilité,
4 ce même secteur a eu pour commandant le lieutenant-colonel Vojnovic qui
5 était à la tête de la 80e Brigade motorisée ?
6 R. Oui. Misevic l'a été jusqu'au 18 novembre, jusqu'à ce que cette unité
7 ne quitte notre zone de responsabilité. A partir du 18, c'était le
8 lieutenant-colonel Vojnovic. Il n'y avait pas que le commandant d'Ovcara,
9 aussi de Jakubovac et de Grabovo. Et ses commandants subalternes au niveau
10 des bataillons et des batteries, c'étaient des commandants de la localité.
11 (expurgé) l'a été à Ovcara et Vojnovic, comme son supérieur naturellement.
12 Dans les autres localités, je ne connais pas les noms des individus mais on
13 peut les trouver dans l'ordre concerné.
14 Q. Merci. Nous avons versé cet ordre comme pièce à conviction.
15 M. WEINER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, est-ce que
16 l'on peut passer à huis clos partiel pour l'instant ?
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
19 [Audience à huis clos partiel]
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 [Audience publique]
27 M. VASIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Excusez-moi, je
28 ne pouvais pas anticiper. Je n'ai pas pensé que ce nom serait révélé
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1 pendant la réponse.
2 R. Dites-moi quand je dois ne pas prononcer un nom.
3 Q. Il s'agit du pseudonyme P014 que vous devrez utiliser à la place du
4 nom.
5 R. Cela ne se reproduira pas. Merci.
6 Q. Vous étiez à la tête de l'état-major du Groupe opérationnel sud.
7 Sauriez-vous nous dire si la batterie d'artillerie de la
8 80e Brigade motorisée n'a jamais été subordonnée au Groupe opérationnel sud
9 ou à la Brigade de la Garde pendant votre séjour dans le secteur de
10 Vukovar, pendant ces activités de combat ?
11 R. La 80e Brigade motorisée, dans son organigramme, comportait une
12 batterie légère d'artillerie de défense antiaérienne. Cette unité a été
13 déployée dans le secteur d'Ovcara. Vous venez de me poser une question là.
14 Je n'entends plus rien. C'est bon. Maintenant, je n'entends rien.
15 M. VASIC : [interprétation] Nous avons un problème de micro.
16 R. Je n'ai touché à rien. Maintenant cela va.
17 Cette unité s'est vue désigner cette zone de responsabilité pour ce qui est
18 de la Défense antiaérienne. La Défense antiaérienne d'ailleurs doit être
19 unique sur un territoire donné. Elle est menée à bien, elle est surveillée
20 depuis un centre. Dans notre cas, c'est le chef des unités de Défense
21 antiaérienne, Lesanovic, qui a élaboré le plan. C'est sur la base de son
22 plan et de ses propositions qu'on a donné l'ordre de contrôler de manière
23 unique l'espace aérien.
24 Dans le cadre de cet ordre, cette unité s'est vue assigner une zone
25 de responsabilité pour la Défense antiaérienne. Là, ils ont eu des contacts
26 avec le chef de la Défense antiaérienne ou le commandement de la brigade.
27 Pour ce qui est de tout autre mission, avant tout d'un point de vue
28 disciplinaire ou pour ce qui est de mener à bien les différentes missions,
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1 ils n'ont eu aucun contact avec le commandement du Groupe opérationnel sud.
2 En conclusion, ils n'étaient pas subordonnés au commandement du Groupe
3 opérationnel sud. Ils avaient leur propre commandant. Ils ne pouvaient que
4 défendre l'espace aérien conformément à une approche unique comme ceci est
5 fait et pratiqué dans toutes les armées du monde.
6 Q. Merci. Ces ordres que je viens de mentionner, qui concernent les
7 commandements des localités d'Ovcara, Jabukovac et Grabovo, il s'agit des
8 pièces à conviction qui ont été versées au dossier.
9 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi leur cote.
10 M. VASIC : [interprétation]
11 Q. [aucune interprétation]
12 R. [aucune interprétation]
13 Q. Est-ce que le commandant de la 80e Brigade motorisée pouvait nommer
14 cette personne au poste de commandant de la localité ? La référence est la
15 pièce 369.
16 R. Son commandant peut le nommer commandant de localité. Le commandant du
17 groupe opérationnel ne pouvait pas le faire puisque c'était la zone de
18 responsabilité de la 80e. Il ne peut pas agir à cet échelon, c'est beaucoup
19 trop bas.
20 Q. Si le commandant du groupe opérationnel donnait des ordres aux
21 fragments de la 80e Brigade motorisée, est-ce que ceci entraverait l'unité
22 du commandement puisqu'il doit agir par l'entremise de la 80e Brigade ?
23 R. Ceci n'est pas une manière à adopter ni à conseiller ni en temps de
24 paix et encore moins en temps de guerre. Il y a là un conflit d'intérêt.
25 Q. Pour ce qui est d'Ovcara, vous avez dit que c'est une ferme. C'est un
26 endroit un peu spécifique. Nous avons entendu dire qu'il y avait là des
27 habitations, des gens qui résidaient. Il n'y avait pas que des hangars. Je
28 vais vous rafraîchir la mémoire.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, page 339, lignes
2 18 à 23 du compte rendu d'audience.
3 Q. Est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire ou vous maintenez ce que
4 vous avez dit, à savoir qu'il n'y avait là que des hangars ?
5 R. C'est une ferme porcine. Il y a des installations industrielles. Dans
6 les petites maisons vivaient probablement des personnes qui étaient
7 employées à la ferme. Il y avait aussi un bâtiment administratif qui est le
8 bâtiment le plus important là.
9 C'est une maison un peu plus grande.
10 Puis, il y a quelques maisons secondaires ou des installations
11 techniques, des hangars comme celui dont nous avons beaucoup parlé. Toutes
12 ces constructions, tous ces bâtiments pouvaient plus ou moins être bien
13 entretenus. Je n'ai pas fait un effort pour me familiariser vraiment avec
14 la situation, pour savoir si les gens vivaient dans ces bâtiments avant les
15 événements en question. Je n'ai pas quitté la route pour aller examiner
16 cela.
17 Je ne me souviens pas d'avoir croisé de civils.
18 Q. Merci. Hier, vous avez parlé des activités de l'artillerie du Groupe
19 opérationnel sud, et vous avez dit que c'est exclusivement au sein de la
20 zone d'opération du Groupe opérationnel qu'elle a agi ?
21 R. Oui, dans la zone qui lui a été assignée.
22 Q. Dans cette zone-là, est-ce que le commandant donnait l'ordre que
23 l'artillerie ne prenne pour cibles que des cibles militaires ?
24 R. L'emploi de l'artillerie est une mission qu'il convient de bien
25 planifier puisqu'elle porte à conséquence. A chaque fois qu'on ouvre le
26 feu, il faut précédemment avoir planifié, il faut déterminer le nombre de
27 projectiles utilisés et il faut apprécier les résultats des tirs. Les
28 commandants des unités d'artillerie qui exécutent l'ordre, ils se voient
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1 remettre un plan précis d'action. Ce plan ne comporte que des cibles
2 militaires, ce sont des installations, des bâtiments situés sur le terrain
3 d'où les unités paramilitaires ouvraient le feu sur nos unités ou bien sur
4 la population civile.
5 Par exemple, il était possible que pendant une journée - enfin cela se
6 produisait régulièrement que des projectiles tombaient sur Negoslavci ou
7 d'autres localités. Je me souviens aussi qu'il y a eu des morts à
8 Negoslavci, par exemple, là où il y a eu impact de ces projectiles. Nous
9 planifiions d'ouvrir le feu sur tel ou tel bâtiment d'où le feu était
10 initialement ouvert et ces cibles étaient exclusivement militaires.
11 Les unités paramilitaires se déployaient, changeaient de positions. Ils
12 ouvraient le feu depuis la Mitnica, et après, ils se rendaient auprès du
13 château d'eau, donc nous aussi on déplaçait la cible pour ce qui est de nos
14 tirs à nous.
15 Q. Les commandants de batterie d'artillerie, ils recevaient leurs
16 informations du chef d'artillerie; c'est cela ?
17 R. Oui. C'est lui qui planifie l'artillerie sur la base des ordres du
18 commandant, il transmet ces ordres et leur donne les coordonnées
19 nécessaires.
20 Q. Vous nous avez dit que l'hôpital de Vukovar ne se trouvait pas dans la
21 zone de responsabilité du Groupe opérationnel sud au
22 19 novembre lorsqu'un ordre a été donné pour investir cet hôpital ?
23 R. Oui.
24 Q. Donc l'artillerie du Groupe opérationnel sud n'a pas tiré sur cette
25 installation, n'est-ce pas ?
26 R. L'hôpital de Vukovar se trouvait de l'autre côté de la rivière Vuka,
27 sur la rive gauche de la rivière. Notre limite c'était la rive droite de ce
28 fleuve. Ce n'est pas seulement que nous n'avions pas tiré dans cette
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1 direction, c'est que c'était interdit explicitement par le commandant. Il
2 était absolument interdit que quelque chose émis de notre zone soit envoyé
3 dans cette direction ou que l'on planifie de tirer dans cette direction.
4 Nous étions sous surveillance, si je peux le dire ainsi. Le colonel Terzic,
5 pour les questions relatives à l'artillerie et notre propre chef
6 d'artillerie vérifiaient ce que nous faisions.
7 Q. Zlatoje Terzic est un colonel, un officer du SSNO du commandement
8 Suprême, n'est-ce pas ?
9 R. Oui. C'est l'ordre du général Kadijevic, ou plus exactement de son chef
10 de cabinet qui nous a envoyé cet ordre qui a été transmis à notre organe
11 d'artillerie.
12 Q. Je vous remercie. Maintenant, savez-vous si l'artillerie du Groupe
13 opérationnel sud a, à un moment ou à un autre, visé des puits dans Vukovar
14 ou dans la zone l'entourant pendant les opérations de combat ? Vous savez
15 quelque chose à ce sujet ?
16 R. Des puits ?
17 Q. Des puits d'où on tirait de l'eau potable.
18 R. Je n'ai aucune information à ce sujet, mais c'est absolument
19 impossible. J'aimerais bien rencontrer la personne qui serait capable de
20 tirer sur un puits.
21 Q. Savez-vous que des puits sont censés avoir été visés à certains moments
22 où les gens s'y rendaient pour aller chercher de l'eau ? Cela est-il
23 possible ? Vous êtes un soldat, vous avez une certaine expérience en la
24 matière. Est-il possible de se fixer ce genre d'objectif et de tirer avec
25 suffisamment de précision pour que cela en vaille la peine ?
26 R. Non. Pour moi, cela relève du domaine de l'imagination. D'abord, nous
27 ne sommes pas ce genre de gens. Ensuite, des tirs d'artillerie cela se
28 planifie. Les gens de déplacent. Nous n'avons jamais visé des gens.
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1 Pourquoi aurions-nous fait cela ? Soit c'est une plaisanterie ou alors ce
2 sont des paroles en l'air.
3 Q. A présent, j'aimerais revenir à un point dont vous nous avez parlé
4 hier. Vous nous avez parlé des forces croates de Vukovar, puis à mesure que
5 vous investissiez Vukovar et que les opérations de combat se terminaient,
6 vous nous avez parlé de pièges. De quel genre de pièges s'agit-il et
7 comment fonctionnaient-ils ?
8 R. Les activités de combat dans Vukovar se déroulaient dans les zones
9 construites. C'est très différent de se battre dans les zones construites
10 que de se battre dans des espaces ouverts. C'est un type de combat qui est
11 très complexe, qui est très difficile, l'action et son issue restent assez
12 incertaines.
13 Tel groupe va être chargé de telle action pour leur permettre de remonter
14 jusqu'à une certaine maison ou à une certaine rue. Il peut arriver même que
15 l'on soit obligé de casser un mur pour éviter une certaine zone. Prenez les
16 cours, par exemple, en général les cours étaient minées. Les porches, les
17 portails et les portes cochères étaient toujours minés. Dans les entrées de
18 maisons, des pièges sont utilisés, en général, dans ces zones construites.
19 Leur objectif est de causer des pertes, puis d'avoir une conséquence
20 psychologique sur la partie adverse. Quiconque a envie d'aller dans telle
21 ou telle direction va devoir passer par tel ou tel lieu et on ne peut pas
22 savoir où sont les pièges.
23 Vous cherchez à ouvrir une porte et la poignée explose. Vous essayez
24 d'ouvrir un portail et vous essayez d'allumer de la lumière, là où le
25 courant fonctionne toujours et cela explose. Vous soulevez un objet et ils
26 sont allés très loin. Des cadavres d'animaux, voire même d'humains ont été
27 minés. Ce sont des choses que l'on retrouve dans de nombreux registres
28 datant de cette époque. C'est quelque chose qui s'est réellement passé.
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1 Voilà pour m'exprimer clairement ce qui se passait. Merci.
2 Q. Après les activités de combat, y avait-il des mines de ce genre et des
3 pièges dans le centre de Vukovar ?
4 R. Il y en avait beaucoup et cela a duré longtemps.
5 Q. Merci. A présent, nous pourrions passer à un sujet qui n'est pas
6 directement lié à ce qui s'est passé à Vukovar mais qui, j'en suis
7 convaincu, va être montré par mon estimé collègue du bureau du Procureur.
8 J'aimerais vous poser quelques questions sur ces règlements.
9 En fait, il s'agit de la pièce 396, droits de la guerre. Pouvons-nous voir
10 ce document, s'il vous plaît. Il s'agit d'abord de l'article 1.
11 Pouvez-vous me dire, pendant que nous attendons que le document apparaisse
12 sur l'écran, en tant qu'officier, avez-vous eu connaissance de cette règle
13 concernant l'application du droit humanitaire ?
14 R. Oui. Nous avons insisté sur ce texte. D'ailleurs, les soldats mêmes
15 recevaient des manuels qu'ils avaient toujours dans la poche et qui
16 concernaient cette question.
17 Q. Vous nous parlez de Vukovar, à l'époque où vous étiez sur la ligne de
18 front de Vukovar ?
19 R. Oui, oui.
20 M. VASIC : [interprétation] Je vous remercie. Pourrions-nous maintenant
21 voir cet article 1, s'il vous plaît.
22 Q. Très bien, il est fait référence ici au règlement en question et aux
23 conditions dans lesquelles il s'applique. A présent, je vais vous lire ce
24 texte très lentement. J'espère que vous arriverez à suivre :
25 "La disposition de ces instructions contient des principes et des règles de
26 droit international de la guerre en cas de conflit armé de nature
27 internationale et prescrit la façon dont cette réglementation doit
28 s'appliquer…"
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1 Peut-on tourner la page.
2 "…dans les forces armées de la RSFY, la JNA, la Défense territoriale en cas
3 de conflit armé ou la RSFY serait impliquée."
4 Voilà pour l'article 1.
5 Passons maintenant à l'article 3. Détermination de la période pendant
6 laquelle ces applications de ce texte seraient en vigueur.
7 "Les forces armées de la RSFY appliqueront ces instructions pendant
8 toute la durée de temps où la RSFY serait impliquée dans un conflit armé.
9 Certaines dispositions individuelles au sein de ces instructions doivent
10 être appliquées même après la fin du conflit armé si ces instructions le
11 prescrivent ou l'ordonnent."
12 Puis-je voir la page 39 qui donne le moment du début de ce conflit
13 armé. L'article 39, page 36. Merci. Je lis :
14 "Le début d'un conflit armé. Si un Etat ou plusieurs Etats mènent une
15 attaque armée contre la RSFY ou déclarent la guerre à la RSFY, celle-ci
16 doit à la date du début du conflit armé ou à la date de la déclaration de
17 guerre être en état d'autodéfense légale et doit recourir à la force pour
18 lutter contre cette attaque.
19 A partir de cette date, la RSFY et les Etats ou l'Etat ayant commis
20 une attaque armée contre elle, sont en état de confirmer. Pour la RSFY, un
21 conflit armé peut commencer également à la date où ses autorités
22 compétentes informent les Nations Unies, ou plutôt l'autre partie du
23 conflit que la RSFY participe à une action armée collective des Nations
24 Unies contre un agresseur. Du début de ce conflit armé, les parties en
25 conflit sont tenues d'appliquer les règles du droit international de la
26 guerre."
27 Monsieur Panic, ceci signifie-t-il que les règles sont appliquées
28 dans le cadre d'un conflit armé, d'un conflit international et en
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1 l'occurrence dans le cas d'une agression contre la RSFY ?
2 L'INTERPRÈTE : Les interprètes désirent faire remarquer que le document ne
3 leur avait pas été remis.
4 M. WEINER : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin était en
5 train de répondre avant même que la question ait été traduite au bureau du
6 Procureur en anglais. S'il va s'agir de questions de nature juridique, à
7 savoir s'il s'agissait d'un conflit armé international ou pas ou d'un type
8 de conflit ou d'un autre, ceci n'est pas du ressort de cette personne qui
9 se trouve à être témoin aujourd'hui, qui est un expert en question
10 militaire.
11 Si nous allons parler du type de conflit qui existait ou qui n'existait pas
12 entre deux nations ou deux Etats, ceci n'est pas du ressort de ce témoin,
13 cela n'est pas de son domaine d'expertise.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Vasic.
15 M. VASIC : [interprétation] Monsieur le Président, je me suis contenté de
16 lire cette règle. C'est une règle dont le témoin devait être conscient
17 puisqu'il était officier. Je lui demande si ces règles sont appliquées dans
18 le cadre d'un conflit international. Il est officier, il est censé le
19 savoir. Il me semble que cette question est tout à fait pertinente.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Vasic. Je peux vous aider,
21 parce que si vous lui demandez comment il comprenait cette règle, voilà ce
22 que vous pouvez considérer comme témoignage. Au-delà de cela, l'objection
23 de M. Weiner est retenue.
24 M. VASIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
26 M. VASIC : [interprétation]
27 Q. Témoin, comment comprenez-vous ce texte ?
28 R. Comme n'importe qui le comprendrait. En analysant ce texte, je constate
Page 14375
1 que ce texte s'applique dans le cadre d'un conflit international où
2 participe deux Etats qui sont en guerre.
3 Q. Je vous remercie, nous allons maintenant parler de quelque chose de
4 complètement différent. Vous nous avez dit hier, qu'à une certaine date, le
5 commandant du 1er District militaire et le chef d'état-major général sont
6 venus à Vukovar mais que vous n'étiez pas présent lors de cet événement;
7 est-ce exact ?
8 R. En effet, je n'étais pas tenu d'y être de par ma position et je n'ai
9 pas reçu d'ordre de participer aux réunions où se sont trouvés ces
10 officiers de très haut niveau, pour autant que je les ai vus lorsqu'ils
11 sont venus.
12 Q. Vous étiez chef d'état-major du Groupe opérationnel sud. Il me semble
13 que cette position était suffisamment de haut niveau. Cela ne peut pas
14 avoir été la raison pour laquelle vous n'avez pas été convoqué à ces
15 événements; je me trompe ?
16 R. Ma foi, je ne suis pas une personne qui est censée rencontrer le chef
17 d'état-major suprême ou le chef de l'armée en absence de mon commandant. Si
18 je ne suis pas sur mon poste de commande en train de faire mon travail, je
19 ne peux pas être là.
20 Q. C'est précisément ce que j'allais vous demander. Vous souvenez-vous où
21 vous vous trouviez ? Quelle était la fonction que vous étiez en train de
22 remplir au moment où ces hauts dignitaires sont venus à Vukovar ?
23 R. Peut-être cela pourra-t-il se retrouver dans les registres. Je ne me
24 souviens pas où je me trouvais. Je les ai vus. Je ne faisais pas partie de
25 la délégation qui les a officiellement rencontrés, je les ai croisés. J'ai
26 brièvement rencontré le commandant du
27 1er District militaire, pas le chef d'état-major suprême. Le commandant,
28 c'est-à-dire le commandant du 1er District militaire, est venu à plusieurs
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1 reprises. J'étais là la première fois. C'est à ce moment-là qu'il a défini
2 nos domaines de responsabilité pour le Groupe opérationnel sud et qu'il a
3 attribué des tâches précises en nous montrant sur la carte quels étaient
4 nos domaines.
5 Q. Il s'agissait du début du mois d'octobre ?
6 R. Oui.
7 Q. Puisque nous sommes en train de parler des personnes que vous avez
8 rencontrées, vous est-il arrivé de rencontrer le général Aleksandar
9 Vasiljevic entre le 18 et le 21 novembre 1991 ?
10 R. Oui. Je ne pourrais pas vous dire à présent quel jour exactement je
11 l'ai vu. Cela s'est passé dans l'après-midi ou en début de soirée.
12 Q. Vous l'avez vu une seule fois ou à plusieurs reprises pendant cette
13 période ?
14 R. Je suis certain de l'avoir vu une fois, je ne peux pas exclure qu'il
15 soit venu à plusieurs reprises.
16 Q. Je vous remercie. Vous nous avez dit hier que vous saviez que Seselj
17 était venu à Vukovar une fois. Savez-vous si le commandant du Groupe
18 opérationnel sud, pendant les opérations, était opposé à une activité
19 politique quelle qu'elle soit dans votre domaine de responsabilité ? Savez-
20 vous quelle était sa position sur ces questions ?
21 R. Le commandant Mrksic tenait beaucoup à son autorité, et si je puis me
22 permettre de le dire, c'était un véritable commandant à cette époque. Je ne
23 veux pas entrer dans une description de détail de sa moralité, je peux vous
24 dire qu'il ne permettait à personne d'intervenir dans son commandement ni à
25 personne d'exercer une influence politique quelconque. Les unités qui
26 dépendaient de lui devaient appliquer ses ordres, les tâches qu'il leur
27 confiait. Il n'y avait pas de marge possible pour faire manœuvrer la
28 politique ou les activités de partis politiques, quels qu'ils soient.
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1 Q. Je vous remercie. Dans ce cas, je peux vous poser la question suivante.
2 Un parti politique quelconque aurait-il pu venir pendant les opérations de
3 combat pour rendre visite au poste de commandement, pas sur le territoire
4 lui-même ?
5 R. Je me souviens de situations où des coups de fil ont été reçus au poste
6 de commandement. Des gens qui nous demandaient notre accord pour annoncer
7 leur arrivée en rôle de consultants. Cela pouvait être des généraux à la
8 retraite ou d'anciens soldats de la Seconde Guerre mondiale. Aussi des
9 politiques, des membres du gouvernement. Personne n'a jamais été autorisé à
10 venir. Le commandant n'a accordé son consentement à aucune de ces demandes
11 de visite sur le terrain des opérations de combat.
12 Q. Je vous remercie. Vous nous avez parlé d'Arkan. Il me semble que vous
13 aviez même parlé de Badza Stojcic. Ces deux personnes sont-elles un jour
14 venues dans la zone où votre unité se trouvait avant la date du 20 novembre
15 1991 ?
16 R. Je savais qui était Arkan d'après les médias. Il était déjà assez
17 connu. Il n'est jamais arrivé, sinon au moment de la réunion du
18 gouvernement, qu'il se soit rendu dans notre zone. S'il était venu dans
19 notre zone, il y aurait été arrêté. Néanmoins, ce jour-là, le jour de la
20 réunion de gouvernement, il était membre de la délégation, de même que
21 Goran Hadzic et de ses ministres. En tant que tel, il a pu pénétrer sur les
22 lieux. Personne ne savait qu'il était là d'ailleurs jusqu'à ce que nous
23 soyons nous-mêmes entrés dans la salle.
24 Si vous aviez le temps, je pourrais vous dire qu'il est venu visiter les
25 unités et qu'il est allé à l'arrière, là où la discipline régnait de façon
26 moins stricte et où il y avait de la place pour lui. Dans notre zone cela
27 n'aurait pas été possible.
28 En ce qui concerne Badzo Stojcic, je ne l'ai connu que plus tard en tant
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1 que ministre de l'Intérieur. Je peux vous dire qu'il ne s'est jamais rendu
2 dans notre zone. Je sais néanmoins qu'il avait par le passé, cherché à
3 s'attirer de la notoriété en attaquant à Silo. Pour nous c'était une simple
4 astuce.
5 Q. Vous nous avez parlé de Goran Hadzic et du gouvernement. Sont-ils venus
6 dans votre zone avant le 20 novembre ?
7 R. Ni Goran Hadzic ni le gouvernement ne sont venus. Ils fonctionnaient en
8 dehors de notre zone. Je crois qu'ils siégeaient à Dalj. Il n'est pas
9 impossible que certains de ses ministres nous aient rendu visite. L'un, je
10 crois, est allé à Negoslavci à plusieurs reprises. Il s'appelait quelque
11 chose comme Bogunovic. Je sais que des questions de sécurité ont été
12 traitées relativement à lui. Il était persona non grata dans notre zone
13 également. Ensuite, il est parti.
14 Je sais que le major Sljivancanin a eu des problèmes de sécurité avec
15 certaines personnes. Jusqu'à cette date-là, ils n'étaient pas en fonction
16 en tant que gouvernement. Puis à cette date-là, ils sont venus, ils nous
17 ont annoncé : Nous sommes le gouvernement. Nous détenons le pouvoir. C'est
18 tout.
19 Q. Revenons maintenant à la date du 18 novembre 1991 et aux événements de
20 Vukovar. Pouvez-vous nous dire où vous étiez ce jour-là ? Vous nous avez
21 déjà mentionné cette journée. Pouvez-vous nous dire quelles étaient vos
22 tâches ce jour-là et où vous vous trouviez exactement ?
23 R. A l'époque, le nombre de personnes de formations paramilitaires qui
24 pénétraient sur notre territoire augmentait. Ils nous fournissaient des
25 informations importantes. D'ailleurs, nous avons commencé à trouver de plus
26 en plus de civils dans les abris, dans les caves. Ils pouvaient être passés
27 sur notre territoire de là où ils se trouvaient. Ils pouvaient nous voir,
28 nous les appelions, mais ils n'étaient pas autorisés à le rejoindre, parce
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1 que les formations paramilitaires s'en servaient en quelque sorte pour se
2 protéger. Donc, ils étaient là. Leur présence garantissait que nous
3 n'allions pas tirer.
4 C'est ce qui s'est passé pendant les derniers jours de l'opération de
5 Vukovar. Plus nous nous approchions du 18, et plus il devenait clair, qu'il
6 y aurait reddition à Mitnica, étant donné que nous avions libéré certains
7 points stratégiques importants pour eux, l'école élémentaire, le lycée et
8 le château d'eau. Je me trouvais sur la route de Vodotaranj, sur l'axe qui
9 y menait. J'ai quitté la caserne avec un groupe de soldats et d'officiers.
10 Si vous voulez des noms, je pourrais vous les donner.
11 Avec les unités qui avançaient le long de cet axe en direction du château
12 d'eau, nous avons atteint le château d'eau dans l'après-midi du 18
13 novembre. Après quelques combats intermittents, il n'y a pas eu de
14 résistance particulièrement effrénée. Nous avons pris contrôle de ce
15 territoire, puis au lieu du drapeau à damier qui flottait au-dessus du
16 château d'eau - et qui nous avait causé problème pendant toutes ces
17 opérations, parce qu'à partir du château d'eau ils pouvaient tirer. C'était
18 une position qui leur permettait de viser nos soldats. Le château d'eau
19 était construit en dur et c'était un bâtiment important de la zone. Il
20 était important pour nous de hisser le drapeau yougoslave au lieu du
21 drapeau à damier au-dessus de ce bâtiment. C'est ce qui a symbolisé la
22 libération de Vukovar et le fait que les principaux combats avaient cessé.
23 En dessous du château d'eau vers Ovcara, dans la région de Mitnica, une
24 unité de 170 hommes s'est rendue et nous avons appliqué la procédure que
25 nous avons déjà décrite. Voilà en gros ce que je voulais vous dire.
26 Q. Vous avez dit que vous êtes arrivé au château d'eau pendant l'après-
27 midi, est-ce qu'il faisait encore jour ?
28 R. Oui.
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1 Q. Après avoir hissé le drapeau yougoslave, le drapeau tricolore
2 yougoslave sur le château d'eau, qu'avez-vous fait, où êtes-vous allé ?
3 R. Je suis parti pour aller vers la caserne avec les officiers qui se
4 trouvaient avec moi, Savo Cujetinovic, Susic, Branislav Lukic, ainsi que
5 d'autres. Babovic, par exemple, était là aussi. Il y avait un adjudant
6 également. Nous sommes tous allés vers la caserne de Vukovar. Alors que
7 nous repartions, il y a une colonne importante de personnes qui a commencé
8 à nous suivre, des gens qui quittaient des caves, des abris, des sous-sols.
9 Soudainement, tous ces gens ont commencé à nous suivre vers la caserne de
10 Negoslavci vers Velepromet.
11 Q. Est-ce que vous êtes resté longtemps dans la caserne ou est-ce que vous
12 avez changé d'endroit ou vous vous êtes rendu ailleurs cet après-midi-là ?
13 R. Non, je ne suis pas resté longtemps. Je suis revenu au poste de
14 commandement avant que la nuit ne tombe. Nous avons parlé de la façon
15 d'aider ces gens, de leur fournir des conseils. Nous nous sommes demandé
16 quels conseils leur donner. Voilà ce qui nous a occupé. Nous nous sommes
17 posé des questions sur cette assistance à fournir aux civils.
18 Q. Merci. Après la caserne, vous dites que vous êtes allé au poste de
19 commandement ?
20 R. Oui, même si dans l'une de mes déclarations préalables, jusqu'à ce que
21 je voie des documents et des extraits vidéo - parce que vous savez, j'ai
22 fait de nombreuses déclarations dans des circonstances différentes et avec
23 différents problèmes psychologiques du fait de ma situation personnelle. Je
24 dois dire que par mégarde, j'ai dit, en fait, dans l'une des déclarations,
25 que le 18 j'étais allé vers l'hôpital, mais cela est absolument impossible.
26 Parce que, après lorsque j'ai vérifié les documents, les extraits vidéo, je
27 me suis rendu compte que cela n'était pas possible parce qu'aller du
28 château d'eau vers l'hôpital, lorsqu'en chemin, dans l'une des rues, il y
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1 avait un Campagnola, un véhicule militaire. Il y avait l'adjudant-chef
2 Devic qui était là. Il y avait également des personnes blessées, le sergent
3 Jovic capturé, puis les soldats qui se trouvaient avec lui. C'est pour cela
4 que je rectifie ce que j'ai déclaré et que j'avance maintenant que cela
5 s'est passé non pas le 18, mais le 19 novembre. Mais il faut savoir que le
6 19 novembre, alors que certaines personnes et certaines unités s'étaient
7 vues affecter une mission qui avait trait à l'hôpital, à la libération de
8 l'hôpital, et cetera. La mission confiée à mon unité, donc à moi,
9 consistait à nettoyer le terrain et à chercher, détecter des formations
10 paramilitaires qui y seraient encore, des mines, des explosifs, des pièges.
11 Puis, nous devions également conseiller les personnes qui avaient souffert
12 pendant si longtemps et leur indiquer où ils pouvaient aller. Ce qui
13 signifie que le 19, j'étais au château d'eau et l'après-midi du 19, j'étais
14 également à l'hôpital.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Vasic, pensez-vous que ce
16 serait le moment judicieux. Nous allons reprendre après une demi-heure
17 puisqu'il faudra procéder à certaines expurgations. Nous allons reprendre à
18 12 heures 55.
19 Maître Vasic, vous êtes conscient quand même du temps qui passe et de votre
20 temps de parole ?
21 M. VASIC : [interprétation] Oui, oui, Monsieur le Président. Oui, oui, je
22 suis conscient du temps qui m'a été imparti. Mais il s'agit d'un témoin qui
23 était chef d'état-major, donc --
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Quand pensez-vous terminer ?
25 M. VASIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense terminer demain
26 pendant la première séance.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous souhaiterions vous suggérer,
28 Maître Vasic, qu'il serait très judicieux de terminer aujourd'hui, car il y
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1 a deux autres conseils qui doivent poser des questions à ce témoin. Peut-
2 être pourriez-vous réfléchir à tout cela pendant la pause, ce dont je vous
3 remercie.
4 --- L'audience est suspendue à 12 heures 25.
5 --- L'audience est reprise à 12 heures 58.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Vasic.
7 M. VASIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Q. Monsieur Panic, juste avant l'interruption de séance, vous nous avez
9 dit que ce qui se serait passé le 18, votre entrée à l'hôpital, que ce
10 n'était pas le 18, que c'était le 19. Est-ce que vous êtes allé assister à
11 la réunion d'information le 18, au poste de commandement à Negoslavci ?
12 R. Oui.
13 Q. D'après vos souvenirs, quel a été l'ordre du jour, le sujet de cette
14 réunion ?
15 R. Je ne sais pas si tout le monde a été présent à la réunion, comme
16 jusqu'à ce moment-là. L'objet principal de la réunion, cela a été la
17 mission confiée par la 1ère Région militaire demandant le nettoyage de
18 Vukovar, la libération de l'hôpital et la prise en charge de la population.
19 Q. A la réunion, est-ce qu'on a parlé de l'évacuation de l'hôpital
20 également ? Est-ce qu'on a affecté les différentes tâches liées à
21 l'évacuation ?
22 R. Il a été question de la libération de l'hôpital, des dernières actions
23 ayant pour objectif la libération de l'hôpital. Quant aux actions liées à
24 l'évacuation de l'hôpital, si mes souvenirs sont bons, c'est le lendemain
25 qu'on a décidé de cela.
26 Q. D'après vos souvenirs, est-ce que vous avez fait une déclaration à
27 l'enquêteur du bureau du Procureur les 25, 26 juillet et le 1er septembre
28 2005 ?
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1 R. Oui.
2 Q. Merci. D'après vos souvenirs, dans ces déclarations que vous avez
3 données aux enquêteurs du bureau du Procureur, est-ce que vous avez dit que
4 le 18 novembre 1991, au briefing au poste de commandement de Negoslavci, on
5 a confié les missions liées à l'évacuation ? Vous vous en souvenez ?
6 R. Il est possible que j'aie dit cela. Si c'est ce qui est écrit là, je
7 suppose que je l'ai dit.
8 Q. Vous avez les exemplaires de vos déclarations qui ont été stipulées
9 hier ?
10 R. Non, je ne les ai plus.
11 M. WEINER : [interprétation] Nous avons un exemplaire que nous pouvons
12 mettre à leur disposition. C'est un document qui a été enregistré sous
13 forme électronique.
14 M. VASIC : [interprétation] La page qu'il nous faudrait est 04618195. C'est
15 son numéro ERN en B/C/S. D'ailleurs, c'est le
16 point 69. Je suppose que ce serait toujours le point 69 en version
17 anglaise.
18 Q. Monsieur Panic, l'avez-vous ?
19 R. Oui.
20 Q. Est-ce qu'il est dit ici :
21 "Mrksic nous a également informés lors de cette réunion d'information au
22 commandement à Negoslavci le 18 novembre 1991, que le commandant
23 Sljivancanin sera chargé (c'est-à-dire qu'il commandera) l'évacuation de
24 l'hôpital de Vukovar les 19 et
25 20 novembre 1991. Mrksic a dit que Sljivancanin pouvait employer autant de
26 policiers militaires qu'il en faut pour escorter des prisonniers et qu'il
27 fallait faire en sorte que leur passage se déroule en toute sécurité. Si je
28 m'en souviens bien, le Bataillon de Police militaire de Paunovic (c'est-à-
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1 dire le 2e Bataillon de Police militaire) et la compagnie de véhicules de
2 combat blindés du
3 1er Bataillon de Polices Militaire ont été affectés à l'escorte des
4 prisonniers en direction de Sremska Mitrovica."
5 Vous vous souvenez avoir dit cela dans votre déclaration aux enquêteurs du
6 bureau du Procureur ?
7 R. Je me souviens de l'avoir déclaré. S'il vous plaît, il y a peut-être
8 quelques erreurs là au niveau des dates ou des formulations.
9 Q. Vous avez lu la déclaration avant de la signer ?
10 R. Je l'ai lue.
11 Q. Page 28. Vous pouvez examiner la page 28 ? C'est là qu'on trouve
12 l'attestation disant que vous avez compris la déclaration et qu'elle
13 correspond tout à fait à ce dont vous vous souvenez, à ce que vous savez.
14 R. Oui.
15 Q. Maintenant vous vous en souvenez ? Est-ce que cette réunion
16 d'information a eu lieu le 18 novembre 1991 ? Est-ce que ce que vous avez
17 dit aux enquêteurs du bureau du Procureur est exact ?
18 R. Le briefing a eu lieu. Les missions ont été données, confiées. Il me
19 semble, néanmoins, que cela a été le 19. Enfin les dates me posent
20 problème. Je ne me souviens pas bien des dates. On devrait pouvoir
21 retrouver cela dans le journal de guerre. Non, est-ce que l'on pourrait
22 vérifier dans le journal de guerre ?
23 Q. Hélas, je ne l'ai pas vu dans le journal de guerre, je ne l'ai pas
24 trouvé.
25 R. Aujourd'hui, après avoir lu toute une série de documents, une fois
26 qu'on m'a rafraîchi la mémoire au sujet de ces événements, je pense qu'on a
27 confié ces missions le 19. Car il faut savoir que j'ai fait une erreur sur
28 mon départ à l'hôpital. Ce n'était pas le
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1 18, c'était le 19. Des preuves matérielles à l'appui existent.
2 Q. S'il vous plaît, je voudrais maintenant que vous examiniez le point 66
3 de cette même déclaration. C'est en bas de la page qui précède. Ici, vous
4 nous dites qui a été présent ou non pendant cette réunion d'information à
5 Negoslavci. Ici vous dites : "Le 18." Maintenant, vous nous dites que ce
6 serait plutôt le 19 novembre.
7 Je vais vous en donner lecture et vous me direz si vous vous en
8 souvenez.
9 "La première fois où j'ai entendu parler de l'évacuation de l'hôpital
10 de Vukovar," et on lit ici "le 18 novembre 1991, c'était au briefing
11 journalier au commandement du Groupe opérationnel sud de Negoslavci. Je
12 pense qu'ont assisté à cette réunion comme suit : le colonel Mile Mrksic;
13 le commandant Veselin Sljivancanin; le commandant Boviroje Tesic, qui était
14 le commandant du 1er Détachement d'assaut; le commandant Lukic qui
15 commandait le 2e Détachement d'assaut; le commandant Milorad Stupar, qui
16 commandait le 3e Détachement d'assaut; le capitaine de première classe
17 Jovan Susic, le commandant du 1er Bataillon de la Police militaire;
18 capitaine de première classe Radoje Paunovic, qui commandait le 2e
19 Bataillon de Police militaire; le colonel Milorad Vojnovic, le commandant
20 de la 80e Brigade motorisée, et cetera."
21 S'agit-il bien des participants à cette réunion qui, comme vous le
22 dites maintenant, a eu lieu le 19 novembre ?
23 R. Oui. Permettez-moi de me corriger. C'était le 19. En plus des
24 hommes qu'on vient d'énumérer, il y avait les assistants du commandant
25 également. Je pourrais les citer.
26 Q. Allez-y.
27 R. L'assistant chargé de la logistique, Jurcic Borisa; le moral, Maric
28 Marko; ensuite -- et voilà. Pour ces deux hommes, je suis sûr.
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1 Q. A la lumière de ce que vous venez de dire, Monsieur Panic, il
2 semblerait que les noms des personnes vous posent moins un problème que les
3 dates.
4 R. Oui, les dates.
5 Q. Je vous remercie. Avez-vous déclaré à ce moment-là aux enquêteurs du
6 bureau du Procureur - s'il vous plaît, examinez le paragraphe 72.
7 "Que même si habituellement la responsabilité pour l'opération d'évacuation
8 soit confiée à l'organe de sécurité, vous supposez que Mrksic a nommé le
9 commandant Sljivancanin vu le rôle très important que l'organe de sécurité
10 a joué dans cette opération. Sljivancanin ne répondait pas uniquement de la
11 sélection des prisonniers, mais il commandait l'ensemble de l'évacuation
12 des personnes vers Sremska Mitrovica. En d'autres termes, Sljivancanin
13 pouvait donner des ordres à la police militaire ou à tout autre unité
14 prenant part à l'opération."
15 Vous vous souvenez d'avoir déclaré cela aux enquêteurs du bureau du
16 Procureur ?
17 R. Je l'ai déclaré mais je dois vous dire la chose suivante : quand on lit
18 cette déclaration que j'ai donnée, on ne voit pas les questions ici. Je ne
19 cherche pas à me débiner, mais si c'est uniquement -- peut-être si on avait
20 à la fois la question et la réponse qu'on aurait l'idée juste et complète.
21 Il me semble que peut-être je me suis précipité un petit peu ou bien est-ce
22 que j'ai suivi une suggestion lorsque j'ai formulé cette réponse. Le fait
23 est que le commandant Sljivancanin s'est vu confier la mission de procéder
24 à la sélection -- il n'était pas le seul -- mais lui et ses organes, Vesna
25 Bosanac, le personnel de l'hôpital, des organes de l'administration de la
26 sécurité qui sont venus sur place. Il devait séparer les combattants des
27 non-combattants.
28 C'est ce qui est dit ici. Il est responsable de ceux qui devaient aller à
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1 Sremska Mitrovica.
2 Q. Dites-moi, en quoi consistait ce rôle important joué par l'organe de
3 sécurité que vous mentionnez ici ?
4 R. Puisque on a reçu des informations disant qu'il y avait à l'hôpital
5 également des hommes armés, on nous a dit qu'il y avait là un grand nombre
6 de membres des unités paramilitaires qui n'ont pas voulu rendre leurs armes
7 le 18, au moment de la reddition de ce groupe de Mitnica. Car cette unité
8 de Mitnica, elle avait des effectifs bien plus importants. Un certain
9 nombre d'hommes s'est mis en marche dans une certaine direction et a rendu
10 l'arme, mais les autres sont partis vers l'hôpital. Ils sont entrés à
11 l'hôpital et ils ont essayé de se dissimuler. C'est une information très
12 importante. Il fallait procéder à une sélection, séparer les combattants
13 des non-combattants. De là le rôle important joué par les organes de
14 sécurité.
15 Q. Est-ce que c'est à cause de ce rôle important que l'administration de
16 la sécurité a envoyé sa propre équipe pour qu'elle procède à cette
17 sélection ? Il faut savoir que le département de la sécurité du 1er District
18 militaire, ils ont envoyé leurs propres effectifs pour mener à bien ce
19 tri ?
20 R. C'était justement parce qu'il s'agissait d'une tâche particulièrement
21 difficile. Nous n'avions pas suffisamment de personnes professionnelles
22 pour mener à bien cela. Ils ont décidé d'envoyer des gens et il y a un
23 groupe qui est arrivé. La plupart de ces personnes étaient des personnes
24 qui avaient une certaine expérience, qui avaient le grade, par exemple, de
25 colonel.
26 Q. Merci. Est-ce que vous savez si, au moment de l'évacuation à Vukovar,
27 l'évacuation de l'hôpital que vous avez mentionnée, est-ce que vous savez
28 si le commandant du 1er District militaire avait établi une commission afin
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1 que cette commission puisse suivre l'évacuation, les méthodes utilisées
2 pendant l'évacuation, et cetera ?
3 R. Oui. Cela a été fait. Il y a des documents d'ailleurs qui tiennent
4 compte de cette activité.
5 Q. J'aimerais que nous reprenions le document ou l'ordre relatif à
6 l'évacuation. Hier, vous nous avez dit que vous n'aviez pas vu d'ordres
7 écrits. Puis, il y a cet ordre qui vous a été montré par l'enquêteur du
8 bureau du Procureur et c'est à ce sujet que je souhaiterais vous poser des
9 questions maintenant. Il s'agit de la pièce à conviction 415. C'est un
10 document qui est strictement confidentiel 161482/81, et vous vous l'avez et
11 c'est le numéro 43. J'aimerais vous demander de consulter cette déclaration
12 que vous avez faite au bureau du Procureur et c'est le paragraphe 43.
13 R. Oui.
14 Q. Merci. Dans ce document, au paragraphe 1, il est dit que le Groupe
15 opération sud va mener à bien, va effectuer des préparatifs détaillés et de
16 concert avec le Groupe tactique nord et ce, le matin du 19 novembre, qu'ils
17 doivent prendre le MUP de l'hôpital et qu'ils doivent nettoyer les parties
18 libérées de la ville, des groupes d'Oustachi qui y resteraient encore.
19 Voilà le seul ordre qui autorise le Groupe opération sud après le 18
20 novembre ou plutôt le 19 novembre, à franchir la rivière Vuka et d'aller à
21 l'hôpital; c'est cela, n'est-ce pas ?
22 R. Oui. L'hôpital se trouvait hors de notre zone de responsabilité et
23 jusqu'au 18 novembre, personne n'avait franchi la Vuka. Il faut savoir que
24 cela nous l'avons fait le 19 pour libérer l'hôpital à 10 heures. Nous avons
25 effectué cette mission à 11 heures. Il y a des documents écrits qui
26 corroborent cela.
27 Q. Merci. Au vu de ces dispositions et compte tenu de l'évacuation de
28 l'hôpital, ne vous semble-t-il pas qu'il devait y avoir un ordre écrit pour
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1 le commandant du 1er District militaire ? Sa cote est la cote 161482/82 ?
2 R. Oui. Le tri et l'évacuation de l'hôpital correspondaient à une mission
3 très, très sérieuse. Le 1er District militaire était censé participer
4 activement à cette mission. Il est énoncé dans l'ordre les missions
5 respectives des organes en question et des personnes.
6 Q. Il faut savoir qu'il y avait quand même un logistique importante. Jelko
7 Crmaric était le commandant adjoint responsable de la logistique du 1er
8 District militaire. Est-ce que vous vous souvenez peut-être si cet ordre
9 existait à ce moment-là et que je n'ai pas réussi à le trouver ?
10 R. Il est possible que parmi ces documents il y ait eu cet ordre et il est
11 fort possible qu'il y en ait eu. Comment se fait-il qu'il a disparu, je
12 n'en sais rien. Je sais que Jelko Crmaric est également venu à notre poste
13 de commandement en tant qu'officier responsable de la logistique. Il devait
14 dans un premier temps apporter un soutien au transport ou assurer la partie
15 logistique ce cette activité.
16 Q. Nous n'avons plus beaucoup de temps, Monsieur, j'aimerais formuler ma
17 question comme suit : je souhaiterais que vous preniez le paragraphe 43 de
18 la pièce à conviction 415. L'enquêteur du bureau du Procureur vous pose une
19 question à propos des paragraphes 5 et 8. Il s'agit de la prévention
20 déterminée de comportement non militaire et du comportement délibéré de
21 certaines unités locales de la Défense territoriale ?
22 R. Oui.
23 Q. Vous avez dit que "Cela ne correspondait absolument pas à la situation
24 dans notre zone de responsabilité. Vous avez dit qu'ils faisaient
25 probablement référence aux unités de la Défense territoriale de la zone de
26 responsabilité du Groupe opérationnel sud. Il ne s'agissait pas du
27 Détachement de la TO Leva Supoderica de Petrova Gora, plutôt il s'agissait
28 de ce détachement. Nous comprenons cet ordre comme un avertissement qui
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1 est lancé par le commandant du 1er District militaire qui souhaitait attirer
2 notre attention sur ce problème, et qui voulait empêcher que se déroulent
3 des incidents semblables auxquels auraient participé des membres de la TO
4 qui se trouvaient dans notre zone de responsabilité. Je pense que le
5 colonel Mile Mrksic, à la suite de cet ordre donné par le 1er District
6 militaire, a émis un ordre semblable destiné aux unités subordonnées en lui
7 demandant de faire en sorte que cela ne se passe pas. Cela est décrit aux
8 paragraphes 5 et 8."
9 Est-ce que vous avez déclaré cela au bureau du Procureur et qu'avez-vous à
10 dire à ce sujet ?
11 R. Premièrement je dirais que le 1er District militaire a écrit
12 effectivement un ordre de ce type compte tenu des informations dont
13 disposaient d'autres unités. Toutefois, c'est une pratique usuelle. Si
14 quelque chose se passe quelque part, les autres unités sont mises en garde
15 à ce sujet également. C'est pour cela que cet ordre nous a été envoyé. Vous
16 pouvez voir sur cet ordre à qui il a été envoyé. Ce qui ne signifie pas
17 pour autant que les événements décrits ici se sont passés dans toutes ces
18 unités.
19 Q. Je vous remercie. J'aimerais que vous m'indiquiez, à propos de cette
20 évacuation, et c'est quelque chose que vous avez dit hier à Me Lukic
21 d'ailleurs. Vous n'aviez aucune idée de l'accord de Zagreb à époque-là,
22 lorsque vous étiez à Vukovar, en novembre 1991. Vous ne saviez pas qu'il y
23 avait des négociations à Zagreb et vous ne connaissiez pas les résultats de
24 cette négociation; c'est exact ?
25 R. Oui. Je savais qu'il y avait constamment des négociations qui avaient
26 lieu, qu'il y avait des contacts. Il faut savoir que le général Raseta
27 était à Zagreb. Il y avait toujours quelque chose qui se passait dans
28 l'arène diplomatique. Puis fréquemment, nous voyions des ordres portant sur
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1 la cessation des hostilités que nous respections d'ailleurs. Il faut savoir
2 que le camp adverse enfreignait très rapidement ces accords de cessation
3 d'hostilité. Je sais qu'il y avait des négociations assez intenses, mais je
4 n'étais pas au courant de cet accord.
5 Lorsque je me suis préparé avant cette déposition, j'ai été informé
6 de l'existence de ce document que je ne connaissais pas à l'époque.
7 Q. Merci.
8 M. VASIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant voir la
9 pièce à conviction 419. Il s'agit d'un document qui porte la date du 19
10 novembre, ordre du commandement du Groupe opérationnel sud. Est-ce que l'on
11 pourrait agrandir le début du document.
12 Q. Vous le voyez, Monsieur Panic. Il porte la date du 20 novembre, 493-11,
13 strictement confidentiel, réglementation en matière d'activités
14 quotidiennes.
15 Est-ce que nous pourrions, je vous prie, voir le deuxième paragraphe :
16 "Parallèlement à cette évacuation des malades et des blessés à
17 l'hôpital."
18 Est-ce que c'est ce qui est écrit là ? Etes-vous d'accord avec moi
19 pour dire qu'il n'est absolument pas fait mention de personnes soupçonnées
20 de crimes, personne n'est soupçonné d'avoir participé à une rébellion armée
21 ou d'avoir commis des crimes de guerre. Cela n'est pas mentionné là. Vous
22 êtes d'accord avec moi ?
23 R. Oui.
24 Q. Par conséquent, par le truchement de ce document, un commandant
25 du Groupe opération sud avait donné l'ordre suivant lequel les personnes
26 mentionnées devaient être évacuées.
27 Je vous demanderais de bien vouloir consulter le paragraphe qui se
28 trouve juste au-dessus du paragraphe qui commence par le "Les commandants
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1 de la ville."
2 "Les commandants de la ville, dans la zone de responsabilité du Groupe
3 opérationnel sud devront prendre toutes les mesures nécessaires pour que
4 fonctionnent pleinement l'autorité militaire et ce, conformément à l'ordre
5 strictement confidentiel, numéro 349-1 du 9 novembre 1991."
6 Est-ce qu'il s'agit d'un avertissement du commandant destiné au commandant
7 de la ville, afin qu'il prenne les mesures nécessaires pour assurer que les
8 personnes et biens soient protégés dans leur zone de responsabilité, ainsi
9 que pour s'assurer que fonctionne le pouvoir militaire ?
10 R. Oui. Ce fut l'un des ordres écrits, outre les nombreux ordres qui
11 avaient été donnés de façon orale et qui accompagnaient tout contact pris
12 avec les formations subordonnées.
13 Q. Je vous remercie. J'aimerais maintenant que nous analysions le groupe
14 Mitnica. Vous nous avez dit qu'ils s'étaient rendus, qu'on les avait
15 conduits à Ovcara où ils avaient été gardés par la police militaire de la
16 80e Brigade motorisée. Est-ce que vous savez si le commandant du Groupe
17 opération sud, le colonel Mile Mrksic, a donné l'ordre au commandant de la
18 80e Brigade motorisée, avant le 18 novembre, de repérer dans sa zone de
19 responsabilité un endroit qui pourrait faire office de centre de détention
20 temporaire et ce, pour les prisonniers de guerre ?
21 R. Etant donné que l'on s'attendait à ce qu'il y ait cette reddition, des
22 préparatifs ont été organisés. Le commandement de la 80e Brigade a reçu cet
23 ordre.
24 Q. Est-ce que le commandant de la 80e Brigade a informé le commandant du
25 Groupe opérationnel sud, qu'il avait trouvé un hangar à Ovcara, qui était
26 en bon état et que les prisonniers pourraient y être gardés pendant un laps
27 de temps bref ?
28 R. Oui. C'est d'ailleurs ce qui a été mis en œuvre.
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1 Q. Est-ce que vous savez quand ce groupe de prisonniers de guerre s'est
2 déplacé de Mitnica jusqu'à Sremska Mitrovica ? Est-ce que la police
3 militaire du Groupe opérationnel sud a assuré l'escorte de ce convoi, ou
4 est-ce que ce furent les représentants de la prison de Sremska Mitrovica,
5 ceux qui étaient venus pour prendre les prisonniers de guerre, est-ce que
6 ce sont eux qui sont venus dans le secteur de la 80e Brigade ?
7 R. La police militaire de la 80e Brigade a fourni des gardes pour assurer
8 la sécurité du hangar. Pour autant que je sache, ce convoi était escorté
9 par la police militaire du Groupe opérationnel sud, pour autant que je
10 sache.
11 Q. Avant le départ de ce convoi pour Ovcara, les représentants de la
12 prison de Sremska Mitrovica sont-ils venus ou non ? Etes-vous au courant ?
13 R. Je ne sais pas.
14 M. VASIC : [interprétation] Merci. A présent, nous pourrions peut-être
15 jeter un coup d'œil sur la pièce 442, s'il vous plaît. C'est un ordre daté
16 de la même époque, du 19 novembre, du commandement du 1er District
17 militaire, un ordre strictement confidentiel, cote 2346-2, signé par le
18 lieutenant-colonel Vladimir Stojanovic. Il s'agit des prisonniers de guerre
19 et de l'interdiction d'échange entre les membres capturés des forces armées
20 de la RSFY contre des membres prisonniers des forces croates.
21 Q. Connaissez-vous cet ordre ?
22 R. Oui. Il m'a été envoyé ainsi qu'à l'organe chargé de la sécurité.
23 Q. Ceci permet de penser que la décision portant sur l'échange de
24 prisonniers de guerre relevait de la compétence du commandant du 1er
25 District militaire, si je ne me trompe ?
26 R. Oui. C'est exact à l'époque.
27 Q. Le 19 novembre, dites-nous, vous vous êtes rendu à la réunion, dans la
28 soirée. Vous nous l'avez déjà raconté. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est
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1 passé pendant la journée ? Quels ont été vos déplacements, rapidement ?
2 R. Quel jour ?
3 Q. Le 19 novembre 1991.
4 R. Le 19 novembre, c'est le jour où nous avons continué de débarrasser la
5 zone de ce qui restait des formations paramilitaires dans tout le
6 territoire de Vukovar. En outre, c'est le jour où nous avons libéré
7 l'hôpital. Moi-même, je me trouvais dans la partie centrale de Vukovar, sur
8 l'axe Negoslavci-caserne-château d'eau. J'étais avec les commandants sur
9 cet axe.
10 Q. Combien de temps y êtes-vous resté ? A quelle heure avez-vous atteint
11 l'hôpital ?
12 R. Cela a duré jusqu'à l'après-midi. En tout cas, il faisait toujours
13 jour. Je ne pourrais pas vous donner l'heure exacte.
14 Q. Vous nous avez dit hier qui vous aviez rencontré devant l'hôpital. Y
15 êtes-vous entré ?
16 R. Oui.
17 Q. Avec qui avez-vous pénétré dans l'hôpital et dans quelle salle vous
18 êtes-vous rendu ?
19 R. Je suis entré avec deux officiers, dont l'un, je crois, était Stanko
20 Mijatovic et l'autre soit Susic, soit Tesic. Je n'en suis pas sûr. Ils s'en
21 souviennent peut-être mieux que moi. Nous avons visité plusieurs salles
22 dans l'hôpital. Nous avons constaté que tous les espaces de l'hôpital
23 étaient occupés.
24 L'hôpital avait adapté son fonctionnement aux conditions de temps de
25 guerre. Ils avaient improvisé des lits dans toutes sortes d'espace. En
26 fait, l'hôpital était absolument bondé. Il y avait un éclairage, je pense
27 grâce à un générateur, un groupe électrogène. L'éclairage n'était pas très
28 puissant et si je devais décrire les personnes qui s'y trouvaient, je
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1 dirais que je me suis rendu compte tout de suite que ce n'étaient pas des
2 patients.
3 Q. Avez-vous vu Vesna Bosanac avant d'entrer dans l'hôpital ou une fois à
4 l'intérieur ?
5 R. Elle se tenait dans l'entrée de l'hôpital avec plusieurs autres
6 médecins. Il y avait là des personnes portant l'emblème de la Croix-Rouge.
7 J'y ai vu le major Sljivancanin ainsi que d'autres officiers de nos forces
8 dont je ne saurais vous donner les noms maintenant.
9 Q. Quand vous avez vu Mme Bosanac, avait-elle déjà fini sa conversation
10 avec le colonel Mrksic ou pas ?
11 R. Je crois qu'ils avaient déjà parlé. Mme Bosanac ainsi que le colonel
12 Mrksic, ils seraient mieux placés pour répondre à cette question.
13 Q. C'est ce qu'elle nous a dit également. J'aimerais bien savoir qui vous
14 a dit qu'elle avait déjà vu Mrksic, ou est-ce une chose que vous avez
15 apprise ultérieurement ?
16 R. Je l'ai appris ultérieurement lorsque je suis revenu au poste de
17 commandement. On m'a dit qu'elle s'y était rendue et qu'elle s'y était
18 entretenue.
19 Q. Merci. Maintenant, combien de temps êtes-vous resté à l'hôpital et où
20 vous êtes-vous rendu lorsque vous l'avez quittée ?
21 R. Je suis resté à l'hôpital une demi-heure au plus, peut-être même moins;
22 après quoi je suis retourné à Negoslavci au poste de commandement.
23 Q. Je présume qu'après, vous avez participé à la réunion comme vous l'avez
24 décrit ?
25 R. En effet.
26 Q. Pouvez-vous nous dire le 19, pendant cette réunion, jusqu'à quelle
27 heure êtes-vous resté au poste de commande ?
28 R. Je crois que le 19, je suis resté au poste de commandement, sans
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1 interruption après la réunion.
2 Q. Vous vous souvenez de l'heure ?
3 R. J'y suis resté sans interruption jusqu'au lendemain, jusqu'à ce que les
4 tâches suivantes nous aient été confiées.
5 Q. Vous souvenez-vous de l'heure à laquelle vous vous êtes couché ? En
6 avez-vous un souvenir ?
7 R. Ce n'est pas très précis. Je ne m'en souviens pas vraiment. Sans doute,
8 dans le courant de la nuit. Il nous arrivait de ne pas nous coucher du
9 tout. C'est trop loin maintenant pour m'en rappeler, franchement.
10 Q. Vous souvenez-vous si ce groupe d'officiers qui assuraient la sécurité,
11 le colonel et les autres dont vous nous avez parlé, vous ont rejoint au
12 poste de commandement ?
13 R. Oui. Je me souviens de leur retour. Je ne les ai pas rencontrés. Je ne
14 les connaissais pas. Ce n'est que plus tard que j'ai fait la connaissance
15 de certains d'entre eux, notamment Bogdan Vujic, Kijanovic, et cetera.
16 Q. D'accord. Vous ne les avez pas vus au poste de commandement ce soir-
17 là ?
18 R. Non.
19 Q. Merci. Le jour suivant, le 20 novembre, à quelle heure avez-vous quitté
20 le poste de commandement à Negoslavci et où vous êtes-vous rendu ?
21 R. Je crois qu'il devait être à peu près 8 heures. Je suis parti pour
22 Negoslavci. Nous avions en effet envoyé un groupe du poste de commandement
23 à Belgrade. Je suis allé aux casernes, je vous en ai déjà parlé. Il y avait
24 là des assistants commandants avec qui j'étais censé remplir une mission;
25 après quoi le major Sljivancanin s'y est trouvé impliqué aussi. En fait,
26 nous étions censés organiser une conférence de presse. Ce matin-là je suis
27 allé à la caserne.
28 Q. Susic, commandant du 1er Bataillon de la Police militaire se trouvait-il
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1 présent à la caserne ?
2 R. Oui.
3 Q. Dites-moi, combien de temps êtes-vous resté à la caserne à ce moment-là
4 lorsque vous y êtes venu le matin ?
5 R. Je suis resté à la caserne -- non, non, c'est une erreur. Il faut que
6 je rectifie. J'ai un gros problème de dates et d'horaires. Tout cela est
7 très détaillé. Je désire faire une rectification.
8 Q. Je vous en prie.
9 R. Ce jour-là -- en fait, ce n'est pas ce jour-là que la délégation est
10 partie pour Belgrade; cela c'était le 20. Là nous sommes le 20. Or, la
11 délégation n'est partie que le 21. J'ai reçu un ordre par téléphone émanant
12 du colonel Mrksic. J'étais censé aller participer à une réunion du
13 gouvernement, et c'était à 9 heures 30 ou 10 heures, pour autant que je me
14 souvienne. En tout cas, c'était dans la matinée.
15 Plus tard, j'ai expliqué tout cela. Cela se passait le 20.
16 Q. Je vous remercie.
17 M. VASIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
18 Juges, j'ai parlé à M. Borovic qui m'a dit qu'il avait besoin de dix
19 minutes ou un quart d'heure. Moi, il me faudrait encore une demi-heure pour
20 terminer ce contre-interrogatoire, si vous le permettez.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. WEINER : [interprétation] Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]
24 M. WEINER : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection. C'est un témoin
25 important. En ce qui concerne le bureau du Procureur, nous ne demandons pas
26 de contrainte sur ce point.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] En comptant vous et
28 M. Borovic, la première séance de demain, ce sera la moitié de la première
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1 séance de demain.
2 M. VASIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je suggère que quand nous nous
4 quitterons à une heure appropriée, sinon ou plutôt à la fin de la
5 déposition de ce témoin, la Chambre aimerait qu'on lui soumette des
6 propositions quant à l'heure, quand à la durée dont les parties auront
7 besoin pour leur mémoire écrit. A quel moment seront-ils prêts, à quel
8 moment pouvons-nous les attendre ? En ce qui concerne les plaidoiries, à
9 quelle heure les parties seront-elles prêtes pour les plaidoiries et de
10 combien de temps auront-elles besoin ?
11 Je pense que ceci pourrait être préparé dans la mesure où nous espérons
12 conclure l'affaire de M. Lukic dans la durée qu'il nous propose, c'est-à-
13 dire d'ici le 6 décembre. La question est quel genre de programme pourrons-
14 nous prévoir par la suite. En effet, nous commençons à être suffisamment
15 familiarisés avec l'affaire de
16 M. Lukic pour nous faire une idée du temps dont nous aurons besoin. A la
17 lumière de ces éléments, nous devrions pouvoir nous demander quand nous
18 prévoyons travailler et quand nous prévoyons de ne pas travailler pendant
19 la période des Fêtes.
20 Nous allons lever la séance jusqu'à demain 9 heures.
21 Veuillez vous lever.
22 --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le vendredi 10
23 novembre 2006, à 9 heures 00.
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