Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 13 novembre 2006

2 [Audience publique]

3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 15.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.

7 Maître Lukic, bonjour.

8 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, maintenant que vous

9 m'avez donné la parole, juste deux brèves questions que je souhaite

10 évoquer. Dès que M. Moore sera dans la salle, et je pense qu'il est censé

11 venir interroger le témoin suivant, peut-être qu'une fois que nous aurons

12 conclu l'interrogatoire de M. Panic, nous pourrions discuter d'une question

13 que je voulais évoquer.

14 Une autre question, c'est le respect du calendrier du temps imparti. Je

15 fais très attention au temps qui est consacré à chaque témoin. M. Weiner a

16 dit qu'il aurait besoin d'environ une heure encore pour ce témoin, et je

17 sais qu'il m'a fallu près d'une journée, dix minutes près, et avant qu'il y

18 a eu également l'interrogatoire par Me Vasic, je voudrais tout simplement

19 que tout un chacun regarde de très près à la question de temps écoulé parce

20 que nous avons ici le prochain témoin, et nous avons beaucoup de questions

21 à évoquer dans les questions supplémentaires que j'aurai à poser.

22 Je vous remercie.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Lukic, vous venez d'ouvrir une

24 question qui est chère à notre cœur. Nous aussi suivons de très près

25 combien de temps est consacré à chaque témoin, et on voit que dans certains

26 cas, les uns ou les autres, tirent un peu sur la corde du point de vue du

27 temps. Nous allons nous trouver en retard si cela se poursuit.

28 Nous allons devoir surveiller sur ce point et il faudra prendre des mesures

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1 si les uns ou les autres prennent tout simplement trop longtemps. Il y a

2 une autre question qui pourrait être également examinée, en l'occurrence,

3 c'est celle des faits, parce que pratiquement chaque fait a au moins trois

4 versions différentes. La plupart d'entre eux ne permettant pas de

5 déterminer quelle serait l'issue de la présente affaire. Il est nécessaire

6 de prêter attention aux points qui sont vraiment d'importance et traiter de

7 ceci dans les temps impartis, et à ce moment-là, nous pourrons avoir

8 l'espoir de finir ce procès comme prévu.

9 Monsieur le Témoin, il faudrait que je vous rappelle la déclaration

10 solennelle que vous avez faite et vous dire qu'elle s'applique toujours.

11 LE TÉMOIN: MIODRAG PANIC [Reprise]

12 [Le témoin répond par l'interprète]

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Weiner, j'espère que ceci

14 vous aura stimulé pour terminer rapidement.

15 M. WEINER : [interprétation] Je suis prêt, Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien.

17 Contre-interrogatoire par M. Weiner : [Suite]

18 Q. [interprétation] Bonjour.

19 R. Bonjour.

20 Q. Je voudrais simplement que l'on repasse sur un certain domaine que nous

21 avons évoqué la semaine dernière concernant Ovcara, et en se basant

22 simplement sur les réponses que vous avez faites, je voudrais que l'on

23 revienne sur un certain aspect de ce qui a été dit.

24 Vous avez dit que vous êtes arrivé à Ovcara et vous y êtes resté pendant

25 approximativement était-ce 15 minutes ou une demi-heure ?

26 R. Environ 15 minutes.

27 Q. Ensuite, vous dites que vous avez -- vous indiquez approximativement

28 l'heure à laquelle vous êtes arrivé ?

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1 R. Je pense qu'il était environ 15 heures.

2 Q. Vous dites que vous avez rencontré le colonel Mrksic approximativement

3 15 heures 30 ?

4 R. Oui.

5 Q. Vous pensez que vous avez été à Ovcara approximativement de 2 heures 45

6 à 3 heures, environ ?

7 R. Non. J'ai passé quelque 15 minutes à Ovcara et le reste du temps

8 c'était un trajet, pour aller et revenir à la caserne.

9 Q. Est-ce que vous vous trouviez à Ovcara vers 15 heures ou 15 heures 15 ?

10 R. Vous savez, cela fait assez longtemps maintenant que je ne pourrais

11 vraiment pas dire. Ce que je sais, c'est que j'ai passé à peu près 15

12 minutes à cet endroit, je ne pourrais pas être plus précis que cela.

13 Q. Monsieur le Témoin, dans une déposition dans le présent procès, il a

14 été dit que les cars étaient arrivés vers 14 heures, ceci à la page 7 703

15 de cette déposition, et que les passages à tabac ont duré environ une

16 heure, une heure et demie, ceci a été dit à la page 5 018. Sur la base de

17 votre déposition, vous devez avoir été présent lorsque les passages à tabac

18 ont eu lieu.

19 R. Non, je ne l'étais pas. Je suis arrivé à la fin lorsque les cars

20 étaient déjà en train de repartir pour retourner à la caserne.

21 Q. Vous avez dit dans votre déposition que le colonel Vojnovic vous a

22 parlé de cette haie dans laquelle on portait des coups entre deux fils.

23 Est-ce que vous êtes d'accord qu'il n'y avait aucune autre personne qui

24 vous avait dit cela en ce qui concerne le fait d'être passé par les

25 baguettes ?

26 R. Colonel Vojnovic m'a dit quelque chose à ce sujet très brièvement, il

27 m'en a dit bien plus devant le tribunal militaire, et plus tard, lorsqu'il

28 a déposé devant le tribunal spécial lors du procès à Belgrade.

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1 Q. Le colonel Vojnovic est la seule personne de qui vous avez entendu

2 parler de ce passage à tabac entre deux fils, n'est-ce pas ?

3 R. Oui.

4 Q. Alors, vendredi dernier, vous avez d'abord dit page 14 464 que les deux

5 fils avaient été mis en place pour régler des comptes. Puis, vous avez dit

6 que vous vouliez donner une description complète de ce que vous aviez

7 entendu du colonel Vojnovic. Vous avez indiqué à la page 14 466 que : "Ce

8 dispositif, les deux fils avec des soldats portant des coups, a été utilisé

9 comme moyen d'identification."

10 Alors, qu'en est-il ?

11 R. Les gens voulaient savoir qui se trouvait de l'autre côté, ils

12 voulaient les reconnaître, et il y a eu des tentatives pour se venger d'une

13 façon ou d'une autre.

14 Q. Seriez-vous d'accord avec moi que vous n'avez jamais entendu parler au

15 cours de toute votre existence d'être passé par les baguettes pour

16 identification de qui que ce soit avant votre déposition de vendredi ?

17 R. Non, ce n'était pas un cas typique d'identification. Ce que Vojnovic

18 m'a dit c'est qu'il y avait des personnes qui essayaient de reconnaître,

19 voir si une personne de la partie adverse avait tué quelqu'un de leur

20 famille, les membres de leur famille de façon brutale. En tout état de

21 cause, ils essayaient de trouver des moyens d'identifier qui étaient ceux

22 qui l'avaient fait.

23 Q. Seriez-vous d'accord, Monsieur le Témoin, qu'avant cette déposition,

24 jamais de votre vie vous n'avez entendu parler de passer par les baguettes

25 aux fins d'identification ?

26 R. Je ne serais ni d'accord avec cela, je ne pourrais pas l'accepter comme

27 méthode d'identification, non. Peut-être que le sens que l'on devrait

28 attribuer aux mots qui ont été prononcés est différent, pour l'essentiel

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1 c'est la même chose.

2 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous savez que le colonel Vojnovic a nié

3 vous avoir jamais vu à Ovcara ? On trouve cela à la page 8 842 à 8 946 de

4 la déposition en question.

5 R. S'il vous a dit cela, c'est sur la base de ses observations. Je ne

6 pense pas qu'il ait pu m'oublier. Nous nous sommes rencontrés et j'ai des

7 témoins qui peuvent attester du fait que nous nous sommes vus, nous nous

8 sommes réunis à Ovcara.

9 Q. Monsieur le Témoin, le colonel Vojnovic a dit dans sa déposition qu'il

10 vous avait rencontré au procès de Belgrade et a été surpris lorsque vous

11 lui avez dit que vous étiez sur place, à cet endroit, à ce moment-là.

12 C'était la première fois qu'il n'avait jamais entendu parler de cela.

13 R. Peut-être que c'est dû à l'écoulement du temps. Peut-être

14 qu'effectivement il a oublié ou peut-être qu'il a d'autres problèmes. Si

15 c'est nécessaire, je pourrais vous adresser à des personnes qui peuvent

16 attester ce que je dis.

17 Q. Monsieur le Témoin, si vous n'avez pas entendu parler de ce passage par

18 les baguettes ou des deux fils de passage à tabac par le colonel Vojnovic,

19 il n'y a qu'une seule façon dont vous pouvez avoir entendu parler de cela,

20 c'est que vous ayez été présent à ce moment-là, vous avez été présent

21 lorsque ces passages à tabac ont eu lieu; n'est-ce pas vrai ?

22 R. Vous avez le droit de tirer ce type de conclusion, ce n'est pas exact.

23 Je n'étais pas là au moment où ont eu lieu les passages à tabac. Cela,

24 c'est pour commencer, le premier fait. Deuxièmement, j'ai rencontré le

25 colonel Vojnovic sur place. Nous avons parlé, je vous ai dit ici même de

26 quoi nous avons parlé. Je répète que je peux vous donner le nom d'autres

27 personnes qui étaient présentes sur place à ce moment-là.

28 Q. Bien. Alors, passons à autre chose. Vous avez fait une déclaration

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1 pendant deux jours au bureau du Procureur, si vous vous en souvenez ?

2 R. Oui.

3 Q. Est-ce que vous vous souvenez du fait que cette déposition n'a pas été

4 fait dans les bureaux du Tribunal pendant ces deux journées ou pendant

5 trois journées en tout, cela a été fait à la VG Dom; vous rappelez-vous

6 cela ?

7 R. Oui.

8 Q. La VJ Dom fait partie des locaux de l'armée populaire yougoslave ?

9 R. Oui.

10 Q. Maintenant, à l'origine vous êtes réuni pendant deux journées en

11 juillet pour faire cette déclaration, lorsqu'elle a été terminée, vous

12 n'avez pas voulu signer l'exemplaire en anglais, parce que vous vouliez

13 réexaminer cette déclaration en langue serbe; est-ce exact ?

14 R. C'est exact.

15 Q. Alors, on a fait droit à votre demande, vos remarques ont été traduites

16 en serbe, cinq semaines plus tard, on est revenu et on vous a montré votre

17 déclaration en serbe; est-ce exact ?

18 R. C'est exact.

19 Q. Le 1er septembre 2005, vous avez rencontré deux personnes du bureau du

20 Procureur, ainsi qu'un traducteur. Vous rappelez-vous cela ?

21 R. Si c'était au moment où j'ai signé le document, alors oui.

22 Q. Oui.

23 R. Alors, oui.

24 Q. Est-ce que vous vous rappelez que lorsqu'on vous a pour la première

25 fois montré ce document à examiner, vous ne l'avez pas lu rapidement, vous

26 avez passé des heures à réexaminer cette déclaration, n'est-ce pas ?

27 R. Pas exactement des heures, jusqu'à ce que j'aie pu lire d'un bout à

28 l'autre, parce qu'il y avait des centaines de réponses, trois fois plus de

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1 questions.

2 Q. Est-ce que vous vous rappelez que vous avez examiné cette déclaration

3 pendant deux à trois heures ? N'est-ce pas le cas ?

4 R. Oui.

5 Q. Est-ce que vous vous rappelez que vous avez apporté des corrections à

6 pratiquement chacune des pages de ce document ?

7 R. Oui, parce qu'il y avait à la fois des erreurs du point de vue de la

8 teneur, du style, de la langue, des fautes de frappe et ainsi de suite,

9 nous les avons corrigés ensemble. Je suis sûr qu'il en reste encore.

10 Toutefois, j'accepte le document dans son ensemble.

11 Q. Bien. Alors, pourrais-je tout simplement vous montrer la version en

12 anglais avec les corrections qui s'y trouvent ? Pourrais-je montrer aux

13 membres de la Chambre, montrer à quel point vos corrections ont été

14 détaillées ?

15 Je voudrais simplement vous montrer ceci, Monsieur le Témoin. Lorsque vous

16 avez fait ces déclarations en serbe, les corrections ont dû être apportées

17 à la version anglaise, je voudrais tout simplement montrer le nombre,

18 l'étendue des corrections. Vous avez indiqué que vous acceptiez le document

19 dans son ensemble, je voudrais vous montrer ou montrer aux membres de la

20 Chambre ainsi qu'à vous-même à quel point sont détaillées les corrections

21 que vous avez apportées.

22 Si vous regardez la page 2, il y a quelques corrections parce qu'il a

23 fallu modifier l'anglais lorsque vous avez modifié ce qui a été dit en

24 serbe. A la page 3, il y a un grand nombre de corrections. Vous voyez

25 cela ?

26 R. Oui.

27 Q. Est-ce que vous notez également la page 3, juste à côté du paragraphe

28 14, on a écrit un horaire, 9 heures 40. C'est à la gauche du paragraphe 14.

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1 R. Oui.

2 Q. Vous vous rappelez que toutes ces corrections ont été apportées, un

3 grand nombre de corrections, n'est-ce pas ?

4 R. Oui, oui.

5 Q. Si nous passons maintenant à la page 4, là encore, nous voyons un

6 nombre important de corrections, n'est-ce pas ?

7 R. Oui.

8 Q. Et là il y a également une indication de l'horaire à côté du paragraphe

9 17, à gauche de la colonne, on voit 9 heures 51 ?

10 R. Oui.

11 Q. Vous avez fait apporter toutes ces corrections parce que vous vouliez

12 que ce soit exact et véridique, que ce soit exact ? C'est bien cela; c'est

13 certain ?

14 R. Oui, parce que je ne parle pas anglais. Il a fallu qu'on le fasse

15 ensemble. Je pense que c'était avec les meilleures intentions du monde.

16 Q. Alors, si nous allons à la page suivante, qui est la page 5, nous

17 voyons un certain nombre de corrections qui ont encore été apportées, oui,

18 qu'il y a un certain nombre de corrections qui ont été apportées ? Au

19 paragraphe 23, nous voyons inscrite l'horaire, 10 heures 02, n'est-ce pas ?

20 R. Oui.

21 Q. Là encore, je vous dis que ces corrections ont été apportées parce que

22 vous vouliez que la déclaration soit exacte, n'est-ce pas ?

23 R. Oui.

24 Q. Maintenant, passons à la page 6, juste quelques corrections. Puis la

25 page 7, juste quelques corrections encore. On voit qu'on a inscrit un

26 horaire à côté du paragraphe 25. On peut lire, 10 heures 26. Si nous

27 passons à la page 8 maintenant, il n'y a pas de corrections sur cette page.

28 On voit indiqué l'horaire de 10 heures 30.

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1 R. Oui.

2 Q. A la page 9, il n'y a que deux corrections. Si nous regardons

3 maintenant la page 10, 11, il n'y a que quelques corrections par page.

4 C'est bien cela, n'est-ce pas, Monsieur le Témoin, que quelques corrections

5 par page ?

6 R. Oui.

7 Q. Vous remarquerez en haut de la page 11, juste au-dessus du paragraphe

8 56, on peut lire 10 heures 40.

9 R. Oui.

10 Q. Est-ce que vous avez commencé à 9 heures du matin, cette séance, vous

11 vous en souvenez ?

12 R. Oui.

13 Q. Vous êtes appelé à cette tâche déjà depuis une heure 40 minutes.

14 Maintenant, passons à la page 12, il y a quelques corrections

15 supplémentaires.

16 R. Oui.

17 Q. Une ligne a été biffée. Au paragraphe 64, vous avez biffé la dernière

18 ligne, n'est-ce pas ? Ou tout au moins, elle est supprimée dans le texte

19 anglais.

20 R. C'est ce que cela dit.

21 Q. Bien. Maintenant la page 13, elle comporte quelques corrections. La

22 page 14 ne porte aucunes corrections.

23 Page 15. La page 15 comporte plusieurs corrections.

24 R. Oui.

25 Q. En fait, vous avez modifié au paragraphe 79, vous avez apporté une

26 modification parce qu'à l'origine, la déclaration se lisait : "Il n'y avait

27 pas de police civile à Vukovar avant le 20 novembre 1991, ni d'autres

28 services publics civils qui fonctionnaient."

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1 Vous avez modifié cela pour que cela se lise, nouveau paragraphe, dernière

2 phrase : "Je n'ai pas connaissance de l'existence d'une police civile qui

3 fonctionnait, ni d'aucun autre service public civil à Vukovar avant le

4 départ de la Brigade motorisée des Gardes de Vukovar le 24 novembre 1991."

5 Vous rappelez-vous de cette modification ?

6 R. Oui. Les deux versions pourraient demeurer. Cela ne change pas le sens

7 véritable.

8 Q. Vous pouvez voir de cette page qu'il y a eu plusieurs corrections qui

9 ont été apportées sur cette page. Les trois derniers paragraphes ont un

10 grand nombre de corrections. C'est à la page 15.

11 R. Oui.

12 Q. Si nous allons à la page 16, au paragraphe 80, vous avez barré

13 tout ce qui se trouve en haut, toute cette partie que l'on voit en haut de

14 la page 16. Vous avez supprimé tout ce passage. Ceci commençait, si vous

15 regardez même la version serbe, sur un long paragraphe qui passe à un

16 paragraphe très court en quelques phrases seulement; est-ce que c'est

17 exact ?

18 R. Oui, oui.

19 Q. Maintenant, vous allez remarquer également qu'à la page -- excusez-moi,

20 la page 16, on a noté deux horaires, 10 heures 13 -- non excusez-moi, 11

21 heures 23 et 11 heures 31.

22 R. 10 heures 23.

23 Q. Je vous remercie. En dessous de cela, il y a 11 heures 31.

24 R. Oui.

25 Q. A la page suivante, on voit quelques modifications. C'est la page 17.

26 R. Oui.

27 Q. Et à la page 18, il y a plusieurs modifications. Et au paragraphe 92,

28 vous avez modifié la dernière phrase du paragraphe qui se lisait à

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1 l'origine dans ce paragraphe : "Si Vojnovic a retiré," c'est quelque chose

2 "PM, police militaire --" à l'origine on disait Défense territoriale;

3 maintenant on peut lire police militaire. "Si Vojnovic a retiré ses

4 policiers militaires sans l'approbation de Mrksic, ce serait là une

5 violation du règlement."

6 Et vous avez modifié ce paragraphe, je lis : "Il est possible que

7 quelqu'un ait effectué le retrait de la police militaire de la 80e Brigade

8 motorisée sans l'autorisation de Mrksic, mais ceci représenterait une

9 violation du règlement."

10 Vous rappelez-vous avoir apporté cette modification ?

11 R. Oui, parce que ce n'était pas la police de la Défense territoriale,

12 c'était la police de la 80e Brigade. C'était une erreur factuelle, mais

13 sans cela, cela revient au même, en fait, c'est la même chose. Personne ne

14 peut retirer des unités de police sans le consentement du commandant de la

15 brigade ou celui de l'officier supérieur.

16 Q. Bien. Et pour finir, pages 19 et 20, pas de changements.

17 R. Oui.

18 Q. Et vous dites qu'après avoir achevé cela, vous dites à la page 7 que

19 vous acceptez ce document dans son ensemble.

20 R. Oui et je l'ai signé.

21 Q. Après tous les changements, une nouvelle copie papier de ce document

22 vous a été donnée et vous devez le signer et il y avait tous les

23 changements dans le document.

24 R. Oui, c'est exact.

25 Q. Et ce document a été écrit en langue serbe ?

26 R. Oui.

27 Q. Et après avoir examiné ce document, vous avez même fait une

28 modification au niveau de la quatrième page. Ensuite, c'est la déclaration

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1 préalable que vous avez signée. Est-ce que vous l'avez sous vos yeux ?

2 R. Oui.

3 Q. Dans la version définitive, vous avez finalement apporté une

4 modification ?

5 R. Oui. Même si cette modification n'est pas vraiment importante. Il

6 s'agit juste d'un nom propre.

7 Q. Bien. Après cela, vous avez signé chacune des pages de cette

8 déclaration préalable ?

9 R. Oui.

10 Q. Vous avez aussi signé la première page et la dernière page de ce

11 document ?

12 R. Oui.

13 Q. Et à la deuxième page, vous avez signé le premier paragraphe indiquant

14 que vous donniez cette déclaration de votre plein gré "et que vous alliez

15 expliquer tout ce que vous savez d'après vos meilleures connaissances et

16 votre meilleur souvenir."

17 R. Oui, c'est exact.

18 Q. Monsieur, je voudrais vous demander d'examiner le paragraphe 72 sur la

19 page 18. Est-ce que vous le voyez ?

20 R. Oui.

21 Q. Je vais vous donner lecture de cela : "Il était peu habituel qu'un

22 officier de sécurité soit responsable d'une opération d'évacuation.

23 Cependant, je pense que c'est Mrksic qui a nommé Sljivancanin à ce poste à

24 cause de l'importance du rôle de l'organe de sécurité dans cette opération.

25 Sljivancanin n'était pas seulement responsable de la sélection, du tri des

26 prisonniers, il a été aussi le commandant de toute l'opération d'évacuation

27 des gens vers Sremska Mitrovica. Cela veut dire que Sljivancanin pouvait

28 donner des ordres à la police militaire ou tout autre unité participant à

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1 l'opération."

2 Monsieur, vous avez dit cela, n'est-ce pas ? Vous avez dit cela aux

3 enquêteurs ?

4 R. Oui.

5 Q. Après avoir dit cela, vous avez signé le bas de page en bas de page ?

6 Vous avez signé cette déclaration; est-ce exact ?

7 R. Oui.

8 Q. Non seulement avez-vous dit que c'était Sljivancanin qui était

9 responsable de toute cette évacuation, mais vous continuez à parler au

10 niveau du paragraphe 73, le paragraphe qui suit. Est-ce que vous le voyez ?

11 R. Oui.

12 Q. Je cite : "Je crois que Sljivancanin est allé à l'hôpital le 19

13 novembre pour préparer sa mission sur la base de ce qui figure dans le

14 journal de guerre, le numéro ERN en B/C/S est 0293-5434 allant jusqu'à la

15 page 0293-0482. En anglais, L06-0496 allant jusqu'à la page L010-0537, la

16 Brigade motorisée de la Garde, le 19 à 2 [comme interprété] heures

17 l'arrivée des officiers de sécurité pour procéder au tri parmi les Oustachi

18 et civils et pour séparer les Oustachi des civils. Le tri des prisonniers a

19 commencé dans la matinée du 20 novembre. Je ne sais pas si Sljivancanin a

20 donné des ordres particuliers, soit écrits soit par voie orale, par rapport

21 à l'organisation et le déroulement de l'évacuation. Il aurait dû donner des

22 ordres à la police militaire."

23 Vous avez aussi dit cela, Monsieur, n'est-ce pas et vous l'avez signé ?

24 R. Oui.

25 Q. Et à deux reprises, Monsieur, vous avez dit la semaine dernière que le

26 paragraphe 69 était exact. Vous l'avez répété deux fois. Je vais vous lire

27 quelques lignes de ce paragraphe, je cite :

28 "Mrksic nous a aussi dit au niveau de la réunion d'information au sein de

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1 commandement à Negoslavci le 19 novembre 1991," vous avez dit que cela

2 s'est passé le 19, même si c'est écrit le 18 dans le texte. Je continue.

3 "Le commandant Sljivancanin sera responsable, le commandant de l'évacuation

4 de l'hôpital de Vukovar, le 19 et le 20 novembre. Mrksic a dit que

5 Sljivancanin pouvait utiliser autant de policiers que nécessaire pour

6 escorter les prisonniers et pour s'assurer que ce passage se fasse en toute

7 sécurité."

8 A deux reprises, la semaine dernière vous avez dit que tout ce qui

9 figurait là était exact, mis à part la date ?

10 R. Oui. Cela ne pouvait pas être le 19. C'était le 18. C'était le 19

11 puisque j'ai reçu l'ordre de libérer l'hôpital le 19.

12 Q. Vous avez dit que vous avez accepté ce document dans son intégralité,

13 et c'est à la page 28 de ce document que l'on peut lire en anglais que vous

14 avez accepté ce document. C'est l'intitulé: affirmation du témoin. C'est la

15 page 28 dans votre déclaration où l'on peut lire : "J'ai lu cette

16 déclaration --"

17 R. Pourriez-vous répéter les paragraphes ?

18 Q. C'est à la toute fin de la déclaration préalable. C'est la dernière

19 page, la page où se trouve votre signature, où l'on peut lire "la

20 déclaration du témoin".

21 R. Oui, c'est vrai.

22 Q. Vous avez dit que vous avez lu cette déclaration préalable dans la

23 langue serbo-croate, "qu'elle contenait tout ce que vous avez dit d'après

24 votre meilleur souvenir, et d'après ce que vous saviez;" est-ce exact ?

25 R. Oui.

26 Q. Vous avez dit aussi que : "Vous avez fait cette déclaration de votre

27 plein gré et que vous saviez que cette déclaration pourrait être utilisée

28 dans le cadre d'une procédure juridique devant le Tribunal pénal

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1 international, chargé de poursuivre les personnes responsables des

2 violations graves du droit international commises sur le territoire de

3 l'ex-Yougoslavie depuis 1991, et que vous pourriez être cité à comparaître

4 et à déposer en public devant ce Tribunal."

5 Ensuite on voit votre signature.

6 R. Oui.

7 Q. Bien.

8 R. Tout cela est exact, mais permettez-moi de vous dire que pendant que je

9 me suis préparé pour déposer ici au cours des différents entretiens que

10 j'ai pu avoir avec les personnes, j'ai appris quelques nouveaux éléments,

11 des nouveaux documents que j'ai vus aussi, aujourd'hui la version de ces

12 déclarations ne sera pas tout à fait le même. Si nous avons le temps, je

13 pourrais même vous dire quelles seraient éventuellement les modifications à

14 apporter.

15 Q. Vous êtes tout de même d'accord avec tout ce qui est dit ici ? Vous

16 pensez que tout cela est exact ?

17 R. A l'époque, dans la situation où j'ai fait cette déclaration préalable,

18 vu mon état mental, physique même, oui. J'accepte avoir dit cela. Mais je

19 dois ajouter qu'en me préparant à cette déposition, j'ai pu avoir accès à

20 de nouveaux documents. D'autres faits me sont venus à l'esprit. J'ai aussi

21 suivi ce qui s'est passé ici, et je me suis rendu compte que parfois je

22 n'avais pas parfaitement raison, et sans faire exprès que j'ai investi

23 certaines personnes de certaines fonctions qu'elles n'avaient pas à

24 l'époque, alors que j'avais l'impression qu'elles les avaient. Et là, c'est

25 le cas concrètement du commandant Sljivancanin, puisque j'ai vu que

26 d'après le document, c'est le colonel Pavkovic qui était à la tête de

27 l'évacuation. Le commandant Sljivancanin était là pour s'occuper de la

28 sécurité, donc l'évaluation de la situation de sécurité, le tri des

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1 combattants, la différence entre les combattants et les non-combattants.

2 Monsieur, oui, allez-y.

3 Q. Monsieur, vous avez déposé en l'espèce, vous avez fourni des nombreuses

4 déclarations ici à Novi Sad, à Belgrade, partout et jamais depuis 1998 vous

5 n'avez dit à aucun moment -- vous n'avez dit que c'était le colonel

6 Pavkovic qui était responsable de l'évacuation. N'est-ce pas exact ?

7 R. Oui. Absolument, absolument.

8 Q. Vous avez aussi dit que vous étiez présent au moment où le colonel

9 Mrksic a nommé le commandant Sljivancanin au poste de commandement de

10 l'opération de l'évacuation ?

11 R. Oui, c'était mes souvenirs, les documents disent autre chose, c'est un

12 autre fait.

13 Q. Ce sont les documents que le conseil de la Défense vous a montré ?

14 R. Ce sont les documents que j'ai pu voir ces jours-ci pendant que je me

15 préparais.

16 Q. C'est la semaine dernière, n'est-ce pas, avec le conseil de la

17 Défense ?

18 R. Oui, pendant que je me suis préparé pour venir ici. Ici même j'ai vu un

19 document où il est écrit que c'est le colonel Pavkovic qui a négocié, qui

20 les a amenés, qui les a organisés.

21 Q. Monsieur, avez-vous un document quelconque venant du commandement de la

22 JNA par lequel on nommerait le colonel Pavkovic au poste de commandant

23 chargé de l'évacuation ? Est-ce que vous avez un tel document ?

24 R. Il existe un document qui vient du commandant du 1er District militaire

25 et du cabinet du secrétaire fédéral de la Défense populaire.

26 Q. Vous dites que par ce document on nomme le colonel Pavkovic en tant que

27 responsable de l'évacuation ?Je sais qu'il existe un document qui a été

28 envoyé à la brigade motorisée de la Garde. Est-ce que vous avez un

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1 quelconque document venant du commandant de la JNA par lequel on donne

2 ordre au colonel Pavkovic de mener ou d'être responsable de cette

3 évacuation ? Puisque personne ici n'a jamais vu ce document.

4 R. Je n'en ai pas, mais j'ai vu un document où on parle de l'engagement de

5 Pavkovic qui allait accepter les prisonniers, négocier, les trier, et

6 cetera, les amener. C'est vrai que je n'ai pas ce document -- enfin je ne

7 l'ai pas ici.

8 Q. Il s'agit de son rôle de commandant, Monsieur, vous venez de confirmer

9 que le paragraphe dans votre déclaration préalable, vous dites que vous

10 étiez présent au moment où le colonel Mrksic avait nommé le commandant

11 Sljvancanin au poste de responsable de l'évacuation. En même temps, vous

12 n'avez aucun document indiquant que c'est le colonel Mrksic qui avait

13 demandé au colonel Pavkovic de s'en occuper par lequel il le nomme à ce

14 poste ?

15 R. Non, je n'ai pas de tel document.

16 Q. Est-ce que vous ne l'avez jamais vu ?

17 R. Non, je ne pense pas que le colonel Mrksic avait écrit quoi que ce soit

18 de semblable. Je pense qu'il n'existe pas de documents écrits concernant

19 l'évacuation de la part de Mrksic.

20 Q. Vous savez qu'en aucun moment dans le journal de guerre on a dit que

21 c'était le colonel Pavkovic qui était responsable de l'évacuation, est-ce

22 exact ?

23 R. A un moment donné dans le journal de guerre, oui, on peut lire quand

24 même que le colonel Pavkovic avait reçu une délégation de la Croix-Rouge

25 internationale, je pense qu'il a négocié avec eux et qu'il est allé

26 s'acquitter de sa mission.

27 Q. Monsieur, vous savez qu'il a participé à l'évacuation de Mitnica, vous

28 savez que la Croix-Rouge n'était pas là pendant l'évacuation du premier

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1 groupe, quand ils ont quitté l'hôpital, disons qu'il n'y avait pas de

2 négociation au sujet de ce premier groupe avec le colonel Pavkovic et la

3 Croix-Rouge. Il n'y avait rien, n'est-ce pas, dans le journal de guerre qui

4 indiquerait que le colonel Pavkovic était responsable de cette évacuation

5 de l'hôpital qui se terminait d'abord dans la caserne, ensuite, finalement

6 à Ovcara ? Est-ce que vous voulez revoir le journal de guerre ? La Croix-

7 Rouge internationale n'était pas à Mitnica, la Croix-Rouge internationale

8 était près de l'hôpital, Pavkovic était avec eux. On le voit sur la photo,

9 on le voit aussi dans le rapport.

10 Q. Monsieur, il est clair que ce groupe qui s'est rendu à la caserne est

11 parti avant que la communauté internationale n'arrive à l'hôpital. Ils

12 n'étaient pas à la caserne, ils n'étaient pas à Ovcara. A nouveau, je vous

13 pose la question, est-ce que vous avez un document quelconque qui

14 indiquerait ou est-ce que vous êtes au courant de l'existence d'un

15 quelconque document de la JNA qui indiquerait que c'était Pavkovic qui

16 était responsable de cette évacuation-là ?

17 R. Non, je n'ai pas ce document. Ce que je peux dire, que c'était le 19

18 quand je suis passé par l'hôpital pour un bref moment, les représentants de

19 la Croix-Rouge internationale étaient là. Ils étaient à l'extérieur de

20 l'hôpital et j'en ai vu au moins un qui avait ce symbole, ces signes, ces

21 symboles de la Croix-Rouge internationale et une personne que je ne connais

22 pas qui portait des vêtements blancs.

23 Q. Ce n'est pas la question que je vous ai posée. Parlant de ce document,

24 vous savez que la Croix-Rouge n'était pas présente au moment où ces gens

25 sortaient de l'hôpital. Ils n'étaient pas là dans le bus, ils n'étaient pas

26 là à la caserne, ils n'étaient pas là au moment où ils ont été passés à

27 tabac à Ovcara. Vous n'étiez pas là au moment où ils ont été tués à Ovcara,

28 est-ce exact ?

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1 R. Le 20, je n'étais pas là, je n'étais même pas près de l'hôpital, je

2 n'étais pas à l'hôpital non plus. Je ne saurais aborder les détails.

3 Q. Pendant que vous étiez à Ovcara, pendant que vous étiez à la caserne,

4 vous saviez qu'il n'y avait pas de représentant de la Croix-Rouge

5 internationale là-bas ?

6 R. Je ne l'ai pas vu.

7 Q. Vous n'avez pas de document, rien à inscrire dans le journal de guerre

8 concernant le colonel Pavkovic. Voici ce que je vous dis, Monsieur. La

9 seule raison pour laquelle vous mentionnez le colonel Pavkovic aujourd'hui

10 est pour déplacer la responsabilité de ces crimes ou pour essayer de

11 déplacer la responsabilité de ces crimes du Groupe opérationnel sud de la

12 Brigade motorisée de la Garde, de vous-même, n'est-ce pas ?

13 R. J'ai voulu venir déposer puisque nous voulions faire la lumière,

14 trouver la vérité, je pense que chacun d'entre nous doit répondre de ce

15 qu'il a fait ou de ce qu'il n'a pas fait. Je suis prêt à assumer la

16 responsabilité. Je ne veux pas défendre ou attaquer qui que ce soit. Ce

17 n'est pas mon objectif. Ce que je veux, c'est d'essayer de contribuer à la

18 vérité vu le temps qui s'est passé depuis les événements.

19 C'est difficile, comme vous le voyez sans doute.

20 Q. Puisque vous êtes d'accord avec tout ce qui figure sur ce document, je

21 vais aborder un autre sujet. Vous avez mentionné le colonel Mrksic dans ce

22 document, au paragraphe 92.

23 R. Oui.

24 Q. "D'après moi, les deux points cruciaux concernant Ovcara sont comme

25 suit : Pendant combien de temps la JNA a assuré la sécurité du hangar ? La

26 question numéro 2, pourquoi la JNA a-t-elle quitté la région ? L'ordre

27 portant le retrait de la police militaire n'aurait pu émaner que du

28 commandant de la police militaire ou par le commandant de la Brigade

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1 motorisée des Gardes, ou de la 80 Brigade motorisée. En tant que commandant

2 du Groupe opérationnel sud, le colonel Milan Mrksic était le commandant de

3 plus haut rang dans la région. Ce qui veut dire que l'ordre portant le

4 retrait de la JNA aurait dû venir ou aurait dû être au moins autorisé par

5 lui. Je connais très bien Mrksic, je ne peux même pas imaginé qu'il aurait

6 donné un tel ordre. Cependant, l'ordre portant retrait de la police

7 militaire ne pouvait venir que de lui. La police militaire de la 80e

8 Brigade motorisée s'est retirée suite à un ordre émanant de la JNA. Ils

9 n'ont pas été chassés par la TO locale. Le lieutenant-colonel Vojnovic

10 aurait pu donner l'ordre de retrait de la police militaire mais pas sans

11 avoir consulté Mrksic au préalable. Il est possible que quelqu'un a procédé

12 au retrait de la police militaire de la 80e Brigade motorisée sans

13 l'autorisation de M. Mrksic, ceci aurait représenté une violation des

14 règles."

15 Est-ce bien cela que vous avez dit, Monsieur ?

16 R. Oui.

17 Q. Vous savez, Monsieur, qu'on n'a jamais accusé qui que ce soit d'avoir

18 retiré la police militaire sans avoir reçu au préalable l'autorisation de

19 Mrksic. La Brigade motorisée des Gardes et la JNA n'ont jamais poursuivi

20 qui que ce soit pour cela, n'est-ce pas exact ?

21 R. Oui. C'est vrai que je ne suis pas au courant de l'existence de telles

22 poursuites.

23 Q. Puisqu'il n'existe pas de charges concernant une telle violation,

24 Mrksic aurait dû donner cet ordre, tout simplement.

25 M. VASIC : [interprétation] Objection.

26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Laissez le témoin répondre tout

27 d'abord.

28 M. WEINER : [interprétation]

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1 Q. Souhaitez-vous que je répète la question, Monsieur ?

2 R. Oui, oui. Répétez la question, s'il vous plaît.

3 Q. Puisqu'il n'y a pas de charges, des poursuites pour violations de

4 règlement parce que quelqu'un a donné l'ordre sans que Mrksic soit au

5 courant, la seule réponse est que c'est Mrksic qui a donné l'ordre ou qui a

6 autorisé un tel ordre. Est-ce que c'est que vous dites dans votre

7 déclaration ?

8 R. Ce que j'ai dit -- j'essaie de trouver une réponse. Comment quelque

9 chose de semblable aurait pu se passer ? Selon les suppositions que j'ai

10 faites, les Juges vont trouver les faits, sans doute.

11 Q. Monsieur, vous avez dit que : "L'ordre portant retrait de la police

12 militaire ne provenait rien que de lui. La police militaire de la 80e

13 Brigade motorisée s'est retirée suite à un ordre donné par la JNA. Elles

14 n'ont pas été chassées par les Serbes de la TO, le lieutenant-colonel

15 Vojnovic aurait pu donner l'ordre qu'elles se retirent, pas sans avoir

16 consulté Mrksic au préalable."

17 M. VASIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Vasic.

19 M. VASIC : [interprétation] Tout à l'heure, j'ai voulu dire que l'on

20 demande au témoin d'avancer des hypothèses. Ceci se voit clairement d'après

21 la réponse fournie par le témoin. Cependant, M. Weiner a cité ce qu'il a

22 dit au sujet de retrait de la police militaire. Page 21, lignes 15 à 16, M.

23 Weiner dit que le témoin avait dit qu'il n'y avait que le colonel Mrksic

24 qui pouvait retirer la police militaire.

25 Cependant, si l'on examine le point 52, on peut voir que le témoin a

26 dit que suite à une ordre donné par le commandant de la police militaire,

27 commandant de la Brigade des Gardes ou commandant de la 80e Brigade

28 motorisée pouvaient tous les trois donner l'ordre à la police militaire de

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1 battre en retraite. Je pense que ceci est parfaitement différent par

2 rapport à ce que Weiner a dit au témoin.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Je vous remercie, Monsieur

4 Vasic.

5 Vous pouvez continuer Monsieur Weiner.

6 M. WEINER : [interprétation]

7 Q. Vous avez dit que "soit M. Mrksic avait donné l'ordre ou Vojnovic avait

8 donné cet ordre, sans consulter Mrksic."

9 Ce sont vos propres paroles, n'est-ce pas ?

10 R. Oui. Naturellement, cela aurait été possible que ce soit fait par le

11 commandant de la compagnie de la police militaire sans informer Vojnovic.

12 Vojnovic aurait pu le faire sans informer. Toutes ces possibilités, je

13 pense que le plus probable, c'est que nous pourrons établir les faits. Nos

14 règles de subordination et d'unicité du commandement exigent que si

15 quelqu'un donne un ordre, il doit en informer son supérieur, ses officiers

16 supérieurs en ce qui concerne cet ordre ou s'il a reçu un ordre d'une autre

17 personne, il doit également en informer son officier supérieur à ce sujet.

18 Q. Vous venez juste de dire que Vojnovic aurait pu le faire sans informer

19 Mrksic.

20 Monsieur le Témoin, vous venez de dire ici que : "Vojnovic aurait pu

21 émettre l'ordre pour le retrait de la police militaire pas sans consulter

22 Mrksic."

23 Ensuite, vous avez déclaré que ce serait une infraction ou une violation du

24 règlement s'il l'avait fait sans consulter Mrksic. Est-ce que vous êtes

25 d'accord sur ce point ? Vous opinez de la tête, mais pourriez-vous, s'il

26 vous plaît, répondre.

27 R. Oui. Oui, je suis d'accord.

28 Q. Je vous remercie. Je voudrais maintenant que l'on parle de la question

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1 de resubordination d'unités. Vous aviez mentionné cela en réponse

2 brièvement à une question de Me Borovic. Vous savez que la resubordination

3 d'ordre est une décision importante prise par les commandants, et qu'elle

4 doit être consignée par écrit d'une manière ou d'une autre, avec un ordre

5 écrit doit être donné, ou en tous les cas, ceci doit figurer dans le

6 journal de guerre si l'ordre est donné verbalement avant que l'ordre écrit

7 ne soit émis.

8 R. Oui, je suis d'accord.

9 Q. Vous savez que le journal de guerre de la Brigade motorisée des Gardes

10 et du Groupe opérationnel sud ne fait pas mention d'une resubordination de

11 la Défense territoriale, ni d'unités de volontaires avant le 21 novembre.

12 Vous avez dit cela au paragraphe 97.

13 R. Oui.

14 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous savez que le résumé du journal de

15 guerre du 1er Bataillon motorisé, qui a été fourni à la Chambre, c'est la

16 pièce 807, ne fait aucune mention de resubordination de volontaires ou de

17 la Défense territoriale ?

18 R. Je n'ai pas examiné la question en détail, mais j'accepte cela, oui.

19 M. WEINER : [interprétation] Pourrait-on présenter au témoin la pièce à

20 conviction 415, s'il vous plaît ?

21 Q. Ceci, c'est l'ordre donné par le général Panic le 18 novembre. Vous

22 avez déjà vu ce document, vous connaissez bien ce document, n'est-ce pas,

23 Monsieur le Témoin ?

24 R. Permettez-moi d'y jeter un coup d'œil. Est-ce qu'on pourrait le

25 déplacer un peu, s'il vous plaît ? Le recentrer ?

26 Oui, je connais bien ce document.

27 Q. Je voudrais maintenant que l'on parle de deux notes qui figurent dans

28 ce document. L'une figure au deuxième paragraphe où il est dit : "Les

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1 forces armées croates ont été vaincues dans la région." Cela devrait

2 correspondre au premier paragraphe en B/C/S -- excusez-moi, en serbe. Est-

3 ce que vous voyez tout en haut de la page "oruzane snage Hrvatske na

4 prostoru" ?

5 R. Oui.

6 Q. "Les forces croates ont été défaites dans la zone d'opérations de

7 combat effectuées par des unités de la 1ère VO. Toutefois, la guerre n'a pas

8 pris fin avec la chute de Vukovar. Une guerre encore plus cruelle et

9 brutale doit avoir lieu contre les forces oustachi."

10 Vous savez, Monsieur le Témoin, à l'époque, qu'il restait encore de poches

11 de résistance et qu'il y avait encore des combats qui se déroulaient en

12 Croatie, qu'il y avait encore des poches de résistance dans le secteur de

13 Vukovar, et qu'il y avait certains combats qui se poursuivaient à

14 l'extérieur de Vukovar ?

15 R. Oui.

16 Q. Juste brièvement, à la dernière page au paragraphe 19 -- non, excusez-

17 moi, au paragraphe 9.

18 M. WEINER : [interprétation] Pages 0345 à 0023, Monsieur le Greffier.

19 Q. Je cite : "Les ordres du général Panic selon lesquels toutes les unités

20 et formations, volontaires, communes locales et ainsi de suite participent

21 aux opérations de combat dans le territoire de la 1ère VO doivent être sous

22 le commandement de la JNA, sinon elles seront désarmées et déplacées

23 pendant que les extrémistes seront arrêtés et que des mesures juridiques

24 appropriées soient prises."

25 R. Oui.

26 Q. La JNA avait un plan selon lequel toutes les unités locales devaient

27 rester sous le contrôle de la JNA, n'est-ce pas vrai ?

28 R. Oui, mais peu de temps après cela, un nouvel ordre a suivi en vertu

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1 duquel ils ne devaient pas quitter cette composition. Les ordres se sont

2 succédés très rapidement. La situation a changé à un rythme rapide et ce

3 qui est dit ici est exact.

4 Q. Je vais vous montrer les ordres. Au paragraphe 9, est-ce qu'en réalité

5 ceci n'a pas trait au paragraphe 8, où on a averti les commandants au sujet

6 des vengeances de la Défense territoriale et du fait que des unités de la

7 Défense territoriale se sont déjà vengées ? Est-ce que ce n'est pas là une

8 raison supplémentaire pour laquelle ils voulaient maintenir leur autorité

9 sur ces unités ? N'est-ce pas le cas, Monsieur le Témoin ?

10 R. Le commandant savait très vraisemblablement pourquoi il écrivait

11 ceci et il y a dû avoir des cas de ce genre dans certains secteurs.

12 Q. A cause de ces cas, c'est une raison supplémentaire pour laquelle vous

13 vouliez conserver le contrôle sur ces unités locales qui n'avaient pas reçu

14 un entraînement professionnel comme celles des membres de la JNA, n'est-ce

15 pas ?

16 R. Nous ne voulions pas les avoir sous notre commandement à la suite de la

17 libération de Vukovar, parce que d'un point de vue objectif, nous n'avions

18 pas besoin d'elles. Ces unités de Vukovar étaient libres et ils sont

19 retournés à leurs lieux habituels au temps de paix.

20 Q. La question que je vous posais était la suivante, Monsieur le Témoin :

21 le fait qu'il y avait des problèmes de vengeance par les unités locales et

22 les volontaires locaux, n'est-ce pas un facteur qui est mentionné au

23 paragraphe 9, qui militaient pour conserver toutes les unités locales sous

24 le contrôle de la JNA, n'est-ce pas le cas ?

25 R. Ce paragraphe avertit les commandants de ne permettre à personne de se

26 livrer à des activités toutes seules dans les secteurs de responsabilité.

27 Q. Est-ce que ceci ne constitue pas une raison supplémentaire pour, comme

28 il est dit au paragraphe 19, garder toutes les unités locales sous le

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1 contrôle de la JNA ?

2 R. Il est dit ici que : "Toutes les unités et formations (les volontaires,

3 unités locales et autres) participant aux opérations de combat dans le

4 territoire de la 1ère Région militaire doivent se trouver sous le

5 commandement de la JNA."

6 Ce à propos de quoi ils avertissent, c'était qu'ils ne voulaient que

7 personne puisse en quelque sorte prendre la loi entre leurs mains, faire la

8 loi et ils voulaient qu'ils se trouvent placés sous un commandement. C'est

9 comme cela que je l'interprète.

10 Q. Bien. Maintenant, après que vous avez reçu ce document, la mention

11 suivante qui a trait à la resubordination, c'est le journal de guerre de la

12 Brigade motorisée des Gardes, Groupe opérationnel sud, pièce à conviction

13 401, et il y est indiqué 2 heures du matin le 21 novembre.

14 Est-ce que vous êtes au courant de cela ? Est-ce que cela vous

15 aiderait de revoir le document ?

16 R. Je connais ce document, oui. Sur la base de l'ordre donné par le

17 commandant de la 1ère Région militaire, nous avons nous-mêmes émis notre

18 ordre, et je pense que c'est moi qui aie signé notre ordre à nous.

19 Q. C'est exact. C'est la pièce à conviction 422. Je cite : "Quatre heures

20 plus tard, un ordre a été donné pour réaffecter, resubordonner les Défenses

21 territoriales locales et les volontaires sous le commandement d'autres

22 unités de la JNA."

23 Est-ce exact ?

24 R. Oui.

25 Q. Maintenant, si vous regardez ce document, pourrait-on montrer au témoin

26 la pièce 422, s'il vous plaît. Il s'agit du

27 03405685 à 56 --

28 Si vous voyez cet ordre, c'est bien votre signature qui figure au bas

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1 de la page, par ordre du colonel Mrksic ?

2 R. Oui.

3 Q. Ce que vous dites là c'est que : "Premièrement, dans le courant de la

4 journée du 21 novembre 1991, retirer le détachement des volontaires de Leva

5 Supoderica et les renvoyer ou les resubordonner à la 12 PMBBR/12 K."

6 C'est cela qui est dit ici. Ceci doit être fait dans le courant de la

7 journée du 21 novembre 1991.

8 Et tout en haut, excusez-moi, juste au-dessus, je veux dire, il est

9 dit : "Suite à la nouvelle situation et à l'ordre donné par la 1ère Région

10 militaire," il vous est ordonné, par les présentes

11 de --"

12 Il n'y a rien dans ce paragraphe, ni ailleurs dans ce document qui

13 fasse mention d'ordres donnés verbalement précédemment; c'est exact ?

14 R. Il n'y a rien.

15 Q. Vous l'avez signé, vous avez signé cet ordre le 21 novembre 1991.

16 R. Oui.

17 M. WEINER : [interprétation] Messieurs, Madame les Juges, est-ce que nous

18 ne devrions pas suspendre la séance ou voulez-vous que je poursuive ?

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez encore un quart d'heure.

20 M. WEINER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

21 Q. Maintenant, le document suivant qui est le document 368, la pièce à

22 conviction 368, à 6 heures le 21 novembre 1991, avec le numéro 03271248.

23 Monsieur le Témoin, ceci est un rapport de combat. Est-ce que c'est

24 vous qui l'avez préparé. Est-ce que vous avez signé pour le compte du

25 colonel ?

26 R. C'est bien ma signature qui est là. Ceci veut dire que je ne suis pas

27 personnellement l'auteur, mais je l'ai signé. Ceci a été rédigé par

28 l'officier d'opérations et ma signature figure au bas du document.

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1 Q. Maintenant ici, il s'agit de 6 heures le 21 novembre, et je voudrais

2 tout simplement que nous examinions deux paragraphes. Le premier a trait à

3 la force oustachi. Il est dit, je cite : "Les forces oustachi n'ont pas

4 ouvert le feu, il existe une constante menace de se faire tirer dessus par

5 ce qui reste des forces oustachi."

6 Dans ce paragraphe, est-ce que vous voulez parler de ceux qui sont restés

7 ou de poches de résistance qui existent encore ?

8 R. Il y existait une menace objective, menace posée par ces forces qui

9 s'étaient cachées quelque part dans les environs, et aussi des forces qui

10 avaient été infiltrées de l'extérieur. Ceci, premièrement sous la forme de

11 sabotage et également de groupe de terroristes.

12 Q. A la fin du paragraphe 2, vous dites, je cite : "Dans le courant de la

13 journée du 21 novembre 1991, et comme suite à votre ordre strictement

14 confidentiel numéro 115-151 daté du 20 novembre 1991 : Nous avons procédé à

15 toutes les questions de resubordination en ce qui concerne les unités de

16 volontaires et le fait de les renvoyer, ces unités subordonnées, à leur

17 structure d'origine."

18 A partir de ce paragraphe, vous êtes en train d'indiquer à vos

19 supérieurs que vous êtes en train de réaffecter ou de resubordonner

20 l'ensemble de ces unités comme ils l'ont demandé à 2 heures du matin le 21

21 novembre; c'est bien cela ?

22 R. Oui.

23 Q. Ensuite vous avez signé pour le compte du colonel Mrksic ?

24 R. Oui.

25 Q. Le 22, il y a un nouveau rapport de combat où on écrit également la

26 question de la resubordination des unités.

27 M. WEINER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait présenter au témoin

28 la pièce 425 ?

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1 Q. Il s'agit ici d'un autre rapport de combat du Groupe opérationnel sud

2 envoyé au 1er Secteur militaire, n'est-ce pas ?

3 R. Oui.

4 Q. Au paragraphe 1, vous déclarez encore une fois : "Les forces oustachi à

5 Vukovar n'ont fait montre d'aucunes activités. Il y a un danger permanent

6 émanant des opérations de combat à cause de la présence des forces

7 oustachi. Les forces oustachi avaient mis en place des systèmes de génie

8 défensifs et avaient placé des pièges dans bon nombre de bâtiments ainsi

9 que dans certains matériels militaires et armes."

10 Est-ce exact ?

11 R. Oui.

12 Q. Autrement dit, on courait encore le risque qu'il y ait des restes des

13 forces croates ?

14 R. Oui, de groupes plus petits.

15 Q. Cela pose encore problème pour vous, vous qui êtes commandant adjoint,

16 c'est encore un problème ou en tout cas cela pose encore des risques pour

17 vos soldats, n'est-ce pas ?

18 R. Oui. Les pièges et les autres types de mines et le reste des forces

19 constituaient une menace permanente.

20 Q. Au paragraphe 2, on parle ici des unités du Groupe opérationnel sud, et

21 vous déclarez -- est-ce que vous pouvez voir cet endroit : "Dans le courant

22 du 22 novembre 1991," est-ce que vous y êtes ?

23 R. Oui.

24 Q. "Dans le courant du 22 novembre 1991, d'après l'ordre strictement

25 confidentiel que vous avez donné, vous-même, ordre numéro 115-151, ordre

26 datant du 20 novembre 1991, toutes les questions relatives à la

27 resubordination des unités de volontaires sont terminées."

28 Ce paragraphe, Monsieur, précise que pour ce qui est des unités de

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1 volontaires, la resubordination a été terminée le 22 novembre 1991, n'est-

2 ce pas ?

3 R. Oui.

4 Q. Je n'arrive pas à le lire à l'instant. J'ai pu voir un peu plus tôt que

5 ce document avait été signé. Si vous pouviez dérouler le texte vers le bas,

6 un petit peu je pourrais le voir.

7 R. Oui.

8 Q. Ceci a été signé par le colonel Mrksic, n'est-ce pas ?

9 R. Oui. Il s'agit ici de la signature du colonel Mrksic.

10 Q. C'est ce qu'il a signifié au 1er Secteur militaire, à savoir ses

11 supérieurs hiérarchiques, n'est-ce pas ?

12 R. Ce rapport a été envoyé au 1er Secteur militaire.

13 Q. Merci. Nous allons nous écarter de ce sujet un petit peu, j'ai d'autres

14 questions à vous poser sur un autre thème.

15 Est-ce qu'un officier, Monsieur, peut en être resubordonné à un autre

16 commandement sans avoir les responsabilités d'un commandant ?

17 R. Un officier peut être envoyé dans une autre unité et peut être affecté

18 à un autre commandement. Oui, il peut être envoyé là-bas.

19 Q. Vous avez évoqué le nom du colonel Pavkovic. Lorsqu'il a été envoyé à

20 la Brigade mécanisée ou motorisée des Gardes qui devient ensuite le Groupe

21 opérationnel sud, vous avez déjà témoigné à ce sujet à Belgrade, c'était la

22 première fois que vous avez citée son nom, vous avez dit qu'on lui a confié

23 des missions. Seriez-vous d'accord pour dire que c'était le colonel Mrksic

24 qui lui a donné ces missions ou ces ordres ?

25 R. Le colonel Pavkovic et le colonel Zlatoje Terzic, conformément à un

26 ordre par le secrétariat fédéral de la Défense nationale et signé du nom du

27 chef de cabinet du secrétariat fédéral qui, à l'époque, était Vuk

28 Obradovic, conformément à cet ordre, ils sont allés rejoindre la Brigade

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1 motorisée des Gardes. Le colonel Pavkovic a été envoyé au commandement de

2 la Brigade de Gardes jusqu'à la fin de sa mission, et le colonel Terzic a

3 été envoyé également à la Brigade des Gardes. Un tel organe existe.

4 M. LUKIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Lukic.

6 M. LUKIC : [interprétation] En citant les propos du témoin lors du procès à

7 Belgrade, M. Weiner a dit que Pavkovic a déclaré que Pavkovic avait reçu

8 pour mission, et cetera…

9 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas cité le numéro des pages.

10 M. LUKIC : [interprétation] Je crois que pour être juste envers le

11 témoin, il faudrait lui citer le passage en question.

12 M. WEINER : [interprétation] Il s'agit simplement d'une déclaration

13 générale avant de parler du détail ici.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Peut-être que c'est le bon moment de

15 faire une pause pour tout le monde.

16 M. WEINER : [interprétation] Fort bien.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous reprendrons à 5 heures cinq.

18 --- L'audience est suspendue à 15 heures 44.

19 --- L'audience est reprise à 16 heures 09.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Weiner.

21 M. WEINER : [interprétation] Je vais conclure dans 15 minutes.

22 Est-ce que l'on peut montrer au témoin la pièce 404, s'il vous plaît ?

23 Q. Est-ce que vous l'avez sous les yeux, Monsieur ?

24 R. Oui, je le vois.

25 Q. Est-ce le document que vous avez évoqué précédemment, à savoir la

26 mission confiée au colonel Pavkovic et le fait qu'il soit rattaché à la

27 Brigade motorisée de garde et à son commandement.

28 R. Oui.

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1 Q. Monsieur, dans votre déposition vous avez dit que l'on pouvait être

2 resubordonné à un commandement sans avoir la responsabilité du

3 commandement. N'est-il pas vrai, cependant, que le colonel Pavkovic pouvait

4 recevoir des ordres de mission ou des ordres du colonel Mrksic ?

5 R. Le colonel Pavkovic avait un rôle particulier. Il travaillait pour le

6 Groupe opérationnel sud et devait être en contact avec son supérieur

7 hiérarchique qui l'avait envoyé là-bas. C'était le cabinet du ministère

8 fédéral ou la Défense populaire généralisée. Ces ordres lui venaient du

9 secrétariat fédéral par l'intermédiaire du cabinet, plus précisément du

10 colonel Vuk Obradovic, qui était le chef du cabinet. Il aurait pu remplir

11 des missions au sein du Groupe opérationnel sud sur les ordres du colonel

12 Mrksic pour autant que le cabinet soit d'accord.

13 De surcroît, je vous demande de bien vouloir tenir compte de cette

14 éventualité ni à ce moment-là, ni maintenant, je serai en mesure de dire

15 avec précision comment fonctionnait le système de resubordination

16 exactement, celui qui avait été mis en place par le colonel Pavkovic et le

17 colonel Mrksic. C'était une situation un peu particulière, et je crois que

18 ces messieurs seraient plus à même de commenter là-dessus, faire leur

19 commentaire là-dessus.

20 Q. Merci, Monsieur.

21 Est-ce que l'on peut montrer au témoin la pièce MFI 763, s'il vous plaît ?

22 Cela prend un instant avant que ce document ne soit affiché à l'écran. Vous

23 avez témoigné à propos d'une équipe qui a été envoyée à Vukovar vers le 20,

24 22, je crois pour examiner la situation sur le plan médical, il y avait des

25 cadavres, ces cadavres étaient là. Vous avez dit que le colonel Basic a

26 participé à cette équipe spéciale qui s'est rendue là-bas. Est-ce que vous

27 vous souvenez de cela ?

28 R. Je me souviens du fait qu'une équipe avait été envoyée par l'académie

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1 militaire, les services médicaux de cette académie qui était dirigée par le

2 commandant Stankovic, qui à l'heure où nous parlons, est ministre de la

3 Défense. A l'époque, il était médecin pathologiste et s'occupait avec une

4 équipe à Vukovar du nettoyage de terrain.

5 Je sais également qu'à un moment donné, je ne sais pas si c'était le 22 ou

6 le 23, le colonel Basic est arrivé dans le secteur sous ordre du commandant

7 du 1er Secteur militaire. Sa mission avait trait à l'assainissement du champ

8 de bataille. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'y consacrer trop

9 de temps maintenant pour vous expliquer de quoi il s'agissait.

10 Q. Bien. Est-ce que vous pourriez regarder le document que vous avez sous

11 les yeux, il s'agit d'un document ?

12 R. C'est le rapport qui porte sur l'assainissement du champ de bataille

13 dans la région de Vukovar ainsi que dans d'autres régions à risque. Il

14 s'agit là du commandement du 1er Secteur militaire qui envoie un rapport au

15 Secrétariat fédéral de la Défense populaire généralisée.

16 Q. Ce document a-t-il été signé ?

17 R. Oui. Ceci a été signé par le commandant du 1er Secteur militaire, le

18 colonel général Zivota Panic.

19 Q. Ce document porte la marque d'un tampon ?

20 R. Oui.

21 Q. Il est vrai que ce projet d'assainissement que vous connaissiez et dont

22 vous avez parlé en rapport avec le colonel Basic ?

23 R. Oui.

24 Q. Y avez-vous jamais vu le rapport qui a été établi ?

25 R. Je ne l'ai jamais vu. Ceci s'est passé après. Ils sont restés sur les

26 lieux et sont restés là-bas et nous, nous sommes partis. Je n'ai jamais

27 entendu parler par la suite d'un quelconque rapport qu'ils auraient établi.

28 Inutile de dire qu'on attendait d'eux qu'ils fournissent un rapport; c'est

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1 ce que l'ordre précise.

2 Q. Bien. Ceci porte la marque d'un tampon, cela ne fait pas l'ombre d'un

3 doute qu'il s'agit d'un document officiel de la JNA, n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. Est-ce que vous pourriez regarder la page suivante en B/C/S, s'il vous

6 plaît, ce qui doit correspondre à la page 3 en anglais.

7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document ne comporte qu'une seule

8 page.

9 M. WEINER : [interprétation] Il s'agit d'un MFI, ce document a été présenté

10 par l'intermédiaire du témoin Basic qui a été cité à comparaître par

11 l'avocat de la Défense de M. Mrksic, je crois que ce document a dû être

12 traduit, il devrait figurer dans le système électronique.

13 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

14 M. WEINER : [interprétation] C'est un document de 24 pages dont la cote est

15 le MFI 00763.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous avons le document en anglais,

17 nous ne l'avons pas en B/C/S.

18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le texte en B/C/S ne comporte qu'une

19 seule page, alors que le document en anglais comporte 39 pages.

20 M. WEINER : [interprétation] Nous avons ce document à l'écran. Il est dans

21 le système électronique et ce document comporte 24 pages en B/C/S.

22 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois qu'il faut poursuivre

24 sans cet élément-là.

25 M. WEINER : [interprétation]

26 Q. Monsieur, le véritable rapport évoque des mines, des pièges. Est-ce le

27 genre de questions qui seraient abordées par un rapport sur

28 l'assainissement d'une région ?

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1 R. Oui. Il y aurait d'autres points qui seraient évoqués également. C'est

2 un rapport qui porte sur les pièges entre autres. De tels sujets sont

3 évoqués comme la perte en homme, les pertes en vies humaines et les pièges.

4 Tout dépend de ce qu'aurait dit le commandant lorsqu'il a demandé à ses

5 hommes d'aller sur place. Peut-être des travaux de génie, peut-être qu'il

6 s'agissait d'enlever les mines. Je suppose qu'un rapport assez complexe a

7 finalement été établi.

8 Q. Dans ce rapport on évoque également le nombre d'animaux morts qui ont

9 été retirés, le nombre de corps morts qui ont été trouvés et enlevés et les

10 projets d'identification. C'est ce type d'informations que l'on trouve dans

11 ce genre de rapport ?

12 M. LUKIC : [aucune interprétation] Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Lukic.

14 M. LUKIC : [interprétation] Je pense qu'en posant de telles questions au

15 témoin, M. Weiner demande au témoin de se livrer à des conjectures. Il ne

16 peut pas lui demander d'analyser le document sans pour autant lui montrer

17 le document en B/C/S. Je crois que le témoin ne l'avait jamais vu du reste.

18 M. Weiner tente d'arriver à quelque chose avec ce document mais le témoin a

19 déjà répondu à la question.

20 M. WEINER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que le témoin

21 n'a eu aucun mal à répondre. Il a indiqué que les pièges et les mines

22 seraient le genre de chose qui serait évoqué dans ce type de rapport. Il a

23 précisé qu'il y en avait d'autres. Nous avons un exemplaire si nous pouvons

24 le montrer au témoin.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Weiner. Je vous

26 prie de bien vouloir remettre cet exemplaire au témoin, s'il vous plaît.

27 M. WEINER : [interprétation]

28 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que ce type de rapport sur

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1 l'assainissement évoque les sujets comme les animaux morts, les corps morts

2 retrouvés dans la région ? Mais ce n'est pas le genre de sujets et de

3 questions qui sont présentés par un tel rapport, un rapport

4 d'assainissement ?

5 R. Si vous me le permettez, je crois que j'aurais vraiment besoin d'un

6 petit peu de temps pour lire ceci attentivement. Mais toutes les fois que

7 vous avez un rapport de cette nature portant sur l'assainissement, il

8 s'agit presque toujours d'un rapport complexe qui évoque différents sujets,

9 toutes difficultés rencontrées. J'aurais du mal à faire des commentaires

10 intéressants sans pouvoir lire attentivement le document.

11 Q. Est-ce que l'assainissement porte également sur l'enlèvement de débris,

12 sur les dégâts provoqués au niveau des bâtiments, et tout ce qui est

13 important pour que la vie normale reprenne dans la ville ? Est-ce le type

14 de questions généralement traitées par ce type de rapport.

15 R. Tout dépend de l'ordre précis qui a été donné par les officiers

16 supérieurs. Ensuite, le rapport englobe tout ce qui figure dans l'ordre de

17 mission. Je crois qu'il a simplement rempli sa mission, et par défaut, le

18 rapport a été préparé.

19 Si le commandant du 1er Secteur militaire avait donné l'ordre de

20 déblayer la région, les débris, les routes, compte tenu du fait qu'il

21 s'agissait d'une unité de génie, entre autres choses, à ce moment-là, ceci

22 figurerait dans le rapport.

23 M. WEINER : [interprétation] Monsieur le Président, ce rapport qui a

24 été fourni par le conseil de la Défense, nous souhaitons le proposer. Il

25 s'agit d'une lettre en annexe au document portant sur le général Zivota

26 Panic et envoyée au secrétaire fédéral de la Défense. C'est une lettre qui

27 introduit le rapport et qui a été fournie par l'avocat de M. Mrksic et je

28 souhaite vous le présenter.

Page 14517

1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Lukic.

2 M. LUKIC : [interprétation] Je crois qu'il y a quelque chose qui

3 concerne à la fois, moi et M. Borovic.

4 Je crois que cela porte sur la façon de présenter un document.

5 Je me souviens moi-même d'avoir voulu présenter la vidéo de Goran Hadzic,

6 et j'ai essayé de le faire par la porte de service et je crois que M.

7 Weiner fait la même chose maintenant.

8 Mais chose beaucoup plus importante, je souhaite simplement que ce

9 document soit marqué aux fins d'identification. La raison est celle-ci : la

10 pièce qui a été présentée par l'intermédiaire de M. Basic, et si vous vous

11 souvenez, ce document avait été présenté par le conseil de la Défense de M.

12 Mrksic. Il ne l'avait pas sous les yeux. Ensuite, M. Moore a demandé à voir

13 ce document et le document a été marqué aux fins d'identification.

14 Ce qui m'inquiète ici, c'est quelque chose qui me semble être

15 extrêmement important. La Défense de M. Sljivancanin et la Défense de M.

16 Radic n'avaient jamais vu ce document afin qu'il ne soit présenté par

17 l'intermédiaire du témoin, si je puis m'exprimer ainsi. Ce document ne nous

18 a pas été signifié en temps et en heure et en temps utile lorsque nous

19 étions en mesure de contre-interroger le témoin. Je crois que nous devrions

20 être en mesure de contre-interroger le témoin si c'est l'auteur du

21 document. Nous devrions être en mesure de dire si, oui ou non, ce document

22 a été versé ou non. Et si c'est un témoin de M. Mrksic ici, le document lui

23 a été pris et nous n'avons jamais le document avant le départ du témoin.

24 C'est la raison pour laquelle je crois que ce document doit

25 simplement être marqué aux fins d'identification et nous souhaitons que le

26 témoin soit rappelé avant que le document ne soit éventuellement versé au

27 dossier.

28 M. VASIC : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges.

Page 14518

1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous mettez en doute

2 l'authenticité du document lorsque vous avez interrogé le témoin et que ce

3 document a été présenté par M. Vasic ?

4 M. LUKIC : [interprétation] Non. Il ne s'agissait pas du document.

5 Personne ne souhaitait aborder ce document-là dans le prétoire. M. Moore a

6 demandé à ce que ce document soit traduit en anglais. Je n'étais pas en

7 mesure de contester un document qui n'a pas été du tout abordé en présence

8 du témoin. On n'a jamais demandé au témoin d'analyser le document.

9 On peut retourner en arrière et examiner les différents extraits du

10 compte rendu d'audience. Si cela vous intéresse, c'est M. Moore qui a posé

11 la question. Il a demandé : de quel document s'agit-il ? Et ce document a

12 été repris et nous ne savions pas de quoi il s'agissait. Nous ne pouvions

13 même pas contester ce document. Nous ne pouvions rien faire car nous ne

14 l'avons pas vu.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La réponse est non.

16 Maître Vasic.

17 M. VASIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, je suis peut-être

18 la personne la mieux placée pour expliquer ce qui s'est passé. Etant donné

19 que le conseil de la Défense de M. Mrksic n'a pas tout d'abord utilisé ce

20 document, que ce soit pendant le contre-interrogatoire ou pendant les

21 questions supplémentaires, ce document n'a figuré nulle part sur la liste

22 des pièces que nous souhaitions utiliser. Aucune question n'a été posée à

23 propos de ce document au témoin. C'est ce que vient de dire Me Lukic.

24 A la fin de son contre-interrogatoire, M. Moore a simplement posé une

25 question à propos du document qui était posé sur la table. C'est la raison

26 pour laquelle ce document a été marqué aux fins d'identification. Même

27 l'Accusation a omis de poser une seule question au témoin à propos de ce

28 document, et mes confrères de la Défense n'ont jamais eu l'occasion de voir

Page 14519

1 ce document. Nous n'avons pas pu faire des observations dessus non plus.

2 L'avocat de M. Mrksic n'a pas utilisé ce document lorsqu'il a

3 interrogé le témoin, comme semble le dire mon confrère M. Weiner. Des

4 photocopies ont été faites de ce document et ce document ensuite a été

5 saisi de la main du témoin. Néanmoins, nous n'avons jamais demandé au

6 témoin de dire quoi que ce soit à propos de ce document. C'est la raison

7 pour laquelle je soutiens entièrement cette requête faite par Me Lukic. Par

8 conséquent, ce document doit conserver la cote MFI jusqu'à ce que l'on

9 puisse confirmer l'authenticité de ce document. Merci.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Weiner.

11 M. WEINER : [interprétation] Il s'agit d'un document militaire. Il porte un

12 tampon. Il a une pièce jointe, ou plutôt une lettre sous forme de pièce

13 jointe, d'une lettre envoyée par le général du 1er Secteur militaire. Cela

14 porte sur Vukovar. Cela porte sur un témoin qui a été ici. Cela concerne

15 une question et des questions qui ont été débattues ici. L'authenticité ne

16 fait pas l'ombre d'un doute. Cela porte sur la question évoquée ici. Nous

17 avons averti les conseils de la Défense des documents que nous allions

18 utiliser pendant le contre-interrogatoire de ce témoin, et ceci était sur

19 la liste des documents, le document Basic.

20 C'est en se fondant sur l'authenticité, la fiabilité et la pertinence

21 de ce document que nous demandons à ce que ce document soit versé au

22 dossier.

23 [La Chambre de première instance se concerte]

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Un témoin a identifié ce document et

25 confirmé son authenticité pour ce qui semble être pour l'instant. Il n'y a

26 pas de raison de considérer que ce n'est pas un document pertinent. Vu les

27 circonstances, nous allons verser ce document en tant que pièce à

28 conviction.

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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la

2 pièce 763.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Weiner.

4 M. WEINER : [interprétation] Je vous remercie.

5 Q. Monsieur, vous avez dit que vous êtes allé à la caserne d'Ovcara --

6 plutôt, à la ferme d'Ovcara, puisque c'est important d'y aller, et vous

7 étiez très intéressé d'y aller le 20 novembre. Est-ce que vous souvenez de

8 cela ?

9 R. Oui, c'était nécessaire. J'éprouvais la responsabilité, le besoin

10 d'être pleinement informé de cette mission qui m'a été confiée, pour

11 pouvoir fournir à mon commandant une information complète. J'ai reçu

12 l'ordre de me rendre à la session de travail du gouvernement. Je suis allé.

13 Je suis allé à Ovcara. J'ai regardé quelle était la situation. Ensuite, je

14 me suis rendu au poste de commandement et j'ai informé mon commandant.

15 Je considérais que ceci relevait de ma responsabilité.

16 Q. Vous n'êtes jamais revenu à Ovcara après le 20 novembre, n'est-ce pas ?

17 R. Non, jamais.

18 Q. Vous n'êtes jamais revenu là-bas pour voir s'il y a des procès

19 éventuels, pour voir ce qui se passe avec les prisonniers ?

20 R. Non, mis à part ce jour-là, le jour où je suis allé, où j'ai vu que le

21 procès n'a pas commencé.

22 Q. Vous pensiez qu'il était très, très important d'y aller le 20. Vous

23 pensez que c'était tellement important d'y aller en faisant un détour pour

24 y aller, et vous n'êtes jamais revenu là-bas. Et je vous dis pour quelle

25 raison, parce que vous saviez que les prisonniers étaient morts.

26 R. Je ne suis pas revenu là-bas parce que je n'avais plus rien à faire là-

27 bas. Le lendemain, j'ai reçu un ordre complètement différent, un ordre

28 précis, à savoir il s'agissait de faire tenir une conférence de presse. Il

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1 s'agissait d'accueillir 150 journalistes étrangers et du pays, qui sont

2 arrivés ce matin-là, le 21, à Vukovar et à Negoslavci.

3 Ensuite, nous avions nos propres problèmes, le problème de la

4 population, comment diriger les gens là où ils voulaient aller. Comment

5 résoudre tous les problèmes qui sont survenus comme cela d'un coup. De

6 l'autre côté, souvent on ne voulait pas les accepter.

7 Ensuite, nous avons reçu un ordre préparatoire portant retour des

8 unités, et nous devions préparer le retour des unités dans la garnison de

9 Belgrade. Nous avons eu beaucoup de choses à faire, et je n'ai reçu aucune

10 mission concernant Ovcara. Au contraire, j'ai reçu une mission concernant

11 la caserne.

12 Q. Monsieur, vous avez prouvé le besoin d'y aller. Vous avez fait un

13 détour pour aller le 20, et vous n'y êtes jamais revenu. Est-ce une

14 coïncidence que ce besoin d'y aller s'est arrêté le moment où les vies de

15 ces prisonniers se sont arrêtées ?

16 R. Permettez-moi de dire que je ne disposais d'aucune information quant à

17 ce qui s'est passé par la suite avec ces gens-là. Je n'avais aucune mission

18 par rapport à ces gens-là, aucune tâche, et après avoir fait mon rapport

19 auprès du commandant, je n'avais aucun besoin de me rendre à Ovcara.

20 M. WEINER : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions pour ce témoin,

21 Monsieur le Président.

22 Il a dit qu'il acceptait sa déclaration préalable, et je demande que

23 cette déclaration soit versée au dossier.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Lukic.

25 Maître Borovic.

26 M. BOROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai juste une

27 question à poser.

28 M. LUKIC : [interprétation] Je pensais que c'était une objection par

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1 rapport au Procureur. Je n'ai pas de questions.

2 J'ai soulevé une objection quant au versement de cela. C'est

3 contraire à la pratique que nous avons eue jusqu'à présent. Beaucoup de

4 témoins ont déposé. Ils ont accepté ce qu'ils ont dit dans leur déclaration

5 préalable, mais ce n'était pas une raison suffisante pour verser au dossier

6 une déclaration préalable.

7 Je ne vois absolument pas pourquoi on changerait cette pratique, pourquoi

8 la déposition préalable deviendrait une pièce à conviction, tout ceci

9 figure dans le compte rendu d'audience.

10 [La Chambre de première instance se concerte]

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Weiner, nous allons traverser

12 cette pièce, cette déclaration. On va la marquer pour raison

13 d'identification.

14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Avec le numéro de référence 855, Monsieur

15 le Président.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Borovic, vous voulez poser

17 une question.

18 M. BOROVIC : [interprétation] Effectivement, j'ai voulu poser une question

19 dans le cadre des questions supplémentaires, c'est une question qui découle

20 du contre interrogatoire. Il s'agit de la resubordination, c'est le terme

21 abordé.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Borovic, vous ne pouvez pas

23 poser d'autres questions. Je vous propose peut-être de vous entretenir

24 rapidement avec Maître Lukic, il va peut-être pouvoir vous être utile dans

25 le cadre de ses questions supplémentaires.

26 M. BOROVIC : [interprétation] Puisque c'est la première fois que nous

27 abordons ce thème, j'étais convaincu que j'avais tout à fait le droit de

28 poser des questions dans le cadre de questions supplémentaires. Je vous

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1 remercie, nous nous sommes compris.

2 M. LUKIC : [interprétation] C'est peut-être moi qui a dû mettre Me Borovic

3 en erreur. Je ne le souhaitais aucunement. Quand nous avons eu cette

4 conférence à la présentation de la Défense, je vous ai demandé quelle était

5 la position des différentes Défenses. Vous avez dit que la Défense des

6 autres co-accusés se trouvait dans la même position que moi-même, puisque,

7 Me Borovic a posé les questions dans le cadre de l'interrogatoire principal

8 par rapport à ce témoin, et M. Weiner a abordé un thème qui le concerne

9 directement, je me suis dis qu'il avait tout à fait le droit de poser la

10 question dans le cadre de ces questions supplémentaires. C'est moi qui aie

11 dit cela, c'est de ma faute, sans doute.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La position est comme suit : les co-

13 accusés en posant les questions au témoin d'un autre accusé, ils ne contre-

14 interrogent pas.

15 La position est différente si un point a fait l'objet d'un conflit

16 direct entre la partie qui a cité le témoin et les autres accusés ou un

17 des autres accusés. Dans ce cas de figure, par rapport à ce point précis

18 qui fait l'objet d'un conflit, les conseils de l'autre accusé ou des autres

19 accusés peuvent contre-interroger, M. Vasic en a profité, il a eu la

20 possibilité de le faire. Cela s'est produit parce que le témoin a été

21 examiné justement par ce conseil, en revanche après que le Procureur ait

22 posé ses questions, la possibilité n'existait pas de poser des questions

23 supplémentaires.

24 Pour être tout à fait précis, dans l'éventualité où il serait

25 pertinent de poser une question puisqu'une question est venue comme une

26 surprise parfaite et ceci, après qu'un conseil ait questionné son témoin,

27 on peut demander qu'on accepte que l'on contre-interroge ce témoin

28 justement parce qu'il s'agit d'une surprise, d'un effet surprise qui a été

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1 produit par ou au cours de l'examen du témoin par un autre conseil de la

2 Défense.

3 Je ne pense pas que nous sommes dans ce cas de figure à présent et

4 j'espère qu'à présent, vous avez compris exactement quelle est la situation

5 dans laquelle nous nous trouvons.

6 Maître Lukic, vous pouvez poursuivre.

7 Nouvel interrogatoire par M. Lukic :

8 Q. [interprétation] Monsieur Panic, bonjour. Je pense que vous êtes

9 fatigué et que vous souhaitez le plus rapidement possible rentrer chez

10 vous.

11 Je vais aborder mes questions qui me restent à vous poser, et je vais

12 essayer d'être le plus bref possible. M. Vasic, au cours de ses questions,

13 vous a posé quelques questions au sujet du journal opérationnel, du journal

14 de guerre, vous avez parlé aussi de la pièce des opérations où on conserve

15 tous ces documents. Voici, la question que je voudrais vous poser : est-ce

16 qu'un soldat peut entrer dans cette pièce et prendre un document, le

17 document qui souhaite prendre sans observer une procédure stricte ?

18 R. Non, il ne peut pas.

19 Q. Est-ce que tous les documents dans cette pièce, la salle des

20 opérations, sont sous pli scellé ?

21 R. Oui.

22 Q. Que s'est-il passée avec cette salle des opérations après

23 l'intervention de l'OTAN ?

24 R. Cette pièce est munie de plusieurs portes, serrures, et cetera. Il y a

25 aussi quelqu'un qui monte la garde 24 heures sur 24. Normalement, cette

26 pièce doit se trouver à l'étage.

27 Malheureusement, elle se trouvait au niveau du bâtiment, au 10

28 boulevard de la Paix 22 et c'est là-bas que se trouvaient les cabinets du

Page 14525

1 maréchal Tito, et ce bâtiment a fait l'objet du bombardement de l'OTAN et a

2 été rasé. Il a été rasé complètement.

3 D'après certaines informations que nous avons reçues, c'est

4 l'ambassade américaine qui sera érigée à sa place.

5 Q. Merci. M. Vasic, quand il vous a montré le paragraphe 66 de votre

6 déclaration fournie au bureau du Procureur, vous a demandé si lors de la

7 réunion d'information qui a eu lieu le 18, on a parlé de l'évacuation de

8 l'hôpital, et vous en avez parlé.

9 Je voudrais vous demander d'examiner la pièce 402 en B/C/S, il s'agit

10 de la page 500, en 56, la page 56 en B/C/S et en anglais, c'est la première

11 page.

12 Nous savons aussi qu'il existait un ordre du général Panic demandant

13 que l'hôpital doit être pris avant 16 heures, le 19. Nous allons voir ce

14 qui figure dans ce dossier, ce registre.

15 Dans le registre normalement on inscrit l'heure où un document a été

16 reçu, n'est-ce pas, l'heure et la date ?

17 R. Oui. Ensuite, la date à laquelle le document a été envoyé par le

18 commandant.

19 Q. Bien. Nous allons regarder ce document, la page 56. Ce qui figure au

20 niveau des chiffres 433, pourriez-vous nous donner la date et le

21 destinataire ?

22 R. C'est un document en date du 19 novembre 1991 envoyé au commandement du

23 1er District militaire et, entre autres, intitulé ce qui suit : "Rapport sur

24 les régions libérées."

25 Q. Je ne veux pas vous poser des questions trop précises, est-ce que ce

26 rapport du 1er District militaire vous a été envoyé ?

27 R. C'est un nom du commandement, enfin c'est le commandement qui a envoyé

28 cela, le commandant du 1er District militaire.

Page 14526

1 Q. Qu'en est-il de l'entrée 436 ?

2 R. C'est quelque chose qui a été envoyée par le commandement au 1er

3 District militaire.

4 Q. Quel est le numéro de ce document ?

5 R. Ce document est en date du 20 novembre. Le numéro que l'on peut lire

6 ici, c'est le numéro 1614-82/83, en date du 19 novembre, c'est un ordre.

7 Q. Bien. Est-ce que vous pouviez disposer de ces documents ? Est-ce que

8 vous aviez ces documents sous la main au moment où vous avez parlé avec les

9 enquêteurs du bureau du Procureur ?

10 R. Non.

11 Q. Bien.

12 M. Vasic vous a montré la pièce 442. C'est un ordre émanant du

13 général Stojanovic du 1er District militaire, qui interdit tout échange de

14 personnes sans son accord préalable. Vous avez dit que vous et le chef de

15 sécurité, vous étiez tous les deux au courant de l'existence de cet ordre ?

16 R. Oui.

17 Q. Je dois ralentir.

18 Saviez-vous quelle était la position de M. Sljivancanin à l'époque

19 quand il s'agissait des échanges et des commandants et des officiers de la

20 JNA qui avaient été emprisonnés ou arrêtés en Croatie ? En deux mots.

21 R. Nous avions reçu l'information qu'il y avait des gens qui étaient

22 bloqués dans les casernes, aussi bien des soldats que des officiers. Il

23 était de notre intérêt, d'ailleurs c'était l'essence des ordres que nous

24 recevions, de détenir le plus grande nombre des membres des unités

25 paramilitaires croates pour les échanger contre les nôtres. Nous y tenions

26 beaucoup, parfois on donnait une centaine des leurs contre un seul soldat.

27 Par exemple, il y avait ce Relja Tomic qui était dans la caserne de Gospic.

28 Nous avons donné plein de gens pour l'avoir, pour le sortir vivant. Je peux

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1 vous dire que le commandant Sljivancanin a tout fait, vraiment tout fait

2 pour le sortir. Il a fourni beaucoup, beaucoup d'effort dans ce sens.

3 Q. M. Vasic vous a présenté un argument vendredi dernier qui contestait

4 l'affirmation qui était la vôtre, à savoir que les gens qui se trouvaient

5 dans la caserne pouvaient vous dire qu'une séance de travail du

6 gouvernement à Vukovar allait se tenir, il vous a demandé comment vous

7 pouviez le savoir à l'époque parce que le gouvernement n'était pas encore

8 arrivé à Vukovar. Vous vous souvenez de cette question ?

9 R. Oui.

10 Q. Voici ma question : M. Mrksic, vous a-t-il dit à l'époque ou plus tard

11 que M. Jaksic allait venir le voir avant la session de travail du

12 gouvernement ? Est-ce qu'il vous a dit pourquoi il venait ?

13 R. Mrksic ne m'a dit que Jaksic venait le voir, j'ai appris cela de la

14 bouche des gens qui étaient autour du bus. Ils ont dit qu'ils avaient un

15 des leurs qui allait obtenir ce qu'ils voulaient obtenir, qu'on allait en

16 parler lors de la session de travail du gouvernement, qu'il s'attendait à

17 pouvoir être leur juge.

18 Q. M. Vasic vous a aussi dit que certains membres du gouvernement ont dit,

19 ont déposé au sujet de ce qui se serait passé lors de cette réunion du

20 gouvernement, il a dit que ces gens justement avaient dit autre chose que

21 vous, il voulaient savoir ce que vous en pensiez, vous l'avez dit. Voici la

22 question que je vais vous poser : il vous a pas donné le nom ? Est-ce que

23 vous savez si ces gens-là ont été les témoins de la Défense Dokmanovic ? Le

24 cas échéant, quelle serait votre conclusion sur cette base ?

25 R. Dans l'affaire Dokmanovic, on a essayé de jeter tout le blâme sur

26 l'armée, les gens qui ont assisté à cette session du gouvernement ont

27 déposé de sorte à protéger les gens de leur propre cercle. Je maintiens ce

28 que j'ai dit, ce que j'ai dit avoir entendu lors de cette session de

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1 travail du gouvernement. Du point de vue moral et physiquement, je l'ai

2 entendu. C'est tout.

3 Q. M. Vasic vous a aussi cité les propos tenus par M. Hadzic. Il a dit que

4 ce qu'il a dit à la télé, il l'avait dit pour des raisons de propagande.

5 Nous avons vu cela.

6 Voici ma question : savez-vous que Goran Hadzic s'était rendu à Sremska

7 Mitrovica pour chercher les prisonniers qui avaient été déjà emmenés là-

8 bas ?

9 R. Lors de la session de travail du gouvernement, j'ai entendu un

10 commentaire venant de sa part, où il a dit qu'il n'allait pas d'une part

11 laisser, permettre le transport de ces gens vers Sremska Mitrovica, d'autre

12 part il a demandé auprès des autorités militaires que les gens qui ont été

13 transportés de Mitnica vers Sremska Mitrovica, qu'on le leur remette pour

14 qu'il s'en occupe, puisqu'il disposait comme il a dit d'un système

15 judiciaire à deux niveaux, à deux instances.

16 Q. Vous en avez déjà parlé.

17 R. Cela étant dit, je ne sais pas s'il est vraiment allé, s'il est

18 vraiment allé à Sremska Mitrovica. Il a dit qu'il allait y aller.

19 Q. On vous a montré un ordre dont vous avez parlé concernant la

20 resubordination. C'est un ordre en date du 21. Vous l'avez signé le 21 au

21 matin, à 6 heures. C'est la pièce 422. M. Vasic vous l'a montré.

22 Est-ce qu'il vous est arrivé de signer ce document à sa place alors qu'il

23 était présent ? Est-ce qu'il existait ces documents?

24 R. Oui. Je pense qu'on pourrait même les trouver parmi nos documents dans

25 les dossiers. Parfois même quand Mrksic était présent ou quand il était pas

26 présent, peu importe, je signais à sa place. Je signais pour lui. Cela

27 dépendait du degré d'urgence du document, de son contenu également. Ceci ne

28 pose aucun problème. Je pouvais très bien signer un document, celui-ci

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1 notamment, puisque je pouvais me baser sur un ordre qui m'avait été donné.

2 Il y a eu un ordre oral, et ensuite un ordre écrit venant du commandement

3 du 1er District militaire. Cela me suffisait largement pour signer ce

4 document. Pourquoi l'ai-je signé moi-même ? Sans doute pour aller plus

5 vite.

6 Q. Une petite intervention au niveau du compte rendu d'audience. Vous avez

7 dit qu'il existait d'abord un ordre transmis oralement, ensuite que vous

8 avez reçu un ordre écrit.

9 R. Oui, oui. C'est effectivement ce que j'ai dit.

10 Q. Merci.

11 M. LUKIC : [interprétation] Serait-il possible de placer à l'instant sur

12 l'écran la pièce 412 ?

13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je la vois maintenant.

14 M. LUKIC : [interprétation]

15 Q. Voici un ordre qui est daté du 15 novembre 1991. Pouvez-vous nous dire

16 qui l'a signé ?

17 R. C'est ma signature. Une des copies de l'ordre que j'ai signé, vous

18 voyez là de quoi il s'agit, c'est l'un des exemplaires.

19 Q. Sur la base de la teneur, cela doit être analogue à l'autre ordre ?

20 R. Oui, cela a à voir avec les questions de resubordination, et ceci régit

21 la question de la resubordination au moyen d'un ordre.

22 M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous faire remonter un peu le

23 document pour voir la date de ce document, il s'agit de 15 novembre 1991.

24 R. Oui.

25 Q. Vous rappelez-vous si M. Mrksic était absent ?

26 R. Je ne me rappelle pas qu'il ait été absent.

27 Q. Pourrions-nous voir maintenant la pièce à conviction 414, s'il vous

28 plaît. C'est un rapport de combat qui est daté du 16 novembre à 18 heures.

Page 14530

1 Est-ce qu'on pourrait le faire descendre encore un peu pour voir la

2 signature, s'il vous plaît. Deuxième page, s'il vous plaît.

3 R. C'est ma signature.

4 Q. C'est le lendemain, n'est-ce pas, qu'est-ce que vous vous rappelez,

5 est-ce que M. Mrksic était absent à ce moment-là ?

6 R. Je ne me souviens pas. Peut-être qu'il y a quelque chose qui pourrait

7 indiquer s'il était ou s'il n'était pas présent ou absent dans le journal

8 de guerre, mais je ne peux m'en souvenir.

9 Q. Il faut que je revienne aux questions qui vous ont été posées par Me

10 Vasic à la fin parce que c'était un ensemble de questions qu'il a partagées

11 avec le bureau du Procureur.

12 Je voudrais maintenant qu'on parle d'une question précise posée par M.

13 Weiner. Vendredi dernier, à la page 34 du compte rendu provisoire, je n'ai

14 pas les références officielles, excusez-moi. Il vous a demandé si le Groupe

15 opérationnel sud ou la Brigade motorisée des Gardes, le 20 novembre,

16 avaient des forces suffisantes pour empêcher qu'il y ait des menaces

17 contres les prisonniers ? Votre réponse était oui.

18 Ma question est la suivante : le 20 novembre 1991, est-ce que la 80e

19 Brigade motorisée disposait de forces suffisantes pour neutraliser des

20 menaces possibles contre les prisonniers à Ovcara ?

21 R. La 80e Brigade motorisée avait des forces suffisantes. Ma réponse était

22 oui. Bien sûr, nous avions ces forces, mais à ce moment-là, ce jour-là, la

23 80e avait une seule mission qui était d'assurer la sécurité du hangar à

24 Ovcara, et elle disposait de forces suffisantes pour le faire. Je peux vous

25 donner la liste : trois bataillons motorisés, la défense antiaérienne, une

26 batterie d'artillerie et un bataillon antiblindé, pour ne pas mentionner

27 également des unités mineures, mais cela c'étaient les éléments les plus

28 importants. Ils avaient un local, un commandant en ville qui a été désigné

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1 conformément aux ordres du commandant du Groupe opérationnel sud.

2 Q. Je vous remercie. Est-ce que le lieutenant-colonel Vojnovic ou

3 quelqu'un d'autre de la 80e Brigade motorisée vous a demandé ce jour-là de

4 fournir de l'aide d'une façon ou une autre du point de vue matériel ou du

5 point de vue effectif, aux fins d'assurer la sécurité des personnes qui se

6 trouvaient là ?

7 R. Non, aucune aide quelle que soit n'a été demandée tout au moins, aucune

8 dont j'ai eu connaissance.

9 Q. Je vous pose la question. Vous ne savez pas quelle est la situation

10 pour d'autres, n'est-ce pas ?

11 R. Je n'ai jamais entendu parler d'autres demandes.

12 Q. M. Weiner vous a également posé des questions concernant l'existence

13 d'autorités civiles à Vukovar ou de certains de ses organes; vous vous

14 rappelez des questions, je pense ? Ma question est la suivante : à votre

15 avis, quand est-ce que les affrontements armés à Vukovar ont pris fin ?

16 R. Le plus fort des combats a cessé le 18 novembre, mais il y avait encore

17 des escarmouches sporadiques de groupes de moindre importance qui ont été

18 rapidement neutralisées.

19 Q. Monsieur Panic, d'après les règlements appliqués dans les forces armées

20 de la République fédérale de Yougoslavie à l'époque, la Défense

21 territoriale n'a pas participé au combat et se trouvait sur la juridiction

22 de qui, lorsqu'elle n'y était pas ?

23 R. Lorsqu'elle ne participait pas à une mission de combat, la Défense

24 territoriale est envoyée dans son lieu habituel de temps de paix et à ses

25 tâches du temps de paix. Elle se trouve à ce moment-là placée sous

26 l'autorité des instances civiles.

27 Q. Vous avez parlé lors de votre déposition, lors de l'interrogatoire

28 principal et je pense que vous avez dit également à M. Weiner que vous

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1 saviez à l'époque que le gouvernement de la SAO, de la Slavonie orientale,

2 Baranja et la Srem occidentale se trouvaient à Dalj. Est-ce que c'est cela

3 que vous avez dit ?

4 R. Oui, c'est ce que j'ai entendu dire à l'époque.

5 Q. A l'époque, est-ce qu'on ne s'attendait pas à ce que les autorités

6 civiles soient créées dans Vukovar qui venait d'être libérées ?

7 R. Oui, c'est à cela qu'on s'attendait. Après tout, c'est la raison pour

8 laquelle le 20, ils étaient arrivés dans notre secteur et ils se

9 présentaient comme des autorités sérieuses.

10 Q. Monsieur Panic, les discours faits par les membres du cabinet lors de

11 la réunion, est-ce qu'ils étaient très convaincants du point de vue de ces

12 autorités nouvellement créées en ce qui concerne leur fonctionnement dans

13 le secteur ?

14 R. Ils semblaient convaincants. Ils ont dit qu'ils avaient leur propre

15 ordre judiciaire, leurs propres tribunaux, leurs propres ministères, leurs

16 propres organes. Ils ont dit que Vukovar était maintenant libre. Ils ont

17 dit qu'ils souhaitaient nous remercier, mais qu'ils voulaient ces personnes

18 et ils voulaient pouvoir les juger. Ils étaient si convaincants en fait,

19 que j'étais moi-même à 100 % certain de leurs intentions et je tenais à

20 voir comment ils feraient démarrer les procès, comment ils exerceraient des

21 poursuites contre ces gens. J'ai pris tout ce qu'ils disaient comme argent

22 comptant. Ils laissaient l'impression d'être d'ensemble de nouvelles

23 autorités sérieuses.

24 Q. Vous rappelez-vous lors de ces journées, pour ce qui est des médias,

25 les nouvelles à la télévision, si des faits ont été mentionnés en ce qui

26 concerne ce cabinet, cette réunion et des mesures qu'ils auraient prises ?

27 M. WEINER : [interprétation] Je m'objecte à cela, Monsieur le Président.

28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Weiner.

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1 M. WEINER : [interprétation] Pour commencer, il n'y a aucune indication qui

2 a été donné à l'Accusation que ceci aurait été évoqué dans les médias. Je

3 ne sais pas de quoi, ils vont vouloir discuter. Nous n'avons jamais évoqué

4 cette question au cours du contre-interrogatoire de ce qu'il avait dans les

5 médias par rapport à ce cabinet. Nous n'avons jamais évoqué le problème de

6 ce qui est à Belgrade ou ailleurs dans les médias en ce qui concerne ce

7 cabinet.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Lukic.

9 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, la question a été

10 évoquée de façon détaillée lors du contre-interrogatoire. Est-ce que ce

11 témoin avait des raisons de croire que ces nouvelles autorités existaient

12 effectivement. Cela fait l'objet de cela et c'est pour cela que je pose au

13 témoin la question de savoir s'il sait quelque chose concernant des

14 déclarations qui auraient été faites, des déclarations publiques par des

15 membres du cabinet à l'époque, et qui étaient destinées aux médias. C'est

16 exactement la question qui a été posée par M. Weiner, vendredi.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Lukic, vous pouvez demander

18 quelle base le témoin avait pour croire que ces ressources gouvernementales

19 et juridiques existaient, mais vous ne devriez pas, vous-même, suggérer

20 qu'il y avait des sources possibles.

21 M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objections à élever en ce qui

22 concerne ce que vous venez de dire, Monsieur le Président. Ceci est tout à

23 fait différent de ce qui avait été suggéré par M. Weiner.

24 Q. Monsieur Panic, est-ce que vous avez entendu dire à l'époque qu'en fait

25 ces autorités existaient ou ce cabinet existait ?

26 R. Oui. Il y avait des articles dans les médias en ce sens dont j'ai pris

27 note. Comme j'ai dit, ce gouvernement n'a pas fonctionné dans notre secteur

28 avant le 18, et nous ne les avons pas vus avant le 20, tout au moins, pas

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1 moi, mais ils existaient. Ils faisaient des déclarations aux médias et

2 accomplissaient leurs tâches à Dalj. Ils se sont livrés à beaucoup

3 d'activités différentes, mais pas dans notre secteur avant le 20. Tout au

4 moins, aucune influence dont je n'ai eu connaissance.

5 Q. J'invoque certains faits ou plus exactement, M. Weiner évoquait

6 certains faits dont vous avez parlé dans la déclaration que vous avez faite

7 au bureau du Procureur concernant Sljivancanin. Me Weiner semble croire que

8 Sljivancanin a fait un grand nombre de choses qui se trouvaient en dehors

9 de son mandat, outre le fait par rapport à ce qu'il était censé faire. La

10 question de l'ajustement du feu était une des choses qui a été évoquée. Le

11 journal de guerre semble dire qu'il a personnellement informé le général

12 Panic à ce sujet.

13 M. WEINER : [interprétation] C'est un discours, Monsieur le Président. Et

14 également ce n'est pas ce que M. Weiner semble croire. J'étais simplement

15 en train de lire sa déclaration. Il n'y a pas de question ici, il s'agit

16 simplement d'un discours.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Peut-être alors que votre objection

18 est prématurée, et que vous pourriez me signaler qu'il faut arrêter des

19 discours à cause de leurs effets sur le temps disponible, Maître Weiner.

20 Pour le moment, je vais garder le silence.

21 Dépêchez-vous, Maître Lukic.

22 M. LUKIC : [interprétation] Je voulais accélérer un peu les choses et ne

23 pas citer à partir du compte rendu, mais plutôt résumer le point essentiel.

24 Q. La question est : qu'en est-il de ces activités sur le point de savoir,

25 de vérifier s'il y avait des activités de sabotage ou quoi que ce soit de

26 ce genre au sein de l'unité ? Quelle était la mission de l'organe de

27 sécurité ?

28 R. Ce que j'ai dit concernant les missiles, insuffisant des missiles,

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1 c'est une question de sécurité dans la mesure où elle a trait à des vies

2 humaines, mais cela affecte également le moral.

3 Troisièmement, la progression d'une mission peut être mise en doute chaque

4 fois qu'on n'est pas sûr de sa propre artillerie.

5 Pour résumer tout cela, je suis entièrement convaincu que le

6 commandant Sljivancanin a fait ce qu'il devait et qu'il voulait s'assurer

7 qu'il n'y avait pas d'actes de sabotage qui étaient effectués. C'était une

8 question qui, pour lui, avait la plus grande importance en tant qu'officier

9 de sécurité.

10 Q. Est-ce que vous vous rappelez s'il a informé le général Zivota

11 Panic, et si ceci a été fait avec ou sans l'approbation du commandant

12 Mrksic ? Est-ce que vous vous savez quelque chose à ce sujet ?

13 R. Je ne peux me prononcer ni dans un sens ni dans l'autre, mais je pense

14 qu'il est très difficile pour un commandant de se mettre tout simplement en

15 rapport comme cela avec un général, en utilisant un raccourci en

16 l'occurrence. Il aurait été nécessaire qu'il obtienne l'approbation de son

17 propre commandant, en règle générale. Je suppose que le colonel Mrksic

18 était au courant de cela et qu'il y aurait donné son assentiment.

19 Q. Vous dites que, tout au moins pour autant que vous puissiez le dire, il

20 était trop visible au point de vue du public. Si on n'est pas

21 particulièrement bien informé, est-ce que ceci ne risque de vous conduire à

22 penser qu'il était un officier d'un grade plus élevé qu'il ne l'était

23 réellement ? Pour être plus précis, est-ce que vous avez entendu dire

24 quelque chose en ce sens par des personnes qui ne connaissaient pas très

25 exactement la constitution du commandement ?

26 R. Si vous vous bornez à le voir, le regarder, il est grand, il est brave,

27 il est beau. Vous le regardez. Vous le voyez dans une certaine situation et

28 si vous n'êtes pas un expert, il peut sembler être le commandant. Mais tout

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1 ce qu'il a fait, c'était en fait son travail ainsi que d'autres personnes

2 du point de vue du moral, du point de vue de la logistique ainsi que

3 d'autres taches.

4 Nous avons fait de notre mieux et même au-delà de ce qui était exigible de

5 nous dans nos définitions d'emploi.

6 Q. Vous étiez présent presque régulièrement aux réunions du commandant du

7 Groupe opérationnel sud. Est-ce qu'à un moment quelconque vous avez entendu

8 de quelqu'un que Sljivancanin donnait des ordres à des unités ? N'avez-vous

9 jamais entendu parler de cela ?

10 R. Non, jamais. Aucun commentaire de ce genre, aucune insinuation ou

11 déduction de ce genre.

12 Q. Je vais essayer d'être un peu plus précis encore, puisque nous savons

13 que les commandants du Bataillon de la Police militaire assistaient à ces

14 réunions. N'avez-vous jamais entendu dire par Paunovic, Kavalic ou Susic

15 que Sljivancanin se mêlait de leurs propres tâches ou leur donnaient des

16 ordres ?

17 R. Non. Je n'ai jamais entendu dire quoi que ce soit dans le sens que

18 Sljivancanin aurait interféré avec le commandement au 2e Bataillon de la

19 Police militaire ou au 1er Bataillon de la Police militaire. Ceci est

20 confirmé par le fait que les commandants venaient régulièrement au poste de

21 commandement pour se voir confier leurs missions et les commandants de tous

22 les détachements d'assaut et de tous les bataillons d'assaut étaient

23 directement en contact avec le commandant au téléphone de sorte qu'à tout

24 moment, ils étaient en mesure de recevoir leurs missions ou de présenter

25 leurs rapports ou de rendre compte.

26 Q. Mon confrère, M. Weiner vous a également posé la question suivante : il

27 vous a demandé si vous vous rappeliez la mort du chauffeur de Sljivancanin

28 qui aurait vraiment secoué Sljivancanin et qu'il l'avait laissé très

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1 préoccupé pour la vie d'autres soldats. Est-ce que c'est quelque chose de

2 personnel ? Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous affecter en tant

3 qu'être humain ou est-ce que c'est simplement une autre façon de dire ?

4 R. Vous avez là un phénomène social très grave, très lourd. Je dirais

5 qu'il y a un exemple de stupidité humaine énorme. Les gens sont tués à la

6 guerre. Ce qui avait terriblement secoué Sljivancanin, c'était qu'il a été

7 ému par quelque chose que chacun d'entre nous aurait été ému. La mort d'un

8 soldat, d'un officier, et d'autant plus que le Sljivancanin lui-même avait

9 couru des risques pour sa vie, il était en danger.

10 Vous devez prévoir la possibilité que les choses n'ont pas été

11 faciles pour le commandant Sljivancanin à ce moment-là. Parlant

12 objectivement, ils avaient tous raison de ne pas être émus mais très

13 secoués.

14 Q. Je vous remercie. Vous avez parlé de l'atmosphère à l'extérieur de

15 l'hôpital le 19, l'émotion et la commotion de ces personnes rassemblées qui

16 étaient là, qui avaient commencé à se calmer, et on vous a demandé pourquoi

17 vous n'aviez jamais dit à personne cela dans le passé. J'ai élevé une

18 objection et le Juge Président m'a dit que je pouvais vous poser la

19 question lors des questions supplémentaires. Je vous pose la question

20 suivante : est-ce que quelqu'un n'a jamais posé de questions à ce sujet.

21 Cette question a été posée avant sur ce prétoire ?

22 R. Non. La question n'a jamais été évoquée, c'est très simple.

23 Q. Je vous remercie. On vous a également posé des questions concernant

24 Zeljko Raznjatovic, Arkan. Le Procureur vous a littéralement demandé si

25 vous saviez qui était Arkan et vous avez dit oui que vous connaissiez ce

26 nom par les médias. Vous avez dit cela à la page 50.

27 Est-ce qu'à l'époque les médias ont dit quoi que ce soit concernant le fait

28 qu'Arkan tuait les gens pour le plaisir ?

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1 M. WEINER : [interprétation] Je m'objecte à cela, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette objection est correcte, il l'a

3 présenté correctement.

4 Passez à la question suivante, Maître Lukic.

5 M. LUKIC : [interprétation] Ma question est née sur la base de la question

6 posée par M. Weiner. Oui, Monsieur le Président.

7 Q. Veuillez-nous dire, Monsieur le Témoin, quelles unités essentiellement

8 accompagnaient Arkan, quelles étaient ses troupes, ses soldats ?

9 R. Lorsque j'ai parlé de ce malheureux Arkan, comme je vous l'ai dit, je

10 l'ai vu pour la première fois, à la séance du cabinet. Les gens écrivaient

11 à son sujet à l'époque, peut-être ils avaient des préjugés en le décrivant

12 comme un grand homme, un grand patriote.

13 Je n'ai pas lu cette observation selon laquelle il aurait tué des

14 gens pour le plaisir, je savais que --

15 M. WEINER : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. C'est une

16 question qui a, c'est une question, non, c'est le problème --

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Lukic.

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est venu, il allait avec des unités.

19 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pose pas la même

20 question. Je lui pose une question tout à fait différente. Je pense que je

21 peux quand même rester sur la question concernant Arkan.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Quelque chose de tout à fait

23 différente et ce n'est pas la question précédente.

24 M. LUKIC : [interprétation] Je suis pleinement d'accord.

25 Q. Monsieur Panic, pourriez-vous, s'il vous plaît, répondre à la question

26 que je viens de poser puisque la question précédente a été écartée.

27 R. Oui. Quant aux unités qui l'accompagnaient lorsqu'il était au combat,

28 il n'avait aucune chance, il n'avait aucun désir, il n'a même pas essayé

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1 d'être dans notre secteur de responsabilité. Il a été dans des lieux où

2 certains commandants l'acceptaient ou à des endroits où la discipline

3 militaire était relâchée. Il était proche du général Biorcevic; c'était de

4 bons amis et des frères d'armes.

5 Q. Je pense que la Chambre est informée de cela.

6 R. Oui. Cela c'était le groupe d'opération sud et nord de l'autre côté de

7 la rivière Vuka.

8 Q. Vous avez dit vous-même que vous auriez arrêté Arkan s'il s'était

9 montré dans votre secteur ?

10 R. Il aurait certainement été arrêté par le commandant Sljivancanin et ses

11 organes de sécurité parce que nous ne permettions pas de telle personne de

12 rester dans notre zone de responsabilité.

13 M. LUKIC : [interprétation] A la page 60, ligne 15, le témoin a dit que le

14 général Biorcevic était le commandant du Groupe d'opération nord.

15 Dans ma question précédente, une erreur a été commise, page 60 ligne 13 et

16 14, la question que je posais, c'était que je supposais que la Chambre

17 était au courant de la position du poste qu'avait le général Biorcevic et

18 vous avez expliqué cela, allons de l'avant, poursuivons.

19 Pourrions-nous maintenant suspendre la séance, Monsieur le Président, de

20 façon à ce que je puisse revoir les questions que je souhaite poser ?

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous reprendrons à 18 heures moins

22 quart, Maître Lukic.

23 --- L'audience est suspendue à 17 heures 24.

24 --- L'audience est reprise à 17 heures 47.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Lukic.

26 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

27 Q. Monsieur Panic, nous ne voulons pas vous présenter la décision

28 concernant la resubordination qui était en date du 21 novembre. Je suis sûr

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1 que vous la saviez par cœur maintenant.

2 M. Weiner vous a posé une question vers la fin de son interrogatoire

3 qui était de savoir si dans cette décision on mentionnait quelque part

4 qu'il y avait eu un ordre donné verbalement; vous avez dit non. Ma question

5 maintenant est de savoir si vous maintenez ce que vous avez dit

6 précédemment, à savoir qu'il y a eu un ordre oral, verbal, et à partir de

7 quelle heure ?

8 R. Oui. Un jour plus tôt, la veille, il y avait eu un ordre verbal, à la

9 suite de cet ordre il était dit qu'un ordre écrit suivrait.

10 Q. Je vous remercie. Bon, passons maintenant à d'autres questions. Vous

11 avez parlé de la réunion. M. Weiner vous a demandé pourquoi vous n'étiez

12 pas allé dire à M. Mrksic au cours de la réunion quelle direction prenait

13 cette réunion. Est-ce qu'Arkan a participé activement à cette réunion ?

14 Est-ce qu'il a discuté --

15 R. Non. Je ne l'ai pas vu ou entendu dire quoi que ce soit. Peut-être

16 qu'il a dit quelque chose avant que je n'arrive.

17 Q. Non, non. Je m'intéresse seulement à ce que vous vous rappelez.

18 R. Je ne l'ai pas entendu parler.

19 Q. Avez-vous entendu ou rappelez-vous si quelqu'un a mentionné, parlé de

20 vengeance ? Est-ce qu'ils ont dit qu'ils voulaient se venger ou qu'ils

21 voulaient faire le procès de ces personnes ?

22 R. Ils ont seulement parlé de leur faire leurs procès. C'est quelque chose

23 que Hadzic lui-même a confirmé par la suite.

24 Q. Vous avez devant vous vos déclarations. M. Weiner vous a présenté le

25 paragraphe 71. C'est la déclaration que vous avez faite au bureau du

26 Procureur, je cite : "En me reportant dans le passé, je pense maintenant

27 qu'une telle reddition n'est pas normale."

28 Sans regarder en arrière, voudriez-vous essayer s'il vous plaît de vous

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1 placer dans la période dont il s'agit. La discussion que vous avez entendue

2 lors de cette réunion, vous a-t-elle laissé l'impression que leurs demandes

3 n'étaient pas normales, que ce qu'ils demandaient n'était pas normal ? Est-

4 ce que c'est cela l'impression que vous en avez tiré ?

5 R. Etant donné que Vukovar était libre, avait été libérée, que le cabinet

6 était en séance, il se réunissait, qu'il voulait faire le procès de ces

7 personnes, je les ai entièrement crus. Je dois également rappeler que je

8 n'étais pas compétent pour procéder à des négociations ou conduire des

9 négociations avec eux. Je n'étais pas habilité ou autorisé à leur promettre

10 non plus des concessions quelles qu'elles soient.

11 Q. Monsieur Panic, dans votre déposition à la page 63 du compte rendu de

12 vendredi, vous avez dit que vous vouliez aller à Ovcara parce que vous

13 vouliez avoir des renseignements complets sur ce qui s'est passé après la

14 séance du cabinet ?

15 R. Oui.

16 Q. Avez-vous transmis au colonel Mrksic des renseignements complets que

17 vous avez obtenus ce jour-là, à votre avis ?

18 R. Je pense que je lui ai transmis en des termes exacts et précis ce

19 qu'était la situation.

20 Q. Vous avez fait le croquis d'une carte avec la route qui conduit à

21 Negoslavci, le virage en direction d'Ovcara. Vous rappelez-vous à partir de

22 l'intersection de la route qui va de Vukovar à Negoslavci, à partir de ce

23 carrefour, cette intersection vers le hangar à Ovcara, quelle est la

24 distance ?

25 R. Je pense un kilomètre et demi tout au plus.

26 Q. Je vous remercie.

27 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne voulais pas

28 interrompre M. Weiner vendredi, je voudrais maintenant dire qu'à la page

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1 1446/17, il y a une erreur. Le témoin a dit qu'il y avait sept à huit

2 mètres. C'est une erreur numérique. C'était la longueur de l'allée ou du

3 sentier qui conduisait au hangar. Le compte rendu a dit de 80 à 800 mètres,

4 ce qui évidemment n'était pas raisonnable.

5 Q. M. Weiner vous a également demandé, cela figure à la page 72 du compte

6 rendu provisoire daté du 10 novembre, ou plutôt il a dit que vous avez vu

7 des personnes qui attaquaient les cars à la caserne. Lorsque vous êtes

8 revenu de la séance qui se déroulait au cabinet, est-ce qu'il y avait

9 encore des attaques contre les cars ? Je dis cars ou pluriel, parce que

10 vous avez dit qu'il y en avait trois ou quatre.

11 R. Lorsque je suis revenu de la séance du cabinet à la caserne, il y avait

12 deux ou trois cars qui étaient garés là, qui étaient parqués. A côté d'eux,

13 il y avait le détachement des policiers de sécurité, aussi plusieurs

14 officiers. La situation était tout à fait calme.

15 Q. Lorsque vous vous êtes mis en route pour Ovcara, lorsque vous avez

16 décidé de vous arrêter près d'Ovcara, est-ce que vous vous êtes préoccupé à

17 ce moment-là de savoir ce qui était arrivé à ces personnes ou est-ce que

18 vous avez été guidé par le besoin que vous aviez d'obtenir des

19 renseignements complets ? Cette question découle de celle qui vous a été

20 posée par M. Weiner à la fin de son interrogatoire, à savoir si vous

21 pouviez supposer que ces personnes seraient tuées.

22 R. Cela ne m'est même pas venu à l'esprit. Rien n'indiquait qu'il pourrait

23 y avoir des vengeances. Le motif principal, l'objectif principal pour moi

24 en allant à Ovcara était de voir si le cabinet du gouvernement avait

25 commencé à fonctionner. Je voulais obtenir des renseignements complets pour

26 mon commandant, de façon à pouvoir les lui transmettre dès mon retour au

27 poste de commandement.

28 Q. Vous avez dit que vous saviez de quelles forces la 80e Brigade

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1 motorisée disposait ce jour-là. Compte tenu de la situation à ce moment-là,

2 est-ce que Vojnovic était en mesure en tant que commandant de Brigade

3 d'utiliser librement ses unités pour accomplir la tâche en question ?

4 R. Pas seulement Vojnovic, à mon avis même la police militaire, la

5 compagnie de police militaire. Son commandant était en mesure lui-même de

6 renforcer le personnel de sécurité, plus particulièrement Vojnovic était en

7 mesure de se servir de toute autre unité s'il y avait eu besoin de protéger

8 quelqu'un, ou d'intervenir dans une situation particulière.

9 Ce jour-là, il n'avait pas d'autres tâches.

10 Q. Avait-il besoin d'un consentement, d'une acceptation du colonel Mrksic

11 de façon à pouvoir le faire ?

12 R. Non, il n'avait pas besoin du consentement du colonel Mrksic.

13 M. LUKIC : [interprétation] Pourrions-nous aller en audience à huis clos

14 partiel brièvement, Monsieur le Président ?

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous y sommes.

16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous y sommes, Monsieur le Président.

17 [Audience à huis clos partiel]

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7 [Audience publique]

8 M. LUKIC : [interprétation]

9 Q. Savez-vous si la 80e Brigade motorisée avait elle-même son propre

10 organe de sécurité ? Dans l'affirmative, savez-vous ce que c'était ou qui

11 c'était ?

12 R. La 80e Brigade motorisée avait effectivement son propre organe de

13 sécurité. Toutefois, je ne sais pas de qui il s'agissait. Je ne connaissais

14 pas la personne.

15 Q. Très bien. Je n'irais pas plus loin dans ce domaine.

16 M. Weiner vous a posé une question concernant le colonel Pavkovic. Il

17 a dit que vous aviez parlé de lui pour la première fois au procès de

18 Belgrade. Il vous a posé la question. Il vous a demandé s'il savait qu'il y

19 avait certaines tâches à l'époque ? Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous

20 référer à la page 74 du compte rendu de Belgrade concernant votre

21 déposition.

22 Pour les membres de la Chambre et ainsi que pour mes confrères du bureau du

23 Procureur, il s'agit de la page 77.

24 R. Je n'ai pas ce document devant moi.

25 Q. On va vous l'apporter maintenant. C'est la 74e page.

26 Je vais vous donner lecture d'une petite portion de ce texte. Cela fait

27 suite aux questions posées par M. Weiner. Je cite : "Ce jour-là, avez-vous

28 vu Pavkovic ?"

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1 Réponse : "Pavkovic ?"

2 Vujanovic : "Oui."

3 Vous : "Oui."

4 Vujanovic : "Quelle était la mission qui était la sienne ?"

5 Réponse : "Il avait une mission très précise. Il était en quelque sorte un

6 conseiller là-bas."

7 "Question : Conseiller de qui ?"

8 "Réponse : De Mrksic. Comment vous expliquez quel était son rôle ? Voilà,

9 vous venez de le mentionner. Le fait est qu'il était présent sur place et

10 qu'il a fait pas mal de choses. Il s'agissait des affaires militaires,

11 professionnellement il a fait pas mal de choses, une partie de la reddition

12 de cette unité, en passant par le transport de la population, la reddition

13 des gens qui voulaient partir. Ils ont tiré sur lui à un moment donné. Il

14 était là au nom du cabinet du secrétaire fédéral."

15 A l'époque, vous avez dit que Pavkovic était une espèce de conseiller de

16 Mrksic, vu ce que vous avez dit à l'époque, est-ce que vous conviendrez

17 qu'il a fait quelque chose pour, appelons cela la population de Vukovar

18 pour simplifier les choses ?

19 R. J'ai déjà dit qu'il était très utile là-bas. Il a beaucoup négocié. Il

20 s'agissait d'accueillir les délégations, d'indiquer aux colonnes, des gens

21 où il fallait qu'ils partent, par où il fallait qu'ils passent. Pour

22 résumer, il était très utile. C'est difficile de dire exactement quels

23 étaient les rapports entre les gens et quels étaient le rôle précis des

24 différentes personnes.

25 Q. Quand au mois de juillet 2005, vous avez fait une déclaration préalable

26 devant le Procureur de La Haye, est-ce que ces enquêteurs vous ont montré

27 un quelconque document des observateurs européens, comme par exemple, celui

28 que je vous ai montré ce jour-ci ?

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1 R. Non. J'ai vu uniquement les documents mentionnés dans ma déclaration

2 préalable.

3 Q. Uniquement les documents mentionnés dans votre déclaration ?

4 R. Oui. Ce sont les documents qui m'ont été montrés, et d'ailleurs, ils

5 sont énumérés dans cette déclaration.

6 Q. Pourriez-vous nous dire quel est le nombre à peu près de ces documents

7 qui vous ont été montrés au cours de ces deux journées d'entretiens que

8 vous aviez eus ?

9 R. Une dizaine, je dirais.

10 Q. On va parler un peu de cette déclaration que vous avez fournie au

11 bureau du Procureur de La Haye. Ce qui m'intéresse en réalité, c'est cette

12 partie de la déclaration où vous dites que c'était Sljivancanin qui avait

13 ce poste de commandement, ce rôle de commandant par rapport à l'évacuation.

14 Quand il s'agit de cette déclaration préalable, est-ce qu'il s'agit

15 d'un discours spontané que vous aurez fait ou est-ce qu'il s'agissait d'une

16 technique questions et réponses ? De quelle façon a été recueillie cette

17 déposition, s'il vous plaît ?

18 R. Ce n'était pas complet. Ce n'était pas tout à fait classique. On me

19 posait des questions, il ne s'agissait pas de donner des réponses précises

20 immédiatement. Quand on regarde le document définitif, le résultat, on voit

21 que les questions restent invisibles. En revanche, vous avez des centaines

22 de réponses. Il y avait encore plus de questions que cela. On notait les

23 réponses données à plusieurs questions.

24 Je ne parle pas la langue anglaise. Tout ceci m'a été interprété. Je l'ai

25 signé et je maintiens ce document. Voici ce que je peux vous dire à ce

26 sujet.

27 Q. Généralement parlant, on va prendre un paragraphe au hasard quel qu'il

28 soit, un paragraphe comportant une dizaine de phrases. Est-ce que vous vous

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1 souvenez du nombre de questions posées par rapport à un texte correspondant

2 à un paragraphe ? On parle de façon générale.

3 R. Je dirais, ce n'est qu'une évaluation, je dirais qu'il y avait des

4 questions qui comportaient pratiquement une réponse en soi.

5 Q. Bien. Regardons ensemble le paragraphe 69. Vous l'avez déjà examiné

6 avec M. Weiner. Je vais vous donner lecture de la première phrase. "M.

7 Mrksic nous a également informé lors de la réunion d'informations du

8 commandement à Negoslavci…"

9 Je vais vous trouver le paragraphe. Il s'agit du paragraphe 69.

10 R. Je viens de le trouver.

11 Q. "Mrksic nous a également informé lors de la réunion d'informations du

12 commandement à Negoslavci, le 18 novembre…"

13 R. Erreur.

14 Q. "…que le commandant Sljivancanin sera responsable de (qu'il

15 commanderait) l'opération d'évacuation de l'hôpital de Vukovar, le 19 et le

16 20 novembre 1991."

17 Quand vous avez dit qu'il serait "responsable de," est-ce que vous

18 vous souvenez avoir précisé cela par le mot "commandement," "assurer le

19 commandement de" ou "qu'il allait commander" ?

20 R. Si on examine l'original en langue anglaise, on voit bien qu'il n'y a

21 pas de telles interventions. Pas d'intervention de ma part quand il s'agit

22 des corrections éventuelles et je l'ai signé tel quel. Je l'ai bien signé

23 mais je pense que ce n'est pas un mot que j'ai utilisé. Je pense que là il

24 s'agit plutôt d'une conclusion de la personne qui a écrit ce texte.

25 Q. Vous n'avez pas soulevé une objection par rapport à cela ?

26 R. Non, parce que si vous savez, à la fin j'ai fini par tout accepter,

27 vous pouvez bien voir qu'à la fin il y avait de moins en moins de

28 corrections.

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1 Q. Le paragraphe 72. Je vais vous donner lecture d'une seule phrase. Je

2 suis sûr que ce paragraphe a été lu. Je cite : "Ceci sous-entendait que

3 Sljivancanin pouvait donner des ordres à la police militaire ou toute autre

4 unité participant à l'opération."

5 Paragraphe 73, avant de vous poser la question suivante, cela vous a

6 été montré aussi par le Procureur. Je cite : "Je ne sais pas si

7 Sljivancanin avait donné des ordres précis qu'il s'agisse des ordres

8 communiqués oralement ou par écrit concernant l'organisation et la mise en

9 œuvre de l'évacuation. Il a certainement dû donner des ordres à la police

10 militaire."

11 Est-ce que vous l'avez entendu donner des ordres à la police

12 militaire, ce jour-là ?

13 R. Non, je ne l'ai pas encore faire cela. D'ailleurs, s'il s'agissait de

14 le refaire, je ne dirais jamais une chose pareille. Je pense que j'ai été

15 amené à dire cela.

16 M. WEINER : [interprétation] Objection, parce que là il s'agit d'une

17 supposition.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que la question est

19 parfaitement acceptable. Peut-être que dans la réponse il y avait un

20 élément comme celui que vous indiquez mais ceci a à faire avec le poids

21 accordé, Maître Weiner.

22 Vous pouvez continuer, Monsieur Lukic.

23 M. LUKIC : [interprétation] Je vais revenir là-dessus.

24 Q. Monsieur Panic, le bureau du Procureur a une théorie qui est reflétée

25 dans l'acte d'accusation et dans les questions qu'ils ont posé, à savoir :

26 est-ce que le colonel Mrksic a investi Sljivancanin d'une autorité de

27 commandement concernant l'évacuation de l'hôpital. Je vais vous poser

28 quelques questions concernant l'effet de la situation telle qu'elle était à

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1 l'époque.

2 Est-ce que vous avez vu des bus de l'hôpital dans la caserne et qui

3 représentaient un certain risque, est-ce que, quand vous avez vu ces

4 autocars, est-ce que vous en avez informé Mrksic ou Sljivancanin ?

5 R. J'en ai informé le commandant Mrksic. J'ai donné un ordre à Lukic et à

6 Predojevic de renvoyer toute personne dont la présence représentait une

7 menace à la sécurité.

8 Q. Quand vous étiez à l'hôpital, est-ce que vous avez informé Mrksic ou

9 Sljivancanin de la décision du gouvernement de prendre la responsabilité

10 des autocars et de ses passagers ?

11 R. J'en ai informé le colonel Mrksic.

12 Q. Merci.

13 M. LUKIC : [interprétation] Page 70, ligne 18, j'ai parlé de la réunion du

14 gouvernement et vous avez répondu.

15 Q. Quand le colonel Mrksic vous a dit de vous rendre à la réunion du

16 gouvernement et de lui dire ce qui se passe là-bas, est-ce que vous en avez

17 informé Sljivancanin ?

18 R. Non. Je n'avais pas de contact avec Sljivancanin, pas avant la soirée.

19 Q. Et le soir quand vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez informé de

20 cela ?

21 R. Non.

22 Q. Quand vous êtes revenu d'Ovcara, est-ce que vous avez fait un rapport

23 de ce que vous avez vu à Mrksic ou à Sljivancanin ?

24 R. Bien sûr, à Mrksic, c'était mon commandant. C'est lui que j'ai informé

25 de ce que j'ai vu.

26 Q. Là, vous venez de dire "que c'est normal." Voici la question que je

27 vous pose : pourquoi n'avez-vous pas informé Sljivancanin de tout cela, si

28 c'était lui qui était le commandant de l'évacuation ?

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1 R. Il est évident que ce n'est pas Sljivancanin qui est le commandant,

2 c'est Mrksic.

3 Q. Merci. Avez-vous été informé ce jour-là, peut-être pas à la suite, plus

4 tard, que ce jour-là les colonels travaillant au sein de la direction

5 chargée de la sécurité, que ce jour-là, quelques colonels se sont rendus

6 auprès de Mrksic parce qu'ils étaient inquiets quant à la situation à la

7 caserne ?

8 R. Non, je n'ai pas entendu dire cela.

9 Q. Est-ce que vous avez entendu dire que ces jours-là, le capitaine de

10 première classe, Susic, a appelé Mrksic pour lui parler de la situation de

11 sécurité alors qu'il avait été présent au poste de commandement au moment

12 où l'évacuation a eu lieu ?

13 R. Oui, je sais que Susic, qui avait été à la caserne au préalable, était

14 venu voir Mrksic pour parler de cela.

15 Q. Savez-vous, puisque par la suite vous avez été au poste de commandement

16 de Negoslavci ce même jour, est-ce que vous savez que qui que ce soit s'est

17 adressé à Sljivancanin ce jour-là concernant les autorités civiles ou une

18 quelconque menace qui planait sur ces personnes ce jour-là ?

19 R. Non, je ne sais rien à ce sujet.

20 M. LUKIC : [aucune interprétation]

21 Q. Ce document vous a déjà été montré par mon confrère, Me Vasic, c'est

22 lui qui vous a montré ce document. Il s'agit de la façon dont est réglée la

23 question des activités journalières, de la journée du 20 novembre. C'est

24 pratiquement le seul document écrit qui existe et on parle de cet ordre et

25 de l'évacuation.

26 Pourriez-vous agrandir un peu le document pour que M. Panic puisse

27 les voir.

28 Est-ce que dans ce document on fait référence à une quelconque mission, à

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1 une quelconque tâche confiée à un autre organe de commandement à

2 l'extérieur des compétences fonctionnelles du commandement du Groupe

3 opérationnel ?

4 R. Je pense que c'est un ordre qui est parfaitement correct. Il n'y a rien

5 ici qui contourne la règle en vigueur.

6 Q. Est-ce qu'ici on fait mention d'un quelconque transfert de

7 responsabilité ?

8 R. Non, si je regarde cet ordre, je l'examine, non je ne vois pas cela.

9 Q. Monsieur Panic, le 20 novembre, à qui était subordonné les unités de la

10 police militaire, tout d'abord, ensuite les autres unités ?

11 R. Tous les rapports des bataillons et des détachements d'assaut étaient

12 présentés au commandement de la brigade ou au commandement du Groupe

13 opérationnel.

14 Q. Monsieur Panic, vous avez fourni cinq déclarations différentes aux

15 différentes entités, différents organes, et tout ceci au sujet d'Ovcara.

16 Votre entretien pour le bureau du Procureur a duré deux jours. Vous avez

17 fourni une déclaration au tribunal militaire déjà en 1998. Vous avez fait

18 une déclaration assez succincte pour l'administration chargée de la

19 sécurité. Vous avez passé toute une journée en témoignant au procès Ovcara

20 à Belgrade, c'est comme cela qu'on l'appelle.

21 R. Oui, j'ai même fourni une déclaration au procureur de Novi Sad.

22 Q. Au cours de ces derniers jours, vous avez eu la possibilité d'examiner

23 en détail toutes ces déclarations. Est-ce que vous n'avez à aucun moment

24 dit à qui que ce soit d'autre que c'était Sljivancanin qui était le

25 commandant de l'opération de l'opération de l'évacuation de l'hôpital ?

26 R. Non. Non. Cela rimerait à un mensonge que de dire que c'était lui le

27 commandant.

28 Q. Je suis sur le point de terminer les questions supplémentaires que j'ai

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1 à poser, mais je voudrais vous poser une autre question en vous posant

2 trois questions.

3 A la fin de son contre-interrogatoire, Me Vasic vous a dit que vous étiez

4 là pour ne pas dire la vérité, afin de dissimuler les responsabilités qui

5 ont été les vôtres et pour laver votre réputation. Vous avez répondu

6 quelque chose qui sonne encore à mes oreilles. M. Weiner vous a dit la même

7 chose à la fin de ce contre-interrogatoire. Il a laissé entendre que vous

8 étiez là pour cacher la vérité et non pas pour la partager avec nous.

9 Monsieur Panic, n'étiez-vous pas un témoin potentiel, témoin de M. Mrksic à

10 un moment donné ?

11 R. C'est exact.

12 Q. Est-ce que le premier substitut du Procureur ne vous a-t-il pas dit

13 qu'il souhaitait que vous veniez témoigner en tant que témoin à charge dans

14 ce procès ?

15 R. Oui.

16 Q. Est-ce que pour finir ils vous ont amené ici pour témoigner ?

17 R. Non, je suis venu ici après vous avoir rencontré, et je suis venu ici

18 parce que je souhaitais venir déposer ici.

19 M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Panic.

20 Madame, Messieurs les Juges, je n'ai plus de questions à poser.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.

22 [La Chambre de première instance se concerte]

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Panic, vous serez heureux de

24 constater que ceci met un terme à votre déposition et aux questions qui

25 vous sont posées. Vous êtes maintenant libre de vaquer à vos occupations.

26 Nous vous remercions d'être venu ici, et nous vous remercions également de

27 l'aide que vous nous avez apportée.

28 Mme l'huissière va vous raccompagner.

Page 14554

1 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup, Madame, Messieurs le Juges. Je

2 vous remercie de m'avoir permis de venir témoigner devant cette Chambre de

3 première instance.

4 [Le témoin se retire]

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous avons besoin de poursuivre,

6 Maître Lukic.

7 M. LUKIC : [interprétation] Le témoin suivant est là et peut venir

8 témoigner, mais je souhaite saisir cette occasion pour évoquer la question

9 que j'ai soulevée au début d'après-midi. Je n'ai besoin que de cinq

10 minutes.

11 Il s'agit de ceci, Madame, Messieurs les Juges. Lorsque vous avez rendu

12 votre décision sur la possibilité ouverte à l'Accusation de prendre des

13 dépositions de témoins de la Défense, d'après nous, il fallait lire cette

14 décision et la comprendre à la lettre. Par le passé en tout cas, d'après

15 moi, M. Moore s'est entretenu avec deux témoins à décharge de M.

16 Sljivancanin à Belgrade, deux témoins qui ont été convoqués ou sont

17 rentrés. C'est quelque chose que l'on m'a indiqué, il y a quelques mois

18 lorsque je suis rentré à Belgrade. Compte tenu du fait qu'ils ont des

19 bureaux à Belgrade, j'ai cru comprendre que le bureau du Procureur

20 entrerait en contact avec ces témoins pour avoir un entretien avec eux. Il

21 s'agit de témoins à décharge. J'ai même demandé à M. Moore de me le

22 signaler de façon à ce que je puisse permettre à certaines personnes de mon

23 équipe d'assister à cet entretien.

24 Pendant la présentation des moyens à décharge dans l'affaire Radic,

25 j'ai remarqué que les témoins sont finalement arrivés à La Haye. Le bureau

26 du Procureur souhaitait s'entretenir avec eux. M. Moore m'a écrit jeudi et

27 m'a dit que vendredi matin il souhaitait avoir un entretien avec M. Korica.

28 Dans l'intervalle, M. Simic est également arrivé. Nous nous sommes mis

Page 14555

1 d'accord et nous avons convenu que l'entretien pouvait avoir lieu à 11

2 heures ce matin et à midi en présence de Simic. Il a dit que ceci ne

3 durerait que 45 à 60 minutes pour chacun de ces témoins. J'ai immédiatement

4 déclaré que je souhaitais être présent lors des deux entretiens, celui de

5 Korica et celui de Simic.

6 Il n'a pas manifesté ni son accord, ni son désaccord, et d'après ce que

7 j'ai compris, il ne s'opposait pas à ce que j'assiste à cet entretien en

8 tant que conseil de la Défense. Lorsque M. Korica est venu, nous nous

9 sommes assis autour de la table. Il y avait un interprète et la procédure

10 habituelle a été appliquée. M. Moore a demandé à M. Korica s'il était

11 disposé à faire sa déclaration en mon absence. J'ai décidé que je

12 souhaitais connaître les raisons de cela. Je voulais savoir pourquoi on ne

13 souhaitait pas que j'assiste.

14 M. Moore a déclaré que lui-même n'avait pas assisté à l'entretien que

15 j'avais organisé moi-même en présence de ce témoin, ce qui équivaudrait à

16 l'égalité des armes. M. Korica ne s'est pas opposé à faire sa déclaration

17 en mon absence, et donc il a quitté la pièce.

18 Je pense que lorsqu'on recueille une déclaration d'un témoin un ou

19 deux jours avant la comparution d'un témoin, et en particulier dans le cas

20 des témoins qui comparaissent ici devant ce Tribunal, je ne veux pas parler

21 de pression, mais 24 heures avant la déposition d'un témoin, mener un

22 entretien sans qu'un conseil de la Défense n'assiste à cet entretien, je

23 crois qu'il s'agit là de quelque chose qui doit être examiné à la lumière

24 de ces personnes qui viennent témoigner.

25 La raison pour laquelle j'ai demandé à assister à cet entretien,

26 c'est celle-ci : l'entretien en présence de M. Korica a duré deux heures et

27 Simic n'a même pas eu son entretien aujourd'hui. Il s'agit d'une question

28 purement technique. Nous demandons maintenant à avoir le compte rendu de

Page 14556

1 cet entretien qui a eu lieu avec le bureau du Procureur. Nous devons le

2 dire et nous devons l'analyser avec le témoin avant qu'il ne vienne faire

3 sa déposition. Je ne peux pas permettre à un témoin à décharge de se

4 présenter devant cette Chambre sans avoir au préalable abordé avec lui sa

5 déclaration, celle qui a été recueillie par le bureau du Procureur.

6 Si les choses se poursuivent ainsi, je crois que je dois assister, et je

7 crois également que M. Moore n'avait pas besoin de soulever cette question-

8 là aujourd'hui pour deux raisons. Nous n'aurons pas d'autre choix que de

9 demander à la Chambre de reporter l'audition de ce témoin jusqu'à ce que

10 nous ayons suffisamment de temps pour parcourir sa déclaration avec lui.

11 Je souhaite également rappeler à la Chambre quelles sont ces obligations.

12 Je souhaite me conformer aux désirs de M. Sljivancanin de terminer la

13 présentation des moyens à décharge d'ici le 8 décembre, et si les choses

14 continuent ainsi, si je n'obtiens pas le compte rendu ce soir ou demain

15 matin - j'ai reçu déjà 85 documents qu'il souhaitait montrer à Korica

16 aujourd'hui - écoutez, à ce moment-là, je me retrouve dans une situation

17 qui ne permet plus de faire ce que j'ai envisagé de faire.

18 Ceci n'est pas matière à plaisanterie, Monsieur Moore. Je crois qu'il

19 s'agit d'un sujet très sérieux. Je dois dire que ceci me touche d'assez

20 près. Le bureau du Procureur, il y a deux mois, a envoyé son équipe à

21 Belgrade, je sais qu'un jour avant la déposition du témoin, il souhaitait

22 également avoir un entretien avec le témoin. Je n'avais pas d'autres choix

23 que d'en informer la Chambre si une telle situation devait survenir. Je ne

24 peux pas parcourir tous les éléments en présence du témoin. Comme l'a fait

25 le bureau du Procureur, je vais être obligé de demander un report qui n'est

26 pas vraiment ce que je souhaitais faire.

27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

28 Monsieur Moore.

Page 14557

1 M. MOORE : [interprétation] Nous nous sommes rendus à Belgrade au mois de

2 septembre pour aller nous entretenir avec quatre témoins. L'un d'entre eux

3 était M. Korica. Nous avons demandé à lui parler. Nous n'avons pas pu lui

4 parler au mois de septembre.

5 M. Korica est là depuis mercredi. La première fois que nous avons eue

6 la possibilité de lui parler était aujourd'hui.

7 Mon confrère sait pertinemment bien que nous souhaitions lui parler

8 et que la seule possibilité pour nous était celle-ci. Mon confrère a

9 évoqué, je crois, d'après ce que me dit M. Korica, lui a parlé il y a trois

10 jours, à savoir au début de la semaine dernière.

11 Je me suis conformé à la décision de la Chambre. Je n'ai pas fait de

12 difficultés pendant l'audience. Pour ce qui est de pouvoir avoir un

13 entretien un peu plus tôt avec ce témoin, mon confrère a raison dans le

14 sens où j'ai demandé à M. Korica s'il était disposé à nous parler en

15 l'absence de M. Lukic. C'était la décision de M. Korica. Tout ceci a été

16 enregistré. Mon confrère était présent lorsque ceci a été fait. Il a

17 assisté aux 10 ou 15 premières minutes de cet entretien. Ensuite, il y a un

18 enregistrement qui est dans un format tel que l'a indiqué mon confrère

19 J'espère que nous pourrons l'obtenir ce soir. Le calendrier n'est pas de

20 notre ressort, le calendrier est du ressort de la Défense.

21 Pour ce qui est des autres questions que je ne comprends pas

22 malheureusement, semble-t-il, il y aurait deux témoins qui sont rentrés de

23 notre fait, je puis assurer à la Chambre pour autant que je le sache, qu'il

24 n'y avait pas de témoins qui sont rentrés à cause de nous. C'est tout à

25 fait l'inverse. J'étais, moi-même, à Belgrade pour aller m'entretenir avec

26 ce témoin non seulement par rapport à M. Korica, également par rapport à

27 d'autres témoins dans l'affaire Radic. Comme vous avez pu l'entendre, je

28 n'ai pas été en mesure de le faire.

Page 14558

1 Mon confrère vient de s'opposer vigoureusement à cela. Je ne vois

2 absolument pas pourquoi nous ne pouvions pas entendre ce témoin avant

3 mercredi, jeudi ou vendredi avant le week-end. Mon confrère a une séance de

4 récolement avec M. Korica pendant trois jours, j'ai simplement attendu que

5 cela soit terminé, rien de plus.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Moore.

7 Maître Lukic.

8 M. LUKIC : [interprétation] Cet homme est arrivé mercredi. Il a dit 70 ans.

9 M. Moore est venu le voir ou plutôt m'a contacté vendredi par écrit,

10 vendredi pour me demander de pouvoir s'entretenir avec lui pendant une

11 heure, lundi, en ma présence.

12 Tout le problème tourne autour du fait que je vois pas pourquoi le

13 conseil de la Défense ne pourrait pas assister à un tel entretien, surtout

14 lorsque l'entretien a lieu 24 heures avant l'entrée du témoin dans le

15 prétoire. Ceci est le point litigieux. Si j'avais pu assister à cet

16 entretien, j'aurais pu prendre des notes. Je n'aurais eu besoin d'utiliser

17 l'enregistrement audio, j'aurais pu parler au témoin tout de suite après.

18 Le courrier que j'ai reçu de l'Accusation indiquait qu'il souhaitait voir

19 Korica lundi matin et j'ai reçu le courrier de l'Accusation. Je ne vois pas

20 en quoi ma présence est quelque chose auquel devrait s'opposer

21 l'Accusation. Pourquoi ne pourrais-je pas simplement assister et prendre

22 des notes pendant que le témoin à décharge s'entretient avec l'Accusation ?

23 C'est ce qui m'a surpris.

24 M. MOORE : [interprétation] Est-ce que je puis simplement corriger un

25 point, s'il vous plaît ? Peut-être que c'est quelque chose que mon confrère

26 a omis. Nous avons demandé, eu égard à cette question-ci, que la première

27 fois c'était le 3 novembre.

28 Nous avons fait cette demande par écrit le 3 novembre, la demande

Page 14559

1 avait été faite au mois de septembre.

2 M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez. J'ai ceci consigné par écrit, la

3 date est celle du 10 novembre. Bon, il ne s'agit pas d'un point essentiel

4 ici. Ce qui était important en revanche, c'est qu'une telle question

5 technique aurait pu être résolue de façon beaucoup plus simple.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

7 [La Chambre de première instance se concerte]

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est au témoin qu'ils

9 souhaitent qu'une des deux parties s'adressent à eux ou non dans le cadre

10 du procès ou sont disposées à parler avec lui en l'absence de l'un des deux

11 parties. Si je puis simplement me limiter à l'Accusation et à la Défense.

12 Ceci s'applique à tout témoin et ceci s'appliquera à tout autre témoin

13 éventuel qui sera cité à la barre par Me Lukic, et que le bureau du

14 Procureur ou le Procureur avec lequel le Procureur souhaite avoir un

15 entretien.

16 Si l'Accusation demande à pouvoir s'entretenir avec le témoin peu de jours

17 avant la déposition de ce même témoin, que le témoin est ici; que

18 l'Accusation ne peut pas voir le témoin, je crains que dans le cadre d'un

19 procès comme celui-ci, l'effet de ce retard sera dû à Me Lukic. La même

20 chose s'applique à l'inverse également s'il s'agit d'un témoin à charge et

21 que Me Lukic ne puisse pas avoir un entretien avec un témoin à charge.

22 Par conséquent, il est clair que les avocats doivent faire davantage

23 attention à cette nécessité d'avoir un entretien avec le témoin et de

24 s'assurer de la disponibilité des témoins et ce, dans un temps raisonnable

25 précédent l'audition du témoin, pour éviter que Me Lukic ne soit

26 désavantagé ou pour éviter que l'on ne perde du temps dans ce procès.

27 Dans l'affaire qui nous concerne, nous sommes disposés à admettre qu'il n'y

28 avait pas d'obstacles qui avaient été posés sciemment pour mettre à

Page 14560

1 disposition le témoin, peut-être quelque chose qu'il n'avait pas été porté

2 à l'attention de Me Lukic. Si cela s'avère nécessaire, par conséquent, nous

3 n'allons pas continuer à siéger ce soir et demain matin, nous reprendrons à

4 l'heure à 14 heures 15.

5 Telle ne sera pas la position que nous adapterons eu égard au futur témoin,

6 si une situation similaire devait se présenter. La balle est dans votre

7 camp, Maître Lukic.

8 M. LUKIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, le témoin suivant

9 est Simic. Si nous pouvons faire entrer M. Simic, j'espère qu'il recevra le

10 compte rendu de M. Korica en temps utile.

11 M. Korica est le témoin suivant après M. Simic. Nous n'avons aucune raison

12 de retarder la procédure, nous pouvons faire entrer M. Simic, tout de suite

13 car nous avons perdu beaucoup de temps avec M. Panic.

14 Si je reçois le compte rendu demain matin, comment l'a promis, M.

15 Moore et si nous rattrapons le temps perdu, à ce moment-là je n'envisage

16 pas de problème à l'avenir, et c'est exactement ce que je souhaite.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Lukic. Monsieur Moore a

18 promis de remettre une cassette et non pas un compte rendu de façon à ce

19 qu'il n'y ait pas de malentendu.

20 Le témoin, M. Simic, nous allons le faire entrer dans le prétoire,

21 maintenant.

22 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Voudriez-vous, s'il vous

24 plaît, lire le texte de la déclaration qui figure sur la carte qui vous ait

25 présenté maintenant, Monsieur Simic.

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

27 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

28 LE TÉMOIN: MILIVOJE SIMIC

Page 14561

1 [Le témoin répond par l'interprète]

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous

3 asseoir.

4 Maître Bulatovic.

5 M. BULATOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

6 Interrogatoire principal par M. Bulatovic :

7 Q. [interprétation] Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur Simic.

8 R. Bonsoir.

9 Q. Vous avez dû attendre assez longtemps aujourd'hui. Vous avez eu

10 certains problèmes parce que vous étiez venu pour vous entretenir avec M.

11 Moore et finalement, ces entretiens n'ont pas eu lieu. Toutefois, le

12 substitut, M. Moore s'en est excusé et j'espère que vous acceptez ses

13 excuses.

14 R. Oui.

15 Q. Monsieur Simic, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner votre nom au

16 complet et votre date de naissance ?

17 R. Milivoje Simic, 15 novembre 1959.

18 Q. Monsieur Simic, pouvez-vous dire à la Chambre ainsi qu'à nous-même quel

19 est votre grade et si vous êtes encore en service actif, et dans

20 l'affirmatif, quel est votre poste ?

21 R. Je suis encore en service dans l'armée de Serbie. J'ai le grade de

22 colonel et je commande actuellement la 46e Brigade logistique.

23 Q. Monsieur Simic, pourriez-vous, s'il vous plaît, ralentir un petit peu

24 pour les interprètes car tout ce qui est dit, doit être traduit en anglais,

25 il est nécessaire que vous attendiez quelques secondes après avoir entendu

26 ma question avant de commencer à faire votre réponse.

27 R. Bien.

28 Q. Est-il bien vrai que vous avez commencé votre carrière militaire,

Page 14562

1 Monsieur Simic, en 1982 lorsque vous avez achevé l'école militaire de

2 l'armée de terre ?

3 R. Oui.

4 Q. Pendant un certain temps, vous avez travaillé à Skoplje, qui est la

5 capitale de l'une des républiques de la République fédérale de Yougoslavie,

6 la capitale de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ?

7 R. Oui.

8 Q. Vous vous rappelez de 1987 à 1990 où vous étiez employé et vous avez

9 servi à l'académie militaire ou à l'école militaire de l'armée de terre ?

10 R. De 1987 à 1990, j'ai servi comme commandant du peloton des élèves

11 officiers au sein de l'académie militaire des forces terrestres.

12 Q. En 1990 jusqu'à aujourd'hui, vous m'avez fourni les renseignements

13 jusqu'au mois d'août de cette année. Est-ce que vous avez été transféré à

14 la Brigade motorisée des Gardes ?

15 R. Oui.

16 Q. Au poste d'assistant chargé de la direction morale au 2e Bataillon de

17 police militaire ?

18 R. Oui.

19 Q. En 1991, d'après les mêmes données, vous avez pris les fonctions de

20 commandant du bataillon et vous avez, à ce moment-là, servi dans ce poste

21 au cours des événements de Vukovar pendant un certain temps en 1991 ?

22 R. Oui.

23 Q. Après cela, d'après les données que j'ai ici, de 1993 à 1995, quelles

24 ont été les fonctions vous avez occupées ?

25 R. De 1993 à 1995, j'ai servi comme commandant du bataillon de la Police

26 militaire, d'abord, auprès du 46e Régiment de sécurité, plus tard,

27 lorsqu'il a été demandé et lorsqu'a été créé la 46e Brigade motorisée de

28 protection, j'ai passé une année de service dans cette brigade.

Page 14563

1 Q. Monsieur Simic, vous avez également fait l'école d'état-major ?

2 R. Oui. A partir de mon poste de commandant de bataillon en 1996, je suis

3 ensuite allé à l'école d'état-major et j'ai suivi les cours que j'ai

4 terminés.

5 Q. En 2001, vous avez également fini l'institut de la défense nationale;

6 c'est exact ?

7 R. Oui, j'ai terminé cette école en 2001.

8 Q. En 2002, vous avez pris le poste que vous venez tout juste de décrire

9 comme étant le poste dans lequel vous servez actuellement ?

10 R. Oui, à l'original c'était la 46e Brigade motorisée. En 2002, elle a été

11 rebaptisée en 46e Brigade logistique et c'est là que je sers actuellement.

12 Q. Encore une fois, s'il vous plaît, Monsieur Simic, pouvez-vous ralentir.

13 Sur la base des renseignements que vous avez fournis en 1991, vous avez

14 servi comme commandant adjoint du 2e Bataillon de la Police militaire, et

15 d'après les renseignements que nous avons, vous n'avez pas occupé ce poste

16 tout le temps pendant cette période. Pourriez-vous, s'il vous plaît,

17 expliquer à la Chambre comment vous vous êtes rendu à Vukovar et ce qui

18 s'est passé pendant la période qui nous intéresse, à savoir le 19, 20, 21

19 novembre 1991 ? Quel était le poste que vous aviez à ce moment-là, comment

20 est-ce que vous avez rempli ces fonctions ?

21 R. Le 2e Bataillon de la Police militaire est venu dans ce secteur de

22 Vukovar avec toutes les autres formations de la Brigade motorisée des

23 Gardes, c'est-à-dire le 30 septembre 1991. A l'origine, j'ai rempli ces

24 fonctions, c'était un poste de commandant adjoint du Bataillon de la Police

25 militaire qui était un poste permanent, après quelque dix jours -- plutôt,

26 le commandant de la 4e Compagnie de Police militaire est tombé malade,

27 c'était le lieutenant Palmud Mesad [phon].

28 A la suite de l'ordre du commandant du bataillon, le capitaine de

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1 première classe Radoje Paunovic, j'ai, à ce moment-là, pris les fonctions

2 de commandant de la 4e Compagnie.

3 De ce moment-là, jusqu'au 24 novembre, c'est-à-dire jusqu'à notre

4 retour à Belgrade, j'ai rempli les fonctions de commandant de la 4e

5 Compagnie.

6 Q. Je vous remercie, Monsieur Simic. Est-ce que vous-même ou votre

7 compagnie avait participé à des combats ? Dans l'affirmative, vous

8 trouviez-vous au sein d'une autre unité ou est-ce que vous aviez des

9 combats indépendants ?

10 R. Lorsque j'ai pris mes fonctions de commandant de la 4e Compagnie de

11 Police militaire, cette compagnie avait été resubordonnée au Bataillon

12 blindé de la Brigade des Gardes, était situé à la ferme d'Ovcara. Dans ce

13 secteur, j'ai passé cinq ou six jours en gros. Puis à la suite de cela, la

14 compagnie a été transférée au secteur de Vukovar, où pendant un certain

15 temps elle s'est trouvée comprise dans les forces de réserve de la Brigade.

16 Après cela - je crois que nous avons passé environ trois jours sur place -

17 la compagnie a été resubordonnée au commandement du 2e Détachement

18 d'assaut, lieutenant-colonel Lukic. Jusqu'au 17 ou 18 novembre, je ne peux

19 pas me rappeler la date exacte, lorsque l'ordre a été donné de débander le

20 détachement d'assaut, cette compagnie à nouveau a fait partie du 2e

21 Bataillon de Police militaire. A partir de ce moment-là, je me suis trouvé

22 subordonné au commandant du 2e Bataillon de Police militaire.

23 Q. Lorsque vous faisiez partie du 2e Détachement d'assaut, qui était votre

24 supérieur ?

25 R. Lorsque j'étais au 2e Détachement d'assaut, l'officier qui était mon

26 supérieur était le lieutenant-colonel Lukic, commandant du 2e Détachement

27 d'assaut.

28 Q. Cette situation qui a perduré jusqu'au 17 et 18, lorsque vous êtes

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1 retourné à votre unité d'origine, ce 2e Bataillon de Police militaire le 17

2 novembre ou le 18, à partir de cette date, qui était votre commandant,

3 votre supérieur ?

4 R. A partir du moment où les détachements d'assaut ont été débandés, le

5 commandant du 2e Bataillon de Police militaire, le capitaine de première

6 classe, Radoje Paunovic.

7 Q. Qui vous donnait des ordres et vous confiait des missions ?

8 R. Vous voulez dire lorsque je suis revenu à l'unité d'origine ?

9 Q. Oui, à partir du 17 et du 18.

10 R. A partir du 17, le commandant du bataillon, le capitaine Paunovic était

11 celui qui nous donnait des ordres.

12 Q. Entre le moment où vous êtes retourné à votre unité d'origine, le 2e

13 Bataillon de Police militaire, en avez-vous reçu de qui ce que soit d'autre

14 que du commandement de bataillon Paunovic ?

15 R. Non, j'ai reçu des ordres du commandant du bataillon seulement, de

16 personne d'autre.

17 Q. Monsieur Simic, je pense que ceci est incontestable. Nous avons tous

18 ici une date à laquelle nous nous référons comme étant la date de

19 libération de Vukovar. Enfin, cela dépend de votre perspective. A

20 l'évidence, parfois c'était la date à laquelle Vukovar était occupé. Je

21 jeux parler de la date du 18 novembre. Vous rappelez-vous cette date comme

22 étant la date à laquelle vous avez appris ce qui s'était passé à Vukovar le

23 18 novembre ?

24 R. Nous avons appris que ce jour-là les paramilitaires croates s'étaient

25 rendus.

26 Q. Vous rappelez-vous – Il se sont rendus à Mitnica, n'est-ce pas ? Je

27 vais vous poser une autre question.

28 Vous rappelez-vous si le 19 novembre on vous a confié une mission ou une

Page 14566

1 autre du côté du secteur du château d'eau ou du secteur de Mitnica ? Dans

2 l'affirmative, quelle sorte de mission vous a-t-on confié ? Quelle était

3 cette mission ? Qui vous l'a confié ? L'avez-vous rempli ?

4 R. Je ne me rappelle pas exactement si c'était dans la soirée du 18 ou la

5 matinée du 19. Le commandant du bataillon m'a dit d'emmener la 4e Compagnie

6 de Police militaire, de fouiller une partie du secteur de Mitnica. Je ne

7 peux pas me rappeler exactement qu'était l'axe à suivre, je sais que nous

8 sommes partis de la rue Dalmatinska, et le but de cette recherche était

9 essentiellement d'établir s'il y avait des hommes ou des groupes d'hommes

10 appartenant aux unités paramilitaires croates.

11 Un autre objectif essentiel était d'aider les civils et de les envoyer au

12 centre de rassemblement, qui je crois était situé à Velepromet. C'était

13 l'essentiel de la mission qui m'a été confiée par le commandant.

14 Q. Monsieur Simic, au cours de cette mission, avez-vous reçu une autre

15 mission, un autre ordre ? Dans l'affirmative de qui, quelle était cette

16 mission ?

17 R. Alors que nous procédions à ces recherches, j'ai été appelé par radio

18 par le commandant du bataillon, qui m'a dit d'arrêter les recherches et de

19 ramener la compagnie dans le secteur de l'hôpital de Vukovar où je devais à

20 ce moment-là me voir confier d'autres missions.

21 Q. Est-ce que vous avez fait ce qui vous était dit ?

22 R. Oui.

23 Q. Avez-vous emmené votre compagnie à l'hôpital de Vukovar le 19 novembre

24 1991 ? Dans l'affirmative, vous rappelez-vous quel heure il était lorsque

25 vous y êtes arrivés ?

26 R. Bien entendu, j'ai exécuté l'ordre que j'avais reçu de mon supérieur.

27 Pour autant que je m'en souvienne, il était environ 14 heures lorsque nous

28 sommes parvenus au centre hospitalier.

Page 14567

1 Q. Monsieur Simic, vers 14 heures le 19 novembre, lorsque vous êtes

2 parvenu au secteur de l'hôpital, vous rappelez-vous quels étaient les

3 effectifs en nombre de votre compagnie ? Combien y avait-il d'hommes sur

4 place ?

5 R. A l'origine, les effectifs étaient de plus de 100, c'était maintenant

6 réduit à 48 hommes, y compris moi-même. C'est pour cela que je m'en

7 souviens.

8 Q. Quelles étaient les raisons de ces effectifs qui étaient si gravement

9 réduits ? Vous aviez 100 hommes au début lorsque vous êtes arrivés à

10 Vukovar, là il ne vous en restait que 48. Pourquoi ?

11 R. Il y avait plusieurs raisons à cela. Des personnes avaient été tuées,

12 blessées, étaient malades. Les réservistes ont été renvoyés. A l'époque, la

13 JNA était une force multiethnique, ma compagnie comprenait des personnes de

14 différentes origines ethniques. A un moment donné, des télégrammes ont

15 commencé à arriver pour des soldats disant de plus en plus à ces soldats

16 qu'il y avait le décès de proches parents, pères, mères. En raison de ces

17 communications, nous autorisions les réservistes à rentrer chez eux, après

18 quoi normalement ils ne revenaient pas à leur unité.

19 Q. Vous avez parlé de la composition multiethnique. Y avait-il des Croates

20 dans la 4e Compagnie du 2e Bataillon de Police militaire dont vous étiez le

21 commandant ?

22 R. Il y avait des Croates dans ma compagnie, oui. Mon meilleur soldat

23 était un Croate. Je ne veux pas dire son nom, juste pour assurer sa

24 sécurité.

25 Q. Est-ce qu'il était le seul ou est-ce qu'il y en avait d'autres aussi ?

26 R. Il y avait plusieurs Croates. Le premier qui a été tué était un soldat

27 croate, un caporal. Il y avait plusieurs Croates, des Musulmans, des

28 Macédoniens, bien entendu, des Serbes et des Monténégrins.

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1 Q. Monsieur Simic, qu'en est-il de ces autres personnes, d'autres origines

2 ethniques, est-ce qu'ils participaient activement au combat ? Je veux dire

3 les Croates, les Musulmans, les Macédoniens.

4 R. Oui. Tout comme tout le monde, tous les autres hommes des compagnies.

5 M. BULATOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis sur le point

6 maintenant de passer aux journées qui ont vraiment la plus haute

7 importance. J'espère que mon introduction a été brève. Je pense toutefois

8 que nous allons manquer de temps. Peut-être que ce serait une bonne idée

9 d'en terminer maintenant.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous n'avons effectivement plus de

11 temps, Maître Bulatovic, nous allons maintenant lever l'audience jusqu'à

12 demain. Nous reprendrons à 14 heures 15.

13 L'audience est levée.

14 --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le mardi 14 novembre

15 2006, à 14 heures 15.

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