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1 Le vendredi 1er décembre 2006
2 [Audience publique]
3 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 10 heures 05.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.
6 M. MOORE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] D'après ce qu'on nous a dit, vous
8 souhaitiez aborder un point.
9 M. MOORE : [interprétation] Soit à présent, soit un petit plus tard.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maintenant.
11 M. MOORE : [interprétation] Le Témoin 002 viendra lundi. Il va pouvoir
12 examiner son journal. Je pense que la Défense est d'accord sur la marche
13 suivante : M. Lunny et l'assistant juridique de Me Borovic seront présents,
14 accompagnés d'un interprète lorsqu'on lui remettra un exemplaire de son
15 journal. On va surligner les fragments que la Défense souhaite faire
16 traduire ou préciser. Comme j'ai déjà dit, nous aurons un interprète, des
17 notes pourront être prises.
18 L'interprète, je suppose, va fournir la transcription complète de ce
19 qui sera dit par toutes les parties. Me Borovic est d'accord pour autant
20 que je le sache. Je ne sais pas ce qu'il en est de
21 Me Lukic, je n'ai pas eu l'occasion de lui en parler. Un enregistreur
22 pourra être mis en marche pendant la totalité des entretiens pour s'assurer
23 qu'il n'y a pas d'erreurs. C'est ce que je propose de faire.
24 D'après ce que j'ai compris, Me Borovic est tout à fait d'accord.
25 Nous allons entendre Me Lukic.
26 Pour ce qui est du calendrier, un expert pour M. Sljivancanin sera
27 cité, je pense, mardi. Le contre-interrogatoire aura lieu probablement
28 mercredi. C'est M. Weiner qui s'en chargera.
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1 Est-ce que la Chambre pourrait autoriser la comparution de 002
2 vendredi. Je me suis occupé de ce témoin. Il ne sera pas accessible avant
3 jeudi soir. Un autre membre de l'équipe pourra s'en occuper, mais je
4 pensais qu'il était plus approprié que ce soit moi précisément. J'ai pris
5 quelques dispositions. C'est la raison pour laquelle je ne serai pas
6 présent la semaine prochaine. C'est de l'ordre de mes engagements
7 professionnels.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'essaie de me rappeler
9 l'ordonnance, Monsieur Moore, que nous avons prononcée, mais je n'y arrive
10 pas.
11 M. MOORE : [interprétation] Pour autant que je m'en souvienne, on n'avait
12 pas beaucoup de marge de manœuvre. Je pense qu'on pourrait avancer dans
13 l'interrogatoire principal pour préciser quelques points, pour savoir
14 comment il a rédigé son journal, et cetera. Par la suite, on peut procéder
15 avec le contre-interrogatoire. J'aurais l'intention, dans un premier temps,
16 de lui poser quelques questions de précision.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Merci.
18 Maître Borovic.
19 M. BOROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je tiens
20 vraiment à préciser un point. Ce que le Procureur a avancé précédemment
21 était sans fondement, disant qu'on n'était pas en mesure d'assurer la
22 traduction d'un texte aussi long. Il nous a suffit d'une journée à ma
23 collègue et à moi pour décrypter le journal pour le dactylographier et le
24 traduire. Il ne reste plus que quelques pages pour terminer. On pourrait
25 entendre le témoin dès lundi. Ce journal ne posera aucun problème puisque
26 nous avons fait preuve de bonne volonté. Quant à savoir du point de vue
27 technique comment il faudra procéder lorsque le témoin sera là, qu'on
28 revoie encore une fois ses passages avec lui, cela ne peut prendre qu'une
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1 demi-heure, une heure, tout au plus. Cela ne me gêne pas, je suis d'accord
2 avec mon confrère, M. Moore. Je tiens à rappeler que lorsqu'on fait preuve
3 de bonne volonté, on peut faire des choses.
4 Je montrerai à la Chambre comment on a facilité l'accès au texte. On
5 a la traduction et l'original sur une même page. Il sera très facile de le
6 parcourir, car la moitié de la page est en serbe, la moitié est en anglais.
7 Je vous remettrai les exemplaires à vous, les Juges de la Chambre et à
8 l'Accusation. Ce sera très facile. Je suis tout à fait d'accord pour
9 procéder comme l'a proposé le Procureur pour lundi. Merci.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Borovic.
11 Maître Lukic.
12 M. LUKIC : [interprétation] Je suis un petit peu pris de court. Je n'ai pas
13 eu les conversations qu'ont eues Me Borovic et M. Moore précédemment parce
14 que j'étais très pris avec le témoin. Il y a un point qui m'étonne. Est-ce
15 que M. Moore peut me le préciser.
16 J'ai compris que les représentants de chacune des parties et
17 l'interprète devaient revoir avec le témoin des points liés uniquement à la
18 traduction. Il me semble que maintenant M. Moore parle de précision
19 également. Si on va poser des questions au témoin, s'il va livrer des
20 précisions, c'est autre chose. C'est une sorte d'audition à laquelle
21 prennent part les deux parties. Si tel est le cas, il faut modifier notre
22 approche. Les conseils devraient être présents. Par la suite, on pourra
23 s'appuyer dessus pour l'interroger. Si M. Moore ne fait référence qu'à la
24 traduction, cela ne me pose aucun problème. Je n'ai pas d'objection à ce
25 qu'on traduise les parties pertinentes et à ce qu'on les enregistre, cela
26 c'est d'une.
27 Un autre point, M. Moore propose qu'on commence l'audition de ce témoin
28 vendredi. Mercredi, je passerai toute la journée avec M. Vuka - je me suis
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1 occupé de Monsieur P002 - donc, jeudi serait un petit peu prématuré peut-
2 être pour moi. Ce qui me fait vraiment peur c'est qu'on n'ait pas
3 suffisamment de temps pour en terminer en une journée avec le témoin. Peut-
4 être que si et j'espère que si, mais je ne voudrais pas être celui qui fait
5 toujours rappeler le temps. Il n'y a pas lieu que M. Moore pose beaucoup de
6 questions. Le témoin nous a déjà expliqué pendant l'interrogatoire
7 principal comment il a tenu son journal. Si on respecte le calendrier
8 strictement comme on l'a fait pendant la dernière phase de comparution du
9 témoin expert du Procureur et si vous nous fixez le temps de manière
10 rigoureuse avec M. Pringel et Theunens, je suis tout à fait d'accord pour
11 qu'on procède de la même façon. Hier, je m'attendais à ce que M. Moore
12 n'ait besoin que d'une heure, or cela n'a pas été le cas. Il propose
13 maintenant que ce soit le vendredi, très bien, si ceci ne nous limite pas à
14 une quinzaine de minutes seulement.
15 Dans ce cas, s'il vous plaît, enjoignez aux parties de respecter un
16 temps équitable. Dans ce cas-là, il n'y aura pas de problèmes.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Vasic.
18 M. VASIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour. On ne
19 m'a pas mentionné dans cet échange, mais peut-être puis-je apporter ma
20 contribution. Le 17 novembre, Monsieur le Juge, vous avez pris une
21 ordonnance et vous avez établi le calendrier pour interrogatoire du Témoin
22 P002. La Défense de M. Mrksic a 20 minutes, Radic 70 minutes, Sljivancanin
23 70 minutes et quant à mon collègue Moore, il lui restait 45 minutes pour
24 les questions supplémentaires.
25 Si tout se déroule dans ce cadre imparti, une journée devrait normalement
26 suffire, à savoir la journée de vendredi. C'est tout. Merci.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Moore.
28 M. MOORE : [interprétation] Un ou deux points, s'il vous plaît.
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1 Premièrement, nous avons demandé à la Défense d'avoir la gentillesse de
2 nous fournir l'exemplaire avec des paragraphes surlignés, les paragraphes
3 qui les intéressaient et qu'il faut faire traduire. On n'a jamais reçu
4 cela. Il faudra qu'on le fasse. On l'a demandé pour 10 heures ce matin mais
5 on ne l'a pas reçu.
6 J'essaie de faire en sorte qu'il y ait un système qui sera respecté
7 et qui ne posera problème à une aucune des parties, s'il y a des doutes ou
8 des problèmes qu'on puisse s'en occuper.
9 Si j'ai demandé le vendredi, c'est premièrement, parce que
10 M. Sljivancanin va citer son expert mardi, mercredi et peut-être ceci
11 débordera sur jeudi. J'ai un petit empêchement, mais M. Weiner pourrait
12 s'en occuper si nécessaire.
13 Il nous faut aborder les aspects du texte qui doivent être traduits.
14 C'est cela le problème auquel nous sommes confrontés.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Borovic.
16 M. BOROVIC : [interprétation] Mon éminent confrère, Moore, l'ordonnance de
17 la Chambre précisait les paragraphes que nous devions traduire. Je vous ai
18 répété cela trois fois avec les paragraphes numérotés. Tout simplement, je
19 ne voulais pas surligner en jaune les portions correspondant aux questions
20 que je vais poser. Je ne suis pas tenu de faire cela. Ce serait fournir une
21 indication très précise sur les questions qui seront posées au témoin.
22 Tous les paragraphes qui feront l'objet de mon interrogatoire ont été
23 marqués. Je ne vois pas pourquoi on continue d'ennuyer les Juges de la
24 Chambre avec des choses qui ne posent pas problème. La Chambre fait preuve
25 de bienveillance à l'égard des deux parties. Elle nous a donné la
26 possibilité de nous mettre d'accord. Nous nous sommes mis d'accord.
27 Maintenant, je ne vois vraiment plus ce qui reste à faire. Nous avons
28 envoyé un courriel au Procureur ce matin avant 10 heures. Nous avons
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1 précisé quels seront les points qui feront l'objet de notre interrogatoire
2 du témoin. Si vous vérifiez votre messagerie, vous verrez, Monsieur le
3 Procureur, qu'avant 10 heures ce matin vous avez reçu ce courriel de notre
4 part.
5 M. MOORE : [interprétation] C'était il y a trois minutes.
6 M. BOROVIC : [interprétation] Très bien. D'accord.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que ceci répond à la dernière
8 préoccupation dont vous avez parlé, Monsieur Moore ?
9 M. MOORE : [interprétation] Je ne peux pas vous répondre. Ce qui me
10 préoccupe, c'est de savoir ce qui doit être traduit. Il faut que je sache
11 ce que mon confrère veut pour qu'il n'y ait pas de surprise. Il me faut la
12 pagination, il me faut les paragraphes numérotés. Si mon confrère pouvait
13 tout simplement surligner cela, ceci nous aiderait énormément.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Borovic, si je me souviens
15 bien, ce qu'a demandé la Chambre, c'est que vous étiez censé indiquer les
16 fragments du journal qui intéressaient la Défense. Seuls ces fragments-là
17 allaient être traduits. Ceci pour limiter la quantité des traductions, pour
18 que les parties pertinentes, par rapport à votre thèse soient traduites, et
19 de même pour chacune des trois équipes de la Défense. Si vous ne l'avez pas
20 fait, il faut le faire ce matin. Il faut faire cela pour que
21 l'interprétation puisse se faire.
22 M. Moore a suggéré une marche à suivre, et si la Chambre a bien compris,
23 ceci ne concerne que l'interprétation. Il n'y aura pas d'interrogatoire ou
24 de contre-interrogatoire du témoin en l'absence de la Chambre au sujet des
25 aspects de ce que contient le journal. Si le témoin vérifie dans ses notes
26 des choses en disant : Bien, je ne peux pas être sûr ce que signifie telle
27 ou telle phrase ou tel ou tel mot, ce sera noté pour que l'on sache que le
28 témoin lui-même ne sait pas précisément ce qui signifie tel ou tel mot ou
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1 phrase. On notera simplement qu'il ne peut pas, lui, être sûr de la
2 signification de tel ou tel fragment de texte. Aux yeux de la Chambre,
3 c'est le seul aspect qui va être abordé pour ce qui est de la teneur du
4 journal au moment où le témoin va essayer d'expliquer ce qu'il avait
5 l'intention d'écrire au moment de la rédaction de son journal.
6 Si ce matin les trois équipes de la Défense pouvaient s'en occuper,
7 ceci répondra à nos besoins. En plus, par rapport à ce que M. Borovic a pu
8 faire, cela devient peut-être un autre point. Ceci correspond avec ce que
9 le témoin dit qu'il a écrit. Donc, vous allez vous en occuper si vous
10 voulez.
11 Pour ce qui est des audiences, je pense qu'il faudra s'en tenir à ce
12 qui a été prévu, à savoir qu'on cite ce témoin mardi et mercredi. M. Moore
13 a fait part de son point de vue, et ce, à la lumière de l'ordonnance du 17
14 novembre. Comme Me Vasic l'a dit, la Chambre précise le temps qui sera
15 imparti pour le contre-interrogatoire et les questions supplémentaires; 20
16 pour
17 Me Vasic, 70 pour Me Borovic, 70 minutes pour Me Lukic, ensuite
18 45 minutes pour M. Moore. Tout ceci devrait correspondre à une journée
19 d'audience. Donc, vendredi, la semaine prochaine, nous entendrons P002. Il
20 viendra déposer à ce moment-là.
21 Aux yeux de la Chambre, ce sera la fin de la déposition des témoins
22 pour M. Sljivancanin et on pourra citer de nouveau le témoin qui doit
23 revenir. Les seuls éléments de preuve qui seraient encore en suspens
24 seraient la duplique. Nous n'avons pas encore su les dernières observations
25 à ce sujet de la part de l'Accusation.
26 Est-ce qu'on a épuisé le sujet maintenant ?
27 Maître Lukic.
28 M. LUKIC : [interprétation] Deux questions, si vous me le permettez,
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1 pendant qu'on s'occupe de ces aspects pratiques de procédure. Une chose que
2 j'ai annoncée hier, à savoir, M. Susnjar et les structures de Belgrade.
3 Nous les avons contactés et nous avons décidé de renoncer à ce témoin. Nous
4 avons bien étudié la jurisprudence de ce Tribunal. Jamais on n'a entendu en
5 qualité de témoin ici, témoin factuel, un représentant de la Croix-Rouge
6 internationale.
7 La Croix-Rouge de l'ex-Yougoslavie et de la Serbie respecte la
8 neutralité du CICR en tant que son membre. M. Susnjar est un membre éminent
9 de notre Croix-Rouge. Pour éviter toute éventuelle complication à ce sujet,
10 nous avons décidé de ne pas le citer à comparaître. Je voulais vous le
11 communiquer de manière officielle. J'ai contacté le Procureur à ce sujet.
12 Eux, ils ont recueilli l'avis de Genève. Nous avons échangé nos éléments
13 d'information, et je pense que c'est le mieux d'agir ainsi pour éviter de
14 causer des problèmes.
15 Un autre point qui est purement technique. En fait, je m'attends à une
16 instruction de votre part. M. Vuka est arrivé hier soir. Je commence des
17 préparatifs avec lui, et conformément à ce que vous m'avez enjoint à faire,
18 je vais le faire oralement tout d'abord, ensuite c'est verbalement que je
19 vais communiquer les éléments à toutes les parties.
20 M. Sljivancanin m'a demandé s'il était possible qu'on vienne le voir à
21 l'Unité de détention avant la déposition. Ils se sont vus pendant la
22 préparation de l'expertise avant le début du procès. Donc, j'aimerais
23 savoir si aux yeux de la Chambre il est possible que
24 M. Vuka vienne avec moi lundi matin à l'Unité de détention pour rendre
25 visite à M. Sljivancanin, si cette visite ne pose aucun problème aux yeux
26 de l'administration pénitentiaire.
27 Cela, c'était mon deuxième point. M. Vuka est un expert qui pourrait
28 normalement suivre la procédure tout comme l'a fait M. Theunens.
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1 Mme TAPUSKOVIC : [interprétation] Sur le journal de 002, on nous a demandé
2 de préciser les fragments du cahier qui devraient être traduits. Les trois
3 équipes de la Défense ont soumis une requête le
4 2 novembre demandant que le témoin revienne et qu'on l'entende de nouveau.
5 Le 8 novembre, on nous a répondu de la part de l'Accusation. Alors, cette
6 Chambre, le 10 novembre, a pris une décision orale et a délivré une
7 ordonnance à l'attention des équipes de recherche de se conformer au
8 paragraphe 4 de la décision du 30 août, par laquelle on a rejeté la demande
9 de l'Accusation pour verser au dossier des paragraphes de ce cahier. Vous
10 avez demandé à ce moment-là que l'on se prononce de manière plus précise au
11 sujet des fragments de ce journal qui devraient faire l'objet de
12 l'interrogatoire.
13 Le 14 novembre, les trois équipes de la Défense ont présenté une
14 nouvelle requête par laquelle il est ventilé par équipe, tout d'abord, pour
15 Mrksic, ensuite pour Radic, et cetera. Mrksic a des aspects généraux,
16 l'équipe Radic précise les choses par les jours, ensuite Sljivancanin parle
17 des pages selon les pages du journal.
18 Cela fait un moment, cela fait deux semaines que nous avons précisé ce qui
19 nous intéresse pour l'interrogatoire de ce témoin. La Chambre nous a
20 communiqué sa décision disant qu'elle autorisait l'audition de ce témoin.
21 Nous ne comprenons pas du tout ce qui trouble l'Accusation. Ils ont les
22 questions depuis le 14 novembre, les questions précisées par la Défense,
23 alors que l'Accusation nous dit maintenant ce qu'elle voudrait. Les parties
24 que nous avons signalées dans notre écriture, nous les avons déjà traduites
25 en anglais dans nos écritures du 14 novembre. Je ne vois pas ce qu'on
26 pourrait voir de plus. Il y a deux semaines, on a précisé quelles sont les
27 pages et quelles sont les dates qui ont une importance décisive aux yeux
28 des trois équipes de la Défense. On va surligner en jaune, cela ne pose
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1 aucun problème, les pages qui correspondent dans nos écritures du 14
2 novembre, les pages et les dates. Si c'est cela qui pourrait agréer
3 l'Accusation, il n'y a pas de problème. La Défense a tout fait pour se
4 conformer à vos décisions. Nous l'avons fait en temps voulu, nous avons
5 puisé dans nos ressources pour traduire les pages du journal, pertinentes à
6 temps.
7 Nous avons du mal à comprendre ce qu'on nous demande de faire. Nous
8 sommes parfaitement prêts à accueillir le témoin. Encore une fois, depuis
9 le 14 novembre, on sait quelles sont les portions du cahier au sujet
10 desquelles le témoin devrait se prononcer. Merci.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Tapuskovic.
12 Je dois dire encore une fois quelque chose puisque c'est la dernière
13 fois que je vais me prononcer à ce sujet. J'espère que tout le monde
14 m'écoute. Là, il s'agit d'une instruction pratique.
15 L'objectif de ceci ce n'est pas de dire ou prévenir qui que ce soit
16 quelles sont les portions du journal sur lesquelles on va contre-
17 interroger. L'objectif de cela est pour faciliter la traduction des
18 morceaux, portions du journal qui feront l'objet du contre-interrogatoire.
19 C'est uniquement pour faciliter cela que nous avons demandé à trois équipes
20 de la Défense de surligner les portions, les paragraphes pertinents.
21 Me Tapuskovic vient de nous dire que ceci a été fait suite à une
22 demande précédente formulée par la Chambre. Il y a donc des soulignements
23 de faits, mais ceci a été fait de trois façons différentes : de façon
24 générale ou page par page ou date par date. S'il s'agit, par exemple, d'une
25 page entière des notes et vous n'êtes intéressé que par un paragraphe, cela
26 ne nous aide pas. Cela n'aide pas la traduction. Cela ne sert à rien
27 d'identifier la page tout entière s'il y a que quelques phrases qui vous
28 intéressent. Je vous prie de bien vouloir vous concentrer, vous focaliser
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1 sur les phrases, les paragraphes qui sont pertinents par rapport à votre
2 contre-interrogatoire respectif.
3 Si ceci n'a pas été fait, ceci devrait être fait d'ici
4 1 heure 45, aujourd'hui.
5 Je pense, Me Borovic, que nous en avons entendu assez à ce sujet.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Moore, la question de savoir
8 s'il allait y avoir une réunion entre l'accusé,
9 M. Sljivancanin, et l'expert, le témoin expert, avant qu'il commence sa
10 déposition, est-ce qu'il y a quoi que ce soit que vous souhaitez dire à ce
11 sujet ?
12 M. MOORE : [interprétation] Non, je n'ai rien à dire à ce sujet. Je pense
13 que cette décision vous appartient.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Vasic.
15 M. VASIC : [interprétation] Je vous laisse en décider également.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Borovic.
17 M. BOROVIC : [interprétation] Je suis d'accord aussi.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
19 Une autre chose que vous avez dite, Monsieur Lukic. Vous avez dit que vous
20 alliez prévenir de tout changement matériel avant lundi. Je pense que
21 normalement vous deviez faire cela avant 10 heures du matin par écrit après
22 avoir prévenu oralement samedi. C'est juste pour que tout ceci soit bien
23 clair, pour qu'il n'y ait pas de confusion.
24 M. LUKIC : [interprétation] Tout à fait. C'est tout à fait comme cela que
25 j'ai compris votre décision.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Les Juges de la Chambre n'ont pas fait
27 d'ordonnance empêchant des contacts entre
28 M. Sljivancanin et l'expert avant le début de la déposition de ce témoin
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1 expert.
2 Maintenant, nous avons un témoin qui nous attend.
3 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Excusez-nous de vous avoir fait
7 attendre, mais nous avions quelques points à aborder. Je dois vous dire que
8 la déclaration solennelle que vous avez faite au début de votre déposition
9 est toujours de vigueur. C'est Me Lukic qui va vous poser quelques
10 questions pour terminer votre déposition aujourd'hui.
11 LE TÉMOIN: MLADEN KARAN [Reprise]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 Nouvel interrogatoire par M. Lukic :
14 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Karan. Avec un petit peu d'effort de
15 ma part et de votre part, si les questions sont suffisamment succinctes,
16 nous allons pouvoir terminer rapidement votre déposition aujourd'hui.
17 J'ai quelques questions à vous poser au sujet d'une partie de votre
18 déposition qui a été initiée par Me Vasic, mon confrère. Nous avons discuté
19 de quelques articles du règlement de la police militaire et je voudrais, à
20 cet effet, demander que l'on place sur le rétroprojecteur la pièce 435,
21 article 12. Vous allez le voir sur l'écran. Monsieur Karan, il s'agit là du
22 règlement de service de la police militaire. M. Vasic vous a posé une
23 question au sujet de l'article 13. C'est un article qui régit les rapports
24 qui existent entre la police militaire et les organes de sécurité. Je vais
25 vous donner lecture de ce paragraphe. Je pense que vous, vous savez de quoi
26 il s'agit ?
27 Donc, le commandement et la direction de la police militaire,
28 intitulé de l'article 12 où l'on peut lire : "C'est le commandant de
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1 l'unité militaire et de l'organisation militaire sous laquelle est placée
2 l'unité de la police militaire qui commande la police militaire."
3 Monsieur, pouvez-vous nous dire qui était le commandant des unités de
4 la police militaire dans la Brigade motorisée des Gardes ?
5 R. Au sens le plus large du terme, c'était le commandant de la
6 Brigade des Gardes. Chaque unité de la police militaire avait son propre
7 commandant, le bataillon, et cetera. Par exemple, la police militaire de la
8 Brigade des Gardes avait son commandant de bataillon, commandants de
9 compagnies, pelotons, et cetera.
10 Q. Parlez moins vite, s'il vous plaît.
11 M. M. Moore vous a demandé si vous faites une différence entre un
12 commandement, l'ordre et une mission ? Pourriez-vous nous dire dans le
13 cadre de quelle unité se trouvait la compagnie antiterroriste de la Brigade
14 des Gardes ?
15 R. C'était dans le cadre des unités de la police militaire.
16 Q. Est-ce qu'une quelconque personne faisant partie de l'organe de
17 sécurité pouvait donner des ordres à cette unité ?
18 R. Non.
19 Q. M. Vasic vous a aussi montré l'article 23. Il s'agit là des règles de
20 service des organes de sécurité. Je vais demander que l'on place sur le
21 rétroprojecteur un document qui relève de la liste 65 ter, où il s'agit des
22 instructions du travail de la police militaire. Nous voulions analyser ceci
23 avec notre expert.
24 Je voudrais demander que l'on place sur le rétroprojecteur le document qui,
25 dans le e-court comporte la page 3D050222. Ce document en entier. A la
26 première page qui comporte le numéro 3D050215. Je voudrais tout
27 particulièrement examiner l'article 14. Il s'agit de la cote 3D050286.
28 Monsieur, il s'agit d'une instruction portant sur la règle de service de la
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1 police militaire. Au niveau de l'article 14, je voudrais vous donner
2 lecture de ce paragraphe en entier, puisque ceci relève justement du thème
3 dont vous avez parlé en répondant à la question posée par M. Vasic. Je cite
4 :
5 "Du point de vue professionnel, l'officier de l'organe de sécurité du
6 commandement du QG d'une unité ou d'une organisation est celui qui commande
7 l'unité de la police militaire. Par rapport à ceci, il est responsable dans
8 le cadre de ses compétences pour l'état de l'aptitude au combat ainsi que
9 la formation de cette unité de police militaire.
10 "Il suit et étudie l'organisation et la formation des unités de la
11 police militaire et propose des mesures pour les améliorer, pour remplir
12 l'unité avec des éléments en hommes mais aussi en matériel technique et
13 spécialisé.
14 "Suit la situation morale et politique de l'unité de la police
15 militaire et fait en sorte que cette situation soit améliorée.
16 "S'occupe avec les officiers de la police militaire de l'organe
17 chargé de la circulation et met en œuvre les programmes de l'entraînement
18 au combat, de l'éducation, des officiers et de l'unité.
19 "Ensuite, tire des leçons du travail de la police militaire. Avec
20 l'autorisation du commandant, donne des ordres à cette unité de la police
21 militaire et vérifie de quelle façon ces ordres ont été exécutés."
22 C'est là que je vais m'arrêter. M. Sljivancanin dont vous étiez son
23 adjoint, est-ce qu'il vous a jamais dit que le commandant lui a donné
24 autorisation de donner des ordres, des missions, de commander les unités de
25 la police militaire ?
26 R. Si j'ai bien compris cet article, ceci a à voir avec les missions de la
27 police militaire ou plutôt de l'organe de sécurité. Le commandant peut
28 effectivement confier une mission à un organe de sécurité. Sans une
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1 autorisation préalable, il ne peut pas donner un ordre qui dépasse la
2 portée des activités de l'organe de sécurité.
3 Q. Je vais vous poser une question concernant le 19 et le 20. Est-ce que
4 Sljivancanin vous a donné un ordre quelconque concernant un ordre à émettre
5 aux unités de la police militaire ?
6 R. Non, je ne suis pas au courant de cela. Je ne sais pas de qui il a reçu
7 ces ordres ou s'il en a reçus d'ailleurs.
8 Q. Bien. Je continue : "Il participe au contrôle et à l'évaluation de
9 l'état d'aptitude au combat des unités de la police militaire, propose au
10 commandant de l'unité ou bien à l'officier de l'organe la meilleure façon
11 d'utiliser les unités de la police militaire.
12 "Il est responsable d'équiper à temps les unités de la police
13 militaire avec les matériels de la police militaire qui sont appropriés.
14 "Il vérifie à quel point les unités de la police militaire sont
15 remplies en hommes et en officiers.
16 "Jouit de son influence pour améliorer celles-ci.
17 "Propose l'organisation des services de la police militaire sur un
18 certain territoire.
19 "S'occupe de leur fonctionnement efficace, organise la coopération et
20 coordonne les travaux et les missions communes entre la Sûreté de l'Etat et
21 la police militaire."
22 Monsieur, est-ce qu'il y a quoi que ce soit d'autre que le service de
23 Sécurité doit faire par rapport à la police militaire ?
24 R. Non, c'est pratiquement tout. Tout figure ici. Je ne suis pas au
25 courant de l'existence d'éventuelles autres missions ou tâches relevant de
26 l'organe de sécurité vis-à-vis de la police militaire.
27 Q. Nous allons passer à un autre sujet.
28 M. Vasic vous a posé une question au sujet de M. Vukosavljevic. Il a
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1 dit que M. Vukosavljevic se rendait quotidiennement dans votre bureau pour
2 vous présenter ses rapports, même qu'il vous présentait de façon
3 quotidienne des rapports écrits. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?
4 R. Oui.
5 Q. Pourriez-vous nous dire à combien de reprises vous avez vu M.
6 Vukosavljevic pendant votre séjour à Vukovar ?
7 R. Je l'ai vu plusieurs fois. Peut-être quelques jours après leur arrivée,
8 mais je ne l'ai pas vu pas plus de trois fois. C'étaient des entrevues très
9 brèves.
10 Q. Bien. Lors de ces rencontres, est-ce qu'il vous a jamais donné un
11 document quelconque, appelons cela un rapport, si vous voulez ?
12 R. Les organes de sécurité soit font des rapports, soit écrivent. Je n'ai
13 jamais reçu un document écrit de M. Vukosavljevic. Je ne lui ai jamais
14 demandé de m'en donner.
15 Q. Est-ce que dans aucun de vos rapports envoyés à l'organe de sécurité du
16 bureau du secrétariat fédéral de la Défense nationale, est-ce que vous avez
17 mentionné des contacts que vous auriez eus avec la 80e Brigade motorisée ?
18 R. Non.
19 Q. Pourquoi ?
20 R. Parce que nous n'étions pas liés avec eux. Nous n'avions pas
21 d'information indiquant que cette unité nous a donné des informations
22 importantes. Si j'avais appris quoi que ce soit d'important de sa part,
23 quelque chose d'important pour le fonctionnement du cabinet, évidemment que
24 j'aurais informé de cela mes supérieurs. Cela étant dit, je n'aurais pas
25 dit que j'ai reçu cette information de quelqu'un qui m'était subordonné.
26 J'aurais dit que j'avais reçu cette information dans le cadre d'une
27 coopération, échange d'information.
28 Q. Vous avez parlé particulièrement de la journée du 19 et du 20. Je
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1 voudrais vous demander si vous avez vu Vukosavljevic le 19 ou le 20
2 novembre ?
3 R. Non.
4 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit là de la page référenciée 8 799.
5 Q. Maintenant, nous allons passer à un autre sujet. M. Vasic vous a
6 demandé qui vous avait amené à Mitrovica. On vous a dit que Vidic, à ce
7 moment-là, n'avait pas été amené à Mitrovica et que Vesna Bosanac y est
8 allée par la suite. Voici la question que je vous pose : Monsieur Karan,
9 est-ce que vous avez une quelconque raison ou un quelconque motif pour
10 affirmer que vous avez amené Vidic à Mitrovica alors que vous ne l'avez pas
11 fait en réalité ?
12 R. Non, je n'ai aucune raison de dire le contraire, de ne pas vous dire la
13 vérité.
14 Q. Merci. M. Moore et M. Vasic vous ont posé plusieurs questions au sujet
15 des horaires. A chaque fois, vous avez dit que vous n'étiez pas en mesure
16 d'établir le temps, les heures de façon précise. Là, nous parlons du 20
17 novembre.
18 A partir du moment où vous partez pour Sremska Mitrovica, voici la
19 question que je veux vous poser, parce que vous avez dit que vous vous
20 souveniez être arrivé à Bijeljina à une 1 heure du matin.
21 R. Oui, oui, 1 heure ou 2 heures après minuit.
22 Q. Pourquoi vous rappelez-vous de cela ?
23 R. Je me souviens que mon épouse était très surprise, parce qu'elle ne
24 s'attendait pas à ce que j'arrive. Elle était surprise. Cela étant dit,
25 pour moi, il n'était pas très important de me rappeler de l'heure
26 d'arrivée.
27 Q. Vous n'aviez pas vu votre épouse pendant combien de temps ?
28 R. Depuis le moment où je suis parti dans la région de Vukovar.
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1 Q. Vous formez un convoi à Negoslavci. Vous partez à Mitrovica. Vous
2 arrivez à Mitrovica, vous remettez ces personnes. Ensuite, vous dites au
3 revoir à vos collègues et vous partez à Bijeljina. Pourriez-vous nous dire
4 combien de temps s'écoule à partir du moment où vous êtes parti et le
5 moment où vous êtes arrivé ? Faites-nous une évaluation.
6 R. [aucune interprétation]
7 Q. De Negoslavci. Entre le moment où vous partez de Negoslavci et le
8 moment où vous arrivez à Bijeljina. Combien d'heures sont-elles passées
9 entre ces deux moments ?
10 R. Je dirais quatre heures et demie, cinq heures au maximum.
11 Q. Dites-moi encore quelque chose. En répondant à une question posée par
12 M. Moore, vous lui avez dit qu'au moment où vous êtes revenu chercher la
13 guitare, que vous avez vu Borisavljevic ?
14 R. Oui.
15 Q. Est-ce que cela signifie qu'à partir du moment où vous êtes parti de
16 votre bureau, vous ne l'avez pas vu ? Vous ne l'avez vu qu'au moment où
17 vous êtes revenu chercher la guitare ?
18 R. Oui.
19 Q. Vous souvenez-vous de la période de temps qui s'est écoulé entre le
20 moment où vous quittez votre bureau pour partir en voyage et le moment où
21 vous êtes revenu pour chercher la guitare ?
22 R. A vrai dire, nous ne sommes pas partis immédiatement après avoir reçu
23 l'information de partir. Il y avait encore beaucoup de gens là-bas. Il
24 fallait assurer la sûreté de cette colonne. Je dirais 45 minutes, 50
25 minutes, une heure. Une heure à peu près parce qu'il y a eu des
26 négociations. Je suis allé chercher la guitare, et cetera.
27 Q. Vous étiez en dehors de votre bureau pendant une heure ? C'est bien
28 cela ?
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1 R. [aucune interprétation]
2 Q. Merci. Maintenant, nous allons aborder un autre thème.
3 M. Moore vous a demandé quels étaient vos contacts avec l'équipe de la
4 Défense de M. Sljivancanin, à la page 68 de la session de travail d'avant-
5 hier. Il y a eu une session de récolement, je cite M. Moore, "des
6 proportions bibliques." J'ai dû réagir immédiatement mais ce n'est pas
7 cela, la question. Voici la question que je vous pose : à quel moment le
8 Procureur du Tribunal de La Haye vous a-t-il invité à avoir un entretien ?
9 R. J'ai été convoqué pour la première fois au mois de
10 mars 2006.
11 Q. Est-ce qu'ils ont parlé avec vous à ce moment-là ?
12 R. Non. C'est le conseil de l'Etat chargé de la coopération avec le
13 Tribunal qui m'a donné la permission déjà au mois de septembre 2005
14 d'aborder une dizaine de thèmes particuliers.
15 Q. Ce n'est pas cela la question.
16 R. C'était en 2006. C'est à ce moment-là que je devais me rendre à
17 Belgrade pour y avoir un entretien. C'était le MUP de la ville qui m'a
18 invité à y aller. C'était le 29 novembre. Ensuite, cette interview a été
19 décalée à une date postérieure.
20 Q. Quelle est la prochaine fois que le bureau du Procureur vous convoque
21 pour une interview ?
22 R. C'était autour du 22 octobre, je pense.
23 Q. Que s'est-il passé ensuite à ce moment-là ?
24 R. C'est un juge du tribunal cantonal qui m'a convoqué. C'était venu par
25 le biais du SUP. Le lendemain ou deux jours plus tard, ce même juge m'a
26 appelé pour me dire qu'il allait me rappeler le plus rapidement possible,
27 puisque les enquêteurs du Tribunal de La Haye devaient repartir pour une
28 raison urgente et que cet entretien n'allait pas avoir lieu.
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1 Q. Finalement, vous avez eu cet entretien lundi. Ceci a duré deux heures
2 et huit minutes. Est-ce que pendant toute cette période, à aucun moment,
3 est-ce que vous avez essayé de vous soustraire à cet entretien avec le
4 bureau du Procureur ?
5 R. Non. De toute façon, je savais que même si j'avais voulu le faire, ceci
6 n'aurait pas été possible. Si j'avais été le témoin du Procureur, j'aurais
7 raconté exactement la même version des faits.
8 Q. Est-ce que vous vous souvenez si je vous ai donné lecture du résumé que
9 nous avons écrit, donc ce texte biblique comme dit M. Moore ?
10 R. Non, ce n'est pas possible de procéder comme cela.
11 Q. Peut-être que nous ne nous sommes pas très bien compris. Est-ce que
12 pendant cette session de récolement, est-ce que je vous ai donné lecture du
13 résumé ou des informations que j'allais communiquer, comme je vous l'avais
14 dit, au Procureur ? Est-ce que vous vous souvenez de cela ?
15 R. Oui, oui.
16 Q. Puis, il y a quelque chose au niveau du compte rendu d'audience, page
17 23, ligne 17. Le témoin a dit qu'il aurait dit exactement la même chose, il
18 aurait raconté la même version des faits s'il avait été le témoin du
19 Procureur.
20 Encore un petit point. Le Procureur vous a demandé si vous avez suivi ce
21 procès à la télévision. Vous avez dit que vous avez un petit peu suivi le
22 déroulement du procès à la télé. Ceci figure au compte rendu d'audience
23 d'il y a deux jours, page 71.
24 Dites-nous, s'il vous plaît, Monsieur Karan, à quel moment vous avez
25 entendu pour la première fois que l'on mentionne le nom de famille du Dr
26 Dejanovic ?
27 R. C'était en arrivant ici.
28 Q. Est-ce que vous avez suivi la déposition de Gjuro Njavro à la télé,
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1 ceci au mois de novembre 2005 ?
2 R. Comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai suivi que le procès Milosevic.
3 Ensuite, je n'étais pas vraiment intéressé. D'ailleurs, je pense que ce
4 procès n'était pas retransmis sur les ondes de notre télévision.
5 Q. A la page 75, il y a deux jours, le Procureur vous a posé une question,
6 à savoir : êtes-vous au courant de quelle était la distribution des tâches
7 le 19, dans le cadre de cette distribution Ljubisa Vukasinovic était chargé
8 d'organiser les autobus et de superviser les transports jusqu'à Mitrovica
9 qui étaient escortés par la police militaire. Est-ce que Vukasinovic, en
10 tant qu'organe de sécurité, peut donner des ordres à la police militaire ?
11 R. Non.
12 Q. Merci. Messieurs les Juges, j'ai encore quelques questions à poser. Je
13 dois dire au préalable que M. Moore a présenté hier à la page 15 539
14 concernant les transports de munitions et d'uniformes en direction de
15 Vukovar, nous avons demandé officiellement que le compte rendu d'audience
16 soit vérifié à ce niveau-là, puisque nous pensons que vraiment le témoin
17 avait dit une chose complètement différente. A partir du moment où nous
18 allons recevoir une confirmation, nous allons vous en informer.
19 M. Moore, Monsieur le Témoin, vous a demandé de nous expliquer pourquoi
20 vous pensiez que c'était mieux que ce soit Sljivancanin qui fasse la visite
21 des unités pour voir quelle est la situation pour s'en assurer lui-même.
22 Vous avez donné une explication détaillée de tout cela hier à la page 21.
23 Je vais aller un petit peu plus loin. Pourriez-vous nous dire qui est
24 chargé du moral de cette unité dans le cadre de la brigade ?
25 R. C'est la responsabilité du commandant de l'unité, mais normalement ce
26 commandant devait avoir un adjoint ou assistant chargé du moral des troupes
27 ou de l'entraînement politique, de la formation politique, si vous voulez.
28 C'est une position technique. Je pense qu'il y avait bien un officier
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1 chargé de cela dans le cadre de la brigade.
2 Q. C'était la responsabilité de qui de s'assurer que la discipline est
3 respectée au sein de l'unité ?
4 R. C'était le devoir, le domaine du commandant, des commandants à tous les
5 niveaux.
6 Q. Qui était le commandant responsable des questions disciplinaires ?
7 R. Si un crime ou un délit était commis ou bien une infraction à la
8 discipline, la première chose qu'il convient de faire, c'est de vérifier,
9 de faire la part entre le degré de cette offense; est-ce qu'il s'agit d'une
10 infraction disciplinaire ou bien d'un crime, un véritable crime. Ensuite,
11 il s'agit de décider si c'est le commandant qui s'en occupe ou bien un
12 tribunal disciplinaire ou bien si les soldats seront traduits devant une
13 cour martiale. Toutes ces possibilités existent.
14 Q. Très bien. Nous allons parler d'un autre règlement, d'autres règles. M.
15 Moore vous a parlé de rapports qui existaient entre la TO de Vukovar, et
16 vous avez répondu à cette question. Maintenant, je voudrais présenter au
17 témoin la pièce 107,
18 l'article 58 à la page 35 en B/C/S.
19 M. MOORE : [interprétation] J'ai une objection quant à la façon dont la
20 question a été posée. J'ai déjà laissé passer cela auparavant. Mais je
21 pense que ceci correspond à une question directrice, puisque le témoin nous
22 dit quelle est sa compréhension, son interprétation. Si on dirige le témoin
23 par rapport au document qui parle de cela, cela lui donne déjà une réponse
24 qui pourrait être complètement différente de ce que le témoin souhaitait
25 dire. Donc, ceci correspond à une question directrice.
26 M. LUKIC : [interprétation] J'accepte cette objection. Je vais reformuler
27 la question.
28 Q. Monsieur Karan, est-ce qu'il y avait un QG de la TO à Vukovar ?
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1 R. Oui.
2 Q. Est-ce que ce QG de la TO avait son propre officier chargé de la
3 sécurité ?
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce que le nom du commandant Zigic vous dit quoi que ce soit ?
6 R. Non, je n'ai jamais eu de contact avec cette personne.
7 Q. Est-ce que vous êtes au courant du fait que le QG de la TO et leurs
8 organes de sécurité, du point de vue technique, sont liés à
9 l'administration chargée de la sécurité, et ceci, partout en Yougoslavie en
10 tant que pays ?
11 R. Oui, je suis au courant de cela.
12 Q. Je dois dire que maintenant nous n'avons plus besoin d'examiner cet
13 article 58. M. Moore vous a posé une question au sujet de l'arrivée de M.
14 Vasiljevic le 19 au soir et il vous a demandé si vous saviez quoi que ce
15 soit au sujet de cette arrivée, de ce qui s'est passé, à savoir au sujet
16 des négociations éventuelles, des instructions portant sur les forces
17 croates, les échanges éventuels, et cetera, et si Vasiljevic a dit quoi que
18 ce soit à ce sujet.
19 Je vous pose une autre question. Est-ce qu'au cours de ce jour-là, est-ce
20 que qui que ce soit a envoyé un télégramme à l'administration chargée de la
21 sécurité ou une série d'instructions quant à la nécessité d'assurer la
22 sécurité des forces croates dans l'éventualité d'un échange contre des
23 prisonniers de la JNA ?
24 R. Oui, effectivement. Nous avons reçu un tel document et cela venait du
25 cabinet du chef chargé de la sécurité dans le cadre du ministère de la
26 Défense.
27 Q. M. Moore, aussi, vous a posé une question au sujet de cet échange, des
28 propos échangés entre Sljivancanin et Vasiljevic, à la page 28. Il
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1 s'agissait des propos assez houleux. Je m'excuse d'utiliser cette version
2 provisoire. On vous a dit qu'il y avait des gens là-bas qui connaissaient
3 Sljivancanin mieux que vous. Voici la question que je vous pose : pendant
4 toute la période que vous avez passée avec M. Sljivancanin - et vous avez
5 passé pratiquement une année au sein du même département - est-ce qu'il ne
6 vous est jamais arrivé de voir Sljivancanin lever la voix en présence d'un
7 officier supérieur ?
8 R. Non.
9 Q. Le 19 au soir il y avait là M. Sljivancanin. Parmi les autres, est-ce
10 qu'il y avait des gens qui connaissaient mieux le général Vasiljevic que
11 vous-même ?
12 R. Je ne crois pas.
13 Q. Vous avez l'impression que Vasiljevic était encore là, ce soir-là ?
14 R. Non. Je sais comment il est quand il est colère. Je me souviens
15 également, précisément, comment il était ce soir-là
16 Q. Merci.
17 Q. Hier, M. Moore vous a soumis quelque chose au sujet de cette nuit
18 passée du 19 au 20 et au sujet des détails dont vous vous souveniez pour ce
19 qui est de la soirée du 19. Il a dit que le 18 ne semblait pas s'être gravé
20 dans votre mémoire. Avant ou après, Marin Vidic, Aleksandar Vasiljevic, les
21 avez-vous vus ensemble ?
22 R. Mis à part ce soir-là dans nos locaux, dans notre bureau, je n'ai pas
23 vu qu'ils étaient ensemble. Je n'ai pas entendu dire qu'ils se soient
24 rencontrés.
25 Q. Très bien. Ma dernière question, je vais vous donner lecture de ce que
26 vous avez déclaré dans votre entretien au bureau du Procureur. M. Moore
27 vous a donné une lecture erronée de ce paragraphe hier. Je précise
28 l'endroit à l'attention de l'Accusation si elle parvient à établir que j'ai
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1 commis une erreur, alors, il s'avérera qu'il y a eu une erreur de
2 traduction.
3 M. Moore affirme que vous auriez dit à M. Sljivancanin que vous étiez
4 fatigué. Dans votre entretien au bureau du Procureur,
5 1 heure, 53 minutes, 40 secondes, vous dites la chose suivante : "Je m'en
6 souviens…" -- excusez-moi, -- c'est 1 minute 59 -- 51 secondes,
7 1 heure, 59 minutes, 51 secondes, se lit comme suit : "Puisque je ne
8 m'étais pas rendu chez moi pendant longtemps, je suis parti par la suite.
9 J'ai demandé à Sljivancanin de me laisser partir chez moi pour y passer un
10 jour ou deux. Par la suite, je suis revenu." A l'endroit 1 :53: 40, où vous
11 auriez affirmé que Bogdan Vujic était gros, vous avez déclaré comme suit :
12 "Je m'en souviens parce que c'est un homme chauve. Il était désagréable en
13 plus dans des conversations. Il parlait avec une certaine condescendance,
14 et c'était comme - et le traducteur dit en anglais "arrogance." Vous avez
15 dit dans l'enchaînement, il était quelque chose comme "arrogant."
16 Monsieur, au sujet de tout cela, vous avez nié la version qui vous a
17 été présentée par M. Moore. A la fin, M. Moore a affirmé que vous étiez
18 venu ici proférer des contrevérités. Aussi, il vous a soumis quelques
19 affirmations qui correspondent à sa thèse qui expliquerait cela.
20 Enfin, ma dernière question. Vous avez prononcé une déclaration
21 solennelle ici au début de votre déposition. Est-ce que vous mesurez
22 l'importance du prononcé de cette déclaration ?
23 R. Oui, j'en suis parfaitement conscient. Je l'ai pris très au
24 sérieux.
25 Q. Est-ce que vous maintenez chacun de vos propos prononcés dans le cadre
26 de votre témoignage ? Avez-vous dit la vérité ?
27 R. Entièrement. Je maintiens tout ce que j'ai dit. J'ai parlé de ce que
28 j'ai vu, ce que je sais et ce à quoi j'ai pris part.
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1 M. LUKIC : [interprétation] J'en ai terminé. Je n'ai plus de questions pour
2 ce témoin. Merci, Monsieur Karan.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Lukic.
4 Monsieur Karan, vous serez heureux d'apprendre qu'on épuisé les questions
5 qu'on souhaitait vous poser. Merci d'être venu ici. Merci d'avoir répondu
6 aux questions. Bien entendu, vous pouvez disposer maintenant, vous pouvez
7 retourner chez vous.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi aussi je vous remercie, Monsieur le
9 Président.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous allez être escorté.
11 [Le témoin se retire]
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Doit-on s'occuper d'autres choses
13 avant de lever l'audience ?
14 Maître Vasic.
15 M. VASIC : [interprétation] Merci. Ceci ne nous prendra qu'une minute, je
16 pense. Vous venez d'annoncer que nous abordons la dernière phase de cette
17 procédure et qu'il nous reste la question de la réplique. Nous en avons
18 parlé il y a sept ou huit jours, me semble-t-il, avec M. Moore à
19 l'audience.
20 Nous approchons la fin de la présentation des moyens de preuve par le
21 truchement des témoins de M. Sljivancanin. Il ne reste plus, en réalité,
22 que le témoin expert. Il me semble que le moment arrive où M. Moore devrait
23 nous informer de ses éventuels témoins ou réplique ou non, ce qui nous
24 permettrait de nous organiser. C'est juste ce problème que je voulais
25 soulever, qui reste en suspens depuis une semaine.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne sais pas si M. Moore serait en
27 mesure de nous fournir cette information attendue.
28 M. MOORE : [interprétation] Ce n'est pas un secret que je ne serai pas
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1 présent pendant la semaine prochaine. Nous envisageons de citer des
2 témoins, mais je vais vous confirmer à mon retour si tel sera le cas ou
3 non.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
5 Ceci ne précise pas la position, Maître Vasic.
6 M. VASIC : [interprétation] Non, mais je pense que nous avons fait quand
7 même un petit pas en avant.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si je me permets de lire entre les
9 lignes, il me semble que M. Moore va voir des témoins la semaine prochaine,
10 et c'est par la suite qu'il va décider. Je ne sais pas si ceci peut vous
11 aider.
12 Maître Lukic.
13 M. LUKIC : [interprétation] J'hésite à poser une question à la Chambre.
14 Indépendamment de la réplique, combien de temps vous nous accorderez pour
15 rédiger nos mémoires en clôture ? C'est ce qui nous préoccupe tous. A la
16 fin de la présentation des moyens de preuve, quelle sera la situation ?
17 Est-ce que vous pouvez nous donner quelques idées générales au sujet des
18 mémoires en clôture mais également au sujet du réquisitoire et des
19 plaidoiries ?
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LUKIC : [interprétation] Dans le planning initial, nous avons vu,
22 Monsieur le Juge, qu'il est question des 16, 17 et
23 18 janvier pour la réplique, et le 28, le 29 février et le 1 mars, pour les
24 plaidoiries et le réquisitoire. Est-ce que c'est à peu près dans ces eaux-
25 là qu'il faudrait qu'on se place ? Vous savez, ce qui nous préoccupe le
26 plus c'est la rédaction de nos mémoires en clôture.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre a oralement indiqué quel
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1 serait le programme et dans une certaine mesure, celui-ci dépend de la
2 présentation des moyens de preuve par l'Accusation dans le cadre de la
3 réplique si celle-ci devrait avoir lieu.S'il y a réplique, nous avons
4 réservé le vendredi 12 janvier, le lundi 15, le mardi 16 le mercredi 17
5 janvier. Quatre jours pour recevoir le cas échéant tout élément de preuve
6 en réplique.
7 Si à la mi-janvier on a entendu tous les éléments de preuve, on demandera
8 aux parties de soumettre leurs écritures, leurs mémoires en clôture le
9 vendredi 16 février au plus tard, à savoir à midi, le vendredi 16 février.
10 Ensuite, vous allez présenter vos arguments oralement le mercredi 28
11 février, jeudi 1er mars et vendredi 2 mars. Trois jours. Les conseils ont
12 fait état de leur opinion que ces trois jours suffiraient pour leurs
13 réquisitoires et leurs plaidoiries.
14 Vous devriez compter avec. La seule qui pourrait éventuellement
15 modifier ce calendrier, c'est la présentation ou non des moyens en
16 réplique. S'il y en avait, tel serait le calendrier jusqu'à la fin.
17 M. LUKIC : [interprétation] Juste un point. C'est exactement comme cela que
18 j'ai compris les choses. Toutes les parties en présence, je pense, n'auront
19 pas de remarques à faire à ce sujet-là, éventuellement, juste l'article 85
20 et les droits de la Défense pour une éventuelle duplique, l'article
21 85(A)(4) éventuellement.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si la Défense devait demander de
23 présenter des moyens de preuve supplémentaires, nous entendrions cela
24 pendant les quatre jours d'audience prévus en janvier avec la réplique.
25 Nous ne voulons pas que ceci prolonge le temps de la durée du procès. Nous
26 voulons en terminer avec la présentation des éléments de preuve aussitôt
27 que possible, pour que les conseils aient à leur disposition à peu près
28 quatre semaines pour les mémoires en clôture et à peu près 15 jours pour
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1 les plaidoiries. Le plus tôt on sera là, plus vite la décision aura été
2 prise, tout le monde en a besoin.
3 D'ici à la fin de la semaine prochaine, on aimerait savoir ce que nous
4 propose l'Accusation, et la semaine d'après, les Défenseurs pourront nous
5 dire s'ils vont demander la présentation des moyens supplémentaires ou non.
6 Tout ceci pourra se terminer avant notre congé judiciaire qui durera trois
7 semaines. Après le congé, on va en terminer avec la présentation des moyens
8 de preuve.
9 M. LUKIC : [interprétation] Oui, maintenant tout est clair. Merci.
10 Juste une question au sujet de la réplique éventuelle. Je pense que c'est
11 excellent que vous ayez pris cette décision, qu'on nous en informe dès la
12 semaine prochaine. Si l'Accusation demandait d'exercer son droit à la
13 réplique, il faudrait aussi qu'ils nous fournissent tous les documents à
14 l'appui, parce qu'on aura du mal à se prononcer sur une éventuelle duplique
15 si on n'a pas de documents à l'appui, donc déclarations ou autres documents
16 que le Procureur devrait pouvoir nous communiquer. Si vendredi prochain M.
17 Moore doit nous dire ce qu'il en est, je pense, qu'en plus, il faudrait
18 qu'en application de l'article 67, il nous communique tout ce qu'il doit
19 nous communiquer avec les noms des témoins qu'il va citer.
20 M. MOORE : [interprétation] J'ai juste un point que je souhaite soulever.
21 Je n'essaie pas d'influencer de quelque façon que ce soit la décision ou
22 une décision éventuelle des Juges de la Chambre. Je souhaite vivement
23 d'être en mesure de vous dire davantage sur d'éventuelles pièces en
24 réplique, mais peut-être que j'aurai quelques difficultés par rapport au
25 calendrier.
26 Je voudrais faire de mon mieux pour que tout ceci soit fait d'ici
27 vendredi. Mais c'est vrai qu'il y a tout de même ici un petit problème, un
28 problème qui a à faire avec le temps.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Moore, nous nous
2 attendons, nous espérons, si vous m'aviez écouté attentivement, vous auriez
3 compris qu'il s'agissait là d'un espoir, d'un vif espoir. Nous espérons
4 pouvoir entendre cela avant vendredi.
5 M. MOORE : [interprétation] Très bien.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce n'est pas un ordre. Nous
7 n'avons pas dit que c'est une obligation. Nous savons que pour vous, cette
8 décision pourrait être difficile à prendre. Donc, nous nous attendons, nous
9 souhaitons recevoir cela, et cela ne va pas au-delà.
10 M. MOORE : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Evidemment, si on voit que nous avons
12 vraiment du mal à respecter le calendrier pour des raisons que nous ne
13 pouvons pas contrôler, et bien, nous allons devoir prendre en considération
14 des nouvelles circonstances.
15 M. MOORE : [interprétation] Oui. Je vous remercie. Je vous présente mes
16 excuses.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Notre objectif est de savoir quelles
18 seront éventuellement ces pièces complémentaires avec lesquelles il fallait
19 faire, traiter, et ceci, avant les vacances. Nous avons donc prévu quatre
20 journées pleines pour cela. Nous pensons que c'est une prévision tout à
21 fait raisonnable, et que ceci sera largement suffisamment pour présenter
22 d'éventuelles pièces supplémentaires, éléments supplémentaires.
23 Quand nous en aurons terminé avec cela, nous avons prévu quatre semaines
24 pour préparer les mémoires en clôture et les réquisitions, quelque chose de
25 très important, puisque nous souhaitons que ces mémoires soient extrêmement
26 claires et que chaque partie présente à l'appui des éléments de preuve
27 présentés oralement ou documentaires. Ensuite, nous allons avoir la
28 présentation orale de ces plaidoiries et de ces réquisitions.
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1 C'est le calendrier que nous espérons. Nous espérons aussi pouvoir le
2 respecter. Nous espérons que tout le monde a compris quels sont les
3 objectifs et que nous allons pouvoir arriver à la fin de ce procès comme
4 prévu avec succès.
5 A présent, nous levons la séance. Nous reprenons nos travaux mardi à 1
6 heure de l'après-midi, qui est une heure inhabituelle. Et nous allons
7 siéger jusqu'à 5 heures.
8 --- L'audience est levée à 11 heures 26 et reprendra le mardi
9 5 décembre 2006, à 13 heures 00.
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