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1 Le mercredi 14 mars 2007
2 [Réquisitoires]
3 [Audience publique]
4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.
6 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Bonjour, Mesdames et
7 Messieurs, la Chambre de première instance s'est réunie aujourd'hui pour
8 entendre les plaidoiries et réquisitoires dans l'affaire le Procureur
9 contre Milan Mrksic, Miroslav Radic et Veselin Sljivancanin. Nous aimerions
10 informer les parties que pour des raisons personnelles le Juge Parker a dû
11 quitter le Tribunal en urgence et ne pourra pas participer à cette
12 audience. Conformément à l'article 15 bis du Règlement de procédure et de
13 preuve, la Chambre de première instance a décidé d'entendre les
14 réquisitoires et plaidoiries en l'absence du Juge Parker.
15 Aujourd'hui nous entendrons d'abord les arguments de l'Accusation. Demain
16 et vendredi nous entendrons la Défense. La Chambre de première instance a
17 étudié avec attention les mémoires déposés par les parties et ces derniers
18 l'aideront beaucoup dans sa tâche.
19 Avant de donner la parole à l'Accusation, la Chambre de première instance
20 souhaite attirer l'attention des parties sur une question qui, à notre
21 avis, n'a pas été traitée de manière appropriée dans les mémoires déposés
22 par les parties. Il s'agit d'un point de droit s'agissant des chefs
23 d'accusation de crimes contre l'humanité. Afin qu'il y ait crime contre
24 l'humanité, il faut qu'il soit établi que les actes et omissions aient fait
25 l'objet d'une attaque généralisée et systématique à l'encontre de la
26 population civile. C'est l'exigence établie dans le chapeau de la
27 définition de crimes contre l'humanité. La jurisprudence du Tribunal est
28 tout à fait claire. La présence des non-civils parmi la population ne
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1 modifie pas la nature civile de celle-ci -- des autres. Toutefois, il
2 serait possible de débattre du point suivant : à savoir la question de
3 savoir si les victimes de crimes contre l'humanité étaient civiles ou pas
4 et si, plus précisément, cette question est pertinente s'agissant de
5 l'applicabilité de l'article 5. En d'autres termes, la condition générale
6 du statut civil de la population visée établie comme critère dans le
7 chapeau, cette condition générale est-elle identique à celle d'une
8 condition du statut de civil des victimes du crime sous-jacent ?
9 La Chambre de première instance aimerait entendre les vues des parties sur
10 cette question particulière. Les parties souhaiteront peut-être y répondre
11 sans attendre ou, si elles le souhaitent également, elles pourront
12 présenter des arguments brefs vendredi à l'issue de la plaidoirie de M.
13 Lukic au nom de M. Sljivancanin.
14 Je donne maintenant la parole à M. Moore.
15 M. MOORE : [interprétation] Je vous remercie, Madame le Juge, et je suis
16 heureux de voir que tout le monde est encore là. Cela fait, semble-t-il,
17 longtemps que je n'ai pas pris la parole devant ce pupitre.
18 Quelques questions préliminaires, si vous me le permettez, qui me
19 paraissent importantes. D'abord, il y a un véritable problème, à savoir que
20 la Cour doit trancher sur un ensemble de faits et d'attitudes qui remontent
21 à 16 ans, 16 ans après le déroulement des événements. Quel est le risque
22 lié à ceci ? Parfois de manière inconsciente, souvent même, nous appliquons
23 les normes d'aujourd'hui sans tenir compte de l'intensité des sentiments
24 dans le cadre de ce qui est ici un contexte de guerre civile ou de
25 quasi-guerre civile où, malheureusement, il y a souvent des actes de
26 brutalité qui sont perpétrés.
27 Ici, nous sommes confrontés à des forces à qui l'on avait appris qu'il
28 fallait mener la guerre de manière brutale. A l'appui de cet argument,
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1 j'aimerais vous présenter à vous, Madame, Monsieur les Juges, quelques
2 éléments de preuve qui vont nous permettre de planter le décor de
3 l'ensemble de cette affaire. D'abord, je voudrais que l'on voie un extrait
4 vidéo, la vue par hélicoptère de Vukovar, qui a été filmée quelques années
5 après l'événement. J'aimerais que l'on diffuse cet extrait vidéo.
6 [Diffusion de la cassette vidéo]
7 M. MOORE : [interprétation] Nous affirmons que ces images montrent très
8 clairement la nature des destructions et des dommages engendrés à cette
9 ville et à la population civile qui y résidait. Il suffit de compter le
10 nombre d'édifices détruits, la destruction dans son ensemble et l'étendue
11 de la destruction. Je pense que ceci a été filmé deux ans au moins après la
12 fin du conflit en 1991.
13 Cet extrait vidéo offre une vue à 360 degrés de l'ensemble de la ville de
14 Vukovar. Nous affirmons que ces images montrent ce que la JNA jugeait alors
15 comme étant le concept de proportionnalité s'agissant de la destruction.
16 Vukovar, comme on l'a vu, a été le Stalingrad de la Croatie et c'était bien
17 l'intention qui a été poursuivie.
18 Si vous me le permettez, j'aimerais vous donner lecture d'une partie
19 d'une pièce brève. Je crois que c'est la pièce 305. La déclaration Babska,
20 c'est ainsi qu'elle a été appelée --
21 M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Excusez-moi, quel est le numéro
22 de pièce, la cote de la pièce, cet extrait vidéo qui vient d'être diffusé.
23 M. MOORE : [interprétation] On me dit que c'était la pièce 307. Merci
24 beaucoup.
25 J'aimerais maintenant passer à la déclaration Babska. Vous vous souviendrez
26 peut-être que Babska était un petit village de la Croatie, de l'est de la
27 Croatie, il a été suggéré que des personnes sur place portaient un certain
28 nombre d'armes de différents types. A 4 heures - c'est le paragraphe 1 de
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1 ce document - la JNA a donné l'ultimatum suivant, dont je reprends la
2 lecture :
3 "A 4 heures, ayez rassemblé toutes les armes dans le village et
4 ramenez-les à Vikjaca où un ensemble d'hommes de la JNA attendra."
5 C'est ce qui montre, à notre avis, l'attitude dont j'ai parlé tout à
6 l'heure.
7 "Si cela n'est pas fait, votre village cessera d'exister et sera rayé
8 de la carte." Lorsque l'on prend ce document en compte, lorsque l'on prend
9 également en considération la vidéo que nous avons vue, ceci indique la
10 conduite adoptée par la JNA vis-à-vis de la ville, vis-à-vis des villages
11 environnants, et l'intention était bel et bien de détruire tout ce qu'elle
12 était en mesure de détruire.
13 J'aimerais également aborder l'attitude qui régnait par rapport à ces
14 accusés-ci; Sljivancanin et Mrksic en particulier. J'aimerais que l'on
15 examine un extrait vidéo où l'on voit M. Sljivancanin qui, selon nous,
16 montre bien que ce n'était pas un homme tel qu'il est assis ici
17 aujourd'hui, 17 ans plus tard, un peu plus vieux, un peu plus étoffé, mais
18 au contraire, un homme arrogant, intolérant. C'était un homme qui parlait
19 fort et qui ressentait une haine vis-à-vis des personnes qui lui
20 résistaient.
21 J'aimerais que l'on diffuse cet extrait vidéo.
22 [Diffusion de cassette vidéo]
23 M. MOORE : [interprétation] Le son n'est pas nécessaire, les images
24 suffisent.
25 Ce sur quoi j'aimerais insister, c'est la gestuelle de
26 M. Sljivancanin. Ce n'est pas un homme qui fait preuve de tolérance. Ce
27 n'est pas un homme qui tend vers le compromis. C'est un homme arrogant.
28 C'est un homme qui dicte leur conduite aux gens qui sont là pour aider, sa
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1 gestuelle indique très clairement cette attitude-là. Nous avons entendu des
2 termes tels que "paon." Ce n'est pas à moi de suggérer que l'on peut
3 établir cette comparaison. Mais vous vous rendez bien compte que sur cet
4 extrait vidéo que l'on voit, il y a des véhicules qui passent sur le pont
5 en arrière-plan. Il s'agit de la pièce P308 [comme interprété], vous l'avez
6 visionnée à maintes reprises déjà.
7 J'aimerais également que soit diffusée très brièvement la pièce 138. Là
8 encore, vous vous en souviendrez, vous vous souviendrez des mots prononcés
9 par M. Sljivancanin. Lui-même et M. Borsinger s'entendaient très bien.
10 J'aimerais que l'on diffuse ce passage.
11 [Diffusion de cassette vidéo]
12 M. MOORE : [interprétation] Ce n'est pas là le regard d'un homme qui est
13 prêt au compromis. C'est un homme qui traite Borsinger avec le plus grand
14 mépris. Tout commentaire fait par M. Sljivancanin lors de sa déposition est
15 faux. Lorsque vous regardez sa conduite au fil du temps, en réalité les
16 termes que j'ai suggérés sont particulièrement applicables.
17 Enfin, j'aimerais vous présenter deux éléments de preuve sur lesquels
18 j'aimerais m'appuyer pour établir et définir le contexte dans lequel il
19 faut trancher sur cette affaire. Il s'agit, pour commencer, d'un document
20 qui est la pièce 312. Vous vous en souviendrez sans doute, M. Kypr a généré
21 ces documents le 8 novembre 1991. C'est une synthèse de rapports de la MOCE
22 et de documents de la MOCE, où il passe en revue les choses sur un plan
23 géographique. Bien entendu, ce document a été réalisé avant Vukovar et ne
24 peut pas être appliqué à cette question précisément. Mais il me semble que
25 le Tribunal est tout à fait en mesure de tenir compte des dépositions
26 d'autres témoins si les Juges estiment que ces documents sont fiables et
27 que la synthèse de ces documents est fiable. Ils peuvent en étudier la
28 teneur et tirer les conclusions qu'ils jugeront appropriées.
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1 Au paragraphe 6, à la deuxième page, on lit la chose suivante : "La JNA, de
2 manière systématique, a nié toute culpabilité s'agissant de l'armement de
3 la population et du comportement provocateur de leur part. L'hypothèse
4 selon laquelle la population est armée est vraie dans la majorité des cas.
5 Il semblerait toutefois que le respect de l'ultimatum n'ait jamais changé
6 la suite des événements."
7 Ensuite, le document dit la chose suivante : "Les attaques menées avec des
8 chars, des pièces d'artillerie et des unités de l'infanterie blindée contre
9 les villageois armés ou peu armés, ceci en soi devrait être considéré comme
10 une violation des principes généralement acceptés du droit humanitaire,
11 principes de proportionnalité et de subsidiarité."
12 Puis, il y a une autre partie qui nous paraît particulièrement pertinente.
13 La JNA - et c'est une autre défense - la JNA a dit qu'elle ne pouvait être
14 tenue responsable du comportement des Chetniks. "L'équipe d'observateurs,
15 toutefois, est convaincue que la JNA a coopéré de manière très étroite avec
16 ces réservistes et pense que les dirigeants de la JNA devraient directement
17 ou indirectement être tenus responsables de ses actions."
18 Effectivement, c'est à une semaine de la reddition de Vukovar. Lorsque vous
19 regardez ceci avec d'autres éléments également, ceci constitue la preuve de
20 l'attitude qu'avait à l'époque la JNA vis-à-vis de ceux qu'ils
21 considéraient, nous l'avons entendu, comme des terroristes et des
22 criminels.
23 Enfin, la chose suivante. J'aimerais vous demander de revenir sur ce
24 qu'a dit l'ambassadeur Okun. Celui-ci a témoigné sur de nombreuses
25 questions.
26 Vous trouverez la plupart des éléments de son témoignage dans notre
27 mémoire qui, je l'espère, est exhaustif et qui contient les notes de bas de
28 page nécessaires. Demandons-nous qui était l'ambassadeur Okun. Etait-ce un
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1 homme capable de discernement ? Etait-il en mesure d'évaluer à qui il avait
2 affaire et d'évaluer la nature des situations auxquelles il était
3 confronté ? On lui a demandé ce qu'il pensait de Mrksic au moment où il l'a
4 rencontré. Voilà ce qu'il a dit, c'est au compte rendu 1766. Il a décrit
5 M. Mrksic comme un bon militaire mais quelqu'un de dur.
6 "Question : "Comment avez-vous conclu qu'il était dur ? Qu'est ce que
7 vous voulez dire par là ?
8 "Réponse : Dur, c'est une manière polie de dire brutal, je suis arrivé à
9 cette conclusion en observant sa manière : d'informer, son attitude très
10 belligérante pas vis-à-vis de nous. Son attitude militaire était
11 relativement correcte, mais il était également tout à fait clair que
12 c'était un homme dur."
13 Il faut être un homme dur pour commettre les crimes qui ont été
14 commis à Ovcara.
15 Dans la mémoire déposé par la Défense de M. Lukic, au paragraphe 334, il
16 dit la chose suivante :
17 "Il y avait eu un plan très clair en vertu duquel les personnes qui
18 couraient un danger potentiel, plan d'évacuation des blessés et des
19 malades. Il y avait une distinction entre ceux-ci et ceux qui faisaient
20 l'objet de soupçons selon lesquels ils auraient participé à des actions
21 armées. Il s'agissait de les séparer et de les transporter via la caserne
22 de Vukovar vers Sremska Mitrovica."
23 Nous sommes d'accord avec M. Lukic. Il y avait bien un plan, mais le
24 plan n'est pas exactement celui dont il nous a parlé. Le plan consistait à
25 identifier, à isoler, à contrôler, à emmener dans le secret, mais non pas
26 pour des raisons de sécurité, parce que ces gens-là avaient été placés dans
27 la catégorie des criminels et des terroristes.
28 Nous soumettons que l'intention était de leur faire subir un sort
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1 distinct. Vous vous souviendrez, je suis sûr, de ce qui a été dit par
2 certaines personnes: "Ils seront avalés par l'obscurité"; "Vous n'allez
3 plus alors avoir besoin de tout cela", lorsqu'il était question de leurs
4 effets personnels. Nous disons que ceci montre très clairement quelle était
5 la véritable intention de la JNA et des unités subordonnées. L'intention
6 était clairement de persécuter ce groupe de Croates et de non-serbes, et
7 nous affirmons que ceci ressort clairement des éléments de preuve, des mots
8 qui ont été prononcés, mais également des mensonges proférés. Nous
9 l'affirmons, des mensonges ont été proférés par ces accusés dans cette
10 affaire, ainsi que par des témoins qui sont venus déposer en leur nom, même
11 si ces témoins-là ont juré dire la vérité. On peut le voir du fait de leurs
12 actions mêmes. On peut également le voir dans l'absence des listes et par
13 la prise pour cible de certains individus particuliers.
14 Il me semble que ceci pose une question particulière. Y avait-il eu
15 vraiment préoccupation pour la sécurité des individus évacués ? La réponse
16 peut être double. D'abord cette préoccupation, supposée ou exprimée, pour
17 la sécurité du convoi ne pouvait être garantie et protégée contre les
18 menaces de violences brutales proférées par la TO de Vukovar. Vous vous en
19 souviendrez sans doute. Cela voulait pouvoir dire également qu'il
20 s'agissait là d'hommes désespérés qui avaient pour intention de fuir,
21 sachant qu'ils étaient considérés comme des terroristes ou des criminels.
22 Mais si cela avait été l'explication véridique, s'il y avait eu une peur
23 véritable, une préoccupation véritable, pourquoi avoir placé deux gardes,
24 deux hommes armés à l'intérieur des autocars. Nous disons quant à nous que
25 c'était la première partie du plan, que l'intention était de tromper, de
26 duper les individus, leur faisant croire que rien n'arriverait à ces
27 personnes.
28 La deuxième partie, la deuxième phase du plan, - il y a des éléments
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1 de preuve souvent oubliés à l'appui de ceci - ce sont les éléments de
2 preuve apportés par celui qui a exhumé les corps. Il s'agit du témoin P017.
3 Il a dit que les soldats de la JNA avaient été dans la "maison jaune"
4 depuis septembre. Par conséquent, ceux qui exerçaient le contrôle de la
5 zone étaient clairs, il s'agissait des membres de la JNA, clairement dans
6 la zone responsabilité du Groupe opérationnel sud. P017 s'est vu invité à
7 creuser un trou vers 2 heures 30 ou 3 heures, parce que c'est à ce moment-
8 là qu'il finissait sa journée de travail. La détermination des heures est
9 parfois difficile pour des raisons manifestes. Il est souvent utile
10 d'essayer de voir s'il faisait nuit, ou s'il faisait jour, ou si c'était la
11 nuit ou le soir. Il a dit qu'il avait vu quatre ou cinq autocars qui ne
12 bougeaient pas, qui étaient sur place. Ceci pose la question de savoir ce
13 qui doit être fait des éléments de preuve apportés par Vukasinovic, un
14 témoin essentiel qui a été appelé à témoigner par la Défense parce que
15 Vukasinovic a dit qu'ils étaient venus trois par trois. Ce n'est pas ce
16 qu'a dit celui qui avait été chargé de creuser ces tombes. En effet, celui-
17 ci a dit qu'il y avait quatre ou cinq bus.
18 Il a dit que des hommes commençaient à sortir des autocars. Il a dit
19 que la personne qui lui a demandé de creuser un trou était un homme de la
20 JNA, il n'a pas pu dire si c'était un officier, mais il a dit la chose
21 suivante : il a dit qu'il était propre sur lui, qu'il était soigné, qu'il
22 était rasé de près et qu'il pensait qu'il avait le ceinturon et l'arme d'un
23 officier.
24 La Chambre a eu l'occasion d'entendre des éléments sur la tenue de
25 certains individus, des membres de la Défense territoriale, des membres du
26 régiment, de cette garde, l'élite de la JNA. Je dirais la chose suivante :
27 il semble que le constat fait de ces quatre ou cinq bus corresponde bien à
28 ce qui a été dit par les témoins de fait. Il a vu des hommes sortir du
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1 premier autocar et c'est un officier qui portait un uniforme de la JNA qui
2 lui a demandé de creuser cette tombe et pas un officier de la Défense
3 territoriale. Alors que peut-on en conclure ? Je dirais que la réponse est
4 tout à fait manifeste, qu'il y avait une intention de tuer qui a été
5 formulée au plus tard à 2 heures 30 de cet après-midi. Pourquoi sinon
6 vouloir creuser un trou ?
7 N'oubliez pas non plus ce qui a été dit au cours des différentes
8 dépositions. L'officier de la JNA lui a dit : Cela suffit, faisons demi-
9 tour. Il semble que ce trou ait eu pour dimension dix mètres sur trois; ces
10 dimensions figurent au compte rendu. On lui a dit également qu'il fallait
11 qu'il y retourne le lendemain pour remplir ce trou. Si ce témoignage est
12 accepté, il illustre très clairement quelle était l'intention poursuivie à
13 ce moment-là. De retour chez lui, il a pris la clé et lorsqu'il est revenu,
14 le véhicule n'avait pas bougé. La question que je vous pose est la suivante
15 : qui a rebouché ce trou ? Parce que nous avons entendu dire, de deux
16 sources je crois, qu'en réalité la JNA avait tout l'équipement nécessaire
17 et avait eu pour intention de reboucher ce trou elle-même.
18 Il a également dit qu'il y avait beaucoup de soldats et qu'il était
19 rentré chez lui à proximité vers 3 heures 45, 3 heures 50. Là encore, c'est
20 peut-être important s'agissant des accusations qui sont portées contre
21 l'accusé au titre du 7(3), même si ce n'est pas là notre axe
22 d'argumentation central, il y a eu des rumeurs le lendemain selon
23 lesquelles les hommes qui avaient été dans le car avaient été tués. Là
24 encore, nous affirmons que son témoignage est tout à fait clair. Il y avait
25 une véritable intention de tuer, il y avait quatre ou cinq cars sur place,
26 il était 2 heures 30 ou 3 heures. Les dimensions, la taille de ce trou, je
27 le répète, sont importantes. Parce que, n'oubliez pas l'ordre, la mise en
28 garde qui a été donnée au travers cet ordre du 19 novembre et qui figure
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1 dans le journal de guerre de la 80e. Là encore il était question de 200
2 personnes venant de l'hôpital. Alors, la question qu'il convient de se
3 poser est la suivante : combien de personnes ont été emmenées au trou,
4 retirées du trou ? Il y en avait 198 en réalité. Est-ce là un hasard, est-
5 ce là une coïncidence ? On parle d'un côté de 200 personnes la veille, 200
6 personnes parties de l'hôpital, 200 personnes dans ce groupe d'individus
7 qui ont été assassinées. Est-ce que ceci ne suggère pas qu'il y a
8 effectivement eu intention de tuer même avant que nous l'ayons suggéré ?
9 Par ailleurs, cela permet de penser également que le fossoyeur était
10 sous le contrôle d'un soldat de la JNA. Le trou a été rebouché, il a été
11 placé sous le contrôle des soldats et les rumeurs se sont répandues le
12 lendemain comme je l'ai déjà dit.
13 Donc nous soutenons qu'un plan existait, un plan destiné à regrouper
14 et à enfermer comme du bétail, les gens qu'on qualifiait de criminels et de
15 terroristes. La Défense avance des arguments tout à fait différents, mais
16 nous soutenons que ce plan était unique et est toujours resté le même et
17 j'espère qu'au vu des éléments de preuve, en en déduisant ce qu'il convient
18 d'en déduire, c'est ce qui finira par apparaître comme vrai.
19 Puis-je ajouter autre chose ? La Défense a beaucoup parlé, non
20 seulement au cours des contre-interrogatoires, mais elle s'est également
21 exprimée lors des mémoires écrits, en affirmant que certaines personnes ont
22 feint d'être blessées et qu'elles portaient des blouses blanches. Ceci bien
23 sûr a eu lieu, mais c'est un point de départ qu'il convient de suivre plus
24 avant. Pourquoi est-ce que des gens se comporteraient de cette façon ? Nous
25 soutenons qu'au vu des éléments de preuve, il est clairement démontré que
26 ces personnes étaient à l'hôpital, savaient et prévoyaient quel serait
27 probablement leur sort à venir. Alors, à qui peut-on reprocher de revêtir
28 une blouse blanche ou de prétendre être blessé dans ces conditions. Ceci ne
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1 signifie-t-il pas automatiquement que leur appréciation des faits était
2 exacte ? N'est-il pas permis de conclure que c'était la Défense
3 territoriale et la JNA qui allaient emporter la victoire et que les
4 personnes qui se trouvaient dans l'hôpital en ont conclu qu'elles
5 risquaient d'être tuées ? N'est-ce pas une déduction convenable, une
6 déduction opportune à faire, s'agissant de la conclusion à tirer ?
7 D'abord, cela reposait sur le fait que c'était la Défense territoriale et
8 la JNA qui contrôlaient l'hôpital et les personnes qui se trouvaient à
9 l'intérieur de l'hôpital. Deuxièmement, il s'agit d'une déduction
10 raisonnable selon laquelle la JNA avait de grandes chances de favoriser ou
11 de participer à la persécution de ces personnes. Troisièmement, ce qui est
12 encore plus important à notre avis, c'est que la présence des observateurs
13 internationaux ne permettrait sans doute pas d'empêcher les crimes dont ces
14 personnes risquaient d'être victimes. Cette appréciation est exacte et
15 conforme à la réalité. Il n'était pas question d'assassinats isolés, mais
16 d'assassinats qui concernaient toute personne censée avoir participé à une
17 opposition à la JNA.
18 Enfin, quoi qu'il en soit, le fait d'avoir revêtu ces blouses blanches ne
19 garantissait pas la sécurité puisque nombre des tués étaient des personnes
20 qui portaient des vêtements civils. D'après certains éléments de preuve,
21 certaines de ces personnes auraient reçu des soins médicaux et ont
22 néanmoins été assassinées cette nuit-là.
23 L'une des questions que Me Lukic parmi la Défense, entre autres, a
24 traitées porte sur la question des identifications. J'ai eu le grand
25 plaisir de lire le jugement Limaj et j'aimerais revenir sur un ou deux
26 points de ce jugement.
27 Bien sûr il s'agit de référence très précise à l'affaire Turnbull et
28 je suis sûr que mes collègues de la Défense connaissent bien également
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1 l'affaire Kupreskic. Il est normal pour un Tribunal de considérer que la
2 difficulté se situe à ces deux endroits. Je l'admets entièrement. J'ai
3 assisté aux audiences Turnbull et je crains de savoir, trop bien peut-être,
4 où se situent ces difficultés.
5 C'était une affaire impliquant un accusé où un grand nombre de
6 questions dépendaient entièrement de l'exactitude de l'identification. Le
7 Juge aurait dû interroger avec soin les personnes qui comparaissaient et
8 auraient dû étudier de près les circonstances en cause. Je demande à la
9 Chambre de tenir compte des circonstances et d'examiner de près les
10 éléments de preuve, à savoir les témoignages des personnes qui étaient
11 présentes dans l'hôpital et en d'autres lieux à l'époque des faits.
12 Combien de temps le témoin a-t-il eu tel ou tel accusé sous les yeux ?
13 Combien de temps a-t-il pu l'apercevoir, à quelle distance, sous quelle
14 lumière ? Est-ce qu'il y avait des obstacles au champ de vision ? Est-ce
15 qu'il avait déjà vu l'accusé auparavant ? A combien de reprises ? Est-ce
16 qu'il y avait un motif particulier qui pouvait justifier qu'il se souvienne
17 particulièrement de tel ou tel accusé ? Combien de temps et avec quels
18 intervalles de temps se sont effectuées les diverses rencontres avec tel ou
19 tel accusé et les processus de reconnaissance ? Je dis également qu'une
20 identification est plus fiable lorsqu'on connaît déjà quelqu'un que
21 lorsqu'il s'agit d'un complet étranger.
22 Je demande à la Chambre de ne pas perdre de vue l'identification
23 faite par Vezmarovic, de Karanfilov, et je regarderai cette question dans
24 quelques instants. Je soutiens également que si une Chambre considère qu'un
25 accusé ou une personne a menti sur un certain sujet et qu'elle en tire la
26 conclusion qu'un témoin a menti par exemple, ne serait-ce que pour avoir
27 reconnu parfaitement quelqu'un, la Chambre a tout à fait le droit de tenir
28 compte d'éléments de preuve corroboratifs au sujet de cette identification
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1 ainsi que d'autres éléments de preuve.
2 S'agissant de M. Sljivancanin, je soutiens qu'il y a deux éléments
3 importants. D'abord, l'aspect physique de cet homme. M. Sljivancanin a été
4 décrit par l'un des témoins de la Défense comme étant un homme de grande
5 taille, de grande bravoure et relativement agréable à regarder. Ce n'est
6 pas à moi qu'il appartient de tirer la moindre conclusion par rapport à ces
7 propos; toutefois il est clair que c'est un homme qui se distingue des
8 autres. Il mesure un mètre 92 à peu près, il a une moustache qui est assez
9 distinctive. Ne perdez pas de vue que nous affirmons pour notre part que
10 Vukasinovic aurait pu être un des hommes choisis par eux. M. Vukasinovic a
11 admis qu'il ne portait pas de moustache lorsqu'il se trouvait à Vukovar à
12 l'époque des faits. M. Sljivancanin avait une voix reconnaissable parmi
13 d'autres. Par conséquent, nous soutenons que son aspect physique à lui seul
14 fait de lui un homme qui se distingue des autres dans une foule. Je ne me
15 répéterai pas. C'est sans doute ce que beaucoup dirait. Tel est peut-être
16 le cas, mais lorsqu'on examine l'ensemble des éléments de preuve relatifs à
17 l'identification émanant des témoins, je dirais pour ma part que ces
18 éléments ne s'appliquent pas.
19 Examinons son comportement. Comme je l'ai déjà dit, c'est un homme
20 qui avait une voix forte, qui faisait preuve d'arrogance, de
21 condescendance, qui recherchait l'attention à tous moments et qui ne
22 reculait pas devant le fait d'être le centre de l'attention. Si deux mots
23 permettent de résumer le comportement de M. Sljivancanin, ces deux mots
24 sont les suivants : je suis commandant, je suis responsable. Je soutiens
25 pour ma part que M. Sljivancanin était un homme qui recherchait la
26 publicité et qui était loin de l'éviter. Il parlait aux gens d'une façon
27 qui faisait qu'on le remarquait encore davantage et il admet qu'il
28 appréciait être vu à la télévision ou dans d'autres médias. Mais il y a
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1 également les propos qui viennent des personnes qui l'ont identifié. Je
2 demande à la Chambre de tenir compte des éléments suivants : est-ce que ces
3 témoins avaient une raison particulière de prêter attention à
4 Sljivancanin ? Est-ce qu'ils avaient une raison particulière de se souvenir
5 de lui ?
6 Je me permettrai de conclure ce qui suit dans cette partie de mon exposé.
7 Je soutiens que ceci ne constitue pas l'intégralité des éléments permettant
8 d'identifier M. Sljivancanin, qu'il faut également y ajouter tous les
9 autres éléments de preuve qui suffisent à prouver la présence d'un certain
10 nombre de critères nécessaires dans le prononcé du jugement applicable
11 aussi bien à Sljivancanin que plus tard à Karanfilov. Les éléments de
12 preuve d'identification ne doivent pas être considérés comme étant
13 hermétiquement applicables. Ceci a été dit lors du prononcé d'autres
14 jugements. C'est l'ensemble des éléments de preuve portant sur un ou
15 plusieurs sujets qu'il importe de prendre en compte au moment de se
16 prononcer.
17 La Chambre aura sans doute grand plaisir à apprendre, j'en suis sûr, que
18 nous avons ici plusieurs classeurs que je vais faire distribuer. Mes
19 collègues de l'Accusation ont leur propre classeur. Je vais passer en revue
20 des éléments de preuve, à savoir les dépositions de chacun des témoins qui
21 ont pu identifier M. Sljivancanin à l'hôpital, je parlerai également du
22 comportement et du contrôle exercé par lui.
23 Pendant la distribution de ces documents à la Défense, je voudrais
24 simplement indiquer dans quelles conditions ces documents ont été établis.
25 Nous nous sommes efforcés en effet d'extraire des diverses dépositions les
26 parties de ces dépositions relatives à l'identification effectuée par
27 certains témoins de M. Sljivancanin à l'hôpital. On voit tout en haut de la
28 pile un résumé des points les plus pertinents.
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1 La Défense peut en faire ce qu'elle veut, mais en tout cas nous
2 voulions, de cette façon, donner une indication au départ de l'ensemble du
3 contenu de ces classeurs. S'agissant de ce contenu, diverses phrases sont
4 mises en évidence, ce sont les passages que je considère comme les plus
5 importants. Ce document a été établi pour aider la Chambre par rapport à
6 ces éléments de preuve portant sur l'identification de façon à ce que
7 rapidement les juges puissent avoir sous les yeux les références les plus
8 importantes du compte rendu d'audience et d'autres également.
9 Le premier témoin est Polovina. Page 25 885 du compte rendu
10 d'audience, on voit qu'il est question du processus de sélection, les
11 hommes à gauche. Un peu plus bas, dans la réponse du témoin, nous lisons ce
12 qui suit :
13 "Question : Pourriez-vous décrire aux juges l'homme que vous avez vu ?
14 "Réponse : Oui, je le peux. C'était un homme de grande taille, plutôt
15 mince. Il portait une moustache et avait des cheveux noirs très foncés."
16 La Chambre et la Défense ont bien ce passage sous les yeux ? Oui,
17 apparemment. Nous pouvons poursuivre.
18 Une autre question est posée à ce témoin au sujet de son mari. Elle
19 dit que son mari mesure à peu près 1 m 80 et que l'homme qu'elle avait sous
20 les yeux était plus grand que son mari. Page 25 018 du compte rendu
21 d'audience. Je cite :
22 "Réponse : A l'époque où je l'ai vu pour la première fois, je ne
23 connaissais pas son nom. Dans les 15 minutes environ que j'ai passé à
24 chuchoter aux femmes qui m'entouraient, j'ai appris que son nom était
25 Veselin Sljivancanin."
26 Un peu plus loin, il est indiqué que plusieurs femmes lui ont parlé.
27 J'appelle l'attention de la Chambre sur la page 2 581, où on demande
28 à Polovina ce qui s'est passé et le témoin répond, je cite : "Ne vous
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1 inquiétez pas, il va y avoir un interrogatoire assez court à la caserne,
2 après quoi les hommes vous rejoindrons très rapidement."
3 J'aimerais m'arrêter sur ce point quelques instants. Je dis que c'est
4 un mensonge. Je dis que c'est un mensonge délibéré, comme la plupart des
5 mensonges d'ailleurs, qui avait pour but de faire croire à l'absence de
6 problème s'agissant du fait qu'on avait emmené les hommes. Par rapport à
7 l'identification, il est question de moustache, de haute taille et de
8 minceur. Rien dans cette déposition ne permet de penser qu'une autre
9 personne présente à l'hôpital correspondait à cette description physique,
10 et le simple fait que le nom de Sljivancanin a été chuchoté indique, c'est
11 en tout cas ce que nous soutenons en tenant compte du fait que ceci a été
12 répété par de nombreux témoins, et j'appelle l'attention de la Chambre sur
13 ce fait, donc nous pensons que la présence d'un autre homme correspondant à
14 cette description serait incroyable dans ces conditions.
15 Je demanderais à la Chambre de se pencher maintenant sur la page 2 de
16 27 007, au bas de la page. Le contre-interrogatoire mené par Me Lukic a
17 déjà commencé et il est question de la validité de l'identification. Comme
18 j'aime assez le faire, je me suis posé un certain nombre de questions par
19 rapport à cela en me demandant si la Défense allait dire que c'était bien
20 lui ou que ce n'était pas lui.
21 Le Juge Parker dit ce qui suit, et je cite : "Maître Moore, si aucun
22 conseil de la Défense ne poursuit sur ce point, il est permis de penser que
23 cette question n'est pas contestée."
24 C'est à la Chambre qu'il appartiendra de décider comment elle
25 traitera de cette question, mais il n'a jamais été dit que ce témoin
26 mentait. Nous ajoutons que c'est un sujet qui a été abordé à de nombreuses
27 reprises. Mais le point important, c'est que la description de Sljivancanin
28 était très claire. A la page suivante de la pièce P009, il est dit encore
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1 une fois, comme nous le voyons à la page 6 122 : "Il s'agit d'un officier
2 qui était réellement responsable sur place." Page 6 122, je cite : "Je veux
3 dire qu'il se distinguait tout à fait de toute autre personne se trouvant
4 dans son entourage. Il avait la véritable apparence d'un officier, d'un
5 officier de la JNA."
6 Page 6 123, je cite : "Il portait un couvre-chef semblable à ceux que
7 portaient les hommes de Tito. Il avait un attaché-case ou un cartable qui
8 correspond assez bien à celui que portaient les officiers".
9 Puis, page 25 ou 26, il est question de la couleur de ses cheveux. Je
10 cite : "Il avait les cheveux foncés à cette époque-là. C'était un homme de
11 très grande taille et j'ai remarqué une moustache."
12 Encore une fois, page 6 185, nous trouvons une référence à ce qui
13 suit, je cite : "J'ai découvert qu'il s'agissait du commandant
14 Sljivancanin."
15 Puis le contre-interrogatoire de ce témoin a lieu et je n'ai aucun
16 doute sur le fait que toutes les questions importantes ont été abordées,
17 mais il y a deux témoins qui étaient à l'époque des amis et qui sont
18 descendus du même autobus. Là, il y a un élément de neutralité de
19 corroboration.
20 Le témoin suivant, P031, je crois qu'il y a eu 17 témoins dont les
21 dépositions sont résumées dans ce classeur. Donc P031 qui, d'après moi, est
22 un témoin crédible, s'exprime avec soin. A la page
23 3 240, il dit, je cite : "A l'époque, commandant de la JNA, il était
24 responsable de toute l'opération. Tout se faisait sous son contrôle et sur
25 ordres émanant de lui."
26 Ceci, très manifestement, permet de penser que cet homme était
27 commandant et exerçait le contrôle sur la situation de facto ou de jure.
28 C'est un homme qui se trouvait face à M. Sljivancanin et qui dit que tout
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1 passait par lui.
2 Un peu plus loin, il dit avoir entendu que le nom de son
3 interlocuteur était Sljivancanin. Page 324 011, je cite : "Lorsque j'ai
4 quitté le camp et que je suis arrivé à la caserne de Zagreb en Croatie, une
5 émission de la télévision a montré le même commandant et je l'ai reconnu
6 comme étant Sljivancanin. Ce commandant donnait des ordres à ses soldats.
7 Il avait toute l'apparence d'un officier très arrogant."
8 Même question à la page 324 020, je cite :
9 "Question : Est-ce que vous avez vu un autre officier portant
10 l'uniforme de la JNA à cette époque là ?
11 "Réponse : A cette époque-là, je n'ai pas vu d'autres officiers de la
12 JNA."
13 Toutefois, il fait référence à un lieutenant trois lignes plus bas.
14 Page 32 473, la même question est posée :
15 "Question : Est-ce que quelqu'un est descendu de l'autobus avant que
16 vous ne quittiez la zone de l'hôpital ?
17 "Réponse : Oui, un nom a été appelé à la cantonade. J'ai simplement
18 entendu qu'on disait à cet homme de descendre du bus et j'ai vu M.
19 Sljivancanin."
20 Au bas de la page, vous verrez ce qu'il en est par la suite. Page 324
21 823 au sujet de ces identifications à l'hôpital. Je cite :
22 "Oui, je le confirme, je suis descendu de l'autobus à ce moment-là et
23 je me suis adressé au commandant Sljivancanin. Je connaissais son nom à
24 l'époque. Je savais que c'était un commandant de la JNA."
25 Le débat se poursuit et je soutiens que tout ceci correspond tout à
26 fait au comportement de Sljivancanin ce jour-là. A la page
27 325 010, je cite :
28 "Question : Est-ce que quelqu'un a donné un ordre pour déplacer les
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1 autobus ?
2 "Réponse : Oui, un ordre est arrivé demandant aux autobus de se
3 déplacer dans la direction de la caserne. Cet ordre émanait de
4 Sljivancanin."
5 Je ne vais pas vous infliger la citation d'autres extraits qui sont
6 surlignés dans le texte, mais le contre-interrogatoire approfondi de Me
7 Lukic se poursuit, à la page 33 747 du compte rendu d'audience nous lisons,
8 je cite :
9 "Question : Vous avez estimé que l'officer en question était bien mon
10 client, Veselin Sljivancanin, n'est-ce pas ?
11 "Réponse : Oui."
12 Je soutiens que si l'on tient compte de tous les éléments de preuves
13 émanant de ce témoin, qui était un bon témoin, un témoin honnête qui a
14 déposé de façon crédible, il importe de tenir compte du fait qu'il a dit
15 qu'il s'agissait bien de Sljivancanin et il y en a d'autres qui l'ont dit
16 également.
17 Page 10 de la pièce P007, témoin important. C'est un témoin important
18 parce qu'il démarre en disant, je cite : "Il s'est présenté comme étant le
19 commandant Sljivancanin."
20 C'est là que tout démarre. Page 400 612, je cite : "A mon avis, il
21 s'agissait de soldats réguliers de la JNA."
22 Non, excusez-moi, je reviens sur ce que je viens de dire. Je cite :
23 "Il s'est présenté comme étant le commandant Sljivancanin et a dit : Vous
24 serez maintenant transportés à Velepromet et séparés des autres en
25 application de l'accord conclu."
26 Alors Velepromet intervient dans la scène, nous sommes le 19, non le
27 20. Plus tard, page 40 074, les Juges de la Chambre peuvent constater que
28 Sljivancanin a dit à toutes ces personnes qu'elles seraient emmenées à
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1 Velepromet. "Après quoi, il s'est retourné a descendu les marches le menant
2 à l'extérieur de l'hôpital et a parlé à deux personnes qui portaient des
3 uniformes blancs. Je n'ai pas entendu leur conversation mais j'ai entendu
4 sa voix qui disait à l'un de ses interlocuteurs de retourner dans son pays
5 et d'y donner des ordres parce que c'est lui qui était responsable ici sur
6 place."
7 Les Juges de la Chambre se rappelleront très bien la référence au fait que
8 Sljivancanin aurait dit à Borsinger de rentrer dans son pays le 19. Puis on
9 a une description au bas de la page 411 519, je cite : "Il était de grande
10 taille, avait les cheveux noirs, était agréable à regarder. Tout allait
11 bien au moment où il s'est présenté en disant : Je suis le commandant
12 Sljivancanin."
13 Je soutiens que 007 un témoin important non seulement au sujet de la
14 journée du 20 mais également au sujet de la journée du 19 qui fait débat.
15 Le témoin suivant est Bucko. Il est important parce qu'il démontre la
16 présence de Sljivancanin, mais également la coordination et la coopération
17 entre la Défense territoriale et Sljivancanin lui même dans ce qu'il est
18 permis d'appeler un processus de sélection répété. Il parle de la matinée
19 du 20. Regardez le bas de la page où nous lisons 281 420. Il est déjà dit à
20 ce moment-là que ce témoin a parlé à Sljivancanin et qu'Ivankovic a dit
21 qu'il n'était plus responsable. Des hommes nouveaux exerçaient désormais le
22 contrôle. Lorsqu'il parle "d'hommes nouveaux", que veut-il dire ? Il parle
23 de cet homme vous avez devant vous, M. Sljivancanin. "Ce qu'il dit ?"
24 "C'est qu'il pensait qu'il serait meilleur que les autres."
25 Je vous ramène maintenant à la page 2 826, paragraphe 34 : "Est-ce
26 que finalement vous êtes descendu de l'autobus ?" Est-il demandé au témoin
27 parce qu'il se trouvait à bord de l'autobus qui avait rebroussé chemin ? La
28 réponse est la suivante, je cite :
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1 "Réponse : M. Sljivancanin est arrivé et Bogdan le concierge ainsi
2 qu'un autre commandant que je ne connaissais pas, mais que je pourrais
3 reconnaître si je le revoyais. Ils ont dit : 'Descendez.' Vous êtes des
4 soldats."
5 Bogdan, qui est certainement Bogdan Kuzmic, donc Bogdan Kuzmic était membre
6 de la Défense territoriale, il est intervenue à ce moment-là aux côtés de
7 Miroljub dans ce que j'appellerais un nouveau processus de sélection ou de
8 filtrage. Sljivancanin, il l'admet d'ailleurs a participé à cette
9 opération. Au paragraphe 276 il dit, je cite : "M. Sljivancanin a demandé à
10 Bogdan s'il me connaissait, s'il me reconnaissait." La réponse très claire,
11 c'est qu'il lui dit d'aller se faire voir.
12 J'appelle l'attention de la Chambre sur la page 28 313. Je
13 cite :
14 "Vous nous avez parlé de deux rencontres avec le commandant
15 Sljivancanin ?
16 "Réponse : Oui.
17 "Question : Dans quelles circonstances avez-vous fait la connaissance de
18 l'homme dont vous parlez comme étant Sljivancanin ?
19 "Réponse : C'était intéressant. Il est arrivé, je ne sais pas à quel
20 moment. Ce n'était pas la première fois le 20. Il était à l'hôpital le 19
21 parce que des gens disaient déjà un certain nombre de choses à son sujet
22 dans les locaux de l'hôpital, ils décrivaient son apparence, ce genre de
23 choses. Des gens disaient qu'il s'était présenté à son arrivée."
24 Je vous demanderais de ne pas perdre de vue la déposition du témoin 007 par
25 rapport à tout cela. Je poursuis la citation, je
26 cite :
27 "Pourriez-vous décrire aux Juges de la Chambre la personne que vous
28 appelez Sljivancanin. Pourriez-vous nous dire quelle est sa taille ?
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1 "Réponse : Il est très grand, porte une moustache, il est très grand,
2 c'est un homme fort, il se pavanait comme un coq et il était très grand."
3 Ceci figure à la page 282 131.
4 Je soutiens que ce témoin est très important s'agissant de confirmer
5 la présence de Sljivancanin le 19 et le fait qu'il s'est lui même présenté.
6 Il décrit cet homme. Bien entendu on peut dire que tout cela se passe après
7 les fêtes, mais avez la référence à Bogdan Kuzmic qui, à mon avis, est
8 importante. Il s'agissait d'un nouveau processus de sélection et nous
9 verrons plus tard que certains critères intervenaient dans ce processus.
10 Je vais maintenant passer au témoin suivant, le Dr Bosanac, pas parce que
11 c'est un témoin important uniquement, mais c'est un témoin extrêmement
12 important, et j'appelle l'attention de la Chambre sur un ou deux extraits
13 de sa déposition, page 68 317 du compte rendu d'audience, elle déclare
14 qu'elle pensait avoir parlé à Sljivancanin aux environs de 17 heures, 18
15 heures. Ensuite, elle dit avoir parlé dans la soirée avec Borsinger.
16 Page 68 712 du compte rendu d'audience, page 17 du mémoire, elle
17 déclare avoir donné un exemplaire à Borsinger et les autres exemplaires
18 d'un document à Sljivancanin. C'est une référence importante, elle déclare
19 je cite : "Je vais essayer de ne pas me mêler de tout cela."
20 Je vous demanderais de vous pencher sur la page 18 du mémoire qui
21 concerne l'interrogatoire qu'elle a manifestement subie à Negoslavci, page
22 68 916 du compte rendu d'audience. On l'interroge au sujet des discussions
23 autour de la table, elle dit, je cite : "L'autre homme était assis à côté
24 de lui," c'était Sljivancanin. Je poursuis la citation. "Il a dit que je
25 devrais faire attention à ce que je raconte parce qu'ils avaient d'autres
26 méthodes qu'ils pouvaient utiliser et il savaient que je devrais être au
27 courant de toutes choses parce qu'il avaient écouté toutes mes
28 conversations téléphoniques avec Zagreb." Je soutiens que ceci montre très
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1 clairement qu'il n'était pas question de négocier une quelconque évacuation
2 en application de ce qu'il est convenu d'appeler l'accord de Zagreb.
3 On trouve ensuite une référence dans sa déposition, au fait que
4 Sljivancanin aurait dit qu'il voulait rassembler le corps médical sur
5 proposition de Vujic, mais Sljivancanin a fait la même proposition.
6 En page 85 515, notre page 19 dans le mémoire, lors de sa déposition
7 de ce jour-là, nous lisons ce qui suit, je cite : "Le 19 novembre mon
8 client M. Sljivancanin est d'abord arrivé en compagnie de soldats dans
9 l'après-midi et est revenu dans la soirée aux environs de 17 heures en
10 compagnie d'un représentant CICR. Vous vous rappelez cela ?
11 "Réponse : Oui."
12 Cette partie de la déposition va reprendre sa place je l'espère
13 lorsque j'aurai dit ce qui va suivre.
14 Le témoin suivant est Kolesar. Une partie très importante de sa
15 déposition figure en page 22 de notre mémoire, page 95 315 du compte rendu
16 d'audience. Elle parle de Sljivancanin. Je ne sais pas s'il est contesté
17 qu'il s'agissait de Sljivancanin, en tout cas elle nous dit ce qui suit, je
18 cite :
19 "Il devait par la suite établir une liste, cela a été fait très
20 rapidement et la liste a été remise par M. Sljivancanin.
21 "Réponse : Par la suite dans la cour, je n'ai plus revu M.
22 Sljivancanin. Je ne l'ai vu que dans la salle d'opération. Nous avons
23 écouté ce qu'il avait à dire. Nous l'avons écouté parce qu'il nous parlait
24 de quelque chose de particulier, nous le considérions de ce fait comme un
25 homme important..."
26 Page 95 621, je cite : "J'ai eu l'impression que tout ce qui se
27 passait se faisait sur ordre de cet homme qui disait aux autres ce qu'il
28 fallait faire."
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1 Je ne m'appesantirai sur la pièce P021, mais j'aimerais présenter ce
2 qui permet de relier cette déposition à ce qu'a dit Bucko au sujet du
3 nouveau processus des élections auxquelles ont participé la Défense
4 territoriale et Miroljub. Nous disons que Miroljub était présent au début
5 et à la fin de ce processus. Page
6 48 765, je cite : "Quand il est revenu à l'hôpital, on nous a ordonné de
7 descendre de l'autobus, nos épouses devaient nous attendre. L'ordre a été
8 donné de nous aligner le long du mur et de nous tenir prêts."
9 Page 487 617, je cite : "Vous avez dit que vous aviez reçu l'ordre de
10 descendre de l'autobus. Qui a donné cet ordre ?
11 "Réponse : Je ne sais pas qui était cet homme, mais c'était je
12 suppose un des soldats. Parce que le commandant Sljivancanin était tout
13 prêt.
14 "Réponse : Je ne l'ai jamais vu avoir une attitude de camaraderie
15 comme on en a souvent dans l'armée avec les autres, depuis que j'ai posé
16 les yeux sur lui à mon arrivée à Zagreb. C'est là que j'ai appris le nom de
17 cet homme, à savoir Sljivancanin. Ma femme l'a supplié de nous aider et
18 elle est l'une des personnes qui m'ont dit qu'il s'agissait de
19 Sljivancanin.
20 "Question : Est-ce que vous pourriez décrire à la Chambre l'homme que vous
21 appelez Sljivancanin.
22 "Réponse : Il était de grande taille. Il portait un uniforme, il avait une
23 moustache et un couvre-chef.
24 "Question : Quand vous avez vu cet homme, ce Sljivancanin, est-ce qu'il y
25 avait d'autres hommes en sa compagnie ?
26 "Réponse : Oui, il était en compagnie d'un autre homme."
27 Ensuite, il est question d'uniforme militaire. Nous soutenons que Miroljub
28 était présent. Page 25 de notre mémoire en haut de la page 487 716 du
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1 compte rendu d'audience, je cite :
2 "Réponse : Quand nous avons été alignés, Miroljub était là ainsi que le
3 commandant Sljivancanin. Ils ont demandé à chacun de nous,
4 individuellement, quelles étaient nos idées. Miroljub pointait le doigt sur
5 des personnes et il disait que ces personnes seraient relâchées l'une après
6 l'autre. Quand il est arrivé à mon niveau, il a dit : 'Cet homme est
7 loyal', mais il a dit que moi-même et mes fils étions des Oustachi. C'est à
8 ce moment-là que j'ai reçu l'ordre de retourner à bord de l'autobus."
9 Un peu plus bas, page 487 825 du compte rendu d'audience, je cite :
10 "Miroljub pointait le doigt sur les gens et les gens étaient ensuite
11 libérés. Il pouvait rejoindre leurs épouses et monter à bord d'autres
12 autobus. Ils faisaient cela un par un, ceux qui étaient relâchés."
13 Juste un peu plus bas, je cite : "Tous ceux dont Miroljub Vujevic estimait
14 qu'ils étaient Oustachi étaient emmenés de l'autre côté et renvoyés à bord
15 du même autobus."
16 Page 48 799 du compte rendu d'audience, je cite :
17 "Réponse : Miroljub a dit au commandant que j'étais Oustachi et j'ai
18 été renvoyé dans l'autobus. A ce moment, mon épouse suppliait
19 M. Sljivancanin, le commandant Sljivancanin, de me relâcher parce que je
20 n'étais pas Oustachi. C'est ce qu'elle disait. Elle suppliait tous les
21 Serbes qu'elle connaissait et on lui répondait : 'Peut-être demain.' Ma
22 femme savait très bien que ce serait trop tard."
23 Je soutiens encore une fois que le processus de sélection est très
24 important, parce qu'il démontre de la façon la plus radicale qu'il soit
25 comment Sljivancanin opérait avec Miroljub. La Chambre se souviendra qu'à
26 21 heures, lorsque nous parlions de retrait de la police militaire à
27 Ovcara, Miroljub a été vu là-bas également en présence de Karanfilov, qui
28 était, c'est tout à fait évident, le subordonné de Sljivancanin. Vous avez
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1 donc la présence de Miroljub au début, vous avez sa présence à la caserne
2 et vous avez sa présence à la fin. Je soutiens que ceci démontre de façon
3 très claire qu'il y a eu continuité de l'application du plan et de la
4 participation à ce plan s'agissant de Sljivancanin et de ses subordonnés.
5 Je ne parlerai pas de la pièce P012 pour ne pas abuser de votre
6 temps. Je passerai à la pièce P030, page 30, du mémoire. Si je l'aborde, je
7 le ferai rapidement. C'est là où on a une référence au capitaine Radic. Je
8 suis sûr que nous pourrons passer rapidement cet élément en revue où nous
9 lisons qu'il a vu Sljivancanin à la télévision, ce qui lui permet de
10 l'identifier. Donc qu'il l'a vu, qu'il l'a vu, si je ne m'abuse, pendant 15
11 minutes. Il le décrit comme un homme de grande taille, au moins 1 mètre 90,
12 peut-être un peu plus, donc très grand, debout à côté de lui. A la page
13 suivante, il dit que : "C'était un homme qui avait du pouvoir. Il avait
14 l'attitude d'un homme habitué à donner des ordres et habitué à être un
15 homme important. Manifestement, le plus important sur place. Personne
16 n'osait l'interrompre. C'était le personnage principal qui était là debout
17 devant les gens et qui donnait des ordres."
18 Je ne parlerai pas de la page 32 du mémoire, de la pièce P006, pour dire
19 qu'on y voit une référence à une liste de noms.
20 Je passerai maintenant à la page 34 du mémoire. Berghofer. Je
21 soutiens que Berghofer est encore une fois un témoin de très bonne qualité,
22 très précis. La première question qui lui est posée est la suivante, je
23 cite :
24 "Question : Pourrais-je vous parler de l'homme que vous avez décrit ? Vous
25 rappelez-vous s'il portait, oui ou non, un uniforme ?
26 "Réponse : C'était un homme très remarquable qui frappait
27 l'observateur. Je ne l'oublierai jamais même si je devais vivre encore 50
28 ans. C'était un homme de grande taille, très fort, qui portait un couvre-
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1 chef de soldat. Il portait un uniforme, un gilet pare-balles et il arborait
2 une moustache. Son aspect physique était si frappant que je crois
3 impossible d'oublier un homme comme lui."
4 Ce témoin poursuit un peu plus bas en disant qu'il l'a vu se disputer sur
5 le pont. Nous avons d'autres témoignages qui traitent manifestement du même
6 moment. Il est permis de penser qu'il s'agit de Pavkovic.
7 Au bas de la page 5 279 du compte rendu d'audience, je cite :
8 "Pendant qu'on le voyait aux informations, on parlait de lui comme étant le
9 commandant Sljivancanin. Donc il était tout à fait clair que c'était
10 l'homme qui commandait à l'hôpital." Il en est sûr à 100 %.
11 A la page suivante, je ne vais pas la lire mot pour mot, mais il y a des
12 passages surlignés où on trouve une référence au commandant Sljivancanin
13 qui exerçait le contrôle sur les civils et les déplacements des autobus.
14 Page 36 du mémoire, au quatre-cinquième de la page 545 023 du compte rendu
15 d'audience, dans le contre-interrogatoire, nous lisons ce qui suit, je cite
16 : "Et bien, Sljivancanin est le genre d'homme que l'on remarque à des
17 kilomètres tellement il est grand."
18 Je crois que la question est ensuite posée par le Juge Parker, car d'après
19 la réponse, je pense que c'est cela, mais je n'en suis pas sûr. En tout
20 cas, il y a une question, je cite :
21 "J'aimerais parler de l'hôpital," il s'agit de la page 37 du mémoire,
22 page 5 472 du compte rendu d'audience, je cite : "J'aimerais parler de
23 l'hôpital et du matin du 20 novembre. Vous nous avez dit que vous aviez vu
24 un homme de très grande taille arborant une moustache dont vous estimiez
25 qu'il s'agissait de Sljivancanin. Très bien ? Est-ce que vous avez
26 quelqu'un d'autre pouvant correspondre à cette description, en tout cas, un
27 homme de grande taille arborant une moustache et qui donnait des ordres à
28 ce moment-là ?
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1 "Réponse : Non, Monsieur le Juge. Il était très grand, il arborait
2 une moustache très remarquable. Ce n'est pas un genre d'homme qu'on peut
3 oublier facilement."
4 Encore une fois, revenons à la déposition dans son intégralité d'où il
5 ressort une image très précise.
6 Je demanderais à la Chambre de se pencher sur la page 43 du mémoire.
7 Je reviendrai ensuite à la page 38.
8 La famille Dosen, c'est clair que tous les membres de cette famille
9 ont été assassinés à Ovcara, en tout cas, deux d'entre eux, une troisième
10 personne étant portée disparue, si je ne me trompe pas. En tout cas, Dosen
11 était un nom bien connu de la Défense territoriale et de la JNA. Regardons
12 maintenant les autres : "J'avais déjà vu un homme très grand. Je ne savais
13 pas à l'époque qui était cet homme et je suis allée vers lui et j'ai
14 entendu qu'on l'appelait commandant Sljivancanin."
15 Un peu plus loin, plus bas dans la page 380 113, il y a une référence
16 en disant que son mari se trouvait sur un brancard. Elle a dit : "Oui,
17 c'était mon mari. Je le connaissais, c'était Marko Dosen. Il a dit : 'Oui,
18 Dosen.' Je le regardais de manière bizarre : 'Comment', je me suis posé la
19 question, il connaissait Marko Dosen."
20 Plus loin 380 133 : "Après, il s'était perdu dans ses pensées et il a
21 pointé vers deux soldats et on leur a dit de retourner à l'autocar et
22 apporter Marko sur le brancard. A ce moment-là, j'ai pensé qu'on allait le
23 rapporter à l'hôpital, mais ils l'ont laissé dans le couloir et je l'ai
24 marqué de la lettre C. J'ai posé la question à Sljivancanin tout de suite
25 et j'ai dit que : 'Marko devait prendre ses affaires.' J'avais les affaires
26 personnelles de Marko. 'Qu'est-ce que je devais faire avec.' Il m'a dit :
27 'Pourquoi est-ce que celui-là devrait en avoir besoin ?'" Nous avons eu une
28 interprétation légèrement différente quant à Dosen.
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1 A 38 023 : "Réponse : Il donnait des ordres et tout le monde lui
2 faisait des rapports et tout le monde s'adressait à lui. Il était clair que
3 tout le monde s'adressait à lui, que ce soit des réservistes ou des
4 soldats. Dès que quelqu'un avait une question à poser, il s'adressait à
5 lui."
6 Il s'agissait là des questions de subordination, et c'est vraiment
7 quelqu'un qui commandait de jure et de facto. Il s'agit là d'une femme qui
8 était très préoccupée par la situation de son mari, et il s'agissait là
9 d'une situation où elle était tout à fait consciente de la gravité de la
10 situation et elle était préoccupée par le sort de son mari. Quand elle
11 parlait de tous les "commandements," des "ordres" qu'elle avait pu entendre
12 aux soldats, qu'elle était tout à fait au fait de la gravité de la
13 situation.
14 Passons maintenant à 380 325 :
15 "Réponse : Je pense que c'était lui le commandant. Je voyais les insignes
16 qu'il avait, parce que j'étais auparavant mariée à un officier et je savais
17 reconnaître les différents grades d'officiers, je savais qu'il s'agissait
18 là d'un commandant." Plus tard, elle dit qu'elle savait qu'il s'agissait
19 d'un officier de la JNA et qu'elle l'avait vu commander.
20 A 38 052, elle parlait des Chetniks et des locaux. Elle a dit : "Je
21 me suis dit que c'était la seule personne à qui il fallait s'adresser,
22 puisque c'était lui qui commandait. S'il avait décidé qu'il fallait que je
23 monte dans cet autocar, et bien soit."
24 38 059, et je vais m'arrêter là : "Les soldats qui l'entouraient
25 l'appelait Monsieur ou Commandant. Ils m'avaient dit que : 'C'était le
26 commandant Sljivancanin.'" C'est la page 3 804.
27 Je n'ai pas fait cela dans l'ordre pour une raison précise, parce
28 qu'il y avait ce que disait la fille et il y avait également la déposition
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1 de sa mère, à laquelle elle faisait référence. On peut voir que la première
2 partie se réfère au 19 novembre.
3 "Réponse : Le commandant Sljivancanin est arrivé par la porte et s'est
4 présenté," une autre personne dit également qu'il s'était présenté : "Il a
5 dit qu'il voulait qu'ils quittent ces pièces et il avait laissé derrière
6 lui deux soldats réguliers de la JNA qui devaient garder la porte et ils ne
7 permettaient à personne de sortir."
8 Il disait : "Lorsqu'il portait l'uniforme de la JNA que c'était un
9 homme grand, brun, portant une moustache. Il avait un couvre-chef et qu'il
10 se présentait très clairement en disant : 'Je suis le commandant
11 Sljivancanin.'"
12 Elle avait parlé également de la journée du 20, c'est pour cela que
13 c'est un témoin important.
14 "J'ai vu le commandant Sljivancanin une fois de plus," elle parle du
15 20, "il était là avec d'autres soldats et il leur donnait des ordres, il
16 leur disait ce qu'il fallait qu'ils fassent. Je n'avais pas tout à fait pu
17 comprendre ce qu'il leur disait."
18 A 391 817 :
19 "Question : Est-ce qu'ils portaient des uniformes ?
20 "Réponse : Oui, ils étaient tous membres de la JNA."
21 Je ne vais pas me référer à la page suivante en détail, sauf en haut de la
22 page quand elle dit : "Je suis la femme de Martin [comme interprété]
23 Dosen." A 39 234 puisqu'il s'agit clairement du récit qui parle de la même
24 chose, et c'était sa mère qui avait déposé. A 39 235 : "Il dit : 'Bien, je
25 vois. Martin Dosen, pourquoi n'est-il pas dans l'autocar ?'"
26 Un peu plus tard : "'Il n'aura plus besoin de ses affaires désormais.'"
27 La mère dit qu'elle avait parlé à Sljivancanin.
28 Il y avait une question d'une entente, page 41, 397 818, puisque la
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1 suggestion était qu'elles s'étaient entendues de pointer le commandant
2 Sljivancanin et que c'était là des fausses allégations.
3 "Non, nous n'en parlons pas très souvent. L'image qui me hante et
4 différentes choses qui ne pourront jamais changer. Même si je parle avec ma
5 mère de cela, je ne dis pas que je ne peux pas me tromper sur les détails,
6 mais toutes ces images me hantent et elles ne peuvent pas être changées.
7 Mon expérience personnelle est une chose et celle de ma mère est tout à
8 fait différente."
9 Il y a des raisons pour lesquelles elles se rappellent de cela. Vous avez
10 des référence à la présentation, à ce qui s'était passé le lendemain, à
11 l'identification, tout ce qui se réfère à la journée du 20 et du 19.
12 Page 46 est une page où je ne rentre pas dans les détails, mais il y avait
13 à nouveau des dépositions qui disaient que le commandant Sljivancanin était
14 au commandement. Page 49, Zlogledza. C'est un témoin qui parle de deux
15 choses différentes, deux séries de choses différentes. Ceci est important
16 non seulement pour tout ce qui s'était passé à l'hôpital mais aussi à
17 Ovcara. En haut de la page 49, "Il faut regarder la page 58 également,"
18 vous pouvez comparer ces deux pages de compte rendu d'audience.
19 Zlogledza a vu Sljivancanin à deux occasions, à l'hôpital à plusieurs
20 reprises et à chaque fois pendant cinq à dix minutes. Deuxièmement, il l'a
21 vu à Ovcara, à chaque fois pendant cinq à
22 dix minutes, en s'adressant au TO en dehors du hangar. Il a décrit
23 Sljivancanin comme étant un homme grand, d'abord à la page 49 et après 10
24 018:16 [comme interprété].
25 Il a dit : "J'ai vu un homme portant un uniforme de camouflage. Il
26 rentrait et sortait de l'hôpital tout le temps." D'après ma mémoire, ceci
27 peut-être comparé à la déposition de Karan, qui disait que Sljivancanin
28 était entré et sorti à plusieurs reprises. Cela fait plusieurs mois qu'il
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1 avait dit cela, et je pense que ma mémoire est bonne en la matière.
2 Il l'a décrit comme un homme grand, brun, avec une moustache. Il a
3 parlé de l'uniforme de camouflage, qu'il était mince.
4 "Question : Est-ce que vous saviez qu'il s'agissait de
5 Sljivancanin ?
6 Réponse : Oui, pendant que nous étions à Vukovar, dans la caserne,
7 nous avions pu le voir à la télévision."
8 Pendant le contre-interrogatoire des questions ont été posées. C'est
9 à la Chambre de tirer des conclusions quant à la crédibilité du témoin.
10 Quant au fait qu'il l'avait vu à la télévision, il y avait tout de même
11 beaucoup de dépositions qui nous indiquent que ces témoins avaient tout à
12 fait raison. On ne peut tout de même pas affirmer que chaque témoin a tort
13 et que chaque témoin ment.
14 Il y avait également des références quant aux photographies qui
15 étaient apparues dans la presse après la guerre. Il avait évité toutes
16 sortes d'émissions de télévision qui parlaient de Vukovar. On pourrait
17 peut-être comprendre pourquoi. Il ignorait le film sur Sljivancanin et
18 Borsinger. Il y avait également une référence là-dessus, et quant à
19 l'alignement, nous avons des références à 10 288 [comme interprété] à 289
20 [comme interprété].
21 Quand nous regardons ce témoignage de plus près, on voit qu'il avait
22 affirmé que Sljivancanin était à Ovcara. Il n'était pas le seul témoin qui
23 avait dit avoir vu Sljivancanin à Ovcara. Dans la présentation des preuves
24 des éléments à charge, il ne doit pas se limiter à sa présence à Ovcara. Il
25 faisait clairement partie de l'entreprise criminelle connue de la
26 persécution de ces gens-là. Il n'était même pas nécessaire qu'il soit
27 présent personnellement, puisque c'était lui-même qui menait l'évacuation
28 et était impliqué d'autres manières et il avait une grande influence et le
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1 contrôle de tout cela.
2 Mais si la déposition de Zlogledza est exacte, cela met en perspective très
3 clair tout ce que Sljivancanin disait, parce que nous nous souvenons des
4 entrevues en janvier et décembre 1998. Pour les Juges, il y avait une
5 référence tout à fait claire à Sljivancanin, où on disait qu'il était allé
6 à Ovcara. Il s'était tout simplement tromper de date et qu'il avait été là
7 avec Vukasinovic pour vérifier les véhicules. Il fallait voir si la brigade
8 motorisée de la garde était là et qui était responsable, et si le
9 commandant Sljivancanin avait été là et s'il avait quoi que soit à voir
10 avec les véhicules. En tout cas, c'était ce que disait la déposition de
11 Zlogledza à laquelle il faut se pencher avec beaucoup d'attention.
12 Maintenant je passe à la page 43 [comme interprété], P043 [comme
13 interprété] et je vais terminer avant la pause avec cette partie-là. Ce
14 témoin parle également de la journée du 19, et ce témoin dit que
15 Sljivancanin l'avait déposé en voiture quand il allait à l'hôpital. Il
16 décrit 30 271 : "Il portait un uniforme de camouflage, il était grand et il
17 avait une moustache, le couvre-chef de Tito."
18 Il dit qu'il l'avait identifié parce qu'il l'avait
19 reconnu d'après une photographie quelques jours avant qu'étaient arrivés
20 les gens de la convention de Genève. C'est comme cela qu'il les avait
21 décrits. Nous avons une autre référence, quelqu'un dit que Sljivancanin
22 était à l'hôpital le 19. Si ceci est vrai, c'est tout à fait en accord avec
23 ce que disaient les autres témoins.
24 A la page 55, une fois de plus, nous trouvons un témoin important, Témoin
25 009. Ce témoin a vu Sljivancanin non seulement à la caserne, mais également
26 à Ovcara. Si la Chambre de première instance peut le noter, il faut
27 regarder également la page 57. En bas de cette page-là il y a un lien entre
28 ces deux thèmes. A la page 6 441, il nous parle de l'officer : "Il avait
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1 réellement l'air d'un vrai officier." A la fin il dit à nouveau que
2 "c'était réellement un vrai officier, vrai de vrai."
3 Après, il dit clairement qu'il s'agissait de Sljivancanin et qu'il
4 s'était trouvé face à face avec lui, 64 125 et 26.
5 Il s'agit là, d'après nous, d'une identification tout à fait claire
6 de la présence de Sljivancanin à la caserne.
7 A la page 57, nous avons vu qu'il avait aperçu Sljivancanin à Ovcara, qu'il
8 l'avait vu à l'hôpital, je pense, le 19 mai. Il faut que je vérifie, si
9 vous me le permettez, parce que je ne sais pas si ceci est correct.
10 Je vous remercie de ces quelques instants que vous m'avez accordés. Voilà.
11 Il affirme l'avoir vu à la caserne ce jour-là et qu'il l'avait vu
12 également à la caserne tel que je l'avais déjà décrit. A 616 419, il dit :
13 "Qu'il l'avait vu marcher lentement vers le hangar et en allant vers la
14 caserne l'avez-vous revu ?
15 Oui, c'était le même homme que j'avais vu à l'hôpital et à la caserne."
16 J'affirme ici que l'on peut se tromper une fois, peut-être même une
17 deuxième fois ou, bien sûr, ou peut-être vous partez d'une fausse
18 hypothèse. Mais si cette identification est correcte, il s'agit bien de la
19 même personne qui était également à Ovcara. A 600 313 [comme interprété],
20 il avait dit : "Avant de m'y rendre, je n'avais vu aucun officier qui
21 revenait. J'ai vu le commandant Sljivancanin."
22 Par la suite, il explique qu'il s'agissait d'un commandant et il continue à
23 parler de lui.
24 A la fin, Zlogledza, comme je l'avais déjà dit, à la page 48. Il
25 l'identifie clairement quand il dit qu'il l'a vu à l'hôpital à Ovcara,
26 qu'il rentrait et sortait de l'hôpital et qu'il l'avait également vu en
27 regardant les émissions à la télévision et surtout en regardant les
28 télévisions serbes.
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1 J'ai essayé d'être bref et j'ai laissé une grande partie de la déposition.
2 Ceci est gênant et je m'excuse. La seule raison pour laquelle je le fais,
3 c'est que nous sommes aujourd'hui en 2007. J'ai pensé que beaucoup de
4 choses avaient été entendues de cela en 2005, et je pense qu'il fallait que
5 nous nous rappelions d'une grande partie des dépositions qui se référaient
6 à l'identification. Il faut toujours faire attention aux identifications.
7 Mais de manière collective et individuelle, il y a des identifications de
8 Sljivancanin et les références à lui de la journée du 19 et du 20 à
9 l'hôpital. La Chambre de première instance devrait se pencher sur la
10 question : qu'est-ce que faisait cet homme ? J'affirme que c'était
11 quelqu'un qui était en contrôle. Il n'était pas uniquement responsable de
12 la sélection. C'était quelqu'un qui était responsable de tout ce qui se
13 passait concernant la caserne et à Ovcara. Et il s'agit uniquement à la
14 Chambre de décider sur la base de ces identifications. Mais nous affirmons
15 que Sljivancanin, d'après ce qu'il avait affirmé lui-même, se trouvait là-
16 bas, et d'après les dépositions des témoins, c'était l'homme qui contrôlait
17 absolument tout à l'époque. Tout ceci est tout à fait consistent avec les
18 pouvoirs que lui avait conféré son officier supérieur, le colonel Mrksic.
19 Il est maintenant seize heures moins le quart et je pense qu'il est temps
20 de procéder à la pause.
21 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Nous procédons à une pause
22 de 20 minutes.
23 --- L'audience est suspendue à 15 heures 44.
24 --- L'audience est reprise à 16 heures 06.
25 M. MOORE : [interprétation] Merci beaucoup. Je sais que le temps va tourner
26 contre nous, pas seulement l'Accusation, mais aussi la Défense. Alors, je
27 vais essayer d'en terminer s'agissant de Sljivancanin au cours de la demi-
28 heure qui suit. Pour vous aider, vous serez sans doute très heureux
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1 d'entendre que j'ai encore quelques documents. L'un d'entre eux porte sur
2 les pièces et il y a aussi une feuille de route qui vous permettra de mieux
3 suivre nos arguments. J'en ai également préparé une copie pour mes éminents
4 confrères des parties adverses.
5 [Le conseil de l'Accusation et l'Huissier se concertent]
6 M. MOORE : [interprétation] J'espère que vous avez également reçu un
7 classeur. Ceci devrait faire partie des documents qui vous ont été remis.
8 Puis-je vous expliquer comment j'ai l'intention de procéder et je
9 souligne le terme "intention" ?
10 Le document agrafé, non relié, reprend de manière tout à fait synthétique
11 nos arguments. Tous les détails figurent dans notre mémoire, mais ici vous
12 trouverez les éléments qui nous paraissent fondamentaux. Il y a également
13 le classeur qui reprend l'ensemble des pièces qui ont été versées au
14 dossier. Si vous regardez le tableau introductif, vous verrez la cote de
15 chaque pièce, la description de chaque pièce ainsi que la date qui n'est
16 peut-être pas si importante que cela. Ce que nous avons essayé de faire
17 afin d'accélérer les choses, c'est de mettre en lumière, de surligner les
18 parties ou les paragraphes pertinents. Par exemple, si nous passons en
19 revue l'intercalaire numéro 1, on voit qu'il s'agit d'un ensemble de
20 règles, mais si vous vous intéressez au bas de la page 4 plus précisément,
21 vous voyez que l'on y lit l'article 6, et j'espère que cet article est
22 surligné dans vos versions. Nous essaierons de procéder ainsi à chaque fois
23 que nous ferons référence à une pièce donnée.
24 Nous aimerions maintenant parler du contrôle exercé par Sljivancanin, tant
25 de jure que de facto, dans le processus d'évacuation. S'agissant des
26 pouvoirs de jure, Sljivancanin a été chargé de l'évacuation de l'hôpital de
27 Vukovar par délégation de pouvoir de Mrksic pour deux raisons selon nous.
28 D'abord, la doctrine en matière de délégation de pouvoir, ensuite, nous
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1 l'affirmons sur la base des éléments de preuve présentés tant à la fois par
2 l'Accusation que par la Défense à cette Chambre.
3 Je vous renvois plus précisément au paragraphe 523 du mémoire du
4 bureau du Procureur où nous parlons de la doctrine. Vous y trouverez des
5 éléments relatifs aux pouvoirs liés au commandement et à la direction, et
6 ces pouvoirs, selon nous, peuvent être délégués à un subordonné tel que
7 Sljivancanin. Et là je dirais deux choses sur ce point-ci. Il existe de
8 nombreux éléments de preuve, vous trouverez les références correspondantes
9 aux paragraphes pertinents de notre mémoire, 524 et 525. Il y a donc des
10 éléments de preuve nombreux qui montrent que des officiers peuvent
11 effectivement exercer des responsabilités, des prérogatives de commandant
12 sur la base des pouvoirs délégués à eux par un autre commandant. Je vous
13 renvoie au paragraphe 525 où il est fait référence au fait que Sljivancanin
14 était chargé de Mitnica, Velepromet et de l'hôpital.
15 Nous disons également que c'est un élément important, à savoir qu'il
16 était en mesure d'exercer les prérogatives d'un commandant sur la base des
17 pouvoirs délégués à ce dernier par le commandant.
18 Je vous demanderais de bien vouloir consulter l'intercalaire numéro
19 1, et plus précisément l'article 6 de ce document. Je vais passer certaines
20 de ces pièces puisque le temps va manquer, mais vous voyez qu'à l'article 6
21 on voit que "Le commandant peut autoriser certains individus, officiers du
22 commandement, à commander des unités ou des institutions," et cetera.
23 A l'intercalaire 2 à la page 28, vous trouverez une référence à la
24 délégation, c'est un extrait et il y est dit que, quoi qu'il en
25 soit : "Un commandant peut déléguer un certain nombre de tâches, de ses
26 obligations à son chef d'état-major ou à ses aides, un organe et à ses
27 commandants subordonnés."
28 Voilà la doctrine dont il est question dans notre mémoire. Dans le
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1 paragraphe 526 du mémoire du bureau du Procureur que j'appellerai 526 à
2 partir de maintenant, il est dit que : "La délégation de pouvoir d'un
3 officier chargé du commandement à un officier subordonné ne diminue en rien
4 l'obligation dudit commandant à veiller à la bonne exécution de la tâche et
5 le fait que les pouvoirs soient délégués à un officier subordonné ne
6 l'absout pas de sa responsabilité, et il a alors" je souligne cet élément-
7 là, "la pleine autorité et pleine responsabilité quant à l'exécution de
8 l'ordre qui lui a été donné de la manière décrite à lui par son commandant
9 et il reste responsable vis-à-vis de ce commandant de la bonne exécution de
10 la tâche."
11 Je vois une préoccupation sur le visage des Juges. Y a-t-il
12 quoi que ce soit que je puisse dire afin de vous aider ?
13 J'aimerais maintenant passer à la deuxième partie de mon argumentation sur
14 ce premier point. Je vous renvoie au paragraphe 553 du mémoire de
15 l'Accusation. Vous vous souviendrez sans doute de la déposition de Vujic et
16 de la référence selon laquelle le commandant Sljivancanin avait dit que
17 l'hôtel serait vidé conformément au plan d'évacuation dont il serait lui
18 même chargé, Sljivancanin.
19 Au paragraphe 554 du mémoire, d'après Panic, si Panic est crédible, on lit
20 : "Sljivancanin était présent à 18 heures. Mrksic a rendu Sljivancanin
21 responsable de l'évacuation. Il était présent à 18 heures lors de la
22 réunion d'information du Groupe opérationnel sud." La destination finale
23 présumée des autocars était Sremska Mitrovica, ensuite dans la conclusion
24 que nous vous présentons, nous disons que Sljivancanin s'est vu donner les
25 rennes de cette opération d'évacuation de l'hôpital, évacuation jusqu'à la
26 destination finale de ces personnes et qu'il a reçu pouvoir de faire usage
27 de la police militaire à cette fin.
28 Je passe maintenant à la réunion d'information de 8 heures, donc 20 heures
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1 le soir. Sljivancanin n'en a pas parlé au cours de son témoignage, ce qui
2 est un peu surprenant, n'est-ce pas, mais ses subordonnés l'on fait. Les
3 subordonnés eux-mêmes ont reçu des ordres particuliers, des tâches
4 particulières à conclure. On voit clairement quelles ont été ces tâches.
5 Karan devait participer à l'opération de sélection, de triage des hommes,
6 aider Sljivancanin à préparer toutes les questions de sécurité liées à
7 l'évacuation. Vukasinovic devait s'occuper du transport, Karanfilov qui a
8 joué un rôle essentiel consistant à ordonner à Vezmarovic de se retirer
9 d'Ovcara au cours de la soirée du 20.
10 L'ordre de s'arrêter à la caserne a été donné le 19 par Sljivancanin à ses
11 subordonnés. Ce n'était pas une décision conjointe avec Vujic prise le 20
12 novembre, comme l'a dit Sljivancanin.
13 Ce que dit la Défense, c'est que la caserne était un lieu sûr. Or, nous
14 disons que c'est totalement faux et ridicule. Au contraire, la caserne
15 n'était pas un lieu sûr ou un endroit où il était possible de faire
16 s'arrêter des véhicules qui avaient à bord des terroristes et des
17 criminels. Les barricades autour de cet ensemble de bâtiments étaient
18 endommagées, il n'y avait pas suffisamment de forces pour protéger les
19 détenus, la proximité entre la caserne et Velepromet, selon nous, est
20 incroyable puisqu'il y avait eu des incidents répétés dont Sljivancanin et
21 Mrksic avaient eu vent, s'agissant de mauvais traitement et de violences à
22 l'encontre d'individus la veille. Je vous demande simplement de réfléchir à
23 la personne qui s'occupait de Velepromet à ce moment-là. Il me semble que
24 c'était le 10 novembre. Il y a eu nomination de Borisavljevic qui était un
25 subordonné de Sljivancanin. Et il y avait clairement un lien direct de
26 l'organe de sécurité à Velepromet. C'était, je crois, cinq minutes à pied
27 de là. Je crois qu'on nous a parlé de 500 mètres ou moins. Il n'y a aucune
28 logique ni raison militaire logique qui justifie que les cars se soient
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1 arrêtés à la caserne. Ils auraient pu aller à Ovcara. Ils auraient pu y
2 aller directement si toutefois ils avaient une quelconque préoccupation,
3 puisque Ovcara avait été choisi précisément parce que c'était un lieu sûr.
4 Puis, autre chose encore, il n'y avait aucune raison que les cars
5 s'arrêtent à la caserne. Ils auraient pu aller directement à Sremska
6 Mitrovica, puisqu'ils quittaient les lieux le matin tôt et les cars
7 n'étaient pas attendus à la caserne, nous l'avons entendu dire. Susic a été
8 forcé dans l'urgence d'assurer leur protection.
9 Par conséquent, nous disons la chose suivante : d'abord, il n'y avait pas
10 de raison militaire ou de logique particulière justifiant que les cars ne
11 s'arrêtent là, je l'ai déjà dit. Deuxièmement, du fait de ses
12 responsabilités sur l'ensemble de l'opération d'évacuation, Sljivancanin
13 avait pour obligation d'apprécier toute menace, tout risque éventuel, et
14 aurait dû tenir compte de tout risque qui aurait pu mettre en péril
15 l'évacuation, s'il avait des préoccupations véritables vis-à-vis du bien-
16 être de ces individus.
17 S'agissant des pouvoirs de facto maintenant. J'aimerais que nous parlions
18 de l'hôpital, au cours de ce que nous appelons, l'évacuation illégale. Je
19 vous renvoie aux paragraphes 562, 604 et 605 de notre mémoire. Il y a de
20 nombreux éléments de preuve, de nombreux témoins et des membres du
21 personnel de l'hôpital, des patients et des gens qui se trouvaient à
22 l'hôpital au cours de la période considérée dans l'acte d'accusation ainsi
23 que des membres du Groupe opérationnel sud, qui étaient présents sur les
24 lieux dans les locaux de l'hôpital, à la caserne et à Ovcara. Nous
25 soutenons que Sljivancanin s'est clairement présenté, et c'est la raison
26 pour laquelle j'ai abordé les autres questions d'abord, et qu'il a agi en
27 tant que personne responsable chargée de tous les aspects de l'évacuation.
28 Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit tout à l'heure.
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1 Il est tout à fait clair, on sait très bien qui était aux commandes et qui
2 donnait les ordres, c'est lui. Il donnait tous les ordres et ces ordres
3 étaient obéis par les autres. Nous avons entendu Polovina et Dosen sur la
4 question.
5 J'aimerais maintenant parler du fait que les observateurs internationaux se
6 sont vus refuser le passage. Je vous renvoie aux paragraphes 563 [comme
7 interprété] et 565 de notre mémoire. Il y a eu obstruction claire et
8 délibérée au pont et Sljivancanin a menti, non pas seulement à l'époque des
9 faits, mais également à la presse. Nous disons que Sljivancanin a empêché
10 les représentants du CICR et de la MOCE ainsi que les représentants des
11 médias à accéder à l'hôpital tôt le matin du 20 novembre en bloquant l'un
12 des ponts pendant une période de deux heures.
13 A l'intercalaire numéro 3, il y a un document que j'aimerais que l'on
14 examine très brièvement. Il y a un élément de doute ici quant au fait de
15 savoir s'il a été cru à l'époque. C'est une pièce présentée par M. Kypr. Je
16 pense qu'au point C, il devrait y avoir quelque chose de souligné dans
17 votre classeur, et l'on nous parle "d'une attente de deux heures au centre
18 de Vukovar." Puis, tous les autres éléments ont trait à la vidéo.
19 Par conséquent, les observateurs internationaux n'ont pas été en mesure de
20 superviser l'évacuation des victimes d'Ovcara. Nous disons d'abord que
21 Sljivancanin a affirmé que les combats se poursuivaient et que des
22 opérations de déminage étaient en cours. Nous demandons également aux Juges
23 de ne pas oublier qu'à l'époque on pouvait voir des véhicules passant sur
24 le pont, ce qui veut dire que -- puis des gens avaient réussi à aller à
25 l'hôpital ce matin même, à savoir Vukasinovic qui avait pris le bus ce
26 matin-là dans le cadre de la préparation à l'évacuation. Donc il s'agit là
27 d'un mensonge flagrant de Sljivancanin. Vous en tirerez vous-mêmes vos
28 propres conclusions par rapport à cela.
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1 Deuxièmement, nous avons entendu Korica nous dire qu'il avait voyagé dans
2 ce véhicule avec Sljivancanin, Vujic et d'autres ce matin-là, et Korica a
3 dit que Sljivancanin avait indiqué que tout devait être prêt à l'hôpital,
4 ou nettoyé à l'hôpital avant l'arrivée des observateurs. N'oubliez pas non
5 plus le document Basic, qui a été préparé par Basic, un témoin de la
6 Défense de Mrksic, dans lequel il a confirmé que la route était sûre, bien
7 que sur les bords de la route il pouvait encore y avoir des mines.
8 Je dirais donc à ce titre que Sljivancanin savait très bien à quel moment
9 les observateurs allaient arriver, puisque des éléments très clairs lui
10 avaient été donnés à cet égard et qu'il avait entendu la conversation entre
11 Bosanac et Borsinger le 19, au cours de laquelle il avait été annoncé que
12 l'évacuation devrait commencer à
13 8 heures le lendemain. Vous vous souviendrez sans doute, qu'en réalité,
14 Sljivancanin a déposé ici et dit qu'il avait été déçu et surpris que
15 Borsinger ne soit pas arrivé à l'hôpital à 6 heures. Ceci manque tout à
16 fait de cohérence vis-à-vis des autres éléments que nous avons entendus et
17 ceci contredit ce que Korica et d'autres ont dit.
18 Nous disons également que le mensonge proféré par Sljivancanin, comme on le
19 voit d'ailleurs à l'intercalaire 5, est flagrant, à savoir lorsqu'il dit
20 que : "Il n'a jamais empêché qui que ce soit d'être présent ou d'observer
21 ce qu'ont fait les unités de la JNA. Nous n'avons," continue-t-il, "jamais
22 adopté une telle position. Nous n'interdisons pas cela au cours de
23 l'évacuation de l'hôpital."
24 Si son intention était véritablement d'emmener les victimes d'Ovcara,
25 évidemment, il aurait dit une chose telle que celle-ci. Toutefois, on
26 aurait pu s'attendre à ce qu'il dise que la raison pour laquelle
27 l'évacuation n'allait pas avoir lieu était les combats, des préoccupations
28 par rapport à la présence de mines. C'est un homme simplement qui adaptait
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1 son discours en fonction de son intention du moment. Bien sûr, il a menti à
2 de maintes reprises prétendant que ces hommes-là allaient être évacués.
3 Dans nos paragraphes 414, 420 de notre mémoire, il est dit que les
4 observateurs internationaux - et je reprends des propos qui ont été pris
5 par les accusés - ne se sont pas vus interdire l'entrée à l'hôpital,
6 puisqu'ils n'étaient censés observer que la deuxième évacuation. Ceci est
7 tout à fait contradictoire avec ce que nous avons entendu de la bouche même
8 de Sljivancanin, puisque Sljivancanin lui-même a dit qu'il était très
9 mécontent que Borsinger ne soit pas à l'hôpital à 6 heures. Puis, l'autre
10 argument présenté, c'est que les observateurs maintenaient informé le
11 public puisqu'ils étaient autorisés à filmer. Bien entendu, l'information
12 circulait, mais seulement après 10 heures 30, donc ce n'est pas un bon
13 argument. La Défense dit également que les observateurs n'ont pas pu avoir
14 accès pour des raisons de sécurité. Vous avez vu la référence
15 correspondante.
16 J'aimerais maintenant revenir sur les arguments de Sljivancanin s'agissant
17 de Borsinger et de la déclaration de Sljivancanin à la presse. Lorsque les
18 médias ont finalement eu accès à l'hôpital, ils ont filmé la discussion
19 entre Sljivancanin et Borsinger. Borsinger, par la suite, a fait une
20 déclaration publique en signalant l'impossibilité pour ses hommes
21 d'accomplir leur mission en disant que le Groupe opérationnel sud avait
22 enfreint les accords conclus précédemment, et il a dit : "Je ne peux pas
23 faire mon travail."
24 Selon nous, même si M. Sljivancanin dit : Bien, Borsinger et moi étions
25 bons amis, nous nous entendions très bien. En fait, c'est totalement faux.
26 Il suffit de voir quelle a été sa conduite par rapport à Borsinger, une
27 conduite tout à fait méprisante, sans essayer de trouver le moindre
28 compromis et en le traitant de manière tout à fait arrogante.
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1 Comme je l'ai dit, Sljivancanin a nié toute obstruction. Il a réagi avec
2 une déclaration méprisante vis-à-vis de son interlocuteur, qu'il a fait à
3 la presse, où il a critiqué vivement le CICR et a confirmé son rôle de
4 commandement dans le processus d'évacuation. J'aimerais vous rappeler qu'il
5 y a eu deux déclarations, Mesdames et Messieurs. Les représentants de la
6 presse, c'est l'armée populaire yougoslave : "Je suis extrêmement fier
7 d'être à la tête de soldats et d'officiers tels que ceux-ci. J'ai dit à un
8 homme ce matin, qu'ici c'est ma patrie, que c'est mon pays, que je suis le
9 commandant, que je respecterai et reconnaîtrai les lois qui s'y appliquent,
10 et tout ce qu'il me dira lorsque j'irai dans son pays." C'est à
11 l'intercalaire 5.
12 Les observateurs internationaux ont ensuite été bloqués le
13 18 et le 19 novembre. A ces mêmes dates, Sljivancanin a interdit à la MOCE
14 l'accès à l'hôpital, toujours donc le 18 et le 19, en prétendant que les
15 combats se poursuivaient. C'est ce que Schou et Kypr ont dit. Deuxième
16 point, la dispute entre Vance et Okun, bien connue même si ce n'était pas
17 Okun lui-même, mais Vance et Sljivancanin plutôt le 19. Nous avons sur
18 vidéo cette dispute. Vous en avez entendu parler. Là encore, le prétexte
19 est le même, les risques liés à la sécurité. L'hôpital se trouvait relevant
20 des fonctions du Groupe opérationnel nord, et pourtant on a vu Sljivancanin
21 dans les locaux de l'hôpital aux environs de 6 heures du matin, si l'on en
22 croit le témoin en question, ce qui expliquerait le fait qu'il n'y a jamais
23 eu de contact avec le Groupe opérationnel sud ou le Groupe opérationnel
24 nord à des fins de vérification.
25 Là encore, Okun a témoigné sur ce point. Il a témoigné en disant très
26 précisément que Sljivancanin ne consultait personne avant -- ou n'avait
27 consulté personne avant de prendre sa décision. Il a dit : "Nous étions
28 sous le contrôle, entre les mains de Sljivancanin. C'était le principal
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1 interlocuteur, la principale personne avec qui Vance avait abordé cette
2 question."
3 A l'intercalaire 7, on dit que le CICR était arrivé jusqu'à l'hôpital le
4 soir du 19 novembre. C'est la pièce 322. Si l'on pouvait la consulter un
5 instant. J'en ai extrait la page qui nous intéresse, et particulièrement le
6 paragraphe 11 : "La Croix-Rouge internationale a été expulsée de l'hôpital
7 à 20 heures le 19 novembre."
8 Là encore, nous affirmons qu'il y a une politique tout à fait délibérée
9 menée à bien par M. Sljivancanin pour veiller à ce que ces observateurs
10 n'aient aucun contrôle sur la situation et sur les individus de l'hôpital
11 ni aucun accès à ces derniers.
12 J'aimerais maintenant passer à autre chose. L'organe de sécurité de la
13 Brigade motorisée. Nous pensons que cet organe a constitué l'organe
14 sécurité du Groupe opérationnel sud. Bien sûr,
15 M. Sljivancanin n'est pas du même avis. Je vous renvoie aux paragraphes 39
16 et 60 du mémoire de la Défense, et je vous renvoie également au paragraphe
17 528 de notre mémoire. Je dirais la chose suivante. L'organe de sécurité de
18 la Brigade motorisée est en réalité devenu l'organe de sécurité du Groupe
19 opérationnel sud. Sljivancanin commandait le dernier, alors que Mrksic
20 avait été nommé commandant du Groupe opérationnel sud.
21 De même, la position et le rôle de Sljivancanin ont été confirmés par ses
22 anciens subordonnés. Au moins quatre officiers ont témoigné dans ce sens et
23 deux experts également. Turfunovic, vous avez la référence ici; Vojnovic,
24 Vukasavljevic et Vukasinovic, puis, nous avons Theunens également, mais
25 peut-être Vuga, qui était l'expert de Sljivancanin lui-même. C'est sans
26 doute encore plus important.
27 Je crois que c'est à l'intercalaire numéro 8. Oui, en effet. C'est le
28 rapport d'expert cité par M. Sljivancanin lui-même. Voici ce qui dit à la
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1 page 50 de ce rapport :
2 "Le commandant du Groupe opérationnel sud, le colonel Mile Mrksic, a
3 indiqué parmi d'autres officiers également le commandant Sljivancanin
4 Veselin est responsable de la Brigade motorisée de la Garde et des organes
5 de sécurité du Groupe opérationnel sud."
6 A la page suivante, page 75, tout en bas, cela devrait être surligné, on
7 lit : "Le commandant Sljivancanin Veselin lié aux tâches assignées en
8 matière de sécurité ainsi que commandant suprême de l'organe de sécurité de
9 la 1ère Brigade motorisée et du Groupe opérationnel sud, pour la première
10 fois, s'est trouvé à Vukovar, et cetera." C'est son propre expert qui a
11 rédigé cela. Les autres intercalaires pertinents sont 8, 9, 10, 11 et 12.
12 Je ne vais pas les passer en revue, si vous me le permettez.
13 J'aimerais maintenant parler sur les organes de sécurité, et savoir s'ils
14 pouvaient donner des ordres à des membres de la police militaire. La
15 Défense semble suggérer aux pages 31 à 38 de leur mémoire, qu'il ne se - en
16 fait, il était impossible que les organes de sécurité donnent des ordres à
17 la police militaire. Quant au mémoire de l'Accusation, nous faisons
18 confiance à l'intercalaire 13, qui parle des organes de sécurité, où il est
19 dit que : "La police militaire peut avoir des tâches de l'organe de
20 sécurité et avoir cette autorité si le commandant l'approuve." C'est à
21 l'intercalaire 13.
22 Je vais appeler cela la clause ou l'article 23. Je ne veux pas vous en
23 donner lecture dans la totalité, mais à la fin il est dit : "Le déploiement
24 des unités de la police militaire d'exécuter des tâches dans des
25 compétences de l'organe de sécurité relève de l'officier de sécurité avec
26 l'accord de l'officier militaire supérieur."
27 En pratique, d'après Karan, dans sa déposition, qui nous dit en termes
28 généraux cela, que, par exemple, un groupe de terroristes avait rentré dans
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1 une zone, les membres individuels des la police militaire seraient demandés
2 à exécuter une mission qui leur appartient. L'expert de Sljivancanin, Vuga,
3 a dit que parmi les missions il y avait aussi la direction des unités des
4 polices militaires. C'est à l'intercalaire 13 et 14. A la page 12 de
5 l'intercalaire 14, nous avons un passage qui nous dit que les organes de
6 sécurité avaient participé au travail de la police militaire, leur
7 entraînement, et ils maniaient également de l'équipement."
8 Donc on peut conclure : même si c'est le commandant qui est celui qui donne
9 des ordres, le chef de sécurité n'est pas empêché de faire la même chose.
10 On peut lier cela à la sélection ou au filtrage des personnes à l'hôpital
11 de Vukovar. Panic et Vuga ont confirmé que le commandement de la police
12 militaire a été donné à Sljivancanin. C'est donc lui qui contrôlait la
13 police militaire à l'hôpital. Cela, c'est à l'intercalaire 14. Il faut
14 souligner une fois de plus que nous ont concluons que : "Les organes de
15 sécurité de la police militaire de la 1ère Brigade motorisée étaient sous
16 contrôle du commandant Sljivancanin et c'était donc eux qui avaient exécuté
17 cette tâche à Vukovar."
18 Ici, nous avons un chevauchement avec les références à
19 M. Mrksic. Je ne l'ai pas oublié, mais je vais revenir à cela plus tard. Il
20 y avait quatre chefs d'accusation auxquels je vais me tourner maintenant.
21 D'abord, dans les mémoires 587 à 592 - et nous affirmons que jusqu'au mois
22 d'octobre 1991 Sljivancanin savait que parmi les membres de la TO de
23 Vukovar il y avait une animosité envers les Serbes - il y a des rapports
24 qui le prouvent clairement. On peut le voir à l'intercalaire 16. Si vous me
25 le permettez, je ne rentre pas là-dedans, mais lié à cela il y a un
26 rapport. Je vais quand même vous demander de jeter un coup d'œil à
27 l'intercalaire 16 quand même. Cela va être très bref. Nous parlons du 18
28 octobre, donc un mois jour pour jour avant que la ville de Vukovar ne se
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1 rende. J'attire votre attention au paragraphe qui dit : "Les prisonniers de
2 guerre sont traités de manière brutale, sont tués sur-le-champ," et il y a
3 une référence à d'autres crimes qui ont été commis.
4 Il y a des preuves qui disent que Sljivancanin préférait être sur le
5 terrain qu'à Negoslavci. Dans les dépositions, on a entendu dire qu'il
6 était toujours sur la ligne de front en tant qu'officier supérieur et en
7 tant que quelqu'un qui était en charge de l'organe de sécurité. On conclut
8 qu'il passait tellement de temps sur le terrain, on pensait que c'était lui
9 qui commandait à Vukovar et que c'étaient Radic et le TO qui faisaient des
10 rapports à lui, qui était sous son commandement. Quant aux Chetniks, on
11 disait que Sljivancanin était celui qui, en pratique, avait tout sous
12 contrôle. Donc, une autre information que tous ces gens étaient sous son
13 commandement.
14 Un autre témoignage qui dit : "Il commandait tous. Tout ce qui se passait
15 en ce qui concerne les Chetniks locaux, le commandant Sljivancanin devait
16 être informé de tout cela."
17 Quant à la réunion dans la maison de Stanko Vujanovic, on disait que
18 Sljivancanin, Radic et d'autres officiers du Groupe opérationnel sud se
19 rencontraient, se réunissaient de cette maison assez régulièrement et ils
20 parlaient des activités de combat. Ceci se trouve dans la déposition du
21 témoin de la Défense Vukasinovic, à l'intercalaire 20. Ceci concerne un
22 article du journal et il l'avait accepté. C'est un document assez hostile
23 de la part de Vukasinovic contre celui en particulier le P002. On voit ici
24 qu'il se réfère aux réunions qu'il avait dans cette maison.
25 Sljivancanin recevait sur une base régulière le nom des éventuels
26 défenseurs croates, non seulement des sources croates, mais également de
27 ses supérieurs, de son commandement supérieur. On voit cela aux
28 intercalaires 22, 23 et 24. Il y a là un grand nombre de noms qui sont
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1 cités. Il y a parfois des noms qui ressemblent à ceux des personnes qui
2 avaient été tuées à Ovcara. Quoi qu'il en soit, il avait une politique
3 active de recueillir les noms de toutes les personnes qui étaient opposées
4 à la JNA et au régime. Sljivancanin, en tant que chef de l'organe de
5 sécurité, était au cœur de toute cette activité. Il allait tous les jours
6 au rapport à Negoslavci, où il y avait des rapports du Groupe opérationnel
7 sud, où on parlait des ordres qui émanaient de Mrksic concernant le
8 comportement violent des membres du TO.
9 Il y a le rapport du 19 octobre de Zivota Panic. Nous parlons déjà du
10 mois d'octobre. Nous avons déjà parlé du 18 octobre, là c'est le 19
11 octobre. Il y a un autre rapport sur la motivation. Ce n'est pas un
12 document qui a une grande force probante, mais néanmoins. Puis, à
13 l'intercalaire 26, il y a un document que tout le monde a déjà vu. Je ne
14 veux pas me répéter une fois de plus, mais il concerne Mrksic tout autant
15 que Sljivancanin.
16 Si nous regardons la déposition de Trifunovic, il est dit que
17 Sljivancanin et Mrksic savaient qu'il y avait des problèmes de rapport
18 entre la population locale et les TO. Cela arrivait au quartier général du
19 Groupe opérationnel sud depuis le 18 novembre. On voit qu'il y a une
20 escalation [phon] de la situation. C'était quelque chose qui se développait
21 de plus en plus à l'époque. Personne ne pouvait dire qu'il ignorait cette
22 situation ou que la situation s'était calmée.
23 Puis, la rencontre avec Seselj. Pièce 885, à l'intercalaire 27. Une
24 réunion qui a été contestée beaucoup par la Défense, la rencontre à la
25 maison de Stanko Vujanovic. La raison pour laquelle le
26 Témoin 002 se souvient de la date est clair à tout le monde. Sljivancanin,
27 Radic et les autres du Groupe opérationnel sud et la TO de Vukovar étaient
28 présents. C'était à ce moment-là que les mots notoires ont été prononcés :
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1 "Aucun Oustachi ne quittera Vukovar vivant."
2 Il y avait Sljivancanin, les troupes d'Arkan; tout ceci était dans un
3 document quand il était contre-interrogé et il avait accepté ces propos.
4 C'est pour cela que nous affirmons deux choses par rapport à la déposition
5 de 002, qui était un témoin important. Il avait rajouté le nom de
6 Sljivancanin juste après leur réunion à Vukovar, on lui avait montré un
7 bloc-notes. Et il a dit que Sljivancanin avait été présent à la réunion.
8 Troisièmement, que P002 a témoigné qu'il avait entendu Sljivancanin parler,
9 que sa voix était tout à fait caractéristique, mais qu'il n'avait pas noté
10 les propos de Sljivancanin. Nous estimons là que ceci corrobore ce que nous
11 sommes en train d'affirmer.
12 Quant à l'évacuation de l'hôpital, les pages du mémoire 593 à 598,
13 les unités de TO, leur présence menaçante à l'hôpital le
14 19 novembre. Simic lui demande que Paunovic leur envoie des renforts.
15 Sljivancanin était le 19 à l'hôpital de Bukovar, avant et après la réunion
16 qui avait eu lieu à 18 heures. Nous affirmons qu'on peut conclure à la
17 chose suivante : qu'il était témoin de ces événements-là. Trifunovic
18 continue en disant que le 18 et 19, le TO avait du mal à aller vers
19 l'opération du groupe sud avant l'évacuation de l'hôpital. Il y a beaucoup
20 de témoins qui parlent de la présence menaçante des unités de TO.
21 Permettez-moi de passer maintenant à l'évacuation de Velepromet, la
22 nuit du 19 novembre ? A partir de l'hôpital. Je voudrais diviser cela en
23 deux parties. Premièrement, à la connaissance préalable. Borisavljevic,
24 vous vous rappelez sans doute, qui était un subordonné de Sljivancanin,
25 avait été nommé par Sljivancanin comme quelqu'un qui allait gérer
26 Velepromet.
27 Je vous prie de regarder l'intercalaire 28, même si le document parle de
28 par lui-même, et vous allez sans doute vous en souvenir. Nous avons une
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1 partie qui est surlignée. Le 10 novembre, le Centre pour les civils et les
2 biens matériels - et je souligne ici les mots, qui était directement géré
3 par Borisavljevic - il ne s'agissait donc pas qu'il était tout simplement
4 présent. C'était lui qui le gérait. Il était directement subordonné à
5 Sljivancanin. Connaissant le type d'officier qu'était Sljivancanin et tout
6 ce qu'il devait savoir, il était clair qu'il était au courant de ce qui se
7 passait. Les organes de sécurité, deuxièmement, ont participé à la collecte
8 de prisonniers. Ceci figure aux intercalaires 29 et 30. Là, nous revenons
9 dans le temps à l'intercalaire 28.
10 Mais ce qui est important, toutefois, était que Sljivancanin et
11 Mrksic ont l'autorisation et - parce que les organes de sécurité ont reçu
12 l'ordre d'évacuer -- l'information de l'évacuation des prisonniers de
13 guerre à Velepromet. Nous arrivons ici à un point qui a été fortement
14 contesté. Vujic affirme que Sljivancanin a dit : "Ne vous surprenez pas si
15 vous voyez des Chetniks massacrer des Oustachi."
16 C'était quelque chose qui a été soumis beaucoup au contre-interrogatoire.
17 Il est dit : Vous n'avez pas parlé de Vujic. C'est quelqu'un qui a dit :
18 C'est un homme d'honneur et courageux. C'est un homme honnête. Il ne s'agit
19 pas là d'un individu qui dirait quelque chose comme cela, légèrement, sans
20 se rendre compte du poids de ses propos. Il ne le mentionnerait pas si cela
21 n'avait pas été vrai. Cela s'insère tout à fait dans la situation à
22 l'époque.
23 La même nuit, à Velepromet, il y a eu des assassinats à Velepromet.
24 Sljivancanin a affirmé que la mission a été accomplie. Ceci a été contesté,
25 mais cela s'insère bien, cela cadre bien avec ce qui s'est passé à
26 l'époque.
27 Vujic avait ordonné à Kijanovic d'inspecter Velepromet et tout ce
28 qu'il y avait autour, et Kijanovic a donné un rapport à Vujic en disant
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1 qu'il y avait 17 corps qui avaient été enterrés dans le cimetière militaire
2 avec l'aide de ses officiers.
3 Dans les paragraphes du mémoire de la Défense allant jusqu'à 214, on dit
4 qu'est-ce qui s'est passé entre Sljivancanin et Borsinger, qu'ils avaient
5 parlé de l'évacuation de l'hôpital expressément, de l'évacuation des
6 blessés et des malades.
7 D'après nous, ceci n'a pas pu avoir lieu. Cela n'a pas de sens, puisque
8 tous ces gens avaient été évacués avant l'évacuation des blessés et des
9 malades.
10 Permettez-moi maintenant de passer à l'évacuation de Mitnica, puisque nous
11 affirmons que Sljivancanin avait été responsable également de l'évacuation
12 de Mitnica le 18 novembre. Les paragraphes 355 et 356 [comme interprété] de
13 notre mémoire, qui concernent l'identification de Fila [comme interprété],
14 et ceci est une identification très importante.
15 J'attire votre attention, premièrement, sur le fait que Sljivancanin avait
16 envoyé Karanfilov à Mitnica pour les négociations. C'est Karanfilov qui
17 avait fait le rapport à Sljivancanin quant au déroulement de ces
18 négociations. Après, nous affirmons que Sljivancanin avait envoyé
19 Karanfilov à Ovcara pour parler avec Vezmarovic, étant donné qu'il était le
20 responsable de la 80e Brigade motorisée. Le 18, Karanfilov a eu beaucoup à
21 faire avec Vezmarovic.
22 Si le temps me le permet, je vais vous parler de l'importance de cet
23 événement. Si on parle de l'identification de Karanfilov le 20, il s'agit
24 là de la meilleure identification possible. Il y a l'identification le 18
25 en guise de présentation. Le nom écrit sur un cahier, et Vezmarovic et
26 Karanfilov se sont entretenus pendant 15 à 20 minutes.
27 C'était le soir le 19. Il est clair que Karanfilov avait passé une heure et
28 demie pendant l'évacuation, était là pendant l'évacuation et Vezmarovic
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1 était présent. J'appellerais cela simplement une reconnaissance. Puis le
2 20, Vezmarovic a dit qu'il avait parlé avec Karanfilov pendant une demi-
3 heure, et qu'il s'agissait là d'un officier qu'il avait rencontré
4 auparavant. D'après nous, c'est une information très importante et une
5 identification qui est très forte.
6 Le matin du 19, Karanfilov était présent à Ovcara, au moment de la
7 transmission, et Karanfilov et Vezmarovic se sont entretenus. L'un avait
8 dit à l'autre de taper les noms de toutes les personnes.
9 Le paragraphe 357 [comme interprété] du mémoire du bureau du Procureur.
10 Vezmarovic et Karanfilov [comme interprété] étaient présents, ensemble,
11 pendant longtemps. Il y a deux choses qui sont très importantes. L'après-
12 midi tard, Vezmarovic a ordonné à P104 [comme interprété], (expurgé)
13 (expurgé), d'envoyer des gardes à Velepromet, qui remontait la
14 garde cette nuit-là. Vezmarovic dit qu'il s'agissait là du 19. Ceci est
15 peut-être tout à fait exact parce que les véhicules ont été envoyés
16 ailleurs. Certains affirmeraient que c'était pour que personne ne voie ce
17 qui se passe.
18 Mais il y a autre chose. Je pense que cette autre chose est plus
19 importante. C'était que pendant la nuit, Sljivancanin s'est rapproché des
20 autocars pendant l'évacuation des civils à Mitnica, et il était en présence
21 des membres de la TO. Il a demandé une séparation des hommes et des femmes.
22 Les femmes avaient refusé une telle séparation. Et après une dispute,
23 Sljivancanin a dit à tous de monter ensemble, et on avait dit que pour les
24 époux, si jamais on ne les avait pas relâchés, leur sort aurait été tout à
25 fait autre. Il est clair que dès le 18 on avait commencé un processus de
26 sélection où on essayait de séparer les hommes des femmes. C'était une
27 indication claire pour ces gens-là que quelque chose allait leur arriver.
28 Le 20 novembre, l'évacuation de l'hôpital. Les paragraphes 509 [comme
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1 interprété] à 609 du mémoire. On parle ici du raisonnement, l'évacuation à
2 Mitnica. Ils se sont comportés de la façon qui pouvait être caractérisée
3 comme étant militaire, donc qu'il s'agissait là de la protection. Bien sûr,
4 on se demande ce qui serait advenu si le CICR n'était pas présent, ni la
5 télévision Sky, mais ceci ne relève que de la spéculation. Cependant, on
6 peut voir qu'il y a une différence nette entre ce que je pourrais appeler
7 les militaires et les criminels, et ceux qui avaient demandé une protection
8 à l'hôpital. Il y a la Mitnica d'un côté et l'hôpital de l'autre.
9 Karanfilov et Sljivancanin avaient dit que pour trouver les défenseurs de
10 Vukovar à l'hôpital qu'il s'agissait des criminels et des terroristes. Il
11 faisait une différence avec le Bataillon de Mitnica et il disait que ces
12 deux groupes-là auraient droit à deux types de traitement différent. Nous
13 affirmons ici que c'est au cœur de l'affaire en l'espèce. Il y avait donc
14 une différence entre ceux qui étaient à Mitnica et d'autres à l'hôpital.
15 Si on regarde la sélection ou le tri en utilisant les listes, je ne peux
16 que dire avec l'auteur Conan Doyle, dans l'affaire "Le Chien de
17 Baskerville", s'adressant à Watson : "le chien n'a pas aboyé". Ici, on peut
18 dire que l'absence de la liste est l'élément significatif eu égard à la
19 sélection à l'hôpital. Il est clair qu'ils utilisaient les listes pour
20 identifier les criminels potentiels qui se cachaient à l'hôpital. Et il y
21 avait Kolesar, Dosen, et P021 qui avaient parlé de cela et Sljivancanin et
22 Karanfilov y avaient participé.
23 Un autre élément significatif, qui d'ailleurs peut surprendre, - et j'en
24 parlerai de façon un peu contourné avec M. Radic, si je peux le faire -
25 mais un élément important des éléments de preuve de l'Accusation réside
26 dans le fait que Njavro a dit que la personne qui était arrivée était Radic
27 et qu'il cherchait un de ses collègues. Mais qui que soit cette personne,
28 une chose ne fait aucun doute, c'est qu'il travaillait à partir d'une
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1 identification en s'efforçant de retrouver une personne dont il avait la
2 description, que cette personne se trouve parmi les blessés ou pas. Nous
3 continuons à soutenir qu'il s'agissait de Radic, mais si ce n'était pas
4 Radic, alors cela ne peut être que Karan, parce que Karan savait,
5 connaissait ce médecin.
6 Il appartiendra à la Chambre de trancher, mais si la Chambre en arrivait à
7 penser qu'il s'agissait de Karan, cela signifie que Karan travaillait dès
8 le 18 en circulant dans l'hôpital pour essayer de chercher exactement telle
9 et telle personne pour la retrouver sur la base d'une description. Mais
10 comme je l'ai dit, nous n'excluons pas ce que nous avons dit auparavant,
11 nous maintenons ce que nous avons déjà déclaré. En tout cas, aucune femme
12 n'était recherchée au cours de cette fouille, aucune liste n'a été établie,
13 et par conséquent ceci contredit les procédures applicables aux prisonniers
14 de guerre. Même si l'on dit, compte tenu des circonstances, que cela
15 n'était pas possible, cela ne signifie pas que l'accusation ne tient pas.
16 Parce que la chose est très simple, des listes ont été établies pour
17 Mitnica et la technique du tri a été adoptée à Mitnica pour d'abord
18 retrouver les personnes recherchées, ensuite travailler le plus facilement
19 du monde sur la base de listes comportant un certain nombre de noms.
20 Par rapport au troisième point, la Défense territoriale de Vukovar, ce sont
21 Miroljub et Bogdan Kuzmic, ainsi que d'autres qui ont participé au travail
22 de la police militaire, comme l'a reconnu M. Sljivancanin au cours de la
23 première sélection et également au cours du deuxième processus de sélection
24 de ces personnes. Comme je le dis, et c'est important, Miroljub Vujevic
25 faisait partie de ces responsables du tri. La fouille faite également par
26 Paunovic et Simic, qui ont nié avoir reçu des ordres. En tout cas, Paunovic
27 n'est pas resté tout le temps à l'hôpital et Simic ne savait pas ce qui se
28 passait à l'intérieur ou, semble-t-il, ne savait pas ce qui se passait à
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1 l'extérieur de l'hôpital.
2 Mais je pense qu'il est permis de dire que c'est bien Sljivancanin, page 13
3 628 du compte rendu d'audience, qui dit lui-même avoir participé à tout
4 cela. Le nouveau processus de sélection, Sljivancanin l'a ordonné, et il a
5 ordonné le retour de ses hommes dont nous disons qu'ils ont été alignés par
6 Radic et Vukasinovic et Miroljub Vujovic et Bogdan Kuzmic ont indiqué les
7 Oustachi à Sljivancanin. Il s'agissait de neuf personnes qu'on a fait
8 retourner dans l'autobus et dont les cadavres ont été exhumés à Ovcara.
9 Pour la présence à la caserne, je n'entrerai pas dans les détails. J'ai
10 essayé d'en parler déjà quelque peu, en tout cas les éléments de preuve
11 relatifs à ce fait existent. On les trouve notamment dans la pièce P009. La
12 présence à Ovcara, vous avez la pièce P009 et Zlogledza pour la prouver, et
13 encore une fois vous avez entendu des témoins qui en ont parlé. Donc si je
14 puis me le permettre, je voudrais passer directement à autre chose.
15 Je suis pratiquement arrivé à la fin de cette partie de mon exposé.
16 J'aimerais maintenant parler du rapport de subordination par rapport à
17 Sljivancanin qui bien sûr est important. Nous nous appuierons sur quatre
18 personnes pour traiter de ce point. Vukasinovic et Karanfilov lui ont rendu
19 compte à la caserne, comme cela a été le cas au cours de l'incident survenu
20 à la caserne, et par consentement mutuel entre ses témoins, ils disent tous
21 qu'il n'a pas adopté les mesures proposées en dépit du fait qu'il était
22 responsable de la sécurité et qu'il possédait un poste de radio. La Chambre
23 ne doit pas oublier ce fait.
24 Deuxièmement, Vukasinovic, si on doit le croire, dit avoir informé une
25 nouvelle fois Sljivancanin des graves passages à tabac qui se déroulaient à
26 Ovcara. N'oublions pas qu'il a également dit dans sa déposition avoir
27 informé Sljivancanin de l'incident survenu à la caserne.
28 Troisièmement, Sljivancanin est arrivé dans le Groupe opérationnel sud à
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1 son QG aux environs de 18 heures le 20 novembre et il y est resté peu de
2 temps. Donc, nous soutenons qu'il était présent lorsque Vojnovic a appris à
3 Mrksic les passages à tabac et lorsque Mrksic a indiqué qu'il était déjà au
4 courant de la situation et que la 80e devrait quitter Ovcara.
5 Quatrièmement, il y a Sljivancanin et Vukasinovic qui témoignent. On voit
6 dans leurs déclarations préalables qu'ils sont allés à Ovcara avant la nuit
7 du 20 sur ordre de Mrksic. Donc les choses sont claires : Vukasinovic et
8 Sljivancanin déclarent ce qu'ils déclarent que ce soit vrai ou pas, ce
9 n'est pas à moi, mais aux Juges de la Chambre qu'il appartiendra de le
10 déterminer. Mais il est tout à fait clair que lors de ces réunions
11 d'information, il est possible que des renseignements aient été fournis à
12 Mrksic par Vojnovic.
13 Parlons maintenant de sa présence en différents lieux d'évacuation. Nous
14 soutenons que tout ceci correspond absolument à son rôle de commandement
15 sur toute l'opération d'évacuation. Par rapport au fait que Sljivancanin
16 était au courant des assassinats à venir, je vous renvoie aux paragraphes
17 610 et 611 de notre mémoire. Nous avons la déposition d'un témoin Hartmann
18 qui, le 18 novembre 1992, pendant la fête qui a suivi la chute de Vukovar,
19 dit avoir parlé à Sljivancanin : "Pour ce qui s'était passé à Ovcara, il
20 fallait enterrer là-bas les cadavres". Ceci a été nié totalement. Je ne
21 sais pas quelles sont les positions de chacun sur Hartmann, que certains
22 considèrent comme une journaliste pouvant devenir un témoin crédible. Pour
23 ma part, j'affirme que tel est bien le cas. Mais en tout cas, comme nous
24 l'affirmons, ce commentaire peut tout à fait être pris en compte par la
25 Chambre par rapport à Vukasinovic et il est tout à fait clair qu'il
26 existait un rapport étroit entre Vukasinovic et Sljivancanin. Vukasinovic
27 lui-même a déclaré que les bruits qui circulaient dans Vukovar le 21
28 novembre, faisant état d'assassinats, ont bel et bien circulé ce jour-là.
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1 Or c'était le lendemain des événements. Et l'adjoint de Vukasinovic lui
2 rend compte en disant : "Chef, nous avons entendu dire que des gens ont
3 disparu à Ovcara du jour au lendemain et qu'on les avait emmenés pour être
4 liquidés."
5 Nous savons bien sûr que Vukasavljevic a témoigné en disant qu'il en avait
6 informé les services de sécurité mais que ces derniers n'ont rien voulu
7 faire. Je vous renvoie à cet égard à l'intercalaire 31 auquel je ne vais
8 pas faire référence par citation.
9 Donc voilà les points sur lesquels je voulais m'appuyer, s'agissant
10 de M. Sljivancanin. Mais je n'en ai pas terminé avec lui. Je m'interromps
11 simplement pour quelques instants pour passer à un autre sujet.
12 M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Monsieur Moore, puis-je vous poser une
13 question ? Il est possible que j'aie mauvaise mémoire, mais je crois me
14 rappeler que le général Vasiljevic du ministère de la Défense était présent
15 le 20 et qu'il a eu des contacts avec M. Sljivancanin. Puis par rapport aux
16 renseignements qui ont été transmis à ce moment-là, il semble bien qu'il
17 aurait été dit qu'il fallait épargner le plus grand nombre de prisonniers
18 de guerre possible pour faciliter un échange à venir entre prisonniers par
19 les différentes parties belligérantes. J'aimerais que vous me disiez quel
20 est votre commentaire sur ce que je viens de dire, si la chose est
21 contestée ou pas, et comment tout cela s'inscrit dans le contexte plus
22 général de la thèse de l'Accusation.
23 M. MOORE : [interprétation] Si ma mémoire est bonne, par rapport à
24 l'évacuation de Mitnica par Sljivancanin, il me semble qu'on lui a montré
25 un télégramme, je pense que c'est Vasiljevic qui lui montre ce télégramme
26 et qui lui dit : Qu'est-ce que tu vas faire de cela ? C'était le premier
27 contact avec Vasiljevic. Et deuxième élément de preuve par rapport, le
28 deuxième élément de preuve porte sur Karanfilov si ma mémoire est bonne,
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1 parle d'une dispute entre Vasiljevic et Sljivancanin, le 19. En mes termes,
2 je dirais qu'il parle de deux hommes qui élèvent la voix. La position de
3 l'Accusation à ce sujet est la suivante : il est impossible de savoir
4 exactement ce qui s'est passé à ce moment-là. Je ne voudrais pas émettre la
5 moindre conjecture, mais à notre avis, il est très rare de voir un officier
6 de rang supérieur élever la voix en présence d'autres hommes lorsqu'il
7 parle à un supérieur tel que Vasiljevic. L'une des interprétations
8 possibles, c'est que Sljivancanin désapprouvait grandement le contenu de
9 l'ordre qui lui avait été donné par Vasiljevic et qu'il avait eu sous les
10 yeux le 18. Mais pour autant que je m'en souvienne, il n'y a rien dans la
11 déposition de Sljivancanin qui permette d'appliquer ce commentaire à
12 l'exigence faite par Vasiljevic eu égard au groupe de personnes qui
13 allaient être emmenées à Sremska Mitrovica. Nous n'avons donc pas pu nous
14 déterminer dans un sens ou dans un autre. La seule question que nous
15 considérons comme cruciale, c'est la réaction qu'il a eue le 18 par rapport
16 à Vukasinovic, ainsi que sa réaction lors de la dispute avec Vasiljevic le
17 19. Je crains de ne pas pouvoir vous aider davantage et l'Accusation ne
18 peut se prononcer de façon définitive dans un sens ou dans un autre.
19 M. LE JUGE THELIN : [interprétation] Merci. Vous avez répondu à mon besoin.
20 Merci beaucoup, Monsieur Moore.
21 M. MOORE : [interprétation] Je ne sais pas si je dois considérer cela comme
22 un compliment ou pas, en tout cas, je tâcherai de faire mieux la prochaine
23 fois.
24 J'aimerais que nous parlions maintenant de M. Mrksic. Nous avons travaillé
25 selon les mêmes méthodes s'agissant de l'accusé Mrksic, et nous lui avons
26 appliqué les mêmes critères.
27 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
28 M. MOORE : [interprétation] Il y peut-être une erreur dans la
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1 distribution des documents, car les seuls documents qui doivent être
2 distribués aux Juges, ce sont les classeurs, aucun autre document. Je vois
3 que les Juges sont en possession d'un document qui ne leur était pas
4 destiné et dont je demande qu'il me soit restitué, je vous prie.
5 Je m'étais préparé à diverses éventualités, je vais essayer d'être aussi
6 rapide que possible.
7 Monsieur l'Huissier, pourriez-vous vérifier que la Défense a bien restitué
8 tous les documents dont je souhaitais la restitution ? Très bien, merci.
9 Bien, parlons de M. Mrksic. Les mêmes critères que ceux qui ont été
10 appliqués à M. Sljivancanin ont été appliqués à M. Mrksic par l'Accusation.
11 J'ai essayé ou nous avons essayé de trouver les documents les plus
12 importants parmi les éléments de preuve s'agissant de M. Mrksic.
13 Le point de départ, c'est tout à fait clair, Mrksic commandait la Brigade
14 mécanisée des Gardes et il commandait le Groupe d'opération sud à partir du
15 8 octobre 1991. Vous verrez dans la pièce à conviction 591, intercalaire 1,
16 un certain nombre de détails à ce sujet. Il n'est pas nécessaire que je
17 cite cette pièce intégralement, mais Trifunovic dit dans sa déposition: "La
18 zone d'opération a été reprise par la Brigade mécanisée des Gardes et le
19 commandement de la Brigade mécanisée des Gardes s'est transformé en
20 commandement des opérations du Groupe opérationnel sud. Celui qui
21 commandait à l'époque, Mile Mrksic, a été nommé commandant du Groupe
22 opérationnel sud." Ce commentaire s'applique également à Sljivancanin tout
23 autant qu'à Mrksic.
24 Notre deuxième argument c'est que le Groupe opérationnel sud était une
25 formation temporaire qui avait un rapport direct avec la Brigade mécanisée
26 des Gardes, 80e Brigade mécanisée de la Défense territoriale, et un certain
27 nombre d'unités de volontaires. La durée de son existence est allé jusqu'au
28 23 novembre, date de la signature du dernier ordre du commandant du Groupe
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1 opérationnel sud qui constitue l'intercalaire 2. Aucune nécessité de citer
2 ce texte pour le moment.
3 Je demanderais aux Juges de la Chambre de bien vouloir maintenant se
4 pencher sur l'intercalaire 3, car il concerne un sujet très important lié
5 au détachement d'un certain nombre d'hommes sous d'autres
6 commandements.Nous sommes à 6 heures du matin, il s'agit donc de la
7 resubordination de l'unité des volontaires de Leva Supoderica de la Défense
8 territoriale. L'ordre est signé par Mrksic, et la période est évidemment
9 ultérieure aux assassinats, la Brigade mécanisée des Gardes étant à cette
10 époque-là la force la plus importante du Groupe opérationnel sud.
11 Vukasinovic et Trifunovic ont dit qu'il était clair que Mrksic exerçait un
12 contrôle incontesté du Groupe opérationnel sud et que son commandement n'a
13 jamais été remis en cause. En effet, ceci n'a jamais non plus été une
14 question évoquée pendant le procès.
15 S'agissant des attributions de jure, le commandant de la Brigade avait "le
16 droit exclusif de commander toutes les unités relevant de la Brigade où
17 rattachées à celle-ci." Ceci se trouve à l'intercalaire 4 qui traite de ce
18 sujet précis. Deuxièmement, l'intercalaire 5 porte sur la question de
19 pouvoir et stipule qu'un commandant peut déléguer ses pouvoirs aux
20 officiers qui lui sont subordonnés. Mais il ne peut déléguer à ses
21 subordonnés la responsabilité de la situation au sein des unités, et cela
22 c'est un point important, cette responsabilité demeurant la sienne et
23 n'intervenant donc pas dans une quelconque délégation de pouvoirs. On voit
24 à l'intercalaire 4 et à l'intercalaire 5 que s'agissant du règlement des
25 brigades, ce point est spécifiquement évoqué.
26 Toujours sur le problème de la délégation des pouvoirs, la délégation
27 menée à bien d'une opération par un commandant à son subordonné ne doit
28 pas, à notre avis, réduire la portée des obligations du commandant
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1 s'agissant du succès de la mission. Nous écoutons Pringle, le Témoin T
2 11051 qui dit, et je cite : "Le commandant est totalement responsable de
3 tout ce qui se passe sous son commandement, de tous les actes de ses
4 subordonnés et de tout ce qui survient dans sa zone de responsabilité.
5 Pour pouvoir exercer un commandement et un contrôle utile, un
6 commandant de brigade doit connaître la situation des compagnies et des
7 bataillons qui sont placés sous ses ordres, car dans le cas contraire, le
8 commandant de la brigade ne peut émettre aucun ordre à l'intention de ses
9 bataillons." Voilà ce qu'a dit Theunens à la
10 page 10 715 du compte rendu d'audience.
11 Par conséquent, il est axiomatique de dire - et nous le voyons à
12 l'intercalaire 6 - que l'une des obligations d'un commandant est de traiter
13 de façon humaine les blessés et les prisonniers capturés. Nous reviendrons
14 sur cette question, je l'espère, vendredi.
15 Un commandant a pour devoir de rendre compte à ses supérieurs dès
16 lors qu'un crime est commis dans les unités sous sa responsabilité. Il a
17 également le devoir de lancer une enquête.
18 A notre avis, ceci est un point important, car nous avons sous les
19 yeux le règlement de la JNA, que l'on trouve à l'intercalaire 7 - et je
20 demanderais aux Juges de se pencher sur ce texte - car à l'article 21 et à
21 l'article 36, on voit que les obligations incombant à un commandant sont
22 énumérées, et on peut y lire qu'il a pour devoir, je le répète, de protéger
23 les ennemis capturés. Le même comportement est décrit à l'article 51 de ce
24 règlement.
25 Par conséquent, l'affirmation de la Défense selon laquelle Mrksic ne
26 pouvait pas donner des ordres à la police militaire en lui imposant une
27 enquête ne tient pas. Nous soutenons que cet argument est sans fondement.
28 On le trouve aux paragraphes 55 à 59 du mémoire Mrksic en Défense. Comme
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1 indiqué par le commandant de la police militaire qui a témoigné devant la
2 Chambre, à savoir Paunovic, la Brigade mécanisée des Gardes, le commandant
3 de cette brigade contrôlait directement la police militaire.
4 J'aimerais maintenant parler du commandement du contrôle de facto.
5 Trifunovic, page 8 113 du compte rendu d'audience, déclare, je cite : "Le
6 commandement d'une Groupe opérationnel sud était au courant de toutes les
7 questions importantes."
8 Nous soutenons qu'à la lecture de notre mémoire, et notamment des
9 paragraphes 86 et 89 de celui-ci, il apparaît très clairement que le
10 commandant, à savoir M. Mrksic, était bien entraîné, travaillait avec un
11 système de travail efficace pour exercer son commandement et remplir ses
12 fonctions de contrôle. Pringle, lorsqu'on lui demande de parler de la
13 responsabilité de commandement sous un autre angle, page du compte rendu 11
14 034 dit ce qui suit, je cite : "Il est clair à mes yeux que c'était un
15 système de commandement et de contrôle qui reposait sur un échange
16 d'information et des ordres qui devaient descendre le long de la filiale
17 hiérarchique et remonter vers le sommet de celle-ci. C'est exactement ce à
18 quoi je m'attendais."
19 L'autre question que j'aimerais explorer en ce moment, c'est le
20 journal de guerre dans lequel ont trouve évidemment les principaux ordres
21 et les événements d'importance qui sont consignés ainsi que les rapports
22 envoyés et reçus par le Groupe opérationnel sud. On y voit qu'entre le 1er
23 octobre et le 23 novembre, il y avait une hiérarchie qui fonctionnait, un
24 bon système de compte rendu entre le Groupe opérationnel sud ainsi que les
25 commandements supérieurs et inférieurs dans les diverses unités. On trouve
26 cela à la pièce 401, qui constitue le journal de guerre de la Brigade
27 mécanisée des Gardes.
28 Le commandant du Groupe opérationnel sud organisait des réunions
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1 d'information au quotidien, auxquelles assistait, bien entendu, Mrksic, son
2 chef d'état-major Panic, ses seconds, y compris Sljivancanin ainsi que tous
3 les commandants subordonnés. Au cours de ces réunions, comme cela est tout
4 à fait logique, les commandants subordonnés rendaient compte à Mrksic, puis
5 ils recevaient des affectations de la part de Mrksic. Comme je l'ai déjà
6 dit, tous les membres du commandement du Groupe opérationnel sud étaient
7 des commandants subordonnés dont le devoir consistait à assister tous les
8 jours à ces réunions d'information.
9 En conclusion, par conséquent, lorsqu'on se penche sur ce sujet, en
10 tout cas, c'est ce que nous soutenons, compte tenu de la position de
11 Mrksic, celui-ci exerçait un commandement et un contrôle sur la base d'un
12 système qui était appliqué à l'époque. Mile Mrksic, en tant que commandant
13 du Groupe opérationnel sud avait plein contrôle sur ses troupes, sur tous
14 les hommes qui lui étaient subordonnés. Il avait les effectifs suffisant
15 pour prendre des mesures préventives ou régler des problèmes particuliers
16 si ceux-ci se posaient. Cela n'est pas tout, car nous soutenons qu'il avait
17 également pour obligation de veiller à ce que certains actes répréhensibles
18 ne soient pas commis.
19 Je cite encore une fois le témoin Theunens. Je cite : "C'était une
20 brigade très forte, qui avait beaucoup de pouvoirs."
21 J'aimerais maintenant parler du contrôle exercé par Mrksic sur
22 l'évacuation de l'hôpital. Le 18 novembre, à minuit quarante, le Groupe
23 opérationnel sud reçoit un ordre du commandant de la
24 1ère Région militaire, Zivota Panic. Et à la pièce à conviction 415
25 intercalaire 8, je demande aux Juges de se pencher sur cette pièce.
26 En page 2.
27 Nous lisons : "Il avait pour mission," je cite, "de s'emparer de
28 l'hôpital et du bâtiment du MUP, de nettoyer le reste des forces oustachi
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1 dans les parties libérées de la ville au cours de la matinée du 19
2 novembre, toute cette action devant être terminée à 10 heures du matin."
3 Dans un rapport de combat régulier envoyé par la 1ère Région militaire,
4 en date du 20 novembre, Mrksic répond. Vous trouverez sa réponse aux
5 paragraphes 49, 125, 132 et 192 de notre mémoire. Je commencerai par parler
6 de l'intercalaire 9, qui est -- vous avez des lignes surlignées en première
7 page de ce document de trois pages, où nous lisons, je cite : "Cette
8 mission a été menée à bien à 11 heures le 19 novembre et la libre
9 circulation dans la ville pour chacun et pour les services de protection a
10 été rétablie."
11 Je vous demanderais de réfléchir à l'explication fournie par
12 Sljivancanin au sujet des raisons pour lesquelles Vance n'a pas pu se
13 rendre à l'hôpital de Vukovar lors de sa visite, alors que celle-ci a eu
14 lieu entre 11 heures et 13 heures, si je me souviens bien, ou même entre 11
15 heures et pratiquement 14 heures ce jour-là. Pourtant, ce sont des raisons
16 de sécurité qui ont été invoquées pour empêcher la visite de Vance.
17 Encore une fois, comme nous le savons, un accord avait été conclu, un
18 accord connu sous le nom d'accord d'évacuation de Zagreb. Nous admettons
19 tout à fait que ce sont des personnes différentes qui ont signé cet accord,
20 mais les intentions étaient claires. Le point important, c'est qu'un accord
21 existait. Il prévoyait l'évacuation des blessés et des malades sous
22 traitement à l'hôpital. Cet accord indiquait que l'hôpital serait sous la
23 protection du Comité international de la Croix-Rouge et des observateurs
24 internationaux. Le 19 novembre, Mrksic a appris l'existence et le contenu
25 de ce plan d'évacuation lorsqu'il a rencontré le Dr Bosanac, qui, très
26 manifestement, dirigeait l'hôpital. Bosanac dit, page 670 du compte rendu
27 d'audience, je cite : "Je lui ai parlé d'un accord signé à Zagreb par le
28 gouvernement croate et le général Raseta qui représentait la JNA avec
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1 participation de la MOCE. Cet accord précisait les modalités exactes et les
2 trajets à suivre pour l'évacuation. Je lui en ai parlé au cours de l'après-
3 midi du 19, lors de notre entretien à Negoslavci."
4 Encore une fois, il est confirmé que l'officier qui commandait cette zone
5 de responsabilité était bien Mrksic, et que c'est lui qui a dit à Bosanac
6 que l'évacuation serait organisée. Ceci est confirmé dans la déposition de
7 Pringle puisque ce dernier déclare, je cite : "Le commandait ne pouvait en
8 aucun cas ignorer le projet d'évacuation, car il s'agissait d'une opération
9 importante qui devait se dérouler dans sa zone de responsabilité. Il était
10 donc inconcevable qu'il ait pu l'ignorer." Puisqu'il était au courant pour
11 les raisons que je viens d'évoquer, je me serais attendu à ce qu'un
12 commandant et les hommes de son entourage prévoient la rédaction d'ordres
13 et émettent des ordres dans le cadre de cette tâche qui appliquait une
14 organisation très complexe." Page 11 051 du compte rendu d'audience.
15 Nous avons entendu des témoins, et j'ai déjà parlé des réunions
16 d'information au commandement jour après jour. Nous avons entendu des
17 témoins nous dire que le 19 novembre Mrksic avait délégué une partie de ses
18 responsabilités sur Sljivancanin, notamment pour l'évacuation de l'hôpital.
19 Je répète la référence que j'ai déjà citée s'agissant de Vujic, page 4 530
20 du compte rendu d'audience. Vujic dit, je cite :
21 "Le commandant Sljivancanin a déclaré que l'hôpital devait être évacué
22 selon le plan d'évacuation conclu," et il ajoute, je cite,
23 que : "Le commandant Sljivancanin déclare qu'il serait personnellement
24 responsable de cette évacuation."
25 Panic, qui appartenait au Groupe opérationnel sud, a fait une déclaration
26 devant les représentants du bureau du Procureur dans laquelle il dit ce qui
27 suit, je cite : "Il n'était pas rare pour un officier chargé de la sécurité
28 de se voir chargé de la responsabilité d'une opération d'évacuation.
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1 Toutefois, je suppose que Mrksic a nommé Sljivancanin à son poste en raison
2 du rôle important des instances de sécurité dans cette opération.
3 Sljivancanin n'était pas seulement responsable de la sélection des
4 prisonniers. Il commandait également toute l'évacuation des habitants en
5 direction de Sremska Mitrovica. Ceci signifiait que Sljivancanin pouvait
6 donner des ordres à la police militaire ou à tout autre unité participant à
7 cette opération."
8 Il est tout à fait clair, d'après la déclaration de Panic, sauf le respect
9 que je dois à cet homme, qu'il essaie de contourner l'obstacle dans la
10 façon dont il s'exprime. Mais je demanderais aux Juges de tenir compte de
11 la façon dont la déclaration se poursuit, de voir quelles sont les méthodes
12 qui ont été utilisées pour ce faire et les éléments qui ont été
13 enregistrés. Parce que Panic, comme je l'ai déjà dit, dit qu'il a peut-être
14 parlé un peu trop vite, parce que les questions ne lui avaient pas été
15 soumises à l'avance. Nous soutenons pour notre part, que la réalité est
16 différente, à savoir qu'il a essayé de modifier sa première déclaration
17 préalable pour aider, pour venir en aide à Sljivancanin, et dans une
18 certaine mesure à Mrksic.
19 Quand on analyse la façon dont la déclaration a été recueillie, les
20 questions ont duré trois jours devant un représentant du bureau du
21 Procureur en juillet 2005. Je parle de la page 14 484 du compte rendu
22 d'audience. Donc, lorsque la déclaration est consignée par écrit, il ne
23 signe pas l'exemplaire anglais, car il souhaite relire sa déposition en
24 langue serbe. Page 14 485 du compte rendu d'audience. En septembre 2005,
25 deux mois plus tard, il rencontre une nouvelle fois les enquêteurs qui lui
26 apportent une traduction de sa déclaration, à sa demande, en langue serbe.
27 Il passe deux ou trois heures à la relire. Il y apporte de nombreuses
28 corrections sur pratiquement chaque page. Les Juges ont eu ce texte sous
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1 les yeux. Finalement, un nouvel exemplaire de sa déclaration est
2 dactylographié en langue serbe, et Panic signe chaque page de cette
3 déclaration.
4 Répondant à une question au cours de sa déposition dans le prétoire,
5 s'agissant d'un paragraphe de sa déclaration écrite, Panic déclare, je cite
6 : "Si c'est écrit dans le texte, cela correspond à ce que j'ai dit." Donc,
7 nous disons que le contenu de ce texte correspond tout à fait à la vérité
8 et est tout à fait exact.
9 J'aimerais maintenant que nous parlions d'une ou deux autres questions. Le
10 mémoire en Défense de Mrksic au paragraphe 172 se lit comme suit, je cite :
11 "Sur la base d'un ordre émanant du commandement de la 1ère Région militaire,
12 le colonel Mrksic donne à ses hommes de l'unité du Groupe opérationnel sud
13 l'ordre d'évacuer les malades, les blessés de l'hôpital de Vukovar, de même
14 que le personnel militaire. Quant au Groupe opérationnel nord, il ne reçoit
15 pas d'ordre écrit de Mrksic, mais il est mis à la disposition de la
16 réalisation de cette opération d'évacuation de l'hôpital. On peut dire
17 qu'il est logique de penser que Mrksic a reçu l'ordre de faire évacuer
18 l'hôpital sur la base d'un accord conclu au préalable, négocié à Zagreb par
19 la hiérarchie militaire et politique, que Mrksic dit à Bosanac qu'il sera
20 responsable de l'évacuation et que ceci apparaît très clairement. Il met
21 Sljivancanin à la tête de cette opération.
22 Sljivancanin en personne dit à Vukic qu'il est responsable de l'évacuation,
23 et Mrksic émet un ordre le matin du 20 novembre qui ordonne à ses hommes, à
24 ses unités, d'effectuer cette évacuation. Ceci est renforcé par le fait que
25 c'était une opération importante qui demandait une planification très
26 précise et une bonne connaissance de la situation, et qu'on pouvait
27 s'attendre à ce que Mrksic exerce un contrôle très étroit et vérifie de
28 très près les diverses actions du commandant responsable. C'est ce que l'on
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1 trouve dans le rapport de Pringle aux paragraphes 34 et 68.
2 Par conséquent, dans la réalité, la planification et l'évacuation ont dû
3 prendre pas mal de temps à Mrksic, puisqu'il y avait de très nombreux
4 facteurs à prendre en compte, comme par exemple, les détails de l'accord
5 conclu à un niveau supérieur, les problèmes de transport, d'escorte, les
6 trajets à emprunter sans nuire à la sécurité, l'ouverture des routes, la
7 sécurité des personnes évacuées, les communications avec les forces
8 adverses, les diverses dispositions à prendre pour assurer une escorte, les
9 dispositions à prendre pour le commandement et contrôle, la remise et la
10 réception des textes contenant le libellé de ces dispositions ainsi que des
11 problèmes administratifs à régler pour la distribution d'eau, de vivres, de
12 médicaments, et le respect des conventions de Genève.
13 Cependant, si on lit l'ordre écrit qui constitue la pièce à conviction 419,
14 on voit, qu'en réalité, il a été rédigé très rapidement, dans des termes
15 très vagues. Et si l'on n'oublie pas le rapport de Pringle, paragraphe 70,
16 qui constitue la pièce 419 - je n'ai pas les notes en question devant moi -
17 mais on peut partir de l'idée que de telles dispositions ont pu faire
18 l'objet d'ordres verbaux, mais on s'attend tout de même à ce que cela fasse
19 l'objet d'une note au moins dans le journal de guerre. Il indique également
20 que les dispositions prises pour l'évacuation de Mitnica le
21 18 novembre sont consignées dans un rapport. Or, ceci n'apparaît pas dans
22 le journal de guerre pour la journée du 20 novembre. Comme nous l'avons
23 déjà dit, on pourrait s'attendre à trouver ces questions importantes dans
24 un tel journal de guerre.
25 En conclusion, par conséquent, nous soutenons ce qui suit : que Mrksic
26 connaissait l'existence de l'accord sur l'évacuation; qu'il a eu une
27 réunion d'information avec les hommes sous ses ordres la veille de
28 l'évacuation; qu'il a distribué les affectations en plaçant Sljivancanin à
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1 la tête de toute l'opération d'évacuation, et que Mrksic est demeuré
2 responsable de la bonne menée à bien de l'évacuation, en dépit du fait
3 qu'il avait lui-même été subordonné à Sljivancanin.
4 Enfin, je pense que j'en aurai terminé à six heures moins quart pour la
5 deuxième partie de mon exposé. J'aimerais aborder la question de savoir si
6 M. Mrksic avait préalablement connaissance des crimes que ses subordonnés
7 s'apprêtaient à commettre. Nous soutenons qu'il avait une connaissance
8 préalable de ces crimes et y compris des crimes commis par les unités
9 subordonnées à lui, telles que l'Unité Petrova Gora de la Défense
10 territoriale et l'Unité Leva Supoderica de la Défense territoriale pendant
11 les mois d'octobre et de novembre. Vous trouverez de nombreux commentaires
12 de la part de l'Accusation à ce sujet aux paragraphes 270 à 293 de son
13 mémoire.
14 Toutefois, j'aimerais traiter de façon plus détaillée à un incident qui
15 concerne directement les assassinats d'Ovcara. Pendant la nuit du 19
16 novembre, Vujic a été envoyé par Mrksic et Sljivancanin à Velepromet pour
17 voir quelle était la situation là-bas. Vujic y est allé. Nous soutenons
18 qu'il a assisté à un comportement violent de la part de plusieurs membres
19 de la Défense territoriale. Il a dû recourir à la force et menacer de tirer
20 à partir d'un blindé de transport de troupes si la Défense territoriale ne
21 libérait pas un certain nombre de prisonniers. La même nuit, Vujic est
22 retourné au commandement du Groupe opérationnel sud et a parlé à Mrksic
23 dans des termes que je vais maintenant citer et dont les Juges se
24 souviennent sûrement, je cite :
25 "Commandant, est-ce que vous avez la moindre idée de ce qui se passe là-
26 bas. Des gens sont tués. L'intégrité de la JNA est violée. C'est une
27 attaque qui est dirigée également contre vous, le commandant. C'est une
28 attaque contre l'ensemble d'entre nous. C'était un Chetnik comme il
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1 l'appelait qui a voulu me couper la gorge devant tous les Oustachi de cet
2 autobus. C'est vraiment lamentable."
3 Bien entendu, ceci est contesté. La Chambre se souviendra de la déposition
4 de Kolesar qui dit qu'il était avec Vujic quand il est revenu. Ce n'est pas
5 exact. Kolesar dit en réalité qu'il ait descendu pour manger. A notre avis
6 cela réduit la crédibilité de Vujic et de son appréciation. Je soutiens que
7 Vujic n'est pas le genre d'homme qui dirait cela au sujet d'un officier
8 même si ce n'était pas vrai.
9 J'aimerais demander à la Chambre de combien de temps je dispose encore.
10 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Nous allons suspendre une
11 demi-heure parce qu'il y a une expurgation à faire dans le texte, une demi-
12 heure.
13 --- L'audience est suspendue à 17 heures 39.
14 --- L'audience est reprise à 18 heures 10.
15 M. MOORE : [interprétation] Merci de nous avoir laissé toute la journée.
16 Nous allons faire de notre mieux pour finir. D'ici à la fin de cette
17 séance, nous espérons pouvoir en terminer à 7 heures même s'il nous restait
18 plus ou moins une heure et demie.
19 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Oui, s'il vous plaît,
20 Monsieur Moore.
21 M. MOORE : [interprétation] Il y a une chose qui est pire que de parler de
22 manière interminable c'est d'avoir à écouter de manière interminable. Je
23 vais tâcher d'abréger mon intervention le plus possible.
24 J'aimerais maintenant parler de manière très synthétique de l'ordre donné à
25 Panic. Nous avons dit que Mrksic avait ordonné à Panic de participer à la
26 réunion. Il avait dit à Panic qu'il devait se plier quelle que soit la
27 décision prise. Nous disons que ceci est un ordre d'une importance très
28 lourde s'agissant des conséquences de celui-ci et s'agissant de la
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1 participation de Mrksic à cette entreprise criminelle commune. Panic a
2 déposé en disant qu'il avait transmis les ordres au gouvernement local. Il
3 dit, je cite : "Je leur ai dit que le commandant m'avait dit qu'il
4 accepterait leur décision." Mrksic avait répondu et c'est toujours Panic
5 qui le dit aux paragraphes 422 et 424 : "Laissez-les faire ce qu'ils ont
6 décidé de faire." C'est à la page 14 322. Il y a ici une indication très
7 claire qu'un ordre a été donné.
8 C'est étonnant, mais dans le mémoire déposé par la Défense de Mrksic
9 et j'en suis ici au paragraphe 491, la Défense affirme que Mrksic avait
10 entendu parler des événements qui étaient survenus à Ovcara de la bouche de
11 Panic. Si tel était le cas, c'est un peu étonnant. La Défense de Mrksic a
12 dit dans un premier temps qu'il ne le savait pas. Ensuite, il nous dit
13 qu'il le savait. Quoi qu'il en soit, s'agissant de Vojnovic comme étant un
14 témoin important, ce dernier a déclaré qu'il avait parlé à Mrksic lors de
15 la réunion d'information en lui demandant : "Colonel que devons-nous
16 faire ?" Mrksic avait répondu avec colère : "Pourquoi faire rapport de cela
17 à lui parce qu'il n'a pas eu le temps de s'en occuper." Vojnovic dit :
18 "Qu'il avait compris cela comme étant un ordre de partir."
19 Clairement Mrksic ne dit pas : "Je vous ordonne de vous retirer;"
20 c'est vrai. Mais la nature de la réponse, la manière dont cette réponse a
21 été donnée, la conduite de Mrksic par rapport à cet événement, tout ceci
22 montre bien que Mrksic essayait de dire à Vojnovic qu'il fallait retirer
23 les troupes chargées de la protection.C'était un ordre implicite. Vojnovic
24 lui-même dit : "J'ai compris ceci comme étant un ordre m'invitant à quitter
25 les lieux."
26 Si vous me le permettez, j'aimerais avancer un peu dans la
27 présentation de mes arguments et vous parlez de la situation de Karanfilov.
28 Vezmarovic dit que Karanfilov lui avait dit qu'il y aurait une réunion et
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1 qu'il ne devrait pas y participer. A mon avis, ce qui est important dans ce
2 témoignage se trouve à la page du compte rendu 8 437. Vezmarovic y dit la
3 chose suivante : "Il m'a dit que je devrais retirer mes unités." Là encore,
4 il s'agit d'une manière de faire passer l'ordre au moment où Mrksic lui-
5 même avait donné cet ordre à Vojnovic, à un officier subordonné, non pas
6 seulement à Sljivancanin mais également à Karanfilov.
7 Panic et Vuga, l'expert militaire ont déclaré que l'ordre de retrait
8 avait dû être avalisé par Mrksic ou quelqu'un qui en avait le pouvoir, un
9 pouvoir émanant de Mrksic lui-même. L'Accusation affirme que c'était sans
10 doute de Sljivancanin qu'émanait cet aval, son supérieur direct.
11 L'alibi. La Défense dit que l'alibi joue un rôle ici. Nous ne sommes
12 pas d'accord pas lorsque l'on regarde la teneur même des éléments de
13 preuve. Il est tout à fait clair que si l'on doit croire le témoignage de
14 Vojnovic et de Vukasavljevic également, en réalité Mrksic a été informé
15 avant son retour de Belgrade. Si toutefois, il s'est rendu à Belgrade.
16 S'agissant de ce point en particulier, nous avons de nombreux doutes quant
17 à la véracité de cet alibi.
18 Il y a également d'autres éléments précisant que Mrksic a été
19 informé. Ces éléments proviennent des dépositions de Vojnovic, de Susic, un
20 témoin de la Défense qui a dit avoir dit à Mrksic de ce qui ce qui se
21 passait. Il y a Panic, un autre témoin de la Défense qui a dit à Mrksic ce
22 qui était en train de se passer. Vous avez Tomic via Vujic qui dit qu'en
23 réalité Tomic avait dit à Mrksic ce qui s'était passé à deux reprises et
24 que Mrksic avait mis sa main sur son visage.
25 Je dirais également que les Juges de la Chambre sont en mesure de tirer une
26 conclusion de ces différents éléments. Il y a eu une déclaration et que la
27 Défense n'affirme en rien qu'en réalité ceci contredit ce qui figurait dans
28 la déclaration. Bien entendu c'est aux Juges de trancher sur cette
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1 question. Mais il semble qu'il y a des éléments de preuve qui indique que
2 Tomic a bien parlé à Mrksic.
3 Cela mis à part, il y a également Vojnovic, il y a Vukasavljevic et
4 il y a Vukasinovic. Je vois que le Juge Thelin fronce les sourcils, je vais
5 reprendre cet argument. Mrksic a entendu de Susic, de Vukasinovic, de
6 Vojnovic et de Vukasavljevic, ce qui se passait. S'agissant de l'alibi,
7 Mrksic lui même reconnaît avoir su dans son mémoire que Panic l'avait
8 informé des difficultés. Nous affirmons que les éléments de preuve fournis
9 à l'appui de l'alibi ne sont pas crédibles. Il y a également une entrée à
10 18 heures le 21 novembre, selon laquelle du Groupe opérationnel sud et un
11 groupe d'officiers sont allés à une réception organisée par le secrétariat
12 fédéral à Belgrade. C'est à l'intercalaire 12, pièce 401. Ceci correspond
13 bien je crois à ce qui a été dit par Trifunovic qui nous a dit que Mrksic
14 était présent à Negoslavci à l'époque.
15 Nous affirmons que Mrksic a participé activement à l'entreprise
16 criminelle commune consistant à persécuter ces hommes et qu'il y a des
17 éléments de preuve importants qui, à de nombreuses reprises, montrent bien
18 que l'intention était de tuer.
19 J'ai d'autres questions que j'aimerais pouvoir aborder, mais voici pour
20 l'instant quels sont nos arguments par rapport à Mrksic et Sljivancanin.
21 J'aimerais solliciter votre patience, Madame, Monsieur les Juges. Mon
22 éminent confrère va présenter des arguments sur Radic. S'il reste un peu de
23 temps il y a une autre question que j'aimerais pouvoir traiter s'agissant
24 de 001 et de l'identification. Bien sûr je n'excéderai pas l'heure de
25 conclusion de cette audience, à savoir 19 heures.
26 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Merci.
27 Je vous vois froncer du sourcil, je vous pose la question : le Tomic
28 dont vous avez parlé, est-ce le Tomic qui est décédé ?
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1 M. MOORE : [interprétation] Oui, effectivement c'est celui qui est décédé.
2 Vujic a déposé sur ce que lui avait dit Tomic.
3 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Mais nous n'avons pas admis
4 le témoignage de M. Tomic.
5 M. MOORE : [interprétation] Vous n'avez pas admis les éléments de preuve
6 qui figuraient dans la déclaration de M. Tomic. Mais il n'y a rien qui, je
7 crois, exclut tout élément de tout élément de preuve issu du ouï-dire, en
8 tout cas c'est le terme que j'utilise.
9 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Merci.
10 M. LUNNY : [interprétation] Bonjour.
11 Je vais tâcher d'abréger la présentation de nos arguments sur Miroslav
12 Radic; toutefois, s'il y a quoi que ce soit qui manque dans mes arguments
13 ou s'il y a quoi que ce soit que j'ai trop résumé pour respecter les délais
14 qui nous ont été impartis, je vous renverrai au mémoire de l'Accusation qui
15 est un document tout à fait exhaustif s'agissant des différents arguments
16 du bureau du Procureur sur la culpabilité de Miroslav Radic.
17 Madame le Juge, Monsieur le Juge, le Procureur souhaite que le
18 capitaine Radic soit déclaré coupable conformément aux articles 7(1) ou
19 7(3) du Statut. L'Accusation souhaite dire d'emblée qu'il y a des élément
20 de preuve tout à fait crédibles qui émanent d'un certain nombre de sources
21 indépendantes et qui se corroborent les unes des autres, des éléments de
22 preuve qui justifient une telle condamnation. Il existe suffisamment
23 d'éléments de preuve qui couvrent tous les chefs d'accusation évoqués dans
24 l'acte d'accusation.
25 Vous aurez remarquer que dans les mémoires déposés à l'issue de cette
26 procédure par l'Accusation et par la Défense constituent un véritable
27 dialogue sur les mêmes points, reprennent les mêmes dépositions et
28 reprennent les mêmes éléments de preuve. Je sais bien entendu que l'heure
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1 tourne, je ne vais donc pas entrer dans les détails de chacune de ces
2 questions. Je vais tenter de me limiter à un certain nombre de points.
3 Toutefois, il y a deux éléments qui me paraissent d'une importance cruciale
4 et sur lesquels j'aimerais commencer. Il s'agit d'abord des faits
5 permettant de conclure à la culpabilité de M. Radic conformément à
6 l'article 7(1), le fait qu'il ait participé à une entreprise criminelle
7 commune et son identification en tant que membres de celle-ci.
8 Vous savez que Radic était présent à l'hôpital de Vukovar au cours de
9 l'après-midi du 18 novembre 1991, et il a été fait référence à des hommes
10 blessés comme étant déjà morts, quelque chose qui a découlé des différents
11 de preuve entendus, qui indique qu'il avait connaissance de l'entreprise
12 criminelle commune et qui indique sa culpabilité en l'occurrence. Ensuite,
13 il a poursuivi sa participation à cette même entreprise le 18 et même le 19
14 novembre en participant avec Bogdan Kuzmic au processus de sélection des
15 détenus, alors même que les détenus ont fait l'objet de menace et de
16 violence. Comme l'a déjà indiqué mon éminent confrère, M. Moore.
17 Nous savons du Dr Njavro que l'objectif de cette visite était
18 d'identifier certains des blessés et des civils qui quitteraient le 20
19 l'hôpital et qui finiraient à Ovcara. Ceci figure à la page 1 525 du compte
20 rendu. La participation de Radic à cette entreprise criminelle commune ne
21 s'arrête pas là. Il est revenu au cours de la matinée du 20 et il a aidé le
22 commandant Sljivancanin ce matin-là dans le cadre du processus de sélection
23 des détenus alors que ceux-ci étaient installés dans les autocars.
24 Il a continué à participer à ce processus de sélection, plus tard en
25 fin de matinée à la caserne. A cet endroit, il est entré dans l'un des
26 autocars, il a lu des noms qui figuraient sur une liste et ces personnes
27 ont ensuite été ramenées à l'hôpital. Radic a poursuivi sa participation à
28 cette entreprise criminelle commune au cours de l'après-midi du 20 novembre
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1 en envoyant trois hommes à Ovcara afin de vérifier les informations selon
2 lesquelles la TO essayait d'emmener les prisonniers. Par la suite ces
3 hommes lui ont fait rapport de ce qu'ils avaient observé.
4 Eu égard à ces différents actes qui engagent sa responsabilité pénale
5 au titre de l'article 7(1), je dirais que l'identification de Radic en tant
6 que participant à cette entreprise criminelle commune a été effectuée par
7 des témoins qui ont déposé de manière tout à fait crédible et fiable, ce
8 témoignage permettra de vous convaincre au-delà de tout doute raisonnable
9 que Radic a bel et bien participé à ces actes. A cet égard, Madame,
10 Monsieur les Juges, je vous renvoie à tous les arguments déjà présentés par
11 M. Moore sur l'importance de l'identification et les normes applicables en
12 la matière.
13 S'agissant maintenant du témoin P017 [comme interprété] pour
14 commencer, qui a identifié Radic, qui a placé Radic sur les lieux à
15 l'hôpital le 18 novembre et qui a fait référence à des hommes morts. Ceci
16 n'est pas seulement une identification mais une véritable reconnaissance.
17 Le témoin P017 s'était déjà trouvé à la caserne de la Brigade mécanisée à
18 deux ou trois reprises dans le cadre de ses activités professionnelles.
19 Lorsqu'il est arrivé à l'hôpital de Vukovar le 18 novembre, il a bel et
20 bien reconnu M. Radic et non pas seulement identifié celui-ci. Cette
21 identification -- cette reconnaissance plutôt a été corroborée par d'autres
22 témoignages, notamment celui du Dr Njavro, reconnaissance donc de la
23 présence de l'accusé Radic à l'hôpital le 18 novembre, à cet égard, je vous
24 renvoie aux arguments déjà évoqués par M. Moore, s'agissant notamment des
25 arguments présentés par la Défense sur Karan.
26 L'Accusation reconnaît que les déclarations préalables des accusés ne sont
27 pas des pièces qui ont été versées au dossier et ne sont pas considérées
28 comme des éléments de preuve à retenir contre les accusés; toutefois, elles
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1 doivent être utilisées pour tester la crédibilité et la fiabilité des
2 accusés et, à cet égard, le capitaine Radic a dû répondre à des questions
3 qui lui ont été posées sur ses deux témoignages précédents. Il a confirmé
4 dans ses déclarations qu'il se trouvait bien à l'hôpital le 18 novembre
5 1991, et je vous demanderais de ne pas retenir les arguments présentés par
6 la Défense dans leur mémoire sur l'explication qu'il a donnée. En fait, il
7 affirme ne pas avoir été préparé à donner sa première déclaration et avoir
8 fait une erreur dans la date lorsqu'il a évoqué la date du 18 novembre, au
9 lieu de corriger cette légère incohérence par la suite, il n'a fait que
10 réitérer la même erreur.
11 Je vous demanderais également de bien vouloir garder à l'esprit les
12 dénis de Miroslav Radic s'agissant de sa présence à l'hôpital le 18
13 novembre.
14 J'aimerais maintenant passer à l'identification qui a été faite par le
15 témoin P030, qui a déclaré que M. Radic avait participé au processus de
16 sélection au cours de la matinée du 20 novembre et qui a dit que le
17 commandant Sljivancanin avait également participé à cette opération.
18 L'Accusation affirme, Monsieur le Juge, Madame le Juge, qu'il s'agissait là
19 d'une identification exacte sur laquelle il est tout à fait possible de se
20 fonder. A l'appui de cet argument, n'oubliez pas que Radic a été appelé par
21 son nom au moins quatre ou cinq fois par Sljivancanin. Il a ordonné à Radic
22 en effet de fouiller les détenus ce matin-là. C'est le témoin P030 qui le
23 dit alors qu'il se trouvait à peine à deux ou trois mètres. Il avait été
24 envoyé ce matin-là sur les lieux. Il faisait jour. Le témoin P030 a dit que
25 Sljivancanin avait donné des ordres, avait fait un discours pendant au
26 moins 15 minutes, ce qui avait permis au témoin P030 de l'identifier.
27 S'agissant enfin de la déposition de M. Radic, il a dit qu'à sa
28 connaissance il n'y avait pas d'autre Radic au sein de la Brigade mécanisée
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1 des Gardes et qu'il n'y avait personne d'autre à Vukovar répondant au nom
2 de Radic à sa connaissance. Par conséquent, j'estime que les Juges de la
3 Chambre devraient être convaincus de la fiabilité de la déposition du
4 témoin P030, notamment lorsque celui-ci a dit que le capitaine Radic avait
5 apporté son aide à Sljivancanin au cours du processus de sélection, ceci
6 contribue à l'établissement de l'existence d'une entreprise criminelle
7 commune.
8 Le témoin P030 a ensuite vu le capitaine Radic un peu plus tard à la
9 caserne, celui-ci participant toujours à la sélection des détenus. Le P030
10 avait encore reconnu celui-ci. Ceci venant bien sûr confirmer la première
11 identification. La Défense de Miroslav Radic a suggéré que seul Vukasinovic
12 avait fait descendre des gens du bus. Toutefois, vous vous souviendrez de
13 la déclaration de Vukasinovic. Il a déclaré en effet qu'il s'était occupé
14 des prisonniers mais qu'il y avait seulement trois bus lorsqu'il se
15 trouvait là. Or, comme nous le savons, il y avait au total cinq cars et il
16 y en a eu encore un autre, un sixième qui est arrivé par la suite. C'est à
17 ce moment-là qu'il y a eu un nouveau processus de sélection.Par conséquent,
18 les témoins P030 et Vukasinovic ne sont pas contradictoires nécessairement,
19 sur cette base-là, Radic et Vukasinovic ont peut-être participé tous les
20 deux au nouveau processus de sélection.
21 La Défense de Radic affirme que Radic n'est resté à l'hôpital que peu de
22 temps au cours de la matinée du 20, mais qu'il n'est pas entré dans le
23 bâtiment et qu'il n'a pas du tout participé au processus de sélection.
24 Toutefois, lorsque Radic a témoigné sur ce point et sur ces événements, on
25 lui a demandé précisément quels officiers de la Brigade mécanisée des
26 Gardes de la JNA étaient présents à l'hôpital à ce moment-là ? A la page 12
27 658, Radic a dit qu'il ne se souvenait que de Tesic et Pavkovic. Il n'a pas
28 mentionné Sljivancanin, il n'a pas dit qu'il avait rencontré Sljivancanin
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1 ou qu'il ait eu affaire d'une quelconque manière à Sljivancanin. Le fait
2 que Radic ne se trouvait pas à l'hôpital ce matin-là et qu'il avait eu
3 affaire avec Sljivancanin a été confirmé par un témoin qui connaissait le
4 capitaine Radic et qui avait été à l'hôpital ce matin-là.
5 Il est important de le savoir, Madame et Monsieur les Juges parce que
6 le Témoin P018 place Radic non seulement dans les alentours de l'hôpital
7 mais à l'hôpital même et il dit qu'il était parmi les personnes qui
8 essayaient de déterminer qui était les hommes qu'ils appelaient des
9 Oustachi.
10 Pour conclure quant à cette partie-là des affirmations, nous affirmons
11 qu'étant donné l'étendue des témoignages, il n'est pas concevable de croire
12 que le capitaine Radic ne connaissait pas cette entreprise criminelle
13 commune et qu'il n'y avait pas participé. Il est impossible de croire que
14 tous ces témoins avaient dit des mensonges, qu'ils avaient tous été
15 influencés par les médias, vu le nombre de personnes qui l'avaient
16 identifié.
17 Permettez-moi de passer maintenant aux intentions du capitaine Radic, son
18 intention de participer à l'entreprise criminelle commune et le fait qu'il
19 savait ce qui se passait. Il y a d'abord la déclaration du témoin P016
20 quant aux événements à l'hôpital. Il donne des indications assez fortes
21 quant à l'entreprise criminelle commune et à l'intention de Radic à
22 l'époque.
23 Ceci n'est que l'une des pièces à conviction, qui sont par ailleurs
24 nombreuses, la partie un du mémoire final de l'Accusation qui parle des
25 intentions, je me réfère également à la partie 2, section B, les
26 paragraphes 300, 307 [comme interprété]. Le capitaine Radic a nié toute
27 connaissance des projets. Dans le mémoire de la Défense, on dit que le
28 capitaine Radic avait le grade le plus bas de la JNA et que, par
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1 conséquent, il ne pouvait pas être au courant de ces informations. Nous
2 affirmons que ces allégations ne sont tout simplement pas véridiques.
3 En tant qu'officier de la JNA, le capitaine Radic avait exactement
4 les mêmes tâches que les autres officiers et il était au courant de ce qui
5 se passait et quelles étaient ses responsabilités. Ceci à la page 43 de la
6 version anglaise et page 33 de la version B/C/S du manuel des officiers de
7 la JNA que je ne vais pas citer ici pour ne pas prendre trop de temps.
8 Madame et Monsieur les Juges, il était dans les obligations du capitaine
9 Radic de savoir ce qui se passait autour de lui. Cela faisait partie des
10 ses tâches. Ceci peut être corroboré par le règlement des pelotons
11 d'infanterie que vous trouverez dans vos dossiers.
12 Quant à l'activité de la Brigade motorisée et la déposition du témoin
13 Pringle, page 111 037, on voit que la JNA avait un système efficace de la
14 transmission des informations vers le haut et vers le bas dans la chaîne de
15 commandement. Radic, on peut le comprendre des différentes dépositions,
16 qu'il était bien au courant de ce qui se passait partout autour de lui et
17 qu'il avait participé aux opérations.
18 Un autre témoin dit que le capitaine Radic était de façon permanente
19 en contact avec tous à travers les contacts avec les Chetniks locaux.
20 Le témoin P18 avait rencontré le capitaine Radic dans le siège de
21 leur commandement. Une fois de plus, pour ne pas dépasser le temps qui nous
22 est imparti, je vais passer à d'autres éléments.
23 Tenant compte de toutes les obligations et les responsabilités du
24 capitaine Radic et de tout ce qui s'est passé à Vukovar à cette époque-là,
25 en 1991, nous affirmons que le capitaine Radic était tout à fait au courant
26 des événements et qu'il avait des informations de première main sur le
27 comportement des Chetniks, leur comportement criminel. Il savait qu'ils
28 étaient parrainés par les unités de Seselj et de son Parti radical et il
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1 savait à quel point ils étaient violents. Il savait que Seselj s'est rendu
2 à Nova Ulica numéro 81 en novembre 1991. Il avait entendu les propos :
3 "Aucun Oustachi ne doit sortir de Vukovar vivant."
4 La Défense affirme, dans leur mémoire final, que le capitaine Radic
5 n'était pas présent à la réunion en question. Mais, je voudrais attirer
6 votre attention à la page 103 du compte rendu d'audience où le témoin P003
7 [comme interprété] déclare que Radic était déjà dans la maison quand la
8 réunion avait eu lieu. Il dit que Radic avait rencontré Seselj dans la
9 grande pièce de la maison de Nova Ulica 81. P002 affirme que Radic a été à
10 Nova Ulica 81 le 13 novembre au moment où cette réunion avait eu lieu. Il y
11 a bien sûr la déposition du témoin P22, qui également confirme que ce même
12 jour de novembre 1991, Radic était bien à cette réunion-là quand on avait
13 parlé de l'entreprise criminelle commune et l'intention de tuer. Radic a
14 été à la réunion et il a participé aux événements qui en ont découlé.
15 Le capitaine Radic était également au courant que la TO avait tué et
16 battu les membres de la TO croate, et ceci dans Nova Ulica. Le témoin P82
17 nous dit qu'un membre croate de la TO avait été passé à tabac devant le
18 capitaine Radic dans la Nova Ulica.
19 Dans un entretien avec le général [comme interprété] Kacarevic, qui
20 figure à l'intercalaire 20, pièce à conviction 353, ceci peut être trouvé,
21 et la Défense affirme que dans cette entrevue, le capitaine Radic parle des
22 volontaires et de leur expérience pendant la guerre. La teneur de cette
23 entrevue peut être lue dans les paragraphes qui vont jusqu'à 447. On peut y
24 voir que le capitaine Radic n'était pas préparé pour cette entrevue, et par
25 la suite ses propos avaient été exagérés par les médias.
26 Ceci est ce qu'affirme la Défense. Pendant la déposition de M.
27 Kacarevic, on ne lui a pas déclaré cela. Un de mes confrères avait émis des
28 objections au capitaine Radic. Je pense que ce qu'affirme la Défense est
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1 diminué par le simple fait qu'ils n'avaient jamais confronté le témoin
2 Kacarevic avec leurs opinions. Je demande donc à la Chambre de voir dans
3 ces optiques-là cette déposition.
4 Une fois de plus, quant à l'intention et la connaissance et la
5 participation de Radic que nous avons déjà décrite dans l'entreprise
6 criminelle commune, il est allé à l'hôpital de Vukovar le 18, le 19 et le
7 20 novembre, au moment où les malades étaient là et où les malades avaient
8 été maltraités. La même chose s'est produite à la caserne où les détenus
9 avaient été passés à tabac au moment où le capitaine Radic était présent.
10 Quant à toutes ces informations, et si on sait quel était le
11 comportement de la TO, la situation à Vukovar, et le ressentiment envers
12 les prisonniers croates et les malades croates, la situation est tout à
13 fait claire. Les menaces sont claires, comme nous l'affirmons dans notre
14 mémoire.
15 Il était tout à fait clair quels dangers étaient courus. Même la
16 presse parlait d'une situation dangereuse, et ils avaient essayé de faire
17 des reportages dans la mesure du possible de Vukovar. Ils avaient essayé
18 d'empêcher à ce que des crimes aient lieu. Il y avait beaucoup de
19 témoignages sur les violences, et les pages 3 118 et 3 119 parlent de cela.
20 La Défense de Radic ne peut pas essayer de nous dire que Radic était
21 un capitaine solitaire et qu'il ignorait tout ce qui se passait autour de
22 lui. Il n'est pas croyable qu'il ne soit pas au courant de ce que faisait
23 la TO et qu'il dise qu'il n'avait pas participé à cette entreprise
24 criminelle commune. D'après tous les témoignages, il était au courant de
25 tout ce qui s'est passé, de l'entreprise criminelle commune, et il était
26 conscient de son rôle.
27 Si vous me permettez, je passerai maintenant à un autre aspect de
28 l'entreprise criminelle commune, paragraphe 10(C) de l'acte d'accusation,
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1 qui dit que le capitaine Radic a essayé de couvrir ces crimes.
2 Le capitaine Radic savait ce qui se passait à l'époque, et quand on
3 l'avait informé des assassinats, et tout de suite après les assassinats, il
4 a omis de faire part de ces crimes, ce qui figure au chef d'accusation
5 numéro 10. Vous savez qu'il y a une base commune concernant l'article 7. Je
6 vais peut-être l'aborder un peu plus tard.
7 En ce qui concerne les connaissances de Radic, il était conscient de
8 tout ce qui s'est passé le 20. Il était à l'hôpital et à la caserne, et il
9 y avait plusieurs personnes qui ont affirmé qu'il était au courant de ce
10 qui se passait à Ovcara.
11 De quelle manière avait-il eu connaissance des meurtres ? Ceci
12 concernait également les rumeurs. D'abord, ce qui s'est passé pendant les
13 événements, et après les rumeurs couraient dans Vukovar tout de suite après
14 ces meurtres. Radic, d'une part dans sa déposition et dans le mémoire de la
15 Défense, dit qu'il n'était pas présent le soir du 20 et quand on affirme
16 que les témoins P18 et P22 lui avaient parlé de ces crimes, Radic prétend
17 n'avoir appris l'existence de ces crimes que quelques sept mois plus tard,
18 à la mi-1992.
19 L'Accusation affirme, en revanche, quant à l'alibi de ce qu'il avait
20 fait entre le 18 et le 20, ceci ne tient pas et c'est un faux alibi.
21 Premièrement, cet alibi n'a jamais été présenté de manière appropriée aux
22 témoins de l'Accusation, et tout ce qui a été affirmé concernant un dîner
23 est quelque chose qui a été monté de toutes pièces après les événements.
24 Ils nous parlent de détails qui ne sont pas précis sur qui a été présent,
25 quand ils sont arrivés et quand ils sont partis.
26 Les témoins qui avaient parlé de cet alibi nous avaient dit et
27 avaient accepté qu'ils avaient en effet parlé de cet alibi entre eux. Donc,
28 nous concluons qu'il s'agissait là d'un faux alibi de ce dîner, et les
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1 témoins Zirojevic et Vuckovic avaient commis une erreur fatale quand ils
2 ont dit qu'ils avaient rencontré Tesic un jour plus tard. Parce que la
3 Chambre de première instance sait, d'après la déposition de Mrksic, que le
4 témoin est parti de Vukovar le 21 au soir pour arriver à Belgrade le 22 au
5 matin. Un témoin qui était pilote avait parlé de ce vol, parce que c'était
6 le pilote qui avait conduit Tesic, et il s'est référé à son journal de bord
7 de pilote. C'est comme cela qu'il a vérifié les dates.
8 Il se souvient de la situation, que Tesic s'opposait à ce que l'on
9 boit. A la page 13 239, Tesic [comme interprété] nous dit : Le commandant
10 Tesic avait vu son visage au dîner de la nuit précédente, et c'était
11 quelqu'un qui ne supportait pas l'alcool. Je pense que ceci démontre
12 clairement que cet alibi ne peut pas tenir debout. Tesic est arrivé à
13 Vukovar le 22. Il n'avait pas pu voir Vuckovic le 21 -- il n'a pas pu le
14 voir que le 21 et non pas le 20, quand il parlait de la veille.
15 L'Accusation affirme que ce que dit Tesic est un élément clé qui
16 démontre que l'alibi n'est qu'un mensonge.
17 On part de la position des témoins et donc Tesic est arrivé le jour
18 après qu'on ait passé en revue les unités. Ceci n'est pas du tout ce que
19 dit Vuckovic, où il est clair, d'après le contexte de sa déposition, qu'il
20 a rencontré Tesic le soir du 21. Nous savons très bien que ceci n'a pas pu
21 avoir lieu parce que Tesic était à Belgrade le soir du 21, étant donné
22 qu'il s'était rendu à une réception qui avait eu lieu ce jour-là.
23 En ce qui concerne cet aspect-là, le capitaine Radic et deux de ses
24 témoins clés de la Défense étaient prêts à donner des mensonges quant au
25 fait où il se trouvait le soir du 20, pour couvrir les mensonges qui
26 avaient eu lieu ce soir-là. Il ne faut pas croire à aucun de ces aspects
27 qui concernent sa participation à l'entreprise criminelle commune et à tout
28 ce qu'avaient fait les membres de la TO. Etant donné qu'il ne me reste que
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1 cinq minutes, je vais essayer de résumer.
2 Jusqu'à présent, en ce qui concerne Miroslav Radic, l'Accusation a
3 essayé de donner un résumé de ce qu'il avait fait et de quelle manière il a
4 participé à l'entreprise criminelle commune, telle que décrite à l'article
5 7(1) du Statut. On peut voir qu'il savait qu'il avait aidé aux meurtres des
6 malades à l'hôpital, à la caserne et à Ovcara.
7 Très brièvement, quant à sa responsabilité, quant à l'article 7(3),
8 l'Accusation, en matière de la subordination, est tout à fait consistant
9 avec ce que dit le mémoire final. Les trois soldats qui étaient présents à
10 Ovcara, un était envoyé par lui pour vérifier. Il y en avait un autre qui
11 était déjà présent. C'était quelqu'un qui le remplaçait au moment où Radic
12 n'était pas présent. Puis, Radic est également coupable, d'après l'article
13 7(3), pour les crimes commis par les membres de la TO de Vukovar, Petrova
14 Gora, qui étaient ses subordonnées.
15 L'Accusation, dans son mémoire final, confirme d'après les
16 dépositions des témoins oculaires que le capitaine Radic connaissait et
17 contrôlait les membres de la TO à Vukovar de facto et de jure. Les preuves
18 démontrent que la JNA avait un système unifié du commandement et du
19 contrôle qui s'inscrivait dans la loi sur la défense de la SFRY et que la
20 subordination partait du niveau le plus bas et incluait les grades
21 inférieurs. La structure du commandement et du contrôle nous était
22 confirmée par le témoin Zirojevic. Même les témoins experts du commandant
23 Sljivancanin confirment que le capitaine Radic avait participé à la chaîne
24 de commandement.
25 En ce qui concerne ce commandement unifié, le témoin Pringle nous
26 parle de la nécessité d'avoir un commandement qui fonctionne bien au moment
27 de la guerre. L'unité du commandement est très importante, c'est ce que dit
28 Zirojevic dans sa déposition également.
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1 Par opposition à la position exprimée par la Défense, ni Tesic ni Mrksic
2 n'étaient en mesure d'avoir un commandement quelconque ni de jure et de
3 facto sur la ligne de front ni de donner des ordres. Conformément à ce
4 système de coordination et de subordination au niveau le plus bas possible,
5 il était nécessaire à ce niveau-là, cette subordination au plus bas niveau
6 était nécessaire à Vukovar pour permettre à la JNA, pour permettre à la
7 Brigade Mécanisée d'opérer de manière efficace. C'est ce qui démontre qu'il
8 y avait effectivement une chaîne hiérarchique tout à fait unique, une
9 filière hiérarchique tout à fait unique, ce qui permet d'engager la
10 responsabilité de Mrksic et de Radic à cet égard conformément à l'article 7
11 et l'article 3.
12 S'agissant du contrôle de facto, du contrôle effectif exercé par Radic,
13 j'aimerais vous renvoyer très brièvement à deux citations de la déposition
14 du Témoin P22 à la page 4 984, qui a dit en parlant de l'Unité Leva
15 Supoderica, d'abord la chose suivante : "Tous les membres de cette unité
16 respectaient le capitaine Radic, l'écoutaient et suivaient ses ordres."
17 Ensuite il l'a répété s'agissant de l'Unité de la TO de Petrova Gora.
18 Ensuite, le Témoin P24, à la page 4 172 a dit : "Par le biais de Kameni, la
19 JNA commandait les unités de volontaires pendant la guerre. Au cours des
20 combats, le rôle de Kameni, en tant que commandant, a été complètement
21 perdu. Il n'avait plus aucun contrôle. En fait, c'était devenu un simple
22 soldat comme moi. Nous écoutions tous les ordres du capitaine Radic."
23 Vous vous souviendrez sans doute de la position de la Défense, Madame,
24 Monsieur le Juge, exposée au cours du témoignage de M. Radic et dans le
25 mémoire final s'agissant de l'absence de subordination entre Radic et la
26 Défense territoriale, et leur position selon laquelle il s'agissait
27 davantage d'un rapport de coopération et de coordination. Je vous
28 demanderais de bien vouloir rejeter cet argument. D'emblée, il s'agit d'un
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1 argument qui est faux, qui est inexact, et ce n'est pas comme cela que la
2 JNA menait les opérations. Cette proposition est en directe contradiction
3 avec les règles appliquées par la JNA telles qu'elles étaient appliquées à
4 Vukovar à l'époque. L'argument de la Défense s'agissant de l'ordre donné
5 oralement par Tesic aux environs du 10 ou du 12 novembre est également
6 faux, parce que là encore ceci allait à l'encontre du règlement de la JNA
7 s'agissant de l'enregistrement des ordres importants ayant quoi que ce soit
8 à voir avec la structure de commandement et de contrôle. Il n'y a
9 d'ailleurs aucune trace de cet ordre donné oralement. On ne voit pas qu'il
10 ait été donné, aucune trace donc ni dans la pièce 401 ni dans la pièce 807,
11 alors qu'il s'agissait précisément des journaux de guerre de la Brigade
12 mécanisée des Gardes et du 1er Bataillon mécanisé.
13 J'aimerais également que vous rejetiez les arguments de la Défense. Dans
14 leur ensemble ces arguments sont faux. La position telle qu'elle est
15 présentée par la Défense de Radic ne reflète pas la réalité s'agissant de
16 l'absence de liens qui auraient existé entre lui et les Unités de Petrova
17 Gora et de Leva Supoderica le
18 10 novembre ou aux alentours de cette date.
19 S'agissant maintenant de la responsabilité de Radic au titre de l'article
20 7(3) pour manquement à son obligation de prévenir les crimes, je vous
21 renvoie simplement aux paragraphes 487 à 492 de notre mémoire. Il y est
22 question des connaissances que celui-ci avait au préalable et des mesures
23 nécessaires et raisonnables que le capitaine Radic aurait dû prendre sans
24 le faire. Tous ces éléments figurent en détail aux paragraphes 503 à 507 du
25 mémoire de l'Accusation.
26 Enfin, s'agissant de l'absence de sanctions contre ses subordonnés, je vous
27 renvoie aux paragraphes de notre mémoire préalable, paragraphes 508 et 510,
28 où vous trouverez des détails sur les différents éléments de preuve que
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1 nous utilisons pour défendre notre argument sur l'absence de toutes mesures
2 prises par l'accusé afin de sanctionner ses subordonnés, une fois les
3 crimes commis et une fois que celui-ci ait eu vent des crimes qui avaient
4 été commis les 19 et 20 novembre 1991.
5 J'ajouterais également que l'argument présenté vis-à-vis de ces trois
6 soldats réguliers, le P22, Vidacek et Hadzic, et du fait qu'il nous ait dit
7 qu'ils aient participé aux passages à tabac et que P22 ait tué en réalité
8 trois personnes. Et bien, la responsabilité du capitaine Radic au titre de
9 l'article 7(3) pour manquement à son obligation de sanctionner ces trois
10 individus n'est en rien affecté par la position développée par la Défense
11 s'agissant de toute absence de lien entre la TO et lui-même aux alentours
12 du 10 ou du
13 12 novembre 1991.
14 Je vois que nous avons dépassé 19 heures. Je voudrais conclure en disant
15 tout simplement que la Chambre peut être convaincue au-delà de tout doute
16 raisonnable de la culpabilité de Miroslav Radic et doit le condamner
17 conformément à l'article 7(1) pour sa participation à une entreprise
18 criminelle commune ou alternativement pour le fait d'avoir aidé et
19 encouragé d'autres personnes à commettre les crimes qui sont évoqués dans
20 l'acte d'accusation ou alternativement, là encore, d'engager sa
21 responsabilité au titre de l'article 7(3) pour les crimes commis par ses
22 subordonnés dont il connaissait l'existence ou avait des raisons de
23 connaître l'existence, et à propos desquels il n'a pris aucune mesure
24 visant à les prévenir, et pour lesquels il n'a pris aucune mesure de
25 sanction une fois que ces crimes ont été commis.
26 Je vous invite également à rejeter le faux alibi de Radic. N'oubliez pas
27 qu'il a nié toute connaissance s'agissant de l'entreprise criminelle
28 commune, de la réputation des soldats de la Défense territoriale, de la
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1 visite de Seselj. La Défense suggère en réalité le capitaine Radic ne
2 savait rien, qu'il avait un bandeau sur les yeux pendant huit semaines et
3 qu'il semble être passé à côté de toutes ces informations qui nous ont été
4 pourtant évoquées par tant de témoins qui, eux connaissaient les problèmes,
5 qui eux étaient au courant des crimes qui étaient commis, qui eux
6 connaissaient la réputation de la Défense territoriale.
7 Je vous demande, Madame, Monsieur le Juge de faire droit aux différents
8 éléments qui ont été présentés par les témoins de l'Accusation, témoins
9 crédibles et fiables, et vous pourrez ensuite être convaincus sur la base
10 de ces éléments de la culpabilité du capitaine Radic au-delà de tout doute
11 raisonnable. Je m'interromps à ce stade, mais s'il y a quoi que ce soit que
12 vous souhaitez savoir, n'hésitez pas à me le demander.
13 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur
14 Lunny.
15 M. LUNNY : [interprétation] Merci, Madame le Juge.
16 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Nous reprendrons demain à
17 14 heures 15.
18 M. VASIC : [interprétation] Madame le Juge, je m'excuse je dois prendre
19 quelques minutes de votre temps. Si ceci est la fin de ce que voulait
20 exposer l'Accusation, il y a une chose qui manque, c'est-à-dire qu'est-ce
21 qu'ils proposent comme sanctions. Il vaudrait l'entendre ce soir pour avoir
22 leur position au lieu de l'entendre demain.
23 M. MOORE : [interprétation] S'il vous plaît, ceci n'a rien à voir avec la
24 peine. Ce que j'allais suggérer c'est que l'on pourrait éventuellement en
25 parler vendredi à l'issue de la présentation de tous les arguments.
26 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Oui, effectivement, c'est
27 ce que j'allais proposer également, que ceci soit fait à la fin de la
28 présentation des arguments issus du mémoire de M. Lukic. La Défense sera-t-
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1 elle d'accord ou a-t-elle des objections particulières ? Préférez-vous que
2 M. Moore le fasse demain ?
3 M. VASIC : [interprétation] Il serait peut-être plus pratique de le faire
4 dès ce soir puisque cela permettrait à la Défense de faire référence dans
5 nos propos, et ceci nous permettrait d'incorporer nos opinions, nos
6 attitudes là-dessus dans les deux heures qui nous sont imparties à chacun.
7 Je pense que nos clients pourraient et aimeraient également entendre
8 quelles sont les peines proposées pour que eux aussi puissent se préparer.
9 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Je crains fort que soit
10 tout de même un problème compte tenu qu'il faudrait changer les cassettes
11 et compte tenu également de l'emploi du temps des accusés qui doivent être
12 ramenés dans le centre pénitentiaire des Nations Unies.
13 Donc je me tourne vers vous, Monsieur Moore. De combien de temps auriez-
14 vous besoin.
15 M. MOORE : [interprétation] Pas longtemps, Madame le Juge. Peut-être que la
16 meilleure façon de régler le problème ce serait que la Chambre accepte que
17 je parle avec mes collègues de la Défense maintenant. Et je peux prendre la
18 parole demain matin car nous ne commencerons pas avant 14 heures. Je ne
19 pense pas que les éléments relatifs à la durée de la peine nous prennent
20 beaucoup de temps.
21 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Est-ce que vous avez une
22 appréciation du temps que cela pourrait durer.
23 M. MOORE : [interprétation] Et bien, je dirais pas plus de
24 15 minutes pour l'Accusation.
25 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] O.K. D'accord. Nous
26 commencerons demain à 14 heures 15 et à 14 heures 30, la Défense aura la
27 parole. C'est d'accord, Monsieur Moore ?
28 M. MOORE : [interprétation] D'accord, très certainement.
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1 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Merci. Donc nous levons
2 jusqu'à demain.
3 --- L'audience est levée à 19 heures 07 et reprendra le jeudi 15 mars 2007,
4 à 14 heures 15.
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