Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le jeudi 15 mars 2007

2 [Réquisitoires]

3 [Audience publique]

4 [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.

6 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Bonjour. Je donne la

7 parole à M. Moore de l'Accusation pour 15 minutes.

8 M. MOORE : [interprétation] Je vais essayer d'être le plus bref possible.

9 J'aimerais aborder la question de la durée de la peine, comme je l'avais

10 indiqué hier au conseil de la Défense. De façon très générale d'abord, deux

11 considérations principales s'imposent, s'agissant pour l'Accusation de

12 proposer une durée de peine aux Juges. Première considération, il convient

13 de tenir compte de la gravité générale de la situation, et deuxièmement il

14 y a ce que j'appellerais l'élément dissuasif.

15 En l'espèce, au vu des faits qui ont été évoqués durant ce procès, il

16 apparaît très clairement, et les Juges le savent bien, que les crimes

17 présumés sont horribles. Par conséquent, nous proposons des durées de peine

18 que nous considérons appropriées : s'agissant de M. Mrksic et de M.

19 Sljivancanin, s'ils sont considérés coupables d'appartenance à l'entreprise

20 criminelle commune 1 ou 3, nous disons que la durée de la peine la plus

21 opportune serait la prison à vie.

22 S'agissant de M. Mrksic et de M. Sljivancanin et de leur mode de

23 responsabilité particulier, notamment le fait qu'ils ont ordonné ou aidé et

24 encouragé, nous disons que la prison à vie est la durée de peine la plus

25 opportune pour M. Mrksic et M. Sljivancanin au titre de l'article 7(3) du

26 Statut, compte tenu du fait qu'ils n'ont pas empêché qu'un aussi grand

27 nombre de personnes soient assassinées et/ou persécutées. Pour le fait de

28 n'avoir pas sanctionné de tels actes, nous pensons que la peine appropriée

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1 serait de 10 à 15 ans de prison.

2 S'agissant de M. Radic, s'il est condamné pour appartenance à l'entreprise

3 criminelle commune 1 ou 3, nous disons que la prison à vie serait la peine

4 appropriée pour M. Radic, compte tenu du mode de responsabilité qui lui

5 incombe, qui se résume au fait d'avoir aidé et encouragé, nous disons que

6 la prison à vie est la peine appropriée. Toutefois, s'agissant de la

7 responsabilité au titre de l'article 7(3) du Statut, nous pouvons prendre

8 en compte un certain nombre d'éléments secondaires. Le fait de n'avoir pas

9 empêché et de n'avoir pas sanctionné la Défense territoriale, au cas où la

10 Chambre estimerait que celle-ci leur était subordonnée, donne lieu à notre

11 avis à une peine de 10 à 15 ans de prison. Le fait de n'avoir pas

12 sanctionné la Défense territoriale, une peine de 8 à 10 ans. Si la Chambre

13 n'est pas convaincue de la subordination, s'agissant de la Défense

14 territoriale, il y a trois soldats de la JNA qui tout à fait,

15 manifestement, leur étaient subordonnés. Nous pensons que la peine

16 appropriée serait de quatre à six ans. M. Radic, si je ne me trompe, est

17 déjà en prison depuis plus de trois ans.

18 C'est là que j'arrêterai mon propos au sujet des durées de peines.

19 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur

20 Moore. Je donne maintenant la parole à Me Vasic.

21 [Plaidoiries]

22 M. VASIC : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes dans le

23 prétoire. Bonjour Madame et Messieurs les Juges.

24 Je tiens à m'excuser par avance du fait que je ne suis pas parvenu à

25 préparer la présentation de ma plaidoirie aussi bien que l'a fait M. Moore

26 hier, compte tenu du nombre d'assistants à notre disposition, qui est

27 inférieur à celui dont dispose le Procureur. Je lirai tous les éléments

28 pertinents et donnerai, bien sûr, tous les numéros d'intercalaires, comme

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1 l'a fait M. Moore hier.

2 Messieurs et Madame les Juges, cette plaidoirie est une réponse au mémoire

3 final de l'Accusation et au réquisitoire de l'Accusation. Je me référerai à

4 des éléments qui n'ont pas été évoqués dans le mémoire final de M. Mrksic.

5 Quant aux autres éléments déjà mentionnés, je les utiliserai à titre de

6 renseignements de fond pour présenter les faits sous un jour un peu

7 différent de ce qu'a fait le bureau du Procureur. Nous pouvons dire que

8 l'objectif de toutes les parties ayant participé à ce procès a été, 15 ans

9 plus tard, de contribuer à jeter quelque lumière sur les événements

10 survenus entre le 20 et le 21 novembre 1991 dans l'affaire d'Ovcara, non

11 loin de Vukovar.

12 Même si dès le début, nous pouvons dire que ce ne sera pas une tâche aisée,

13 notamment en raison du temps qui s'est écoulé depuis les faits, nous

14 pensons que les dépositions des différents témoins doivent être prises en

15 compte dans leur précision et leur fiabilité. Il convient également de

16 prendre en compte un très grand nombre de documents pertinents qui ont été

17 présentés, même si certains ont disparu dans l'intervalle et ne sont plus à

18 la disposition des diverses parties prenantes à ce procès. Malheureusement,

19 ces documents que la Défense a recherchés avec beaucoup d'efforts, comme

20 par exemple le journal des opérations de la Brigade mécanisée des Gardes et

21 le registre de cette brigade. Malheureusement, ces documents auraient pu

22 nous permettre de reconstituer de façon plus fiable les événements survenus

23 il y a 15 ans ainsi que de déterminer plus précisément le rôle des

24 différents protagonistes dans ces événements. Cela nous aurait certainement

25 permis d'apprécier de façon plus critique le rôle des diverses personnes

26 impliquées ainsi que les dépositions des témoins entendus par cette

27 Chambre.

28 Ce qui a également rendu le travail de la Défense plus difficile, c'est le

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1 fait qu'un certain nombre de témoins n'ont pas comparu devant la Chambre en

2 raison du fait que nos collègues de l'Accusation ont renoncé à les entendre

3 ou encore parce que leur audition devant cette Chambre s'est avérée trop

4 compliquée. Tous ces documents que la Défense a cherchés avec tant

5 d'efforts pour assurer la défense de M. Mrksic, elle les a recherchés dans

6 les archives de la ville notamment et dans les archives d'un certain nombre

7 d'organismes officiels. Ces documents n'ont pas pu être présentés en raison

8 de l'absence de comparution d'un certain nombre de témoins qui n'ont pas

9 été convoqués par l'Accusation.

10 Nous pouvons donc dire que dès le départ, il y a eu une hypothèse erronée

11 qui a été prise en compte, à savoir que les événements se seraient déroulés

12 dans une ville de taille moyenne, Vukovar, dans une période d'un jour et

13 d'une nuit, et que par conséquent, le jugement se terminerait très

14 rapidement. Au lieu de cela, en un an et demi, les deux parties à ce procès

15 ont fait comparaître un grand nombre de témoins, ont présenté un grand

16 nombre d'éléments de preuve qui sont tous repris dans les réquisitoires et

17 plaidoiries des parties. C'est ce que nous faisons aujourd'hui.

18 S'agissant de déterminer la valeur des éléments de preuve présentés par les

19 deux parties, je rappelle qu'il faudra repasser en revue 16 000 pages de

20 compte rendu d'audience et plus de 880 éléments de preuve qui permettront

21 aux Juges de déterminer quels sont les éléments les plus pertinents afin,

22 par comparaison mutuelle, de déterminer ce qui, dans ces éléments de preuve

23 et ces dépositions, correspond à la vérité et ce qui ne correspond pas à la

24 vérité, donc les éléments auxquels il faut faire confiance et ceux auxquels

25 il ne faut pas faire confiance.

26 La Défense s'est rafraîchi la mémoire au sujet des événements ainsi qu'au

27 sujet du contenu des éléments de preuve et des dépositions, mais elle a

28 tout de même été surprise de voir de quelle façon mon collègue M. Moore a

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1 présenté les faits dans son réquisitoire. Il était parfois difficile de

2 déterminer, à la lecture du mémoire final de l'Accusation, il était parfois

3 difficile de déterminer d'où venaient certaines conclusions tirées par

4 l'Accusation. En effet, il y avait parfois des éléments qui, dans le compte

5 rendu d'audience, si on les lisait isolément, pouvaient confirmer la thèse

6 de l'Accusation, mais si on les replaçait dans leur contexte, la déposition

7 de tel ou tel témoin apparaissait de façon tout à fait différente.

8 L'Accusation a parfois utilisé des présentations générales de façon à créer

9 un rideau de fumée par rapport à la réalité du rôle de chacun dans ces

10 événements.

11 On voit également que l'Accusation utilise parfois le nom, le prénom, le

12 grade et la fonction de telle ou telle personne pour confirmer certaines de

13 ses déclarations, alors que dans d'autres parties du texte, on ne trouve

14 que les sigles "OG South" ou d'autres. Se faisant, l'Accusation tente de

15 convaincre chacun que cela revient au même, alors que de notre côté nous y

16 trouvons un grand nombre de différences. Le témoin Bogdan Vujic a souvent

17 utilisé l'expression "commandement Suprême", comme l'ont fait le colonel

18 Pavkovic et le colonel Terzic, ce qui place le rôle du Groupe opérationnel

19 sud dans une lumière très particulière, alors qu'à la page 23, paragraphe

20 44 du mémoire final, il est dit qu'ils ont été détachés auprès du

21 commandement de la Brigade mécanisée des Gardes en tant qu'officiers de

22 liaison, ce qui permet de penser qu'ils n'ont aucunement fait partie du

23 commandement et qu'ils ne pouvaient accepter aucun ordre du commandement de

24 la Brigade mécanisée des Gardes ou des commandants du Groupe opérationnel

25 sud. Le colonel Pavkovic et le colonel Terzic n'avaient aucun rôle de

26 commandement au sein de la Brigade mécanisée des Gardes.

27 A la page 13 691 du compte rendu d'audience, qui fait partie de la

28 déposition de M. Sljivancanin, nous lisons ce qui suit, je cite :

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1 "Réponse : En application des règlements en vigueur au sein de l'armée

2 populaire yougoslave à l'époque, puisque Pavkovic venait du commandement

3 supérieur, il est vrai que Mrksic n'avait aucune possibilité de lui donner

4 des ordres."

5 Mon collègue de l'Accusation affirme à la page 23 de son mémoire que le

6 colonel Mrksic donnait des ordres au colonel Pavkovic. Il le dit sur la

7 base de la déposition de M. Sljivancanin à la page 13 550 du compte rendu

8 d'audience. Mais si l'on tient compte de la situation que je viens de lire,

9 l'application de la réponse de M. Sljivancanin, la seule conclusion, c'est

10 très clair, c'est que le colonel Mrksic ne pouvait donner aucun ordre au

11 colonel Pavkovic, qui était un officier venant du commandement supérieur,

12 pour superviser le travail des commandants de la Brigade mécanisée des

13 Gardes ou du Groupe opérationnel sud.

14 C'est d'ailleurs ce qu'ont confirmé finalement tous les témoins pertinents

15 de la Défense et également de l'Accusation. Prenons pour exemple le témoin

16 Trifunovic très souvent cité, et je réfère les Juges aux pages 8 064 et 8

17 065 du compte rendu d'audience. Un autre exemple se trouve à la page 26 du

18 mémoire final de l'Accusation, où au paragraphe 55, on affirme que le

19 colonel Mrksic a détaché la Défense territoriale de Petrova Gora auprès de

20 la 80e Brigade mécanisée des Gardes et que l'unité Leva Supoderica a été

21 détachée auprès du 12e Corps d'armée. On peut lire à cet effet les ordres

22 qui constituent la pièce 422. Ces affirmations sont reprises dans la pièce

23 386 du 21 novembre 1991.

24 Pendant le procès, il est apparu évident que cet ordre n'a pas été rédigé

25 par le colonel Mrksic, mais par un remplaçant du commandant qui n'était

26 autre que le chef d'état-major Miodrag Panic. A la page 14 413 du compte

27 rendu d'audience, lignes 21 à 25, nous lisons ce qui suit, je cite :

28 "Dans cette même déclaration préalable, page 58, avez-vous affirmé que ce

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1 matin-là, le matin du 21 novembre 1991, vous avez signé un ordre de

2 détachement de ces unités en votre qualité de commandant adjoint, en

3 l'absence de M. Mrksic ? Est-ce que vous avez bien dit cela ? Est-ce que

4 vous vous en souvenez ?

5 "Réponse : Oui, il existe un document à ce sujet que j'ai signé."

6 Poursuite de la citation :

7 "Question : Très bien, Monsieur Panic. Dites-moi, je vous prie, cet ordre,

8 vous l'avez bien signé à 6 heures du matin le 21 novembre 1991, en

9 application de l'ordre émanant de la 1ère Région militaire, ordre 115/151,

10 n'est-ce pas ?

11 "Réponse : Oui."

12 Ceci correspond à la page 14 414, lignes 10 à 13 du compte rendu

13 d'audience.

14 Nous pensions également qu'il était non contesté que le 21 novembre

15 1991, le colonel Mrksic se trouvait à Belgrade. Si mon collègue de

16 l'Accusation estime que ceci est contesté et qu'il importe de prouver si

17 oui ou non le colonel Mrksic est parti à Belgrade le 20 novembre ou pas

18 pour la journée du 21 novembre, aucune affirmation de ce genre n'a été

19 formulée. En dépit de cela, dans son réquisitoire, le représentant de

20 l'Accusation affirme que M. Mrksic a rédigé et signé aussi bien l'ordre que

21 le rapport destiné à son commandement supérieur le 21 novembre 1991.

22 Or, nous savons tous que ce rapport a également été rédigé par son

23 suppléant à ce moment-là, à savoir le chef d'état-major Miodrag Panic.

24 Hier, mon collègue de l'Accusation a répété cette affirmation

25 surprenante dans son réquisitoire. Il continue à s'en tenir à la fiction

26 selon laquelle le colonel Mrksic aurait pris un vol pour Belgrade le 21

27 novembre 1991 dans la matinée, en rejetant l'idée qu'il est parti en

28 voiture pour Belgrade le 20 novembre 1991. Il le fait, car il est tout à

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1 fait conscient du fait qu'il n'y avait à ce moment-là aucun indice d'une

2 tragédie imminente. Les renseignements qu'il a pu recevoir lors des

3 réunions d'information régulières qui se tenaient, renseignements qu'il

4 recevait du lieutenant-colonel Panic et pour parties du lieutenant-colonel

5 Vojnovic, ces renseignements évoquaient une erreur commise en matière de

6 sécurité sans que la situation soit pour autant devenu critique, étant

7 entendu que la situation était de nouveau totalement maîtrisée.

8 Voilà ce que dit le témoin Panic aux pages 14 328 et 14 329 du compte

9 rendu d'audience. Je cite :

10 "Réponse : Oui, oui. Quand je l'ai informé de tout cela, j'ai dit que ce ne

11 serait pas mal que certaines instances chargées de la sécurité au sein de

12 la police militaire se rendent à Ovcara pour proposer leur aide

13 professionnelle, le cas échéant, au lieutenant-colonel Vojnovic. Je ne sais

14 pas s'il a envoyé qui que ce soit là-bas. Je pense qu'il l'a fait et je

15 pense que sur la base de tout cela, je me souviens que des déclarations ont

16 été faites même avant sur ce sujet et je pense qu'il a effectivement envoyé

17 un certain nombre d'hommes là-bas. Je pense que Mile Bozic en faisait

18 partie. Il était au poste de commandement de Negoslavci ou peut-être dans

19 une maison qui se trouvait tout près du poste de commandement."

20 Voilà ce que dit à ce sujet le témoin Vojnovic, page 8 980, lignes 18

21 à 23 du compte rendu d'audience. Je cite :

22 "Question : Vous dites que Mrksic était fâché et qu'il vous a dit :

23 'Ne me parle même pas de cela' ?

24 "Réponse : Oui, 'ne me parle même pas de cela'.

25 "Question : Votre rapport à Mrksic portait sur la situation à l'époque où

26 vous avez quitté le hangar d'Ovcara, n'est-ce pas ?

27 "Réponse : Oui."

28 Maintenant, je cite la page 8 983, lignes 13 à 23 du compte rendu

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1 d'audience. Je cite :

2 "Question : Précisément, vous lui avez dit ce qui s'était passé et

3 vous lui avez dit ce qui se passait, que des prisonniers de guerre avaient

4 été attaqués, que vous aviez quitté le hangar, que vous alliez vous rendre

5 au commandement. Maintenant, l'ordre est partiellement établi parce que ces

6 hommes sont désormais physiquement séparés des hommes de la Défense

7 territoriale, n'est-ce pas ?

8 "Réponse : Précisément.

9 "Question : Est-ce que le colonel Mrksic aurait pu vous dire, à vous

10 et à d'autres commandants, peut-être les mots suivants, 'ne me parle même

11 pas de cela', et est-ce qu'il aurait pu penser en prononçant ces mots :

12 prends toutes les mesures que tu estimes nécessaires avec tes unités et les

13 unités qui sont à ta disposition. Si cela s'avère insuffisant, J'autorise

14 par conséquent l'utilisation des unités de la 1ère Compagnie et

15 l'utilisation des véhicules blindés par le biais du groupe opérationnel de

16 l'état-major ?

17 "Témoin : Non, je n'ai pas interprété les choses comme cela."

18 Il existe des éléments de preuve démontrant que le colonel Mrksic, au

19 moment où il est parti à Belgrade ce soir-là, le soir du 20 novembre 1991,

20 ce que dit le témoin Gluscevic ainsi, d'ailleurs, que le témoin Panic, a

21 averti que de telles erreurs ne devaient plus se produire au sein du

22 commandement de la 80e Brigade mécanisée des Gardes et que Panic, en

23 recourant à l'état-major, pouvait en cas de nécessité assurer le

24 rétablissement de la sécurité dans le hangar.

25 Mais en dépit de cela, mon collègue de l'Accusation s'efforce par

26 tous les moyens possibles de maintenir son affirmation erronée selon

27 laquelle le colonel Mrksic se serait trouvé à Negoslavci le 20 novembre.

28 Or, il est certain qu'il ne s'y trouvait pas. Un très grand nombre de

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1 témoins sont venus ici le confirmer. Par ailleurs, le témoin de

2 l'Accusation Trifunovic affirme que Mrksic ne se trouvait pas à Negoslavci

3 ce soir-là, mais affirme qu'il était à Berak et qu'il est revenu dans les

4 premières heures de la matinée, ce qui ne correspond pas à la vérité, car

5 il est incontesté qu'à 6 heures du matin. Le lieutenant-colonel Panic de

6 l'état-major a signé l'ordre au nom du commandant Mrksic, ce qu'il ne

7 pouvait faire que si le commandant Mrksic était absent.

8 Quant à l'histoire relative à l'ordre présumé que l'on trouve en page

9 28 du réquisitoire de l'Accusation où il est question de l'Accusation de

10 Miroljub Vujic en tant que commandant de la Défense territoriale, nous

11 rappelons que Trifunovic a affirmé avoir vu ce document, et au compte rendu

12 d'audience, les propos du Procureur sont repris aux pages 8 210 et 8 271,

13 alors que la déposition de Trifunovic se trouve aux pages 8 285 et 8 286.

14 Dans ces pages, Trifunovic affirme qu'il est possible que cet ordre ait été

15 signé le 21 novembre dans la matinée, ce qui signifie que cela s'est passé

16 précisément pendant l'absence du colonel Mrksic de Negoslavci, auquel cas

17 l'ordre n'aurait pu être signé que par le lieutenant-colonel Panic, chef

18 d'état-major.

19 Toutefois, rien dans le registre de guerre ne confirme l'existence

20 d'un tel ordre, ce qui permet de penser qu'il s'agit d'une fabrication de

21 toutes pièces du témoin Trifunovic pour faire plaisir au bureau du

22 Procureur.

23 D'ailleurs, si nous lisons la déposition de Vujevic dans un autre

24 procès à Belgrade cette semaine, nous trouvons confirmation de cela. En

25 page 136, paragraphe 375, mon collègue de l'Accusation affirme que Dusan

26 Jaksic a été démis de ses fonctions par lui et que Miroljub Vujevic a été

27 nommé commandant de la Défense territoriale de Vukovar par le commandant

28 Veselin Sljivancanin. Il ressort de tout cela de façon très claire que mon

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1 collègue de l'Accusation ne parvient pas à se faire une idée définitive et

2 qu'il estime préférable de faire porter la responsabilité de tout ce qui

3 s'est passé sur les accusés.

4 Dans le chapitre relatif à l'évacuation de l'hôpital de Vukovar et à

5 l'accord de Zagreb en pages 43 à 45 du réquisitoire du Procureur, nous

6 trouvons l'objectif réel de la citation de cet accord. Mais ce qui est

7 présenté de façon assez obscure, c'est la nature des contacts entre la MOCE

8 et le CICR ainsi que des responsables militaires de Negoslavci et de

9 Vukovar. L'objectif réel est tout à fait clair, à savoir que cet accord ne

10 mentionne que les personnes blessées et malades et que les observateurs

11 internationaux tels que M. Kypr, M. Schou ou M. Cunningham ont eu des

12 pourparlers avec des représentants de la 1ère Région militaire, qu'ils

13 s'exprimaient au nom du commandement Suprême, à savoir le général Raseta et

14 l'amiral Brovet, et que ces pourparlers, ils ne les ont pas eus avec les

15 commandants du Groupe opérationnel sud. C'est ce qui ressort de la lecture

16 des pièces à conviction 322, 333 et 344.

17 Mon éminent collègue a interprété en partie la pièce 320. Il s'agit du

18 rapport de la mission des observateurs de la Communauté européenne

19 indiquant que le représentant de la Croix-Rouge internationale a été jeté

20 de l'hôpital le 19, 11, à 20 heures. En vérité, ceci n'est pas exact, si

21 l'on tient compte de ce que ce même représentant a dit à Vesna Bosanac. Il

22 en parle au niveau du compte rendu d'audience 686/14-25.

23 De toute façon, dans ce rapport, la phrase suivante qui n'a pas été

24 lue de ce rapport va comme suit :

25 "Après avoir reçu les instructions du général Raseta, le processus

26 d'enregistrement a commencé et les malades et les blessés étaient placés

27 dans les bus et les ambulances."

28 A la page 57, au niveau du paragraphe 128, en parlant de la réunion de

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1 Cyrus Vance avec le colonel Mrksic, mon éminent collègue évoque quelque

2 chose qui ne figure ni dans la pièce 418 et quelque chose qui n'a pas été

3 dit par le témoin Trifunovic. Il est vrai que M. Cyrus Vance, au cours de

4 l'entretien avec le colonel Mrksic, a pris connaissance de la situation sur

5 le terrain d'une façon très succincte et des activités du Groupe

6 opérationnel sud, mais à l'époque, il n'a nullement exprimé le souhait de

7 se rendre à l'hôpital de Vukovar. Ceci n'a même pas été évoqué lors de cet

8 entretien.

9 Dans le compte rendu d'audience, à la page 8 123, on évoque le souhait de

10 Cyrus Vance de se rendre à la caserne de Vukovar, et pas à l'hôpital.

11 Enfin, le colonel Mrksic a dit à la fin de la réunion que cette délégation

12 peut aller visiter tout ce qu'elle souhaitait visiter à Vukovar.

13 Ce que le Procureur dit à la page 76, paragraphe 190, à savoir que le

14 colonel Mrksic, le 19 novembre, était au courant d'un accord signé à Zagreb

15 entre la JNA et les autorités croates et qu'il était donc au courant du

16 fait que ces accords n'étaient plus valables, dans la documentation de la

17 mission des observateurs européens, on voit clairement que ladite mission a

18 reçu un rapport sur cet accord signé précisément à la date du 19 novembre

19 dans la soirée, à 22 heures 41, par fax, alors que le colonel Mrksic ne

20 pouvait pas être mis au courant de cela, même pas en parlant avec Vesna

21 Bosanac. Vesna Bosanac ne pouvait pas le savoir, elle le dit elle-même.

22 Nous ne contestons pas que le Procureur n'a pas réussi à démontrer que le

23 colonel Mrksic n'a pas reçu le texte de cet accord, quelle que soit la

24 transmission et à quelque époque que ce soit.

25 Le Procureur a évoqué ce qu'a dit par rapport à cela le témoin Vesna

26 Bosanac. Je vais vous donner lecture de ce qu'elle a dit à la page 672,

27 lignes 1 à 4.

28 "Non, à l'époque, j'ai compris la situation comme ceci. Il a dit que

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1 la situation était meilleure à présent parce qu'il n'y avait plus de tirs.

2 Il a dit que maintenant, la situation allait s'améliorer, que nous allions

3 pouvoir mener à bien l'évacuation. Cependant, lui-même ne savait pas

4 exactement ce que le général Raseta avait signé à Zagreb."

5 Sinon, en ce qui concerne les accords de Zagreb, mon collègue, qu'il le

6 fasse exprès ou non, ne comprend pas le contenu même de ces accords. Même

7 si le texte de ces accords n'était pas disponible sur le terrain à Vukovar,

8 même pas le 20 novembre, parce que le colonel Pavkovic ce jour-là avait

9 bien dit aux représentants de la Croix-Rouge internationale, il avait

10 demandé plutôt de lui montrer un exemplaire de ces accords. Il paraît que

11 dans le texte des accords, on dit qu'il s'agit d'un accord portant sur

12 l'évacuation des blessés et des malades de l'hôpital de Vukovar. D'après

13 les informations reçues de l'hôpital de Vukovar avant la signature des

14 accords, ils étaient au nombre de 40 blessés graves ou malades graves et

15 360 ou à peu près ce chiffre-là de blessés, dont un tiers avaient besoin de

16 brancards. Ce sont des personnes qui font l'objet de cet accord. Le chiffre

17 total est à peu près 400 personnes.

18 Quand on tient compte du fait qu'à partir du 18 novembre, il n'y

19 avait plus d'activités de combat et que de nouveaux patients n'ont pas été

20 admis à l'hôpital, ce chiffre est alors le chiffre exact du nombre total

21 des patients destinés à être évacués. Si l'on compare ce chiffre avec la

22 pièce 321, c'est le rapport de la mission des observateurs de la Communauté

23 européenne, qui dit qu'à 14 heures 30, le 20 novembre, 82 blessés

24 immobilisés et 263 blessés en état de marcher ont été évacués et que 52

25 blessés sont restés à l'hôpital pour être évacués le lendemain, on peut en

26 arriver à la conclusion que c'est justement l'objet des accords de Zagreb.

27 C'est exactement le nombre de personnes évacuées en présence de la mission

28 des observateurs européens. Si l'on a cette information à l'esprit, on ne

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1 voit pas de quoi parle le Procureur quand il dit que l'accord de Zagreb n'a

2 pas été respecté.

3 Il est évident que cet accord a été signé à cause des malades et des

4 blessés. C'est précisément la catégorie des personnes dont l'évacuation

5 devait être supervisée par la Croix-Rouge internationale. C'est aussi une

6 catégorie de personnes relevant des conventions de Genève, c'est-à-dire

7 qu'ils pourraient, d'après ces mêmes conventions de Genève, être considérés

8 comme étant des prisonniers de guerre, mais ils auraient pu être gardés par

9 la partie qui les avait arrêtés. Ce n'était pas le cas ici. Tous les

10 malades, tous les blessés, d'après ce que les chiffres nous disent, sont

11 arrivés et à la fin en Croatie. Ces accords ne comprenaient pas la

12 catégorie "people", comme le dit mon éminent collègue. Dans cet accord, on

13 dit clairement qu'il s'agit des malades et des blessés.

14 Peut-être alors qu'on pourrait se poser la question de savoir qui

15 sont ces gens qui ont été amenés de l'hôpital dans un convoi de cinq à six

16 autobus. La réponse : ces personnes ne font pas l'objet de l'accord de

17 Zagreb qui, d'ailleurs, n'était même pas arrivé à l'époque sur le

18 territoire de Vukovar, n'était pas connu sur le terrain. Que ces gens en

19 soi étaient là alors qu'on ne s'attendait pas à les trouver là ou qu'on les

20 ait amenés là-bas de façon intentionnelle pour justement créer un problème

21 par rapport à la population. Si cela n'avait pas été le cas, le Dr Bosanac,

22 au moment où elle a communiqué les chiffres des malades et des blessés à

23 Zagreb les 18 et 19 novembre, aurait sans doute compté parmi ces gens les

24 personnes qu'elle va plâtrer plus tard, alors qu'ils étaient sains et

25 saufs, en leur plâtrant un bras sain, une jambe saine, en mettant un

26 pansement sur un œil qui voit, et cetera, tout en jetant les armes de ces

27 mêmes hommes dans le container de l'hôpital.

28 Puisque les chiffres des blessés et des malades communiqués par

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1 l'hôpital et le nombre des personnes évacuées correspondent, cela indique

2 que les gens que l'on a trouvés à l'hôpital étaient là, mais qu'il ne

3 fallait qu'ils y soient. Il a fallu déterminer qui ils étaient, pourquoi

4 ils se trouvaient à l'hôpital alors qu'ils n'étaient pas malades. Il y en

5 avait parmi eux qui devaient expliquer pourquoi ils portaient des vêtements

6 destinés aux malades ou aux personnes soignantes alors qu'ils n'étaient ni

7 malades, ni du personnel de l'hôpital.

8 C'est justement à cause de ces personnes et pour trier ce genre de

9 personnes qu'un groupe d'experts de la direction de la sécurité et du

10 département de sécurité du 1er District militaire qui s'est rendu sur le

11 terrain, d'autant que ces gens que l'on a fait sortir de l'hôpital le 20,

12 étaient justement les personnes qui, la veille, ne s'étaient pas portées

13 volontaires pour être transportées à Velepromet. Ceci, sous les auspices de

14 la Croix-Rouge de Vukovar, alors qu'ils n'appartenaient pas à la catégorie

15 des personnes qui devaient normalement se trouver à l'hôpital. Quand on a

16 fait sortir ces personnes de l'hôpital, cela ne représentait pas

17 l'évacuation de l'hôpital parce que lorsqu'on dit l'évacuation de

18 l'hôpital, cela veut dire l'évacuation des personnes qui se trouvent à

19 l'hôpital pour s'y faire soigner.

20 Les gens que l'on a séparés ce matin-là, c'étaient des combattants.

21 Il me semble qu'à Vukovar, il n'était pas bien de séparer les gens de la

22 façon dont l'a fait le Procureur, à savoir d'un côté les ex-combattants,

23 les supporteurs politiques du HDZ et les journalistes, les jeunes, les

24 âgés, les femmes. Au cours des dépositions que l'on a entendues en

25 l'espèce, chacune de ces catégories avait sa place et sa fonction dans la

26 défense de Vukovar. Dans le cadre des unités des ZNG, du MUP, des

27 volontaires, de la protection civile, d'après la déposition du témoin

28 Zvezdana Polovina, même les journalistes avaient leur mission à accomplir,

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1 à savoir supporter la défense du quartier général de Vukovar.

2 Peut-on imaginer un supporteur du HDZ qui à l'époque ne faisait pas

3 partie d'une unité militaire de Vukovar ? Il me semble que c'est

4 complètement impossible. Mon éminent collègue oublie que ce sont

5 précisément les témoins du Procureur qui ont confirmé ici en déposant qu'il

6 y a bien eu une mobilisation générale à Vukovar qui comprenait d'après la

7 loi de l'époque toutes les personnes âgées entre 16 et 65 ans.

8 Le réquisitoire de mon éminent collègue d'hier concernant des

9 prétendues différences quand il s'agissait des personnes de Mitnica, comme

10 il disait, des soldats et les gens de l'hôpital, comme il l'a dit hier, les

11 terroristes et les criminels, est complètement inexact. Si vous vous

12 rappelez son argument par rapport à ce thème, ce qu'il voulait dire, c'est

13 que dans le premier cas on a fait des listes, et pour la deuxième catégorie

14 on n'a pas fait des listes. C'est la que se trouve la différence par

15 rapport au traitement des deux groupes, les différences qui devaient

16 déterminer leur sort respectif.

17 Est-ce que mon éminent collègue a oublié les dépositions de ses propres

18 témoins, y compris le témoin Vezmarovic, Vojnovic et P-014 ? D'après ce que

19 je peux voir, et vous vous en souvenez sûrement, Madame, Messieurs les

20 Juges, dans les deux cas, une liste a été élaborée dans le hangar à Ovcara.

21 Dans le premier cas de figure, cette liste a été donnée à l'officier chargé

22 de la sécurité à Sremska Mitrovica. Dans le deuxième cas, d'après ce que

23 nous a dit le Témoin P-014, cette liste a atterri sur le bureau d'un autre

24 témoin du Procureur, à savoir le lieutenant-colonel Vojnovic.

25 Le Témoin P-014, dans le compte rendu d'audience, aux pages 7 815 et 7 816,

26 dit ce qui suit.

27 Madame, Messieurs les Juges, il serait peut-être utile de passer à

28 huis clos partiel parce que ceci pourrait éventuellement découvrir

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1 l'identité du témoin. Je ne suis pas certain de cela, mais c'est peut-être

2 mieux de passer à huis clos partiel.

3 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] D'accord, Monsieur Vasic,

4 huis clos partiel.

5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Huis clos partiel, nous sommes à huis

6 clos partiel.

7 [Audience à huis clos partiel]

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21 [Audience publique]

22 M. VASIC : [interprétation] En ce qui concerne l'enregistrement de ces

23 groupes ou la destination de différentes personnes relevant de ces deux

24 groupes, il n'y avait aucune différence par rapport à ces choses-là.

25 L'épilogue de ces événements aurait été différent si la sécurité de

26 la 80e Brigade motorisée ne s'était pas retirée tard dans la nuit sans

27 raison évidente. Ce retrait a été fait parce que c'était un incident. Il ne

28 s'agissait pas là d'un plan réfléchi, comme le dit le Procureur.

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1 Que nous dit le lieutenant-colonel Vojnovic au sujet de cette liste,

2 à la page 8 974, lignes 21 à 25 ?

3 "Non, je ne dis pas que ceci n'est pas arrivé au commandement, mais

4 cette liste n'est pas arrivée jusqu'à moi. J'affirme ne pas l'avoir vue.

5 Peut-être que quelqu'un l'avait placée sur mon bureau et l'a reprise par la

6 suite. Il s'agit de possibilités, de conjectures. C'est quelque chose qui

7 ne peut pas faire l'objet de discussion, ici."

8 Nous allons passer à un autre thème. Il s'agit de l'allégation du bureau du

9 Procureur qui figure à la page 105 de son mémoire de clôture.

10 "Le commandement du groupe opérationnel a reçu des ordres écrits venant du

11 1er District militaire, le mettant en garde contre les dangers de vengeance

12 qui auraient pu être perpétrés par les membres de la TO de Vukovar et des

13 volontaires, ceci contre la population civile."

14 Aucune preuve en l'espèce ne témoigne d'une telle mise en garde.

15 D'ailleurs, aucun témoin n'en a parlé. Dans l'ordre qui a été présenté par

16 le Procureur, en tant que pièce 409, il n'a pas été écrit que cette mise en

17 garde concerne les événements de la Défense territoriale de Vukovar. On ne

18 dit pas non plus que l'on puisse faire le lien entre cet ordre et la zone

19 de responsabilité de la Défense territoriale. Je voudrais ajouter aussi que

20 cet ordre a été envoyé à toutes les unités qui avaient été subordonnées au

21 commandement du 1er District militaire.

22 En plus de cet ordre, le commandement du Groupe opérationnel sud a

23 reçu l'ordre émanant du 1er District militaire qui est la pièce à conviction

24 415. Cette pièce à conviction a été exploitée dans la plus grande mesure

25 par le Procureur en l'espèce.

26 D'après cet ordre et d'après les considérations de la Défense, Mrksic

27 a, par un ordre écrit, mis en garde ses subordonnés contre les événements

28 sous lesquels le commandement du 1er District militaire a jeté la lumière.

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1 Ceci a aussi été confirmé par le témoin du bureau du Procureur, par

2 exemple, Trifunovic, ainsi que le témoin de la Défense de M. Mrksic, le

3 colonel Lesanovic, le colonel Gluscevic, le lieutenant-colonel Danilovic

4 ainsi que les témoins de la Défense de M. Sljivancanin, le lieutenant-

5 colonel Panic et le commandant Vukasinovic.

6 Le danger que représentaient les objets de ces ordres, le colonel

7 Mrksic l'a bien indiqué dans son ordre du 20 novembre 1991, pièce à

8 conviction 419. Il a mis en garde les commandants des différentes places

9 pour qu'ils assurent la sécurité des personnes et des biens dans leurs

10 zones de responsabilité.

11 Lors de ces commentaires eus égard à la visite de M. Seselj à

12 Vukovar, mon éminent collègue fait précisément ce que je n'arrêtais pas

13 d'indiquer à la Chambre de première instance. A la page 110 de son mémoire

14 de clôture, il indique que le commandement du Groupe opérationnel sud était

15 obligé d'autoriser ladite visite en appelant le témoin Trifunovic, même si

16 le témoin Trifunovic, à la page 8 287, dit comme suit :

17 "En pratique, ce qui devait se passer avec ces visites était quelque

18 chose que j'ignore. Qui l'avait autorisé ? Qui lui avait donné le permis

19 pour ce faire est quelque chose que j'ignore. Ce qui concerne la procédure,

20 je suis sûr que certaines personnes pourraient l'expliquer. La seule chose

21 que je sache, c'est qu'il est arrivé et qu'il s'était rendu à Petrova Gora.

22 Il est allé au détachement numéro 1, il était là pour remontrer le moral.

23 Il travaillait sur la motivation. Le colonel Mrksic n'avait pas donné

24 l'autorisation. Je ne sais pas, peut-être qu'au moment où il avait appris

25 cela, il s'était résigné."

26 Il est particulièrement clair dans ce que nous venons de lire que le

27 témoin affirme que le colonel Mrksic n'avait donné aucun permis à Seselj

28 pour que celui-ci vienne à Vukovar.

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1 Pour la suite, à la page 111, l'Accusation suggère que le conflit à

2 Vukovar avait continué après le 18 novembre et que le témoin Trifunovic

3 avait parlé des problèmes causés par les personnes appartenant à la Défense

4 territoriale, mais également par des volontaires et par des paramilitaires.

5 Apparemment, le colonel Mrksic était au courant de tout cela. D'après la

6 conclusion du bureau du Procureur, celui-ci n'avait rien entrepris à cet

7 égard.

8 Le témoin Trifunovic, à la page 8150, affirme par la suite :

9 "J'avais entendu qu'il y avait eu des problèmes pendant tous ces

10 trois jours, le 18 à Mitnica, mais ceux-ci étaient des problèmes mineurs

11 qui étaient d'ordre logistique. J'ai également entendu qu'il y a eu des

12 problèmes quant au transfert des personnes des parties de la ville qui

13 avait été capturées, surtout quant au centre-ville et à Velepromet et à

14 Ovcara. Il y avait eu des problèmes avec la population locale et avec les

15 gens appartenant à la Défense territoriale, tous ceux qui étaient de ces

16 quartiers-là."

17 Par la suite, quand il parle de son estimation de la situation, à la

18 page 821, il lit comme suit :

19 "Question : Hier, vous avez déclaré que toute l'information

20 concernait soit des abus verbaux ?"

21 La réponse était : "Oui."

22 Ce qui veut dire que le témoin même nous dit qu'il n'y avait pas

23 d'informations indiquant que la situation pouvait empirer ou, du moins,

24 provoquer des incidents sérieux. Il n'a pas non plus dit que les

25 volontaires ou les paramilitaires y avaient participé. Il avait tout

26 simplement mentionné les membres de la Défense territoriale locale.

27 A la page 138, paragraphe 382, mon éminent collègue dit ce que le

28 colonel Bogdan Vujic affirmait, qu'il avait informé le colonel Mrksic et le

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1 commandant Sljivancanin des événements à Velepromet du 19 novembre et que

2 le lendemain, 17 corps avaient été trouvés à Velepromet et qu'ils avaient

3 été enterrés avec l'aide des sous-officiers sous le commandement de M.

4 Mrksic.

5 Nous en avons déjà parlé dans notre mémoire final, du caractère de

6 Bogdan Vujic. Est-ce que mon collègue a tiré de bonnes conclusions, qu'il

7 s'agissait d'un homme honnête, courageux et sincère ? Mon collègue Domazet

8 va vous en dire plus tout à l'heure.

9 Ce que je puis dire moi-même, c'est que l'histoire qu'il a inventée,

10 heureusement, avait un témoin. C'est un témoin qu'évoque Bogdan Vujic lui-

11 même. C'était Korica Branko, un autre témoin que nous avons entendu ici.

12 D'après sa déposition, on peut voir clairement ce qui était exact et ce qui

13 ne l'était pas dans le récit de Bogdan Vujic.

14 Dans ce cas concret, ce qui n'était pas exact, c'était qu'il n'avait

15 pas informé le colonel Mrksic et le commandant Sljivancanin, puisqu'il ne

16 les avait même pas vus cette nuit-là. Ce qui est également inexact, c'est

17 qu'aucun corps n'avait été trouvé qui aurait été par la suite inhumé avec

18 l'aide du colonel Mrksic.

19 Si mon éminent collègue avait voulu présenter des preuves de première

20 main à la Chambre, il aurait appelé à la barre M. Kijanovic, pour lequel le

21 témoin Vujic dit que c'était lui-même qui avait dit à Vujic, que c'était

22 lui-même qui s'était chargé d'enterrer ces cadavres. Vous serez d'accord

23 avec moi que mon éminent collègue aurait dû l'appeler à la barre, mais mon

24 éminent collègue savait très bien que le témoin Kijanovic, dans sa

25 déposition devant le tribunal de Belgrade, n'avait pas confirmé les

26 allégations du témoin Vujic. C'est pour cela que l'Accusation s'est

27 contentée d'un témoignage de deuxième main.

28 Bien sûr, le colonel Mrksic n'avait pas vu Vujic la nuit du 19 au 20

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1 novembre, et les cadavres n'étaient pas non plus enterrés par Lesanovic --

2 je me reprends, Vujic, à l'aide de l'unité appartenant au Groupe

3 opérationnel sud. Ceci ne sont que des inventions faites par le témoin que

4 mon éminent collègue avait acceptées.

5 Par ailleurs, mon collègue affirme que le colonel Mrksic avait engagé

6 les membres de la TO de Vukovar pour s'occuper des prisonniers. Ceci ne

7 résulte d'aucune déposition que nous avons pu entendre ici, dans ce

8 prétoire. Le colonel Mrksic n'avait rien à voir ni avec le tri, ni avec le

9 transport des prisonniers. Toute cette tâche avait été faite par les

10 organes de sécurité. C'est précisément pour cela qu'ils s'étaient rendus à

11 Vukovar le 19 novembre 1991.

12 Le colonel Mrksic n'avait jamais émis aucun ordre demandant à ce que

13 les unités de TO Vukovar participent à une opération du genre. C'est pour

14 cela qu'il s'agit de pures insinuations qui ne peuvent être corroborées par

15 aucune preuve écrite au orale.

16 Au paragraphe 385, mon collègue tire des conclusions personnelles

17 quant au colonel Mrksic. Il affirme que le 19 novembre, le colonel Mrksic

18 avait distribué des tâches à ses subordonnés concernant un plan conjoint,

19 c'est-à-dire l'entreprise criminelle commune. Je cite ses propos :

20 l'évacuation des criminels de l'hôpital.

21 Si l'on regarde la pièce à conviction 419, vous allez vous rendre

22 compte par vous-même que ceci est exact et que c'est précisément par cet

23 ordre-là qu'on avait ordonné l'évacuation des malades, des blessés et du

24 personnel de l'hôpital, et non pas ceux qu'on avait appelés des criminels,

25 ce sont les mots de mon éminent collègue, ce qui était fait par les organes

26 compétents.

27 Je demande à la Chambre de passer maintenant à huis clos partiel,

28 parce que le témoin dont je vais parler maintenant a déposé à huis clos.

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1 Mon collègue l'avait évoqué hier, et je suis obligé ici de donner lecture

2 de toute une partie de sa déposition.

3 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Nous passons maintenant à

4 huis clos partiel.

5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

6 [Audience à huis clos partiel]

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25 M. VASIC : [interprétation] Il n'y a pas une seule preuve qui peut prouver

26 l'affirmation de mon éminent collègue, que le colonel Mrksic avait ordonné

27 au colonel Bojnovic, le commandant de la 80e Brigade motorisée dont l'unité

28 dans sa zone de responsabilité gardait les prisonniers de guerre, donc

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1 qu'il lui avait ordonné de retirer une compagnie de police militaire et de

2 remettre les prisonniers de guerre aux membres de la TO de Vukovar qui

3 seraient chargés de les garder.

4 Vojnovic même ne l'affirme pas. Le témoin Vukosavljevic non plus, son

5 chef d'organe de sécurité. Le témoin Vezmarevic ne l'affirme pas non plus,

6 il était le chef de la compagnie de l'unité de la police militaire, ni

7 Karanfilov, qui était un autre témoin qui avait transmis cet ordre, ni le

8 lieutenant-colonel Panic. Le témoin Trifunovic, qui est omniscient, par

9 ailleurs, n'en n'était pas au courant.

10 La logique n'est pas du côté du Procureur et de leur mémoire de

11 clôture. Si l'on regarde ce qu'affirme sans cesse l'Accusation, qui aurait

12 pu le faire, si ce n'est le commandant ? Alors, le Procureur devrait

13 expliquer plusieurs choses, tout d'abord. Premièrement, comment est-ce que

14 Mrksic a pu émettre des ordres quand il n'était pas à Negoslavci ? Ou, s'il

15 avait dit qu'il avait été à Negoslavci, pourquoi le faire par le truchement

16 de son chargé de sécurité, alors qu'ils ne sont pas en contact direct,

17 alors qu'il aurait pu le faire par le truchement du commandement de la 80e

18 Brigade motorisée avec laquelle il est en contact régulier et qu'il avait

19 vue ce soir-là ?

20 Je vous rappelle qu'en déposant devant la Chambre de première instance, le

21 colonel Vojnovic avait déclaré qu'il n'avait jamais reçu aucun ordre du

22 colonel Mrksic disant qu'il fallait retirer cette garde, cette sécurité

23 militaire, que ce commentaire était une indication pour le retrait. Ce

24 commentaire à nous autres qui ne connaissions pas bien la situation ne

25 permettrait pas de tirer une telle conclusion. Ce serait encore moins le

26 cas de quelqu'un qui était un militaire de carrière comme le colonel

27 Vojnovic. Le colonel Vojnovic a été, je vous rappelle, chef de bataillon de

28 la police militaire chargée de sécurité dans sa carrière.

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1 La Défense estime que la phrase dite par le colonel Vojnovic qui, d'après

2 nous, était le responsable de la tragédie à Ovcara, qu'il aurait pu la

3 prononcer de la seule façon possible, si cette phrase avait été prononcée

4 serait la suivante : qu'est-ce que tu es en train de faire, pourquoi ne pas

5 utiliser les 1 000 soldats et les chars que j'avais mis sous tes ordres

6 pour que l'ordre règne à Grahovo et Ovcara ?

7 Il n'avait pas pu leur dire de retirer les gardes de sécurité.

8 Nous avons entendu ici la théorie et les règlements. Il est clair que

9 le colonel Vojnovic n'avait pas le droit de permettre à ce que les gardes

10 de sécurité soient retirés pendant la nuit de la ferme Ovcara. Il

11 s'agissait là d'une garde de sécurité qu'il avait ordonnée le 19 novembre à

12 16 heures. Même si un tel ordre avait été donné par n'importe qui, le

13 colonel Vojnovic savait, parce que c'était un militaire avec expérience,

14 qu'il devait demander à ce qu'un ordre écrit et explicite soit donné pour

15 un tel retrait, non pas supposer ce qu'il avait essayé d'affirmer de

16 manière peu convaincante ce que quelqu'un d'autre avait pensé.

17 Même s'il avait reçu un ordre écrit, ce qui n'était pas le cas dans

18 ce cas de figure, même à ce moment-là il n'aurait pas pu retirer la police

19 militaire pendant la nuit s'il avait considéré que la situation avait été

20 critique. Il aurait dû recevoir cet ordre et en informer le commandant du

21 1er District militaire en demandant à ce qu'un tel ordre ne soit pas

22 exécuté.

23 Nous n'avons pas pu trouver une seule preuve indiquant que le colonel

24 Mrksic avait ordonné quoi que ce soit de la sorte. Mis à part ce que nous a

25 été offert par mon éminent collègue, à savoir la déclaration du lieutenant-

26 colonel Panic et la déclaration de l'expert Vuga, expert du colonel

27 Sljivancanin. Qui est-ce que cela aurait pu être si ce n'est le colonel

28 Mrksic ? Personne n'a vu cet ordre-là, personne ne l'a entendu et même

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1 celui qui affirme l'avoir reçu n'affirme pas que ce ne fût pas le colonel

2 Mrksic qui l'avait émis. La conclusion s'impose.

3 Permettez-moi de revenir maintenant au lieutenant-colonel Panic et à

4 son affirmation qui concerne les instructions qu'apparemment il aurait

5 reçues pour la réunion du gouvernement. On lui avait posé la question :

6 "Est-ce que, d'après ces instructions qu'il fallait remettre au

7 gouvernement, qui est-ce qui aurait dû faire cette reddition à la base de

8 ces instructions ?" La réponse était : "Je ne sais pas. Question : "Etait-

9 ce vous ?" Réponse : "Non." Question : "Où est-ce que cette reddition

10 aurait dû avoir lieu ?" La réponse a été : "Je ne sais pas." Question : "A

11 quel moment cette reddition aurait dû avoir lieu ?" Réponse : "Je ne le

12 sais pas." Question : "Qui aurait dû faire ces listes pour la reddition ?"

13 Réponse : "Je ne sais pas."

14 Quel est ce représentant du commandement tel qu'il avait essayé de se

15 décrire qui va à la réunion pour transmettre une demande pour que certaines

16 personnes se rendent ? Il avait dit lui même qu'il avait une autorisation

17 alors qu'il ne savait pas qui devait la remettre, pour quelle raison, ni

18 comment. Il n'y a pas un seul mot écrit là-dessus dans son cahier.

19 Je pense qu'une telle déposition ne peut pas être acceptée, pour une

20 autre raison également qui concerne la partie qui n'est pas tout à fait

21 consistante ni cohérente et avec ce qu'avait dit Bogdan Vujic sur le

22 déroulement de la réunion. Mon collègue Domazet va vous en dire plus tout à

23 l'heure.

24 Je voulais parler d'autre chose. Je comprends pourquoi les témoins

25 Trifunovic et Panic ne disent pas la vérité quant aux événements du 20

26 novembre, surtout en ce qui concerne ce qu'avait été le rôle du colonel

27 Mrksic et le fait qu'il soit parti pour Belgrade.

28 Le commandant en second, le colonel Panic et le chef des opérations

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1 Trifunovic, au moment où le commandant est parti, le 20 novembre au soir,

2 c'étaient ces deux-là qui commandaient l'unité. C'étaient eux. L'un avait

3 rédigé, et l'autre avait signé cette pièce à conviction fameuse 422, qui

4 est l'ordre de subordination. Dans l'ordre 115-151 du 20 novembre, qui

5 n'est pas en réalité un ordre qui exige la resubordination, il s'agit là

6 tout simplement d'un rapport.

7 Dans cet ordre qui a une fausse prémisse, je parle ici de la pièce à

8 conviction 422, des termes sont utilisés, des termes qui ne figurent dans

9 aucun ordre qui avait été émis à l'époque, tels que les "membres du groupe

10 de Seselj" ou "Sumadinac".

11 Si nous regardons la pièce 444 du 21 novembre 1991 qui parle de la

12 coopération de la TO Vukovar avec le commandement de la 80e Brigade

13 motorisée, on parle ici de la coopération. Il est clair qu'il n'y avait pas

14 de resubordination. Le contenu de la pièce 422 serait erroné.

15 Il serait normal qu'après le 18 novembre, une fois que le gros du conflit

16 était passé, que les unités de la TO, par exemple les unités d'assaut,

17 auraient dû être à nouveau subordonnées à leurs unités d'origine.

18 Je demande maintenant s'il n'est pas bon de procéder à la pause.

19 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Oui, Monsieur Vasic, nous

20 allons faire une pause de 20 minutes.

21 --- L'audience est suspendue à 15 heures 47.

22 --- L'audience est reprise à 16 heures 10.

23 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Maître Vasic, nous vous

24 demandons de prêter attention au temps, car nous vous accordons cinq

25 minutes de plus que celles qui ont été accordées à M. Moore. Tenez compte

26 du temps, je vous prie.

27 M. VASIC : [interprétation] Merci, Madame le Juge.

28 S'agissant du groupe d'officiers qui ont été cités à la barre par

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1 l'Accusation, nous avons déjà souligné que pour nombre d'entre eux, il

2 aurait été plus logique qu'ils figurent dans l'acte d'accusation. En fait,

3 ces officiers de la 80e Brigade mécanisée qui, dans leur zone de

4 responsabilité, assuraient la sécurité des prisonniers de guerre, ont

5 finalement été touchés par ces crimes.

6 Le commandant de la 80e Brigade, Vojnovic, n'a utilisé aucune des

7 unités qui avaient été détachées auprès de lui par le colonel Mrksic pour

8 assurer la sécurité du territoire de Grabovo, d'Ovcara et de Jakupovac, ce

9 qui signifie qu'il n'en avait pas besoin et qu'il avait des effectifs

10 suffisants pour sécuriser le hangar et garder les prisonniers. Il est donc

11 le principal coupable de n'avoir pas ordonné le retrait de son unité du

12 hangar, ce dont j'ai déjà parlé.

13 Il a autorisé le Témoin P-014, dont la tâche consistait à assurer la

14 surveillance des installations et de ce qui se passait à l'intérieur, il

15 l'a autorisé à refuser de remplir ses fonctions et même de refuser le

16 retour au poste de commandement de ses unités tant que la police militaire

17 n'était pas arrivée pour assurer la sécurité de ce poste de commandement.

18 Il a obtenu les gardes demandés par le colonel Vojnovic et est finalement

19 retourné au poste de commandement, ordonnant de tirer sur quiconque

20 tenterait de pénétrer dans le bâtiment pendant la nuit, et des personnes

21 ont été amenées à 200 ou 300 mètres de cet endroit pendant toute la nuit.

22 Quant aux événements et à ce qui s'est passé le lendemain matin,

23 Vojnovic n'a pas dit ce qu'il savait à quelque représentant du commandement

24 supérieur. Il l'affirme d'ailleurs lui-même. Au lieu de cela, le lendemain,

25 il a envoyé une délégation de Kragujevac à Ovcara pour rendre visite au

26 commandement et aux témoins que je viens d'évoquer.

27 Aucun de ces témoins ne figurent dans l'acte d'accusation du bureau

28 du Procureur, pas plus d'ailleurs que Bogdan Vujic, qui aurait dû y figurer

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1 si ce qu'il dit dans sa déposition est exact quant à ce qu'il aurait

2 entendu à l'époque. Il affirme avoir commandé l'opération de tri à

3 Velepromet le 19 novembre. Il affirme qu'il avait été affecté à cette tâche

4 par les responsables de la sécurité et qu'il l'a remplie sur ordre du

5 commandement Suprême. Il affirme que pendant l'évacuation, certaines

6 personnes ont été amenées et tuées, ce qui ne l'a pas poussé à interrompre

7 l'opération ou à arrêter qui que ce soit, notamment les éventuels auteurs

8 de ces actes auxquels il donne le nom de Topola, entre autres. En tant que

9 responsable de la sécurité, il était certainement autorisé à prendre des

10 mesures de cette nature.

11 En tant qu'officer de haut rang responsable de la sécurité, il n'a

12 rien fait, mais il essaie de reporter la responsabilité de ses propres

13 omissions sur le colonel Mrksic et le commandant Sljivancanin pendant sa

14 déposition devant la Chambre de première instance. Heureusement, son récit

15 est totalement illogique et a été réfuté intégralement par un autre témoin,

16 Branko Korica.

17 Quant au groupe de témoins cités à la barre par l'Accusation et pour

18 certains par la Défense de Sljivancanin, au cas où ils auraient été

19 préalablement abandonnés par le bureau du Procureur, tous ces témoins sont

20 des officiers qui risquaient d'être mis en accusation ou, en tout cas,

21 d'être considérés comme suspects. A entendre leurs dépositions, nous

22 pouvons dire qu'ils les ont construites sur commande dans le but d'échapper

23 aux poursuites criminelles les concernant ou concernant leurs associés

24 leurs associés les plus directs. L'objectif était de se protéger eux-mêmes

25 ainsi que leurs associés dans la mesure du possible. Ceci est très clair si

26 l'on étudie la déposition qu'ils ont faite dans les années 1990, dans le

27 cadre de procès menés à cette époque, et si on les compare aux dépositions

28 des personnes qui ont été entendues ces dernières années, notamment par ce

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1 Tribunal.

2 Certains de ces témoins nous ont dit que des réunions s'étaient

3 tenues entre des témoins appartenant au groupe dont je suis en train de

4 parler. Les dépositions qui ont été faites par ces hommes devant

5 différentes instances judiciaires ont été étudiées pour vérifier si ce qui

6 a été rendu public de ces auditions correspondait à leur déposition ici. La

7 seule personne qui n'avait absolument aucune protection, la seule personne

8 qui est tout à fait exposée et continue à l'être aujourd'hui, c'est la tête

9 de Turc, à savoir celui qui commandait le colonel Mile Mrksic. Les hommes

10 responsables du tri ne cessent de pointer le doigt sur lui; les

11 responsables des organes de sécurité de la 1ère Armée le font également;

12 Vukasinovic, qui était responsable du transport, ainsi que les hommes qui

13 avaient pour tâche d'assurer la sécurité d'Ovcara et d'autres officiers de

14 la brigade dont j'ai déjà parlé; enfin, ceux qui après le départ du

15 commandant ont assuré le commandement du Groupe opérationnel sud le 28

16 novembre, ainsi que le 20 novembre dans l'après-midi et le 22, toutes ces

17 personnes étaient membres de l'état-major et responsables des opérations ou

18 responsables de la Brigade des Gardes.

19 C'est un point qui n'a pas été évoqué pendant ce procès. La question

20 n'a même pas été abordée par le représentant du Procureur dans son

21 réquisitoire. Si les choses, telles qu'elles sont, permettent de tirer une

22 conclusion, c'est la conclusion selon laquelle Mrksic aurait ordonné le

23 retrait de ses hommes, et si cela est vrai, pourquoi est-ce que le témoin

24 Bozan Karanfilov ne l'a pas dit à la Chambre de première instance ?

25 Pourquoi n'a-t-il pas simplement évoqué le fait qu'il aurait reçu un ordre

26 de son commandant, l'ordre d'aller à Ovcara et d'y retirer les responsables

27 de la sécurité de la 80e Brigade ? Or, si cela n'est pas vrai, le témoin

28 échappe à sa responsabilité personnelle ou à la responsabilité qui pèse sur

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1 M. Sljivancanin, d'après ce qu'il a dit dans sa déposition.

2 La seule raison pour laquelle cela n'a pas été dit est la suivante :

3 le colonel Mrksic n'a jamais ordonné à quiconque le retrait des

4 responsables de sécurité de la ferme d'Ovcara.

5 Quant à l'identité de celui qui a agi ainsi pendant qu'il était parti

6 pour Belgrade, c'est un point qu'il est impossible de déterminer à l'issue

7 de ce procès. Il y a autre chose qui demeurera un mystère, à savoir qui a

8 donné l'ordre et pour quelle raison. Les documents ont disparu, c'est une

9 chose. La deuxième chose, c'est que mon collègue de l'Accusation a

10 simplement choisi de ne pas faire venir à la barre un certain nombre de

11 témoins intéressants sur ce point.

12 Une chose est certaine, la personne qui a émis l'ordre n'était pas le

13 colonel Mrksic. S'il l'avait fait entre la séance du gouvernement et le

14 retrait des gardes de sécurité, il ne se serait pas écoulé sept heures.

15 Dans ce laps de temps, il était tout à fait aisé de déterminer qui s'est

16 chargé de la relève, qui a participé à cette relève, et cetera. L'ordre de

17 retirer ces hommes n'aurait pas pu émaner des gardes de sécurité, mais

18 aurait dû passer par les commandants de l'unité chargés de cette zone de

19 responsabilité sous les ordres desquels ces hommes agissaient.

20 De même, il est certain que la question aurait été évoquée lors de la

21 réunion d'information régulière, qui a traité des événements d'Ovcara; or,

22 cela n'a pas été le cas.

23 Enfin, il ne fait aucun doute que ce fait aurait été consigné par

24 écrit dans le journal de guerre, ce qui n'a pas non plus été le cas.

25 Quant à la séance du gouvernement, même si le bureau du Procureur a

26 versé au dossier de l'espèce des déclarations relevant de l'article 98 bis

27 du Règlement qui montrent qu'un certain nombre d'hommes prétendent avoir

28 participé à cette réunion à l'issue de laquelle aucune conclusion, aucune

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1 décision n'aurait été prise à Vukovar ce jour-là, et le témoin le plus

2 pertinent à cet égard est sans doute le témoin Jaksic, auquel Mrksic aurait

3 explicitement donné l'ordre le 28 novembre de faire savoir au président de

4 la Cour suprême son refus de rendre toutes ces personnes.

5 Un autre témoignage important, c'est celui du colonel Sisic, un

6 témoin de la Défense de Sljivancanin, qui déclare que le 20 novembre, alors

7 que les autobus étaient toujours devant la caserne, il a appelé Mrksic. Il

8 affirme que Mrksic lui aurait dit d'assurer la sécurité de cette caserne à

9 tout prix jusqu'à l'arrivée d'une décision gouvernementale quant à son sort

10 à venir. Toutefois, cette déposition n'est pas logique. Cet officier

11 n'avait pas besoin d'appeler directement Mrksic, puisque les mesures de

12 protection avaient déjà été prises par le témoin Vukasinovic, comme il nous

13 l'a dit, puisqu'il était responsable du convoi tout près de la caserne et

14 que le commandant de la ville était présent également, le commandant

15 Branislav Lukic, ainsi que le chef de la Brigade des Gardes qui se trouvait

16 là également, Miodrag Panic. Quant à cet homme qui est les yeux et les

17 oreilles du bureau du Procureur et de M. Moore, il a préféré dire ce qu'il

18 a dit dans sa déposition.

19 Si une décision avait été prise, le convoi serait resté sur place

20 dans l'attente de cette décision. Il n'aurait pas bougé. Or, c'est avant la

21 réunion du gouvernement que le convoi est parti pour Ovcara. Ce sont des

22 témoins du bureau du Procureur qui en ont parlé. Nous avons leurs

23 dépositions enregistrées qui le démontrent. C'étaient des personnes qui

24 étaient à bord des autobus.

25 Si cette décision avait été prise, elle aurait été enregistrée sur

26 papier ou annotée dans un calepin utilisé par le lieutenant-colonel Panic,

27 puisque apparemment il transportait partout où il allait un calepin

28 officiel où il consignait par écrit les réunions officielles. Nous aurions

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1 pu trouver une trace de cette décision, et pas seulement quelques phrases

2 jetées sur le papier. Or, aucune référence à cette décision n'existe. Ce

3 même Panic contrôlait tout ce qui était consigné dans le journal de guerre,

4 et on aurait pu lui demander de citer de tels passages s'ils avaient

5 existé. Ceci aurait sans doute été mentionné dans un éventuel rapport

6 soumis à la 1ère Région militaire, et même peut-être dans un rapport rédigé

7 de la main même du lieutenant-colonel Panic le 21 novembre 1991.

8 Or, aucune information de ce genre ne peut être découverte, et il est

9 impossible que de tels renseignements aient pu être éliminés et supprimés.

10 Zivota Panic aurait été informé de cela par le biais des commissions de

11 surveillance de l'évacuation de Vukovar. Le général Mile Babic et le

12 colonel Petkovic auraient été informés par leurs hommes de Sid qui étaient

13 responsables du tri. Ils auraient été informés par le chef de la sécurité

14 qui avait envoyé sur place les équipes au moment le plus critique de

15 l'opération.

16 Enfin, nous avons entendu la déposition de M. Karan, qui déclare que

17 Goran Hadzic lui-même ou le premier ministre était associé au service de

18 Sécurité, mais ces services de Sécurité auraient été en tout état de cause

19 informés. Ils auraient eu connaissance de contacts entre ces officiers et

20 le colonel Pavkovic ou le colonel Terzic. Les services de Sécurité

21 participaient aux négociations sur l'évacuation de l'hôpital de Vukovar, et

22 le colonel Pavkovic, le général Raseta, l'amiral Brovet, le colonel

23 Memisevic ou toute autre personne ayant participé à ces événements auraient

24 pu transmettre ce genre d'information si une décision avait été prise.

25 Sans perdre tout cela de vue, nous posons la question de savoir s'il

26 est permis de conclure que le colonel Mrksic aurait pu prendre la décision

27 de rendre ces personnes au gouvernement sans que Miodrag Panic puisse en

28 être informé. Est-il, dans ces conditions, possible de tenir Mrksic

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1 responsable de tout cela ? Rien de tout cela ne relevait de son autorité,

2 ce que confirment très clairement des éléments de preuve tels que l'ordre

3 du général Vlado Stojanovic en date du 19 novembre. La remise des

4 prisonniers a eu lieu sans qu'il l'ait approuvée. Nous avons également le

5 télégramme d'Aleksandar Vasiljevic envoyé au commandant Sljivancanin qui

6 démontre la même chose.

7 Ce genre de décision n'aurait pas pu se prendre en secret sans que

8 les représentants du CICR ou les vérificateurs internationaux le sachent.

9 Or, il déclare que lorsqu'ils sont arrivés à l'hôpital, ils y ont constaté

10 que des gens avaient été amenés hors de l'hôpital et placés à bord

11 d'autobus qui attendaient encore devant la caserne. Par conséquent, la

12 réponse est non. Il n'y aucun moyen qui aurait permis au colonel Mrksic

13 d'être l'auteur d'une telle décision. Rien ne lui permettait de prendre une

14 telle décision.

15 S'il l'avait prise, Miodrag Panic ne se serait pas trouvé à Ovcara,

16 regardant les prisonniers sortir. Les responsables de sécurité, Kijanovic,

17 Tomic, Mucan [phon] ainsi que tous les autres ne se seraient pas trouvés

18 non loin du hangar dans l'après-midi et dans la soirée ce jour-là. Enfin,

19 les prisonniers ne seraient pas restés sous surveillance jusqu'à 10 heures

20 30 alors que les responsables de sécurité étaient en train de partir.

21 Si Mrksic avait décidé la restitution de ces personnes, le capitaine

22 Vukosavljevic, les dirigeants du groupe de contre-espionnage de Sid

23 n'auraient pas dit au capitaine Vukosavljevic de ne pas enquêter sur les

24 événements d'Ovcara. Au contraire, ils lui auraient demandé de veiller à

25 assurer la sécurité de son unité par tous les moyens.

26 Enfin, si Mrksic avait décidé cela, la date de son départ pour

27 Belgrade telle que consignée par écrit serait inexacte. Or, nous avons

28 entendu qu'il n'a jamais pris l'avion évoqué en compagnie du commandant

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1 Tesic le matin du 21 novembre. Si Mrksic s'était trouvé là, ce genre

2 d'ordre n'aurait jamais été émis. Il aurait été impossible de retirer les

3 responsables de la sécurité de la ferme d'Ovcara.

4 Tous ces exemples montrent que l'Accusation décide de ne pas mettre

5 certaines personnes en accusation afin d'éviter d'entendre leurs

6 dépositions contre Mrksic. Ceci permet de douter de la véracité de leur

7 déposition. Nous avons vu comment les choses fonctionnent à cet égard.

8 J'espère que la Chambre de première instance confirmera la véracité de mes

9 dires sur ce point.

10 Quant au réquisitoire de l'Accusation et aux conclusions qui sont

11 formulées à la fin de ce réquisitoire, nous pensons que ces conclusions

12 sont dues au fait que le représentant de l'Accusation n'a pas prêté

13 suffisamment attention à ce que les témoins ont dit au cours des contre-

14 interrogatoires et des questions supplémentaires.

15 Pour avoir une idée plus complète des événements et apprécier de

16 façon valable la responsabilité éventuelle de l'accusé, il importe de lire

17 en même temps le réquisitoire de l'Accusation et les mémoires en conclusion

18 de la Défense, ce qui permet d'élucider tous les points d'ombre.

19 J'ajouterais quelques mots au sujet des experts cités à la barre par

20 l'Accusation. D'abord, M. Theunens, qui fait partie de l'équipe de

21 l'Accusation et qui, d'après ce qu'il dit lui-même, a participé à la

22 rédaction de l'acte d'accusation et au regroupement de toutes les questions

23 qui pouvaient être posées au témoin. La seule chose qu'il n'a pas faite,

24 c'est interroger physiquement les témoins dans le prétoire. Il les a

25 interrogés en dehors du prétoire. Nous avons confirmation de ce fait dans

26 sa déposition orale. Il est payé par le bureau du Procureur. C'est un

27 fonctionnaire temporaire et salarié. Nous estimons que son récit ne peut en

28 aucun cas être considéré comme objectif ou acceptable. Les éléments de

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1 preuve associés à sa déposition ne peuvent être acceptés ou pris en compte.

2 S'agissant de l'autre témoin expert, le général Pringle qui a tenté

3 de soutenir l'insoutenable lorsqu'il a évoqué Vojnovic, ses propos

4 compromettent la validité de son expertise et de son objectivité.

5 Je voudrais maintenant vous donner des références, Madame et Messieurs les

6 Juges. Je n'ai pas le temps de poursuivre la lecture de tous les éléments

7 que je voulais soumettre à votre attention. Il s'agit des comptes rendus

8 d'audience, pages 11 064 à 11 096, puis pages 11 070 à 11 071 et pages 11

9 093 à 11 095.

10 Ce témoin n'a pas étudié de près la doctrine de la Défense populaire

11 généralisée, pas plus que de la protection sociale, contrairement à ce

12 qu'il prétend, et ne peut émettre le moindre avis d'expert sur ces points.

13 Il n'a pas eu sous les yeux les documents de la 80e Brigade mécanisée des

14 Gardes.

15 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Est-ce que les interprètes

16 ont un problème ?

17 M. VASIC : [interprétation] Il n'a pas eu sous les yeux les documents de la

18 80e Brigade mécanisée des Gardes, il n'a pas eu sous les yeux les documents

19 de la 1ère Région militaire et il n'a pas été informé du fait que le

20 commandant de la 1ère Région militaire avait mis en place une équipe

21 responsable du suivi de l'évacuation de Vukovar. La plus grande erreur

22 réside sans doute dans le fait qu'il ait pu penser qu'en raison de

23 l'existence de l'accord de Zagreb, cet accord régissait l'évacuation des

24 prisonniers de guerre, ce qui constitue un manque d'informations absolument

25 inacceptable quant à la teneur exacte de ce document et permet de douter de

26 son expertise. Par conséquent, de l'avis de la Défense, la déposition de ce

27 témoin expert ne doit pas être prise en compte, elle ne doit pas servir de

28 fondement à une quelconque décision judiciaire.

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1 Je vais maintenant dire quelques mots d'un autre point abordé par mon

2 collègue de l'Accusation hier. Si nous parlons des réglementations de droit

3 international humanitaire ou de droit de la guerre qui s'appliquent, je

4 signalerais simplement que l'Accusation a omis d'annexer les articles 1 à 4

5 de ce règlement dans ses documents. L'article 1 stipule que c'est seulement

6 en cas de conflit international que certaines dispositions s'appliquent.

7 Or, les dispositions invoquées par l'Accusation sont très différentes de

8 cela.

9 La deuxième omission de la part du Procureur, c'est son affirmation

10 selon laquelle le journal de guerre a été tenu du 1er octobre au 23

11 novembre. Ceci est faux.

12 Ce journal de guerre a été tenu jusqu'au 22 novembre. C'est quelque

13 chose qui ressort de la pièce 401.

14 Ensuite, la dernière question qui ressort de la question que vous

15 avez posée hier, date à laquelle la zone de responsabilité du Groupe

16 opérationnel sud a été relevée par la 80e Brigade mécanisée. C'est ce qui

17 ressort de la lecture de la pièce à conviction 401, à savoir du journal de

18 guerre.

19 Enfin, et je crois que c'est la dernière question qui ressort des

20 propos de l'Accusation hier, le juge Thelin a déposé sa déposition en

21 rapport avec la présence du général Aleksandar Vasiljevic à Vukovar. Or, la

22 Défense estime que des éléments sérieux permettent de penser qu'il se

23 trouvait à Negoslavci également dans la nuit du 20 au 21 novembre,

24 conclusion que l'on peut tirer également de la déposition du témoin

25 Karanfilov, qui déclare que ce jour-là, le jour où il a amené le

26 commissaire de Vukovar à Negoslavci, il a vu les autobus et le groupe

27 d'habitants de la région autour de ces autobus et que dans la soirée, le

28 général Vasiljevic a été vu au même endroit avec des représentants des

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1 organes de sécurité accompagnant le général Tumanov. Ceci n'est pas quelque

2 chose de courant, que deux généraux chargés de la sécurité arrivent en même

3 temps, dans une visite conjointe. Il fallait qu'il y ait un motif valable à

4 un tel déplacement. Si la déposition de Karanfilov mérite le moindre

5 crédit, alors cela a dû se passer le 20 novembre, car c'est la seule date

6 où des autobus ont été vus encerclés par des habitants dans ce secteur.

7 C'est le seul jour où le commissaire aurait pu être amené de la caserne

8 jusqu'à Negoslavci.

9 Pourquoi est-ce que cette conséquence s'impose ? Si le chef de la

10 sécurité était la personne qui décidait du sort des prisonniers de guerre

11 et qui était responsable des échanges entre prisonniers, c'est sans doute

12 lui qui a dû se prononcer sur le sort réservé aux prisonniers d'Ovcara. Si

13 s'il l'a fait ou pas, nous n'avons pas pu le vérifier, car mon collègue de

14 l'Accusation a choisi de ne pas citer à la barre le général Vasiljevic,

15 même si son nom figurait sur la liste des témoins 65 ter.

16 Voilà quels seront donc mes propos eu égard à ce qu'a dit

17 l'Accusation hier. J'en arrive à la fin de ma plaidoirie et je me propose

18 de céder la parole à mon confrère Vladimir Domazet, qui ajoutera quelques

19 arguments.

20 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Merci, Maître Vasic. Le

21 problème, c'est qu'il ne vous reste que cinq minutes, Maître Domazet, donc

22 vous devrez être très bref. Je vous remercie.

23 M. DOMAZET : [interprétation] Malheureusement, Madame la Juge et Monsieur

24 le Juge, je n'aurai pas suffisamment de temps pour vous présenter mon

25 exposé qui devait se faire en 45 minutes, alors que maintenant je dois me

26 limiter à cinq minutes. Je ne sais même pas comment les choisir. M. Vasic

27 m'a laissé un petit peu de temps pour parler aussi un petit peu de la

28 déposition de M. Vujic, mais aussi de parler du mémoire de clôture du

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1 Procureur, mais je me vois obliger d'abréger tout cela.

2 En ce qui concerne Vujic, il y a quelques points très importants sur

3 lesquels M. Moore a insisté hier, à savoir l'arrivée, cette nuit-là, de

4 Velepromet. A ce moment-là, c'est sûr qu'il ne pouvait pas voir le colonel

5 Mrksic, non seulement parce qu'il s'agissait d'une heure tardive, bien

6 après minuit, quand le commandant dormait. La seule personne qui pouvait

7 être encore debout était l'officer de garde, mais parce que la déposition

8 du témoin Korica est extrêmement claire, à savoir qu'il est venu de

9 Velepromet avant Vujic. A la différence de lui, il n'est arrivé pas à pied,

10 mais en voiture, et que pendant toute la période qu'il était là, il n'a pas

11 vu le colonel Mrksic. Vujic ne pouvait pas le voir non plus, d'autant qu'il

12 est arrivé bien plus tard. Ensuite, il est allé se coucher, plus tard, en

13 même temps que Korica.

14 Ensuite un point, c'est absolument pas logique et inacceptable de

15 dire qu'un officier de l'envergure de Mrksic aurait écouté ce que Vujic a

16 dit ici sans répondre, sans donner aucune suite à ce qu'il aurait dit. Cela

17 rend ses propos complètement improbables, inacceptables. Vujic n'a pas pu

18 inventer la réponse à cette information, parce qu'il n'a jamais fourni

19 cette information, en réalité.

20 Malheureusement, je ne peux pas continuer, donc je vais revenir

21 quelques instants sur le rôle du colonel Mrksic pour dire que parfois, on

22 avait l'impression que l'on disait ici que son rôle n'était limité qu'à

23 l'avenir ou au destin de ces groupes de 200 prisonniers. Ce qu'il faut

24 avoir à l'esprit, c'est que ces derniers jours, le commandant du groupe

25 opérationnel devait s'occuper de plusieurs milliers de soldats placés sous

26 son commandement, plusieurs milliers de civils qui souhaitaient quitter la

27 ville après la fin des hostilités. Il devait s'occuper d'une situation

28 incertaine dans une ville minée. Il avait beaucoup de problèmes à résoudre.

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1 Ici, on n'a présenté aucun élément qui indiquerait que pendant la

2 matinée, pendant que l'on procédait au tri à l'hôpital, qu'à aucun moment

3 le commandant Mrksic n'a été informé de cela, à savoir si le tri avait été

4 complété, combien de personnes ont été triées, quelles étaient les

5 personnes triées, alors que l'on allègue qu'il les aurait mis un

6 gouvernement lors d'une réunion dont on a déjà parlé ici. Je ne vais pas

7 répéter tout cela.

8 Ensuite, quelques mots au sujet de Mrksic en personne. Il est né en

9 Croatie. C'est là qu'il est allé à l'école. Il a vécu en Croatie. Il a

10 suivi ses études au lycée de Vukovar. Il est allé à l'académie militaire et

11 il a eu les fonctions les plus élevées au sein de cette unité d'élite

12 qu'était la Brigade de la Garde. Jamais ne serait-il arrivé à de telles

13 fonctions s'il y avait le moindre doute que cet homme pourrait infliger de

14 mauvais traitements aux personnes appartenant à un autre groupe ethnique

15 que le sien.

16 Je voudrais rappeler que tous les témoins à qui on a posé des

17 questions à ce sujet ont parlé de lui en tant qu'homme, en tant que

18 commandant. Ils n'ont dit que du bien à son sujet, de son commandement et

19 ses caractéristiques humaines personnelles.

20 A la différence des nombreuses personnes qui, alors qu'elles avaient

21 des fonctions bien moins importantes que la sienne, qu'elles se sont

22 enrichies cependant pendant ces guerres. Le général Mrksic est parti à la

23 retraite. Il a vécu avec son épouse et ses trois enfants, trois filles qui

24 sont toujours en train d'entretenir des bébés. Essentiellement, il vivait

25 de sa retraite. En réalité, avant de se rendre aux autorités de ce

26 Tribunal, il travaillait au marché vert de Belgrade en tant qu'ouvrier

27 manutentionnaire, ce qui démontre très bien quel genre de personnalité il

28 s'agit.

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1 Malheureusement, je n'ai vraiment pas suffisamment de temps. Je ne

2 peux que réitérer un autre argument, à savoir que la Défense considère que

3 le Procureur n'a pas prouvé au-delà de tout doute raisonnable les crimes

4 dont est accusé Mrksic. La Défense demande à cette Chambre de première

5 instance pour cela acquitter l'accusé de toutes les allégations et de

6 toutes les charges.

7 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Merci, Maître Domazet.

8 Maintenant, c'est la Défense de M. Radic. Maître Borovic, vous avez

9 la parole.

10 M. BOROVIC : [interprétation] Merci, Madame le Juge.

11 Madame, Messieurs les Juges, Monsieur le Procureur, je vais commencer par

12 une citation du grand poète Petar Petrovic Njegos, qui a dit : "La peur de

13 la vie souvent nuit à l'honneur." C'est le principe de Miroslav Radic. Il

14 l'a adopté. Il l'a suivi toute sa vie. Il a fait cela pour dire la vérité,

15 pour que ce Tribunal et toute la Croatie connaissent toute la vérité sur

16 cette affaire. Miroslav Radic condamne le crime à Ovcara. Il s'agit d'un

17 crime abominable.

18 Miroslav Radic a été accusé des infractions aux lois et coutumes de

19 la guerre et aussi il est accusé des crimes contre l'humanité. Dans notre

20 mémoire de clôture, nous avons en détail abordé les articles 3 et 5 du

21 Statut. Nous avons abordé chaque allégation qui figure dans le mémoire de

22 clôture du Procureur en détail par rapport à l'article 3 et par rapport à

23 l'article 5 du Statut.

24 Ce que nous pouvons ajouter, c'est que la Défense considère que le

25 Procureur n'a pas réussi à prouver les allégations du Procureur au-delà de

26 tout doute raisonnable. L'accusé était conscient des raisons pour

27 lesquelles ont l'a accusé de l'attaque systématique à grande échelle. Il

28 connaissait le contexte de cela et que ces actes faisaient partie de cette

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1 attaque. Le Procureur n'a pas réussi à prouver que l'accusé était conscient

2 du fait que les forces serbes avaient occupé toutes les agglomérations de

3 la Slavonie orientale, comme le dit le Procureur. Le Procureur n'a

4 également pas réussi à prouver que Miroslav Radic pouvait être informé ou

5 être conscient tout simplement que pendant une telle attaque, lui en tant

6 que commandant de compagnie est arrivé à Vukovar, a reçu une mission. Il

7 s'agissait d'une seule rue et il a respecté l'ordre reçu par son

8 commandant.

9 Au cours de la pratique de ce Tribunal, il a été établi qu'il est

10 obligatoire de prouver que l'accusé avait non seulement l'intention de

11 commettre le crime dont il est accusé, mais aussi qu'il devait savoir que

12 c'était la population civile qui a été attaquée. Nous avons entendu ce que

13 Miroslav Radic nous a dit au cours de sa déposition à ce sujet. Ce qu'il

14 convient de dire aussi par précaution, c'est qu'il devait risquer que ces

15 actes fassent partie d'une telle attaque.

16 Nous considérons que le Procureur n'a pas prouvé aucun de ces trois

17 éléments qui sont très importants et qui sont au cœur même de l'infraction

18 ou du non-respect au sens de l'article 5.

19 Ensuite, dans le paragraphe 139, le Procureur parle de la sélection

20 initiale à l'hôpital, les 18, 19 et 20. Hier, nous avons entendu le

21 réquisitoire du Procureur qui justement par rapport à cette circonstance a

22 invoqué la déposition du Dr Njavro, ce qui est intéressant pour la Défense.

23 Nous espérons que ceci sera aussi intéressant pour les Juges de la Chambre,

24 c'est la répétition du Procureur par rapport à ce témoin. Parce que le

25 Procureur a dit : si la Chambre ne croit pas ce que dit le Dr Njavro, alors

26 c'est sûr que quelqu'un de la Brigade motorisée de la Garde a participé

27 dans cette sélection initiale.

28 Le Procureur aussi croit que si le Dr Njavro avait tort et qu'il

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1 s'est trompé quand il a dit ce qu'il a dit au sujet du Dr Dejanovic. Dans

2 ce cas-là, c'est possible aussi que le Dr Njavro ne dit pas toujours toute

3 la vérité. Nous considérons que nous ne pouvons pas le laisser passer

4 facilement.

5 Chaque témoin qui est venu déposer ici a juré de dire la vérité ici

6 en déposant, pas seulement le Témoin P-024. Nous avons demandé d'ailleurs

7 qu'une enquête soit faite à son encontre parce que ce témoin doit, après

8 avoir prêté serment, dire la vérité. Il est obligé de dire la vérité, même

9 s'il avait la fonction à un moment donné du ministère de la Santé de

10 Croatie. Il a été démenti par les dires du témoin Karan, un officier

11 honnête. Après avoir appris que le Dr Radomir Dejanovic a été mentionné

12 dans ce contexte et a expliqué de façon très catégorique aux Juges de ce

13 Tribunal : c'est moi qui ai demandé au Dr Njavro s'il connaissait le Dr

14 Dejanovic. Il a dit que c'est lui qui a fait tout ce dont Radic était

15 accusé. C'était lui le capitaine chargé de la sécurité. Il a confirmé, dès

16 le début, ce que nous ne savions pas du tout et ce que Karan allait dire,

17 ce que la Défense, dès le début essayait, de prouver, à savoir que Radic

18 n'était pas le capitaine chargé du KOS, du service des renseignements et

19 contre-renseignements, comme on le disait. Il n'a dit pas seulement ce

20 qu'on lui a posé comme questions au sujet de son camarade le Dr Dejanovic,

21 mais il a expliqué de façon très détaillée qui sont les membres de sa

22 famille, quel est son âge où il a fait ses études, et cetera. Il a dit cela

23 au cours de sa déposition en l'espèce.

24 Nous avons présenté cela au Dr Njavro et nous lui avons dit que

25 Dejanovic n'a pas pu faire ses études avec Radic. Il a fait ses études à

26 Belgrade, il avait 10 ans de plus que Radic et que Radic a fait ses études

27 à Sarajevo et qu'il a 10 ans de moins. Cependant, l'intention d'aider le

28 Procureur ou de ne pas dire la vérité aux Juges ou une autre raison, je ne

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1 sais pas quelle pourrait être cette raison, a décidé le témoin de continuer

2 à affirmer ce qu'il affirmait. Cependant, les conseils de la Défense qui

3 ont pu bénéficier d'un procès équitable ont pu faire une enquête par

4 rapport à ce témoignage. Nous avons appris que Njavro n'a pas dit la vérité

5 quand il a dit que c'est le capitaine Radic qui l'a arrêté et qui l'a amené

6 à Sremska Mitrovica. Puisque le Témoin Karan a dit : "C'est moi qui ai fait

7 cela. C'est moi qui suis l'organe chargé de la sécurité. J'ai fait cela

8 parce que c'était de mon devoir de le faire en vertu de la loi." Un grand

9 nombre d'autres témoins ont confirmé cela. Ensuite, le Dr Njavro dit, par

10 rapport à certains événements concernant Ante Maric, il le met dans le

11 contexte des actes soi-disant perpétrés par le capitaine Radic. Justement à

12 nouveau, le témoin en question, Karan dit : "Non, c'est moi qui a dit cela.

13 Je lui ai dit 'enlève tes bottes jaunes Borovo [phon], parce que tu

14 pourrais avoir des problèmes à cause de cela'."

15 Toutes ces informations, se sont des éléments qui ont été dits par le

16 témoin Njavro et qui ne correspondaient pas à la vérité. On ne peut pas

17 prouver que qui que ce soit de la Brigade motorisée de la Garde infligeait

18 des mauvais traitements aux gens, mais nous considérons que tout simplement

19 il ne faut pas accepter sa déposition en entier puisqu'il ne disait pas la

20 vérité.

21 Nous avons autre chose à dire, la déposition du Témoin P-012 qui,

22 dans le compte rendu d'audience, est au niveau de la page 3727/5. On parle

23 de la visite de l'hôpital dans la soirée avec un membre de la Défense

24 territoriale. On dit que c'est Radic qui a fait cela. Ce témoin a dit que

25 c'est un capitaine moustachu qui a fait cela, qu'il serait tout à fait

26 capable de le reconnaître s'il le voyait. D'ailleurs, ce capitaine je l'ai

27 vu dans le film "100 Jours de Vukovar".

28 Nous avons, Madame, Messieurs les Juges, présenté cet élément ici en

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1 tant que moyen de preuve. Il s'agit de la pièce à conviction 171. J'espère

2 que maintenant, il s'agit d'une chose bien claire, de quelque chose qui a

3 été prouvé par la Défense. Je pense que les Juges de la Chambre l'ont bien

4 compris. J'espère que ceci va aider le Procureur à commencer à réfléchir

5 dans un autre sens par rapport à ce témoin en question.

6 D'ailleurs, le Procureur a recueilli la déposition du Dr Radomir

7 Dejanovic qui a dit, pour en arriver à une conclusion complète : "Je ne

8 connais pas le capitaine Miroslav Radic." C'est ce qu'il a dit.

9 Dans le paragraphe 144, on trouve l'affirmation du Procureur qui

10 indique que Radic a participé au processus d'identification et de sélection

11 de ceux qui étaient accusés d'être des criminels, et ceci, suite à un ordre

12 donné par Sljivancanin. Pour appuyer et étayer ces affirmations, le

13 Procureur a cité le Témoin P-030. Le Témoin P-030 dit qu'il a entendu,

14 d'ailleurs c'est la seule phrase qu'il y a longtemps a mis sous le chapeau

15 de l'entreprise criminelle commune le capitaine Miroslav Radic. Je vais

16 essayer de vous prouver, et je pense que nous avons réussi, d'ailleurs, de

17 vous prouver que ce témoin n'a pas dit la vérité non plus.

18 Peut-être que ce n'est pas vraiment populaire de dire que les témoins

19 du Procureur ne disent pas la vérité. Je suis vraiment désolé. Tous les

20 témoins, mis à part le témoin Njavro, tous les témoins du Procureur qui

21 sont soi-disant à la charge de Miroslav Radic, ce sont des témoins

22 protégés, bénéficiant de mesures de protection particulières qui indiquent

23 bien que ce sont des gens qui se cachent de l'œil du public. Il s'agissait

24 des éléments qui ont été présentés pendant le huis clos. Malheureusement,

25 le public croate ou serbe n'apprendra jamais cela. Même le jour du

26 jugement, personne ne saura de quelles pièces, puisqu'il s'agit de pièces

27 présentées lors des sessions à huis clos ou à huis clos partiel.

28 Ce Témoin P-030 a dit qu'il a entendu Sljivancanin dire : "Capitaine

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1 Radic, va chercher ou fouiller ces personnes." Quand on lui a posé une

2 question à ce sujet, voici ce qu'il a dit :

3 "C'est le capitaine qui avait quatre étoiles sur son épaule. Il avait

4 entre 35 et 40 ans. Il mesure à peu près 1 mètre 75, 1 mètre 80." On lui a

5 dit cependant que le capitaine Miroslav Radic, à l'époque, avait 29 ans,

6 qu'il mesurait 1 mètre 92. Le Procureur l'a changé un peu hier quand il a

7 dit que Sljivancanin avait la même taille. On lui a dit que c'est un

8 capitaine trois étoiles, mais qu'il ne les portait pas sur son uniforme.

9 D'ailleurs, un grand nombre de témoins en ont parlé.

10 On a même vu l'uniforme sans aucun grade sur l'épaule. D'ailleurs,

11 c'est quelque chose qu'on ne faisait pas pendant la guerre. Les officiers

12 portaient plutôt une plaquette devant. Il ne portait pas de béret et encore

13 moins un béret bordeaux. Il ne portait pas un uniforme de couleur vert

14 olive ordinaire, le 20 novembre 1991. Le 20 novembre, Miroslav Radic

15 portait un uniforme de camouflage.

16 Nous avons entendu dire qu'il portait un uniforme de camouflage et qu'il ne

17 portait pas de grade sur son épaule ou d'insigne. C'est le Témoin 2D4 qui a

18 dit cela.

19 Nous considérons que ceci a été démontré par le témoin et même par

20 les témoins de la Défense de Sljivancanin. On parle de la visite du 20

21 novembre. Sljivancanin lui-même, quand il a déposé, a dit que Miroslav

22 Radic, le 20 novembre 1991, au moment de l'évacuation, n'était pas présent

23 à l'hôpital.

24 Le Témoin Simic, le commandant de la compagnie de la police militaire

25 qui assurait la sécurité de l'évacuation, qui fouillait les prisonniers et

26 qui les a escortés jusqu'aux autocars, a dit de façon catégorique ici sous

27 serment, il a dit que le capitaine Miroslav Radic n'a pas été présent,

28 qu'il n'a pas participé à la sélection et à la fouille, au tri de

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1 prisonniers.

2 Je vais répéter, le témoin a parlé de son rôle de façon détaillée et

3 du rôle à l'hôpital. Lorsqu'on lui a posé la question, il a répondu que

4 Miroslav Radic ne pouvait jouer aucun rôle et n'avait aucun rôle en

5 présence de son subordonné, le commandant Simic ou lui-même.

6 Nous avons posé la question directe à Simic. Nous lui avons demandé

7 si Radic a participé à une telle sélection. Il a répondu à la page 14

8 182/24 -- c'est Paunovic qui a dit cela. Ensuite, nous avons posé la

9 question à Simic, puisque j'avais oublié de poser la question directe à

10 Paunovic. Je lui ai demandé en quelle année était né Paunovic. Il m'a dit

11 qu'il est né en 1936, ce qui veut dire qu'à l'époque il avait 35 ans, qu'il

12 mesurait 1 mètre 75 à 1 mètre 80, ce qui veut dire que ce témoin aurait pu

13 éventuellement voir le témoin Paunovic et en aucun cas le capitaine Radic.

14 Pendant le tri des gens et pendant qu'on les escortait jusqu'aux

15 autocars, les témoins Dragutin Berghofer, P-031, Emil Cakalik, le Témoin P-

16 009 et le Témoin P-012 ont été présents pendant cela.

17 Le Président Parker avait permis à la Défense de dire au Témoin P-030

18 ce que tous les autres témoins ont dit en vertu des articles ou des règles

19 en l'espèce à l'époque, et aucun d'eux n'a entendu dire le nom du capitaine

20 Radic ou personne n'a mentionné le capitaine Radic alors qu'ils étaient

21 tous devant l'hôpital à un mètre du Témoin P-30.

22 Mon confrère, Me Moore, a essayé d'éclaircir cette question. Il a posé une

23 question à Berghofer. Il a dit qu'on avait l'impression que cet homme

24 n'avait aucun grade, qu'il avait à peu près 40 ans, alors que le Témoin P-

25 031 a dit que c'était un sergent, c'était lui qui a fouillé les personnes

26 et que ce même homme était dans la caserne et qu'il a fait sortir les 15

27 hommes des autocars.

28 Le Procureur a insisté là-dessus pendant longtemps. Vous avez les

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1 pages du compte rendu d'audience 3 240 jusqu'à 3 248 et rien n'a changé. Il

2 reste que c'était un sergent, et personne n'a jamais ou à aucun moment

3 mentionné le capitaine Radic.

4 Les Juges ici savent que le problème d'identification est un problème

5 très important. D'ailleurs, le Procureur à juste titre en a parlé hier. Il

6 faut faire très attention quand il s'agit d'identification et au moment où

7 l'on procède à une identification pour ne pas nuire aux accusés.

8 Peut-être que le Témoin P-030 a été induit en erreur par la

9 présentation du film "100 Jours de Vukovar", parce qu'on a montré la

10 mauvaise personne, alors que le nom qui circulait sur toutes les

11 télévisions, c'était le nom du capitaine Miroslav Radic, alors que c'était

12 un autre visage, une autre personne que l'on voyait. Peut-être que le

13 Témoin P-030 a été obligé de le dire ici, parce qu'il ne faut pas oublier

14 que c'était lui, un de ceux qui a été interrogé par la police secrète

15 croate, SIS. Ce rapport du SIS, nous l'avons présenté en l'espèce. Le

16 Procureur, d'ailleurs, n'avait pas élevé d'opposition. Je pense qu'il

17 s'agit de la pièce à conviction numéro 300. Nous avons versé cette pièce,

18 et je peux dire que ce service secret croate a percé les informations

19 secrètes de ce Tribunal et qu'ils les ont utilisées. Le bureau du Procureur

20 devrait être à juste titre inquiet par rapport à cela. Ils ont utilisé ces

21 informations pour préparer les témoins, y compris le Témoin P-030.

22 Evidemment, quelqu'un devait confirmer les allégations dans cet acte

23 d'accusation assemblé de toutes pièces et fait à la va-vite. Evidemment

24 qu'ils n'ont pas réussi à faire cela à la fin, et je pense que le Procureur

25 aurait dû faire preuve de plus de précautions, parce qu'il s'agit ici de

26 trouver la vérité et assurer un procès équitable.

27 Ensuite, une autre allégation du Procureur concerne la sélection des

28 personnes et les transferts jusqu'aux autocars. Le Procureur dit que Radic

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1 était à l'hôpital avec Sljivancanin. Mais dans un contexte différent, on

2 aurait pu éviter tout cela, puisque nous savons exactement quelle est la

3 situation des faits.

4 Radic a dit la vérité quand il a dit qu'il était à l'hôpital, mais il

5 y est allé plus tard, après l'évacuation. Il portait un uniforme de

6 camouflage. Il n'a pas vu Sljivancanin, il n'était présent pendant le tri,

7 pendant la sélection et au moment où l'on a amené les gens jusqu'aux

8 autocars.

9 Le Procureur a aussi invoqué la déposition du Témoin P-018 qui a dit qu'il

10 est allé avec Radic à l'hôpital, mais les Juges de la Chambre doivent faire

11 confiance au témoin Radic, puisque de nombreuses personnes ont confirmé ses

12 dires. Je pense que c'est pour cela qu'il faut attirer votre attention là-

13 dessus.

14 Si l'on se rappelle les dépositions du Témoin P-002 et du Témoin P-

15 022, il s'agit de deux témoins qui ont dit que (expurgé)

16 (expurgé) pour voir ce qui se passait là-

17 bas.

18 Le Témoin P-002 a dit dans ce prétoire qu'il n'avait pas vu Radic à

19 l'hôpital. Il le connaissait bien et il a réellement essayé de rendre la

20 vie plus difficile au capitaine Radic.

21 Ce témoin a dit qu'il s'était trouvé à Petrova Gora et qu'il s'était

22 proposé de ramener à l'hôpital le Témoin P-002. A ce moment-là, Radic se

23 trouvait tout à fait à un autre endroit. Les témoins que nous avons pu

24 entendre ici et qui ont été interrogés en détail par le bureau du Procureur

25 nous ont décrit les fouilles et le tri. Nous avons compris que d'après le

26 règlement, une partie des tâches est effectuée par la sécurité militaire,

27 et l'autre par la police militaire. Il ne faut pas arriver à la conclusion

28 que le capitaine d'une simple compagnie de brigade motorisée pourrait,

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1 comme l'a allégué le bureau de Procureur, émettre des ordres aux membres de

2 la police militaire et des organes de sécurité.

3 En ce qui me concerne, la présence de Radic à la caserne liée au

4 témoignage du Témoin P-030, le seul qui, d'après ses insinuations, a causé

5 beaucoup de problèmes à Miroslav Radic, donc ce Témoin P-030 a dit qu'au

6 bout d'un certain temps, il avait vu dans la caserne le capitaine Radic.

7 Ceci étant dit, à ce moment-là, il portait un béret bordeaux et une veste

8 en cuir. Il s'agit là d'un uniforme qui ne pouvait pas appartenir à un

9 officier régulier, et cela n'a jamais été affirmé ni décrit par personne

10 ici. Il s'agissait là de la personne qui accompagnait une quinzaine de

11 personnes vers l'hôpital.

12 Ljubisa Vukasinovic, qui était un adjoint de Sljivancanin, avait

13 déclaré : "C'est moi qui avais amené des personnes dans les autocars. C'est

14 moi qui, à la caserne, ai sorti 15 personnes des autocars et les ai

15 ramenées à l'hôpital." Ceci avait été la tâche qui lui incombait. A la

16 question directe si le capitaine Miroslav Radic avait participé ou est-ce

17 qu'il avait été vu à la caserne, la réponse a été négative.

18 Nous avons également entendu à la barre le témoin Susic, qui

19 commandait la police militaire dans la caserne. Il n'a jamais rencontré ni

20 vu le capitaine Radic à la caserne, ni auparavant ni au moment qui nous

21 intéresse ici.

22 La tentative, je ne sais pas quel mot choisir, un mot modéré, peut-

23 être je dirais que le bureau du Procureur spécule, faute d'une meilleure

24 expression. Les dépositions de P-030 et de Vukasinovic ne sont pas

25 incompatibles, puisqu'il y en avait un qui avait vu les trois autocars, et

26 l'autre avait peut-être regardé dans les autres autocars. Vukasinovic a dit

27 de manière tout à fait claire : "C'est moi, ce sont des gens qui ont déposé

28 ici et ont causé des problèmes à eux-mêmes." Ils ont dit : "C'est moi qui

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1 avais lu la liste, fais sortir des gens des autocars et les avais amenés à

2 l'hôpital." Ici, il n'y a rien qui serait à charge contre Miroslav Radic.

3 Ce qui fait qu'en prenant tout cela en compte, et dans notre mémoire

4 de clôture nous l'expliquons en détail, nous voyons que Radic n'a pas pu

5 être présent lors des mauvais traitements ni à d'autres moments, ni à la

6 caserne, ni à l'hôpital, ni éventuellement après, dans l'enceinte de

7 l'hôpital. Il n'a pas non plus pu participer à ce qu'on a appelé la

8 sélection qui avait eu lieu par la suite à l'hôpital, ce qui est affirmé

9 par le bureau du Procureur dans leur mémoire de clôture. D'après la

10 déposition d'un membre de la Défense territoriale, ce qui veut dire que non

11 seulement il n'a pas été là, mais il ne pouvait même pas être au courant du

12 fait qu'envers les personnes arrêtées, il y a eu un traitement agressif ou

13 que les menaces avaient été proférées à leur égard. Je pense qu'ici, la

14 situation est claire.

15 Les mauvais traitements et les meurtres à Ovcara le 20 novembre,

16 c'est quelque chose qu'a évoqué le bureau du Procureur. C'est quelque chose

17 que la Défense a nié dès le premier jour, à savoir la participation de

18 Radic dans quelque forme que ce soit. Je vais vous en donner plus de

19 détails un peu plus tard. L'Accusation parle séparément des omissions de la

20 80e Brigade motorisée de faire éviter tout mauvais traitement et le retrait

21 d'Ovcara. Je pense que M. Vasic en a parlé longuement. Il s'agit donc de la

22 80e Brigade de Kragujevac.

23 La Défense de Miroslav Radic affirme : le Procureur avait des preuves

24 tout à fait claires contre les personnes de la 80e Brigade de Kragujevac,

25 mais ils avaient essayé de glorifier leurs actes, et certains d'entre eux

26 occupent des positions assez élevées au sein de l'armée auparavant

27 yougoslave, maintenant de l'armée de Serbie, alors que mon petit capitaine,

28 qui avait quitté en 1992, il aurait pu continuer et faire carrière et

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1 atteindre un haut grade. Il a l'a fait, et tout ce qui s'était passé, c'est

2 un résultat des omissions des personnes qui avaient des hautes fonctions,

3 parce que Vujnovic était le commandant de Jakupovac, Grabovo et Ovcara.

4 C'était son homme sur lequel il avait transféré son autorité. C'était sa

5 compagnie qui était dans la zone de responsabilité et qui, au moment

6 critique, était présente aux mauvais traitements et aux meurtres. Il

7 pouvait être au courant du fait qu'un crime pouvait arriver à Ovcara.

8 Alors, ils sont quand même partis.

9 Ils se sont enfuis à 22 heures 30. Malgré leur fuite à 22 heures 30,

10 en affirmant que des crimes n'avaient jamais eu lieu, cela contredit tout à

11 fait ce qu'avait déposé le Témoin P-022 de 17 heures 30 à 22 heures,

12 puisque lui-même est allé à Petrova Gora, comme il le dit lui-même, à 11

13 heures, midi ou à une heure, dans le but -- on va croire qu'il était à

14 Petrova Gora à 11 heures. Si tel avait été le cas, il ne sait pas comment

15 il est allé d'Ovcara à Petrova Gora. Nous croyons qu'il est allé à pied.

16 Cela veut dire beaucoup plus tôt, avant que les membres de la 80e brigade

17 de Kragujevac se soient enfuis.

18 Il ne pouvait pas savoir que ce crime avait eu lieu, parce qu'il n'y

19 avait pas participé. Je vais y revenir plus tard. Le fait que Radic avait

20 dû quitter avec sa compagnie après 11 heures ait eu lieu pour empêcher la

21 liquidation est une affirmation qui ne se base sur rien. Ce qui ne tient

22 pas, c'est la déposition du P-022. Cela concerne la 80e brigade de

23 Kragujevac. Elle avait sa propre compagnie de police militaire, puisqu'il

24 n'y avait pas de raison qu'on les appelle. Je ne sais pas pourquoi ils

25 affirment ce qu'ils affirment, puisqu'il ne faut pas oublier que si le 20

26 novembre à 22 heures 30, ils sont partis, le 21 novembre à 6 heures du

27 matin, et c'était quelque chose que nous avons vu comme élément de preuve

28 et versé au dossier, ils partent de la brigade motorisée, ils commencent le

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1 retrait. Entre 22 heures 30 jusqu'à 6 heures du matin, la 80e était encore

2 à Ovcara.

3 Ils prennent leurs responsabilités, ils arrivent à 6 heures du matin,

4 donc ils peuvent empêcher le crime tout d'abord, et deuxièmement ils

5 peuvent punir les membres de la TO du Vukovar, puisque ces unités-là ont

6 été détachées sous leur commandement. Ici, on voit que ces deux allégations

7 que le Procureur fait à l'encontre de Miroslav Radic ne tiennent pas.

8 Il y a une autre question concernant les crimes à Ovcara.

9 L'Accusation pense que l'accusé était au courant de la mauvaise réputation

10 des membres de la Défense territoriale. Le Procureur affirme que les

11 membres de la JNA avaient l'obligation d'être informés dans leur zone de

12 responsabilité de ce que faisaient leurs subordonnés. Un chef de compagnie

13 n'a pas de zone de responsabilité, il a tout simplement la ligne d'action.

14 Ce n'est que le commandant du bataillon et les grades plus supérieurs, les

15 fonctions supérieures à celles-là qui ont des zones de responsabilité. Ceci

16 a été établi ici. Au moment où Radic était présent avec sa compagnie, il

17 n'y a eu aucun crime de commis, là où il y avait cette ligne d'action de sa

18 compagnie.

19 On utilise contre Radic ce qu'il avait fait de bien, en disant qu'il

20 avait été au courant du comportement de membres de la TO et de leur

21 mauvaise réputation, tout simplement parce qu'il se trouvait sur la

22 première ligne de front. Ceci n'a pas de fondement, puisqu'il a combattu

23 avec honneur. Il a été avec ses hommes, ses soldats. Il a pris soin pour

24 que ce que les blessés soient ramenés de la ligne de front. Il avait rendu

25 visite à tous ceux qui avaient été blessés, même après la guerre, et si

26 certain d'entre eux étaient décédés, il avait visité leur tombe. Tout cela

27 prouve que c'est un homme innocent.

28 Deuxièmement, quand on affirme que Radic avait été au courant de la

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1 mauvaise réputation des membres de la TO, donc une deuxième raison pour

2 cela serait, d'après le Procureur, son amitié avec Karanfilov. Ceci est

3 incroyable. Je n'ai pas réussi à comprendre pourquoi le bureau du Procureur

4 l'affirme. Miroslav Radic avait été blessé au mois d'octobre, nous l'avons

5 prouvé ici, et à deux reprises, le 13 et le 14 novembre, au moment où il

6 allait chercher les permis qui auraient dû être signés par Momcilovic, il

7 s'agissait là d'une permission qui représentait une récompense de la part

8 de son supérieur Momcilovic. J'ai lu tous les comptes rendus d'audiences,

9 et il n'en résulte pas que lui et Karanfilov, si jamais ils s'étaient

10 rencontrés, ils avaient parlé du mauvais comportement d'un membre de la TO

11 et de leur non-respect de la loi. Il n'y a pas de raison de prendre tout

12 cela comme preuve à charge à l'encontre de Radic.

13 Quel était le comportement des membres de la TO de Vukovar avant le

14 18 novembre 1998 ? Au paragraphe 198, on répète la même insinuation que les

15 membres de la TO de Vukovar étaient subordonnés à Radic et qu'il avait

16 accepté leur réputation et qu'il avait parlé de la réputation du TO et des

17 volontaires dans son entretien. J'y reviendrai plus tard. L'Accusation a

18 deux hypothèses qui sont erronées; la première, qu'ils avaient été

19 subordonnés à Radic. Je vais vous prouver que tel n'était pas le cas, ce

20 que nous avons déjà fait et nous en avons convaincu le bureau du Procureur

21 même en présentant nos moyens de preuve.

22 Ici, nous avons entendu que Miroslav Radic avait entraîné quelque 500

23 hommes, mais nous avons également entendu que le chef chargé de la sécurité

24 de la 80e Brigade de Kragujevac avait dit qu'il y avait un certain nombre

25 de personnes qui étaient de la 80e qui s'occupaient de la sécurité et de la

26 logistique, et ils n'étaient pas dans la première ligne de front. Je ne me

27 souviens plus du nombre qui a été évoqué. Le Procureur a dit qu'il

28 s'agissait des gens que Radic avait formés dans un premier temps. Il ne

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1 s'agit pas de membres de TO, mais des volontaires venant de Serbie.

2 Malheureusement, ils avaient été présents là-bas.

3 Ici, beaucoup de faits concernent les volontaires, et non pas des

4 membres de TO. Ceci est quelque chose qui est favorable à Radic parce qu'il

5 y avait un climat de commandement qui était plutôt bon. Deuxièmement, il

6 avait écarté les personnes qui auraient pu causer des problèmes. Ceux qui

7 étaient restés, ce n'étaient pas ceux qui avaient la réputation

8 d'enfreindre la loi et d'être violents. Malheureusement, l'Accusation fait

9 appel au Témoin P-024. C'est le témoin qu'on aurait dû poursuivre non

10 seulement pour tout ce qu'il avait fait en Serbie, mais aussi parce qu'il

11 avait fait une fausse déposition devant ce Tribunal. Il parlait qu'il y a

12 eu des incidents et qu'il y a eu beaucoup de violence. Tous les témoins, P-

13 022, P-018, les témoins de l'Accusation ainsi que tous les autres soldats

14 que nous avons entendus disent que Radic était un officier honnête qui

15 tenait à l'honneur et que c'était quelque chose dont on ne peut avoir nul

16 doute. Quand la Défense a posé des questions au témoin Trifunovic sur le

17 climat du commandement, c'est ce qu'il avait affirmé.

18 Pourquoi le Témoin P-024 a reçu le rôle qu'il avait reçu est quelque

19 chose qui échappe à la Défense. Nous estimons qu'il faut faire venir à la

20 barre des témoins qu'on a vérifiés. Le Témoin P-024 était quelqu'un qu'on a

21 présenté à la Chambre et qui allait réfléchir à la crédibilité de ce

22 témoin. Je rappelle ici à la Chambre qu'il ne se souvenait pas exactement

23 où il était. Il disait que mis à Leva Supoderica, il y a Desna Supoderica,

24 Supoderica de gauche et de droite. Il avait apporté un livret qui a été

25 falsifié. A la troisième page de ce livret, il y a un endroit où on place

26 des sceaux de la poste militaire. Il a mis un tampon tout à fait falsifié.

27 Nous avons démontré que ceci était faux par le biais du témoin Trifunovic.

28 Par la suite, on lui a démontré qu'une photocopie ne peut pas être

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1 une vraie preuve. Quand on lui a demandé où était l'original, il a dit

2 qu'il l'avait brûlé. Pourquoi est-ce que nous avons demandé à ce que des

3 poursuites criminelles soient entamées contre lui ? Parce que quand on lui

4 a montré la pièce à conviction 198, il avait dit qu'il rencontrait tous les

5 jours le capitaine Radic et surtout son capitaine Kameni. C'était presque

6 son bras droit, ce Kameni. Quand on lui avait montré la pièce à conviction

7 98, à savoir la photographie de celui qui aurait dû être son capitaine, il

8 ne l'avait pas reconnue.

9 (expurgé)

10 (expurgé)

11 (expurgé)

12 (expurgé)

13 (expurgé)

14 (expurgé)

15 (expurgé)

16 (expurgé)

17 (expurgé)

18 A un autre endroit, le Procureur parle des passages à tabac devant ce

19 qu'on appelle le quartier général de Radic. Le Témoin P-018 nous dit qu'il

20 avait été présent. C'étaient là les arguments du bureau du Procureur. Le

21 Témoin P-018 nous a parlé d'un immeuble à part.

22 Nous avons posé cette question à tous les témoins, y compris au

23 Témoin P-022. On a demandé s'il y avait un immeuble à Petrova Gora. Aucun

24 des témoins ne l'a jamais confirmé, ils étaient même étonnés d'apprendre

25 une telle allégation.

26 Quant au Témoin P-112, il avait dit qu'il avait entendu qu'il y avait

27 1 040 personnes qui avaient été tuées à Ovcara et qu'il était présent à

28 Ovcara, ce qui est peut-être lu au compte rendu d'audience. Cependant, il

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1 avait également affirmé qu'il était en colère et qu'il avait inventé un

2 certain nombre de ces déclarations. Il a démenti avoir été présent à

3 Ovcara.

4 Le Procureur affirme quelque chose qui est complètement erroné. Ceci

5 a été dit pour notre jeune collègue Lunny, en disant que Radic était

6 présent lors du passage à tabac d'un prisonnier de guerre croate par des

7 membres de la TO Vukovar. Il fait appel à la déposition du Témoin P-022.

8 La Défense affirme, ceci peut être prouvé très facilement, qu'il ne

9 s'agissait pas du tout d'un prisonnier de guerre croate, premièrement;

10 deuxièmement, même après les allégations de P-022, qu'il n'avait pas été

11 passé à tabac par les membres de la TO de Leva Supoderica, mais au poste de

12 la police militaire de Tesic. C'est un addendum bien connu ici, où

13 apparemment il s'est souvenu au bout de 15 ans que quelqu'un avait été

14 passé à tabac et que le capitaine Radic était tout à fait indifférent et

15 qu'il n'avait pas réagi. Apparemment, quand il était venu s'adresser à

16 Radic et il lui avait parlé de crimes à Ovcara, que celui-ci aurait tout

17 simplement haussé ses épaules.

18 Le Témoin P-022 dit, en ce qui concerne cette personne pour laquelle

19 le Procureur a dit qu'il s'agit d'un prisonnier de guerre croate : "Radic

20 m'a dit de l'amener dans le quartier général du commandant Tesic. Je l'ai

21 fait. Il y avait là la police militaire. Je leur ai dit qu'il s'agissait là

22 d'un déserteur. L'un de ces policiers militaires avait donné un coup à

23 Krstic. Il lui a donné un coup à la tête. Celui-ci est tombé. Après, quatre

24 autres l'avaient passé à tabac. Je me suis rendu au quartier général. J'en

25 ai donné mon rapport au capitaine Radic." On voit très bien qu'il ne

26 s'agissait pas là d'un prisonnier de guerre croate et qu'il n'a pas été

27 passé à tabac par les membres du TO.

28 A la page PP00 : "Moi, Radic et Vidic, nous l'avons vu. Nous avons

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1 regardé cela." Quand il dit ces mots, au poste de commandement ne se

2 trouvait pas Radic, comme voudrait l'affirmer le bureau du Procureur. Ce

3 n'étaient pas les membres du TO qui l'avaient passé à tabac.

4 Le Témoin P-022, quant à cette affaire Krstic que nous avons appelée

5 ainsi, affirme que ceci avait eu lieu le même jour où le lieutenant Kostic

6 a été tué. Il dit à la barre que ce même jour, il s'agissait là du début du

7 mois d'octobre. Quelques lignes plus loin, à la page 5009/7, il dit :

8 "Non."

9 La Défense ne veut pas rentrer dans les détails, mais on dit que même

10 avec des hypothèses erronées, le témoin interprète mal les ordres

11 militaires. Deuxièmement, les affirmations ici présentes sont erronées,

12 d'après la déposition de ce témoin. Je ne sais pas s'il me reste encore un

13 peu de temps.

14 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Nous devrions procéder à la

15 pause à peu près maintenant. Si vous voulez, vous pouvez continuez pendant

16 quelques minutes, ou est-ce que vous préférez qu'on procède à la pause tout

17 de suite ?

18 M. BOROVIC : [interprétation] Nous pouvons procéder à la pause.

19 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Nous allons reprendre à 6

20 heures moins 5.

21 --- L'audience est suspendue à 17 heures 37.

22 --- L'audience est reprise à 17 heures 56.

23 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Maître Borovic.

24 M. BOROVIC : [interprétation] Je vous remercie.

25 La question suivante : la visite de Seselj. Le Procureur y prête plus

26 d'attention que je ne considère que c'est utile par rapport à l'affaire en

27 l'espèce, le problème en l'espèce. Sa visite, comme dit le Procureur, au

28 poste de commandement de Radic le 13 novembre note le poste de commandement

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1 de Radic, nous avons entendu cette formulation à plusieurs reprises. Le

2 témoin dans ses notes, n'en n'a jamais parlé, et c'est quelque chose qui

3 figure en tant que pièce à conviction en l'espèce. Cette note est très

4 importante, très intéressante, parce qu'on a attendu 15 années pour qu'elle

5 apparaisse quelque part devant une instance et un tribunal, alors que ce

6 témoin a déposé dans maintes affaires. Je ne veux pas les énumérer pour ne

7 pas découvrir son identité.

8 Sa formulation, la phrase de Seselj disait qu'aucun Oustacha ne

9 devait quitter Vukovar en vie. Ceci a été interprété comme cela jusqu'au

10 moment où ce cahier apparaisse, et en l'analysant, nous avons trouvé ce qui

11 a été vraiment trouvé ici, parce qu'il est tout à fait possible qu'il a dit

12 : aucun volontaire ne doit quitter Vukovar. On a fait, si vous voulez, on a

13 comparé, on a fait une compilation des différentes interprétations.

14 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Excusez-moi, Maître

15 Borovic, mais dans le compte rendu d'audience, je ne vois pas de quel

16 témoin vous parlez, puisque je ne vois pas de référence dans le compte

17 rendu d'audience. Quel est ce témoin dont vous avez parlé ?

18 M. BOROVIC : [interprétation] Merci, Madame le Juge. Je n'ai pas le temps,

19 je ne peux pas suivre. Il s'agit du Témoin P-002, et c'est ce document qui

20 a été versé au dossier, c'est une pièce à conviction en l'espèce, donc nous

21 avons P-002, une erreur à nouveau au niveau du compte rendu d'audience. Je

22 vous remercie.

23 Ensuite, je vais juste dire de quoi il s'agit. Dans ce cahier, à aucun

24 moment on ne fait mention du poste de commandement. Partout, on peut lire

25 la maison d'un tel ou d'un tel. Ensuite, dans ce même cahier qui figure en

26 tant que pièce à conviction 884, page 1 de 2, le nom du capitaine Radic n'a

27 pas été mentionné comme la personne ayant été présente à cette réunion,

28 alors que ceci aurait été parfaitement logique que ce nom figure côte à

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1 côte avec les autres noms.

2 Ce témoin a essayé de parler aussi des collègues Peternik et Prelic

3 qui ont déposé devant le tribunal de Belgrade quand on a communiqué ces

4 dépositions à ce témoin, puisqu'il a entendu dire que ces témoins avaient

5 effectivement déposé. Tout ce qu'il a eu à dire, c'est qu'il s'agissait de

6 fous. Là, vraiment, il a vraiment insulté le seul témoin par rapport à ces

7 circonstances. Mais ce qui est important ici, nous en avons déjà parlé,

8 donc je ne vais pas entrer en détail dans cette histoire, je vais juste

9 souligner quelques informations importantes.

10 Il s'agit d'un cahier où l'on peut lire, à la page 205 : "(expurgé)

11 arrive. On est en train de bander les blessés." Tous les témoins Mladen

12 Maric, Milivoje Simic, Jovan Susic, j'ai demandé à tous ces témoins si

13 jamais l'officier (expurgé) a été blessé sur le front de Vukovar, et ils

14 ont tous démenti cela.

15 Ensuite, ce qui nuit vraiment à la crédibilité de ce prétendu document,

16 c'est la portion du document qui figure à la page 199. Nous demandons aux

17 Juges d'examiner avec beaucoup d'attention cette page-là du cahier en

18 question ainsi que la page 200, et pour la raison suivante, parce qu'il en

19 ressort que ce témoin, le Témoin P-002 qui est un témoin très important, on

20 voit qu'il a ajouté à la page 200 le capitaine Radic sans aucun contexte,

21 en y écrivant avec un crayon complètement différent le nom Radic.

22 Madame, Messieurs les Juges, à la page 199, il parle de l'axe de

23 l'attaque, où se trouvait (expurgé), le capitaine Bovkovski [phon], le

24 capitaine Kanunje Rile [phon] qu'il appelle Rile, et ensuite à la page 200

25 après le nom Rile entre parenthèses a ajouté par la suite Radic alors que

26 Rile, c'est l'abréviation de Ristic, alors que Rile, c'est l'abréviation de

27 Radic parce que c'était son petit nom. C'est clair que ce n'était pas une

28 erreur, une omission, mais c'est par la suite, en fabriquant ce cahier, ce

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1 qui est écrit dans ce cahier, il a rajouté par rapport à cette date-là la

2 date du 13 novembre 1991, car à l'époque Radic était à Negoslavci. Il était

3 allé chercher l'autorisation de se rendre à Belgrade.

4 Ensuite, nous avons analysé tout ce qui a été écrit là-bas. Nous avons fait

5 cela dans notre mémoire final et ce qui est le plus important pour la

6 Défense, c'est que ce témoin s'est rendu par la suite auprès du bureau du

7 Procureur de son propre chef ou pour une autre raison, puisque nos

8 confrères du bureau du Procureur nous ont communiqué aussi cette

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17 (expurgé)

18 (expurgé), fausses déclarations des gens qui viennent ici pour l'argent

19 finalement, des gens qui avant cela étaient des fervents supporteurs de

20 Slobodan Milosevic. Parce que je sais que nous étions vraiment du côté

21 opposé tous les deux en 1991, parce que j'étais le vice-président du plus

22 grand parti politique d'opposition en Serbie, alors qu'il était de l'autre

23 côté. Il était de l'autre côté. Vous savez, c'étaient les manifestations

24 qui ont été organisées après la guerre à cause de la façon dont on écrivait

25 dans les médias du régime, et lui, cela a été un journaliste qui écrivait à

26 l'époque dans une de ces publications du régime.

27 Cinq années plus tard, après qu'il a appris qu'il y a eu des crimes

28 de commis le 21 novembre, normalement c'était son obligation de citoyen

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1 loyal que d'indiquer que les crimes ont été commis et aussi indiquer quels

2 sont les criminels qui auraient commis ces crimes. Qu'est-ce qu'il a fait ?

3 Il a attendu six années et ensuite il a essayé, il a commencé à concocter

4 un différent scénariste en accord avec le bureau du Procureur.

5 Par rapport aux connaissances de l'accusé et par rapport au

6 comportement de la Défense territoriale, le 18 et le 19 novembre, je vais

7 être bref. Il a dit Radic a participé à l'évacuation. Il a dit que les

8 patients portaient des pyjamas à rayures bleu pâle, tous rasés de près et

9 très propres sur eux, et qu'on les a fait sortir. Le Dr Vesna Bosanac n'a

10 pas dit cela. Elle n'a pas dit que les blessés étaient habillés comme cela.

11 Elle a confirmé que l'armée est entrée à l'hôpital pour la première fois le

12 19 novembre, et ceci a été confirmé par le Témoin P-2D04, ensuite Paunovic,

13 Simic et autres témoins, le Témoin P204.

14 Il ne faudrait pas oublier que les collègues de la Défense, l'équipe

15 de la Défense a montré l'enregistrement de Sljivancanin et Borsinger du 20

16 novembre, et le témoin, sans hésiter, a dit qu'il a regardé cette même

17 vidéo quelques journées plus tôt à Belgrade. En réalité, il a menti. Il a

18 dit qu'il connaissait le capitaine Radic, mais il ne savait pas quelle

19 était son unité, où il était. Il n'a pas fourni de preuves écrites par

20 rapport au capitaine Radic. Quand on lui a demandé de montrer où se

21 trouvait l'hôpital et de le montrer aux Juges. Il a dit qu'il avait besoin

22 d'une carte touristique et qu'il ne pouvait pas le montrer. Il a dit ici

23 qu'il était soigné en psychiatrie, mais qu'il n'a pas utilisé ses

24 médicaments, qu'il les a jetés. Quand on lui a présenté les preuves

25 indiquant que cette évacuation a eu lieu le 20 novembre et qu'il ne pouvait

26 pas être là, que cela n'est pas absolument -- lorsqu'on lui a montré le

27 fond de la photographie pour laquelle il a dit que c'était l'évacuation du

28 20 novembre, c'était clair que ce témoin n'était absolument pas en mesure

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1 de reconnaître quoi que ce soit, qu'il ne savait absolument pas ce qui

2 s'était passé à Vukovar ce jour-là. Il a dit : "J'étais avec la JNA, et

3 quelqu'un va payer pour tout ce qui s'est passé là-bas." Je pense que le

4 témoin ne doit pas parler comme cela au cours de sa déposition. C'est

5 quelque chose qui est parfaitement inacceptable.

6 Ensuite, la connaissance de l'accusé, du comportement de la Défense

7 territoriale en date du 20 novembre 1991, là on parle du mauvais traitement

8 des gens, de ce qui s'est passé à l'hôpital, de ce qui s'est passé à la

9 caserne, mais je ne voudrais pas en parler.

10 En ce qui concerne les connaissances de la Brigade motorisée de la

11 Garde par rapport aux crimes allégués par le Procureur, le Procureur

12 s'appuie sur les Témoins P-022 et P-018, donc que les témoins qui disent

13 que le capitaine, quand il a appris ce qui s'est passé, il a haussé les

14 épaules, et le témoin a dit que le capitaine Radic était juste à côté,

15 qu'il parlait des crimes et qu'il était en mesure d'entendre cela.

16 La Défense a réussi à démontrer que le Témoin P-022, qui est le

17 témoin le plus important par rapport à cette circonstance-là, ne disait pas

18 la vérité pour la raison suivante. Ce témoin a donné sa déclaration

19 préalable au Procureur en tant que suspect. On lui a dit : "Vous êtes un

20 suspect, mais vous n'allez pas faire l'objet de poursuites au pénal."

21 (expurgé)

22 (expurgé)

23 Je vais le citer, pour vous montrer que le 20 novembre, au moment

24 critique, au moment où le crime a été commis, qu'il n'était pas à Ovcara,

25 bien qu'il dise que c'était lui le meurtrier et qu'il était présent à

26 Ovcara. Ce qu'il dit, c'est que suite à un ordre donné par le capitaine

27 Radic, il a amené le Témoin P-002 à l'hôpital. Il dit cela à la page

28 4994/15-17. On lui a demandé : pendant combien de temps êtes-vous resté à

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1 l'hôpital ? Il a dit : " A peu près une heure. Ensuite, je suis retourné au

2 quartier général avec eux ce jour-là. Je suis resté dans l'enceinte du

3 quartier général."

4 On a mentionné différentes dates par rapport à l'arrivée du Témoin P-

5 002 escorté par le Témoin P-022 à l'hôpital, mais ce qui est essentiel ici,

6 pour vous, Madame et Messieurs les Juges, c'est que les deux témoins ont

7 dit qu'ils sont venus en une seule fois, c'est-à-dire que le soldat P-022 a

8 amené ces soldats à l'hôpital une seule fois.

9 Nous avons examiné les pièces du Procureur qui nous ont été

10 communiquées et nous avons trouvé la pièce P68, c'est un pièce à conviction

11 vidéo, et là on voit le Témoin P-002 au moment de l'évacuation.

12 Je me suis sans doute trompé au sujet de tous ces témoins protégés.

13 Vous savez, je fais de mon mieux. Comment voulez-vous -- il s'agit de

14 témoins protégés et ils ont tous pour prénom "P" et pour nom de famille

15 "0".

16 Dans cette pièce, si les deux témoins ont dit qu'ils se sont

17 rencontrés ce jour-là, au moment où on l'amenait à l'hôpital. Le Témoin P-

18 022 dit que le capitaine Radic est resté à Petrova Gora, chez lui, et qu'il

19 est revenu et qu'il a passé toute la journée à Petrova Gora. Cela veut dire

20 qu'à 12 heures, il ne pouvait pas être à Ovcara, contrairement à ce qu'il a

21 essayé de dire au Tribunal.

22 Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Je pense que vous, en tant que

23 Juges professionnels, vous ne pouvez pas, et je suis sûr que vous n'allez

24 pas le faire, vous ne pouvez pas accepter ces affirmations sans les

25 vérifier, faire confiance à un témoin qui a fait l'objet d'un chantage,

26 qui, (expurgé)

27 (expurgé)

28 (expurgé)

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1 (expurgé)

2 (expurgé)

3 (expurgé). Il s'agit d'un rapport entre son subordonné et son commandant.

4 Si nous essayons de vérifier les affirmations de ce témoin par

5 rapport à deux autres soldats, nous n'allons pas pouvoir le faire, tout

6 simplement. Pourquoi ? Parce que les personnes qu'il a mentionnées pour

7 lesquelles il a dit qu'elles avaient été avec lui à Ovcara, ce sont Vidacek

8 et Jankovic. Les deux témoins aujourd'hui sont décédés. D'après moi, ce

9 n'est pas un hasard qu'il ait choisi justement ces deux personnes qui ne

10 peuvent pas confirmer son histoire, sa version des choses. Avec ceci, on a

11 empêché la Défense de croire ce témoin au-delà de tout doute raisonnable, à

12 savoir qu'il a commis ces crimes, qu'il est venu à Nova Ulitza [phon] et

13 qu'il a dit au capitaine Radic quels étaient les événements qui se sont

14 produits à Ovcara.

15 Pourquoi nous ne pouvons pas lui faire confiance ? Un autre élément,

16 il ne sait pas quand il est revenu, il ne sait pas avec qui il est revenu,

17 il ne sait pas s'il est revenu à pied ou en voiture, et ce qui est le plus

18 bizarre, il dit qu'il portait des vêtements civils avec un fusil et qu'il

19 n'était pas partie de l'armement militaire.

20 On a posé la question au Témoin P-002 de savoir si ce jour-là, le 20

21 novembre, quand ce témoin dont nous parlons l'a amené à l'hôpital, quelle

22 était sa tenue vestimentaire et quelle était l'arme qu'il avait, il a

23 confirmé exactement la même chose que ce qu'il a dit à Ovcara, à savoir

24 qu'il était vêtu d'un uniforme de camouflage et qu'il avait un fusil

25 automatique M-80A. Je pense que maintenant, dans ce cas précis, nous

26 pouvons faire confiance effectivement à ce que dit le Témoin P-002.

27 Ensuite, on entend le Témoin P-022 dire qu'il a commis le meurtre

28 devant le hangar à partir de 17 heures. Il dit qu'il se trouvait dans la

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1 cour devant le hangar et qu'il n'y avait aucun autre témoin à Ovcara auquel

2 on n'aurait pas posé la question, y compris le colonel qui dirigeait

3 l'opération d'assainissement après la guerre, personne à qui on n'aurait

4 pas demandé si on avait trouvé des traces dans la cour, devant le hangar.

5 Ce colonel dit de façon très expressive : "Non, je n'ai vu que de la

6 terre".

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10 (expurgé)

11 (expurgé) Je

12 suis vraiment désolé. Est-ce que nous pouvons passer à huis clos partiel,

13 peut-être ?

14 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Audience à huis clos

15 partiel, s'il vous plaît.

16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

17 [Audience à huis clos partiel]

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3 (expurgé)

4 [Audience publique]

5 M. BOROVIC : [interprétation] Quant au Témoin P-018, il a évoqué les mêmes

6 faits, les dépositions de Stojanovic, Vuckovic, Zirojevic et Tesic, ce qui

7 est encore plus important, lui ont été soumises, parce qu'au moment

8 critique, la soirée critique, Radic se trouvait chez Vuckovic où était

9 organisé un dîner de fête le soir du 20. Je reviendrai sur ce point plus

10 tard.

11 Pour la deuxième fois, le Témoin P-002 dit la vérité sur ce sujet,

12 contrairement à P-022. Il dit que le 20 novembre dans la soirée, il se

13 trouvait à la maison avec Nada et Stanko et que Radic n'est pas rentré.

14 Quant à la journée du 21 novembre et à ce qu'en dit le Témoin P-002,

15 nous avons établi grâce à la note dont j'ai parlé tout à l'heure qu'il

16 n'existait à aucun moment un quelconque poste de commandement dans la

17 maison, mais qu'il existait simplement une maison, à savoir celle de Nada

18 et de Stanko, et que ce témoin n'a jamais interrogé directement le

19 capitaine Radic au sujet des assassinats d'Ovcara.

20 Au cours du contre-interrogatoire, quand nous l'avons un peu coincé en lui

21 demandant ce que lui avait demandé le capitaine Radic, il a répondu :

22 "Cela." Question suivante : "Mais qu'est-ce que c'est, cela ?"

23 Cette réponse à la question n'est pas quelque chose que l'on peut

24 considérer comme une indication sérieuse démontrant qu'il a interrogé le

25 capitaine Radic au sujet des événements d'Ovcara. Après avoir entendu cette

26 réponse, nous avons essayé de vérifier ses affirmations et en lui posant la

27 question de façon différente, et il a fourni trois versions différentes

28 dans ses réponses. Premièrement, qu'il lui avait posé la question en même

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1 temps que Stanko. Ensuite, sa deuxième version, c'est qu'il l'avait

2 interrogé plus tard, quand il l'a rencontré en passant. Troisième version,

3 qu'il y avait pensé soit ce soir-là, soit le lendemain soir et que c'est à

4 ce moment-là qu'il l'a interrogé.

5 S'agissant d'un point aussi important, nous ne pouvons pas être convaincus

6 par de telles réponses. Nous ne disposons donc par conséquent d'aucun

7 élément de preuve qui puisse prouver au-delà de tout doute raisonnable

8 qu'il a effectivement interrogé le capitaine Radic au sujet des événements

9 d'Ovcara, notamment si on pense à la déposition faite devant la Chambre de

10 première instance quant au fait que le 21 novembre, Radic avait inspecté sa

11 compagnie sous le commandement du commandant second du 1er Bataillon

12 mécanisé. Ceci prouve encore davantage, bien entendu, la véracité de la

13 déposition de Stojanovic [phon].

14 Ce témoin a essayé de nous démontrer qu'il disait la vérité et il a

15 même proposé de le confirmer par écrit. Il a invoqué deux autres témoins à

16 l'appui de ses dires, et l'un d'entre eux était le volontaire Daca. Quant à

17 l'autre, c'était un homme qui venait de Smederevo. Madame, Messieurs les

18 Juges, c'est une recette bien connue, s'agissant de faux témoignages. Il

19 s'efforce encore une fois de faire confirmer ses dires par deux personnes

20 décédées. Nous ne pouvons donc effectuer aucune vérification pour voir s'il

21 a dit la vérité en interrogeant ces deux personnes, puisqu'elles sont

22 mortes toutes les deux.

23 Quand nous l'avons contre-interrogé au sujet du contenu de ses notes

24 écrites, notamment au sujet de Slavisa Palic, nous lui avons demandé quand

25 il avait mis par écrit le nom de Slavisa Pavlovic. Le Témoin P-002 déclare,

26 je cite : "Je l'ai mis par écrit plus tard parce qu'Aleksandar Vasiljevic

27 m'avait donné le nom de cette personne."

28 Vous voyez à quel point tout cela est absurde de savoir qu'un général de

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1 l'armée populaire yougoslave lui aurait donné le nom d'un volontaire de

2 Smederevo cinq ans après les faits et il n'a jamais rencontré cette

3 personne. Est-ce que la Chambre peut vraiment s'appuyer sur de tels

4 témoignages ?

5 Ce qui est encore pire, c'est que des éléments permettent de mettre

6 en doute la crédibilité de ce témoin. Il a écrit un certain nombre de

7 choses par la suite qu'il a corrigées. Nous lui avons parlé de cela lors de

8 la rédaction de notre mémoire en conclusion, et je demande à la Chambre si

9 celle-ci peut faire foi à un témoin qui, en 1991, a approuvé un crime

10 commis contre des personnes innocentes en demandant pourquoi est-ce que ce

11 crime n'avait pas été commis de façon plus discrète. Il n'a jamais rendu

12 compte de cela à personne, et plus tard il a repris ses propos dans un

13 journal d'opposition. Pourquoi est-ce qu'il a agi ainsi ? Parce qu'il

14 souhaitait gagner de l'argent. L'idée m'est venue à l'esprit, il a menti,

15 et j'espère que quelqu'un assumera la responsabilité de ce mensonge.

16 Je veux maintenant parler de la responsabilité de l'accusé, parce que c'est

17 sûrement beaucoup plus intéressant pour la Chambre que les questions que je

18 viens d'évoquer.

19 Si nous parlons de l'entreprise criminelle commune, l'Accusation

20 affirme que Mrksic, Radic, Sljivancanin et d'autres personnes, d'autres

21 hommes ont participé à une entreprise criminelle commune dans le but de

22 mettre en œuvre un plan destiné à persécuter les Croates et d'autres non-

23 Serbes présents à l'hôpital de Vukovar. Ils énumèrent trois points que je

24 vais reprendre en rapport avec ce prétendu plan. Premièrement, que Mrksic a

25 désigné Sljivancanin comme responsable de l'évacuation de l'hôpital;

26 deuxièmement, que l'évacuation a eu lieu avant l'arrivée des observateurs

27 internationaux; et troisièmement, c'est ce point qui a un rapport avec mon

28 client, que le tri et la sélection ont été réalisés avec l'aide de Radic,

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1 officier de la Brigade mécanisée des Gardes.

2 Madame, Messieurs les Juges, Miroslav Radic n'a pas participé à la mise au

3 point d'un quelconque plan de cette nature, pas plus qu'à la sélection ou à

4 la fouille qui l'ont précédée. Cela, c'est quelque chose que les témoins

5 Simic, Paunovic, Vukosavljevic et Karan ont dit. L'Accusation prétend que

6 ces crimes commis dans le cadre de l'entreprise criminelle commune avaient

7 pour but de couvrir éventuellement d'autres crimes.

8 L'Accusation estime qu'il s'agit d'une action commune et que d'autres

9 personnes dont le Procureur peut citer les noms ont agi aux côtés de

10 Miroslav Radic, commandant d'une compagnie, en tant que membre de cette

11 entreprise criminelle commune. Or, Radic n'avait aucunement pour projet

12 d'intégrer des membres de la Défense territoriale de Vukovar à un

13 quelconque plan, pas plus qu'il n'avait l'intention de diviser la

14 réalisation de ce plan en plusieurs parties.

15 Je regrette que des témoins sincères qui ont été entendus ici ont dit

16 la vérité et que le Procureur ait mal interprété leurs propos dans son

17 mémoire en clôture. Le projet commun consistait, dit l'Accusation, à

18 persécuter les Croate, et les crimes dont Miroslav Radic est considéré

19 comme responsable ici auraient fait partie d'un tel plan. L'Accusation nous

20 dit aujourd'hui qu'à défaut, s'il n'existait pas une entreprise criminelle

21 commune, alors il est permis de penser que Radic a pris un risque ou en

22 tout cas a accepté de prendre un risque. Toutefois, je ne vais pas me

23 répéter, je ne fais que reprendre le mémoire en clôture du Procureur où ce

24 genre de questions sont évoquées à plusieurs reprises. Radic n'était pas

25 présent à l'hôpital pendant l'évacuation et il n'est pas allé à la caserne

26 du tout. Il n'était pas du tout à Ovcara, donc il est tout à fait clair

27 qu'il n'aurait pas pu persécuter les Croates. Il n'avait pas de plan

28 prédéterminé. Il n'a pas participé à une action commune quelconque et il

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1 n'a pas pu être l'auteur des assassinats, de torture, de traitements

2 inhumains ou de mauvais traitements infligés à des prisonniers à l'hôpital,

3 à la caserne ou à Ovcara.

4 Il est tout à fait clair que nous tombons dans l'alternative de

5 l'Accusation qu'il n'existait pas de plan conjoint auquel Radic aurait pu

6 participer, ayant été préalablement informé de ce qui allait arriver. Il

7 n'a pas non plus accepté volontairement de participer à un quelconque

8 crime.

9 Quant à la réalisation préalable de ce plan dont parle le Procureur,

10 pour qu'il y ait eu entreprise criminelle commune il faut démontrer qu'il y

11 a eu préparation préalable d'un plan destiné à être mis en œuvre, et les

12 actes imputés à la compagnie découlerait de cela. Théoriquement, cela

13 tient, mais le Procureur prétend que les premières étapes visant à

14 persécuter, torturer, tuer des prisonniers croates et autres, ont commencé

15 avant le 19 et 20 novembre 1991. Le Procureur parle de la position de

16 Sljivancanin et de Mrksic à cet égard, en donnant moins d'importance à

17 Radic.

18 Quant à la Défense territoriale de Vukovar et aux autres membres de

19 l'entreprise criminelle commune, je parlerais d'eux rapidement parce que je

20 voudrais concentrer mon attention sur ceux sur lesquels insiste

21 l'Accusation, à savoir le fait qu'ils étaient subordonnés au capitaine

22 Miroslav Radic, ce qui est contraire à la vérité. Le statut de l'entreprise

23 criminelle commune et la participation à celle-ci n'est pas quelque chose

24 qui intéresse particulièrement la Défense de Miroslav Radic.

25 L'Accusation affirme que Radic et les unités qui lui étaient subordonnées

26 ont contribué à la commission d'un crime. Pourquoi est-ce que j'ai dit que

27 je n'allais pas entrer dans cette question dans le détail ? Parce que

28 l'Accusation ne cesse de dire que Radic et les unités qui lui étaient

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1 subordonnées ont participé au tri. On a vu Radic à la caserne accompagné de

2 Sljivancanin et d'au moins trois soldats à Ovcara.

3 L'intention de Radic de travailler avec certains de ces coaccusés qui sont

4 également accusés d'être membres d'une entreprise criminelle commune pour

5 mettre en œuvre le plan préexistant par sa participation au tri et aux

6 passages à tabac de certaines personnes à la caserne et à l'hôpital, c'est

7 ce sur quoi insiste l'Accusation. Ensuite, elle dit que Radic était au

8 courant des mauvais traitements, passages à tabac et tortures infligés aux

9 prisonniers.

10 Nous nions tout cela de façon véhémente. Pour ce faire, nous revenons sur

11 les faits qui ont été présentés pendant le procès. Notamment qu'il n'était

12 pas présent dans ces lieux au moment des faits.

13 On dit que Radic aurait omis d'agir au moment où trois soldats sont

14 revenus. Il était au courant du but qu'ils poursuivaient, à savoir une

15 évacuation qui avait été gardée secrète jusque-là et que des unités lui

16 avaient été subordonnées à cette fin. La Défense de Radic dit qu'aucun

17 soldat sous ses ordres n'était à Ovcara et que par conséquent, il n'aurait

18 pas pu être au courant des assassinats et des passages à tabac qui ont eu

19 lieu.

20 Le bureau du Procureur affirme également que les observateurs

21 internationaux n'ont pas eu l'autorisation d'entrer dans le hôpital. Mes

22 confrères reviendront sur ce point. Je ne voudrais pas faire double emploi.

23 Ce qui importe dans ce contexte, à savoir la connaissance préalable de

24 l'accusé quant au comportement violent de la Défense territoriale avant

25 l'évacuation de l'hôpital. A cet égard le bureau du Procureur affirme que

26 Radic aurait dû connaître ce comportement violent de la Défense

27 territoriale à partir de la 1ère Région militaire, étant donné l'existence

28 d'une hiérarchie dans laquelle se trouvait Tesic, mais aucun élément de

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1 preuve de corrobore ses dires.

2 Encore une fois, il a été fait référence à l'amitié entre mon client

3 et Karanfilov qui auraient passé plusieurs années ensemble à l'académie

4 militaire, mais ils n'étaient pas les seuls. De nombreuses amitiés

5 existaient à l'académie militaire. C'est cette rencontre au cours de

6 laquelle ils étaient censés avoir discuté de la Défense territoriale qui

7 est invoquée par l'Accusation. Or, celle-ci n'a tout simplement pas eu

8 lieu. C'est un fait.

9 Quant à sa participation à un plan commun, le bureau du Procureur

10 pour là démontrer s'appuie majoritairement sur les réunions d'information

11 qui avaient lieu tous les jours. Ces réunions avaient lieu effectivement,

12 mais est-ce que cela fait de Radic un membre d'une entreprise criminelle

13 commune parce qu'il aurait participé à une réunion à Negoslavci où Mrksic

14 était présent, ainsi que Sljivancanin et tous les autres qui participaient

15 au commandement ?

16 Le Procureur essaie d'imputer à Radic des responsabilités en raison

17 de sa présence à Negoslavci au moins une ou deux fois quand il y est allé

18 pour obtenir une autorisation. D'après l'Accusation, cela le place dans un

19 tel contexte qu'il aurait eu connaissance d'un plan préexistant. Radic n'a

20 pas contribué à la réalisation de ce plan, parce qu'il n'en avait pas

21 connaissance. Par conséquent, il n'a pas pu participer au tri à l'hôpital.

22 Il n'a pas pu se trouver à la caserne. Il n'a pas pu voir ce qui s'est

23 passé là-bas. Il ne savait pas qu'une réunion gouvernementale avait eu

24 lieu. Il n'est jamais allé à Ovcara. Je pense que la Défense est parvenue à

25 le prouver de façon très fructueuse.

26 Mes confrères ont abordé la question de l'intention. C'est un point très

27 important sur le plan juridique. Le Procureur a dit que l'accusé partageait

28 certaines intentions avec les autres coaccusés. Il aurait eu l'intention

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1 notamment de passer à tabac un certain nombre de personnes le 18 novembre.

2 Il aurait participé au processus de tri à la caserne et à l'hôpital.

3 Certains témoins ont été nommés, mais le bureau du Procureur n'a jamais

4 réussi à prouver que Radic était au courant de tout cela, pas plus que du

5 fait que certains hommes lui en auraient rendu compte. Il a été question de

6 trois soldats, mais il n'a jamais envoyé trois soldats où que ce soit.

7 C'est le premier point.

8 Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout cela pour ne pas me répéter.

9 Radic n'a eu aucun rôle et sûrement pas le rôle qui lui est imputé par

10 l'Accusation dans ces événements très graves. Le bureau du Procureur n'a

11 fourni aucun élément de preuve convaincant. Compte tenu de cela, je ne vais

12 pas insister sur la responsabilité éventuelle de mon client en tant

13 qu'individu responsable d'un crime au titre des articles 7(1) et 7(3) du

14 Statut.

15 Radic connaissait les menaces proférées à l'encontre des prisonniers. Il

16 aurait été au courant de la réputation de la Défense territoriale et par

17 conséquent, il aurait dû prévoir ce qui allait se passer. C'est ce

18 qu'affirme l'Accusation en citant P-016, ainsi que la prétendue déclaration

19 de Radic : "Ce sont des hommes morts." L'emploi du temps n'est pas exact.

20 Par conséquent, on ne peut pas croire aux dires du témoin. Radic ne voit

21 pas sa connaissance préalable corroborer par ce témoin. C'est ce qu'affirme

22 la Défense. Radic ne pouvait pas avoir empêché les mauvais traitements à la

23 caserne et à l'hôpital pas plus d'ailleurs qu'à Ovcara, puisqu'il n'était

24 pas au courant.

25 Quant à la motivation matérielle, le bureau du Procureur prétend que Radic

26 a aidé et encouragé les principaux auteurs du crime en participant aux

27 mauvais traitements, puisqu'il aurait fait sortir des victimes de l'hôpital

28 et aurait participé au tri à la caserne. Là, nous revenons au point de

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1 départ, c'est-à-dire la question de la responsabilité. Radic aurait aidé

2 les auteurs principaux de ces actes, notamment par sa participation au tri.

3 Il aurait aidé Sljivancanin dans ce tri. Il a été fait référence à Njavro,

4 à Anto. La Défense estime que compte tenu des éléments de preuve qu'elle a

5 fournis, tout cela ne mérite pas de commentaires complémentaires.

6 S'agissant de la responsabilité individuelle au titre de l'article

7 7(1) du Statut, elle ne peut exister, car Radic n'a pas participé au tri

8 dans la caserne de la JNA. Quant à la théorie selon laquelle Radic aurait

9 autorisé des soldats réguliers à commettre les crimes d'Ovcara, si nous

10 regardons les éléments de preuve provenant d'un certain nombre de

11 témoignages, rien n'indique qu'il aurait pu avoir ce genre d'intention ou

12 qu'il aurait été au courant de ce qui risquait de se passer à Ovcara, même

13 si l'on étudie ses positions de très près, aucun Juge des faits ne pourrait

14 s'en servir. Il n'a pas été prouvé au-delà de tout doute raisonnable qu'il

15 ait participé à l'entreprise criminelle commune ou à quelque sorte de

16 coopération entre les coauteurs éventuels de ces actes.

17 Nous avons traité de l'intention délictueuse en disant que Radic

18 n'avait pas pu avoir une connaissance préalable des actes et omissions qui

19 sont imputés à l'entreprise criminelle commune. Il n'y a aucune vérité dans

20 les dires de l'Accusation à ce sujet. Radic ne se trouvait pas à l'hôpital,

21 pas à la caserne. Il ne connaissait pas la tendance criminelle des auteurs

22 principaux. Il n'a pas participé au processus de tri à l'hôpital. Il n'a

23 pas participé aux mauvais traitements du 18 novembre. Il ne s'est pas

24 trouvé à la caserne d'où 20 personnes ont reçu l'ordre de sortir pour aller

25 dans les autobus. Il n'avait pas l'intention de commettre un acte

26 discriminatoire sur le plan ethnique, religieux ou racial contre qui que ce

27 soit. Le bureau du Procureur n'a rien pu prouver dans ce sens.

28 Le bureau du Procureur n'a pas réussi à prouver que l'accusé avait

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1 l'intention de commettre les actes qui lui imputent ou un crime quelconque.

2 Il n'a pas réussi à prouver que l'accusé avait une connaissance préalable

3 de l'éventuelle commission de tels actes.

4 Quant à l'application de l'article 7(3) du Statut, nous parlons ici du

5 contrôle effectif. C'est une question importante. Le bureau du Procureur

6 affirme qu'il exerçait le contrôle de facto et de jure. La Défense conteste

7 le fait que le capitaine Radic exerçait un contrôle effectif sur la Défense

8 territoriale et le détachement Leva Supoderica. J'aimerais appeler

9 l'attention des Juges sur la journée du 10 novembre 1991. Le bureau du

10 Procureur dans son mémoire en conclusion revient sur cet aspect juridique

11 de la question en évoquant un certain nombre de témoins qui ont dit qu'il

12 exerçait un contrôle effectif et faisait appliquer la doctrine et les

13 règlements de l'armée. Il est certain que l'armée yougoslave de la RSFY

14 avait un règlement et une doctrine très fermes et très précis sur le plan

15 juridique. Tout cela n'avait rien à voir avec Miroslav Radic, commandant de

16 compagnie, le seul lien étant qu'il avait pour devoir de l'appliquer.

17 Deuxièmement, au sein des forces armées de la Yougoslavie, il existe un

18 système de contrôle et de commandement très bien défini qui existe en

19 dehors de l'influence exercée par Miroslav Radic. Il avait pour devoir

20 d'appliquer et de mettre en œuvre ce système. Rien ne lui donnait la

21 moindre possibilité d'exercer un quelconque commandement ou un quelconque

22 contrôle sur la Brigade mécanisée des Gardes.

23 Les faits ont prouvé au-delà de tout doute raisonnable que les

24 témoins de l'Accusation et de la Défense, si on se penche sur leurs

25 dépositions, ont montré que la Défense territoriale était organisée depuis

26 le niveau inférieur jusqu'au niveau de la république de façon indépendante

27 de l'armée. On avait un niveau municipal de la Défense territoriale, au

28 niveau de la ville Vukovar. A un certain moment ces niveaux ont été divisés

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1 en deux avec séparation de la Défense territoriale en partie serbe et

2 croate. La faction croate a été celle qui a favorisée la sécession par

3 rapport à l'ex-Yougoslavie; quant à la faction serbe, elle a fait corps

4 avec la JNA. Cela a été prouvé. Un détachement de la Défense territoriale,

5 unité de rang important au sein de la Défense territoriale dans sa

6 structure d'organisation, c'est le témoin expert Theunens qui en a parlé.

7 Il a parlé de la Défense territoriale comme d'une force importante qu'on

8 pouvait employer de façon très efficace dans un secteur comme celui-là.

9 L'existence de la Défense territoriale ne fait aucun doute avant

10 l'arrivée de la Brigade mécanisée des Gardes à Vukovar. Ceci est confirmé

11 pour un ordre écrit qui levait le blocus et que l'on retrouve dans la pièce

12 à conviction 405. C'est un ordre émanant du commandant de la Brigade

13 mécanisée des Gardes en date du 1er octobre 1991. Regardons le point 3 de

14 cet ordre. On y voit une référence à des voisins que l'on appelle la

15 Défense territoriale de Vukovar. On y voit quatre voisins bien équipés,

16 bien armés et bénéficiant d'un soutien logistique. Les règles de combat,

17 les règles d'engagement qui avaient cours au sein de la JNA, je pense que

18 c'est très important dans ce procès, sont des règles applicables aux

19 bataillons, aux pelotons, aux compagnies. Elles s'expriment de façon très

20 claire sans le moindre ambiguïté quant aux noms des unités concernées. Or,

21 jamais une compagnie ne pouvait bénéficier de renfort dans son intégralité.

22 Il était également exclu que la Défense territoriale vienne à son secours.

23 Quant au fait qu'il existait un système de commandement et de

24 contrôle très bien défini, comme le dit le témoin de l'Accusation, il dit

25 que ce système était comparable à celui de l'OTAN. Il est aisé de conclure

26 que dans un tel système de commandement, Mrksic et les autres officiers

27 supérieurs connaissaient les règlements applicables. Ils savaient quelles

28 étaient les dispositions de tel ou tel article du règlement qui

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1 s'appliquaient à telle ou telle unité. Egalement quant aux unités

2 temporaires, comme les détachements d'assaut par exemple, les groupes

3 d'assaut. Dans aucune pièce à conviction mentionnée par le bureau du

4 Procureur, la compagnie n'a pas le rôle d'un groupe d'assaut. Ceci n'est

5 prévu par aucun règlement. Par ailleurs, si l'on s'imagine une rue où il y

6 avait eu des opérations à Vukovar, dans cette rue une compagnie ne pourrait

7 pas se placer, il n'y avait pas de place. Un groupe ne pouvait pas se

8 joindre à elle puisqu'il s'agissait tout simplement des combats qui

9 allaient d'une maison à l'autre.

10 Dans les règlements de la RSFY, il y a le commandement et le contrôle

11 qui sont clairement définis. On sait qui contrôle. C'est celui qui donne

12 des commandements. C'est celui qui commande en même temps. Je vais essayer

13 maintenant de vous faire référence à certains points du mémoire de clôture

14 du bureau du Procureur, point 36, quand on dit que dans la brigade

15 motorisée il y avait 700 hommes. C'est erroné puisqu'il y avait 428

16 personnes qui sont arrivées dans le bataillon motorisé à Vukovar.

17 Quand l'Accusation affirme que Radic était le commandant en chef du

18 3e Groupe d'assaut, ceci est erroné. Le Témoin P-022, à la page 5 000/18,

19 dit : son fils s'appelle Miroslav et il était le remplacement de Miroljub.

20 Au moment où Miroljub a été blessé, le commandant Tesic l'avait nommé pour

21 être à la tête d'une unité de la TO sur la ligne que tenait notre

22 compagnie. Qu'est-ce qui est important ? Il s'agissait de Tesic, et non pas

23 de Radic. Tesic était à la tête d'un groupe. Radic n'était pas en tête du

24 groupe d'assaut. C'était la TO qui était là, et non pas Radic. Par la

25 suite, il y avait la définition de la ligne que devait tenir la compagnie.

26 Par ailleurs, ils affirment qu'il y avait un poste de commandement que

27 tenait Radic. Le poste de commandement n'existait pas. C'était juste un

28 poste d'observation. Là-dessus, il y a une grande différence. Par la suite,

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1 quand on dit comment on commande la compagnie et le poste d'observation, il

2 y a une différence. Le poste d'observation est celui où le chef de

3 compagnie se repose. Le poste de commandement est une toute autre chose. Le

4 poste de commandement ne peut exister que pour les unités au niveau du

5 bataillon et des unités plus importantes.

6 A l'article 54, le Procureur affirme, et ceci est également erroné, que des

7 unités ont été formées le 15 octobre 1991 et ils ont eu des renforts de la

8 part de la TO de Vukovar. La première fois que cela a été fait, c'était le

9 21 octobre 1991. Par la même analogie, il est erroné que Radic était le

10 commandant du 3e Groupe d'assaut qui incluait des unités de la TO de

11 Petrova Gora.

12 Par ailleurs, le Groupe opérationnel sud n'était pas responsable du

13 soutien logistique à la TO de Petrova Gora. Ceci a été fait d'une façon

14 différente. Nous l'avons déjà mentionné. Il y a aussi un ordre strictement

15 confidentiel du Groupe opérationnel sud qui parle de l'attaque sur Vukovar

16 et date du 22 octobre 1991. C'est un ordre bien connu. On sait ce qui est

17 dit. Les détachements Leva Supoderica et Petrova Gora avaient rejoints le

18 1er Groupe d'assaut.

19 Au point 55, il est dit que le témoin Vuga a raison quand il parle de

20 tout ce qui est important relevant de la resubordination que l'on exige à

21 un ordre écrit. Je suppose que ceci est exact. Je voudrais que le Procureur

22 me montre que la TO de Vukovar et de Leva Supoderica étaient resubordonnées

23 à la troisième compagnie de Radic. Puisqu'il n'y a pas de tel ordre, cela

24 veut dire que cette unité n'a pas été resubordonnée.

25 Au point 55, on mentionne le colonel Trifunovic. On mentionne

26 beaucoup de choses, mais l'Accusation évite de mentionner ce qu'avait

27 affirmé Trifunovic dans ce prétoire. C'était que les unités Leva Supoderica

28 et Petrova Gora étaient commandées uniquement par Tesic. Ceci se voit dans

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1 son journal de guerre. Ce n'était pas Radic qui lui rendait compte,

2 c'étaient ceux du TO et de Leva Supoderica.

3 A l'article 55, il n'y a que la dernière phrase qui est exacte. Il

4 dit qu'il y a une resubordination, mais de la Brigade motorisée de la

5 Garde. Il ne s'agissait pas d'autres unités, surtout pas celle qui

6 concernait Radic. Le commandant de Radic était Tesic.

7 Au paragraphe 55, on dit que Mrksic a commandé à Radic. Mrksic

8 n'avait jamais pris une décision qui relevait directement de Radic. Il

9 n'avait jamais ordonné quoi que ce soit à Radic. Il n'avait jamais contrôlé

10 Radic. Ce n'était pas son supérieur hiérarchique direct. Alors que le

11 supérieur direct de Radic était Tesic. Le Procureur dit que Mrksic avait

12 décidé que Miroljub Vujevic serait le commandant de la TO de Vukovar. Il en

13 ressort tout à fait clairement à qui était subordonné la TO de Vukovar.

14 Au point 361, on affirme que Petrova Gora et Leva Supoderica étaient

15 subordonnés à Radic et que cela avait commencé au plus tard le 15 octobre

16 1991. Ceci n'était pas terminé avant le 21 novembre 1991. Ceci est ce

17 qu'affirme le bureau du Procureur. Ceci est un mensonge.

18 Dans la décision du commandant du Groupe opérationnel sud du

19 15 octobre 1991, le détachement Petrova Gora est cité comme étant le voisin

20 du 1er Bataillon motorisé alors qu'on ne mentionne pas du tout le

21 détachement Leva Supoderica. Par ailleurs, il n'y a pas de document écrit

22 sur lequel insiste le bureau du Procureur qui montrerait qu'il serait

23 resubordonné à Radic. En particulier, quand on dit que Leva Supoderica et

24 Petrova Gora étaient subordonnés à Radic. Le Procureur l'a fait quant à

25 l'article 36. Il essaie de citer ce que Radic aurait dit dans son entrevue.

26 Radic aurait pu essayer d'exagérer son importance. Par exemple, je vous ai

27 déjà mentionné la différence des chiffres les 400 hommes. S'il croit ce que

28 Radic avait dit dans son entretien, pourquoi ne croit-il pas Radic quand il

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1 a affirmé devant ce prétoire qu'il n'a pas commandé au détachement Petrova

2 Gora et au détachement Leva Supoderica ?

3 Ce qui est encore plus important, le détachement Petrova Gora ne

4 pouvait pas être subordonné à un chef de compagnie, surtout pas à deux

5 détachements parce que les détachements représentent une unité militaire

6 très importante avec beaucoup plus d'hommes. Nous avons pour corroborer

7 cela le journal de Stijakovic qui dit qu'il était arrivé à Vukovar avec 428

8 soldats et officiers. Si l'on y rajoute tous les volontaires et les

9 réservistes qui étaient arrivés dans ce bataillon, ceci représente 500

10 hommes qui avaient participé aux opérations à Vukovar. En tout et pour

11 tout, il est clair et on peut le démontrer facilement, qu'il ne s'agit pas

12 là des membres des unités Petrova Gora et Leva Supoderica, si l'on compare

13 le journal de Stijakovic et le journal de guerre de la Brigade motorisée de

14 la Garde. La plupart des réservistes qui avaient été mobilisés dans le 1er

15 Bataillon motorisé sont arrivés dans la période du 26 au 29 octobre 1991,

16 ce qui correspond à ce qui est dit dans le journal de guerre du Groupe

17 opérationnel sud.

18 Ce détachement a été rajouté à l'unité d'assaut, c'est-à-dire à

19 Tesic, et non pas à Radic. Il ne faut pas oublier, il faut absolument que

20 je le souligne, quel est le titre de cet entretien. Le titre principal est

21 "J'ai été dégoûté de la guerre". C'est bien cela, l'attitude de Miroslav

22 Radic devant tout cela. Il s'agit d'une phrase que nous n'avons pas pu

23 vérifier. Le bureau du Procureur, depuis un an, nous parle des chiffres. On

24 n'a pas pu vérifier les 500 hommes. Il dit qu'il a été dégoûté de la

25 guerre. C'était quelqu'un qui aimait la paix. C'est pour cela qu'il avait

26 quitté l'armée. C'est bien ce qu'affirme l'accusé par rapport à la guerre.

27 C'est ce que la Chambre de première instance devra mettre dans la balance

28 lorsqu'elle doit juger du rôle qu'avait mon client pendant la guerre. Il ne

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1 faut pas sortir ces phrases de leur contexte.

2 Quand on parle de la responsabilité, le Procureur a une

3 interprétation erronée. Radic était un homme responsable et discipliné. Il

4 est bizarre qu'au point 65, le Procureur parle de ces trois soldats dont

5 Radic était le commandant. Ils ont conclu que Radic commandait à Leva

6 Supoderica et Petrova Gora. En même temps, il ne croit pas ce que disait

7 Stijakovic et Trifunovic parce que ces deux-là avaient affirmé que les

8 chefs de compagnie recevaient leurs ordres de Tesic. Tesic donnait les

9 ordres au commandant de la TO, au commandant Jaksic tout d'abord et par la

10 suite Vujovic. C'est ce que nous avons appris de Jaksic quand nous avons

11 été au poste de commandement du 1er Bataillon motorisé. Les tâches spéciales

12 étaient reçues par les chefs de compagnie et moi-même je commandais mes

13 chefs de compagnie, car les membres de la TO avaient d'autres missions que

14 j'avais décrites auparavant.

15 Le Procureur essaie de nous démontrer qu'il connaît la doctrine de la

16 JNA sur les principes du commandement. Il affirme qu'à partir du 29 octobre

17 1991, cette doctrine voulait que toutes les forces qui opéraient dans le

18 même district soient subordonnées à un même commandement.

19 Je pourrais lire plus lentement, mais je n'ai pas assez de temps.

20 Ceci n'est pas contesté. Le commandant de cette opération de Vukovar

21 était Mrksic, le commandant de Groupe opérationnel sud. Quant au secteur du

22 1er Unité d'assaut, c'était Tesic, le commandant du 1er Bataillon motorisé.

23 C'est comme cela qu'il faut interpréter dans ce contexte cette affirmation.

24 Radic dit au Procureur, au paragraphe 68, qu'il avait commandé à toutes les

25 unités dans sa ligne de commandement. Ceci est exact. Toutes les unités qui

26 lui étaient subordonnées.

27 Au paragraphe 71, le Procureur dit que Radic avait avoué qu'il était

28 bien le seul officier qui avait fait l'académie militaire au moment où il

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1 avait pris le poste de quelqu'un qui commandait les opérations de combat.

2 La compagnie ne commande pas les opérations de combat. Les opérations sont

3 planifiées aux niveaux stratégique et opérationnel. Si Radic avait dessiné

4 des schémas, s'il s'était mis d'accord sur la finalisation, préparer le

5 travail, ceci n'était pas des opérations qui se faisaient depuis un poste

6 de commandement.

7 Il n'y avait pas de réunions régulières. Ceci n'avait jamais eu lieu.

8 Le nom de Radic n'a jamais été inscrit dans le journal de guerre. C'était

9 le nom du commandant des unités d'assaut. La confirmation que Radic n'avait

10 pas commandé les unités Leva Supoderica et Petrova Gora peut être confirmée

11 par ce qu'avait dit Stijakovic.

12 Mrksic, les décisions qu'il a prises le 14 et le 15 novembre sont

13 très claires. Ces deux pièces sont des pièces à conviction, ici, ce qui

14 voulait tout simplement parler des nouvelles missions et des nouvelles

15 actions aux différents endroits.

16 Le 14 novembre, Mrksic définit clairement ce que veut dire le JOD 1, donc

17 le Groupe d'assaut 1, moins le 1er Bataillon motorisé. Cela veut dire que le

18 1er Bataillon motorisé a été séparé du groupe d'assaut, et ce qui reste,

19 c'est Petrova Gora et Leva Supoderica.

20 Ceci a été séparé le 14 novembre. Le 17 novembre, il y a la chute de

21 la ville de Vukovar. Je ne voudrais pas accuser Tesic. C'est un officier

22 qui a un honneur, qui est tout à fait honorable, mais à partir du 7

23 novembre, il n'y avait plus de nécessité pour que les unités d'assaut

24 soient là, mais ce serait lui quand même qui devrait être responsable des

25 crimes à Ovcara, puisque Radic n'était plus là le 21 novembre, ce qui s'est

26 passé n'a pas pu être commis par quiconque d'autre que par les unités

27 d'assaut. Miroslav Radic, ceci est corroboré par Stijakovic et Trifunovic,

28 il est clair que Radic n'a pas été le commandant des unités de la TO ni de

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1 Leva Supoderica.

2 Je suis conscient du fait qu'il ne me reste que trois à cinq minutes. Mon

3 confrère Domazet a dépassé --

4 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Hier, nous avons travaillé

5 jusqu'à 7 heures 07, donc je vous accorde cinq minutes supplémentaires ce

6 soir.

7 M. BOROVIC : [interprétation] Radic et les prisonniers et ces deux soldats

8 à Ovcara. Apparemment, ces deux soldats qu'il avait envoyés là-bas ne lui

9 ont pas rendu compte à temps, et le Procureur en a déduit qu'il devait être

10 tout à fait conscient qu'ils allaient commettre des crimes. Il en va de

11 même dans l'interprétation des dépositions, celles de témoins, et on

12 affirme qu'ils ne sont pas des témoins crédibles. Quant aux événements à

13 Ovcara, je pense que nous avons pu démontrer de manière tout à fait

14 croyable est-ce que ces trois soldats avaient été à Ovcara.

15 Pour l'un des témoins, je pense avoir démontré ce qui n'a pas été exact; un

16 témoin est décédé et un autre était aux mains de l'Accusation. Le

17 lieutenant Hadzic a donné une déclaration et il n'a pas été à Ovcara.

18 Pourquoi le bureau du Procureur ne l'avait pas appelé à la barre pour que

19 nous puissions confirmer cela ? Avant, nous avons eu quelqu'un, un témoin

20 qui faisait appel à deux autres personnes qui étaient décédées et

21 maintenant nous avions quelqu'un qui faisait appel à quelqu'un que le

22 bureau du Procureur n'a pas voulu appeler dans son prétoire.

23 Concernant les témoins Vuckovic et Zirojevic, la Chambre de première

24 instance avait pris une décision dans laquelle elle constate qu'on

25 s'attendait à ce que les témoins de la Défense Vuckovic et Zirojevic ne

26 peuvent pas être qualifiés comme des témoins d'alibi au sens de l'article

27 67(A), et nous continuons à entendre qu'il s'agit là des témoins d'alibi.

28 Toujours est-il que ces deux témoins étaient tout à fait clairs et nets

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1 dans leurs dépositions. Grâce à ce qu'avait dit Tesic dans sa déclaration

2 au bureau du Procureur, c'est sur cela qu'il s'était fondé. Il ne savait

3 pas que Tesic, dans l'entretien accordé au bureau du Procureur, allait

4 affirmer que Vuckovic avait dit qu'il avait dîné avec Radic le 23 octobre.

5 Pourquoi il n'avait donc pas fait appel à ces témoins ?

6 Le jour où dans ce prétoire le collègue Weiner a présenté des moyens de

7 preuve, pourquoi nous n'avons pas saisi cette occasion ? Ce qui est exact,

8 c'est que le 20 au soir, Miroslav Radic était avec Vuckovic. Ce qui est

9 tout à fait possible si le 21 il était à Belgrade; il aurait pu être de

10 retour le soir. Ceci était un moyen de preuve que nous n'avons pas voulu

11 utiliser ici.

12 Nous n'avons pas eu l'intention de le prouver ici parce que le

13 Procureur, il devait vérifier si par rapport à la déposition de Mrksic, si

14 c'était vrai ou non. Sinon, si la 80e Brigade motorisée de Kragujevac ne

15 les avait pas empêchés à 22 heures 30 au soir, pourquoi eux ils n'auraient

16 pas empêché, pourquoi alors on s'attendait à ce que Radic empêche tout cela

17 d'être commis ? Miroslav Radic n'avait aucune raison ni la possibilité

18 d'influencer à 6 heures du matin les membres de la TO, puisque eux, ils

19 étaient subordonnés à la 80e Brigade.

20 Je remercie ici les Juges de m'avoir accordé ces quelques minutes

21 supplémentaires et je demanderais, en vue de tout cela, que mon client soit

22 acquitté par rapport aux chefs d'accusation concernant les crimes contre

23 l'humanité et les crimes de guerre. Mon client est un homme honnête, père

24 de deux enfants. Son épouse est juge, et ceci est peut-être une indication.

25 Toutes ces accusations ont beaucoup nui à l'intégrité de sa famille, ce que

26 j'avais déjà dit au début. Mon client est un homme tout à fait honnête et

27 c'est pour cela qu'il a passé quatre années en détention, tout à fait

28 conscient qu'à la fin, ce Tribunal l'acquitterait. Je vous remercie.

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1 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Merci, Monsieur Borovic.

2 Maître Lukic, vous êtes debout.

3 M. LUKIC : [interprétation] Quelques mots simplement, Madame le Juge. Je

4 demanderais que l'on m'accorde une demi-heure de plus que le temps qui est

5 prévu pour ma plaidoirie, et ce, pour une raison bien précise, à savoir que

6 M. Moore a consacré deux heures entières de son réquisitoire à mon seul

7 client. J'aimerais beaucoup, si cela était possible que vous me donniez une

8 réponse immédiatement ce soir, car j'aurais besoin peut-être simplement de

9 15 minutes supplémentaires, mais en tout cas, de deux heures et demie au

10 minimum parce que peut-être un peu moins de deux heures et demie, mais en

11 tout cas j'aurais besoin d'un temps supplémentaire, car je crois que ce

12 serait utile compte tenu du nombre important d'éléments que j'ai à prendre

13 en compte qui ont été évoqués dans le réquisitoire de l'Accusation.

14 Puis, j'aimerais également dire que M. Moore m'a dit de façon informelle

15 qu'il n'utiliserait son droit à la réplique, donc même avec un certain

16 temps supplémentaire, je n'irai pas au-delà des horaires prévues par la

17 Chambre.

18 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous

19 aider sur ce point, Monsieur Moore ?

20 M. MOORE : [interprétation] Non, je ne peux pas vous confirmer cela tant

21 que je n'aurai pas entendu la plaidoirie. Tout ce que j'aimerais demander à

22 la Chambre de garder à l'esprit, c'est qu'il y a de très nombreux éléments

23 et de très nombreux documents que nous n'avons pas utilisés dans notre

24 réquisitoire afin de respecter le temps qui nous était imparti, les autres

25 éléments que nous n'avons pas évoqués oralement ou par écrit dans notre

26 mémoire en clôture.

27 Mme LE JUGE VAN DEN WYNGAERT : [interprétation] Merci, Monsieur Moore.

28 Monsieur Lukic, nous avons un emploi du temps très chargé demain.

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1 Nous devons écouter votre plaidoirie, mais nous devons également demander

2 aux accusés s'ils veulent s'adresser à la Chambre. Il y a une autre

3 question qui semble difficile. Etant donné ces difficultés, je vous

4 demanderais de vous en tenir au temps initial. Merci. Nous nous revoyons

5 demain.

6 --- L'audience est levée à 19 heures 08 et reprendra le

7 vendredi 16 mars 2007, à 14 heures 15.

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