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1 Le mercredi 8 décembre 2010
2 [Jugement en appel]
3 [Audience publique]
4 [L'appelant est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 15 heures 40.
6 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Bonjour. Monsieur le Greffier.
7 Pourriez-vous, s'il vous plaît, annoncer l'affaire inscrite au rôle ?
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, bonjour.
9 Il s'agit de l'affaire IT-95-13/1-R.1, le Procureur contre Veselin
10 Sljivancanin. Merci, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Monsieur Sljivancanin, êtes-vous en
12 mesure d'entendre clairement et de suivre l'interprétation ?
13 L'APPELANT : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.
14 Bonjour à tous ici présents.
15 Oui, je suis parfaitement les débats, je vous comprends.
16 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci. Veuillez vous rasseoir.
17 [L'appelant s'assoit]
18 L'APPELANT : [interprétation] Merci.
19 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Je vais demander aux parties de se
20 présenter. Commençons par la Défense de M. Sljivancanin.
21 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges. Bonjour
22 à toutes les personnes ici présentes.
23 M. Sljivancanin est représenté aujourd'hui par Me Novak Lukic, avocat de
24 Belgrade.
25 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci.
26 Qui représente l'Accusation ?
27 Mme BRADY : [interprétation] Bonjour, Madame et Messieurs les Juges.
28 Helen Brady, au nom du bureau du Procureur, en compagnie de Najwa
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1 Nabti et de M. Kyle Wood.
2 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Merci.
3 Comme le Greffier l'a annoncé, c'est bien l'affaire le Procureur contre
4 Veselin Sljivancanin qu'est consacré la présente audience. Comme indiqué
5 dans l'ordonnance portant calendrier du 1er décembre 2010, la Chambre
6 d'appel est réunie aujourd'hui pour rendre son jugement -- son arrêt
7 relatif à la révision en l'espèce. Le résumé qui suit ne fait pas partie
8 intégrante de l'arrêt qui est rendu par écrit et dont des copies seront
9 mises à la disposition des parties à l'issue de l'audience. Par ailleurs,
10 toutes les questions abordées dans l'arrêt ne le seront pas dans le présent
11 résumé. Celui-ci va apporter uniquement sur les questions essentielles.
12 En bref, le contexte de l'affaire est le suivant :
13 Veselin Sljivancanin est né le 13 juin 1953, à Pavez, dans la municipalité
14 de Zabljak, de nos jours, au Monténégro. En novembre 1991, il était chef de
15 bataillon dans l'armée populaire yougoslave, dite JNA. Il occupait en outre
16 le poste de chef du service de Sécurité de la Brigade motorisée de la
17 Garde, et du Groupement opérationnel Sud, qu'on appelle communément "GO
18 Sud."
19 Le 27 septembre 2007, la Chambre de première instance numéro II a rendu son
20 jugement concernant la responsabilité pénale individuelle pour la torture
21 et le meurtre de plus de 190 prisonniers emmenés de l'hôpital de Vukovar à
22 Ovcara. Plus précisément, la Chambre de première instance a constaté que le
23 20 novembre 1991, au matin, ces prisonniers presque uniquement des hommes
24 dont la très grande majorité avait pris part au combat, ont été emmenés par
25 des soldats de la JNA appartenant au GO Sud de l'hôpital de Vukovar,
26 d'abord à une caserne de la JNA à Vukovar, puis à un hangar à Ovcara, près
27 de Vukovar, où ils ont été gravement maltraités.
28 La Chambre de première instance a également constaté que Mile Mrksic,
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1 colonel de la JNA, à l'époque, avait chargé Veselin Sljivancanin d'évacuer
2 l'hôpital de Vukovar, et d'assurer le transport et la sécurité des
3 prisonniers; qu'il avait donné l'ordre de retirer les dernières Unités de
4 la JNA chargées de surveiller les prisonniers le 20 novembre 1991, en début
5 de soirée, et que le retrait de ces unités s'était achevé au plus tard à 21
6 heures, ce soir-là. La Chambre de première instance a constaté que plus
7 tard, dans la soirée et dans la nuit du 20 au 21 novembre, les prisonniers
8 avaient par groupe de 10 à 20, étaient emmenés du hangar à un endroit dans
9 les environs, où une grande fosse avait été creusée, dans l'après-midi. Là,
10 des soldats de la Défense territoriale et des paramilitaires du GO Sud ont
11 exécuté au moins 194 d'entre eux. Le massacre a commencé après 21 heures,
12 et s'est poursuivi bien après minuit. Les corps ont été enterrés dans le
13 charnier et n'ont été découverts que plusieurs années plus tard.
14 La Chambre de première instance a conclu que Veselin Sljivancanin
15 avait manqué à son obligation de protéger les prisonniers contre les
16 mauvais traitements, qui leur avaient été infligés, le 20 novembre 1991,
17 avant le retrait des Unités de la JNA. Elle a conclu qu'en conséquence, il
18 s'était rendu coupable pour avoir aidé et encouragé la torture en tant que
19 violation des lois et coutumes de la guerre, et l'a condamné à une peine de
20 cinq ans d'emprisonnement. Toutefois, elle ne l'a pas reconnu coupable pour
21 le meurtre des 194 prisonniers.
22 Le 5 mai 2009, la Chambre d'appel a rendu l'arrêt Mrksic et
23 Sljivancanin, dans lequel entre autres elle a confirmé la déclaration de
24 culpabilité prononcée contre Veselin Sljivancanin, pour avoir aidé et
25 encouragé la torture en tant que violation des lois et coutumes de la
26 guerre, mais à juger que la peine de cinq ans d'emprisonnement qui lui
27 avait été infligée ne rendait pas bien compte de la gravité des crimes
28 commis. Par ailleurs, elle l'a reconnu coupable en outre, les Juges Pocar
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1 et Vaz, étant en désaccord, pour avoir aidé et encouragé le meurtre de 194
2 prisonniers, en tant que violation des lois et coutumes de la guerre. Sur
3 la base de ces conclusions, elle a annulé la peine de cinq ans
4 d'emprisonnement initiale, et elle lui a imposé les Juges Pocar et Vaz
5 étant en désaccord, une nouvelle peine, une peine de 17 ans
6 d'emprisonnement.
7 La nouvelle déclaration de culpabilité reposée sur des constatations
8 nouvelles, concernant l'intention de Veselin Sljivancanin d'aider et
9 d'encourager le meurtre. S'appuyant sur des éléments de preuve indirect, la
10 Chambre d'appel a constaté que, lors d'une conversation téléphonique entre
11 Veselin Sljivancanin et Mile Mrksic, dans la nuit du 20 novembre 1991, Mile
12 Mrksic devait avoir dit à Sljivancanin qu'il avait retiré les unités de la
13 JNA chargées de protéger les prisonniers détenus à Ovcara. Sur la base de
14 cette analyse, la Chambre d'appel a conclu que Sljivancanin avait
15 l'intention d'aider et d'encourager le meurtre, en tant que violation des
16 lois et coutumes de la guerre.
17 Le 28 janvier 2010, Veselin Sljivancanin a demandé la révision de
18 l'arrêt Mrksic et Sljivancanin. Il a fait valoir que Miodrag Panic,
19 lieutenant-colonel et chef d'état-major de la Brigade motorisée de la Garde
20 et du GO Sud, était disposé à témoigner à propos de la conversation, et que
21 ce témoignage dégagerait sa responsabilité dans les meurtres pour lesquels
22 il avait été déclaré coupable en appel. M. Sljivancanin a indiqué que ce
23 témoignage constituait un fait nouveau au sens de l'article 26 du Statut et
24 des articles 119 et 120 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal.
25 Il a notamment demandé la révision de l'arrêt Mrksic et Sljivancanin, et
26 l'annulation de la déclaration de culpabilité supplémentaire.
27 La Chambre d'appel, le Juge Pocar étant en désaccord a ordonné la
28 tenue d'une audience, le 3 juin 2010, pour entendre le témoignage de
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1 Miodrag Panic. Lors de l'audience précédant celle consacrée à la demande en
2 révision, Miodrag Panic a déclaré que dans la nuit du 20 novembre 1991, il
3 était en mesure de suivre la conversation, et que Mile Mrksic n'avait pas
4 informé Veselin Sljivancanin, de l'ordre de retrait.
5 Le 14 juillet 2010, la Chambre d'appel a fait droit à la demande de
6 Veselin Sljivancanin d'ordonner la tenue d'une audience, consacrée à la
7 révision, expliquant que les nouvelles informations fournies par Miodrag
8 Panic concernant la conversations constituait un fait nouveau, qui s'il est
9 prouvé, entraînerait une erreur judiciaire en remettant en cause le
10 fondement de la conclusion de la Chambre d'appel, selon laquelle Veselin
11 Sljivancanin était animé de l'intention requise pour aider et encourager
12 les meurtres constitutifs d'une violation des lois ou coutumes de la
13 guerre.
14 Le 12 octobre 2010, la Chambre d'appel a ordonné la tenue d'une
15 audience consacrée à la révision, au cours de laquelle Reynaud Theunens
16 expert de l'Accusation, a témoigné, et les parties ont présenté leur
17 exposé.
18 La Chambre d'appel conclut que le témoignage fait par Miodrag Panic à
19 l'audience précédant celle consacrée à la demande en révision, était
20 crédible sur la conversation ainsi que sur les raisons qui l'ont citées à
21 venir témoigner. La description qu'il a donnée de ces deux points était
22 cohérente et raisonnablement détaillée, et son comportement ne donnait pas
23 à penser qu'il tentait de dissimuler la vérité. En tirant pareilles
24 conclusions, la Chambre d'appel garde à l'esprit que, même si l'Accusation
25 n'a pas présenté d'éléments de preuve qui contredisent directement le récit
26 par Miodrag Panic de la conversation, elle a formulé un certain nombre
27 d'observations concernant la crédibilité générale du témoin qui doivent
28 être sérieusement examinées.
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1 L'Accusation a mis directement en cause le témoignage de Miodrag Panic au
2 sujet de la conversation en affirmant que celui-ci a contredit certaines de
3 ses déclarations antérieures; cependant, la Chambre d'appel conclut que les
4 déclarations, auxquelles l'Accusation fait allusion, soit s'accordent avec
5 le témoignage fait par Miodrag Panic à l'audience précédant celle consacrée
6 à la demande en révision, soit que les divergences relevées peuvent
7 s'expliquer par les circonstances dans lesquelles les déclarations étaient
8 faites. De même, des divergences mineures relevées entre le témoignage de
9 Miodrag Panic, les conclusions de la Chambre de première instance et le
10 témoignage de Veselin Sljivancanin en première instance ne sont pas d'une
11 grande importance.
12 La Chambre d'appel a examiné soigneusement l'argument de l'Accusation selon
13 lequel le témoignage de Miodrag Panic est entaché par le souhait de servir
14 son propre intérêt et réduire ainsi le risque d'être poursuivi pour des
15 crimes qu'il a pu personnellement commettre; cependant, la Chambre d'appel
16 ne voit pas comment Miodrag Panic aurait pu se protéger contre
17 d'éventuelles poursuites en prenant part à cette procédure en révision. La
18 Chambre d'appel observe qu'en tant qu'ancien témoin, Miodrag Panic savait
19 sans aucun doute que l'Accusation pourrait mettre publiquement en cause sa
20 responsabilité pénale pendant une procédure en révision, et pourrait ainsi
21 attirer l'attention des procureurs dans les juridictions nationales. Si
22 Miodrag Panic avait été, comme le dit l'Accusation, mû par le souhait de
23 voir diminuer le risque d'être poursuivi, il n'aurait vraisemblablement pas
24 pris contact avec l'équipe de la Défense de Veselin Sljivancanin et offert
25 de témoigner dans une procédure en révision.
26 La Chambre d'appel fait remarquer que, pendant son témoignage devant le
27 Chambre d'appel, Miodrag Panic s'est montré, en général, réticent à blâmer
28 quiconque pour les crimes commis contre les prisonniers. Toutefois, la
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1 Chambre d'appel considère que les allégations de l'Accusation, selon
2 lesquelles le témoin est de parti pris, sont de l'ordre de la spéculation.
3 Pendant son témoignage à l'audience précédant celle consacrée à la demande
4 en révision, Miodrag Panic n'a rien fait ou presque pour présenter les
5 Unités de la JNA, Mile Mrksic, Veselin Sljivancanin, ou lui-même,
6 d'ailleurs, sous un jour favorable.
7 L'Accusation soutient que les aspects du témoignage de Miodrag Panic, qui
8 ne portent pas directement sur la conversation, sont peu vraisemblables, en
9 particulier s'agissant du moment où il a appris l'existence de l'ordre de
10 retirer les troupes de la JNA, ce qui met en cause la crédibilité de
11 l'ensemble de son témoignage. L'Accusation soutient, en particulier, que le
12 récit, fait par Miodrag Panic des actions des officiers du GO Sud, n'est
13 pas conforme aux procédures et actions requises par la doctrine militaire
14 de la JNA. Cependant, la Chambre d'appel rappelle que la Chambre de
15 première instance a conclu que les faits de l'espèce faisaient apparaître,
16 à tous les échelons, de fréquentes entorses aux règles et aux procédures
17 normales de la JNA sur des sujets aussi variés que la création du GO Sud et
18 de sa structure ou le passage par la voie hiérarchique.
19 Dans ces circonstances, la différence entre les actions décrites par
20 Miodrag Panic et celles requises par la doctrine de la JNA n'ôte pas
21 nécessairement toute crédibilité au témoignage de celui-ci concernant la
22 conversation. L'Accusation affirme également que le contraste entre les
23 exigences opérationnelles du GO Sud et les déclarations de Miodrag Panic
24 concernant sa découverte tardive de l'ordre de retirer les troupes de la
25 JNA, ainsi que les incohérences concernant son comportement, les 20 et 21
26 novembre 1991, mettent en cause la crédibilité de son témoignage. Les
27 éléments de preuve présentés par l'Accusation soulèvent des questions
28 importantes quant à la véracité des déclarations qu'il a faites au sujet
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1 d'autres points que la conversation, comme par exemple, ses actions du 21
2 novembre 1991; replacées dans leur contexte, il semblerait que certaines
3 des déclarations qu'il a faites, aussi bien pendant la procédure en
4 révision que pendant le procès en première instance, aient pu être
5 influencées par sa volonté de ne pas s'incriminer.
6 Cela dit, la Chambre d'appel rappelle qu'aucun motif convaincant n'a été
7 présenté pour conclure que Miodrag Panic ait fait un faux témoignage
8 concernant la conversation. En effet, comme la Chambre d'appel l'a fait
9 observer précédemment, la décision de Miodrag Panic de témoigner allait
10 probablement contre son intérêt. La Chambre d'appel rappelle, en outre,
11 qu'elle a conclu que le témoignage de Miodrag Panic concernant la
12 conversation ne renfermait pas de contradiction, et que rien dans le
13 comportement de Miodrag Panic ne laissait penser qu'il ne disait pas la
14 vérité. Par tant, la Chambre d'appel conclut que la crédibilité du
15 témoignage de Miodrag Panic concernant la conversation n'est pas remise en
16 cause par d'éventuelles contradictions que renfermerait le reste de son
17 témoignage.
18 Par ces motifs, la Chambre d'appel estime que le témoignage de Miodrag
19 Panic est crédible, en ce qu'il porte sur la conversation, et que le fait
20 nouveau apporté par ce témoignage a été prouvé. La Chambre d'appel rappelle
21 ce qu'elle a précédemment conclu, à savoir que le fait nouveau apporté par
22 Miodrag Panic, s'il est prouvé, a une telle incidence que ne pas en tenir
23 compte entraînerait une erreur judiciaire. La Chambre d'appel observe, à ce
24 propos, que la déclaration de culpabilité supplémentaire pour meurtre était
25 fondée, d'une part, sur les limites de devoir de Veselin Sljivancanin de
26 protéger les prisonniers, et d'autre part, sur la conclusion selon laquelle
27 il était animé de l'intention requise pour aider et encourager le meurtre
28 constitutif de violation des lois ou coutumes de la guerre. La Chambre
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1 d'appel note, en outre, qu'elle avait conclus à l'existence de l'intention
2 de Veselin Sljivancanin, après avoir conclu que la seule interprétation que
3 l'on pouvait raisonnablement tirer des éléments de preuve indirects était
4 que Mile Mrksic avait informé Veselin Sljivancanin de l'ordre de retirer
5 les troupes pendant la conversation. A la lumière du fait nouveau apporté
6 par Miodrag Panic, cette interprétation ne tient pas, ce qui remet en cause
7 la conclusion exposée dans l'arrêt selon laquelle Veselin Sljivancanin
8 était coupable pour avoir aidé et encouragé le meurtre, une violation des
9 lois ou coutumes de la guerre. En conséquence, la Chambre d'appel annule la
10 déclaration de culpabilité supplémentaire pour meurtre.
11 La Chambre d'appel rappelle que, dans l'arrêt Mrksic et Sljivancanin,
12 elle a conclu que la peine de cinq ans d'emprisonnement prononcée par la
13 Chambre de première instance contre Veselin Sljivancanin pour avoir aidé et
14 encouragé la torture ne rendait pas bien compte de la gravité des crimes
15 commis. La Chambre d'appel a annulé la peine de cinq ans prononcée en
16 première instance, et a prononcé, les Juges Pocar et Vaz étant en
17 désaccord, une nouvelle peine de 17 ans d'emprisonnement. La Chambre
18 d'appel, ayant infirmé la déclaration de culpabilité supplémentaire
19 prononcée pour meurtre sur laquelle elle s'était, en partie, fondée pour
20 revoir à la hausse la peine infligée à Veselin Sljivancanin, elle doit, à
21 présent, examiner si la peine de 17 ans d'emprisonnement devrait être
22 révisée.
23 La Chambre d'appel considère que le fait d'infirmer la déclaration de
24 culpabilité supplémentaire prononcée pour meurtre réduit considérablement
25 le degré de culpabilité de Veselin Sljivancanin, et exige donc une révision
26 de la peine. La Chambre d'appel observe, toutefois, que les mauvais
27 traitements infligés par Veselin Sljivancanin aux prisonniers constituent
28 un crime d'une gravité extrême.
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1 Je vais, à présent, donner lecture du dispositif de l'arrêt relatif à la
2 révision.
3 Monsieur Sljivancanin, veuillez vous lever.
4 [L'appelant se lève]
5 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Par ces motifs, la Chambre d'appel, en
6 application de l'article 26 du Statut et des articles 119 et 120 du
7 Règlement;
8 Vu les écritures respectives des parties et leurs exposés à l'audience
9 consacrés à la révision;
10 Siégeant en audience publique;
11 Accueille les autres parties de la demande en révision;
12 Annule la peine prononcée -- de 17 ans d'emprisonnement prononcée par
13 la Chambre d'appel contre Veselin Sljivancanin;
14 Et prononce, le Juge Pocar étant en désaccord, une nouvelle peine de
15 10 ans d'emprisonnement, le temps passé en détention préventive étant à
16 déduire de la durée totale de la peine, au terme de l'article 101(C) du
17 Règlement;
18 Et confirme que l'arrêt Mrksic et Sljivancanin reste applicable sur
19 tous les autres points.
20 Le Juge Meron joint une opinion concordante.
21 Le Juge Guney joint une opinion concordante.
22 Le Juge Pocar joint une opinion partiellement dissidente.
23 Monsieur Sljivancanin, veuillez vous asseoir.
24 [L'appelant s'assoit]
25 M. LE JUGE MERON : [interprétation] Monsieur le Greffier, veuillez
26 distribuer des exemplaires de l'arrêt aux parties.
27 L'audience de la Chambre d'appel du Tribunal pénal international pour l'ex-
28 Yougoslavie est levée.
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1 --- L'audience du Jugement en appel est levée à 16 heures 08.
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