LA CHAMBRE DAPPEL
Devant : M. le Juge David Hunt, Juge de la mise en état en appel
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le : 10 mai 2000
LE PROCUREUR
C/
Zejnil DELALIC, Zdravko MUCIC (alias « PAVO »), Hazim DELIC
et Esad LANDO (alias « ZENGA »)
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LACCUSATION AUX FINS
DÉCLAIRCISSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT
LORDONNANCE DU 7 DÉCEMBRE 1999
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Le Bureau du Procureur :
M. Upawansa Yapa
M. Christopher Staker
M. Norman Farrell
M. Roeland Bos
Le Conseil de la Défense :
M. John Ackerman pour Zejnil Delalic
MM. Tomislav Kuzmanovic et Howard Morrison pour Zdravko Mucic
MM. Salih Karabdic et Tom Moran pour Hazim Delic
Mme Cynthia Sinatra et M. Peter Murphy pour Esad Landzo
1. Le 7 décembre dernier, la Chambre dappel a délivré une ordonnance concernant, entre autres, le statut du Conseil principal dEsad Landzo (« Landzo ») lors des audiences en appel du jugement prononcé à lencontre de ce dernier1. La question du statut dudit Conseil a été soulevée en raison de la volonté de celui-ci de témoigner dans le cadre de lappel et notamment du Quatrième motif dappel.
2. LOrdonnance susmentionnée (« lOrdonnance du 7 décembre 1999 ») faisait référence à larticle 16 du Code déthique professionnelle applicable aux Conseils de la Défense comparaissant devant le Tribunal international, qui stipule ce qui suit :
Article 16
Faculté de témoigner du Conseil
Le Conseil ne plaide pas dans un procès où il sera sans doute appelé à comparaître comme témoin, sauf si son témoignage porte sur un point non contesté ou si sa récusation serait cause d'un dommage substantiel à son client.
LOrdonnance poursuivait comme suit :
ATTENDU quil est nécessairement tenu compte des effets de larticle 16 depuis que le Conseil assistant lappelant lors du procès a été, à sa demande, nommé comme lun des deux Conseils de lappelant en appel ;
ET ATTENDU que le jeu de larticle 16 ne léserait pas lappelant, dans la mesure où son coconseil peut présenter tout argument relatif au Quatrième motif dappel ;
3. Le 16 décembre, en ma qualité de Juge de la mise en état en appel, jai rendu une décision relative à une requête dans laquelle Landzo demandait des éclaircissements concernant ladite Ordonnance2. Ladite décision signalait le fait que depuis le mois de juin 1999, il était devenu tout à fait clair que le Conseil principal était « susceptible » dêtre appelé à témoigner en appel, au sens de larticle 16, et quaucune action nayant été entreprise par Landzo ou en son nom en vue de le remplacer, il serait difficile daffirmer que lapplication de larticle 16, qui lui interdit de plaider en appel (procédure qui ne débutera que cette année) causerait un tort considérable à Landzo, le client3. La décision enchaînait comme suit :
8. La Chambre dappel estime toutefois quau vu des circonstances prévalant dans cette affaire (le grand nombre de sujets très divers à traiter en appel), il est équitable de modifier lapplication de larticle 16 en autorisant le Conseil en question à agir en qualité davocat de la défense de Landzo pour tous les fondements de pourvoi hormis le quatrième. Le second Conseil déjà affecté à Landzo pourra sexprimer sur ce quatrième fondement.
4. LAccusation a cherché à obtenir de nouveaux éclaircissements concernant lOrdonnance du 7 décembre 19994 au motif quil est allégué, nonobstant ladite Ordonnance et les éclaircissements apportés, que le Conseil principal a continué à signer (et vraisemblablement à préparer) des conclusions, des requêtes et dautres écritures en rapport avec le Quatrième motif dappel. Ceux-ci sont mentionnés dans la Requête de lAccusation5. Au moins deux des documents en question ne sont pas pertinents sagissant du Quatrième motif dappel6. Largument nen reste pas moins que le Conseil principal a continué à agir en sa qualité de conseil dans les procédures liées au Quatrième motif dappel.
5. Le Conseil de Landzo a répondu que la seule situation contraire à léthique visée par larticle 16 est celle dun Conseil qui est ou sera appelé à témoigner et entend plaider lors des audiences du procès en première instance ou en appel, selon le cas7. Il est évident quil en est autrement. Le tort consiste, pour un Conseil susceptible de témoigner dans le cadre dune affaire, à plaider dans la même affaire, la plaidoirie ne se limitant pas aux exposés mais comprenant également les conclusions écrites qui, dans la pratique du Tribunal, font partie intégrante des requêtes et des réponses déposées.
6. Le Conseil principal naurait pas dû continuer à agir en qualité de Conseil dans les questions liées au Quatrième motif dappel, bien que sa bonne foi nait été à aucun moment mise en doute. Néanmoins, le Greffier tiendra certainement compte de cette faute sagissant des honoraires qui lui seront présentés. Seul le Conseil principal a signé les écritures auxquelles il est fait référence dans la présente Décision et il leur a déjà été donné suite. Sagissant des documents qui ont été déposés, ils ont été contresignés par le coconseil ou pour le compte de ce dernier et leur dépôt peut donc être considéré comme valide. Aucune nouvelle mesure ne se justifie à leur sujet.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
/signé/
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Juge David Hunt
Juge de la mise en état en appel
Fait le 10 mai 2000
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]