LA CHAMBRE DAPPEL
Composée comme suit :
M. le Juge David Hunt, Président
M. le Juge Fouad Riad
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Fausto Pocar
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
1er février 2001
LE PROCUREUR
C/
Zejnil DELALIC, Zdravko MUCIC (alias «PAVO»), Hazim DELIC
et Esad LANDZO (alias «ZENGA»)
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DHAZIM DELIC AUX FINS DAUTORISATION DE DÉPOSER UN DEUXICME MÉMOIRE SUPPLÉMENTAIRE
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Le Bureau du Procureur :
M. Upawansa Yapa
M. Norman Farrell
M. Roeland Bos
Les Conseils de la Défense :
M. John Ackerman pour Zejnil Delalic
MM. Tomislav Kuzmanovic et Howard Morrison pour Zdravko Mucic
MM. Salih Karabdic et Tom Moran pour Hazim Delic
Mme Cynthia Sinatra et M. Peter Murphy pour Esad Landzo
1. Le 24 janvier 2001, la Chambre dappel a pris une Ordonnance portant calendrier dans laquelle elle a ordonné que larrêt en lespèce soit prononcé le 20 février 2001.1 Les débats en appel se sont clôturés le 8 juin 2000.
2. Le 30 janvier 2001, six jours après lOrdonnance portant calendrier, le Conseil de Hazim Delic a déposé une Requete aux fins dautorisation de déposer un mémoire supplémentaire relatif à lappel («Motion for leave to file a supplementary brief in relation to the appeal») (la «Requête»)2, à laquelle était jointe le mémoire supplémentaire proposé (le «Mémoire supplémentaire»). Ledit Mémoire fait référence à un article de la Revue internationale de la Croix-Rouge qui y est joint en annexe3 et qui consiste en une analyse critique de lArrêt rendu par la Chambre dappel de ce Tribunal dans laffaire Le Procureur c/ Tadic.4 Il est indiqué dans la Requête que larticle traite trois questions qui, selon la Défense, sont pertinentes pour le présent appel5 : les critères juridiques appliqués pour qualifier un conflit de conflit armé international, linterprétation du droit international humanitaire, et la définition de la notion de «personnes protégées» au sens de larticle 4 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre.
3. La Chambre dappel reconnaît que ces questions, et les conclusions que la Chambre dappel a exposées à leur sujet dans son arrêt Tadic, sont pertinentes sagissant des motifs dappel avancés par Delic et les autres accusés.6 Lesdits motifs et les questions quils soulcvent ont déjà fait lobjet darguments détaillés, écrits comme oraux, de la part de Delic et des autres accusés, tant dans leurs mémoires quau cours des débats en appel qui se sont déroulés du 5 au 8 juin 2000. Le Mémoire supplémentaire parle de lanalyse des questions contenue dans larticle comme appuyant ou «faisant écho»7 aux arguments déjà présentés dans le cadre de son ?Delicg argumentation.
4. Comme lOrdonnance portant calendrier prise par la Chambre dappel en témoigne, larrêt en lespèce est sur le point dêtre rendu. Seule une nouvelle question importante touchant au fond ou une nouvelle information convaincante relative à lun des motifs dappel pourrait justifier dautoriser le dépôt de nouvelles conclusions à un stade aussi avancé de la procédure.
5. Après avoir examiné les pièces qui lui ont été communiquées, il ne fait aucun doute pour la Chambre dappel que le Mémoire supplémentaire napporte rien de substantiel aux arguments déjà avancés, ce que Delic reconnaît dans sa Requête :
Le Mémoire supplémentaire ne présente rien de nouveau, mais témoigne simplement du fait que les arguments présentés par Delic et ses co-défendeurs sont identiques r ceux avancés par les auteurs dans la Revue internationale du CICR et montre pourquoi la Chambre dappel devrait accorder de limportance à cet article doctrinal pour statuer sur les questions qui lui sont actuellement posées.8
6. Le fait que lopinion de deux auteurs exprimée dans un cadre académique appuie les arguments déjà avancés par Delic najoute rien au fond. La référence à un tel document académique, même si elle ne lie en rien la Chambre dappel, peut généralement être utile pour lexamen des questions qui lui sont posées. Cependant, les nouvelles informations ne sont pas suffisamment impérieuses pour justifier ladmission dun mémoire supplémentaire à un stade aussi avancé de la procédure. Refuser à Delic lautorisation de déposer à ce stade de la procédure des conclusions fondées sur un travail académique publié fin septembre lannée dernière et auquel, dans tous les cas, la Chambre dappel avait accès en raison de son caractère public, ne constitue pas une atteinte à léquité.
7. Par conséquent, la Chambre dappel refuse lautorisation de déposer le Mémoire supplémentaire et rejette la Requête.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre dappel
_________(signé)________
M. le Juge David Hunt
Fait le 1er février 2001
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]