DEVANT TROIS JUGES DE LA CHAMBRE DAPPEL
Devant : M. le Juge Lal Chand Vohrah, Président
M. le Juge Wang Tieya
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Assistés de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Arrêt rendu le : 15 juin 1998
LE PROCUREUR
C/
ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"
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ARRÊT RELATIF À LA DEMANDE DE LACCUSÉ ZEJNIL DELALIC AUX FINS DAUTORISATION DINTERJETER APPEL EN VERTU DE LARTICLE 73 DU RÈGLEMENT
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Le Bureau du Procureur :
M. Grant Niemann
Mme Teresa McHenry
M. Giuliano Turone
Le Conseil de la Défense :
Mme Edina Residovic, M. Eugene OSullivan, pour Zejnil Delalic
M. Zeljko Olujic, M. Tomislav Kuzmanovic, pour Zdravko Mucic
M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, pour Hazim Delic
Mme Cynthia McMurrey, Mme Nancy Boler pour Esad Landzo
LES TROIS JUGES DE LA CHAMBRE DAPPEL,
EN APPLICATION de larticle 73 B) du Règlement de procédure et de preuve ("Règlement") ;
VU la Décision rendue verbalement par la Chambre de première instance II le 2 juin 1998 ("Décision verbale") qui refusait daccorder à laccusé Zejnil Delalic le report nécessaire pour permettre la déposition à décharge de sept témoins qui, pour des raisons professionnelles et personnelles, ne peuvent se présenter à La Haye avant le 22 juin 1998 ;
ATTENDU que la Décision verbale demandait, en conséquence, à la Défense de laccusé de terminer la présentation de ses moyens à lissue des dépositions des témoins cités entre le 2 et le 12 juin 1998 ;
VU la demande de laccusé Zejnil Delalic, déposée en application de larticle 73 du Règlement le 3 juin 1998, aux fins dautorisation dinterjeter appel de la Décision verbale ;
VU larticle 73 B) qui dispose que :
Les décisions relatives à ces requêtes ne peuvent faire lobjet dun appel interlocutoire, sauf autorisation de trois juges de la chambre dappel, lesquels peuvent donner leur aval,
i) si la décision contestée est susceptible dinfliger à la partie souhaitant interjeter appel un préjudice tel quil ne pourrait être réparé à lissue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement ou
ii) si la question en jeu dans lappel envisagé est une question dintérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général.
ATTENDU que, sagissant de larticle 73 B) i) du Règlement, le préjudice éventuellement causé par le refus dun report aux fins de citer des témoins supplémentaires peut être réparé par un appel postérieur au jugement ;
ET ATTENDU que, sagisssant de larticle 73 B) ii),
1) lintérêt général dans le cadre des procédures engagées devant le Tribunal ou en droit international en général est le principe selon lequel les décisions daccorder ou non un report aux fins de citer des témoins supplémentaires doit se faire en gardant à lesprit le droit des accusés à un procès équitable en vertu de larticle 20 1) du Statut ;
2) la question soulevée dans la demande dautorisation dinterjeter appel ne remet pas en cause ce principe mais lopportunité de sa demande concerrnant une décision donnée, dans des circonstances spécifiques et
3) quil vaut mieux dans ces circonstances quun appel soit interjeté après le jugement ;
DÉCIDE, sans quil soit besoin den appeler au droit de réponse du Procureur, de refuser lautorisation dinterjeter appel ;
RECONNAÎT, cependant, que cette décision est prise sans préjudice de la compétence de la Chambre de première instance qui peut, si elle le juge bon, soit revenir sur sa décision verbale, soit permettre à tout témoin supplémentaire de déposer à la décharge de laccsué à tout stade ultérieur de la procédure, y compris après le début de la présentation des moyens à décharge des autres accusés, sous réserve du respect des conditions requises par la justice.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président
(signé)
Lal Chand Vohrah
Fait le quinze juin 1998
La Haye (Pays-Bas)
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Sceau du Tribunal]