DEVANT TROIS JUGES DE LA CHAMBRE D’APPEL

Devant : M. le Juge Lal Chand Vohrah, Président

M. le Juge Wang Tieya

M. le Juge Rafael Nieto-Navia

Assistés de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Arrêt rendu le : 15 juin 1998

 

LE PROCUREUR

C/

ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"

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ARRÊT RELATIF À LA DEMANDE DE L’ACCUSÉ ZEJNIL DELALIC AUX FINS D’AUTORISATION D’INTERJETER APPEL EN VERTU DE L’ARTICLE 73 DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann

Mme Teresa McHenry

M. Giuliano Turone

Le Conseil de la Défense :

Mme Edina Residovic, M. Eugene O’Sullivan, pour Zejnil Delalic

M. Zeljko Olujic, M. Tomislav Kuzmanovic, pour Zdravko Mucic

M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, pour Hazim Delic

Mme Cynthia McMurrey, Mme Nancy Boler pour Esad Landzo

 

LES TROIS JUGES DE LA CHAMBRE D’APPEL,

EN APPLICATION de l’article 73 B) du Règlement de procédure et de preuve ("Règlement") ;

VU la Décision rendue verbalement par la Chambre de première instance II le 2 juin 1998 ("Décision verbale") qui refusait d’accorder à l’accusé Zejnil Delalic le report nécessaire pour permettre la déposition à décharge de sept témoins qui, pour des raisons professionnelles et personnelles, ne peuvent se présenter à La Haye avant le 22 juin 1998 ;

ATTENDU que la Décision verbale demandait, en conséquence, à la Défense de l’accusé de terminer la présentation de ses moyens à l’issue des dépositions des témoins cités entre le 2 et le 12 juin 1998 ;

VU la demande de l’accusé Zejnil Delalic, déposée en application de l’article 73 du Règlement le 3 juin 1998, aux fins d’autorisation d’interjeter appel de la Décision verbale ;

VU l’article 73 B) qui dispose que :

Les décisions relatives à ces requêtes ne peuvent faire l’objet d’un appel interlocutoire, sauf autorisation de trois juges de la chambre d’appel, lesquels peuvent donner leur aval,

i) si la décision contestée est susceptible d’infliger à la partie souhaitant interjeter appel un préjudice tel qu’il ne pourrait être réparé à l’issue du procès, y compris par un éventuel appel postérieur au jugement ou

ii) si la question en jeu dans l’appel envisagé est une question d’intérêt général pour le Tribunal ou pour le droit international en général.

ATTENDU que, s’agissant de l’article 73 B) i) du Règlement, le préjudice éventuellement causé par le refus d’un report aux fins de citer des témoins supplémentaires peut être réparé par un appel postérieur au jugement ;

ET ATTENDU que, s’agisssant de l’article 73 B) ii),

1) l’intérêt général dans le cadre des procédures engagées devant le Tribunal ou en droit international en général est le principe selon lequel les décisions d’accorder ou non un report aux fins de citer des témoins supplémentaires doit se faire en gardant à l’esprit le droit des accusés à un procès équitable en vertu de l’article 20 1) du Statut ;

2) la question soulevée dans la demande d’autorisation d’interjeter appel ne remet pas en cause ce principe mais l’opportunité de sa demande concerrnant une décision donnée, dans des circonstances spécifiques et

3) qu’il vaut mieux dans ces circonstances qu’un appel soit interjeté après le jugement ;

DÉCIDE, sans qu’il soit besoin d’en appeler au droit de réponse du Procureur, de refuser l’autorisation d’interjeter appel ;

RECONNAÎT, cependant, que cette décision est prise sans préjudice de la compétence de la Chambre de première instance qui peut, si elle le juge bon, soit revenir sur sa décision verbale, soit permettre à tout témoin supplémentaire de déposer à la décharge de l’accsué à tout stade ultérieur de la procédure, y compris après le début de la présentation des moyens à décharge des autres accusés, sous réserve du respect des conditions requises par la justice.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président

(signé)

Lal Chand Vohrah

Fait le quinze juin 1998

La Haye (Pays-Bas)

[ Sceau du Tribunal]