LA CHAMBRE DAPPEL
Composée comme suit :
M. le Juge David Hunt, Président
M. le Juge Fouad Riad
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Fausto Pocar
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le :
31 mars 2000
LE PROCUREUR
C/
ZEJNIL DELALIC, ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC, ESAD LANDZO alias "ZENGA"
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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DES APPELANTS HAZIM DELIC ET ZDRAVKO MUCIC ET R LA REQUÊTE DE LACCUSATION AUX FINS DAUTORISATION DE DÉPÔT DUN MÉMOIRE SUPPLÉMENTAIRE
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Le Bureau du Procureur :
M. Upawansa Yapa
M. Christopher Staker
M. Norman Farrell
Le Conseil de la Défense :
M. John Ackerman, pour Zejnil Delalic
MM. Tomislav Kuzmanovic et Howard Morrison, pour Zdravko Mucic
MM. Salih Karabdic et Thomas Moran, pour Hazim Delic
Mme Cynthia Sinatra et M. Peter Murphy, pour Esad Landzo
LA CHAMBRE DAPPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),
VU la requête en appel de Hazim Delic et Zdravko Mucic aux fins dautorisation de dépôt dun mémoire supplémentaire en appel et mémoire supplémentaire («Appellants-Cross Appellees Hazim Delics and Zdravko Mucics Motion for Leave to File Supplemental Brief and Supplemental Brief»), déposée par les Appelants Hazim Delic («Delic») et Zdravko Mucic («Mucic») le 17 février 2000 (la «Requete des Appelants»), qui compléterait sur plusieurs point les conclusions présentées dans leurs mémoires respectifs en appel, déposés le 2 juillet 19991,
VU la réponse de lAccusation à la requête de Hazim Delic et Zdravko Mucic aux fins de dépôt dun mémoire supplémentaire et la requete de lAccusation aux fins de dépôt dun mémoire supplémentaire, déposés par le Bureau du Procureur («lAccusation») le 28 février 2000 («Prosecution Response to the Motion by Hazim Delic and Zdravko Mucic to File a Supplemental Brief and Prosecution Motion to File a supplemental Brief» «Réponse de lAccusation» et «Requête de lAccusation»), dans lesquelles lAccusation soppose partiellement à la Requête des Appelants et demande à pouvoir elle-même déposer un mémoire supplémentaire («Mémoire supplémentaire de lAccusation») en supplément à son mémoire en réponse déposé dans le cadre du présent appel le 17 septembre 1999 («Mémoire en réponse de lAccusation»),
ATTENDU que la Requête des Appelants demande lautorisation de produire des documents relevant des catégories suivantes :
i) des conclusions2, inspirées de
a) trois jugements récents rendus par des chambres du Tribunal international3 après le dépôt des mémoires, des réponses et des répliques dans le cadre du présent appel et
b) une décision du Bureau datée du 25 octobre 19994,
qui visent à compléter les arguments présentés à lappui des motifs dappel ou à présenter de nouveaux arguments à lappui de ceux-ci,
ii) des documents, figurant dans lannexe A à la Requête des appelants, quils souhaitent produire en tant quéléments de preuve supplémentaires à lappui de certains motifs dappel de Delic et de Mucic, concernant la qualification du Juge Odio-Benito pour remplir ses fonctions de juge et qui nont pas été présentés auparavant en raison dune «négligence administrative5»,
iii) des conclusions6, fondées sur le Jugement Kupreskic, alléguant que la Chambre de première instance en lespèce a eu tort de condamner les accusés «à la fois pour infractions graves et pour violation des lois et coutumes de la guerre à raison des mêmes actes»,
ATTENDU que lAccusation ne soppose pas à la Requête des Appelants dans la mesure où celle-ci demande à produire des documents relevant de la catégorie i) ci-dessus, pour autant quelle dispose du temps nécessaire pour déposer un mémoire en réponse à ceux-ci,
ATTENDU quil est souhaitable, pour la bonne conclusion de lappel en lespèce, de donner aux parties la possibilité de présenter à la Chambre dappel toute la jurisprudence pertinente du Tribunal international et quil convient donc daccueillir les conclusions supplémentaires relevant de la catégorie i) ci-dessus,
ATTENDU que lAccusation ne soppose pas à ladmission des documents relevant de la catégorie ii) ci-dessus, sous réserve quelle ait lautorisation dy répondre,
VU larticle 111 du Règlement, qui dispose que le mémoire en appel expose notamment les motifs dappel sur lesquels lappelant se fonde,
VU également larticle 127 du Règlement qui dispose que la Chambre dappel peut, sur présentation de motifs convaincants, proroger tout délai prévu par le Règlement,
ATTENDU que lAccusation soppose à ladmission des conclusions mentionnées dans la catégorie iii) au motif quelles ont pour but de soulever un nouveau motif dappel, et fait valoir quune prorogation du délai prévu à larticle 111 ne saurait être accordée en vertu de larticle 127 du fait que :
i) «pour présenter une raison convaincante pour ajouter un nouveau motif dappel hors délai, une partie doit, par exemple, démontrer que ce motif naurait pu être établi avant malgré les diligences voulues et que le motif dappel envisagé pourrait, pour des raisons de droit et/ou de faits, entraîner lannulation du jugement»,
ii) même en présence dune raison convaincante, la Chambre dappel reste libre de décider daccorder ou non la prorogation, et que cette décision devrait prendre en considération la question de savoir si lajout dun motif dappel ne causera pas de préjudice à lautre partie ou ne sera pas autrement contraire à lintérêt de la justice,
ATTENDU que les conclusions relevant de la catégorie iii) ci-dessus pourraient uniquement porter sur un motif dappel supplémentaire («Motif dappel supplémentaire») qui ne figurait dans aucun des mémoires déposés par Delic et Mucic en application de larticle 111 du Rcglement,
ATTENDU que la Requête des Appelants repose, sagissant du Motif dappel supplémentaire, sur le Jugement Kupreskic, qui examine en détail une question de droit sur laquelle la Chambre dappel ne sest pas encore prononcée,
ATTENDU que le Jugement Kuprekic a été rendu après le dépôt des mémoires en appel et des réponses à ceux-ci, et que cela constitue en lespèce une raison convaincante de proroger le délai imparti,
ATTENDU, EN OUTRE, quon ne peut répondre à la question de faire droit ou non à lajout dun nouveau motif dappel en renvoyant à une décision définitive au fond sagissant du motif proposé,
MAIS ATTENDU que, sil était accepté, le Motif dappel supplémentaire pourrait conduire à infirmer les condamnations des appelants sagissant dune ou de plusieurs des charges fondées sur le même acte,
ET ATTENDU que la Réponse de lAccusation ne présente aucun argument montrant que lautorisation dajouter un Motif dappel supplémentaire causerait un préjudice substantiel à lAccusation ou quelle serait autrement contraire aux intérêts de la justice,
ATTENDU que lAccusation dans sa Requête, demande lautorisation de déposer un mémoire supplémentaire qui présenterait «un argument de fond supplémentaire» («Argument supplémentaire de lAccusation») et certains documents à lappui, pour compléter son Mémoire par rapport aux motifs dappel soulevés par les appelants Mucic, Delic et Esad Landzo («Landzo»),
ATTENDU que largument supplémentaire de lAccusation ne figurait pas dans le Mémoire de lAccusation en Réponse déposé en application de larticle 112 du Règlement,
VU la Réponse de lAppelant Esad Lando r la requête de lAccusation aux fins de déposer un mémoire supplémentaire et, le cas échéant, demande de dépôt dun mémoire supplémentaire («Response of Appellant, Esad Lando, to Prosecutions Request to File Supplemental Brief, and, if necessary, to File supplemental Brief»), déposée par lAppelant Esad Lando le 6 mars 2000 («Réponse de Lando»), dans laquelle il avance que largument supplémentaire de lAccusation manque de valeur, mais ne se prononce par sur la Requete de lAccusation et répond en détail au Mémoire supplémentaire de lAccusation au cas ou lautorisation de déposer le mémoire serait accordée,
ATTENDU que Mucic et Delic nont pas répondu à la Requête de lAccusation,
VU la Directive pratique relative à la procédure de dépôt des écritures en appel devant le Tribunal international, qui prévoit en son paragraphe 11 que toute réponse des parties adverses est déposée dans les dix jours suivant le dépôt dune requête dans le cadre dune procédure dappel dun jugement,
ATTENDU que ladmission du Mémoire supplémentaire de lAccusation na donc pas été contestée et que lauthenticité des documents quil contient na pas été remise en cause,
ATTENDU que la question de savoir sil convient ou non dautoriser un argument supplémentaire ne peut être résolue par le renvoi à une conclusion définitive au fond sur largument proposé,
ATTENDU, EN OUTRE, que ladmission du Mémoire supplémentaire de lAccusation ne causerait de préjudice substantiel à aucune des parties,
ATTENDU quil est nécessaire de permettre à lAccusation de déposer une réponse au motif dappel supplémentaire et aux questions soulevées, et de permettre à Mucic et Delic de répliquer à toute réponse éventuelle et à lArgument supplémentaire de lAccusation,
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS COMME SUIT :
1. Delic et Mucic sont autorisés r
présenter un Motif dappel supplémentaire.2. Delic et Mucic déposeront un docum
ent exposant les motifs dappel modifiés.3. Delic et Mucic sont autorisés à
déposer un Mémoire supplémentaire des Appelants.4. LAccusation est autorisée à déposer un Mémoire supplémentaire de lAccusation.
5. Lando est autorisé r
déposer sa réponse au Mémoire supplémentaire de lAccusation, déjà déposée avec la Réponse de Landzo.6. Toute réponse de lAccusation au Mémoire supplémentaire des Appelants sera déposée le lundi 17 avril 2000 à 16 h 30 au plus tard.
7. Toute réplique de Delic et Mucic à
toute réponse de lAccusation en exécution du point 6 du présent dispositif sera déposée dans les 7 jours suivant le dépôt de ladite réponse.8. Toute réplique des appelants Delic, Mucic et Landzo au Mémoire supplémentaire de lAccusation sera déposée le vendre
di 7 avril 2000 à 16 h 30 au plus tard.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre dappel
(signé)
Juge David Hunt
Fait le 31 mars 2000
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]