LA CHAMBRE DAPPEL
Composée comme suit :
M. le Juge David Hunt, Président
M. le Juge Fouad Riad
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Fausto Pocar
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le :
31 mai 2000
LE PROCUREUR
C/
ZEJNIL DELALIC, ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO", HAZIM DELIC
et ESAD LANDZO alias "ZENGA"
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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DE LAPPELANT, ESAD LANDZO, AUX FINS DE VERSER DES ÉLÉMENTS DE PREUVE AU DOSSIER DAPPEL ET DE DRESSER UN CONSTAT JUDICIAIRE
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Le Bureau du Procureur :
M. Upawansa Yapa
M. Christopher Staker
M. Norman Farrell
Le Conseil de la Défense :
M. John Ackerman, pour Zejnil Delalic
MM. Tomislav Kuzmanovic et Howard Morrison, pour Zdravko
Mucic
MM. Salih Karabdic et Tom Moran, pour Hazim Delic
Mme Cynthia Sinatra et M. Peter Murphy, pour Esad Landzo
LA CHAMBRE DAPPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),
VU la «Requête de lAppelant, Esad Landzo, aux fins de verser des éléments de preuve au dossier dappel et de dresser un constat judiciaire», déposée par le Conseil dEsad Landzo («Landzo») le 22 mai 2000 (la «Requête»), par laquelle celui-ci demande le versement au dossier du présent appel déléments de preuve relevant de plusieurs catégories (dénommées ci-après «catégories déléments de preuve proposés» et numérotées comme dans la Requête) au présent appel et le constat judiciaire par la Chambre dappel de certains de ces éléments de preuve,
VU la «Réponse de lAccusation à la requête de lAppelant, Esad Landzo, aux fins de verser des éléments de preuve au dossier dappel et de dresser un constat judiciaire», déposée par le Bureau du Procureur (l«Accusation») le 29 mai 2000 (la «Réponse»),
VU généralement que, si larticle 115 du Règlement de procédure et de preuve (le «Règlement») limite la possibilité de produire devant la Chambre dappel des éléments de preuve qui touchent à la culpabilité ou à linnocence de laccusé (question déjà tranchée par la Chambre de première instance), la Chambre dappel joue le rôle dune Chambre de première instance, lorsquelle entend des témoignages qui traitent dautres questions que celles déjà tranchées par la Chambre de première instance, ce qui lui permet, en vertu de larticle 107 du Règlement, dadmettre tous les éléments de preuve pertinents quelle estime probants en vertu de larticle 89 C) du Règlement,
VU la catégorie 1 déléments de preuve proposés, qui concerne «les témoignages des personnes inscrites sur la liste des témoins de lApelant et leurs déclarations préalables, datés du 15 mai 2000»,
VU lActe dappel du défendeur Esad Lando déposé le 1er décembre 1998 et le Mémoire de lAppelant, Esad Landzo, aux fins dinterjeter appel du jugement et de la peine prononcés à son encontre, déposé le 2 juillet 1999 (le «Mémoire de Landzo») dans lesquels il expose ses motifs dappel, notamment que son droit à bénéficier dun procès rapide et équitable, garanti par les articles 20 et 21 du Statut du Tribunal international (le «Statut») «a été violé en ce sens que le jugement et la peine ont été prononcés par une Chambre de première instance dont le Président a été autorisé à dormir pendant une bonne partie du procès» («Quatrième motif dappel»),
VU que les documents mentionnés dans la catégorie 1 déléments de preuve proposés ont été présentés avec la «Liste de témoins devant déposer en appel, dépôt de déclarations de témoins et requête aux fins de la délivrance dune injonction de témoigner, déposés par lAppelant Esad Landzo», déposés pour le compte de Landzo le 15 mai 2000 (la «Liste de témoins» et les «Déclarations de témoins» respectivement), proposant que quatre témoins soient entendus sagissant du Quatrième motif dappel,
VU l«Ordonnance relative à des témoins proposés en appel» rendue par la Chambre dappel le 19 mai 2000 par laquelle celle-ci a ordonné, entre autres, le rejet de trois des témoignages proposés dans la Liste de témoins et le rejet du témoignage de Mme Cynthia McMurrey Sinatra, dans la mesure où il décrit le comportement du Président de la Chambre de première instance de lespèce,
VU que le témoignage restant de la catégorie 1 est celui de Mme Cynthia McMurrey Sinatra dans la mesure où il ne décrit pas le comportement du Président de la Chambre de première instance de lespèce («passages non rejetés de la déclaration de Mme McMurrey Sinatra»),
VU que dans sa Réponse, lAccusation prend acte de lOrdonnance relative à des témoins proposés en appel, que selon elle, les passages de sa déclaration qui doivent être rejetés en vertu de ladite Ordonnance sont les premier et deuxième paragraphes, la première phrase du quatrième paragraphe et les deux derniers paragraphes1 et quelle indique, sagissant des passages non rejetés de la déclaration de Mme McMurrey Sinatra, que bien que lAccusation nait pas connaissance des faits qui y sont allégués, elle est disposée à «les considérer comme exacts aux fins du présent appel» si la déclaration de témoin est admise comme élément de preuve en lespèce2,
ATTENDU que les passages non rejetés de la déclaration de Mme McMurrey Sinatra sont tous ceux qui ne décrivent pas le comportement du Président de la Chambre de première instance en lespèce et que puisque le premier paragraphe et la première phrase du quatrième paragraphe de sa déclaration ne décrit pas ledit comportement, ils font partie des passages non rejetés de Mme McMurrey Sinatra,
ATTENDU CEPENDANT que bien que lacceptation par lAccusation des passages non rejetés de Mme McMurrey Sinatra ne sétende pas au premier paragraphe ni à la première phrase du quatrième paragraphe de sa déclaration, celle-ci accepte fondamentalement lexactitude de la partie substantielle des passages non rejetés, sous certaines réserves exposées au paragraphe 12 de sa Réponse relatives à la pertinence de la déclaration et à la portée à lui donner (la «Concession de lAccusation»),
ATTENDU que les passages non rejetés de la déclaration de Mme McMurrey Sinatra sont toute sa déclaration du 20 avril 2000, à lexception du deuxième paragraphe et des deux derniers paragraphes (la première phrase du quatrième paragraphe étant sujette à interprétation),
ATTENDU quil convient de verser au dossier les passages non rejetés de la déclaration de Mme McMurrey Sinatra, sous réserve de la détermination par la Chambre dappel de la pertinence de ces éléments de preuve au regard des questions soulevées par le Quatrième motif dappel et sans préjudice de la portée que la Chambre leur accordera,
ATTENDU quil nest pas nécessaire, au vu de la Concession de lAccusation, que Mme McMurrey Sinatra soit entendue,
VU que larticle 90 G) du Règlement, conjointement avec larticle 107, permet à la Chambre dappel dexercer un contrôle sur les modalités de la présentation des éléments de preuve de manière à éviter toute perte de temps inutile,
ATTENDU PAR CONSÉQUENT que pour éviter tout délai superflu dans le cadre de cet appel, la Chambre dappel nentendra pas la déclaration de Mme McMurrey Sinatra,
VU la catégorie 2 déléments de preuve proposés, qui concerne «les faits exposés dans lAccord entre lAccusation et lAppelant, Esad Landzo, relatif à des éléments de preuve, daté du 19 mai 2000», qui pour la Chambre dappel correspond à l«Accord entre lAccusation et lAppelant, Esad Landzo, relatif à des éléments de preuve concernant lappel», déposé le 19 mai 2000 pour le compte de lAccusation et de Landzo («Accord relatif aux éléments de preuve»),
VU lActe dappel et le Mémoire de Landzo dans lesquels il expose ses motifs dappel, dont «le fait quun Juge saisi en première instance dune affaire quil est chargé de juger en qualité de juge du Tribunal international alors quil est inapte à le faire, viole les articles 13 et 21 du Statut du TPIY, les droits de la défense ainsi que le droit international et entraîne la nullité du procès» («Deuxième motif dappel») [ Traduction non officielle] ,
VU que lAccord relatif aux éléments de preuve notifie à la Chambre dappel que lAccusation et Landzo se sont accordés à dire, aux fins de cet appel, que quatre catégories de faits qui y sont exposés («Faits reconnus») sont vraies et peuvent être considérées comme établies sans quil soit nécessaire dapporter de nouveaux éléments de preuve,
VU que les Faits reconnus sont avancés à lappui du Deuxième motif dappel,
VU que les deuxième, troisième et quatrième catégories de Faits reconnus sont des décrets promulgués, en espagnol, par le Président de la République du Costa Rica, joints à lAccord relatif aux éléments de preuves («Décrets»),
ATTENDU quil convient de verser au dossier les Faits reconnus sans quil soit nécessaire dapporter de nouveaux éléments de preuve, sous réserve de la détermination par la Chambre dappel de la pertinence de ces éléments de preuve et à condition que, si les parties demandent à la Chambre dappel dexaminer le Décret, une traduction en anglais acceptée par les parties soit déposée,
VU la catégorie 3 déléments de preuve proposés, décrite comme la «déclaration du Procureur CC/PIU/314-E, La Haye, du 8 mai 1998, fournissant les raisons du retrait par le Procureur de certains actes daccusation et figurant à la Section IV du Mémoire de lAppelant»,
VU que la déclaration nest que partiellement citée dans le Mémoire de Landzo mentionné, mais que le texte in extenso de la déclaration est disponible dans les communiqués de presse archivés sur le site Internet public du Tribunal international, dans le document CC/PIU/314-E, intitulé «Déclaration du Procureur suite au retrait des charges retenues contre 14 accusés» et daté du 8 mai 1998 («Déclaration du Procureur»),
VU lActe dappel et le Mémoire de Landzo, dans lesquels il expose ses motifs dappel, dont le fait que «la pratique du Procureur de poursuivre de manière sélective enfreint larticle 21 du Statut du TPIY, les règles de droit naturel et le droit international» («Premier motif dappel»),
VU quil ressort du contexte dans lequel la Déclaration du Procureur est citée dans le Mémoire de Landzo que le Conseil de ce dernier demande à la produire à lappui du Premier motif dappel,
VU que lAccusation, dans sa Réponse, indique quelle ne conteste pas lauthenticité de la Déclaration du Procureur3,
ATTENDU que lon ne saurait verser au dossier la seule partie de la Déclaration du Procureur citée dans la Requête mais quil faut admettre la Déclaration in extenso, sous réserve de la détermination par la Chambre dappel de sa pertinence à légard des questions soulevées par le Premier motif dappel,
VU la catégorie 4 déléments de preuve proposés, qui concerne les «informations diffusées par la presse concernant les activités du Vice-Président Odio Benito, dont traitent le paragraphe 6.13 et la pièce à conviction C du Mémoire en réplique de lAppelant»4,
VU que lAccusation indique dans sa Réponse que, si elle ne fait aucune déclaration quant au caractère exhaustif, à lexactitude ou à la véracité des faits évoqués dans ces reportages, elle ne soppose pas à ce quils soient admis en tant que preuve de leur existence5,
VU que deux des articles de presse cités, datés du 28 avril et du 1er juin 1998, sont en espagnol («Articles en espagnol») et quaucune traduction nen a été fournie avec le Mémoire en réponse de lAppelant ou la Requête,
ATTENDU que rien ne laisse à penser que le solde des articles de presse («Articles en anglais») contiennent des informations pertinentes à légard des questions soulevées par le Deuxième motif dappel ou de toute autre question soulevée dans cet appel, qui feraient progresser la cause de lAppelant au-delà des Faits reconnus mentionnés aux paragraphes 2), 3) et 4) de lAccord relatif aux éléments de preuve,
ATTENDU que, par conséquent, les Articles en anglais sont rejetés,
ATTENDU CEPENDANT que, dans lhypothèse où Landzo estime que les Articles en espagnol contiennent des informations utiles pour le Deuxième motif dappel ou pour faire progresser sa cause au-delà des Faits reconnus, une traduction desdits documents acceptée par les parties devra être déposée pour permettre à la Chambre dappel de trancher sur leur admissibilité,
VU la catégorie 5 déléments de preuve proposés, qui comprend «la résolution 1126 du Conseil de sécurité des Nations Unies adoptée le 27 août 1997 [ S/RES/1126 (1997)] et les lettres jointes du Secrétaire général de lOrganisation des Nations Unies adressées au Conseil de sécurité et du Juge Cassese, adressée au Secrétaire général, prorogeant le mandat des membres de la Chambre de première instance de lespèce jusquà la fin du procès Celebici, dont traitent le paragraphe 6.04 et la pièce à conviction E du Mémoire en réplique»,
VU le mémoire supplémentaire contenu dans la «Réponse de lAccusation à la Requête de Hazim Delic et Zdravko Mucic aux fins de déposer un mémoire supplémentaire et requête de lAccusation aux fins de déposer un mémoire supplémentaire» déposée par lAccusation le 28 février 2000, («Mémoire supplémentaire de lAccusation»), dans lequel lAccusation se fonde sur la résolution 1126 du Conseil de sécurité et les lettres y relatives, citées dans le document des Nations Unies S/1997/605 du 1er août 1997, dont copies sont jointes au Mémoire supplémentaire de lAccusation («Résolution 1126 et lettres correspondantes»),
VU l«Ordonnance relative à la Requête de Hazim Delic et Zdravko Mucic aux fins dautorisation de déposer un mémoire supplémentaire et à la Requête de lAccusation aux fins de déposer un mémoire supplémentaire» par laquelle lAccusation a été autorisée à déposer un mémoire supplémentaire,
ATTENDU PAR CONSÉQUENT, puisque lAccusation et Landzo se fondent sur le texte de la résolution 1126 et des lettres correspondantes sagissant des questions soulevées par le Deuxième motif dappel, quil convient de verser ces documents au dossier sous réserve de la détermination par la Chambre dappel de leur utilité pour les questions soulevées par ce motif dappel,
ATTENDU CEPENDANT quil ne faut pas considérer quen versant la résolution 1126 et les lettres correspondantes au dossier, la Chambre dappel accepte linterprétation de ces documents exposée dans la Requête, comme «prorogeant le mandat des membres de la Chambre de première instance de lespèce jusquà la fin du procès Celebici», les parties contestant ce point dans leurs conclusions relatives à ce motif dappel,
VU la catégorie 6 déléments de preuve proposés concernant «les avis dexpert de Francisco Villalobos Brenes et dAlejandro Batalla et les dispositions de la Constitution de la République du Costa Rica auxquelles ils font référence»,
VU l«Ordonnance relative à la requête dEsad Landzo pour faire admettre comme moyen de preuve supplémentaire lavis de lexpert Francisco Villalobos Brenes» rendue par la Chambre dappel le 14 février 2000, par laquelle la Chambre ordonne entre autres que lAvis de M. Francisco Villalobos Brenes, produit pour le compte dEsad Landzo sagissant du Deuxième motif dappel, soit versé au dossier,
VU que la Chambre dappel, dans son «Ordonnance relative à des témoins proposés en appel» du 19 mai 2000 a ordonné entre autres le versement au dossier de lavis de lexpert M. Alejandro Batalla, produit par lAccusation sagissant du Deuxième motif dappel,
VU que lAccusation, dans sa Réponse, fait valoir que les dispositions de la Constitution du Costa Rica doivent être établies par des éléments de preuve mais que «les deux avis dexpert peuvent être admis comme éléments de preuve dans la mesure où ils précisent quelles étaient les dispositions pertinentes de la Constitution du Costa Rica en vigueur à lépoque considérée»6,
ATTENDU quil convient de considérer cette conclusion de lAccusation comme une acceptation du texte des dispositions de la Constitution de la République du Costa Rica jointes aux avis dexpert ou citées dans ces avis,
ATTENDU, puisque les avis de MM. Francisco Villalobos Brenes et Alejandro Batalla, y compris les dispositions de la Constitution de la République du Costa Rica citées ou jointes, ayant déjà été versés au dossier par la Chambre dappel, quune ordonnance supplémentaire nest pas nécessaire sagissant de cette catégorie déléments de preuve,
VU la catégorie 7 déléments de preuve proposés concernant «les deux reportages néerlandais sur la conduite du procès, notamment sur les assoupissements du Juge Karibi-Whyte (voir Section I et pièce à conviction A du Mémoire supplémentaire de lAppelant à lappui du Quatrième motif dappel)»7,
VU que dans sa Réponse, lAccusation soutient que cette catégorie déléments de preuve devrait être rejetée à la lumière de lOrdonnance relative à des témoins proposés en appel du 19 mai 20008,
ATTENDU quune grande partie des témoignages néerlandais sont des déclarations, par voie de commentaires subjectifs émis par les auteurs de ces articles ou de conclusions quils auteurs tirent quant à létat de santé mentale et physique du Président, et quils nont donc pas valeur probante sagissant des questions soulevées par le Quatrième motif dappel ou toute autre question en lespèce,
VU que des Cassettes dextraits du procès ont été compilées, à partir de séquences denregistrements vidéo du procès issus de la caméra 3 de la salle daudience I et de la caméra 3 de la salle daudience III, sur lesquelles les parties se fondent sagissant du Quatrième motif dappel, comme moyen pratique pour la Chambre dappel de visionner les parties correspondant au Quatrième motif dappel,
ATTENDU que rien ne laisse à penser que le solde des reportages néerlandais susceptibles dêtre pertinents sagissant des questions soulevées par le Quatrième motif dappel feraient progresser la cause de lAppelant au-delà de ce que les Cassettes dextraits du procès démontrent déjà,
VU que larticle 90 G) du Règlement, conjointement avec larticle 107, permet à la Chambre dappel dexercer un contrôle sur les modalités de la présentation des éléments de preuve de manière à éviter tout délai superflu,
ATTENDU quen vertu de ce qui précède et en application de larticle 90 G), la Chambre dappel rejette les reportages néerlandais,
VU la catégorie 8 déléments de preuve proposés concernant «la lettre de lAppelant Landzo adressée au Juge Cassese, datée du 18 août 1997, et la réponse de ce dernier, datée du 3 septembre 1997, incluses dans la Requête de lAppelant aux fins dobtenir lautorisation dacquérir et de produire de nouveaux éléments de preuve9 (Pièce à conviction C du Mémoire en réplique)»10,
VU que dans sa Réponse, lAccusation reprend ses conclusions exposées dans la «Réponse de lAccusation à la requête de lAppelant, Esad Landzo, aux fins dobtenir lautorisation dacquérir et de produire de nouveaux éléments de preuve en appel» (Prosecution Response to the Motion of Appellant Esad Landzo for Permission to Obtain and Adduce Further Evidence on Appeal) [ Traduction non officielle] , déposée le 7 décembre 1999 («Réponse de lAccusation à la Requête relative aux nouveaux éléments de preuve») et dans le «Mémoire en réponse de lAccusation concernant le Quatrième motif dappel dEsad Landzo» déposé le 28 janvier 2000 («Mémoire de lAccusation relatif au Quatrième motif dappel»), selon lesquelles elle «nentendait pas contester le fait quune lettre datée du 18 août 1997 a été envoyée au Président Cassese, dans laquelle lAppelant se plaignait de ce que le Juge Karibi-Whyte somnolait pendant le procès» et «ne contestera pas non plus le fait que le Juge Cassese a répondu à cette lettre datée le 3 septembre 1997 en affirmant quune réunion du Bureau avait été convoquée aux fins dexaminer cette question et que le Juge Karibi-Whyte y avait été invité à communiquer ses vues» («Engagements de lAccusation»)11,
ATTENDU que lAccusation ne conteste pas que les copies des lettres échangées par Landzo et le Président Cassese et leurs traductions en anglais contenues dans les pièces B de la Requête relative aux nouveaux éléments de preuve et C du Mémoire relative au Quatrième motif dappel («Lettres et traductions») sont des copies fidèles des lettres décrites dans la catégorie 8 déléments de preuve proposés,
ATTENDU que les Engagements de lAccusation ont été pris en compte comme élément pertinent pour statuer sur la Requête relative aux nouveaux éléments de preuve dans l«Ordonnance relative à la requête de lAppelant Esad Landzo aux fins dobtenir lautorisation dacquérir et de produire de nouveaux éléments de preuve en appel» rendue par la Chambre dappel le 7 décembre 1999,
ATTENDU PAR CONSÉQUENT que les Lettres et traductions devraient être versées au dossier sous réserve de la détermination par la Chambre dappel de leur pertinence au regard des questions soulevées par le Quatrième motif dappel et sans préjudice de la portée que la Chambre leur accordera,
VU la catégorie 9 déléments de preuve proposés, concernant «le projet de Requête de lAppelant Landzo relatif au vice dont serait entaché le procès en première instance et le projet de Requête de Cynthia McMurrey Sinatra demandant lautorisation de démissionner du poste de conseil en signe de protestation, inclus dans la Requête du 27 septembre 1999 aux fins dobtenir lautorisation dacquérir et de produire de nouveaux éléments de preuve» («Projets de requêtes»),
VU que dans sa Réponse, lAccusation reprend la position quelle avait adoptée dans la Réponse de lAccusation à la Requête relative aux nouveaux éléments de preuve et dans le Mémoire de lAccusation relatif au Quatrième motif dappel, selon laquelle «aucune partie ne conteste que Cynthia McMurray Sinatra a effectivement préparé ces requêtes décrivant le comportement prétendument inconvenant du Juge Karibi-Whyte, mais ne les a jamais déposées»12,
ATTENDU quil convient de verser au dossier les Projets de requêtes sous réserve de la détermination par la Chambre dappel de leur pertinence au regard des questions soulevées par le Quatrième motif dappel et sans préjudice de la portée que la Chambre leur accordera,
VU que lAccusation non seulement demande le versement au dossier des documents cités dans les catégories déléments de preuve proposés 3 et 5, la Requête invite la Chambre dappel à en dresser le constat judiciaire, mais aussi fait valoir dans sa Réponse que la Chambre dappel devrait dresser le constat judiciaire de la résolution 1126 et des lettres correspondantes,
VU que dans sa Réponse, lAccusation soutient que la résolution 1126 et les lettres correspondantes «peuvent faire lobjet dun constat judiciaire» par la Chambre dappel en qualité de documents officiels des Nations Unies,
ATTENDU quau regard de la décision de la Chambre dappel, exposée ci-dessus, de verser au dossier la Déclaration du Procureur, la résolution 1126 et les Lettres et traductions, il nest pas nécessaire den dresser le constat judiciaire,
VU quil est énoncé dans la Requête que Landzo sappuiera en outre sur le dossier du procès en première instance, notamment, mais sans sy limiter, sur les Cassettes dextraits du procès,
VU larticle 109 A) du Règlement qui prévoit que le dossier dappel est constitué des éléments du dossier de première instance certifié par le Greffier, qui sont désignés par les parties,
VU lOrdonnance rendue par la Chambre dappel le 12 février 1999, par laquelle elle décide que «le dossier dappel sera constitué du dossier complet de première instance en vertu de larticle 109 D) du Règlement»,
VU quen application de larticle 81 du Règlement, le dossier de première instance inclut tout enregistrement vidéo réalisé,
VU le Certificat du Greffe daté du 26 février 1999 dans lequel le Greffier adjoint, au vu de lOrdonnance précitée de la Chambre dappel, a certifié le dossier dappel («Certificat du Greffe») mais na pas inclus au dossier de première instance denregistrement vidéo du procès en première instance,
VU que dans sa Réponse, lAccusation avance quen application de larticle 109 D) du Règlement, la Chambre dappel reste certes libre de demander la transmission du dossier complet de première instance, mais que cela ne signifie pas que les parties soient libres, à un stade quelconque de lappel, de sappuyer sur toute partie du dossier de première instance,
ATTENDU quà la lumière de lOrdonnance de la Chambre dappel du 12 février 1999, le dossier dappel est constitué du dossier complet de première instance, y compris les enregistrements vidéo du procès en première instance, nonobstant le certificat du Greffe,
ATTENDU CEPENDANT que toute partie souhaitant fonder ses exposés sur des pièces autres que celles citées dans son mémoire déjà déposé dans le cadre de cet appel devra démontrer des motifs sérieux pour y être autorisée,
ORDONNE COMME SUIT :
1) que seront versés au dossier les passages non rejetés de la déclaration de Mme McMurrey Sinatra, tels que définis dans la présente, sous réserve de la détermination par la Chambre dappel de leur pertinence au regard des questions soulevées par le Quatrième motif dappel et sans préjudice de la portée que la Chambre leur accordera,
2) que la Chambre dappel nentendra pas Mme McMurrey Sinatra,
3) que seront versés au dossier les Faits reconnus exposés dans lAccord sur les éléments de preuve,
4) que sera déposée, au plus tard le lundi 5 juin 2000 à 16 heures, une traduction en anglais, acceptée par les deux parties, des sections des Décrets que les parties souhaitent soumettre à lexamen de la Chambre dappel,
5) que seront rejetés les Articles en anglais du dossier de linstance,
6) que si Landzo souhaite que la Chambre dappel examine ladmissibilité des Articles en espagnols une traduction en anglais acceptée par lAccusation sera déposée au plus tard le lundi 5 juin 2000 à 16 heures,
7) quest versée au dossier la résolution 1126 et les lettres correspondantes, sous réserve de la détermination par la Chambre dappel de leur pertinence au regard des questions soulevées par le Deuxième motif dappel,
8) que sont rejetés les reportages néerlandais,
9) que sont versés au dossier les Lettres et traductions, sous réserve de la détermination par la Chambre dappel de leur pertinence au regard des questions soulevées par le Quatrième motif dappel et sans préjudice de la portée que la Chambre leur accordera,
10) que sont versés au dossier les Projets de requêtes, sous réserve de la détermination par la Chambre dappel de leur pertinence au regard des questions soulevées par le Quatrième motif dappel et sans préjudice de la portée que la Chambre leur accordera.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre dappel
(signé)
Le Juge David Hunt
Fait le 31 mai 2000
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]