LA CHAMBRE DAPPEL DU TRIBUNAL INTERNATIONAL
Composée comme suit:
M. le Juge Rafael Nieto-Navia, Président
M. le Juge Wang Tieya
M. le Juge Almiro Simões Rodrigues
M. le Juge Mohamed Bennouna
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le :
12 février 1999
LE PROCUREUR
c/
ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"
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ORDONNANCE
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Le Bureau du Procureur :
M. Yapa Upawansa
Le Conseil de la Défense :
M. John Ackerman, pour Zejnil Delalic
Mme Nihada Buturovic, M. Howard Morrison, pour Zdravko Mucic
M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, pour Hazim Delic
Mme Cynthia Sinatra, pour Esad Lando
La Chambre dappel du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international"),
VU la "Requête dEsad Lando aux fins de prorogation de délais en application de larticle 116 du Règlement" déposée le 10 décembre 1998 (la "Requête de Lando I");
VU la "Requête modifiée dEsad Landzo aux fins de prorogation de délais en application de larticle 116" déposée le 10 décembre 1998 (la "Requête de Landzo II"), dans laquelle Esad Landzo demande que le Greffier lui fournisse une copie du dossier dappel certifié, et une prorogation de délais afin de procéder à la désignation des éléments du dossier;
VU la "Requête de Zdravko Mucic aux fins de prorogation de délais en application de larticle 127" déposée le 31 décembre 1998, dans laquelle Mucic demande que la date limite de dépôt de son mémoire dappel, initialement fixée au 1er mars 1999, soit reportée au 31 août 1999;
VU la "Désignation des éléments du dossier dappel en application de larticle 109 de lappelant/intimé Hazim Delic" déposée le 4 janvier 1999;
VU la "Demande de copie certifiée du dossier de première instance dEsad Landzo" déposée le 6 janvier 1999 (la "Requête de Landzo III"), dans laquelle Landzo demande que le Greffier fournisse à son Conseil une copie certifiée du dossier complet de première instance;
VU la "Requête de lappelant/intimé Hazim Delic aux fins de proroger le délai de dépôt du mémoire dappel" déposée le 15 janvier 1999, dans laquelle ce dernier demande que toute prorogation de délai accordée à Mucic bénéficie dans les mêmes conditions à tous les appelants;
VU la "Désignation des éléments du dossier dEsad Landzo" déposée le 29 janvier 1999 (la "Requête de Landzo IV");
VU la "Requête dEsad Landzo aux fins de protection et de communication déléments de preuve" déposée le 4 février 1999 (la "Requête de Landzo V"), dans laquelle il demande que, le 26 avril 1999, une copie authentique de lintégralité des vidéocassettes enregistrées chaque jour par la caméra 3 en salle daudience I soit mise à la disposition de son Conseil;
VU la "Requête aux fins de disjonction de lappel de Zejnil Delalic de celui des autres défendeurs de laffaire Celebici" déposée le 10 février 1999 (la "Requête de Delalic");
ATTENDU que la Requête de Landzo II est réputée remplacer la Requête de Landzo I;
ATTENDU que larticle 116 du Règlement de procédure et de preuve (le "Règlement"), sur lequel se fonde Landzo, a été supprimé du Règlement avec effet au 12 novembre 1997;
ATTENDU que la disposition applicable à la modification des délais est larticle 127 A) du Règlement;
ATTENDU que la Requête de Landzo II est réputée avoir été déposée en application de larticle 127 A) du Règlement;
VU le dossier dappel de lappelant Mucic qui a désigné le dossier complet de première instance, aux termes de larticle 109 du Règlement;
VU le dossier dappel de lappelant Delalic qui a, les 21 et 29 décembre 1998, désigné la quasi-totalité du dossier de première instance, aux termes de larticle 109 du Règlement;
VU la Requête de Landzo IV dans laquelle lappelant Landzo a, en accord avec le Bureau du Procureur, désigné le dossier complet de première instance comme constituant le dossier dappel, en application de larticle 109 du Règlement;
ATTENDU que le Certificat du Greffe relatif au dossier de première instance de laffaire No. IT-96-21-T, délivré le 4 janvier 1999 par le Greffier-adjoint M. Jean-Jacques Heintz, constitue la certification du dossier requise par larticle 109 du Règlement;
DÉCIDE que le dossier dappel sera constitué du dossier complet de première instance en vertu de larticle 109 D) du Règlement;
REJETTE les Requêtes de Landzo II et III; et
ORDONNE CE QUI SUIT:
1. Les appelants devront déposer leurs mémoires dappel au plus tard le 2 juillet 1999, en vertu de larticle 127 B) du Règlement;
2. Le mémoire de lintimé devra être déposé au plus tard le 2 août 1999, et tous les mémoires en réplique devront être déposés au plus tard le 17 août 1999, en application respectivement des articles 112 et 113 du Règlement;
3. Les éventuelles conclusions du Bureau du Procureur relatives à la requête de Landzo V devront être déposées au plus tard le 26 février 1999; et
4. Les éventuelles conclusions du Bureau du Procureur et des autres appelants, relatives à la requête de Delalic, devront être déposées au plus tard le 26 février 1999.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre dappel
(signé)
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Fait le douze février 1999
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]