LA CHAMBRE D’APPEL DU TRIBUNAL INTERNATIONAL

Composée comme suit:
M. le Juge Rafael Nieto-Navia, Président
M. le Juge Wang Tieya
M. le Juge Almiro Simões Rodrigues
M. le Juge Mohamed Bennouna

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
12 février 1999

LE PROCUREUR

c/

ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"

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ORDONNANCE

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Le Bureau du Procureur :

M. Yapa Upawansa

Le Conseil de la Défense :

M. John Ackerman, pour Zejnil Delalic
Mme Nihada Buturovic, M. Howard Morrison, pour Zdravko Mucic
M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, pour Hazim Delic
Mme Cynthia Sinatra, pour Esad Land‘o

 

La Chambre d’appel du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international"),

VU la "Requête d’Esad Land‘o aux fins de prorogation de délais en application de l’article 116 du Règlement" déposée le 10 décembre 1998 (la "Requête de Land‘o I");

VU la "Requête modifiée d’Esad Landzo aux fins de prorogation de délais en application de l’article 116" déposée le 10 décembre 1998 (la "Requête de Landzo II"), dans laquelle Esad Landzo demande que le Greffier lui fournisse une copie du dossier d’appel certifié, et une prorogation de délais afin de procéder à la désignation des éléments du dossier;

VU la "Requête de Zdravko Mucic aux fins de prorogation de délais en application de l’article 127" déposée le 31 décembre 1998, dans laquelle Mucic demande que la date limite de dépôt de son mémoire d’appel, initialement fixée au 1er mars 1999, soit reportée au 31 août 1999;

VU la "Désignation des éléments du dossier d’appel en application de l’article 109 de l’appelant/intimé Hazim Delic" déposée le 4 janvier 1999;

VU la "Demande de copie certifiée du dossier de première instance d’Esad Landzo" déposée le 6 janvier 1999 (la "Requête de Landzo III"), dans laquelle Landzo demande que le Greffier fournisse à son Conseil une copie certifiée du dossier complet de première instance;

VU la "Requête de l’appelant/intimé Hazim Delic aux fins de proroger le délai de dépôt du mémoire d’appel" déposée le 15 janvier 1999, dans laquelle ce dernier demande que toute prorogation de délai accordée à Mucic bénéficie dans les mêmes conditions à tous les appelants;

VU la "Désignation des éléments du dossier d’Esad Landzo" déposée le 29 janvier 1999 (la "Requête de Landzo IV");

VU la "Requête d’Esad Landzo aux fins de protection et de communication d’éléments de preuve" déposée le 4 février 1999 (la "Requête de Landzo V"), dans laquelle il demande que, le 26 avril 1999, une copie authentique de l’intégralité des vidéocassettes enregistrées chaque jour par la caméra 3 en salle d’audience I soit mise à la disposition de son Conseil;

VU la "Requête aux fins de disjonction de l’appel de Zejnil Delalic de celui des autres défendeurs de l’affaire Celebici" déposée le 10 février 1999 (la "Requête de Delalic");

ATTENDU que la Requête de Landzo II est réputée remplacer la Requête de Landzo I;

ATTENDU que l’article 116 du Règlement de procédure et de preuve (le "Règlement"), sur lequel se fonde Landzo, a été supprimé du Règlement avec effet au 12 novembre 1997;

ATTENDU que la disposition applicable à la modification des délais est l’article 127 A) du Règlement;

ATTENDU que la Requête de Landzo II est réputée avoir été déposée en application de l’article 127 A) du Règlement;

VU le dossier d’appel de l’appelant Mucic qui a désigné le dossier complet de première instance, aux termes de l’article 109 du Règlement;

VU le dossier d’appel de l’appelant Delalic qui a, les 21 et 29 décembre 1998, désigné la quasi-totalité du dossier de première instance, aux termes de l’article 109 du Règlement;

VU la Requête de Landzo IV dans laquelle l’appelant Landzo a, en accord avec le Bureau du Procureur, désigné le dossier complet de première instance comme constituant le dossier d’appel, en application de l’article 109 du Règlement;

ATTENDU que le Certificat du Greffe relatif au dossier de première instance de l’affaire No. IT-96-21-T, délivré le 4 janvier 1999 par le Greffier-adjoint M. Jean-Jacques Heintz, constitue la certification du dossier requise par l’article 109 du Règlement;

DÉCIDE que le dossier d’appel sera constitué du dossier complet de première instance en vertu de l’article 109 D) du Règlement;

REJETTE les Requêtes de Landzo II et III; et

ORDONNE CE QUI SUIT:

1. Les appelants devront déposer leurs mémoires d’appel au plus tard le 2 juillet 1999, en vertu de l’article 127 B) du Règlement;

2. Le mémoire de l’intimé devra être déposé au plus tard le 2 août 1999, et tous les mémoires en réplique devront être déposés au plus tard le 17 août 1999, en application respectivement des articles 112 et 113 du Règlement;

3. Les éventuelles conclusions du Bureau du Procureur relatives à la requête de Landzo V devront être déposées au plus tard le 26 février 1999; et

4. Les éventuelles conclusions du Bureau du Procureur et des autres appelants, relatives à la requête de Delalic, devront être déposées au plus tard le 26 février 1999.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre d’appel
(signé)
M. le Juge Rafael Nieto-Navia

Fait le douze février 1999
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]