LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Rafael Nieto-Navia, Président
M. le Juge Wang Tieya
M. le Juge Almiro Simoes Rodrigues
M. le Juge David Anthony Hunt
M. le Juge Mohammed Bennouna

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Arrêt rendu le :
19 février 1999

LE PROCUREUR

C/

ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"

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ARRÊT DE LA CHAMBRE D’APPEL RELATIF À LA REQUÊTE DE L’APPELANT AUX FINS DE MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE

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Le Bureau du Procureur :

M. Yapa Upawansa

Le Conseil de la Défense :

M. John Ackerman, pour Zejnil Delalic
Mme Nihada Butorovic, M. Howard Morrison, pour Zdravko Mucic
M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, pour Hazim Delic
Mme Cynthia Sinatra, pour Esad Landzo

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("Chambre d’appel" et "Tribunal international"),

ATTENDU que Zdravko Mucic, condamné ("l’appelant"), a déposé un acte d’appel devant la Chambre d’appel le 27 novembre 1998 ;

VU la "Requête de l’appelant aux fins de mise en liberté provisoire" (Registre du Greffe, pages A2-1\ 185 BIS) ("Requête") déposée par l’appelant le 18 février 1999, demandant sa mise en liberté provisoire afin de pouvoir assister aux funérailles de son oncle, à Konjic, en Bosnie-Herzégovine, le 20 février 1999 ;

VU les dispositions des articles 65 et 107 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("Règlement") ;

CONCLUANT à la majorité, par quatre voix contre une, avec opinion dissidente du Juge Bennouna, que la Chambre d’appel est compétente pour connaître de la requête ;

VU les conditions dans lesquelles une mise en liberté provisoire est envisageable, aux termes de l’article 65 B) du Règlement ;

ATTENDU que la requête ne présente aucun élément d’information permettant d’affirmer que les conditions susmentionnées sont remplies ;

PAR CES MOTIFS,

REJETTE ladite requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

M. le Juge Wang Tieya
______/signature/______

Le juge Mohamed Bennouna joint une opinion dissidente à cet Arrêt.

Fait le 19 février 1999,
La Haye (Pays-Bas).

[ Sceau du Tribunal]