LA CHAMBRE DAPPEL
Composée comme suit :
M. le Juge Rafael Nieto-Navia, Président
M. le Juge Wang Tieya
M. le Juge Almiro Simoes Rodrigues
M. le Juge David Anthony Hunt
M. le Juge Mohammed Bennouna
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Arrêt rendu le :
19 février 1999
LE PROCUREUR
C/
ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"
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ARRÊT DE LA CHAMBRE DAPPEL RELATIF À LA REQUÊTE DE LAPPELANT AUX FINS DE MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE
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Le Bureau du Procureur :
M. Yapa Upawansa
Le Conseil de la Défense :
M. John Ackerman, pour Zejnil Delalic
Mme Nihada Butorovic, M. Howard Morrison, pour Zdravko Mucic
M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, pour Hazim Delic
Mme Cynthia Sinatra, pour Esad Landzo
LA CHAMBRE DAPPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 ("Chambre dappel" et "Tribunal international"),
ATTENDU que Zdravko Mucic, condamné ("lappelant"), a déposé un acte dappel devant la Chambre dappel le 27 novembre 1998 ;
VU la "Requête de lappelant aux fins de mise en liberté provisoire" (Registre du Greffe, pages A2-1\ 185 BIS) ("Requête") déposée par lappelant le 18 février 1999, demandant sa mise en liberté provisoire afin de pouvoir assister aux funérailles de son oncle, à Konjic, en Bosnie-Herzégovine, le 20 février 1999 ;
VU les dispositions des articles 65 et 107 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("Règlement") ;
CONCLUANT à la majorité, par quatre voix contre une, avec opinion dissidente du Juge Bennouna, que la Chambre dappel est compétente pour connaître de la requête ;
VU les conditions dans lesquelles une mise en liberté provisoire est envisageable, aux termes de larticle 65 B) du Règlement ;
ATTENDU que la requête ne présente aucun élément dinformation permettant daffirmer que les conditions susmentionnées sont remplies ;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE ladite requête.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
M. le Juge Wang Tieya
______/signature/______
Le juge Mohamed Bennouna joint une opinion dissidente à cet Arrêt.
Fait le 19 février 1999,
La Haye (Pays-Bas).
[
Sceau du Tribunal]