LA CHAMBRE DAPPEL
Composée comme suit :
M. le Juge David Hunt, Président
M. le Juge Fouad Riad
M. le Juge Wang Tieya
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
M. le Juge Mohamed Bennouna
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le :
10 septembre 1999
LE PROCUREUR
C/
ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO
_____________________________________________________________
ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DE ESAD LANDZO
AUX FINS DE MODIFICATION DE LORDONNANCE RELATIVE À LA DEUXIÈME REQUÊTE AUX FINS
DE CONSERVATION ET DE COMMUNICATION DÉLÉMENTS DE PREUVE
_____________________________________________________________
Le Bureau du Procureur :
M. Upawansa Yapa
Mme Brenda Hollis
M. Christopher Staker
M. Norman Farrell
M. Rodney Dixon
Le Conseil de la Défense :
M. John Ackerman, pour Zejnil Delalic
M. Howard Morrison et M. Tomislav Kuzmanovic, pour Zdravko Mucic
M. Salih Karabdic et M. Thomas Moran, pour Hazim Delic
Mme Cynthia Sinatra et M. Peter Murphy, pour Esad Landzo
LA CHAMBRE DAPPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international ») ;
VU la « Requête de lappelant Esad Landzo aux fins de modification de lOrdonnance relative à la deuxième requête aux fins de conservation et de communication déléments de preuve », déposée le 7 septembre 1999 (la « Requête ») ;
VU lacte dappel du défendeur Esad Landzo, déposé le 1er décembre 1998, dans lequel ce dernier présente ses motifs dappel qui comprennent, entre autres, le fait que son droit à un procès équitable et rapide garanti par les articles 20 et 21 du Statut du Tribunal international « a été violé en ce sens que le verdict et la sentence ont été prononcés par une Chambre de première instance dont le Président avait été autorisé à sendormir pratiquement tout au long du procès » (« Quatrième motif dappel ») ;
VU la « Deuxième requête aux fins de conservation et de communication déléments de preuve », déposée le 12 mai 1999, aux termes de laquelle Esad Landzo a demandé que le Conseil de la Défense, agissant pour son compte, soit autorisé à avoir accès aux vidéocassettes enregistrées quotidiennement par la caméra 3 de la Salle daudience I au cours de son procès, aux fins de laider à présenter son quatrième motif dappel ;
VU l« Ordonnance relative à la deuxième requête aux fins de conservation et de communication déléments de preuve » rendue le 15 juin 1999 (« Ordonnance aux fins davoir accès aux vidéocassettes »), aux termes de laquelle la Chambre dappel a ordonné, entre autres, i) que le Conseil ou le co-Conseil de la Défense de Esad Landzo, ou leur(s) assistant(s) juridique(s), soient autorisés, pendant une période déterminée et sous certaines conditions, à visionner des vidéocassettes précises relatives aux procédures conduites en audience publique lors du procès de lAppelant et ii) que seul le Conseil ou le co-Conseil de la Défense de lAppelant soit autorisé, pendant la même période et dans les mêmes conditions, à visionner les vidéocassettes relatives aux séances du procès de lAppelant qui se sont déroulées à huis clos ;
VU ÉGALEMENT lOrdonnance relative à la Requête de Esad Landzo aux fins de prolongation du délai du dépôt du Mémoire complémentaire rendue le 29 juillet 1999 (« Ordonnance aux fins de prolongation du délai »), aux termes de laquelle la Chambre dappel a prorogé jusquau 15 octobre 1999 la période au cours de laquelle le Conseil ou le co-Conseil de la Défense de lAppelant, ou leur(s) assistant(s) juridique(s), peuvent visionner les vidéocassettes en cause ;
ATTENDU que lAppelant a demandé dans sa Requête que la Chambre dappel modifie lOrdonnance aux fins davoir accès aux vidéocassettes de manière à permettre à son assistante juridique, Mme Nancy Boler, à visionner également les vidéocassettes des séances de son procès qui ont été conduites à huis clos ;
VU la Réponse de lAccusation à la Requête de lAppelant Esad Landzo aux fins de modification de lOrdonnance relative à la deuxième requête aux fins de conservation et de communication déléments de preuve, déposée ce jour et dans laquelle le Bureau du Procureur déclare quil ne soppose pas à ladite Requête, sous réserve que la modification de lOrdonnance aux fins davoir accès aux vidéocassettes sollicitée se rapporte uniquement à Mme Nancy Boler et que toutes les dispositions et conditions de lordonnance antérieure lui soient également applicables ;
VU la nécessité impérieuse de sassurer que la confidentialité des informations révélées au cours des séances conduites à huis clos est respectée et préservée ;
ATTENDU que Mme Nancy Boler, membre du barreau du Texas aux États-Unis, a préalablement rempli les fonctions de co-Conseil de lAppelant lors du procès en première instance dans la présente affaire ;
ATTENDU que dans les circonstances de lespèce, il existe suffisamment de garanties relatives à la préservation de la confidentialité pour que Mme Nancy Boler soit autorisée à avoir accès aux pièces en cause, sous réserve que toute information à laquelle elle peut ainsi avoir accès ne soit communiquée à toute autre personne que lAppelant, son Conseil ou co-Conseil de la Défense ;
FAIT DROIT, PAR LA PRÉSENTE, à la Requête ;
ET ORDONNE ceci :
1. Après avoir déposé lengagement de non-divulgation prévu au point 3 ci-dessous, Mme Nancy Boler peut visionner les vidéocassettes des séances conduites à huis clos au cours du procès de lAppelant et enregistrées par la caméra 3 de la Salle daudience I et la caméra 3 de la Salle daudience III, dans les buts et dans les conditions prévus dans lOrdonnance aux fins davoir accès aux vidéocassettes, telle que modifiée par lOrdonnance aux fins de prorogation du délai ;
2. Mme Nancy Boler est tenue de respecter les ordonnances aux fins de mesures de protection rendues par la Chambre de première instance et ne communiquera aucune information à laquelle elle a accès en visionnant les vidéocassettes à toute autre personne que lAppelant, son Conseil ou co-Conseil de la Défense ;
3. Mme Nancy Boler confirmera lobligation qui lui incombe au titre du point 3 ci-dessus en déposant devant la Chambre dappel un engagement de non-divulgation des informations qui seront mises à sa disposition par le Greffe ;
4. Toute violation des points 1 et 2 ci-dessus ou des termes de lengagement déposé conformément au point 3 ci-dessus engagera la responsabilité de Mme Nancy Boler en application de larticle 77 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Signé
M. le Juge David Hunt,
Président
Le dix septembre 1999
La Haye (Pays-Bas)
(Sceau du Tribunal)