LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge David Hunt, Président
M. le Juge Fouad Riad
M. le Juge Wang Tieya
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
M. le Juge Mohamed Bennouna

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
10 septembre 1999

LE PROCUREUR

C/

ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DE ESAD LANDZO
AUX FINS DE MODIFICATION DE L’ORDONNANCE RELATIVE À LA DEUXIÈME REQUÊTE AUX FINS DE CONSERVATION ET DE COMMUNICATION D’ÉLÉMENTS DE PREUVE

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Le Bureau du Procureur :

M. Upawansa Yapa
Mme Brenda Hollis
M. Christopher Staker
M. Norman Farrell
M. Rodney Dixon

Le Conseil de la Défense :

M. John Ackerman, pour Zejnil Delalic
M. Howard Morrison et M. Tomislav Kuzmanovic, pour Zdravko Mucic
M. Salih Karabdic et M. Thomas Moran, pour Hazim Delic
Mme Cynthia Sinatra et M. Peter Murphy, pour Esad Landzo

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international ») ;

VU la « Requête de l’appelant Esad Landzo aux fins de modification de l’Ordonnance relative à la deuxième requête aux fins de conservation et de communication d’éléments de preuve », déposée le 7 septembre 1999 (la « Requête ») ;

VU l’acte d’appel du défendeur Esad Landzo, déposé le 1er décembre 1998, dans lequel ce dernier présente ses motifs d’appel qui comprennent, entre autres, le fait que son droit à un procès équitable et rapide garanti par les articles 20 et 21 du Statut du Tribunal international « a été violé en ce sens que le verdict et la sentence ont été prononcés par une Chambre de première instance dont le Président avait été autorisé à s’endormir pratiquement tout au long du procès » (« Quatrième motif d’appel ») ;

VU la « Deuxième requête aux fins de conservation et de communication d’éléments de preuve », déposée le 12 mai 1999, aux termes de laquelle Esad Landzo a demandé que le Conseil de la Défense, agissant pour son compte, soit autorisé à avoir accès aux vidéocassettes enregistrées quotidiennement par la caméra 3 de la Salle d’audience I au cours de son procès, aux fins de l’aider à présenter son quatrième motif d’appel ;

VU l’« Ordonnance relative à la deuxième requête aux fins de conservation et de communication d’éléments de preuve » rendue le 15 juin 1999 (« Ordonnance aux fins d’avoir accès aux vidéocassettes »), aux termes de laquelle la Chambre d’appel a ordonné, entre autres, i) que le Conseil ou le co-Conseil de la Défense de Esad Landzo, ou leur(s) assistant(s) juridique(s), soient autorisés, pendant une période déterminée et sous certaines conditions, à visionner des vidéocassettes précises relatives aux procédures conduites en audience publique lors du procès de l’Appelant et ii) que seul le Conseil ou le co-Conseil de la Défense de l’Appelant soit autorisé, pendant la même période et dans les mêmes conditions, à visionner les vidéocassettes relatives aux séances du procès de l’Appelant qui se sont déroulées à huis clos ;

VU ÉGALEMENT l’Ordonnance relative à la Requête de Esad Landzo aux fins de prolongation du délai du dépôt du Mémoire complémentaire rendue le 29 juillet 1999 (« Ordonnance aux fins de prolongation du délai »), aux termes de laquelle la Chambre d’appel a prorogé jusqu’au 15 octobre 1999 la période au cours de laquelle le Conseil ou le co-Conseil de la Défense de l’Appelant, ou leur(s) assistant(s) juridique(s), peuvent visionner les vidéocassettes en cause ;

ATTENDU que l’Appelant a demandé dans sa Requête que la Chambre d’appel modifie l’Ordonnance aux fins d’avoir accès aux vidéocassettes de manière à permettre à son assistante juridique, Mme Nancy Boler, à visionner également les vidéocassettes des séances de son procès qui ont été conduites à huis clos ;

VU la Réponse de l’Accusation à la Requête de l’Appelant Esad Landzo aux fins de modification de l’Ordonnance relative à la deuxième requête aux fins de conservation et de communication d’éléments de preuve, déposée ce jour et dans laquelle le Bureau du Procureur déclare qu’il ne s’oppose pas à ladite Requête, sous réserve que la modification de l’Ordonnance aux fins d’avoir accès aux vidéocassettes sollicitée se rapporte uniquement à Mme Nancy Boler et que toutes les dispositions et conditions de l’ordonnance antérieure lui soient également applicables ;

VU la nécessité impérieuse de s’assurer que la confidentialité des informations révélées au cours des séances conduites à huis clos est respectée et préservée ;

ATTENDU que Mme Nancy Boler, membre du barreau du Texas aux États-Unis, a préalablement rempli les fonctions de co-Conseil de l’Appelant lors du procès en première instance dans la présente affaire ;

ATTENDU que dans les circonstances de l’espèce, il existe suffisamment de garanties relatives à la préservation de la confidentialité pour que Mme Nancy Boler soit autorisée à avoir accès aux pièces en cause, sous réserve que toute information à laquelle elle peut ainsi avoir accès ne soit communiquée à toute autre personne que l’Appelant, son Conseil ou co-Conseil de la Défense ;

FAIT DROIT, PAR LA PRÉSENTE, à la Requête ;

ET ORDONNE ceci :

1. Après avoir déposé l’engagement de non-divulgation prévu au point 3 ci-dessous, Mme Nancy Boler peut visionner les vidéocassettes des séances conduites à huis clos au cours du procès de l’Appelant et enregistrées par la caméra 3 de la Salle d’audience I et la caméra 3 de la Salle d’audience III, dans les buts et dans les conditions prévus dans l’Ordonnance aux fins d’avoir accès aux vidéocassettes, telle que modifiée par l’Ordonnance aux fins de prorogation du délai ;

2. Mme Nancy Boler est tenue de respecter les ordonnances aux fins de mesures de protection rendues par la Chambre de première instance et ne communiquera aucune information à laquelle elle a accès en visionnant les vidéocassettes à toute autre personne que l’Appelant, son Conseil ou co-Conseil de la Défense ;

3. Mme Nancy Boler confirmera l’obligation qui lui incombe au titre du point 3 ci-dessus en déposant devant la Chambre d’appel un engagement de non-divulgation des informations qui seront mises à sa disposition par le Greffe ;

4. Toute violation des points 1 et 2 ci-dessus ou des termes de l’engagement déposé conformément au point 3 ci-dessus engagera la responsabilité de Mme Nancy Boler en application de l’article 77 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Signé
M. le Juge David Hunt,
Président

Le dix septembre 1999
La Haye (Pays-Bas)

(Sceau du Tribunal)