LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge David Hunt, Président
M. le Juge Fouad Riad
M. le Juge Wang Tieya
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
M. le Juge Mohamed Bennouna

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
15 septembre 1999

LE PROCUREUR

C/

ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO

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ORDONNANCE RELATIVE À LA DEMANDE DE L’ACCUSATION
AUX FINS D’OBTENIR UNE ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER
POUR LE DÉPÔT DES REQUÊTES EN APPEL

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Le Bureau du Procureur :

M. Upawansa Yapa
Mme Brenda Hollis
M. Christopher Staker
M. Norman Farrell
M. Rodney Dixon

Le Conseil de la Défense :

M. John Ackerman, pour Zejnil Delalic
M. Tomislav Kuzmanovic et M. Howard Morrison, pour Zdravko Mucic
M. Salih Karabdic et M. Thomas Moran, pour Hazim Delic
Mme Cynthia Sinatra et M. Peter Murphy, pour Esad Landzo

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la « Demande de l'Accusation aux fins d'obtenir une ordonnance portant calendrier pour le dépôt des requêtes en appel », déposée le 13 août 1999 (la « Demande »), aux termes de laquelle le Procureur (l’« Accusation ») demande que la Chambre d’appel rende une ordonnance portant calendrier commandant que toute nouvelle requête en appel dans le cadre du présent procès soit déposée avant une date précise,

VU la « Réponse de l’Appelant Esad Landzo à la demande de l'Accusation aux fins d'obtenir une ordonnance portant calendrier pour le dépôt des requêtes en appel » et la « Réponse de Hazim Delic à la demande de l'Accusation aux fins d'obtenir une ordonnance portant calendrier pour le dépôt des requêtes en appel », déposées respectivement les 20 et 23 août 1999 et qui soulèvent des objections à la Demande,

VU l’article 73 A) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement »), applicable devant la Chambre d’appel en vertu de l’article 107 dudit Règlement et qui autorise que des requêtes en vue d’une décision ou pour obtenir une réparation soient déposées à tout moment,

VU, par analogie, les article 5 (qui exige qu’une réparation soit accordée lorsqu’une violation du Règlement est établie et s’il pourrait autrement en résulter un préjudice substantiel pour l’une des parties) et 127 du Règlement (qui autorise une modification des délais prévus par le Règlement lorsqu’une requête présente des motifs convaincants),

ATTENDU que l’Ordonnance portant calendrier sollicitée par l’Accusation devrait, dans l’intérêt de la justice, être formulée de façon à exclure de son champ d’application toute requête dont les circonstances dans lesquelles elle a été introduite sont apparues après la date fixée par ladite Ordonnance,

ATTENDU qu’un seul groupe de requêtes déposées par les appelants dans la présente procédure d’appel n’a pas de rapport avec les circonstances qui sont apparues dans un délai raisonnable avant qu’elles aient été déposées,

ATTENDU ENFIN que pour ces motifs, aucun intérêt légitime ne serait servi en faisant droit à l’ordonnance sollicitée ;

REJETTE la Demande.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Signé
M. le Juge David Hunt,
Président

Le quinze septembre 1999
La Haye (Pays-Bas)

(Sceau du Tribunal)