LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : Mme le Juge Gabrielle McDonald, Président

M. le Juge Ninian Stephen

M. le Juge Lal C. Vohrah

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le : 25 septembre 1996

 

LE PROCUREUR

C/

ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"

________________________________________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L'ACCUSÉ DELALIC
AUX FINS DE MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE

________________________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Eric Ostberg
Mme Teresa McHenry

Le Conseil de la Défense :

Mme Edina Residovic, représentant Zejnil Delalic

 

I. INTRODUCTION ET CONTEXTE PROCÉDURAL

L'accusé Zejnil Delalic est actuellement détenu conformément à une Ordonnance de placement en détention préventive en date du 9 mai 1996. La présente Chambre de première instance du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international") est saisie de la Requête en mise en liberté provisoire (la "Requête") déposée au nom de l'accusé le 29 mai 1996. Le Bureau du Procureur ("l'Accusation") a déposé sa réponse le 28 juin 1996. Des conclusions orales relatives à la Requête ont été entendues le 23 juillet 1996 et des arguments supplémentaires ont été présentés le 20 août 1996 durant une audience sur la requête de l'accusé relative aux vices de forme de l'acte d'accusation. La Défense a déposé un complément à la Requête (le "Complément") le 25 juillet 1996 présentant des arguments supplémentaires à l'appui de la mise en liberté provisoire de l'accusé. L'Accusation a répondu au Complément le 31 juillet 1996 et a présenté une réponse additionnelle le 30 août 1996.

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE, AYANT EXAMINÉ les conclusions écrites et entendu les exposés des parties,

REND LA PRÉSENTE DÉCISION.

 

II. EXAMEN

A. Dispositions applicables

1. La présente Décision porte sur la Requête de l'accusé présentée conformément à l'article 65 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international

(le "Règlement"). Cet article dispose :

Article 65

A) Une fois détenu, l'accusé ne peut être mis en liberté provisoire que sur ordonnance d'une Chambre de première instance.

B) La mise en liberté provisoire ne peut être ordonnée par la Chambre de première instance que dans des circonstances exceptionnelles, après avoir entendu le pays hôte, et pour autant qu'elle ait la certitude que l'accusé comparaîtra et, s'il est libéré, ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne.

C) La Chambre de première instance peut subordonner la mise en liberté provisoire aux conditions qu'elle juge appropriées, y compris la mise en place d'un cautionnement et, le cas échéant, l'observation des conditions nécessaires pour garantir la présence de l'accusé au procès et la protection d'autrui.

D) Si besoin est, la Chambre de première instance peut délivrer un mandat d'arrêt pour garantir la comparution d'un accusé précédemment mis en liberté provisoire ou en liberté pour toute autre raison.

Le paragraphe B) de l'article 65 établit les critères qui doivent être observés avant qu'une Chambre de première instance puisse autoriser la mise en liberté provisoire d'un accusé en attendant le procès. Ces critères sont au nombre de quatre, trois critères de fond et un critère de procédure. Ils forment un tout et la charge de la preuve incombe à la Défense. Par conséquent, la Défense doit établir l'existence de circonstances exceptionnelles, que l'accusé se présentera pour le procès et que, s’il est libéré, il ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne. De surcroît, le pays hôte doit être entendu. Si l'une quelconque de ces conditions n'est pas remplie, la Chambre de première instance n'est pas autorisée à accorder la mise en liberté provisoire et l'accusé doit rester en détention.

2. La Défense a fourni des éléments établissant la notification du Greffier au pays hôte et celui-ci a répondu. Dans sa réponse en date du 18 juillet 1996, le pays hôte a déclaré qu'il appartient au Tribunal international de décider du caractère approprié d'une mise en liberté provisoire et il s'est, par conséquent, limité à présenter des commentaires sur les conséquences pratiques de l'élargissement de l'accusé. Il n'a fourni aucune garantie que, s'il est libéré, l'accusé pourrait rester aux Pays-Bas en attendant le procès. Bien que ne fournissant pas une position définitive sur la possibilité pour l'accusé de demeurer aux
Pays-Bas, le pays hôte a été entendu, remplissant ainsi la condition de procédure visée au paragraphe B) de l'article 65. La Défense, dans sa Requête et son Complément, présente des arguments et des pièces justificatives qui, affirme-t-elle, répondent aux critères de fond. L'Accusation a, pour sa part, répondu aux arguments et éléments de la Défense et a présenté ses propres pièces et documents supplémentaires.

B. Arguments

1. La Défense

a. Circonstances exceptionnelles

3. La Défense présente des éléments de preuve qui, selon elle, démontrent que l'accusé n'exerçait pas de pouvoir hiérarchique sur le camp de Celebici. La responsabilité du supérieur hiérarchique pour les crimes énumérés est mise à la charge de l'accusé dans l'acte d'accusation et, de ce fait, la Défense soutient que les éléments de preuve contestant sa position d'autorité annulent l'argument de l'Accusation et devraient être considérés comme une circonstance exceptionnelle au sens de l'article 65 B).

4. La Défense présente un certain nombre de documents et de dépositions de témoins à l'appui de son argument que l'accusé n'occupait pas une position de supérieur hiérarchique. Plusieurs propositions sont avancées et des éléments de preuve sont présentés à leur appui. Plus spécifiquement, la Défense offre des documents qui se rapportent aux arguments

ci-après :

1) Le 2 mai 1992, l'accusé a été autorisé à exercer des activités logistiques pendant une période de six mois. Dossier du Greffe ("DG") cote D844-D843. Sur cette base, la Défense conclut qu'avant cette date, l'accusé n'occupait aucune fonction ou poste officiel.

2) Le 9 mai 1992, l'accusé a été autorisé à conclure des contrats pour l'échange de matériel militaire à des fins de défense. DG D842. La Défense affirme que ce fait vient encore étayer son argument qu'avant cette date l'accusé était un simple soldat.

3) Le 18 mai 1992, l'accusé a été nommé Coordinateur, chargé de l'information et de la médiation ainsi que de la coordination entre les forces de défense et la Présidence du temps de guerre. DG D840. La Défense présente des documents visant à indiquer que le poste de Coordinateur n'est pas une position de commandement. DG D833. La Défense présente un certificat émis par le Commandement du IVe Corps en date du 22 mai 1996 pour montrer que l'accusé n'avait pas été nommé commandant de la Défense territoriale ou à tout autre poste de commandement dans la Défense territoriale en 1992 (DG D834), et un certificat émis par la municipalité de Konjic en date du 2 juillet 1996 pour établir qu'il n'avait pas été élu ou nommé à un poste quelconque dans l'appareil judiciaire ou les organes politiques en 1992. DG D826.

4) Pour réfuter l'argument que l'accusé était chargé du camp de Celebici à la fois en tant que Coordinateur et en tant que Commandant du Premier Groupe tactique, la Défense offre des éléments de preuve indiquant que le 27 juillet 1992 il a été nommé Commandant du Premier Groupe tactique, DG D839, dont la seule tâche au plan des combats a été de lever le blocus de Sarajevo. La Défense affirme ce faisant que l'accusé se trouvait à 50 kilomètres de Konjic. Elle présente également un document montrant que l'un des témoins croates de l'accusation est accusé du bombardement de Konjic. DG D829-D827.

5. En plus des éléments de preuve précités relatifs à la responsabilité présumée de supérieur hiérarchique de l'accusé, la Défense offre les raisons supplémentaires suivantes pour sa libération : les graves difficultés, financières et personnelles, auxquelles doit faire face sas famille du fait de son absence; le risque que fait courir son inculpation à ses enfants résidant en Serbie; et les graves problèmes professionnels dus à son absence.

b. Risque de fuite

6. La Défense présente dans la Requête et le Complément un certain nombre d'arguments visant à démontrer qu'il n'existe pas de risque de fuite. Le premier point soulevé est que l'accusé n'a pas de casier judiciaire. Deuxièmement, la Défense note les liens substantiels que l'accusé entretient avec plusieurs pays qui coopèrent avec le Tribunal international. À cet égard, il est avancé que durant les vingt-six dernières années, moins la durée de son séjour en Bosnie-Herzégovine, l'accusé a résidé et travaillé en Autriche et en Allemagne. Il gère sa propre entreprise en Allemagne et il est en possession d'un visa allemand en règle. Il a également une maison en Bosnie-Herzégovine. L'accusé serait, de ce fait, disposé à attendre son procès dans l'une de ces juridictions ou aux Pays-Bas, tous pays qui coopèrent avec le Tribunal international et, par conséquent, sa disponibilité pour le Tribunal international serait assurée. Il est avancé que la fuite vers la Serbie est impossible parce que l'accusé y fait l'objet d'accusations pour crimes commis contre des Serbes, tandis que sa fuite vers la Croatie est impossible du fait d'un attentat contre la vie de l'accusé commis par des individus de la Communauté croate de Herceg-Bosna.

7. Comme élément de preuve additionnel que l'accusé ne s'enfuira pas, la Défense présente une garantie du Ministère de la justice de la République de Bosnie-Herzégovine, dans laquelle ce gouvernement s'engage à assurer que l'accusé, s'il est libéré, sera disponible pour le Tribunal international. DG D831-D830. Cette garantie a été donnée sous réserve de l'engagement de l'accusé de demeurer dans sa maison dans la région de Konjic en Bosnie-Herzégovine et de la législation du pays en matière d'extradition. Durant l'audience du 20 août 1996, l'accusé s'est dûment engagé à demeurer dans sa maison de Konjic en attendant son procès, bien que la liberté de se déplacer dans un rayon de 50 kilomètres afin de permettre des déplacements d'affaires à Sarajevo ait été demandée. Sur la base des arguments précités ainsi que de la situation financière affaiblie de l'accusé, la Défense conclut qu'il n'y a pas de risque de fuite.

8. En réponse à la carte d'identité et aux titres de voyage remis à l'accusé sous un faux nom, la Défense affirme que l'utilisation de tels documents est inévitable en temps de guerre. À l'appui, la Défense présente un document du Ministère de l'intérieur de la République de Bosnie-Herzégovine, certifiant que l'utilisation de faux papiers d'identité n'était pas rare et que l'administration elle-même avait délivré la carte d'identité à l'accusé. DG D822-D820. La Défense présente également la déclaration d'un individu qui a utilisé des papiers personnels sous un faux nom et la déclaration de la personne qui a aidé l'accusé à acquérir les papiers. DG D813-D812. Comme dernier argument, la Défense offre le profond sentiment d'innocence de l'accusé : puisqu'il est convaincu de son innocence, l'accusé n'a donc aucune raison de fuir ou de ne pas répondre aux citations à comparaître du Tribunal.

c. Danger pour les victimes, témoins ou toute autre personne

9. À l'appui de l'argument que s'il est libéré, l'accusé ne poserait aucun danger pour les victimes, témoins ou toute autre personne, la Défense souligne le fait que tous les témoins résident dans des endroits qui sont, pour diverses raisons, inaccessibles à l'accusé. De surcroît, la Défense fait remarquer que la plupart des témoins ne mentionnent pas l'accusé. Celui-ci s'est engagé durant l'audience du 20 août 1996 à ne pas chercher à entrer en rapport avec l'un quelconque des témoins ni à contrecarrer l'un quelconque des éléments de preuve. Il a également souligné qu'il ne serait pas en mesure de contrecarrer les éléments de preuve de l'Accusation.

2. L'Accusation

10. L'Accusation affirme que l'existence de circonstances exceptionnelles n'a pas été démontrée, que les garanties données contre le risque de fuite ne suffisent pas et que les victimes et témoins pourraient être en danger après la mise en liberté provisoire de l'accusé. De surcroît, l'Accusation affirme que le fait que tous les accusés devant le Tribunal se voient reprocher des violations graves du droit international humanitaire et le fait que le Tribunal international opère dans un contexte international sans disposer des ressources policières normales d'un Etat se sont traduits par la présomption qu'un accusé sera détenu. L'Accusation conclut que l'accusé dans la présente affaire tombe sous cette présomption puisqu'il n'a pas réussi à établir l'existence de circonstances exceptionnelles; il est dans la même situation que tous les autres accusés.

 

a. Circonstances exceptionnelles

11. L'Accusation soutient que les accusations mises à la charge de l'accusé au titre de la responsabilité pour de multiples meurtres, actes de torture, violences sexuelles et autres crimes et la gravité même de ces accusations, pour lesquelles une peine d'emprisonnement à vie peut être prononcée, justifient la continuation de la détention. S'agissant des éléments de preuve supplémentaires présentés par la Défense, concernant les fonctions présumées de supérieur hiérarchique de l'accusé, l'Accusation affirme que bon nombre de ces documents portent, à tort, sur le fond de l'acte d'accusation. D'après l'Accusation, l'acte d'accusation a déjà été confirmé par un Juge qui a conclu qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour soutenir les accusations y figurant. Au procès, des éléments de preuve seront présentés sur les fonctions de supérieur hiérarchique exercées par l'accusé et la Défense aura l'occasion de les réfuter. De ce fait, l'Accusation soutient que la Défense a, à tort, essayé d'évoquer le fond de l'affaire dont la solution correcte doit attendre le procès. Dans sa réponse au complément de la requête, l'Accusation s'efforce d'étayer cet argument en déclarant que les conventions internationales et la pratique de nombreux Etats n'exigent pas un examen au fond des arguments du Procureur en vue de déterminer si la détention de l'accusé est justifiée.

12. De plus, l'Accusation avance que de nombreux documents soumis par l'Accusation dans le Complément sont incorrects, présentent des renseignements incomplets ou fallacieux ou sont d'une pertinence douteuse pour la présente Requête. Tout en refusant d'examiner chaque document spécifiquement, l'Accusation donne quelques exemples appuyant ces arguments. Comme exemple de document incorrect, l'Accusation mentionne un témoignage présenté par la Défense déclarant que l'accusé n'était ni élu ni nommé à aucune fonction au sein d'un organe gouvernemental ou politique en 1992. Pour le contredire, l'Accusation mentionne la concession de l'accusé qu'en 1992 il avait été nommé Coordinateur des forces de la Défense territoriale bosniaque ("DT bosniaque") et des forces armées du Conseil de défense croate de la Communauté croate de Herceg-Bosna ("forces HVO des Croates de Bosnie") et avait été nommé commandant du premier groupe tactique. L'Accusation soutient ainsi que ces fonctions doivent être toutes deux considérées comme une nomination en 1992 à une fonction militaire et, partant, dans un organe gouvernemental. S'agissant des documents incomplets, l'Accusation affirme que ceux relatifs à la nomination de l'accusé en tant que Coordinateur et Commandant peuvent être considérés comme insuffisants pour répondre aux questions fondamentales soulevées en l'espèce, étant donné que ces documents n'indiquent pas si, dans le cadre de l'une ou l'autre fonction, l'accusé était responsable de subordonnés dans le camp de Celebici. Enfin, s'agissant de documents dont la pertinence est douteuse, l'Accusation indique le document attestant des accusations portées contre un des témoins à charge au regard du pilonnage de Konjic. L'accusation soutient que la seule utilité de ce document serait de récuser un témoin, ce qui ne peut avoir lieu que lors du procès.

13. Dans la Réponse de l'Accusation aux pièces et documents déposés par Delalic à l'appui de la requête de mise en liberté provisoire en ce qu'ils se rapportent à sa requête sur les vices de forme de l'acte d'accusation, l'Accusation relève des défauts supplémentaires dans les éléments de preuve présentés par la Défense et fournit des moyens de preuve additionnels à l'appui de sa cause, en particulier au plan de la responsabilité de supérieur hiérarchique de l'accusé. Plus spécifiquement, l'Accusation fournit des dépositions de témoins qui déclarent que l'accusé était chargé du camp, y compris pendant la période durant laquelle il occupait le poste de Coordinateur et que, en tant que Coordinateur, l'accusé a reçu une copie du rapport de la Commission d'enquête faisant état d'abus commis dans le camp de Celebici. L'Accusation affirme aussi qu'elle dispose également d'informations, y compris des dépositions et des documents, indiquant que l'accusé est devenu le Commandant du Premier Groupe tactique plus tôt que ne le suggère la Défense (juin ou début juillet) et que, durant cette période, il exerçait un commandement sur le camp de Celebici. De surcroît, l'Accusation présente des documents signés de l'accusé relatifs à des prisonniers du camp et affirme que la Défense elle-même a des documents montrant que l'accusé, en sa capacité de Commandant du Premier Groupe tactique, a donné des ordres en août 1992 au coaccusé Zdravko Mucic, le Commandant du camp et que, par conséquent, la Défense ne peut pas maintenir qu'il n'existe pas d'éléments de preuve démontrant que l'accusé exerçait un pouvoir sur le camp. L'accusation fait aussi remarquer qu'elle dispose d'éléments de preuve, y compris des dépositions de témoins, indiquant que l'accusé a participé, dans un rôle de commandement, à l'attaque qui s'est traduite par l'emprisonnement de bon nombre des détenus; que l'accusé a agi en tant que chef des forces armées dans la région; que l'accusé a ordonné la création du camp; qu'il était doté du pouvoir de libérer les prisonniers; et qu'il exerçait le pouvoir de décision sur les personnes pouvant entrer ou non dans le camp.

14. L'Accusation réitère ensuite sa position déclarée que la Défense s'efforce, à tort, d'examiner le bien-fondé de la cause contre l'accusé. L'inopportunité d'un examen des circonstances de la cause à ce stade est renforcée par le fait que les informations communiquées par la Défense sont transmises uniquement sans argumentation sous la forme de documents ou de déclarations succinctes, sans qu'il soit possible d'obtenir des explications de la part du témoin ni de procéder à un contre-interrogatoire. À l'appui de son argument, l'Accusation se fonde sur la Décision de la Chambre de première instance I portant rejet de la demande de mise en liberté provisoire dans l'affaire Le Procureur c. Tihomir Blaskic (Le Procureur c/ Tihomir Blaskic, Décision portant rejet d'une demande de mise en liberté provisoire, No. IT-95-14-T, Chambre de première instance I, 25 avril 1996 (Décision Blaskic).

b. Risque de fuite

15. L'Accusation soutient qu'il existe un grave risque de fuite du fait que la Défense n'a pas fourni de proposition spécifique concernant l'endroit où l'accusé envisage de s'établir ou le type de mesures spécifiques qui seront prises pour garantir qu'il se tiendra à la disposition du Tribunal international après sa mise en liberté. Cette objection a été maintenue malgré la présentation du Complément par la Défense. D'autres questions qui, de l'avis de l'Accusation, sont pertinentes à cet égard, sont la situation financière prospère de l'accusé, les relations qu'il a dans de nombreux pays et, dans certains d'entre eux, les relations qu'il entretient avec des personnes influentes qui seraient en mesure de l'aider à se soustraire à une arrestation ainsi que le fait que, lors de son arrestation, de faux papiers d'identité et titres de voyage ont été trouvés à son domicile. L'Accusation juge peu convaincant le document remis par le gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine indiquant qu'il avait autorisé la carte d'identité du fait que, d'après l'Accusation, c'est l'accès de l'accusé à de tels documents qui importe parce qu'il facilite ses possibilités de fuite. De surcroît, le faux laissez-passer n'a pas été officiellement homologué mais a été obtenu par le coaccusé Zdravko Mucic. La déposition confidentielle d'un témoin attestant de ce fait est jointe. DG 874-873. Selon l'Accusation, ces facteurs montrent que l'accusé ne peut être libéré sans le risque considérable qu'il puisse ne jamais revenir.

16. L'Accusation soutient que la garantie donnée par la République de Bosnie-Herzégovine ne suffit pas pour éliminer ce danger du fait qu'il n'est qu'une promesse de remettre l'accusé au Tribunal si et quand il est trouvé sur le territoire de Bosnie-Herzégovine et non de l'y garder. De surcroît, la garantie semble dépendre de ce que l'accusé demeure dans son domicile à Konjic. L'Accusation avance que la capacité de l'accusé à échapper aux autorités de la République de Bosnie-Herzégovine ressort à l'évidence de sa fuite du pays alors qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt non exécuté à l'automne de 1992. L'Accusation fournit des dépositions supplémentaires confidentielles de témoins concernant l' allégation que l'accusé faisait l'objet d'une enquête. DG 1083, 1079. Enfin, elle fait remarquer les liens qu'entretient l'accusé avec certains pays, y compris la Croatie où il a de nombreuses relations professionnelles et sociales, et la Serbie où vivent ses enfants, pays qui ont, jusqu'à présent refusé de remettre des suspects au Tribunal international.

c. Danger pour les victimes, les témoins et toute autre personne

17. S'agissant du risque pour les victimes et les témoins, l'Accusation fait remarquer que certains des témoins résident en Bosnie-Herzégovine, en particulier dans la région de Konjic, et, par conséquent, qu'ils seraient accessibles à l'accusé si celui-ci était libéré. L'Accusation conclut donc que la possibilité que l'accusé puisse poser un danger pour ces individus persisterait. En outre, ce danger serait perçu par les témoins eux-mêmes et pourrait influer sur leur décision de témoigner.

C. Conclusions

18. La Chambre de première instance conclut que la Défense n'a pas rempli les conditions de la mise en liberté provisoire de l'accusé. Chacune des trois dispositions de fond est examinée ci-après, bien que le fait de ne pas remplir une seule des conditions suffise pour priver la Chambre de première instance du droit d'accorder la mise en liberté provisoire.

 

1. Circonstances exceptionnelles

19. L'article 65 B) exige que pour pouvoir bénéficier de la mise en liberté provisoire, l'accusé doit démontrer l'existence de circonstances exceptionnelles. La Chambre de première instance est consciente que les normes internationales considèrent, de façon générale, la détention préventive comme l'exception plutôt que la règle. Voir Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ICCPR), art. 9.3; Commentaire général de la Commission des droits de l'homme 8, Résolution du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe 65 (11). Cependant, le transfert de la charge de la preuve à l'accusé et la condition qu'il démontre des circonstances exceptionnelles pour pouvoir bénéficier de la mise en liberté provisoire sont justifiés par la gravité extrême des crimes mis à la charge des personnes traduites devant le Tribunal international et par les circonstances uniques dans le cadre desquelles ce dernier opère.

20. La gravité des crimes mis à la charge des personnes traduites devant le Tribunal international va de soi. Le Tribunal international n'a la compétence ratione materiae que pour juger les violations graves du droit international humanitaire, y compris, notamment, le meurtre, le viol, la torture et le génocide. Les circonstances uniques dans lesquelles le Tribunal international doit opérer sont aussi immédiatement évidentes. Il n'est pas doté d'un mécanisme quelconque, comme une force de police, qui lui permettrait d'exercer un contrôle sur l'accusé et il n'a pas non plus de contrôle sur la région dans laquelle l'accusé résiderait s'il était libéré. Si l'Etat ou l'entité sur le territoire duquel un accusé réside après sa mise en liberté ou sur lequel il s'installe lui-même s'il est remis entre les mains d'un Etat qui est disposé à coopérer avec le Tribunal international comme la République de Bosnie-Herzégovine, choisit de ne pas respecter une ordonnance du Tribunal international de lui remettre l'accusé, le seul recours à la disposition du Tribunal international serait de déposer une plainte auprès du Conseil de sécurité. De ce fait, la possibilité de traduire l'accusé en justice, remplissant ainsi le mandat du Tribunal international de faciliter et de renforcer la paix dans l'ex-Yougoslavie, serait pour le moins différée. Cette préoccupation, qu'une fois libéré un accusé puisse échapper au contrôle du Tribunal international, n'est pas le fruit d'une simple imagination. Comme nous l'avons fait remarquer plus haut, le Tribunal international est contraint de compter sur la coopération des administrations ou entités nationales dont certaines ont, jusqu'à présent, refusé de remettre des suspects à sa demande. En tant que tels, tant la gravité des crimes reprochés que les conditions uniques dans lesquelles opère le Tribunal justifient le transfert de la charge de la preuve à l'accusé et la condition qu'il démontre l'existence de circonstances exceptionnelles pour pouvoir bénéficier de la mise en liberté provisoire.

21. Lorsqu'il s'agit de décider si un accusé a établi l'existence de circonstances exceptionnelles, la Chambre de première instance s'efforce de déterminer s'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis le ou les crimes qui lui sont reprochés, son rôle présumé dans le ou les dits crimes et la durée de sa détention. La détention d'un accusé sur la base de raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis le ou les crimes qui lui sont reprochés est conforme à la jurisprudence dans le cadre de la Convention européenne pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales ("ECHR") malgré sa présomption contre la détention. À cet égard, il est parfaitement établi que la détention sur la seule base de raisons plausibles de soupçonner est légale. Voir Stögmuller c. Autriche, 9 Eur. Ct. H.R. (ser. A) pages 39-40 (1969); voir également Rapport de la Commission dans l'affaire De Jong, Baljet et Van den Brink, 77 Eur. Comm'n 34 (1984); et voir, l'arrêt de la Cour dans l'affaire précitée, 77 Eur. Ct. H.R. (ser. A), pages 21-22 (1984). C'est plus particulièrement vrai pour les crimes graves. Voir Recommandation R (80) du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, 27 juin 1980, art. 4. De ce fait, aussi longtemps que des soupçons plausibles peuvent être établis, la détention est légale d'après la jurisprudence de la ECHR.

22. S'agissant de ce qui constitue des soupçons plausibles, la Cour européenne des droits de l'homme a conclu que "l'existence de "soupçons plausibles" présuppose celle de faits ou d'informations propres à persuader un observateur objectif que l'individu en cause peut avoir commis l'infraction". Fox, Campbell and Hartley c. Royaume-Uni, 182 Eur. Ct. H.R. (ser. A) page 16 (1990). La Cour a continué en observant que "ce qui peut être considéré comme "plausible" dépend, toutefois, de l'ensemble des circonstances". Idem. Plus spécifiquement, s'agissant de la criminalité terroriste la Cour a déclaré ces infractions "empêchent d'apprécier toujours d'après les mêmes critères que pour les infractions de type classique la "plausibilité" des soupçons motivant de telles arrestations". Idem. La Commission européenne des droits de l'homme a complété cette définition en déclarant que "dans le but de justifier l'arrestation et la détention préventive, on ne peut requérir que l'existence et la nature du crime dont la personne concernée est soupçonnée soient établis puisque c'est le but de l'enquête, dont le déroulement approprié est facilité par la détention". (Eur. Comm'm H.R., Omkaranda c. Suisse, décision 8118/77 (19 mars 1981); voir aussi Ferrari-Bravo c. Italie, décision 9627/81 (14 mars 1984).

23. Cette analyse s'applique également aux crimes graves qui relèvent de la compétence ratione materiae du Tribunal international. Comme indiqué dans la Décision relative à la Requête du Procureur aux fins de mesures de protection pour les victimes et les témoins dans l'affaire Tadic, les interprétations données par d'autres organes judiciaires de droits protégés dans les conventions internationales sont pertinentes pour l'interprétation du Règlement du Tribunal international, bien que celui-ci doive interpréter son Règlement "dans son propre cadre juridique unique". Le Procureur c. Dusko Tadic, Décision relative à la Requête du Procureur aux fins de mesures de protection pour les victimes et les témoins, No IT-94-1-T, Chambre de première instance II, 10 août 1995, pages 14, 15. Le fait que la définition des "soupçons plausibles" est essentiellement semblable à la terminologie utilisée par le Tribunal international est pertinent à cet égard. L'article 47 A) du Règlement requiert que le Procureur soit convaincu "qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour soutenir raisonnablement qu'un suspect a commis une infraction relevant de la compétence du Tribunal" avant de présenter un acte d'accusation à la confirmation. Juge Sidhwa, dans son examen de l'acte d'accusation contre Ivica Rajic a fait remarquer que "pour qu'il puisse soutenir raisonnablement qu'un suspect a commis une infraction, les faits dont dispose le Procureur doivent l'inciter à soupçonner sans ambiguïté que ledit suspect est coupable du crime qui lui est reproché". Il continue pour conclure que "par conséquent, les éléments de preuve n'ont pas à être tout à fait convaincants ou concluants; ils doivent être appropriés ou satisfaisants pour justifier la conviction que le suspect a commis le crime". Le Procureur c. Ivica Rajic, Examen de l'acte d'accusation, No IT-95-12-I, Juge Sidhwa, 29 août 1995, page 7. Cette définition est comparable à celle du soupçon plausible examinée plus haut.

24. Cependant, l'existence de soupçons plausibles au moment de l'arrestation ne suffit pas. Pour rester légale, la détention de l'accusé doit faire l'objet d'un examen de sorte que la Chambre de première instance puisse s'assurer que les raisons justifiant la détention demeurent. Voir ECHR arts. 5.3, 5.4; ICCPR arts. 9.3, 9.4 et Ensemble de principes des Nations Unies pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement, principe 39. L'existence d'un soupçon plausible et le fait que la détention puisse raisonnablement être considérée nécessaire devrait, d'après la Commission européenne des droits de l'homme, être jugés sur la base des circonstances au moment où la décision est prise de détenir la personne en question et non sur celle des faits à la date à laquelle la plainte est examinée. Stögmuller c. Autriche, Ybk VII, 168, 188 (1964), citant Nielsen c. Danemark, décision partielle non publiée 343/5 page 22. Cependant, la nécessité doit aussi exister ultérieurement et elle devra alors être jugée sur la base des circonstances et des faits au moment de l'examen judiciaire dans le but de permettre une décision sur le point de savoir si ... la personne doit être mise en liberté provisoire". P. van Dijk & G.J.H van Hoof, Theory and Practice of the European Convention on Human Rights 263 (1990). Comme l'a déclaré la Cour "la persistance de tels soupçons (plausibles) est une condition sine qua non de la régularité du maintien de l'intéressé en détention ..." Stögmuller c. Autriche, 9 Eur. Ct. H.R. (ser. A) page 44; voir également Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, 182 Eur. Ct. H.R. (ser. A) page 16 (1990). De ce fait, l'examen de la nécessité de continuer la détention devrait être jugée en fonction des circonstances et des faits tels qu'ils sont connus à la date de l'examen. Les "faits non réfutés" présentés par l'accusé sont compris dans ces faits et circonstances pouvant être examinés. Stögumuller c. Autriche, 9 Eur. Ct. H.R. (ser. A) page 44 (1990); voir également l'affaire Neumeister, 8 Eur. Ct. H.R. (ser. A), page 37 (1968). À cet égard, la Chambre de première instance rejette la proposition de l'Accusation que des éléments de preuve ne sont pas recevables puisqu'ils portent sur le fond de l'affaire. La Chambre de première instance examinera de façon superficielle, en gardant à l'esprit que ce n'est pas le stade approprié pour examiner le fond de l'affaire, la force de l'argument de l'Accusation pour ce qui est de décider si l'accusé a démontré une absence de soupçon plausible. Cette détermination comprendra des éléments de preuve relatifs aux "faits irréfutables" présentés par l'accusé.

25. En plus d'examiner la question de savoir si l'accusé a établi qu'il n'existe pas de raison plausible de soupçonner qu'il a commis le ou les crimes mis à sa charge, la Chambre de première instance examine également le rôle présumé de l'accusé dans le ou les dits crimes pour décider si des circonstances exceptionnelles justifiant son élargissement sont établies. En règle générale, plus le rôle de l'accusé dans un crime présumé est important et plus il sera difficile d'établir son droit à la mise en liberté.

26. Enfin, le troisième facteur que la Chambre de première instance examine pour décider si l'existence de circonstances exceptionnelles a été suffisamment établie pour justifier l'élargissement de l'accusé est la durée de la détention de celui-ci. La détention préventive ne peut aller au-delà d'un délai raisonnable. Voir Stögmuller c. Autriche, 9 Eur. Ct. H.R. (ser. A) page 44 (1969). Le délai précis après l'expiration duquel la détention n'est plus légale dépend des circonstances individuelles de l'affaire en cause, bien que la Commission européenne des droits de l'homme ait énuméré sept facteurs qui devraient servir dans l'examen des affaires traduites devant la CEDH. Ces facteurs sont : 1) la durée effective de la détention; 2) la durée de la détention par rapport à la nature du crime, la sentence prescrite et escomptée en cas de condamnation ainsi que la législation nationale sur la déduction de la durée de la détention de toute peine prononcée; 3) les effets matériels, moraux ou autres de la détention sur le détenu excédant les répercussions normales de la détention; 4) le comportement de l'accusé concernant son rôle dans le report de la procédure et sa demande de mise en liberté; 5) les difficultés de l'instruction de l'affaire, comme la complexité des faits ou le nombre de témoins ou d'accusés et la nécessité d'obtenir des éléments de preuve à l'étranger; 6) la façon dont l'enquête a été menée; et 7) la conduite des autorités judiciaires. Affaire Neumeister, 8 Eur. Ct. H.R. (Ser. A) pages 23-24 (1968). Bien que chaque facteur ne soit pas pertinent dans chaque affaire, il s'agit de points qui doivent être pris en considération lorsqu'il s'agit de décider si la durée de la détention n'est plus raisonnable. À cet égard, la détention d'un accusé pendant plus de deux ans et demi a été jugée légale par la Commission européenne. Voir affaire Schertenleib, 23 Eur. Comm'n H.R. 137 (1981). La Chambre de première instance considère que ces facteurs sont applicables pour déterminer si la durée de la détention de l'accusé constitue une circonstance exceptionnelle suffisante pour justifier son élargissement.

27. La question de la mise en liberté provisoire a été évoquée en deux occasions par le Tribunal international, chaque fois par la Chambre de première instance I. Dans sa décision dans l'affaire Djukic, la Chambre de première instance I, concluant que l'accusé souffrait d'une maladie incurable qui était dans sa phase finale, a ordonné la mise en liberté provisoire "pour les seules raisons d'ordre humanitaire". Le Procureur c. \or|e Djukic, Décision de la Chambre de première instance I portant maintien de l'acte d'accusation et mise en liberté provisoire No IT-96-20-T, Décision du 24 avril 1996, page 4. Dans l'affaire Blaskic, la Chambre de première instance I a rejeté la requête de l'accusé aux fins de mise en liberté provisoire parce que l'existence de circonstances exceptionnelles n'a pas été démontrée. Décision Blaskic page 4. Il appert que la Défense de Blaskic n'a pas présenté les éléments de preuve qui, selon lui, établissaient l'absence de soupçons plausibles. Elle a plutôt fondé sa requête de mise en liberté sur son affirmation que "les éléments de preuve présentés par le Procureur ne sont pas pertinents, aucun progrès significatif dans l'administration de la preuve n'ayant été fait". Idem, page 3. La Chambre de première instance I a conclu sur cette base que l'accusé n'avait pas établi l'existence de circonstances exceptionnelles.

28. Dans la présente affaire, au contraire, la Défense a présenté de nouveaux éléments de preuve qui, selon elle, annulent le soupçon plausible - c'est-à-dire les "raisons suffisantes de croire" que l'accusé a commis un crime relevant de la compétence du Tribunal international - auquel a conclu le Juge chargé de la confirmation. Ces éléments de preuve présentés par la Défense ont été dûment pris en considération dans l'examen du caractère raisonnable de la continuation de la détention de l'accusé. Bien que les éléments de preuve mettent en relief des points vulnérables du dossier de l'Accusation, ils ne suffisent pas pour annuler la démonstration de l'accusation qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que l'accusé a commis les crimes qui lui sont reprochés. À cet égard, la force de la réponse de l'Accusation, dans laquelle elle a fourni des éléments de preuve significatifs, y compris des dépositions de témoins, portant sur la position de supérieur hiérarchique de l'accusé, est pertinente. L'incapacité des éléments de preuve de la Défense à remplir pleinement leurs objectifs (par exemple, le document présenté par la Défense en vue de montrer que l'accusé exerçait des fonctions logistiques comprend également l'autorisation donnée à l'accusé de conclure "toutes sortes d'accord relatifs aux échanges de détenus") ainsi que l'impossibilité de vérifier le témoignage et la fiabilité des témoins en dehors d'une audience sur le fond sont aussi des points pertinents. De ce fait, après examen des éléments de preuve à la lumière de tous les arguments qui précèdent, la Chambre de première instance conclut que l'accusé n'a pas établi l'absence d'un soupçon plausible.

29. Le deuxième élément à prendre en considération pour décider si l'accusé a établi l'existence de circonstances exceptionnelles suffisantes pour justifier sa mise en liberté provisoire est le rôle qu'il a joué dans le ou les crimes allégués. Comme noté plus haut, plus le rôle de l'accusé est important et plus il lui sera difficile de justifier sa mise en liberté provisoire. Ainsi que l'a fait observer l'Accusation, l'acte d'accusation contre l'accusé présente en détail de nombreux chefs de meurtre, torture, viol, sévices et traitements inhumains et il est accusé au titre de la responsabilité du supérieur hiérarchique pour ces crimes. Le rôle présumé de l'accusé est donc significatif parce que s'il exerçait bien la responsabilité hiérarchique pour le camp, il détenait alors le pouvoir ultime et se trouverait confronté à une responsabilité considérable pour avoir permis la perpétration alléguée des ces crimes horribles. Etant donné le rôle imputé à l'accusé dans ces crimes, cet élément ne justifie pas de conclure à l'existence de circonstances exceptionnelles suffisantes pour justifier l'élargissement de l'accusé.

30. Le troisième élément à prendre en considération en ce qui concerne les circonstances exceptionnelles est la durée de la détention de l'accusé. Celui-ci est arrivé aux installations pénitentiaires du Tribunal international le 8 mai 1996 et l'Ordonnance de placement en détention préventive a été signée le lendemain. Compte tenu de la difficulté de l'instruction d'une affaire sur une distance de plusieurs milliers de kilomètres et la durée de la détention par rapport à la nature du crime ainsi que de la peine possible, parmi d'autres considérations, la Chambre de première instance ne considère pas qu'une période de détention de quatre mois constitue une circonstance exceptionnelle suffisante pour justifier l'élargissement de l'accusé. Enfin, s'agissant des arguments supplémentaires offerts par la Défense, comme les responsabilités de l'accusé envers sa famille et son activité professionnelle, la Chambre de première instance ne considère pas qu'il s'agit de circonstances exceptionnelles. En tant que tels, ces arguments ne remplissent pas non plus la condition posée par l'article 65 B) pour l'existence de circonstances exceptionnelles.

31. Ainsi, dans le cadre de sa conclusion que la Défense ne s'est pas acquittée de la charge substantielle d'établir l'existence de circonstances exceptionnelles, la Chambre de première instance a examiné s'il existe des raisons plausibles de soupçonner que l'accusé a commis le ou les dits crimes qui sont mis à sa charge, le rôle présumé de l'accusé dans le ou les dits crimes et la durée de sa détention. La Chambre de première instance a inclus dans son examen les éléments de preuve supplémentaires présentés par les parties concernant ces questions.

2. Risque de fuite

32. Malgré les éléments de preuve présentés par la Défense, la Chambre de première instance n'est pas convaincue que l'accusé se présentera pour son procès s'il est libéré. Bien que la Chambre de première instance ne doute pas que le gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine fera tout son possible pour assurer la présence de l'accusé à la demande du Tribunal international, comme prévu dans sa garantie, les difficultés de l'exercice effectif de cette garantie sont, à ces fins, écrasantes.

33. Le fait que l'accusé soit en mesure d'échapper aux autorités de la République de Bosnie-Herzégovine est illustré par son aptitude à quitter le territoire de cette République durant l'automne 1992, après un séjour de six mois, malgré un mandat d'arrêt en vigueur. Ce point est particulièrement troublant du fait que sa résidence proposée est proche de certaines entités et Etats qui se sont révélés être des refuges pour les individus inculpés par ce Tribunal. La possibilité avérée pour l'accusé de se procurer de faux papiers et titres de voyage, bien que les premiers aient été autorités par les autorités, est aussi pertinente à cet égard. Par conséquent, lorsque l'on considère tous les éléments de preuve à notre disposition à ce stade, la Chambre de première instance n'est pas convaincue que l'accusé se présentera pour son procès s'il est mis en liberté.

3. Danger pour les victimes, les témoins ou toute autre personne

34. Bien que l'article 65 B), dans la mesure où la Chambre de première instance a la certitude que s'il est libéré, l'accusé "ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne", incorpore le principe de la détention préventive, la présente Chambre de première instance ne suppose pas que toute personne accusée d'un crime en vertu du Statut présentera, si elle est libérée, un danger pour les victimes, les témoins ou d'autres personnes. Néanmoins, l'article 65 B) impute à la Défense la charge de démontrer l'absence de ces facteurs.

35. Il ressort clairement des éléments de preuve présentés qu'il existe une profonde hostilité entre l'accusé et les diverses victimes et témoins. Bien que la Chambre de première instance ne soit pas convaincue que l'accusé présenterait un danger pour l'une de ces victimes, témoins ou toute autre personne, elle n'a pas pour autant la certitude que ce ne sera pas le cas. Qu'il suffise de dire que l'échec de la Défense à démontrer l'existence de circonstances exceptionnelles et l'absence d'un risque de fuite décharge la Chambre de première instance de l'obligation de statuer de façon définitive sur cette question. Comme nous l'avons noté plus haut, les conditions posées par l'article 65 B) forment un tout et la non-observation de l'une d'elles suffit pour rejeter la demande de mise en liberté provisoire. La Chambre de première instance conclut donc que l'accusé n'a pas justifié sa mise en liberté provisoire aux termes de l'article 65 B).

 

III. DISPOSITIF

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE, saisie de la Requête déposée par la Défense et

VU L'ARTICLE 65 du Règlement de procédure et de preuve,

REJETTE la Requête de la Défense en mise en liberté provisoire.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre de

première instance

(signé)

________________________

Gabrielle Kirk McDonald

Le 25 septembre 1996

La Haye

(Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]