LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : Mme le Juge Gabrielle Kirk McDonald, Président

M. le Juge Ninian Stephen

M. le Juge Lal C. Vohrah

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le : 9 octobre 1996

 

LE PROCUREUR

C/

ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias « PAVO »
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias « ZENGA »

_______________________________________________________________________

DÉCISION RELATIVE À L'EXCEPTION PRÉJUDICIELLE AUX FINS
D'IRRECEVABILITÉ ET DE RESTITUTION D’ÉLÉMENTS DE
PREUVE ET AUTRES ÉLÉMENTS SAISIS DE
L'ACCUSÉ ZEJNIL DELALIC

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Le Bureau du Procureur :

M. Eric Ostberg
Mme Teresa McHenry

Le Conseil de la Défense :

Mme Edina Residovic, représentant Zejnil Delalic

 

I. INTRODUCTION

La présente Chambre de première instance du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international") est saisie d'une Exception préjudicielle aux fins d'irrecevabilité d'éléments de preuve déposée le 28 mai 1996 au nom de l'accusé Zejnil Delalic et complétée par le dépôt le 5 juin 1996 d'une Exception préjudicielle complémentaire aux fins d'irrecevabilité d'éléments de preuve ("Exception complémentaire"). Le Bureau du Procureur ("l'Accusation") a déposé sa Réponse le 28 juin 1996 (la "Réponse").

La présente Décision porte sur les deux exceptions de la Défense ("Exceptions"). Prises conjointement, ces Exceptions demandent : a) que l'interrogatoire de l'accusé Zejnil Delalic par l'Accusation les 18 et 19 mars 1996 soit exclus des éléments de preuve; et b) que tous documents, enregistrements vidéo et autres objets saisis de l'accusé Delalic dans les bureaux et au domicile de l'accusé en Allemagne et dans les bureaux de la Société BH en Autriche, ou lui appartenant, soient exclus des éléments de preuve.

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE, AYANT EXAMINÉ les conclusions écrites et entendu les exposés des parties,

REND LA PRÉSENTE DÉCISION.

II. EXAMEN

A. Contexte

1. L'Exception préjudicielle aux fins d'irrecevabilité d'éléments de preuve se rapporte à deux événements. Le premier événement est l'interrogatoire de l'accusé Zejnil Delalic par deux enquêteurs du Bureau du Procureur à Munich les 18 et 19 mars 1996. D'après la Défense, ces éléments de preuve devraient être exclus pour violation, au plan de leur obtention, des droits de l'accusé prévus aux articles 42 et 43 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le "Règlement").

2. Le deuxième événement est la saisie de certains articles à Munich et à Vienne. D'après la Défense, à la demande de l'Accusation, les autorités de la République fédérale d'Allemagne et de la République d'Autriche ont saisi dans l'appartement de l'accusé à Munich et dans les bureaux de la Société BH à Vienne, respectivement, une grande quantité d'articles et de documents appartenant à Zejnil Delalic et à des tiers. Les articles comprenaient des enregistrements vidéo, qui étaient la propriété de la Société BH à Vienne, ainsi que des documents professionnels et les archives de sociétés appartenant en copropriété à l'accusé Zejnil Delalic ou gérées par lui, y compris des documents personnels d'employés.

3. L'Exception complémentaire présente les conclusions de la Défense sur la question de la saisie. Il s'agit d'une exception préjudicielle conformément à l'article 73 A) iii) et, en tant que telle, elle concerne "l'exception aux fins d'irrecevabilité d'éléments de preuve obtenus de l'accusé ou lui appartenant". D'après la Défense, les éléments de preuve devraient être exclus sur le motif qu'ils ont été obtenus de l'accusé ou lui appartenaient.

4. L'Accusation s'oppose à chacune des Exceptions. S'agissant de l'Exception préjudicielle aux fins d'irrecevabilité d'éléments de preuve, l'Accusation affirme dans sa Réponse que, à tout moment, l'accusé Zejnil Delalic savait qu'il avait été arrêté et qu'il était interrogé sur le motif qu'il était soupçonné de crimes de guerre par le Bureau du Procureur, qui avait transmis aux autorités allemandes une requête de mise en détention provisoire conformément à l'article 40, et qu'il n'y a pas eu de violation des articles 42 A) ou 42 B).

5. Lors d'une conférence de mise en état tenue le 29 mai 1996, l'Accusation a indiqué que tous les éléments saisis de l'accusé Zejnil Delalic ont déjà été inspectés par la Défense. L'Accusation a concédé que certains des éléments peuvent être dépourvus d'intérêt et que les enquêteurs étaient en train de procéder à l'examen de tous les éléments saisis afin d'être en mesure de restituer tous les éléments "non pertinents" à l'accusé. Les deux parties sont au courant de la nature des éléments saisis.

B. Dispositions applicables

6. D'après l'Exception préjudicielle aux fins d'irrecevabilité d'éléments de preuve, l'interrogatoire de l'accusé Zejnil Delalic par des enquêteurs du Bureau du Procureur les 18 et 19 mars 1996 s'est déroulé en violation des articles 42 et 43 du Règlement. Ces articles portent sur les droits du suspect dans le cadre de l'un de ces interrogatoires et disposent :

Article 42

Droits des suspects pendant l'enquête

A) Avant d'être interrogé par le Procureur, le suspect est informé de ses droits dans une langue qu'il parle et comprend, à savoir :

i) son droit à l'assistance d'un conseil de son choix ou s'il est indigent à la commission d'office d'un conseil à titre gratuit;

ii) son droit à l'assistance gratuite d'un interprète s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue utilisée lors de l'interrogatoire; et

iii) son droit de garder le silence et d'être averti que chacune de ses déclarations sera enregistrée et pourra être utilisée comme moyen de preuve.

B) L'interrogatoire d'un suspect ne peut avoir lieu qu'en présence de son conseil, à moins que le suspect n'ait renoncé à son droit à l'assistance d'un conseil. L'interrogatoire doit néanmoins cesser si un suspect qui a initialement renoncé à son droit à l'assistance d'un conseil, s'en prévaut ultérieurement; l'interrogatoire ne doit reprendre que lorsque le suspect a obtenu de son chef ou d'office l'assistance d'un conseil.

Article 43

Enregistrement des interrogatoires des suspects

Le Procureur ne peut interroger un suspect que si l'interrogatoire est consigné sous forme d'enregistrement sonore ou vidéo selon les modalités suivantes :

i) le suspect est informé, dans une langue qu'il parle et comprend, de ce que l'interrogatoire est consigné sous forme d'enregistrement sonore ou vidéo;

ii) si l'interrogatoire est suspendu, l'heure de la suspension et celle de la reprise de l'interrogatoire sont respectivement mentionnées dans l'enregistrement avant qu'il n'y soit procédé;

iii) à la fin de l'interrogatoire, il est donné au suspect la possibilité de préciser ou de compléter toutes ses déclarations; l'heure de la fin de l'interrogatoire est alors mentionnée dans l'enregistrement;

iv) la teneur de l'enregistrement est transcrite dès que possible après la fin de l'interrogatoire et copie du texte de la transcription est remise au suspect; copie de l'enregistrement ou, s'il a été utilisé un appareil d'enregistrements multiples, l'une des bandes originales, est également remise au suspect;

v) après copie faite si nécessaire de l'enregistrement aux fins de transcription, la bande originale de l'enregistrement ou l'une d'entre elles est placée en présence du suspect, sous scellés contresignés par lui-même et par le Procureur.

7. Les articles 42 A)ii) et 42 B) du Règlement sont fondés sur les droits d'un suspect énoncés à l'article 18 3) du Statut du Tribunal international (le "Statut"). Le paragraphe 3 de l'article 18 est rédigé comme suit :

Article 18

Information et établissement de l'acte d'accusation

...

3. Tout suspect interrogé a le droit d'être assisté d'un conseil de son choix, y compris celui de se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, s'il n'a pas les moyens de le rémunérer et de bénéficier, si nécessaire, de services de traduction dans une langue qu'il parle et comprend et à partir de cette langue.

C. Analyse

1. Exception préjudicielle aux fins d'irrecevabilité d'éléments de preuve :

interrogatoire des 18 et 19 mars 1996

a) Article 42 A)

8. L'article 42 A) énonce les droits d'un suspect qui est interrogé par le Procureur et établit l'obligation du Procureur d'informer le suspect de ses droits avant son interrogatoire. D'après la transcription de l'interrogatoire de l'accusé Zejnil Delalic à Munich les 18 et 19 mars 1996 ("transcription de l'interrogatoire"), après que celui-ci ait décliné son identité et avant tout autre interrogatoire, un enquêteur a lu dans son intégralité, en présence de l'accusé Zejnil Delalic, le libellé de l'article 42. L'enquêteur a ensuite demandé à l'accusé Zejnil Delalic s'il avait compris ses droits, question à laquelle celui-ci a répondu par l'affirmative. L'enquêteur a alors lu l'article 43 et demandé à l'accusé s'il avait des questions concernant le Règlement. La transcription de l'interrogatoire montre donc bien que l'accusé a été avisé des droits d'un suspect, conformément aux articles 42 et 43 du Règlement, avant d'être interrogé.

9. La Défense affirme cependant que "bien que l'article ne le dise pas de façon spécifique, nous estimons qu'un droit fondamental du suspect est de lui indiquer à quel titre il est interrogé". (Exception préjudicielle aux fins d’irrecevabilité d’éléments de preuve, paragraphe 2).

10. La Défense se fonde sa conclusion sur l'article 42 A) du Règlement, sur les articles 55 et 62 du même Règlement ainsi que sur les articles 20 et 21 du Statut. L'article 55 (Exécution des mandats d'arrêt) et l'article 62 (Comparution initiale de l'accusé) du Règlement prévoient que la personne intéressée (l'accusé dans le cas de ces deux articles) est informée de ses droits. De cette façon, les articles 55 et 62 du Règlement qui, il convient de le faire remarquer, ne s'appliquent qu'à un accusé et non à un suspect, remplissent une fonction semblable à celle des articles 42 et 43. Cependant, ils n'apportent aucune aide à l'argument de la Défense puisque ni l'un ni l'autre ne prévoit d'informer la personne de son "statut". Ce "statut" ressort probablement de façon implicite du contexte dans lequel l'accusé doit être informé de ses droits si ce n'est du simple fait qu'il en est ainsi informé. L'article 20 du Statut, qui ne s'applique aussi qu'à l'accusé, exige que toute personne placée en état d'arrestation soit "immédiatement informée des chefs d'accusation portés contre elle" et que la Chambre de première instance s'assure elle-même que ces droits sont respectés et que l'accusé a compris le contenu de l'acte d'accusation. L'article 21, qui énonce les droits d'un accusé, comprend, notamment, l'obligation d'informer l'accusé dans les plus brefs délais et de façon détaillée de la nature et des motifs de l'accusation portée contre lui. Là encore, ni l'un ni l'autre de ces articles n'aident la Défense puisqu'ils ne requièrent pas que l'intéressé soit informé de son "statut", qui peut ressortir implicitement du contexte dans lequel l'accusé est informé ou de l'acte consistant à informer ainsi l'accusé de ses droits.

11. S'il est vrai qu'à aucun moment dans la transcription de l'interrogatoire l'enquêteur n'a expressément informé l'accusé Zejnil Delalic de son statut de suspect, il l'a toutefois informé que les droits qu'il lisait conformément à l'article 42 "traite(nt) des droits du suspect pendant l'enquête". Il a ensuite demandé à l'accusé si celui-ci comprenait ces droits. De même, lorsqu'il a fait référence à l'article 43, l'enquêteur a indiqué que l'article "traite de l'enregistrement des interrogatoires des suspects". Cela suffisait pour informer Zejnil Delalic qu'il était un suspect et que le but de la lecture de ces articles était de s'assurer qu'il était au courant de ses droits en tant que tel. En conséquence, la Chambre de première instance conclut qu'il n'y a pas eu durant cet interrogatoire de violation des droits de l'accusé visés à l'article 42 A).

b. Article 42 B)

12. S'agissant des droits de l'accusé visés à l'article 42 B), l'Exception préjudicielle aux fins d'irrecevabilité d'éléments de preuve se fonde en partie sur le même argument examiné ci-dessus en ce qui concerne l'article 42 A). Dans la mesure où cet argument s'applique ici, la Défense n'a pas démontré l'existence d'une violation quelconque des droits de l'accusé. Avant d'examiner le fond des arguments de la Défense sur ce point, la Chambre de première instance remarque que, dans l'Exception préjudicielle aux fins d'irrecevabilité d'éléments de preuve, la Défense fait à un moment allusion au fait que les enquêteurs n'ont pas informé l'accusé Zejnil Delalic, en tant que suspect, "des faits sur lesquels reposaient les soupçons". Rien dans l'article 42 ou dans aucun autre article du Règlement n'exige cette divulgation à ce stade de l'instruction. Tout ce qui est nécessaire en vertu de l'article 42 du Règlement est que le suspect soit informé de ses droits tels qu'énoncés dans cet article.

13. La Défense avance deux autres arguments en ce qui concerne l'article 42 B). Le premier argument est que :

Le fait qu'une personne soit suspectée de violations graves du droit international humanitaire, que la plupart des législations nationales sanctionnent très gravement, exige que, dans l'intérêt de la justice le suspect soit non seulement informé, mais également interrogé, en présence de son conseil. (Exception préjudicielle aux fins d’irrecevabilité d’éléments de preuve, paragraphe 3).

Le Règlement garantit aux suspects le droit à la présence d'un conseil durant l'interrogatoire par le Procureur mais énonce aussi les conditions de toute renonciation à ce droit. Il semble évident à la lecture de la transcription de l'interrogatoire que Zejnil Delalic a bien, en fait, renoncé explicitement et de son plein gré à ce droit, conformément à son droit de le faire en vertu de l'article 42 B).

14. Le second argument est que, le deuxième jour de l'interrogatoire (19 mars 1996), l'accusé Zejnil Delalic a demandé qu'un conseil soit présent pour tout nouvel interrogatoire mais que ce dernier s'est poursuivi malgré cette demande. Il ressort à l'évidence de la transcription de l'interrogatoire, à la cote D586 du Dossier du Greffe, qu'il a été demandé à l'accusé s'il serait acceptable que l'interrogatoire se poursuive jusqu'à l'arrivée d'un conseil de la défense. L'accusé a répondu par l'affirmative à cette question. Il a aussi été rappelé à l'accusé qu'il pouvait changer d'avis à tout moment. De ce fait, on ne peut dire que l'interrogatoire s'est poursuivi en violation de l'article 42 B).

c. Article 43

15. S'agissant des arguments de la Défense en vertu de l'article 43 du Règlement, l'Exception préjudicielle aux fins d'irrecevabilité d'éléments de preuve soutient qu'à un certain stade durant une suspension de l'enregistrement, de nouveaux renseignements ont été obtenus de l'accusé Zejnil Delalic et que ces renseignements ont servi de base à des questions ultérieures. Si tel est le cas, la procédure se trouverait entachée d'une irrégularité. Que cette irrégularité ait eu lieu ou non, la Défense doit démontrer qu'elle est à l'origine d'une violation des droits de l'accusé Zejnil Delalic qui justifie l'exclusion des éléments de preuve. A cette fin et au cas où la transcription de l'interrogatoire est déposée comme élément de preuve au procès, la Défense peut s'opposer à sa recevabilité en vertu des articles 89 ou 95 du Règlement. Au stade actuel, tant que la transcription de l'interrogatoire n'a pas été déposée comme élément de preuve, et jusqu'à ce que la Défense démontre qu'elle devrait être exclue, l'Exception préjudicielle aux fins d'irrecevabilité d'éléments de preuve est rejetée.

2. L'exception préjudicielle complémentaire

16. L'exception complémentaire porte notamment sur la saisie de divers articles dans l'appartement de l'accusé Zejnil Delalic à Munich et dans les bureaux de la Société BH à Vienne. Pour des raisons pratiques et du fait que toute ordonnance serait la même quelle que soit l'origine de ces éléments de preuve, la Chambre de première instance examinera également les éléments de preuve saisis.

17. Les articles saisis à Munich et à Vienne par les autorités allemandes et autrichiennes respectivement, qui ont été remis à l'Accusation, ont été examinés lors de la conférence de mise en état du 29 mai 1996. Certains de ces éléments de preuve semblent dépourvus d'intérêt pour les actions en cours ou anticipées concernant l'accusé Zejnil Delalic devant le Tribunal international. L'Accusation détenait ces éléments avant même la conférence de mise en état du 29 mai 1996. Le Président de la Chambre avait, à l'époque, donné pour instructions au Conseil de la Défense de rencontrer l'Accusation et, si des difficultés devaient survenir, de déposer une requête et que la Chambre de première instance aiderait alors la Défense. La présente Chambre de première instance ordonne que l'Accusation rende à l'accusé les éléments de preuve qui lui appartenaient ou qui ont été obtenus de lui, que ce soit à l'appartement de Munich ou dans les bureaux de la Société BH à Vienne, quand lesdits éléments de preuve ne sont pas pertinents pour les accusations portées contre l'accusé. Il est recommandé à la Défense de s'adresser de nouveau à la présente Chambre de première instance en cas de défaut, s'il en est, de l'Accusation de remettre ces éléments de preuve à la garde de la Défense.

 

III. DISPOSITIF

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE,

VU l'article 72 du Règlement de procédure et de preuve,

REJETTE l'Exception préjudicielle de la Défense aux fins d'irrecevabilité d'éléments de preuve ainsi que son Exception préjudicielle complémentaire aux fins d'irrecevabilité d'éléments de preuve; et

ORDONNE à l'Accusation de rendre à l'accusé Zejnil Delalic les éléments de preuve saisis de l'accusé ou lui appartenant qui ne sont pas nécessaires à la préparation de sa cause.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre

(signé)

_________________________

Gabrielle Kirk McDonald

Le neuf octobre 1996

La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]