LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Adolphus G. Karibi-Whyte, Président

                                        Mme le Juge Elizabeth Odio Benito

                                        M. le Juge Saad Saood Jan

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le : 23 juin 1997

LE PROCUREUR

C/

ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L'ACCUSATION AUX
FINS QUE L'ACCUSÉ INDIQUE S'IL LÈVERA TOUTE
OPPOSITION À CE QUE LA CHAMBRE DE
PREMIÈRE INSTANCE SIÈGE APRÈS
LE 17 NOVEMBRE 1997

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Le Bureau du Procureur :

M. Eric Ostberg M. Giuliano Turone

Mme Teresa McHenry Mme Elles van Dusschoten

Le Conseil de la Défense :

Mme Edina Residovic, M. Ekrem Galijatovic, M. Eugene O’Sullivan, représentant Zejnil Delalic

M. Zeljko Olujic, M. Michael Greaves, représentant Zdravko Mucic

M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, représentant Hazim Delic

M. John Ackerman, Mme Cynthia McMurrey, représentant Esad Landzo

I. INTRODUCTION

La Chambre de première instance du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international") est saisie d'une Requête aux fins que l'Accusé indique s'il lèvera toute opposition à ce que la Chambre de première instance siège après le 17 novembre 1997 (la "Requête"), déposée par le Bureau du Procureur ("Accusation") le 28 mai 1997 (Répertoire général ("RG"), pages D 3738 - D 3740). Les Conseils de la défense représentant les quatre accusés (la "Défense") n'ont pas répondu dans les délais à la Requête, que ce soit par écrit ou oralement. Le Conseil de la défense représentant Hazim Delic a déposé une réponse écrite à la Requête le 20 juin 1997.

Ultérieurement, le 17 juin 1997, l'Accusation a déposé une autre requête demandant la tenue immédiate d'une audience sur la Requête (RG pages D 3869 - D 3870).

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE, APRÈS EXAMEN des conclusions écrites de l'Accusation,

STATUE COMME SUIT.

 

 

II. CONTEXTE FACTUEL

1. Le 21 mai 1997, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies ("Assemblée générale") a élu un groupe de onze juges devant siéger au Tribunal international pour un mandat de quatre ans commençant le 17 novembre 1997. Les trois juges de la présente Chambre de première instance, les juges Adolphus Karibi-Whyte (Président), Elizabeth Odio Benito et Saad Saood Jan n'ont pas été réélus. De ce fait, leur mandat de juges du Tribunal international se termine le 17 novembre 1997, conformément à leurs conditions d'emploi visées à l'article 13 4) du Statut du Tribunal international (le "Statut").

III. EXAMEN

2. La Requête demande à "la Défense d'indiquer si elle lèvera toute opposition qu'elle pourrait éventuellement avoir à ce que la présente Chambre de première instance continue de connaître de cette espèce après le 17 novembre 1997" (RG page D3869). L'Accusation tient beaucoup à connaître la situation des juges au 17 novembre 1997 parce qu'il est fort probable que le procès continuera après cette date. Il ressort implicitement de la Requête soit que l'établissement de la Chambre de première instance est vicié soit que sa composition sera entachée d'un vice à compter du 17 novembre 1997.

3. La Chambre de première instance considère qu'il est inutile de convoquer une audience sur la Requête en raison d'un malentendu fondamental concernant le statut juridique des juges de la Chambre de première instance et, la possibilité de leur maintien dans la présente espèce, si nécessaire, après le 17 novembre 1997.

4. Il est indéniable que la Chambre de première instance est légitimement établie en conformité à l'article 12 et que les juges ont été nommés à bon droit à la Chambre par le Président en application de l'article 14 du Statut. En conséquence, l'établissement et la composition de la Chambre de première instance respectent rigoureusement le Statut. Il semble donc que le facteur crucial est le doute perçu quant à la situation des juges après le

17 novembre 1997.

5. Il est, par conséquent, important de se référer à l'article 13 4) du Statut qui dispose que "Les juges sont élus pour un mandat de quatre ans. Leurs conditions d'emploi sont celles des juges de la Cour internationale de justice. Ils sont rééligibles". Le mandat des trois juges de la Chambre de première instance en tant que juges du Tribunal international émane d'une élection de l'Assemblée générale en mai 1993 et leur nomination a pris effet le 17 novembre 1993. Ils cesseront donc d'être juges du Tribunal lorsque leur mandat arrivera à expiration le 17 novembre 1997. Cela ne résout pas la Requête pour autant puisque leurs conditions d'emploi sont identiques à celles des juges de la Cour internationale de justice ("CIJ"). Ainsi, nous devons nous reporter aux conditions d'emploi de ces derniers, énoncées dans les dispositions habilitantes du Statut de la Cour.

6. L'article 13 3) du Statut de la CIJ dispose que "Les membres de la Cour restent en fonction jusqu'à leur remplacement. Après ce remplacement, ils continuent de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis" (Non souligné dans le texte). Il s'agit en l’occurrence de la disposition pertinente applicable relative aux conditions d'emploi des juges de la CIJ visée par l'article 13 4) du Statut du Tribunal. Il s'ensuit que les juges de la Chambre de première instance, à savoir les juges Karibi-Whyte, Odio Benito et Jan, continueront de s'acquitter de leurs fonctions bien qu'ils n'ont pas été réélus et, même s'ils sont remplacés, ils continueront de connaître des affaires dont ils sont saisis.

7. La Chambre de première instance est d'avis que l'article 13 3) du Statut de la CIJ, incorporé par référence dans l'article 13 4) du Statut du Tribunal international, a pour but non seulement d'assurer la continuité mais aussi la certitude que les mêmes juges connaîtront des questions dont est saisie la Chambre dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. L'intérêt de la justice et du public, par opposition à la politique, a toujours été en faveur de permettre aux juges de continuer de connaître jusqu'à leur terme des affaires dont ils sont saisis, même après l'expiration de leur mandat.

8. La Requête, en dehors de son interprétation erronée du statut juridique des juges après le 17 novembre 1997, suppose, à tort, que le consentement de la Défense est requis pour investir de la compétence la Chambre de première instance ou les juges de ladite Chambre et servira à ce faire. La compétence du Tribunal international définie à l'article premier et celle des juges énoncée à l'article 13 du Statut sont entièrement de caractère statutaire. La question de l'incompétence ne peut être soulevée qu'en se fondant sur un vice de l'une ou l'autre de ces dispositions. Le droit établi est que lorsqu'un Tribunal n'est pas habilité à juger, notamment dans une affaire pénale, les parties ne peuvent s'entendre pour l'investir de cette compétence. De même, en cas de vice dans la légalité ou la validité de la nomination des juges, une renonciation au droit de contester leur statut ne peut pas purger ce vice.

9. Le Procureur a tort lorsqu'il pense que la renonciation à tout droit de contester un vice imaginaire conférera compétence lorsque celle-ci est inexistante. La Chambre de première instance a commencé l'affaire Le Procureur c. Delalic et consorts dont partie des audiences se sont déjà déroulées. En conformité avec l'article 13 4) du Statut du Tribunal, qui incorpore par référence l'article 13 3) du Statut de la Cour internationale de justice, la Chambre de première instance est légalement habilitée à connaître de l'affaire jusqu'à sa fin.

 

 

 

IV. DISPOSITIF

PAR CES MOTIFS,

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE,

VU L'ARTICLE 54 DU RÈGLEMENT de procédure et de preuve,

DEBOUTE la requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

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Adolphus Godwin Karibi-Whyte

Président de la Chambre

de première instance,

Fait le vingt-trois juin 1997

La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]