1. S/RES/827 (1993).
  2. Le Règlement a été successivement modifié le 5 mai 1994, le 4 octobre 1994, le 30 janvier 1995, le 3 mai 1995, le 15 juin 1995, le 6 octobre 1995, le 18 janvier 1996, le 23 avril 1996, le 25 juin et le 5 juillet 1996, le 3 décembre 1996 et le 25 juillet 1997, et révisé le 20 octobre et le 12 novembre 1997 et les 9 et 10 juillet 1998.
  3. Article 1er du Statut.
  4. Examen de l’Acte d’accusation, Affaire No. IT-96-21-I, 21 mars 1996 (Répertoire général du Greffe ("RG") cote D279-281).
  5. Les chefs 9 et 10, ainsi que les chefs 40 et 41, de l’Acte d’accusation initial ont respectivement été retirés le 21 avril 1997 (RG D3254-D3255) et le 19 janvier 1998 (RG D5385-D5386).
  6. Après la signature des Accords de paix de Dayton en 1995, la République de Bosnie-Herzégovine est devenue la Bosnie-Herzégovine. Bien que les événements intéressant le présent Jugement aient eu lieu avant 1995, le terme "Bosnie-Herzégovine" sera utilisé pour désigner l’État dont l’indépendance a été reconnue le 6 avril 1992.
  7. Le viol est assimilé à un acte de torture ou à un traitement cruel.
  8. Pour les écritures préalables au procès, cf. Defendant Delic’s Pre-Trial Memorandum, Affaire No. IT-96-21-PT, 21 février 1997 (RG cote D2789-D2817) ("Delic Pre-Trial Brief") ; The Prosecutor’s Pre-Trial Brief, Affaire No. IT-96-21-PT, 24 février 1997 (RG cote D2823-D2850) ("Prosecutor’s Pre-Trial Brief") ; Pre-Trial Brief of Zejnil Delalic, Affaire No. IT-96-21-PT, 3 mars 1997 (RG cote D2939-D2944) ("Delalic Pre-Trial Brief") ; Pre-Trial Brief of the Accused Zdravko Mucic, Affaire No. IT-96-21-PT, 3 mars 1997 (RG cote D2939-D2944) ("Mucic Pre-Trial Brief") ; Pre-Trial Brief of Esad Landzo and Response to Prosecutor’s Pre-trial Brief, Affaire No. IT-96-21-PT, 3 mars 1997 (RG cote D2898-D2912) ("Landzo Pre-Trial Brief"). Pour les conclusions finales, cf. Closing Statement of the Prosecution, Affaire No. IT-96-21-T, 25 août 1998 (RG cote D7610-D8082) ("Prosecution Closing Brief") ; Defendant Hazim Delic’s Final Written Submissions on the Issue of Guilt/Innocence, Affaire No. IT-96-21-T, 28 août 1998 (RG cote D8180-D8364) ("Delic Closing Brief") ; The Final Written Submissions of Delalic, Affaire No. IT-96-21-T, 28 août 1998 (RG cote D8366-D8717) ("Delalic Closing Brief") ; Defendant Zdravko Mucic’s Final Submissions, Affaire No. IT-96-21-T, 28 août 1998 (RG cote D8093-D8178) ("Mucic Closing Brief") ; Esad Landzo’s Amended Final Submissions & Motion for Acquittal, Affaire No. IT-96-21-T, 31 août 1998 (RG cote D9022-D9204) ("Landzo Closing Brief").
  9. Ainsi qu’il est mentionné ci-après, la composition de la Chambre de première instance a été modifiée le 15 octobre 1996. En conséquence, dans l’analyse qui suit, le terme "Chambre de première instance" est utilisé à la fois pour désigner la Chambre dans sa composition initiale et la Chambre dans sa composition modifiée.
  10. Dans cette analyse, il est fait référence au Règlement tel qu’il était alors en vigueur à la date de la requête ou de la décision en cause, en application de l’article 6 C) du Règlement.
  11. Motion Based on Defects in the Form of the Indictment (Zejnil Delalic), Affaire No. IT-96-21-PT, 9 juillet 1996 (RG cote D731-D738) ; Preliminary Motions of Accused Hazim Delic Based on Defects in the Form of the Indictment, Affaire No. IT-96-21-PT, 1er août 1996 (RG cote D885-D891) ; Objections Based on Defects in the Form of the Indictment (Esad Landzo), Affaire No. IT-96-21-PT, 16 juillet 1996 (RG cote D743-D747).
  12. Preliminary Motion by the Accused (Zdravko Mucic), Affaire No. IT-96-21-PT, 25 avril 1996 (RG cote D327-D332).
  13. Décision concernant l’exception préjudicielle de l’accusé Delalic relative à des vices de forme de l’Acte d’accusation, Affaire No. IT-96-21-PT, 4 octobre 1996 (RG cote D1591-D1607) ; Décision relative à l’exception préjudicielle de l’accusé Hazim Delic concernant des vices de forme de l’Acte d’accusation, Affaire No. IT-96-21-PT, 15 novembre 1996 (RG cote D1819-1/9bis) ; Décision relative à l’exception préjudicielle fondée sur des vices de forme de l’Acte d’accusation soulevée par Esad Landzo, Affaire No. IT-96-21-PT, 15 novembre 1996 (RG cote D1809-1/7bis) ; Décision relative à l’exception préjudicielle de l’accusé Mucic demandant des renseignements détaillés, Affaire No. IT-96-21-PT, 8 juillet 1996 (RG cote D701-1/10bis). 
  14. Décision relative à la demande d’autorisation d’interjeter appel par Hazim Delic (vices de forme de l’Acte d’accusation), Affaire No. IT-96-21-AR72.5, 6 décembre 1996 (RG cote D15-1/34bis) ; Décision relative à la demande d’autorisation d’interjeter appel (vices de forme de l’Acte d’accusation), Affaire No. IT-96-21-AR72.3, 16 octobre 1996 (RG cote D27-31).
  15. Motion to Withdraw Counts 9 and 10 of the Indictment, Affaire No. IT-96-21-T, 14 avril 1997 (RG cote D3254-D3255). 
  16. Ordonnance relative à la requête de l’Accusation demandant le retrait des chefs 9 et 10 de l’Acte d’accusation, Affaire No. IT-96-21-PT, 21 avril 1997 (RG cote D1-2/3377bis).
  17. Prosecution’s Motion to Dismiss Counts 40 and 41, Affaire No. IT-96-21-T, 20 novembre 1997 (RG cote D5320-D5321). 
  18. Ordonnance relative à la Requête de l’Accusation aux fins de retrait des chefs d’accusation 40 et 41, Affaire No. IT-96-21-PT, 16 janvier 1998 (RG cote D2-1/5386bis). 
  19. Motion for Provisional Release (Zejnil Delalic), Affaire No. IT-96-21-T, 5 juin 1996 (RG cote D1-5/410bis) ; Motion for Provisional Release (Esad Landzo), Affaire No. IT-96-21-PT, 16 juillet 1996 (RG cote D749-752) ; Motion for Provisional Release (Hazim Delic), Affaire No. IT-96-21-PT, 20 août 1996 (RG cote D1111-D1113). 
  20. Décision relative à la Requête de l’accusé Delalic aux fins de mise en liberté provisoire, Affaire No. IT-96-21-PT, 1er octobre 1996 (RG cote D1543-D1524) ; Décision relative à la Requête de l’accusé Hazim Delic aux fins de mise en liberté provisoire, Affaire No. IT-96-21-PT, 28 octobre 1996 (RG cote D1703-D1690).
  21. Décision relative à la demande d’autorisation d’interjeter appel (mise en liberté provisoire), Affaire No. IT-96-21-AR72.2, 15 octobre 1996 (RG cote D31-D27) ; Décision relative à la demande d’autorisation d’interjeter appel (mise en liberté provisoire), Affaire No. IT-96-21-AR72.4, 22 novembre 1996 (RG cote D44-D35).
  22. Décision relative à la Requête de mise en liberté provisoire introduite par l’accusé Esad Landzo, Affaire No. IT-96-21-PT, 16 janvier 1997 (RG cote D28-1/2556bis).
  23. Request for a Formal Finding of the Trial Chamber that the Accused Esad Landzo is Fit to Stand Trial, Affaire No. IT-96-21-T, 17 avril 1997 (RG cote D3307-D3309).
  24. Ordonnance relative à la Requête du Procureur aux fins que la Chambre de première instance statue officiellement que l’accusé Landzo est apte à comparaître, Affaire No. IT-96-21-T, 23 juin 1997 (RG cote D2-1/3880bis).
  25. Quartier pénitentiaire des Nations Unies - Règlement interne définissant les modalités des visites et des communications avec les détenus (IT98/REV.2).
  26. Prosecution’s Motion for Production of Notes Exchanged Between Detainees Delalic and Mucic, Affaire No. IT-96-21-PT, 26 août 1996 (RG cote D1115-D1130).
  27. Décision relative à la Requête de l’Accusation aux fins de la production des notes échangées entre Zejnil Delalic et Zdravko Mucic, Affaire No. IT-96-21-PT, 1er novembre 1996 (RG cote D12-1/1750bis).
  28. Décision du Président relative à la Requête de l’Accusation aux fins de la production des notes échangées entre Zejnil Delalic et Zdravko Mucic, Affaire No. IT-96-21-PT, 11 novembre 1996 (RG cote D22-1/1797bis), par. 37.
  29. Decision of the Registrar, 20 décembre 1996 (RG cote D2325).
  30. Ordonnance relative à la requête de l’accusé Esad Landzo aux fins de révocation du Conseil principal, Affaire No. IT-96-21-T, 21 avril 1997 (RG cote D1-3/3375bis).
  31. Ordonnance relative à une requête aux fins de la révocation du mandat d’un conseil, Affaire No. IT-96-21-T, 25 avril 1997 (RG cote D3-1/3446).
  32. Décision du Greffier, 26 mai 1997 (RG cote D3728bis).
  33. Decision of the Registrar, 21 janvier 1998, (RG D5392-5393).
  34. Decision of the Registrar, 2 juillet 1996, (RG D651).
  35. Décision du Greffier, 10 juillet 1996, (RG D740bis).
  36. Decision of the Registrar, 11 décembre 1996, (RG D2294).
  37. Cf. Ordonnance relative à la requête du Conseil de la défense de Zdravko Mucic demandant la commission d’un nouveau co-conseil, Affaire No. IT-96-21-T, 17 mars 1997 (RG cote D3-1/3116bis) et Décision du Greffier, 17 mars 1997 (RG cote D3118bis).
  38. Ordonnance relative à une requête aux fins de la révocation d’un conseil, Affaire No. IT-96-21-T, 5 mai 1997 (RG cote D3-1/3554bis).
  39. Décision du Greffier, 24 avril 1998 (RG cote D6104bis).
  40. Décision du Greffier, 27 juillet 1998 (RG cote D7358).
  41.  Décision du Vice-président, 6 août 1998 (RG cote D2-1/7557bis).
  42. Décision du Greffier, 4 septembre 1998 (RG cote D9514bis).
  43. Decision of the Registrar, 4 octobre 1996 (RG cote D1574).
  44. Decision of the Registrar, 11 décembre 1996 (RG cote D2293).
  45. Decision of the Registrar, 13 janvier 1997 (RG cote D2361bis).
  46. Ordonnance du Président portant nomination des Juges de la Chambre de première instance, Affaire No. IT-96-21-PT, 15 octobre 1996 (RG cote D1661-D1660).
  47. Ordonnance relative à l’exception préjudicielle aux fins du respect de l’article 20 du Statut déposée au nom de Zdravko Mucic, Affaire No. IT-96-21-PT, 21 octobre 1996 (RG cote D3-1/1674bis).
  48. Décision relative aux requêtes aux fins d’ajournement de la date du procès, Affaire No. IT-96-21-PT, 3 février 1997 (RG cote D11-1/2691bis).
  49. Preliminary Motion by the Accused, Affaire No. IT-96-21-PT, 24 mai 1996 (RG cote D385-D387).
  50. Motion for Separate Trial, Affaire No. IT-96-21-PT, 5 juin 1996 (RG cote D1-8/418bis).
  51. Ordonnance aux fins de réponse aux requêtes en disjonction d’instances, Affaire No. IT-96-21-PT, 18 juin 1996 (RG cote D2-1/536bis).
  52. Response to the Requests of the Defence of the Accused, Delalic and Mucic, Seeking a Separate Trial and to the Prosecutor’s Response to the Motions of the Defence, Affaire No. IT-96-21-PT, 10 juillet 1996 (RG cote D754-D760) ; Response of Accused Hazim Delic to the Motions by the Accused Mucic and Delalic and Prosecutor Response Thereto, Affaire No. IT-96-21-PT, 10 juillet 1996 (RG cote D764-D767).
  53. Prosecution Response to Delalic’s Motion for a Separate Trial, Affaire No. IT-96-21-PT, 28 juin 1996 (RG cote D574-D579).
  54. Décision relative aux exceptions préjudicielles aux fins de disjonction d’instances soulevées par les accusés Zejnil Delalic et Zdravko Mucic, Affaire No. IT-96-21-PT, 26 septembre 1996 (RG cote D1425-D1416).
  55. Décision relative à la demande d’autorisation d’interjeter appel (disjonction d’instances), Affaire No. IT-96-21-AR72.1, 14 octobre 1996 (RG cote D39-30).
  56. Application for forwarding the Documents in the Language of the Accused, Affaire No. IT-96-21-PT, 15 mai 1996 (RG cote D1-2/368 bis).
  57. Décision relative à la requête de la Défense aux fins de transmission des documents dans la langue de l’accusé, Affaire No. IT-96-21-PT, 27 septembre 1996 (RG cote D1489-D1481).
  58. Ordonnance relative à la Requête aux fins de rétablir l’accusé dans son droit à être informé conformément aux articles 20 et 21 du Statut du Tribunal international, Affaire No. IT-96-21-T, 19 janvier 1998 (RG cote D3-1/5390bis).
  59. Ordonnance relative à la requête du Procureur aux fins de retarder la diffusion de la transcription et des enregistrements vidéo et audio des débats, Affaire No. IT-96-21-PT, 1er octobre 1996 (RG cote D3-1/1547bis).
  60. Request regarding the Order in Which Counsel for the Defendants May Cross-Examine Prosecution Witnesses, Affaire No. IT-96-21-T, 13 mars 1997 (RG cote D3026-D3034).
  61. Cf. Compte rendu d’audience, Affaire No. IT-96-21-T, 14 mars 1997.
  62. Prosecutor’s Motion for Order Requiring Advance Disclosure of Witnesses by the Defence, Affaire No. IT-96-21-T, 10 décembre 1997 (RG cote D5364-D5368).
  63. Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de communication à l’avance de l’identité des témoins à décharge, Affaire No. IT-96-21-T, 4 février 1998 (RG cote D21-1/5487bis).
  64. Application of Defendant Zejnil Delalic for Leave to Appeal the Oral Decision of the Trial Chamber of 12 January 1998 Pursuant to Rule 73, Affaire No. IT-96-21-T, 28 janvier 1998 (RG cote D5457-D5467).
  65. Arrêt relatif à la requête du défendeur Zejnil Delalic aux fins d’autorisation d’interjeter appel de la décision orale prononcée le 12 janvier 1998 par la Chambre de première instance exigeant la communication à l’avance de l’identité des témoins à charge, Affaire No. IT-96-21-AR 73.3 (RG cote A7-1/28bis), déposée le 4 mars 1998.
  66. Prosecutor’s Motion on Order of Appearance of Defence Witnesses and the Order of Cross-Examination by the Prosecution and Counsel for Co-accused, Affaire No. IT-96-21-T, 18 mars 1998 (RG cote D5929-D5935) (la Chambre de première instance a en partie fait droit à cette requête dans son Ordonnance relative à la requête du Procureur concernant l’ordre de comparution des témoins de la Défense et l’ordre de leur contre-interrogatoire par l’Accusation et les Conseils des coaccusés, Affaire No. IT-96-21-T, 3 avril 1998 (RG cote D4-1/6044bis)).
  67. Motion by the Defendant Delalic Requesting Procedures for Final Determination of Evidence Immediately After the Close of Delalic Defence, Affaire No. IT-96-21-T, 2 juin 1998 (RG cote D6407-D6413).
  68. Décision relative à la requête de l’Accusé Delalic demandant qu’il soit statué sur les accusations portées contre lui, Affaire No. IT-96-21-T, 2 juillet 1998 (RG cote D22-1/6861bis).
  69.  Ordonnance aux fins de non-divulgation de l’identité de témoins potentiels au public et aux médias, Affaire No. IT-96-21-PT, 29 novembre 1996 (RG cote D3-1/2005 bis).
  70. Décision relative aux requêtes déposées par l’Accusation aux fins d’obtention de mesures de protection pour les témoins à charge "B" à "M", Affaire No. IT-96-21-T, 28 avril 1997 (RG cote D31-1/3483 bis).
  71. Confidential Motion for Protective Measures for Witness "N", Affaire No. IT-96-21-T, 25 mars 1997 (RG cote D3163-D3166) (requête agréée par la Décision de la Chambre de première instance relative à la requête du Procureur aux fins d’obtenir des mesures de protection pour un témoin désigné sous le pseudonyme "N", Affaire No. IT-96-21-T, 28 avril 1997 (RG cote D10-1/3456 bis)) ; Confidential Motion for Protective Measures for Witness "O", Affaire No. IT-96-21-T, 13 mai 1997 (RG cote D3625-D3628) (requête agréée par l’Ordonnance de la Chambre de première instance relative à la requête de l’Accusation aux fins d’obtenir des mesures de protection pour le témoin désigné par le pseudonyme "O", Affaire No. IT-96-21-T, 3 juin 1997 (RG cote D1-4/3820 bis)) ; Confidential Motion for Protective Measures for Witness "P", Affaire No. IT-96-21-T, 7 juillet 1997 (RG cote D3940-D3931) (requête agréée par l’Ordonnance de la Chambre de première instance relative à la requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection pour le témoin désigné par le pseudonyme "P", Affaire No. IT-96-21-T, 18 juillet 1997 (RG cote D4-1/4031 bis)) ; Confidential Motion for Protective Measures for Witness Risto Vukalo, Affaire No. IT-96-21-T, 12 août 1997 (RG cote D4137-D4139) (requête agréée par l’Ordonnance de la Chambre de première instance relative à la requête aux fins d’obtenir des mesures de protection pour le témoin Risto Vukalo, Affaire No. IT-96-21-T, 25 septembre 1997 (RG cote D4-1/5187 bis)) ; Confidential Motion for Protective Measures for Witness "T", Affaire No. IT-96-21-T, 2 septembre 1997 (RG cote D5050-D5053) (requête agréée par l’Ordonnance de la Chambre de première instance relative à la requête aux fins de mesures de protection pour le témoin "T", Affaire No. IT-96-21-T, 23 septembre 1997 (RG cote D3-1/5153 bis)) ; Motion for Protective Measures for Witness "R", Affaire No. IT-96-21-T, 22 juillet 1997 (RG cote D4039-D4036) (requête agréée par l’Ordonnance de la Chambre de première instance relative à la requête de l’Accusation concernant les mesures de protection pour le témoin désigné "R", Affaire No. IT-96-21-T, 2 octobre 1997 (RG cote D4-1/5219 bis)) ; Prosecutor’s Request for Additional Measures in Respect of the Protection of Witnesses, Affaire No. IT-96-21-T, 4 juillet 1997 (RG cote D3964-D3967) (requête rejetée par la Décision de la Chambre de première instance relative à la requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection supplémentaires pour les témoins, Affaire No. IT-96-21-T, 8 octobre 1997 (RG cote D3-1/5228 bis)).
  72. Cf. par exemple, Ordonnance relative à la requête aux fins de mesures de protection pour le témoin désigné par le pseudonyme DB.1, Affaire No. IT-96-21-T, 29 mai 1998 (RG cote D4-1/6382 bis) (faisant droit à la requête) ; Ordonnance relative à la requête aux fins de mesures de protection pour le témoin désigné par le pseudonyme DA.1, Affaire No. IT-96-21-T, 29 mai 1998 (RG cote D4-1/6386 bis) (faisant droit à la requête) ; Ordonnance relative aux requêtes aux fins de mesures de protection en faveur des témoins DA.4 et DB.4, Affaire No. IT-96-21-T, 29 juin 1998 (RG cote D4-1/6810 bis) (faisant droit à la requête) ; Motion for Safe Conduct for Defence Witnesses, Affaire No. IT-96-21-T, 12 juin 1998 (RG cote D6626-D6631) ; Ordonnance accordant un sauf conduit à certains témoins à décharge, Affaire No. IT-96-21-T, 25 juin 1998 (RG D4-1/6732 bis) (faisant droit à la requête) ; Décision relative à la requête confidentielle aux fins d’obtenir des mesures de protection pour les témoins à décharge, Affaire No. IT-96-21-T, 25 septembre 1997 (RG cote D9-1/5161 bis) (faisant droit à la requête) ; Ordonnance relative aux requêtes aux fins de mesures de protection pour les témoins désignés par les pseudonymes : DA.2, DB.2, DC.2, DD.2, DE.2, DF.2, DG.2 et DI.2, Affaire No. IT-96-21-T, 11 juin 1998 (RG cote D4-1/6591 bis) (faisant droit à la requête).
  73. Pendant les exposés oraux consacrés à la requête, l’Accusation a retiré sa demande concernant le témoin "M", au motif qu’il n’était plus en mesure de témoigner.
  74. Décision relative à la requête aux fins de permettre aux témoins K, L et M de témoigner par voie de vidéoconférence, Affaire No. IT-96-21-T, 28 mai 1997 (RG cote D12-1/3762 bis).
  75. Ordonnance relative à la requête aux fins de permettre à certains témoins de déposer par voie de vidéoconférence, Affaire No. IT-96-21-T, 11 novembre 1997 (RG cote D3-1/5318 bis).
  76. Defence Motion to Compel the Discovery of Identity and Location of Witnesses, Affaire No. IT-96-21-PT, 19 février 1997 (RG cote D2757-D2761).
  77. Décision relative à la requête de la Défense aux fins de contraindre à la communication de l’identité et des coordonnées actuelles de témoins, Affaire No. IT-96-21-T, 18 mars 1997 (RG cote D1-9/3130 bis).
  78. Cf. Décision relative à la requête aux fins de contraindre à la communication de l’adresse des témoins, Affaire No. IT-96-21-T, 13 juin 1997 (RG cote D1-9/3864 bis), par. 10.
  79. Ordonnance relative à la requête du Procureur aux fins de citer d’autres témoins à comparaître, Affaire No. IT-96-21-T, 1er août 1997 (RG cote D4-1/4123 bis) ; Décision relative à la requête confidentielle aux fins de citer d’autres témoins à comparaître, Affaire No. IT-96-21-T, 9 septembre 1997 (RG D7-1/5116 bis) ; Ordonnance relative à la requête du Procureur aux fins d’autoriser la comparution du témoin "R", Affaire No. IT-96-21-T, 1er octobre 1997 (RG cote D4-1/5215 bis).
  80. Jugement, Affaire No. IT-94-1-T, 7 mai 1997 (D355-1/17687 bis) ( "Jugement Tadic") ; Ordonnance relative à la requête du Procureur aux fins d’autoriser la comparution de témoins experts additionnels, Affaire No. IT-96-21-T, 13 novembre 1997 (RG cote D4-1/5316 bis)
  81. Cf. point 8 ci-dessous.
  82. Request by the Prosecutor for the Issuance of Supoenas Ad Testificandum and for an Order to the Government of Bosnia and Herzegovina, Affaire No. IT-96-21-T, 14 octobre 1997 (RG cote D5258-D5263)
  83. Ordonnance relative à la requête du Procureur concernant la délivrance d’une injonction aux fins de témoigner et d’une ordonnance décernée au Gouvernement de Bosnie-Herzégovine, Affaire No. IT-96-21-T, 16 octobre 1997 (RG cote D4-1/5284 bis).
  84. Requête adressée au gouvernement de Bosnie-Herzégovine, Affaire No. IT-96-21-T, 16 octobre 1997 (RG cote D3-1/5281 bis).
  85. Ordonnance relative à la requête verbale du Procureur demandant l’annulation de l’injonction aux fins de témoigner décernée par la Chambre de première instance à Esad Ramic, Affaire No. IT-96-21-T, 23 octobre 1997 (RG cote D2-D1/5299 bis).
  86. Cf. Ordonnance relative à la requête de la défense de Hazim Delic aux fins de décerner des injonctions, Affaire No. IT-96-21-T, 26 juin 1998 (RG cote D3-1/6746 bis).
  87. Cf. Ordonnance relative à la deuxième requête aux fins de décerner une injonction, Affaire No. IT-96-21-T, 1er juillet 1998 (RG cote D6-1/6829 bis) et injonctions correspondantes ; Cf. aussi, Demande adressée au Gouvernement de Bosnie-Herzégovine, Affaire No. IT-96-21-T, 1er juillet 1998 (RG cote D9-1/6829 bis).
  88. Cf. Ordonnance relative à la requête d’Esad Landzo aux fins de délivrance d’injonctions, Affaire No. IT-96-21-T, 6 juillet 1998 (RG D3-1/6955 bis) et injonctions correspondantes ; Cf. aussi, Demande confidentielle au Gouvernement de Bosnie-Herzégovine, Affaire No. IT-96-21-T, 6 juillet 1998 (RG cote D3-1/6959 bis).
  89. Cf. Alternative Request for Renewed Consideration of Delalic’s Motion for an Adjournment until 22 June 1998 or Request for Issue of Subpoenas to Individuals and Requests for Assistance to the Government of Bosnia and Herzegovina, Affaire No. IT-96-21-T, 8 juin 1998 (RG cote D6557-D6561).
  90. Decision on the Alternative Request for Renewed Consideration of Delalic’s Motion for an Adjournment until 22 June 1998 or Request for Issue of Subpoenas to Individuals and Requests for Assistance to the Government of Bosnia and Herzegovina, Affaire No. IT-96-21-T, 23 juin 1998 (RG cote D6700-D6719).
  91. Arrêt relatif à la demande de l’accusé Zejnil Delalic aux fins d’autorisation d’interjeter appel en vertu de l’article 73 du Règlement, Affaire No. IT-96-21-AR73.4, 15 juin 1998 (RG cote A3-1/18 bis).
  92. Motion to Allow the Investigators to Follow the Trial during the Testimonies of the Witnesses, Affaire No. IT-96-21-T, 10 mars 1997 (RG cote D3003-D3005).
  93. Décision relative à la requête introduite par l’Accusation aux fins de permettre aux enquêteurs d’assister au procès pendant les dépositions des témoins, Affaire No. IT-96-21-T, 20 mars 1997 (RG cote D1-8/3142 bis), p. 7.
  94. Ibid. p. 8.
  95. Décision relative à la requête non contradictoire du Conseil de Zdravko Mucic concernant la délivrance d’une assignation à comparaître à un interprète, Affaire No. IT-96-21-T, 8 juillet 1997 (RG cote D10-1/3958 bis).
  96. Motion for the Disclosure of Evidence, Affaire No. IT-96-21-PT, 10 juin 1996 (RG cote D446-D447).
  97. Décision relative à la requête de l’accusé Zejnil Delalic aux fins de divulgation d’éléments de preuve, Affaire No. IT-96-21-PT, 27 septembre 1996 (RG cote D1462-D1453 bis).
  98. Motion by the Defendants on the Production of Evidence by the Prosecution, Affaire No. IT-96-21-T, 5 mai 1997 (RG cote D3528-D3533).
  99. Décision relative à la requête des défendeurs concernant la production d’éléments de preuve par l’Accusation, Affaire No. IT-96-21-T, 10 septembre 1997 (RG cote D8-1/5139 bis).
  100.   Request Pursuant to Rule 68 for Exculpatory Information, Affaire No. IT-96-21-T, 21 avril 1997 (RG cote D3385-D3392).
  101. Décision relative à la requête de l’accusé Hazim Delic aux fins de la communication d’informations à décharge en application de l’article 68 du Règlement, Affaire No. IT-96-21-T, 24 juin 1997 (RG D9-1/3899 bis).
  102.   Motion to Specify the Documents Disclosed by the Prosecutor that Delalic’s Defence Intends to Use as Evidence, Affaire No. IT-96-21-T, 13 mai 1997 (RG cote D3641-D3646).
  103. Décision relative à la requête visant à préciser les documents communiqués par le Procureur que la Défense de Delalic entend utiliser comme moyens de preuve, Affaire No. IT-96-21-T, 10 septembre 1997 (RG cote D7-1/5132 bis).
  104.   Motion to Exclude Evidence, Affaire No. IT-96-21-T, 8 mai 1997 (RG cote D3587-D3595).
  105.   Décision relative à l’exception préjudicielle de l’accusé Mucic aux fins de l’irrecevabilité de moyens de preuve, Affaire No. IT-96-21-T, 2 septembre 1997 (RG cote D26-1/5105 bis).
  106.   Ibid., par. 51.
  107.   Ibid.
  108.   Motion for Exclusion of Evidence , Affaire No. IT-96-21-PT, 5 juin 1996 (RG cote D1/403 bis - 4/403 bis).
  109.   Les "Déclarations de Munich" sont les procès-verbaux des interrogatoires de Zejnil Delalic par les enquêteurs de l’Accusation dans les locaux de la Police bavaroise à Munich, Allemagne, les 18 et 19 mars 1996.
  110.   Décision relative à l’exception préjudicielle aux fins d’irrecevabilité et de restitution d’éléments de preuve et autres éléments saisis de l’accusé Delalic, Affaire No. IT-96-21-PT, 10 octobre 1996 (RG cote D10-1/1621 bis).
  111.   Il s’agit là d’interrogatoires ultérieurs de Zejnil Delalic par les enquêteurs de l'Accusation, qui se sont déroulés au Quartier pénitentiaire à La Haye, les 22 et 23 août 1996, ainsi que de plusieurs Addenda aux Déclarations de Munich, faits le 22 juillet et le 10 août 1996.
  112.   Cf., en général, Décision relative aux requêtes de l’accusé Delalic aux fins d’irrecevabilité d’éléments de preuve, Affaire No. IT-96-21-T, 25 septembre 1997 (RG D23-1/5180 bis).
  113.   Demande formulée le 31 octobre 1997.
  114.   Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de déterminer la recevabilité d’éléments de preuve, Affaire No. IT-96-21-T, 21 janvier 1998 (RG cote D18-1/5440 bis).
  115.   Application of Defendant Zejnil Delalic for Leave to Appeal the Decision on the Motion of the Prosecution for the Admissibility of Evidence of 19 January 1998 Pursuant to Rule 73, Affaire No. IT-96-21-T, 28 janvier 1998 (RG cote D5442-D5455).
  116.   Arrêt relatif à la requête de l’accusé Zejnil Delalic aux fins d’autorisation d’interjeter appel de la décision de la Chambre de première instance en date du 19 janvier 1998 concernant la recevabilité d’éléments de preuve, Affaire No. IT-96-21-AR73.2, 5 mars 1998 (RG cote A1-11/36 bis).
  117.   Décision relative à la demande de versement des pièces de l’Accusation 104-108 au dossier des éléments de preuve, Affaire No. IT-96-21-T, 10 février 1998 (RG cote D11-1/5497 bis).
  118.   Prosecution Brief Concerning the Standard for Admission of Evidence at Trial and the Production of Handwriting Samples, Affaire No. IT-96-21-T, 16 juillet 1997 (RG cote D4010-D4021) ; Reply to the Prosecution’s Oral Motion of 8th July 1997, Affaire No. IT-96-21-T, 29 juillet 1997 (RG cote D4055-D4112).
  119.   Décision relative aux requêtes orales de l’Accusation aux fins d’admission de la Pièce à conviction 155 au dossier des éléments de preuve et aux fins de contraindre l’accusé Zdravko Mucic à produire un échantillon d’écriture, Affaire No. IT-96-21-T, 21 janvier 1998 (RG cote D26-1/5419 bis).
  120.   Motion for Extension of Time in Which to File Motions Pursuant to Sub-rule 73(A)(iii) and Relief from Waiver Provided in Sub-rule 73 (C), Affaire No. IT-96-21-T, 7 mai 1997 (RG cote D3575-D3577).
  121.   Décision relative à la requête introduite par Esad Landzo en vertu de l’article 73, Affaire No. IT-96-21-T, 1er septembre 1997 (RG cote D9-1/5074 bis).
  122.   Décision relative à la requête introduite par Hazim Delic en application de l’article 73, Affaire No. IT-96-21-T, 10 septembre 1997 (RG cote D10-1/5126 bis).
  123.   Cf. Décision relative à la requête de Zdravko Mucic aux fins d’une autorisation de soulever hors délais une exception en application de l’article 73, Affaire No. IT-96-21-T, 3 septembre 1997 (RG cote D7-1/5081 bis), par. 13.
  124.   Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins d’expurger le dossier ouvert au public, Affaire No. IT-96-21-T, 5 juin 1997 (RG cote D20-1/3845 bis).
  125.   Ibid., par. 36.
  126.   Ordonnance relative aux exceptions préjudicielles soulevées par la Défense, Affaire No. IT-96-21-T, 27 janvier 1997 (RG cote D3-1/2678 bis).
  127.   Parmi les autres requêtes : Defence Motion for Equal Access to Prosecution Witnesses for Interview, Defence Motion for Disclosure of Exculpatory Material, Defence Motion for Designation of Evidence, Defence Motion for Discovery and Inspection of Evidence. S’agissant de ces requêtes, la Chambre de première instance a invité les Parties à résoudre ensemble les diverses questions soulevées, notant que "[ s] i ces problèmes ne peuvent être résolus de cette manière, ils pourront être soulevés par l’une des parties devant la Chambre de première instance dans le cadre du procès." (Cf. Ordonnance relative aux exceptions préjudicielles soulevées par la Défense, par. 5).
  128.   Motion for Decision on Presentation of Evidence, Affaire No. IT-96-21-T, 24 mars 1997 (RG cote D3151-D3155).
  129. Cf. Décision relative à la requête concernant la présentation de moyens de preuve par l’accusé Esad Landzo, Affaire No. IT-96-21-T, 1er mai 1997 (RG cote D17-1/3504 bis), par. 30.
  130.   Renvoi d’un grief, Affaire No. IT-96-21-T, 16 mai 1997 (RG cote D2-1/3679 bis).
  131.   Report of the President in the Matter of the Referral of Complaint, Affaire No. IT-96-21-T, 27 mai 1997 (RG cote D3733-D3736).
  132.   Cf. dispositif de l’Ordonnance relative à une plainte introduite par l’Accusation, Affaire No. IT-96-21-T, 2 juin 1997 (RG cote D5-1/3806 bis).
  133.   Motion for Warning Pursuant to Rule 46 A) and to Inform Professional Body Pursuant to Rule 46 B) and for Disclosure of Document, Affaire No. IT-96-21-T, 2 septembre 1997 (RG cote D5055-D5065).
  134.   Ordonnance relative à la requête de la Défense en application de l’article 46 et aux fins de communiquer un document, Affaire No. IT-96-21-T, 8 octobre 1997 (RG cote D3-1/5226 bis).
  135.   Cf. Ordonnance, Affaire No. IT-96-21-T, 18 mai 1998 (RG D3-1/6151 bis), p. 2.
  136.   Ordonnance, Affaire No. IT-96-21-T, 10 juin 1998 (RG cote D3-1/6586 bis).
  137.   L’article 46 A) du Règlement dispose qu’une "Chambre peut, après un rappel à l’ordre resté sans effet, refuser d’entendre un conseil si elle considère que son comportement est offensant ou entrave le bon déroulement de l’audience."
  138.   Ordonnance, Affaire No. IT-96-21-T, 16 juin 1998 (RG cote D4-1/6635 bis).
  139.   Joint Request by the Defendants Delalic, Mucic, Delic and Landzo Regarding Presentation of Evidence, Affaire No. IT-96-21-T, 25 mai 1998 (RG cote D6192-D6199).
  140.   Décision relative à la requête conjointe des accusés en date du 24 mai 1998 concernant la présentation des moyens de preuve, Affaire No. IT-96-21-T, 12 juin 1998 (RG cote D20-1/6610 bis).
  141.   Prosecution’s Notification of Witnesses Anticipated to Testify in Rebuttal, Affaire No. IT-96-21-T, 22 juillet 1998 (RG cote D7322-D7328).
  142.   Ordonnance relative à la notification par l’Accusation des témoins prévus pour la réplique, Affaire No. IT-96-21-T, 30 juillet 1998 (RG cote D3-1/7499 bis).
  143.   Prosecution’s Alternative Request to Reopen the Prosecution’s Case, Affaire No. IT-96-21-T, 30 juillet 1998 (RG cote D7364-D7381).
  144.   Décision relative à la demande alternative de l’Accusation de reprendre l’exposé de ses moyens, Affaire No. IT-96-21-T, 19 août 1998 (RG cote D19-1/7591 bis).
  145.   Arrêt relatif aux requêtes du Procureur aux fins d’interjeter appel de l’Ordonnance du 30 juillet 1998 et de la Décision du 4 août 1998, rendues par la Chambre de première instance II quater, Affaire No. IT-96-21-AR73.6 et AR73.7, 31 août 1998 (RG cote A4-1/37 bis).
  146.   Cf. Notice of the Defence to the Prosecutor Pursuant to Rule 67 A) ii) b) of the Rules of Procedure and Evidence (RG cote D2248-D2251).
  147.   Esad Landzo’s Submissions Regarding Diminished or Lack of Mental Capacity, Affaire No. IT-96-21-T, 8 juin 1998 (RG cote D6542-D6555).
  148.   Cf. Ordonnance relative au moyen invoqué par Esad Landzo (Défaut total ou partiel de responsabilité mentale), Affaire No. IT-96-21-T, 18 juin 1998 (RG cote D3-1/6643 bis), p. 3.
  149.   Ordonnance relative à la requête de Esad Landzo aux fins de définir le défaut total ou partiel de responsabilité mentale, Affaire No. IT-96-21-T, 15 juillet 1998 (RG cote D2-1/7230 bis).
  150.   Motion that Accused State Whether They Will Waive Any Objection to the Trial Chamber Sitting After 17 November 1997, Affaire No. IT-96-21-T, 28 mai 1997 (RG cote D3738-D3740).
  151.   Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins que l’accusé indique s’il lèvera toute opposition à ce que la Chambre de première instance siège après le 17 novembre 1997, Affaire No. IT-96-21-T, 23 juin 1997 (RG cote D6-1/3887 bis).
  152.   Résolution No. 1126 (1997) du Conseil de sécurité, datée du 27 août 1997.
  153.   Requête relative à l'indépendance de la justice, Affaire No. IT-96-21-T, 4 juin 1998 (RG cote D6525-D6415).
  154.   Décision du Bureau portant sur la requête relative à l’indépendance de la justice, Affaire No. IT-96-21-T, 4 septembre 1998 (RG cote D12-1/9528 bis).
  155.   Defendants’ Motion for Judgment of Acquittal or in the alternative Motion to Dismiss the Indictment at the Close of the Prosecutor’s Case, Affaire No. IT-96-21-T, 20 février 1998 (RG cote D5724-D5503) ("Motion to Dismiss").
  156.   Defendant’s Motion for Judgment of Acquittal or in the alternative Motion to Dismiss the Indictment at the Close of the Prosecutor’s Case or in the alternative Motion for the Provisionnal Release from the Custody of the ICTY Tribunal Effective Immediately, Affaire No. IT-96-21-T, 20 février 1998 (RG cote D5726-D5757).
  157.   Prosecution’s Response to Defendant’s Motion for Judgement of Acquittal or in the alternative Motion to Dismiss the Indictment at the Close of the Prosecutor’s Case, Affaire No. IT-96-21-T, 6 mars 1998 (RG cote D5759-D5861). ("Prosecution Response to the Motion to Dismiss").
  158.   Ordonnance relative aux requêtes de rejet de l’Acte d’accusation à l’issue de la présentation des moyens de preuve du Procureur, Affaire No. IT-96-21-T, 18 mars 1998, (RG cote D5 -1/5927 bis).
  159.   L’article 87 c) du Règlement dispose ce qui suit : "Si la Chambre de première instance déclare l’accusé coupable d’un ou de plusieurs des chefs visés dans l’Acte d’accusation, elle fixe en même temps la peine à infliger pour chaque déclaration de culpabilité".
  160.   Ordonnance portant calendrier; Affaire No. It-96-21-T, 10 septembre 1998 (RG cote D4-1/9646 bis).
  161.   Article 6 c) du Règlement.
  162.   Sentencing Submissions of the Prosecution, Affaire No. IT-96-21-T, 1er octobre 1998 (RG cote D9660-D9787).
  163.   Sentencing Submissions by the Accused Zejnil Delalic, Affaire No. IT-96-21-T, 5 octobre 1998 (RG cote D9889-D10003) ; Esad Landzo Submissions on Proposed Sentencing, Affaire No. IT-96-21-T, 5 octobre 1998 (RG cote D9827-D9887) ; Sentencing Submission on Behalf of Zdravko Mucic a/k/a Pavo, Affaire No. IT-96-21-T, 5 octobre 1998 (RG cote D9789-D9825) ; Defendant Hazim Delic’s Memorandum of Law on Sentencing and Sentencing Memorandum, Affaire No. IT-96-21-T, 9 octobre 1998 (RG cote D10024-D10059) (confidentiel).
  164.   S/1994/674 ( "Rapport de la Commission d'experts")
  165.   Rapport de la Commission d'experts, annexe III, p.10
  166.   Cf. Constitution de la République de Croatie, promulguée le 22 décembre 1990.
  167.   Cf. Déclaration de la CE sur laYougoslavie, 3 septembre 1991, Communiqué de presse EPC P.84/91 et Déclaration à l'occasion de l'ouverture officielle de la Conférence sur la Yougoslavie, 7 septembre 1991, Communiqué de presse EPC P.86/91. La Commission d'arbitrage est souvent appelée "Commission Badinter", d'après son Président, Robert Badinter.
  168.   Ce nom a été, par la suite, changé en Republika Srpska.
  169.   Pièce à conviction 19, cf. aussi Pièce à convictions 13, 14, 15, 16, 17 et 18.
  170.   Avis No. 6 sur la reconnaissance de la République socialiste de Macédoine par la Communauté européenne et ses États-membres, 11 janvier 1992, publié dans I.L.M. vol. 31 (1992) 1597 et Avis no 7 sur la reconnaissance internationale de la République de Slovénie par la Communauté européenne et ses États-membres, 11 janvier 1992, publié dans I.L.M. Vol. 31, 1992, p. 1512.
  171.   Avis no 5 sur la reconnaisance de la République de Croatie par la Communauté européenne et ses États-membres, 11 janvier 1992, publié dans I.L.M. Vol. 31, 1992, p. 1503. Malgré cela, la Communauté européenne a reconnu la Croatie et la Slovénie, tout en ne reconnaisant pas, à cette époque, l'indépendance de la Macédoine.
  172.   Avis No. 4 sur la reconnaissance internationale de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine par la Communauté européenne et ses États-membres, 11 janvier 1992, I.L.M. Vol. 31, 1992, p.1501.
  173.   Déclaration de la CE sur la reconnaissance de la Bosnie-Herzégovine, 6 avril 1992, Doc. ONU S/23793, Annexe. Déclaration du Président Bush sur la reconnaissance de la Bosnie-Herzégovine, de la Croatie et de la Slovénie, 7 avril 1992, publiée dans Review of International Affairs, Vol. XVIII (1. V 1992) p. 26.
  174.   Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine, Dayton (Ohio), novembre 1995.
  175.   Pièce à conviction 29.
  176.   Pièce à conviction 30.
  177.   Compte rendu d'audience en anglais, p. 8065. Tous les numéros de page cités dans le présent Jugement proviennent de la version non-officielle, non-corrigée du compte rendu en anglais. Il est possible donc qu'il existe une différence entre les numéros de page de cette version non officielle et la version finale en anglais, déjà publiée.
  178.   Cf. Pièce à conviction D 143-1a/1, p. 8.
  179.   Ibid., p. 9.
  180.   P. 10465-D10466 du compte rendu d'audience en anglais.
  181.   Cf. Pièce à conviction D135-1a/1 ("Rapport Hadzibegovic"), p. 16 et Rapport Vejzagic, p. 10.
  182.   Doc. ONU S/23812, Annexe.
  183.   Doc. ONU S/23802.
  184.   La RFY a vu le jour le 27 avril 1992, suite à l'adoption d'une nouvelle Constitution.
  185.   Rapport de la Commission d'experts, annexe III, p. 22.
  186.   Cf. Rapport de la Commission d'experts, annexe IIIA.
  187.   Cf. Pièce à conviction 46 pour l'organigramme de la Municipalité.
  188.   Pièce à conviction 44.
  189.   Cf. article 273 de la Constitution de la République socialiste de Bosnie-Herzégovine, 1974.
  190.    Pièce à conviction 54, article 40. La date de l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi n'est pas précisée pour chacune des municipalités.
  191.    Décision sur la proclamation du risque de guerre imminent, 8 avril 1992, Pièce à conviction 29.
  192.   Décision sur le contrôle des régions serbes autonomes proclamées en Bosnie-Herzégovine, 21 novembre 1991.
  193.    Compte rendu d'audience en anglais, témoignage du Dr Gow, p. 9 855.
  194.    Ibid., p. 10 208.
  195.    Cf. Décision de création de la Communauté croate de Herceg-Bosna, 3 juillet 1992, (Pièce à conviction 24) qui modifie la première décision de création de la Communauté croate de Herceg-Bosna du 18 novembre 1991.
  196.    Cf. Pièce à conviction 64, Rapport du HCR sur la municipalité de Konjic, septembre - octobre 1996.
  197.    Compte rendu d'audience en anglais, p. 11 754.
  198.    Compte rendu d'audience en anglais, pp. 12 051-12 052. Ibid., témoignage de Vejzagic, p. 10 484.
  199.    Témoignage de Senad Begtasovic, p.10664 du compte rendu d'audience en anglais.
  200.    Le premier commandant de la TO de Konjic important pour la présente affaire semble avoir été Enver Redzepovic (dont le prédécesseur était Smajo Prevljak), remplacé par la suite par Esad Ramic. M. Ramic a été ensuite remplacé au poste de commandant de la TO par Omer Boric, mais il semblerait qu'il ait de nouveau occupé ces fonctions pendant une courte période après le départ de M. Boric. Il a ensuite été remplacé par Mirsad Catic puis Enver Tahirovic.
  201.    Cf. Rapport Vejzagic, pp. 24 et 27.
  202.    Compte rendu d'audience en anglais, témoignage de Midhat Cerovac, pp.11 540-11 541.
  203.    Compte rendu d'audience en anglais, p. 12 262.
  204.    Compte rendu d'audience en anglais, pp. 11 343-11 344.
  205.    Ibid., pp. 12 255-12 256.
  206.    Pièce à conviction 162, rapport rédigé entre le 20 et le 30 juin 1992. Cf. aussi déposition du Témoin D.
  207.    Cf. Johnston v. Ireland 9 EHRR 329, 1967.
  208.    Cf. Lord Simon of Glaisdale dans Maunsell v. Olins S1975C AC 373, 391.
  209.    (1584) 3 Co. Rep. 7a.
  210.    The Hanover Case, S1957C AC 436, 461.
  211.    Cf. Wemhoff case, 1 EHRR 55, 1979-1980.
  212.    Dans Magor & St. Mellons RDC v. Newport Corporation S1952C AC 189, 191, le vicomte Simonds, s’exprimant devant la Chambre des Lords, a désapprouvé le rôle du pouvoir judiciaire consistant à combler les lacunes d’une disposition législative. Il l’a décrit comme une usurpation éhontée des fonctions législatives sous couleur d’interprétation. À ses yeux, "si une lacune apparaît, la solution est d’amender la loi".
  213.    L’autre opinion, également rejetée, était celle de Lord Denning qui pensait qu’il appartenait aux Juges de combler les lacunes dans la législation et de l’interpréter.
  214.    Cf. London Transport Executive v. Betts S1959C AC 213, 247.
  215.    Cf. Landzo Closing Brief ; Delic Closing Brief; Zejnil Delalic Closing Brief.
  216.    Ibid., par. 80.
  217.    Motion to Dismiss, RG cote D5707 ; Landzo Closing Brief, RG cote D9064 ; Delic Closing Brief RG cote D8329 ; Delalic Closing Brief, RG cote D8682.
  218.    Le Procureur c/ Drazen Erdemovic, IT-96-22-T, Jugement portant condamnation du 29 novembre 1996 (RG cote D690-D633), par. 83 [ Note de bas de page omise] .
  219.    Cf. articles 9, 10 et 11 du Règlement.
  220.    La Chambre de première instance ne fait pas ici référence à l’argument soulevé par la Défense de Mucic et Delalic, selon lequel les actes de pillage allégués dans l’Acte d’accusation ne constituent pas des violations graves du droit international humanitaire. Cette question sera traitée au Chapitre IV ci-dessous.
  221.    Arrêt relatif à l’appel de la Défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, 2 octobre 1995, IT-94-1-AR72 (RG cote D85-1/6491 bis).
  222.    Cf. Arrêt Tadic sur la compétence, par. 70.
  223.    Ibid.
  224.    Cf., p. ex., déposition de Vejzagic, compte rendu d’audience en anglais, p. 10 993.
  225.    Cf., p. ex., Résolution 757, du 30 mai 1992 et Résolution 770, du 13 août 1992.
  226.    Cf. Arrêt Tadic sur la compétence, par. 70.
  227.    Cf. Jugement Tadic, par. 573.
  228.    Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne ("Ie Convention de Genève "), Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer ("IIe Convention de Genève"), Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre ("IIIe Convention de Genève"), Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre ("IVe Convention de Genève"), datant toutes du 12 août 1949.
  229.    Compte rendu d’audience en anglais, p. 15 710.
  230.    Cf. Décision relative à l’exception préjudicielle d’incompétence soulevée par la Défense, 10 août 1995 (RG cote D4979-D5011) par. 53.
  231.    Dans son Jugement final dans l’affaire Tadic, la Chambre de première instance II a effectivement repris à son compte le raisonnement de la Chambre d’appel et requis l’existence d’un conflit armé international comme condition d’application de l’article 2.
  232.    Cf. Opinion séparée du Juge Abi-Saab relative à l’appel de la Défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, 2 octobre 1995 (RG cote D5-1/6403 bis), p. 4.
  233.    Prosecutor’s Pre-Trial Brief, 24 février 1997 (RG cote D2823-D2850) ("Mémoire préalable de l’Accusation").
  234.    Ci-après "CICR".
  235.    Jean Pictet (éd.) - Commentaire : IV La Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (1956).
  236.    Cf. Commentaire, p. 26.
  237.    Ce terme fait ici référence à la Défense de Delalic, Delic et Landzo, parce que la Défense de Mucic a déposé une requête séparée, tel qu'il est relevé au paragraphe 80.
  238.    Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), fond, arrêt, C.I.J. Recueil, 1986. ("Affaire Nicaragua").
  239.    Reply of Defendants Delalic, Delic and Landzo to Prosecution’s Response to Defendants’ Motion for Judgement of Acquittal, or in the alternative, Motion to Dismiss the Indictment at the Close of the Prosecutor’s Case, 10 mars 1998 (RG cote D5966-D5822).
  240.    Prosecution Closing Brief (RG cote D3017-D3019)
  241.    Dans son mémoire en clôture, la Défense de Mucic se range aux arguments des autres accusés sur la question.
  242.    Commentaire, p. 26.
  243.    Cf. Rapport de la commission d’experts, par. 129-150.
  244.    D’après de nombreuses sources, cette annonce aurait été faite le 4 mai 1992. La Pièce à conviction D38/4, datée du 11 mai 1992, consiste en un ordre de mise en oeuvre de cette décision, qui transfère effectivement diverses brigades, bataillons et divisions, en fixant au 15 mai 1992 la date limite d’exécution.
  245.    Doc. ONU. S/23906, Annexe.
  246.    Review of International Affairs, Vol. XLIII, (5.VI-5.VII 1992), p. 21
  247.    Déclaration du Secrétariat fédéral aux affaires étrangères de Yougoslavie, 12 mai 1992 (Review of International Affairs, Vol. XLIII (1.V-1.VI 1992), p. 24) ; Déclaration du Secrétariat fédéral aux affaires étrangères, 13 mai 1992 (Review of International Affairs, Vol. XLIII (5.VI-5.VII 1992), p. 21).
  248.    Pièce à conviction 207.
  249.    Compte rendu d’audience en anglais, p. 10 471.
  250.    Cf. Pièce à conviction 37, p. 80.
  251.    Cf. Lettre du Vice-président de la République fédérale de Yougoslavie adressée au Secrétaire général, 25 mai 1992, Doc. ONU. A/46/928 - S/24007, Annexe.
  252.    Résolution 46/242 de l’Assemblée générale relative à la situation en Bosnie-Herzégovine, 25 août 1992.
  253.    Cf. Rapport du Secrétaire général, 3 décembre 1992, A/47/747 (Pièce à conviction 38), ("Rapport du Secrétaire général"), par. 11.
  254.    Cf. Pièce à conviction 13.
  255.    Cf. Pièces à conviction 15 et 16.
  256.    Cf. Pièce à conviction 20.
  257.    Cf. Pièce à conviction 30, extrait du Journal officiel de la République de Bosnie-Herzégovine, 20 juin 1992.
  258.    Ibid.
  259.    Cf. Rapport Vejzagic, p. 12.
  260.    Res judicata pro veritae accipitur, littéralement "la chose jugée est tenue pour vérité".
  261.    Arrêt Tadic sur la compétence, par. 77.
  262.    Cf. Jugement Tadic, par. 583, où il est affirmé que "la signature de tels accords n’influe en aucune façon sur le statut juridique des parties au conflit ou sur la détermination indépendante du caractère de ce conflit par cette Chambre de première instance".
  263.    La Chambre de première instance note qu’un éminent juriste a récemment défendu ce point de vue : "Il est évident que le critère dégagé dans l’Affaire Nicaragua ne sert qu’à déterminer la responsabilité de l’État. Par construction, il ne peut servir à déterminer si un conflit est international ou interne. Dans la pratique, appliquer le critère Nicaragua à l’affaire Tadic conduit à des conclusions artificielles et incongrues." T. Meron ''Classification of Armed Conflict in the Former Yugoslavia: Nicaragua’s Fallout'', 92 A.J.I.L. (1998) 238 ("Meron"), p. 23 [ Traduction non officielle] .
  264.    Dans le Jugement Tadic, la majorité des Juges de la Chambre de première instance a concédé que les circonstances de l’Affaire Nicaragua différaient de celles de l’Affaire Tadic, dans la mesure où, dans la deuxième affaire, ce qui importait, c’était de savoir si la RFY avait suffisamment pris ses distances vis-à-vis de la VRS après le 19 mai 1992. Cependant, "il appert que la majorité finit par conclure que ces différences ne présentent guère d’importance pour déterminer le critère approprié à une conclusion relative à la qualité d’agent, et applique le critère du contrôle effectif employé dans l’Affaire Nicaragua. En ne tenant pas compte du contexte dans lequel le critère de qualité d’agent a été déterminé dans cette affaire, la majorité introduit erronément la condition de contrôle effectif dans la détermination de qualité d’agent." Cf. Opinion individuelle et dissidente du Juge McDonald relative à l’applicabilité de l’article 2 du Statut ("Opinion dissidente") (RG cote D46-26/17687 bis), par. 19.
  265.    Cf. Opinion dissidente, par. 7.
  266.    Ibid. par. 10.
  267.    La Chambre de première instance note que la Cour suprême bavaroise est parvenue récemment à la même conclusion dans l’Affaire Novislav Djajic, 3 St 20/96 Bayerisches Obertes Landgericht, arrêt du 23 mai 1997 (non publié), cité dans NJW (1998) 392. La Cour a conclu qu’en termes d’applicabilité des dispositions relatives aux infractions graves contenues dans la IVe Convention de Genève, le conflit en Bosnie-Herzégovine était de nature internationale à partir de la date d’indépendance de cet État et en conséquence de l’engagement de la JNA dans le conflit. De plus, la Cour a considéré que la nature du conflit n’avait pas changé suite au prétendu retrait de la JNA, puisque la Yougoslavie continuait à être impliquée. Cf. p. 108-112.
  268.    Chef d’accusation 48.
  269.    Sur cette question, la Défense de Delalic s’est ralliée aux arguments précédemment avancés par celles de Delic et Landzo. La Défense de Mucic a déposé une requête séparée, mais a précisé que s’agissant des questions de ce type, elle reprenait à son compte les arguments des autres accusés.
  270.    Sur ce point, le Jugement Tadic a, en certaines occasions, été cité à tort ; en effet, la majorité des Juges de la Chambre a conclu que, dans cette affaire, les victimes ne pouvaient être des "personnes protégées" puisqu’elles avaient la même nationalité que les individus composant les forces aux mains desquelles elles étaient détenues. On peut déduire de cette conclusion que, pour la majorité des Juges, le conflit n’était pas de nature internationale après le 19 mai 1992 ; ceci n’a cependant pas été explicitement affirmé.
  271.    Cf. Commentaire, p. 53.
  272. "   La nationalité est le lien de principe entre les individus et le droit international". Jennings et Watts (éd.), Oppenheim’s International Law, 9th ed. (London, 1992), vol. I ("Oppenheim"), p. 857.
  273.    Oppenheim, p. 852, notes de bas de page non reprises.
  274.    Ibid., p. 853.
  275.    Convention concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité, La Haye, 12 avril 1930, article 1er. Publié dans 9 Sveriges Överenskommelser med Främmande Makter (1937) p. 41.
  276.    Commentaire, p.52.
  277.    Ibid., p. 52.
  278.    Décret-loi relatif à la citoyenneté de la République de Bosnie-Herzégovine, 7 octobre 1992, Journal officiel n° 18/92.
  279.    Décret-loi modifiant et complétant le Décret-loi relatif à la nationalité de la République de Bosnie-Herzégovine, 23 avril 1993, PR Nr. 1494/93.
  280.   16 mars 1992, pièce à conviction 20. La Constitution de la RSBH a été déclarée anticonstitutionnelle par la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine, le 8 octobre 1992. Cf. Pièce à conviction 23.
  281.    Loi sur la nationalité serbe, Journal officiel de la Republika Srpska, No. 19, 18 décembre 1992.
  282.    Pièce à conviction D15/3, article 17.
  283.    A/52/10 Rapport de la C.D.I., 12 mai - 18 juillet 1997.
  284.    En 1979, le professeur Weis écrivait : "SdCe l’avis de l’auteur ... on ne peut pas conclure, en se fondant sur la pratique conventionnelle très répandue mais pas universelle et sur les autres exemples de la pratique des États, qu’il existe une règle de droit international imposant aux États impliqués dans un transfert de territoire l’obligation d’octroyer aux habitants de ce territoire transféré le droit de pouvoir choisir de refuser (ou d’acquérir) la nationalité de ces États". P. Weis - Nationality and Statelessness in International Law (1979), p. 158-160 Straduction non officielleC. Aux yeux de la Chambre de première instance, la situation ne semble pas avoir été modifiée à ce jour.
  285.    Avis No. 2 de la Commission d’arbitrage de la Conférence pour la paix en Yougoslavie, Paris, 11 janvier 1992, publié dans 31 I.L.M. Vol. XXI, No. 6 (1992) 1497.
  286.    Liechtenstein c. Guatemala, CIJ, Recueil (1955) 4.
  287.    Liechtenstein c. Guatemala, CIJ, Recueil (1955) 4,.p. 23.
  288.    Brownlie - Principles of Public International Law (4th ed., 1990) ("Brownlie Principles"), p. 407.
  289.    Brown défend cette approche en affirmant que "le droit international reconnaît la nationalité uniquement lorsqu’elle se fonde sur un lien véritable entre l’État et l’individu. Le fait que la victime et l’accusé partagent, au sens officiel, la même nationalité, ne devrait pas exclure la mise en oeuvre de la responsabilité pénale individuelle des auteurs des infractions graves aux Conventions de Genève lorsque, de facto, aucun lien ne les unit". B. Brown, ''Nationality and Internationality in International Humanitarian Law'', 34 Stanford Journal of International Law 2 (1998) 347 ("Nationality and Internationality"), p. 351 Straduction non officielleC.
  290.    Arrêt Tadic sur la compétence, par. 76.
  291.    Toutefois, ainsi que nous l’avons déjà fait observer, la majorité des Juges de la Chambre de première instance dans l’affaire Tadic ne considérait pas comme prouvé le fait que la RFY exerçait un "contrôle effectif" sur la VRS, critère qui, à ses yeux, était nécessaire pour établir la relation d’agent.
  292.    Brown plaide pour une "approche fonctionnelle" de la question de la nationalité et souligne que, en 1992, le résultat du conflit bosniaque n’était pas connu, ce qui plaçait tous les Bosniaques dans une situation d’incertitude qui mettait en cause dans les faits l’existence de leur nationalité commune. Nationality and Internationality, p. 397.
  293.    Commentaire, p. 26.
  294.    Commentaire, p. 52.
  295.    Meron, p. 239.
  296.    Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, 1977 ("Protocole additionnel I).
  297.    Commentaire, p. 58.
  298.    L’article 5 de la IIIe Convention de Genève dispose : "La présente convention s’appliquera aux personnes visées à l’article 4 dès qu’elles seront tombées au pouvoir de l’ennemi et jusqu’à leur libération et leur rapatriement définitifs. S’il y a doute sur l’appartenance à l’une de catégories énumérées à l’article 4 des personnes qui ont commis un acte de belligérance et qui sont tombées aux mains de l’ennemi, lesdites personnes bénéficieront de la protection de la présente Convention en attendant que leur statut ait été déterminé par un tribunal compétent".
  299.    Plusieurs de ces chefs sont mentionnés à titre alternatif, comme nous le verrons plus loin dans le chapitre consacré aux conclusions factuelles.
  300.    Arrêt Tadic sur la compétence, par. 87.
  301.    Arrêt Tadic sur la compétence, par. 87
  302.    Ibid., par. 94.
  303.    Sous réserve, toutefois, de ce qu'il sera dit plus loin de la ''gravité'' de l’infraction qualifiée de pillage.
  304.    Jugement Tadic sur la compétence, par. 137.
  305.    Prosecution Closing Brief, RG cote D2733.
  306.    Cf. Prosecutor’s Response to the Pre-Trial Briefs of the Accused, 18 avril 1997 (RG cote D3311-D3363) ( "Prosecution Response to the Pre-Trial Briefs of the Accused"), (RG cote D3348-D3350). L’article 75 du Protocole additionnel I dispose : "Dans la mesure où elles sont affectées par une situation visées à l’article premier du présent Protocole, les personnes qui sont au pouvoir d’une Partie au conflit et qui ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable en vertu des Conventions et du présent Protocole seront traitées avec humanité en toutes circonstances et bénéficieront au moins des protections prévues par le présent article sans aucune distinction de caractère défavorable fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou une autre situation, ou tout autre critère analogue. Chacune des Parties respectera la personne, l’honneur et les pratiques religieuses de toutes ces personnes. Sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu les actes suivants, qu’ils soient commis par des agents civils ou militaires : les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, notamment : le meurtre ; la torture sous toutes ses formes, qu’elle soit physique ou mentale ; les peines corporelles ; et les mutilations ; les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, la prostitution forcée et toute forme d’attentat à la pudeur ; la prise d’otages ; les peines collectives ; et la menace de commettre l’un quelconque des actes précités. Toute personne arrêtée, détenue ou internée pour des actes en relation avec le conflit armé sera informée sans retard, dans une langue qu’elle comprend, des raisons pour lesquelles ces mesures ont été prises. Sauf en cas d’arrestation ou de détention du chef d’une infraction pénale, cette personne sera libérée dans les plus brefs délais possibles et, en tout cas, dès que les circonstances justifiant l’arrestation, la détention ou l’internement auront cessé d’exister. Aucune condamnation ne sera prononcée ni aucune peine exécutée à l’encontre d’une personne reconnue coupable d’une infraction pénale commise en relation avec le conflit armé si ce n’est en vertu d’un jugement préalable rendu par un tribunal impartial et régulièrement constitué, qui se conforme aux principes généralement reconnus d’une procédure judiciaire régulière comprenant les garanties suivantes : la procédure disposera que tout prévenu doit être informé sans délai des détails de l’infraction qui lui est imputée et assurera au prévenu avant et pendant son procès tous les droits et moyens nécessaires à sa défense ; nul ne peut être puni pour une infraction si ce n’est sur la base d’une responsabilité pénale individuelle ; nul ne sera accusé ou condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international qui lui était applicable au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l’application d’une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier ; toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; toute personne accusée d’une infraction a le droit d’être jugée en sa présence ; nul ne peut être forcé de témoigner contre lui-même ou de s’avouer coupable ; toute personne accusée d’une infraction a le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d’obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; aucune personne ne peut être poursuivie ou punie par la même Partie pour une infraction ayant déjà fait l’objet d’une jugement définitif d’acquittement ou de condamnation rendu conformément au même droit et à la même procédure judiciaire ; toute personne accusée d’une infraction a droit à ce que le jugement soit rendu publiquement ; toute personne condamnée sera informée, au moment de sa condamnation, de ses droits de recours judiciaires et autres ainsi que des délais dans lesquels ils doivent être exercés''.
  307.    Le Conseil de la défense de M. Mucic n’a pas clairement fait savoir s’il rejoignait ou non les autres Conseils de la défense sur ce point.
  308.    Rapport du Secrétaire général, par. 34.
  309.    Arrêt Tadic sur la compétence, par. 87.
  310.    Arrêt Tadic sur la compétence, par. 91.
  311.    Ibid., par. 126.
  312.    Cf. Commentaire p. 43. Le Commentaire poursuit en indiquant : "La valeur de cette disposition dépasse le cadre du seul article 3. Si elle représente le minimum que l’on doit appliquer au conflit le moins déterminé qui soit, à plus forte raison doit-on le respecter dans les conflits internationaux proprement dits entraînant l’application intégrale de la Convention. Car, pourrait-on dire, "qui doit le plus, doit le moins". Ibid.
  313.    Cf. Arrêt Tadic sur la compétence, par. 98 et examen ultérieur, par. 100-127.
  314.    Tel est le "paradoxe" observé par Baxter dans "Treaties and Custom", 129 Recueil des Cours, (1970) 64.
  315.    Affaire Nicaragua, par. 172-190.
  316.    Affaire Nicaragua, par. 218-220. Cf. l’analyse de cet aspect de l’Affaire Nicaragua dans Meron - The Geneva Conventions as Customary Law, 81 A.J.I.L. (1987) 348. Contrairement à ce qu’affirment les Conseils de M. Delalic et de M. Delic, la nature de l’analyse qu’a faite la Cour de cette question n’est pas pertinente; il en va de même de la question de savoir si elle est opposable à la Chambre de première instance.
  317.    Ibid., par. 218.
  318.    Jugement Akayesu.
  319.    Ibid., par. 608.
  320.    Rapport du Secrétaire général, par. 34-35.
  321.    Procès-verbal provisoire de la trois mille deux cent septième séance, 25 mai 1993, S/PV. 3217, 25 mai 1993, p. 15.
  322.    Arrêt Tadic sur la compétence, par. 128-136.
  323.    Ibid., par. 130-132.
  324.    Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa quarante-huitième session, 6 mai - 26 juillet 1996, Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante et unième session, supp. No. 10 (A/51/10), par. 30.
  325.    Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux, 1977.
  326.    Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998, A/CONF.183/9 ("Statut de Rome de la Cour pénale internationale"), article 8 (c).
  327.    Rapport présenté par le Secrétaire général en application du paragraphe 5 de la résolution 955 (1994) du Conseil de sécurité, UN Doc. S/1995/134, par. 12.
  328.    Code pénal de la RSFY, 1990, articles 142-143.
  329.    La Chambre de première instance n’est pas convaincue par les autres arguments mis en avant par certains Conseils de la défense, pour contester l’applicabilité de l’article 3 commun des Conventions de Genève ; elle estime qu’aucune raison n’impose de les examiner.
  330.    L’article 46 du Règlement dispose : ''L’honneur et les droits de la famille, la vie des individus et la propriété privée, ainsi que les convictions religieuses et l’exercice des cultes, doivent être respectés. La propriété privée ne peut pas être confisquée". L’article 47 dispose en outre que : "Le pillage est formellement interdit". L’article 33 de la IVe Convention de Genève dispose aussi que "Le pillage est interdit". Cf. également, l’article 15 de la Ire Convention de Genève, l’article 18 de la IIe Convention de Genève et l’article 18 de la IIIe Convention de Genève.
  331.    Rapport du Secrétaire général, par. 41 et 42.
  332.    Rapport du Secrétaire général, par. 54.
  333.    Jugement Tadic, par. 669. Outre l’abondante jurisprudence citée ici, on peut également renvoyer à un certain nombre d’instruments juridiques internationaux qui reconnaissent la culpabilité individuelle des personnes qui ont ordonné, incité, aidé et encouragé ou de toute autre manière participé à des crimes. Cf. également l’article III de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948), l’article III de la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid (1973), l’article 4 1) de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, (1984). Voir également l’article 2 du Code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, projet de Code de la Commission de droit international, et l’article 25 du statut de Rome de la Cour pénale internationale. Concernant la responsabilité pénale individuelle pour avoir ordonné des crimes, voir aussi la Convention de Genève I, article 49; la Convention de Genève II, article 50; la Convention de Genève III, article 129, la Convention de Genève IV, article 146.
  334.    Prosecution Closing Brief, annexe I, p. 11-16.
  335.    Prosecution Closing Brief, annexe I, p. 18.
  336.    Ibid.
  337.    Delalic Closing Brief, pp 116-118 (version anglaise); Delic Closing Brief, Mucic Closing Brief, pp 38-40 (version anglaise). La Chambre de première instance fait observer que l’accusé Esad Landzo n’a pas présenté de conclusions en la matière.
  338.    Jugement Tadic, par. 689. Cf. aussi par. 681-688 et les textes qui y sont cités.
  339.    Ibid, par. 674. Voir également par. 675-680 et les textes qui y sont cités.
  340.    Ibid, par. 678-687, 689-91 et les textes qui y sont cités.
  341.    Ibid, par. 676.
  342.    Ibid, par. 677.
  343.    Ibid., par. 692.
  344.    Dans le présent jugement, les expressions ''responsabilité du commandant'' et ''responsabilité du supérieur hiérarchique'' sont employées de façon interchangeable.
  345.    Rapport du Secrétaire général, par. 56
  346.    Projet de code de la CDI, 1996. Voir également, Yves Sandoz et al.(éd.), Commentaire des protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, CICR, 1987, ("Commentaire des protocoles additionnels"), par. 3537.
  347.    Cf. Commentaire des protocoles additionnels, par. 3530.
  348.    Commission on the Responsability of the Authors of the War and Enforcement of Penalties - Rapport présenté à la Conférence préliminaire de la paix, Versailles, 29 mars 1919, reproduit par l’American Journal of International Law, Vol. 95, 1920, p. 121.
  349.    Cf., Law Reports of Trials of War Crimnals (U.N., War Crimes Commission London, 1949), ("Law Reports"), Vol. IV, p. 87.
  350.    Voir, Law Reports, Vol. IV p. 1.
  351.    Vol. V, Law Reports, p. 1.
  352.    Dans l'affaire Re Yamashita, (1945). 327 US1, p. 14-16 L’affaire a été portée par une procédure d’habeas corpus devant la Cour suprême qui devait se prononcer sur la question de savoir si la Commission militaire de Manille avait compétence pour juger Yamashita. On avait fait valoir que la Commission était incompétente au motif, notamment, que l’on n’avait pas retenu contre Yamashita la violation des lois de la guerre. Rejetant cette thèse, la Cour a estimé que le principal grief que l’on pouvait formuler à l’encontre de Yamashita était d’avoir manqué à l’obligation qui était la sienne, en tant que chef d’armée, de contrôler ses troupes et de leur avoir permis de commettre des atrocités.
  353.    United States v. Karl Brandt et al., Trials of War Criminals before the Nurenberg Military Tribunals under Control Council Law No 10, 171, 121 (US. Govt Printing Office, Washington 1950), ("LAW REPORTS"), Vol. II, (concernant la responsabilité de l’accusé Schroeder). Voir aussi les conclusions du Tribunal concernant l’accusé Handloser, ibid., p. 207.
  354.    United States v. Wilhem List and al., LAW REPORTS, Vol. XI, p. 1230, par. 1303.
  355.    United States v. Wilhem von Leeb and al., LAW REPORTS, Vol. XI,p. 462, par. 512.
  356.    United States v. Soemu Toyoda, Official Transcript of Record of Trial, p. 5 006. Plus précisément, le Tribunal a déclaré que les éléments essentiels de la responsabilité du supérieur hiérarchique étaient : 1) la perpétration, de fait, d’atrocités, 2) la connaissance de ces atrocités. Cette connaissance peut être a) réelle, lorsque, par exemple, un accusé voit commettre ces atrocités ou en est informé peu après ; ou b) virtuelle, comme c'est le cas lorsque tant de crimes ont été commis sous son autorité qu'un homme raisonnable ne peut qu'en conclure que l'accusé aurait dû avoir connaissance des infractions ou de l'existence d'une routine comprise et reconnue pour leur commission ; 3) un pouvoir hiérarchique. En d'autres termes, il doit être établi que l'accusé avait de fait le pouvoir de donner l'ordre aux contrevenants de ne pas commettre d'actes illicites et de les punir ; 4) le manquement à l'obligation qui était la sienne de prendre les mesures qui étaient en son pouvoir pour contrôler les troupes qui étaient sous ses ordres et de prévenir des violations des lois de la guerre ; 5) l'absence de sanctions contre les contrevenants.
  357.    CCDH/SR.64 in Official Records of the Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts (Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés) (Direction des affaires politiques de la Confédération suisse, Berne, 1978), (''Official Records"), Vol. IV, p. 315, par. 61.
  358.    CCDH/1/SR 71 in Official Records, Vol. IX, p. 399, par. 61.
  359.    Ministère américain des armées FM 27-10 : the Law of Land Warfare (1956), par. 501; le Ministère de la guerre, The Law of War on Land being Part III of the Manual of Military Law (Ministère de la guerre, Londres 1958), par. 631.
  360.    Secrétariat à la Défense de la RFSY, Règlement portant application du droit international aux forces armées de la RFSY (1988), article 21, reproduit dans : Cherif Bassiouni, The Law of the International Criminal Tribunal for the Former Yougoslavia (1996), p. 661.
  361.    Projet du code de la CDI, p. 34, art. 6.
  362.    Article 28 2) du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
  363.   Prosecutors Response to the Motion to Dismiss, RG D 5310-D5311.
  364.    La Chambre de première instance constate que l'accusé Zdravko Mucic n'a présenté qu'un argumentaire sommaire sur les conditions nécessaires pour engager la responsabilité pénale individuelle aux termes de l'article 7 3) du Statut.
  365.    Motion to Dismiss RG D 5628
  366.    Cf. Prosecutor's Response to Motion to Dismiss, RG D 5818.
  367.    Motion to Dismiss RG D 5628.
  368.    Delalic Pre-Trial Brief RG D 2941.
  369.    Motion to Dismiss RG D 5624.
  370.    Ibid., RG D 5627.
  371.    Ibid., RG 5586, Delalic Closing Brief, RG D8578.
  372.    Motion to Dismiss, RG D5579-D5592. Voir également les comptes rendus de l’audience consacrée à l’examen de la demande de non-lieu de la Défense (Motion of No Case to Answer), pp. 9991-9994, Delic Pre-Trial Brief (RG D 1809) et Hazim Delic Response to the Prosecution Pre-Trial Brief, Affaire No IT-96-21-PT, déposé le 3 mars 1997 (RG D2930-D2988), Delic Closing Brief (RG D8219-8220)
  373.    Prosecutor’s Response to Motion to Dismiss (RG D5305-D5306). Prosecution Response to the Pre-Trial Briefs of the accused (RG D3358) ; Prosecution's Closing Brief (RG D2798-D2799)
  374.    Commentaire des protocoles additionnels, par. 3544.
  375.    U.N. Doc. S/PV 3217 (25 mai 1993). p. 16
  376.    Cf. Le Procureur c. Milan Martic, Affaire No IT-95-11-1, 8 mars 1996 (RG D170-D183, D175), et plus précisément à D15.
  377.    Rapport de la Commission d’experts, p. 16.
  378.    Comptes rendus complets des procès du Tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient, réédités in John Prichard et Sonia Magbanua Zaide (éd.), The Tokyo War Crimes Trial, Vol. 20, New York et Londres 1981, Editions Garland, ("Comptes rendus des procès de Tokyo"), p. 49 816.
  379.    Ibid., p. 49 791.
  380.    Comptes rendus complets des procès du Tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient, réédités in John Prichard et Sonia Magbanua Zaide (éd.), The Tokyo War Crimes Trial, Vol. 20, New York et Londres 1981, Editions Garland, ("Comptes rendus des procès de Tokyo"), p. 49 831
  381.    Affaire Friedrich Flick et consorts, LAW REPORTS, Vol. VI, p. 1187.
  382.    Cf. Affaire Friedrich Flick et consorts, LAW REPORTS, Vol. IX, pp. 11-16.
  383.    Ibid., p. 1187, p. 1202.
  384.    Ibid., p. 54.
  385.    Le Commissaire du gouvernement près le Tribunal général du gouvernement militaire en zone française d’occupation en Allemagne, c. Herman Roechling et consorts, Acte d’accusation et jugement du Tribunal général du gouvernement militaire en zone française d’occupation en Allemagne, LAW REPORTS, Vol. XIV, annexe B, 1061.
  386.    Ibid., pp. 1072-74.
  387.    Ibid., arrêt du Tribunal Supérieur du gouvernement militaire en zone française d'occupation en Allemagne, en zone française d'occupation en Allemagne, Vol XIV, LAW REPORTS, Annexe B, 1097, 1136.
  388.    Telford Taylor, The Anatomy of the Nurenberg Trials, (Back bay Publishing, 1992), p. 105, cité in Motion to Dismiss (RG D5636).
  389.    États-Unis c. Wilhem von Leeb et consorts, LAW REPORTS, Vol. XI, p. 462, par. 513-4.
  390.    États-Unis c. Wilhem List et consorts, LAW REPORTS, Vol. XI, p. 1230, par. 1286-1288 (l'accusé et von Geitner); États-Unis c. Wilhem von Leeb et consorts, LAW REPORTS, Vol. XI, p..462, par. 513-4.
  391.    États-Unis c. Wilhem von Leeb et consorts, LAW REPORTS, Vol. XI, p. 462, par. .513-4.
  392.    Comptes rendus officiels des procès de Tokyo, pp. 49 820-21 (non souligné dans l'original).
  393.    William H. Parks, ''Command Responsibiliy for War Crimes'', 62 Mil. L. Rev. 1, (1973), p. 86.
  394.    Commentaire des protocoles additionnels, par. 3555.
  395.    Ibid., n.9.
  396.    États-Unis c. Wilhem List et consorts, LAW REPORTS, Vol. XI, pp. 1230, par. 1260; États-Unis c. Wilhem von Leeb et consorts, LAW REPORTS, Vol. XI, pp. 462, 542-549, par. 630-632.
  397.    États-Unis c. Wilhem List et consorts, LAW REPORTS, Vol. XI, p. 1230, par. 1260.
  398.    États-Unis c. Wilhem von Leeb et consorts, LAW REPORTS, Vol. XI, p. 462, par. 512.
  399.    États-Unis c. Soemu Toyoda, comptes rendus officiels du procès, p. 5012.
  400.    États-Unis c. Oswald Pohl et consorts, LAW REPORTS, Vol. V, p. 958.
  401.    États-Unis c. Oswald Pohl et consorts, LAW REPORTS, Vol. V, pp. 1052-53.
  402.    Comptes rendus officiels des procès de Tokyo, p. 49 820-21.
  403.    Voir Hessler, ''Command Responsibility for War Crimes'', 82 Yale Law Journal, 1274, n. 12 (1973).
  404.    Voir comptes rendus officiels des procès de Tokyo, p. 49 791.
  405.    Le Commissaire du gouvernement près le Tribunal général du gouvenement militaire en zone française d’occupation en Allemagne c. Herman Roechling et consorts, Acte d’accusation et jugement du tribunal général du gouvenement militaire dans la zone d’occupation française en Allemagne, LAW REPORTS, Vol. XIV, Annexe B, p. 1075, par. 1092.
  406.    Projet de Code la CDI, p 37.
  407.    Response to the Motion to Dismiss (RG D5810), Prosecutor's Pre-Trial Brief (RG D2836)
  408.    Motion to Dismiss (RG D5634-5636)
  409.    Response to the Motion to Dismiss (RG D5808). Voir également, Prosecutor's Response to the Pre-Trial Brief of the Accused (RG D3359-3360)
  410.    Procès du Général Tomoyuki Yamashita, Law Reports, Vol. IV, p. 94 (notes et mises en exergue dans l’original omises; non souligné dans l’original).
  411.    Commentaire des protocoles additionnels, par. 3546-8, n. 39, lequel évoque également les procès de Takashi Sakai, de Kurt Student, de Kurt Meyer et de Karl Rauer.
  412.    États-Unis c. Wilhem von Leeb et consorts, LAW REPORTS, Vol. XI, 462, 568.
  413.    Ibid., pp. 547-49
  414.    Rapport de la Commission d’experts, p. 17.
  415.    Comptes rendus officiels des procès de Tokyo, p. 48 445.
  416.    États-Unis c. Wilhem List et consorts, LAW REPORTS, Vol. XI, 1230, 1271.
  417.    États-Unis c. Soemu Toyoda (comptes rendus officiels du procès), p. 5 006 (non souligné dans l’original).
  418.    États-Unis c. Oswald Pohl et consorts, Vol. V, LAW REPORTS, p. 958, par. 1054.
  419.    Ibid., p. 1055 (non souligné dans l’original).
  420.    Le Commissaire du gouvernement près le Tribunal général du gouvernement militaire en zone française d’occupation en Allemagne, LAW REPORTS, Vol. XIV, annexe B, p. 1097, par. 1106.
  421.    Projet de protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949 - Comité international de la Croix-Rouge in Official Records, supra n. , Vol. I, Partie 3, p. 25
  422.    CDDH/1/306 in Official Records, supra n , Vol. III, p. 328.
  423.    Michael Bothe, Karl Josef Partsch, Wademor A. solf, Commentary on the Two 1977 Protocols Additional to the Geneva Conventions of 1949, La Haye, Martinus Nijhoff,1992) ("Commentaire de Bothe"), pp. 525-526.
  424.    Insistant pour que le texte français reste en l'état, le représentant français a déclaré que la différence qu'il pouvait y avoir entre les deux textes ne touchait pas au fond. De même, le délégué canadien a estimé que le texte anglais ne disait pas autre chose que le texte français. Cf. CCDH/SR.61 in Official Records, Vol.IX, p. 278, par. 56 et 57
  425.    Statut de Rome de la Cour pénale internationale, article 28 1) a). Il est à noter que le statut prévoit une norme morale différente pour les supérieurs autres que les chefs militaires et personnes faisant effectivement fonction de chef militaire : il les déclare pénalement responsables s’ils savaient que leurs subordonnés commettaient ou allaient commettre des crimes relevant de la compétence de la Cour ou ont délibérément négligé de tenir compte d’informations qui l’indiquaient clairement. Cf. Ibid., article 28 2) a).
  426.    Cf. Projet de code de la CDI, dans lequel la Commission de droit international déclare : ''Pour encourir une responsabilité, le supérieur hiérarchique devait avoir compétence juridique pour prendre les mesures destinées à empêcher ou à réprimer le crime et la possibilité matérielle de les prendre. Un supérieur hiérarchique n’encourra donc pas de responsabilité pénale pour avoir omis d’accomplir un acte qu’il était impossible d’accomplir, en l’absence de l’une ou l’autre de ces conditions". Ibid., pp. 38-39.
  427.    Motion to Dismiss (RG D5629)
  428.    Motion to Dismiss (RG D5807-5808)
  429.    La Défense n’a fait état que de la position de Cherif Bassiouni. Analysant l’une des conditions posées à la mise en oeuvre de la responsabilité du supérieur, à savoir qu’il n’ait pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher ses subordonnés de commettre des crimes ou pour les en punir, l’auteur émet l’idée que l’existence d’un lien de causalité est un élément essentiel de la responsabilité du supérieur hiérarchique. Voir Cherif Bassiouni, The Law of the International Criminal Tribunal for the Former Yougoslavia (1996), p. 350. Voir aussi, Cherif Bassiouni, Crimes Against Humanity in International Criminal Law, Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1992, p. 372.
  430.    M. Cherif Bassiouni, Crimes Agains Humanity in International Criminal Law (1992), Chapitre 3, p. 113.
  431.    Cf. R. v. Wimbledon JJ, exp. Derwent S1953C 1 QB 380.
  432.    Cf. articles 2 à 5 du Statut.
  433.    À propos de la IIIe Convention de Genève, Levie a écrit que l’expression "homicide intentionnel" désigne le "meurtre, une infraction sanctionnée par les codes pénaux militaires et civils de toute nation civilisée". H. Levie, ''Prisoners of War in Armed Conflict'', Naval War College International Law Studies, Vol. 59, p. 353.
  434.    Si la terminologie varie, on a pu dire que ces éléments étaient universels et persistants dans les systèmes juridiques arrivés à maturité: Voir Morissette v. United States (1952) 342 U.S. 246.
  435.    Dans le Commentaire même de la IVe Convention de Genève, on lit "il semble que la notion d'homicide intentionnel doive couvrir les cas où la mort surviendrait par suite d'omission ". p. 639
  436.    Un examen des différents systèmes juridiques internes révèle qu’en Angleterre, une cause ''substantielle'' ou ''importante'' suffit : R. v. Hennigan (1971) 3 All E.R..133. Il en va de même en Australie : Royall v. R. (1991) 172 CLR 378 (High Court). Aux Etats Unis, la plupart des juridictions exigent une cause ''active'' : Commonwealth v. Rementer 598 A. 2e 1300. Au Canada, la cause doit être plus que de minimus : Smithers v. R. (19770 75 DLR (3e) 321. La Belgique exige une cause ''adéquate'' : Cf. Hennau et Verhaeden Droit pénal général. Il en va de même en Norvège : cf. Johannes Andenaes, The General Part of the Criminal Law of Norway (1965), p. 211 et s. En droit allemand, une cause active et importante est nécessaire : cf.Hans-Heinrich Jescheck et Thomas Weigend, Lehrbuch des Strafrechts : Allgemeiner Teil (1996), p. 275, pp. 286-89. La Cour Suprême néerlandaise parle de la ''raisonnable imputabilité des conséquences à l'accusé : cf. Hazewinkel-Suringa, Inleiding tot de Studie Van het Nederlands Strafrecht (1995), pp. 184-86.
  437.    Cf. Prosecutor's Response to the Pre-Trial Brief of the Accused (RG D3326)
  438.    Commentaire des protocoles additionnels, par. 3474, p. 1018.
  439.    Reste à savoir, une fois encore, si la Défense de Mucic s’associe aux autres conseils de la défense en ce domaine.
  440.    Cf. Landzo Pre-Trial Brief (RG D1899), Delic Pre-Trial Brief (RG D2792)
  441.    Motion to Dismiss (RG D5672)
  442.    (1981), A.C. 394 H.L in ibid, p. 5 668
  443.    Ibid., p. 5 668, R.v. Sheppard (1981) AC 394 H.L., p. 418.
  444.    Prosecutor's Response to Motion to Dismiss (RG D5668)
  445.    Commentaire, p. 22 (note de renvoi omise).
  446.    Motion to Dismiss (RG D5672).
  447.    Prosecutor's Response to Motion to Dismiss (RG D5780).
  448.    Cf. Dieter & Fleck (éd.) - The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts (1995), p. 532, qui notent simplement que l’expression "wilful killing" couvre tous les cas où   une personne protégée est tuée"(traduction non officielle).
  449.    American Jurisprudence (2nd Ed.) - Homicide : Malice or malice aforethought, par. 50.
  450.    R v. Crabbe (1985) 58, 417. Cf. l’idée, précédemment énoncée, que le risque de mort ou de dommages corporels graves suffit (1971) 124 CLR 107, Pemble v. the Queen.
  451.    Code pénal canadien, RSC 1985, article 229.
  452.    Code pénal, article 300.
  453.    Pour la Belgique , voir Christine Hennau et Jacques Verhaegen, Droit Pénal général (1991), par. 350 et s. Pour l'Allemagne, cf. Adolf Schonke et Horst Shroder, Strafgesetzbuch Kommentar (1997). Pour l'Italie, cf. Francesco Antolisei, Manuale di Diritto Pénale (19890), pp. 305-306.
  454.    Code pénal type, par. 210.2) i) b). Cf Fletcher - Rethinking Criminal Law (1978) ("Fletcher"), p. 265.
  455.    Fletcher, p. 451.
  456.    Article 12 des Conventions de Genève I et II ; article 50 de la Ire Convention de Genève ; article 51 de la IIe Convention de Genève ; articles 17, 87 et 130 de la IIIe Convention de Genève ; articles 32 et 147 de la IVe Convention de Genève ; article 3 commun aux Conventions de Genève I-IV ; article 75 du Protocole additionnel I ; article 4 du Protocole additionnel II.
  457.    Prosecution Response to the Motion to Dismiss (RG D5772) ; Prosecution Closing Brief (RG D2723). On lit dans le Commentaire, p. 640, que la torture est ''le fait d’infliger à une personne des souffrances afin d’obtenir d’elle ou des tiers des aveux ou des renseignements. Elle est plus qu’une simple atteinte à l’intégrité physique ou morale de la personne. Ce qui est important, ce n’est pas tant les souffrances elles-mêmes que le but recherché par elles'', p. 598
  458.    Charte de Nuremberg, p. 10.
  459.    CEDH (1979-80) 2EHRR 25.
  460.    L’article 5 dispose : "Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants".
  461.    L’article 7 dispose : "Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans  son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique".
  462.    L’article 3 dispose : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants".
  463.    L’article 5 2) dispose : "Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Toute personne privée de sa liberté sera traitée avec le respect dû à la dignité inhérente à la personne humaine".
  464.    L’article 1 dispose : "Les États parties s’engagent à prévenir et à réprimer la torture selon les termes de la présente Convention ".
  465.    L’article 5 dispose : "Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme notamment l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites".
  466.    Le Professeur P. Kooijmans, rapporteur spécial pour la torture, a énuméré un certain nombre d’instruments internationaux interdisant le recours à la torture ou d’autres mauvais traitements. "Rapport sur la torture et les autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants" présenté par M. P. Kooijmans, Rapporteur spécial nommé en application de la résolution de la Commission des droits de l’homme 1985/33 E/CN,4/1986/15, 19 février 1986 ("le Rapport du Rapporteur spécial"), par. 26.
  467.    À la date du 5 novembre 1998.
  468.    Résolution de l’Assemblée générale 3452 (XXX) du 9 décembre 1975, UNIDOC A/10034.
  469.    Le jus cogens est une règle impérative du droit international public qui ne peut être modifiée que par une règle ultérieure du jus cogens, article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (A/CONF.39/27(1969).
  470.    Cf. Rapport du Rapporteur spécial, par. 3.
  471.    Cf., par exemple, l’article 2 2) de la Convention contre la torture ; l’article 15 2) de la Convention européenne des droits de l’homme ; l'article 4 2) du Pacte international pour les droits civils et politiques ; l’article 27 2) de la Convention américaine relative aux droits de l’homme ; l’article 5 de la Convention interaméricaine.
  472.    Voir le cinquième paragraphe du préambule de la Convention contre la torture, le Rapport du Rapporteur spécial, par. 31, et Nigel S. Rodley, The Treatment of Prisoners under International Law (2ème édition), Oxford, Clarendon Press, à paraître en 1998 ("Rodley"), p. 85.
  473.    La Convention est entrée en vigueur le 28 février 1987.
  474.    L’article 2 dispose : on entend par torture tout acte par lequel sont infligées intentionnellement à une personne des peines ou souffrances, physiques ou mentales, aux fins d’enquête au criminel ou à toute autre fin, à titre de moyen d’intimidation, de châtiment personnel, de mesure préventive ou de peine. On entend également par torture l’application à toute personne de méthodes visant à annuler la personnalité de la victime ou à diminuer sa capacité physique ou mentale même si ces méthodes et procédés ne causent aucune douleur physique ou angoisse psychique".
  475.    Affaire Tshitenge Muteba c. Zaire, Rapport du Comité des droits de l'homme. Documents officiels de l’Assemblée générale de l’ONU ("DOAG") (22ème session, supplément No. 40 (1984), par. 10.2.
  476.    Affaire Violeta Setelich c. Uruguay, DOAG (14ème session), Les plantones consistent à obliger une personne à se tenir debout pendant des périodes très longues. par. 10.2
  477.    Affaire Luciano Winberger c. Uruguay, Rapport du Comité des droits de l'homme DOAG 31e session, par. 4.
  478.    Affaire grecque, annuaire de la Convention européenne des droits de l’homme, Cour européenne des droits de l’homme, Irlande c. Royaume Uni, Séries A, No 25.
  479.    Affaire grecque. Annuaire de la Convention européenne des droits de l’homme,Vol. 12 (1969), Rapport comm. 5.11.69, p. 504.
  480.    Affaire Irlande c. Royaume Uni (1979-80) 2 CEDH 25 arrêt du 18 janvier 1978, série A No 25, par. 167.
  481.    Ibid., par. 167.
  482.    Voir, par exemple, Rodley, p. 117.
  483.    Voir affaire Cariboni c. Uruguay, DOAG (31ème session), Rapport du comité des droits de l’homme, Communication No. 159/1983, par. 64.
  484.    Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996 ("Aksoy c. Turquie").
  485.    Idem, par. 64.
  486.    Aydin c. Turquie, arrêt du 25 septembre 1977.
  487.    Ibid., par. 84.
  488.    Rapport du Rapporteur spécial, par. 119.
  489.    Rodley, p. 105.
  490.    Rapport du Rapporteur spécial, par. 38.
  491.    Cf. Burges, p. 119. A Handbook on the Convention against torture and other Cruel, Inhuman or Degrading treatment or Punishment, Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1998.
  492.    Jugement, Le Procureur c/ Jean-Paul Akayesu, Affaire No. TPIR-96-4-T, Chambre de première instance I, 2 septembre 1998 (ci -après "Jugement Akayesu").
  493.    Ibid., par. 686-688.
  494.    Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights, Report No. 5/96, Affaire No. 10 970, 1er mars 1996.
  495.   Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights, Report No. 5/96, Affaire No 10 970, 1er mars 1996, p. 187.
  496.    Ibid., p. 185.
  497.    Ibid., p. 186 [ note de bas de page omise, traduction non officielle] .
  498.    Ibid., p. 187.
  499.    Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights, Report No. 5/96, Affaire No 10 970, 1er mars 1996, p. 186.
  500.    Cour eur. D. H., arrêt Aydin c/ Turquie du 25 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997/VI, par. 40, alinéa 4.
  501. Ibid., par. 82.
  502. Cour eur. D. H., arrêt Aydin c/ Turquie du 25 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997/VI, par. 83 et 86 [ non souligné dans l’original] .
  503. Ibid. Opinion dissidente commune des Juges Gölcükü, Matscher, Pettiti, De Meyer, Lopes Rocha, Makarczyk et Gotchev (en ce qui concerne les sévices allégués (article 3 de la Convention)), pp. 1909-1912.
  504. Ibid., Opinion partiellement concordante et partiellement dissidente de M. le Juge Matscher, p. 1907 ; Opinion partiellement concordante et partiellement dissidente de M. le Juge Pettiti, p. 1908.
  505. Jugement Akayesu, par. 687.
  506. E/CN.4/1992/SR.21, par. 35, cité in "Question des droits de l’homme de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement, en particulier : torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants" Rapport soumis par le Rapporteur spécial, M. Nigel S. Rodley, en application de la résolution 1992/32 de la Commission des droits de l’homme, E/CN.4/1995/34, par. 16.
  507. Rapport du Rapporteur spécial, par. 119.
  508. "Lettre datée du 24 mai 1994, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général", Addendum, Annexes au Rapport final de la Commission d’experts constituée conformément à la résolution 780 (1992) du Conseil de sécurité, Volume V - Annexes IX à XII, S/1994/674/Add.2 (Vol. V), par. 25 [ Traduction non officielle] .
  509. "Formes contemporaines d’esclavage : Rapport final sur le viol systématique, l’esclavage sexuel et les pratiques analogues à l’esclavage en période de conflit armé, présenté par Mme Gay J. McDougall, Rapporteur spécial", E/CN.4/Sub.2/1998/13, 22 juin 1998, par. 55.
  510. Prosecution Response to the Motion to Dismiss, RG cote D5767.
  511. Motion to Dismiss, RG cote 5541-5546 ; ces arguments ont été repris dans le mémoire en clôture de la Défense de Delalic, Delalic Closing Brief, RG cote 8603-8598, et dans celui de la Défense de Landzo, Landzo Closing Brief, RG cote 9086-9081 ; Cf. aussi Plaidoiries, p. 15 602 du compte rendu d’audience en anglais.
  512. Article 50 de la Ire Convention de Genève, article 51 de la IIe Convention de Genève, article 130 de la IIIe Convention de Genève et article 147 de la IVe Convention de Genève.
  513. Commentaire de la IIe Convention de Genève, p. 273-274 et Commentaire de la IIIe Convention de Genève, pp. 662-663.
  514. Commentaire, p. 641.
  515. Prosecution Closing Brief, RG cote 2722.
  516. Prosecution Response to Motion to Dismiss, RG cote 5765 et Prosecution Closing Brief, RG cote 2722.
  517. Jugement Tadic, par. 723.
  518. Ibid.
  519. Motion to Dismiss, RG cote 5530-5532 ; cet argument a été réitéré dans le mémoire en clôture de la Défense de Delalic, Delalic Closing Brief, RG cote 8597-8595.
  520. Compte rendu d’audience en anglais, p. 15 602.
  521. Article 50 de la Ire Convention de Genève ; article 51 de la IIe Convention de Genève ; article 130 de la IIIe Convention de Genève ; article 147 de la IVe Convention de Genève.
  522. Article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ; article 7 du Pacte international ; article 3 de la CEDH ; article 5 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ; article 5 2) de la Convention américaine relative aux droits de l’homme ; article 6 de la Convention interaméricaine ; article 16 de la Convention sur la torture ; article 13 de la Déclaration sur la torture.
  523. Commentaire, p. 640.
  524. Ibid., p. 516.
  525. Commentaire de la IIe Convention de Genève, p. 273. De même, on lit dans le Commentaire de la IIIe Convention de Genève que "[ l] a prescription d’un traitement humain et la prohibition de certains actes incompatibles avec ce traitement revêtent un caractère général et absolu", p. 149.
  526. Commentaire, p. 640.
  527. Commentaire de la IIe Convention de Genève, p. 273.
  528. Ibid., p. 662.
  529. Ibid., p. 219.
  530. Ibid., p. 215.
  531. Commentaire, p. 219.
  532. Commentaire, pp. 219-220.
  533. Ibid., p. 220.
  534. Ibid., p. 220.
  535. Ibid., pp. 221, 238.
  536. Ibid., p. 239.
  537. Commentaire de la IIIe Convention de Genève, pp. 149-150 [ non souligné dans l'original] .
  538. Ibid., pp. 150-151.
  539. Ibid., p. 151.
  540. Commentaire de la Ire Convention de Genève, p. 151, Commentaire de la IIe Convention de Genève, p. 90-91.
  541. Commentaire de la Ire Convention de Genève, p. 150.
  542. Commentaire de la IIIe Convention de Genève, p. 185.
  543. Ibid.
  544. Commentaire du Protocole additionnel II, par. 4521.
  545. Commentaire de la Ire Convention de Genève, p. 57.
  546. Ibid., p. 58.
  547. Projet de Code de la CDI, p. 125.
  548. Par exemple, dans l’affaire Tyrer c. Royaume-Uni, Cour eur. D. H., arrêt du 25 avril 1978, Recueil des arrêts et décisions, 1978, Vol. 26, la Cour a utilisé le critère de gradation et s’est fondée sur l'intensité des souffrances provoquées par le mauvais traitement pour analyser l’infraction alléguée au sens de l’article 3. Elle a conclu que la peine en question ne constituait pas une "torture" et que les souffrances qu’elle a provoquées n’étaient pas d’un niveau tel qu’elle puisse être qualifiée de traitement inhumain au sens de l’article 3. La Cour a cependant conclu à une violation de l’article 3, estimant que la peine avait atteint le degré minimum de gravité requis pour constituer un traitement dégradant.
  549. Aksoy c. Turquie, par. 63.
  550. Irlande c. Royaume-Uni, par. 167.
  551. Aydin c. Turquie, par. 85.
  552. Aksoy c. Turquie, par. 64.
  553. A. c. Royaume-Uni, arrêt du 23 septembre 1998, par. 20 (citant Cour. eur. D. H., arrêt Costello-Roberts c. Royaume-Uni du 25 mars 1993).
  554. Cour eur. D. H., arrêt Tomasi c. France du 27 août 1992, Recueil des arrêts et décisions (1993) Série A, Vol. 241, par. 115.
  555. Cour eur. D. H., arrêt Ribitsch c. Autriche du 4 décembre 1995, Recueil des arrêts et décisions (1996) Série A, Vol. 336.
  556. Cour eur. D. H., arrêt Ribitsch c. Autriche du 4 décembre 1995, Recueil des arrêts et décisions (1996) Série A, Vol. 336, par. 38.
  557. A. c. Royaume-Uni, 23 septembre 1998, par. 21.
  558. Affaire Yagiz c. Turquie, arrêt du 16 mai 1995, avis de la Commission, par. 51. La définition du traitement inhumain initialement proposée dans l’affaire grecque contenait un élément supplémentaire, à savoir le caractère injustifiable en l’espèce du traitement présumé constituer une violation de l’article 3, la charge de la preuve de ce caractère injustifiable incombant au requérant. Dans les faits, la Cour a toutefois abandonné cette exigence de preuve du caractère injustifiable, lorsqu’elle a par la suite affirmé que les droits garantis par l’article 3 revêtent un caractère absolu et n’admettent aucune dérogation. Cf., p. ex., Cour eur. D. H., affaire Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, par. 79.
  559. General Comment of the Human Rights Committee 20/44, 3 avril 1992.
  560. Ibid.
  561. 191/1985, Comité des droits de l’homme, Documents officiels de l’Assemblée générale des Nations Unies (31e session).
  562. Tshisekedi c. Zaïre, 242/1987, Comité des droits de l’homme, Documents officiels de l’Assemblée générale des Nations Unies (37e session).
  563. Ibid., par. 13.
  564. Soriano de Bouton c. Uruguay, 37/1978, Comité des droits de l’homme, Documents officiels de l’Assemblée générale des Nations Unies (Douzième session).
  565. Nowak, U. N. Covenant on Civil and Political Rights CCPR Commentary, p. 131. ("Commentaire Nowak").
  566. Commentaire Nowak, p. 131.
  567. Prosecution Closing Brief, RG 2717 ; Prosecution Pre-Trial Brief, RG 2825.
  568. Prosecution Response to the Motion to Dismiss, RG 5765.
  569. Jugement Tadic, par. 723-726.
  570. Ibid., par. 723.
  571. Ibid., par. 725.
  572. Motion to Dismiss, RG cote 5545.
  573. Jugement Tadic, par. 723.
  574. Prosecution Response to Motion to Dismiss, RG cote 5764.
  575. Prosecution Pre-Trial Brief, RG cote D2827.
  576. Motion to Dismiss, RG cote D5513.
  577. Commentaire, p. 641-642.
  578. Cf. Commentaire, p. 217.
  579. Gehring, "Loss of Civilian Protections under the Fourth Geneva Convention and Protocol I", Military Law Review ("Gehring"), Vol. 90 (1980), Pamphlet No. 27-100-90, pp. 49-87 ; Commentaire pp. 59-60.
  580. Cf. Commentaire, p. 65 : "Tel qu’il est, ce texte est embarrassé, et même contestable. C’est une concession importante, que l’on peut regretter, à la raison d’État. Ce qui est surtout à craindre c’est que, par une application extensive de cet article, on en arrive à créer une catégories d’internés civils échappant au régime normal de la Convention et détenus dans des conditions presque incontrôlables".
  581. Commentaire, p. 62.
  582. Gehring, ibid., p. 80 (note de bas de page 73).
  583. Gehring, ibid., p. 67.
  584. Commentaire, p. 223.
  585. Ibid., p. 216.
  586. Ibid., p. 278.
  587. L’article 78 de la IVe Convention de Genève dispose : "Si la Puissance occupante estime nécessaire pour d’impérieuses raisons de sécurité, de prendre des mesures de sûreté à l’égard de personnes protégées, elle pourra tout au plus leur imposer une résidence forcée ou procéder à leur internement. Les décisions relatives à la résidence forcée ou à l’internement seront prises suivant une procédure régulière qui devra être fixée par la Puissance occupante, conformément aux dispositions de la présente Convention. Cette procédure doit prévoir le droit d’appel des intéressés. Il sera statué au sujet de cet appel dans le plus bref délai possible. Si les décisions sont maintenues, elles seront l’objet d’une révision périodique, si possible semestrielle, par les soins d’un organisme compétent constitué par ladite Puissance. Les personnes protégées assujetties à la résidence forcée et contraintes en conséquence de quitter leur domicile bénéficieront sans aucune restriction des dispositions de l’article 39 de la présente Convention."
  588. Gehring, p. 87 ; Commentaire, p. 278.
  589. L’article 132 de la IVe Convention de Genève insiste également sur ce point ; il dispose : "Toute personne internée sera libérée par la Puissance détentrice, dès que les causes qui ont motivé son internement n’existeront plus. En outre, les Parties au conflit s’efforceront de conclure, pendant la durée des hostilités, des accords en vue de la libération, du rapatriement, du retour au lieu de domicile ou de l’hospitalisation en pays neutre de certaines catégorie d’internés, et notamment des enfants, des femmes enceintes et des mères avec nourrissons et enfants en bas âge, des blessés et des malades ou des internés ayant subi un longue captivité."
  590. Prosecution Pre-Trial Brief, RG D2824 ; Prosecution Closing Brief, RG D2731.
  591. Motion to Dismiss, RG D5507-5508 ; cf. Mucic Closing Brief, RG D8093-D8094.
  592. Motion to Dismiss, RG D5506-5507.
  593. Compte rendu d’audience en anglais, p. 15 603, plaidoirie par M. Greaves.
  594. Cet article dispose : "L’honneur et les droits de la famille, la vie des individus et la propriété privée, ainsi que les convictions religieuses et l’exercice des cultes doivent être respectés. La propriété ne peut pas être confisquée."
  595. Cf. Règlement de La Haye, articles 48, 49 et 51-53.
  596. Ainsi que le montre l’incorporation de cette interdiction dans les dispositions figurant à la Section I du Titre III de la IVe Convention de Genève: "Dispositions communes aux territoires des Parties au conflit et aux territoires occupés".
  597. Pour une déclaration reconnaissant très tôt la nature criminelle de tels actes, se reporter au Rapport de la Commission sur la responsabilité des auteurs de la guerre et sur l’exécution des peines, présenté à la Conférence préliminaire de paix, 29 mars 1919, qui, dans sa liste des crimes de guerre incluait les actes de pillage, de confiscation de biens et la perception de contributions et de réquisitions illégales ou excessives (AJIL (1920), p. 95, p. 115). Ce point de vue a par la suite été affirmé par l’incorporation du crime de "pillage de biens publics ou privés" dans la Charte de Nuremberg (article 6 b)) et la Loi n° 10 du Conseil de contrôle (art. II 1 b)), et par la décision judiciaire fondée sur ces instruments, citée ci-après.
  598. Cf. par exemple l’Affaire Pohl, Volume V LAW REPORTS, p. 958 et suiv. ; l’Affaire IG Farben, Volume VIII LAW REPORTS, p. 1081 et suiv. ; l’Affaire Krupp, Volume IX, Law Reports, p. 1327 et suiv. ; l’Affaire Flick, Volume VI TWC, p. 1187 et suiv.
  599. Cf. Procès d’Alois et Anna Bommer et de leurs filles devant le Tribunal militaire permanent de Metz, jugement prononcé le 19 février 1947, Volume IX, Law Reports, p. 62 et suiv. ; Procès d’August Bauer, Jugement prononcé par le Tribunal militaire permanent de Metz, 10 juin 1947, ibid., p. 65 ; Procès de Willi Buch, Jugement prononcé par le Tribunal militaire permanent de Metz, 2 décembre 1947, ibid., p. 65 ; Procès d’Elizabeth Neber, Jugement prononcé par le Tribunal militaire permanent de Metz, 6 avril 1948, ibid., p. 65 ; Procès de Christian Baus, Jugement prononcé par le Tribunal militaire permanent de Metz, 21 août 1947, ibid., p. 68 et suiv.
  600. Law Reports, Vol. XV, p. 130.
  601. L’article 6 b) (Annexe à l’Accord concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des Puissances européennes de l’Axe (Accord de Londres), Londres, 8 août 1945, 85 U.N.T.S. 251.
  602. Loi n° 10 du Conseil de contrôle en Allemagne, article 2 1) b) (Journal officiel du Conseil de contrôle en Allemagne, No. 3, p. 22, Military Government Gazette, Germany, British Zone of Control, No. 5, p. 46, Journal officiel du Commandement en chef français en Allemagne, No. 12, 11 janvier 1946).
  603. Statut du Tribunal international, article 3 e).
  604. Law Reports, Vol. IX, p. 64.
  605. Cf., par exemple, le Procès Krupp, au cours duquel il a été conclu que des actes de pillage (plunder) avaient été commis "par des changements de propriété de biens sociaux, le transfert contractuel de droits de propriété et d’autres faits similaires. Ce sont les résultats qui comptent et bien que les résultats dans ce dernier cas aient été obtenus par l’intermédiaire de "contrats" imposés à d’autres personnes, les résultats illicites, à savoir, la privation de propriété, ont été obtenus comme si les biens avaient été physiquement expédiés en Allemagne". (Volume IX TWC, p. 1347). STraduction non officielleC
  606. Jugement Tadic, par. 539 ; Cf. également Jugement Akayesu, par. 132-136.
  607. Woolmington c. DPP.
  608. Miller v. Minister of Pensions (1947)1; All ER 372; 373-4.
  609. Cf. R c. Kritz (1950) 1K. 82 , p. 90.
  610. Dawson c. R. (1961) 106 C.L.R.1, p. 18.
  611. Cf. Green c. R, (1972) 46 A.L.J.R.545.
  612. R c. Carr-Briant (1943) KB 607, p. 612.
  613. Sodeman c. R. (1936) 2 A11 ER 1138.
  614. La responsabilité de Delalic n’est pas engagée pour le chef d’accusation 49 (pillage de biens privés).
  615. Prosecution Closing Brief, RG D2977, Prosecution Response to the Motion to Dismiss, RG D5804.
  616. Ibid., RG D2833-D2834, D2870.
  617. Prosecution Closing Brief, RG D2833, D2854, D2859-D2860.
  618. Ibid., RG D2855-D2858.
  619. Prosecution Closing Brief, RG D2829-D2833, Prosecution Response to the Motion to Dismiss, RG D5803-5804.
  620. Pièce à conviction 99-7/5, Prosecution Closing Brief, RG D2854.
  621. Prosecution Closing Brief, RG D2851-D2854.
  622. Ibid., RG D2868-D2869.
  623. Ibid., RG D2867.
  624. Ibid, RG D2867-D2869.
  625. Pièce à conviction 99-7/7, Prosecution Closing Brief, RG D2848.
  626. Prosecution Closing Brief, RG D2870, Response to Motion to Dismiss, RG D2796.
  627. Prosecution Closing Brief, RG D2866-D2867.
  628. Pièce à conviction 99-7/10.
  629. Ibid., 99-1/11.
  630. Prosecution Closing Brief, RG D2864-D2865.
  631. Pièce à conviction 162.
  632. Prosecution Closing Brief, RG D2842.
  633. Ibid., RG D2841, D2866.
  634. Ibid., RG D2840-D2844.
  635. Prosecution Closing Brief, RG D2836-D2837.
  636. Ibid., RG D2836.
  637. Par "Défense", on entend ici le Conseil de la Défense de l’accusé Zejnil Delalic.
  638. Delalic Closing Brief, RG D8540-D8546.
  639. Delalic Closing Brief, RG D8550.
  640. Ibid., RG D8540-D8546.
  641. Delalic Closing Brief, RG D8525-D8530.
  642. Ibid., RG D8522-D8523.
  643. Ibid., RG D8512.
  644. Delalic Closing Brief, RG D8510-D8512.
  645. Delalic Closing Brief, RG D8497-D8505.
  646. Pièces à conviction 99-7/10, 99-7/11.
  647. Delalic Closing Brief, RG D8451-D8494.
  648. Ibid., RG D8389, RG D8398-D8399.
  649. Ibid., RG D8396.
  650. Pièce à conviction 162.
  651. Delalic Closing Brief, RG D8393.
  652. Delalic Closing Brief, RG D8386-D8389.
  653. Commentaire des Protocoles additionnels, par. 3544.
  654. Ibid.
  655. United States v. Wilhelm List et al., Vol XI, TWC, 1230, 1260.
  656. Cf. Pièce à conviction 99-5, 22 août 1996, p. 5.
  657. Compte rendu d’audience en anglais, p. 8 646.
  658. Ibid., pp. 12 502-12 503.
  659. Ibid., pp. 11 127.
  660. Ibid., pp. 11 794.
  661. Ibid., pp. 12 725-12 726.
  662. Cf. Prosecution Closing Brief, RG D2858.
  663. Cf. Pièce à conviction 124, pp. 1-2.
  664. Ibid., 147 A.
  665. Cf. Prosecution Closing Brief, RG D2857.
  666. Cf. Pièce à conviction 144, p. 4.
  667. Cf. Pièce 99-5/13-17.
  668. Pièce à conviction 99-5/15.
  669. Compte rendu d’audience en anglais, p. 12 258.
  670. Ibid., pp. 11 128-11 129, pp. 11 242-11 243.
  671. Ibid., pp. 11 631-11 632.
  672. Cf. Pièce à conviction 99-7/4.
  673. Compte rendu d’audience en anglais, p. 10 233.
  674. Cf. Pièce à conviction 99-5/16.
  675. Compte rendu d’audience en anglais, pp. 11 535-11 536.
  676. Ibid., pp. 11 128-11 129, 11 242-11 243; Ibid., S. Dzumhur, p. 12 258.
  677. Compte rendu d’audience en anglais, Dr. Hadzihusejnovic, pp. 11 786-788, pp. 11 808-11 et p. 11 880.
  678. Cf. Pièce à conviction D.145-A9-7/1.
  679. Cf. aussi pièce à conviction 99-7/5, pièce à conviction 99-1/13 et pièce à conviction 99-5/11-15.
  680. Prosecution Closing Brief, RG D2854.
  681. Cf. Vejzagic Report, pp. 32-33, et Hadzibegonic Report, p. 32, pièce D 135/1.
  682. Delalic Closing Brief, RG D8548.
  683. Cf., par exemple, pièce à conviction 127.
  684. Cf. Prosecution Closing Brief, RG D2850
  685. Compte rendu d’audience en anglais, pp. 11 587-11 588.
  686. Compte rendu d’audience en anglais, Sefkija Kevric, pp. 11 133-11 134, p. 11 042.
  687. Ibid., pp. 11 020-11 024, pp. 11 034-11 036.
  688. Ibid., p. 12 591.
  689. Ibid. p. 12 555.
  690. Pièce à conviction 99-1/20.
  691. Compte rendu d’audience en anglais, p. 11541.
  692. Ibid. pp. 11 366.
  693. Ibid. pp. 11 366-7.
  694. Ibid. p. 11 542.
  695. Ibid. p. 4492.
  696. Ibid. p. 11 979.
  697. Cf. pièce à conviction 116.
  698. Compte rendu d’audience en anglais, Major Sefkija Kevric, p. 11 157 ; Midhat Cerovac, Ibid., pp. 11 543-11 545 ; Dr. Hadzihusejnovic, Ibid., p. 11 812 ; Saban Duracic, Ibid., p. 12 594 ; Mustafa Polutak, Ibid., pp. 12 785-12 786 ; Sucro Pilica, Ibid. p. 12 956.
  699. Compte rendu d’audience en anglais, pp. 11 163-11 164.
  700. Ibid., Enver Tahirovic, p. 11 381 ; Dr. Hadzihusejnovic, Ibid., p. 11 813 ; Saban Duracic, Ibid. p. 12 600.
  701. Compte rendu d’audience en anglais, pp. 4 494-4 495.
  702. Ibid., pp. 11 948-11 949.
  703. Cf. pièce à conviction 127.
  704. Compte rendu d’audience en anglais, pp. 11 022-11 023.
  705. Ibid., pp. 10 549-10 050.
  706. Ibid., p. 11 795.
  707. Compte rendu d’audience en anglais, p. 10 550.
  708. Ibid., p. 11 023.
  709. Ibid., p. 11 574.
  710. Ibid., p. 10 552.
  711. Ibid., p. 10 891.
  712. Ibid., pp. 11 151-11 154.
  713. Compte rendu d’audience en anglais, p. 11 652.
  714. Ibid., p. 12 592.
  715. Ibid., pp. 11 794-11 795; pp. 11 917-11 918.
  716. Cf. pièce à conviction 99-5/45.
  717. Compte rendu d’audience en anglais, pp. 5 260, 5 263.
  718. Ibid., p. 5 256.
  719. Ibid., p. 5 316.
  720. Compte rendu d’audience en anglais, pp. 5 166, 5 247.
  721. Ibid., p. 5 168.
  722. Ibid., p. 5 330
  723. Ibid., p. 5 371.
  724. Ibid., p. 5 289.
  725. Ibid., p. 5 182.
  726. Ibid., pp. 5 174-5 175.
  727. Cf. pièce à conviction 160, compte rendu d’audience en anglais, p. 5 176
  728. Compte rendu d’audience en anglais, p. 5 178.
  729. Cf. pièce à conviction 161, compte rendu d’audience en anglais, pp. 5 179-5 180.
  730. Pièce à conviction 160.
  731. Compte rendu d’audience en anglais, pp. 5 286-5 287.
  732. Pièce à conviction 161.
  733. Compte rendu d’audience en anglais, pp. 5 272-5 274.
  734. Ibid., pp. 11 804-11 805 ; Ibid., pp. 11 603-11 604 ; Ibid., pp. 11 275, 11 202-11 203, 11 328 ; Ibid., pp. 12 267-12 268 ; Ibid., p. 12 593.
  735. Ibid., pp. 5 273-5 274.
  736. Compte rendu d'audience en anglais, pp. 11 804-11 805 ; pp. 11 603-11 604
  737. Prosecution Closing Brief, RG D2867.
  738. Compte rendu d’audience en anglais, pp. 11 711-11 712.
  739. Ibid., p. 5 330.
  740. Cf. pièce à conviction D143\ 1, pp. 36-37.
  741. Compte rendu d’audience en anglais, Gen. Jovan Divjak, pp. 8 459-8 461.
  742. Compte rendu d’audience en anglais, Gen. Mustafa Polutak, pp. 12 789-12 790 ; ibid., Col. Sucro Pilica, pp. 12 957 13 000.
  743. Ibid., pp. 12 676-12 677.
  744. Ibid., Midhat Cerovac, pp. 11 592-94, p. 11 606, pp. 11 664-65.
  745. Cf. pièce à conviction D146\ 1 ; compte rendu d’audience en anglais, Gen. Mustafa Polutak, pp. 12 799-800 ; ibid., Brigadier Asim Dzambasovic, pp. 12 676-79, pp. 12 731-32.
  746. Compte rendu d’audience en anglais, Husein Alic, pp. 12 901-04, p. 12 906 ; pièce à conviction D145-A6-6\ 1 ; ibid., Mustafa Dzelilovic, pp. 12 563-64 ; ibid., Gen. Mustafa Polutak, pp. 12 778-79.
  747. Pièce à conviction 99-7/10.
  748. Ibid.
  749. Pièce à conviction 99-7/11.
  750. Compte rendu d’audience en anglais, Arif Pasalic, pp. 8 100-02, 8 282-88 ; ibid., Jovan Divjak, pp. 8 445-8 446.
  751. Arif Pasalic, p. 8 408, pp. 8 287-88 ; ibid., Jovan Divjak, p. 8 454.
  752. Pièce à conviction 99-5/44-48.
  753. Compte rendu d’audience en anglais, pp. 12 693-94, p. 12 745.
  754. Compte rendu d’audience en anglais, Midhat Cerovac, p. 11 592 ; ibid., Dzevad Pasic, p. 12 017.
  755. Ibid., M. Polutak, pp. 12 801-02, pp. 12 840 -42 ; ibid., Sucro Pilica, p. 12 948, pp. 13 006-07.
  756. Compte rendu d’audience en anglais, pp. 11 108-09 ; ibid., p. 11 287 ; ibid., pp. 13 017-18.
  757. Datée du 3 août 1992.
  758. Pièce à conviction D169/1.
  759. Compte rendu d’audience en anglais, Sucro Pilica, pp. 13 019-20 ; ibid., Mustafa Polutak, pp. 12 860-63 ; ibid., Zijad Salihamidzic, pp. 12 154-55, pp. 12 1283-84.
  760. Pièces à conviction 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 141, 143, 144, 145, 146, 147A, 147B, 147C.
  761. Decision of the Motion for the Prosecution For the Admissibility of Evidence, 21 janvier 1998, RG D18-1/5440bis.
  762. Ibid., RG D9-8bis.
  763. Compte rendu d’audience en anglais, Ismet Ciso, pp. 12 440-43.
  764. Ibid., Ismet Ciso, pp. 12 445-46, pp. 12 469-70 ; ibid., Ekrem Milic, pp. 13 038-43.
  765. Ibid., Ekrem Milic, pp. 13 045-46, pp. 13 054-55, pp. 13058-59, p. 13 077 ; ibid., Ismet Ciso, pp. 12 446-47.
  766. Prosecution Final Brief, pp. 200-212.
  767. Ibid.
  768. Pièces de l’Accusation 75, 84, 158, 159.
  769. Ibid. 137, 141, 143.
  770. Ibid. 192.
  771. Prosecution Final Brief, pp.204-205.
  772. Prosecution Final Brief, pp. 212-216.
  773. Ibid. pp. 216-220.
  774. Par "Défense", on entend ici la Défense de l’accusé Zdravko Mucic.
  775. Compte rendu d’audience d'audience en anglais, plaidoirie de la Défense, pp. 15 631-35.
  776. Ibid. pp.15 648.
  777. Mucic Final Brief, pp.54-55.
  778. Compte rendu d’audience en anglais, plaidoirie de la Défense, p. 15 646 et Mucic Final Brief, p.54.
  779. Cf. pièce 101-1, pp. 7 et 10.
  780. Cf. Mucic Closing Brief, RG D8124.
  781. Ibid.
  782. "Criminal Liability for the Actions of Subordinates - The Doctrine of Command Responsability and Its Analogues in United States Law", Harvard International Law Journal, vol. 38, 1997, p. 272.
  783. Cf. Mucic Closing Brief, RG D8124.
  784. Compte rendu d’audience en anglais, p. 4 518.
  785. Ibid., p. 1924.
  786. Ibid., p. 1453.
  787. Ibid., pp. 4 348-50.
  788. Ibid., p. 4 795.
  789. Ibid., p. 5 751.
  790. Ibid., pp. 5 175-76 et pp. 5 189-90.
  791. Compte rendu d’audience en anglais, pp. 5 819-20 et pp. 5 833-34.
  792. Ibid., p. 13 685.
  793. Mucic Closing Brief, RG D8121.
  794. Compte rendu d’audienc en anglais, p. 13 478.
  795. Compte rendu d’audience en anglais, p. 1453.
  796. Ibid., p. 1612.
  797. Mucic Closing Brief, RG D8114.
  798. Compte rendu d’audience en anglais, p. 2 350-51.
  799. Ibid., p. 2 524.
  800. Ibid., p. 4 157.
  801. Ibid., p. 5 043.
  802. Ibid., p. 5 153.
  803. Ibid., p. 5 494.
  804. Ibid., p. 5 763.
  805. Compte rendu d’audience en anglais, pp. 6 255-56.
  806. Ibid., pp. 6 673-74.
  807. Ibid., pp. 7 046-47.
  808. Ibid., p. 7 444.
  809. Ibid., pp. 7 808-09.
  810. Ibid., p. 5 968.
  811. Compte rendu d’audience en anglais, p. 1331.
  812. En date du 30 août 1992.
  813. Compte rendu d’audience en anglais, p. 1814.
  814. Ibid., pp. 5 065-66.
  815. Ibid., pp. 2 350-51.
  816. Ibid., p. 5 044.
  817. Cf. pièce à conviction 110.
  818. Compte rendu d’audience en anglais, p. 1815.
  819. Compte rendu d’audience en anglais, pp. 4 574-75.
  820. Cf. pièce à conviction 101-1, pp. 15, 54-55.
  821. Ibid., p. 55.
  822. Cf. pièce à conviction 101-1, p. 44.
  823. Cf. pièce à conviction 101-1, pp. 43, 60.
  824. Compte rendu d’audience en anglais, pp. 4 355-56.
  825. Ibid., p. 5 457.
  826. Ibid., p. 7 028.
  827. Ibid., p. 4 161.
  828. Cf. pièce à conviction 101-1, p. 57.
  829. Compte rendu d’audience en anglais, pp. 7 163-64.
  830. Ibid., p. 6 711.
  831. Ibid., p. 6 715.
  832. Ibid., p. 6 685.
  833. Compte rendu d’audience en anglais, p. 6 876.
  834. Ibid., pp. 1993-94.
  835. Ibid., pp. 4 760-62.
  836. Vol. IV, Law Reports, p. 35.
  837. Prosecution Closing Brief, RG cote D3014-D3015.
  838. Pièce à conviction 103-1, p. 7.
  839. Ibid., pp. 7-8.
  840. Pièce à conviction 103-1, p. 24.
  841. Ibid., p. 53.
  842. Compte rendu d’audience en anglais, p. 15 540.
  843. Delic Closing Brief, RG cote D8239.
  844. Compte rendu d’audience en anglais, pp. 8 218.
  845. Ibid., pp. 8 495-8 500.
  846. Pièce à conviction 103-1, pp. 7-8 et p. 10.
  847. Ibid., p. 34.
  848. Ibid., p. 38.
  849. Compte rendu d’audience en anglais, Témoin J, p. 7 464.
  850. Ibid., Milovan Kuljanin, p. 7 046.
  851. Ibid., Grozdana Cecez, p. 514.
  852. Ibid., Témoin B, p. 5 033.
  853. Ibid., Mladen Kuljanin, p. 2 521 ; ibid., Témoin P, p. 4 564 ; ibid., Risto Vukalo, p. 6 253 ; ibid., Mirko \or|ic, p. 4 793 ; ibid., Stevan Gligorevic, p. 1 451.
  854. Ibid., Nedeljko Draganic, p. 1 612.
  855. Ibid., Témoin R, p. 7 702.
  856. Compte rendu d’audience en anglais, Branko Gotovac, p. 997.
  857. Ibid., Témoin F, p. 1 329.
  858. Ibid., p. 5 959.
  859. Ibid., p. 5 998.
  860. Ibid., p. 5 998.
  861. Ibid., p. 15 338.
  862. Ibid., p. 15 251.
  863. Compte rendu d’audience en anglais, p. 15 088.
  864. Cf. Ibid., p.ex p. 15 375 et 15 067.
  865. Compte rendu d’audience en anglais, pp. 15 044-15 045.
  866. Ibid., p. 514.
  867. Ibid., p. 4 913.
  868. Ibid., p. 5 761.
  869. Ibid., p. 5 760.
  870. Ibid., p. 1454
  871. Ibid., p. 1 451.
  872. Compte rendu d’audience en anglais, p. 7 801.
  873. Ibid., p.1323.
  874. Ibid.
  875. Ibid., p. 1378-1379.
  876. Ibid., p. 1337.
  877. Ibid., p. 4 760.
  878. Compte rendu d’audience en anglais, p. 5 183.
  879. Ibid., pp. 5 189-90.
  880. Ibid., p. 5 188.
  881. Ibid., p. 7 936.
  882. Ibid., p. 5 974.
  883. Ibid., p. 4 525.
  884. Il s’agit ici de la Défense de Hazim Delic et Esad Landzo.
  885. Motion to Dismiss, RG cote 5657-5659.
  886. Compte rendu d’audience en anglais, p. 5 481.
  887. Ibid., p. 5 483.
  888. Comme indiqué précédemment, la Chambre de première instance, dans une Ordonnance rendue le 21 avril 1997, a fait droit à une requête de l'Accusation aux fins de retirer tous les chefs relatifs au paragraphe 20 de l'Acte d'accusation.
  889. Compte rendu d’audience en anglais, p. 7 787.
  890. Ibid., p. 7 784.
  891. Dans le cas présent ainsi que dans les chapitres suivants, l'expression "la Défense" renvoie à la Défense de Zejnil Delalic, Zdravko Mucic et Hazim Delic.
  892. Compte rendu d’audience en anglais, p. 7 792.
  893. Compte rendu d’audience en anglais, p. 5 919.
  894. Ibid., p. 1881.
  895. Compte rendu d’audience en anglais, p. 2 481.
  896. Ibid., p. 2 479.
  897. Ibid., p. 5 139.
  898. Cf. Delalic Closing Brief. RG cote D 8462.
  899. Compte rendu d’audience en anglais, p. 15 067.
  900. Pièce à conviction D106/3.
  901. Pièce à conviction 162, par. 7.
  902. Delic Closing Brief, RG cote D8186-D8193.
  903. Pièce à conviction 103, pp. 90-91.
  904. Compte rendu d’audience en anglais, p. 496.
  905. Ibid., p. 494.
  906. Ibid., p. 503.
  907. Ibid., p. 551.
  908. Compte rendu d’audience en anglais, p. 511.
  909. Compte rendu d’audience en anglais, p. 535.
  910. Delic Closing Brief, RG cote D8182-D8186.
  911. Pièce à conviction 103-1, p. 91.
  912. Jugement Tadic, par. 536 et Jugement Akayesu, par. 134.
  913. Compte rendu d’audience en anglais, pp. 1825 et 1837.
  914. Compte rendu d’audience en anglais, p. 1 780.
  915. Ibid., pp. 1777-1780.
  916. Dans le cas présent, l'expression '' la Défense'', renvoie à la Défense de Zejnil Delalic, Zdravko Mucic et Hazim Delic
  917. Compte rendu d’audience en anglais, p. 7 119.
  918. Compte rendu d’audience en anglais, p. 2 110.
  919. Ibid., p. 7 028.
  920. Compte rendu d’audience en anglais, p. 15 072.
  921. Dans le cas présent, l'expression '' la Défense'' renvoie, à la Défense de Zejnil Delalic, Zdravko Mucic et Hazim Delic.
  922. Compte rendu d’audience en anglais p. 1178.
  923. Compte rendu d’audience en anglais, p. 2 356.
  924. Delalic Closing Brief, RG D8416
  925. Compte rendu d'audience en anglais, p. 4764.
  926. Motion to Dismiss, RG cote 5527-5528.
  927. Pièce à conviction 103-1, p. 93.
  928. Témoin R, compte rendu d’audience en anglais, p. 7 782.
  929. Témoin P, ibid., p. 4 560.
  930. Novica Dordic, ibid., p. 4 197.
  931. Stevan Gligorevic, ibid., p. 1455.
  932. Témoin B, ibid., p. 5 047.
  933. Compte rendu d’audience en anglais, p. 4197
  934. Ibid., p. 5047
  935. Ibid., p. 5455 (non souligné dans l’original)

935. Compte rendu d'audience en anglais, pp. 4 780-81.
936. Compte rendu d’audience en anglais, p. 4 901.
   937. Ibid., p. 1902.
938.  Ibid., p. 558.
939. Ibid., p. 1348.
940. Ibid., p. 1378.
   941. Ibid., p. 2 038.
942. Ibid., p. 281.
943. Ibid., p. 6 371.
944. Compte rendu d’audience en anglais, p. 4 902.
945. Ibid., p. 6 285.
946. Ibid., p. 4 150.
947. Ibid., p.7 774.
948. Ibid., p.7 501.
949. Ibid., p. 1900.
950. Compte rendu d’audience en anglais, pp. 2 123 et 7 120.
951. Ibid., p. 4 536.
952. Compte rendu d’audience en anglais, p. 274.
953. Ibid., p. 1798.
954. Ibid., p. 1440.
955. Ibid., p. 7 445.
956. Ibid., p. 5 037.
957. Compte rendu d’audience en anglais, pp. 7 706-7 707.
958. Ibid., p. 5 757.
959. Compte rendu d’audience en anglais, p. 1215.
960. Ibid., p. 2 117.
 961. Ibid., p. 1537.
962. Ibid., p. 2 462
963. Ibid., p. 1615.
964. Ibid., p. 1893.
965. Ibid., p. 1260.
966. Compte rendu d'audience en anglais p. 4 524.
967. Ibid., p. 4 525.
968. Ibid., p. 2 000.
969. Ibid., p. 2 165.
970. Compte rendu d’audience en anglais, pp. 5 975 et 5 991.
    971. Ibid., 4 526.
972. Ibid., p. 2 317.
973. Ibid., p. 1630.
974. Ibid., p. 7 771.
975. Ibid., pp. 4 720 et 4 910.
976. Ibid., p. 6 283.
977. Compte rendu d’audience en anglais, p. 7 751.
978. Ibid., pp. 4 146 à 4 147.
979. Ibid., p. 986.
980. Ibid., p. 1216.
981. Compte rendu d'audience en anglais, p. 4 726.
982. Ibid., pp. 7 752, 5 758, 6 275 et 2 317.
983. Ibid., p. 7 695.
984. Ibid., p.1188.
985. Ibid., p.2 116.
986. Compte rendu d’audience en anglais, p. 7 593
987. Ibid., p. 7 695.
988. Compte rendu d'audience en anglais, p. 15 345.
936. Prosecution Closing Brief, RG cote D2890.
937. Motion to Dismiss, RG cote D5514.
938. Motion to Dismiss, RG cote D5511.
939. Delalic Closing Brief, RG cote D8368.
940. Delic Pre-trial Brief, RG cote D2799.
941. Idem, RG cote D2815-D2816.
942. Déposition du Témoin D, compte rendu d’audience en anglais, p. 5292 ; déposition du témoin Begtasevic, Ibid., p. 10701 ; rapport Vejzagic, p. 44.
943. Compte rendu d’audience en anglais, pp. 481-482.
944. Ibid., pp. 532-533.
945. Ibid., pp. 980,1009.
946. Ibid., pp. 4 482-4 483.
947. Ibid., pp. 1600-1602.
948. Compte rendu d’audience en anglais, pp. 2 421-2 422.
949. Ibid., pp. 4 346.
950. Ibid., pp. 5 951.
951. Pièce à conviction 162 de l’Accusation. Cf. compte rendu d’audience en anglais, p. 5 203.
952. Compte rendu d’audience en anglais, p. 5 226.
953. Ibid., p. 5 213.
954. Prosecution Response to the Motion to Dismiss, RG cote D5760.
955. "La Défense" s’entend ici des conseils de Delic et Mucic.
956. Motion to Dismiss, RG cote D5508, cf. Mucic Closing Brief, RG cote D8094-8096.
957. Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 94.
958. Motion to Dismiss, RG cote D5506-D5508, Mucic Closing Brief, RG cote D8094-D8096.
959. Compte rendu d’audience en anglais, p. 5 032.
960. Cf. p. ex Section 27 Criminal Code of Nigeria. Cap. 42 Laws of Nigeria 1958.
961. Cf. Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 87.
962. Cf. Landzo Closing Brief, RG cote D9183-D9184.
963. Ordonnance relative au moyen invoqué par Esad Landzo (défaut total ou partiel de responsabilité mentale), Affaire N° IT-96-21-T, déposée le 18 juin 1998 (RG cote D6641-D6643).
   964. Cf. Le Procureur c/ Erdemovic, Arrêt, Opinion individuelle présentée conjointement par Madame le Juge McDonald et Monsieur le Juge Vohrah, Affaire n° IT-96-22-A, 7 octobre 1997, par. 3-5 ; Décision relative à la recevabilité..., Affaire n° ICTR-98-37-A, Chambre d’appel, 8 juin 1998, par. 28-29 ; Le Procureur c/ Tadic, Décision relative à la Requête du Procureur aux fins de mesures de protection pour les victimes et les témoins, Afaire n° IT-94-1-T, 10 août 1995, par. 18.
   965. Cf. Article 2 1) Homicide Act of 1957.
   966. Cf. p. ex art. 122 du Nouveau code pénal français, art. 21 du Code pénal allemand et art. 89 du Code pénal italien. Le Code de procédure pénale d’Afrique du Sud contient une disposition similaire à l’art. 78 7).
   967. Cf. 5 et 6 Eliz. 2. C. 11.
   968. Royal Commission on Capital Punishment 1950 (et 8932 de 1953, par. 413).
   969. R. v. Byrne (1960) 3 WLR 440.
   970. R. v. Byrne (1967) 50 Cr. App. R. 61.
   971. R. v. Byrne (1960) 3 WLR 440.
   972. R. v. Byrne (1960) 3 WLR 440.
   973. G.RV.Gomez, 48 GR. Appeal R 310, CCA
   974. Crimes Act 1900, art. 14, applicable dans le territoire de la capitale, les Nouvelles Galles du Sud, le Territoire du Nord et le Queensland.
   975. Halsburys Laws of Australia, vol. 9, titre 130.
   976. Ibid.
   977. Ibid.
   978. Criminal Procedure Act, art. 78 7).
   979. Ordonnance 339.3.
   980. Penal Code of Singapore, art. 300, Exception 7.
   981. Offences Against the Persons Act 1868 (Amdt.) 1973, Walton v. Queen (1978) AC. 788.
   982. Bahama Islands Homicide Act (1957), art. 2 1).
   983. Nouveau code pénal, art. 122-1.
   984. Code pénal, par. 21.
   985. Code pénal, art. 89.
   986. Code pénal type de l’ALI (1962), art. 4.02, 4.03.
   987. Cf. R. c. Dunbar (1958) 1 QB 1; R v. Grant (1960) Crim. L.R. 424.
   988. Cf. Compte rendu d’audience en anglais, p. 14 264.
   989. Ibid., p. 14 573.
   990. Ibid., pp. 14 288-14 289.
   991. Ibid., pp.14 399-14 400.
   992. Ibid., p. 14 404.
   993. Ibid., p. 15 155.
   994. Ibid., p. 15 158.
   995. Ibid., pp. 15 172-15 173.
   996. Compte rendu d’audience en anglais, p. 14 561.
   997. Ibid., p. 14 565.
   998. Ibid., p. 14 586.
   999. Ibid., pp. 15 414-15 415.
   1000. Ibid., p. 15 117.
   1001. Ibid., p. 15 267.
   1002. Cf. pièce D46/4
   1003. Compte rendu d’audience en anglais, p. 14 243.
   1004. Ibid., pp. 14 570-14 572.
   1005. Compte rendu d’audience en anglais, p. 15 230.
   1006. Ibid., pp. 15 415 et 15 421.
   1007. Ordonnance portant calendrier, Affaire No. IT-96-21-T, 10 septembre 1998 (RG cote D4-1/9646 bis).
   1008. Article 6 c).
   1009. Cf. Code pénal de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, adopté par le Conseil fédéral de l’Assemblée de la RSFY lors de la session du Conseil fédéral du 28 septembre 1976 (Traduction non officielle en anglais disponible à la bibliothèque du Tribunal) ("Code pénal de la RSFY"), article 38.
   1010. The Concise Oxford Dictionary of Current English, 8e édition, R. E. Allen éditeur.
   1011. Jugement portant condamnation, Le Procureur c/ Drazen Erdemovic, Affaire No. IT-96-22-T, 29 novembre 1996 (RG cote D690-D633) ("Jugement portant condamnation d’Erdemovic du 29 novembre 1996"). Suite à un arrêt de la Chambre d’appel, qui renvoyait l’affaire devant une autre Chambre de première instance, un deuxième jugement portant condamnation a été rendu le 5 mars 1998. Cf. Jugement portant condamnation, Affaire No. IT-96-22-Tbis, déposé le 5 mars 1998 (RG cote D551-516) ("Jugement portant condamnation d’Erdemovic du 5 mars 1998).
   1012. Cf. Jugement portant condamnation d’Erdemovic du 29 novembre 1996, par. 40.
   1013. Jugement relatif à la sentence, Le Procureur c/ Dusko Tadic, Affaire No. IT-94-1-T, 14 juillet 1997 (RG cote D42-1/18012 bis) ("Jugement Tadic relatif à la sentence"), par. 7.
  1014. Ibid., par. 7.
  1015. Cf. Jugement portant condamnation d’Erdemovic du 29 novembre 1996, par. 39-40.
  1016. Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda, article 23 1).
  1017. Cf. Jugement portant condamnation, Le Procureur c/ Jean Kambanda, Affaire No. TPIR 97-23-S, 4 septembre 1998, par. 23.
  1018. Ibid., par. 28.
  1019. Cf. Compte rendu d’audience en anglais, p. 15924-15390.
  1020. Ibid., p. 15927-15928.
  1021. Résolution 44/128 de l’Assemblée générale, annexe 44, Documents officiels de l’Assemblée générale supplément No. 49, Doc. ONU A/44/89 (1989), entré en vigueur le 11 juillet 1991.
  1022. Cf. Déclaration de Mme Madeleine Albright devant le Conseil de sécurité, Verbatim provisoire de la trois mille deux cent dix-septième session, 25 mai 1993, Doc. ONU S/PV, 3217, p. 17.
  1023. Jugement Tadic relatif à la sentence, par. 7.
  1024. Cherif Bassiouni, The Law of the International Tribunal for the Former Yougoslavia, New York 1996, p. 702 [ traduction non officielle] .
  1025. Arrêt Tadic relatif à la compétence, par. 135.
  1026. La Chambre de première instance II a prononcé des peines de diverses longueurs pour les crimes dont Tadic a été reconnu coupable. La plus sévère de ces peines était de 20 ans et la confusion des peines a été ordonnée.
  1027. Cf. 18 U.S.C., par. 3661 (1998).
  1028. Cf. Code criminel canadien, article 726.1.
  1029. Article 80 B) du Règlement.
  1030. Cf. Commentary to the United States Sentencing Guidelines, 18 U.S.C.S Appx §. 3 C1.1.
  1031. Cf. Sentencing Submission of the Prosecution (RG cote D9660-9787), RG cote D9779.
  1032. Cf. Law Reports, Vol. IV, p. 95 [ Traduction non officielle] .
  1033. Cf. Jugement Tadic relatif à la sentence, par. 56.
  1034. Cf. Jugement portant condamnation d’Erdemovic du 29 novembre 1996, p. D672.
  1035. Cf. Jugement Tadic relatif à la sentence, par. 56, 57.
  1036. Cf. Jugement Tadic relatif à la sentence, par. 60.
  1037. Cf. Jugement portant condamnation d’Erdemovic du 5 mars 1998, par. 17.
  1038. Cf. compte rendu d’audience en anglais, p. 2187.
  1039. Cf. ibid., p. 541-542.
  1040. Cf. ibid., p. 604.
  1041. Cf. ibid., p. 4574-4575.
  1042. Cf. United States v. Wilhelm von Leeb et al., Vol. XI TWC 462, 553-563.
  1043. Pièces à conviction D109/3 et 112/3a.
  1044. Cf. compte rendu d’audience en anglais, p. 16 052-16 053.
  1045. Ibid., p. 16 052-16 053 et p. 16 056-16 057.
  1046. Ibid., p. 494.
  1047. Ibid., p. 1780.
  1048. Sentencing Submission of the Prosecution, RG cote D9754.
  1049. Cf. compte rendu d’audience en anglais, p. 7 774.
  1050. Ibid., p. 1 631.
  1051. Ibid., p. 7 704.
  1052. Compte rendu d’audience en anglais, p. 1777.
  1053. Ibid., p. 1617.
  1054. Ibid., p. 4 800.
  1055. Ibid., p. 6 280.
  1056. Ibid., p. 2 409 et p. 1268.
  1057. Ibid., p. 4 721-4 722 et p. 2 000.
  1058. Compte rendu d’audience en anglais, p. 4 286.
  1059. Ibid., p. 5 766-5 767, Brandko Sudar.
  1060. Ibid., p.1638, Nedeljko Draganic.
  1061. Compte rendu d’audience en anglais, p. 7 798, Témoin R.
  1062. Ibid., p. 1 914.
  1063. Cf., p. ex., compte rendu d’audience en anglais, p. 1378, Témoin F.
  1064. Cf. Esad Landzo’s Submissions on Proposed Sentencing, 5 octobre 1998 (RG cote D9827-D9887) (ci-après "Landzo Sentencing Brief").
  1065. Sentencing Submission of the Prosecution, 1er octobre 1998 (RG cote D9960-D9787).
  1066. Ibid., RG cote D9762.
  1067. Pièce à conviction D93/4.
  1068. Statement by the Prosecutor following the Withdrawal of the Charges Against 14 Accused, 8 mai 1998 (CC/PIU/314-E).
  1069. Décision concernant l’exception préjudicielle de l’accusé Delalic relative à des vices de forme de l’Acte d’accusation, Affaire No. IT-96-21-PT, 4 octobre 1996 (RG cote D1591-D1607), par. 24.
  1070. Jugement Tadic relatif à la sentence, par. 77 ; Jugement portant condamnation d’Erdemovic du 5 mars 1998, par. 22.
  1071. Cet article dispose qu’"[ e] n cas d’urgence, le Procureur peut demander à tout État : i) de procéder à l’arrestation et au placement en garde à vue d’un suspect ; [ ...] L’État concerné s’exécute sans délai, en application de l’article 29 du Statut."
  1072. Mandat d’arrêt et ordonnance de transfert, Affaire No. IT-96-21-I, 21 mars 1996 (RG cote D4-1/296 bis).
  1073. Mandat d’arrêt et ordonnance de transfert, Affaire No. IT-96-21-I, 21 mars 1996 (RG cote D4-1/307 bis) ; Mandat d’arrêt et ordonnance de transfert, Affaire No. IT-96-21-I, 21 mars 1996 (RG cote D4-1/301 bis).