LA CHAMBRE DAPPEL
Composée comme suit :
M. le Juge David Hunt, Président
M. le Juge Fouad Riad
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
M. le Juge Mohamed Bennouna
M. le Juge Fausto Pocar
Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le :
19 mai 2000
LE PROCUREUR
C/
ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"
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ORDONNANCE RELATIVE À DES TÉMOINS PROPOSÉS EN APPEL
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Le Bureau du Procureur :
M. Upawansa Yapa
M. Christopher Staker
M. Norman Farrell
Le Conseil de la Défense :
M. John Ackerman, pour Zejnil Delalic
MM. Tomislav Kuzmanovic et Howard Morrison, pour
Zdravko Mucic
MM. Salih Karabdic et Tom Moran, pour Hazim Delic
Mme Cynthia Sinatra et M. Peter Murphy, pour Esad Landzo
LA CHAMBRE DAPPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),
VU lActe dappel déposé le 1er décembre 1998 par le défendeur Esad Lando et le Mémoire déposé le 2 juillet 1999 aux fins dinterjeter appel du jugement et de la peine prononcés r son encontre, dans lesquels il expose ses motifs dappel, notamment que son droit à bénéficier dun procès rapide et équitable, garanti par les articles 20 et 21 du Statut du Tribunal international (le «Statut») «a été violé en ce sens que le jugement et la peine ont été prononcés par une Chambre de première instance dont le Président a été autorisé à dormir pendant une bonne partie du procès» («Quatrième motif dappel»),
ATTENDU que des cassettes vidéos ont été compilées dans le but de permettre à la Chambre dappel de visionner aisément les parties du procès en première instance que les deux parties invoquent sagissant du Quatrième motif dappel et que les caméras n° 3 des salles daudience I et III ont enregistrées,
VU lOrdonnance portant calendrier délivrée par le Juge de la mise en état en appel le 3 mai 2000, laquelle ordonnait, entre autres, aux parties en lespèce de déposer une liste des témoins quelles avaient lintention de citer ainsi que leurs déclarations préalables, au plus tard le 15 mai 2000,
VU le document intitulé «Liste de témoins devant déposer en appel, dépôt de déclarations de témoins et Requête aux fins de la délivrance dune injonction de témoigner» déposé par le conseil de lAppelant Esad Landzo («Landzo») le 15 mai 2000 («Liste de témoins», «Déclarations de témoins» et «Requête aux fins dune injonction de témoigner», respectivement),
VU la «Requête de lAppelant Esad Landzo aux fins de la délivrance dune injonction de témoigner», déposée par le Conseil de Landzo le 16 mai 2000 et la «Requête de lAppelant Esad Landzo aux fins de la délivrance dune injonction de témoigner», déposée par le même Conseil le 17 mai 2000 (avec la Requête aux fins dune injonction de témoigner, les «Requêtes aux fins dinjonctions de témoigner») lesquelles demandent à la Chambre dappel de délivrer une injonction de témoigner à certains des témoins proposés désignés dans la Liste des témoins,
ATTENDU que, si larticle 115 du Règlement de procédure et de preuve (le «Règlement») limite la possibilité de produire devant la Chambre dappel des éléments de preuve qui touchent à la culpabilité ou à linnocence dun accusé (question déjà tranchée par la Chambre de première instance), la Chambre dappel joue le rôle dune Chambre de première instance lorsquelle entend des témoignages qui traitent dautres questions que celles déjà tranchées par la Chambre de première instance, ce qui lui permet, en vertu de larticle 107 du Règlement, dadmettre tous les éléments de preuve pertinents quelle estime probants en vertu de larticle 89 C) du Règlement, et dexercer, en application de son article 90 G), un contrôle sur les modalités de présentation des éléments de preuve pour éviter toute perte de temps inutile,
ATTENDU que les déclarations préalables des témoins proposés, Kay Hendrick, Nancy Boler, Frank Sinatra Jr. et Cynthia McMurrey Sinatra ne démontrent pas que leurs témoignages, dans la mesure où ils décriront le comportement du Président de la Chambre de première instance de lespèce («Témoignages proposés désignés»), feront plus progresser la cause de lAppelant que les cassettes vidéo,
ATTENDU, EN OUTRE, quune grande partie des Témoignages proposés désignés sont des déclarations exposant les conclusions des témoins proposés quant à létat de santé mentale et physique du Juge concerné et quils nont donc pas valeur probante sagissant des questions soulevées par le Quatrième motif dappel ou toute autre question en lespèce,
VU ce qui précède et en application de larticle 90 G) du Règlement, la Chambre dappel rejette les Témoignages proposés désignés afin déviter toute perte de temps inutile,
VU la «Notification de lintention des Appelants Zdravko Mucic alias Pavo et Hazim Delic de sappuyer sur la liste des témoins désignés par les autres parties», déposée par les Conseils des Appelants Zdravko Mucic et Hazim Delic le 17 mai 2000, dans laquelle ils indiquent notamment quils nont pas lintention de citer de nouveaux témoins et quils «sappuient sur la liste des témoins désignés par les autres parties à lappel et se réservent le droit, sils le jugent nécessaire, de les citer à comparaître»,
VU le document intitulé «Notification de lAccusation en conformité avec lOrdonnance portant calendrier datée du 3 mai 2000 et Requête de lAccusation aux fins de verser au dossier lavis du témoin expert Alejandro Batalla», déposé par le Bureau du Procureur («lAccusation») le 15 mai 2000 («Notification et Requête de lAccusation»), dans lequel lAccusation a signalé, entres autres, quelle navait pas lintention de citer des témoins en lespèce,
ATTENDU que les Notification et Requête de lAccusation demandent à la Chambre dappel de délivrer une ordonnance aux fins de verser au dossier de lespèce lavis dexpert de M. Alejandro Batalla, présenté comme un expert en droit du Costa Rica, («Avis dexpert de lAccusation»), figurant en annexe,
VU lActe dappel du défendeur Esad Landzo, déposé le 1er décembre 1998, et le Mémoire déposé le 2 juillet 1999 aux fins dinterjeter appel du jugement et de la peine prononcés à son encontre dans lesquels il expose ses motifs dappel, dont «le fait quun Juge saisi en première instance dune affaire quil est chargé de juger en qualité de juge du Tribunal international alors quil est inapte à le faire, viole les articles 13 et 21 du Statut du TPIY, les droits de la défense ainsi que le droit international et entraîne la nullité du procès» («Deuxième motif dappel»), ?traduction non officielleg
VU l «Ordonnance relative à la Requête dEsad Landzo pour faire admettre comme moyen de preuve supplémentaire lavis de lexpert Francisco Villalobos Brenes», délivrée par la Chambre dappel le 14 février 2000, laquelle ordonnait, entre autres, le versement au dossier de lavis dun expert présenté au nom de Landzo et lié au Deuxième motif dappel,
VU la Réponse de lAppelant, Esad Landzo, à la «Notification de lAccusation en conformité avec lOrdonnance portant calendrier datée du 3 mai 2000 et la Requête de lAccusation aux fins de verser au dossier lavis du témoin expert M. Alejandro Batalla», déposée par le Conseil de Landzo le 16 mai 2000 et indiquant que ce dernier ne soppose pas au versement au dossier de lAvis dexpert de lAccusation,
ATTENDU que, sans préjudice de la valeur à accorder aux opinions exprimées dans lAvis du témoin expert à charge, celui-ci offre un certain degré de pertinence et une certaine valeur probante aux questions soulevées par le Deuxième motif dappel, ce qui suffit à justifier son versement au dossier en vertu de larticle 89 C) du Règlement,
ORDONNE ce qui suit :
1. le rejet des Témoignages proposés désignés,
2. le rejet des Requêtes aux fins dinjonctions de témoigner,
3. le versement au dossier de lAvis dexpert de lAccusation.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre dappel
(signé)
Le Juge David Hunt
Fait le 19 mai 2000
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]