LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit : M. le Juge Adolphus G. Karibi-Whyte, Président
Mme. le Juge Elizabeth Odio Benito
M. le Juge Saad Saood Jan
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le : 25 avril 1997
LE PROCUREUR
C/
ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias « PAVO »
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias « ZENGA »
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ORDONNANCE RELATIVE À UNE REQUÊTE AUX FINS DE LA RÉVOCATION DU MANDAT DUN CONSEIL
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Le Bureau du Procureur :
M. Eric Ostberg M. Giuliano Turone
Mme Teresa McHenry Mme Elles van Dusschoten
Le Conseil de la Défense :
Mme Edina Residovic, M. Ekrem Galiatovic et M. Eugene OSullivan, représentant Zejnil Delalic
M. Branislav Tapuskovic et M. Michael Greaves, représentant Zdravko Mucic
M. Salih Karabdic et M. Thomas Moran, représentant Hazim Delic
M. Mustafa Brackovic et Mme Cynthia McMurrey, représentant Esad Landzo
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lEx-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal pénal international »);
SAISIE dune requête de Me Mustafa Brackovic, Conseil principal de laccusé Esad Landzo (l« accusé ») aux fins de la révocation de son mandat de Conseil principal de laccusé (la « requête »);
ATTENDU que, conformément à larticle 21 de la Directive relative à la commission doffice de conseil de la Défense (la « Directive »), Me Mustafa Brackovic ne peut se retirer définitivement comme Conseil principal de laccusé sans quil ait été procédé à son remplacement par un conseil qualifié;
CONSIDÉRANT quil appert des faits énoncés dans la requête que Me Mustafa Brackovic et sa collaboratrice Mme Cynthia McMurrey, Conseil de la Défense, ont pris des dispositions afin que Me John Ackerman, avocat aux États-Unis dAmérique, soit disponible pour être commis à la défense de laccusé au cas où il serait fait droit à la requête;
CONSIDÉRANT EN OUTRE que dans une lettre en date du 18 avril 1997 laccusé a donné à entendre à la Chambre de première instance quil est au courant de la participation éventuelle de Me John Ackerman et quil lapprouve;
CONSIDÉRANT PAR CONSÉQUENT quil appert que la défense de laccusé ne souffrira pas dun préjudice indû du fait de la révocation du mandat de Me Mustafa Brackovic en tant que Conseil principal;
VU les dispositions de larticle 21 du Statut du Tribunal pénal international, de larticle 45 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») et de larticle 21 de la Directive;
ORDONNE ce qui suit :
1. CONFORMÉMENT À LARTICLE 20 C) DE LA DIRECTIVE, le Greffe prendra immédiatement les mesures appropriées pour retenir les services de Me John Ackerman pour la défense de laccusé;
2. CONFORMÉMENT À LARTICLE 54 DU RÈGLEMENT, IL EST FAIT DROIT à la requête, étant entendu que Me Mustafa Brackovic ne pourra résigner ses fonctions de Conseil principal quà lexpiration dun délai approprié, qui sera déterminé à la discrétion du Greffe, afin que Me John Ackerman se mette suffisamment au courant de laffaire pour pouvoir assurer la défense effective de laccusé, en collaboration avec Mme Cynthia McMurrey.
Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi.
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Adolphus Godwin Karibi-Whyte
Président de la Chambre
de première instance
Fait le vingt-cinq avril 1997
La Haye
(Pays-Bas)
[ Sceau du Tribunal]