LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Adolphus G. Karibi-Whyte, Président

Mme. le Juge Elizabeth Odio Benito

M. le Juge Saad Saood Jan

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 25 avril 1997

 

LE PROCUREUR

C/

ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias « PAVO »
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias « ZENGA »

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ORDONNANCE RELATIVE À UNE REQUÊTE AUX FINS DE LA RÉVOCATION DU MANDAT D’UN CONSEIL

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Le Bureau du Procureur :

M. Eric Ostberg M. Giuliano Turone

Mme Teresa McHenry Mme Elles van Dusschoten

Le Conseil de la Défense :

Mme Edina Residovic, M. Ekrem Galiatovic et M. Eugene O’Sullivan, représentant Zejnil Delalic

M. Branislav Tapuskovic et M. Michael Greaves, représentant Zdravko Mucic

M. Salih Karabdic et M. Thomas Moran, représentant Hazim Delic

M. Mustafa Brackovic et Mme Cynthia McMurrey, représentant Esad Landzo

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’Ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal pénal international »);

SAISIE d’une requête de Me Mustafa Brackovic, Conseil principal de l’accusé Esad Landzo (l’« accusé ») aux fins de la révocation de son mandat de Conseil principal de l’accusé (la « requête »);

ATTENDU que, conformément à l’article 21 de la Directive relative à la commission d’office de conseil de la Défense (la « Directive »), Me Mustafa Brackovic ne peut se retirer définitivement comme Conseil principal de l’accusé sans qu’il ait été procédé à son remplacement par un conseil qualifié;

CONSIDÉRANT qu’il appert des faits énoncés dans la requête que Me Mustafa Brackovic et sa collaboratrice Mme Cynthia McMurrey, Conseil de la Défense, ont pris des dispositions afin que Me John Ackerman, avocat aux États-Unis d’Amérique, soit disponible pour être commis à la défense de l’accusé au cas où il serait fait droit à la requête;

CONSIDÉRANT EN OUTRE que dans une lettre en date du 18 avril 1997 l’accusé a donné à entendre à la Chambre de première instance qu’il est au courant de la participation éventuelle de Me John Ackerman et qu’il l’approuve;

CONSIDÉRANT PAR CONSÉQUENT qu’il appert que la défense de l’accusé ne souffrira pas d’un préjudice indû du fait de la révocation du mandat de Me Mustafa Brackovic en tant que Conseil principal;

VU les dispositions de l’article 21 du Statut du Tribunal pénal international, de l’article 45 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») et de l’article 21 de la Directive;

ORDONNE ce qui suit :

1. CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 20 C) DE LA DIRECTIVE, le Greffe prendra immédiatement les mesures appropriées pour retenir les services de Me John Ackerman pour la défense de l’accusé;

2. CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 54 DU RÈGLEMENT, IL EST FAIT DROIT à la requête, étant entendu que Me Mustafa Brackovic ne pourra résigner ses fonctions de Conseil principal qu’à l’expiration d’un délai approprié, qui sera déterminé à la discrétion du Greffe, afin que Me John Ackerman se mette suffisamment au courant de l’affaire pour pouvoir assurer la défense effective de l’accusé, en collaboration avec Mme Cynthia McMurrey.

 

Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi.

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Adolphus Godwin Karibi-Whyte

Président de la Chambre

de première instance

Fait le vingt-cinq avril 1997

La Haye

(Pays-Bas)

[ Sceau du Tribunal]