LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Adolphus G. Karibi-Whyte, Président

                                        Mme le Juge Elizabeth Odio-Benito

M. le Juge Saad Saood Jan

Assistée de :                    Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le : 3 juin 1997

LE PROCUREUR

C/

ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"

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ORDONNANCE RELATIVE À LA NOTIFICATION PAR L’ACCUSATION DE SON INTENTION DE MONTRER DES EXTRAITS DE BANDES MAGNÉTOSCOPIQUES AU TÉMOIN "N"

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Le Bureau du Procureur :

M. Eric Ostberg M. Giuliano Turone

Mme Teresa McHenry Mme Elles van Dusschoten

Le Conseil de la Défense :

Mme Edina Residovic, M. Ekrem Galijatovic, M. Eugene O’Sullivan, représentant Zejnil Delalic

M. Zeljko Olujic, M. Michael Greaves, représentant Zdravko Mucic

M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, représentant Hazim Delic

M. John Ackerman, Mme Cynthia McMurrey, représentant Esad Landzo

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991;

SAISIE de la notification par l’Accusation de son intention de montrer des extraits de bandes magnétoscopiques au témoin "N", déposée par le Bureau du Procureur (ci-après "l’Accusation") le 10 avril 1997 (ci-après "la Notification") (Répertoire général, pp. D 3230-D 3232);

ATTENDU QUE l’Accusation a l’intention de montrer des extraits de bandes magnétoscopiques afin que le témoin "N" identifie des lieux et des personnes dans le camp de Celebici;

VU les deux procédures possibles avancées dans la Notification pour la projection des extraits au témoin "N", qui sont

a) différer la projection et la déposition du témoin "N" y afférente dans l’attente de la déposition d’un officier de police viennois, sur la base de laquelle il sera possible de recevoir l’intégralité ou partie des bandes à titre de moyens de preuve ou

b) verser provisoirement les bandes au dossier à des fins d’identification, montrer les extraits au témoin "N" et recevoir ensuite l’intégralité des bandes à titre de moyens de preuve;

ATTENDU QUE l’Accusation avance que la procédure exposée à l’alinéa b) est la plus indiquée;

VU la réponse à la Notification déposée par la Défense au nom de M. Hazim Delic le 21 avril 1997 (Répertoire général, pp. D 3408-D 3410);

VU l’argumentation développée à l’audience par l’Accusation et la Défense des quatre accusés;

VU les objections soulevées tant par le conseil de M. Zejnil Delalic que celui de M. Zdravko Mucic concernant la recevabilité de l’intégralité des bandes magnétoscopiques et la demande visant à ce que cette recevabilité soit établie sur la base de la déposition d’un témoin adéquat, avant que ne soit montré quelque extrait que ce soit au témoin "N";

VU l’absence manifeste d’accord sur la recevabilité en tant que moyens de preuve des bandes magnétoscopiques, dont les extraits sont visés par la Notification;

ATTENDU QUE l’identification de lieux et de personnes dans le camp de Celebici peut se faire à l’aide de photos ou d’autres moyens offerts à l’Accusation;

REJETTE la proposition de l’Accusation visant à montrer des extraits des bandes magnétoscopiques au témoin "N" avant que l’ensemble de ces bandes ne soit reçu à titre de moyen de preuve.

 

Fait en anglais et en français, la version anglaise faisant foi.

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Adolphus Godwin Karibi-Whyte

Président de la Chambre de première instance

Ainsi ordonné ce trois juin 1997

À La Haye

Pays-Bas

[ sceau du Tribunal]