LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE
Composée comme suit : M. le Juge Adolphus Karibi-Whyte, Président
Mme le Juge Elizabeth Odio Benito
M. le Juge Saad Saood Jan
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le : 1er août 1997
LE PROCUREUR
C/
ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"
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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DU PROCUREUR
AUX FINS DE CITER DAUTRES TÉMOINS À COMPARAÎTRE
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Le Bureau du Procureur :
M. Eric Ostberg
Mme Teresa McHenry
M. Giuliano Turone
Le Conseil de la Défense :
Mme Edina Residovic, M. Ekrem Galijatovic, M. Eugene OSullivan, représentant Zejnil Delalic
M. Zeljko Olujic, M. Michael Greaves, représentant Zdravko Mucic
M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, représentant Hazim Delic
M. John Ackerman, Mme Cynthia McMurrey, représentant Esad Landzo
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international") ;
SAISIE dune "Requête aux fins de citer dautres témoins à comparaître" (la "Requête"), déposée le 4 juillet 1997 par le Bureau du Procureur (l"Accusation") (Répertoire général du Greffe page ("RP") D 3968 - D 3686) ;
AYANT NOTÉ que lAccusation souhaite appeler à la barre quatorze témoins supplémentaires identifiés par les numéros 1 à 14 ;
AYANT NOTÉ, EN OUTRE, que lAccusation propose dappeler à la barre certains officiers de la Police autrichienne, identifiés par les numéros 8 à 14, pour vérification de la procédure et de la conservation régulière des éléments de preuve saisis que lAccusation souhaite verser au dossier ;
CONSIDÉRANT la "Réponse de lAccusé Zejnil Delalic à la Requête du Procureur aux fins de citer dautres témoins à comparaître " (la "Réponse"), déposée le 17 juillet 1997 (RP D 4023 - D 4026), qui soppose à la citation à comparaître de témoins supplémentaires ;
CONSIDÉRANT les exposés de lAccusation et de la Défense de chacun des quatre accusés, lors de laudience sur la Requête qui sest tenue le 18 juillet 1997 ;
CONSIDÉRANT que certains conseils de la Défense ont, durant leurs exposés, exprimé leur opposition au nom de leurs clients ;
CONSIDÉRANT que lors de son exposé, lAccusation a indiqué quil est possible quil ne soit pas nécessaire dappeler à la barre tous les sept témoins identifiés de 8 à 14 ;
VU que suite à la précision de lAccusation, aucun des conseils de la Défense pour les quatre accusés ne sopposait plus à la citation à comparaître des témoins supplémentaires 8 à 14, sous réserve que ne soit appelé à la barre que le nombre suffisant de témoins permettant à la Chambre de première instance de déterminer la légalité de la procédure de perquisition et de saisie ;
VU larticle 54 du Règlement de procédure et de preuve (le "Règlement"), qui permet à la Chambre de première instance, à la demande de lune des parties, de délivrer toutes les ordonnances qui lui paraissent nécessaires pour la préparation et la conduite du procès ;
VU, EN OUTRE, larticle 20 du Statut du Tribunal international (le "Statut") aux termes duquel la Chambre de première instance doit veiller à ce que le procès soit équitable et rapide et à ce que la procédure se déroule conformément au Règlement ;
VU, EN OUTRE, larticle 21 4) du Statut qui garantit à laccusé le droit dêtre jugé équitablement, et en particulier lalinéa b), qui stipule que laccusé est en droit davoir le temps et les facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
CONSIDÉRANT que la Requête aux fins de citer à comparaître les témoins supplémentaires 8 à 14 naffectera pas indûment les droits des accusés à être jugés équitablement et en particulier celui de préparer correctement leur défense ;
PAR CES MOTIFS,
EN APPLICATION DE LARTICLE 54,
1. AUTORISE lAccusation à citer à comparaître, parmi les témoins identifiés de 8 à 14, autant de personnes quil sera nécessaire pour permettre à la Cour de vérifier la procédure et la conservation régulière des éléments de preuve saisis que lAccusation souhaite verser au dossier.
2. RENVOIE à une date ultérieure sa décision relative à la requête aux fins de citer à comparaître les témoins identifiés de 1 à 7.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
(signé)
Adolphus Karibi-Whyte
Président de la Chambre de première instance
Fait le premier août 1997,
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]