LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Adolphus G. Karibi-Whyte, Président

Mme le Juge Elizabeth Odio Benito

M. le Juge Saad Saood Jan

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 8 août 1997

 

LE PROCUREUR

C/

ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE ORALE DU PROCUREUR
AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION DU TÉMOIN BRANKO SUDAR

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Le Bureau du Procureur :

M. Eric Ostberg

Mme Teresa McHenry

M. Giuliano Turone

Le Conseil de la Défense :

Mme Edina Residovic, M. Ekrem Galijatovic, M. Eugene O’Sullivan, représentant Zejnil Delalic

M. Zeljko Olujic, M. Michael Greaves, représentant Zdravko Mucic

M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, représentant Hazim Delic

M. John Ackerman, Mme Cynthia McMurrey, représentant Esad Landzo

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international") ;

SAISIE le 7 août 1997 d’une requête orale du Bureau du Procureur (l’ "Accusation") aux fins d’obtenir des mesures de protection pour M. Branko Sudar, un témoin au présent procès ;

VU que l’Accusation sollicitait deux mesures de protection, à savoir l’octroi d’un pseudonyme sous lequel M. Sudar serait connu du public et l’altération de son image lors de ses témoignages en audience ;

VU que la Chambre de première instance peut accorder les mesures de protection demandées en vertu de l’article 75 du Règlement de procédure et de preuve (le "Règlement") du Tribunal international ;

CONSIDÉRANT CEPENDANT que le nom de M. Sudar a été divulgué au public lors d’une audience publique qui s’est tenue le 6 août 1997 ;

CONSIDÉRANT PAR CONSÉQUENT qu’il serait futile d’octroyer un pseudonyme à M. Sudar ;

CONSIDÉRANT qu’aucun des conseils de la Défense qui ont répondu oralement à la requête de l’Accusation ne s’est spécifiquement opposé à la protection de M. Sudar ;

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION DE L’ARTICLE 75,

1. ORDONNE que des mécanismes d’altération de l’image soient utilisés lors des dépositions de M. Sudar devant la Chambre de première instance, afin d’empêcher qu’il ne soit reconnu par le public.

2. REJETTE la requête de l’Accusation aux fins d’octroyer un pseudonyme à M. Sudar.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre

de première instance

(signé)

Adolphus Godwin Karibi-Whyte

Fait le huit août 1997,

La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]