LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Adolphus G. Karibi-Whyte, Président

Mme le Juge Elizabeth Odio Benito

M. le Juge Saad Saood Jan

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 1er octobre 1997

 

LE PROCUREUR

C/

ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"

___________________________________________________________________________

ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION CONCERNANT LES MESURES DE PROTECTION POUR LE TÉMOIN "R"

___________________________________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann

Mme Teresa McHenry

M. Giuliano Turone

Le Conseil de la Défense :

Mme Edina Residovic, M. Ekrem Galijatovic, M. Eugene O’Sullivan, représentant Zejnil Delalic

M. Zeljko Olujic, M. Michael Greaves, représentant Zdravko Mucic

M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, représentant Hazim Delic

M. John Ackermann, Mme Cynthia McMurrey, représentant Esad Landzo

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international") ;

SAISIE d’une Requête aux fins de mesures de protection pour le témoin "R" (Répertoire général du Greffe (RG), cote D4036 - D4039), déposée par le Bureau du Procureur ("Accusation") le 22 juillet 1997 ("Requête") ;

ATTENDU que l’Accusation cherche à obtenir deux mesures de protection pour le Témoin "R", à savoir la non-divulgation de son nom au public et l’altération de son image ;

ATTENDU que, durant l’exposé de la Requête devant la Chambre de première instance le 1er septembre 1997, aucun des Conseils de la défense n’a soulevé d’objection particulière à la requête de l’Accusation pour la protection du témoin "R" ;

VU l’article 20 du Statut du Tribunal international ("Statut") qui donne mandat à la Chambre de première instance pour veiller à ce que les droit de l’accusé soient pleinement respectés et la protection des victimes et des témoins dûment assurée;

VU l’article 22 du Statut du Tribunal international qui fait obligation à celui-ci de prescrire dans ses règles de procédure et de preuve ("Règlement") des mesures de protection des victimes et des témoins ;

VU l’article 75 du Règlement qui confère à la Chambre de première instance le pouvoir de protéger les victimes et les témoins dans les circonstances appropriées ;

VU les conclusions de la Chambre de première instance dans le Procureur c/ Zejnil Delalic et al., Décision relative à la Requête de l’Accusation aux fins de mesures de protection pour le témoin désigné par le pseudonyme "N" (IT-96-21-T), 28 avril 1997 (RG cote D3448 - D3456) ;

ATTENDU que les mesures de protection établissent une balance appropriée entre les droits de l’accusé et la protection du témoin "R" ;

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION DE L’ARTICLE 75 DU RÈGLEMENT,

ORDONNE CE QUI SUIT.

1) Le nom et l’adresse de la personne désignée par le pseudonyme "R", ainsi que le lieu où elle se trouve et les autres particularités permettant de l’identifier, ne seront divulgués ni au public ni aux médias.

2) Le nom et l’adresse du témoin "R", ainsi que le lieu où il se trouve et les autres particularités permettant de l’identifier comme témoin dans cette instance, seront scellés et ne figurerons dans aucun des documents du Tribunal international ouverts au public.

3) Le nom et l’adresse du témoin "R", ainsi que le lieu où il se trouve et les autres particularités permettant de l’identifier comme témoin dans cette instance, qui figureraient dans des documents existants du Tribunal international qui sont accessibles au public, en seront retranchés.

4) Les documents du Tribunal international identifiant le témoin "R" ne seront divulgués ni public ni aux médias.

5) Le pseudonyme "R" sera utilisé chaque fois qu’il sera fait référence à ce témoin dans les audiences qui se tiendront devant cette Chambre de première instance et dans les échanges entre les parties au procès.

6) Le témoignage du témoin "R" sera présenté en audiences publiques en utilisant des techniques de brouillage de l’image de manière à éviter que son identité soit révélée au public et aux médias.

7) La Chambre de première instance pourra décider d’entendre à huis clos tout ou partie du témoignage du témoin "R", y compris les éléments de preuve relatifs à son identité.

8) Si une partie du témoignage du témoin "R" est entendue à huis clos, sur décision de la Chambre de première instance, les enregistrements et comptes-rendus expurgés de ces audiences seront divulgués au public et aux médias après examen par l’Accusation et par la Division d’aide aux victimes et aux témoins afin de s’assurer qu’aucun renseignement permettant d’identifier le témoin ne sera divulgué.

9) L’accusé, le Conseil de la défense et ses représentants, agissant sur ses instructions ou à sa demande ne divulgueront ni au public ni aux médias le nom du Témoin "R" ou toute autre particularité permettant de l’identifier, sauf dans la mesure où cette divulgation à des membres du public pourrait se révéler nécessaire pour mener une enquête appropriée sur le témoin. Toute divulgation de cet ordre sera faite de manière à minimiser le risque de divulgation de l’identité du témoin au grand public ou aux médias.

10) Il sera interdit au public et aux médias de photographier ou filmer le témoin "R" ou d’en dessiner un croquis pendant qu’il se trouvera dans l’enceinte du Tribunal international.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre de première instance

________________(signé)_________________

Adolphus Godwin Karibi-Whyte

Fait le 1er octobre 1997

La Haye (Pays-Bas)

                                                [ Sceau du tribunal]