LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Adolphus Karibi-Whyte, Président

Mme le Juge Elizabeth Odio Benito

M. le Juge Saad Saood Jan

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 13 novembre 1997

 

LE PROCUREUR

C/

ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DU PROCUREUR
AUX FINS D’AUTORISER LA COMPARUTION DE
TÉMOINS EXPERTS ADDITIONNELS

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Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann

Mme Teresa McHenry

M. Giuliano Turone

Le Conseil de la Défense :

Mme Edina Residovic, M. Ekrem Galijatovic, M. Eugene O’Sullivan, représentant Zejnil Delalic

M. Zeljko Olujic, M. Michael Greaves, représentant Zdravko Mucic

M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, représentant Hazim Delic

M. John Ackerman, Mme Cynthia McMurrey, représentant Esad Landzo

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international"),

SAISIE d’une "Requête aux fins d’autoriser la comparution de témoins experts additionnels" (la "Requête"), déposée le 1er octobre 1997 par le Bureau du Procureur (l’"Accusation") (Répertoire général du Greffe ("RG") cote D5199 - D5201),

ATTENDU que l’Accusation a déposé une Notification de l’intervention de témoins experts additionnels le 1er octobre 1997 ("RG" cote D5202 - D5211), (la "Notification"),

ATTENDU que l’Accusation demande l’autorisation de citer le Dr. James Gow et le Professeur Constantin Economides en qualité de témoins experts additionnels, afin qu’ils s’expriment devant la Chambre de première instance sur la nature internationale du conflit armé en Bosnie-Herzégovine et sur le statut des victimes protégées en vertu de l’article 2 du Statut du Tribunal international,

ATTENDU que dans son Ordonnance concernant la notification de l’intervention de témoins experts (RG cote D2671 - D2673), (l’"Ordonnance"), la Chambre de première instance dont s’agit a décidé que la Notification susmentionnée devait intervenir le 31 janvier 1997 au plus tard, sauf invocation de motifs sérieux,

ATTENDU que l’Accusation affirme que des faits nouveaux ont été portés à sa connaissance et que le Jugement rendu le 7 mai 1997 (RG cote D17338 - D17687) dans l’affaire le Procureur c/ Dusko Tadic (Affaire N° IT-94-1-T) a soulevé de nouvelles questions relatives à la nature internationale du conflit,

ATTENDU en outre qu’au cours des exposés relatifs à la Requête, présentés devant la Chambre de première instance en l’audience du 23 octobre 1997, le Conseil des quatre coaccusés (la "Défense") s’est opposé à la comparution du Professeur Economides, au motif qu’il est inapproprié de citer un expert devant la Chambre de première instance pour qu’il témoigne sur des questions de droit international ; selon la Défense, déterminer ce qu’est le droit international demeure du domaine exclusif de la Chambre de première instance,

VU l’article 20 du Statut du Tribunal international (le "Statut"), aux termes duquel la Chambre de première instance doit veiller à ce que le procès soit équitable et rapide et à ce que la procédure se déroule conformément aux règles de procédure et de preuve du Tribunal international (le "Règlement") ;

VU l’article 21 4) du Statut qui garantit à l’accusé certains droits, notamment celui à un jugement équitable et en particulier l’alinéa b), qui stipule que l’accusé est en droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

ATTENDU que par la Notification, la Défense est informée de l’objet des témoignages des experts et qu’il lui est accordé la possibilité d’obtenir les articles ou rapports rédigés par les témoins en temps opportun, avant la date fixée pour leur audition,

ATTENDU que le fait d’accéder à la Requête n’affecterait indûment aucun des droits de l’accusé à un procès équitable et en particulier, celui de préparer sa défense dans des conditions adéquates,

ATTENDU en outre que la Chambre de première instance est convaincue qu’en l’espèce, l’Accusation a exposé des motifs sérieux conformément aux termes de l’Ordonnance,

ATTENDU qu’au demeurant, le principe iura novit curia n’empêche pas la Chambre de première instance d’entendre l’une ou l’autre des parties sur certains points de droit,

PAR CES MOTIFS,

EN APPLICATION DE L’ARTICLE 54 DU RÈGLEMENT,

LA CHAMBRE

ACCÈDE à la Requête du Procureur aux fins d’autoriser la comparution du Dr. James Gow et du Professeur Constantin Economides en qualité de témoins experts additionnels.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre

de première instance

Adolphus Karibi-Whyte

Fait le treize novembre 1997,

La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]