LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit : M. le Juge Adolphus G. Karibi-Whyte, Président
Mme le Juge Elizabeth Odio Benito
M. le Juge Saad Saood Jan
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le : 16 janvier 1998
LE PROCUREUR
C/
ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"
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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS DE RÉTABLIR LACCUSÉ DANS SON DROIT À ÊTRE INFORMÉ CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 20 ET 21 DU STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL
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Le Bureau du Procureur :
M. Grant Niemann
Mme Teresa McHenry
M. Giuliano Turone
Le Conseil de la Défense :
Mme Edina Residovic, M. Ekrem Galijatovic, M. Eugene OSullivan, pour Zejnil Delalic
M. Zeljko Olujic, M. Michael Greaves, pour Zdravko Mucic
M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, pour Hazim Delic
M. John Ackerman, Mme Cynthia McMurrey, pour Esad Landzo
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international") ;
SAISIE dune requête du défendeur Zdravko Mucic ("Défense") en date du 21 novembre 1997 aux fins de rétablir laccusé dans son droit à être informé conformément aux articles 20 et 21 du Statut du Tribunal international (Registre général du Greffe ("RG"), page D5344-D5354) ("Requête") ;
ATTENDU que la Requête de la Défense demande que tous les comptes rendus daudience devant le Tribunal international ainsi que dautres textes officiels relatifs à la procédure engagée devant le Tribunal soient traduits en langue croate ;
VU la Réponse du Bureau du Procureur à cette Requête déposée le 2 décembre 1997 (RG D5356 - 5358) ;
ATTENDU que la Chambre de première instance a rendu, le 25 septembre 1996, une Décision relative à la Requête de la Défense aux fins de transmission des documents dans la langue de laccusé (RG D1472 - D1480) ("Décision") qui prévoyait entre autre que :
"[ l]es comptes rendus des audiences sont fournis sur demande dans lune ou dans les deux langues de travail seulement en tant quaide-mémoire pour les participants à ces audiences. Comme dans le cas des requêtes et autres documents semblables, la Défense na pas un droit à ce que tous les comptes rendus soient traduits dans la langue de laccusé" ;
ATTENDU que la question soulevée dans la Requête a déjà fait lobjet dune Décision de la Chambre de première instance qui fait autorité ;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE LA REQUÊTE.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Président de la Chambre de première instance
(signé)
Adolphus Godwin Karibi-Whyte
Fait le 16 janvier 1998
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]