LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit : M. le Juge Adolphus G. Karibi-Whyte, Président
Mme le Juge Elizabeth Odio Benito
M. le Juge Saad Saood Jan
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le : 20 janvier 1998
LE PROCUREUR
C/
ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"
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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS
DAUTORISER LA CITATION DUN AUTRE
TÉMOIN EXPERT EN ÉCRITURE
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Le Bureau du Procureur :
M. Grant Niemann
Mme Teresa McHenry
M. Giuliano Turone
Le Conseil de la Défense :
Mme Edina Residovic, M. Ekrem Galijatovic, M. Eugene OSullivan, pour Zejnil Delalic
M. Zeljko Olujic, M. Michael Greaves, pour Zdravko Mucic
M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, pour Hazim Delic
M. John Ackerman, Mme Cynthia McMurrey, pour Esad Landzo
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal Pénal International chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 ("le Tribunal International") ;
SAISIE dune Requête du Bureau du Procureur ("lAccusation") aux fins dautoriser la comparution dun autre témoin expert en écriture, datée du 20 novembre 1997 (Répertoire Général du Greffe, RG cote D5322 - D5325 ("la Requête") et de la notification de modification de la Requête de lAccusation datée du 21 novembre 1997 (RG cote D5327 - D5328) ("la Modification") ;
VU la réponse de laccusé Zejnil Delalic ("la Défense") à la Requête et à la Modification ;
VU les exposés de lAccusation et de la Défense lors de laudience du 3 décembre 1997 portant sur la Requête et sur la Modification;
ATTENDU que la Chambre de première instance a rendu le 25 janvier 1997 une Ordonnance concernant la notification de lintervention de témoins experts (RG cote D2671 - 2673) ("lOrdonnance") qui stipule, entre autres, que :
"Pour autant que lexistence de motifs valables soit démontrée, la Chambre de première instance autorisera des témoins-experts à sexprimer, même si leur intervention na été notifiée quaprès lexpiration du délai prescrit. La partie qui se propose de faire intervenir ledit témoin-expert transmettra la notification visée au paragraphe 1) ci-dessus et fera connaître les motifs de lintroduction tardive de la notification."
ATTENDU que le motif invoqué par lAccusation à lappui de la Requête est quelle craint que la Chambre de première instance hésite à tirer des indices probants des documents versés par lAccusation, suite à une décision orale rendue par la Chambre le 6 novembre 1997 ;
ATTENDU que les motifs invoqués à lappui de la Requête ne constituent pas des motifs valables ;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE LA REQUÊTE.
Fait en français et en anglais, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre
(signé)
Adolphus Godwin Karibi-Whyte
Fait le 20 janvier 1998
La Haye, Pays-Bas
[ Sceau du Tribunal]