LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Adolphus G. Karibi-Whyte, Président

Mme le Juge Elizabeth Odio Benito

M. le Juge Saad Saood Jan

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le : 3 avril 1998

 

LE PROCUREUR

C/

ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DU PROCUREUR CONCERNANT L’ORDRE DE COMPARUTION DES TÉMOINS DE LA DÉFENSE ET L’ORDRE DE LEUR CONTRE-INTERROGATOIRE PAR L’ACCUSATION ET LES CONSEILS DES COACCUSÉS

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Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann

Mme Teresa McHenry

M. Giuliano Turone

 

Le Conseil de la Défense :

Mme Edina Residovic, M. Ekrem Galijatovic, M. Eugene O’Sullivan, pour Zejnil Delalic

M. Zeljko Olujic, M. Michael Greaves, pour Zdravko Mucic

M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, pour Hazim Delic

Mme Cynthia McMurrey, Mme Nancy Boler, pour Esad Landzo

 

LA PRÉSENTE CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international"),

SAISIE de la "Requête du Procureur concernant l’ordre de comparution des témoins de la Défense et l’ordre de leur contre-interrogatoire par l’Accusation et les conseils des coaccusés" ("Requête") (Répertoire général du Greffe ("RG") pages D5929-D5935), déposée par le Bureau du Procureur ("L’Accusation") le 18 mars 1998,

VU l’Ordonnance portant calendrier rendue le 23 mars 1998 par la Chambre de première instance (RG D5948-D5949), exigeant que les conseils de chacun des quatre coaccusés ("Défense") déposent leur éventuelle réponse à la Requête au plus tard le 25 mars 1998,

VU la "Réponse de la Défense à la Requête du Procureur concernant l’ordre de comparution des témoins de la Défense et l’ordre de leur contre-interrogatoire par l’Accusation et les conseils des coaccusés" ("Réponse de la Défense") (RG D5953-D5996), déposée le 25 mars 1998,

VU, EN OUTRE, la "Réponse d’Esad Landzo à la Requête du Procureur relative à la présentation des moyens de la Défense" (RG D5998-D6000), déposée hors délai le 27 mars 1998, dans laquelle les conseils d’Esad Landzo reprenaient les arguments présentés dans la Réponse de la Défense et déclaraient qu’ils exerceraient leur droit de réponse lors de l’audience consacrée à la Requête,

VU, EN OUTRE, la "Réplique du Conseil principal (sic) de M. Mucic et Requête aux fins de rejet de la Requête du Procureur concernant l’ordre de comparution des témoins de la Défense et l’ordre de leur contre-interrogatoire par l’Accusation et les conseils des coaccusés" (RG D6005-D6010), déposée hors délai le 27 mars 1998,

VU l’Ordonnance portant calendrier rendue le 27 mars 1998 par la Chambre de première instance (RG D5602-D5603), disposant, entre autres, que la Chambre entendrait les conclusions orales portant sur la Requête le 30 mars 1998,

ENTENDU les conclusions orales de la Défense et de l’Accusation le 30 mars 1998,

ATTENDU que, dans sa Requête, l’Accusation demande la délivrance d’ordonnances aux termes desquelles :

1) si l’un des accusés choisit de comparaître en qualité de témoin pour sa propre défense, il doit, dans le cadre de la présentation de ses moyens propres, déposer avant d’appeler à la barre ses témoins à décharge, la Chambre de première instance pouvant en disposer autrement s’il lui est donné un motif valable de le faire ("Première requête"),

2) l’Accusation ne peut commencer à contre-interroger un témoin appelé par l’un des coaccusés que si la Défense en a fini avec son contre-interrogatoire ("Deuxième requête"),

ATTENDU que, s’agissant aussi bien de la Première que de la Deuxième requête, la Chambre de première instance entend veiller à ce que le procès soit équitable et rapide, en application de l’article 20 1) du Statut du Tribunal international ("Statut"),

ATTENDU, EN OUTRE, que, s’agissant de la Première requête, chaque personne accusée à le droit d’"être présente au procès", conformément à l’article 21 4) d) du Statut, et le droit de "ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable", conformément à l’article 21 4) g) du Statut,

ATTENDU, EN OUTRE, que, s’agissant de la Deuxième requête, l’article 85 C) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("Règlement") dispose que "[ l’] accusé peut s’il le souhaite comparaître en qualité de témoin pour sa propre défense", et que cet article ne limite en aucune manière l’exercice de ce droit à l’un des stades de la présentation de ses moyens de défense,

ATTENDU, que, s’agissant de la Deuxième requête, la Chambre de première instance avait conclu, le 1er mai 1997, dans sa Décision relative à la requête concernant la présentation de moyens de preuve par l’accusé Esad Landzo (RG D3491-D3504), que l’article 85 du Règlement ne reconnaissait pas le droit à un "contre-interrogatoire supplémentaire" mais que "lorsque de nouveaux points sont soulevés durant l’interrogatoire supplémentaire, la partie adverse a le droit de procéder à un contre-interrogatoire supplémentaire du témoin à ce sujet",

ATTENDU que, s’agissant de la Deuxième requête, lorsque de nouveaux points sont soulevés durant l’interrogatoire supplémentaire ou le contre-interrogatoire, la Chambre de première instance peut autoriser une partie à procéder à un "contre-interrogatoire supplémentaire" sur ces points, s’ils sont de nature à lui porter préjudice,

EN APPLICATION DES ARTICLES 20 1) ET 21 4) d) ET g) DU STATUT ET DE L’ARTICLE 85 C) DU RÈGLEMENT,

REJETTE PAR LA PRÉSENTE la Première requête,

EN APPLICATION DE L’ARTICLE 20 1) DU STATUT ET DES ARTICLES 85 ET 54 DU RÈGLEMENT,

ORDONNE PAR LA PRÉSENTE que pour chaque témoin de la Défense les conseils des autres coaccusés procèdent aux différents interrogatoires principaux et contre-interrogatoires avant que l’Accusation ne commence son contre-interrogatoire.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre de première instance

(signé)

Adolphus G. Karibi-Whyte

Fait le trois avril 1998

La Haye (Pays-Bas)

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