LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Adolphus G. Karibi-Whyte, Président

Mme le Juge Elizabeth Odio Benito

M. le Juge Saad Saood Jan

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 18 mai 1998

 

LE PROCUREUR

C/

ZEJNIL DELALIC
ZDRAVKO MUCIC alias "PAVO"
HAZIM DELIC
ESAD LANDZO alias "ZENGA"

_____________________________________________________________

ORDONNANCE

_____________________________________________________________

 

Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann

Mme Teresa McHenry

M. Giuliano Turone

Le Conseil de la Défense :

Mme Edina Residovic, M. Ekrem Galijatovic, M. Eugene O’Sullivan, pour Zejnil Delalic

M. Zeljko Olujic, M. Tomislav Kuzmanovic, pour Zdravko Mucic

M. Salih Karabdic, M. Thomas Moran, pour Hazim Delic

Mme Cynthia McMurrey, Mme Nancy Boler, pour Esad Landzo

 

LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international") ;

VU l’Ordonnance portant calendrier datée du 24 avril 1998 (Répertoire général du Greffe ("RG") cote D6097-D6099 (version en anglais)) ;

VU ÉGALEMENT le "Mémoire du Conseil principal du coaccusé M. Mucic et sa Réponse à l’Ordonnance portant calendrier de la Chambre de première instance, datée du 24 avril 1998" déposés le 15 mai 1998 (RG cote D6122-D6147) ("Réponse") ;

ATTENDU que la Réponse est inadéquate et n’est pas de nature à satisfaire aux obligations de M. Mucic que l’Ordonnance portant calendrier impose aux avocats de M. Mucic ;

ATTENDU en outre que la Réponse, en tant que document déposé au Tribunal international, est, de par sa formulation, ses attaques contre le Bureau du Procureur et la mise en cause des procédures du Tribunal international proprement dit, inacceptable ;

PRÉOCCUPÉE par la nature irrespectueuse d’un certain nombre de documents déposés au Greffe et désireuse de mettre sans tarder un terme à cette tendance,

EN APPLICATION DE L’ARTICLE 54 du Règlement de procédure et de preuve ("Règlement"),

ORDONNE que :

1) Le Conseil de Zdravko Mucic dépose au Greffe le 20 mai 1998 au plus tard, les documents suivants, afin qu’ils soient signifiés aux autres coaccusés, à la Chambre de première instance et au Bureau du Procureur :

a) Une liste de ses témoins experts, avec indication de leur ordre de comparution, des chefs d’accusation auxquels leur témoignage respectif se rapportera et de la durée probable de leur interrogatoire principal et,

b) Un avis donnant le nom de chacun des experts cités à comparaître, son curriculum vitae et les sujets sur lesquels il est appelé à déposer ;

2) Le Conseil de Zdravko Mucic dépose au Greffe le 20 mai 1998 au plus tard, sous le sceau du secret, les documents suivants afin qu’ils soient signifiés aux autres coaccusés et à la Chambre de première instance : une liste complète des témoins qu’il entend citer à comparaître, avec indication de l’ordre de leur comparution, un résumé de leur déposition indiquant les chefs d’accusation au sujet desquels ils s’exprimeront et la durée prévue de leur interrogatoire principal ;

FAIT OBSERVER que si la présente Ordonnance n’est pas pleinement respectée, d’une manière qui satisfasse la Chambre de première instance, celle-ci envisagera de nouvelles mesures en application de l’article 46 du Règlement.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance

(Signé)

M. le Juge Adolphus G. Karibi-Whyte

Fait le dix-huit mai 1998

La Haye (Pays-Bas)

[ Sceau du Tribunal]